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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU SAMEDI 24 MAI 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
Séance du vendredi 23 mai 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT

1.  Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. - Suite de la discussion d'un projet de loi «...».

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) «...»
Après l'article 61 «...»

Amendement n° 545 de la commission des lois : MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois, Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. - Adoption.

Article 62 «...»

Amendement n° 227 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 228 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article 62 modifié.

Après l'article 62 «...»

Amendement n° 229 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 230 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Article 63 «...»

Amendement n° 231 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
L'article 63 est ainsi rédigé.

Article 64 «...»

Amendement n° 232 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 233 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article 64 modifié.

Après l'article 64 «...»

Amendement n° 234 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Article 65. - Adoption «...»
Après l'article 65 «...»

Amendement n° 235 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 236 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Article 66 «...»

Amendement n° 335 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 237 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 238 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 239 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 240 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 241 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 242 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 243 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article 66 modifié.

Après l'article 66 «...»

Amendement n° 244 de la commission : MM. Georges Fenech, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Article 67 «...»

Amendement n° 245 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 246 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article 67 modifié.

Article 68 «...»

Amendement n° 546 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 511 de M. Vignoble : MM. Rudy Salles, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 247 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article 68 modifié.

Après l'article 68 «...»

Amendement n° 547 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jean-Paul Garraud, André Vallini, Jean-Pierre Blazy. - Adoption.
Amendement n° 553 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 249 deuxième rectification de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 248 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 548 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 549 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 550 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 556 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 551 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 552 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 558 de la commission, avec le sous-amendement n° 697 de M. Vallini : MM. le rapporteur, André Vallini, le secrétaire d'Etat. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Amendement n° 554 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 557 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 555 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 559 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 560 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 561 rectifié de la commission, avec le sous-amendement n° 698 corrigé de M. Vallini : MM. le rapporteur, André Vallini, le secrétaire d'Etat. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement.

Article 69. - Adoption «...»
Après l'article 69 «...»

Amendements identiques n°s 283 de M. Mallié et 406 de M. Estrosi : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 362 de M. Gérard Léonard : MM. Gérard Léonard, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 562 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 686 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Article 70 «...»

Amendement de suppression n° 563 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
L'article 70 est supprimé.

Article 71 «...»

Amendement n° 446 de M. Mariani : M. Thierry Mariani. - Retrait.
Adoption de l'article 71.

Après l'article 71 «...»

Amendement n° 252 de la commission : MM. Rudy Salles, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Article 72. - Adoption «...»
Article 73 «...»

Amendement n° 336 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 703 de M. Warsmann : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 565 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article 73 modifié.

Avant l'article 74 «...»

Amendement n° 683 rectifié de la commission : M. le rapporteur.
Amendements n°s 253, 254 et 255 de la commission : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, André Vallini, Guy Geoffroy, Michel Vaxès. - Adoption des amendements n°s 683 rectifié, 253, 254 et 255.

Articles 74 et 75. - Adoptions «...»
Après l'article 75 «...»

Amendement n° 256 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Article 76. - Adoption «...»
Article 77 «...»

Amendement de suppression n° 257 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
L'article 77 est supprimé.

Après l'article 77 «...»

Amendement n° 258 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Articles 78 à 81. - Adoptions «...»
Après l'article 81 «...»

Amendement n° 259 de la commission : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Articles 82 à 87. - Adoptions «...»
Après l'article 87 «...»

Amendement n° 386 de M. Vallini : MM. Jean-Pierre Blazy, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

EXPLICATIONS DE VOTE «...»

MM.
Jean-Paul Garraud,
Michel Vaxès,
Rudy Salles,
André Vallini.
M. Pascal Clément, président de la commission des lois.

VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi.
2.  Dépôt d'un projet de loi adopté par le Sénat «...».
3.  Ordre du jour des prochaines séances «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

ADAPTATION DE LA JUSTICE
AUX ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Suite de la discussion d'un projet de loi

    M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n°s 784, 856).

Discussion des articles (suite)

    M. le président. Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et s'est arrêtée à l'amendement n° 545 portant article additionnel après l'article 61.
    Mes chers collègues, je vous précise que, en accord avec M. le rapporteur, nous essaierons d'achever l'examen de ce texte avant midi.
    J'invite donc l'ensemble des orateurs, de la majorité comme de l'opposition, à faire preuve de concision.

Après l'article 61

    M. le président. L'amendement n° 545, présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, est ainsi rédigé :
    « Après l'article 61, insérer l'article suivant :
    « Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « I. - L'article 500-1 est ainsi modifié :
    « 1° La première phrase est complétée par les mots : "si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel.
    « 2° L'article est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « « Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels. »
    « II. - A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 380-11, les mots "cour d'assises sont remplacés par les mots : "chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises. »
    La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Cet amendement précise, en réponse à une critique de la Cour de cassation, les modalités du désistement de l'appel.
    Dans certaines procédures, ce désistement doit en effet avoir une date certaine. Il était donc nécessaire d'en prévoir les modalités précises.
    M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 545.
    M. Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 545.
    (L'amendement est adopté.)

Article 62

    M. le président. « Art. 62. - Il est inséré après l'article 505 du code de procédure pénale un article 505-1 ainsi rédigé :
    « Art. 505-1. - Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 501 ou 505, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 227, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 505-1 du code de procédure pénale, substituer à la référence : "501, la réference : "500. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur de président.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 228, ainsi rédigé :
    « A la fin du texte proposé pour l'article 505-1 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation, les mots : "qui n'est pas susceptible de voies de recours. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 62, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 62, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 62

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Marsaud ont présenté un amendement, n° 229, ainsi libellé :
    « Après l'article 62, insérer l'article suivant :
    « L'article 511 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 511. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
    « En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination par rapport aux dispositions que nous avons adoptées cette nuit concernant les tribunaux de grande instance et les cours d'appel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 230, ainsi libellé :
    « Après l'article 62, insérer l'article suivant :
    « I. - Le troisième alinéa de l'article 547 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : "La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.
    « II. - Dans le premier alinéa de l'article 549 du même code, les références : "510 à 520 sont remplacées par les références : "511 et 514 à 520. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification. Afin d'alléger la charge de travail des cours d'appel, cet amendement propose de faire examiner l'appel des contraventions de la cinquième classe par le seul président de la chambre des appels correctionnels.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230.
    (L'amendement est adopté.)

Article 63

    M. le président. « Art. 63. - Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts, à condition que la personne poursuivie comparaisse devant la juridiction. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 231, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 63 :
    « L'article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : "ou de la retenue judiciaire sont remplacés par les mots : ", de la retenue judiciaire ou de la détention provisoire.
    « 2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables pour l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement, que nous considérons comme extrêmement important, a un double objet : d'une part, il étend l'utilisation de la vidéoconférence pour la prolongation de la détention provisoire ; d'autre part, il autorise le recours à ce moyen pour le jugement d'un prévenu par le tribunal de police.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 63 est ainsi rédigé.
    L'amendement n° 355 de M. Vignoble, portant article additionnel après l'article 63, n'est pas défendu.

Article 64

    M. le président. Je donne lecture de l'article 64 :

Section 2
Dispositions relatives au jugement des crimes

    « Art. 64. - I. - Au premier alinéa de l'article 267 du code de procédure pénale, les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le greffier de la cour d'assises.
    « II. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 288 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée est condamné par la cour à une amende de 5 000 euros. Le juré peut faire opposition de cette condamnation devant le tribunal correctionnel. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 232 rectifié, ainsi libellé :
    « I. - Rédiger ainsi le I de l'article 64 :
    « I. - L'article 267 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 267. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article 288 du présent code. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après l'avoir dûment signé.
    « Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci. »
    « II. - En conséquence, à la fin du dernier alinéa de l'article 266 du même code, supprimer les mots : "les alinéas 2 et 3 de. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Lors des auditions de la commission des lois, nous avons eu plusieurs remarques extrêmement intéressantes, notamment de la part des praticiens de cour d'assises. L'une de ces remarques est à l'origine de cet amendement, qui vise à simplifier les modalités de convocation des jurés.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 233, ainsi libellé :
    « Substituer au II de l'article 64 les deux paragraphes suivants :
    « II. - L'article 288 du même code est ainsi modifié :
    « 1° Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
    « Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 EUR.
    « Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises. »
    « 2° Dans le sixième alinéa, le mot : "citation est remplacé par le mot : "convocation.
    « III. - Le 7° de l'article 256 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « 7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Toujours dans le même esprit, il s'agit de moderniser et de simplifier la procédure de sanction des jurés défaillants. Vous remarquerez que cet amendement maintient l'incapacité, pour une personne condamnée pour n'avoir pas déféré à la convocation, d'exercer à nouveau les fonctions de juré ; à cet effet, nous modifions l'article 256 du code de procédure pénale.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 233.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 64, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 64, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 64

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 234, ainsi rédigé :
    « Après l'article 64, insérer l'article suivant :
    « Dans le premier alinéa de l'article 281 du code de procédure pénale, après les mots : "à la partie civile, sont insérés les mots : "dès que possible et. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Lors des auditions, une difficulté nous a été signalée. Lorsqu'un nombre important de témoins est cité et que le président de la cour d'assises n'en a pas été informé assez tôt, la durée de la session de cour d'assises prévue par ce dernier risque d'être insuffisante. Comme nous ne pouvons pas limiter la possibilité de citer des témoins, nous proposons que la liste des témoins soit communiquée aussi vite que possible à l'accusé et au ministère public.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234.
    (L'amendement est adopté.)

Article 65

    M. le président. Art. 65. - L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « Toutefois, le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet en tout ou partie, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore. Il peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières feront l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel. »
    « II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : "sonore sont ajoutés les mots : "ou audiovisuel. »
    « III. - La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. »
    Je mets aux voix l'article 65.
    (L'article 65 est adopté.)

Après l'article 65

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 235, ainsi libellé :
    « Après l'article 65, insérer l'article suivant :
    « Le troisième alinéa de l'article 331 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : Les officiers et agents de police judiciaire et les magistrats ayant participé à l'enquête ou à l'instruction de l'affaire peuvent cependant consulter des notes au cours de leur audition. »
    La parole est M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit d'autoriser les officiers de police judiciaire et les magistrats qui ont participé à l'enquête ou à l'instruction d'une affaire devant la cour d'assises à s'aider de notes lors de leur audition. On nous a en effet signalé des situations quelque peu désagréables : un officier de police judiciaire qui avait participé à une enquête de longs mois auparavant était fortement questionné, si ce n'est mis en porte-à-faux, sur un détail matériel dont il ne se souvenait pas. Il nous a semblé tout à fait légitime de l'autoriser expressément à s'aider de notes.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235.
    (L'amendement est adopté.)

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 236, ainsi rédigé :
    « Après l'article 65, insérer l'article suivant :
    « Dans la première phrase de l'article 339 du code de procédure pénale, après les mots : "l'audition d'un témoin, sont insérés les mots : "ou l'interrogatoire d'un accusé. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement consacre une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant l'interrogatoire d'un co-accusé.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236.
    (L'amendement est adopté.)

Article 66

    M. le président. « Art. 66. - I. - L'article 380 du code de procédure pénale devient l'article 379-1 et le chapitre VIII du titre Ier du livre deuxième du même code devient le chapitre IX.
    « II. - Il est inséré, après l'article 379-1 du code de procédure pénale, un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Des cas de non-comparution de l'accusé

    « Art. 379-2. - Lorsque le président de la juridiction constate l'absence de l'accusé à l'ouverture des débats, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.
    « Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.
    « Art. 379-3. - Si un avocat n'est pas présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, le président doit renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ou à une session ultérieure.
    « Lorsque l'accusé est en fuite ou est susceptible de prendre la fuite ou de ne pas se présenter volontairement à cette nouvelle audience, la cour, statuant sans la présence des jurés après avoir, le cas échéant, procédé à l'audition des témoins et des experts et entendu la partie civile et son avocat, peut également, sur les réquisitions du ministère public, rendre un arrêt de recherche et décerner mandat d'arrêt contre l'accusé. Dès le prononcé de cette décision, les délais de la prescription de l'action publique deviennent ceux de la prescription de la peine. Si l'accusé est arrêté à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.
    « Après avoir rendu un arrêt de recherche, la cour peut, à la demande de la partie civile, ordonner toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts résultant des faits, notamment le versement d'une indemnité provisoire.
    « Art. 379-4. - Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour peut, après avoir entendu les observations du ministère public, de l'avocat de la partie civile et de l'avocat de l'accusé, décider soit de procéder à l'examen et au jugement de l'affaire soit de renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ou à une session ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 379-3.
    « Si la cour décide de procéder à l'examen de l'affaire, les débats se déroulent conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.
    « La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.
    « En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, il est décerné mandat d'arrêt contre l'accusé.
    « Art. 379-5. - Lorsqu'une personne mise en accusation est en fuite, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de la partie civile, demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé lors des débats devant la cour d'assises. Cette demande doit intervenir au moins deux mois avant la date de l'audience.
    « L'audience se déroule dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 379-4.
    « Art. 379-6. - Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par les articles 379-4 ou 379-5 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
    « Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-4 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 215-2 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.
    « Les nouvelles décisions prononcées par la cour d'assises se substituent aux condamnations sur l'action publique et sur l'action civile prononcées en l'absence de l'accusé. »
    « III. - Le titre Ier bis du livre quatrième du code de procédure pénale et les articles 627-21 à 641 du même code sont abrogés. »
    Les amendements n°s 679 et 680 de M. Mamère ne sont pas défendus.
    MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 335, ainsi rédigé :
    « Supprimer le II de l'article 66. »
    La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. Nous pensons qu'il n'est pas opportun, et c'est un euphémisme, d'encourager les jugements rendus en cours d'assises - donc les jugements les plus graves - en l'absence de l'accusé, surtout quand les motifs de cette absence ne lui sont pas directement imputables.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'article 66 proposé par le Gouvernement remplace une procédure qui est devenue complètement archaïque, celle de la contumace. Nous soutenons donc la rédaction du Gouvernement. Par conséquent, avis défavorable à l'amendement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Je n'ai rien à ajouter à l'avis du rapporteur. Avis défavorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 335.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 237, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 379-2 du code de la procédure pénale, substituer aux mots : "de la juridiction, les mots : "de la cour d'assises. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 238 rectifié, ainsi rédigé :
    « Dans la première phase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 379-2 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "des débats, les mots : "de l'audience. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. L'amendement n° 445 de M. Mariani n'est pas défendu.
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 239, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 379-3 du code de procédure pénale, supprimer les mots : "de prendre la fuite ou. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 240, ainsi rédigé :
    « Compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 379-3 du code de procédure pénale par le mot : "encourue. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 240.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 241, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 379-4 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "les débats se déroulent, les mots : "la procédure se déroule. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de précision rédactionnelle.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 242, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 379-5 du code de procédure pénale, substituer aux mots : "le procureur de la République, les mots : "le ministère public. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann. Autre amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 243, ainsi rédigé :
    « Dans le III de l'article 66, substituer aux mots : "et les articles 627-21 à 641, les mots : "les articles 627-21 à 641, ainsi que l'article 270. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann. Amendement de coordination, qui vise à prendre en compte la suppression de la contumace.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 243.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 66, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 66, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 66

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Fenech ont présenté un amendement, n° 244, ainsi libellé :
    « Après l'article 66, insérer l'article suivant :
    « L'article 380-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Toutefois, l'appel des arrêts rendus par la cour d'assises est porté devant la chambre des appels correctionnels dans les cas suivants :
    « 1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;
    « 2° Lorsque tous les condamnés pour crime se sont désistés de leur appel ;
    « 3° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle. »
    La parole est à M. Georges Fenech.
    M. Georges Fenech. Cet amendement vise à alléger la procédure d'appel devant la cour d'assises. En effet, lorsque l'appel ne vise qu'un délit connexe et qu'aucun autre appel principal n'est interjeté par le parquet général ou par l'accusé, il est trop lourd de saisir à nouveau la deuxième cour d'appel. C'est pourquoi je propose que, dans ce cas-là, la chambre correctionnelle de la cour d'appel soit compétente.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.
    (L'amendement est adopté.)

Article 67

    M. le président. Je donne lecture de l'article 67 :

Section 3
Dispositions relatives à la Cour de cassation

    « Art. 67 - I. - A l'article 586 du code de procédure pénale, les mots : "Sous peine d'une amende civile de 7,5 euros prononcée par la Cour de cassation, sont supprimés.
    « II. - L'article 612-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée. »
    « III. - L'article 626-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l'article 626-4, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, le personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté conformément aux dispositions de l'article 148-2. Ces demandes sont examinées, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort duquel siège la juridiction ayant condamné l'intéressé. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 245, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du III de l'article 67 :
    « Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission... (Le reste sans changement.) »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que le maintien d'une personne en détention n'est prévu, dans le cadre de la procédure de réexamen d'une condamnation pénale, que si la commission n'a pas prononcé la suspension de l'exécution de la condamnation.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 246, ainsi libellé :
    « Après les mots : "demande de mise en liberté, rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du  III de l'article 67 : "dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement apporte des précisions sur les formalités à observer pour le dépôt des demandes de mise en liberté, dans le cadre de la procédure de réexamen des condamnations pénales.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 67, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 67, ainsi modifié, est adopté.)

Article 68

    M. le président. Je donne lecture de l'article 68 :

Chapitre V
Dispositions relatives à l'application des peines

Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes

    « Art. 68. - I. - Les articles 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A du code de procédure pénale deviennent respectivement les articles 717-1, 717-2, 717-3, 718 et 719.
    « II. - Il est ajouté après l'article 719 un article 720 ainsi rédigé :
    « Art. 720. - Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionelle prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
    « En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsque existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.
    « A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
    « La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne dépassant pas sept jours. »
    « III. - Le premier alinéa de l'article 720-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Ce juge peut subordonner l'octroi au condamné de la mesure à l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ou à l'obligation d'indemniser la partie civile. »
    « IV. - Il est inséré, après l'article 721-1 du code de procédure pénale, un article 721-2 ainsi rédigé :
    « Art. 721-2. - Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peine prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à certaines obligations ou interdictions destinées à prévenir la récidive et à assurer la sécurité et les droits des victimes, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines accordées. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, la cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
    « Les obligations et interdictions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être celles prévues par l'article 731 en matière de libération conditionnelle. Elles peuvent notamment comporter l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi que l'obligation de l'indemniser. Le juge de l'application des peines ordonne cette interdiction dès lors qu'il apparaît qu'existe un risque pour la victime.
    « En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner sa réincarcération pour tout ou partie de la durée des réductions de peines accordées. »
    « V. - Au premier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, après les mots : "le placement sous surveillance électronique, sont ajoutés les mots : ", il prend les décisions mentionnées à l'article 721-2.
    « VI. - La première phrase du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est complétée par les mots : " ; il en est de même des décisions mentionnées à l'article 721-2.
    « VII. - L'article 723-4 du code de procédure est rétabli dans la rédaction suivante :
    « Art. 723-4. - Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime de l'infraction ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ou à l'obligation d'indemniser la partie civile. »
    « VIII. - L'article 723-10 du code de procédure pénale est complété par l'alinéa suivant :
    « Il peut notamment soumettre le condamné à l'interdiction de recevoir la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi qu'à l'obligation d'indemniser la partie civile. »
    « IX. - Le premier alinéa de l'article 731 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : Celui-ci peut notamment être soumis à l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi qu'à l'obligation d'indemniser la partie civile. »
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 546, ainsi rédigé :
    « Après le I de l'article 68, insérer le paragraphe suivant :
    « I bis. - Dans le dernier alinéa de l'article 706-47 du code de procédure pénale et dans le premier alinéa de l'article 763-7 du même code, la référence "718 est remplacée par la référence : "717-1. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets au voix l'amendement n° 546.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Vignoble et M. Salles ont présenté un amendement, n° 511, ainsi rédigé :
    « Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 720 du code de procédure pénale, après le mot : "existe, insérer les mots : "soit un danger pour la victime ou la partie civile, soit. »
    La parole est à M. Rudy Salles.
    M. Rudy Salles. Cet amendement tend à renforcer la protection de la victime.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 511.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 247, ainsi libellé :
    « Après le VI de l'article 68, insérer le paragraphe suivant :
    « VI bis. - L'avant-dernier alinéa de l'article 722-1 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées : La juridiction nationale prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de sa décision. Elle informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Le président de la juridiction nationale peut toutefois décider de ne pas informer la victime ou la partie civile si leur personnalité le justifie. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. S'inscrit dans la même logique que le précédent, cet amendement tend à renforcer le droit des victimes en prévoyant, à l'instar des dispositions de l'article 68, que la juridiction nationale de la libération conditionnelle prend en considération les intérêts des victimes.
    Il prévoit par ailleurs que les victimes pourront faire des observations écrites sur la mesure envisagée par la juridiction nationale. Toutefois, cette dernière pourra décider de ne pas informer la victime si sa personnalité le justifie, ce qui peut être le cas dans certaines situations particulièrement douloureuses.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Nous sommes favorables à ce que la juridiction nationale prenne en considération l'intérêt des victimes - comment ne pas être d'accord ? mais nous nous interrogeons sur l'utilité de prévoir que la victime soit avisée des audiences, même sous certaines réserves. Cette règle n'est prévue ni devant le juge d'application des peines, ni devant la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Enfin, dans certains cas, une telle information n'est pas justifiée.
    Imaginez, par exemple, qu'un condamné pour viol et meurtre d'un mineur, dont la libération aurait été refusée par la juridiction régionale, fasse appel devant la juridiction nationale, sans aucune chance de voir ce refus infirmé. Faut-il prévenir les parents de la victime, des années après les faits - parfois vingt ans - et les inquiéter inutilement ?
    En l'espèce, nous souhaiterions approfondir le sujet, par exemple à l'occasion de la navette. Et en tout cas, nous nous en remettons à la sagesse de l'Assemblée.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je comprends tout à fait la position du Gouvernement. Dans cet amendement, nous poursuivions deux objectifs : premièrement, bien poser - et je crois que nous sommes unanimes - le principe que la juridiction nationale prend en considération les intérêts de la victime ; deuxièmement, mieux informer les victimes en leur donnant la possibilité de faire leurs observations par écrit - le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat.
    C'est une avancée. Il faut admettre des mesures d'aménagement de la peine, même dans une situation difficile. De leur côté, les victimes doivent pouvoir faire leurs observations par écrit. C'est un progrès pour la société.
    Evidemment, ce dispositif ne peut pas être généralisé. Un garde-fou a donc été envisagé : le président de la juridiction nationale peut décider de ne pas informer la victime ou la partie civile, si la personnalité de celle-ci le justifie. J'admets aussi que ce dispositif mérite d'être plus détaillé. Mais je serais assez favorable à ce que nous adoptions cet amendement en première lecture. Le Sénat pourrait revoir ce dispositif et nous pourrions, en deuxième lecture, remettre l'ouvrage sur le métier.
    M. Pascal Clément, président de la commission des lois, constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Très bien !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 68, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 68, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 68

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 547, ainsi libellé :
    « Après l'article 68, insérer l'article suivant :
    « Avant l'article 707 du code de procédure pénale est inséré un article 707 A ainsi rédigé :
    « Art. 707 A. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales doivent être mises à exécution de façon effective et dans des délais aussi rapides que possible.
    « Leur exécution, et notamment celle des peines privatives de liberté, doit, dans le respect de l'intérêt de la société et des droits des victimes, tendre à l'insertion, au maintien de l'emploi ou à la réinsertion, notamment par le retour à l'emploi, des condamnés, ainsi qu'à la prévention de la récidive ou de la commission de nouvelles infractions.
    « Les modalités des peines peuvent à cette fin évoluer au cours de leur exécution. L'aménagement des peines privatives de liberté doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté, et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nous abordons une série d'amendements, que la commission a bien voulu adopter, concernant les problèmes de l'exécution et l'aménagement des peines. Le Gouvernement nous a proposé plusieurs dispositions que nous avons approuvées, mais que nous avons souhaité compléter.
    L'amendement n° 547 vise à introduire un article 707 A dans le code de procédure pénale, lequel pose trois principes extrêmement importants :
    Premier principe : la mise à exécution rapide et effective. Ce vote doit être l'occasion solennelle, pour notre Assemblée, de rappeler solennellement que nous considérons que le traitement de la délinquance ne s'arrête pas au prononcé de la décision.
    Deuxième principe : rappeler que l'objectif de l'exécution des décisions de justice, notamment des peines privatives de liberté, est d'abord de prévenir la récidive et la commission de nouvelles infractions ; ensuite, de faire respecter l'intérêt de la société et les droits des victimes ; enfin de tendre à l'insertion - notamment au maintien à l'emploi - et à la réinsertion - notamment au retour à l'emploi - des condamnés. Plusieurs mesures, tout aussi importantes les unes que les autres, ont été prises pour protéger la société et les victimes. Je rappelle que le législateur considère comme prioritaires l'insertion et la réinsertion du condamné, qui contribueront à éviter la récidive et la commission de nouvelles infractions.
    Troisième principe, de conséquence : l'évolution des modalités des peines au cours de leur exécution. L'aménagement des peines privatives de liberté, notamment, doit permettre, chaque fois que c'est possible, le retour progressif du condamné à la liberté et éviter qu'il ne soit remis en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. Le législateur doit clairement indiquer que le système de « sortie sèche » est le plus détestable, si l'on entend lutter contre la récidive ou la commission de nouvelles infractions. Le Parlement doit indiquer la direction à suivre. Il faut mobiliser l'ensemble des dispositifs existant dans notre code pour lutter contre ces « sorties sèches ».
    M. Guy Geoffroy. C'est fondamental !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Et je vais d'ores et déjà indiquer quelle sera sa position sur les suivants, ce qui m'évitera d'intervenir longuement par la suite.
    Tout d'abord, et comme l'a dit fort justement le rapporteur, ce n'est pas au prononcé de la peine que le problème est définitivement réglé, ensuite aussi il doit y avoir action de justice. C'est tout l'esprit du remarquable rapport de Jean-Luc Warsmann et et des amendements portant article additionnel qu'il nous propose et qui vont, pour le Gouvernement, dans le bon sens. Il est vrai que l'exécution des peines pose aujourd'hui des problèmes, il faut donc apporter des réponses. Le recours aux peines alternatives doit être naturellement encouragé et il convient d'aménager les peines de prison.
    Tous ces objectifs sont partagés par le Gouvernement. Mais, comme j'ai eu l'occasion de le dire à propos d'un précédent amendement, il nous semble que, sur tel ou tel point, il est nécessaire de réfléchir encore afin d'améliorer le dispositif proposé. Voilà pourquoi, si nous sommes d'accord avec l'esprit de ces amendements, il nous arrivera de nous en remettre à la sagesse de l'Assemblée, car nous souhaitons qu'un travail complémentaire, voire supplémentaire, soit effectué.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
    M. Jean-Paul Garraud. Je tenais au nom de mon groupe à saluer l'ensemble des mesures qui nous sont proposées, car nous sommes là vraiment dans des lois de procédure, dans du pragmatique. Or la justice et les justiciables ont beaucoup souffert par le passé du manque d'effectivité des décisions judiciaires. Les dispositions présentées par la commission vont donc dans le bon sens car, non seulement elles sont tournées vers le concret, mais elles convergent vers le grand principe de l'individualisation des peines, depuis longtemps recherché par notre législation. Je tenais à souligner le grand progrès constitué par ces mesures.
    M. Guy Geoffroy. Très bien !
    M. le président. La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. Ce que M. Warsmann nous propose va dans le bon sens, bien sûr : il serait idiot de ne pas le reconnaître. Le problème, c'est qu'il joue, en quelque sorte, les pompiers de service devant les effets de la politique du tout répressif et du tout sécuritaire que le Gouvernement met en place depuis un an avec l'appui de sa majorité, et qui aboutit à la présence de 60 000 détenus dans les prisons françaises.
    Or, comme je l'ai dit avant-hier en défendant l'exception d'irrecevabilité, les prisons françaises, qui, je le rappelle, sont pour la plupart vétustes, insalubres et inhumaines, sont au bord de l'explosion : elles doivent accueillir mille détenus de plus par mois ! M. Bédier fait ce qu'il peut pour accélérer la construction de nouveaux établissements, mais cela prendra du temps. Lorsque nous examinions la loi d'orientation sur la justice, fin juillet, début août, l'année dernière, j'avais pourtant prévenu M. Perben. Je lui avais fait observer que la politique qu'il menait avec M. Sarkozy ne manquerait pas de remplir les prisons au-delà du raisonnable, au point que M. Bédier n'aurait pas le temps de construire les établissements nécessaires à l'accueil de nouveaux détenus.
    C'est précisément ce qui se passe. Aujourd'hui, nos prisons sont dans une situation très critique. Dans ce contexte, M. Warsmann a eu l'idée, qu'il faut bien sûr encourager, de permettre des mesures telles que la libération conditionnelle et les peines alternatives. Bref, tout ce que nous proposions, nous, dans la loi pénitentiaire, que nous avions préparée en février de l'année dernière et qui était prête à passer devant le conseil des ministres avant d'être débattue au Parlement. Mais la majorité a changé, vous n'êtes pas sans le savoir...
    M. Jean-Paul Garraud. Ça, c'est certain !
    M. André Vallini. Et vous avez décidé de ne pas reprendre ce texte, cela vous regarde. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la situation est catastrophique, et vous menez une politique de gribouille. D'un côté, vous votez des lois très répressives...
    M. Jean-Paul Garraud. C'est caricatural !
    M. Rudy Salles. Excessif !
    M. André Vallini. ... qui envoient des centaines et des milliers de gens en prison,...
    M. Guy Geoffroy. Ils n'y vont pas par hasard !
    M. André Vallini. ... et, de l'autre, M. Warsmann essaie de rendre la situation moins dramatique. L'embarras de M. Bédier est d'ailleurs significatif. Le Gouvernement est un peu ennuyé car les dispositions que nous soumet notre rapporteur ne sont pas tout à fait conformes à la ligne sécuritaire imposée par M. Sarkozy. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Nous sommes d'ailleurs un peu déçus de voir que le Gouvernement ne soutient pas M. Warsmann, dont les propositions sont inspirées de ce que nous avions vu ensemble au Canada, dans le cadre de la commission d'enquête sur les prisons. Ce pays est en effet exemplaire en matière de politique pénitentiaire.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Il faudrait publier ce discours ! C'est un cadeau électoral !
    M. André Vallini. Je regrette que nous soyons contraints de légiférer dans l'urgence sur ce sujet sensible. Mais nous voterons ces amendements, parce qu'ils vont dans le bon sens.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Chaque formation politique a ses sensibilités, je l'entends bien. Mais je souhaiterais vraiment que nous ayons le débat le plus au fond possible sur ce sujet extrêmement important. Il est nouveau que le Parlement s'attaque à ce problème de l'exécution des peines. Il est bon qu'il le fasse solennellement avec le premier amendement portant article additionnel. A cet égard, je remercie André Vallini de son intervention car plus nous serons unis sur ces objectifs, plus nous serons forts. Il est donc très important que nous les affirmions.
    Cela étant, je conçois tout à fait qu'une partie de la mise en oeuvre de ces dispositions nécessite un gros travail, notamment en matière d'aménagement progressif : je pense à la lutte contre les sorties sèches et au développement de l'ensemble de nos dispositifs. C'est la raison pour laquelle la commission n'a pas présenté d'amendements formels sur le sujet dès la première lecture. Dans la mesure où l'urgence n'a pas été déclarée sur ce texte, nous allons avoir le temps d'affiner ses dispositions.
    Nous travaillons sur la recrédibilisation de toutes les sanctions alternatives. Aujourd'hui, en effet, les magistrats montent parfois très vite sur l'échelle des peines parce qu'un certain nombre de mesures alternatives ne sont pas assez efficaces. Nous devons donc d'abord recrédibiliser et simplifier ces mesures alternatives. Nous travaillons également sur l'exécution des courtes peines de prison pour les condamnés libres.
    Ce sont là deux grands objectifs que nous allons maintenant décliner concrètement dans les prochains amendements. Le troisième objectif est envisagé dans le troisième alinéa de l'amendement dont nous débattons et que nous aurons encore le temps d'affiner dans les semaines et les mois à venir. Nous reviendrons très concrètement sur tous ces points lors de la deuxième lecture. Notre manière de travailler est rationnelle car elle nous donne le temps d'approfondir des sujets importants.
    M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Blazy.
    M. Jean-Pierre Blazy. Le rapporteur a effectivement accompli un travail fort intéressant. Nous partageons sa philosophie tendant à recrédibiliser les mesures alternatives. Lorsque nous étions au Gouvernement, nous avions d'ailleurs essayé de nous engager sur la même voie. Mais aujourd'hui, la question est de savoir si le Gouvernement aura réellement les moyens de cette politique. On le sait, la justice a connu bien des réformes, et une des critiques majeures qui a été faite aux gouvernements successifs même si nous nous sommes efforcés, quant à nous, d'augmenter de façon importante les crédits de ce secteur au cours de la dernière législative, à la différence de la période précédente, a toujours porté sur les moyens. Monsieur le secrétaire d'Etat, allez-vous pouvoir mettre en place cette politique, quand on connaît l'état d'indigence de la justice, l'insuffisance des moyens en personnel, qu'il s'agisse des services de la pénitentiaire ou de la PJJ.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il est évident que deux problèmes se posent. Le premier est d'ordre législatif, et il nous appartient de le résoudre aujourd'hui. Le second porte sur les mesures d'adaptation gouvernementale. Et au cours de l'examen des amendements, j'aurai moi-même l'occasion d'interroger le Gouvernement sur ses intentions et sur les moyens qu'il compte mettre en oeuvre.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 547.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 553, ainsi libellé :
    « Après l'article 68, insérer l'article suivant :
    « L'article 707 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Les dispositions relatives à la contrainte judiciaire prévues par les articles 749 et suivants sont applicables. La détention subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement a pour objet de renforcer la mesure de jours-amende. Il s'agit de la marche supplémentaire dans l'échelle des peines, au-delà de la simple amende. Quel est l'esprit de cette mesure ? Le tribunal condamne le prévenu à un certain nombre de jours-amendes, par exemple cinquante en fixant un montant de jours-amendes, par exemple, dix euros par jour. Cela signifie que le condamné devra régler une amende de 500 euros mais également qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'au cas où il ne réglerait pas en totalité ou partiellement cette amende, il fera proportionnellement un nombre de jours de prison, aujourd'hui égal à la moitié de ce nombre de jours-amende.
    Cet amendement a un double objet. Il vise d'abord à simplifier la peine. Aujourd'hui, pour deux jours-amendes non payés, l'auteur risque un jour de détention, ce qui complique l'explication et entraîne, en quelque sorte, un dérapage de la part de certaines juridictions qui ont tendance à augmenter considérablement le nombre de jours-amende. Les magistrats ont dans l'idée en effet, que faute de règlement, l'épée de Damoclès de l'incarcération subsistera, même si interviennent entre-temps des mesures de grâce. Il faut donc mettre un terme à cette surenchère et poser le principe simple du « un pour un ».
    Sur le fond, la peine de jours-amende vise non pas à priver de liberté une personne pendant trente ou soixante jours mais à la laisser en liberté en la privant d'une partie de son niveau de vie. Le condamné est maintenu en liberté mais en lui enlevant les moyens de profiter de son niveau de vie et de sa capacité d'épargne. Ainsi, le montant quotidien à régler correspond à une somme symbolique pour quelqu'un qui a des revenus extrêmement bas ou atteindre un montant beaucoup plus important.
    L'amendement a par ailleurs pour objet de poser dans la loi le principe que le paiement de l'amende doit toujours être recherché. Le règlement des amendes constitue la priorité ; il ne s'agit pas de générer de courtes peines de prison. L'incarcération subsiste comme une épée de Damoclès, précisément pour amener le condamné à payer.
    Nous nous sommes à un moment posé la question de savoir s'il fallait prévoir cette disposition dans une directive du garde des sceaux. Mais nous avons conclu qu'il serait beaucoup plus solennel de poser le principe dans la loi.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 553.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 249 deuxième rectification, ainsi libellé :
    « Après l'article 68, insérer l'article suivant :
    « Le deuxième alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : "Lorsque le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de prélever la part du compte nominatif du détenu dédiée à l'indemnisation de la victime lorsque celle-ci ne s'est pas constituée partie civile ou lorque le prélèvement à son profit a déjà eu lieu.
    Pour que les choses soient très claires, je rappelle que le fonds de garantie a pour objet de se substituer à l'auteur de l'infraction pour indemniser la victime et qu'ensuite, il se retourne contre l'auteur de l'infraction. Or, parfois, le fonds de garantie, qui avait indémnisé les victimes, n'a pas eu les moyens de se retourner contre l'auteur des dommages, lequel avait pourtant mis de l'argent de côté, ce qui est tout de même inéquitable. Le présent amendement est donc guidé par un souci de justice.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 249 deuxième rectification.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 248 rectifié, ainsi libellé :
    « Après l'article 68, insérer l'article suivant :
    « Après l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 M ainsi rédigé :
    « Art. L. 135 M. - L'administration fiscale transmet au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des personnes ayant à répondre financièrement des dommages qu'elles ont provoqués. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement est extrêmement important. Aujourd'hui, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme n'a pas accès à un certain nombre de données qui lui permettraient d'évaluer la situation financière des personnes condamnées, ce qui donne lieu à une débauche de démarches administratives. Ainsi, le fonds de garantie doit demander l'autorisation au procureur de la République du tribunal concerné d'interroger le fichier des comptes bancaires, le procureur doit signer l'autorisation et la renvoyer au fonds de garantie, qui peut alors s'adresser au fichier des comptes bancaires. Et la procédure doit être renouvelée autant de fois qu'il y a de comptes bancaires. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'autoriser le fonds à solliciter les services de l'administration fiscale comme peut déjà le faire la SACEM, par exemple. Donc, il nous semble tout à fait équitable, par souci de simplification, de donner cette autorisation au fonds de garantie.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 548, ainsi rédigé :
    « Après l'article 68, insérer la division et l'intitulé suivants :
    « Section 1 bis. - Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement avec mise à l'épreuve. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination sur un intitulé.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 548.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 549, ainsi rédigé :
    « Après l'article 68, insérer l'article suivant :
    « Le code pénal est ainsi modifié :
    « I. - A la fin de la deuxième phrase de l'article 131-5, la somme : "300 euros est remplacée par la somme : "1 000 euros.
    « II. - Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article 131-25 du même code sont ainsi rédigées :
    « Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement tend principalement à porter le montant maximal du jour-amende de 300 à 1 000 euros. Certaines personnes, dans notre pays, peuvent bénéficier, en effet, de très hauts revenus,...
    M. Jean-Pierre Blazy. Oh oui !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. ... et il existe des infractions, ne serait-ce que celles au code de la route, qui sont sanctionnées par de lourdes peines. C'est pourquoi il nous a semblé équitable de donner une très large possibilité de manoeuvre au tribunal, d'autant que nous n'incitons plus les tribunaux à donner un nombre de jours-amende extrêmement élevé pour les raisons que j'ai exposées précédemment.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 549.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 550, ainsi rédigé :
    « Après l'article 68, insérer l'article suivant :
    « Le code pénal est ainsi modifié :
    « I. - Dans le premier alinéa de l'article 131-8, le nombre : "deux cent quarante est remplacé par le nombre : "deux cent dix.
    « II. - La première phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est remplacé par deux phrases ainsi rédigées :
    « La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de douze mois. Elle peut fixer également l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas d'inexécution de la peine. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à simplifier la procédure du travail d'intérêt général. Actuellement, la loi prévoit un délai maximal de dix-huit mois pour exécuter la peine de travail d'intérêt général. Or, dans le cadre du travail que j'ai effectué et auquel M. le secrétaire d'Etat a fait allusion, j'ai été très surpris d'entendre plusieurs professionnels m'expliquer qu'il était impossible en dix-huit mois de faire exécuter un travail d'intérêt général. Cela ne représente pourtant que sept semaines à temps plein au maximum.
    Le problème vient principalement de l'ensablement de toute l'exécution, qui fait que, dans un certain nombre de juridictions, les jugements ne sont tapés et mis à exécution que sept à huit mois après qu'ils ont été prononcés. Et ce n'est qu'après avoir obtenu un rendez-vous avec le juge de l'application des peines que la personne condamnée se retrouvera devant un conseiller de probation, qui commencera alors à rechercher un organisme pour l'accueillir. On m'a expliqué encore qu'il était très fréquent que la personne déménage en cours de procédure sans laisser d'adresse. Dans ce cas-là, il faut retransmettre le dossier aux services de police ou de gendarmerie, qui effectuent les enquêtes pour la retrouver. Si la personne a simplement déménagé, le dossier doit repasser à ce moment-là entre les mains du juge d'application des peines et du service de probation d'un autre département, d'un autre ressort. Bref, le système est très complexe.
    Cet amendement vise donc à réduire le délai d'exécution durant lequel le travail d'intérêt général doit être fait à douze mois après l'audience. Je précise à cette occasion qu'un certain nombre des dispositions en matière d'aménagement de peine nécessiteront une date de prise d'effet postérieure à celle de la loi. Nous n'avons pas prévu de date de prise d'effet à ce stade de nos travaux pour une raison juridique. Nous préférons en effet, que le texte, une fois qu'il sera voté, soit mis en forme par la division législative. En deuxième lecture, par contre, nous repointerons disposition par disposition, pour prévoir une date de prise d'effet qui ne mette pas certaines juridictions dans des positions impossibles.
    Par cet amendement, nous souhaitons également donner la possibilité à la juridiction qui prononce une peine de travail d'intérêt général en peine principale de fixer la sanction qui pourrait être encourue par le prévenu au cas où ce travail d'intérêt général ne serait pas exécuté. L'objectif est de simplifier à nouveau et de recrédibiliser.
    Enfin, cet amendement tend à réduire la durée du travail d'intérêt général et à la rendre équivalente à six semaines à temps plein de travail, ce qui représente 210 heures. Nous la faisons donc passer de 240 à 210 heures au maximum. L'objectif est non pas de donner la possibilité de demander dix ou vingt heures de plus à effectuer mais d'avoir un jugement applicable et appliqué très rapidement.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Je voudrais insister sur la qualité de cet amendement, qui satisfait pleinement le Gouvernement. Effectivement, nous sommes tout à fait favorables à ce que l'on pourrait appeler la relance des travaux d'intérêt général dont, comme le disait excellemment Jean-Luc Warsmann, on ne peut que constater l'ensablement depuis quelque temps.
    Cette relance nécessitera sans doute aussi, et je le dis à la représentation nationale, la mobilisation des collectivités territoriales, qui doivent pouvoir offrir des opportunités. Elle impliquera également une mobilisation des juridictions pour qu'elles comprennent bien la qualité de l'alternative.
    Profitant de cette occasion, je voudrais ensuite dire un mot de ce qu'on appelle la surpopulation pénale. Je veux bien entendre toutes les critiques, mais il y en a quand même qui sont insupportables. Je le dis avec beaucoup de philosophie en cette matinée : ceux qui n'ont pas construit et qui ont laissé dériver les choses ne peuvent pas, ensuite, nous reprocher la situation que nous trouvons. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Pascal Clément, président de la commission. Très bien !
    M. Guy Geoffroy. C'est évident !
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Nous nous efforcerons d'apporter des réponses dignes, humaines, intelligentes. L'exemple canadien n'est pas ignoré par le Gouvernement. J'ai moi-même eu le plaisir de me rendre dans ce pays. Mais, de grâce, encore une fois, laissez-nous donc travailler avec un souci d'efficacité avant de nous faire la morale ! Certains auraient même intérêt à tourner sept fois, au moins, la langue dans leur bouche tant ils ont de responsabilités dans cette situation. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Alain Marsaud. Là, ils sont K.O. !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 550.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 556, ainsi rédigé :
    « « Après l'article 68, insérer l'article suivant :
    « I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 132-40 du code pénal, les mots : "avertit le condamné, lorsqu'il est présent sont remplacés par les mots : "notifie au condamné lorsqu'il est présent les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit.
    « II. - Dans le premier alinéa de l'article 132-42 du même code, le nombre : "dix-huit est remplacé par le nombre : "douze. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nous montons une marche supplémentaire dans l'échelle des peines puisqu'il s'agit maintenant du sursis avec mise à l'épreuve.
    En l'espèce, un tribunal prononcera une peine de prison ferme - trois mois, six mois - mais celle-ci ne sera pas effectuée puisqu'il l'assortira d'un sursis avec une mise à l'épreuve. Cela signifie que si le condamné respecte les obligations qu'on va lui imposer - par exemple, indemniser une victime, subir un traitement contre l'alcoolisme ou une autre maladie - il ne subira pas la peinede prison.
    Cette mesure peut être extrêmement utile en matière de lutte contre la récidive, mais le problème posé actuellement est celui de l'exécution. En effet, dans de nombreux départements, il faut attendre que le jugement soit frappé et mis à exécution, soit sept à huit mois, puis un rendez-vous devant le juge de l'application des peines, puis un autre rendez-vous devant le conseiller d'insertion et de probation. Alors, seulement, le sursis avec mise à l'épreuve est pris en compte. Ainsi, il est fréquent que des sursis avec mise à l'épreuve ne soient en fait pris en compte que huit, dix ou douze mois après la condamnation. Autant dire qu'il s'agit en fait d'une fenêtre d'encouragement à la récidive, ce qui est absolument scandaleux.
    Pour remédier à cette situation, l'amendement propose deux mesures de simplification.
    D'abord, il tend à confier au président de la juridiction le soin de notifier au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter. Actuellement, la loi impose le passage systématique par le juge de l'application des peines pour cette notification ; ce dernier dispose d'ailleurs, à cet effet, d'un formulaire qu'il fait signer au condamné. L'objet de l'amendement est de permettre cette notification dès l'audience, supprimant par conséquent l'obligation du rendez-vous devant le juge de l'application des peines. Aussitôt après l'audience, la personne condamnée pourra rencontrer le conseiller d'insertion et de probation pour mettre en place l'application effective du sursis avec mise à l'épreuve.
    Si le juge de l'application des peines souhaite cependant rencontrer le condamné, parce qu'il veut, soit bien cadrer la situation, soit compléter le rapport du conseiller de probation par un rendez-vous, il pourra en prendre l'initiative, mais le législateur lui enlève l'obligation légale de provoquer systématiquement ce rendez-vous.
    L'amendement a un deuxième objectif :
    Actuellement, le code pénal prévoit une durée de mise à l'épreuve allant de dix-huit mois à trois ans. Or il a été constaté, dans un certain nombre d'affaires, que les juridictions ordonnaient une mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, alors qu'une durée inférieure aurait été suffisante. L'amendement vise donc à réduire le minimum de la mise à l'épreuve de dix-huit à douze mois, de manière à éviter que des sursis avec mise à l'épreuve traînent, alors qu'ils auraient très bien pu être achevés. Tel est le cas quand un sursis avec mise à l'épreuve a pour objet l'indemnisation d'une victime et que celle-ci a été opérée : le sursis avec mise à l'épreuve n'a plus lieu d'être.
    Cet amendement a donc deux objets : la simplification et l'extension de la marge du magistrat.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 556.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 551, ainsi rédigé :
    « Après l'article 68, insérer l'article suivant :
    « L'article 132-54 du code pénal est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa, le nombre : "deux cent quarante est remplacé par le nombre : "deux cent dix ;
    « 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement du travail général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement de coordination relatif au travail d'intérêt général.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 551.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 552 rectifié, ainsi libellé :
    « Après l'article 68, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 132-57 du code pénal est ainsi modifié :
    « 1° Le début de la première phrase, est ainsi rédigé : Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque... (Le reste sans changement.) ;
    « 2° A la fin de la première phrase, les mots : "deux cent quarante heures sont remplacés par les mots : "deux cent dix heures.
    « 3° L'article est complété par une phrase ainsi rédigée :"Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25.
    « II. - L'article 747-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 747-2. - Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722.
    « La saisine du juge de l'application des peines a pour effet de suspendre, jusqu'à la décision de la juridiction saisie, l'exécution de la peine.
    « Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de transférer du tribunal correctionnel au juge de l'application des peines la possibilité de convertir une peine d'emprisonnement de moins de six mois en travail d'intérêt général ou en jours-amende. Cela répond à l'objectif de mettre à l'exécution au plus vite l'ensemble des décisions de justice.
    En effet, dans l'hypothèse où une décision de justice pose un problème d'application, nous préférons donner au juge de l'application des peines, dont c'est la fonction, la possibilité d'opérer cette conversion pour fixer une nouvelle peine immédiatement applicable, plutôt que de garder une peine qui restera théorique et ne sera pas appliquée. Il faut parfois un peu de pragmatisme pour être efficace.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 552 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 558, ainsi libellé :
    « Après l'article 68, insérer l'article suivant :
    « Le premier alinéa de l'article 132-65 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article 722. »
    Sur cet amendement, MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un sous-amendement, n° 697, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 558, substituer au mot : "prononcer le mot : "proposer. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 558.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Très nombreux sont les magistrats et les praticiens qui disent du bien de l'ajournement avec mise à l'épreuve, par lequel un tribunal qui reconnaît la culpabilité d'un prévenu peut renvoyer à une audience ultérieure le prononcé d'une sanction en décidant d'une mise à l'épreuve, par exemple l'indemnisation d'une victime.
    Cela constitue pour le condamné une véritable épée de Damoclès. En effet, il ne connaît pas la peine qu'il aura éventuellement à subir, mais il sait que, s'il remplit les obligations qui lui sont imposées, il a des chances d'en être dispensé, ce qui constitue une motivation assez puissante. Certes, cette procédure ne concerne pas les infractions les plus graves, mais c'est une étape dans l'échelle des peines. Néanmoins, cet ajournement ne connaît pas un développement très important en raison de la lourdeur de mise en oeuvre qui nécessite deux passages en audience.
    C'est pourquoi cet amendement tend à permettre au juge de l'application des peines, après que le procureur de la République aura constaté que le condamné a rempli ses obligations, de prononcer lui-même la dispense de peine, trente jours au moins avant l'audience de renvoi, au lieu de rendre automatique et obligatoire un nouveau passage devant le tribunal correctionnel. Il s'agit donc d'un amendement de simplification dans l'espoir que ce dispositif utile soit davantage utilisé dans les années à venir.
    M. le président. La parole est à M. André Vallini, pour soutenir le sous-amendement n° 558.
    M. André Vallini. Je dois auparavant répondre à M. Bédier, car j'ai été déçu par le ton qu'il a employé. Pourtant, j'avais fait preuve de compassion à son égard en soulignant qu'il devait être bien malheureux que son programme de nouvelles prisons ne puisse être réalisé plus rapidement compte tenu du nombre croissant de personnes envoyées en prison par M. Sarkozy. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) Ils sont tellement nombreux que, malgré le plan de construction de nouvelles prisons, il ne parvient pas à faire face.
    Puisqu'il a aussi attaqué le gouvernement précédent, auquel il a reproché de n'avoir rien fait en ce domaine, je lui rappelle que, dès octobre 2000, Lionel Jospin a lancé un programme de rénovation des prisons doté de 1,5 milliard d'euros.
    Au fond, monsieur Bédier, c'est un faux problème. En effet, vous pourrez contruire autant de prisons que vous voudrez - et Dieu sait si vous voulez en construire ! - elles seront très vite remplies. Une loi naturelle, si j'ose dire, en matière pénitentiaire, veut que, dès qu'une prison nouvelle est construite, elle se remplit aussitôt. Ainsi, après les plans Chalandon ou Méhaignerie, toutes les nouvelles prisons ont été très vite saturées, et celles que vous venez d'inaugurer connaissent immédiatement une surpopulation carcérale. La vraie solution ne réside donc pas dans la construction de prisons.
    En ce qui concerne l'amendement n° 558, nous pensons qu'il ne convient pas de dessaisir totalement la juridiction des décisions à prendre éventuellement après le jugement. Nous estimons qu'il est préférable de ne confier au juge de l'application des peines que le pouvoir de proposer à la juridiction de jugement un aménagement de la peine, une libération conditionnelle éventuelle, voire une dispense de peine, la décision devant in fine appartenir à cette dernière.
    Certes, monsieur le rapporteur, la discussion sur ce sujet reste ouverte, même entre nous, mais nous estimons malgré tout qu'il serait plus raisonnable de ne laisser au juge de l'application des peines qu'un pouvoir de proposition.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je tiens à compléter mes explications en soulignant qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle. Nous traitons du cas d'un prévenu déféré devant un tribunal correctionnel qui reconnaît sa culpabilité mais ajourne le prononcé de la peine à six mois en imposant certaines obligations au condamné, par exemple le remboursement des dégâts causés.
    Dans l'état actuel du droit, l'intéressé doit comparaître de nouveau devant le tribunal six mois plus tard. S'il a rempli les obligations fixées, ce dernier en prend acte et peut logiquement le dispenser de peine, mais il aura fallu deux passages en audience. Avec l'amendement proposé, rien ne changerait pour la première partie du dispositif. En revanche, s'il était constaté, trente jours au moins avant l'audience, que le prévenu a rempli ses obligations et si le procureur de la République en était d'accord, il ne serait pas nécessaire de le faire passer de nouveau devant le tribunal : le juge de l'application des peines pourrait décider.
    Je suis donc dans l'obligation de donner un avis défavorable au sous-amendement, car son adoption nous ramènerait à la situation actuelle. Il serait même préférable de ne pas adopter l'amendement, qui, ainsi modifié, alourdirait la procédure.
    L'intérêt du nouveau dispositif sera de faciliter le recours à cette procédure sans alourdir la tâche du tribunal par une deuxième convocation.
    Certes, vous pourriez craindre que cette procédure plus légère ne soit trop favorable aux prévenus. C'est pour ne pas encourir ce reproche que nous imposons l'accord du procureur de la République. Si ce dernier considère qu'il y a un doute, c'est-à-dire que les obligations n'ont pas été bien remplies, ou s'il estime que le simple fait d'avoir remboursé les dégâts n'est pas suffisant au regard de la gravité de la faute, il pourra s'opposer à cette procédure et l'on reviendra devant le tribunal correctionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Le Gouvernement est évidemment favorable à l'amendement présenté par le rapporteur au nom de la commission et, pour les mêmes raisons, il est défavorable au sous-amendement déposé par M. Vallini et ses amis.
    Puisque nous avons entamé un dialogue public avec ce dernier, je veux revenir sur sa dernière intervention.
    Je le remercie d'abord pour sa compassion à mon égard, ce qui est toujours sympathique. Même dans cette enceinte laïque, cette charité chrétienne l'honore. Et puisque vous avez parlé de compassion, monsieur Vallini, je vais aller jusqu'à la confession : je cherche encore désespérément le milliard d'euros annoncé par M. Jospin. Croyez bien que si je l'avais trouvé, cela m'aurait facilité la tâche !
    Poursuivant ma confession, je vous indique que j'ai été choqué qu'une garde des sceaux ait tellement trompé la représentation nationale. En effet, au moment où l'on votait dans cette assemblée une décision selon laquelle l'encellulement devrait désormais être individuel, la garde des sceaux signait des ordres de chantiers prévoyant des constructions d'établissements avec des cellules doubles, voire triples. Cela, monsieur Vallini, c'est de l'hypocrisie, de surcroît à l'égard de la représentation nationale, ce qui n'est pas acceptable dans une République digne de ce nom !
    Si la compassion peut être intéressante, il faut savoir aussi confesser publiquement ses fautes. Si d'autres veulent le faire pour vous, qu'ils le fassent. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. Je reste calme, même si M. Bédier semble perdre un peu le contrôle de ses nerfs.
    M. Guy Geoffroy. Je ne crois pas !
    M. André Vallini. Il est vrai qu'il a une situation impossible à gérer.
    Si j'ai bien compris, ses attaques outrancières visaient Mme Guigou plutôt que Mme Lebranchu, parce qu'il y a eu successivement deux gardes des sceaux féminins.
    Certes, l'encellulement individuel avait été programmé, et il avait été prévu que chaque détenu en France devrait être dans une cellule individuelle. Cependant, entre le moment où ce principe a été arrêté et sa mise en oeuvre, il a bien fallu honorer les marchés passés auparavant. Entre-temps, donc, des programmes de construction de prisons comportant des cellules doubles ou triples ont pu être poursuivis. Il n'y a aucune contradiction.
    A propos de constructions pénitentiaires d'ailleurs, je tiens à rappeler, puisque nous en sommes là, que Mme Guigou a décidé le cloisonnement des toilettes dans chaque cellule, ce qui a constitué un grand progrès pour les détenus.
    M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 697.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 558.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 554, ainsi libellé :
    « Après l'article 68, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 733-1 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III bis, intitulé :
    "Du travail d'intérêt général, comprenant deux articles 733-2 et 733-3 ainsi rédigés :
    « Art. 733-2. - Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722.
    « Art. 733-3. - En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.
    « Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722.
    « En cas d'inexécution du travail général, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener ou d'arrêt contre le condamné. Les dispositions de l'article 712-5 sont alors applicables. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement s'inscrit encore dans la même logique : faire preuve de pragmatisme pour obtenir une exécution rapide et réelle des sanctions. En l'espèce, il s'agit de donner au juge de l'application des peines la possibilité de substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jours-amende. J'ai en effet constaté, au cours du travail que j'ai effectué, qu'il était fréquent que des peines de travail d'intérêt général prononcées n'étaient plus exécutables : la décision est tout simplement rangée dans un tiroir et, dix-huit mois plus tard, la peine n'est plus exécutable.
    Tel peut être le cas, par exemple, pour une personne à laquelle le tribunal préférera infliger un travail d'intérêt général plutôt qu'une amende car il n'a d'autre revenu qu'une allocation de chomâge ou un minimum social. Or si l'intéressé trouve alors un travail, il ne pourra accomplir cette peine, car il ne pourra pas disposer des jours de congé nécessaires, d'autant que les postes de travail d'intérêt général en week-end sont très rares.
    Dans ce cas, il est intelligent de donner au juge de l'application des peines la possibilité de prononcer une nouvelle peine, adaptée à la nouvelle situation et qui pourra être exécutée immédiatement. La parole de l'Etat en sortira renforcée.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 554.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 557, ainsi libellé :
    « Après l'article 68, insérer l'article suivant :
    « I. - Le dernier alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « En cas d'inobservation des obligations, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné. Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. Les dispositions de l'article 712-5 sont alors applicables. »
    « II. - Les articles 741-1, 741-2 et 741-3 du même code sont abrogés.
    « III. - L'article 742 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. 742. - Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée ou lorsqu'il s'est soustrait volontairement à l'obligation de contribuer aux charges familiales, d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires, de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée ou de réparer les dommages causés par l'infraction, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
    « La décision est prise en chambre du conseil à l'issue d'un débat contradictoire conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722.
    « Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve. »
    « IV. - Les articles 743 et 744 du même code sont ainsi rédigés :
    « Art. 743. - Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.
    « Art. 744. - Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulièrement imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
    « La décision est prise en chambre du conseil à l'issue d'un débat contradictoire conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit de confier au juge de l'application des peines le contentieux du délai d'épreuve dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve. Actuellement, ce contentieux relève du tribunal correctionnel. Or si le conseiller de probation constate que la mise à l'épreuve, consistant par exemple en un traitement contre l'alcoolisme, n'est pas respectée, il renvoie l'intéressé devant le juge de l'application des peines qui rend une ordonnance. Le parquet est à nouveau saisi et une date de comparution devant le tribunal correctionnel est fixée plusieurs mois plus tard.
    Il est beaucoup plus sain et plus logique de donner cette compétence au juge de l'application des peines, dans le cadre d'un débat contradictoire. Cela dispenserait ce dernier de l'obligation de fixer systématiquement un rendez-vous à tous les condamnés : il ne convoquerait que ceux pour lesquels il estimerait que cela peut être utile. Par ailleurs, il exercerait une nouvelle responsabilité.
    Le législateur doit d'ailleurs se prononcer sur une situation issue d'une jurisprudence qu'il n'est pas souhaitable, à mon sens, de laisser perdurer. En effet, actuellement, la Cour de cassation estime qu'il n'est pas possible pour un tribunal de statuer sur ce manquement au-delà du délai d'épreuve. Pourtant, il serait normal que cela soit possible, même au-delà de ce délai d'épreuve, pour un manquement intervenant au cours de ce délai d'épreuve. Sinon, cela équivaudrait à considérer que, une fois terminé le délai d'épreuve, il y a une impunité de fait.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 557.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 555, ainsi libellé :
    « Après l'article 68, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 747-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 747-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. 747-1-1. - Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, tenu conformément aux dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 722. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Toujours dans la même logique, il s'agit de donner la possibilité au juge d'application des peines de convertir un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un TIG en peine de jours-amende. Un sursis prononcé pour une peine de travail d'intérêt général est plus fort que le prononcé d'un travail d'intérêt général comme peine simple. En effet, au cas où l'amende ne serait pas réglée, planerait toujours au-dessus de la tête du condamné l'épée de Damoclès de la détention.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 555.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 559, ainsi libellé :
    « Après l'article 68, insérer les dispositions suivantes :
    « Section 1 ter. - Dispositions relatives au placement en semi-liberté ou sous surveillance électronique.
    « Article  additionnel. - I. - L'article 132-25 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté. »
    « II. - L'article 723-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 723-2.
- Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance non susceptible de recours dans un délai d'un mois à compter de la condamnation. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 722. »
    « III. - Il est inséré, après la sous-section 1 de la section II du chapitre II du titre III du livre premier du code pénal, une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
    « Sous-section 1 bis. - Du placement sous surveillance électronique.
    « Art. 132-26-1. - Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son inscription à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique.
    « La décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsqu'a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.
    « Art. 132-26-2. - Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. »
    « IV. - 1° L'article 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 723-7. - Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an.
    « Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public. »
    « 2° Il est inséré, après l'article 723-7 du code de procédure pénale, un article 723-7-1 ainsi rédigé :
    « Art. 723-7-1. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours à compter de la condamnation. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines selon la procédure, dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 722. »
    « V. - Les deux premiers alinéas de l'article 723-13 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues au dernier alinéa de l'article 723-7, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 722. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise plusieurs objectifs.
    Le premier, c'est de confier au tribunal la possibilité de prononcer ab initio le placement en surveillance électronique. Rappelons, nous en avons encore débattu cette nuit avec le garde des sceaux, que bon nombre de questions matérielles restent en suspens, notamment en matière d'enquête sociale préalable. Mais, d'ores et déjà, nous en prévoyons la possibilité juridique.
    Deuxièmement, nous donnons au juge de l'application des peines mission de régler les contentieux liés au non-respect des règles de la semi-liberté ou du placement en surveillance électronique prononcé ab initio. Même si la semi-liberté est pour l'instant rarement prononcée ab initio - environ cent cinquante fois par an -, c'est une simplification et un allégement du dispositif. Si un tribunal décide de prononcer une peine de prison à exécuter sous forme de semi-liberté, ce n'est pas lui qui, en cas de difficulté, statuera directement sur son inexécution, mais le juge de l'application des peines, dont c'est la fonction.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 559.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 560, ainsi rédigé :
    « Après l'article 68, insérer les dispositions suivantes :
    « Section 1 quater. - Dispositions relatives aux modalités d'exécution des sentences pénales.
    « Art. XX. -
I. - Avant l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré au chapitre intitulé : "Dispositions générales.
    « II. - Après l'article 712 du même code, il est inséré un chapitre II, intitulé : "Des attributions du juge de l'application des peines, comprenant cinq articles ainsi rédigés :
    « Art. 712-1. - Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
    « Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
    « Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
    « Art. 712-2. - Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application, ou il saisit la juridiction compétente à cette fin.
    « Il lui appartient notamment de décider les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique.
    « Le juge de l'application des peines assure l'exécution des peines et des mesures restrictives de liberté conformément à la loi, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
    « Il assure et contrôle notamment la mise en oeuvre du respect des obligations par les condamnés à des peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou par les personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.
    « Art. 712-3. - Est compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.
    « Lorsque une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
    « Lorsque a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines, compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle la personne est assignée.
    « Lorsque a été accordée une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est située la résidence habituelle du condamné fixée par la décision accordant la libération.
    « La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort.
    « Art. 712-4. - Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime.
    « Art. 712-5. - En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 712-2, 722 et 722-1, aux articles 131-36-1, 132-25 et 132-26-1, 132-40, 132-54 et 132-63 du code pénal, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.
    « Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
    « Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.
    « Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.
    « La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 722.
    « Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.
    « Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa du présent article, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à l'exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
    « III. - Les articles 709-1 et 722-2 du code de procédure pénale sont abrogés. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Si cet amendement peut paraître un peu long, c'est qu'il procède à une réécriture de bon nombre de disposition de nature parfois réglementaire relatives au juge de l'application des peines, jusqu'alors dispersées. Le but est de bien préciser les attributions du juge d'application des peines. Cette rédaction permet également de répondre à quelques-unes des questions que se posent les praticiens, particulièrement en matière de compétence géographique, lorsque la personne réside hors de France.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 560.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 561 rectifié, ainsi libéllé :
    « Après l'article 68, insérer l'article suivant :
    « I. - Il est inséré, après l'article 712-5 du code de procédure pénale, un chapitre III, intitulé : "De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres, comprenant neuf articles ainsi rédigés :
    « Art. 712-6. - Toute peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, concernant une personne laissée libre à l'issue de son jugement, doit s'exécuter suivant des modalités permettant d'assurer la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive.
    « Sauf en cas de trouble manifeste à l'ordre public, d'un risque établi de danger pour les personnes ou les biens, ou si le condamné ne satisfait pas aux exigences imposées par le juge de l'application des peines conformément à la loi, l'exécution des peines visées au premier alinéa doit être accomplie de manière individualisée, notamment par l'octroi du bénéfice de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique.
    « Le juge de l'application des peines prend en considération des intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de la décision d'individualisation.
    « Art. 712-7. - Lorsque la juridiction prononce à l'encontre d'une personne non incarcérée une condamnation à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, elle lui délivre une convocation devant le juge de l'application des peines en vue d'en déterminer les modalites d'exécution.
    « Outre la mention de la condamnation prononcée et la liste des justificatifs et documents qui seront exigés lors du premier entretien avec le juge de l'application des peines, doit figurer dans la convocation de rappel des articles 496 à 500-1, 502 et 506, relatifs aux conditions d'exercice du droit d'appel, ainsi que, le cas échéant, des articles 567, 568, 569 et 576 à 578, relatifs aux conditions d'exercice du pourvoi en cassation.
    « Cette convocation est délivrée à la personne condamnée selon les modalités suivantes :
    « 1° Pour avis remis le jour où la décision est rendue lorsque la personne est présente à l'audience ;
    « 2° Par lettre recommandée lorsque la décision contradictoire est rendue hors sa présence en application de l'article 411 ;
    « 3° Par avis remis lors de la signification à personne d'une décision contradictoire à signifier ou lorsqu'il est donné personnellement connaissance au condamné de la condamnation en application de l'article 498-1.
    « La personne condamnée est convoquée devant le juge de l'application des peines à une date fixée entre le onzième et le trentième jour à compter de la remise de l'avis.
    « Le président de la juridiction avertit le condamné que, sauf exercice des voies de recours, la peine dont il fait l'objet donnera lieu à exécution en maison d'arrêt, s'il ne se présente pas à ladite convocation sans excuse légitime ou si le ministère public estime qu'il y a urgence en application de l'article 712-13.
    « Art. 712-8. - S'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 712-7, le ministère public peut faire convoquer le condamné devant le juge de l'application des peines préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an. Il en est de même en cas de cumul de condamnation concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.
    « Art. 712-9. - Pour l'application des articles 712-7 et 712-8, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.
    « Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation prévue aux articles 712-7 et 712-8, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
    « Lorsque la personne se présente à la convocation, elle doit fournir les justificatifs ou documents nécessaires pour obtenir l'exécution individualisée de sa peine prévue à l'article 712-6.
    « Si le condamné n'est pas en mesure de présenter les pièces nécessaires à l'individualisation, le juge de l'application des peines lui donne un délai supplémentaire de deux mois maximum pour y parvenir.
    « Le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou toute autre personne habilitée de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
    « Art. 712-10. - Le juge de l'application des peines dispose de quatre mois, à compter de la première convocation pour rendre une décision suivant les distinctions fixées aux articles 712-11 et 712-12.
    « Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une des mesures prévues aux articles 712-11 et 712-12, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération.
    « Art. 712-11. - Afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné libre à une peine privative de liberté prévue aux articles 712-6 et 712-8, le juge de l'application des peines peut ordonner les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle.
    « Elles sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République.
    « Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
    « Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels. Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées au premier alinéa sans procéder à un débat contradictoire.
    « Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision.
    « Si le condamné, régulièrement convoqué et n'ayant pas fait valoir d'excuse légitime, ne se présente pas au débat contradictoire, le juge de l'application des peines peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure ou transmettre le dossier au parquet.
    « Lorsque le juge de l'application des peines prononce une des mesures visées par le présent article, il peut ordonner que le condamné devra respecter une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
    « Art. 712-12. - Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.
    « Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire. Elle peut être déférée par le procureur de la République selon les dispositions de l'article 733-1.
    « Art. 712-13. - Par dérogation aux articles 712-6 à 712-12, en cas d'urgence motivée par un risque établi, en raison de la survenance d'un fait nouveau, de danger pour les personnes ou les biens ou par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.
    « Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines.
    « Lors de son incarcération, le condamné est informé qu'il peut demander une mesure d'individualisation au juge de l'application des peines du lieu d'écrou, selon les dispositions de l'article 722.
    « Si le condamné formule une telle demande, le juge de l'application des peines organise le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête. Si le condamné avait saisi le juge de l'application des peines avant son incarcération et qu'aucune décision n'avait été rendue, le magistrat dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'incarcération pour organiser le débat contradictoire.
    « Lorsque, en application du huitième alinéa de l'article 722, le ministère public a formé un appel suspensif contre la décision ainsi rendue par le juge de l'application des peines, l'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans le mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu. »
    « Art. 712-14. - Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 712-6 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-11, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 712-13. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions du premier alinéa de l'article 712-10 et des alinéas 2 à 7 de l'article 712-11. »
    « II. - Avant l'article 713-1, il est inséré un chapitre IV intitulé : "Du transfèrement des personnes condamnées. »
    Sur cet amendement, MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un sous-amendement, n° 698 corrigé, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 712-13 du code de procédure pénale de l'amendement n° 561 rectifié, substituer aux mots : "mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire, les mots : "faire procéder à l'incarcération du condamné jusqu'à ce que la juridiction saisie en la forme des référés statue, avis pris du juge de l'application des peines. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 561 rectifié.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit, en quelque sorte, de la transposition dans la loi de la procédure dite de l'article D. 49-1, autrement dit de la procédure d'aménagement des peines prononcées à l'égard de condamnés libres.
    J'ai eu l'occasion de le dire dans la discussion générale, le système actuel a quelque chose d'absurde : on condamne une personne à une peine de six ou huit mois ferme, on met deux ans à l'exécuter et, au bout de deux ans, on va la chercher pour l'incarcérer en maison d'arrêt ! Allez expliquer à nos concitoyens que, pendant deux ans, cet individu a pu rester en liberté sans risque pour eux et que, du jour où nous décidons d'appliquer la peine, il faut impérativement le mettre entre quatre murs et l'y enfermer vingt-quatre sur vingt-quatre au motif qu'il y va de leur sécurité ! Ce fonctionnement est aberrant sur le plan de la sécurité sans oublier le sentiment d'impunité qu'il peut engendrer. On ne peut admettre que des décisions de justice prononçant des peines de prison ferme restent des mois et des années durant non exécutées, d'autant plus que le phénomène d'érosion de peine aboutit, à chaque 14 juillet, à réduire ladite peine de deux mois ! Sur le plan de la simple justice enfin, il est absurde d'aller chercher une personne pour l'incarcérer deux ou trois ans après qu'elle a été condamnée, alors que très souvent la situation a changé et qu'elle aura pu entre-temps retrouvé une vie normale, conforme à la loi, un emploi et une vie professionnelle : prétendre alors appliquer une sanction prononcée deux ans auparavant en l'enfermant systématiquement dans une maison d'arrêt ne peut que la déstabiliser.
    Notre premier objectif est de lutter contre les inexécutions de peine, en posant le principe que, dès lors qu'un tribunal a prononcé une peine de prison ferme de moins d'un an, le condamné sera convoqué dans les trente jours qui suivent devant le juge de l'application des peines. Nous pourrons ainsi limiter l'ensablement lié aux retards, parfois dus à la seule frappe, dans la mise à exécution des jugements et aux aléas de leur transmission par les parquets au juge de l'application des peines. La question de l'exécution des peines doit être posée dans la foulée du jugement. Précisons que la date d'entrée en vigueur de cette disposition sera postérieure à celle de la loi.
    Le deuxième objectif est de définir les modalités d'exécution des courtes peines au moment du passage devant le juge d'application des peines. Soyons clairs : il n'y a plus d'équivalence entre l'exécution d'une courte peine de prison et la maison d'arrêt. Les deux premiers alinéas du texte proposé par l'article 712-6 sont à cet égard parfaitement explicites :
    « Toute peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, concernant une personne laissée libre à l'issue de son jugement, doit s'exécuter suivant des modalités permettant d'assurer la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive.
    « Sauf en cas de trouble manifeste à l'ordre public, d'un risque établi de danger pour les personnes ou les biens, ou si le condamné ne satisfait pas aux exigences imposées par le juge de l'application des peines conformément à la loi, l'exécution des peines visées au premier alinéa doit être accomplie de manière individualisée, notamment par l'octroi du bénéfice de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique. »
    Sont ensuite détaillées toutes les modalités pratiques. L'amendement laisse évidemment au procureur de la République, dans certaines situations bien définies, la possibilité d'exécuter en urgence la décision de justice dès lors que l'ordre public l'exige. Il me paraît utile de lui laisser cette prérogative. Sont également prévues les possibilités d'action pour le cas où - mais vous avez bien compris que l'objectif de cette procédure est précisément d'éviter de telles situations - la peine resterait inexécutée pendant plus d'un an.
    Ainsi arrêtées, ces modalités permettront de concilier la nécessité d'une exécution rapide de la sanction et la possibilité, pour le condamné, de travailler ; c'est pour lui, on le sait, une première marche vers l'insertion, mais également le moyen d'indemniser ses victimes.
    Au cas où le condamné, lors du premier rendez-vous avec le juge de l'application des peines, ne remplit pas les conditions de la semi-liberté ou de la surveillance électronique, un deuxième rendez-vous lui sera accordé deux mois après. Le juge d'application des peines lui fixera alors les conditions à respecter - suivre une formation professionnelle, par exemple, ou exercer un travail - pour bénéficier de ces mesures.
    En partant des textes existants, nous mettons ainsi sur pieds un système qui permet de lutter à la fois contre l'inexécution des peines et l'impunité, tant en diversifiant les modalités d'exécution afin de mieux lutter contre la récidive.
    M. le président. La parole est à M. André Vallini, pour défendre le sous-amendement n° 698 corrigé.
    M. André Vallini. Evitons de multiplier les compétences concurrentes. N'allons pas donner au procureur de la République des pouvoirs qui relèvent en fait du juge du siège. Tel est l'esprit de ce sous-amendement.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Dans le système législatif actuel, l'exécution des peines relève du parquet. Les auteurs de l'amendement, si j'ai bien compris, visent l'hypothèse où un procureur de la République mettrait à exécution une peine alors même que le juge de l'application des peines n'aurait pas eu le temps d'en définir les modalités. Le dispositif de l'article 712-13 tel que nous le proposons, prévoit que le juge de l'application des peines sera immédiatement saisi. C'est la première nouveauté.
    Mais le cas peut se produire, à l'occasion d'un contrôle effectué durant un week-end, par exemple, qu'un officier de police découvre que l'individu a écopé d'un an de prison ferme. Il en informe le procureur et celui-ci, pour des motifs d'urgence - définis dans ce texte mieux qu'ils ne l'on jamais été - décide de mettre immédiatement la peine à exécution et d'incarcérer l'intéressé.
    Le juge de l'application des peines - encore une nouveauté - en sera immédiatement informé. Qui plus est, il pourra se saisir d'office de l'affaire ou encore à la demande du détenu, et devra engager dans les quinze jours un débat contradictoire pour fixer les modalités d'exécution. Autrement dit, nous n'avons pas utilisé le mot « référé », parce qu'il peut y avoir besoin de faire un enquête. Qui dit surveillance électronique dit enquête à domicile : l'enquête sociale aura-t-elle été réalisée ? D'où le délai de quinze jours que nous nous avons prévu.
    En fait, nous poursuivons bien le même objectif : premièrement, il faut que le parquet, pour garantir l'ordre public, ait la possibilité de mettre la sanction à exécution, et deuxièmement, c'est la grande nouveauté, le juge de l'application des peines peut repasser après lui et réapprécier la situation. C'est là un précieux garde-fou qui évitera toute incohérence dans l'application. Par conséquent, monsieur le président, les objectifs poursuivis par les auteurs du sous-amendement n° 698 corrigé sont d'ores et déjà satisfaits dans la rédaction du texte proposé pour l'article 712-13 : voilà pourquoi je souhaite que l'amendement n° 698 corrigé ne soit pas adopté.
    M. Gérard Léonard. On aurait pu leur faire plaisir...
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Avis défavorable au sous-amendement n° 698 corrigé et favorable à l'amendement n° 561 rectifié du rapporteur.
    M. le président. La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. Monsieur le président, je retire le sous-amendement.
    M. le président. Le sous-amendement n° 698 corrigé est retiré.
    Je mets aux voix l'amendement n° 561 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)

Article 69

    M. le président. Je donne lecture de l'article 69 :

Section 2
Dispositions relatives à l'exécution
des peines privatives de liberté

    « Art. 69. - I. - L'article 710 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention. »
    « II. - Le premier alinéa de l'article 711 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :
    "Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête. »
    Je mets aux voix l'article 69.
    (L'article 69 est adopté.)

Après l'article 69

    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques n°s 283 et 406.
    L'amendement n° 283 est présenté par M. Mallié et M. Gilles ; l'amendement n° 406 est présenté par MM. Estrosi, Garraud, Mariani, Cova, Marsaud, Mmes Marland-Militello, Franco et M. Poulou.
    Ces amendements sont ainsi libellés :
    « Après l'article 69, insérer l'article suivant :
    « L'article 714 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « « Toutefois, lorsque la personne mise en examen est détenue dans une maison d'arrêt dont le siège ne se trouve pas dans le même ressort que celui de la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle elle a à comparaître, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation de la détention provisoire peut, par ordonnance motivée, adresser cette demande au juge des libertés et de la détention du ressort du lieu de détention. »
    La parole est à M. Thierry Mariani, pour soutenir l'amendement n° 283.
    M. Thierry Mariani. Cet amendement est défendu.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Défavorable.
    M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Je retire les deux amendements, monsieur le président.
    M. le président. Les amendements n°s 283 et 406 sont retirés.
    M. Gérard Léonard a présenté un amendement, n° 362, ainsi libellé :
    « Après l'article 69, insérer l'article suivant :
    « Après l'article 716-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 716-5 ainsi rédigé :
    « Art. 716-5. - Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.
    « Sauf en cas de circonstances insurmontables, le procureur de la République en est informé dans les meilleurs délais.
    « La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 (alinéas 1 et 2).
    « Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.
    « Le procureur de la République peut également demander à un officier ou à un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Gérard Léonard. Cet amendement répond à une forte attente des praticiens, magistrats et enquêteurs, en matière d'exécution des peines.
    Actuellement, lorsqu'une personne est arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt, la pratique, se fondant sur l'article 307 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, admet qu'il est possible de retenir la personne pendant un délai de vingt-quatre heures. Or cette disposition de nature réglementaire ne concerne que la gendarmerie. Par ailleurs, cette rétention ne s'accompagne d'aucun droit pour la personne condamnée.
    Le présent amendement vise à inscrire dans le code de procédure pénale la possibilité de retenir une personne faisant l'objet d'un extrait de jugement ou d'arrêt pendant un délai de vingt-quatre heures au plus et prévoit que l'intéressé peut bénéficier des mêmes droits que ceux d'une personne gardée à vue.
    Il évite ainsi d'obliger les services de la police nationale à présenter sans délai devant le procureur de la République la personne dont on a découvert, à l'occasion d'un contrôle d'identité, qu'elle devait exécuter une peine privative de liberté en raison d'une condamnation prononcée contre elle, ce qui constitue actuellement une gêne très importante pour les services d'enquête.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable. Cet amendement est cohérent avec ceux que nous avons adoptés sur d'autres dispositifs.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Avis favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 362.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 562, ainsi libellé :
    « Après l'article 69, insérer l'article suivant :
    « L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 720-4. - Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions de l'article 722-1, saisir la juridiction régionale de la libération conditionnelle du lieu de détention, pour qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.
    « Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la durée de la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, la juridiction régionale de la libération conditionnelle ne peut être saisie pour réduire la durée de la période de sûreté ou pour y mettre fin, qu'après que le condamné ait subi une peine d'emprisonnement d'une durée au moins égale à vingt ans.
    « Lorsque le détenu a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction régionale de la libération conditionnelle ne peut être saisie pour réduire la durée de la période de sûreté ou pour y mettre fin que si le condamné a subi une peine d'emprisonnement d'une durée au moins égale à trente ans.
    « Lorsque le juge de l'application des peines décide de saisir la juridiction régionale de la libération conditionnelle en application des dispositions des deux précédents alinéas, il doit, préalablement, avoir désigné un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.
    « La décision de la juridiction régionale de la libération conditionnelle est prise selon les modalités prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article 722-1. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, la juridiction régionale de la libération conditionnelle peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est un amendement technique de procédure. Il propose de confier à la juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie par le juge de l'application des peines, la possibilité de mettre fin ou de diminuer la période de sûreté d'un condamné.
    Nous ne touchons en rien aux critères sur lesquels ces demandes peuvent être examinées par le juge de l'application des peines, nous constatons seulement que les juridictions régionales de la libération conditionnelle ont effectué un travail important et cohérent et que la juridiction nationale a permis de mettre au point des critères stricts unifiés sur le plan national. Partant de ce constat d'une montée en puissance de ces nouvelles juridictions, nous leur confions un contentieux supplémentaire, dans le droit fil de la logique de la réforme qui avait abouti à leur création.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 562.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 686 rectifié, ainsi libellé :

    « Après l'article 69, insérer l'article suivant :

    « I. - L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « Art. 721. - Lors de la mise sous écrou, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes, sept jours par mois pour les condamnations inférieures à un an et cinq jours par mois au moins pour les autres condamnations.
    « En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum, du crédit de réduction de peine accordé.
    « Sa décision est prise dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 722. »
    « II. - L'article 721-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots "Après un an de détention, sont supprimés.
    « 2° Dans le deuxième alinéa, les mots "un mois, "deux jours, "deux mois et "quatre jours sont respectivement remplacés par les mots : "deux mois, "quatre jours, "trois mois et "sept jours.
    « 3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
    « 4° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Dans le droit français, les détenus bénéficient actuellement de deux types de réduction de peine : les réductions de peine ordinaires et les réductions de peine supplémentaires.
    Les réductions de peine ordinaires sont accordées à un taux de 95 % et régies par un mode de calcul assez complexe. Elles peuvent être refusées, notamment en cas de mauvais comportement du détenu.
    L'amendement n° 686 rectifié tend en premier lieu à simplifier le calcul des réductions de peine en instaurant un système de crédit de peine. Aujourd'hui, il faut que le détenu ait effectué un an de prison pour obtenir, par une décision explicite, une réduction de peine ordinaire. La logique du crédit de peine est inverse : sitôt un détenu incarcéré, il lui sera appliqué, en application des textes législatifs, la durée de réduction de peine ordinaire à laquelle il a droit, ce qui permet de connaître exactement la date de sortie, pour peu qu'il n'y ait aucun problème. Mais s'il en survient un, par exemple si le détenu pose des problèmes d'ordre public ou provoque une agression, la durée de sa détention sera aussitôt reprolongée et il se verra retirer une partie de son crédit de peine. Cette disposition a le mérite de la simplification, mais l'avantage est également d'ordre pédagogique.
    Deuxièmement, cet amendement propose de fixer la durée de ce crédit de peine à trois mois pour la première année - comme c'est actuellement le cas mais à deux mois par année supplémentaire, au lieu de trois, et, inversement, d'augmenter d'un mois la réduction de peine accordée au titre de la réduction supplémentaire.
    Pourquoi augmenter les réductions de peine supplémentaires ? Parce que celles-ci sont liées aux efforts dont aura fait preuve le détenu pour se réinsérer. C'est un bon calcul pour la société : mieux vaut améliorer les réductions de peine pour ceux qui manifestent une volonté de réinsertion, ce qui ne pourra que faire baisser la probabilité de récidive, que de généraliser des réductions automatiques.
    Cette possibilité de réduction de peine supplémentaire sera désormais offerte dès la première année, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ; sa durée maximale sera portée de un à deux mois pour les récidivistes, et de deux à trois mois par an pour les autres détenus.
    Pour résumer, ce dispositif vise, premièrement, à simplifier, deuxièmement, à mieux récompenser les efforts de réinsertion, ce qui va tout à fait dans notre logique de lutte contre la récidive. Précisons que ce dispositif, pour un détenu qui se comporte correctement, ne sera pas moins favorable que le dispositif actuel. Nous avons essayé de concevoir un système tout à la fois plus juste, plus incitateur et plus simple.
    Je ne prétends pas pour autant que, sitôt cet amendement voté, tout deviendra simple en France en matière de droit des réductions de peine ; la matière, on le sait, est complexe. Mais nous aurons fait un pas dans la bonne direction.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Sur le principe, cet amendement est excellent et le Gouvernement ne peut qu'y adhérer. Cela dit, votre rapporteur l'a bien dit, le sujet est d'une extrême complexité.
    Si la mesure est bonne sur le plan philosophique et probablement sur le plan technique, je m'interroge quant à l'impact d'une éventuelle érosion des peines, qui pourrait amener les tribunaux à faire preuve d'une plus grande sévérité. Je souhaiterais que l'on mette à profit la navette qui approfondira cet aspect des choses. C'est, je le répète, ma seule interrogation. C'est du reste la raison pour laquelle je m'en remettrai à la sagesse de l'Assemblée tout en étant, j'y insiste, totalement favorable sur le principe. Mais le point technique dont je viens de vous faire part mérite à mon avis un petit approfondissement.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je comprends parfaitement la position du Gouvernement, d'autant qu'il nous faudra également étudier les dispositions transitoires de mise en application. Si nos collègues veulent bien suivre la commission, je leur propose d'adopter, dès à présent le principe, tout en donnant acte à M. le secretaire d'Etat, de la nécessité d'y travailler à la deuxième lecture pour aboutir à un dispositif parfaitement bouclé sur le plan technique.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 686 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)

Article 70

    M. le président. Art. 70. - I. - Le dernier alinéa de l'article 722-2 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.
    « Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.
    « La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 722.
    « Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.
    « Si la personne ne peut pas être conduite dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa du présent article, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. »
    « II. - Au quatrième alinéa de l'article 763-5 du même code, les mots : "des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont remplacés par les mots : "de l'article 722-2. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 563, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 70. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est un amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 563.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 70 est supprimé.

Article 71

    M. le président. Art. 71. - I. - L'article 434-27 du code pénal est ainsi modifié :
    « 1° Dans le premier alinéa, les mots : ", par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec lui par un tiers sont supprimés ;
    « 2° Il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »
    « II. - A l'article 434-30 du code pénal, les mots : "lorsque les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique sont remplacés par les mots : "lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. »
    MM. Mariani, Cova, Giro et Calvet ont présenté un amendement, n° 446, ainsi libellé :
    « Compléter l'article 71 par le paragraphe suivant :
    « III. - Après l'article 434-36-1 du code pénal, il est inséré un article 434-36 ainsi rédigé :
    « Art. 434-36-1. - Les peines prévues par le présent paragraphe sont doublées lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
    La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Je le retire.
    M. le président. L'amendement n° 446 est retiré.
    Je mets aux voix l'article 71.
    (L'article 71 est adopté.)

Après l'article 71

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, M. Vignoble et M. Salles ont présenté un amendement, n° 252, ainsi rédigé :
    « Après l'article 71, insérer l'article suivant :
    « Dans le premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après les mots : "d'un sursis avec mise à l'épreuve , sont insérés les mots : "ou à la suite d'une libération conditionnelle. »
    La parole est M. Rudy Salles.
    M. Rudy Salles. Cet amendement tend à permettre le placement dans des centres éducatifs fermés les mineurs faisant l'objet d'une mesure de libération conditionnelle.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.
    (L'amendement est adopté.)

Article 72

    M. le président. Je donne lecture de l'article 72 :

Section 3
Dispositions relatives au recouvrement
des peines d'amende

    « Art. 72. - Après l'article 707 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 707-1 et 707-2 ainsi rédigés :
    « Art. 707-1. - En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
    « Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1 000 euros.
    « Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.
    « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
    « Art. 707-2. - Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1 000 EUR.
    « Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. »
    Je mets aux voix l'article 72.
    (L'article 72 est adopté.)

Article 73

    M. le président. « Art. 73. - I. - Au dernier alinéa de l'article 706-31 du code de procédure pénale, les mots : "la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années sont remplacés par les mots : "le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé à un an, et les mots : "75 000 euros sont remplacés par les mots : "100 000 euros. »
    « II. - L'intitulé du titre VI du livre V et les articles 749 et 750 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Titre VI
« De la contrainte judiciaire

    « Art. 749. - En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.
    « Art. 750. - Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :
    « 1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 euros sans excéder 4 000 euros ;
    « 2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 euros sans excéder 8 000 euros ;
    « 3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 euros sans excéder 15 000 euros ;
    « 4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 euros. »
    « III. - L'article 752 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 752. - La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. »
    « IV. - Les deux derniers alinéas de l'article 754 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 722-2. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article 722. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois. »
    « V. - Dans tous les textes de nature législative, les mots : "contrainte par corps sont remplacés par les mots : "contrainte judiciaire.
    « VI. - Les articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272-A du livre des procédures fiscales sont abrogés. »
    MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 336, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi l'article 73 :
    « La contrainte par corps est supprimée. »
    La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. Cet amendement se justifie par son texte même : nous demandons la suppression de la contrainte par corps.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable : les auteurs peuvent être satisfaits par le texte qui améliore déjà beaucoup le droit en vigueur.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Défavorable, pour les mêmes raisons.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 336.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. M. Warsmann a présenté un amendement, n° 703, ainsi rédigé :
    « Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l'article 73, substituer à la référence : "l'article 722-2, la référence : "l'article 712-5. »
    La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement de coordination.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 703.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 565, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 73 par le paragraphe suivant :
    « VII. - Dans l'article 543 du code de procédure pénale, les mots : "473 à 486 sont remplacés par les mots : "475-1 à 486 et 749 à 762. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Amendement rédactionnel.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 565.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 73, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 73, ainsi modifié, est adopté.)

Avant l'article 74

    M. le président. Je donne lecture de l'intitulé de la section 4 : « Section 4. - Dispositions relatives au casier judiciaire. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 683 rectifié, ainsi libellé :
    « Avant l'article 74, insérer l'article suivant :
    « I. - L'article 769 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. »
    « II. - Le premier alinéa de l'article 769-2 du code de procédure pénale est supprimé. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Monsieur le président, je souhaiterais une discussion commune avec les trois amendements suivants que Thierry Mariani a cosignés. Si notre règlement ne le permettait pas, peut-être Thierry Mariani pourrait-il s'en expliquer d'abord car, pour notre débat, ce serait plus logique.
    M. le président. La discussion commune n'est pas possible, monsieur le rapporteur, mais je consens bien volontiers à donner la parole à M. Mariani sur les trois amendements, n°s 253, 254 et 255, que vous avez présentés au nom de la commission et qu'il a cosignés.
    L'amendement n° 253 est ainsi rédigé :
    « Avant l'article 74, insérer l'article suivant :
    « Le 1° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé. »
    L'amendement n° 254 est ainsi rédigé :
    « Avant l'article 74, insérer l'article suivant :
    « Le 2° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé. »
    L'amendement n° 255 est ainsi rédigé :
    « Avant l'article 74, insérer l'article suivant :
    « Le 3° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé. »
    Monsieur Mariani, vous avez la parole.
    M. Thierry Mariani. Les trois amendements que je vous propose, et qui ont été adoptés par la commission des lois, visent à supprimer les 1°, 2° et 3° de l'article 769-2 du code de procédure pénale.
    En application de cet article, presque toutes les fiches relatives aux procédures judiciaires contre un mineur sont retirées du casier judiciaire lorsqu'il atteint l'âge de la majorité.
    En effet, le 1° de l'article 769-2, supprimé par mon amendement n° 253, retire les fiches relatives aux mesures prononcées, en vertu des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, c'est-à-dire, en clair, les mesures plus couramment appelées d'assistance éducative, « à la date d'expiration de la mesure et en tout cas lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité ».
    Le 2° de l'article 769-2 supprimé par l'amendement n° 254 retire les fiches relatives à des condamnations à des peines d'amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement n'excédant pas deux mois « lorsque l'intéressé atteint l'âge de la majorité ».
    Le 3° de l'article 769-2, supprimé par mon amendement n° 255, retire les fiches relatives aux autres condamnations pénales prononcées par les tribunaux pour enfants, assorties du bénéfice du sursis avec ou sans mise à l'épreuve ou assorties du bénéfice du sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, à l'expiration du délai d'épreuve.
    Bref, à dix-huit ans et un jour, il ne reste dans le casier judiciaire d'un ancien mineur délinquant que les fiches relatives aux condamnations ayant donné lieu à des peines d'emprisonnement de plus de deux mois.
    Cette aberration a été introduite par la loi d'amnistie du 4 août 1981, consécutive à la première élection du Président François Mitterrand. La loi d'amnistie du 20 juillet 1988 a donné à cette mesure un caractère permanent. Dès l'été 2002, j'ai déposé un amendement visant à l'abrogation pure et simple de l'article 769-2 du code de procédure pénale. Il n'a pas été retenu à l'époque par la commission mixte paritaire. De plus, en novembre 2002, j'avais à nouveau interpellé le garde des sceaux lors de ma question budgétaire du 6 novembre 2002.
    Or cette aberration n'est pas sans conséquence. En effet, puisqu'il s'agit d'une amnistie, l'article 133-11 du code pénal s'applique : il est donc interdit à toute personne ayant eu connaissance d'une infraction amnistiée d'en faire état. En pratique, les magistrats et les policiers qui connaissent le mineur depuis plusieurs années ne peuvent pas faire état de ses antécédents. Le mineur multirécidiste est donc considéré à dix-huit ans et un jour comme un primo-délinquant, même s'il a déjà fait l'objet de plusieurs dizaines de procédures.
    Cette mesure porte donc tous les jours un grave préjudice aux différents services appelés à lutter contre la délinquance. En effet, effacer un casier, c'est en quelque sorte nier leur travail, qui est particulièrement efficace au vu des très faibles moyens dont ils disposent. Comment pouvons-nous justifier l'oubli obligatoire des quelques faits qui ont reçu une réponse pénale et ainsi démontré une certaine efficacité des services concernés ? Est-ce là leur apporter le soutien du Parlement ?
    Nous avons pourtant décidé, et la loi d'orientation et de programmation pour la justice que nous avons adoptée cet été le démontre, de faire de la lutte contre la délinquance des mineurs, l'une de nos priorités.
    De plus, cet article n'entraîne pas seulement la frustration bien légitime des différents services ayant collaboré au cours de l'adolescence du délinquant. En effet, cette mesure a développé le sentiment d'impunité chez certains. Pourquoi s'inquiéter ? A dix-huit ans et un jour, un délinquant quasi professionnel ne se verra condamné à de la prison ferme qu'à la suite de plusieurs jugements. La justice utilisera d'abord les peines alternatives, n'ayant pas le droit de savoir qu'elles ont été sans effet dans le passé.
    Enfin, et c'est peut-être là le plus grave, comment expliquer aux victimes cette amnistie automatique, cette impunité, cette injustice ?
    C'est pour ces raisons que je dépose ces amendements.
    Avant de conclure, je tiens à souligner qu'en supprimant l'aberration juridique que constitue cet alinéa, nous ne laisserons pas les mineurs qui ont commis une fois une infraction « marqués » définitivement pour la vie. En effet, nous retournerons au droit antérieur et nous pourrons à nouveau appliquer l'article 770 du code de procédure pénale qui dispose en son alinéa premier : « Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit. »
    Enfin, je tiens à signaler dès maintenant que je soutiens l'amendement n° 683 présenté par notre collègue Jean-Luc Warsmann qui vise à retirer systématiquement du casier judiciaire les fiches relatives aux mesures dites d'assistance éducative cinq ans après le prononcé de cette mesure, et ce à la condition stricte que la personne n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une sanction judiciaire.
    J'ai donc l'intention, monsieur le président, de retirer mon amendement n° 253, sous réserve que celui de M. Warsmann soit adopté, et de maintenir les amendements n°s 254 et 255.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner son avis sur les quatre amendements, bien qu'ils ne soient pas en discussion commune, et pour soutenir l'amendement n° 683 rectifié.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. J'invite Thierry Mariani à maintenir ses trois amendements parce que la rédaction de l'amendement n° 683 rectifié en a tenu compte.
    Comme il vient de l'expliquer, dans une loi d'amnistie d'abord, puis, pendant quelques années dans la loi en général, a été posé le principe de l'effacement automatique des condamnations à dix-huit ans, ce qui complique la tâche des magistrats en leur ôtant la possibilité d'avoir des informations sur une personne par son casier judiciaire.
    Au cours du travail que j'ai réalisé ces derniers mois sur l'exécution des peines, j'ai pu mesurer combien ce dysfonctionnement était grave. Je vous livre rapidement une anecdote. En étudiant la chaîne des comparutions immédiates à Paris, je me suis trouvé à côté d'un magistrat du parquet devant lequel était déférée une personne qui avait été arrêtée dans une gare parisienne en flagrant délit de vol dans un sac de voyage. Le substitut demande au prévenu s'il a été condamné. Réponse : « Oui, un mois ferme. » Pourtant, l'extrait de casier judiciaire que le substitut avait en main indiquait : « Néant. » Dans ce cas, ce n'était pas l'effet de l'effacement à dix-huit ans mais du retard de sept à huit mois qu'accusent l'ensemble de ces juridictions. Autrement dit, si un individu est présenté devant un magistrat dans les semaines ou les mois qui suivent la décision d'une autre juridiction, et si celle-ci est en retard et que le casier judiciaire n'a pas été mis à jour, la justice est aveugle. On ne peut pas demander à un juge de rendre un jugement équilibré quand il ne sait pas s'il a affaire à un primo-délinquant ou à une personne qui a un casier judiciaire.
    La constatation que j'ai pu faire dans mon travail en matière d'exécution des peines vaut aussi pour les mineurs.
    A l'inverse, l'adolescence étant un âge bien délicat, on ne comprendrait pas qu'une personne qui aurait commis, quand il était mineur, des infractions limitées puis aurait cessé son parcours de délinquant, traîne encore, à trente ou quarante ans, des sanctions éducatives simples.
    M. Jean-Pierre Blazy. Très bien !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est la raison pour laquelle je vous propose un amendement modéré, équilibré. Je vous demande d'approuver les amendements de Thierry Mariani, c'est-à-dire de supprimer l'effacement systématique à dix-huit ans mais de le remplacer par un nouveau système consistant à effacer les sanction éducatives au bout de cinq ans en l'absence de toute récidive.
    M. Guy Geoffroy. Très bien !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Ainsi nous éviterions aux magistrats d'agir en aveugles parce qu'ils ignoreraient les antécédents, mais en ne conservant pas indéfiniment les condamnations, nous donnerions une chance à celui qui a commis une faute et qui est ensuite rentré dans le droit chemin, de continuer sa vie normalement.
    M. Gérard Léonard. Très bien !
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. En votant les quatre amendements, mes chers collègues, vous mettez en place un nouveau système cohérent et équilibré.
    M. Guy Geoffroy. Et efficace !
    M. le président. Monsieur Mariani, que pensez-vous de la proposition du rapporteur de maintenir l'amendement n° 253, sachant que l'amendement n° 683 rectifié en tient compte ?
    M. Thierry Mariani. J'avais l'intention de le retirer...
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Dans ce cas, monsieur le président, je serais amené, par cohérence, à rectifier l'amendement n° 683 rectifié en supprimant le II...
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces quatre amendements ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Avis favorable.
    M. le président. La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. Nous sommes totalement opposés à toutes ces modifications, monsieur Mariani, car ce n'est pas une aberration ! C'est une belle disposition républicaine inspirée par l'humanisme, et qui consiste à dire à un jeune qui devient citoyen : « Tu as fait des bêtises, mais on efface tout et on te donne une nouvelle chance. Tu as dix-huit ans. Essaie maintenant d'être un bon citoyen. » Voilà le sens de cette disposition que vous qualifiez d'aberration.
    L'été dernier, vous étiez déjà venu dans l'hémicycle nous proposer cette disposition, et je vous avais dit qu'on pouvait faire plus simple en proposant le rétablissement du marquage au fer rouge ! (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Caricature ! Provocation !
    M. André Vallini. Ça revient à ça !
    M. Warsmann, qui était alors rapporteur de la loi d'orientation, et M. Perben, inspiré par un humanisme républicain, s'étaient opposés à votre disposition. Je vois que M. Bédier ne partage pas l'humanisme républicain de M. Perben, puisque le Gouvernement soutient aujourd'hui cette disposition.
    Quant à la modification que propose M. Warsmann, elle revient à décaler le système de cinq ans, ce qui est totalement inutile.
    Nous, nous sommes profondément républicains, donc humanistes et nous sommes contre la disposition de M. Mariani.
    M. Gérard Léonard. La République, c'est prendre ses responsabilités !
    M. le président. Monsieur Vallini, si vous cherchiez à enflammer le débat, c'est réussi !
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je ne veux pas parler au nom de Dominique Perben, qui n'est pas présent, mais je peux tout de même vous confier qu'au lendemain du vote de la loi de l'été dernier, nous avons eu une discussion à ce sujet, d'où il ressortait que nous avions refusé de supprimer cet effacement, mais que le système actuel n'était pas pour autant satisfaisant. Nous n'avions pas voulu légiférer dans la précipitation, mais je peux dire que, l'un et l'autre, nous étions conscients de l'imperfection de ce système.
    Je voudrais ajouter que, à titre personnel, j'ai encore beaucoup évolué avec le travail que j'ai fait sur l'exécution des peines. C'est pour cela que je vous ai raconté la scène que j'ai vécue, avec ces délinquants arrêtés dans une gare parisienne. J'ai été extrêmement choqué, comme je le suis quand j'entends parfois critiquer des magistrats au motif que la sanction qu'ils ont appliquée n'est pas proportionnée. Si on ne donne pas au magistrat les informations qui lui sont nécessaires pour proportionner et adapter sa sanction, on n'en sortira pas. Je crois que le dispositif que l'on vous propose permet de supprimer toutes ces critiques et ces dysfonctionnements, et présente en plus l'avantage d'être équilibré. Depuis le début des débats sur ce texte, le Gouvernement, Dominique Perben comme Pierre Bédier, ont toujours insisté pour que nous gardions l'équilibre et la mesure du texte. Je crois qu'avec cet amendement, c'est ce que nous faisons.
    M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Je veux remercier M. Vallini pour avoir remarqué et souligné l'humanisme de Dominique Perben. Il a indéniablement raison.
    On peut toujours parler d'humanisme républicain. Encore faut-il savoir ce qu'on met derrière ce vocable. Ce que nous mettons derrière le mot « républicain », monsieur Vallini, c'est, comme le définit excellemment Jean-Pierre Raffarin, l'humanité et la fermeté. L'humanité sans fermeté n'a pas de sens. Elle devient de l'angélisme. Nous devons à nos concitoyens cette République qui est le gouvernement pour le peuple et par le peuple. Voilà ce qui nous guide et je ne crois pas qu'il y ait là quelque inhumanité. Au contraire, cette fermeté, ce souci de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens, je pense qu'elle honore toutes celles et tous ceux qui la partagent.
    M. le président. La parole est à M. Guy Geoffroy.
    M. Guy Geoffroy. Loin de moi toute idée de polémique. Mais je crois qu'on ne peut pas ne pas ajouter sa contribution à ce qu'a dit M. Vallini, il y a quelques minutes.
    L'humanisme républicain n'est ni un slogan ni une valeur qu'on peut s'accaparer : c'est un idéal que tous ici, sur ces bancs, nous partageons et qu'on ne peut pas confisquer lorsque - légitimement - on s'oppose à une proposition, pour prendre en otages tous ceux auxquels on s'adresse, en l'occurrence les jeunes de notre pays.
    Ceux-ci, dans leur immense majorité, n'ignorent pas que certains d'entre eux, par leur comportement, poussent certains adultes à stigmatiser la jeunesse. Or « l'anti-stigmatisation systématique » peut avoir des résultats pires que cette stigmatisation.
    L'humanisme républicain doit nous pousser à n'avoir à l'esprit qu'une seule obligation morale et politique : dire la vérité à la jeunesse. Et dire la vérité aux jeunes, ce n'est pas leur laisser croire qu'en vertu de leur âge, tout est possible. C'est au contraire les prévenir que, même si l'âge appelle une prise en compte différenciée, équilibrée et humaine de certains comportements déviants, ils ne peuvent certainement pas faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, ni se permettre un grand pied de nez à la société et devenir définitivement de vrais adultes délinquants ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Michel Vaxès.
    M. Michel Vaxès. Monsieur le président, vous me permettrez de vous faire observer que ce ne sont pas les propos de M. Vallini qui enflamment ou enveniment le débat, mais les amendements de M. Mariani. Mais nous y sommes habitués !
    M. le président. M. Geoffroy a apaisé le débat par son intervention !
    M. Michel Vaxès. Je continuerai à le faire en revenant sur le fond, mais sans atténuer la rigueur de notre opposition à ces amendements.
    Qu'un texte prévu pour combattre la grande criminalité serve de support, sinon de prétexte à une révision de la politique pénale des mineurs est déjà en soi tout un symbole et éclaire de manière saisissante les orientations de ces amendements, si outrancières et que M. le rapporteur a dû intervenir pour les adoucir un peu.
    Les amendements n°s 253, 254 et 255 de M. Mariani, adoptés par la commission, modifient l'article 769-2 du code de procédure pénale afin de supprimer les dispositions qui prévoient l'effacement automatique du casier judiciaire des procédures judiciaires engagées contre un mineur, dès que celui-ci atteint la majorité.
    Ces amendements, loin d'être anodins, remettent en cause l'économie tout entière de notre politique pénale des mineurs. L'effacement de toutes les mesures judiciaires et peines inférieures à deux mois d'emprisonnement pour des faits commis par des mineurs avait été prévu pour ne pas empêcher la réinsertion des jeunes majeurs.
    Les peines inférieures à deux mois ne visent donc pas des actes de grande délinquance et il est juste qu'elles soient effacées du casier judiciaire du mineur quand il atteint sa majorité. Cela évite toute stigmatisation des mineurs qui ne sont pas inscrits gravement dans la délinquance.
    En outre, la loi prévoit déjà le recueil obligatoire d'éléments de personnalité à l'occasion de la comparution devant le tribunal correctionnel de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans.
    La réforme proposée du code de procédure pénale est donc de pur affichage, mais présente l'inconvénient de porter symboliquement atteinte à la mission éducative de la justice des mineurs et à sa spécificité. C'est la raison pour laquelle le groupe des députés communistes et républicains votera contre ces amendements et en appelle à la sagesse de l'ensemble des députés.
    M. le président. La parole est à M. Thierry Mariani.
    M. Thierry Mariani. Vous avez raison monsieur Vaxès, ces amendements ne visent pas la grande délinquance, pour laquelle on a des peines supérieures à deux mois de prison. Ils visent simplement la petite délinquance répétitive que chacun connaît au quotidien.
    Pourquoi avais-je déposé ces amendements, il y a plusieurs mois déjà ? Dans ma commune, un jeune mineur avait fait l'objet de dix-huit procédures, m'avait dit la gendarmerie. C'est sûr, il n'avait tué personne, on lui reprochait simplement des vols à la roulotte, des agressions sans grosse ITT, des dégradations de biens privés ou publics, des insultes à agent. Quelques jours après ses dix-huit ans, il vole une voiture et il est relâché parce que, son casier judiciaire ayant été blanchi, c'était sa première condamnation, et on expliquait qu'après tout, ce pauvre garçon qui venait d'avoir dix-huit ans, qui était un ange, devait être libéré. Que pensez-vous de la position des victimes ?
    Monsieur Vallini, continuez comme cela, le 21 avril se répétera chaque fois que vous vous présenterez aux élections. Vous n'avez vraiment pas compris la leçon que vous ont administrée les électeurs. C'est cette petite délinquance au quotidien qui leur pourrit la vie et qu'ils veulent voir stoppée. Ce que je propose, amendé à juste titre par le dispositif Warsmann, n'a rien de révolutionnaire. On ne revient pas au xve siècle, on revient à la situation qui était celle d'avant 1981. Que je sache, avant 1981, on était dans un Etat de droit républicain.
    Cet amendement modifié par M. Warsmann me semble donc équilibré. Il permet à la société de garder une trace des délits commis par les mineurs pendant une certaine période. Il permet aussi au mineur de bénéficier après un délai de cinq ans de l'oubli de la société, s'il n'est pas retombé dans certains travers. Je le maintiens, bien sûr, avec conviction.
    M. le président. La parole est à M. André Vallini.
    M. André Vallini. L'humanisme n'est pas l'angélisme. Je ne suis pas plus angélique que vous tous. J'ai été maire pendant quinze ans, je suis président de conseil général. Dans mon département, je prends les mesures nécessaires, des mesures de prévention d'abord, des mesures de dissuation ensuite, et je soutiens les forces de police et de gendarmerie lorsqu'il s'agit de réprimer. Mais l'humanisme, c'est important. Cela consiste à dire à un jeune de dix-huit ans que l'on peut effacer la trace de petits délits dont avez parlé, monsieur Mariani. Vous avez cité un exemple. A Valréas, ce jeune délinquant avait commis des faits sans aucune gravité...
    M. Thierry Mariani. Vingt fois !
    M. André Vallini. ... oui, mais sans gravité, et cela le suivra toute sa vie. Ce n'est pas acceptable !
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Mieux vaut, finalement, en rester au dispositif initial. Sinon, nous allons laisser subsister quatre mots en suspension dans le code, ce qui n'est pas très sain. Je propose donc de ne pas rectifier l'amendement que j'avais déposé et de maintenir le II, M. Mariani ne retirant aucun de ses amendements. Ainsi, nous ne laisserons aucune scorie et le texte que nous enverrons au Sénat sera juridiquement propre.
    M. Thierry Mariani. D'accord !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 683 rectifié.
    (L'amendement est adopté).
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254.
    (L'amendement est adopté).
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255.
    (L'amendement est adopté.)

Articles 74 et 75

    M. le président. « Art. 74. - L'article 775-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47. »
    Je mets aux voix l'article 74.
    (L'article 74 est adopté.)
    « Art. 75. - A l'article 776 du code de procédure pénale, le 3° est complété par les mots : ", ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales. » - (Adopté.)

Après l'article 75

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 256, ainsi rédigé :
    « Après l'article 75, insérer l'article suivant :
    « L'article 776 du code de procédure pénale est complété par l'alinéa suivant :
    « 5° Aux dirigeants des personnes morales de droit public ou privé exerçant une activité culturelle, éducative, sportive ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles auprès des mineurs et pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Afin d'éviter le recrutement de personnes aux antécédents douteux, cet amendement a pour objet de prévoir la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au profit des dirigeants des personnes morales publiques ou privées excerçant une activité culturelle ou sportive auprès des mineurs.
    Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Très bien !
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée dans la mesure où il lui semble délicat que ce bulletin n° 2 puisse être communiqué à des personnes privées. Je comprends le souci du rapporteur, mais il me semble que cette disposition doit techniquement être approfondie.
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je souhaiterais qu'on maintienne cette disposition. Il est vrai qu'on pourrait imaginer un dispositif passant par exemple par la direction de la jeunesse et des sports, mais ce serait assez lourd si nous visions l'ensemble des centres de loisirs sans hébergement qui se passent l'été. N'inventons pas une usine à gaz. Il serait positif qu'en première lecture, l'Assemblée pose le principe et que, comme pour d'autres dispositions, nous complétions le dispositif au fil des navettes.
    M. Guy Geoffroy. Très bien.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 256.
    (L'amendement est adopté.)

Article 76

    M. le président. Je donne lecture de l'article 76 :

TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS
RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier
Dispositions transitoires

    « Art. 76. - Les dispositions des articles 29 (II), 30, 34, 38, 39, 40, 41, 50, 57 (I), 58, 61, 66, 68 et 73 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel. »
    Je mets aux voix l'article 76.
    (L'article 76 est adopté.)

Article 77

    M. le président. « Art. 77. - Les dispositions de l'article 30 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers demeurent applicables aux commissions rogatoires émanant d'une autorité étrangère et adressées à la France avant la date de publication de la présente loi. »
    M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 257, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 77. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet article est devenu inutile.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 257.
    (L'amendement est adopté.)
    M. le président. En conséquence, l'article 77 est supprimé.

Après l'article 77

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 258, ainsi rédigé :
    « Après l'article 77, insérer l'article suivant :
    « Les ordonnances de prise de corps décernées avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 41 de la présente loi valent mandat de dépôt lorsque l'accusé est détenu en vertu de ce titre. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement prévoit des dispositions transitoires pour les ordonnances de prises de corps décernées avant l'entrée en vigueur de la loi.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 258.
    (L'amendement est adopté.)

Articles 78 à 81

    M. le président. « Art. 78. - Les jugements rendus par défaut par les tribunaux correctionnels avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 58, lorsqu'ils ont condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement et ont donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, sont considérés comme des jugements de recherche. Les mandats d'arrêts délivrés à la suite de ces jugements demeurent valables et doivent être exécutés conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale. »
    Je mets aux voix l'article 78.
    (L'article 78 est adopté.)
    « Art. 79. - Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 66 sont considérées comme faisant l'objet d'un arrêt de recherche. L'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet vaut mandat d'arrêt, qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale. » - (Adopté.)
    « Art. 80. - Les dispositions de l'article 721-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du IV de l'article 68 sont applicables aux seules réductions de peine accordées postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article. » - (Adopté.)
    « Art. 81. - Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 73 s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l'application des peines dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale. » - (Adopté.)

Après l'article 81

    M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 259, ainsi rédigé :
    « Après l'article 81, insérer l'article suivant :
    « Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de l'article 6 de la présente loi, entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale sera applicable à la France. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à permettre l'application des dispositions sur la transmission directe des demandes d'entraide, dès la ratification par la France de la convention du 29 mai 2000, avant son application au niveau européen. C'est une démarche très volontaire.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Favorable.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 259.
    (L'amendement est adopté.)

Articles 82 à 84

    M. le président. Je donne lecture de l'article 82 :

Chapitre II

Dispositions étendant certaines dispositions législatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte
    « Art. 82. - I. - Les articles 1er, 2 (I à XVI, XVIII), 3 (I à XIV, XVI), 4 à 10, 11 (I), 12 à 22, 23 (I, II), 25 à 56 (I à VIII) et 57 à 81 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
    « II. - Les articles 2 (I à XVI, XVIII), 3 (I à XIV, XVI), 4, 10, 12 à 14 et 71 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    « III. - Outre les dispositions de la présente loi qui y sont applicables de plein droit en vertu des 4° et 5° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, sont également applicables à Mayotte les articles 2 (XIII à XVI, XVIII), 3 (XIII, XIV), 10, 16, 24 et 56 (IX) de la présente loi. »
    Je mets aux voix l'article 82.
    (L'article 82 est adopté.)
    « Art. 83. - I. - Les articles 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 17 est également applicable dans les Terres australes et antarticques françaises.
    « II. - Le B du V de l'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
    « III. - Les articles 33 à 46 et l'article 49 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 46 (I) est également applicable dans les Terres australes et antarticques françaises. » - (Adopté.)
    « Art. 84. - I. - Après l'article 13 de la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté, il est ajouté un article 14 ainsi rédigé :
    « Art. 14. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »
    « II. - Après l'article 9 de la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires, il est ajouté un article 10 ainsi rédigé :
    « Art. 10. - Les dispositions de la présente loi à l'exception de l'article 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarticques françaises et à Mayotte. »
    « III. - Après l'article 10 de la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, il est ajouté un article 11 ainsi rédigé :
    « Art. 11. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et, conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, à Mayotte. » - (Adopté.)

Articles 85 à 87

    M. le président. Je donne lecture de l'article 85 :

Chapitre III
Dispositions modifiant les codes des communes
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie

    « Art. 85. - Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
    « Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
    « Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du code précité. »
    Je mets aux voix l'article 85.
    (L'article 85 est adopté.)
    « Art. 86. - Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :
    « Art. L.122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
    « Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
    « Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du code précité. » - (Adopté.)
    « Art. 87. - Au II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, les mots : « - les articles L. 122-25 à L. 122-29, sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « - les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;
    « - l'article L. 122-27-1 dans la rédaction suivante :
    « Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
    « Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
    « Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du code précité. »
    « - les articles L. 122-28 et L. 122-29. » - (Adopté.)

Après l'article 87

    M. le président. MM. Vallini, Blazy, Lambert, Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 386, ainsi rédigé :
    « Après l'article 87, insérer l'article suivant :
    « Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2005, d'un rapport d'évaluation sur l'application des dispositions du présent texte adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2007. Un second rapport lui sera remis avant le 31 décembre 2007. »
    La parole est à M. Jean-Pierre Blazy.
    M. Jean-Pierre Blazy. Un grand nombre des dispositions proposées bouleversent l'organisation et les pratiques judiciaires. Il est normal que le Parlement puisse en contrôler les effets.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission n'a pas suivi les auteurs de l'amendement.
    Le texte ayant un impact sur un certain nombre de procédures, il est évident que, chaque année, lors du débat sur le budget de la justice et lorsqu'il nous remettra notamment les « bleus » budgétaires, le Gouvernement nous transmettra toutes informations. Le droit parlementaire nous permet également de détailler la montée en charge du texte, notamment en commission.
    Nous n'avons donc pas jugé souhaitable de demander au Gouvernement deux rapports supplémentaires, vu les très nombreux rapports que nous recevons déjà.
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice. Le Gouvernement est bien entendu défavorable à cet amendement. Il faut laisser à la loi ce qui est du domaine de la loi et je ne crois pas que ce soit le cas pour un rapport.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 386.
    (L'amendement n'est pas adopté.)

Explications de vote

    M. le président. Nous en arrivons aux explications de vote.
    Je recommande à l'ensemble des orateurs de ne pas dépasser les cinq minutes fixées par l'alinéa 3 de l'article 54 de notre règlement pour que nous respections l'horaire que nous nous sommes fixé.
    La parole est à M. Jean-Paul Garraud, pour le groupe UMP.
    M. Jean-Paul Garraud. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, qu'il soit tout d'abord permis au magistrat que je suis de saluer avec une très vive satisfaction le projet de loi qui vient de nous être soumis.
    Respectant parfaitement les engagements pris auprès de nos concitoyens, M. le garde des sceaux nous a proposé une réforme particulièrement importante de notre système pénal.
    Revenant sur des lois qui avaient paralysé l'action des forces de l'ordre et de la justice au moment où nous connaissions une augmentation sans précédent de la délinquance, nous allons enfin pouvoir restituer à notre institution judiciaire les outils juridiques qui vont lui permettre de lutter efficacement contre la grande délinquance et en particulier contre la grande criminalité.
    Après avoir voté les moyens nécessaires au fonctionnement de l'appareil judiciaire, nous avons mis en place des structures nouvelles. Nous nous sommes attaqués à cette grande délinquance, celle des réseaux mafieux, des trafics internationaux qui se jouent des frontières et des limites administratives, celle qui utilise tous les moyens et toutes les techniques modernes, celle qui dispose de revenus considérables, grâce notamment au trafic de drogue, celle qui, enfin, profite de notre législation archaïque fondée sur des a priori idéologiques.
    En effet, les lois votées par l'ancienne majorité se sont construites sur des postulats, sans aucune vision constructive et sans logique d'ensemble.
    Cette loi reprend, au contraire, dans son architecture générale, toutes nos préoccupations : la restauration de l'autorité de l'Etat grâce à une justice plus efficace et surtout plus effective dans l'exécution de ses décisions ; des innovations procédurales destinées à bien cibler les objectifs et à permettre de s'adapter à l'évolution de la criminalité ; les droits des victimes, souvent cités dans les textes antérieurs, mais en réalité peu considérés jusqu'à présent ; une simplification de la procédure accompagnée d'un renforcement des droits de la défense et des règles du procès équitable.
    Il était urgent d'agir.
    La pérennisation de notre système de procédure aurait laissé notre pays totalement démuni face aux nouvelles formes graves de délinquance organisée, économique et financière. Noyée sous les flots d'une criminalité dont il ne maîtrise pas la croissance, notre système de poursuite était devenu obsolète. La criminalité organisée, la délinquance financière, la corruption, le terrorisme reposent sur des logiques de fonctionnement nouvelles, parfois mafieuses, toujours transnationales. Elles mettent en cause des systèmes de pouvoir, des structures ou des organisations en réseaux, des filières, qui mêlent inextricablement les activités légales et illégales, qui regroupent des opérateurs criminels et des acteurs intégrés dans l'économie et la société civile.
    Vous avez choisi la voie pragmatique plutôt que de remettre sur la planche l'éternel débat sur les mérites et les inconvénients des systèmes procéduraux. Cette manière de procéder doit être approuvée et cette audace réformatrice ne doit pas s'arrêter en chemin.
    C'est une véritable révolution culturelle qui est nécessaire car ni la police ni la justice n'ont encore en France une véritable culture de lutte contre les systèmes mafieux et les criminalités organisées. On ne demandera pas, dans ce domaine, aux procureurs des résultats statistiques comme en matière de justice de proximité, on leur demandera de parvenir à s'attaquer aux grands réseaux puissants et organisés dont la traque est longue et minutieuse. C'est un autre métier.
    Les initiatives prises ces derniers mois en faveur de la lutte contre l'insécurité prennent forme. Il s'agit d'un commencement et non d'un achèvement. Le Parlement et le Gouvernement doivent maintenir leurs efforts et il est très encourageant que le volet de la lutte contre la grande criminalité soit au programme.
    Les travaux réalisés par la commission des lois et par notre assemblée ont fait progresser le texte, qu'il s'agisse de l'harmonisation indispensable des régimes de garde à vue, des procédés de surveillance, d'infiltration, du statut du repenti, de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, de l'organisation des juridictions interrégionales, de l'effectivité des décisions de justice.
    La loi que nous allons voter s'articule autour de trois grands axes : une rupture avec le passé car notre justice criminelle doit affronter ce troisième millénaire et tous ces dangers en étant armée pour y répondre et sans idéologie préconçue ;...
    M. Jean-Pierre Blazy. C'est à mourir de rire !
    M. Jean-Paul Garraud. ... une réconciliation de notre justice avec les citoyens, puisque nous répondrons enfin à leurs attentes et leurs demandes ; enfin, une véritable efficacité par la simplification, l'harmonisation, la cohérence et l'effectivité de nos procédures.
    Vous pouvez compter sur toute notre détermination pour construire avec vous ce nouveau système. Au nom de l'UMP, nous voterons ce texte sans hésitation et même avec une certaine fierté. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. Michel Vaxès, pour le groupe des député-e-s communistes et républicains.
    M. Michel Vaxès. Dès qu'il a été rendu public, ce texte a été très mal accueilli par l'ensemble des professionnels de la justice, magistrats et avocats, il a été critiqué par une majorité de commentaires de presse. Le Gouvernement, par la voix du garde des sceaux, s'en est défendu, indiquant que c'était pour l'essentiel par méconnaissance de son projet que ces critiques auraient été produites, comme si les magistrats avaient pour habitude de porter des jugements hâtifs.
    La profession, la presse ont suivi nos débats. Ils auront comme nous fait l'observation que rien sur le fond n'a bougé, que le ministre comme le rapporteur ont résisté à toutes propositions d'amendement, surtout lorsqu'elles venaient de chez nous, mais également lorsqu'elles venaient de la droite, sauf lorsqu'elles étaient convenues pour maintenir ce texte dans le cadre de sa philosophie générale et préciser ses orientations les plus préoccupantes.
    Le résultat, c'est que la nature même de notre système judiciaire sera mise à mal : glissement vers un système accusatoire, une justice négociée qui privilégiera la tractation aux dépens d'un jugement équitable, réduisant la place et le rôle des juges du siège et marginalisant le rôle du juge d'instruction.
    Au prétexte d'un pragmatisme alibi, vous justifiez des choix qui traduisent votre refus de donner à notre justice les moyens financiers et humains nécessaires. La rigueur budgétaire a effectivement pris le pas tout au long de ce texte sur la qualité de l'action publique pour combattre avec grande efficacité, comme nous le souhaitons, la grande délinquance.
    M. Jean-Paul Garraud. C'est faux !
    M. Michel Vaxès. Au prétexte de ce même pragmatisme, mot qu'on a entendu tout au long de nos débats,...
    M. Jean-Paul Garraud. Cela vous change.
    M. Michel Vaxès. ... vous avez rompu l'équilibre entre les pouvoirs de l'accusation et ceux de la défense, comme en atteste la réaction, avant-hier encore, du conseil de l'ordre des avocats, du bâtonnier de Paris. Vous avez dû recevoir ces appréciations, comme les ont reçues les commentateurs de presse, qui sont éloquents à ce sujet. Au fond, les premières réactions des professionnels de justice et les premiers commentaires de presse étaient particulièrement fondés. Ils seront sans doute plus sévères encore dans les jours à venir.
    Pour l'ensemble de ces raisons, que j'ai très sommairement rappelées mais que j'ai développées dans le débat, le groupe communiste votera contre ce projet et il regrette que l'amendement demandant un rapport d'évaluation en 2005 et en 2007 n'ait pas été retenu.
    M. Jean-Pierre Blazy. Très bien !
    M. le président. La parole est à M. Rudy Salles, pour le groupe UDF.
    M. Rudy Salles. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, en écoutant M. Vaxès, j'avais l'impression qu'on sortait d'une situation idéale...
    M. Jean-Pierre Blazy. Il n'a pas dit cela !
    M. Michel Vaxès. Je n'ai jamais dit cela !
    M. Gérard Léonard. Parce que c'est impossible à dire !
    M. Rudy Salles. ... et que, finalement, les mesures qui étaient proposées allaient dans le mauvais sens puisque tout était parfait jusque-là.
    Malheureusement, on sait bien que la justice dans notre pays connaît de gros problèmes, qu'ils se sont aggravés ces dernières années malgré...
    M. Jean-Pierre Blazy. Malgré les efforts de la gauche !
    M. Rudy Salles. ... les informations qu'essaie de faire passer M. Vallini en disant qu'il y avait eu des augmentations de crédits. Mais il n'y a pas eu que des augmentations de crédits,...
    M. Jean-Pierre Blazy. C'est bien de le reconnaître !
    M. Rudy Salles. ... il y a eu aussi une complexification des procédures pendant quelques années, qui ont eu finalement pour effet que les augmentations de crédits ont été annulées...
    M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Plus qu'annulées, introuvables !
    M. Rudy Salles. ... de sorte que la justice a fonctionné encore plus mal que par le passé.
    Alors, j'ai entendu dire que le texte dont nous discutons aujourd'hui s'inscrivait dans une logique de rupture par rapport à ce passé, et nous nous en réjouissons.
    M. Vaxès disait également que ce projet avait été mal accueilli par les professionnels et par la presse. Ecoutez, les professionnels, je ne sais pas si vous les avez rencontrés...
    M. Michel Vaxès. Bien sûr !
    M. Rudy Salles. ... mais moi en tout cas, je les ai rencontrés, je les ai accueillis, je les ai reçus, et je peux dire que ce texte n'a pas été mal accueilli. Il a été accueilli avec un a priori favorable, avec un certain nombre d'interrogations. Et il nous appartenait, à nous, parlementaires, de poser dans cet hémicyle les questions qui convenaient d'être posées au Gouvernement. Et je dois dire que nous avons effectivement pu obtenir les réponses aux questions que nous nous posions et que les professionnels se posaient.
    A cet égard, je tiens d'ailleurs à rendre un hommage appuyé à notre collègue Jean-Luc Warsmann, qui a été un rapporteur d'écoute et un rapporteur pédagogue, qui a su répondre aux questions qu'on lui posait et qui a su faire passer les messages auprès du Gouvernement. Ce travail mérite d'être souligné et salué. Je lui adresse mes félicitations pour le travail remarquable qu'il a effectué.
    M. Jean-Paul Garraud. Très bien !
    M. Rudy Salles. Nous avons souhaité, tout au long de ce débat sur un texte important, qui ne compte pas moins de quatre-vingt-sept articles, assurer une lutte sans merci contre les fléaux de la société. Je vous rappelle, mes chers collègues, que ce sont les engagements forts pris par la majorité l'année dernière sur la sécurité et la justice qui ont amené la rupture de 2002.
    Nous avons également souhaité la défense des victimes. Cette considération est venue, pour ainsi dire, en conclusion de nos débats, mais il va de soi que la défense des victimes est à nos yeux quelque chose de primordial.
    M. Jean-Pierre Blazy. Aux yeux de tout le monde !
    M. Rudy Salles. Nous avons, enfin, voulu renforcer l'efficacité de la justice.
    Ce texte a répondu à ces trois critères. C'est pourquoi le groupe UDF le votera.
    M. le président. La parole est à M. André Vallini, pour le groupe socialiste.
    M. André Vallini. Il convient de distinguer le premier volet de ce texte et le second.
    Sur le premier, qui concerne la grande criminalité, mes collègues socialistes et moi-même sommes évidemment d'accord avec vous pour dire qu'il faut lutter différemment contre une criminalité qui évolue très vite, et qu'il faut s'en donner les moyens. Nous l'avons répété tout au long du débat : nous sommes d'accord sur l'objectif. Le problème, c'est que votre définition de la criminalité organisée est tellement vague que l'arsenal répressif considérable que vous avez prévu risque d'être utilisé dans d'autres domaines avec toutes les dérives potentielles que nous avons dénoncées par avance. Cet arsenal est en effet dangereux et peut constituer, par porosité, une menace pour les libertés individuelles et pour les droits de la défense dans des procédures qui n'ont rien à voir avec la délinquance et la criminalité organisées.
    La seule vraie solution face à l'évolution de la criminalité organisée, c'est d'agir au plan international, et sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat, nous vous avons suivi. Nous pensons que les dispositions que vous proposez en matière de coopération judiciaire internationale vont dans le bon sens : c'est là la seule vraie solution.
    Le deuxième volet du texte concerne toute la procédure pénale. Et là, évidement, nous sommes en total désaccord avec vous, non seulement sur les moyens, mais même sur les objectifs, puisque votre vision est uniquement policière. Ce texte, je l'ai dit lorsque j'ai défendu l'exception d'irrecevabilité, a été initié, concocté, élaboré, voulu et décidé par le ministre de l'intérieur.
    M. Jean-Paul Garraud. C'est faux !
    M. André Vallini. Le ministre de la justice s'est souvenu, cependant, que la procédure pénale, cela pouvait concerner un peu aussi le ministère de la justice. Il a donc rattrapé in extremis ce texte. Il l'a endossé, si j'ose dire. Mais tout le monde sait que ce texte a été écrit place Beauvau, ou du moins qu'il a été inspiré par la place Beauvau. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

    M. Gérard Léonard. C'est ridicule.
    M. Jean-Paul Garraud. Vous dites n'importe quoi !
    M. André Vallini. Non, ce n'est pas n'importe quoi : on se souvient tous de ce qui a été révélé par la presse il y a quelques mois. Mais tout cela n'était pas très étonnant, puisque c'est M. Sarkozy qui donne le la, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, à tout le Gouvernement. Donc, M. Sarkozy, les commissaires de police, et notamment le syndicat général des commissaires de police, ont voulu ce texte. Ils l'ont quasiment écrit, alors que ce texte est défendu par le ministre de la justice. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. C'est une loi policière, qui va contribuer à défaire ce que vous aviez soutenu, chers collègues de la majorité. Pas vous, monsieur Garraud, car vous n'étiez pas là sous la précédente législature, mais la plupart de vos collègues qui étaient là ont soutenu - ils l'oublient un peu rapidement - la loi relative à la présomption d'innocence.
    M. Thierry Mariani. Pas tous !
    M. André Vallini. Monsieur Mariani, vous êtes l'exception qui confirme la règle. Si on met de côté M. Mariani, M. Estrosi - et M. Garraud parce qu'il n'était pas là -, l'opposition de l'époque soutenait la loi relative à la présomption d'innocence. Je me souviens de M. Devedjian disant à Mme Guigou que son texte était « frileux », et qu'il aurait souhaité « une grande loi de liberté ».
    M. Jean-Pierre Blazy. Et M. Clément !
    M. André Vallini. Oui, M. Clément et d'autres. Ils pensaient à l'époque que le texte de Mme Guigou n'allait pas assez loin.
    M. Pascal Clément, président de la commission. Non !
    M. Thierry Mariani. Vous réécrivez l'histoire !
    M. André Vallini. Alors aujourd'hui, évidemment, les choses ont changé. Vous avez fait une campagne législative totalement démagogique l'année dernière, après la campagne présidentielle elle aussi totalement démagogique, sur la question de la sécurité. Vous avez fait croire à l'opinion publique qu'avec vos lois vous alliez résoudre ce vrai problème. Car nous ne nions pas le problème de l'insécurité, évidemment.
    M. Jean-Paul Garraud. Ah ! Quand même !
    M. André Vallini. Seulement, la solution que vous avez choisie n'est pas la bonne. C'est une espèce de fuite en avant dans le tout-répressif, dans le tout-sécuritaire. vous avez rompu l'équilibre qu'il faut toujours garder entre prévention et dissuasion, d'un côté, et répression et réinsertion, de l'autre. On parle toujours de la prévention et de la répression. Moi, j'ajoute la dissuasion et la réinsertion. Le tropisme sécuritaire fait que vous êtes totalement sur la répression et uniquement sur la répression. Cette loi vient s'ajouter à beaucoup d'autres qui vont dans le même sens. On est en pleine dérive américaine. Et pas seulement sur le plan de la procédure avec le « plaider-coupable », avec la marginalisation du juge d'instruction, avec le renforcement de la police et du parquet. On est aussi en pleine dérive américaine dans la mesure où on entasse les gens en prison ; 1 000 détenus de plus par mois ; 60 000 détenus dans les prisons.
    M. Warsmann fait ce qu'il peut - j'ai salué ses amendements -, mais cela ne suffira pas à résoudre le problème. Parce que plus M. Warsmann prendra des mesures alternatives à l'incarcération, plus les juges enverront des gens en prison. Les prisons de M. Bédier ne suffiront pas !
    M. Jean-Paul Garraud. Quel mépris pour la police et la justice !
    M. André Vallini. J'entends M. Warsmann, M. le secrétaire d'Etat et M. Garraud nous dire que les professionnels sont satisfaits de ce texte. J'ai reçu, moi, les avocats, le Conseil national des barreaux, l'Ordre des avocats de Paris.
    M. Jean-Paul Garraud. Nous aussi !
    M. André Vallini. J'ai vu des magistrats, j'ai vu l'USM notamment, et ils ne sont pas du tout satisfaits par ce texte. Ils sont très inquiets. A cet égard, je vous lis ce que j'ai reçu comme vous tous, par télécopie ou par e-mail - mais vous vous êtes bien gardés de le dire - de la part du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. Dans un communiqué, il s'inquiète beaucoup des dérives de ce texte après son passage en commission des lois. Il termine son message par cette phrase : « Ce texte méconnaît l'équilibre qui, dans une démocratie, doit exister entre les pouvoirs de l'accusation et les droits de la défense. Au prétexte d'améliorer la répression des infractions les plus graves, il porte en germe l'injustice, l'erreur judiciaire et constitue un danger pour la liberté individuelle de chaque citoyen. »
    M. Jean-Pierre Blazy. C'est grave !
    M. André Vallini. Nous voterons contre ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration de la République.
    M. Pascal Clément, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Au terme de nos travaux, je voudrais vous dire, monsieur le secrétaire d'Etat, que ce texte présenté par le Gouvernement, tout le Gouvernement, car ce n'est pas simplement le texte d'un ministre, prévoit effectivement des moyens nouveaux. Il ne s'agit pas d'une simple modification de la législation - c'est généralement ce que le Parlement se contente de faire - mais bien d'une démarche novatrice, puisque l'on crée des moyens nouveaux et importants pour répondre à une question qui n'était pas traitée par le code de procédure pénale : celle de la grande délinquance.
    Et pour répondre globalement aux critiques qui viennent d'être faites, je voudrais lancer un pari. On vient d'évoquer la loi sur la présomption d'innocence. Ce n'est pas faire de la polémique que de rappeler qu'un an après le vote de cette loi, le Parlement a été réuni par la même mojorité, parce que nous étions obligé de modifier une partie des dispositions de ce texte.
    M. Thierry Mariani. Absolument !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Cela signifie bien - et encore une fois, on peut le dire sans polémiquer - que, manifestement, elle ne donnait pas satisfaction. Le problème n'est pas de savoir qui déclarait quoi. Le problème est de savoir ce qu'elle a donné concrètement. Eh bien, il a fallu la modifier. Or je prends aujourd'hui le pari qu'aucun gouvernement, et même dans l'hypothèse où vous redeviendriez majoritaires demain, chers collègues de l'opposition,...
    M. Jean-Pierre Blazy. Nous le redeviendrons, en effet !
    M. Pascal Clément, président de la commission. ... même dans cette hypothèse, donc, je vous fiche mon billet que vous ne toucherez pas à ce texte. Parce qu'il constitue un moyen indispensable pour répondre aujourd'hui à un problème désormais mondial, et devant lequel la France était bizarrement désarmée.
    Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est que ce texte n'innove pas seulement par son aspect moderne. Ce qui est aussi frappant, c'est qu'il tranche avec la pratique habituelle des législateurs, qui votent des lois nouvelles, sans se préoccuper - ou si peu - de la question des moyens. C'est d'ailleurs une des raisons de l'échec de la plupart des modifications législatives auxquelles nous procédons. A chaque fois qu'un article ou un amendement est voté, on ne se pose jamais la question de savoir si on va pouvoir « suivre » en termes de personnels, en termes de moyens. Or dans ce texte - et, là, je rends hommage à mon tour au rapporteur car il a beaucoup participé à cette simplification - nombreuses sont les modifications qui sont économes en moyens humains et matériels. Et on va gagner du temps. C'est rarissime. Je ne me souviens pas que cela soit déjà arrivé. Et cela doit être salué.
    Enfin, troisième point, le rapporteur, nous le savons tous, avait été nommé il y a quelques mois parlementaire en mission. Comme certains d'entre nous adorent les rapports, je n'étonnerai personne en disant que si de nombreux parlementaires partent en mission - et si j'ai bien observé les nouvelles, cela fait plutôt florès -, je ne suis pas sûr que leurs rapports soient immédiatement « incarnés » dans la législation. Or, chose extraordinaire, c'est le cas aujourd'hui.
    M. Guy Geoffroy. Et de quelle manière !
    M. Pascal Clément, président de la commission. Et de quelle manière ! Après avoir effectué sa mission, au lieu de ranger pieusement son rapport sur une étagère en espérant que, par osmose, il imprègne notre intelligence et notre conviction,...
    M. Jean-Pierre Blazy. Mais il y a tellement de monde dans les prisons qu'il fallait bien faire quelque chose !
    M. Pascal Clément, président de la commission. ... le rapporteur s'en est servi. Et c'est ce qui a débouché sur la dernière partie du texte, que nous venons d'examiner ce matin, et qui permet incontestablement de faire fructifier concrètement le travail qu'il a fait et l'expérience qu'il a acquise auprès des magistrats qu'il a entendus. Il nous a ainsi permis de faire deux choses. La première est d'offrir de meilleures alternatives à la prison. On en parle depuis vingt ans, mais on ne le fait pas très bien - on sait bien que les TIG ne marchent pas aussi bien qu'on le souhaiterait. La deuxième est encore plus novatrice : qui s'était occupé jusqu'à maintenant de vérifier si l'exécution des peines était réalisée dans ce pays ? On fait des discours, on vote des lois mais on ne s'occupe pas de savoir si, concrètement, cela donne quelque chose. Cette fois-ci, c'est fait !
    On cherche dorénavant à savoir comment les dispositions pénales adoptés par le Parlement se traduisent sur le terrain. C'est une première ! Une grande partie des articles de ce texte va permettre de vérifier si, oui ou non, les peines sont exécutées.
    M. Jean-Pierre Blazy. Seul l'avenir le dira !
    M. Pascal Clément, président de la commission. C'est là, à mon avis, la grande politique pénale de demain. Ne demandons pas aux gardes des sceaux d'hier, d'aujourd'hui et de demain de changer de fond en comble la législation. Posons-nous plus modestement la question de savoir si les textes qui ont été votés marchent.
    Cette loi est donc moderne, elle est novatrice, elle s'occupe de choses concrètes en simplifiant les procédures tout en étant économe de moyens, et elle permet de vérifier si les peines sont concrètement exécutées : honnêtement, elle ne peut pas être mauvaise. Et, je le répète, je prétends que personne ne reviendra sur cette loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Jean-Pierre Blazy. Nous verrons !

Vote sur l'ensemble

    M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
    (L'ensemble du projet de loi est adopté.)
    (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

2

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

    M. le président. J'ai reçu, le 23 mai 2003, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, de programme pour l'outre-mer.
    Ce projet de loi, n° 881, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.

3

ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES

    M. le président. Mardi 27 mai 2003, à neuf heures trente, première séance publique :
    Questions orales sans débat ;
    Fixation de l'ordre du jour.
    A quinze heures, deuxième séance publique :
    Questions au Gouvernement ;
    Discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi urbanisme et habitat :
    M. Jean Proriol, rapporteur (rapport n° 879) ;
    Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, n° 861, organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse :
    M. Guy Geoffroy, rapporteur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport n° 870).
    A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
    Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
    La séance est levée.
    (La séance est levée à onze heures quarante-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmission

    M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 22 mai 2003

N° E 2288 (COM [2003] 195 final). - Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des équipements marins et proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité des équipements marins.