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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU MERCREDI 30 AVRIL 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
3e séance du mardi 29 avril 2003


SOMMAIRE
présidence de m. rudy salles

1.  Sécurité financière. - Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat «...».

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

MM.
André Gerin,
Charles de Courson,
Philippe Auberger,
Jean-Pierre Balligand,
Alain Rodet,
Jacques Bobe,
Jean-Michel Fourgous.
Clôture de la discussion générale.
M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

DISCUSSION DES ARTICLES «...»
Article 1er. - Adoption «...»
Article 2 «...»

Amendement n° 60 de la commission des finances : MM. François Goulard, rapporteur de la commission des finances ; le ministre, Charles de Courson, Xavier de Roux. - Adoption.
Adoption de l'article 2 modifié.

Article 3 «...»

Amendement n° 330 de M. de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 61 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 416 de M. Fourgous : MM. Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 331 de M. de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 62 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 63 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 64 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
L'amendement n° 417 de M. Jean-Michel Fourgous est retiré.
Amendement n° 65 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 3 modifié.

Article 4 «...»

Amendement n° 66 corrigé de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 332 de M. de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 4 modifié.

Article 5 «...»

Amendement n° 334 de M. de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 67 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 335 de M. de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 333 de M. de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article 5 modifié.

Article 6 - Adoption «...»
Article 7 «...»

Amendement n° 68 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 281 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements n°s 69 de la commission et 336 de M. de Courson : MM. le rapporteur, Charles de Courson. - Retrait de l'amendement n° 336.
M. le ministre. - Rejet de l'amendement n° 69.
Amendement n° 70 de la commission, avec le sous-amendement n° 481 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement n° 282 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 338 de M. de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 339 de M. de Charles de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre, Philippe Auberger. - Retrait.
Amendement n° 337 de M. de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 283 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 71 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 72 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 73 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 74 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 75 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 399 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur, Philippe Auberger, Charles de Courson. - Adoption.
Adoption de l'article 7 modifié.

Article 8 «...»

Amendement n° 249 de M. Auberger : MM. Philippe Auberger, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 342 de M. Charles de Courson : MM. Charles de Courson, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 284 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 76 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements identiques n°s 77 de la commission et 250 de M. Auberger : MM. le rapporteur, Philippe Auberger, le ministre. - Adoption.
Les amendements n°s 341 de M. de Courson et 285 corrigé de M. Goulard n'ont plus d'objet.
Amendement n° 78 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 79 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 340 de M. de Courson : MM. Nicolas Perruchot, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 80 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 8 modifié.

Article 9. - Adoption «...»
Article 10 «...»

Amendement n° 40 de M. Balligand : MM. Jean-Louis Dumont, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 81 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre, Philippe Auberger. - Adoption.
Amendement n° 37 de M. Balligand : MM. Jean-Louis Dumont, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 82 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 38 de M. Balligand : MM. Jean-Louis Dumont, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 39 de M. Balligand : MM. Jean-Louis Dumont, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 10 modifié.

Après l'article 10 «...»

Amendement n° 41 de M. Balligand : MM. Jean-Louis Dumont, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Article 11 «...»

Amendement n° 251 de M. Auberger : MM. Philippe Auberger, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article 11.

Articles 12 et 13. - Adoptions «...»
Article 14 «...»

Amendement n° 33 de M. Balligand : MM. Jean-Louis Dumont, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 252 de M. Auberger et 418 corrigé de M. Fourgous : MM. Philippe Auberger, Jean-Michel Fourgous, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 286 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements n°s 83 et 84 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoptions.
Amendement n° 246 de M. Montebourg : MM. Jean-Louis Dumont, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 85 corrigé de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 14 modifié.

Article 14 bis. - Adoption «...»
Article 15 «...»

Amendement n° 86 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 15 modifié.

Article 16. - Adoption «...»
Article 17 «...»

Amendement n° 87 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 17 modifié.

Article 18 «...»

Amendement n° 468 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 18 modifié.

Article 19. - Adoption «...»
Article 20 «...»

Amendement n° 88 de la commission : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 289 de M. Goulard : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 20 modifié.
Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.
2.  Décision du Conseil constitutionnel «...».
3.  Dépôts de projets de loi «...».
4.  Dépôt de propositions de résolution «...».
5.  Dépôt de rapports «...».
6.  Dépôt de rapports en application de lois «...».
7.  Dépôt de rapports d'information «...».
8.  Dépôt d'un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques «...».
9.  Ordre du jour des prochaines séances «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. RUDY SALLES,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.

    (La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)

1

SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Suite de la discussion d'un projet de loi
adopté par le Sénat

    M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de sécurité financière (n°s 719, 807).

Discussion générale

    M. le président. Nous entamons la discussion générale. La parole est à M. André Gerin.
    M. André Gerin. Monsieur le président, monsieur le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, mes chers collègues, c'est un texte singulièrement « rabougri »...
    M. Philippe Auberger. Obèse, plutôt ! (Sourires.)
    M. François Goulard, rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan. Le mot est plaisant ! (Sourires.)
    M. André Gerin. ... que vous présentez aujourd'hui à notre assemblée, par rapport au projet initial du Gouvernement. Son passage au Sénat et, surtout, devant la commission des finances s'est apparenté à une mise à la moulinette. D'exceptions en dérogations - ajout par-ci, retrait par-là -, on a abouti à un texte d'apparence confuse et incohérente. Mais, en regardant de plus près, on s'aperçoit que, au fil des débats, les élus de droite ont suivi une ligne constante : surtout ne pas lever le petit doigt contre la dictature financière, singulièrement lorsqu'elle s'exerce contre les simples gens.
    Le texte qui nous est présenté est le résultat et l'expression d'un lobbying qui s'est exercé pour répondre aux desiderata des uns et des autres dans le monde de la banque ou de la bourse. Derrière la froideur technique ou l'hermétisme de certaines formulations, on sent l'implacable pression de ceux qui n'ont que l'argent en ligne de mire. Car autant il est bon que les parlementaires soient les coauteurs des lois, autant il serait malsain qu'ils deviennent, même en partie, les VRP de la finance.
    Monsieur le ministre, ce n'est pas comme cela que l'on « sauvera le capital », comme le souhaite Jean-François Arnaud dans le Figaro. C'est comme cela, au contraire, que l'on va « tuer le capitalisme », comme le craint Claude Bébéar dans un livre qui fait sensation ces temps-ci.
    Le projet de loi tel qu'il nous arrive aujourd'hui est une caricature de la moralisation que chacun feint d'appeler de ses voeux. La moralisation, d'accord, mais, d'une certaine manière, pour les autres !
    Permettez-moi de citer Pierre Bellon, président fondateur de la Sodexho : « Il y a des gens malhonnêtes dans tous les milieux. Je regrette seulement qu'un gamin qui vole une salade soit expédié en taule immédiatement alors que des gens qui ont détourné des milliards et mis des centaines de salariés sur la paille ne soient jugés qu'au bout de deux ou trois ans. »
    Vous refusez d'encadrer les analystes financiers et les agences de notation dont certaines ont pourtant participé activement, on le sait bien, à la spoliation de millions de petits actionnaires et de petits épargnants. Reportez-vous à ce qu'écrit Claude Bébéar à propos des banquiers d'affaires qui fréquentent les bureaux des PDG des grandes firmes : « Dans certains secteurs comme les télécoms ou la communication, les banquiers conseils étaient pratiquement parvenus à terroriser les PDG. » Et d'enfoncer le clou : « On n'a pas idée du peu de scrupules de certains d'entre eux. » Où se trouvent les moyens juridiques pour lutter contre ces gens malfaisants ?
    Vous avez pris des dispositions extrêmement sévères contre la mendicité « agressive » - le mot est de vous -, mais vous refusez aujourd'hui de prendre la moindre mesure contre les pratiques commerciales agressives de ceux qui placent des cartes de crédit à des gens tout en sachant pertinemment qu'ils les conduisent tout droit au surendettement.
    Ecoutez encore Claude Bébéar : « Nous sommes en permanence sollicités par des mauvais génies prêts à nous vendre n'importe quoi. Si j'avais fait tout ce que nous ont conseillé, au fil du temps, les banques d'affaires [...], Axa n'aurait pas survécu. » Sans commentaire...
    La moindre des chose, monsieur le ministre, serait de rétablir le projet de loi dans sa version originale, si vous voulez, comme vous le dites, « reconstruire le pacte de confiance dans l'économie de marché ». Car le fond du problème est bien là : c'est « la perte de confiance dans la sincérité des comptes des entreprises, dans les mécanismes de contrôle des comptes, dans les fonctionnements mêmes des marchés » - ce sont encore vos propos que je me permets de citer, monsieur le ministre.
    Le capitalisme est en perte de légitimité, voilà le fait majeur, la « tendance lourde », comme pourraient dire les experts financiers. Et ce n'est pas l'agression américaine en Irak, pour des raisons que l'opinion mondiale perçoit avec beaucoup de lucidité, qui est de nature à contrecarrer cette tendance.
    Dès lors, les Etats se trouvent dans l'obligation de faire le grand écart entre intervention publique et autorégulation des marchés. On veut le libéralisme, et pourtant il faut bien que l'Etat s'en mêle, non pas pour organiser, construire, mais pour « atténuer la violence des chocs », ce sont vos propres termes, monsieur le ministre, et vous précisez même que « cette loi ne supprimera pas davantage la volatilité consubstantielle aux marchés financiers ». On ne saurait mieux avouer que la financiarisation de l'économie est source de désordre, de chaos et de spoliations en tous genres au nom de la « volatilité ».
    Ce nouvel interventionnisme d'Etat ne va pas, du reste, sans poser de problèmes. Le garde des sceaux a très justement fait observer que, en contraignant les entreprises étrangères à se soumettre à la réglementation américaine, la loi américaine Sarbanes-Oxley du 30 juillet 2002 « pourrait devenir une forme d'ingérence dans notre activité économique ». Il n'est pas inutile de faire observer, au passage, que la volonté de domination du capitalisme américain dépasse largement le cadre des relations franco-américaines lors de l'épisode irakien, mais affecte l'ensemble de ses rapports avec la planète.
    De la même façon, on apprécie à sa juste valeur l'argument « moralisateur » des politiques de régulation des marchés. L'intervention publique n'est pas ici l'expression d'une quelconque volonté de sociabiliser le libéralisme, mais la façon plus pragmatique de lui fournir des béquilles quand il trébuche.
    Vous observez, monsieur le ministre, que l'épargne des Français atteint des « niveaux historiques ». Naturellement, vous souhaitez que cette épargne aille ailleurs. Mais pensez-vous que les épargnants puissent avoir oublié qu'entre 1997 et 2002 la croissance a généré une bulle financière sans commune mesure avec la réalité économique, que le CAC 40 a frôlé les 7 000 points pour sombrer en dessous des 3 000 points ? Cette bulle s'est formée autour de groupes comme Alcatel, France Télécom ou Vivendi, avec la complicité active du système bancaire. En explosant, elle a ruiné quantité d'épargnants qui ont découvert les incroyables carambouilles auxquelles se sont livrés de nombreux dirigeants, qui s'octroyaient au passage des hausses de rémunération provocantes, insupportables.
    La création d'une autorité des marchés financiers fusionnant trois institutions est sans doute judicieuse au plan structurel.
    M. François Goulard, rapporteur. Très bien !
    M. Charles de Courson. Un bon point !
    M. André Gerin. Vous dites qu'il s'agit d'une autorité publique et indépendante chargée de protéger l'épargne et de servir de tour de contrôle à notre marché. Mais comment croire à son efficacité face à un libéralisme carnassier, alors même que les parlementaires de votre majorité ont entrepris de dépecer une partie des dispositions jugées par trop contraignantes ?
    Vous voulez attirer l'épargne sans véritablement contraindre la finance à rendre des comptes transparents. C'est particulièrement visible, selon nous, pour le volet « grand public » du projet de loi, celui qui concerne les simples gens aux prises avec leurs banques et organismes de crédit.
    En suspendant pour dix-huit mois - certains préfèrent dire « en enterrant » - les dispositions de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier relatives aux conventions de compte, le Gouvernement donne la preuve éclatante de son manque de volonté par rapport à son objectif politique déclaré. En tirant un trait sur quatre ans de négociations entre les établissements de crédit et les associations de consommateurs, il affiche son mépris pour l'esprit de dialogue et la moindre initiative émanant de la société civile.
    Mais, surtout, il se montre sourd aux attentes d'une immense majorité de Français révélées, notamment, par un sondage réalisé par l'IFOP en mars dernier, 70 % des personnes interrogées déclarent ne pas savoir ce que leur coûte leur compte de dépôt. Fort logiquement, 85 % d'entre elles sont favorables à une présentation claire et séparée des frais bancaires. Ce sondage, décidément très instructif, révèle que ce sont les catégories professionnelles les plus aisées, essentiellement les professions libérales et les professions intellectuelles, qui sont les plus aptes à déterminer le coût de leur compte.
    Il faut donc en conclure que c'est bien la « France d'en bas », chère à notre Premier ministre, qui est plus que l'autre dans une position de subordination vis-à-vis des établissements bancaires.
    OEuvrer à la transparence devrait se traduire aussi et avant tout par le souci de rendre lisible, dans tous les sens du terme, les relations entre les établissements de crédit et leurs clients. Las, rien de neuf.
    La charte relative aux conventions de compte de dépôt, signée le 9 janvier dernier par la Fédération bancaire française et la Poste, sous votre regard bienveillant, monsieur le ministre, a unanimement été qualifiée de supercherie par les associations de consommateurs qui, en boycottant cette petite réunion entre amis, ont entendu signifier qu'elles n'avaient pas oublié le fameux épisode de la charte relative aux services bancaires de base signée en 1992 et jamais appliquée par les principaux intéressés.
    Il est peut-être louable de vouloir moderniser les autorités de contrôle, mais il ne faut pas oublier que, si 2,6 millions d'actionnaires ont intérêt au contrôle des marchés financiers, ce sont 45 millions de titulaires de comptes de dépôt, pour un total de 60 millions de comptes, qui attendent une clarification et une simplification des relations qu'ils entretiennent avec leur banque.
    Quoi qu'il en soit, le Gouvernement aura néanmoins, en fournissant une définition bien particulière du mot « transparence », donné la marche à suivre aux parlementaires de la majorité. Ces derniers ne se sont d'ailleurs pas fait prier pour aller dans ce sens.
    Ainsi, la réforme du démarchage bancaire et financier risque de se voir privée d'une partie de sa portée puisque, notamment, les propositions de cartes de paiement par les grandes surfaces ne seront plus assimilées à des opérations de démarchage.
    Au sujet de ce nouveau régime de démarchage, c'est avec humour que l'on a pu constater l'ampleur du désaccord existant entre Philippe Marini, rapporteur du Sénat, approuvant le nouveau régime du démarchage qui d'après lui, contribue « à clarifier les modalités du démarchage, à responsabiliser les acteurs et à mieux protéger les épargnants », et notre rapporteur François Goulard, qualifiant d'usine à gaz un nouveau régime jugé « inutilement lourd et instaurant des règles difficiles à mettre en oeuvre et donc inopérantes ».
    M. Charles de Courson. Il y a de la diversité au moins chez nous !
    M. Philippe Auberger. C'est le débat !
    M. André Gerin. Je note en outre, et c'est nettement moins désopilant, que la commission des finances entend atténuer la portée des nouvelles mesures relatives à la publicité pour le crédit à la consommation. Alors que la Haute assemblée souhaitait imposer que les mentions légales soient de même taille que les mentions commerciales, notre rapporteur déclare, le plus sérieusement du monde, que ces dispositions sont incompatibles avec la vocation de la publicité.
    Enfin, nous nous opposerons à la volonté clairement affichée de supprimer « la procédure du prononcé d'office de la déchéance des intérêts de la dette » instaurée par l'article 59 quater. L'argument invoqué pour revenir sur ce dispositif inspiré par un esprit de justice sociale et des considérations de bon sens est tout simplement grotesque. Il revient à dire que la lutte contre le surendettement ne corresponde pas à l'objet de ce projet de loi. Certes. Mais comment peut-on, dans le même temps, affirmer que les dispositions du chapitre III, titre III, relativement hétérogènes et qui n'ont pour la plupart rien à voir avec l'objet du projet de loi, sont acceptables, car procédant, comme le dit M. le rapporteur, « à des ajustements législatifs bienvenus » ?
    Dans ce cas, ne serait-il pas bienvenu de lutter contre le surendettement ? Ne serait-il pas bienvenu d'écouter les attentes de nos concitoyens qui ne réclament certainement pas la charité mais espèrent simplement et légitimement se voir reconnaître de nouveaux droits ?
    Le caractère grotesque de ce type d'argumentation apparaît d'autant plus clairement lorsqu'on se penche sur quelques-unes des fameuses « adaptations législatives bienvenues » auxquelles je fais référence. Il n'est pas sûr que le qualificatif « bienvenu » puisse aisément s'appliquer à l'assouplissement des dispositions relatives au cumul des mandats sociaux, à la suppression du nombre d'incriminations prévues par le code du commerce ou à l'abrogation de l'obligation de publication des rémunérations des mandataires sociaux des sociétés non cotées.
    J'en viens au dernier volet du projet de loi qui nous est présenté, le gouvernement d'entreprise, ce que vous appelez, monsieur le ministre, « la démocratie actionnariale ».
    Une remarque liminaire est, pour moi, fondamentale. Vous parlez de démocratie pour les actionnaires, jamais, ou si peu, pour les salariés. Or, à mon sens, par leur travail, leur savoir-faire et leur intelligence, les salariés sont co-actionnaires de fait de leurs entreprises. Mais je reconnais que c'est un débat fondamental qui dépasse largement le cadre du présent projet de loi.
    Pourtant, qui, mieux que les salariés, dans l'addition de leurs compétences et pour peu qu'on leur en donne les moyens, peut porter une appréciation juste, précise, indépendante des marchés financiers et transparente sur la gestion de leurs entreprises ? A la différence des actionnaires, ils sont sur le terrain, proches des livres de comptes, en contact professionnel avec les dirigeants.
    Les ingénieurs, techniciens et cadres sont les véritables forces vives des entreprises, mais, avec le dépérissement du capitalisme familial et industriel, ils se retrouvent complètement mis sur la touche. Je vais sans doute vous surprendre, monsieur le ministre, mais je suis tout à fait partisan de défendre une certaine forme de capitalisme industriel contre le cancer de la finance.
    M. Charles de Courson. C'est un progrès !
    M. André Gerin. Il faut revenir à la valorisation des compétences pour avancer vers la promotion des hommes, mais non dans la promotion de la finance.
    Au passage, il est véritablement affligeant de constater que, dans une société comme la nôtre, un gouvernement qui ne cesse de manifester sa préoccupation pour la sécurité fasse totalement l'impasse sur la sécurité de l'emploi. Mais, dans votre majorité, il semble que l'évocation même du salariat provoque pour certains une poussée d'urticaire (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française)...
    M. Xavier de Roux. Tout de même !
    M. Jean-Michel Fourgous. Ça a encore sa place, ce type de discours ? Vous payez un cabinet de marketing ?
    M. André Gerin. ... puisque le seul lieu où les représentants des salariés pouvaient faire entendre leur point de vue sur les questions financières, le CNCT, passe à la trappe.
    M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Gerin.
    M. André Gerin. S'il n'est pas interdit de s'interroger sur la nécessité de pérenniser le CNCT, en revanche, il est manifeste que la présence des salariés dans les nouvelles institutions est totalement insuffisante. Si l'on parle souvent de moralité ou d'éthique, à propos de la gouvernance des entreprises, on se réfère également souvent à l'indépendance pour contrôler et juger leurs fonctionnements sur les résultats. Certains avancent qu'il faut des administrateurs indépendants. Pierre Bellon estime que c'est « une supercherie ». Je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas de place pour des électrons libres qui ne pèseraient pas bien lourd dans le monde de la finance.
    Or, nous le savons, en France, les commissaires aux comptes représentent un corps qui garantit une réelle indépendance. Son fonctionnement n'est toutefois pas sans défaut et le projet de loi initial proposait des mesures tout à fait intéressantes. Il est d'ailleurs regrettable - et significatif - que la commission des finances ait passé plus de temps à les vider de leur substance qu'à les peaufiner.
    Pour conclure, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet, pour une part préparé sous l'ancienne législature, est un bon projet de loi pour le libéralisme. Ça, c'est clair. On a presque l'impression de revivre le « Vive la crise » des années 1980.
    M. le président. Merci de bien vouloir conclure, monsieur Gerin. Vous avez largement dépassé votre temps de parole.
    M. André Gerin. Je termine, monsieur le président. Le célèbre « Enrichissez-vous ! » du ministre Guizot...
    M. Charles de Courson. « Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne ! »
    M. Xavier de Roux. Exactement !
    M. André Gerin. ... devient « Enrichissez vos banquiers ! ». Le groupe des député-e-s communistes et républicains votera contre ce projet de loi.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui répond de façon satisfaisante à trois questions : l'organisation des marchés financiers, le démarchage financier et la bonne gouvernance. Ces questions répondent toutes les trois à un objectif commun : moderniser les outils de régulation de la vie économique et financière.
    Le groupe UDF adhère à cette démarche et est globalement satisfait par les dispositifs que vous nous proposez, car ils répondent à ces questions par une logique de libéralisme organisé. Les marchés financiers sont créateurs d'inégalités, du fait d'une information imparfaitement répartie. C'est pourquoi il convient de légiférer et de mettre en place une autorité de régulation propre à garantir aux épargnants une information égale pour tous et transparente.
    Le principe que nous devons défendre est simple : les entreprises appartiennent à leurs actionnaires et non à leurs dirigeants. C'est pour garantir aux épargnants que tout est en place pour protéger leur patrimoine que nous devons légiférer. Tel est selon nous l'objectif que doit poursuivre ce projet de loi, et tel est le sens dans lequel nous souhaitons l'améliorer.
    La première nécessité, compte tenu de l'importance des marchés financiers, est de disposer d'une autorité forte et indépendante capable de contrôler, de surveiller et de sanctionner.
    Ce projet de loi propose de fusionner la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers pour créer l'Autorité des marchés financiers. Cette fusion est naturelle et attendue de longue date. Les deux pôles sont prêts à travailler ensemble. Pour l'efficacité de la règlementation, il est souhaitable que cette nouvelle autorité se mette au travail le plus rapidement possible. A cet égard, il serait intéressant que le Gouvernement apporte à la représentation nationale des précisions sur le calendrier de la mise en place de la nouvelle Autorité.
    Toutefois, le groupe UDF souhaite apporter des améliorations, et ce dans une double direction. Tout d'abord, il nous semble que l'indépendance et la compétence des membres est la condition sine qua non du bon fonctionnement d'une telle autorité. Or certaines dispositions de votre texte, monsieur le ministre, ne nous paraissent pas aller assez loin pour atteindre cet objectif.
    Citons, par exemple, la nomination du président de l'Autorité par le Président de la République. Certains considèrent que, dès lors qu'il s'agit d'une autorité publique, il s'agit d'un bras armé de l'Etat, et qu'il appartient donc au Président de la République d'en nommer le président. Un tel dispositif serait d'ailleurs le plus apte à assurer l'indépendance de ce même président. Eh bien nous, à l'UDF, nous avons une autre conception de la démocratie. L'indépendance de toute autorité est assurée si, et seulement si, l'on retrouve un caractère démocratique dans son fonctionnement. C'est pourquoi nous proposons que le président de l'Autorité soit élu parmi ses membres, et que ces derniers soient, si possible, non pas désignés par un certain nombre d'autorités, comme la Cour de cassation, le Conseil d'Etat ou la Cour des comptes, mais élus par leurs pairs. Telle est d'ailleurs actuellement la procédure de nomination du président du Conseil des marchés financiers, qui est reconnu comme une autorité ayant un fonctionnement moderne. Certes, ce n'est pas la procédure en vigueur au sein de la COB, mais l'une des deux autorités qui sont appelées à fusionner, en l'occurrence le CMF, fonctionne comme cela. Une telle procédure ne signifierait pas, au demeurant, que l'Etat abandonne son contrôle sur l'Autorité des marchés financiers, dans la mesure où il nomme une partie des représentants.
    L'autre question que nous souhaitons aborder lors de l'examen de ce texte concerne le champ de compétence de la nouvelle Autorité. La question est essentielle, et déterminante pour la future organisation des autorités de contrôle en matière financière. Deux logiques s'opposent, comme vous l'avez d'ailleurs dit dans votre discours, monsieur le ministre.
    L'une préconise que le contrôle s'opère par types d'entreprise. Ainsi, tout ce que vend une société d'assurances devrait relever de la compétence de la CCAMIP, Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, et tout ce que vend ou produit une société d'investissement devrait relever de la compétence de l'AMF. Mais il y a une autre logique, qui nous apparaît plus moderne.
    Elle consisterait à répartir le contrôle en fonction des produits. Les produits bancaires quels que soient les distributeurs, seraient contôlés par la commission bancaire, et les produits d'investissement par l'AMF.
    Votre texte, monsieur le ministre, se rapproche plutôt de cette deuxième logique, sans toutefois aller jusqu'au bout. Mais dans votre discours, vous précisez bien que la CCAMIP pourrait être une institution de contrôle et un organisme de surveillance prudentielle. Il nous semble qu'il serait intéressant d'aller un peu plus loin, et le groupe UDF, conscient de ces difficultés, vous propose, à travers un amendement qui a d'ailleurs été approuvé par la commission, d'étendre les compétences de l'AMF à l'assurance vie. Cela nous semble aller dans le sens de ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre discours. L'assurance vie représente en effet plus de 20 % de l'épargne des ménages. C'est la première source d'épargne en flux et en stock, et cette place est en constante progression. Laissez-moi vous citer quelques chiffres, mes chers collègues, les stocks de provision mathématique d'assurance vie représentent plus de 700 milliards d'euros au 31 décembre 2002, soit presque la moitié du produit intérieur brut. En France, près de huit foyers fiscaux sur dix possèdent des produits d'assurance vie. Or, les caractéristiques de ces produits les rapprochent infiniment plus des produits d'investissement que des produits d'assurance. L'assurance vie est considérée par les Français comme un investissement financier. On peut citer, par exemple, les contrats d'assurance vie dits « en unités de compte », qui correspondent à la vente d'une part d'un organisme de placement collectif en valeur mobilière, sous certaines conditions. Or, si l'AMF a compétence sur ces OPCVM, elle ne l'a pas sur le contrat d'assurance vie. Inclure l'assurance vie dans le champ de compétence de l'AMF n'est pas une décision légère, mais c'est un choix nécessaire, et je suis sûr que la représentation nationale saura, comme l'a fait la commission des finances, prendre la décision la plus sage à cet effet.
    Une autre question concernant le champ de compétence de l'AMF a fait l'objet d'un long débat dans la presse et au sein de la commission des finances, c'est celle qui concerne, notamment, les analystes financiers et les agences de notation. Ces professions jouent un rôle plus que déterminant dans l'évolution des marchés. Elles tirent le marché dans un sens ou dans un autre, et nous ne pouvons que constater l'ampleur des dégâts que cela peut produire. La réglementation de ces professions doit prendre en compte l'aspect extra-territorial de ces organismes émetteurs d'analyses, et doit permettre d'assurer la pérennité de la place financière de Paris. Malgré ces contraintes, le législateur doit prendre des mesures propres à assurer l'indépendance, et surtout l'objectivité de ces analyses. Les Etats-Unis ont fait de cette question un point central de leur réforme, puisque dans le cadre du Corporate Accountability Act du 30 juillet 2002, plus connu sous le nom de loi Sarbanes-Oxley, ils ont pris des mesures drastiques permettant d'assurer cette nécessaire objectivité. Nous ne saurions en faire moins. Dans cet esprit, le groupe UDF propose des amendements visant à assurer l'objectivité des analyses financières.
    La seconde question traitée par ce projet de loi concerne le démarchage bancaire et financier. Une modernisation du flou juridique actuel était urgente, et le groupe UDF approuve les mesures proposées.
    Toutefois, une question de taille reste à ce jour sans réponse. Elle concerne la transparence en matière de démarchage des produits financiers. La chaîne de fabrication des produits financiers est souvent complexe et les intervenants nombreux. Or, chaque intervenant dispose, à juste titre, d'une commission de distribution. Les montants cumulés de ces commissions peuvent représenter une part importante de l'investissement, jusqu'à 5 % ou 6 % de l'investissement initial. Or, l'épargnant n'a pas toujours les moyens de disposer d'une information claire et lisible à ce sujet. La COB avait d'ailleurs produit un rapport à ce sujet, qui renvoyait le traitement de cette question au texte sur le démarchage. Or, ce texte ne prévoit rien qui permette de traiter cette question pourtant essentielle pour les épargnants.
    Le groupe UDF propose donc un amendement qui, s'il n'est pas parfait, est opérationnel. Il permettra de répondre à ce problème en rendant obligatoire la diffusion des modes de rémunération des démarcheurs et de leurs employeurs. Les rémunérations de distribution, qui ne sont pas aujourd'hui clairement idientifiées, représentent en moyenne, selon le même rapport de la COB, 48 % de l'ensemble des frais à la charge de l'investisseur. En rendant cette information obligatoire, nous aurons fait un grand pas vers la transparence totale en matière d'information sur les produits d'investissement.
    Enfin, le dernier titre de ce projet de loi propose des améliorations concernant la transparence des entreprises, principe auquel nous adhérons.
    Mais un point intéresse particulièrement le groupe UDF. L'article 86, qui concerne l'extension du commissariat au compte des entreprises publiques, propose une amélioration du dispositif existant mais ne saurait en aucun cas suffire, compte tenu de la situation actuelle des comptes des entreprises publiques et des problèmes récents soulevés à la suite des preuves de la mauvaise gestion par l'Etat de ses participations. Pour répondre à ces questions essentielles, je crois que vous préparez, monsieur le ministre, un projet de loi, et il serait intéressant que vous nous en disiez quelques mots à la fin de la discussion générale. Le groupe UDF espère qu'il sera présenté dans des délais raisonnables et qu'il proposera les mesures nécessaires pour sortir d'un certain archaïsme dans lequel nous avons trop longtemps baigné en ce qui concerne la gestion des entreprises publiques.
    Pour ces différentes raisons, le groupe UDF approuve globalement ce texte, mais nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour l'améliorer encore.
    M. François Goulard, rapporteur. Très bien !
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, incontestablement, les scandales apparus aux Etats-Unis en 2002, en particulier les affaires Enron et Worldcom, ont eu un effet très négatif sur les marchés financiers, au moins sur les marchés américains. Mais la chute des valeurs mobilières qu'on observe depuis maintenant presque trois ans s'explique par d'autres facteurs : excès de la bulle financière, notamment des valeurs de communication ; excès de l'endettement des ménages et des entreprises ; ralentissement de l'activité économique à partir de 2001 ; aggravation de la situation des finances publiques. C'est dire que si l'on veut que les marchés financiers se développent, il faut d'abord rétablir la confiance pour obtenir qu'ils se redressent durablement.
    Même si la France, cela a été souligné, n'a pas été véritablement atteinte par ces scandales, la confiance des marchés a été cependant malmenée avec la chute d'un certain nombre de valeurs - Vivendi Universal et France Télécom notamment. Traditionnellement, notre pays était considéré comme particulièrement sûr sur le plan financier. On ne peut donc pas rester à l'écart de cet effort qui est fait par les autres pays et qui a été notamment initié par la loi Sarbanes-Oxley. Il est donc impératif de rétablir la confiance des marchés financiers.
    Plusieurs moyens sont utilisés dans ce texte pour y parvenir. D'abord, depuis plusieurs années, on attendait un texte fusionnant les autorités de marchés, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière. Une seule autorité va être créée, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui assurera, tant du point de vue technique que moral, le bon fonctionnement des marchés. Incontestablement, cette réforme va entraîner une simplification, et davantage de transparence dans la surveillance des marchés. En outre, il s'agira d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, ce qui lui permettra d'agir avec plus d'efficacité, d'engager des contractuels de droit privé et donc d'avoir une gamme de compétences plus large. En outre, le problème des sanctions susceptibles d'être infligées par cette autorité a été heureusement réglé, de même que la question des relations avec les autorités judiciaires pour les faits susceptibles de constituer des infractions pénales.
    Parallèlement, dans ce texte, il est décidé de fusionner la commission de contrôle des assurances et la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance en une seule commission de contrôle pour les assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance, ce qui donnera une plus grande homogénéité et une plus grande efficacité aux contrôles qui sont exercés par ces organismes.
    On peut néanmoins se poser la question de savoir s'il fallait aller plus loin et envisager, comme l'ont fait certains pays - la Grande-Bretagne, l'Allemagne plus récemment -, de fusionner l'ensemble des organismes de contrôle des activités financières, notamment ceux qui contrôlent les activités bancaires et ceux qui contrôlent les activités d'assurances. Sans doute faudra-t-il y parvenir un jour, car on ne peut contester le fait que l'activité de « bancassurance » s'est beaucoup développée dans notre pays. Les banques proposent de plus en plus des produits d'assurance et ont des filiales d'assurance vie, et même parfois d'assurance IARD. D'autre part, les compagnies d'assurances proposent des produits financiers. Bien souvent, d'ailleurs, entre les deux, il n'y a pas de différences absolument fondamentales. Cette séparation qui existe actuellement entre les autorités de contrôle prudentiel apparaît de moins en moins justifiée.
    Par contre, l'idée d'une grande autorité financière qui couvrirait toutes les activités n'est pas, à mon avis, judicieuse dans la mesure où il convient de maintenir la distinction entre, d'une part, la surveillance de la régularité des marchés, et, d'autre part, le contrôle de la solvabilité des opérateurs, c'est-à-dire le contrôle prudentiel.
    M. François Goulard, rapporteur. Très juste !
    M. Philippe Auberger. D'ailleurs, vous l'avez dit, monsieur le ministre, l'expérience anglaise de la Financial Services Authority n'est pas véritablement encore un modèle dans ce genre. Même les Anglais le reconnaissent. Il faut dire qu'ils partaient d'un niveau de contrôle qui était très inférieur au nôtre, quand on pense à un certain nombre de scandales, notamment celui de la BCCI.
    En tout état de cause, il conviendra de renforcer les efforts qui sont faits pour mieux coordonner les travaux de la future Autorité, d'une part, et de la Commission bancaire et de la Commission des assurances, d'autre part.
    Le deuxième volet de ce texte comporte des dispositions concernant la sécurité des épargnants et des assurés. Il vise en particulier à mettre en place un meilleur encadrement du démarchage bancaire et financier, en créant notamment un statut de conseiller en investissements financiers, ainsi qu'en instituant le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui n'existait pas jusqu'à ce jour, et c'était une lacune importante. Ces dispositions sont donc, dans l'ensemble, heureuses. Car il convient d'assurer cette meilleure protection des épargnants et des assurés.
    Toutefois, il convient de noter que, parfois, dans ce domaine, le mieux est l'ennemi du bien. A force de vouloir sans cesse préciser les protections, on arrive à un maquis juridique parfois inextricable, obscur, dans lequel seuls peuvent se retrouver les professionnels et en aucun cas les épargnants et les assurés. C'est bien dommage, puisque, précisément, cette législation est faite pour eux ! Et surtout, on s'efforce, dans ce texte, de mêler, comme l'a d'ailleurs justement remarqué le rapporteur, des précisions d'ordre législatif et d'autres qui sont d'ordre réglementaire. Il faudrait donc, à mon avis, aller davantage dans le sens de l'encouragement des bonnes pratiques, préserver l'initiative des acteurs économiques, respecter leur choix d'organisation et, dans la mesure du possible, d'auto-contrôle. Ce n'est qu'en cas d'absolue nécessité qu'il faut envisager de renforcer la sanction de ce qui est anormal.
    On a parfois l'impression qu'on a privilégié la contrainte par rapport à la liberté. C'est pourquoi nous défendrons un certain nombre d'amendements de simplification ou d'allégement. En particulier, la commission des finances a proposé, heureusement, que l'on traite de manière différenciée les personnes morales et les particuliers en matière de démarchage financier. De même, la liste des produits interdits au démarchage apparaît un peu trop large. Il faut donc revoir cette question. Egalement, compte tenu des risques qu'elles font courir à leurs souscripteurs, les parts de sociétés civiles de placements immobiliers, par exemple, n'ont pas à figurer dans cette liste. Enfin, il faut distinguer le démarchage bancaire, qui est relativement peu porteur de risques, du démarchage financier, qui est évidemment, par nature, beaucoup plus dangereux.
    Troisième aspect de ce texte, moderniser le contrôle légal des comptes et veiller à une plus grande transparence dans les entreprises. Notre système actuel de commissariat aux comptes n'a pas connu de défaillances majeures. Dans ces conditions, il faut naturellement le maintenir dans ses grandes lignes.
    Néanmoins, dans la perspective d'une mondialisation croissante des relations financières, il faut évidemment renforcer la sécurité dans ce domaine, les autres bourses et les autres marchés financiers l'exigent et il n'y a aucune raison que la France se dérobe. Il nous est ainsi proposé de créer un Haut conseil du commissariat aux comptes, chargé de veiller à l'indépendance, à la déontologie et à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes.
    Il paraît souhaitable que ce haut conseil ait une mission assez large, qu'il puisse avoir notamment une vue d'ensemble sur tous les problèmes de déontologie qui peuvent se poser à la profession et jouer en particulier un rôle essentiel dans l'application de la règle du non-cumul des fonctions de conseil et des fonctions de contrôle, plutôt que de vouloir à tout prix enserrer l'exercice de ces professions dans un ensemble rigide de contraintes nouvelles.
    Ces dispositions sont par ailleurs heureusement complétées par d'autres, relatives au renforcement de la transparence dans les entreprises, en particulier pour les sociétés cotées. Après les mécomptes qu'ont connus certains porteurs de valeurs, il importe en effet de garantir aux actionnaires que des efforts sérieux sont accomplis, concernant notamment l'organisation des travaux des conseils d'administration, le contrôle interne des entreprises et le régime des délégations de pouvoir. Ce texte est, à cet égard, opportun.
    La discussion au Sénat a fait apparaître deux apports importants, relatifs l'un aux analystes financiers, l'autre aux agences de notation.
    Dans la mesure où leurs analyses font l'objet d'une publication et d'une diffusion, les analystes financiers influent, tout comme les agences de notation, sur l'évolution des cours de bourses en jouant aussi bien sur la demande que sur l'offre des titres. Dès lors, il est logique de s'intéresser aux conditions dans lesquelles ces analyses et ces notations sont élaborées, de vérifier qu'elles sont établies avec toute la rigueur d'information nécessaire et de s'assurer que les conditions d'une parfaite indépendance, vis-à-vis des initiateurs des opérations ou des émetteurs, sont remplies.
    Sans doute, d'autres acteurs, comme la presse financière, peuvent-ils avoir une influence réelle sur l'évolution d'un titre sans pouvoir faire l'objet d'une sanction. Mais parce que ces activités, comme l'a justement souligné le rapporteur, sont aisément délocalisables, il est difficile de proposer des mesures trop discriminatoires, qui contribueraient, en provoquant une délocalisation, à un appauvrissement du marché et de la place de Paris.
    Quoi qu'il en soit, il paraît nécessaire de limiter la surveillance des analystes à ceux qui exercent de façon indépendante. Quant à ceux qui travaillent avec un statut de salarié, la surveillance doit porter sur l'entreprise qui les emploie, c'est elle qui est responsable des analyses diffusées et de leur méthode d'élaboration, et non les auteurs de ces analyses, qui travaillent souvent sur ordre et n'ont pas nécessairement la possibilité de signer leur travail.
    A cet égard, l'amendement voté par la commission des finances, et que nous aurons à discuter, a sans doute été mal compris. Le texte du Sénat évoquait les salariés, ce qui créait une interdépendance inopportune entre le statut d'analyste financier et le contrat de travail entre le salarié et l'entreprise qui l'emploie. Or, ce n'est pas le salarié, mais bien l'entreprise qui émet et diffuse ces analyses qui en est responsable, notamment vis-à-vis de l'AMF.
    Quant aux agences de notation, il apparaît possible de confier à l'AMF un rôle de surveillance générale de leur activité, en particulier sous l'angle des méthodes utilisées et du respect de la déontologie. Ce point peut d'ailleurs faire l'objet d'un rapport annuel. Rendu public, celui-ci pourrait constituer une utile mise en garde pour ceux qui utilisent les services de ces agences. C'est dans ce sens que nous avons souhaité compléter les propositions du Sénat.
    En définitive, ce projet de loi important et d'une certaine ampleur - il compte quatre-vingt-huit articles, sans compter les articles rajoutés, au cours de la première lecture au Sénat -, laisse, malgré tout, une impression d'inachevé.
    D'abord, il apparaît trop hexagonal. A cet égard, vous avez évoqué, monsieur le ministre, un colloque qui s'est tenu il y a quelques mois à l'initiative de notre collègue Eric Woerth. Ce colloque avait conclu que les marchés financiers, sous l'influence, notamment, d'Euronex, création française qui s'est développée sur d'autres places - belge, hollandaise et portugaise - sont de plus en plus européens. De ce fait, la réglementation, les règles de déontologie et les mécanismes de régulation pertinents doivent être définis au niveau européen plus qu'au niveau national.
    La personnalité morale donnée à l'AMF par ce projet de loi lui permettra de développer les contacts, qui existent déjà, avec ses partenaires étrangers. Elle pourra ainsi concourir plus directement à l'unification progressive des droits boursiers, dans la mesure où elle pourra, sans passer par une autorité de tutelle, conclure des conventions avec ses partenaires étrangers.
    Enfin, il faut reconnaître que le simple épargnant - l'épargnant de base, ou « d'en bas », pour certains - risque, malgré quelques avancées positives sur le plan juridique, d'être frustré par cette législation, qui apporte plus de complexité que de simplification. Sa technicité la fait apparaître plus opaque que transparente et, surtout, tournée davantage vers les professionnels des marchés et les intermédiaires que vers les simples épargnants. Or, ne l'oublions pas, les porteurs modestes de valeurs sont un élément de stabilité des marchés. Vous-même, monsieur le ministre, ne soulignez-vous pas à juste titre que la volatilité des marchés tient au fait qu'il y a trop peu de porteurs modestes sur nos marchés et que les pouvoirs sont très largement concentrés dans les mains des investisseurs institutionnels, acteurs qui très souvent se payent avec les commissions qu'ils perçoivent sur les « allers-retours » qu'ils effectuent. Il faut donc veiller à ce que les porteurs à titre individuel aient une véritable place sur notre marché financier.
    Sous le bénéfice de ces quelques remarques et observations et des amendements, plus techniques que fondamentaux, que nous serons amenés à examiner, le groupe UMP approuve les efforts qui sont faits en vue d'accroître la sécurité financière de nos marchés financiers, et votera donc le texte qui lui est soumis. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.
    M. Jean-Pierre Balligand. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'année 2002 a été marquée, chacun s'en souvient, par des catastrophes financières en série aux Etats-Unis. Les difficultés spectaculaires qu'ont connues, parmi tant d'autres, les sociétés Enron et Worldcom ont fait souffler jusque sur le continent européen, dans un contexte de ralentissement de la croissance, de contraction du marché et de forte incertitude, un vent de suspicion généralisée à l'égard des acteurs économiques.
    Votre projet de loi de sécurité financière, monsieur le ministre, nous est présenté, en toute modestie, comme la réponse française à cette crise mondiale du capitalisme. Mais, une fois pesée l'opportunité de la réforme, une interrogation essentielle demeure : le contenu du projet de loi est-il bien à la hauteur de cette ambition ?
    Il convient d'abord de souligner que les scandales qu'ont connus les Etats-Unis ont avant tout démontré la faillite d'un système, celui de l'autorégulation, auquel une loi évoquée par le rapporteur de la commission des finances, le Sarbanes-Oxley act, est venue, dès l'été 2002, mettre partiellement un terme.
    La situation française est somme toute différente - cela a été souligné tout à l'heure et je crois que nous pouvons partager ce diagnostic. En effet, elle bénéficie d'une législation jugée relativement contraignante et d'un environnement juridique nettement plus sécurisé, grâce notamment aux deux grandes initiatives prises par le précédent gouvernement dans ce domaine : la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière de 1999 et la loi relative aux nouvelles régulations économiques de 2001. La preuve en est que nous avons connu, dans notre pays, des crises boursières, au pire des crises d'endettement - comme cela a été le cas pour Vivendi Universal et France Télécom -, mais pas de faillites à proprement parler.
    D'aucuns considèrent en fait que le paysage économique français est déjà doté des moyens juridiques qui lui permettent de garantir la fiabilité de la chaîne financière. Bonne gouvernance des entreprises, contrôle rigoureux des marchés, impartialité des missions d'audit et indépendance des analystes, ces quatre objectifs sont à notre portée et leur réalisation dépend sans doute davantage de la détermination des hommes que de l'inflation des textes ou la modification des structures.
    J'en veux pour preuve les consignes données, comme chaque année, par la Commission des opérations de bourse, pour l'élaboration des documents de référence relatifs à l'exercice comptable 2002. La COB s'est faite, une nouvelle fois, l'apôtre d'une plus grande transparence dans l'établissement des rapports annuels, notamment en ce qui concerne les engagements exceptionnels des entreprises et l'état de nantissement éventuel de leurs actifs. Pourtant, si elles réagissent en 2003 de la même manière qu'elles l'ont fait en 2002 à la suite des précédentes recommandations de la COB, les sociétés françaises cotées ne devraient être que 15 à 20 % à respecter, en 2003, les objectifs fixés par la COB. Ce simple chiffre en dit long sur le respect qu'éprouvent des responsables financiers, et plus généralement des équipes dirigeantes, pour leurs autorités tutélaires.
    Quoi qu'il en soit, je suis de ceux qui pensent que la crise est bien réelle. La crise du capitalisme à laquelle nous assistons en ce début du xxie siècle justifie pleinement que la politique se saisisse à nouveau, quitte à se répéter, du fonctionnement des marchés.
    L'économiste Anton Brender ne dit pas autre chose dans son dernier ouvrage, Face au marché, la politique : « Plus on aura besoin des marchés, plus il faudra encadrer leur jeu par des règles prudentielles solides, une surveillance sérieuse et des réglages macro-économiques précis ». C'est aussi, et je m'en félicite, la thèse que défend, dans un ouvrage récent, mon collègue Philippe Auberger, qui m'a succédé à la présidence de la Caisse des dépôts.
    La gravité de la situation qui pousse, aujourd'hui, un grand patron français à dénoncer haut et fort la dictature des marchés, aurait donc justifié une réponse d'envergure, un signal fort et limpide par la puissance publique, une reprise en main en fait radicale de ce « capitalisme déboussolé », pour reprendre l'expression de Olivier Pastré et Michel Vigier.
    Or l'impression que laisse ce texte est avant tout celle d'une grande confusion dans les deux sens du terme.
    Sur le plan formel, d'abord, ce projet de loi est broussailleux, déraisonnablement technique, pointilleux jusqu'au détail dans le fonctionnement de l'Autorité des marchés financiers, le rapporteur l'a reconnu tout à l'heure. Il fourmille de dérogations et d'exceptions qui font perdre tout son sens à la réforme en opacifiant à l'excès la réglementation, rétablissant quelquefois certaines dispositions de la loi NRE, tout juste supprimée en octobre par ce gouvernement, taillant de plus en plus souvent dans le vif les acquis de la précédente législature.
    Sur le plan théorique, ensuite, il traduit la confusion fondamentale du Gouvernement quant aux vraies responsabilités des acteurs de la chaîne financière. Pourtant, à la question : « Qui visez-vous dans le titre de votre livre ? », Claude Bébéar répondait récemment dans la presse : « Tous les intervenants de l'économie : les analystes financiers, les agences de notation, les auditeurs, les banquiers, les avocats, les spéculateurs, les régulateurs, les administrateurs, les dirigeants, les investisseurs institutionnels. » Or le projet de loi gouvernemental ne contient pas un mot sur les agences de notation, dont vous refusez qu'elles entrent dans le périmètre de contrôle de l'AMF, alors qu'elles sont justement montrées du doigt par bon nombre de commentateurs - parlementaires européens qui, sur ce plan, travaillent beaucoup mieux que nous, parlementaires nationaux, et parlementaires américains - pour n'avoir pas réagi en temps utile à la dégradation des comptes des entreprises.
    Deuxième remarque, le projet de loi du Gouvernement ne dit rien sur les analystes financiers et l'Assemblée nationale s'apprête à reculer par rapport aux avancées sénatoriales, alors que la profession souffre d'un défaut d'encadrement auquel les Etats-Unis eux-mêmes sont en train de remédier.
    Troisième observation, le projet de loi du Gouvernement ne prévoit rien non plus sur les investisseurs institutionnels, dont l'importance dans les structures capitalistiques mériterait un dispositif plus abouti qu'une obligation de vote aux assemblées générales.
    En fait, vous paraissez oublier un phénomène physique fondamental qui est que, pour toute chaîne d'éléments, et a fortiori pour toute chaîne de responsabilités, c'est le maillon le plus faible, et non le plus fort, qui détermine la résistance totale. La sécurité en matière financière ne peut donc être vraiment atteinte que si l'ensemble des acteurs économiques et financiers y est intégré. Nos amendements visant à les réintroduire au sein du projet de loi ont pourtant été systématiquement rejetés lors de l'examen en commission.
    Vous refusez ainsi, pêle-mêle, de mettre en place des administrateurs indépendants dans les conseils d'administration, d'y rendre obligatoire la présence d'administrateurs salariés, de développer des comités des comptes et des comités des rémunérations, de protéger de manière spécifique les salariés actionnaires de leur entreprise et enfin de donner aux petits actionnaires les moyens juridiques de se défendre contre les abus de position dominante dont ils sont, en règle générale, les premiers à faire les frais.
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Ce n'est pas vrai !
    M. Jean-Pierre Balligand. En d'autres termes, vous vous refusez à instituer dans la vie économique et financière française les moteurs d'un contre-pouvoir que les Etats-Unis eux-mêmes ont fini par mettre en place, mais vous refusez aussi, paradoxalement, de doter la future AMF de moyens équivalents à ceux dont la SEC est dotée outre-Atlantique.
    Au lieu de cela, vous assouplissez à tout va les règles de bonne gouvernance entrepreneuriale concernant à la fois la publicité des rémunérations des dirigeants, dont vous exemptez les sociétés cotées, le cumul des mandats d'administrateurs, dont vous réduisez considérablement la portée, et les informations communiquées aux actionnaires, que vous refusez d'étendre.
    Sur de très nombreux points, comme l'organisation des associations d'actionnaires, les conditions du démarchage financier et les règles régissant le travail des commissaires aux comptes, la commission des finances est même allée en deçà des amendements votés en première lecture au Sénat, signe que l'heure d'une crispation libérale a peut-être à nouveau sonné.
    Je me permets, par ailleurs, d'appeler l'attention de mes honorables collègues parlementaires sur des dispositions présentes dans la loi d'habilitation du Gouvernement à simplifier et à codifier le droit par ordonnance. Au moment même où nous dissertons d'un renforcement de la protection des épargnants et des assurés et d'une modernisation de la régulation financière, le Gouvernement s'apprête, en donnant suite aux revendications persistantes du MEDEF concernant la dépénalisation du droit des sociétés, à contredire les bonnes intentions proclamées ici même.
    Les dispositions de l'article 21 de la loi d'habilitation, qui substituent aux peines d'amendes contre les dirigeants une simple injonction de faire, sont ainsi exactement contraires à l'affichage du projet de loi de sécurité financière. Faut-il voir dans cette duplicité une mise en pratique du célèbre adage pascalien, « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà » ? Nous attendons des éclaircissements, car la frontière entre dépénalisation et dérégulation est ténue.
    Le Gouvernement se montre certes capable de mener à bien des réformes techniques qui s'imposent, comme la fusion des différentes autorités de marchés financiers en une autorité unique, déjà préconisée, en son temps, par la gauche. Mais les mesures plus politiques, qui répondraient effectivement à la gravité de la situation et témoigneraient, de votre part, de la prise de conscience des attentes générales des citoyens - davantage de démocratie, davantage de transparence, davantage de contrôle -, celles-là ne sont pas abordées, ni même débattues.
    Pourtant, les problématiques foisonnent : les seuils de rentabilité, à 25 %, voire, il n'y a pas si longtemps, 28 %, atteignent des niveaux d'exigence de plus en plus intenables, tous les chefs d'entreprises industrielles nous le disent ; les critères d'optimisation des résultats ignorent encore largement le développement durable, malgré les avancées significatives obtenues grâce à la loi NRE ; la place dédiée aux ressources humaines semble indiquer que cette fonction doit fatalement faire les frais de tout processus de modernisation.
    Cette dernière réalité n'est pas étrangère au débat qui nous occupe, loin s'en faut. Dans le domaine de la réglementation comptable, par exemple, au fondement d'une plus grande sécurité financière, l'Union européenne a entériné l'adoption des normes IAS, International Accounting Standards, qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2005 mais seront mises en oeuvre, dans la pratique, dès la clôture de l'année 2003, c'est-à-dire demain, par toutes les sociétés cotées. Or, sous prétexte de transparence, l'adoption de ces normes internationales risque d'aller de pair avec le principe américain de présentation trimestrielle des comptes consolidés. Cela reviendrait à entretenir de manière inconsidérée l'hyperréactivité des marchés, laquelle s'oppose toujours frontalement au respect de la ressource humaine dans l'entreprise, réduite à la fonction de variable d'ajustement. En d'autres termes, cela amplifierait le risque de licenciement. Un gouvernement responsable ne peut pas et ne doit pas laisser libre cours à ce genre de pratiques.
    Comment comprendre que le thème de l'investissement socialement responsable, omniprésent dans le monde des acteurs de la finance et de la gestion d'actifs, soit totalement absent du projet de loi ? Comment, plus généralement, justifier, à l'intention de la société, que des solutions véritablement innovantes n'aient pas été ne serait-ce qu'effleurées ?
    Je m'en tiendrai à l'exemple du système français du commissariat aux comptes.
    M. François Goulard, rapporteur. Il n'est pas mauvais.
    M. Jean-Pierre Balligand. Il est bien plus exigeant qu'outre-Atlantique, je l'ai déjà dit, et vous l'avez rappelé, monsieur le ministre.
    La France a instauré, en 1999, un comité de déontologie de l'indépendance des commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne. Cette institution n'a certes qu'une vocation consultative auprès de la COB et de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, puisqu'elle se borne à formuler des avis, des recommandations et des propositions, mais son existence est la preuve tangible de la prise en compte, dans notre pays, de la bonne moralité de ces professionnels. L'indépendance des commissaires aux comptes par rapport aux sociétés dont ils assurent le contrôle est aujourd'hui garantie, en pratique, par une disposition principale : la désignation d'au moins deux commissaires aux comptes appartenant à des cabinets distincts, pour tout établissement de crédit ou société astreinte à publier des comptes consolidés, ainsi que pour certains partis ou groupements politiques.
    Mais, pendant de cette réglementation, la fonction de commissaire aux comptes, en France, a une durée légale de six exercices, de surcroît indéfiniment renouvelable. Cela porte forcément en germe le risque de compromission, qui va exactement à l'encontre de la mission des commissaires aux comptes dans l'entreprise. Pour garantir l'indépendance des acteurs économiques et les préserver d'une trop grande familiarité, pourquoi ne pas être allé plus loin que l'introduction de la notion de « tuilage », ou mandat décalé entre les co-commissaires aux comptes ? Et encore, je m'avance un peu trop à propos de vos initiatives, puisque même cette notion a été abandonnée, à la faveur du travail en profondeur de notre rapporteur... Limiter le mandat des commissaires aux comptes à un ou deux exercices non immédiatement renouvelables, voilà qui aurait été une réforme audacieuse de la profession !
    J'ai parlé d'audace : c'est précisément le caractère qui fait défaut au projet de loi dont nous débattons. En d'autres termes, votre texte, monsieur le ministre, n'a pas les moyens de son ambition. Il suit d'ailleurs une ligne directrice si ténue - ce fragile plus grand commun dénominateur entre les tendances ultralibérales et interventionnistes qui font le pluralisme inavoué de votre majorité parlementaire - qu'il peut être successivement cousu au Sénat et décousu à l'Assemblée, au gré des courants internes de l'UMP, sans que le Gouvernement en semble le moins du monde dérangé...
    M. Jean-Louis Dumont. Très bien !
    M. Jean-Pierre Balligand. L'implication du politique dans l'économie est pourtant plus que jamais porteuse de sens auprès de nos concitoyens. La coïncidence troublante que l'on a pu observer, ces derniers mois, entre crise du capitalisme et crise de la démocratie, doit interpeller les élus du peuple que nous sommes. Car ces deux crises ont en commun d'appeler de notre part une même réponse : davantage de responsabilité et surtout davantage de transparence.
    A défaut d'un ressaisissement du Gouvernement sur ces deux points, face à ce qui est devenu un véritable projet de loi de « permissivité financière »,...
    M. Philippe Auberger. Oh !
    M. Jean-Pierre Balligand. ... le groupe socialiste, au nom duquel je m'exprime, n'aura d'autre choix que de s'opposer in fine à l'adoption de ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    Mme Marie-Hélène des Esgaulx. La conclusion était un peu légère !
    M. le président. La parole est à M. Alain Rodet.
    M. Alain Rodet. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le projet de loi de sécurité financière est très long, il comprend un grand nombre d'articles, mais il n'est pas sûr, pour autant, qu'il réponde aux problèmes posés. Si la création de l'autorité des marchés financiers - déjà proposée, monsieur le ministre, par un de vos prédécesseurs, M. Laurent Fabius - s'inscrit dans un mouvement porté par le réalisme et le bon sens, le texte qui nous vient du Sénat, comme la version initiale, n'aborde en définitive que timidement les vraies questions soulevées par la précipitation des désordres boursiers et l'éclatement de la bulle financière.
    Car si nous sommes ici, ce n'est pas uniquement à cause d'Enron ou de Worldcom. L'intensité des sinistres enregistrés dans notre pays, notamment depuis l'été 2002, a en effet eu de lourdes conséquences pour nombre de petits épargnants. Dans un monde financier gangrené par la virtualité, la volatilité et la spéculation, la subordination croissante des choix politiques aux marchés financiers est devenue alarmante.
    Au sortir de son examen en commission, le projet de loi révèle de multiples insuffisances. Il ne tire pas la leçon des graves affaires qui ont fortement agité l'univers capitaliste français, dont le feuilleton de Vivendi Universal n'est qu'une illustration parmi d'autres.
    La dématérialisation des paiements, avec le développement fulgurant des transactions électroniques, exige aujourd'hui un puissant effort de régulation. Voilà pourquoi la création de l'autorité des marchés financiers pouvait être l'occasion de faire progresser l'éthique professionnelle et d'instaurer une véritable déontologie.
    Mais, pour cela, la démarche aurait dû être plus ambitieuse et, il faut le dire, plus coercitive. Sans vouloir opposer la majorité du Sénat à celle de l'Assemblée nationale, force est de constater que, de l'autre côté du boulevard Raspail, on a peut-être été moins précautionneux, moins frileux.
    Pourquoi ne pas avoir retenu les propositions des membres socialistes de la commission des finances concernant les analystes financiers, les banquiers d'affaires et les agences de notation ? M. le ministre Francis Mer, à mots à peine voilés, a d'ailleurs semblé regretter que, sur ces trois points, la majorité UMP de notre commission des finances ne soit pas allée un peu plus loin, tant il est vrai que des procédures d'action collective pouvaient constituer des moyens de pression utiles pour décourager certaines manipulations et venir à bout de certaines formes d'opacité des marchés.
    Le rapporteur de la commission des finances, selon nous, a pris trop de précautions en tenant les agences de notation à l'écart du champ de compétence de l'AMF. Ces agences, en particulier les nord-américaines, depuis 1998, ont fait la démonstration de leurs prévisions défaillantes, il faut le dire. Crise asiatique : zéro pointé. Crise russe : zéro pointé. Crise sud-américaine : zéro pointé. De plus, au moment où l'un de nos capitalistes les plus en vue, M. Bernard Arnault, engage le fer contre l'une d'entre elles,...
    M. François Goulard, rapporteur. Il ne s'agit pas d'une agence de notation, mais d'une banque d'affaires.
    M. Alain Rodet. ... notre assemblée serait bien inspirée de ne pas raser les murs. Croyez-vous que, dans le contexte diplomatique franco-américain, les dirigeants et les analystes de Moody's ou de Standard & Poor's ne vont pas tout mettre en oeuvre pour dégrader leurs notes et leurs recommandations sur les entreprises et les institutions françaises ?
    Le texte présente de nombreuses autres faiblesses. J'observe notamment qu'il mesure chichement les contre-pouvoirs accordés aux petits actionnaires, dont les associations seront toujours traitées avec désinvolture, je n'hésite pas à le dire. La question des stock-options et de la stricte réglementation du cumul des mandats d'administrateur sont par ailleurs éludées, comme vient de l'indiquer mon collègue Balligand.
    La majorité de l'Assemblée nationale laisse en fait le secteur financier imposer sans entrave sa primauté sur l'économie réelle. Et pourtant, nous le savons tous, l'horizon prospectif du monde de la finance est de plus en plus borné ; les écarts entre flux réels et flux financiers s'accroissent constamment au point de devenir gigantesques. Or le crédit et la monnaie ont toujours eu besoin de finalités pour susciter la confiance, l'histoire de l'économie le démontre. A cet égard, un économiste de l'université Paris-VIII, par ailleurs praticien de la finance, M. Olivier Pastré, déclarait récemment que votre projet de loi n'était, au mieux, qu'« une gentille trousse de voyage ».
    Faute d'une volonté politique minimum, faute d'un cadre suffisamment précis et rigoureux, l'autorité des marchés financiers risque d'apparaître rapidement comme un gendarme désarmé. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. François Goulard, rapporteur. Désarmer les gendarmes, cela vous connaît !
    M. le président. La parole est à M. Jacques Bobe.
    M. Jacques Bobe. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous pouvons, je crois, nous féliciter qu'un texte comportant, certes, de très nombreuses dispositions, parfois complexes, vienne renforcer la loi en matière de sécurité financière.
    La France, nonobstant quelques affaires récentes particulièrement graves, n'a pas connu de catastrophe allant jusqu'à mettre en péril la situation financière du pays, en raison, sans doute, des garde-fous déjà contenus dans notre législation. Mais il est évident que le contexte international, notamment la situation aux Etats-Unis, renforce notre obligation d'adapter les règles afin de prévenir l'apparition de crises financières toujours possibles.
    Ce projet complète la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, dont les dispositions du volet financier ont confirmé les insuffisances déjà dénoncées à l'époque.
    Les objectifs consistant à adapter notre économie aux évolutions internationales et à protéger les intérêts des salariés, des actionnaires minoritaires et des entreprises sont extrêmement pertinents. Tous les acteurs sont concernés par ce projet particulièrement important.
    Premièrement, en amont, pour les établissements financiers et les marchés, la fusion ou le rapprochement des autorités de contrôle va dans le sens d'une modernisation efficace.
    A ce sujet, la personnalité morale accordée à l'autorité boursière unique, la nouvelle autorité des marchés financiers, l'AMF, me paraît très positive. Cette dernière assumera ainsi pleinement sa capacité de contrôle. Une sanction rapide, quand elle est fondé, permet en effet d'éviter des dérapages et des détériorations supplémentaires comme ceux qui, il y a quelques années, ont si durement affecté le secteur bancaire.
    Dans le même esprit et pour les mêmes raisons, je soutiens la disposition votée par le Sénat qui accorde également la personnalité morale à la nouvelle commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est du bon sens !
    M. Jacques Bobe. Je souhaite vivement que les membres de l'autorité de contrôle soient choisis pour leur compétence reconnue, en évitant les nominations de circonstance et les conflits d'intérêt, afin de mieux assurer l'indépendance de l'organisme. A cet effet, monsieur le ministre, l'équilibre entre professionnels et représentants de l'Etat doit être parfaitement respecté.
    Deuxièmement, les épargnants et les assurés seront mieux protégés, notamment face au démarchage abusif, dont nous constatons quotidiennement les effets catastrophiques pour certaines familles.
    Les très nombreux amendements relatifs au démarchage montrent combien le sujet est d'actualité, et les mesures proposées dans votre texte me semblent particulièrement appropriées.
    Il me semble toutefois que la couverture des risques dommages devrait être exclue de la loi de sécurité financière, comme c'est le cas pour les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le fonds de garantie envisagé est nécessaire, mais il pourrait faire l'objet d'un projet spécifique, à inclure dans les textes généraux relatifs aux assurances dommages.
    Quant à la proposition tendant à autoriser l'émission de titres super-subordonnés, outre son intérêt intrinsèque, elle constituera un élément de rapprochement avec les législations financières des autres pays, en particulier celles de certains Etats de l'Union européenne.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est exact.
    M. Jacques Bobe. Troisièmement, la réforme du statut des commissaires aux comptes et la plus grande transparence des pouvoirs devraient renforcer la solidité réelle des entreprises et, d'autre part, restaurer la confiance des actionnaires.
    C'est sans aucun doute parce qu'il procède à un toilettage presque général que ce projet recueille l'assentiment de toutes les parties concernées. Il reste néanmoins, permettez-moi de le souligner, encore beaucoup à proposer, notamment au regard de l'harmonisation européenne dans le domaine financier.
    Restaurer la confiance est le but que vous avez affiché, monsieur le ministre, en présentant votre projet, au début du mois de février dernier. Ce texte permettra de restaurer la confiance, par un double processus. En effet, ce n'est que si les entreprises retrouvent confiance en elles-mêmes que les actionnaires et les investisseurs, en retour, leur accorderont leur confiance. Depuis la nuit des temps, les affaires vont ainsi, car la confiance ne se décide pas, elle se constate.
    Dans l'optique d'un retour à la croissance plus rapide que prévu, selon les récentes estimations des organismes compétents, le projet de loi me semble aller dans le bon sens. Profitons de l'occasion qui nous est donnée d'assainir à long terme les marchés financiers, à tous les stades. Notre économie ne pourra qu'en tirer bénéfice. C'est la raison pour laquelle, avec le groupe UMP, je voterai votre projet de loi, monsieur le ministre. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous allons débattre est, d'une certaine façon, la réponse du Gouvernement à la crise de confiance dans les mécanismes du marché. Pour nombre d'observateurs ou d'acteurs de la vie économique, cette crise de confiance tient cependant moins à des insuffisances de la législation française qu'au formidable retentissement de scandales survenus dans d'autres pays, comme l'affaire Enron, dont les mêmes opérateurs économiques s'accordent à dire qu'elle n'aurait pas pu avoir lieu en France, où les réglementations professionnelles, concernant les auditeurs et les commissaires aux comptes notamment, sont déjà plus strictes qu'ailleurs.
    Si la volonté de parvenir à plus de transparence est un objectif partagé, nos entreprises, qui évoluent aujourd'hui sur un marché européen ou international, ne doivent pas être pénalisées par des règles qui seraient plus contraignantes que celles imposées dans les autres pays. Nous devons admettre que les règles du jeu sont aujourd'hui internationales et qu'une réglementation franco-française, dans cette assemblée très spécialisée, est impossible. Irait-on imaginer une coupe du monde de football où chaque équipe nationale jouerait selon les règles en vigueur dans son pays ? Ce qui peut vous faire sourire lorsqu'il s'agit de sport peut s'avérer dangereux pour notre compétitivité lorsqu'il s'agit d'entreprises.
    Je ne remets pas en cause la nécessité de clarifier certaines pratiques, bien au contraire, mais j'insiste sur la volonté qui doit être celle du législateur de faire une loi claire, applicable sans difficulté à nos entreprises et sans risque de les pénaliser davantage.
    J'insiste aussi sur le fait qu'il faut éviter à tout prix de jeter l'opprobre sur une profession ou sur une catégorie de professionnels, sous prétexte que quelques-uns ont commis des erreurs. Gardons-nous de généraliser et n'oublions pas que ce sont nos entreprises qui investissent, qui paient nos hôpitaux, nos stades, nos écoles, qui créent de l'emploi, de la richesse et qui permettent ainsi à l'Etat, par le biais de la fiscalité, de faire un certain nombre d'investissements. J'observe que ce n'est certainement pas dans la catégorie des entrepreneurs qu'il y a le plus de voyous - allusion à une formule malheureuse :  « les patrons voyous ».
    Je salue la position du Gouvernement, qui n'a pas souhaité légiférer sur le gouvernement d'entreprise, estimant que les entreprises devaient être capables d'édicter un certain nombre de règles. Nous devons légiférer avec pragmatisme, encadrer certaines pratiques, mais ne pas brider le développement de nos entreprises.
    L'incompatibilité prévue entre les fonctions de commissaire aux apports et de commissaire aux comptes me semble disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. Il semblerait plus logique, monsieur le ministre, de prévoir une obligation d'information des administrateurs, qui incomberait au candidat à la mission - le commissaire aux comptes. Les administrateurs prendraient alors leur décision en connaissance de cause. J'ajoute que si cette disposition du projet de loi - article 70 - était votée en l'état, elle pénaliserait nombre de PME de nos régions, notamment celles dans lesquelles les cabinets de commissaires aux comptes sont moins nombreux que dans les grandes villes. Alors que le Gouvernement s'engage - et je salue cette volonté - sur la voie de la simplification administrative, j'estime qu'il faut appliquer ce principe de simplification à l'ensemble de nos travaux.
    L'information des actionnaires d'une entreprise doit être la plus complète et la plus transparente possible, pourquoi multiplier les supports nécessaires à cette information ? Je proposerai donc plusieurs amendements permettant de rassembler toute l'information requise dans le rapport annuel de l'entreprise, qui constitue aujourd'hui le meilleur vecteur de communication. Cette suggestion est valable tant pour les rapports du président du conseil de surveillance ou du conseil d'administration - article 76 - que pour les informations que doivent délivrer les commissaires aux comptes - article 78 - ou pour les informations sur les mouvements de titres - article 79.
    Je salue, à ce stade, les travaux de la commission des finances qui ont permis de limiter l'application de certaines de ces dispositions aux sociétés cotées. Tout ce qui permet d'alléger la gestion de l'entreprise va dans le bon sens. Il paraissait en effet difficile d'imposer à une petite SA familiale les mêmes obligations que celles dévolues à une société cotée - article 76.
    La transparence ne se mesure pas aux tonnes de papier utilisée. Pourquoi alors imposer aux entreprises de publier les conventions courantes conclues à des conditions normales ? Par définition, si ces conventions sont courantes et conclues à des conditions normales, l'intérêt de leur publication n'est pas prouvé, sauf si le Gouvernement cherche à soutenir l'industrie papetière - ce qui est honorable, mais ne figure pas dans l'exposé des motifs du projet de loi...
    Enfin, je tiens à souligner les dispositions introduites par le Sénat qui, si elles vont dans le bon sens, me paraissent devoir être complétées ou améliorées ; je pense notamment à la législation sur le cumul des mandats issue de la loi NRE. Certains administrateurs ont préféré démissionner de leur mandat, d'autres ont pris le risque de le conserver, personne ne sachant exactement où se situaient les limites et les dérogations. Il faudra avancer sur ce point.
    La dépénalisation de certaines infractions au droit des sociétés est également une bonne chose. Elles s'inscrit dans un mouvement plus large. J'appelle toutefois votre attention, monsieur le ministre, sur le danger que peut représenter la nullité de plein droit qui remplace les sanctions pénales - article 85 bis.
    J'ai cosigné les propositions de mon collège Xavier de Roux tendant à remplacer ces nullités de plein droit par des nullités facultatives, laissées à l'appréciation du juge. Sans vouloir vous noyer sous les exemples, je vous laisse simplement imaginer les conséquences pratiques, financières et de gestion, qu'aurait, pour l'entreprise, l'annulation de plein droit de son assemblée générale. Si la société est cotée, ces conséquences peuvent être désastreuses, alors même que l'infraction n'est pas nécessairement volontaire. Je vous proposerai également la dépénaliser d'autres infractions au droit des sociétés.
    Sur ces deux derniers points, gardons-nous de tomber dans le piège que nous connaissons bien. Or j'ai vu ce matin que des amendements de la commission des finances visaient à étendre cette pénalisation !
    M. le président. Veuillez conclure.
    M. Jean-Michel Fourgons. En conclusion, monsieur le ministre, je formulerai plusieurs questions que nous devons tous avoir à l'esprit au cours de ces débats.
    Premièrement, les dispositions que nous votons sont-elles nécessaires pour augmenter la confiance de nos investisseurs et de nos entrepreneurs, dont nous avons besoin ?
    Deuxièmement, ces dispositions permettent-elles d'alléger les contraintes qui pèsent sur les entreprises ?
    Troisièmement, incitent-elles les entreprises françaises à investir plus, et les entreprises étrangères à s'installer en France ? Sommes-nous certains d'être en harmonie avec ce qui se fait en Europe et au plan international ?
    Gardons ces questions en tête, afin d'adopter une loi équilibrée et satisfaisante pour l'ensemble des acteurs concernés. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe de l'Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La discussion générale est close.
    La parole est à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le président, madame, messieurs les députés, les rapporteurs François Goulard et Philippe Houillon ont fort bien rappelé les enjeux qui s'attachent à notre projet de loi, le contexte international et la modestie qui doit nous animer sur des matières évolutives.
    Nous sommes tous d'accord : il ne faut pas tout attendre de la loi, mais il faut prendre des dispositions qui améliorent la régulation de notre économie de marché.
    Je constate un seul point de divergence important : il concerne le volet de démarchage, qui est un sujet « grand public ». Je suis convaincu que nous ferions collectivement fausse route en vidant la loi de son contenu. Je suis parfaitement conscient de la nécessité de rédiger des textes applicables et non bureaucratiques, comme le souhaite M. Fourgous, mais je suis tout autant convaincu de la nécessité de restaurer la confiance par des dispositifs clairs et protecteurs quand l'individu est placé dans une situation de fragilité. Je suis donc d'accord avec M. Jacques Bobe et avec M. Charles de Courson sur ce point. Nos débats permettront certainement de trouver un bon équilibre sur des matières, il est vrai, techniques et complexes.
    Plusieurs orateurs, dont Philippe Auberger, ont souligné l'importance de la création de l'AMF qui apportera un vrai plus dans notre système de surveillance et de protection des marchés. M. de Courson peut être rassuré : je partage totalement son souci de disposer d'une autorité forte, incontestée et indépendante. Le dispositif est précisément conçu dans ce sens. Mais il ne faut pas oublier que nous parlons d'une autorité publique, qui est en charge de la protection de l'intérêt général. Cela justifie, par exemple, la présence en son sein d'un commissaire du Gouvernement, qui ne porte aucunement atteinte à son indépendance, et la nomination de son président par le chef de l'Etat.
    En ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre, je peux indiquer que la préparation des textes réglementaires a d'ores et déjà été engagée et qu'elle sera achevée cet automne.
    Aurait-il fallu fusionner la commission bancaire et la commission de contrôle des assurances, comme le suggère Philippe Auberger ? Je ne le pense pas, car la spécificité de leurs différentes activités justifie encore aujourd'hui l'existence de deux autorités distinctes. Philippe Auberger a relevé, à juste titre, que plusieurs dispositions permettant de rapprocher ces deux autorités par des échanges d'expériences sur des problématiques communes existaient d'ores et déjà.
    En ce qui concerne les analystes, sujet évoqué par plusieurs orateurs, je partage les conclusions du président Clément qui nous a recommandé de ne pas revenir sur l'amendement du Sénat, équilibré et praticable. C'est un point important auquel le Gouvernement est attaché, et nous aurons l'occasion d'en débattre.
    En ce qui concerne le surendettement, M. Gerin a regretté que le texte ne comprenne pas de dispositions pour le combattre. Il ne lui aura cependant pas échappé que mon collègue Jean-Louis Borloo, au nom du Gouvernement, défendra auprès du Conseil économique et social puis au Parlement une réforme ambitieuse de notre dispositif, après plusieurs mois de réflexion.
    Je tiens également à le rassurer sur la disparition du CNCT, qui supprimerait selon lui une instance de concertation avec les consommateurs. C'est tout le contraire : nous le renforçons en créant un comité doté de prérogatives élargies et de compétences plus complètes.
    En matière de gouvernement d'entreprise, j'ai noté que plusieurs intervenants avaient salué les dispositions prévues dans le titre III, qu'il s'agisse des règles relatives aux commissaires aux comptes ou à la transparence de l'information financière. J'ai pris bonne note de la recommandation de Jean-Michel Fourgous en matière de simplification.
    Jean-Pierre Balligand considère notre texte comme confus et broussailleux. J'espère qu'il sait que la matière est complexe ; je pense qu'il sait que le Gouvernement soutient plusieurs dispositions très importantes : une AMF forte, des dispositions sur les analystes et les agences de notation, sur les droits de vote des sociétés de gestion, sur les investisseurs institutionnels dont il nous parlait lui-même, des dispositions facilitant l'intervention des associations d'actionnaires, ainsi que l'indépendance des commissaires aux comptes, et j'en passe. M. Balligand nous fait la leçon sur toutes ces questions. Il est dommage que le précédent gouvernement n'ait pas fait tout ce que nous proposons de faire aujuourd'hui dans ce domaine...
    M. Pascal Clément, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Et paf !
    M. Jean-Louis Dumont. Un peu court, monsieur le président !
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. François Goulard, Philippe Auberger, Jean-Michel Fourgous et d'autres ont souligné à juste titre que les questions dont nous débattons aujourd'hui doivent s'inscrire dans un contexte plus large, européen et international. Je m'y emploie, tant à Bruxelles qu'à Athènes, ou au G 7 que nous présidons cette année, à promouvoir nos conceptions de cette régulation. Analystes, agences de notation, normes comptables : sachez que toutes ces questions sont aujourd'hui au coeur de nos débats internationaux. Ne croyez pas que l'Europe en soit absente. Les directives européennes en cours d'adoption sont nombreuses, par exemple sur les prospectus et sur les abus de marchés. Une recommandation sur l'indépendance des commissaires aux comptes est en cours d'examen, ainsi que des réflexion sur le gouvernement d'entreprises.
    Voilà les quelques remarques que m'ont suggéré les interventions intéressantes des précédents orateurs. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

Discussion des articles

    M. le président. J'appelle maintenant les articles du projet de loi dans le texte du Sénat.

Article 1er

    M. le président. Je donne lecture de l'article 1er :

TITRE Ier
MODERNISATION DES AUTORITÉS
DE CONTRÔLE

Chapitre Ier
Autorité des marchés financiers

    « Art. 1er. - Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : « L'Autorité des marchés financiers ». Le chapitre Ier de ce titre devient un chapitre unique intitulé : « L'Autorité des marchés financiers ».
    Je mets aux voix l'article 1er.
    (L'article 1er est adopté.)

Article 2

    M. le président. Je donne lecture de l'article 2.

Section 1
Missions et organisation

    « Art. 2. - L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. »
    M. Goulard, rapporteur, M. de Courson et M. Perruchot ont présenté un amendement n° 60, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du texte proposé pour l'article L. 621-1 du code monétaire et financier, après les mots : "appel public à l'épargne, insérer les mots : "ainsi qu'aux contrats d'assurance vie. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est un amendement assez important qui ouvre la discussion. A l'instigation de notre collègue Charles de Courson, que j'ai rejoint, nous proposons que l'AMF soit compétente, comme l'est actuellement la COB, non seulement pour les produits d'épargne, mais également pour les contrats d'assurance vie. C'est un changement considérable. Aujourd'hui, dans une logique fondamentalement juridique, on analyse les produits d'assurance vie comme des produits d'assurance comme leur nom l'indique. Mais les autres auteurs de l'amendement pensent que, pour l'épargnant, le produit d'assurance vie est en réalité un produit d'épargne comme tous les autres. L'épargnant ne fait pas de distinction juridique entre les produits qui lui sont proposés, qu'il s'agisse d'un produit strictement bancaire, d'un OPCVM ou d'un contrat d'assurance vie. Dès lors, on ne voit pas pourquoi les règles d'information, de publicité ne seraient pas unifiées.
    Le seul moyen d'y parvenir, c'est de charger une autorité unique de déterminer ces règles.
    La solution la plus simple est de donner compétence à l'AMF pour toutes les questions concernant les contrats d'assurance vie. Cela nous paraît être une réforme importante. N'oublions pas que les contrats d'assurance vie sont le premier support d'épargne des Français, en particulier des petits épargnants. Progresser en matière d'information sur ce sujet serait un véritable progrès dans la qualité de la transparence et de l'information financière à l'intention du plus grand nombre. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le rapporteur, vous mettez le doigt sur une question importante, qui a de larges répercussions.
    Sur le fond, nous pouvons dire sans difficulté que nous partageons l'objectif de votre amendement, qui est de mieux protéger les assurés. Cependant, le texte que vous proposez introduit - et non pas risque d'introduire - une confusion des rôles de l'AMF et de la CCAMIP, il nous paraît donc présenter quelques risques importants.
    Les OPCVM qui constituent le support d'unités de compte des contrats d'assurance vie sont déjà agréées par la COB et le seront donc demain par l'AMF. Par ailleurs, la CCA, c'est-à-dire la future CCAMIP, contrôle les contrats d'assurance vie et la réglementation des assurances ; elle doit définir les mesures de protection de l'épargnant les mieux adaptées au cadre juridique et fiscal spécifique de l'assurance vie.
    L'assimilation des contrats d'assurance vie à des parts d'OPCVM remettrait en cause le cadre juridique de ces contrats et pourrait bouleverser l'équilibre d'un secteur dont les encours totaux ont été rappelés récemment par Charles de Courson. Cela ne serait donc pas raisonnable.
    Il n'en reste pas moins que le travail de supervision de l'AMF est un support précieux pour l'action de la CCAMIP. C'est dans la complémentarité des rôles et dans une concertation accrue que nous améliorerons la protection du souscripteur de contrat d'assurance vie et non dans la confusion des institutions et de leur mission.
    Nous sommes donc d'accord sur l'objectif de garantir au souscripteur du contrat d'assurance vie une information plus complète, mais nous sommes en désaccord sur les moyens.
    Pour répondre à cet objectif partagé : assurer l'amélioration de l'information, une large concertation a d'ores et déjà été engagée avec la profession, avec la CCA et avec la COB. Cette concertation pourrait aboutir à des mesures législatives qui seraient présentées lors de l'examen du projet en seconde lecture au Sénat. Il s'agirait, notamment, de préciser les informations nécessaires à la gestion par les assurés de leur contrat, informations que les assureurs devraient leur communiquer chaque année. Le dispositif serait en outre complété par des dispositions réglementaires pour améliorer l'information communiquée au moment de la souscription, notamment pour les contrats en unités de comptes. Le contenu de cette information serait d'un niveau comparable à celle fournie par les OPCVM, tout en prenant en compte les spécificités des contrats d'assurance. Tout cela porterait notamment sur l'ensemble des frais prélevés par les gestionnaires et sur la politique de placement de ceux-ci.
    En conclusion, sur le fond, nous sommes d'accord. Mais en ce qui concerne la manière de procéder à cette amélioration de l'information, j'estime préférable de prendre une mesure législative à l'occasion de la deuxième lecture au Sénat et je m'engage à la proposer. Pour que ce futur texte puisse nous donner à tous satisfaction, je vous demande, monsieur de Courson et monsieur Goulard, de bien vouloir retirer votre amendement.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Monsieur le ministre, nous ne pouvons qu'être sensibles au fait que vous partagiez nos objectifs.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Sur le fond, pas de problème !
    M. Charles de Courson. Il ne s'agit donc que des modalités. Et si je vous ai bien compris, votre argumentaire consiste à dire que notre amendement risquerait d'introduire de la confusion. Eh bien, monsieur le ministre, nous pensons exactement l'inverse.
    Prenons l'exemple des obligations d'information des investisseurs imposées par la COB aux OPCVM : elles ne sont pas applicables actuellement aux contrats d'assurance vie multisupports, même lorsque ces supports sont des OPCVM. Vous avouerez que c'est un peu compliqué. Pourquoi donc vouloir confier ce rôle à la CCAMIP, alors que les supports de ces contrats relèvent de la compétence de la COB ?
    Autre exemple : l'obligation faite aux OPCVM d'OPCVM, c'est-à-dire les « fonds de fonds », de publier non seulement les frais des OPCVM d'OPCVM, mais aussi ceux des OPCVM dans lesquels ils sont investis - vous me suivez ? - de façon à informer l'investisseur sur la totalité des frais qu'il aura à supporter. Là encore, cette mesure ne s'applique pas aux contrats d'assurance vie multisupports qui empilent pourtant au moins trois étages de frais de gestion. Il est en effet fréquent qu'un contrat multisupports soit investi en OPCVM d'OPCVM.
    Je pourrais ainsi multiplier les exemples.
    Alors, monsieur le ministre, puisque nous sommes tous d'accord sur l'objectif, ne pensez-vous pas que la future AMF serait mieux à même que la CCAMIP de donner une information complète et exhaustive, même sur les éléments qui devraient figurer dans l'amendement que vous déposerez éventuellement au Sénat ?
    Je ne sais pas ce qu'en pensent nos collègues, qui avaient presque unanimement soutenu cet amendement. Pour ma part, je considère que le risque de confusion est plus grand si vous chargez la CCAMIP de ce contrôle, même en augmentant les éléments d'information, que si vous le confiez tout simplement à l'AMF.
    M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.
    M. Xavier de Roux. Je ne suis absolument pas d'accord avec l'amendement présenté par M. Goulard et M. de Courson. Il me semble en effet que nous sommes en train de mélanger les genres et d'introduire une confusion totale dans un domaine qui n'est déjà pas simple.
    A mes yeux, le contrat d'assurance, fondé sur la technique de l'assurance, dont l'essentiel est la notion d'aléa, est distinct des OPCVM, qui sont simplement la garantie du contrat d'assurance faite de produits financiers, soumis, eux, au contrôle de l'AMF. Il faut donc distinguer clairement deux compétences tout à fait différentes : celle de la Commission de contrôle des assurances, pour les aspects essentiels qui touchent à la technique du contrat d'assurance ; celle de l'Autorité des marchés financiers, pour les placements réalisés par les assureurs. Confier à l'AMF le contrôle de l'ensemble de ces activités reviendrait à l'impliquer dans des domaines où elle n'est pas nécessairement compétente. C'est pourquoi je crois que cet amendement, malgré les apparences, ne serait pas efficace.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. L'intervention de M. de Roux, me donne l'occasion de justifier - s'il était nécessaire - l'amendement de la commission. Vous venez de nous dire, cher collègue, que cet amendement mélangeait des techniques différentes. Or l'assurance vie n'a rien à voir avec l'activité d'assurance au sens où on l'entend ordinairement. Il ne faut pas confondre l'assurance vie, qui ne connaît pas d'aléa, et par exemple l'assurance décès. Bien qu'elle s'inscrive dans un cadre assuranciel, l'assurance vie est en réalité un produit de placement, un produit d'épargne.
    Pour être très clair et parce que nous pouvons tout nous dire, je vais vous confier le vrai motif d'inquiétude des milieux de l'assurance. S'il ne s'agissait que d'information et de transparence, on pourrait se contenter de reconnaître que les assureurs ont des progrès à faire. On peut remédier assez facilement, par exemple, aux cumuls de commissions évoqués par Charles de Courson, et je partage l'avis du ministre sur ce point. A notre sens, il est plus logique que ce soit l'AMF qui unifie les règles, mais on peut y parvenir par d'autres voies.
    Mais l'affaire est, en réalité, plus importante, car il existe deux catégories de contrats d'assurance vie.
    Pour les contrats en unités de compte, investis en parts d'OPCVM, on se rapproche fortement des questions dont a à traiter l'AMF, ou aujourd'hui la COB. Pour les contrats en euros, en revanche, la question est beaucoup plus délicate parce qu'ils ne sont pas assujettis aux méthodes d'évaluation auxquelles on est accoutumé pour les produits COB.
    Les produits COB - les OPCVM - sont évalués à la valeur du marché. Quand vous achetez une SICAV, vous la payez à son vrai prix, celui qu'elle vaut aux conditions de marché du moment. Par exemple, pour une SICAV obligataire, les taux ont baissé depuis qu'elle a été créée. Vous allez donc l'acheter plus cher qu'elle n'a été vendue au moment de sa création. C'est une logique de vérité des prix : on ajuste le prix des produits financiers à leur valeur réelle.
    Pour l'assurance vie en euros, par contre, il n'y a aucune vérité des prix. Depuis plusieurs années, nous vivons une période de baisse de prix et nous voyons très couramment les assureurs afficher des taux entièrement commerciaux, qui ne sont que la résultante de l'ancienneté du portefeuille. En d'autres termes, en diluant, par des apports nouveaux, le portefeuille constitué antérieurement par les anciens clients, on spolie les anciens clients au profit des nouveaux, au bénéfice des compagnies, qui se servent des moindres prix comme d'arguments commerciaux.
    Il y a là un véritable problème de valorisation, de vérité, de transparence, qui ne porte pas sur quelques commissions perçues par-ci, par-là, mais sur des milliards d'euros transférés indûment aux nouveaux épargnants au détriment des anciens, qui ont épargné à des périodes où les taux étaient plus élevés. Ce procédé, certes légal, est, à mon sens, totalement illégitime. D'où la crainte des assureurs d'être soumis à la juridiction de l'AMF car, tôt ou tard, il leur faudrait trancher cette question des transferts financiers entre catégories d'épargnants, transferts que j'estime indûs et qui, compte tenu du volume des souscriptions, se chiffrent chaque année, j' y reviens, en milliards d'euros.
    Je me permets d'insister, monsieur le ministre, car il s'agit d'une question fondamentale. Si l'on veut que l'épargnant soit globalement protégé, il ne faut pas repousser les mesures de transparence. (Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan. Très bien !
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Sur le fond, monsieur le rapporteur, nous sommes d'accord, vous le savez bien. Vous avez soulevé, avec M. de Courson, un problème intéressant, que nous ne voulons pas traiter à la sauvette, sans savoir où on met les pieds. Je propose donc simplement, et je m'y engage, que nous le traitions ensemble, professionnellement, d'ici à la deuxième lecture au Sénat et à l'Assemblée, à l'occasion de la navette, de manière à obtenir le résultat que nous souhaitons l'un et l'autre sans créer de confusion.
    Dans ce contexte, je préfère être prudent. Donnez-moi le temps de réfléchir professionnellement à la meilleure solution en retirant votre amendement.
    M. le président. L'amendement est-il retiré ?
    M. François Goulard, rapporteur. Non. A mon grand regret, je le maintiens.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n° 60.
    (L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

    M. le président. « Art. 3. - L'article L.621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L.621-2. - I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
    « Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.
    « II. - Le collège est composé de seize membres :
    « 1° Un président, nommé par décret ;
    « 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
    « 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;
    « 4° Un conseiller-maître à la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
    « 5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
    « 6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;
    « 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;
    « 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
    « 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
    « Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
    « La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
    « La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
    « En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
    « Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.
    « III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
    « Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
    « IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
    « Cette commission des sanctions comprend douze membres :
    « 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
    « 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le Premier président de la Cour de cassation ;
    « 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
    « 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des salariés des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
    « Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
    « La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
    « Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
    « La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
    « En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
    « Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
    « V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »
    M. de Courson et M. Perruchot ont présenté un amendement, n° 330, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi les 2°, 3° et 4° du II du texte proposé pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier :
    « 2° Un conseiller d'Etat, élu par ses pairs au sein du Conseil d'Etat ;
    « 3° Un conseiller-maître à la Cour de cassation, élu par ses pairs au sein de la Cour de cassation ;
    « 4° Un conseiller à la Cour de comptes, élu par ses pairs au sein de la Cour des comptes ; ».
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. C'est un amendement que je qualifierai de démocratique. Je crois en effet que l'on assurera mieux l'indépendance des membres du collège de l'AMF s'ils sont élus par leurs pairs plutôt que désignés par les chefs de cour, c'est-à-dire le Premier président de la Cour de cassation, le Premier président de la Cour des comptes et le vice-président du Conseil d'Etat.
    Il faut habituer les grands corps de l'Etat à être plus démocratiques, donc à voter, comme cela se fait déjà ailleurs, par exemple à la CNIL. Etant moi-même issu de l'un de ces trois corps, je sais trop bien ce qui se passe lorsqu'on confie le pouvoir de désignation au chef de cour. Celui-ci vous appelle un beau matin et vous dit : « Cher ami, j'ai pensé à vous pour... » Une élection me semble préférable. Tel est l'objet de cet amendement, qui vise à assurer une plus grande indépendance de l'AMF.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La proposition de Charles de Courson est évidemment fort estimable. Cependant, je lui ferai remarquer que les chefs de cour, étant des magistrats, sont donc indépendants. En outre, les questions dont il s'agit requièrent tout de même une certaine compétence technique et l'on peut donc penser que la désignation par le chef de cour permettra de nommer des magistrats plus compétents que d'autres dans ces matières assez spécialisées.
    Telle est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je partage l'avis de la commission.
    M. le président. Monsieur de Courson, maintenez-vous votre amendement ?
    M. Charles de Courson. Oui, monsieur le président.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 330.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 61, ainsi rédigé :
    « Dans le huitième alinéa (7°) du II du texte proposé pour l'article 621-2 du code monétaire et financier, substituer aux mots :  "du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les mots : "de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. »
    Sans anticiper sur le vote, j'estime, monsieur le rapporteur, que cet amendement mériterait l'unanimité. (Sourires.)
    M. François Goulard, rapporteur. Je vous remercie de votre soutien, monsieur le président. Cet amendement est purement rédactionnel. L'ordre habituel consiste à citer d'abord le président de l'Assemblée nationale, puis le président du Sénat. Je pense que vous serez tous d'accord pour rétablir cet ordre, sinon naturel, du moins coutumier dans notre République.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La sagesse prévaudra, monsieur le président...
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.
    MM. Fourgous, Dassault, Bénisti, Briand, Caillaud, Giscard d'Estaing, Gorges, Mme Grosskost, MM. Luca et Moyne-Bressand ont présenté un amendement, n° 416, ainsi rédigé :
    « Dans le 8° du II du texte proposé pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "après consultation les mots : "sur proposition. »
    La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    Jean-Michel Fourgous. L'amendement n° 416 procède du même esprit que l'amendement n° 417, qui vient ultérieurement, l'un portant sur la composition du collège de l'AMF, l'autre sur celle de la commission des sanctions.
    Les professionnels membres de l'AMF auront une mission essentielle. Il paraît normal que les fédérations d'entreprises puissent proposer des candidats de qualité plutôt que d'être simplement consultées. Cela n'a l'air de rien, mais en termes de confiance vis-à-vis du monde de l'entreprise, cela me semble plus subtil.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Avis défavorable. Le dispositif prévu pour l'AMF reprend celui de la COB, qui donne entière satisfaction. Il est normal que ce soit la puissance publique qui désigne, après consultation, les membres professionnels du collège de l'AMF.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je partage l'avis de la commission.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Fourgous.
    M. Jean-Michel Fourgous. Je retire cet amendement, ainsi d'ailleurs que l'amendement n° 417.
    M. le président. J'en reste pour le moment à l'amendement n° 416, qui est retiré.
    M. de Courson et M. Perruchot ont présenté un amendement, n° 331, ainsi rédigé :
    « Compléter le 8° du II du texte proposé pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier par les mots : "des associations de défense des investisseurs mentionnées à l'article L. 452-1 du code monétaire et financier. »
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. L'ensemble du dispositif est destiné à protéger les épargnants. Il nous semble donc important que le collège de l'AMF inclue au moins un représentant des associations de défense des investisseurs.
    Il s'agit d'un amendement d'appel, monsieur le ministre. Comme vous pouvez nommer des personnalités dites qualifiées, si vous nous annoncez que vous penserez à choisir quelqu'un qui s'est illustré dans la défense des investisseurs, nous pourrions le retirer.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission n'a pas examiné l'amendement mais, à titre personnel, j'y suis défavorable dans la mesure où le projet prévoit la consultation des organisations représentant les investisseurs. Par conséquent, les associations de défense des investisseurs seront consultées comme les autres organisations et, comme pour les autres, il est normal que ce soit le ministre qui choisisse après consultation.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. J'ai la même interprétation, monsieur le président.
    M. le président. Retirez-vous l'amendement, monsieur de Courson ?
    M. Charles de Courson. J'aurais aimé que le ministre nous dise au moins s'il trouve que c'est une bonne idée.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Ce n'est pas une mauvaise idée, monsieur de Courson.
    M. Charles de Courson. Juste pas mauvaise ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Allez, elle est même bonne !
    M. Charles de Courson. Alors je retire l'amendement.
    M. le président. L'amendement n° 331 est retiré.
    L'amendement n° 313 de M. Gerin n'est pas soutenu.
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 62, ainsi libellé :
    « Après le dixième alinéa (9°) du II du texte proposé pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, insérer l'alinéa suivant :
    « Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement, qui tend simplement à déplacer un alinéa, peut être considéré comme rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 63, ainsi libellé :
    « Après le mot : "membres, rédiger ainsi la fin de la première phrase du treizième alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier : ", à l'exception de celui du président du Conseil national de la comptabilité, est de cinq ans. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. La durée du mandat est fixée à cinq ans pour tous les membres du collège de l'AMF, à deux exceptions près. On comprend que ce ne soit pas le cas pour le président du Conseil national de la comptabilité, qui siège ès qualités. On comprend moins bien que le représentant de la Banque de France ne suive pas le régime commun. L'objet de cet amendement est de le soumettre à la même règle que les autres membres du collège.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La proposition de la commission conduirait à réserver un traitement exceptionnel au président du Conseil national de la comptabilité, puisque ce serait le seul membre du collège dont la fonction ne serait pas limitée dans le temps. Il me paraît préférable de traiter de la même manière la personne désignée par le gouverneur de la Banque de France, afin de ne pas introduire une distinction curieuse entre ces deux institutions.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cette distinction est parfaitement fondée, monsieur le ministre, puisque le président du Conseil national de la comptabilité est le seul qui soit nommé ès-qualités. En d'autres termes, s'il change au bout de deux ou trois ans, c'est le nouveau président qui siégera à l'AMF.
    Les autres membres du collège sont désignés pour une durée de cinq ans. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour le représentant de la Banque de France ? Voilà la conclusion à laquelle nous sommes parvenus en commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 64 rectifié, ainsi rédigé :
    « I. - Après le quatrième alinéa (2°) du IV du texte proposé pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, insérer les deux alinéas suivants :
    « 2° bis Un conseiller-maître à la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
    « 2° ter Un membre désigné, à raison de sa compétence en matière de comptabilité, par le président du Conseil national de la comptabilité.
    « II. - En conséquence :
    « 1° Dans le deuxième alinéa du même paragraphe, le nombre "douze est remplacé par le nombre "quatorze ;
    « 2° Dans le huitième alinéa du même paragraphe, le nombre "six est remplacé par le nombre "sept. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement, qui n'est pas sans importance, concerne la composition de la commission des sanctions. L'une des réformes importantes de l'AMF par rapport aux autorités préexistantes, c'est que l'on a séparé, pour des raisons de conformité à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le collège et la commission des sanctions.
    La composition de la commission des sanctions est différente de celle du collège. En particulier, il n'y figure pas de « spécialiste » de la comptabilité. Or les services de la COB ont souligné auprès de nous que les cas examinés en vue d'éventuelles sanctions posaient souvent des questions comptables assez pointues. Nous avons pensé qu'en introduisant un membre désigné par le président du Conseil national de la comptabilité et un magistrat de la Cour des comptes, nous ferions profiter la commission des sanctions de la présence de deux personnalités ayant a priori une certaine expertise en matière comptable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La commission des sanctions de l'AMF n'a pas à se prononcer sur des infractions comptables. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi il faudrait ajouter ces deux personnalités aux membres qui disposent déjà, au demeurant, d'une compétence en matière comptable.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Les infractions peuvent cependant être liées à l'interprétation de règles comptables. Je le répète, c'est l'expérience des services de la COB qui permet de dresser un tel constat.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Peut-être, mais il est déjà prévu que la commission des sanctions comprendra des professionnels compétents.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64 rectifié.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    L'amendement n° 417 de M. Fourgous est retiré.
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 65, ainsi rédigé :
    « Dans le sixième alinéa (4°) du IV du texte proposé pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, après les mots : "services d'investissement, substituer aux mots : "des salariés les mots : "des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. L'amendement tend à réparer un oubli dans la rédaction.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Les amendements n°s 314 et 315 de M. Gerin ne sont pas soutenus.
    Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

    M. le président. « Art. 4. - L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-3. - I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations. Il n'a pas voix délibérative. Il n'assiste pas aux votes portant sur des questions à caractère individuel. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
    « En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.
    « L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 66 corrigé, ainsi rédigé :
    « Substituer aux deuxième, troisième et quatrième phrases du premier alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 621-3 du code monétaire et financier les deux phrases suivantes : "Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Nous proposons de revenir au texte initial du projet de loi pour ce qui concerne la présence du commissaire du Gouvernement dans les délibérations, y compris celles qui ont une portée individuelle.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66 corrigé.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. de Courson et M. Perruchot ont présenté un amendement, n° 332, ainsi rédigé :
    « Supprimer la dernière phrase du I du texte proposé pour l'article L. 621-3 du code monétaire et financier. »
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Il s'agit d'une mesure de simplification : il faut supprimer la possibilité offerte au commissaire du Gouvernement de demander, sauf en matière de sanctions, une deuxième délibération. Une telle disposition compromet l'effectivité de l'indépendance de l'Autorité des marchés financiers. De plus, on nous a affirmé qu'elle était destinée à ne pas être utilisée. Il nous semblerait plus sage de la supprimer purement et simplement.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La possibilité de demander une deuxième délibération ne nous apparaît pas une limite posée à l'indépendance de l'AMF. Et nous ne voyons pas l'utilité de supprimer cette disposition, dont l'application est par nature évidemment très exceptionnelle.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avis défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 332.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n° 66 corrigé.
    (L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

    M. le président. « Art. 5. - L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-4. - I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président :
    « 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
    « 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
    « 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
    « Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers.
    « Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
    « Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent I.
    « L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt.
    « II. - Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.
    « Ce décret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L 621-9.
    « III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code. »
    M. de Courson et M. Perruchot ont présenté un amendement, n° 334, ainsi rédigé :
    « I. - Dans le 1° du I du texte proposé pour l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, substituer au nombre : "deux le nombre : "trois.
    « II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le 2° du I de cet article ;
    « III. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le 3° du I de cet article ;
    « IV. - En conséquence, procéder à la même substitution dans la première phrase du sixième alinéa du I de cet article ;
    « V. - En conséquence, procéder à la même substitution dans la dernière phrase du sixième alinéa du I de cet article. »
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Le droit actuel prévoit une durée de trois ans en matière d'incompatibilité et de devoir d'information pour les membres de la COB alors que cette durée est de deux ans pour les membres du CMF. Il paraît souhaitable d'aligner le régime de la nouvelle autorité sur le régime existant le plus exigeant, mais le texte gouvernemental fait l'inverse.
    Nous proposons donc, par cet amendement, d'appliquer aux membres de l'AMF le délai de trois ans qui, en matière de devoir d'information et de déport, s'impose actuellement à ceux de la COB.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement, car la situation est un plus complexe que ne l'indiquent ses auteurs. En matière d'information sur les intérêts passés des membres du collège, il n'y a pas recul par rapport au droit existant, puisque jusqu'alors on ne parlait que des intérêts présents. En ce qui concerne l'obligation de déport d'un membre qui a ou qui a eu un intérêt dans une affaire, le délai de deux ans retenu par le texte est un moyen terme entre le délai de dix-huit mois en vigueur au CMF et celui de trente-six mois figurant dans les règles de la COB. C'est pourquoi nous n'avons pas estimé opportun de modifier le texte sur ce point.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Je retire cet amendement.
    M. le président. L'amendement n° 334 est retiré.
    M. Goulard, rapporteur, M. de Courson et M. Perruchot ont présenté un amendement, n° 67, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du sixième alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "un intérêt, les mots : "ou a eu un intérêt au cours de la même période. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement rédactionnel, destiné à clarifier le texte.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. de Courson et M. Perruchot ont présenté un amendement, n° 335, ainsi rédigé :
    « Compléter le sixième alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 621-4 du code monétaire et financier par la phrase suivante : "Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle son conjoint, concubin, ou une personne liée à elle par un pacte civil de solidarité a détenu un intérêt ou représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération. »
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Cet amendement aborde le problème de la prévention des conflits d'intérêt pour les membres de l'AMF lorsque les délibérations touchent non pas le membre lui-même mais l'un de ses proches. Qu'est-ce qu'un proche ? Nous avons précisé qu'il pouvait s'agir du conjoint, du concubin ou d'une personne liée par un PACS, mais nous avons exclu les ascendants et les descendants. Il me paraît difficile, par exemple, qu'un membre de l'AMF dont le conjoint aurait des intérêts dans l'affaire débattue puisse délibérer.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a rejeté un amendement que l'on pourrait plaisamment qualifier d'amendement de célibataire. (Sourires.) En réalité, les dispositions en vigueur n'ont jamais posé de problème. Dans un collège comme celui-là, si quelqu'un a, du fait de sa parentèle, un intérêt dans une affaire, il se déportera de lui-même, on le comprend bien. Il n'est pas nécessaire de modifier les textes pour cela.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. L'interprétation du rapporteur est suffisamment juste pour que je retire mon amendement. (Rires.) Elle fera loi.
    M. le président. L'amendement n° 335 est retiré.
    MM. de Courson et M. Perruchot ont présenté un amendement, n° 333, ainsi rédigé :
    « Compléter le III de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier par l'alinéa suivant :
    « Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie nomme par décret un déontologue chargé de contrôler l'application du code de déontologie pour les membres, les personnels et préposés de l'autorité des marchés financiers. »
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Jusqu'à preuve du contraire, quand on édicte des règles de déontologie, on ne les fait pas contrôler par ceux qui les ont fixées, mais on a recours à un tiers. La COB emploie actuellement un déontologue - c'est une profession -, mais la compétence de celui-ci ne s'exerce qu'à l'égard des services, non des membres de la Commission. Les derniers sont, certes, soumis à des règles de déontologie. Mais qui doit les appliquer, qui doit les contrôler ? Le président... Et qui contrôle le président ? Lui-même... L'idée de cet amendement est donc d'étendre le contrôle du déontologue à tout le monde : les membres de la future AMF comme les personnels.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement. On peut penser qu'il s'agit d'une disposition d'ordre interne, susceptible d'être adoptée sans l'intervention de la loi.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. La réponse du rapporteur est importante. S'il estime que la compétence du déontologue s'étendra aux membres de l'AMF...
    M. François Goulard, rapporteur. Je n'ai pas dit cela !
    M. Charles de Courson. ... et si le ministre confirme cette déclaration, je suis prêt à retirer immédiatement l'amendement.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Je voudrais préciser mes propos. Nommer un déontologue pour contrôler les services est à mes yeux une mesure d'ordre interne.
    Le collège de l'AMF, quant à lui, est responsable du respect des règles déontologiques par ses membres.
    M. Charles de Courson. Le ministre partage cette analyse ?
    M. le président. M. le ministre la partage.
    M. Charles de Courson. Je retire l'amendement n° 333, à regret, parce que le problème persiste.
    M. le président. L'amendement n° 333 est retiré.
    Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n° 67.
    (L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

    M. le président. L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :
    « 1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;
    « 2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée conformément au III de l'article L. 621-2 ;
    « 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »
    Je mets aux voix l'article 6.
    (L'article 6 est adopté.)

Article 7

    M. le président. « Art. 7. - Après l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, sont insérés six articles L. 621-5-1, L. 621-5-2, L. 621-5-3, L. 621-5-4, L. 621-5-5 et L. 625-5-6, ainsi rédigés :
    « Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'Autorité soumet une proposition au collège, qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie.
    « Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.
    Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat.
    « Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers, et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.
    « Art. L. 621-5-2. - L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers sur proposition du secrétaire général.
    « L'Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.
    « Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
    « Art. L. 621-5-3. - I. - Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
    « 1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code du commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
    « 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;
    « 3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
    « 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;
    « 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1 du II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
    « 6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur l'admission de titres de créance émis sur le fondement de droits étrangers, soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 4 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt dudit document ;
    « 7° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une tranche d'émission de warrants au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
    « 8° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt.
    « II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
    « 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros, et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30  lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15  dans les autres cas.
    « Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;
    « 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20  lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05 lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
    « Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ;
    « 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
    « a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées, fixé par décret et supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros ; par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros ; par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 760 millions d'euros ; par six s'ils sont supérieurs à 760 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros ; et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros. La contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 euros ;
    « b) Pour les personnes mentionnées aux 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
    « c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les 3 mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;
    « d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.
    « III. - Les décrets prévus par le présent article sont pris sur avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.
    « Art. L. 621-5-4. - Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.
    « Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.
    « Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.
    « Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.
    « La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
    « Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
    « Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
    « Art. L. 621-5-5. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à l'Autorité des marchés financiers.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de l'Autorité des marchés financiers et les modalités d'application du présent article.
    « Art. L. 621-5-6. - Par dérogation aux dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, le collège de l'Autorité des marchés financiers est chargé d'apprécier la compatibilité, avec leurs fonctions précédentes, des activités privées que souhaitent exercer en dehors de l'Autorité ses personnels devant cesser d'y exercer leurs fonctions.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et définit notamment les activités privées qu'en raison de leur nature les personnels de l'Autorité qui ont cessé d'y exercer leurs fonctions ne peuvent exercer. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 68, ainsi rédigé :
    « Substituer aux trois premières phases du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier la phrase suivante :
    « L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général nommé par le Président après avis du collège. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. L'amendement propose de rétablir le texte initial du projet de loi.
    Le sénat a proposé d'accorder au collège un délai d'un mois pour se prononcer sur le nom du secrétaire général proposé par le président. Outre qu'une telle disposition ne nous paraît pas relever du domaine de la loi, je ne suis pas sûr que la décision puisse attendre si longtemps.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le Gouvernement ne s'était pas opposé à l'amendement du Sénat. Il s'en remet aujourd'hui à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 281, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "d'agents contractuels de droit public et. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Une question non négligeable se pose au sujet du personnel de l'AMF.
    L'Autorité, nous le savons, sera dotée de la personnalité morale. Elle pourra - le texte le prévoit - recruter des salariés soumis au droit privé. Naturellement, elle pourra aussi accueillir dans ses services des fonctionnaires en position de détachement, voire de disponibilité.
    Mais le texte comporte une certaine ambiguïté en mentionnant la présence d'agents contractuels de droit public. Certes, ce statut concerne aujourd'hui certains agents des services de la COB qui ont vocation à intégrer ceux de l'AMF, et il convient de donner un support législatif à leur présence. Nous comprenons bien cette nécessité, à laquelle nous répondons par des dispositions transitoires. Mais un établissement tel que l'AMF emploie soit des salariés soumis au droit privé, soit des contractuels de droit public. Un choix doit être effectué entre les deux statuts. La situation actuelle, qui résulte du passé, ne peut être que transitoire.
    On imagine mal, en effet, que l'AMF continue de recruter et des contractuels de droit public et des salariés de droit privé. Il suffit de songer aux différences statutaires qui les séparent pour comprendre qu'une telle coexistence rendrait à peu près impossible la gestion des effectifs dans un organisme comme celui-là. Nous souhaitions donc, par cet amendement, clarifier la situation des personnels de l'AMF et connaître les intentions du Gouvernement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Personnellement, je considère que l'Autorité sera suffisamment adulte, suffisamment responsable pour faire ce qu'elle veut. Je ne vois vraiment pas au nom de quoi nous lui interdirions d'employer des contractuels de droit public, quand bien même cela lui compliquerait la tâche. Je ne vois pas l'intérêt de supprimer cette possibilité.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Monsieur le ministre, ce serait une situation tout à fait inédite !
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Peut-être !
    M. François Goulard, rapporteur. Les personnels d'un établissement public, d'une autorité publique, ont un certain type de statut. Ils sont soumis au droit public ou au droit privé, mais il est d'usage que la loi détermine la catégorie à laquelle ils appartiennent. Que l'on gère une situation transitoire nous paraît normal. Qu'il y ait des fonctionnaires détachés, c'est aussi un usage tout à fait constant. Mais ce serait vraiment une innovation juridique que de prévoir, de manière permanente, la présence conjointe de contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Selon quel critère l'un ou l'autre statut sera-t-il appliqué ?
    Le secrétaire général sera-t-il contractuel de droit public ? Ses collaborateurs soumis au droit privé ? Comment tout cela va-t-il s'organiser ? Je le répète, la tradition juridique française veut qu'un choix soit arrêté entre le droit privé et le droit public. C'est l'un ou l'autre, pas les deux.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur Goulard, je vous rappelle que le personnel de l'Autorité comprendra également des fonctionnaires détachés. Si vous acceptez la coexistence, au sein d'une même entreprise, entre des salariés du privé et des fonctionnaires détachés, au nom de quel principe pouvez-vous refuser la présence de contractuels de droit public ?
    S'agissant de la composition de cet organisme, je revendique une liberté maximale.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Monsieur le ministre, je suis obligé de vous contredire. Les fonctionnaires bénéficient, pendant la durée de leur détachement, du statut de l'établissement qui les accueille. Si les personnels y sont soumis à un statut de droit privé, ces fonctionnaires en détachement sont liés à l'établissement par un contrat de droit privé.
    Il s'agit d'une situation tout à fait courante.
    M. Philippe Auberger. Non, ce sont les fonctionnaires en disponibilité !
    M. François Goulard, rapporteur. L'opposition à l'amendement signifie qu'il sera offert à l'AMF, à titre définitif, le choix de recruter soit des contractuels de droit public, soit des salariés de droit privé. Je le répète, il s'agit d'une innovation totale.
    M. Xavier de Roux. Il faut bien que la France reste la France... (Sourires.)
    M. le président. Après cette discussion riche, nous allons passer au vote de l'amendement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 281.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 69 et 336, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 69, présenté par M. Goulard, rapporteur, M. de Courson et M. Perruchot, est ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier par l'alinéa suivant :
    « Ce budget, la gestion des services ainsi que la rémunération totale et les avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque membre de l'Autorité des marchés financiers, font l'objet d'un rapport public annuel ainsi que d'un rapport d'audit, déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale et transmis au Président de la République. »
    L'amendement n° 336, présenté par M. de Courson et M. Perruchot, est ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier par l'alinéa suivant :
    « Dans le cadre de son rapport annuel, l'Autorité des marchés financiers rend compte de l'exécution de son budget, de la gestion de ses services et des procédures de contrôle interne mises en place, ainsi que des rémunérations totales et avantages de toute nature versés à chaque membre de l'Autorité. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 69.
    M. François Goulard, rapporteur. Cette disposition, qui résulte d'une initiative de M. de Courson, vise à assurer une meilleure transparence et un meilleur contrôle du fonctionnement des services de l'AMF.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour défendre l'amendement n° 336.
    M. Charles de Courson. Il est retiré au profit de l'amendement n° 69.
    M. le président. L'amendement n° 336 est retiré.
    Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 69 ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La gestion de la future autorité sera placée sous le contrôle du collège, qui pourra même, dans ce but, constituer en son sein une commission spécialisée. Elle sera également soumise au contrôle de la Cour des comptes. Ni un rapport public annuel ni un rapport d'audit ne sont donc nécessaires. C'est pourquoi l'avis du Gouvernement est défavorable.
    M. le président. Je mets au voix l'amendement n° 69.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, et M. Auberger ont présenté un amendement, n° 70, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 621-5-2 du code monétaire et financier :
    « Art. L. 621-5-2. - L'autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
    « Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.
    « Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article. »
    Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, n° 481, ainsi rédigé :
    « Après la première phrase du premier alinéa de l'amendement n° 70, insérer la phrase suivante : "Son budget est arrêté par le collège sur proposition du secrétaire général. »
    La parole est à monsieur le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 70.
    M. François Goulard, rapporteur. Nous proposons de rassembler en un seul article du code monétaire et financier l'ensemble des dispositions relatives au régime comptable et financier de l'AMF. En outre, un certain nombre d'autres dispositions sont supprimées parce que nous pensons qu'elles sont de nature réglementaire. Cet amendement vise à alléger un texte qui en a grand besoin.
    M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour soutenir le sous-amendement n° 481.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je suis d'accord avec la proposition de M. Goulard, sous réserve que le collège arrête le budget de l'autorité des marchés financiers sur proposition du secrétaire général.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 481 ?
    M. François Goulard, rapporteur. Il n'a pas été examiné par la commission. A titre personnel, j'y suis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 481.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70, modifié par le sous-amendement n° 481.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 282, ainsi rédigé :
    « Supprimer le 6° du I du texte proposé pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit de supprimer la différence de taxation en cas d'admission de titres de créances selon que ceux-ci sont régis par le droit français ou par un droit étranger.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    Je mets aux voix l'amendement n° 282.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. de Courson et M. Perruchot ont présenté un amendement, n° 338, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le 7° du I du texte proposé pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier :
    « 7° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrant sur le fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 euros par tranche. Il est exigible le jour de l'émission. »
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Notre objectif est d'alléger le formalisme des émissions de warrants. Comme en matière d'émission de titres de créance, les textes applicables seront en effet modifiés pour prévoir le visa d'un document d'information initial à partir duquel les émetteurs pourront émettre différentes tranches de warrant au cours de l'année, l'assiette de la taxe restant comme aujourd'hui la tranche d'émission à raison d'un droit dû fixé à 150 euros par tranche.
    Il s'agit d'un petit amendement technique de simplification. En général, une fois le plafond fixé, il est possible d'émettre, sans qu'il soit nécessaire de suivre à nouveau la même procédure.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 338.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. de Courson a présenté un amendement, n° 339, ainsi rédigé :
    « Compléter le I du texte proposé pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier par l'alinéa suivant :
    « 9° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un projet de contrat type d'assurance vie, le droit dû est fixé par décret du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il est exigible le jour dudit dépôt. »
    Le sous-amendement n° 465 a été retiré.
    La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l'amendement n° 339.
    M. Charles de Courson. L'assurance vie en flux et en stock est le premier placement. Nous en avons débattu tout à l'heure. Toutefois, sa commercialisation est contrôlée par l'organisme de tutelle de la société qui la commercialise, c'est-à-dire la commission bancaire ou le comité de contrôle des assurances. Or ces organismes sont des autorités de contrôle des règles prudentielles applicables aux sociétés de ces secteurs. Ils doivent s'assurer que les entreprises respectent les normes financières et comptables extrêmement spécifiques propres à ces professions. Ils n'ont donc pas le savoir-faire dont dispose l'AMF en matière de contrôle de la distribution de produits financiers.
    Or, compte tenu des montants considérés et du fait que l'assurance vie est le premier placement de l'épargne des Français, devant le livret A, il apparaît utile d'autoriser l'AMF à exercer un contrôle sur les contrats d'assurance vie. Il convient donc de lui donner les moyens d'exercer cette prérogative.
    Cet amendement est un amendement de coordination par rapport à l'amendement n° 60 adopté en tout début de séance, qui étend la compétence de l'AMF en matière d'assurance vie. Il est normal d'assurer son financement.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. L'amendement a été accepté par la commission. Néanmoins, une erreur formelle serait à corriger car il y est question d'un « décret du ministre ». Or, on le sait, il s'agit soit d'un décret, soit d'un arrêté du ministre.
    M. Charles de Courson. Ce n'est pas évident.
    M. le président. Quel est l'avis du gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Indépendamment de ma position sur l'amendement n° 60, cet amendement serait, de par les modalités de sa mise en oeuvre, contraire à l'article 8 de la directive européenne en matière d'assurance vie qui interdit aux Etats membres de prévoir toute forme d'approbation préalable ou même de communication systématique des contrats d'assurance vie. Il m'apparaît donc de notre intérêt d'approfondir le sujet avant de se retrouver en opposition avec la directive européenne.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Tel n'est pas l'objet de l'amendement n° 339 qui procède du raisonnement suivant : à partir du moment où on confie à l'AMF le soin de vérifier les conditions d'émission des contrats d'assurance vie et leur transparence, il est normal que les sociétés d'assurance vie payent un droit quand elles déposent un dossier pour avoir, dans le futur système, le visa de l'AMF. Cela n'a rien à voir avec le problème que vous soulevez, monsieur le ministre. Il est simplement demandé une petite contribution pour le travail réalisé, comme c'est le cas pour toutes les émissions, afin de financer l'AMF, compte tenu de l'extension de ses compétences.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je ne mets pas en cause la raison pour laquelle vous proposez cette formule, je me borne à constater que le fait pour la société d'être obligée, pour ce faire, de déposer auprès de l'autorité des marchés financiers le projet de contrat la mettra en contradiction avec l'article 8 de la troisième directive européenne en matière d'assurance vie, qui interdit aux Etats membres de prévoir toute forme d'approbation préalable ou même de communication systématique des contrats d'assurance vie.
    C'est votre manière de procéder qui conduit à une contradiction avec la directive européenne correspondante.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Cet amendement n'est qu'un amendement de coordination par rapport à l'amendement n° 60. Il est normal que l'AMF reçoive une petite contribution lorsqu'un établissement qui propose de l'assurance vie lance un nouveau produit. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Dites-nous comment vous voyez ce financement, monsieur le ministre.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je vous rappelle que je considère que les problèmes d'assurance vie relèvent d'une autre structure que l'AMF.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Dans ce cas, monsieur le ministre, votre argument s'applique aussi à l'autre commission. Que ce soit l'AMF ou la CCAMIP qui exerce le contrôle ne change rien au problème, à moins que cela veuille dire qu'il n'y a aucun contrôle possible sur les produits d'assurance vie.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je vous propose d'approfondir ensemble ce sujet afin de trouver une solution élégante et compatible avec la directive de Bruxelles.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. L'argument soulevé par M. le ministre est judicieux. Il faudra revoir cette question d'assurance vie, d'autant que la formulation de M. de Courson n'est pas la bonne. La COB vise des notes d'information, pas des contrats. Il en est de même de l'AMF. Au lieu de faire référence au contrat lui-même, c'est-à-dire au dispositif juridique, mieux vaudrait viser la note d'information qui accompagne le contrat au moment où l'on souscrit et qui donne les principales informations sur l'évolution des produits qui vont être présentés par ces contrats.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Je fais observer que, dans l'amendement, il n'est pas question de contrat mais de « projet de contrat type », lequel est toujours accompagné de la note d'information. Il ne s'agit pas du contrat passé avec monsieur X ou monsieur Y.
    M. le président. La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. L'argument de conformité au droit européen opposé par M. le ministre me semble l'emporter. Je suggère donc le retrait de l'amendement.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Je veux bien retirer l'amendement, mais il faudra quand même trouver un système pour qu'il y ait une petite contribution.
    M. le président. L'amendement n° 339 est retiré.
    M. de Courson et M. Perruchot ont présenté un amendement, n° 337, ainsi rédigé :
    « Compléter le dernier alinéa du 2° du II du texte proposé pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier par les mots : "ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. »
    La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. L'amendement apporte une petite précision technique. L'article L. 621-5-3-II-2° fusionne les dispositions actuelles applicables aux opérations d'appel public à l'épargne et de rachat de titres. Or les modalités d'exigibilité de la contribution sont différentes. Dans le premier cas, la contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération et est assise sur la quotité des titres émis, admis ou cédés, alors que, donc le second cas, il n'y a pas de clôture de l'opération qui s'effectue en quelque sorte au fil de l'eau. Il est donc proposé de reprendre les dispositions actuelles applicables en matière de rachat de titres : la contribution est assise sur la valeur des titres rachetés par l'émetteur et est exigible le jour de la publication du résultat de l'opération, étant rappelé que les émetteurs qui rachètent leurs propres titres sont assujettis à une déclaration mensuelle précisant le nombre d'actions rachetées et leur coût d'achat pour les programmes de rachat d'actions.
    Ces questions ayant donné lieu à des contentieux qui ont fini en justice, il est nécessaire de trancher dans la loi la date d'exigibilité.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement a été accepté par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 337.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 283, ainsi rédigé :
    « Compléter le 2° du II du texte proposé pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier par la phrase suivante : "Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne peut être supérieur à 5 000 euros dans les autres cas. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir le plancher de perception pour les émissions de titres de capital et le plafond pour les autres titres afin de se conformer aux barèmes en vigueur.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 283.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 71, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase du deuxième alinéa (a) du 3° du II du texte proposé pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, substituer par deux fois au nombre : "760 le nombre : "750. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit de la correction d'une erreur matérielle.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 72, ainsi rédigé :
    « Compléter le II du texte proposé pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier par l'alinéa suivant :
    « 4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Par cet amendement, nous voulons appliquer la conséquence de l'introduction d'une nouvelle catégorie contrôlée par l'AMF, à savoir les conseillers en investissements financiers. Dans la mesure où toutes les professions soumises à la juridiction de l'AMF sont assujetties à une contribution, nous pensons qu'il doit en être de même pour eux et nous avons prévu, comme pour l'ensemble du barème de l'AMF, que cette contribution soit fixée par décret en prévoyant un plafond et un plancher.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Vous savez que ce Gouvernement n'est pas très favorable à la création de nouvelles taxes. J'ose espérer que, sur ce point, nous avons le soutien de l'Assemblée nationale.
    Par ailleurs, je vous précise que la future autorité disposera, selon nos calculs, de ressources tout à fait suffisantes pour couvrir ses charges, sachant qu'elle disposera pour démarrer des réserves financières actuelles de la COB à hauteur de 55 millions d'euros. Il ne nous paraît donc pas nécessaire, pour des sommes d'ailleurs modestes et difficiles à estimer, de prévoir un prélèvement supplémentaire à l'occasion de la création du statut de conseiller en investissements.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que l'argument selon lequel le Gouvernement ne souhaite pas créer de nouvelles taxes a une valeur très relative s'agissant de l'établissement d'un barème pour une autorité au fonctionnement de laquelle contribuent toutes les professions et tous les organismes qui sont soumis à son contrôle. Pour nous, c'est une question de principe et de cohérence. Cela étant, ce n'est pas une affaire fondamentale. Seulement on se demandera pourquoi les conseillers en investissements financiers sont la seule profession soumise au contrôle de l'AMF à ne pas participer à son financement. Je maintiens donc l'amendement malgré l'avis défavorable du Gouvernement.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 73, ainsi rédigé :
    « Dans le III du texte proposé pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, substituer au mot : "sur le mot : "après. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 74, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 621-5-4 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "le recouvrement des le mot : "les. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 75, ainsi rédigé :
    « Supprimer le texte proposé pour l'article L. 621-5-5 du code monétaire et financier. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 399, ainsi rédigé :
    « Supprimer le texte proposé pour l'article L. 621-5-6 du code monétaire et financier. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Nous souhaitons supprimer la disposition introduite par le Sénat qui confère au collège de l'AMF le pouvoir de donner un avis sur le départ des agents de l'Autorité dans le secteur privé. Le Gouvernement entend mettre en place les conditions d'un contrôle déontologique efficace. On ne peut pas traiter cette matière au cas par cas et remettre en question, sans vue d'ensemble, des dispositions qui concernent l'ensemble de la fonction publique et d'autres autorités de régulation. Il s'agit d'une problématique générale qui nécessite de revoir plus globalement les conditions dans lesquelles les agents publics peuvent être autorisés à exercer des fonctions dans le secteur concurrentiel. Une réflexion est en cours à ce sujet. La disposition proposée par le Sénat n'aborde la question que de façon partielle.
    Le Gouvernement vient de confier sur ce point une mission à M. Guy Berger, ancien président de chambre à la Cour des comptes. Sur la base de ses propositions, que Jean-Paul Delevoye et moi-même attendons pour le mois de juin de cette année, il conviendra de reprendre ce problème.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission est favorable.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. J'attire votre attention sur la nécessité de régler ce problème dans le cadre de la constitution de l'AMF. Nous devons être assurés de pouvoir examiner ces dispositions en deuxième lecture. Les personnels de l'AMF doivent en effet savoir, en signant leur contrat, s'ils pourront éventuellement poursuivre une carrière à l'extérieur et dans quelles conditions. Il n'est pas souhaitable qu'ils l'apprennent en cours de mandat. Si ces conditions ne les satisfont pas, ils doivent pouvoir refuser leur nomination.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La disposition ne concerne pas les membres mais les salariés de l'AMF. Ceux-ci seront probablement nommés au mois de septembre, d'octobre ou de novembre prochains. D'ici là, les dispositions générales proposées par M. Berger auront été clarifiées.
    M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.
    M. Charles de Courson. Comment procéderez-vous, monsieur le ministre ? Présenterez-vous un amendement dans un autre texte ou utiliserez-vous la voie réglementaire, en introduisant des règles de déontologie internes ? Nous risquons d'avoir un problème de délais.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Dès que nous aurons les propositions de M. Berger et de sa commission, nous les soumettrons au Parlement dans un texte législatif couvrant l'ensemble du personnel fonctionnaire appelé à sortir.
    M. Charles de Courson. Dans un projet de loi spécifique ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Oui, ou dans une autre loi. Mais cela relève bien du domaine législatif.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. J'ai bien compris qu'il était question du personnel. Mais il y aura deux catégories : les fonctionnaires et les contractuels. Le personnel fonctionnaire relèvera de la commission de déontologie normale, comme tous les autres fonctionnaires. Ce n'est pas parce qu'il aura servi à l'AMF qu'il aura un statut particulier : le statut général qui s'appliquera. Quant aux contractuels, leur contrat devra prévoir certaines dispositions au moment de la signature. Dès lors, il n'est peut-être pas besoin d'un texte de loi particulier.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 399.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

    M. le président. Je donne lecture de l'article 8 :

Section 2
Attributions

    « Art. 8 - I. - La sous-section 1 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : "Réglementation et décisions.
    « II. - L'article L. 621-6 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-6. - Pour l'exécution de ses missions, l'autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.
    « L'autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général. »
    « III. - L'article L. 621-7 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-7. - Le règlement général de l'autorité des marchés financiers détermine notamment :
    « I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne.
    « II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne.
    « III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu.
    « IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
    « 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;
    « 2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;
    « 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ;
    « 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;
    « 5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
    « 6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;
    « 7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
    « V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
    « 1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ;
    « 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ;
    « 3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs.
    « VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
    « 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
    « 2° Les conditions d'habilitation, par l'Autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;
    « 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
    « VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :
    « 1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
    « 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
    « 3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12 ;
    « 4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.
    « Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés.
    « VIII. - Concernant la production et la diffusion des analyses financières :
    « 1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes qui, à titre de profession habituelle, produisent ou diffusent des analyses financières sur les personnes morales émettrices d'instruments négociés sur un marché, ou dont l'admission à la négociation est demandée en vue de formuler et, le cas échéant, diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, en conséquence, sur l'évolution prévisible de leur cours de bourse ;
    « 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent ou diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance et la prévention des conflits d'intérêts. »
    « IV. - Après l'article L. 621-7 du même code, il est inséré un article L. 621-7-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-7-1. - En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers, et après mise en demeure, adressée à cette dernière par le ministre chargé de l'économie, de prendre les mesures urgentes nécessitées par les circonstances, dont l'objet est précisé par cette mise en demeure, lesdites mesures peuvent être prises par décret. »
    M. Auberger a présenté un amendement, n° 249, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article L. 621-6 du code monétaire et financier par l'alinéa suivant :
    « Avant la publication de nouvelles règles, l'Autorité des marchés financiers procède à une consultation des organisations professionnelles représentatives dans des délais raisonnables. »
    La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Cet amendement a pour objet de clarifier les conditions dans lesquelles le règlement de l'AMF et les modifications éventuelles de ce règlement pourront intervenir. Il est souhaitable de formaliser la consultation des organisations professionnelles représentatives et nous souhaitons avoir des assurances dans ce domaine. Si M. le ministre peut nous les donner, je suis prêt à retirer cet amendement.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Vous les avez, monsieur le député !
    M. Philippe Auberger. Je retire donc mon amendement.
    M. le président. L'amendement n° 249 est retiré.
    M. de Courson a présenté un amendement, n° 342, ainsi rédigé :
    « Dans le I du texte proposé pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, après les mots : "faisant appel public à l'épargne,, insérer les mots : "aux émetteurs et distributeurs de contrats d'assurance vie,. »
    Le sous-amendement n° 466 de M. Perruchot a été retiré.
    La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l'amendement n° 342.
    M. Charles de Courson. L'amendement n° 342 est une conséquence de l'adoption de l'amendement n° 60.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement a été accepté par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Contre, comme pour l'amendement n° 60.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 342.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 284, ainsi rédigé :
    « Compléter le V du texte proposé pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier par l'alinéa suivant :
    « 4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de placements collectifs. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement complète l'objet du règlement général de l'AMF en ce qui concerne les dépositaires d'organismes de placements collectifs.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 284.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 76, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le premier alinéa du VIII du texte proposé pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :
    « VIII. - Concernant les personnes produisant et diffusant des analyses financières. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je saisis l'occasion de ce premier amendement sur le sujet - il y en a sept - pour exposer la position du Gouvernement sur les analystes financiers. Il est clair que l'activité de ces derniers est essentielle pour instaurer la confiance dans les mécanismes de marchés, et donc la sécurité financière. La lutte contre les conflits d'intérêts dans ce secteur a déjà fait l'objet d'actions vigoureuses dans certains pays. Elle est au coeur de certaines discussions du G8 où, comme dans cet hémicycle, de nombreuses voix se sont élevées pour appeler à une réglementation plus sûre. Le Gouvernement a travaillé dans ce sens avec la profession et le Sénat.
    L'amendement n° 76 me paraît peu opportun, pour deux raisons. D'abord, il exclut du champ de compétence de l'AMF les analystes financiers buy side dont les études ne font pas l'objet d'une diffusion et ne sont destinées qu'à leur usage interne. Pourtant, l'encadrement déontologique qu'il est proposé de confier à l'AMF aura à porter sur différents points qui concerneront tout autant les analystes sell side, c'est-à-dire ceux des banques chargés de vendre les titres, que les analystes buy side, ceux des investisseurs institutionnels qui les achètent. Cette distinction est artificielle, car il existe entre les analystes de nombreux points communs. La déontologie personnelle des analystes et les restrictions auxquelles ils seront soumis en ce qui concerne la gestion de leur propre patrimoine résulte du fait qu'ils disposent d'informations sensibles de par leur proximité avec les émetteurs. Cette proximité concerne bien tous les analystes financiers et il serait illogique que les contraintes ne s'appliquent qu'aux seuls sell side. Par ailleurs, l'encadrement déontologique aura aussi à fixer les règles relatives à ce qu'on appelle la « muraille de Chine » à l'intérieur des établissements exerçant plusieurs activités, de manière à contrôler très strictement la gestion des conflits d'intérêt. Là encore, il est indispensable que les dispositions concernent l'ensemble des analystes financiers.
    Il est également proposé d'exclure du contrôle de l'AMF les personnes qui ne font que diffuser des analyses. Or certaines règles déontologiques s'appliquent spécifiquement à la diffusion d'analyses financières. Ainsi, on ne peut diffuser une analyse en interne avant de l'avoir diffusée en externe. De surcroît, cet amendement risquerait de permettre à un analyste financier d'échapper à tout contrôle, dès lors que ses activités de production et de diffusion d'analyses financières seraient abritées dans deux entités juridiques distinctes. La loi se trouverait ainsi privée de toute efficacité en la matière.
    En conclusion, le Gouvernement ne partage pas la démarche proposée dans ces amendements. En accord avec la profession, je souhaite que le champ de compétence de l'AMF s'étende à l'ensemble des analystes financiers. Le dispositif issu de la discussion au Sénat me paraît pragmatique. Il permet une amélioration utile du contrôle de cette profession dont chacun ici connaît le rôle très important dans notre système financier.
    L'Assemblée nationale enverrait tant aux professionnels qu'à nos partenaires étrangers, européens ou internationaux un contre-signal très dommageable si elle adoptait ces amendements. Il appartiendra naturellement à l'autorité des marchés financiers d'adapter ces règles aux spécificités des différentes catégories d'analystes, mais certaines d'entre elles, notamment celles qui tendent à la déontologie personnelle, doivent pouvoir être étendues à tous les analystes. Les dispositions proposées marqueront une étape importante dans le retour à la confiance que nous recherchons tous. Je vous demande donc très clairement le retrait des amendements n° 78 et suivants.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez souhaité un débat d'ensemble sur tous ces amendements qui ont trait à la situation des analystes.
    Une remarque préliminaire : je suis, pour ma part, plutôt d'accord avec le texte adopté par le Sénat, à une nuance près, qui a son importance. En le modifiant, avez-vous dit, nous enverrions un signal négatif aux marchés comme aux pays étrangers. Or le projet initial du Gouvernement ne comportait aucune disposition sur l'analyse financière. N'est-il pas normal que nous essayions d'ajuster la rédaction sénatoriale, dès lors que le texte d'origine était totalement muet sur le sujet !
    Notre collègue Auberger a proposé un amendement visant - je ne crois pas trahir sa pensée - à ce que les règles s'appliquent plus aux institutions qu'aux salariés.
    A entendre la thèse que vous défendez, monsieur le ministre, tous les analystes financiers devraient être logés à la même enseigne. Je trouve pour ma part tout à fait légitime que le législateur se préoccupe de la façon dont ceux qui diffusent des analyses font leur métier. Dès lors qu'une information est diffusée dans le public, avec l'autorité qui s'attache à un établissement ou à une personne, il est normal que des règles soient posées pour s'assurer, par exemple, qu'elle ne donne pas lieu à des conflits d'intérêts entre certaines activités de la banque d'affaires dans laquelle ces gens travaillent et leurs activités d'analyse.
    Dans le cas d'analyses internes, en revanche, il ne me semble pas que le législateur doive s'en mêler dans la mesure où cela relève d'une responsabilité interne à l'entreprise. Il appartient au chef d'entreprise de décider, au regard de la propre déontologie, si son analyste peut ou non détenir des actions d'une société sur laquelle il va émettre une opinion pour le compte de l'entreprise. C'est son affaire et le législateur n'a pas à intervenir dans l'organisation interne d'une entreprise au motif qu'elle emploie des gens pour surveiller l'évolution de certaines sociétés et recommander ou non l'achat de tel titre par tel fonds d'investissement ou autre. Nous n'avons pas à poser des règles pour des gens dont l'activité ne concerne qu'une entreprise, à moins de suivre une logique qui m'échappe... Et s'il arrive que ces analyses soient communiquées à l'extérieur, nous entrons dans le cadre de la production et de la diffusion et les règles prévues dans ce cas s'appliqueront.
    Je reconnais, monsieur le ministre, que cette distinction n'a pas une portée considérable, mais c'est une question de principe : le législateur doit s'occuper de ce qui concerne le public et non de la marche interne d'une entreprise - d'investissement, par exemple.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 77 et 250.
    L'amendement n° 77 est présenté par M. Goulard, rapporteur, et M. Auberger ; l'amendement n° 250 est présenté par M. Auberger.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Supprimer le 1° du VIII du texte proposé pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 77.
    M. François Goulard, rapporteur. J'ai cosigné l'amendement n° 77 dans la mesure où il a été adopté par la commission. N'étant pas totalement « en phase » avec mon collègue Auberger, je suggère de lui laisser le soin de défendre ces deux amendements dont il est l'instigateur.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger, pour présenter les amendements n°s 250 et 77.
    M. Philippe Auberger. Ainsi que je l'ai dit dans la discussion générale, il faut distinguer entre les analystes qui travaillent dans une structure assez complexe - banque d'affaires ou d'investissement - et dont le travail est diffusé sous l'enseigne de la structure, et ceux qui travaillent pour le compte de ce que l'on peut appeler, sans aucune connotation péjorative, une officine spécialisée dans la diffusion d'analyses. C'est précisément cette distinction qu'opère le paragraphe VIII dans ses 1° et 2°.
    Or la rédaction adoptée par le Sénat pour le 1° est ambiguë. Si elle vise les personnes physiques, la disposition est malheureuse dans la mesure où elle interfère avec le contrat de travail passé entre l'employé et l'autorité qui l'emploie. C'est en effet à l'employeur qu'incombe la responsabilité des méthodes et de la diffusion des analyses produites, et non à l'individu qui, du reste, ne signe généralement pas la note et ne peut de ce fait être mis en cause par l'AMF. En revanche, si elle ne visait que les personnes morales, la rédaction du 1° serait tout à fait acceptable. Mais le seul terme de « personnes » est ambigu et nous ne pouvons pas l'admettre. D'où une proposition de suppression de ce 1°.
    Si toutefois le ministre nous donnait davantage d'explications sur ce que recouvre le terme « personnes » et s'il acceptait de préciser qu'il s'agit de personnes morales, je serais prêt à retirer ces amendements.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Ainsi que je l'ai dit, je ne suis pas tout à fait en phase avec les amendements de Philippe Auberger, et ce pour deux raisons.
    Pour commencer, et je rejoins le ministre sur ce point, nous devons donner le sentiment que nous contrôlons les analystes financiers. A l'évidence, le public n'entrera pas dans les subtiles distinctions qui viennent d'être évoquées. Or force est de constater que ces amendements sont à cet égard sensiblement en retrait par rapport au texte du Sénat.
    Cela dit, je comprends très bien l'argumentation de Philippe Auberger, parfaitement logique pour ce qui touche aux analystes travaillant dans des établissements. Il est vrai que, dans ce cas, c'est bien plus la structure employeur qui est concernée que l'analyste en tant que personne physique. Mais on peut objecter qu'il existe aussi des analystes exerçant à titre libéral ; or ceux-là seraient totalement exclus du champ de contrôle si nous adoptions ces amendements.
    M. Philippe Auberger. Non, ce cas est prévu dans le 2° du VIII !
    M. le président. Vous n'êtes pas tout à fait en phase, avez-vous dit, monsieur le rapporteur. Mais ces amendements ont-ils été adoptés par la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Absolument, monsieur le président.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Effectivement, les analystes indépendants ne seraient pas couverts par la disposition proposée par M. Auberger. Nous viderions donc de son contenu un dispositif dont les débats au Sénat ont montré l'utilité. Je répète clairement ma position : je ne suis pas d'accord avec le tour que prend la discussion sur ce sujet. Je souhaite que nous en reparlions à l'occasion des lectures ultérieures au Sénat puis de nouveau à l'Assemblée.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Le cas des analystes indépendants est explicitement couvert par le 2° du VIII. Le 1° ne peut donc concerner que les personnes travaillant dans une structure relativement importante ou, le cas échéant, les personnes morales. Or, le terme « personnes », je le répète, est ambigu, dans la mesure où il peut désigner aussi bien une personne physique qu'une personne morale. C'est précisément cette ambiguïté que je veux faire disparaître en proposant la suppression du 1°. Mais le 2° est parfaitement clair : il vise les personnes qui travaillent soit seules, soit dans un cabinet produisant uniquement des analyses.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 77 et 250.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. En conséquence, les amendements n°s 341 de M. de Courson et 285 corrigé de M. Goulard tombent.
    M. Goulard, rapporteur a présenté un amendement, n° 78, ainsi rédigé :
    « Dans le 2° du VIII du texte proposé pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, après les mots : "personnes qui produisent, substituer au mot : "ou le mot "et ».
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Je ne reprendrai pas mes précédentes explications. L'amendement n° 78 opère lui aussi une distinction entre ceux qui travaillent exclusivement en interne et ceux qui travaillent vers l'extérieur. Les règles ne s'appliqueront que pour autant qu'il y aura tout à la fois production et diffusion.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur et M. Auberger ont présenté un amendement, n° 79, ainsi rédigé :
    « Dans le 2° du VIII du texte proposé pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, après les mots : "leur indépendance, insérer les mots : "d'appréciation. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. L'amendement n° 79 vise à préciser la notion d'indépendance. Il s'agit bien évidemment de l'indépendance d'appréciation et non de l'indépendance prise au sens absolu, notamment vis-à-vis de l'employeur.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. de Courson et M. Perruchot ont présenté un amendement, n° 340, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier par le paragraphe suivant :
    « VIII bis. - Concernant les agences de notation : les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers peut mettre en cause la responsabilité des agences de notation en cas de diffusion d'informations manifestement erronées. »
    La parole est à M. Nicolas Perruchot.
    M. Nicolas Perruchot. Les agences de notation, dès lors qu'elles diffusent des informations sur des sociétés françaises doivent pouvoir répondre de la responsabilité de cette diffusion.
    L'amendement propose de donner la possibilité à l'AMF de poursuivre ces agences dans un cadre plus souple que l'actuel cadre qui ne lui permet de les poursuivre que si elle parvient à démontrer que les agences ont diffusé des informations visant à manipuler le cours.
    Ce dispositif permettra donc de contrôler efficacement les agences de notation. Par ailleurs, il permettra de rapprocher la législation française de la législation américaine, ce qui permettra à la France d'aborder plus sereinement les discussions sur l'application des clauses d'extraterritorialité de la loi Sarbannes-Oxley.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement a été repoussé. La commission est favorable aux dispositions adoptées par le Sénat mais, dans ce cas précis, ce serait aller trop loin. Rappelons qu'aucune agence de notation n'a son siège en France. Autrement dit, la mise en cause de leur responsabilité resterait très théorique. Au demeurant, il n'est pas exact de dire que la loi Sarbannes-Oxley comporte de telles dispositions. Celles que le Sénat a adoptées sont finalement bien plus proches des mesures retenues dans la législation américaine.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avis conforme à celui de la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 340.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 80, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 621-7-1 du code monétaire et financier :
    « Art. L. 621-7-1. - En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9

    M. le président. Je donne lecture de l'article 9 :

Section 3
Surveillance et sanctions

    « Art. 9. - La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : "Contrôles et enquêtes. »
    Je mets aux voix l'article 9.
    (L'article 9 est adopté.)

Article 10

    « Art. 10. - L'article L. 621-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-9. - I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
    « Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
    « II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
    « 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;
    « 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
    « 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
    « 4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;
    « 5° Les entreprises de marché ;
    « 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
    « 7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;
    « 8° Les intermédiaires en biens divers ;
    « 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
    « 10° Les conseillers en investissements financiers ;
    « 11° Les personnes produisant ou diffusant des analyses financières.
    « Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. Seule l'Autorité des marchés financiers est compétente pour contrôler les personnes ou entités fournissant des services mentionnées au 4 de l'article L. 321-1 et les personnes mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus.
    « L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21. »
    MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 40, ainsi rédigé :
    « Compléter le I du texte proposé pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier par l'alinéa suivant :
    « Le secrétariat général de l'Autorité des marchés financiers peut décider de procéder à des enquêtes et rendre publiques ses conclusions concernant les relations existant entre les agences, les entreprises évaluées et les établissements de crédit. »
    La parole est à M. Jean-Louis Dumont.
    M. Jean-Louis Dumont. Au cours de la discussion générale, M. Balligand et M. Rodet ont exposé notre sentiment sur les agences de notation, devenues des acteurs incontournables en matière d'information sur les marchés financiers. La note qu'elles attribuent aux entreprises peut largement déterminer, à court terme, le comportement des investisseurs, voire des banques, et plonger les emprunteurs, en cas de dégradation brutale, dans de réelles difficultés pour faire face au remboursement anticipé d'une partie de leur dette.
    Dès lors, il n'est pas acceptable que des acteurs d'une importance aussi considérable se situent hors du champ de toute régulation. Aussi avons-nous proposé toute une série d'amendements à l'article 10, visant à donner à l'AMF un droit de contrôle sur l'activité de ces agences.
    L'amendement n° 40, premier de la liste, vise à donner au secrétariat général de l'Autorité des marchés financiers la possibilité de décider de procéder à des enquêtes et surtout de les rendre publiques. Tous les acteurs seraient ainsi parfaitement informés des relations existant entre les agences, les entreprises évaluées et les établissements de crédit.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Avis défavorable. Comment voulez-vous procéder à des enquêtes en dehors du territoire national, sur des entreprises étrangères qui plus est ? Ce seul argument montre que l'amendement n° 40 n'a strictement aucune portée.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 81, ainsi rédigé :
    « Dans le douzième alinéa (11°) du II du texte proposé pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, substituer au mot : "ou le mot : "et. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement de coordination avec le vote par lequel nous avons décidé de ne soumettre au contrôle de l'AMF que l'activité de production et de diffusion des analyses financières.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Défavorable.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Je partage totalement l'argumentation de mon collègue Goulard. Dès lors qu'une analyse circule dans un établissement, sans être diffusée à l'extérieur, même si elle peut évidemment faire évoluer la stratégie de l'établissement - mais c'est précisément le rôle et l'utilité des analystes -, il n'y pas lieu de prévoir un contrôle de l'AMF. Celui-ci ne se justifie que si l'information sort de l'établissement dans la mesure où il peut influer sur des décisions extérieures d'achat ou de vente.
    Refuser à une banque d'avoir recours à sa propre équipe d'analystes financiers pour savoir quelle position elle doit prendre sur tel ou tel titre pour son propre et unique usage serait entrer dans un système totalement aberrant et déraisonnable, dans la mesure où l'AMF se retrouverait à contrôler la stratégie d'un établissement financier ou d'une banque.
     M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.
    (L'amendement est adopté.)

    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 37, ainsi rédigé :
    « Après le 11° du II du texte proposé pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, insérer l'alinéa suivant :
    « 12° Les agences de notation. »
    La parole est à M. Jean-Louis Dumont.
    M. Jean-Louis Dumont. J'ai bien entendu l'argumentation que M. le rapporteur avait déjà développée en commission des finances relativement à la situation géographique du siège des entreprises de notation, mais cela me paraît un peu court, car je ne vois pas au nom de quel point de déontologie, au nom de quelle raison de pratique ou de méthode, on se priverait de charger l'AMF d'informer les acteurs sur le marché financier.
    Aussi cet amendement a-t-il entre autres pour objet d'ajouter les agences de notation à la liste. On renforcerait ainsi les compétences de l'AMF en matière de régulation, tant au niveau national qu'international. Cette régulation nous apparaît indispensable. Sa qualité, sa capacité d'analyse, d'information sur les acteurs des marchés financiers pourrait compléter celles des autorités de régulation d'autres pays.
    Même si cette argumentation n'est pas prise en compte par la majorité actuelle, nous insistons pour qu'elle soit du moins entendue, afin de donner toute garantie et d'aller jusqu'au bout de la démonstration qui est faite ce soir.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Défavorable à cet amendement, pour les mêmes raisons.
    Je voudrais cependant dire à notre collègue Dumont que le rapport annuel de l'AMF doit formuler une appréciation sur l'influence des agences de notation. L'AMF sera en relation avec les autorités de régulation des autres pays, et ce à quoi vous aspirez se fera très naturellement.
    On n'a pas encore dit que s'il existe d'évidents risques de conflits d'intérêt, pour les analystes financiers, une banque qui place des titres pouvant être portée à en dire du bien...
    M. Jean-Louis Dumont. Cela s'est vu !
    M. François Goulard, rapporteur. ... Cela ne peut se produire pour les agences de notation, qui ne vendent rien, sinon leur activité de notation, et qui, de ce point de vue, sont très indépendantes. Sans doute, elles ne sont pas infaillibles, mais on ne pourra pas faire par la loi qu'elles ne se trompent jamais. On pourrait, certes, avoir des doutes liés à la composition de leur capital, mais l'expérience montre que les agences qui appartiennent à des sociétés présentes sur les marchés ne notent pas les sociétés qui détiennent leur capital. Il y a donc une autodiscipline qui, jusqu'à présent, n'a jamais été prise en défaut.
    M. Michel Bouvard. Excellente analyse !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je partage le point de vue de la commission.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 82, ainsi rédigé :
    « I. - Au début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, après les mots : "10° et 11° ci-dessus, insérer les mots : "pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente,.
    « II. - En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement d'allégement rédactionnel.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est vertueux ! (Sourires.)
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 38, ainsi rédigé :
    « Compléter le II du texte proposé pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier par l'alinéa suivant :
    « L'Autorité des marchés financiers est habilitée à porter une appréciation publique sur les préconisations des agences de notation. »
    La parole est à M. Jean-Louis Dumont.
    M. Jean-Louis Dumont. Nous poursuivons dans la même voie avec calme et détermination. J'ai bien compris, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, que nous n'arriverons pas à vous convaincre. Toutefois, cet amendement a pour objectif de donner toute compétence et habilitation à l'Autorité des marchés financiers pour porter une appréciation publique et émettre des préconisations auprès des agences de notation. Une telle appréciation donnera ainsi toutes garanties pour éviter, sur les marchés, les retournements auxquels on a déjà pu assister, et permettra de contrebalancer certaines informations ou certains effets. Le régulateur doit avoir la capacité de critiquer et d'informer. Mais on sent qu'il y a peut-être là quelque chose qui vous bride. C'est dommage, car la matière est importante.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. En effet, monsieur Dumont, il y a là quelque chose qui me bride, pour reprendre votre expression. D'abord, le terme « préconisations » n'est pas adapté : une agence de notation se prononce sur les capacités d'une entreprise ou d'un organisme à rembourser ses dettes. Elle ne fait pas des préconisations : ce sont les analystes financiers qui préconisent l'achat ou la vente d'un titre. Mais, surtout - et nous avons là intérêt, effectivement, à être assez « bridés », ou en tout cas pas débridés -, avec une telle rédaction, vous engagez pleinement la responsabilité de l'autorité publique qui va porter une appréciation sur les préconisations des agences de notation. La responsabilité de l'AMF pourrait en effet être invoquée si pareille disposition était adoptée, dès lors que la responsabilité des agences de notation serait elle-même recherchée. Il y a donc un très grand risque, d'autant que l'AMF est une personne morale et que c'est elle qui serait directement poursuivie devant les juridictions. Très franchement, je vous trouve pour le moins imprudent.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 39, ainsi rédigé :
    « Compléter le II du texte proposé pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier par les deux alinéas suivants :
    « L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer la prise en compte par les personnes visées aux 1°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° ci-dessus des données liées à l'investissement socialement responsable.
    « A ce titre, ces personnes sont tenues de lui remettre annuellement un rapport social, sociétal et environnemental. »
    La parole est à M. Jean-Louis Dumont.
    M. Jean-Louis Dumont. Cet amendement a également pour objectif de doter le régulateur d'un pouvoir d'impulsion et prévoit d'étendre à tous les intermédiaires financiers l'obligation d'établir un rapport public social, sociétal et environnemental, comme cela était d'ailleurs prévu, me semble-t-il, dans la loi relative aux nouvelles régulations économiques.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. Je connais l'intérêt de notre collègue Dumont pour l'économie sociale. Mais de là à vouloir que toute l'économie soit sociale, il y a un pas que je ne peux pas franchir avec lui.
    J'ajoute que la loi NRE a prévu que les sociétés sont tenues de présenter un rapport sur le développement durable, ce qui me paraît exactement l'objet du deuxième alinéa de l'amendement qui a donc été rejeté par la commission.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendement adoptés.
    (L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 10

    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 41, ainsi libellé :
    « Après l'article 10, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 141-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 141-6-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 141-6-1. - La Banque de France assure une mission de cotation des entreprises par la centralisation des informations au sein d'un fichier bancaire des entreprises. »
    La parole est à M. Jean-Louis Dumont.
    M. Michel Bouvard. Qui veut ressusciter l'activité de la Banque de France !
    M. Jean-Louis Dumont. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous parlons beaucoup de la Banque de France, en ce moment.
    M. Michel Bouvard. Votre amendement n'arrivera pas à ressusciter les succursales des chefs-lieux de canton !
    M. Jean-Louis Dumont. Elle pourrait assurer une mission de cotation des entreprises par la centralisation des informations au sein d'un fichier bancaire des entreprises. On sait le rôle important que jouait et - du moins peut-on le supposer - continuera à jouer le comptoir de la Banque de France dans nos secteurs ruraux, où elle avait la connaissance de l'entreprise, de ses dirigeants, de sa vie sociale, économique, mais aussi sociétale. Souvent un projet de développement était débloqué par l'intervention de la Banque de France.
    M. Michel Bouvard. Elle le fait déjà !
    M. Jean-Louis Dumont. Si l'on perd cette faculté, on risque d'appauvrir le tissu des PME-PMI dans nos cantons. J'ai cru comprendre, mes chers collègues, que, dans la bouche de certains d'entre vous, le terme « canton » avait une connotation péjorative.
    M. François Goulard, rapporteur. Qui voulait changer les modes de scrutin des départements ?
    M. Jean-Louis Dumont. On peut, si vous le souhaitez, proposer la proportionnelle départementale. Cela ne fera peut-être pas l'unanimité, mais quelques-uns de nos collègues pourraient se laisser convaincre.
    Avant que le maillage territorial de la Banque de France ne s'estompe, ne pourrait-on la faire intervenir, avec toutes les qualités dont elle a fait preuve au cours de son histoire, en vrai service public administratif, pour insuffler au tissu économique local toute son expérience et agir sur les décisions ? Je le répète, c'est souvent l'avis de la Banque de France qui débloque certaines situations. Ne niez pas cette capacité ou cette possibilité. C'est aussi peut-être une façon de dire que l'histoire de la Banque de France ne se termine pas aujourd'hui ou dans les mois qui viennent.
    M. Philippe Auberger. Il ne faut pas exagérer !
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement.
    M. Dumont a une vision irénique du rôle de la Banque de France dans nos campagnes, dans nos chefs-lieux de canton - et j'ai la plus grande estime pour le découpage cantonal. C'était peut-être vrai il y a cinquante ans : on allait alors consulter le directeur de la Banque de France ; lorsqu'il bénissait un projet, cela avait un effet positif sur l'avis des autres banquiers. Aujourd'hui, monsieur Dumont, cela ne se passe plus du tout ainsi.
    Votre amendement propose une mission de cotation des entreprises et de centralisation des informations au sein d'un fichier. C'est exactement ce que fait la Banque de France. Votre amendement est donc totalement inutile.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Article 11

    M. le président. « Art. 11. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    I. - Après l'article L. 621-9, sont insérés trois articles L. 621-9-1, L. 621-9-2 et L. 621-9-3 ainsi rédigés :
    « Art. L. 621-9-1. - Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.
    « Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat.
    « Art. L. 621-9-2. - Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des marchés financiers peut :
    « 1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment ;
    « 2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre.
    « Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités faisant appel public à l'épargne et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers.
    « Art. L. 621-9-3. - Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de justice.
    « Pour l'application de la présente sous-section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. »
    « II. - Le premier alinéa de l'article L. 620-10 est supprimé.
    « III. - L'article L. 621-11 est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est complété par les mots : en Conseil d'Etat ;
    « 2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
    « IV. - Au premier alinéa de l'article L. 621-12, les mots : "président de la Commission des opérations de bourse sont remplacés par les mots : "secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers. »
    M. Auberger a présenté un amendement, n° 251, ainsi rédigé :
    « Compléter le 1° du texte proposé pour l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier par l'alinéa suivant :
    « Dans l'hypothèse où, en vertu de la délégation visée ci-dessus, un membre du marché se trouve soumis pour un même manquement à une double sanction, d'une part, de l'Autorité des marchés financiers, d'autre part, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation, le montant cumulé des sanctions ainsi infligées à ce membre du marché ne peut excéder le plafond le plus élevé prévu pour un tel manquement par les règlements de l'Autorité des marchés financiers, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation. »
    La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. C'est un sujet qui revient périodiquement : doit-on accepter la double peine - celle que peut infliger l'AMF et celle que peut infliger le pouvoir judiciaire - et le quantum de ces peines ne doit-il pas être plafonné ?
    Mon amendement considère que la double sanction peut être légitime dans certains cas, mais que le plafond prévu pour la sanction ne doit en aucun cas être dépassé.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission n'a pas retenu cet amendement. Un examen attentif prouve en effet que, en l'occurrence, il n'y a aucun risque de cumul des sanctions. La même entreprise ne peut être sanctionnée pour des faits identiques, d'une part par les entreprises de marchés ou les chambres de compensation, d'autre part par le pouvoir judiciaire. Il ne s'agit en l'occurrence que des sanctions à des manquements contractuels, puisque nous sommes dans le domaine contractuel. Or, cela ne concerne pas l'AMF. La matière n'est donc pas la même.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Identique.
    M. Philippe Auberger. Je retire cet amendement !
    M. le président. L'amendement n° 251 est retiré.
    Je mets aux voix l'article 11.
    (L'article 11 est adopté.)

Articles 12 et 13

    M. le président. « Art. 12. - I. - La sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Injonctions et mesures d'urgence ».
    II. - L'article L. 621-13 est inséré sous la sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code. Aux premier et deuxième alinéas de cet article, les mots : "de la commission des opérations de bourse sont remplacés par les mots : "du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers. »
    Je mets aux voix l'article 12.
    (L'article 12 est adopté.)
    « Art. 13. - L'article L. 621-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-14. - I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. Ces décisions peuvent être rendues publiques.
    « II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
    « La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
    « En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. » - (Adopté.)

Article 14

    M. le président. « Art. 14. - I. - Il est créé une sous-section 4 bis dans la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier intitulée "Sanctions.
    « II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-15. - I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
    « S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres ou parmi des personnalités désignées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
    « En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
    « Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, ce dernier peut l'autoriser à rendre publique la transmission.
    « II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
    « a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21.
    « b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
    « c) Toute personne autre que l'une des personnes ci-dessus mentionnées, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14.
    « III. - Les sanctions applicables sont :
    « a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées aux fonds de garantie auquel est affilié la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
    « b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
    « c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire dont le montant pour une personne morale ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés et pour une personne physique ne peut être supérieur à 300 000 euros ou au quintuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
    Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
    « IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
    « V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »
    « III. - Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15 du même code, il est inséré un article L. 621-15-1 ainsi rédigé :
    Art. L. 621-15-1. - Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
    A compter de cette transmission, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître, par un avis à l'Autorité des marchés financiers, son intention de déclencher l'action publique.
    A compter de cet avis, s'il est favorable au déclenchement de l'action publique et s'il est rendu dans le délai de dix jours mentionné au précédent alinéa, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai de six mois pour mener à son terme la procédure de sanction prévue à l'article L. 621-15. L'action publique ne peut être déclenchée qu'à l'issue de la procédure de sanction. »
    MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 33, ainsi rédigé :
    « Après le deuxième alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, insérer l'alinéa suivant :
    « Ce délai court à compter de la révélation des faits. »
    La parole est à M. Jean-Louis Dumont.
    M. Jean-Louis Dumont. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Amendement rejeté.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 252 et 418 corrigé.
    L'amendement n° 252 est présenté par M. Auberger ; l'amendement n° 418 corrigé est présenté par MM. Fourgous, Dassault, Bénisti, Briand, Caillaud, Descamps, Giscard-d'Estaing, Gorges, Mme Grosskost, MM. Lasbordes, Luca, Mothron, Moyne-Bressand et de Roux.
    Ces amendements sont ainsi rédigés :
    « Dans le dernier alinéa du I du texte proposé pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "ce dernier peut l'autoriser à les mots : "le collège peut décider de. »
    La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir l'amendement n° 252.
    M. Philippe Auberger. Il s'agit de déterminer qui, de l'AMF ou du procureur de la République, peut, le cas échéant, rendre public le fait qu'un dossier a paru suffisamment important pour justifier l'ouverture d'une instruction judiciaire.
    Jusqu'à présent, on a préféré donner au procureur de la République le pouvoir d'en décider. Il paraît préférable, si l'on veut conférer une véritable autorité au collège, de laisser à celui-ci le soin de rendre publique sa décision de transmettre un dossier particulier au procureur de la République.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Fourgous, pour soutenir l'amendement n° 418 corrigé.
    M. Jean-Michel Fourgous. Il convient aussi que l'AMP puisse rendre publique sa décision sans que le procureur de la République ait la faculté d'empêcher la transmission d'une affaire.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a accepté ces deux amendements contre l'avis du rapporteur - ce sont des choses qui arrivent. Je pensais pour ma part que, dès lors qu'on entrait dans le domaine judiciaire, il était assez cohérent que ce soit le procureur qui donne son accord pour les communications qui restent de la responsabilité du collège. Ces matières sont délicates : une transmission au procureur sera immédiatement interprétée et sa publication est un acte grave. C'est la raison pour laquelle l'accord entre les deux autorités que sont le collège et le procureur de la République me paraissait préférable. La commission en a décidé autrement en donnant un avis favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger.
    M. Philippe Auberger. Je me permets d'apporter une précision. Comme l'a dit notre rapporteur, le fait de rendre publique la transmission est déjà en quelque sorte une forme et un début de sanction, parce qu'il est bien certain que cette publicité portera atteinte au crédit de la personne. Le collège le sait parfaitement et, comme certaines instructions durent très longtemps, et que le procureur ne prendra pas l'initiative de rendre publique la transmission si l'instruction n'a pas déjà largement commencé et qu'il n'a pas des éléments suffisamment étayés, cette sanction perdra complètement son effet. Le collège étant constitué de personnes éminemment responsables saura qu'il lui appartient d'utiliser cette forme de sanction avec discernement.
    M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 251 et 418 corrigé.
    (Ces amendements sont adoptés.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 286, ainsi rédigé :
    « Dans le c du II du texte proposé pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "ci-dessus mentionnées les mots "mentionnées au II de l'article L. 621-9. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à exclure explicitement du champ de l'article L. 621-15 les démarcheurs et conseillers en investissements financiers, qui relèvent d'une procédure spécifique prévue au L. 621-17.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 286.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n°s 83 et 84 présentés par M. Goulard, rapporteur, pouvant être soumis à une présentation commune.
    L'amendement n° 83 est ainsi rédigé :
    « I. - Dans le troisième alinéa (b) du III du texte proposé pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, après les mots : "ne peut être supérieur, insérer les mots : "à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ou.
    « II. - En conséquence, dans ce même alinéa, après les mots : "éventuellement réalisés, insérer les mots : "dans les autres cas. »
    L'amendement n° 84 est ainsi libellé :
    « Après les mots : "dont le montant, rédiger ainsi la fin de l'avant-dernier alinéa (c) du III du texte proposé pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier : "ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Cette question est assez importante : dans la mesure où les deux autorités, le CMF et la COB fusionnent, le texte a harmonisé les sanctions antérieurement prévues. Or, il est apparu que cette opération d'harmonisation avait pour conséquence de baisser le barème de certaines sanctions. Ces deux amendements proposent de revenir au barème élevé qui est de 1,5 million d'euros, alors que, de mémoire, on était tombé à 300 000 euros. Ces affaires peuvent avoir des conséquences extrêmement lourdes et impliquer des personnes, y compris des personnes physiques, extrêmement fortunées - on ne citera aucun nom pour ne causer de tort à personne. Dès lors que nous sommes dans ce type de situation, permettre - naturellement, cela n'est pas automatique - que les sanctions puissent aller jusqu'à 1,5 million d'euros nous paraît témoigner de notre ferme volonté de sanctionner les écarts en matière financière.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Montebourg a présenté un amendement, n° 246, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du V du texte proposé pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "peut rendre le mot : "rend. »
    La parole est à M. Jean-Louis Dumont, pour soutenir cet amendement.
    M. Jean-Louis Dumont. Je ne suis pas le signataire de cet amendement, dans lequel chacun aura reconnu le souci de notre collège Montebourg de rendre la publicité obligatoire. Mais, ici, la publicité est faite lorsque la sanction est prise, que l'ensemble de la procédure est terminé, et non pas au début, où il y a risque de jeter le discrédit, voire, comme on l'a vu en certaines occasions, defavoriser quelques manipulations.
    Par conséquent, lorsque la décision est prise, notre collègue propose simplement de la rendre publique, et de ne pas permettre qu'on puisse éventuellement la garder sous le coude.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement, qui porte bien la marque des idées de son auteur.
    M. Jean-Louis Dumont. Je n'en suis pas signataire !
    M. François Goulard, rapporteur. Oui, je parle bien de son auteur, pas de celui qui l'a défendu.
    M. Philippe Auberger. M. Dumont n'est ici qu'un porte-parole ! (Sourires.)
    M. François Goulard, rapporteur. Proposer cet amendement, c'est vouloir rendre systématiquement publiques des affaires que le collège peut, pour des raisons très précises, vouloir garder dans un premier temps confidentielles. Parce que n'oubliez pas que les décisions du collège sont susceptibles de recours.
    M. Philippe Auberger. Bien sûr !
    M. François Goulard, rapporteur. Et dans certains cas, il est tout à fait normal, et protecteur des droits de ceux qui sont sanctionnés, qu'il n'y ait pas de publicité. On sait à quel point la publicité, en matière financière, peut avoir des conséquences extraordinairement lourdes.
    Par conséquent, nous sommes résolument hostiles à cet amendement qui me paraît totalement irresponsable de M. Montebourg. (« C'est presque un pléonasme ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 85 corrigé, ainsi rédigé :
    « Supprimer le III de l'article 14. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit, avec cet amendement, d'une question assez complexe. Philippe Auberger a abordé, d'une certaine façon, tout à l'heure, cette question délicate du cumul des sanctions.
    La doctrine critique quelquefois le cumul d'une sanction administrative infligée par l'autorité de marché - par la COB jusqu'à présent - et d'une sanction judiciaire. Le Sénat a imaginé un dispositif qui, selon lui, permet d'éviter ce cumul des sanctions, suivant un principe que les juristes appellent non bis in idem. Mais il nous paraît que le dispositif retenu par le Sénat n'est pas viable. Le délai de six mois qui est proposé pour que coure la procédure administrative, avant que la procédure judiciaire ne retrouve l'intégralité de ses droits et fasse tomber la possibilité d'une sanction administrative, ce délai serait utilisé par toutes les personnes susceptibles d'être sanctionnées, pour faire durer les choses. Et six mois, ce n'est pas long, dans des procédures comme celles-là. Si bien que ce dispositif sénatorial n'a, à notre avis, aucune chance de pouvoir fonctionner valablement.
    Et faute d'avoir trouvé une solution satisfaisante qui évite ce cumul de sanctions, nous n'avons retenu aucun dispositif de cet ordre. Il faut dire que la directive européenne prévoit explicitement la possibilité pour l'autorité administrative d'infliger des sanctions administratives. Il faut dire aussi que le cumul d'une sanction administrative et d'une sanction judiciaire existe dans d'autres domaines de notre droit répressif, et qu'il n'est pas choquant que, se plaçant à deux points de vue différents, l'autorité de marché et l'autorité judiciaire - le juge pénal - sanctionne avec un esprit qui n'est pas le même, en appliquant des textes qui ne sont pas les mêmes. Cela, à mon avis, est plutôt de nature à favoriser un exercice complet et efficace du pouvoir de sanction dans des matières qui sont extrêmement spécifiques.
    Enfin, on ne signale pas, à l'expérience, qu'il y ait beaucoup de cas de cumul - ils sont tout à fait exceptionnels -, ni qu'il y ait des iniquités dans ce cumul de procédures.
    Par conséquent, nous sommes favorables à la suppression du dispositif adopté par le Sénat, et nous ne proposons pas de dispositif de substitution destiné à éviter le cumul des sanctions administratives et pénales.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je partage totalement le point de vue de M. Goulard. J'étais contre l'amendement adopté par le Sénat, et je ne saurais mieux dire que M. Goulard les raisons pour lesquelles il vaut mieux revenir à notre texte initial.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 corrigé.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14 bis

    M. le président. « Art. 14 bis. - I. - Après l'article 704 du code de procédure pénale, il est inséré un article 704-1 ainsi rédigé :
    « Art. 704-1. - Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. »
    « II. - En conséquence, le douzième alinéa (11°) de l'article 704 du même code est supprimé. »
    Je mets aux voix l'article 14 bis.
    (L'article 14 bis est adopté.)

Article 15

    M. le président. « Art. 15. - Après l'article L. 621-16 du même code, il est inséré un article L. 621-16-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-16-1. - L'Autorité des marchés financiers représentée par son président peut demander au procureur de la République du Tribunal de grande instance de Paris la mise en mouvement de l'action publique. Lorsque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, elle peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 86, ainsi rédigé :
    « I. - Supprimer la première phrase du texte proposé pour l'article L. 621-16-1 du code monétaire et financier.
    « II. - En conséquence, dans la deuxième phrase de cet article, substituer au mot : "elle, les mots : "l'Autorité des marchés financiers. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est un retour au texte initial du Gouvernement. A cause d'une modification introduite par le Sénat, à notre avis il y a redondance. En effet, l'amendement adopté par le Sénat prévoit une saisine du procureur de la République, alors qu'il est dit à l'article 17 du projet que l'AMF est tenue de saisir celui-ci dès qu'elle a connaissance d'un crime ou d'un délit. Il s'agit, par conséquent, d'une disposition inutile.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement n° 86.
    (L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16

    M. le président. « Art. 16. - Le premier alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Les mots : ", pétitions, plaintes sont supprimés ;
    « 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : "Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation. »
    Je mets aux voix l'article 16.
    (L'article 16 est adopté.)

Article 17

    M. le président. « Art. 17. - I. - L'article L. 621-20 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-20. - Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L. 466-1. »
    « II. - Après l'article L. 621-20 du même code, il est inséré un article L. 621-20-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-20-1. - Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
    « Le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation du secret. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 87, ainsi rédigé :
    « Au début du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 621-20-1 du code monétaire et financier, insérer les mots : "sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est un amendement de simple précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié par l'amendement n° 87.
    (L'article 17, ainsi modifié, est adopté.)

Article 18

    M. le président. « Art. 18. - I. - L'article L. 621-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° Au deuxième alinéa, avant les mots : "des informations qu'elle détient et au troisième alinéa, avant les mots : "les informations qu'elle détient, sont insérés les mots : ", par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales ;
    « 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord. »
    « II. - La première phrase de l'article L. 632-1 du même code est ainsi modifiée :
    « 1° Les mots : "Le Conseil des marchés financiers, sont supprimés ;
    « 2° Après les mots : "à leurs homologues étrangers, sont insérés les mots : "ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers. »
    M. Goulard a présenté un amendement, n° 468, ainsi rédigé :
    « Compléter le I de l'article 18 par l'alinéa suivant :
    « 3° Dans le quatrième alinéa, les mots : ", aux intérêts économiques essentiels sont supprimés. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement tend à mettre le texte en conformité avec la directive « Abus de marché ». Nous avions, dans notre droit, une notion d'« intérêts économiques essentiels », au nom desquels on pouvait refuser un échange d'informations entre autorités de marché des différents pays européens. Dans la mesure où cette expression ne figure plus dans la directive « Abus de marché », je pense qu'il est utile de la supprimer dans le texte qui nous est soumis.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 468.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié par l'amendement n° 468.
    (L'article 18, ainsi modifié, est adopté.)

Article 19

    M. le président. « Art. 19. - L'article L. 621-30 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-30. - L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
    « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
    Je mets aux voix l'article 19.
    (L'article 19 est adopté.)

Article 20

    M. le président. « Art. 20. - I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : « Autorité des marchés financiers », et comprend les articles L. 642-1 à L. 642-3.
    « II. L'article L. 642-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 642-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »
    « III. L'article L. 642-2 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 642-2. -  Est puni d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1 ou de lui communiquer des renseignements inexacts. »
    « IV. - L'article L. 642-3 est ainsi modifié :
    « 1° Le premier alinéa est supprimé ;
    « 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : "Est également puni des mêmes peines sont remplacés par les mots : "Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de trois cent mille euros. »
    M. Goulard, rapporteur, a présenté un amendement, n° 88, ainsi rédigé :
    « Dans le I de l'article 20, avant les mots : "Autorité des marchés financiers, insérer les mots : "Dispositions relatives à l'. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Goulard a présenté un amendement, n° 289, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article L. 642-2 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "et L. 621-9-1 les mots : "à L. 621-9-2. »
    La parole est à M. François Goulard.
    M. François Goulard, rapporteur. Cet amendement tend à élargir le délit d'entrave, afin que toutes les enquêtes qui peuvent être conduites par l'AMF soient concernées par ce délit d'entrave. Cela nous paraît cohérent.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 289.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)
    M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

2

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

    M. le président. J'ai reçu de M. le président du Conseil constitutionnel communication de la décision du Conseil constitutionnel, rendue dans sa séance du 24 avril 2003, sur la loi relative aux assistants d'éducation.
    Ce texte avait fait l'objet d'une saisine présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution.

3

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

    M. le président. J'ai reçu, le 15 avril 2003, de M. le Premier ministre, un projet de loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.
    Ce projet de loi, n° 810, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 23 avril 2003, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.
    Ce projet de loi, n° 812, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 23 avril 2003, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation des protocoles d'application de la convention alpine du 7 novembre 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de l'aménagement du territoire et du développement durable, des forêts de montagne, de l'énergie, du tourisme, de la protection des sols, et des transports.
    Ce projet de loi, n° 813, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
    

4

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

    M. le président. J'ai reçu, le 11 avril 2003, de Mme Arlette Grosskost une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.
    Cette proposition de résolution, n° 809, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 15 avril 2003, de MM. Jean-Marie Le Guen, Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste une proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur le dispositif français et la coopération internationale en matière de veille sanitaire et notamment de lutte contre la pneumonie atypique.
    Cette proposition de résolution, n° 811, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 29 avril 2003, de M. Thierry Mariani, rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, une proposition de résolution sur la politique européenne d'asile (documents E 1611, E 1870 et E 2192), déposée en application de l'article 151-1 du règlement.
    Cette proposition de résolution, n° 818, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
    J'ai reçu, le 29 avril 2003, de M. Jacques Floch, rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, une proposition de résolution sur l'avenir d'Europol (documents E 2064, E 2197 à E 2200), déposée en application de l'article 151-1 du règlement.
    Cette proposition de résolution, n° 820, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république, en application de l'article 83 du règlement.

5

DÉPÔT DE RAPPORTS

    M. le président. J'ai reçu, le 29 avril 2003, de M. Jean-Pierre Decool, un rapport, n° 815, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la création d'un chèque-emploi associatif (n° 695).
    J'ai reçu, le 29 avril 2003, de M. Jean-Claude Lemoine, un rapport, n° 821, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur le projet de loi relatif à la chasse (n° 758).

6

DÉPÔT DE RAPPORTS
EN APPLICATION DE LOIS

    M. le président. J'ai reçu, le 11 avril 2003, de M. le Premier ministre, en application de l'article L. 541-49 du code de l'environnement, un rapport sur les transferts transfrontaliers de déchets en 2000.
    J'ai reçu, le 11 avril 2003, de M. le premier ministre, en application du rapport annexé à la loi n° 2002-1138 d'orientation et de programmation pour la justice, un rapport sur la réforme de la gestion des comptes nonimatifs des détenus.
    J'ai reçu, le 15 avril 2003, de M. le premier ministre, en application de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 du 28 décembre 2001 (n° 2001-1276), un rapport relatif aux perspectives d'activité et aux fonds propres de la société DCN.

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DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

    M. le président. J'ai reçu, le 29 avril 2003, de M. Pierre Lequiller, un rapport d'information, n° 816, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur le statut et le financement des partis politiques européens.
    J'ai reçu, le 29 avril 2003, de M. Thierry Mariani, un rapport d'information, n° 817, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur la politique européenne d'asile.
    J'ai reçu, le 29 avril 2003, de M. Jacques Floch, un rapport d'information, n° 819, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur l'avenir d'Europol.
    

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DÉPÔT D'UN RAPPORT
DE L'OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

    M. le président. J'ai reçu, le 29 avril 2003, de M. Claude Birraux, président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport, n° 814, établi au nom de cet office, sur l'impact éventuel de la consommation des drogues sur la santé mentale de leurs consommateurs.    - Tome II. - Compte rendu de l'audition du 13 février 2003.

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ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES

    M. le président. Aujourd'hui, à 15 heures, première séance publique :
    Questions au Gouvernement ;
    Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 719, de sécurité financière :
    M. François Goulard, rapporteur, au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan (rapport n° 807) ;
    M. Philippe Houillon, rapporteur pour avis, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (avis n° 772).
    A 21 h 30, deuxième séance publique :
    Suite de l'ordre du jour de la première séance.
    La séance est levée.
    (La séance est levée le mercredi 30 avril 2003 à une heure.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions

    M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale les textes suivants :

Communication du 10 avril 2003

N° E 2253. - Projet de décision du Conseil de l'Union européenne relative à l'admission de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (7182/03).
N° E 2254. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, entre la Communauté européenne et la Roumanie, d'un accord concernant les produits de la pêche sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (COM [2003] 146 final).

Communication du 11 avril 2003

N° E 2224 (annexe 2). - Avant-projet de budget rectificatif n° 2 au budget 2003 - Etat des recettes et des dépenses par section - Section VII - Comité des régions (SEC 423 final).

Communication du 14 avril 2003

N° E 2255. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1260/1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels.
N° E 2256. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la révision des perspectives financières (COM [2003] 185).

Communication du 15 avril 2003

N° E 2257. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information au sujet des émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (COM 138 final).

Communication du 17 avril 2003 N° E 2258. - Projet de position commune du Conseil 2003/.../PESC relative à la Birmanie / au Myanmar.