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ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
2e séance du jeudi 11 décembre 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE Mme HÉLÈNE MIGNON

1.  Bioéthique. - Suite de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi «...».

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) «...»Article 18 «...»

Mme Martine Aurillac, M. Alain Claeys.
Amendement n° 224 du Gouvernement : MM. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; Pierre-Louis Fagniez, rapporteur de la commission des affaires culturelles. - Adoption.
Amendement n° 156 de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 157 corrigé de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 101 de Mme Fraysse : Mme Jacqueline Fraysse, M. le rapporteur, Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis de la commission des lois ; le ministre. - Rejet.
Amendement n° 155 de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 84 rectifié de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements n°s 158 de M. Claeys et 186 de Mme Aurillac : M. Alain Claeys, Mme Martine Aurillac, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejets.
Amendement n° 225 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 255 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Les amendements n°s 114 corrigé et 113 corrigé de Mme Boutin n'ont plus d'objet.
Amendement n° 256 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 88 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 223 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Les amendements n°s 187 de Mme Aurillac et 204 de M. Villain n'ont plus d'objet.
Amendement n° 257 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 258 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 89 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 273 de la commission des affaires culturelles : M. le rapporteur.
Amendement n° 259 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des amendements n°s 273 et 259.
Adoption de l'article 18 modifié.

Article 18 bis «...»

Le Sénat a supprimé cet article.
Amendement n° 159 de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
L'article 18 bis demeure supprimé.

Article 19 «...»

Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies.
M. le ministre.
M. Alain Claeys, Mme Jacqueline Fraysse, Jean-Marie Le Guen, Michel Piron, le ministre, Roger-Gérard Schwartzenberg, le ministre.
Amendement n° 132 de M. Emmanuelli : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 161 de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 129 de M. Emmanuelli : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 130 de M. Emmanuelli : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 160 de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet par scrutin.
Amendement n° 228 rectifié du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
L'amendement n° 131 de M. Emmanuelli n'a plus d'objet.
Amendement n° 226 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 227 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur, Roger-Gérard Schwartzenberg. - Adoption.
Amendement n° 162 de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre, Roger-Gérard Schwartzenberg. - Rejet.
Adoption de l'article 19 modifié.

Article 19 bis «...»

Amendement n° 90 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 19 bis modifié.

Article 20 «...»

Amendement n° 91 rectifié de la commission des affaires culturelles, avec le sous-amendement n° 277 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement n° 277 et de l'amendement n° 91 rectifié et modifié.
Amendement n° 92 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 20 modifié.

Article 21 «...»

Amendement n° 7 de la commission des lois : Mme la rapporteure pour avis de la commission des lois ; MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 8 de la commission des lois : Mme la rapporteure pour avis, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 9 de la commission des lois : Mme la rapporteure pour avis, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 274 de la commission des affaires culturelles : MM. le rarpporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 10 de la commission des lois : Mme la rapporteure pour avis, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 229 du Gouvernement, avec le sous-amendement n° 285 de Mme Pecresse : MM. le ministre, le rapporteur, Mme la rapporteure pour avis. - Adoption du sous-amendement n° 285 et de l'amendement n° 229 modifié.
Amendement n° 93 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 230 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 260 rectifié de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 261 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 94 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 21 modifié.

Article 21 bis A «...»

Amendement n° 11 de la commission des lois : Mme la rapporteure pour avis, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 21 bis A modifié.

Article 21 bis B. - Adoption «...»
Article 21 bis «...»

Le Sénat a supprimé cet article.
Amendement n° 165 de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
L'article 21 bis demeure supprimé.

Après l'article 21 bis «...»

Amendement n° 12 de la commission des lois : Mme la rapporteure pour avis, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.

Article 22 «...»

Amendement n° 231 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 233 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 22 modifié.

Article 23 (pour coordination) «...»

Amendement n° 268 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 23 modifié.

Article 24 (pour coordination) «...»

Amendement n° 270 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 269 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 24 modifié.

Article 25 (pour coordination) «...»

Amendement n° 95 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 96 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 25 modifié.

Article 27 «...»

Amendement n° 234 du Gouvernement : MM. le ministre, Alain Claeys, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 27 modifié.

Après l'article 27 «...»

Amendement n° 235 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Article 28 «...»

Amendement n° 236 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 28 modifié.

Article 29 «...»

Le Sénat a supprimé cet article.
Amendement n° 97 de la commission des affaires culturelles, avec le sous-amendement n° 168 de M. Claeys : MM. le rapporteur, le ministre, Alain Claeys. - Rejet du sous-amendement n° 168, adoption de l'amendement n° 97.
L'article 29 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 30 «...»

Amendement de suppression n° 98 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
L'article 30 est supprimé.
M. le ministre.

EXPLICATIONS DE VOTE «...»

MM.
Alain Claeys,
Michel Piron,
Mme
Jacqueline Fraysse.

VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance «...»

2.  Formation professionnelle et dialogue social.  - Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projetde loi «...».
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
M. Jean-Paul Anciaux, rapporteur de la commission des affaires culturelles.

EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ «...»

M. Maxime Gremetz, Mme la présidente.

Suspension et reprise de la séance «...»

Exception d'irrecevabilité de M. Jean-Marc Ayrault : MM. Alain Vidalies, le ministre, le rapporteur, Pierre-André Périssol, Maxime Gremetz, Mme Elisabeth Guigou, M. Francis Vercamer. - Rejet.
Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.
3.  Ordre du jour de la prochaine séance «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE Mme HÉLÈNE MIGNON,
vice-présidente

    Mme la présidente. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à quinze heures.)

1

BIOÉTHIQUE

Suite de la discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi

    Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la bioéthique (n°s 593, 761).

Discussion des articles (suite)

    Mme la présidente. Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article 18.

Article 18

    Mme la présidente. « Art. 18. - Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    « I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
    « 1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi rédigés :
    « Art. L. 2141-1. - L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.
    « La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, est soumise à des recommandations de bonnes pratiques.
    « Art. L. 2141-2. - L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
    « Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.
    « L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Fait obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le retrait du consentement au sens du troisième alinéa de l'article 311-20 du code civil. » ;
    « 2° Les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 deviennent les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; l'article L. 2141-7 devient l'article L. 2141-8 ;
    « 3° L'article L. 2141-3 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2141-3. - Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple.
    « Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.
    « Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
    « 3° bis Il est rétabli un article L. 2141-4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2141-4. - Sauf en cas de demande expresse du couple, le projet parental prend fin cinq ans après la création des embryons ainsi qu'en cas de rupture du couple ou du décès d'un de ses membres ; il est alors mis fin à la conservation des embryons. Le couple reçoit chaque année les informations relatives à la réalisation du projet parental.
    « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les membres du couple dont les embryons sont conservés et ne feront plus l'objet d'un projet parental peuvent consentir auprès du médecin qui les interroge à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6. Le consentement est écrit et confirmé par écrit après un délai de réflexion de trois mois.
    « Les couples dont, à la date de promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique, les embryons sont conservés et ne font pas l'objet d'un projet parental, peuvent consentir à ce que ces embryons fassent l'objet des recherches prévues à l'article L. 2151-3.
    « Lorsque les membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons. » ;
    « 4° A l'article L. 2141-5 tel que résultant du 2° ci-dessus, les mots : "l'article L. 2141-5 sont remplacés par les mots : "l'article L. 2141-6 ;
    « 5° L'article L. 2141-6 tel que résultant du 2° ci-dessus est ainsi modifié :
    « a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "L'autorisation d'accueil est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable. ;
    « b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre la procédure d'accueil. » ;
    « 6° Il est rétabli un article L. 2141-7 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2141-7. - L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en oeuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10, y renonce. » ;
    « 6° bis L'article L. 2141-9 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2141-9. - Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un couple et respectant les principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à l'autorisation de l'agence de la biomédecine. » ;
    « 7° L'article L. 2141-10 est ainsi modifié :
    « a) Avant le mot : "pluridisciplinaire, il est inséré le mot : "clinico-biologique ;
    « b) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés à la suite du décès d'un des membres du couple. » ;
    « c) Après les mots : "assistance médicale à la procréation, la fin du 2° est ainsi rédigée : ", de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ;
    « 8° L'article L. 2141-11 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2141-11. - En vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation, toute personne peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou d'un fragment de tissu germinal, avec son consentement et, le cas échéant, celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur lorsque l'intéressé mineur ou majeur fait l'objet d'une mesure de tutelle, préalablement à un traitement médical susceptible d'altérer sa fertilité. » ;
    « 9° Il est inséré un article L. 2141-12 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2141-12. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
    « Les modalités d'application de l'article L. 2141-6 et notamment les activités soumises à l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article ;
    « Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ;
    « 3° Supprimé. »
    « II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
    « 1° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2142-1, après les mots : "de l'insémination artificielle, sont insérés les mots : "et de la stimulation ovarienne ;
    « 2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2142-1 est supprimée ;
    « 3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La mise en oeuvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des autorisations clinique et biologique mentionnées au troisième alinéa. » ;
    « 3° bis Après l'article L. 2142-1, il est inséré un article L. 2142-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 2142-1-1. - Sont seuls habilités à procéder aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixée par voie réglementaire.
    « Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1. » ;
    « 3° ter Le premier alinéa de l'article L. 2142-2 est ainsi rédigé :
    « Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
    « 4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2142-3 est ainsi rédigé :
    « Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants. » ;
    « 4° bis Le dernier alinéa de l'article L. 2142-3 est supprimé ;
    « 5° L'article L. 2142-4 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2142-4. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
    « 1° Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
    « 2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ;
    « 3° Les conditions de formation et d'expérience requises des praticiens pour qu'ils soient agréés pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ;
    « 4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble des activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article L. 2141-1 ;
    « 5° Les conditions dans lesquelles les établissements et laboratoires sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles ils sont tenus au regard de la conservation des gamètes et des embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ;
    « 6° Les dispositions précisant les modalités pratiques de la mise en oeuvre des déplacements d'embryons prévus à l'article L. 2141-9. »
    Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
    La parole est à Mme Martine Aurillac.
    Mme Martine Aurillac. Madame la présidente, monsieur le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, madame la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies, l'article 18 touche à une question très sensible et très grave qui dépasse, fort heureusement, les clivages politiques et qui, pardonnez-moi, messieurs, concerne plus particulièrement les femmes.
    L'article 18 interdit, en effet, le transfert d'embryon après le décès du père, puisque seul est concerné le couple d'un homme et d'une femme vivants. Légiférer en la matière est, certes, difficile mais je considère que si le projet de transfert était manifestement en voie d'exécution au moment du décès, il doit pouvoir être mené à terme, s'agissant d'un parcours entamé souvent depuis longtemps, semé, on le sait, de nombreux obstacles et dont l'espoir est anéanti par un accident.
    Une telle possibilité qui permettrait à l'enfant de vivre et de grandir dans l'amour de son père me paraît recevable. Notre commission ne l'a pas acceptée, mais je voudrais souligner que le Comité national d'éthique s'y est déclaré favorable par trois fois, ainsi que l'académie de médecine et le Conseil d'Etat. Pour encadrer cette disposition, on pourrait appliquer la procédure un peu lourde utilisée pour les mariages posthumes, mais celle-ci n'est soumise à aucun délai. Je proposerai donc dans les amendements n°s 186 et 187 que la poursuite du projet parental à titre posthume ne puisse se faire que dans un délai compris entre six mois et douze mois. Six mois pour éviter une décision hâtive, parce que trop émotionnelle et un an qui n'est pas un délai excessif, le consentement du père de son vivant étant bien entendu indispensable.
    Ai-je besoin de dire qu'il s'agit d'un cas rarissime, au maximum un par an.
    Cette faculté de grossesse posthume est respectueuse de la liberté de choix de la mère, seule juge de sa volonté de maternité dans laquelle la société doit éviter de s'immiscer. Comment ne pas souligner, en effet, la cruauté pour elle d'une telle situation, alors même que son propre embryon pourrait paradoxalement être accueilli par un autre couple ? On éviterait en outre la sélection par l'argent, rien n'empêchant les futurs parents, s'ils en ont les moyens, de mener avant l'accident leur projet parental à l'étranger, dans un pays où la législation mettrait la mère à l'abri d'une disparition prématurée de son mari ou de son compagnon.
    On m'objectera l'impérieuse nécessité du travail de deuil. Mais celui-ci peut justement être facilité si la femme, en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé, met au monde un enfant qu'elle élève dans l'amour de son mari ou de son compagnon.
    On m'objectera aussi qu'il est souhaitable qu'un enfant soit élevé par ses deux parents. C'est vrai. Mais l'enfant le mieux accueilli court toujours le risque d'être orphelin ou d'être victime d'un divorce conflictuel. Les conditions d'existence d'un enfant posthume voulu par son père, que sa mère a aimé au point d'assumer seule l'éducation de l'enfant qu'elle aura voulu de lui, sont à bien des égards meilleures que celles de l'enfant né de père inconnu ou dont le père a abandonné la mère à peine enceinte, ou même que l'enfant que se disputent des parents divorcés. Au surplus, nous le savons tous, rien n'empêche une femme célibataire de concevoir ou d'adopter seule un enfant. Autant de situations bien réelles que la société la plus totalitaire ne saurait interdire.
    Pour l'ensemble de ces motifs, je souhaite très vivement que notre assemblée ne pose pas d'interdiction sur ces cas, au demeurant, je le répète, tout à fait exceptionnels.
    Mme la présidente. La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Alain Claeys. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, à l'occasion de l'examen de cet article, je traiterai deux sujets. Je parlerai, comme Mme Aurillac, de l'implantation post mortem d'un embryon ; j'évoquerai ensuite le bilan qui doit être fait de la procréation médicalement assistée, telle qu'elle avait été encadrée par les lois de 1994.
    Je n'ajouterai pas grand-chose aux propos de Mme Aurillac, car je partage son analyse. Sans doute le ministre de la santé se souvient-il que nous avions eu, il y a deux ans, sur ce sujet un débat important au cours duquel nous avions fait prévaloir dignité et respect de l'opinion d'autrui.
    Actuellement, dans les cas rares où se pose le problème, le choix de la femme est relativement limité : soit il y a destruction de l'embryon, soit cet embryon peut être offert à un couple tiers.
    On sait combien une telle décision est difficile à prendre. Elle revient à la femme ainsi qu'au médecin. Mais je pense que le législateur doit offrir cette possibilité, sans toutefois lui donner une quelconque automaticité.
    Les conditions posées par Mme Aurillac me parraissent justes. Il faut réserver une période de deuil et limiter dans le temps cette possibilité. C'est pour cette raison que j'ai souhaité, avec mon groupe, déposer à nouveau cet amendement.
    J'en viens au deuxième sujet, l'AMP. La procréation médicalement assistée, ce ne sont pas uniquement des techniques. C'est aussi, souvent, un parcours difficile pour des couples et en particulier pour les femmes, avec des taux de succès relativement faibles. Or nous avons pu constater, en procédant à l'évaluation des lois de 1994, que ces techniques ont évolué très rapidement. Un seul exemple : en 1994, la technique dite de l'ICSI destinée à lutter contre l'infertilité masculine, n'existait pas encore, ou du moins venait juste d'apparaître, et le législateur n'avait pas eu l'occasion d'y réfléchir. Cette technique a donc été proposée et appliquée sans expérimentation ni évaluation.
    Aujourd'hui, au moment où nous révisons ces lois, le législateur doit avoir deux soucis : d'une part, mieux encadrer toutes les techniques de procréation médicalement assistée - et je pense que les compétences de l'Agence de la biomédecine devraient y contribuer -, d'autre part, prévoir pour protéger le couple, et notamment la femme, l'expérimentation de ces techniques. C'est la proposition que nous avions faite en première lecture et qui a été repoussée par le Sénat.
    Là encore, nous ne pouvons pas tenir un double discours : dire qu'il faut protéger le couple et ne pas se donner les moyens de cette protection. Car il est demandé aux couples engagés dans un parcours d'assistance médicale à la procréation de prendre des décisions graves, comme celle d'accepter ou de refuser la création d'embryons surnuméraires, ou bien, lorsque le projet parental est achevé, celle d'autoriser l'accueil de ces embryons, d'accepter ou de refuser leur destruction ou, demain, d'accepter que des recherches soient entreprises sur des cellules souches dans une perspective thérapeutique allant bien au-delà de l'assistance médicale à la procréation.
    Ces couples ont droit à ce que leur légitime attente d'une amélioration des conditions de traitement de l'AMP soit prise en compte. La concrétisation de l'espoir d'une médecine embryonnaire passe, en effet, par un accroissement des connaissances sur les mécanismes initiaux du vivant.
    Enfin, comme je le rappelais tout à l'heure, l'expérience de l'ICSI, dont le Comité consultatif national d'éthique vient de rappeler qu'elle n'a été véritablement mentionnée que dans une circulaire de 1999 encadrant les bonnes pratiques cliniques, montre que le respect des exigences éthiques est mieux garanti par des protocoles de recherche déclarés, encadrés et contrôlés.
    Par conséquent, nous vous proposerons de reprendre la proposition, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, d'instituer une évaluation des techniques d'assistance médicale à la procréation. Cette évaluation nécessitera la conception d'embryons, mais uniquement dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation.
    Il nous faut accomplir des progrès pour diminuer le taux de destruction des embryons in vitro décongelés, augmenter le pourcentage de réussite des FIV, améliorer la connaissance des milieux de culture des embryons, ainsi que leur viabilité. Ces progrès répondent à des exigences éthiques.
    Tels sont les motifs des deux principaux amendements que le groupe socialiste déposera sur l'article 18.
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 224, ainsi rédigé :
    « Compléter le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2141-1 du code de la santé publique par les mots : "dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'agence de la biomédecine. »
    La parole est à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
    M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. La définition actuelle de l'assistance médicale à la procréation, qui s'entend de toute pratique clinique et biologique, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, est suffisamment souple pour englober des évolutions médicales et techniques qui se feraient jour en ce domaine. Il est cependant nécessaire de veiller à la mise en oeuvre des seules techniques dont les risques sont considérés comme acceptables.
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour donner l'avis de celle-ci sur l'amendement n° 224.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Cet amendement a été accepté par la commission.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. L'amendement n° 111 corrigé n'est pas défendu.
    M. Claeys, Mme Génisson, MM. Evin, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Cohen, Mme Perrin-Gaillard, Mme Lignières-Cassou, MM. Tourtelier, Blisko, Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 156, ainsi rédigé :
    « Substituer au deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 2141-1 du code de la santé publique les deux alinéas suivants :
    « Lorsqu'elle est faite préalablement à la mise en oeuvre de l'une de ces techniques, la stimulation de l'ovulation est soumise aux dispositions du présent chapitre.
    « Les règles relatives à l'information préalable délivrée au couple, à la prescription et au suivi des traitements inducteurs de l'ovulation sont fixées par voie réglementaire. »
    La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Alain Claeys. L'amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 156.

    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Claeys, Mme Lignières-Cassou, Mme Génisson, MM. Evin, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Cohen, Mme Perrin-Gaillard, MM. Tourtelier, Blisko, Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 157 corrigé, ainsi rédigé :
    « Après le texte proposé pour l'article L. 2141-1 du code de la santé publique, insérer les deux articles suivants :
    « Art. L. 2141-1-1. - Aucune nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en oeuvre sans une évaluation préalable.
    « Toute évaluation d'une nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation au sens de l'article L. 2141-1 fait l'objet d'un protocole autorisé par l'Agence de la biomédecine prévue à l'article L. 1418-1, qui procède à un examen de celui-ci au regard de sa pertinence scientifique, de l'importance de ses objectifs ainsi que de l'acceptabilité du projet du point de vue éthique. L'agence communique ces protocoles aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement interdire ou suspendre leur réalisation, lorsque leur pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré. En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou retirer l'autorisation à tout moment.
    « Le protocole d'évaluation ne peut être réalisé qu'avec le consentement donné par écrit, après un délai de réflexion, par les membres du couple remplissant les conditions fixées par l'article L. 2141-2.
    « A l'issue du processus d'évaluation, les embryons dont la conception résulterait de cette évaluation ne peuvent être ni conservés, ni transférés, ni entrer dans un projet de recherche au titre de l'article L. 2151-3.
    « Chaque année, l'Agence de la biomédecine publie la liste des établissements où sont réalisés les protocoles d'évaluation, leur nature et leurs résultats.
    « Art. L. 2141-1-2. - L'application clinique d'une nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la biomédecine, au vu des résultats des protocoles d'évaluation concernant cette technique, mentionnés à l'article L. 2141-1-1. »
    La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Alain Claeys. L'amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Avis défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Je tiens tout de même, et dans le même état d'esprit que M. Claeys, à réitérer les arguments que j'avais utilisés en 2002 pour m'opposer à cette disposition. Cet amendement vise bien, comme vous venez de le dire, à réintroduire la création d'embryons pour tester l'efficience d'une éventuelle technique de procréation assistée.
    Je comprends votre souci, monsieur le député. Vous avez cité l'ICSI. Il a été surtout reproché à cette technique de ne pas avoir fait l'objet d'expérimentations animales ni de travaux préalables.
    Pourquoi ne puis-je être d'accord avec votre raisonnement ? Si j'ai bien compris, pour être sûr qu'une technique de fécondation artificielle fonctionne, vous proposez que l'on crée des embryons in vitro pour voir d'abord si cette fécondation est efficace. Si on vous suit, pour cet embryon qui va se développer, se posera, à un moment ou à un autre, la question de savoir si, implanté, il se développera normalement. Nous irions alors vers l'essai d'implantation, puis vers l'essai de développement et, en poussant jusqu'au bout la logique, jusqu'à la naissance pour voir si les conditions de fécondation in vitro conduisent à la naissance d'un enfant normal. Essai de fécondation, essai d'implantation, de développement : de fil en aiguille, on n'en est plus à des essais sur l'homme mais à des essais d'homme ! De même qu'hier sur un autre sujet, nous sommes en désaccord. En l'état actuel, le Gouvernement est du même avis que la commission et rejette cet amendement.
    Mme la présidente. La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Alain Claeys. Monsieur le ministre, ceux qui ont voté cette disposition en 2002 n'appartenaient pas qu'à la majorité de l'époque et ce n'est pas cela qu'ils avaient en tête ! Que vous repreniez le même raisonnement que Mme Boutin hier soir pour assimiler le clonage thérapeutique au clonage reproductif me choque. Votre hauteur de vue, vos compétences devraient vous dispenser de telles facilités ! Que vous soyez défavorable à l'amendement, je veux bien l'entendre, mais, je vous en prie, n'utilisez pas ce type d'argument !
    Cela étant, vous aurez une contradiction à résoudre : vous ne pouvez pas dénoncer l'encadrement insuffisant des techniques d'AMP dans la loi de 1994 et ne pas vous donner aujourd'hui les moyens de les évaluer et les encadrer mieux.
    Mme Haigneré, lors du débat au Sénat, a utilisé l'expression « la médecine de l'embryon ». Effectivement, il doit y avoir aujourd'hui une médecine de l'embryon. C'est pour cette raison que nous avons déposé cet amendement. J'entends votre refus, mais, je le répète, abstenez-vous de pareils arguments !
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157 corrigé.

    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Mme Fraysse et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 101, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article L. 2141-2 du code de la santé publique :
    « L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La dissolution du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons.
    « Toutefois le transfert des embryons conservés peut être réalisé à la suite du décès de l'homme dès que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu'il s'engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment auprès du centre dont il relève. Le transfert d'embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la suite d'un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d'un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment exprimer, auprès du centre dont elle relève, son renoncement à la poursuite de ce transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d'embryons. »
    La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement concerne le transfert post mortem d'un embryon. Il nous renvoie donc au débat qui a eu lieu au début de l'examen de l'article. Il s'agit là, à l'évidence, d'une question difficile, très particulière et très rare, qui requiert beaucoup de prudence et de précaution : une information complète, un dialogue singulier, un choix de la famille encadré, les compétences nécessaires. Sans oublier de tenir compte, bien entendu, de l'intérêt de l'enfant lui-même.
    Il n'y a pas de doute sur la complexité de la décision à prendre. Mais ce qui me gêne dans le texte actuel, c'est l'interdiction qu'il pose. Cette décision-là, ce n'est pas au Parlement de la prendre - et je vous renvoie au débat qui a eu lieu hier soir sur un autre point - elle revient à la famille et aux médecins.
    Dans cet amendement, je propose donc d'autoriser le transfert post mortem mais dans des conditions extrêmement précises.
    A nous, il appartient, en effet, d'encadrer rigoureusement cette possibilité.
    Reste que je suis gênée par l'interdit dans un cas aussi particulier et aussi complexe.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement et je voudrais en donner les raisons tant à Mme Fraysse qu'à Mme Aurillac. La dimension féminine dans cet amendement a été largement prise en considération par notre commission. D'ailleurs, Mme la rapporteure pour avis s'est interrogée un long moment.
    Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Je m'interroge encore !
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Elle s'interroge toujours.
    Après avoir entendu tous les points de vue, nous avons proposé de rejeter cet amendement, eu égard à l'argumentaire suivant : la loi devient ici trop individuelle, car cette question ne concerne au maximum qu'un cas par an. Elle conduit à une transgression considérable en permettant de mettre au monde un enfant orphelin, deux ans après le décès de son père. Le débat sur ce sujet a été d'une grande qualité au Sénat - et a montré que cela aurait de lourdes conséquences psychologiques. Puisqu'il est question du droit de l'enfant, il faut songer que, comme nous l'ont abondamment expliqué les psychologues et les analystes, l'enfant pourrait avoir de grandes difficultés à construire son identité.
    Lourd de conséquences éthiques, le projet parental doit être fondé sur la volonté des deux parents prêts à en assumer les conséquences, comme l'a rappelé M. Sicard, président du comité consultatif national d'éthique. Il paraît donc préférable d'informer le couple, avant le recours à l'assistance médicale à la procréation, de l'impossibilité de procéder au transfert des embryons en cas de décès de l'un de ses membres.
    Je crois, madame Fraysse, qu'il faut que nous prenions nos responsabilités. Créer un interdit relève du législateur, et c'est ce que la commission a décidé. C'est la raison pour laquelle nous avons rejeté cet amendement.
    M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
    Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis. La commission des lois a été consultée sur les aspects juridiques : il est évident que, en conséquence, il faudrait geler les droits de succession et maintenir une indivision sur la succession, ce qui constituerait une usine à gaz. Néanmoins, il a semblé à la commission des lois que ce n'étaient pas les aspects juridiques qui devaient primer dans cette question, mais les aspects éthiques et de conscience.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Tout à fait !
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis que la commission.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 101.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Claeys, Mme Génisson, MM. Evin, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Cohen, Mme Perrin-Gaillard, Mme Lignières-Cassou, MM. Tourtelier, Blisko, Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 155, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2141-2 du code de la santé publique :
    « L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou concubins et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La dissolution du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert d'embryons. »
    La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Alain Claeys. Cet amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 155.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. L'amendement n° 199 n'est pas défendu.
    M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 84 rectifié, ainsi libellé :
    « Après le mot : "embryons, rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2141-2 du code de la santé publique : "le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement prévoit de façon explicite les cas dans lesquels il est fait obstacle à la poursuite des activités d'assistance médicale à la procréation précédemment engagées par un couple : le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce et en séparation de corps, la cessation de la communauté de vie, la révocation du consentement, par l'homme ou la femme, auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'AMP.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. L'amendement n° 200 n'est pas défendu.
    Je suis saisie de deux amendements, n°s 158 et 186, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 158, présenté par M. Claeys, Mme Génisson, MM. Evin, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Cohen, Mme Perrin-Gaillard, Mme Lignières-Cassou, MM. Tourtelier, Blisko, Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article L. 2141-2 du code de la santé publique par l'alinéa suivant :
    « Toutefois, le transfert d'embryons conservés peut être réalisé à la suite du décès de l'homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu'il s'engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment auprès du centre dont il relève. Le transfert d'embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la suite d'un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d'un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment exprimer, auprès du centre dont elle relève, son renoncement à la poursuite de ce transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d'embryons. »
    L'amendement n° 186, présenté par Mme Aurillac, est ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article L. 2141-2 du code de la santé publique par l'alinéa suivant :
    « Toutefois, en cas de décès du père, lorsqu'il est avéré qu'un projet parental est en cours, le transfert d'embryon peut être autorisé dans un délai compris entre six et douze mois qui suivent le décès, dès lors que le conjoint décédé a donné son consentement de son vivant. La femme doit bénéficier dans ce cas d'un accompagnement personnalisé. »
    La parole est à M. Alain Claeys, pour soutenir l'amendement n° 158.
    M. Alain Claeys. Cet amendement est défendu.
    Mme la présidente. La parole est à M. Martine Aurillac, pour présenter l'amendement n° 186.
    Mme Martine Aurillac. Il est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Rejetés par la commission.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 158.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 186.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Les amendements n°s 172, 112 corrigé, 173 et 174 ne sont pas défendus.
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 225, ainsi rédigé :
    « Avant le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2141-3 du code de la santé publique, insérer l'alinéa suivant :
    « Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-3. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Cet amendement a pour objet de permettre les recherches sur les embryons non susceptibles d'être transférés en raison de leur faible chance d'évolution vers une grossesse. Il apparaît important que la recherche sur l'embryon soit orientée vers la connaissance de la physiologie embryonnaire et bénéficie à l'embryon et au développement de la médecine embryonnaire. Je reviendrai sur ce sujet à l'article 19.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 225.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 255, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 2141-4 du code de la santé publique :
    « Art. L. 2141-4. - Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent leur projet parental.
    « S'il n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux, les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou à ce qu'ils fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-3 ou à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l'objet d'une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois.
    « Dans le cas où l'un des deux membres du couple consulté à plusieurs reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons.
    « Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement procède à la réécriture de l'article L. 2141-4 du code de la santé publique relatif au délai de conservation des embryons en vue de la réalisation d'un projet parental et aux conditions dans lesquelles il est mis fin à cette conservation.
    Il permet de présenter de façon plus claire et plus neutre les différentes possibilités du devenir des embryons conservés - l'accueil, la recherche ou la destruction - et de réintroduire la notion de consultation annuelle du couple sur le devenir des embryons. Il tend en outre à reprendre deux amendements adoptés par la commission qui visaient à supprimer la limitation de procéder à des recherches sur l'embryon au stock d'embryons surnuméraires et à préciser que, si le couple ne répond pas ou si un désaccord apparaît en son sein, il est mis fin à la conservation des embryons si celle-ci est au moins égale à cinq ans.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Le Gouvernement est favorable à cet amendement car, à la réflexion, la rédaction approuvée par le Conseil d'Etat précise, dans un ordre qui est préférable, les possibilités du devenir des embryons conservés en cas d'abandon du projet parental.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 255.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, les amendements n°s 114 corrigé et 113 corrigé de Mme Boutin tombent.
    M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 256, ainsi rédigé :
    « Après le premier alinéa du 5° du I de l'article 18, insérer l'alinéa suivant :
    « aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Le couple accueillant l'embryon est préalablement informé des risques entraînés par la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation pour l'enfant à naître. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement propose de modifier la rédaction de l'article L. 2141-6 du code de la santé publique afin de préciser que le couple accueillant l'embryon est préalablement informé des risques présentés par la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation pour l'enfant à naître.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 256.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Les amendements n°s 116 corrigé et 115 corrigé ne sont pas défendus.
    M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 88, ainsi rédigé :
    « Dans la première phrase du texte proposé pour l'article L. 2141-9 du code de la santé publique, substituer aux mots : "respectant les les mots : "dans le respect des. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement améliore la rédaction retenue en matière de déplacements d'embryons.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 88.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 223, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi les trois derniers alinéas du 7° du I de l'article 18 :
    « b) Après les mots "assistance médicale à la procréation,, la fin du 2° est ainsi rédigée : "de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ;
    « c) Après le 2°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 2° bis Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ou de décès d'un de ses membres ; »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 223.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, les amendements n°s 187 de Mme Aurillac et 204 de M. Villain tombent.
    Les amendements n°s 202 et 203 ne sont pas défendus.
    M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 257, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article L. 2141-11 du code de la santé publique, supprimer les mots : "d'un fragment. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement propose d'abandonner la notion de fragment de tissu germinal qui peut apparaître trop limitative en raison notamment du développement du prélèvement et de la conservation d'ovaires entiers préalablement à certains traitements anticancéreux.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 257.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 258, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article L. 2141-11 du code de la santé publique, substituer aux mots : "préalablement à un traitement médical les mots : "lorsqu'une prise en charge médicale est. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement prévoit que la conservation de gamètes et de tissu germinal d'une personne peut être réalisée préalablement à un traitement médical susceptible d'altérer sa fertilité.
    Cet amendement vise à rendre possible cette autoconservation dans d'autres situations qui le justifient tout autant, par exemple l'ablation des gonades en cas d'atteinte cancéreuse. La notion de « prise en charge médicale » susceptible d'altérer la fertilité d'une personne permet en effet d'inclure sans ambiguïtés les interventions de type médical et chirurgical.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 258.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 89, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article L. 2141-11 du code de la santé publique par les mots : ", ou lorsque sa fertilité risque d'être prématurément altérée. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement tend à compléter l'article L. 2141-11 du code de la santé publique qui permet à toute personne devant subir un traitement médical susceptible d'altérer sa fertilité de demander à bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou d'un fragment de tissu germinal, dans le dessein de réaliser ultérieurement un projet parental. La rédaction prévue par le projet de loi ne couvre pas tous les cas, et notamment pas - comme nous l'a fait remarquer le professeur Sicard - celui de la femme atteinte de ménopause précoce. Pour cette dernière, ce n'est pas un traitement médical qui est susceptible d'altérer sa fertilité ; il faut donc prévoir un autre cas de figure dans la loi : celui où la fertilité de la personne est prématurément altérée.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 89.
    (L'amendement est adopté.)
        Mme la présidente. L'amendement n° 201 n'est pas défendu.
    M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 273, ainsi rédigé :
    « Après le 3° ter du II de l'article 18, insérer l'alinéa suivant :
    « 3° quater Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2142-2, après les mots : "aux gamètes, sont insérés les mots : ", aux tissus germinaux. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de la possibilité, introduite à l'article L. 2141-11 du code de la santé publique, de conserver les tissus germinaux d'une personne, préalablement à un acte médical susceptible d'altérer sa fertilité.
    L'amendement confie ainsi aux établissements et aux laboratoires autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation la responsabilité de tenir un registre des tissus germinaux qu'ils conservent.
    Mme la présidente. Je pense que l'amendement n° 259 est dans le même esprit, monsieur le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. En effet, madame la présidente.
    Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 259, ainsi rédigé :
    « I. - Au début du 5° du texte proposé pour l'article L. 2142-4 du code de la santé publique, après les mots : "aux gamètes, insérer les mots : ", aux tissus germinaux.
    « II. - En conséquence, dans le 5° de cet article, après les mots : "des gamètes, insérer les mots : ", des tissus germinaux. »
    Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 273.

    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 259.

    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 18, ainsi modifié, est adopté.)

Article 18 bis

    Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 18 bis.
    M. Claeys, Mme Génisson, MM. Evin, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Cohen, Mme Perrin-Gaillard, Mme Lignières-Cassou, MM. Tourtelier, Blisko, Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 159, ainsi libellé :
    « Rétablir l'article 18 bis dans le texte suivant :
    « I. - Le titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
    « 1° La section 4 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
    « a) Au troisième alinéa de l'article 311-20, après les mots : "Le consentement est privé d'effet en cas de décès,, sont insérés les mots : "hormis dans le cas mentionné à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, ;
    « b) Après l'article 311-20, il est inséré un article 311-21 ainsi rédigé :
    « Art. 311-21. - Le consentement par écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l'enfant né du transfert d'embryons du couple, si ceux-ci ont été conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
    « Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;
    « 2° La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :
    « a) L'article 313-1 est ainsi rédigé :
    « Art. 313-1. - Hormis dans le cas mentionné au second alinéa de l'article 315, la présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère. » ;
    « b) L'article 315 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La présomption de paternité n'est toutefois pas écartée lorsqu'il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d'assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d'embryons pendant la durée du mariage, que l'intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d'un transfert d'embryons, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. »
    « II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
    « 1° Après l'article 724-1, sont insérés quatre articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :
    « Art. 724-2. - Par dérogation à l'article 725, l'enfant né à la suite d'un transfert d'embryons réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en oeuvre d'un tel processus d'assistance médicale à la procréation.
    « Art. 724-3. - Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l'article 724-2 et qu'il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d'un projet parental.
    « L'administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l'administrateur dans les cas suivants :
    « - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ;
    « - dès lors qu'est constatée une naissance résultant du transfert d'embryons mentionné à l'article 724-2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d'un tel transfert ;
    « - ou lorsqu'est constaté l'échec de la dernière tentative possible de transfert d'embryons dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
    « Art. 724-4. - L'administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
    « Art. 724-5. - L'administrateur accomplit tous les actes de conservation et d'administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l'article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l'exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu'il détermine.
    « L'administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu'existe un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Néanmoins, le troisième alinéa de l'article 456 est applicable aux baux consentis au cours de sa mission. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l'administrateur donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé. » ;
    « 2° L'article 815 est ainsi modifié :
    « a) Au premier alinéa, les mots : "ou convention sont remplacés par les mots : "convention ou par l'effet de la loi ;
    « b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu'il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d'un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 724-3. »
    La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Alain Claeys. Cet amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 159.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, l'article 18 bis demeure supprimé.

Après l'article 18 bis

    Mme la présidente. L'amendement n° 205 de M. Villain n'est pas défendu.

Article 19

    Mme la présidente. « I. - Non modifié.
    « II. - Il est rétabli, dans le livre Ier de la deuxième partie du même code, un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« RECHERCHE SUR L'EMBRYON
ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES

« Chapitre unique

    « Art. L. 2151-1. - Comme il est dit au troisième alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après reproduit :
    « Art. 16-4 (troisième alinéa). - Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne humaine vivante ou décédée. »
    « Art. L. 2151-2. - La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite.
    « Art. L. 2151-2-1. - Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles.
    « Art. L. 2151-2-2. - Est également interdite toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques.
    « Art. L. 2151-3. - La recherche sur l'embryon humain est interdite.
    « A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.
    « Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-4, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation.
    « Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Elle ne peut être effectuée, après un délai de réflexion de trois mois, qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.
    « Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine. La décision d'autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du Conseil d'orientation médical et scientifique, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré.
    « En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.
    « Art. L. 2151-3-1. - L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil.
    « Art. L. 2151-3-2. - Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
    « La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité sanitaire.
    « En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'autorisation.
    « L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5.
    « Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent article ou de l'article L. 2151-3. L'Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession. »
    « Art. L. 2151-4. - Non modifié. »
    La parole est à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies.
    Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, je suis heureuse de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je n'ai pas pu assister autant que je l'aurais souhaité à la discussion de ce projet de loi qui me tient pourtant à coeur, car les enjeux sont importants pour la recherche biomédicale française. Comme vous le savez, la France a été retenue comme pays candidat pour l'Union européenne dans la compétition internationale pour le site ITER, et la décision finale doit intervenir dans les prochains jours. C'est une occasion exceptionnelle de promouvoir la recherche française au premier rang mondial, dans un domaine où nous avons beaucoup d'atouts. Ce projet requiert, de la part de ses défenseurs, une mobilisation exceptionnelle et constante pendant les jours qui viennent. C'est pourquoi je me suis tenue un peu éloignée de la première journée des débats et n'ai pu m'y impliquer autant que je l'aurais souhaité. Mais vous savez très bien que ce texte est le résultat d'un travail d'équipe. Je reconnais, en Jean-François Mattei, ce capitaine qui maîtrise toutes les dimensions d'un projet aussi important et je voulais saluer ici l'investissement du ministre de la santé et de son équipe pour la préparation d'une loi essentielle qui parle à chaque citoyen, à chaque Français, et dans laquelle la recherche a été prise en considération à chaque instant.
    Je veux rappeler une phrase que Jean-François Mattei a prononcée en ouverture de ce débat, lorsqu'il a considéré qu'on n'attend pas du législateur bioéthique qu'il concilie tous les contraires, mais qu'il dise les limites, c'est-à-dire qu'il donne avec humanité un cadre permettant à la créativité et à la liberté de chacun de s'exprimer dans le respect de l'intérêt collectif. C'est cela - la créativité, la liberté de chacun des chercheurs - que je souhaitais pouvoir mettre en valeur, dans le respect de l'intérêt collectif.
    Je sais par ailleurs que, à l'occasion de la discussion de ce projet de loi, certains ont souhaité ouvrir la discussion sur le budget de la recherche publique. Je ne crois pas que ce soit le lieu d'en parler. Nous avons eu l'occasion de le faire et je veux bien créer toutes celles de le refaire et de préciser de nouveau avec vous les orientations de cette politique.
    Simplement, si l'on considère les chiffres, on voit que la loi de finances pour 2004 marque un effort, accordant une attention particulière à la recherche fondamentale, cette recherche qui repousse les frontières de la connaissance et qui est le socle et la source de toute innovation.
    Pour en revenir à notre débat, je dois dire que nous avons beaucoup travaillé, avec le ministère de la santé, avec le ministère de la justice, avec le Sénat, pour revenir devant votre assemblée avec un texte qui a évolué depuis la première lecture. Il est maintenant clarifié, dans certains domaines, en particulier sur la question du clonage, et il garantit les avancées essentielles - celles auxquelles je me suis constamment attachée pour la recherche -, notamment la possibilité, dans un cadre strict, de conduire des recherches sur l'embryon humain et sur les cellules souches qui en sont dérivées.
    Certes, cette possibilité n'est ouverte qu'à titre dérogatoire et les autorisations ne seront délivrées que pendant une période de cinq ans. Mais c'est une réelle avancée pour nos laboratoires...
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. C'est un recul par rapport à 2002 !
    Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. ... qui vont pouvoir se mettre au travail et qui reviendront rapidement, j'en suis sûre, dans le peloton de tête de la recherche européenne.
    J'ai conscience - et nous ne devons pas l'oublier, les débats de qualité d'hier soir l'ont d'ailleurs rappelé - que c'est aussi une transgression aux yeux de tous ceux - et ils sont nombreux en France - pour qui l'embryon humain mérite un respect absolu, dès les premiers stades de son développement.
    M. Jean-Marie Le Guen. Au moins, c'est clair !
    Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. Il est, bien sûr, de mon devoir de ministre déléguée à la recherche de faire en sorte que les interdits n'empêchent pas les progrès de la science, surtout lorsque ceux-ci poursuivent des visées aussi bénéfiques que les recherches dont il est question à l'article 19.
    L'éthique n'est pas un sujet de compétitivité, de benchmarking européen ou international : ces questions graves touchent aux ressorts mêmes de notre humanité, à ces liens sociaux qui nous unissent. Mais, je peux l'affirmer, la volonté du Gouvernement d'avancer rapidement à titre exploratoire dans ces recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines ne peut être mise en cause. Récemment encore, lors des conseils européens du 26 novembre et du 3 décembre, j'ai soutenu la position de la Commission qui, dans le cadre du sixième programme cadre, propose un financement immédiat des recherches sur les embryons humains et les cellules souches dérivées.
    M. Jean-Marie Le Guen. Qui trompez-vous ? Ceux à qui vous faites croire que vous êtes pour l'interdiction ?
    Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. Dans un domaine où d'autres grands pays européens, comme l'Allemagne ou l'Italie, restent très frileux - il n'a d'ailleurs pas été possible d'obtenir une position de compromis -, l'attitude ouverte de la France démontre qu'elle a l'ambition d'être présente dans ce secteur de recherche.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Mais il y a une interdiction de principe !
    Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. Si les ministères de la recherche et de la santé ont accepté la position dérogatoire que le Gouvernement soutient depuis longtemps, c'est dans la mesure où nous souhaitions avancer le plus vite possible sur ces recherches fondamentales. Avec l'article 27, nous prouvons notre détermination commune. S'il est voté, cet amendement permettra de mettre en place, dès l'adoption de la loi, un dispositif transitoire pour l'autorisation d'importation et d'utilisation des lignées de cellules souches existantes. Ainsi, nous pourrons faire progresser un dossier qui, depuis plusieurs mois, nous place dans une situation embarrassante vis-à-vis de notre communauté scientifique.
    Ce dispositif, respectant l'esprit de la loi et reposant sur un comité ad hoc, pourra fonctionner sans attendre la mise en place - trop longue sans doute - de l'Agence de la biomédecine, laquelle se fera par décret en Conseil d'Etat. Nous nous engageons, avec Jean-François Mattei, à préparer dès maintenant les modalités pratiques de fonctionnement de ce dispositif, qui lui permettront d'être opérationnel dès le vote de ce texte en seconde lecture au Sénat. Cela permettra aux quelques projets de qualité déjà sélectionnés de démarrer.
    Parallèlement à cette nouvelle voie de recherche sur les cellules souches embryonnaires, le ministère de la recherche déploie un effort important en matière de recherche sur les cellules souches adultes : un appel d'offres piloté par l'INSERM, en partenariat avec l'AFM, a été lancé en 2003. Nous sommes convaincus que des progrès thérapeutiques concrets résulteront d'une poursuite parallèle des recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur celles qui proviennent de tissus différenciés. Ces deux actions, je les ai aussi portées au plan européen pour que la recherche sur les cellules souches adultes comme celle sur les cellules qui proviennent de tissus différenciés soient prises en compte au niveau adéquat.
    Je pourrais également exprimer mon adhésion sur de nombreux autres aspects d'un projet de loi que M. le ministre de la santé défend au nom de l'ensemble du Gouvernement, mais je me contenterai de mentionner deux points sur lesquels je souhaite apporter un éclairage complémentaire.
    Le premier concerne le clonage dit « thérapeutique ». Comme je l'ai indiqué au Sénat, je suis réservée sur l'opportunité d'ouvrir dès maintenant un nouveau champ d'exploration chez l'humain, alors que notre société n'y est pas encore prête et qu'il reste tant à faire sur les modèles animaux.
    Le second point concerne les évolutions en faveur de la recherche sur les collections d'échantillons biologiques humains. En cette matière, nous avons su trouver un point d'équilibre entre, d'une part, les attentes des chercheurs et de l'industrie pharmaceutique et, d'autre part, les exigences éthiques de la protection des personnes.
    Jean-François Mattei a conclu son intervention liminaire en évoquant la prudence dont nous devions faire preuve dans l'élaboration de cette loi. Au nom de la communauté scientifique, je dirai que la prudence n'est pas l'inverse de l'audace ou de la prise de risque. Les chercheurs savent bien que la recherche est toujours confrontée à l'incertitude, laquelle doit précisément nous pousser à explorer tous les possibles, même les possibles encore improbables, avec détermination, mais aussi avec raison, intelligence, dignité et en toute responsabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de la santé.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Madame la présidente, je prononcerai juste quelques mots, après l'intervention de Claudie Haigneré, pour préciser les choses et faire en sorte que l'examen des amendements soit plus serein.
    Vous venez de dire, monsieur Roger-Gérard Schwartzenberg, que ce texte constituait un recul par rapport à celui de 2002.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Tout à fait ! C'est incontestable !
    Mme Jacqueline Fraysse. Absolument !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Mais c'est une incontestable avancée par rapport à la loi de 1994.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Un pas en avant, deux pas en arrière !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Vous aviez fait deux pas en avant ; admettons qu'il y en ait un en arrière par rapport à 2002. Toutefois, le point d'arrivée sera avancé.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Vous êtes les deux ministres des entraves à la recherche !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. En 1994, les recherches sur l'embryon n'étaient pas autorisées. En 2004, elles le seront sous certaines conditions. Nous nous accordons un délai de réflexion de cinq ans et nous verrons, au terme de celui-ci, s'il faut poursuivre dans cette voie ou si d'autres voies se sont ouvertes.
    Vous parlez de recul. Or, par rapport au texte de 2002, celui-ci prévoit trois avancées. Il sera désormais autorisé d'effectuer des recherches sur les embryons qui, après diagnostic pré-implantatoire, ne seront pas implantés ; c'est une avancée. Il sera également autorisé de faire des recherches sur les embryons qui, après fécondation in vitro, ne seront pas transférés et présenteront un aspect tel qu'ils ne mériteront ni congélation ni conservation ; c'est encore une avancée. Enfin, grâce au dispositif transitoire, il sera autorisé de reprendre immédiatement des recherches sur les cellules dont vous aviez permis l'importation.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. La loi l'autorise déjà !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Voilà quelques éléments de réponse de nature à préciser les choses et à faire cesser la caricature, monsieur Schwartzenberg.
    Quelque dix ans plus tard, nous avons tout de même fait une avancée considérable. Ce n'est pas le cas de tous les pays. En tout cas, cette avancée se justifie sans aucun doute.
    Mme Haigneré et moi-même prenons l'engagement que, lorsque une équipe aura un projet de recherche sur l'embryon conforme aux intérêts de la science et à l'éthique, elle ne sera pas empêchée de le conduire.
    Je ne crois pas que vous puissiez prétendre, monsieur Schwartzenberg, qu'il y ait une entrave à la science. Simplement, nous restons fidèles à l'article 16 du code civil, qui inscrit le respect de la vie comme principe premier. Toutefois, nous comprenons bien - et j'ai pris la précaution de le dire dans mon intervention liminaire - que le respect d'un principe essentiel ne souffre d'exception que lorsqu'il s'agit de satisfaire un principe d'intérêt aussi essentiel. C'est ce qui justifie le choix que nous avons fait.
    Il ne s'agit pas, monsieur Schwartzenberg, d'une fermeture, mais d'une large ouverture !
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. L'interdiction, c'est quoi ? Ce n'est pas une fermeture ?
    Mme la présidente. La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Alain Claeys. Madame la ministre, monsieur le ministre, qui trompez-vous ? Celles et ceux qui sont contre la recherche sur l'embryon ou celles et ceux qui y sont favorables ?
    M. Claude Evin. Les deux sans doute !
    M. Bernard Accoyer. Pourquoi dire cela ?
    M. Alain Claeys. Madame la ministre, vous avez tenu des propos authentiques à la fin de votre intervention, en exposant le fond de votre pensée. En disant que lorsqu'il y a des incertitudes, on cherche les possibles, même ceux qui paraissent inatteignables, vous vous êtes comportée en tant que ministre de la recherche. C'est ce que nous attendions du Gouvernement, à savoir une position claire.
    La loi bioéthique a une double utilité : d'une part, fixer des interdits - ce que nous avons fait, hier, en interdisant le clonage reproductif humain - et, d'autre part, offrir des espaces de liberté à nos chercheurs.
    Monsieur Mattei, vous aurez beau parler durant des heures, mais ce qui importe, c'est la réponse que vous apporterez à la seule question qui vaille et qui est la suivante : par rapport à 1994, compte tenu de l'évolution de la recherche fondamentale, des potentialités thérapeutiques existantes et de ce qui se passe au niveau international, la représentation nationale doit-elle aujourd'hui lever l'interdit qui pèse sur la recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires ?
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Telle est la question !
    M. Alain Claeys. Le Sénat a répondu négativement à cette question. Voilà la différence entre vous et nous.
    M. Michel Piron. Caricature !
    M. Alain Claeys. C'est en effet la différence qu'il y a entre vous et nous, car c'est votre position, monsieur Mattei, qui était une position minoritaire au sein de l'opposition de l'époque à l'Assemblée nationale, qui a triomphé au Sénat.
    On ne peut pas dire à la fois « j'interdis, mais je fais un moratoire ». Que signifie un tel message pour les chercheurs, pour les équipes qui voudraient éventuellement venir travailler en France ?
    En conscience, considérez-vous que ces recherches sont utiles ou non ? Si elles le sont, autorisez-les clairement - c'est ce que nous vous proposons par un amendement - et encadrez-les. C'est ce que nous avions fait avec le gouvernement de l'époque en soumettant ces recherches à certaines conditions.
    Aujourd'hui, vous créez une suspicion envers les chercheurs. En quoi ces derniers se sentiraient-ils rassurés par une position ambiguë ?
    En vérité, en agissant ainsi, vous cherchez à donner des gages, à rassurer celles et ceux qui, pour des raisons conservatrices, voudraient remettre en chantier le débat sur le statut de l'embryon.
    Monsieur Mattei, vous avez participé à la mission d'information durant un an. Vous savez que nous avons auditionné des représentants de toutes les religions, de tous les courants philosophiques, qui nous ont fait part de leur conception sur le statut de l'embryon. Mais il ne nous revient pas de trancher entre les convictions des uns et des autres. Comme le disait avec justesse Jean-Marie Le Guen hier, les lois en cette matière sont des lois laïques, des lois de respect des droits de l'homme. Je considère donc qu'en adoptant une position de fermeture, vous commettez une faute.
    Que signifie, en matière de recherche fondamentale, un moratoire de cinq ans ? Pourquoi pas quatre ans ? Pourquoi pas six ans ? Madame Haigneré, pensez-vous, en conscience, qu'il faut limiter à cinq ans les travaux des chercheurs, alors que ces travaux, même s'ils ne débouchent pas sur des applications thérapeutiques, pourraient peut-être faire progresser les connaissances sur le cancer - je pense en particulier aux travaux sur la différenciation cellulaire, que j'ai cités dans mon intervention dans la discussion générale. Ces travaux pourraient être utiles ? Pourquoi les limiter à cinq ans ?
    Plus grave encore : vous posez comme condition que ces applications thérapeutiques soient réelles. Mais comment demander à un chercheur qui se lance dans une recherche fondamentale de pouvoir affirmer, au début de celle-ci, qu'elle aura des applications thérapeutiques.
    Je considère qu'une telle attitude est grave au regard de la situation dans laquelle se trouvent des hommes et des femmes atteints de maladie de dégénérescence cérébrale ou d'autres maladies actuellement incurables et qui sont en attente de traitements.
    La recherche fondamentale est une nécessité. Mais il faut l'encadrer. C'est pour cette raison, madame la ministre, monsieur le minitre, que nous pensons qu'il faut autoriser les recherches sur l'embryon, en les soumettant à des conditions précises.
    Il ne s'agit pas d'une fuite en avant. Nous ne faisons que nous conformer à la position que nous avions prise en première lecture, laquelle avait fait l'objet d'un large consensus dans cette assemblée.
    Si nous voulons que, demain, les lois sur la bioéthique aient un sens pour nos chercheurs et nos concitoyens, encore faut-il que, sur chacun des sujets que nous traitons, nous soyons capables de prendre nos responsabilités et que nous ne recourions pas à des faux-semblants.
    Nous prenons nos responsabilités quand nous disons non au clonage reproductif humain, ou quand nous encadrons l'AMP. Nous avons, hier au soir, au-delà des clivages politiques, pris nos responsabilités en élargissant, à la demande du rapporteur, le diagnostic pré-implantatoire, tout en soumettant celui-ci à des conditions strictes.
    Je vous demande, madame la ministre, monsieur le ministre, de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
    J'aborderai un dernier point pour vous montrer, monsieur le ministre, que nous sommes cohérents avec nous-mêmes. S'agissant du clonage thérapeutique, ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui dans l'opposition que nous avons balayé d'un revers de la main les questions que nous nous posions il y a deux ans. Nous estimons simplement que la science a évolué en deux ans et que les interrogations que nous avions à l'époque n'ont peut-être plus lieu d'être aujourd'hui, celles-ci ayant trouvé des réponses. Nous inscrivant dans votre logique, nous vous proposons d'adopter une position de sagesse qui consisterait à demander à la future agence de la biomédecine de remettre très rapidement un rapport sur les techniques de clonage thérapeutique pour savoir si celui-ci peut être autorisé.
    Les lois sur la bioéthique seront assurées de durer si nous sommes capables à la fois de fixer des règles strictes rassurant nos concitoyens et d'offrir à la communauté scientifique, aux chercheurs, un contrat de confiance pour que la recherche, en biologie en particulier, puisse être effectuée dans les meilleures conditions.
    Mme le présidente. Je vous demande de conclure, monsieur Claeys.
    M. Alain Claeys. Si nous adoptons une position claire au niveau national, je suis convaincu qu'elle nous aidera à défendre un certain nombre de positions au plan international.
    Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
    Mme Jacqueline Fraysse. Je suis également très heurtée par la décision extrêmement rétrograde et tout à fait indigne de leurs fonctions qu'ont prise le ministre de la santé et le ministre de la recherche.
    En posant le principe d'une interdiction générale de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines et en fixant en même temps un cadre dérogatoire pour effectuer des recherches sur ces mêmes objets, l'article 19 installe une contradiction supplémentaire au coeur du texte.
    Evidemment, cette décision est habillée du voile de la prudence. Toutefois, elle rompt l'équilibre entre la recherche et l'éthique qui avait présidé à la rédaction de l'article adopté par l'Assemblée. Nous avions été alors unanimes pour reconnaître qu'il était nécessaire de protéger la recherche de ses propres dangers, mais, forts des perspectives thérapeutiques potentielles inaugurées par la recherche sur l'embryon, nous avions souhaité encourager le développement de celle-ci, tout en en empêchant les dérives, notamment la reproduction d'embryons humains par fécondation in vitro. Seules les recherches sur les embryons surnuméraires étaient autorisées.
    Bien que la communauté scientifique soit aujourd'hui moins enthousiaste face aux perspectives thérapeutiques de l'embryologie et des cellules souches, nous ne pouvons négliger ce pan de recherche, et, en tout état de cause, ce n'est pas notre rôle, ni celui des ministres, de freiner les avancées scientifiques.
    M. Jean Le Garrec et M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Très juste !
    Mme Jacqueline Fraysse. Certes, je le répète, il convient d'encadrer très sérieusement ces avancées afin d'éviter les dérives. Quelles soient relatives à la constitution d'un marché des ovocytes singulièrement dégradant pour la dignité des femmes et dont nous savons qu'il jouera contre les plus fragiles d'entre elles, ou qu'elles soient relatives à l'incitation prévisible à la surproduction d'embryons dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation pour seule fin de recherche, toutes ces dérives doivent être empêchées.
    Nous n'oublions pas - surtout pas nous - que nous vivons dans un monde marchand, une société où l'argent a une telle importance que la peur de perdre en bourse est supérieure à celle du gendarme. Toutefois, cela ne suffit pas à nous convaincre de renoncer à la recherche dans ce domaine, ce que, finalement, vous vous apprêtez à faire, madame la ministre, monsieur le ministre, en vous abritant derrière des motifs pour le moins spécieux.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Très juste !
    Mme Jacqueline Fraysse. En fait, vous subissez la pression du milieu de la recherche médicale. Vous dites vouloir autoriser de manière dérogatoire et transitoire la recherche sur l'embryon, vous parlez même de transgression nécessaire à l'épopée scientifique, mais, en réalité, force est de constater que vous en limitez très concrètement la réalisation. Non seulement vous imposez à ces recherches de ne pas avoir de pratique concurrente n'usant pas de ce type de matériau, mais, en plus, vous les limitez dans le temps en n'accordant que des protocoles de recherche de cinq ans.
    Pourtant, vous savez comme moi, madame le ministre, monsieur le ministre, qu'en aucun cas, un protocole de recherche ne peut se réaliser sérieusement sur une durée aussi courte. Vous savez aussi comme moi que la voie suivie par une recherche ne saurait avoir de concurrente dans la mesure où, si l'objectif peut être commun à d'autres recherches, la singularité du parcours suivi intervient dans le résultat de la recherche. En fait, la recherche n'est concurrentielle que dans un cadre marchand.
    J'aurais pu me contenter de présenter ces quelques remarques, mais je voudrais revenir sur le motif qui vous conduit à ces aberrations, car, à notre époque, ce sont des aberrations. Le motif, c'est le refus de définir publiquement le statut de l'embryon, tout en qualifiant ce dernier dans les faits.
    Je ne veux pas revenir sur le fâcheux épisode de l'amendement Garraud, mais vous conviendrez avec moi que cet événement est d'une certaine façon assez utile à la majorité parlementaire...
    M. Jean-Marie Le Guen. C'est clair !
    M. Jean Le Garrec et M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Très juste !
    Mme Jacqueline Fraysse. ... même si nous avons pu noter l'expression de quelques oppositions en son sein.
    Les limites avancées par le Gouvernement pour restreindre le champ de la recherche ne sont-elles pas le reflet de « l'attachement au principe de respect de l'être humain dès le commencement de sa vie et à la protection de l'embryon » plutôt que le souci de prendre en compte l'impératif sanitaire ou la protection des femmes ? Voilà que, après celui d'hier soir sur le brevetage, vous effectuez un nouveau grand écart. Ce n'est pas la marque d'une cohérence, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler un opportunisme de gouvernement, qui sera difficile à assumer quand vous reviendrez dans le monde médical.
    Si nous sommes convaincus de la nécessité de donner à l'embryon un statut particulier, nous sommes aussi persuadés que ce statut ne peut pas être celui de l'être humain. Le considérer comme tel relève du dogmatisme et n'aurait pour conséquence que de brimer la recherche.
    La rédaction initiale du texte quant à elle permettait de mener les travaux de recherche tout en respectant cet impératif de donner un statut singulier à l'embryon. C'est pourquoi nous vous demandons de revenir à ce texte et de ne pas céder aux forces conservatrices qui sont incompatibles avec l'ouverture nécessaire aux avancées scientifiques. De tous temps, des gens ont voulu interdire l'anatomie, la dissection. Il fallait se cacher pour avancer. Vous ne voulez pas être les ministres qui mettent la France dans cette situation ?
    M. Jean-Marie Le Guen. Eh oui !
    Mme Jacqueline Fraysse. La recherche doit être encadrée, mais elle ne peut pas être entravée par les ministres de ce pays.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Très bien !
    Mme Jacqueline Fraysse. Je vous demande de revenir à la première rédaction qui avait recueilli un consensus. Cette décision honorerait cette assemblée et permettrait à chacun de poursuivre sa réflexion pour empêcher ce recul tout à fait indigne que nous propose le Sénat. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Très bien !
    Mme la présidente. La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. J'ai écouté avec attention le ministre de la santé et le ministre de la recherche. Je ne partage, c'est le moins qu'on puisse dire, ni leurs réflexions ni leur position.
    Je sais l'importance des thérapies cellulaires et donc l'importance de la recherche sur les cellules souches issues d'embryons surnuméraires. Et je ne suis pas le seul. Je voudrais citer une déclaration du Président de la République, M. Jacques Chirac, à Lyon, le 8 février 2001, à l'occasion de l'ouverture du forum mondial des biotechnologies : « Les perspectives très sérieuses qu'ouvrent aujourd'hui les thérapies cellulaires en matière notamment de lutte contre les maladies dégénératives méritent un débat approfondi. [...] Mais il ne peut pas non plus priver l'humanité de la possibilité de faire reculer ses souffrances. 
    « Après m'être beaucoup interrogé, après avoir consulté, tout en étant conscient que le débat ne peut être définitivement clos aujourd'hui, je pense pour ma part, que les perspectives ouvertes par les thérapies cellulaires peuvent justifier une évolution, comme d'ailleurs l'ont estimé le Comité consultatif national d'éthique et le Conseil d'Etat.  Les seules recherches qui pourraient être autorisées ne devraient donc porter que sur des embryons conservés depuis plusieurs années en application de la loi de 1994. »
    J'aimerais que le ministre de la santé et tout particulièrement le ministre de la recherche, dont le titre n'est pas « ministre des entraves à la recherche », aient une conception aussi progressiste que celle du Président de la République et que celle des 325 députés de droite ou de gauche qui, il y a deux ans, ont voté, ici même, pour cela. Malheureusement, ce qu'ils nous proposent, avec des circonlocutions inimaginables qui ne font pas honneur à la franchise et à la rigueur qui devraient présider à ces débats, c'est d'interdire les recherches, même sur les cellules souches issus d'embryons surnuméraires et de les autoriser simplement de manière dérogatoire et transitoire. Voilà la réalité. Mais comme vous n'en êtes pas très fier, vous l'occultez.
    En ce qui concerne ce que l'on appelle abusivement clonage thérapeutique et qu'il vaut mieux appeler « transfert de noyau de cellule somatique », je partage la position exprimée par Alain Claeys, qui est celle que nous avions déjà en 2002 : il est nécessaire et opportun de disposer rapidement sur cette question d'un éclairage scientifique supplémentaire - d'où l'amendement évoqué par mon collègue. Cette « veille scientifique » paraît indispensable.
    Puis-je vous rappeler, monsieur Mattei, une interview que vous aviez donnée le 7 février 2001 - vous n'étiez pas alors ministre : « On ne saurait considérer de la même façon un embryon et une cellule. [...] La plupart des opposants au clonage thérapeutique considèrent que cette cellule obtenue par transfert d'un noyau dans un ovule est un embryon . Je ne suis pas d'accord. Une cellule souche n'est pas un embryon. Elle ne devient embryon qu'après une fécondation, suivie d'une implantation dans l'utérus, . Dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas de reproduction sexuée, ni d'implantation in utero et de naissance possible . Une cellule souche obtenue par un transfert nucléaire dans un ovocyte vide doit être considérée pour ce qu'elle est : une cellule. Je ne vois donc pas d'obstacle au fait qu'on en utilise à des fins médicales. » A l'époque, vous vous déclariez donc favorable au clonage thérapeutique. Vous alliez même plus loin que nous.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Certainement pas !
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. C'est pourtant ce que vous affirmiez !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Non ! Et je vais vous répondre.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Vous avez le droit de changer d'avis, mais c'est ce qui est écrit.
    Je poursuis ma lecture : « Si vous étiez au comité d'éthique, vous auriez voté pour le clonage thérapeutique ? », questionne la journaliste Corinne Bensimon. « Non, j'aurais demandé à surseoir à la décision. Il faut d'abord qu'il y ait un débat public sur la nature de l'embryon. Cette question bouscule tous les repères anthropologiques, biologiques, théologiques, sur l'origine de la vie. Mais il ne faut pas tarder à trancher. Si demain, ces cellules fournissent des thérapeutiques, toute personne qui a un enfant malade et qui peut le faire soigner à New York sautera dans l'avion. Si elle en a les moyens. » Voilà ce que vous disiez, monsieur le ministre, le 7 février 2001.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il n'y a pas de contradiction !
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Nous ne proposons pas d'aller aussi loin. Nous savons que le clonage thérapeutique est encore une technique complexe, difficile, qui, pour l'instant, semble réclamer l'utilisation d'un grand nombre d'ovocytes, même si une équipe japonaise et une équipe américaine ont, vous le savez, publié en avril et en juin de cette année des communications scientifiques laissant penser que l'on pourrait produire un grand nombre d'ovules à partir d'une cellule souche portée à maturation in vitro. Mais nous souhaitons être informés de manière plus approfondie par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine pour pouvoir décider en toute connaissance de cause.
    Ce qui est en cause, ce n'est pas simplement les droits des chercheurs qui travaillent sur le développement des thérapies nouvelles, c'est d'abord les droits des malades en attente de thérapies nouvelles. Peut-on négliger cette attente des malades ? Je ne le pense pas. Peut-on espérer avancer en travaillant au compte-gouttes, par dérogation, de manière transitoire et un peu honteuse ? Je ne le crois pas non plus. Peut-on brider la recherche ? Le rôle et le devoir d'un ministre de la recherche - car ce texte, comme le précédent, est coprésenté par les ministères de la santé et de la recherche - consiste, quand cela est légitime, à protéger les droits des chercheurs, à leur permettre de chercher.
    Tel n'est manifestement pas le cas ! Je n'ai pas entendu dans la bouche de l'actuelle ministre de la recherche un seul mot de défense du texte de 2002, approuvé, je le répète, par 325 députés et qui marquait des avancées pour la recherche. En revanche, je l'ai entendue parler du projet ITER, sans rappeler, il est vrai, qu'il avait été préparé par le gouvernement précédent - mais c'était sans doute pour faire bref... Je ne l'ai pas entendue venir au secours des chercheurs, pas plus que je ne l'ai entendue se référer à l'appel lancé par les prix Nobel français de médecine, François Jacob et Jean Dausset, pour réclamer que des recherches puissent enfin démarrer, en France, au grand jour, de manière « non honteuse » pour reprendre cette expression, sur les cellules souches embryonnaires issues d'embryons surnuméraires. Vous croyez, monsieur le ministre de la santé, madame la ministre de la recherche - si je puis dire (Protestations sur de nombreux bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire) -, détenir la vérité mais êtes-vous sûrs d'être dans la bonne direction quand 325 députés et quatre prix Nobel français se prononcent autrement ? D'ailleurs, le discours sinueux que vous adoptez pour défendre la rédaction du Sénat, inspirée par vous, monsieur Mattei, montre bien que vous n'êtes pas très sûrs de votre propre position. Vous savez bien qu'elle est indéfendable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.
    M. Jean-Marie Le Guen. Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai été frappé par le ton adopté par les deux ministres pour aborder ce débat. Nous étions l'oreille tendue, pour essayer d'entendre leurs arguments. Je me demandais si cette attitude était due à de la gêne ou à de l'habilité. Etant donné le fond sinueux de l'argumentation, comme le disait mon collègue Roger-Gérard Schwartzenberg, je crois finalement que c'était la gêne qui l'emportait.
    Le deuxième élément sur lequel je m'interroge, c'est la nature du mandat qui justifie le changement d'orientation par rapport à la loi votée en première lecture. D'où vient l'énergie qui vous permet de faire modifier ce texte par votre assemblée ? Y a-t-il eu des prises de position publiques, du Président de la République, d'organismes ou d'académies scientifiques, du Conseil d'Etat, d'autres structures compétentes ? Non ! Personne ne s'est exprimé dans les structures institutionnelles de la République, voire dans les structures d'ordre scientifique, pour nous dire que nous avions mal légiféré en 2001. La manière dont s'effectuent les choix politiques de ce gouvernement est étonnante et pour le moins peu transparente.
    Nous sommes à un moment historique, qui marque une double rupture dans la manière dont se sont élaborées les lois de bioéthique depuis maintenant quinze ans : d'une part, rupture du consensus politique auquel nous étions parvenus, d'autre part, rupture des rapports avec les chercheurs. D'un certain point de vue, c'est la fin des lois de bioéthique et le commencement d'un ordre moral sur la recherche. (Protestations sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Sur le premier point, la loi de 2002, telle qu'elle avait été présentée et votée, résultait d'un travail qui, à l'évidence, visait à parvenir à une cote moyenne susceptible de rassembler la société française. Que ce soit dans cet hémicycle, dans la société, ou parmi les chercheurs, les positions les plus radicales coexistaient encore avec d'autres moins radicales, mais, comme pour les lois qui l'avaient précédée, nous avions oeuvré - d'un certain point de vue, c'était la philosophie même de ces lois -, pour aboutir à un consensus politique. C'était encore l'époque où les lois de bioéthique n'étaient pas entrées dans le champ de l'affrontement politique. Hier encore sur le DPI, ou tout à l'heure sur la question de l'embryon post mortem, nous avons été amenés à nous prononcer indépendamment de nos positions politiques respectives. C'était globalement aussi le cas en première lecture. Mais, avec un tel article, ce n'est plus la même chose. D'ailleurs, le texte que vous nous proposez, passe outre les convictions d'une partie de la majorité actuelle qui, si elle devait s'exprimer, reviendrait sans aucun doute au texte de 2001. C'est donc finalement par le biais d'une majorité dans la majorité politique qu'on aboutit à un clivage politique droite-gauche, ce qui constitue un changement de nature des lois de bioéthique.
    Sur le second point, les lois de bioéthique ont été jusqu'à présent le fruit d'un dialogue entre le législateur et le chercheur. Avant d'avancer dans telle ou telle direction, le chercheur se tournait vers le législateur pour qu'il interroge la société et fixe les limites de son action. Là, ce n'est plus le cas : vous opposez la loi aux chercheurs. Désormais, la loi retient la recherche, comme le soulignait M. Roger-Gérard Schwartzenberg à l'instant. Alors que les lois de bioéthiques étaient conçues, c'était même leur spécificité, pour aider les chercheurs à aller plus avant, dès qu'une interrogation surgissait, vous adoptez une position de fermeture.
    Ce n'est pas un hasard si ce cheminement aboutit le jour où la commission Stasi publie son rapport, le jour où nous allons devoir réaffirmer des principes qui vont choquer certains de nos compatriotes. Au nom de valeurs communes, nous trouvons le moyen, dans un domaine qui certes n'a pas la même audience, d'abandonner, par faiblesse, par calcul politique, la nécessité d'élever notre législation au-dessus des contraintes idéologiques et des forces qui ne s'expriment pas publiquement dans les académies, les cadres politiques ou institutionnels habituels, et cela me ramène au mandat dont je parlais tout à l'heure. C'est la marque, me semble-t-il, d'un esprit de laïcité mal partagé et d'un manque d'équité, mais ce n'est peut-être pas le dernier dans l'action de ce gouvernement.
    Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas nous retrouver. C'est peut-être la première fois que sur ce sujet la majorité est amenée à se positionner par rapport à l'opposition, et la gauche par rapport à la droite. Nous savons qu'un certain nombre de collègues de la majorité ne partagent pas ce point de vue. Mais en prenant la position qui sera peut-être la leur tout à l'heure, ils acceptent, eux aussi, de faire changer la nature du débat sur les lois de bioéthique. Ce n'est pas forcément pour nous gêner. Cela montre simplement qu'après une parenthèse historique particulière, le débat sur le progrès reprend des sentiers naturels dans le débat politique de notre pays.
    Mme la présidente. la parole est à M. Michel Piron.
    M. Michel Piron. Les propos que je viens d'entendre m'interpellent.
    On a parlé d'abord d'une interdiction de recherches générales et non particulières sur l'embryon. Et cette interdiction est qualifiée de choquante. A mon tour, je voudrais poser plusieurs questions.
    Sauf à accorder à la possibilité scientifique la primauté absolue sur la possibilité d'une éthique, le potentiel humain - je dis bien : « le potentiel humain » - peut-il être considéré comme un matériau ordinaire ?
    Vous dites, mesdames, messieurs, accepter que, s'agissant d'un tel matériau, la recherche soit encadrée. Mais ce que l'on vous propose en l'occurrence, qu'est-ce d'autre qu'un encadrement...
    Mme Jacqueline Fraysse. L'interdit !
    M. Michel Piron. ... et non un refus de la recherche scientifique ? Quel postulat autoriserait donc la recherche sur l'homme à n'importe quelles conditions, sans limites ?
    Mme Jacqueline Fraysse. Personne ne défend cela !
    M. Jean Le Garrec. Non, personne !
    M. Michel Piron. Je n'ai fait que poser une question et je suis content de vous y entendre répondre de cette manière. (Sourires.)
    L'une des difficultés réside dans le fait que l'homme est à la fois sujet et objet. Il est son propre objet et, ce faisant, un possible sujet.
    Il est pour le moins excessif, monsieur Schwartzenberg, de laisser entendre que l'on manquerait de franchise ou de rigueur alors qu'en utilisant les mots que vous avez employés, vous avez réduit le débat à un choix entre des termes simplistes, qui ne conviennent guère à une question aussi complexe.
    Pour ma part, je serais bien incapable de donner une définition de l'homme.
    Hier soir, j'ai voté pour la recherche, encadrée, sur les embryons surnuméraires. Je ne suis donc pas forcément le raisonnement de Mme Boutin. Mais nous sommes, pour un certain nombre de cas, confrontés à un saut, celui du discontinu, et je ne me sens pas le droit de tenir des propos qui pourraient laisser entendre que le choix peut être facile et qu'il se ferait entre, d'un côté, la lumière et, de l'autre, un certain obscurantisme. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il est facile d'invoquer des arguments auxquels on pourrait ne pas répondre par la suite, surtout lorsqu'on fait état d'affirmations qui, je le dis calmement, sont mensongères.
    La recherche sur les cellules embryonnaires, mesdames, messieurs les députés, vous allez en voter l'autorisation aujourd'hui !
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Dites la vérité ! Vous l'interdisez en principe !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il s'agit d'une avancée considérable, rendue possible du fait qu'en l'espace de quelques années les limites ont bougé.
    Vous avez cité le Président de la République, qui a pris sa décision « après s'être longuement interrogé », et fait référence au rapport du Conseil d'Etat. Il est apparu que la recherche sur les cellules embryonnaires était un passage obligé, et nous allons donc l'autoriser aujourd'hui.
    Vous m'objectez que l'autorisation ne vaut que pour cinq ans et qu'un moratoire, traduisant un sentiment de méfiance, est anti-recherche. Je pense au contraire que ce choix procède d'une bonne pratique.
    Puis-je vous rappeler le fameux moratoire d'Asilomar, dans les années 60 ? On commençait alors à manipuler l'ADN et les gènes, et les chercheurs eux-mêmes avaient reconnu qu'avant d'aller beaucoup plus loin un moratoire de cinq ans était nécessaire pour apprécier très clairement les conditions de cette recherche.
    M. Jean-Marie Le Guen. Dans le cas présent, les chercheurs vous ont-ils formulé la même demande ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Laissez-moi poursuivre !
    Nous allons prendre le temps de nous pencher sur l'encadrement, l'évaluation et les résultats des recherches.
    Vous n'avez pas été les seuls à consulter les chercheurs. Penser que vous auriez, en ce qui vous concerne, consulté tous les chercheurs, qu'ils vous auraient dit tous la même chose et que vous vous seriez faits leurs porte-parole est un peu indigne de votre part.
    Souffrez quand même que la commission, le ministre de la santé et la ministre déléguée à la recherche, de son côté très attentive à cet aspect de la question, aient eux aussi rencontré les chercheurs !
    Souffrez aussi qu'à partir du moment où on leur a offert la possibilité de commencer leurs travaux dans des directions choisies, voulues et attendues, ils aient rejoint notre démarche, reconnaissant que nous sommes dans une période de transition et que nous devons nous accorder le temps de mettre au point les modalités des recherches.
    Monsieur Le Guen, vous avez prédit la fin des lois de bioéthique du fait du clivage que nous allions instaurer. Permettez-moi de vous dire que, s'il y a clivage, il ne vient pas de nous.
    En 1992, en première lecture, la majorité de l'époque avait voté d'un bloc tandis que l'opposition s'était divisée en trois parts à peu près égales - un tiers votant pour, un autre s'abstenant et le dernier votant contre. Mais le clivage est apparu lors de la deuxième lecture, en 1994, quand la majorité devenue opposition s'est opposée en bloc alors que, dans nos rangs, il n'y avait pas eu, chacun peut en témoigner ici, de consigne de vote. Notre vote n'a pas en conséquence été unanime. Nous avons en effet estimé que nous n'avions pas, sur tous ces sujets, le monopole de la conviction et de la conscience.
    Le premier clivage est donc survenu en 1994, lorsque la majorité d'alors, qui est aujourd'hui de nouveau aux responsabilités, a présenté son projet de loi.
    Je voudrais, avant d'aborder un problème plus philosophique, répondre à un argument de M. Claeys.
    M. Claeys affirme que l'on n'a pas le droit d'enfermer la recherche sur les cellules embryonnaires à la finalité thérapeutique car il faut également tenir compte de la recherche fondamentale.
    Monsieur Claeys, je comprends votre argument, mais je me souviens de la discussion que j'ai eue, en d'autres circonstances, avec M. Henri Emmanuelli en janvier 2002, pour tenter de défendre le clonage appelé effectivement « clonage thérapeutique ».
    Si, un jour, on réalise un transfert de noyau dans des cellules énucléées, ce ne sera pas nécessairement à finalité thérapeutique. Généralement, on commence par invoquer des raisons thérapeutiques, puis le thérapeutique devient médical. Nous ne voulons pas que se créent, dans un premier stade, toutes sortes de recherches qui n'auraient rien à voir avec l'objectif que nous poursuivons les uns et les autres, à savoir guérir les malades. Et je rappellerai au passage que vous n'avez pas non plus le monopole des rendez-vous avec les associations de malades : nous les avons rencontrées nous aussi.
    M. Schwartzenberg m'a mis personnellement en cause. Qu'il me permette de le remercier de la grande attention qu'il porte à mes écrits et à mes entretiens radiophoniques.
    Monsieur Schwartzenberg, je n'ai rien à redire aux citations de mes propos que vous avez faites. Il n'y a de ma part aucune ambiguïté.
    Le clonage dit thérapeutique ou, si vous préférez, le transfert de noyau à l'intérieur d'une cellule, n'est pas un processus sexué. Je me suis interrogé et je continue de m'interroger sur le statut de cette cellule qui a une potentiel embryonnaire, mais qui ne procède pas d'une fécondation et donc d'un processus sexué. Le problème est que, lorsque vous implantez cette cellule, qui ne résulte pas d'une fécondation sexuée, dans un utérus, elle se développera comme un embryon et devient un embryon.
    Je m'interrogeais donc à haute voix sur la différence qu'il pouvait y avoir entre une cellule embryonnaire résultant d'une conception sexuée et sur le statut d'une cellule issue d'un noyau unique.
    Vous m'avez cité, mais partiellement. J'ajoutais en effet qu'au-delà des interrogations philosophiques sur le statut de la cellule, deux obstacles au clonage thérapeutique subsistaient : le premier, c'était que c'était la porte ouverte au clonage reproductif, puisque la méthode est la même ; le second résultait de la marchandisation des ovules humains. J'ai toujours, y compris dans mes engagements et dans mes discussions avec Axel Kahn ou avec d'autres, conservé un doute sur la nature de cette cellule initiale asexuée. Mais je comprends aussi que le clonage thérapeutique ne peut pas être accepté au regard de ces exigences et des risques qu'il fait courir.
    Je ne suis donc nullement en contradiction avec ce que j'ai pu dire. Mais il est vrai, et je l'ai reconnu hier avec humilité et modestie, que, depuis 1994, les choses ont évolué et que j'ai moi-même revu un certain nombre de points.
    En 1994, on avait interdit la recherche. Ce n'était probablement pas le moment de le faire. Dix ans plus tard, il n'y a pas eu de progrès sensibles sur le sujet. Nos chercheurs qui seraient restés ici n'ont donc pas perdu de temps. J'ajoute que, sur les modèles animaux, nous n'avons pas eu non plus de données déterminantes.
    Ce que nous voulons maintenant, c'est ouvrir la possibilité de la recherche, mais de manière provisoire de façon que chacun comprenne que cette recherche, qui portera sur un potentiel humain, ne peut se faire dans n'importe quelles conditions ni sur n'importe quel matériel. D'ailleurs, si vous suiviez votre logique jusqu'au bout vous demanderiez tout simplement une réécriture de l'article 16 du code civil, car ce que vous nous proposez est en contradiction avec cet article...
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Non !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. ... et avec les termes de la convention d'Oviedo que nous allons, je l'espère, ratifier.
    Mme la présidente. La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Monsieur Mattei, je vous ai écouté avec attention et je ne mets pas en doute votre bonne foi.
    Vous n'avez rien dit de plus dans votre interview à Libération. Vous avez rappelé que le clonage thérapeutique et le clonage reproductif commençaient de la même manière, ce qui est exact. Mais je voulais vous faire remarquer que, dans l'article de Libération, vous considériez que les cellules embryonnaires ne constituaient pas un embryon.
    J'en déduis que, si vous dites que toute recherche sur l'embryon est interdite, vous considérez qu'une cellule embryonnaire n'est pas un embryon et que la recherche sur les cellules embryonnaires est autorisée. Si vous nous le confirmiez, cela nous ferait plaisir. (M. le ministre fait un geste de dénégation.)
    Vous vous êtes souvent interrogé sur ce qu'est un embryon...
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Oui.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Vous avez défini l'embryon comme répondant à deux conditions : d'une part, une production sexuée et, d'autre part, l'implantation dans un utérus. Vous nous avez toujours dit cela, et vous avez raison. En conséquence, une cellule embryonnaire, comme vous le disiez dans votre interview, n'est pas un embryon. Et comme, dans l'article de presse en question, que nous déplorons, vous affirmez que toute recherche sur l'embryon est interdite, j'en déduis que vous n'interdisez par la recherche sur les cellules souches embryonnaires, et même que vous l'autorisez en principe. Si tel n'est pas le cas, c'est que vous avez changé votre conception sur l'embryon.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Pas du tout !
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Mais peu importe.
    Vous évoquez à chaque fois de l'article 16 du code civil. Or, dans notre système, c'est le Conseil constitutionnel qui tranche en matière de compatibilité entre les normes juridiques.
    Dans sa décision du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel, saisi par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, M. Philippe Séguin, a reconnu que le principe du respect de l'être humain dès le commencement de la vie ne s'appliquait pas aux embryons conçus par fécondation in vitro. Cela figure en toutes lettres dans le texte de la décision. Il n'y a pas là de principe constitutionnel que vous pourriez nous opposer, nous sommes simplement en présence d'une disposition législative ordinaire du code civil et nous sommes libres d'en voter une autre.
    La hiérarchie des normes juridiques à laquelle vous vous référez n'a donc pas lieu d'être.
    Au cours du présent débat, vous avez plusieurs fois soutenu, ce qui m'étonne de la part du ministre chargé de la recherche médicale, que les thérapies cellulaires ou les thérapies géniques, n'avaient pas obtenu de grands succès dans l'intervalle et que, par conséquent, personne n'avait perdu de temps. Je voudrais tout de même rappeler que la seule thérapie génique effectivement aboutie à ce jour l'a été, en France,...
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. C'est vrai !
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. ... à l'initiative du professeur Alain Fischer.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Les recherches étaient autorisées !
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Absolument !
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Des bébés-bulles ont ainsi pu rentrer chez eux.
    D'autres recherches se poursuivent ailleurs en matière de thérapie génique et il n'y a qu'à assister au Téléthon pour voir des chercheurs exposer les progrès possibles des thérapies cellulaires. Et comme il n'existe pas actuellement, du fait de la non-adoption d'un texte, d'utilisation possible des cellules embryonnaires, ils travaillent sur des cellules foetales. A cet égard, je citerai une nouvelle fois l'action éminente de M. Peschanski pour le traitement de la chorée de Huntington.
    Quand j'entends le ministre de la santé, chargé de la recherche médicale et co-tuteur, avec le ministre chargé de la recherche, de l'INSERM, affirmer que les recherches en matière de thérapie génique n'ont pas vraiment progressé depuis dix ans, je me dis que cela traduit une conception modeste à l'excès du travail des chercheurs français ! Cette pudeur est tellement exquise qu'ils y seront certainement attentifs.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Je vais vous répondre !
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Si l'on veut bien considérer ce que font les chercheurs, il convient plutôt de leur rendre hommage et de se persuader qu'ils pourraient faire encore davantage si la loi ne les entravait pas.
    M. Jean-Marie Le Guen. Très juste !
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Madame la présidente, je vous remercie de nous laisser un peu de temps, mais le sujet est important.
    Mme la présidente. Je crois effectivement que c'est nécessaire, monsieur le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur Schwartzenberg, les travaux d'Alain Fischer ont pu être réalisés parce que les lois qui avaient été préparées, dont celles de 1994, le permettaient.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Tout à fait !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Vous me dites que nous serions, au regard de la thérapie cellulaire, trop critiques. Mais ne confondez pas thérapie cellulaire et thérapie cellulaire !
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. J'ai parlé de cellules foetales !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Je connais très bien les travaux de Marc Peschanski, qui sont remarquables, mais qui portent sur des cellules foetales et non sur des cellules embryonnaires.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. C'est exactement ce que j'ai dit !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Vous procédez parfois par approximations,...
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Pas du tout !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. ... de façon à faire accroire que nous serions opposés à la recherche, que nous serions des obscurantistes ou des conservateurs. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    Mme Jacqueline Fraysse. Des conservateurs, c'est sûr !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Vos critiques renvoient à la façon dont vous abordez le débat. Vous ne pensiez en effet pas un seul instant que cette majorité serait capable de s'orienter vers l'autorisation de la recherche dans certains cas sur des cellules embryonnaires.
    Mme Jacqueline Fraysse. Mais si !
    M. Jean-Marie Le Guen. Elle avait déjà voté en ce sens !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Vous étiez tellement persuadés du contraire que vous aviez bâti tout votre argumentaire là-dessus. Pour notre part, ce que nous proposons aux chercheurs est susceptible de satisfaire tous ceux qui ont des protocoles de recherche sur le sujet.
    Le débat sur la portée des dispositions du code civil et de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994 vaut la peine d'être engagé, ainsi que celui sur le distinguo à faire entre une cellule qui procède d'une fécondation sexuée, et qui est un embryon - la loi fait à tout moment référence à des « embryons congelés » -, et d'autres cellules qui bénéficient d'un transfert nucléaire. Je continue de me demander si ces dernières, et seulement celles-là, peuvent répondre à la définition d'embryon. Ne faites pas de confusion à cet égard !
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Je voudrais répondre au ministre, madame la présidente.
    Mme la présidente. La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg, et nous en resterons là, sinon le débat pourrait se prolonger toute la nuit.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Je voudrais évoquer un point important.
    Monsieur le ministre, vous considérez qu'une cellule souche qui provient d'embryons surnuméraires serait un embryon, contrairement à une cellule souche issue d'un clonage dit « thérapeuthique ». Cela est-il conforme à votre définition ? Il y aurait donc une distinction selon la provenance. La première cellule serait un embryon, mais pas la seconde...
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. M. Schwartzenberg est en train de couper l'embryon en quatre !
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. En tant que ministre de la santé, vous êtes là pour nous éclairer. Vous êtes, de plus, un professeur éminent.
    Y a-t-il ou non une différence de statut entre les deux cellules ? Dans les deux cas, est-ce une cellule ou, dans l'un des deux, un embryon ?
    Je crains que vous ne bouleversiez la science, comme le disait quelqu'un dans un manifeste. (Sourires.)
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Je ne cherche absolument pas à me dérober, mais il me semble que, à ce point de la discussion, nous entrons dans un débat, d'ailleurs fort passionnant, mais que, contrairement à ce que semble dire M. Schwartzenberg, on n'aborde pas bardé de certitudes.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Je parle de certitudes scientifiques !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Peut-être en avez-vous. Mais pour ma part il y a des points sur lesquels je m'interroge encore, je l'ai toujours dit. Il ne s'agit pas pour moi d'asséner des vérités définitives. Face au phénomène inédit que constitue un ovocyte énucléé dans lequel on transfère un noyau à quarante-six chromosomes ne résultant pas d'une fécondation sexuée, je m'interroge sur le statut que peut avoir cette cellule.
    M. Guy Geoffroy. Tout à fait !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. On peut affirmer, en revanche, qu'une cellule embryonnaire provient bien d'un embryon, même si je ne dis pas que cette cellule est elle-même un embryon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne parle pas seulement de recherche sur les cellules embryonnaires, mais aussi de recherche sur l'embryon. Vous confondez en effet deux choses, pourtant assez différentes. Il y a la recherche sur l'embryon, au bénéfice de l'embryon. Elle permet également, je l'ai dit tout à l'heure, après le DPI, d'étudier éventuellement les modalités de développement anormales. Si nous n'autorisons pas l'étude sur l'embryon complet, nous ne comprendrons jamais les modalités du développement complet. Voilà pour la recherche sur l'embryon.
    Il y a ensuite la recherche sur les cellules embryonnaires. Si ce ne sont pas des embryons, elles proviennent cependant d'embryons, et ne peuvent pas à ce titre être traitées comme un vulgaire matériel.
    Mme la présidente. Les amendements n°s 207 et 118 corrigé ne sont pas défendus.
    M. Emmanuelli a présenté un amendement, n° 132, ainsi rédigé :
    « Supprimer le texte proposé pour l'article L. 2151-2 du code de la santé publique. »
    La parole est à M. Alain Claeys, pour soutenir cet amendement.
    M. Alain Claeys. Il est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement a été rejeté par la commission.
    La commission s'est interrogée, comme l'ont fait tous les intervenants, et elle a examiné tous les arguments évoqués. Je ne veux pas redire ici ceux que nous avons retenus pour ne pas autoriser aujourd'hui le clonage thérapeutique. Je veux simplement rappeler, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises, que le Président de la République a solennellement interrogé l'opinion sur le risque de glissement du clonage thérapeutique vers le clonage reproductif - et je ne reprendrai pas mes propos d'hier, par lesquels, m'opposant à Mme Boutin, j'affirmais qu'il y a une différence fondamentale entre le clonage thérapeutique et le clonage reproductif. Deuxièmement - et tous les chercheurs que nous avons interrogés nous l'ont dit - il faut pour l'heure continuer la recherche sur l'animal, qui n'a pas encore donné tous les résultats que l'on est en droit d'attendre. C'est donc par application du principe de précaution que la commission a rejeté cet amendement.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 132.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. M. Claeys, Mme Génisson, MM. Evin, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Cohen, Mme Perrin-Gaillard, Mme Lignières-Cassou, MM. Tourtelier, Blisko, Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 161, ainsi rédigé :
    « Supprimer le texte proposé pour l'article L. 2151-2-2 du code de la santé publique. »
    La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Alain Claeys. Il est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Amendement rejeté.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 161.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Les amendements n°s 208 et 175 ne sont pas défendus.
    M. Emmanuelli a présenté un amendement, n° 129, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique :
    « Est autorisée la recherche menée sur l'embryon humain et les cellules embryonnaires qui s'inscrit dans une finalité médicale, à la condition qu'elle ne puisse être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. »
    La parole est à M. Alain Claeys, pour soutenir cet amendement.
    M. Alain Claeys. Il est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Rejeté par la commission, madame la présidente.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 129.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, n°s 117 corrigé et 130, pouvant être soumis à une discussion commune.
    L'amendement n° 117 corrigé n'est pas défendu.
    L'amendement n° 130, présenté par M. Emmanuelli, est ainsi rédigé :
    « Supprimer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique. »
    La parole est à M. Alain Claeys, pour soutenir l'amendement n° 130.
    M. Alain Claeys. Il est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Repoussé par la commission.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 130.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Les amendements n°s 206 et 209 ne sont pas défendus
    M. Claeys, Mme Royal, Mme Génisson, MM. Evin, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Cohen, Mme Perrin-Gaillard, Mme Lignières-Cassou, MM. Tourtelier, Blisko, Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 160, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique :
    « Par dérogation au premier alinéa, est autorisée la recherche menée sur l'embryon humain et les cellules embryonnaires qui s'inscrit dans une finalité médicale, à la condition qu'elle ne puisse être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. »
    Sur le vote de cet amendement n° 160, je suis saisie par le groupe socialiste d'une demande de scrutin public.
    Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.
    La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Alain Claeys. Pour clore définitivement le débat intéressant que nous avons eu, nous vous proposons une rédaction simple, susceptible, je crois, de recueillir l'accord de l'Assemblée. Elle reprend, monsieur le ministre, votre distinction entre embryon humain et cellules embryonnaires. Ce texte, issu de la rédaction de la première lecture, est la traduction juridique de notre acceptation, à toutes et à tous, de la recherche sur l'embryon.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Rejeté par la commission, madame la présidente.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
    Mme la présidente. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
    Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés à cet effet.
    Je mets aux voix l'amendement n° 160.
    Le scrutin est ouvert.
    Mme la présidente. Le scrutin est clos.
    Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants   35
Nombre de suffrages exprimés   35
Majorité absolue   18
Pour l'adoption   15
Contre   20

    L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 228 rectifié, ainsi libellé :
    « I. - Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique :
    « Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif. »
    « II. - En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Cet amendement vise à clarifier les modalités de recueil du consentement des couples en matière de recherche sur les embryons dans les différentes situations possibles.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 228 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 131 de M. Emmanuelli tombe.
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 226, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, supprimer les mots : " médical et scientifique . »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. C'est un amendement de conséquence.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Il a été accepté par la commission.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 226.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. L'amendement n° 176 n'est pas défendu.
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 227, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article L. 2151-3-1 du code de la santé publique par l'alinéa suivant :
    « L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d'un organisme de recherche français au programme de recherche international. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Cet amendement a pour objet de permettre l'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche, qui n'est pas prévue par le projet de loi actuel. Il s'agit de faciliter les programmes de recherche internationaux.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Accepté par la commission.
    Mme la présidente. La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Je souhaiterais simplement une précision. S'agit-il de l'importation de cellules embryonnaires ou de tissus ?
    Mme la présidente. Il s'agit de l'exportation, monsieur le ministre ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Pardonnez-moi, j'ai peut-être été trop rapide. Je répète que cet amendement a pour objet de permettre l'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche. C'est donc une nouvelle avancée.
    Cette exportation est soumise aux mêmes conditions que l'importation, et à l'autorisation de l'Agence de la biomédecine.
    Mme la présidente. La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Je précise que la loi du 1er juillet 1998 régit l'exportation et l'importation. Ce n'est donc pas une avancée, mais le maintien de la législation existante : je vous renvoie à l'article 19 de cette loi et au décret du 23 février 2000.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Croyez-vous qu'on vous propose un amendement pour le plaisir d'ajouter une disposition qui existerait déjà ?
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Surveillez vos services et le travail de votre cabinet pour vous en assurer ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. Michel Piron. Quel mépris !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Ce type de remarque ne vous honore pas !
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. L'erreur non plus !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 227.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Claeys, Mme Génisson, MM. Evin, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Cohen, Mme Perrin-Gaillard, Mme Lignières-Cassou, MM. Tourtelier, Blisko, Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 162, ainsi rédigé :
    « Compléter l'article 19 par le paragraphe suivant :
    « III. - Le premier rapport annuel d'activité de l'Agence de la biomédecine publié un an après la promulgation du décret prévu à l'article L. 1418-8 du code de la santé publique comprend un avis du conseil d'orientation médical et scientifique sur l'opportunité d'autoriser la recherche sur des embryons constitués par transfert de noyau de cellule somatique à des fins thérapeutiques et sur des conditions de mise en oeuvre d'une telle autorisation. »
    La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Il est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Il a été rejeté par la commission.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis que la commission.
    Je voudrais revenir sur les propos regrettables de M. Schwartzenberg. Je lui rappelle qu'en 1998 la recherche sur les cellules ou tissus embryonnaires n'était pas autorisée. Ni l'exportation ni l'importation de tels produits à cette fin ne pouvaient donc l'être.
    Mme la présidente. La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Je ne voudrais pas que le ministre persiste dans l'erreur. Le décret du 23 février 2000 relatif à l'importation et à l'exportation d'organes, de tissus et de leurs dérivés, de cellules du corps humain s'appuie sur la loi du 1er juillet 1998. Quand je vous dis de surveiller votre cabinet, je ne parle donc pas d'autres faits que ceux dont on parle en ce moment - je ne pense même pas à cet été. Je dis simplement qu'il n'est pas nécessaire que le législateur, que nous sommes, vote des dispositions qui existent déjà.
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur Schwartzenberg, sans vouloir ennuyer plus longtemps l'Assemblée avec cette affaire, je vous rappelerai ce que vous savez très bien, à savoir que ce décret a fait l'objet de décisions de justice.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Non, c'est faux.
    Mme la présidente. Nous sommes hors du sujet, mais comme il est important que l'on puisse savoir ce qu'il en est, je vous donne très rapidement la parole, monsieur Schwartzenberg. Si vous souhaitez vous expliquer plus longuement avec M. le ministre, je pourrais suspendre la séance cinq minutes !
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Je veux, simplement répondre à M. Mattei puisqu'il revient là dessus. Il a affirmé avant-hier un fait inexact, il recommence aujourd'hui. Il est faux de prétendre que cette autorisation d'importer aurait été annulée par le juge administratif. Le Conseil d'Etat a simplement pris une décision de suspension, qui est une simple mesure de procédure. Le tribunal administratif jugeant au fond en janvier 2003, a validé l'autorisation d'importation que j'avais délivrée. Ne continuez donc pas à prétendre que ma décision d'autoriser l'importation de cellules souches a été annulée par la justice. C'est le contraire de la réalité. Le tribunal administratif nous a donné gain de cause et a débouté l'association animée par Mme Boutin, dont je respecte par ailleurs les convictions. Et étant donné la nature de ses convictions, elle a eu tout à fait raison de faire ce recours.
    Alors que nous sommes en train de faire la loi, je ne voudrais pas que des problèmes juridiques soient traités avec un tel spontanéisme.
    M. Michel Piron. Oh !
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Mais oui, cher monsieur ! Au point que l'on oublie à la fois les lois déjà votées, les décrets existants ou les décisions de justice rendues, et que l'on en arrive à évoluer dans un univers juridique virtuel qui ne correspond à aucune réalité.
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées Ce n'est pas moi qui me permettrai de donner des leçons de droit à M. Schwartzenberg.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Ce serait difficile !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Telle n'est pas mon intention, et je vous rends volontiers hommage à cet égard.
    J'observe simplement que ces dispositions ne concernent pas les cellules embryonnaires.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Bien sûr que si !
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Vous savez très bien qu'elles sont traitées à part.
    M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Bien sûr que non. Elles sont visées par l'intitulé même de ce décret.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 162 ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis que la commission : défavorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 162.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 19, ainsi modifié, est adopté.)

Article 19 bis

    Mme la présidente. « Art. 19 bis. - Six mois avant le terme de la période de cinq ans mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, l'Agence de la biomédecine et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques établissent chacun un rapport d'évaluation sur l'application des dérogations que cet article permet afin de permettre un nouvel examen de ces dispositions par le Parlement. »
    Les amendements n°s 119 corrigé et 183 ne sont pas défendus.
    M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 90, ainsi rédigé :
    « Dans l'article 19 bis, substituer aux mots : "d'évaluation sur l'application des dérogations que cet article permet, les mots : "évaluant les résultats des recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet article, qui a été introduit par le Sénat, prévoit la remise de deux rapports, l'un, de l'Agence de la biomédecine, l'autre, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, concernant les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Lors des débats au Sénat, des orateurs ont à juste titre souligné qu'il aurait été plus opportun de prévoir dans ces deux rapports une comparaison entre les résultats obtenus grâce aux recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes. Ces deux recherches doivent en effet être menéees de front. L'information du Parlement doit être la plus complète possible en vue d'un nouvel examen des dispositions législatives en ce domaine.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 90.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19 bis, modifié par l'amendement n° 90.
    (L'article 19 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 20

    Mme la présidente. « Art. 20. - Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1241-5 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1241-5. - Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu au préalable une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement et sur son droit de s'y opposer. Cette information doit être postérieure à la décision prise par la femme d'interrompre sa grossesse.
    « Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l'interruption de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection légale, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de l'interruption de grossesse.
    « Les tissus et cellules embryonnaires ou foetaux prélevés à l'occasion d'une interruption de grossesse, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 1211-1, L. 1211-3 à L. 1211-7 et du chapitre III du présent titre.
    « Les prélèvements à des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l'interruption de grossesse ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de biomédecine. L'agence communique la liste de ces protocoles, accompagnée le cas échéant de son avis sur ces derniers, au ministre chargé de la recherche. Celui-ci peut suspendre ou interdire la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique ou la nécessité du prélèvement n'est pas établie, ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré. »
    M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 91 rectifié, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi les deux premières phrases du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 1241-5 du code de la santé publique :
    « Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi l'interruption de grossesse donne son consentement préalable par écrit, sauf si le prélèvement a pour but de rechercher les causes de l'interruption de grossesse, et doit avoir reçu préalablement une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement. »
    Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, n° 277, ainsi rédigé :
    « Dans la dernière phrase de l'amendement n° 91 rectifié, substituer au mot : "préalablement, les mots : ", au moins quarante-huit heures avant,. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 91 rectifié.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement prévoit l'obligation de recueillir le consentement écrit de la femme, avant que ne soient prélevés des tissus ou cellules des embryons ou du foetus issus d'une interruption de grossesse, sauf si les prélèvements ont pour but de rechercher les causes de celle-ci.
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 91 rectifié et présenter le sous-amendement n° 277.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable à l'amendement n° 91 rectifié, sous réserve de l'adoption du sous-amendement, qui se justifie par son texte même.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 227 ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Il n'a pas été examiné par la commission, mais je donne un avis favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 277.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 91 rectifié ainsi modifié.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 92, ainsi rédigé :
    « Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 1241-5 du code de la santé publique, par la phrase suivante : "Dans ce cas, la femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu auparavant une information sur son droit de s'opposer à un tel prélèvement. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement précise le régime juridique applicable aux prélèvements à finalités diagnostiques opérés sur des embryons ou foetus lorsque la femme concernée est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection légale. Le projet de loi n'indique pas clairement si cette femme a le droit ou non de s'opposer à de tels prélèvements. On doit relever qu'en tant que mineure, elle ne peut pas donner son consentement ; elle peut en revanche se voir reconnaître le droit de s'opposer. Son refus doit alors faire obstacle au prélèvement.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 92.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Article 21

    Mme la présidente. « Art. 21. - I. - Le titre Ier du livre II du code pénal est ainsi modifié :
    « 1° Son intitulé est ainsi rédigé : "Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine ;
    « 2° Avant le chapitre Ier : "Du génocide, il est ajouté un sous-titre Ier intitulé : "Des crimes contre l'humanité ;
    « 3° Aux articles 213-1, 213-4 et 213-5, le mot : "titre est remplacé par le mot : "sous-titre ;
    « 4° Après l'article 213-5, il est inséré un sous-titre II ainsi rédigé :

« Sous-Titre II

« DES CRIMES CONTRE L'ESPÈCE HUMAINE

« Chapitre Ier

« Des crimes d'eugénisme
et de clonage reproductif

    « Art. 214-1. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
    « Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.
    « Art. 214-3. - Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
    « Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
    « Art. 214-4. - La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.
    « Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

« Chapitre II

« Dispositions communes

    « Art. 215-1. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
    « L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;
    « L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
    « L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
    « La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
    « La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction.
    « Art. 215-2. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre.
    « Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.
    « Art. 215-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l'article 121-2.
    « Les peines encourues par les personnes morales sont :
    « L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
    « Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
    « La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
    « Art. 215-4. - L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre se prescrit par trente ans.
    « En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant. »
    « II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est ainsi modifié :
    « 1° L'article 511-1 est ainsi rédigé :
    « Art. 511-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour quiconque, de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou décédée. » ;
    « 1° bis Après l'article 511-1, il est inséré un article 511-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. 511-1-1. - Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. » ;
    « 2° A l'article 511-16, les mots : "articles L. 2141-4 et L. 2141-5 sont remplacés par les mots : "articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;
    « 2° bis Le premier alinéa de l'article 511-17 est ainsi rédigé :
    « Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. » ;
    « 2° ter L'article 511-18 est ainsi rédigé :
    « Art. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. » ;
    « 2° quater Après l'article 511-18, il est inséré un article 511-18-1 ainsi rédigé :
    « Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. » ;
    « 3° L'article 511-19 est ainsi rédigé :
    « Art. 511-19. - Le fait de procéder à une étude ou à une recherche sur l'embryon humain :
    « sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue,
    « sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. » ;
    « 4° Après l'article 511-19, il est inséré un article 511-19-1 ainsi rédigé :
    « Art. 511-19-1. - Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. » ;
    « 4° bis Après l'article 511-19, il est inséré un article 511-19-2 ainsi rédigé :
    « Art. 511-19-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende :
    « Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-3-2 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
    « Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
    « Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-3 ou de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
    « Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine. » ;
    « 5° L'article 511-22 est ainsi rédigé :
    « Art. 511-22. - Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. » ;
    « 6° L'article 511-23 est ainsi rédigé :
    « Art. 511-23. - Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans l'accord préalable de l'Agence de la biomédecine est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende. » ;
    « 7° Les articles 511-25 et 511-26 sont ainsi rédigés :
    « Art. 511-25. - I. - Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :
    « sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa dudit article,
    « ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article,
    « ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
    « II. - Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.
    « Art. 511-26. - La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines. »
    Les amendements n°s 121 corrigé, 120 corrigé et 122 corrigé ne sont pas défendus.
    Mme Pecresse, rapporteure pour avis, a présenté un amendement, n° 7, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 215-4 du code pénal, substituer aux mots : "se prescrit, les mots : ", ainsi que les peines prononcées, se prescrivent. »
    La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
    Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis. Le projet de loi introduit un délai de prescription de l'action publique de trente ans pour les crimes contre l'espèce humaine. Par coordination, le présent amendement tend à prévoir un délai identique pour la prescription des peines.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Mme Pecresse, rapporteure pour avis, a présenté un amendement, n° 8, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 511-1 du code pénal, supprimer les mots : ", pour quiconque,. »
    La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
    Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis. C'est un amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Mme Pecresse, rapporteure pour avis, a présenté un amendement, n° 9, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 511-1 du code pénal, substituer aux mots : "toute autre personne,, les mots : "une autre personne. »
    La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
    Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis. Amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 274, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi le 2° du II de l'article 21 :
    « 2° L'article 511-16 est ainsi rédigé :
    « Art. 511-16 - Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 274.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Mme Pecresse, rapporteure pour avis, a présenté un amendement, n° 10, ainsi libellé :
    « Après le mot : "retirée, rédiger ainsi la fin du 1° du texte proposé pour l'article 511-19 du code pénal : ", suspendue, ou que le consentement est révoqué,. »
    La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
    Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis. L'article 511-19 du code pénal punit de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de procéder à une étude sur l'embryon humain sans avoir obtenu le consentement du couple dont est issu l'embryon, sans autorisation ou alors que celle-ci a été suspendue ou retirée. Comme le consentement est révocable depuis que nous avons adopté certains amendements, il convient de préciser qu'est puni des mêmes peines le fait de procéder à cette étude alors que le consentement a été révoqué.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 229, ainsi rédigé :
    « Compléter le texte proposé pour l'article 511-19 du code pénal par le paragraphe suivant :
    « II. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
    « 1° sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue,
    « 2° sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
« est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
    Sur cet amendement, Mme Pecresse a présenté un sous-amendement, n° 285, ainsi libellé :
    « A l'amendement n° 229, après le mot : "retirée, rédiger ainsi la fin du 1° du II du texte proposé pour l'article 511-19 du code pénal : ", suspendue, ou que le consentement est révoqué ; ! »
    La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement n° 229.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il n'est pas prévu, dans le projet de loi, de pénalité pour le défaut d'autorisation pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Il convient donc d'ajouter des dispositions prévoyant ces pénalités.
    Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Pecresse, pour soutenir le sous-mendement n° 285.
    Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis. C'est un sous-amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 229 et le sous-amendement n° 285 ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 285 ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 285.
    (Le sous-amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 229, modifié par le sous-amendement n° 285.
    (L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
    Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 93, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 511-19-1 du code pénal, substituer aux mots : ", quatrième et cinquième les mots : "et quatrième. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 93.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 230, ainsi libellé :
    « Après le 4° bis du II de l'article 21, insérer les deux alinéas suivants :
    « 4° ter. - Après l'article 511-19-2, il est inséré un article 511-19-3 ainsi rédigé :
    « Art. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amendes le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherches, des tissus ou des cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-3-1 du code de la santé publique. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Cet amendement vise à réparer un oubli. Il aménage en effet les sanctions pénales applicables en cas d'importation ou d'exportation, à des fins de recherches, des tissus ou des cellules embryonnaires, sans l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 230.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 260 rectifié, ainsi libellé :
    « Après le 4° bis du II de l'article 21, insérer les deux alinéas suivants :
    « 4° quater L'article 511-21 est ainsi rédigé :
    « Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1 A relatifs au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement présenté à l'article 17 du projet de loi.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 260 rectifié.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 261, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 511-23 du code pénal, substituer aux mots : "accord préalable de l'Agence de la biomédecine, les mots : "autorisation prévue à l'article L. 2141-9 du code de la santé publique. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l'article 511-23 du code pénal en indiquant la référence à l'article L. 2141-9 du code de la santé publique, qui soumet l'introduction d'embryons humains sur le territoire, ou leur sortie, à une autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 261.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 94, ainsi rédigé :
    « Dans le texte proposé pour l'article 511-26 du code pénal, après la référence : "511-5,, insérer les références : "511-5-1, 511-5-2,. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 94.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 21, ainsi modifié, est adopté.)

Article 21 bis A

    Mme la présidente. « Art. 21 bis A. - Après l'article 511-1 du code pénal, il est inséré un article 511-1-2 ainsi rédigé :
    « Art. 511-1-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou décédée.
    « Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif. »
    Mme Pecresse, rapporteure pour avis, a présenté un amendement, n° 11, ainsi rédigé :
    « Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 511-1-2 du code pénal, substituer aux mots : "toute autre personne,, les mots : "une autre personne. »
    La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
    Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis. C'est un amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis que la commission.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis A, modifié par l'amendement n° 11.
    (L'article 21 bis A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 21 bis B

    Mme la présidente. « Art. 21 bis B. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales est ainsi rédigé :
    « 1° Infractions contre l'espèce humaine, infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs, d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal ; ».
    Je mets aux voix l'article 21 bis B.
    (L'article 21 bis B est adopté.)
    Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 21 bis.
    M. Claeys, Mme Génisson, MM. Evin, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Cohen, Mmes Perrin-Gaillard, Lignières-Cassou, MM. Tourtelier, Blisko, Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 165, ainsi rédigé :
    « Rétablir l'article 21 bis dans le texte suivant :
    « Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sera remis au Parlement par le Gouvernement présentant les initiatives qu'il aura prises auprès des instances appropriées pour élaborer une législation internationale réprimant le clonage reproductif. »
    La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Alain Claeys. Cet amendement est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Défavorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis que la commission.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 165.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, l'article 21 bis demeure supprimé.

Après l'article 21 bis

    Mme la présidente. Mme Pecresse, rapporteure pour avis, a présenté un amendement, n° 12, ainsi rédigé :
    « Après l'article 21 bis B, insérer l'article suivant :
    « L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « 1° Après les mots : "en ce qui concerne les infractions, sont insérés les mots : "contre l'espèce humaine, ;
    « 2° Après les mots : "aux biens prévues par les articles, sont insérées les références : "214-1 à 214-4, ;
    « 3° Les mots : "et 324-1 à 324-6 sont remplacés par les mots : ", 324-1 à 324-6 et 511-1-2. »
    La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
    Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis. A la lumière de l'actualité récente, il paraît souhaitable d'ouvrir aux associations de lutte contre les sectes la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l'espèce humaine, qu'elles soient criminelles ou délictuelles - provocation au clonage, publicité ou propagande en faveur de l'eugénisme et du clonage reproductif.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

    (L'amendement est adopté.)

Article 22

    Mme la présidente. « Art. 22. - A. - Le titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    « I. - Le chapitre III devient le chapitre IV, les articles L. 2162-5, L. 2162-4, L. 2163-1 et L. 2163-2, tels que résultant du I de l'article 19, deviennent respectivement les articles L. 2164-1, L. 2164-2, L. 2164-3 et L. 2164-4.
    « II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
    « 1° Les articles L. 2162-6 à L. 2162-11, tels que résultant du I de l'article 19, deviennent les articles L. 2162-4 à L. 2162-9 ;
    « 2° L'article L. 2162-8, tel que résultant successivement du I de l'article 19 et du 1° ci-dessus, est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2162-8. - Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles L. 2162-1, L. 2162-2, L. 2164-1 est punie des mêmes peines. » ;
    « 3° L'article L. 2162-9, tel que résultant successivement du I de l'article 19 et du 1° ci-dessus, est abrogé.
    « III. - Il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Recherche sur l'embryon
et les cellules embryonnaires

    « Art. L. 2163-1. - Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit :
    « Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 EUR d'amende. »
    « Art. L. 2163-1-1. - Comme il est dit aux articles 511-1 et 511-1-1 du code pénal ci-après reproduits :
    « Art. 511-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende le fait, pour quiconque, de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou décédée.
    « Art. 511-1-1. - Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »
    « Art. L. 2163-1-2. - Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit :
    « Art. 511-17. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende.
    « Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
    « Art. L. 2163-1-3. - Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :
    « Art. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. »
    « Art. L. 2163-1-4. - Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après reproduit :
    « Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. »
    « Art. L. 2163-2. - Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :
    « Art. 511-19. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :
    « 1° sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue,
    « 2° sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
« est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. »
    « Art. L. 2163-3. - Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit :
    « Art. 511-19-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende :
    « 1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-3-2 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
    « 2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
    « 3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-3 ou de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
    « 4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine. »
    « B. - Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 1272-9 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1272-9. - Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après reproduit :
    « Art. 511-19-1. - Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. »
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 231, ainsi libellé :
    « Rédiger ainsi les I et II de l'article 22 :
    « I. - Le chapitre III devient le chapitre IV, les articles L. 2163-1 et L. 2163-2 tels que résultant du I de l'article 19 deviennent respectivement les articles L. 2164-1 et L. 2164-2.
    « II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
    « 1° - Les articles L. 2162-3, L. 2162-4, L. 2162-5 et L. 2162-11 tels que résultant du I de l'article 19 sont abrogés. Les articles L. 2162-6 à L. 2162-10 tels que résultant du I de l'article 19 deviennent les articles L. 2162-3 à L. 2162-7 ;
    « 2° L'article L. 2162-7 tel que résultant successivement du I de l'article 19 et du 1° ci-dessus est ainsi rédigé :
    « Art. L. 2162-7. - Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles L. 2162-1, L. 2162-2 et L. 2163-2 est punie des mêmes peines. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. C'est un amendement rédactionnel.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 231.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 233, ainsi rédigé :
    « Après le texte proposé pour l'article L. 2163-3 du code de la santé publique, insérer l'article suivant :
    « Art. L. 2163-4. - Comme il est dit à l'article 511-19-3 du code pénal ci-après reproduit :
    « Art. 511-19-3. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amendes le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherches, des tissus ou des cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-3-1 du code de la santé publique. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il s'agit d'un amendement de cohérence reproduisant dans le code de la santé publique l'article 511-19-3 introduit par amendement dans le code pénal.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 233.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)
    Mme la présidente. Je vais maintenant appeler les articles 23 à 25 du projet qui ont été adoptés par les deux assemblées dans un texte identique, mais sur lesquels la commission des affaires culturelles a déposé des amendements pour coordination.

Article 23
(pour coordination)

    Mme la présidente. « Art. 23. - Les mandats des membres des comités d'experts chargés d'autoriser les prélèvements de moelle osseuse sur une personne mineure en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu'à l'installation des comités d'experts chargés d'autoriser les prélèvements de cellules de la moelle hématopoïétique sur personne mineure. »
    M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 268, ainsi rédigé :
    « Dans l'article 23, substituer aux mots : "cellules de la moelle hématopoïétique les mots : "cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. C'est un amendement d'harmonisation rédactionnelle.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 268.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié par l'amendement n° 268.
    (L'article 23, ainsi modifié, est adopté.)

Article 24
(pour coordination)

    Mme la présidente. « Art. 24. - I. - Les autorisations de prélèvement de moelle osseuse délivrées aux établissements de santé, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont prorogées pour une durée d'un an à compter de sa publication.
    « II. - Jusqu'à la publication du décret pris en application de l'article L. 1242-3 du code de la santé publique issu de la présente loi, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation peuvent autoriser les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 1233-3 du même code à effectuer des prélèvements de cellules de la moelle hématopoïétique en cas d'insuffisance des établissements déjà autorisés dans la région. »
    M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 270, ainsi rédigé :
    « Dans le II de l'article 24, substituer aux mots : "L. 1233-3 du même code les mots : "L. 1233-4 du même code issu de la présente loi. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 7.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 270.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 269, ainsi rédigé :
    « Dans le II de l'article 24, substituer aux mots : "cellules de la moelle hématopoïétique les mots : "cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. C'est un amendement d'harmonisation rédactionnelle.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 269.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 24, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25
(pour coordination)

    Mme la présidente. « Art. 25. - I. - Les autorisations qui, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont été délivrées aux établissements qui se livrent à des activités de préparation, de transformation, de conservation, de distribution, de cession, d'importation, d'exportation, de greffe ou d'administration des cellules non destinées à des thérapies cellulaire et génique et de produits de thérapies cellulaire et génique valent autorisation respectivement au sens des articles L. 1243-2, L. 1243-6, L. 1245-5, L. 5152-2 et L. 5152-3 du code de la santé publique issus de la présente loi.
    « II. - Les autorisations des produits de thérapies cellulaire et génique délivrées en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi valent autorisation selon la nature du produit, au sens des articles L. 1243-5 et L. 5152-1 du code de la santé publique issus de la présente loi. »
    M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 95, ainsi rédigé :
    « Dans le I de l'article 25, substituer aux références : « L. 5152-2 et L. 5152-3 » les références : « L. 4211-8, L. 4211-9 et L. 5124-13. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 13.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 95.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 96, ainsi rédigé :
    « Dans le II de l'article 25, substituer aux mots : "des articles L. 1243-5 et L. 5152-1 les mots : "de l'article L. 1243-5 et des 12° et 13° de l'article L. 5121-1. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Même chose que précédemment.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 96.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25, modifié par les amendements adoptés.
    (L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 27

    Mme la présidente. « Art. 27. - Les dispositions des articles L. 1241-5 et L. 2151-3 du code de la santé publique entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. »
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 234, ainsi libellé :
    « I. - Rédiger ainsi le début de l'article 27 :
    « I. - Les dispositions de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique... (Le reste sans changement.)
    « II. - En conséquence, compléter cet article par le paragraphe suivant :
    « II.
- A titre transitoire et jusqu'à la date de publication du décret portant nomination du directeur général de l'agence de la biomédecine, le ministre chargé de la santé et le ministre de la recherche peuvent autoriser conjointement par arrêté :
    « 1° L'importation, à des fins de recherche, de cellules souches embryonnaires dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 2151-3-1 du code de la santé publique ;
    « 2° Des protocoles d'étude et de recherche sur ces cellules souches embryonnaires dans le respect des conditions et critères énoncés à l'article L. 2151-3 du même code ;
    « 3° La conservation de ces cellules souches embryonnaires dans le respect des dispositions prévues au deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2151-3-2 de ce code.
    « Les autorisations prévues au II du présent article sont délivrées après avis d'un comité ad hoc.
    « Outre son président, nommé en raison de sa connaissance et son expérience des questions éthiques, ce comité comprend :
    « a) Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
    « b) Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat d'un grade au moins égal à celui de conseiller désigné par le vice-président de ce conseil, un membre ou un ancien membre de la Cour de Cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller désigné par le premier président de cette cour, un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par le président de ce comité, un membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme désigné par le président de cette commission ;
    « c) Six experts scientifiques compétents dans le domaine de la recherche en biologie humaine ou en médecine dont trois sont désignés par le ministre chargé de la santé et trois sont désignés par le ministre chargé de la recherche ;
    « d) Quatre représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé, d'associations de personnes handicapées, d'associations familiales et d'associations oeuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes désignés par le ministre chargé de la santé.
    « Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la recherche.
    « Le comité se prononce dans le respect des conditions et critères énoncés aux articles L. 2151-3 à L. 2151-3-2 du code de la santé publique.
    « Aucune recherche ne peut être autorisée si elle a fait l'objet d'un avis défavorable de ce comité.
    « Les autorisations prévues au 2° du II du présent article sont délivrées pour une durée de cinq ans.
    « En cas de violation des dispositions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, les autorisations prévues au 2° et 3° du II du présent article peuvent être à tout moment suspendues ou retirées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la recherche, après avis du comité ad hoc. A compter de la date de publication du décret portant nomination du directeur général de l'agence de la biomédecine, l'avis du comité d'orientation de l'agence institué par l'article L. 1418-4 du code de la santé publique se substitue à celui du comité ad hoc.
    « Le fait d'importer, à des fins de recherches, des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée au 1° du II du présent article est puni comme le délit prévu à l'article 511-19-3 du code pénal.
    « Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
    « a) sans l'autorisation mentionnée au 2° du II du présent article ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue,
    « b) sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
« est puni comme le délit prévu à l'article 511-19 du code pénal.
    « Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires :
    « a) sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée au 3° du II du présent article ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue,
    « b) sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du même code,
« est puni comme le délit prévu à l'article 511-19-2 du code pénal.
    « Le fait de céder ces cellules à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application du 2° ou du 3° du II du présent article est puni comme le délit prévu à l'article 511-19-2 du code pénal. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il s'agit d'un amendement important. Afin de ne pas accentuer le retard pris par la France en matière de recherche sur les cellules souches embryonnaires et dans l'attente de la mise en place de l'Agence de la biomédecine, l'amendement prévoit, à titre transitoire, des modalités qui permettront les recherches immédiatement après la promulgation de cette loi.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Alain Claeys. Monsieur le ministre, pourquoi cet amendement prévoit-il que les décisions, dans cette période transitoire, seront prises conjointement par le ministre de la recherche et celui de la santé, alors que ce dernier exercera seul la tutelle de l'Agence de la biomédecine ?
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. C'est pour une raison de parallèlisme des décisions que nous avons prises.
    Mme la présidente. La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Alain Claeys. Monsieur le ministre, vous confirmez bien que, pendant la période transitoire, les décisions seront prises conjointement par le ministre de la recherche et celui de la santé !
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Le ministre de la recherche est impliqué de plein droit dès lors qu'il s'agit de sujets relevant de sa compétence, cela a été clairement dit.
    M. Alain Claeys. Dès lors, pourquoi l'Agence de la biomédecine, qui concerne des secteurs de la recherche, n'est-elle pas sous la co-tutelle du ministre de la santé et du ministre de la recherche ?
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur le député, nous n'allons pas reprendre la discussion d'hier ! Je vous répète que l'agence s'organise à partir de l'Etablissement français des greffes, pour lequel il n'y a pas de co-tutelle, avec pour perspective de fusionner avec l'AFSSAPS, qui n'a pas non plus de co-tutelle. Mais le ministre de la recherche dispose à chaque fois d'un droit de veto, de la possibilité de demander une deuxième délibération et il participe à la nomination des experts. Il est parfaitement intéressé dès lors qu'il s'agit d'un sujet de recherche.
    Mme la présidente. La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Alain Claeys. Monsieur le ministre, excusez-moi de vous contredire, mais seul le ministre de la santé nomme les membres du conseil d'administration.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Je parlais de la nomination des experts du comité d'orientation !
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 234.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27, modifié par l'amendement n° 234.
    (L'article 27, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 27

    Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 235, ainsi rédigé :
    « Après l'article 27, insérer l'article suivant :
    « La durée des autorisations délivrées, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, aux établissements de santé, aux laboratoires d'analyses de biologie médicale ainsi qu'à des organismes pour la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, pour la pratique des activités de diagnostic prénatal, de diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ainsi que pour l'exercice des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation est prorogée de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
    « Les praticiens agréés, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, pour la pratique des activités de diagnostic prénatal, de diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, ainsi que pour l'exercice des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation voient leur agrément prorogé jusqu'à l'échéance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'établissement, du laboratoire ou de l'organisme dans lequel ils exercent leur activité. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Dans le prolongement de l'amendement précédent, il s'agit de prévoir les dispositions transitoires permettant à l'Agence de la biomédecine de prendre en charge progressivement la délivrance des autorisations des établissements et des agréments des praticiens dont elle a la responsabilité. Il est ainsi proposé de proroger les autorisations et agréments pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 235.
    (L'amendement est adopté.)

Article 28

    Mme la présidente. « Art. 28. - I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions de la présente loi ainsi que celles du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctariques françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
    « II et III. - Non modifiés. »
    Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 236, ainsi rédigé :
    « Dans le I de l'article 28, supprimer les mots : "ainsi que celles du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. »
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Les dispositions portant révision de la loi Huriet-Sérusclat ont été intégrées dans le projet de loi relatif à la politique de santé publique. C'est pourquoi, dans un souci de cohérence, le Gouvernement souhaite reporter l'examen de cette habilitation à la prochaine lecture au Sénat du projet de loi de santé publique.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 236.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 28, modifié par l'amendement 236.
    (L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 29

    Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 29.
    M. Fagniez, rapporteur, MM. Dubernard, Claeys et Mme Fraysse ont présenté un amendement, n° 97, ainsi rédigé :
    « Rétablir l'article 29 dans le texte suivant :
    « La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur. »
    Sur cet amendement, M. Claeys, M. Le Déaut, Mme Génisson, MM. Evin, Jean-Marie Le Guen, Cohen, Mmes Perrin-Gaillard, Lignières-Cassou, MM. Tourtelier, Blisko, Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste ont présenté un sous-amendement, n° 168, ainsi rédigé :
    « Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 97, après le mot : "objet, insérer les mots : ", après évaluation de son application par l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques,. »
    La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n° 97.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Je vous demande quelques secondes d'attention, car le président Dubernard, qui est absent, est très attaché à cet amendement. Il rappelle que M. Mattei a été favorable à cette diposition lors de l'examen des lois de 1994.
    Pour que la loi conserve son caractère de « réactivité » aux progrès scientifiques, il est utile de maintenir un « rendez-vous législatif » prévoyant l'examen de la nouvelle loi dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur, comme le prévoyaient les lois de 1994.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. J'ai beaucoup de respect pour le président Dubernard et je regrette qu'il ait dû s'absenter, car je pense qu'il aurait probablement accepté, après discussion, de retirer cet amendement. En tout état de cause, je ne veux pas faire pression sur l'Assemblée. Je veux simplement donner quelques explications à ceux d'entre vous qui n'étaient pas là lorsque j'ai présenté le projet.
    Je ne souhaite effectivement pas une telle clause de rendez-vous à cinq ans. J'ai certes été favorable à une telle disposition en 1994, mais comme pour la loi de 1975 sur l'interruption de grossesse. Celle-ci avait fait l'objet, cinq ans après, d'une révision menée par Monique Pelletier, mais il n'avait pas été prévu de la revoir tous les cinq ans. Nous avions fait de même avec la loi Huriet-Sérusclat sur l'expérimentation humaine et les personnes s'y prêtant. Elle a été revue avec les lois de bioéthique, mais l'on n'avait pas prévu de le faire systématiquement. Donc, premier argument : ce n'est pas parce que l'on a prévu la révision une fois, que celle-ci doit systématiquement être opérée régulièrement et à une date précise.
    Deuxième argument, ce texte s'intitule : « projet de loi relatif à la bioéthique », ce qui n'était pas du tout le titre des lois que nous avons discutées en 1994. Je ne souhaite pas que l'on réduise définitivement la bioéthique à ce seul contenu dans un débat récurrent tous les cinq ans. Il existe d'autres dispositions qui touchent à la bioéthique et qui ne figurent pas dans ce texte. Pourquoi ne pourrions-nous pas discuter dans deux ans ou dans trois ans du clonage thérapeuthique ? Le rendez-vous de cinq ans ne me paraît pas approprié. Il est même réducteur.
    J'ajoute que l'on a dit en 1994 qu'il faudrait réviser la loi cinq ans plus tard, mais que nous sommes en 2004. Cela fait dix ans. Depuis 1997, on reporte d'année en année la révision des lois de bioéthique. Il me paraît donc indispensable que le législateur ne soit pas ficelé par un sujet revenant à date fixe, car cela l'amènerait soit à retarder un processus législatif, soit, au contraire, à le hâter alors qu'il faudrait attendre un ou deux ans de plus.
    Mesdames, messieurs les députés, si vous votiez cet amendement, dont je comprends la motivation, je serais amené au Sénat à proposer de changer le titre de la loi, ce qui sèmerait une certaine confusion. Je crois, par ailleurs, qu'il appartient au législateur de décider quand et comment il doit s'intéresser à un sujet et de déposer alors un projet de loi ou une proposition de loi. C'est la raison pour laquelle, nonobstant le respect et l'amitié que j'ai pour le président Dubernard, je vous demande de ne pas adopter cet amendement.
    Mme la présidente. La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Alain Claeys. Monsieur le ministre, je suis cosignataire de l'amendement et je ne vous comprends pas. Vous vous bloquez inutilement. Nous proposons une double possibilité : une révision tous les cinq ans et, grâce aux rapports annuels de l'Agence de la biomédecine, une souplesse pour des modifications. Comment pouvez-vous refuser l'actualisation de ce texte tous les cinq ans alors que vous prévoyez dans ce même projet de loi un moratoire de cinq ans pour la recherche sur l'embryon, que vous interdisez par ailleurs ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Justement ! Cela n'a rien à voir !
    M. Alain Claeys. Vous pouvez faire tous les discours possibles, il n'en reste pas moins que c'est totalement incohérent. Je soutiens donc la commission et le rapporteur sur cet amendement de qualité.
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur Claeys, sans le vouloir, vous me donnez un argument supplémentaire. Vous faites le rapprochement - je ne dis pas l'amalgame - entre la disposition d'ordre scientifique concernant la recherche sur les cellules embryonnaires et la loi de bioéthique. On a véritablement le sentiment que l'on réduit la bioéthique au champ de l'embryon. Or, je ne crois pas que cela soit le cas. La bioéthique est un sujet qui se retrouve désormais dans toute une série de lois : la loi sur la couverture maladie universelle - je pense à la stérilisation des femmes adultes handicapées -, la loi de modernisation sociale et même la loi sur le droit des malades, qui contenait des dispositions à portée éthique. Je regrette donc beaucoup qu'il puisse y avoir une confusion entre les deux sujets.
    Cela étant, comme je l'ai toujours dit, le Gouvernement n'entend rien imposer. Il vous laisse libres de votre choix. Il est défavorable à cet amendement pour les raisons que je vous ai données hier et que je viens de répéter.
    Mme la présidente. La parole est à M. Alain Claeys.
    M. Alain Claeys. Monsieur le ministre, en quoi un moratoire de cinq ans est-il une « mesure d'ordre scientifique » ?
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Monsieur Claeys, je vous ai déjà parlé du moratoire d'Asilomar ! C'est une durée qui paraît raisonnable aux scientifiques.
    M. Alain Claeys. Quatre ans, ce n'est pas mieux ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. D'une façon générale, s'il faut revenir sur un sujet, les scientifiques, sauf si c'est un sujet brûlant sur lequel les recherches avancent très rapidement, retiennent un temps de réflexion de l'ordre de cinq ans. Depuis hier vous ne cessez de demander pourquoi pas quatre, pourquoi pas six ? Mais à ce moment-là je vous renvoie votre argument : pourquoi prévoir un délai de cinq ans pour la révision et non de quatre ans ou de six ans ? Ce chiffre de cinq ans est celui qui est généralement avancé. Ce fut le cas pour la loi de 1975 sur l'interruption de grossesse et pour la loi Huriet-Sérusclat. C'est ce qui nous avait conduits, en 1994, à prévoir ce délai. Aujourd'hui, je n'en fais pas une affaire personnelle. Je constate simplement que ce délai de cinq ans n'a manifestement pas été respecté et qu'il ne pouvait pas l'être eu égard au temps nécessaire pour la parution des décrets, des arrêtés, des circulaires, pour l'agrément des équipes et pour avoir un retour qui permette une bonne évaluation. Tous les sujets n'avancent pas au même rythme. Nous n'avancerons pas au même rythme sur les transplantations d'organes, la thérapie génique, la thérapie cellulaire et la recherche sur l'embryon.
    Je crois qu'il serait au contraire préjudiciable d'enfermer tout cela dans une même allure, au rythme quinquennal. Nous avons des sujets sur lesquels il faudra aller plus vite et d'autres sur lesquels il faudra au contraire prendre un peu plus de temps. Mais c'est tout. Je n'en fais vraiment pas une affaire personnelle, monsieur Claeys.
    Mme la présidente. La parole est à M. Alain Claeys, pour défendre le sous-amendement n° 168.
    M. Alain Claeys. Je considère qu'il est défendu.
    Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Faisant preuve d'un esprit d'ouverture, la commission a donné un avis favorable au sous-amendement de M. Claeys.
    Je précise par ailleurs à M. le ministre que la commission connaissait ses arguments. Je les avais fait valoir. Mais je dois à l'honnêteté de dire qu'ils n'ont pas été retenus par la commission. Je suis donc obligé, au nom de M. Dubernard, de maintenir l'avis favorable que j'avais émis tout à l'heure.
    M. Jean Le Garrec. Très bien !
    Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 168.
    (Le sous-amendement n'est pas adopté.)
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 97.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, l'article 29 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 30

    Mme la présidente. « Art. 30. - La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. »
    M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 98, ainsi rédigé :
    « Supprimer l'article 30. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet article additionnel introduit par le Sénat n'a aucun rapport avec le texte en discussion. Il s'agit d'une disposition cavalière.
    Au-delà du problème de constitutionnalité que cet article pose au regard de la procédure parlementaire, il n'est vraiment pas opportun en termes d'affichage d'introduire une mesure relative à la lutte contre le dopage dans la loi sur la bioéthique. Cette disposition pourra être reprise à l'occasion d'un texte portant DMOS.
    Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis que la commission.
    Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 98.
    (L'amendement est adopté.)
    Mme la présidente. En conséquence, l'article 30 est supprimé.
    La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Comme nous arrivons à la fin de notre discussion et que M. Schwartzenberg, tout à l'heure, était intervenu pour mettre en doute la validité d'un amendement, je vais répondre, malgré son absence, pour que cela figure au Journal officiel.
    Les cellules embryonnaires ne sont pas considérées comme des produits du corps humain. En conséquence, ils ne relèvent pas du livre I du code de la santé publique. Les dispositions qui s'y rapportent sont traitées dans le livre II, consacré à la santé de la famille, de la mère et de l'enfant. D'ailleurs, le code de la santé publique, avant la présente loi, ne faisait pas mention de cellules embryonnaires. Le décret du 23 février 2000 auquel fait allusion le député Schwartzenberg n'en parle pas et le Conseil d'Etat a considéré qu'il ne permettait pas l'importation de lignées de cellules souches embryonnaires, eu égard au fait que la recherche sur l'embryon était interdite.
    En bref, il est impossible de considérer que les dispositions sur les éléments et produits du corps humain couvrent les cellules souches embryonnaires. Le Conseil d'Etat en a jugé ainsi au stade de la procédure de référé. Le tribunal administratif statuant au fond s'écarte des motifs de cette décision. L'amendement que nous avons défendu ajoute seulement l'exportation, l'importation ayant été introduite au Sénat.
    Autrement dit, jusqu'à présent, la loi prévoyait l'importation de produits issus du corps humain, mais pas le cas des cellules souches embryonnaires. Ce cas est maintenant prévu par les nouvelles dispositions, à savoir l'amendement n° 227.

Explications de vote

    Mme la présidente. Nous en arrivons aux explications de vote sur l'ensemble du texte.
    La parole est à M. Alain Claeys, pour le groupe socialiste.
    M. Alain Claeys. Lorsque nous avons commencé à retravailler sur ce texte, j'avais deux soucis.
    Un souci de rigueur intellectuelle et de cohérence, tout d'abord, par rapport à ce qu'avait été notre attitude en première lecture. Je considère en effet que, sur des sujets comme celui-ci, on ne peut pas adopter une position différente selon qu'on est dans la majorité ou dans l'opposition. C'est animés de cette préoccupation que tous les députés de mon groupe et moi-même avons travaillé.
    Le second souci consistait à tenir compte de ce qui s'était passé en deux ans, au niveau scientifique, au niveau du droit des malades et des attentes de nos concitoyens.
    C'est en fonction de cela - et je vous demande de me croire - que nous avons analysé le texte qui est arrivé du Sénat et que nous avons déposé nos amendements. Mais force est de constater, au terme de ce débat, que nous ne pourrons pas voter ce texte.
    Nous voterons contre ce texte pour quatre raisons : la première concerne la recherche, la deuxième la procréation médicalement assistée, la troisième l'agence de biomédecine, la quatrième, enfin, la propriété intellectuelle sur le vivant.
    S'agissant de la recherche sur les embryons et les embryons surnuméraires, nous avions considéré ensemble qu'elle était nécessaire pour les malades et les chercheurs et qu'elle devait pouvoir se faire en toute sécurité. Deux ans plus tard, aucun argument ne nous a amenés à changer d'avis. C'est pour cette raison que nous avons combattu l'attitude de fermeture, tout à fait indéfendable, adoptée par le Sénat.
    S'agissant de la procréation médicalement assistée, en 1999, alors que nous avons fait le bilan des premières lois relatives à la bioéthique, mon ami Claude Huriet et moi-même nous étions rendu compte que cette technique n'était pas suffisamment encadrée, pas suffisamment évaluée. L'ICSI en était un exemple. C'est pour cette raison qu'en première lecture, nous avons souhaité renforcer cette évaluation. Nous avions donc déposé un amendement en ce sens. Force est de constater que, depuis deux ans, aucun élément ne nous a fait revenir sur la décision que nous avions prise alors. Les chercheurs, mais aussi les couples et les femmes engagés dans la procréation médicalement assistée ont un souci légitime de sécurité et de garanties.
    S'agissant de l'Agence de biomédecine, si j'ai tant insisté, pendant deux jours, monsieur le ministre, pour que cette agence soit placée sous la co-tutelle de la santé et de la recherche, ce n'est pas pour vous ennuyer ou pour manifester une opposition de principe. C'est simplement que je considère, eu égard aux progrès scientifiques dans les domaines de la biologie et des sciences de la santé, qu'il est indispensable que ces deux ministères puissent travailler la main dans la main dans le cadre d'une telle structure.
    S'agissant enfin de la propriété intellectuelle et de la brevetabilité du vivant, je prends date, monsieur le ministre, madame la ministre déléguée. C'est un sujet essentiel que les politiques devront s'approprier dans les années à venir.
    M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Oui.
    M. Alain Claeys. Mais les pétitions ne suffiront pas. Un certain nombre d'actes forts sont nécessaires, me semble-t-il. Je ne renvoie la responsabilité sur personne contrairement à ce que vous avez fait, hier, maladroitement, d'ailleurs, permettez-moi de vous le dire. Je pense que la révision de la directive s'impose, pour des raisons à la fois éthiques, économiques et scientifiques. Modestement, nous avons formulé une proposition. Je souhaite que le Président de la République, qui avait engagé une démarche auprès de la Commission, la poursuive. Et je pense qu'un vote du Parlement pouvait renforcer l'action de la France.
    Néanmoins, j'ai un sujet de satisfaction : le débat d'hier soir sur le diagnostic pré-implantatoire restera comme un moment important de la vie de notre assemblée. Je voudrais d'ailleurs féliciter les rapporteurs pour le travail qu'ils ont accompli, ainsi que les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, car je sais que la tâche était considérable. Quelle que soit la position des uns et des autres, qu'ils soient pour ou contre, ce débat honore la représentation nationale et justifie, si on en doutait encore, la démocratie représentative. Nous avons en effet tenté, en conscience, d'apporter une réponse hors de toute considération partisanne, monsieur le rapporteur. Dès lors que nous étions d'accord sur l'objectif et sur l'encadrement, il n'y avait aucune raison de se diviser, et je suis très heureux que mon groupe ait pu mêler ses voix à la vôtre et à celles de vos amis politiques pour faire passer la disposition proposée.
    Enfin, monsieur le ministre, madame la ministre déléguée, faire une loi nationale est important, mais le combat que la France doit mener au niveau international est essentiel. C'est un double combat.
    Il s'agit d'abord de développer la recherche. A cet égard, les programmes de recherche européens sont primordiaux et les décisions qui ont été prises récemment au niveau européen sont encourageantes. Il ne faut pas que les équipes françaises se mettent en marge.
    Il s'agit ensuite de poursuivre au niveau international l'initiative franco-allemande initiée par Lionel Jospin. La France doit faire comprendre aux Etats-Unis et à un certain nombre d'autres pays qui veulent conditionner l'interdiction du clonage reproductif humain au clonage thérapeutique, qu'ils prennent une lourde responsabilité. Je souhaite que la France puisse s'exprimer haut et fort sur ce sujet. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron, pour le groupe de l'UMP.
    M. Michel Piron. Le groupe UMP soutiendra, bien entendu, le Gouvernement sur ce texte très important. Qu'il me soit simplement permis d'insister sur un point : il ne faudrait surtout pas se tromper et caricaturer notre position sur la recherche. Il est fondamental de souligner, à travers la discussion de cet après-midi, dont la courtoisie a la plupart du temps d'ailleurs honoré dans la forme ce qui relevait du fond, que la recherche a été non seulement reconnue comme une nécessité, mais aussi magnifiée. Sans être niée, elle est encadrée. On ne peut en effet considérer que la recherche dont il s'agit ici est tout à fait ordinaire. C'est bien ce qui a justifié nos débats. Toutes les questions soulevées ici concernent profondément l'humain. Nous sommes dans le cadre de la recherche d'un équilibre et d'une démarche où notre quête de la vérité ne trouve pas forcément de réponse définitive et absolue. Tout cela implique pour chacune et chacun d'entre nous un savoir, des connaissances, et, dans un certain nombre de cas, l'incertitude ou la certitude de convictions. C'est la raison pour laquelle le groupe UMP laisse donc, tout en soutenant très clairement la position gouvernementale, à chacune et chacun le soin de faire son choix en conscience. (Applaudissement sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour le groupe communiste.
    Mme Jacqueline Fraysse. Nous parvenons au terme de cette seconde lecture du projet de loi relatif à la bioéthique. A l'instar des débats de la première lecture, les échanges que nous avons menés ont à la fois été riches et instructifs. Ils ont été aussi revélateurs de divergences profondes sur nos conceptions d'une éthique du vivant et sur la volonté d'avancer ensemble. En effet, monsieur le ministre, lors de la première rédaction du projet, nous avions pu être unanimes sur de nombreux points, notamment sur la question de la brevetabilité du vivant. Alors que nous cherchions à préserver cette unanimité, ô combien précieuse sur un tel sujet, la réécriture que vous avez entreprise a brisé cette union de la représentation nationale.
    Pourtant, notre démarche a cherché en permanence à retrouver cette position consensuelle, à dépasser les clivages sur ces questions éthiques, philosophiques et de société, à entendre le monde de la recherche et la société civile.
    Mais force est de constater, et croyez que je le regrette sincèrement, que votre projet de loi, ainsi rédigé et amendé, nous divise pratiquement sur chaque point qu'il soulève.
    Nous étions rassemblés sur la nécessité de réduire les risques de discrimination consécutifs à l'usage des caractéristiques génétiques d'une personne. Je suis intervenue pour défendre le principe du non-usage professionnel d'un tel examen. Mais vous n'avez pas jugé utile de poursuivre mon interrogation sur ce point.
    Nous étions rassemblés sur la nécessité d'engager une vaste politique en faveur du don d'organe et de greffe. Ce problème est une urgence nationale, reconnue par tous et pourtant vous refusez aujourd'hui aux citoyennes et citoyens le droit et le devoir de se l'approprier en leur ôtant la possibilité de se prononcer individuellement et de façon systématique sur le devenir post mortem de leur corps.
    Tout en refusant notre amendement, vous vous êtes cependant déclaré favorable à notre démarche. Sachez, monsieur le ministre, que nous veillerons à ce que vos paroles soient suivies d'actes concrets, car c'est ce qu'attendent les personnes ayant besoin de greffe.
    Nous nous étions rassemblés sur la nécessité de condamner le clonage reproductif. Nous le sommes toujours, et c'est heureux. Mais le groupe communiste et républicain considère qu'il n'est pas opportun d'incriminer et de condamner dans les mêmes termes, comme vous le proposez, le clonage thérapeutique. En effet, personne ne peut, aujourd'hui, préjuger des perspectives thérapeutiques dans ce domaine. Et poser une interdiction aussi ferme, c'est faire obstacle à de possibles victoires contre des maladies encore incurables.
    Nous nous étions rassemblés sur la nécessité d'autoriser de façon très encadrée les recherches sur l'embryon. Vous avez préféré revenir sur cette autorisation pour lui substituer une logique d'exception, brimant ainsi des pans entiers de la recherche. Il s'agit là d'un véritable recul, tant il est vrai que prévoir des dérogations à une interdiction relève d'une démarche de fermeture, diamétralement opposée à celle d'une autorisation strictement encadrée par la loi, que nous préconisions.
    Quant à la position adoptée par notre assemblée sur le brevetage du vivant, elle était le symbole de notre unité. Grâce à l'amendement du groupe des député-e-s communistes et républicains, adopté en première lecture, le Parlement interdisait sans ambiguïté le brevetage du génome humain face aux injonctions européennes de la Cour européenne, qui appelait à sa privatisation partielle. Geste fort dont vous avez été, je le rappelle, monsieur le ministre, l'un des initiateurs. Aujourd'hui, vous militez pour une disposition législative qui composera avec cette directive, au lieu d'engager sans tarder une renégociation de celle-ci dans le sens d'une exception éthique française, comme notre groupe le proposait dans ses amendements. Vous avez préféré sacrifier ce patrimoine commun de l'humanité sur l'autel de l'Office européen des brevets et de l'Organisation mondiale du commerce.
    Reste un point que je veux, malgré tout, souligner. Vous avez finalement reconnu la pertinence de notre proposition d'inclure dans le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine des représentants des associations de malades, des usagers du système de santé et des associations familiales. Mais cette ouverture démocratique demeure limitée au regard des aspects que je viens d'évoquer.
    Autant de constats qui nous conduisent à nous interroger sur notre positionnement vis-à-vis de ce texte.
    Nous ne souhaitons pas, sur un sujet aussi grave, contribuer à la division de la représentation nationale et au blocage des travaux engagés par les acteurs concernés. Nous ne voulions pas non plus nous opposer aux attentes des chercheurs du monde médical et des associations qui attendent un texte de loi depuis plusieurs années.
    Devons-nous pour autant accepter ce projet de loi qui cède au courant conservateur et constitue un recul par rapport à la première rédaction ? Nous ne le pensons pas. Nous allons donc voter contre. Croyez, monsieur le ministre, que je le regrette, mais vous ne nous offrez pas d'autre possibilité.

Vote sur l'ensemble

    Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
    Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
    (L'ensemble du projet de loi est adopté.)

Suspension et reprise de la séance

    Mme la présidente. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-huit heures.)
    Mme la présidente. La séance est reprise.

2

FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DIALOGUE SOCIAL

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

    Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (n°s 1233, 1273).
    La parole est à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
    M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, depuis mon arrivée au ministère des affaires sociales, nous avons eu l'occasion de débattre d'un nombre important de réformes dans le champ du travail. En vous présentant aujourd'hui ce projet, j'ai plus que jamais la conviction que nos débats touchent au coeur de la modernisation nécessaire de notre pacte économique et social.
    Ce texte, qui transpose deux accords conclus par les partenaires sociaux, est fondamental. Pour répondre aux exigences d'une économie globalisée, fluctuante et rythmée par les évolutions technologiques, les Français ont besoin d'une formation professionnelle adaptée aux défis qui leur sont lancés. Pour accompagner, et même anticiper les évolutions de notre temps, ils doivent pouvoir également compter sur un système de négociation collective rénové.
    Les deux volets de ce projet de loi sont complémentaires. Ils poursuivent ensemble un même objectif : jeter les bases d'une société plus participative et plus créative.
    Quel est le sens aujourd'hui d'une société plus participative ?
    C'est une société au sein de laquelle les corps intermédiaires jouent, plus que jamais, leur rôle aux côtés de l'Etat.
    C'est une société où chacun dispose des atouts indispensables pour maîtriser son parcours de vie, notamment son parcours professionnel.
    Démocratie sociale et formation des salariés : l'enjeu est bien le même ! Il s'agit d'offrir à nos concitoyens la possibilité d'être acteurs et non spectateurs, protagonistes et non otages des évolutions du monde contemporain. Nous établissons les fondements d'une nouvelle régulation sociale, en déclinant dans la société française les instruments collectifs et individuels de la partipation.
    Nous savons tous combien le 21 avril a été le révélateur des crispations qui secouent la France. Notre pays est en mal de dialogue, de lien social et de consensus, grâce auxquels il pourrait évoluer de façon moins conflictuelle et moins saccadée. Il cherche des repères collectifs que les institutions et les pouvoirs traditionnels peinent à susciter.
    Depuis ce 21 avril, une conviction ne me quitte jamais : à condition d'être adaptée, notre démocratie sociale peut être l'instrument d'une nouvelle société française.
    Ce projet de loi vous propose d'en poser les fondements. La nature même de ce texte suppose qu'il soit l'aboutisement d'un long processus de maturation. En premier lieu, rien n'aurait été possible si je ne m'étais pas fidèlement inspiré des travaux des partenaires sociaux eux-mêmes. C'est pourquoi ce texte est, pour l'essentiel, une transposition de la position commune sur la négociation collective signée le 16 juillet 2001 par l'ensemble d'entre eux, à l'exception de la CGT.
    Sur la base de cette position, nous avons poursuivi une concertation intense avec les partenaires sociaux dans la préparation du texte.
    Chacun doit bien mesurer la portée de ce projet. Il s'agit de repenser un système inchangé depuis des décennies, en modifiant les règles posées par la loi de 1950 sur les conventions collectives. Derrière son caractère technique, c'est bien la modernisation de notre démocratie sociale qui est en jeu. Parler des règles de la négociation collective, c'est traiter des modalités de conclusion des accords, c'est aborder la légitimité de ces accords, c'est redéfinir les champs de négociation et les niveaux de compétences pour les négocier. C'est repenser l'articulation entre la loi et le contrat.
    En somme, c'est provoquer une nouvelle donne susceptible de modifier la nature des relations sociales.
    Cette nouvelle donne, certains la redoutent parce qu'elle bouscule des habitudes et des traditions qui ne sont d'ailleurs pas toutes illégitimes. D'autres la repoussent, parce qu'ils s'accommodent, sans le dire, de la faiblesse des syndicats. D'autres la rejettent au nom d'une culture d'opposition, dont le syndicalisme se doit d'être, à leurs yeux, le moteur permanent.
    Entre ceux qui ne veulent rien changer, mais qui n'osent l'avouer, et ceux qui veulent tout changer, pour ne pas avoir à se prononcer sur un compromis évolutif, la voie de passage est étroite. Le cynique se dirait qu'il y a beaucoup de « bonnes raisons » pour ne rien faire sur ce dossier sensible qu'aucun gouvernement n'a osé toucher depuis si longtemps.
    Effrayée par l'ampleur de la tâche, la gauche a fui le sujet, préférant peut-être dominer un champ social dévitalisé plutôt que structuré.
    Mesdames et messieurs les députés, avec le Premier ministre, nous sommes, pour notre part, décidés à agir conformément aux engagements pris par le Président de la République.
    Notre détermination est fondée sur un constat inquiétant, celui d'un système de relations sociales proche de l'essouflement. Le taux de syndicalisation en France n'a jamais atteint des seuils aussi bas. Il se concentre dans le secteur public et reste faible dans le privé. Les dernières élections prud'homales ont été symptomatiques des relations entre nos concitoyens et leurs organisations représentatives. Le taux de participation a continué de baisser pour n'atteindre qu'un tiers.
    Cette situation singulière est unique en Europe. Non seulement notre taux de syndicalisation est particulièrement faible, mais la division et le morcellement syndical sont chez nous une constante qui tend à s'aggraver. La tradition contractuelle française est, par ailleurs, insufissamment développée. A l'étranger, forte syndicalisation, unité syndicale et vie contractuelle vont, en revanche, de pair.
    Cette situation n'est pas le seul fait des partenaires sociaux. Les pouvoirs publics ont, dans l'histoire récente, leur part de responsabilité. Notre centralisation politique séculaire a, en effet, placé les corps intermédiaires dans un rôle d'accompagnateur plutôt que dans celui d'acteur de la régulation économique et sociale.
    Cette situation ne peut plus durer.
    La faiblesse de notre démocratie sociale a deux conséquences majeures.
    Première conséquence, la culture de la protestation sociale demeure plus prégnante que celle du réformisme, dont dépend pourtant la sauvegarde de nos acquis. Conformément à un jeu de rôles assez convenu, le syndicalisme reste pour l'essentiel à la fois auteur, mais aussi otage d'une tradition plus contestataire que réformatrice. Les règles de la négociation et de l'adoption des accords ne portent pas vers le réformisme assumé dont la France a besoin.
    Seconde conséquence, l'atonie de notre démocratie sociale participe au morcellement social qui affecte notre société contemporaine. C'est de ce morcellement que surgissent les extrémismes et les comportements radicaux. A l'évidence, comme la démocratie politique, la démocratie sociale est renvoyée au même défi républicain : contre le poujadisme, la désillusion et la solitude sociale, il faut recréer du lien. Du lien pour se parler, se comprendre, se respecter ; du lien pour arbitrer nos différences, les réguler, puis nous rassembler.
    Je le dis clair et net : pour accompagner les mutations du xxie siècle, le monde du travail a besoin d'un syndicalisme moderne et populaire, en mesure de structurer les attentes, de hiérarchiser les revendications, de promouvoir des solutions à tous les niveaux, d'initier et d'accompagner les évolutions de notre pays.
    Cette dynamique est d'autant plus nécessaire que, dans une société aussi complexe que la nôtre, le politique et l'Etat ne doivent plus, ne peuvent plus, comme par le passé, tout faire et tout décider d'en haut. Ils ne peuvent prétendre au monopole de la réflexion et de l'action.
    Entre l'Etat, le législateur et les partenaires sociaux, il est grand temps de passer à une complémentarité créative. Cette complémentarité ne signifie pas que les rapports de force, souvent inhérents au dialogue social, n'aient plus leur rôle à jouer. Mais je crois que les solutions économiques et sociales du xxie siècle ne passent plus par des pratiques dirigistes et des schémas dogmatiques que la fin des idéologies a épuisés. Les réponses dépendront désormais largement d'un dialogue de terrain que de nouvelles règles doivent favoriser à tous les niveaux.
    Ces nouvelles conditions de dialogue favoriseront l'émergence de synthèses entre intérêts économiques et intérêts sociaux. Ces synthèses ne peuvent se définir au seul sommet de l'Etat, elles doivent s'inventer et se nouer avec et dans la société elle-même.
    N'en déplaise aux nostalgiques du dirigisme, l'Etat et le politique, loin d'être déstabilisés par cette évolution, peuvent en tirer profit pour se repenser et se raffermir. Une démocratie sociale renforcée ne signifie nullement une démocratie politique affaiblie. Bien au contraire, elles sont appelées, chacune dans son rôle, à définir plus clairement leurs objectifs. L'autorité de l'Etat ne peut sortir que ressourcée de cette dynamique participative, qui peut être l'un des leviers de la modernisation de l'Etat, trop souvent présent là où il devrait être absent, et absent là où il devrait être présent.
    Mesdames et messieurs les députés, voilà ce qui nous pousse aujourd'hui à agir.
    Notre projet renforce le champ et la portée de la négociation collective. Il s'inscrit dans le prolongement d'une démarche entamée dès 1919, avec la loi fixant le statut légal des conventions collectives, poursuivie avec la loi du 24 juin 1936 créant le mécanisme de l'extension, et amplifiée avec la loi du 11 février 1950. Celle-ci, qui affirmait le principe de la liberté contractuelle, reste aujourd'hui la pierre angulaire, la base de notre droit de négociation collective. Elle a, certes, été modifiée en 1967, en 1971 et en 1978, afin de rendre plus facile l'extension d'accords de branche. De même, la loi de décembre 1968 sur les délégués syndicaux et la loi de novembre 1982 sur l'obligation de négocier ont eu des conséquences directes et indirectes sur les modalités de négociation dans notre pays.
    Notre système a donc évolué dans le temps, en essayant de concilier la nature contractuelle de l'accord collectif avec sa portée quasi réglementaire, lorsque, par le biais de l'extension, un accord de branche s'applique à toutes les entreprises d'un secteur. Il a également cherché à concilier la pluralité syndicale, en passant d'une exigence d'accords unanimes, devenus souvent illusoires, à la reconnaissance d'accords minoritaires, tout simplement pour permettre à chaque salarié de bénéficier d'une couverture conventionnelle de branche, puis d'entreprise.
    Mais, désormais, le temps de l'adaptation progressive et parcellaire me semble révolu. Une réforme d'ensemble s'impose si nous voulons responsabiliser tous les acteurs sociaux, faciliter le regroupement syndical - et non son éparpillement - et sortir d'une conception où seul l'Etat réglemente. Cette réforme a d'ailleurs pour objectif de donner toute sa portée, tant à la loi de 1950, en reconnaissant enfin pleinement la liberté contractuelle, qu'aux textes de 1982, en faisant de la négociation d'entreprise, le niveau fondamental de la négociation.
    En réalité, tout ceci revient à renforcer le rôle des partenaires sociaux, en leur confiant les outils adaptés au dialogue social, et à leur faire confiance. A tous les niveaux de la négociaton, je parie sur leur capacité à trouver des solutions, à prendre les décisions qui s'imposent, y compris lorsqu'elles sont difficiles.
    L'un de mes prédécesseurs au ministère des affaires sociales affirmait, en 1999, devant votre assemblée : « C'est de la négociation qu'émergent les solutions équilibrées et adaptées à la réalité de chaque entreprise. »
    Mme Elisabeth Guigou. Je n'ai pas changé d'avis !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Pour cela, il faut d'abord renforcer la légitimité des accords collectifs négociés. Ensuite, un nouvel équilibre doit être trouvé entre les rôles respectifs de l'Etat et des partenaires sociaux, d'une part, et entre les partenaires sociaux, d'autre part.
    Ainsi, avant toute réforme de nature législative touchant aux relations du travail, le Gouvernement s'engage, dans l'exposé des motifs du projet de loi, à donner la priorité à la négociation collective. Nous demandons en quelque sorte aux partenaires sociaux de prendre leurs responsabilités, s'ils le souhaitent, avant d'entreprendre quelque démarche législative que ce soit.
    On reconnaîtra ici l'une des clauses du droit communautaire qui conduit la Commission européenne à saisir les partenaires sociaux européens avant de proposer une directive au Conseil et au Parlement, et à leur laisser l'initiative de l'action.
    Mais vous reconnaîtrez aussi une pratique nationale qui a souvent bien fonctionné. Un seul exemple : l'accord interprofessionnel de 1970, suivi par la loi de 1971 sur la formation professionnelle. Il y a aussi, malheureusement, des contre-exemples, je ne citerai que la réduction autoritaire du temps de travail, à rebours de la pratique de toutes les démocraties modernes.
    L'engagement pris par le Gouvernement ne signifie pas, bien évidemment, que l'Etat et le législateur abdiquent leurs responsabilités, mais il favorisera une répartition clarifiée des rôles entre les acteurs politiques et les acteurs sociaux qui correspond aux attentes des deux parties.
    Elle est dans l'intérêt même de notre démocratie politique : forger des lois centrées sur l'essentiel, c'est-à-dire la fixation de principes clefs et permettre une application adaptée aux réalités complexes du terrain. Des lois dont l'interprétation plus claire devrait au passage contribuer à limiter le recours croissant aux tribunaux.
    Il va de soi que le projet de loi ne remet nullement en cause le rôle de la loi. L'accuser d'introduire un code du travail différent dans chaque entreprise n'a évidemment aucun sens. Le projet ne diminue en rien les prescriptions légales actuelles. Il se contente - mais c'est déjà beaucoup, et j'y reviendrai - de donner davantage d'autonomie à l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche.
    En réalité, ceux qui nous accusent de vouloir démanteler le droit du travail ne font tout simplement pas confiance à la démocratie sociale et à ses acteurs.
    M. Claude Gaillard. C'est vrai !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Les évolutions qu'ils craignent dans l'entreprise seront encadrées par la loi, mais elles seront surtout le résultat de ce que les partenaires sociaux décideront eux-mêmes de façon plus démocratique qu'aujourd'hui.
    J'entends dire : « C'est fort bien, mais dans la plupart des petites entreprises, il n'y a pas de syndicat. » C'est vrai, et c'est précisément l'un des objectifs de ce projet que d'entraîner les organisations syndicales à investir un champ aujourd'hui déserté, celui des PME et des PMI où, jusqu'à présent, les relations sociales étaient renvoyées aux négociations professionnelles de branche.
    Mesdames et messieurs les députés, l'équilibre de la réforme qui vous est proposée repose sur quelques principes clairs : d'abord, inscrire le principe majoritaire comme condition de validité des accords collectifs et ainsi, affirmer leur légitimité ; ensuite, en tirer la conséquence en renforçant l'autonomie des niveaux de négociation et en permettant à un accord d'entreprise majoritaire de déroger aux accords de rang supérieur.
    Le principe de l'accord majoritaire, quelle qu'en soit sa forme - majorité d'adhésion ou majorité d'opposition -, est posé au niveau de l'entreprise. C'est le point fondamental : les accords d'entreprise seront désormais toujours majoritaires, par adhésion ou par absence d'opposition majoritaire.
    Au niveau de la branche, le principe d'une élection de représentativité est affirmé.
    Au niveau interprofessionnel ou de la branche, à défaut d'une élection de représentativité, un accord sera valide si une majorité d'organisations syndicales ne s'y oppose pas.
    J'aurais souhaité, pour ma part et comme le réclament la CFDT et la CGT, aller bien plus loin et rendre obligatoire, au niveau des branches, un accord représentant une majorité des salariés et pas seulement une majorité d'organisations syndicales. Mais ce n'était pas la position commune de juillet 2001, à laquelle je suis resté fidèle.
    J'ai choisi de poser le principe d'une élection de représentativité dont l'un des mérites sera de clarifier la définition du contenu des branches. Au vu de la vigueur de certaines réactions, on peut penser que c'est déjà beaucoup. En effet, la loi conduira tout naturellement de nombreuses branches à mettre en place cet accord majoritaire. Au nom de quels arguments écartera-t-on l'un des principes clés de la démocratie ? Qui pourra passer des accords avec des syndicats minoritaires dans les branches contre la volonté d'une majorité de salariés ?
    La réalité, c'est que, si nous ne procédons pas à un big bang de la représentativité, nous n'enclenchons pas moins un processus raisonnable mais dont les conséquences seront considérables. Le paysage évoluera, car les salariés exigeront l'usage des nouveaux instruments de la démocratie sociale.
    La deuxième grande idée, c'est que l'accord d'entreprise devient en principe pleinement autonome par rapport à l'accord de branche. Celui-ci reste toutefois impératif dans trois domaines : la fixation des salaires minima, les grilles de classification et les mécanismes de mutualisation des financements, comme la formation professionnelle.
    Récusons d'abord un premier faux procès. Le projet de loi ne touche aucunement à la primauté de la loi : nous restons dans le cadre actuel, où seule la loi peut définir le champ des dérogations. Cette autonomie est rendue possible parce que l'accord d'entreprise sera dorénavant toujours majoritaire. Elle est conditionnée par son caractère démocratique : loin d'être une jungle, l'autonomie est une liberté maîtrisée par les partenaires sociaux. Cette disposition figure, cela va sans dire, dans la position commune, bien que certains de ses signataires semblent l'avoir oublié.
    J'ajoute que l'accord de branche pourra toujours conserver son caractère impératif si les négociateurs de branche le prévoient.
    J'ai également beaucoup entendu dire que nous mettions à mal le principe de faveur.
    M. Maxime Gremetz. C'est vrai !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Notre projet ne le remet nullement en cause dans les rapports entre la loi et les accords collectifs.
    Mme Elisabeth Guigou. Il ne manquerait plus que ça !
    M. Alain Vidalies. Encore heureux !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. J'invite ses détracteurs à se remémorer que c'est en 1982 que les socialistes ont écorné le principe de faveur avec l'introduction des accords de branche ou d'entreprises dérogatoires à la loi.
    Ceux qui prétendent que nous dévalorisons le principe de faveur poursuivent en réalité leur pétition de principe selon laquelle les partenaires sociaux sont incapables d'assumer sur le terrain l'application pragmatique de ce principe.
    J'en viens maintenant à l'articulation entre accords de branche et accords d'entreprise. Il eût été incohérent d'attribuer aux partenaires sociaux un certain pouvoir de décider par la négociation tout en leur interdisant de choisir l'effet des accords qu'ils concluent. Tel est le sens de la position commune : tel est celui du projet de loi qui vous est présenté. Il n'y a donc pas de remise en cause du principe de faveur entre la loi et les accords, pas plus que par rapport au contrat de travail, mais simplement la reconnaissance du principe d'autonomie des accords d'entreprise par rapport aux accords de branche.
    M. Alain Vidalies. Ce n'est pas rien !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Quelle est aujourd'hui la réalité de ces accords ? Dans les faits, il est de plus en plus difficile d'évaluer les clauses respectives des accords de branche et d'entreprise. Lorsqu'il s'agit de comparer leurs stipulations respectives, quelles sont les dispositions les plus favorables : est-ce, par exemple, de moins travailler ou d'être payé plus ? Je ne prends pas cet exemple au hasard. Les accords de branche sur les 35 heures prévoyaient pour la plupart une modération des salaires et comportaient des clauses optionnelles ouvrant plusieurs mécanismes de réduction du temps de travail. Qu'est-ce qui était plus favorable au salarié : une RTT hebdomadaire ou une RTT calculée annuellement ? Ce choix était, naturellement, laissé au niveau le plus pertinent au regard de l'intérêt des salariés : le niveau de l'entreprise.
    Enfin, je tiens à souligner que ces nouvelles dispositions sur l'articulation des niveaux de négociation n'ont pas de caractère rétroactif. Nous respectons la valeur hiérarchique que les négociateurs avaient entendu conférer à ces accords.
    Mesdames, messieurs les députés, ce projet est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée. En tant que tel, il donnera lieu à une évaluation d'ici à 2008. Nous avons voulu que cette réforme soit progressive, car les vraies réformes s'inscrivent dans la durée.
    Le projet de loi contient également d'autres propositions, généralement issues de la position commune, pour favoriser le développement de la négociation collective. Ainsi, des accords pourront être conclus avec les élus du personnel ou des salariés mandatés dans les entreprises où il n'y a pas de délégué syndical, dans des conditions strictement encadrées par la branche.
    Cette disposition est parfois remise en cause par ceux-là mêmes qui en ont pris l'initiative sous la majorité précédente. Elle est, en effet, la reprise de l'accord interprofessionnel de 1995 qui avait été transposé par la loi de novembre 1996 - mais seulement à titre expérimental - et largement repris par les lois de 1998 et 2000 pour la conclusion d'accords de réduction du temps de travail. Elle facilitera la conclusion d'accords collectifs dans les petites entreprises. Elle y encouragera un développement progressif du fait syndical.
    Enfin, les moyens donnés au dialogue social seront renforcés : droit de saisine des organisations syndicales, utilisation des nouvelles technologies de l'information, organisation des carrières des militants syndicaux.
    Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les principales dispositions du titre II sur le dialogue social. Si elles sont tellement critiquées, et de façons si diverses, c'est sans doute parce qu'elles remettent en question bien des habitudes, bonnes ou mauvaises. C'est aussi parce qu'elles froissent quelques intérêts acquis, mais qui n'ont plus leur justification.
    M. Maxime Gremetz. Oh !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Ce texte novateur est équilibré. Il ouvre la voie au renouveau de la démocratie sociale dans notre pays par un essor de la négociation contractuelle à tous les niveaux. Ce texte fait confiance aux acteurs sociaux. Plus libres pour agir, ils seront plus responsables pour décider.
    Je nous invite à ne pas aborder l'avenir avec les yeux du passé, ni même du présent. Projetons-nous dans les cinq prochaines années en misant sur l'émergence d'un syndicalisme renouvelé et influent.
    M. Jean Le Garrec. Un renard libre dans un poulailler libre !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. La révolution sociale que nous engageons réussira parce qu'elle est un pari sur l'engagement et la créativité des partenaires sociaux.
    M. Maxime Gremetz. Tout le monde fait la révolution, maintenant !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Mesdames et messieurs les députés, évoquée, débattue, attendue, la réforme de la formation professionnelle en France est aujourd'hui devant vous. Le projet de loi qui vous est soumis reprend fidèlement l'accord conclu à l'unanimité par les partenaires sociaux en septembre dernier.
    Mme Elisabeth Guigou. C'est faux !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Il permet de mettre en oeuvre, dans le consensus, l'un des engagements majeurs du Président de la République : le droit à la formation pour tous, tout au long de la vie.
    La possibilité donnée à chacun de se former est la meilleure arme contre le chômage. Au service d'une meilleure production, elle participe à la compétitivité globale de notre pays. Elle constitue aussi l'un des principaux atouts pour réhabiliter le travail - le travail qui va de pair avec la motivation, la qualification et la capacité de promotion.
    Face aux fluctuations du marché du travail, face à l'évolution des métiers et des carrières, la formation est, pour chaque salarié, un moyen de progresser dans son entreprise ou de rebondir professionnellement. Cette capacité personnelle est plus protectrice que toutes les lois et règlements tatillons. J'ajoute que, en plaçant la formation des salariés au coeur des stratégies entrepreneuriales, nous pouvons escompter un changement dans les pratiques sociales qui régissent l'organisation des entreprises.
    Au carrefour de la compétitivité et de la solidarité, l'investissement formation sera bien, au xxie siècle, un levier central du progrès. Notre objectif est de rénover l'appareil de formation professionnelle en luttant contre les inégalités d'accès à la formation qui touchent les salariés les moins qualifiés et ceux des petites et moyennes entreprises. Le projet de loi prévoit que chaque salarié bénéficiera d'un droit individuel à la formation de vingt heures par an, cumulable pendant six ans, et auquel chacun pourra recourir avec l'acord du chef d'entreprise. Ce droit individuel à la formation sera utilisable en cas de licenciement, sauf faute grave. Ce nouveau droit permet donc la mise en oeuvre d'une assurance formation au bénéfice de tous les salariés.
    La deuxième innovation concerne le partage du temps de formation entre temps de travail et temps libre. L'accord interprofessionnel, repris par le projet de loi, a prévu un équilibre de coresponsabilité entre l'entreprise et le salarié : coresponsabilité permettant au salarié de développer ses compétences en utilisant une partie de son temps à se former ; coresponsabilité de l'entreprise, qui versera une allocation de formation à son salarié qui se formera partiellement en dehors de son temps de travail.
    A cet égard, le projet de loi distingue trois catégories de formation : la formation pour s'adapter à son poste de travail - elle ne pourra avoir lieu que pendant le temps de travail ; la formation pour évoluer ou se maintenir dans son emploi - elle ne pourra également avoir lieu que pendant le temps de travail et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou de l'accord formalisé du salarié, elle pourra s'imputer sur le contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de cinquante heures par an ; enfin, la formation pour développer ses compétences : elle pourra, avec l'accord du salarié, se dérouler en dehors du temps de travail dans la limite de quatre-vingts heures par an. Elle donnera lieu au versement d'une allocation correspondant à 50 % de la rémunération nette et qui ne sera pas soumise à cotisations sociales.
    Lors de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de plan de formation, le chef d'entreprise devra préciser la nature des actions proposées en distinguant ces trois catégories.
    La troisième innovation majeure du projet est la création des contrats de professionnalisation qui se substitueront aux contrats actuels de formation en alternance. L'objectif est de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en permettant d'acquérir un diplôme, un titre ou une qualification. Ils comporteront un travail en entreprise et une période de formation.
    Certains ne modèrent pas leurs critiques sur cette innovation. Je les invite à prendre connaissance du texte qu'ils ont sous les yeux et à ne pas suspecter les partenaires sociaux d'être les fossoyeurs des contrats en alternance.
    Ce dispositif est en réalité modulable. Il relancera la formation en alternance. Il permettra d'aider les jeunes à acquérir une qualification ou de faciliter la reconversion des salariés en deuxième partie de carrière. Votre commission suggère en outre un amendement qui facilitera la transition entre le contrat de qualification et ce nouveau contrat, en permettant aux organismes concernés de s'adapter.
    Quatrième point important de la réforme : l'investissement dans la formation est renforcé. La part de la masse salariale consacrée à la formation dans les entreprises de moins de dix salariés passera de 0,15 % à 0,55 % en deux ans et sera portée de 1,5 % à 1,6 % pour celles de plus de dix salariés.
    Même si, en pratique, de nombreuses entreprises sont au-delà de ce minimum légal, il en résultera un progrès significatif, notamment pour les PME, au bénéfice d'une plus grande égalité entre les salariés.
    Dernier point sur lequel j'entends insister, ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'allongement des durées d'activité. C'est un défi que nous devons relever collectivement. J'ai déjà eu l'occasion de dire combien la responsabilité des entreprises est engagée sur ce sujet. Il faut mettre fin à l'éviction des seniors du marché du travail et accroître le taux d'activité des plus de cinquante-cinq ans.
    Dans cette perspective, l'accord interprofessionnel nous fournit des outils qui peuvent s'avérer décisifs : bilan de compétences après vingt ans d'activité, passeport formation, entretien professionnel tous les deux ans, mise en place d'observatoires des métiers dans les branches, validation des acquis de l'expérience.
    La mise en place du DIF et la période de professionnalisation seront également déterminantes pour faciliter cette formation tout au long de la vie. Elle est le meilleur gage que chaque salarié pourra s'adapter et accroître ses compétences face à l'évolution des emplois et des métiers.
    Telles sont, mesdames et messieurs les députés, les principales innovations du projet de loi sur la formation. Pour accompagner cette réforme, l'effort financier consenti par l'Etat en faveur de la formation sera renforcé. Les contrats de professionnalisation bénéficieront d'une exonération de cotisations. L'allocation formation ne sera pas non plus soumise à cotisations.
    Par ailleurs, le Gouvernement apportera, le moment venu, sa contribution à la formation de deuxième chance : je veux parler de la formation qualifiante différée pour ceux qui sont sortis sans qualification du système scolaire. Celle-ci devra être définie en lien avec les régions, car il ne s'agit pas d'empiéter sur les nouvelles compétences qui leur ont été reconnues par la loi de décentralisation.
    Ce sera d'ailleurs un des grands enjeux des prochaines années que de développer la coopération entre les branches professionnelles et les régions. Il conviendra de promouvoir et de structurer la concertation sociale au niveau territorial.
    Mesdames et messieurs les députés, ce projet n'est pas le fruit d'un choix partisan.
    M. Maxime Gremetz. Oh si !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Il intervient au terme d'une longue maturation collective, révélatrice de certains blocages de la société française : blocage des corps intermédiaires, blocage du débat qui oppose de manière stérile sociaux et libéraux, blocage des gouvernants devant la réforme. Il n'est pas plus, pour le Gouvernement, l'expression d'un choix de court terme inspiré par les circonstances.
    Si je porte ce projet jusqu'à vous, c'est qu'il est tout simplement conforme à l'idée que je me fais de ma mission : donner à la France, pour le long terme, les outils structurels de son développement et de son adaptation à la modernité. C'est ainsi qu'il met en pratique une philosophie politique à laquelle je crois : les solutions de notre avenir sont dans l'alliance entre la liberté d'entreprendre et l'ambition sociale.
    Au-delà même de nos clivages respectifs, ce sont les Français eux-mêmes qui contribueront à forger cette alliance, grâce aux instruments que peut leur donner ce projet. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
    M. Jean-Paul Anciaux, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, entre 1967 et 2003, le code du travail est passé de 600 à plus de 3 800 articles. Cette inflation normative a des raisons : la vie des entreprises s'est complexifiée, comme la relation entre employeur et salariés. A cette complexité du monde du travail a logiquement répondu la complexité du droit.
    Il est cependant paradoxal de constater que cette réponse a essentiellement consisté à « enrichir » par strates successives un code du travail par définition d'une grande rigidité. Cette évolution du droit n'a laissé que peu de place à la négociation collective.
    L'augmentation du nombre d'accords collectifs conclus ces dernières années n'a fait que dissimuler la pauvreté du dialogue social. Ces accords découlent de négociations contraintes, menées sous la menace d'une intervention législative ou dans le cadre d'une législation tatillonne qui n'exigeait, au bout du compte, que la signature des partenaires sociaux au bas de textes dont le contenu était largement prédéterminé.
    La preuve de cette insuffisance de la négociation collective est apportée par la conclusion, le 16 juillet 2001, entre la totalité des partenaires sociaux représentatifs au niveau interprofessionnel - à l'exception de la CGT -, d'une position commune portant voies et moyens d'approfondissement de la négociation collective : sept organisations sur huit ont jugé bon d'appeler de façon solennelle et dans une unité inédite à un changement des règles du jeu. Les partenaires sociaux n'avaient pas été entendus par le précédent gouvernement.
    Il aura fallu près d'une année au gouvernement actuel pour renouer avec les partenaires sociaux les fils du dialogue brisés, près d'une année pour que, forts des assurances données par le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, les partenaires parviennent à l'accord national interprofessionnel sur la formation de septembre dernier, lequel s'accompagne de la certitude - inédite - que les résultats de cette négociation ne seraient pas enterrés par quelque initiative autoritaire.
    De fait, le présent projet de loi consiste pour l'essentiel en la transposition de ces deux textes : l'ANI sur la formation et la position commune sur le dialogue social. Cette transposition se veut la plus fidèle possible, même si le Gouvernement n'hésite pas à assumer ses responsabilités en s'en démarquant sur quelques points ou en tranchant les options parfois laissées ouvertes par les signataires.
    Le projet de loi est ainsi l'illustration de la volonté de créer, chez les employeurs comme chez les salariés, de nouveaux réflexes les conduisant à prendre en compte l'intérêt de la formation tout au long de la vie et la nécessité de faire évoluer le dialogue social. Bref, il s'agit d'un véritable changement culturel.
    Je vais maintenant aborder plus spécifiquement le titre Ier du projet consacré à la formation professionnelle.
    Je rappelle que la France consacre près de 22 milliards d'euros à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, soit environ 1,55 % du PIB. Il s'agit de montants financiers très élevés, comme le souligne assez régulièremet Jean Ueberschlag.
    En prévoyant un accroissement de la contribution des entreprises, en créant un droit individuel à la formation et en professionnalisant les formations en alternance, ce projet constitue une réforme fondamentale de la législature. Il vise à concrétiser une nouvelle espérance, celle de la formation tout au long de la vie.
    La formation tout au long de la vie s'inscrit dans l'exigence du développement humain, afin d'ouvrir la personne à de nouvelles connaissances et à la culture, comprise dans son sens le plus large. Elle correspond à des impératifs de nature économique et sociale : il faut répondre aux aspirations des salariés et aux exigences de la société et des employeurs.
    C'est, nous le savons, une préoccupation constante du Président de la République, qui s'est engagé, durant la campagne présidentielle, à mettre en place les conditions permettant aux salariés de « se former tout au long de la vie ». Cette formation pourrait constituer le socle d'une sorte « d'assurance emploi », M. le ministre l'a rappelé il y a quelques instants.
    La formation continue est aussi un engagement européen. Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a fixé un objectif stratégique pour l'Union européenne : « Devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». Dans ce but, la communication de la Commission européenne de novembre 2001 prescrit aux Etats membres de mettre en place « les conditions d'une formation tout au long de la vie ».
    Pour ce qui est de la méthode suivie, le projet transpose fidèlement l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie,...
    Mme Elisabeth Guigou. C'est faux !
    M. Christian Paul. Pas si fidèlement que cela !
    M. Jean-Paul Anciaux, rapporteur. ... accord qu'ont signé toutes les organisations représentatives nationales : cinq syndicats de salariés et trois organisations patronales.
    Mme Elisabeth Guigou. Ça, c'est vrai !
    M. Christian Paul. Contrairement à ce que le rapporteur a dit juste avant !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Quelle mauvaise foi !
    Mme Elisabeth Guigou. Ça, c'est votre avis, monsieur le ministre !
    M. Jean-Paul Anciaux, rapporteur. Certaines dispositions de l'ANI ne sont pas reprises par le présent projet de loi, mais cette option est toujours justifiée : cela peut tenir au retard dans l'élaboration du texte que leur insertion aurait provoqué, à leur caractère réglementaire, ou encore au fait que les signataires de l'ANI n'ont pas demandé la transposition législative de la disposition considérée.
    Moi-même au cours de l'examen du texte en commission, je me suis efforcé de respecter les équilibres délicats ayant permis la signature de tous les partenaires sociaux. Nous avons donc usé avec prudence du droit d'amendement,...
    M. Christian Paul. Ce n'est pas de la prudence, c'est de l'aveuglement !
    M. Jean-Paul Anciaux, rapporteur. ... ce qui ne nous empêche pas de penser que, sur certains points, il faudra savoir aller plus loin. Je vais donc vous présenter en même temps les grandes avancées de ce texte et les points sur lesquels il nous paraît devoir évoluer, immédiatement ou à terme.
    La création d'un droit individuel à la formation, ou DIF, constitue le premier pas de la mise en place d'une « assurance formation » individualisée. Les conditions d'ouverture du DIF sont très larges. Il est mis en oeuvre « à l'initiative du salarié » mais requiert l'accord de l'employeur. Il est effectué, sauf accord, en dehors du temps de travail et donne lieu au versement par l'employeur d'une allocation de formation égale à 50 % du salaire. Il est, en outre, en partie transférable.
    A côté des formations réalisées dans le cadre du plan de formation et répondant aux besoins de l'employeur et au projet individuel du salarié formalisé dans le congé individuel de formation, ce DIF permettra que l'employeur et le salarié s'entendent sur un projet de formation commun. Lorsque l'action de formation se déroule hors du temps de travail, l'entreprise et le salarié sont tenus de souscrire à des engagements mutuels.
    Sur ma proposition, la commission a souhaité améliorer l'information du salarié quant à ses droits au DIF et a proposé de supprimer la proratisation du DIF pour les salariés à temps partiel travaillant au moins à mi-temps, car ces salariés ont besoin, comme les autres, d'une qualification entière. Ils ne peuvent pas se contenter d'une qualification « partielle ». Les débats ont aussi mis en évidence la complexité de la rédaction des dispositions relatives au DIF des salariés en CDD. Une clarification est nécessaire.
    M. Christian Paul. Vous avez raison, et vous n'êtes pas le seul à la demander !
    M. Jean-Paul Anciaux, rapporteur. Le projet constitue une étape essentielle dans la construction d'un véritable droit à la formation tout au long de la vie. Cependant, le mécanisme exige, à terme, des modifications significatives. Attention, il est nécessaire que ces modifications substantielles interviennent par voie d'accord entre partenaires sociaux.
    Il s'agit d'abord du plafonnement des droits acquis au titre du DIF. A terme, il serait opportun de prévoir des durées plus longues.
    Cela concerne aussi la « transférabilité » du DIF. Les partenaires sociaux ont envisagé la « transférabilité » des droits acquis dans une perspective limitée : le texte envisage le licenciement ou la démission. L'accord interprofessionnel ne prévoit pas que le salarié, en cas de démission ou de licenciement, puisse, le cas échéant, transférer son capital de droits au DIF accumulé dans son ancienne activité dans sa nouvelle entreprise, le cas échéant sans plafonner la durée des droits acquis. L'accroissement des droits acquis au titre du DIF aboutirait à une authentique « transférabilité » des droits du salarié au DIF.
    Ces deux points constituent une réforme d'ampleur que n'ont pas souhaité engager les partenaires sociaux en 2003. La nécessité de l'engager les ramènera sans doute un jour à la table des négociations.
    Les partenaires sociaux ont également souhaité préciser le contenu des actions mises en place dans le cadre du plan de formation de l'employeur, et ont décidé d'un nouveau partage entre le temps libre et celui de formation. Ce nouveau partage favorisera une authentique coresponsabilité entre l'employeur et le salarié, s'agissant des formations liées à l'évolution des emplois et au maintien dans l'emploi, les actions d'adaptation au poste de travail continuant à s'imputer sur le temps de travail. L'ANI prévoit, en effet, que les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre dans le temps de travail.
    Cependant, lorsqu'elles conduisent le salarié à dépasser l'horaire de référence, et sous réserve d'un accord d'entreprise ou de l'accord du salarié, les heures de formation ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires. Les actions de formation liées au développement des compétences des salariés ne s'imputent pas sur le temps de travail. Le présent projet transpose fidèlement les dispositions de l'ANI.
    La rénovation des contrats en alternance permettra de préserver le principe de l'alternance, de personnaliser les parcours, d'accroître le nombre des bénéficiaires et de professionnaliser le dispositif.
    Tenant compte du diagnostic porté sur les dispositifs de l'alternance, le présent projet substitue aux contrats existants un dispositif unique, le contrat de professionnalisation, ouvert aux jeunes et aux demandeurs d'emploi. L'objectif de ce contrat est de permettre aux jeunes de moins de vingt-six ans et aux demandeurs d'emploi d'acquérir un diplôme, un titre ou une qualification afin de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
    La durée du contrat est de six à douze mois, mais elle peut être portée par accord de branche à vingt-quatre mois pour certains publics ou certaines qualifications. Je suis convaincu que cette possibilité est nécessaire et que les branches en feront un usage approprié concernant les formations qualifiantes.
    La durée de la formation représente au minimum 15 % de la durée du contrat, avec un plancher de 150 heures. Conformément à l'ANI, cette durée pourra être étendue à 25 %, voire au-delà pour certains publics. La commission a adopté un amendement ouvrant plus largement la possibilité d'accroître cet effort de formation.
    Cette réforme exigera un important effort d'information du public et d'adaptation des prestataires de formation, ce qui implique que l'on porte une attention particulière aux conditions de la transition entre les deux systèmes d'alternance. A ce sujet, il faut souligner deux choses : les contrats de qualification déjà conclus ne sont pas concernés par ces nouvelles dispositions ; la commission a pris en compte ces préoccupations en proposant de reporter l'application du nouveau dispositif au 1er janvier 2005.
    Dans l'esprit de la rénovation du dialogue social, la négociation de branche obligatoire sur la formation professionnelle sera désormais triennale et non plus quinquennale. Le comité d'entreprise disposera également d'éléments plus complets pour délibérer du plan de formation de l'entreprise.
    Les employeurs ont accepté d'augmenter leur effort financier de façon importante. Leurs obligations financières en matière de formation, qu'ils satisfont, selon les cas, soit en versant des contributions à des organismes collecteurs, soit à la fois en versant des contributions et en décomptant des dépenses directes de formation, sont significativement relevées en ce qui concerne le financement de l'« alternance ». Et pour ce qui est des contributions versées par les employeurs de moins de dix salariés, qui participaient peu au financement jusqu'à présent, l'effort va plus que doubler. A cet égard, la commission souhaite que cette très forte augmentation soit atténuée pour les particuliers employeurs et pour les exploitants agricoles.
    Le projet comporte un début de mise en ordre du système très complexe de financement de la formation professionnelle avec la fusion des deux organismes mutualisateurs de second degré existants, l'AGEFAL pour l'alternance et la COPACIF pour le congé formation.
    La commission souhaite que soient introduites quelques règles de transparence et des mécanismes de contrôle du nouveau fonds national unique sur les organismes collecteurs. Il est certain qu'à l'avenir nous devrons, avec l'assentiment des partenaires sociaux gestionnaires des organismes collecteurs, aller plus loin.
    Le projet modifie aussi de manière importante les circuits de financement de l'alternance en supprimant le plafonnement des contributions des organismes collecteurs aux centres de formation d'apprentis, ainsi que le reversement que devaient faire les collecteurs de branche aux collecteurs interprofessionnels. A la place est institué un nouveau mécanisme de mutualisation. Une telle évolution suscite des inquiétudes légitimes pour ce qui est du financement des contrats d'alternance interprofessionnels de longue durée.
    Le projet de loi comprend enfin quatre mesures qui constituent les prémices de la réforme de l'apprentissage qu'envisage le Gouvernement et qui a fait l'objet d'un Livre blanc présenté par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
    Trois de ces dispositions constituent des mesures de souplesse que la commission a approuvées. C'est le cas en particulier du retour à huit heures, contre sept actuellement, de la durée journalière du travail applicable aux apprentis et jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, qui a pour objet de permettre à ceux-ci de suivre les horaires collectifs de l'entreprise.
    En revanche, nous sommes beaucoup plus réservés sur la mesure consistant à autoriser un employeur et son salarié en contrat à durée indéterminée à passer un contrat d'apprentissage. Cette disposition pose de réels problèmes juridiques quant à son principe et comporte, en outre, compte tenu de sa rédaction, peu de garanties pour le salarié. Sur le fond, elle brouille la frontière entre la formation initiale, dont relève l'apprentissage, et la formation continue.
    Plus généralement, permettez-moi de m'interroger, monsieur le ministre, sur l'opportunité d'inscrire dans ce projet ces quelques mesures relatives à l'apprentissage alors qu'une grande loi sur le sujet est annoncée.
    Il reste enfin à approfondir quelques pistes insuffisamment explorées.
    Une condition essentielle au bon fonctionnement du système est d'accroître significativement la qualité des formations dispensées. Il en va de la crédibilité du système. Une solution serait de procéder à la labellisation des instituts de formation. Il devrait revenir aux partenaires sociaux, aux régions et aux ministres compétents d'ouvrir la concertation afin de s'engager dans cette voie.
    Le système de la formation professionnelle souffre d'une excessive complexité et reste opaque. Il est de nature à décourager les employeurs comme les salariés, en particulier les patrons et les salariés de PME. A terme, il me semble indispensable de procéder à une refonte totale du dispositif juridique inscrit au livre IX du code du travail, comme des circuits de financement et de mutualisation.
    La nécessité de la réforme de l'architecture de la formation professionnelle doit être appréciée dans un cadre plus large intégrant le grand débat en cours sur l'école. En effet, la future loi d'orientation sur l'école devra prendre en compte la création d'un droit individuel à la formation.
    Un dernier point est à souligner : dans la perspective de la décentralisation, qui verra les régions assurer l'essentiel des missions publiques dans le champ de la formation professionnelle, il n'est plus possible d'ignorer la dimension régionale dans l'organisation de la formation professionnelle, même dans le champ financé par les entreprises. Or cette dimension, effleurée dans l'accord interprofessionnel, est peu présente dans le projet de loi où elle n'apparaît qu'à l'article 42.
    Le deuxième objectif du projet de loi est de réformer les relations professionnelles par l'instauration d'un véritable dialogue social.
    Il est aujourd'hui indispensable de donner aux partenaires sociaux l'espace de liberté dont ils ont besoin pour mener des négociations de qualité. Cela passe par un changement profond des conditions de la négociation collective. Il faut mettre l'ensemble des entreprises, employeurs et salariés, à tous les niveaux de négociation, en position de conclure des accords légitimes, reflétant le souhait de la majorité des salariés ou de leurs représentants.
    Il faut tout d'abord changer de méthode dans l'élaboration du droit du travail. La nécessité d'en finir avec le tout-Etat est flagrante. Un handicap majeur tient au caractère monolithique du droit du travail actuel. La loi oscille sans cesse entre deux écueils : le premier consiste à poser une règle valable pour tous et qui ne tient pas compte des spécificités liées à la taille de l'entreprise, à son secteur d'activité et à son organisation du travail ; le second consiste à essayer de prévoir toutes les situations et de détailler ainsi la loi à l'excès.
    Notre système est fondé, d'une part, sur l'intervention d'un législateur qui étouffe la négociation collective et, d'autre part, sur la capacité d'une seule organisation syndicale, fût-elle ultra-minoritaire, à engager l'ensemble des salariés. En fait de dialogue social, la France n'offre souvent que l'exemple d'un dialogue de sourds.
    La réforme passe d'abord par une action plus harmonieuse de l'Etat et des partenaires sociaux. Il n'était évidemment pas possible de mener une réforme sérieuse sans écouter d'abord le souhait de ceux qui auraient à la mettre en oeuvre au quotidien. Le texte s'inspire donc étroitement des souhaits qu'ils ont exprimés dans la position commune.
    La réforme repose sur les axes suivants : développement de la négociation collective ; renforcement des moyens du dialogue social ; création d'une dynamique de complémentarité entre le rôle de la loi et celui de la négociation collective.
    Le projet de loi pose dans ses deux premiers titres la question des places respectives du législateur et des partenaires sociaux. Les deux sources de légitimité ne peuvent être confondues, mais elles ne doivent pas pour autant être opposées. Le projet de loi se démarque de la position commune sur ce point puisque les règles constitutionnelles régissant le rôle des pouvoirs publics en matière d'élaboration de la loi dans le domaine du droit du travail ne sont pas modifiées.
    Toutefois, le Gouvernement ne reste pas sourd à la demande d'un partenariat plus respectueux du rôle que peuvent jouer les partenaires sociaux, d'une part, et les pouvoirs publics, d'autre part. Ce code de bonne conduite vient consacrer la démarche de relance de la négociation collective mise en oeuvre dès le début de la législature. La loi s'appuiera désormais sur la négociation collective et le législateur tiendra compte de ses résultats pour élaborer un futur texte. La démarche comme le texte, notamment son article 39, garantissent le respect de la négociation collective et contribuent ainsi à la sécurité juridique nécessaire à tous, employeurs et salariés.
    Le texte renforce l'existence et la légitimité des acteurs de la négociation collective. La négociation collective bute sur les faiblesses des acteurs syndicaux français. Je ne reviendrai pas sur le constat si souvent dressé de l'éclatement du paysage syndical français. De fait, la possibilité juridique de conclure des accords même très minoritaires a vraisemblablement fortement contribué à cet émiettement de la représentation syndicale. Le constat est en tout cas celui de la faiblesse de l'implantation des délégués syndicaux dans les entreprises.
    Le projet de loi, en valorisant la négociation d'entreprise, en asseyant la représentativité au niveau de la branche soit sur les résultats des élections professionnelles, soit sur ceux d'une consultation spécifique, permettra de favoriser l'émergence d'acteurs représentatifs au niveau de la branche : les organisations auront plus de facilité qu'aujourd'hui à prouver leur représentativité à ce niveau.
    L'enjeu consiste prioritairement à renforcer la présence syndicale dans l'entreprise mais, compte tenu de la faible implantation syndicale dans les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, il faut mettre en place des mécanismes de substitution. Aussi, à défaut de délégué syndical, le projet habilite les représentants élus du personnel à signer des accords sous réserve notamment d'une validation de l'accord conclu par une commission paritaire. De même, à défaut de délégué syndical et de représentants élus du personnel, la branche peut autoriser le recours au mandatement, l'accord signé par le salarié mandaté par une organisation syndicale devant ensuite être approuvé par les salariés.
    Dans le droit-fil de la position commune du 16 juillet 2001, le projet de loi, modifie, dans son article 34, les règles de conclusion des accords collectifs de travail en liant leur validité à un principe majoritaire. Ce principe est décliné selon deux modes utilisés soit alternativement, soit au choix selon le niveau de négociation de l'accord : l'accord majoritaire ou majorité d'engagement, qui nécessite l'approbation de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'accord ou d'organisations représentant la majorité des salariés ; l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l'accord ou d'organisations représentant la majorité des salariés.
    Pouvait-on aller plus loin et faire tout de suite de la majorité d'engagement la règle de droit commun ? Plusieurs raisons plaident pour une approche graduelle de la question. Tout d'abord, ce n'est pas le souhait exprimé par les partenaires sociaux dans la position commune. Ensuite, il convient d'observer que l'accent est mis sur la majorité d'engagement au niveau de l'entreprise : il semble que ce soit le niveau adapté pour mobiliser les organisations syndicales et les employeurs, directement sous le regard des salariés intéressés, autour d'une négociation concrète dans laquelle chacun redoutera de rester sans accord.
    Plus légitime, la négociation collective peut s'exercer plus librement. L'article 36 propose un assouplissement de l'articulation entre accords interprofessionnels et accords de branche.
    Le principe de faveur n'est pas remis en cause,...
    M. Maxime Gremetz. Ah !
    M. Jean-Paul Anciaux, rapporteur. ... mais il est permis d'y déroger à la condition que les partenaires sociaux ne l'aient pas expressément interdit au niveau interprofessionnel.
    M. Maxime Gremetz. Enfin un début de vérité !
    M. Jean-Paul Anciaux, rapporteur. L'article 37 procède à la même adaptation de la relation entre la négociation de branche et la négociation d'entreprise. Celle-ci conserve donc le rôle « structurant » que les partenaires sociaux ont entendu lui assigner, d'autant que son contenu reste impératif dans certains domaines comme le salaire minimum, les classifications, la protection sociale.
    M. Maxime Gremetz. Voilà !
    M. Jean-Paul Anciaux, rapporteur. L'ensemble de ces mesures appellent un dialogue entre les différentes sources du droit du travail. Un tel dialogue est indispensable, dans une économie dont le dynamisme dépend d'abord de la responsabilité et de la liberté des acteurs.
    Les mesures proposées dans le texte correspondent à un équilibre d'ensemble. Les nouvelles relations contractuelles et le renouveau du dialogue social ouvrent un vaste chantier dont ce projet de loi sera le socle.
    Le pari que nous devons faire ensemble, c'est que les idées de réforme, d'anticipation, d'adaptation au monde nouveau l'emporteront sur les combats d'antan qui s'appuyaient sur des rapports de force, des corporatismes exacerbées et la peur du changement.
    Monsieur le ministre, vous avez eu raison de faire confiance aux vertus du dialogue et de la négociation. Votre projet ouvre des voies nouvelles. Nous attendons la feuille de route, pour préparer la prochaine étape. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

Exception d'irrecevabilité

    Mme la présidente. Nous en venons à l'exception d'irrecevabilité de M. Jean-Marc Ayrault, qui va être défendue par M. Alain Vidalies.
    M. Maxime Gremetz. Madame la présidente, il doit y avoir une erreur ! Pour une fois, c'était le groupe communiste qui devait présenter la première motion. C'était un événement.
    Mme la présidente. Je regrette, l'exception d'irrecevabilité est défendue par M. Alain Vidalies.
    M. Maxime Gremetz. Madame la présidente, je demande qu'on vérifie, s'il vous plaît.
    Mme la présidente. Nous allons chercher, monsieur Gremetz.
    M. Maxime Gremetz. En attendant, je demande une suspension de séance.

Suspension et reprise de la séance

    Mme la présidente. La séance est suspendue.
    (La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à dix-neuf heures cinq.)
    Mme la présidente. La séance est reprise.
    Après vérification, je confirme qu'il appartient bien à M. Vidalies de défendre l'exception d'irrecevabilité.
    M. Maxime Gremetz. Cela a encore changé, alors !
    Mme la présidente. J'ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du goupe socialiste une exception d'irrecavabilité, déposée en application de l'article 91, alinéa 4, du règlement.
    La parole est M. Alain Vidalies.
    M. Alain Vidalies. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons présente deux parties bien distinctes : d'une part, la traduction législative de l'accord interprofessionnel sur la formation, d'autre part, des propositions destinées à modifier les conditions de la négociation collective.
    S'agissant de la première partie, le groupe socialiste, attaché au développement de la démocratie sociale, salue l'existence de l'accord sur la formation professionnelle, signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Notre collègue Christian Paul explicitera pendant la discussion générale l'appréciation de notre groupe sur la portée de cet accord.
    A cette unanimité des partenaires sociaux, vous auriez pu tenter d'apporter la réponse de l'unanimité de la représentation nationale, en présentant ce texte de manière autonome, lui reconnaissant ainsi toute l'importance qu'il mérite. Mais, pour des raisons très politiciennes, vous avez décidé d'avancer masqué derrière cet accord et derrière la position commune de juillet 2001 sur les voies et moyens de la négociation collective, pour imposer un bouleversement de la hiérarchie des normes qui remet en cause les fondements de notre droit du travail.
    Vous tentez aujourd'hui un coup fourré, lourd de conséquences pour des millions de salariés mais aussi pour le fonctionnement des entreprises. Car le risque de l'alignement par le bas des normes sociales, ce que certains appellent le « dumping social », fragilisera en permanence, outre la situation des salariés, les conditions de la concurrence.
    Monsieur le ministre, vos propositions sur les modifications d'élaboration des accords collectifs nous semblaient bien modestes au regard de l'enjeu. Le traitement homéopathique de ce grave problème nous paraissait manquer d'ambition mais nous aurions pu avoir un débat légitime et serein sur cette question majeure.
    Or, à notre grande stupéfaction, vous avez ajouté au texte, au dernier moment, des dispositions d'une gravité exceptionnelle, qui en modifient complètement la portée, et qui s'inscriront dans notre histoire sociale comme une régression collective. Le projet procède à l'adaptation de notre législation à une mondialisation libérale dont le credo, dans le domaine social, se borne au dialogue social limité à l'entreprise.
    Vous nous proposez aujourd'hui d'enterrer une partie de l'histoire collective de la France, de déchirer notre contrat social acquis à l'occasion des grands rendez-vous que vous avez rappelés et que furent 1936, 1950, 1968 et 1982. Monsieur le ministre, comment pouvez-vous prétendre défendre un texte qui améliore le dialogue social, alors que toutes les organisations syndicales de salariés manifestent une totale hostilité ?
    M. Christian Paul. Très juste !
    M. Bernard Depierre. C'est faux !
    M. Alain Vidalies. Puis-je vous rappeler les déclarations des cinq organisations syndicales représentatives sur votre texte ?
    CFTC : « On peut prédire sans crainte de se tromper un véritable cataclysme. Si le projet était adopté en l'état, il serait possible de revenir sur les acquis de la loi, de la convention collective, par un accord dérogatoire au sein de l'entreprise. Les réalistes que nous sommes prédisent un démantèlement du droit du travail, appelé de ses voeux depuis longtemps par le MEDEF. »
    Force ouvrière : « Force ouvrière s'insurge contre la partie du projet de loi qui ferait du principe de faveur un objet de négociation alors qu'il devrait en être l'instrument. Le rôle économique de la branche, qui empêchait que la concurrence ne se fasse sur le dos des salariés, sera réduit à néant. Dans ce contexte, on ne peut parler que de régression sociale. »
    CGC : « Est-il utile de revenir sur cette loi scélérate au titre mensonger de « Loi sur le dialogue social » ? Si, par malheur, cet immense recul social n'est pas amendé, la négociation de branche serait vidée de toute substance. Nos accords de branche nous garantissent au minimum le pain et le beurre. Avec la loi Fillon, nous aurons droit au quignon de pain sec ! »
    CFDT : « Nous avons un désaccord de fond sur le rôle et la place de chaque niveau de négociation. Le Gouvernement a satisfait les demandes patronale en accordant une place excessive à la négociation d'entreprise. C'est une mesure libérale qui risque de conduire à l'appauvrissement de la branche. Celle-ci doit au contraire rester le pivot de la négociation collective. »
    M. Christian Paul. A part ça, tout le monde est d'accord !
    M. Alain Vidalies. CGT : « Le projet bouleverse les principes actuels du droit du travail. Cette perspective est à ce point scandaleuse qu'elle a suscité un désaccord unanime et argumenté de toutes les organisations syndicales de salariés qui, une nouvelle fois, sont mises devant le fait accompli. Il est temps que le Gouvernement prenne conscience que son parti pris en faveur des revendications du MEDEF devient indécent et provocateur à l'égard des salariés. »
    Reconnaissez, monsieur le ministre, que vous pouviez difficilement faire plus mal. Je devrais ajouter à cela le commentaire de l'Union professionnelle artisanale qui représente des millions d'entreprises artisanales. Elle s'insurge sur la partie de votre projet sur laquelle portent nos critiques et qui prévoit un transfert de compétences des conventions de branche aux conventions d'entreprise.
    Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez fait une démonstration édifiante : « finalement, si tout le monde est contre, c'est que c'est un bon projet ». Je vous abandonne bien volontiers ce principe de gouvernance. Proposer un texte sur le dialogue social quand tous les syndicats de salariés manifestent une telle hostilité, c'est un défi au bon sens.
    Mais, évidemment, vous êtes parfaitement conscient et lucide sur le passage en force que vous tentez aujourd'hui avec le soutien, il est vrai d'un seul acteur du dialogue social, le MEDEF, seule organisation à exprimer son enthousiasme et on la comprend. En fait de loi sur le dialogue social, vous nous proposez de légiférer sur le monologue du patronat.
    Après avoir remis en cause la loi sur les 35 heures en sous-payant les heures supplémentaires, après avoir nivelé notre système de retraite par le bas, après avoir jeté hors de la solidarité nationale des centaines de milliers de chômeurs en leur supprimant le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité et en créant une nouvelle catégorie de sous-salariés ou de travailleurs à contrats atypiques, quasiment gratuits, par le biais du RMA, après avoir mis à bas la législation votée en 2001 et destinée à protéger les travailleurs exposés aux comportements des patrons voyous que vous avez vous-même, d'ailleurs, à certains moments, dénoncés, vous vous apprêtez à voter une loi qui permettra de passer certains principes fondamentaux de notre droit du travail par pertes et profits.
    Je note au passage que toutes ces lois de régression, vous les avez votées sans jamais vraiment mener de négociation sérieuse avec les partenaires sociaux. Vous qui, dans vos discours, prenez l'engagement solennel de renvoyer à la négociation nationale interprofessionnelle toute réforme de nature législative relative au droit du travail, il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi la frénésie qui vous caractérise dans ce domaine depuis votre retour aux responsabilités n'a jamais été tempérée par la moindre considération, sans même parler de dialogue ou de négociation, pour les organisations syndicales que vous faites semblant, par ce projet de loi, de vouloir aujourd'hui responsabiliser.
    On se demande comment il est possible d'accorder le moindre crédit à vos bonnes intentions quand les principales réformes sociales que vous avez fait passer ont toujours été le fruit, qu'il s'agisse des retraites, de l'UNEDIC, des intermittents du spectacle, d'accords largement minoritaires au sein des organisations syndicales.
    Votre parfaite lucidité sur le coup fourré que constituent certaines dispositions de ce projet est d'ailleurs confortée par les modifications apportées au texte avant son passage en Conseil d'Etat, sans demander l'avis de personne - une brillante illustration de votre esprit de concertation et les prémices, plus que révélatrices, de vos engagements solennels, soit dit au passage.
    Au lieu de construire dans le respect et la confiance une nouvelle architecture de la démocratie sociale, votre projet ne mènera qu'à la méfiance, la suspicion, le doute, tant les règles susceptibles d'en émerger seront obscures, biaisées, sujettes à caution et à une infinité d'interprétations.
    La revue Droit social s'était interrogée en ces termes : « Faut-il brûler le code du travail ? ». Réagissant aux multiples tentatives patronales pour amoindrir la négociation centralisée, la doctrine avait conclu que si l'on ajoutait à la diminution des prérogatives du législateur, sur laquelle nous voulons bien avoir un débat, la fin du principe de faveur, le bûcher pourrait effectivement être dressé.
    Il n'y aura, en effet, plus de code, ou presque plus, mais une augmentation extraordinaire de la législation locale, de la jurisprudence, de l'interprétation, qui ne déplaira pas, certes, à la profession dont je suis issu, mais qui transformera la moindre interrogation des salariés sur leurs garanties en un véritable parcours du combattant. Plutôt que d'obscurcir l'horizon des salariés, plutôt que de détricoter les principes fondamentaux du droit du travail, vous devriez réfléchir à une autre organisation des relations sociales, qui prenne appui sur le principe majoritaire, mais qui puisse faire émerger une véritable représentativité des acteurs à chaque niveau de négociation tout en respectant l'ordre public social, conformément à la demande unanime des organisations syndicales.
    Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous exposer notre conception des choses en matière de démocratie sociale, puisque, depuis le début de la législature, débat après débat, votre leitmotiv préféré est de nous renvoyer à notre absence de projet. Ainsi nous aurons un débat serein devant l'Assemblée nationale et vous ferez l'économie de cet argument réitéré tout au long des débats précédents.
    Pour nous, la démocratie ne peut pas se limiter au champ politique ou institutionnel. L'exigence de progrès social, de liberté et d'égalité dans l'entreprise implique que les salariés soient représentés par des acteurs légitimes. La négociation collective, par son caractère normatif et l'articulation de ses différents niveaux, est le principal outil des salariés et de leurs représentants pour faire vivre le dialogue social, au service de l'amélioration des droits des travailleurs et de leurs conditions de travail. Il faut aujourd'hui donner les moyens aux organisations syndicales d'être pleinement actrices du changement. Au vingt et unième siècle, tout salarié devrait se voir reconnaître un droit effectif à la représentation syndicale et à la négociation collective. Ce principe, inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946, doit aujourd'hui devenir effectif.
    Nous avons, depuis plusieurs années, avancé des propositions pour mettre en oeuvre une réforme en profondeur de la démocratie sociale. Ces propositions sont connues. Elles ont été maintes fois présentées à l'opinion publique, et débattues avec les organisations syndicales. Elles étaient inscrites dans le programme de notre candidat lors des élections du printemps 2002.
    A partir du moment où vous vous autoproclamez porteurs d'une modernisation de la démocratie sociale, il conviendrait, pour la clarté du débat, que les Français soient informés de toutes les positions en présence. Car il n'y aurait rien de pire que de laisser croire à nos concitoyens qu'il n'y a dans ce domaine qu'une seule réforme possible.
    Sur ce sujet, comme sur les autres - je pense, par exemple, aux retraites -, les approches et les solutions sont multiples. Vous avez fait le choix du pourrissement et du chacun-pour-soi. Nous faisons, pour notre part, celui du changement et de la solidarité.
    Force est de reconnaître que notre droit syndical et de la négociation collective est aujourd'hui à bout de souffle.
    M. Jean-Paul Anciaux, rapporteur. Non !
    M. Alain Vidalies. La représentativité syndicale est toujours principalement fondée sur l'arrêté de 1966, qui n'a jamais été modifié, et la règle de l'unicité de signature permet à un seul syndicat, même minoritaire, d'engager toute une collectivité de travail. Ces deux règles, qui trouvent leur fondement dans les tumultes de l'histoire, ne sont plus aujourd'hui justifiées si l'on considère en particulier le profond changement d'objet des négociations sociales au cours des dernières années.
    Les conflits sociaux de l'année 2003 illustrent la nécessité d'une clarification des rapports entre l'Etat et les partenaires sociaux, entre la loi et les conventions collectives.
    Notre première exigence pour rénover le dialogue social consiste donc à proposer la réunion, au début de chaque nouvelle législature, d'une grande conférence sociale tripartite, qui rassemblerait les représentants de l'Etat et des partenaires sociaux, salariés et patronaux. Cette conférence aurait pour objet de définir les priorités de l'action publique en matière sociale pour la législature et une grille de répartition des compétences entre ce qui doit revenir à la négociation collective, notamment au niveau interprofessionnel, et ce qui restera entre les mains du législateur. Notre pays serait ainsi doté d'un outil précieux permettant à la fois d'éviter les conflits de compétences et de favoriser la prise de responsabilité ainsi que l'unité syndicale sur les principales questions sociales.
    Selon nous, aucune rénovation de la démocratie sociale ne peut faire l'économie d'une réforme en profondeur du concept de représentativité syndicale. A l'évidence, celle-ci doit désormais être fondée directement sur le vote des salariés. Un tel progrès implique que des élections professionnelles soient organisées le même jour dans toutes les entreprises sans exception, ce qui permettrait de déterminer les organisations syndicales représentatives dans chacune des branches. Les syndicats ayant dépassé un certain seuil lors des élections professionnelles, calculé au niveau de la branche, seraient ainsi déclarés représentatifs. Alors pourrait être posé le principe du droit, pour toutes les organisations syndicales légalement constituées, de déposer des listes au premier tour des élections professionnelles dans les entreprises. Il est urgent, selon nous, de trouver un débouché à cette règle élémentaire de la démocratie représentative. La démocratie ne peut être qu'élective.
    Le changement en profondeur des enjeux de la négociation collective impose ensuite que l'on s'oriente clairement vers la généralisation du principe des accords majoritaires à tous les niveaux de négociation. Seule la mise en place de cette règle permettrait de rendre incontestables les accords conclus et de légitimer les organisations syndicales qui s'engagent par leur signature.
    Un premier pas en ce sens a été fait avec le vote de la deuxième loi sur la réduction du temps de travail, au mois de janvier 2000. Les négociateurs ont démontré leur capacité à s'adapter à ce système en signant plus de 100 000 accords, pour la plupart majoritaires, en moins de quatre ans. Nous pensions d'ailleurs que la définition de l'accord majoritaire s'imposait d'elle-même mais, à la lecture de votre projet de loi, il n'en est manifestement rien. C'est pourquoi nous réaffirmons que l'accord majoritaire ne peut être que l'accord signé par des organisations syndicales qui représentent la majorité des salariés sur la base des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.
    Entendons-nous bien, le respect du principe majoritaire ne peut en aucun cas être réduit à la signature d'une majorité de syndicats qui, vous le savez parfaitement, ne représentent souvent qu'une minorité de salariés dans l'entreprise ou dans la branche.
    J'en viens maintenant à la hiérarchie des normes et au principe de faveur, littéralement anéantis par votre projet, monsieur le ministre, contrairement à ce que vous avez dit.
    Ces principes constituent les fondements de notre droit du travail et structurent les relations sociales dans notre pays depuis des décennies. Leur signification est extrêmement simple : en vertu de l'ordre public social, à mesure que l'on descend dans la hiérarchie des normes, on ne peut qu'améliorer les droits des travailleurs et les garanties sociales, individuelles comme collectives. En d'autres termes, le contrat de travail ne peut être moins favorable aux salariés que l'accord d'entreprise ou d'établissement, l'accord d'entreprise que l'accord de branche, et l'accord de branche que l'accord interprofessionnel.
    Chacun sait qu'un grain de sable dans cette mécanique subtile entraînerait l'effondrement de tout l'édifice. Aussi, il est pour nous inacceptable que soit remis en cause ce principe au nom d'une prétendue libération de la négociation d'entreprise, qui ne constituerait en réalité qu'une incitation à la flexibilité et à la paupérisation des salariés.
    Il est par ailleurs impératif que les principes que j'énonce devant vous trouvent aussi application dans les trois fonctions publiques. La place de la négociation y demeure en effet fragile et dépend trop des circonstances.
    Nous proposons quatre mesures : l'élargissement à tous les agents de la fonction publique du champ de la négociation ; l'institution d'une obligation annuelle de négocier ; la mise en oeuvre du principe des accords majoritaires ; l'instauration d'un processus qui permettrait aux accords d'acquérir une force juridique, compatible avec le statut des fonctionnaires. Il importerait naturellement de déconcentrer le dialogue social en direction des échelons territoriaux de l'Etat.
    Pour qu'une véritable démocratie sociale voie le jour dans notre pays, il est indispensable que tous les salariés soient concernés, ce qui implique de mettre en place les outils permettant aux organisations syndicales de pénétrer dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
    Le mandatement, généralisé par le précédent gouvernement, a déjà marqué une étape importante vers la reconnaissance du droit à la négociation collective dans les petites entreprises. Nous proposons maintenant d'aller au-delà, en instituant des délégués syndicaux interentreprises par branche professionnelle ou par bassin d'emploi, spécialement compétents pour négocier dans les petites entreprises, aujourd'hui dépourvues de représentation syndicale.
    Nous sommes également favorables à la généralisation et au renforcement du rôle et des attributions des conseillers du salarié, qui ont fait la preuve de leur utilité. Il n'est plus tolérable que des salariés soient exclus du droit constitutionnel à la détermination collective de leurs conditions de travail.
    En outre, la trop grande variété - c'est un euphémisme - des sources de financement des organisations syndicales n'est pas compatible avec la mise en oeuvre d'une démocratie sociale rénovée, sujet sur lequel vous vous êtes récemment exprimé, monsieur le ministre. Nous devons impérativement donner aux syndicats les moyens d'exercer les missions d'intérêt général que leur confère la loi dans des conditions qui préservent leur nature, leurs prérogatives et leur indépendance.
    Il n'est évidemment pas question de remettre en cause le caractère militant que revêt l'acte individuel de l'adhésion syndicale. Nous demandons simplement que soit parallèlement institué un mode de financement public, général, juste et démocratique de l'activité syndicale, fondé par exemple sur le poids réel de chaque organisation au regard des suffrages obtenus lors des élections professionnelles, dans le secteur public comme dans le secteur privé, soit une forme de financement telle que celle que nous avons collectivement mise en place pour l'action politique.
    Il est temps, enfin, de faire entrer la démocratie sur le lieu de travail, c'est-à-dire de permettre aux salariés d'être représentés dans les organes de direction des grandes entreprises. Cette avancée, fondée sur la volonté de donner un réel pouvoir aux salariés dans le prise des décisions les concernant, ne revient en aucun cas à confondre les responsabilités entre employeurs et salariés. A cet égard, nous récusons le leurre selon lequel l'actionnariat salarié favoriserait une disparition de la frontière entre les intérêts du capital et ceux du travail, et c'est pourquoi nous refusons l'idée que la participation à la direction des entreprises ne soit réservée qu'aux seuls salariés actionnaires. Il faut aujourd'hui inscrire dans la loi le principe d'une représentation significative des salariés à travers leurs organisations syndicales, dans les conseils d'administration et dans les conseils de surveillance des entreprises à directoire.
    Telles sont les principales lignes de ce que devrait être une véritable réforme de la démocratie sociale. Telles sont nos propositions.
    A l'opposé, votre projet de loi ne répond à aucune des attentes du monde du travail. Il ne fait que figer dans les relations sociales des règles rigoureusement inconciliables avec l'objectif affiché. Pis : il met gravement et durablement en cause le droit du travail et les garanties sociales de nos concitoyens.
    Si tout le monde est d'accord dans cet hémicycle pour reconnaître que la loi ne peut pas tout dans ce domaine et qu'il faut, pour d'évidentes raisons, laisser une place significative à la politique contractuelle, tout le monde n'est pas d'accord en revanche pour réformer la démocratie sociale comme vous le faites.
    Dans votre nouvel article L. 132-2-2 du code du travail, vous écrivez que l'accord est valable « en l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales représentatives ». Même si vous avez pu vous inspirer de la position d'un certain nombre d'organisations syndicales, cette conception n'est pas conforme au principe démocratique. Des épisodes récents, souvent douloureux, n'ont pas permis d'établir la légitimité de ce mode de fonctionnement. Sachant qu'il existe aujourd'hui cinq organisations syndicales représentatives, il suffirait que deux d'entre elles signent l'accord et qu'une troisième s'abstienne d'exercer son droit d'opposition pour que cet accord soit parfaitement valable. Or rien ne garantit que les signataires représentent une quelconque majorité, ni même une « minorité qualifiée ». Pour que l'on soit sûr de la légitimité des accords interprofessionnels, il faut que ces accords s'appuient sur la signature des organisations syndicales majoritaires parmi les salariés.
    Vous parlez des accords de branche, nous précisant que les partenaires sociaux peuvent prévoir, à ce niveau, des règles particulières relatives à la condition de majorité. Vous ouvrez donc en théorie la possibilité de passer des accords réellement majoritaires. Mais je veux bien parier avec vous qu'une telle possibilité restera l'exception.
    A cet égard, j'ai bien entendu les propos singuliers que vous avez tenus dans votre intervention liminaire. Vous avez annoncé que, même si vous aviez laissé ces options parce qu'elles figuraient dans la déclaration commune, vous avez dit, en tant que ministre du travail, où allait votre préférence à celle qui, à vos yeux, allait fonctionner. C'est effectivement une évolution mais, au regard de la concertation sociale, je ne suis pas sûr que vous receviez les félicitations des partenaires sociaux. Il aurait mieux valu que le texte soit plus précis.
    Dès lors, les mesures transposées de la position commune concernant le mode de négociation en entreprise perdent tout ou partie de leur intérêt. Certes, vous avez fait l'effort de prévoir plusieurs modes de conclusion des accords, laissant le choix aux partenaires sociaux entre l'approbation sans opposition des syndicats majoritaires et l'approbation par une majorité de salariés à travers leurs représentants.
    Mais si l'on s'en tient au choix qui - c'est ma conviction - sera certainement opéré dans les accords de branche, on n'aura finalement qu'une seule voie possible, celle de l'approbation sans opposition d'une majorité de syndicats. On peut donc prévoir que vous ferez persister, en faisant voter ce projet de loi, les accords minoritaires dans la plus grande partie des branches.
    J'avoue que je reste confondu par ce funambulisme juridique, qui maintient sournoisement dans notre droit la règle des accords minoritaires au moment même où la multiplication des possibilités de déroger aux dispositions d'ordre public met les salariés sous pression et place les syndicats devant le fait accompli. Votre objectif inavoué transparaît suffisamment à travers ce texte pour que l'on ne s'y trompe pas : si vous le présentez aujourd'hui, c'est en réalité parce que vous voulez en finir avec la négociation centralisée, qu'elle soit interprofessionnelle ou de branche. La réalité de vos intentions, c'est de renvoyer l'intégralité ou la plus grande partie du champ de la négociation collective au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
    A partir du moment où vous subordonnez le maintien du principe de faveur à son approbation expresse par les parties contractantes ou, pour être plus explicite, à partir du moment où vous le supprimez implicitement - parce que je ne vois aucun représentant du patronat, ou bien peu, signer une convention prévoyant le maintien général du principe de faveur si ce n'est, peut-être, au prix de concessions insupportables pour les salariés -, vous renvoyez tout à la négociation d'entreprise, c'est-à-dire à un échelon qui est pertinent pour résoudre les problèmes pratiques, mais qui fragilise en fait les salariés de manière irrémédiable, tant les niveaux d'implantation syndicale y sont disparates.
    Cette volonté de tout ramener à l'entreprise et à l'accord dérogatoire ne fait plus aucun doute à la lecture de votre article 38, qui va passer à la postérité, puisque tous les domaines auxquels le code du travail renvoie pour son application à un accord de branche pourront faire l'objet d'accords d'entreprises dérogatoires.
    En somme, vous allez faire du droit du travail en France une vaste dérogation, où le principe d'exception régnera en maître. Ce que vous avez inventé, c'est quelque chose de totalement inédit : c'est le droit du non-droit ! Mais j'aurai l'occasion de revenir sur l'article 38, en particulier quand j'en viendrai à nos moyens d'inconstitutionnalité.
    J'ajouterai pour le moment que cette disposition, extrêmement problématique sur la forme et, selon nous, scandaleuse sur le fond, permettra, à de rares exceptions près, de déroger à des pans entiers de notre droit du travail, qu'il s'agisse du temps de travail, de la santé et des conditions de travail, ou bien encore du recours aux contrats à durée déterminée.
    Vous prenez la précaution, dans votre article 39, de maintenir, en apparence, la valeur hiérarchique des accords passés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Mais il ne s'agit, là aussi, que d'une protection en trompe-l'oeil puisque le principe de la hiérarchie des normes ne nécessitait pas jusqu'à présent d'accorder une valeur hiérarchique aux dispositions contenues dans les conventions de branche. Dès lors, il est pratiquement impossible de déceler la valeur hiérarchique accordée par les signataires aux accords de branche existant à ce jour, puisque, dans la quasi-totalité des cas, celle-ci était induite par la loi. Il sera donc tout à fait aisé de contester la pérennisation de ces dispositions au regard de la nouvelle hiérarchie des normes imposée par votre projet de loi. La rédaction retenue, et notamment l'expression « valeur hiérarchique accordée par leurs signataires », est soit hasardeuse, soit délibérément tendancieuse.
    Les propos apaisants sur la sécurisation juridique des accords antérieurs, que vous avez répétés à cette tribune, monsieur le ministre, mériteront de recevoir, au fil du débat, une traduction juridique plus explicite et, dans tous les cas, conforme à vos engagements réitérés.
    Sous prétexte d'étendre le champ de la négociation collective aux petites et moyennes entreprises, le plus souvent dépourvues de représentants syndicaux, vous généralisez le principe de la conclusion d'accords par les institutions représentatives du personnel.
    Vous confiez ainsi à des instances qui n'ont pas pour objet légal de défendre les intérêts matériels et moraux de leurs mandants, qui n'ont même pas l'expérience et la formation nécessaires à cette tâche, la mission de se confronter, dans le secret des PME, à des employeurs, qui jouiront ainsi d'un avantage d'autant plus exorbitant que la base de négociation sera à géométrie variable, du fait de la suppression du principe de faveur.
    Si vous souhaitez réellement mettre sur pied un mode de négociation loyal, rétablissez le principe de faveur et abaissez les seuils de représentation des délégués syndicaux et de création d'une section syndicale ! Si vous avez l'ambition de faire avancer la négociation collective dans les plus petites entreprises, reprenez à votre compte les propositions que je viens de formuler sur le délégué interentreprises ou par bassin d'emplois et sur le conseiller du salarié !
    Je vous le dis franchement, si vous aviez maintenu le principe de faveur et si vous vous étiez abstenus de généraliser les accords d'entreprise dérogatoires, nous aurions pu discuter des modalités d'association des institutions représentatives du personnel à la négociation collective. Mais, dans de telles conditions, nous ne pouvons qu'y être totalement défavorables.
    Cette liste de griefs n'est pas exhaustive. Nous aurions pu également parler des accords de groupe, que votre article 40 institutionnalise. Ces accords, aussi utiles qu'ils puissent être à la bonne marche de nos multinationales, et même s'ils ont été récemment reconnus par la jurisprudence, n'en poseront pas moins d'énormes difficultés pratiques, que vous n'avez pas relevées. De nombreux praticiens du droit du travail s'interrogent en effet sur la possibilité de décliner ces accords dans les différents secteurs d'activité de ces firmes. A quelle convention collective de branche se référer alors ? Il serait bon que vous puissiez éclairer la représentation nationale sur ce point, à moins évidemment que la réponse ne se trouve dans la référence exclusive au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, solution qui aurait au moins l'avantage de la simplicité !
    Avant de développer les motifs que j'invoquerai à l'appui de cette exception d'irrecevabilité et d'exposer ce qui entache votre texte d'inconstitutionnalité, je voudrais revenir sur un argument que vous avez abondamment utilisé pour justifier votre démarche. Vous avez dit à de nombreuses reprises, et vous écrivez noir sur blanc dans votre exposé des motifs, que cette réforme du dialogue social n'est que la simple transposition du texte approuvé par le MEDEF et certaines organisations syndicales le 16 juillet 2001, plus connu sous le nom de « Position commune sur les voies et moyens de l'approfondissement de la négociation collective ». Votre rôle se serait ainsi réduit à prendre acte de la volonté des partenaires sociaux et légiférer dans le sens qu'ils auraient choisi en commun.
    Je vous rappelle, en premier lieu, qu'une organisation syndicale de salariés n'a pas signé ce texte. Cela n'enlève rien à l'importance intrinsèque de ce texte, sauf qu'il s'agit de la première organisation syndicale en France, si l'on se réfère aux résultats des dernières élections prud'homales. Dans ces conditions, vous conviendrez que son avis compte aussi. Et je ne parle que des organisations réputées représentatives au sens de l'arrêté de 1966, car bien d'autres syndicats, qui n'ont jamais été associés à l'élaboration de ce texte, précisément à cause de l'archaïsme de cette vieille règle de représentativité, ont à maintes occasions exprimé, soit leurs réserves sur le fond, soit le souhait que leurs observations soient prises en compte, ce qui n'a pas été le cas.
    En outre, si je compare votre projet au texte de la « position commune », je me vois dans l'obligation de contester l'expression « toute la position commune et rien que la position commune » que vous avez utilisée récemment, en réponse à une question d'actualité. A l'évidence, en effet, les dispositions des articles 37, 38 et 39 sont parfaitement étrangères à la position commune et sont d'ailleurs violemment rejetées comme telles par toutes les organisations syndicales. Je vous renvoie en la matière aux propos que j'ai rappelés au début de mon intervention.
    En second lieu, extirpant des dispositions de la position commune qui visent à organiser la négociation au niveau des entreprises, reprises par le paragraphe III de votre article 34, vous feignez d'avoir ainsi respecté la volonté des partenaires sociaux. Mais il y a une certaine différence entre le respect de l'économie générale d'un texte et son saucissonnage. On ne peut pas se prévaloir de l'accord des partenaires sociaux, et inventer dans le même temps un dispositif, en l'espèce l'organisation de la négociation par branche, qui lui enlève toute portée pratique. On peut légitimement penser que l'option de l'accord majoritaire au titre de la représentation des salariés pourra difficilement franchir l'obstacle de la nécessité d'un accord de méthode au niveau de la branche.
    Dès lors, la question de l'option retenue, faute d'un accord de méthode, devient majeure. Or votre projet tranche cette difficulté au profit du mode de conclusion le moins démocratique, c'est-à-dire la signature minoritaire sans opposition des syndicats majoritaires. Il suffit de lire la position commune pour voir que vous avez fait un choix à la place des signataires qui, eux, avaient gardé ouvertes les deux options dans leur engagement. On est donc bien loin de cette position commune.
    Mme Elisabeth Guigou. Absolument !
    M. Alain Vidalies. Celle-ci prévoyait en effet que les entreprises pourraient, en l'absence d'accord de branche sur ce point, opter librement entre les deux modes de conclusion. Il est donc faux de prétendre que votre projet respecte à la lettre la position commune.
    Monsieur le ministre, nous partagions votre constat de la nécessité d'une réforme de la démocratie sociale. Je vous ai d'ailleurs exposé nos propositions alternatives, que nous reprendrons dans des amendements spécifiques. Mais, au lieu d'organiser des élections de représentativité, vous avez choisi de mettre en place un système dont la complexité n'aura d'égale que l'inefficacité. Ce dispositif, s'ajoutant aux articles qui remettent en cause la hiérarchie des normes dénature le grand débat que les acteurs sociaux attendaient. Le résultat d'une telle politique me semble catastrophique. En tous les cas, et compte tenu de la position des organisations syndicales et de l'Union professionnelle artisanale, l'UPA, on peut parler aujourd'hui d'un véritable gâchis.
    La gravité des conséquences qu'entraînerait le vote des articles 36, 37 et 38 justifie cette exception d'irrecevabilité. Le projet de loi, dans ses principales dispositions, viole frontalement selon nous quatre principes à valeur constitutionnelle.
    Premièrement nous sommes face à un cas d'incompétence négative du législateur. L'article 34 de la Constitution confie à la loi la mission de fixer les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Dans ces domaines, la Constitution impose au législateur d'exercer pleinement sa compétence : il ne peut renvoyer à d'autres acteurs le soin de déterminer les règles applicables.
    Or le Conseil constitutionnel a déjà eu, à plusieurs reprises, l'occasion de se prononcer sur la valeur du principe de faveur, qui impose, en cas de conflit entre différentes normes de droit du travail de niveaux distincts, l'application de celle qui est la plus favorable aux salariés. S'il a considéré que ce principe n'avait pas valeur constitutionnelle, il lui a à chaque fois reconnu la valeur d'un principe fondamental du droit du travail, relevant, de ce seul fait, directement et exclusivement du législateur, en application de l'article 34 de la Constitution.
    Sur la base de cet article, le législateur peut certes renvoyer à la négociation collective le pouvoir de déroger aux normes qu'il édicte, le cas échéant dans un sens qui n'est pas favorable aux salariés. C'est le principe de l'accord dérogatoire autorisé par le législateur.
    Mais le Conseil constitutionnel a toujours pris soin de préciser que cette délégation de compétence n'était conforme à l'article 34 de la Constitution qu'à la condition de porter sur des sujets précisément et limitativement énumérés par le législateur, et dans des conditions strictement encadrées.
    Or deux articles de votre projet de loi confient à la négociation d'entreprise le pouvoir de déroger aux normes légales ou conventionnelles de niveau supérieur de façon générale et totalement inconditionnelle, sans aucun encadrement législatif. Il s'agit, en premier lieu, de l'article 37, alinéa 2, selon lequel « la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des dispositions dérogeant à celles qui sont applicables en vertu d'une convention couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement ». Le législateur ne peut pas, en vertu de l'article 34, confier aux partenaires sociaux le soin de disposer du principe de faveur, principe général du droit, entre accords collectifs de niveaux distincts, sans le limiter et sans l'encadrer. Il y a là incontestablement un cas d'incompétence négative du législateur, en violation de l'article 34 de la Constitution.
    Il s'agit surtout de l'article 38 de votre projet, selon lequel les dispositions législatives dont la mise en oeuvre exigent, selon le code du travail, « une convention ou un accord de branche, qu'il soit étendu ou non », pourront désormais être mises en oeuvre par un simple accord d'entreprise ou d'établissement. En renvoyant ainsi de façon générale, sans aucun encadrement par la loi, à la négociation d'entreprise le soin de déroger à des dispositions législatives, dans des domaines que le législateur avait limitativement ouverts à la dérogation par accords de branche étendus, c'est-à-dire avec l'aval des pouvoirs publics, vous ne permettez pas à la loi d'exercer pleinement le pouvoir que lui confère l'article 34 de la Constitution, en violation de ce dernier. Il s'agit là encore d'un exemple flagrant d'incompétence négative du législateur, que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de censurer.
    En deuxième lieu, votre texte viole l'exigence de clarté de la loi et de sécurité juridique des citoyens face à la loi.
    Aux termes du même article 38 du projet qui nous est soumis, vous permettez à un accord d'entreprise de déroger à la loi là où seul un accord de branche pouvait jusqu'à présent le faire. Or, selon l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut porter la durée maximale habdomadaire de travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, dans une branche professionnelle, de quarante-quatre à quarante-huit heures. L'application à la lettre de l'article 38 du projet de loi entraînerait donc la possibilité de déroger en ce sens par accord d'entreprise, alors qu'un décret resterait nécessaire pour ouvrir cette dérogation.
    Or il est absolument inconcevable en pratique que vos services ou vous-même, monsieur le ministre, soyez appelés à prendre ou à refuser de prendre, un décret à chaque fois qu'un accord d'entreprise prévoit une augmentation de la durée maximale de travail. Cet impair législatif rend ainsi votre projet de loi, en l'état, totalement inapplicable. Celui-ci viole dès lors le principe de clarté que doit respecter la loi, et celui de sécurité juridique des citoyens face à son application.
    En troisième lieu, votre texte porte atteinte au droit à la sécurité de stravailleurs. Nombre de dispositions du code du travail concernent directement, selon le Conseil constitutionnel, la sécurité des personnes, qui est un principe constitutionel : je pense à l'obligation d'un repos hebdomadaire et d'un repos quotidien, ou à la durée maximale du travail hebdomadaire. Dans la majorité des cas, des dispositions actuellement en vigueur permettent des dérogations par accord de branche étendu : par exemple, l'article L. 213-3 du code du travail pour les dérogations à la durée du travail quotidien et hebdomadaire ; l'article L. 220-1 pour la dérogation au repos quotidien ; l'article L. 212-7 pour la dérogation à la durée maximale hebdomadaire.
    Permettre, comme vous entendez le faire avec l'article 38 du projet, à un simple accord d'entreprise d'opérer toutes ces dérogations, revient à instituer des régimes différents selon les entreprises et selon les salariés, selon qu'un accord d'entreprise aura été ou non conclu. Jusqu'à présent, cette possibilité était ouverte au seul accord de branche étendu. La dérogation était ainsi justifiée, d'une part parce que les salariés de toute la branche professionnelle bénéficiaient d'un traitement égal, d'autre part et surtout parce qu'elle résultait directement d'un décret pris par le ministre, et donc d'une intervention de la puissance publique. Seul cet imperium étatique peut justifier une inégalité de traitement entre salariés face aux règles qui concernent directement la santé et la sécurité des travailleurs.
    En instituant un droit général à la dérogation par accord d'entreprise sur des sujets qui relèvent du principe constitutionnel du droit à la santé et à la sécurité des travailleurs dans les entreprises, principe qui implique naturellement une égalité des salariés face aux règles applicables, votre projet viole directement ce principe de notre Constitution.
    Quatrièmement, votre texte viole le droit des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail.
    Ce principe figure à l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946. Il impose au législateur de déterminer les conditions dans lesquelles les salariés participent à la détermination collective de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. En d'autres termes, la loi doit déterminer qui sont les agents de la négociation collective, à tous les niveaux.
    En permettant à l'accord de branche de déterminer, là encore de façon générale et inconditionnelle, les modalités de conclusion des accords collectifs dans les entreprises, votre projet viole le principe de participation, qui implique à l'évidence que tous les salariés puissent exercer ce droit, par le biais de leurs représentants, dans les mêmes conditions. Or, si ce projet de loi est voté, l'accord collectif de branche pourra choisir entre trois modalités de validation des accords collectifs dans les entreprises : soit l'accord d'entreprise sera validé s'il a été signé par des organisations syndicales représentant la majorité des salariés, ou s'il n'a pas fait l'objet d'une opposition des organisations syndicales représentant la majorité des salariés ; il pourra enfin être conclu par les représentants élus du personnel et validé par une commission paritaire mise en place au niveau de la branche.
    Ainsi, le dispositif proposé crée une inégalité flagrante de traitement entre les entreprises en ce qui concerne les agents de la négociation collective. Or la capacité, propre à la convention collective de travail, d'engager l'ensemble des salariés d'une entreprise, impose que cet engagement découle des mêmes conditions de conclusion des accords, quelle que soit l'entreprise.
    Cette différence de traitement entre les agents de la négociation collective suivant les entreprises, entraîne ainsi une rupture de l'égalité entre les salariés devant le principe de participation, et viole ce principe de valeur constitutionnelle.
    Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, les moyens juridiques que je viens de développer visent en priorité - vous l'avez remarqué - les dispositions de l'article 38 du projet de loi.
    Mais je veux appeler un instant votre attention sur le tableau présenté dans les pages 176 et 177 du rapport de la commission : y figure l'ensemble des textes qui, relevant aujourd'hui d'un accord de branche ou interprofessionnel, relèveraient demain de la compétence d'un accord d'entreprise. La liste en est impressionnante, et révèle l'ampleur des conséquences de cette réforme. Nous ne pensons pas pour notre part que le législateur peut ainsi, par un article générique, transférer l'ensemble de ces compétences au niveau de l'accord d'entreprise. C'est le moyen d'incompétence négative que j'ai précédemment exposé.
    Mais je suis heureux de constater que le rapporteur et la commission partagent mon point de vue.
    M. Christian Paul. Quel aveu, monsieur le rapporteur !
    Mme Elisabeth Guigou. Eh oui !
    M. Alain Vidalies. Je veux citer les propos édifiants par lesquels le rapporteur commente ce tableau : « Cet inventaire des dispositions concernées ne semble malheureusement pas suffisant pour adopter l'article en l'état, qui ne permet quasiment aucune des insertions projetées, même au prix d'une interprétation souple de l'article. »
    M. Christian Paul. Un instant de lucidité !
    M. Alain Vidalies. C'est le rapport de M. Anciaux !
    Mme Elisabeth Guigou. C'est dans le rapport !
    M. Christian Paul. Page 178 !
    M. Alain Vidalies. Ce n'est pas moi qui parle. C'est le rapporteur, c'est la majorité ! Je cite toujours : « La mention de la branche n'est pas pertinente puisque dans près de la moitié des cas, le terme de branche ne figure pas et le fait que la négociation ait lieu au niveau de la branche ne peut qu'être déduit de l'existence d'une procédure d'extension. »
    M. Christian Paul. C'est ravageur !
    M. Alain Vidalies. « Certaines dispositions prévoient un recours au décret. Faut-il le prévoir dans le cas d'accords d'entreprise ? »
    Mme Elisabeth Guigou. La vérité sort de la plume du rapporteur !
    M. Alain Vidalies. C'est précisément le moyen d'inconstitutionnalité que nous développons. Cette formulation est extraordinaire. Je dois dire que c'est là un moment rare des débats parlementaires.
    Mme Elisabeth Guigou. Oui !
    M. Alain Vidalies. J'avais, hélas ! déjà écrit mon discours quand j'ai pris connaissance de cette rédaction. Sinon, comme nous sommes tous évidemment d'accord, il n'y avait plus de débat.
    Cet article est l'article majeur, contre lequel réagissent toutes les organisations syndicales et l'UPA.
    M. Christian Paul. L'UMP aussi !
    M. Alain Vidalies. S'agissant de cet article, vous écrivez, monsieur le rapporteur : « Il convient donc de procéder à une réécriture de l'article prévoyant la modification pertinente de chacune des dispositions concernées dans ces différents codes ».
    Mme Elisabeth Guigou. CQFD !
    M. Alain Vidalies. Tout est dit sous la plume du rapporteur ! Je ne doute pas, puisque nous sommes manifestement d'accord pour constater les insuffisances juridiques de ce texte, que vous en tirerez tout les conséquences en votant avec nous cette exception d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. M. Vidalies a développé le projet du parti socialiste en matière de dialogue social. Evidemment, ce projet nous a vivement intéressés, mais je voudrais faire deux observations.
    La première est traditionnelle : Pourquoi avoir choisi de ne rien faire pendant toutes ces années où vous aviez la possibilité de mettre en oeuvre quelques-unes de ces excellentes idées ? Je sais que vous vous êtes souvent posé la question, mais j'observe que vous n'avez pas agi, même quand les partenaires sociaux ont signé la position commune de juillet 2001, qui était une bonne occasion pour engager le débat.
    Quant au contenu du projet, bien des éléments de principe développés par M. Vidalies sont ceux-là mêmes que les partenaires sociaux ont écartés. Ils ont choisi, ce que je regrette - je le répète -, de ne pas traiter la question de la représentativité. Ils n'ont retenu qu'un équilibre subtil entre les droits des uns et des autres. Dans ce domaine, ne fallait-il pas commencer par une étape correspondant à ce que les partenaires sociaux ont voulu ? C'est le choix du Gouvernement, parce que ce sont les partenaires sociaux qui font vivre les relations sociales. Il aurait été curieux d'ignorer leur souhait en la matière.
    M. Claude Gaillard. Les socialistes ne les écoutent jamais !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Quant à l'accord dérogatoire à l'accord d'entreprise tellement critiqué, le parti socialiste s'obstine à en nier la nécessité, alors que c'est lui qui a donné à ce type d'accord son émergence dans le droit du travail en 1982.
    M. Christian Paul. Ce n'est pas ce qui a été dit !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. C'est pourtant la réalité ! La nécessité d'accords de ce genre est reconnue par tous ceux qui ont réfléchi en praticiens à ce sujet. Je vous renvoie au rapport de M. Robineau, conseiller d'Etat, remis au ministre du travail en 1997, qui soulignait alors combien il était utile d'avoir un espace plus grand pour la négociation d'entreprise, à la condition de garantir une adhésion des salariés. L'articulation souple prévue dans le texte entre les niveaux de négociation et le principe majoritaire correspond à cette exigence.
    Mme Elisabeth Guigou. Tout cela est très bien, nous n'avons rien contre !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Quant au principe de faveur, je crois utile de rappeler, au regard des questions de constitutionnalité, que la hiérarchie des normes conventionnelles n'a pas de valeur en elle-même.
    M. Alain Vidalies. Je n'ai pas dit cela !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. C'est un choix que le législateur peut aménager en fonction des exigences de la pratique de la négociation dans l'intérêt du dialogue social. La décision du 13 janvier 2003 est explicite sur ce point. Au demeurant, il me paraît intéressant de se référer à un article du professeur Langlois, paru il y a quelque jours dans un journal économique. Cet article montre bien que l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 donne aux partenaires sociaux la faculté de nourrir le droit du travail en complément de la loi. (Exclamations sur les bancs du groupe socialite.)
    M. Christian Paul. Vous enfoncez une porte ouverte !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. M. Langlois montre, par exemple, comment la négociation d'entreprise peut nourrir la négociation de branche. Il montre aussi combien il serait regrettable d'en rester à un système pyramidal qui nie la légitimité des acteurs sociaux dans l'entreprise.
    Quant à « l'incompétence négative » évoquée par M. Vidalies, je ne peux pas être d'accord alors que le projet de loi se borne à dire que là où l'accord de branche est autorisé, désormais il y aura place aussi pour un accord d'entreprise. L'accord d'entreprise n'aura donc d'exigence légitime que dans les cas où un article du code du travail renvoie à la négociation collective. Le Gouvernement veut ainsi conférer aux acteurs sociaux une pleine responsabilité.
    M. Alain Vidalies. Ce n'est pas ce que dit le rapporteur !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Mais je souligne, à l'intention de M. Vidalies, que tous les accords, de quelque niveau qu'ils soient, devront être conformes au code du travail. (Exclamations sur les bancs du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    Mme Martine Billard et M. Maxime Gremetz. Encore heureux !
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. En fait, lorsque M. Vidalies se réfère en permanence à l'accord de branche étendu, il est l'héritier d'une tradition, que je qualifierai de dirigiste, de la négociation collective.
    Mme Elisabeth Guigou. Ah bon ?
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Au contraire, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 6 novembre 1996, montre bien que la différenciation des situations est dans la nature même de la négociation collective.
    Quant à la rédaction de l'article 38, je ne comprends pas la gourmandise avec laquelle M. Vidalies renvoie à la note du rapporteur. La question de forme qu'il a soulevée sera naturellement corrigée.
    M. Christian Paul. Le rapporteur aussi ! (Sourires.)
    M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. J'invite l'Assemblée nationale à repousser cette exception d'irrecevabilité, à laquelle d'ailleurs son auteur ne croit pas puisqu'il nous a en permanence renvoyés à la discussion qui va suivre. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
    M. Jean-Paul Anciaux, rapporteur. S'agissant de l'article 38, je me réfère à ce que vient d'indiquer le ministre. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
    M. Christian Paul. C'est le déclin du Parlement !
    Mme la présidente. Dans les explications de vote, la parole est à M. Pierre-André Périssol, pour le groupe Union pour un mouvement populaire.
    M. Pierre-André Périssol. L'orateur socialiste nous a parlé de « coup fourré », de « gravité exceptionnelle ».
    M. Alain Vidalies. Ce sont les syndicats qui le disent, pas moi seulement !
    M. Pierre-André Périssol. Pourquoi tant de bruit ? D'abord, ce texte apporte une bonne nouvelle : la mise en oeuvre de l'accord intervenu à l'unanimité sur la formation professionnelle. Je pense, monsieur Vidalies, que vous auriez aimé obtenir un tel accord, mais le gouvernement que vous souteniez a échoué en 2001 parce que les syndicats ont refusé ce qu'il proposait.
    M. Christian Paul. Et le MEDEF, parlons-en !
    M. Pierre-André Périssol. Vous avez beaucoup parlé de la nécessité d'instaurer un droit à la formation tout au long de la vie, mais sur ce sujet majeur, vous n'avez pas fait progresser le dossier d'un millimètre. Aujourd'hui, l'accord obtenu par François Fillon...
    M. Alain Vidalies. Non ! Par les partenaires sociaux !
    M. Pierre-André Périssol. ... met en oeuvre une véritable assurance emploi. C'est un progrès majeur pour l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi et c'est un atout très solide pour favoriser la promotion sociale et professionnelle. Cet accord permettra, demain, un investissement accru, des entreprises comme de l'Etat, en matière de formation professionnelle. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains.)
    M. Christian Paul. Pas de l'Etat, c'est faux ! Il ne met rien de plus, pas un euro !
    M. Pierre-André Périssol. Ce projet s'attaque enfin au problème de la fragilité des salariés seniors, fragilité par rapport à l'emploi. Le taux de chômage des salariés de plus de cinquante ans,...
    M. Christian Paul. Il augmente !
    M. Pierre-André Périssol. ... leurs problèmes par rapport à l'emploi, sont pourtant des difficultés que vous avez connues et vous n'avez rien fait pour y remédier ! Vous savez bien au fond de vous que plus de formation, des bilans de compétences, des entretiens professionnels plus fréquents, instaurés tous les deux ans, permettront une amélioration majeure de la situation de ces salariés de plus de cinquante ans.
    Au nom de l'UMP, je salue la maturité, la responsabilité des partenaires sociaux qui ont eu le courage de s'engager sur un partage du temps de formation entre le temps de travail et le temps libre. Ce n'était pas forcément facile, ils l'ont fait et il faut saluer leur courage. Et c'est la meilleure introduction à l'autre volet du projet de loi, celui sur la rénovation de la démocratie sociale. Que nous dit le projet sur ce point ?
    D'abord, que certes, la loi, c'est bien, mais que lorsqu'elle intervient sur le champ social, alors la négociation collective doit être prioritaire.
    Ensuite, il nous dit qu'il faut faire confiance aux partenaires sociaux. Si vous l'aviez fait, si vous aviez bien voulu les écouter et, surtout, leur demander de dégager ensemble les conditions et les modalités d'une réduction du temps de travail, alors l'histoire aurait été écrite bien différemment et cela vous aurait évité l'erreur que vous avez faite en voulant imposer par la loi, de façon autoritaire et uniforme, la réduction du temps de travail. Le dialogue social, vous en parlez haut et fort, mes chers collègues, mais quand vous aviez la possibilité, et même le devoir, de le pratiquer, vous vous en êtes méfiés, vous l'avez étouffé et asséché.
    Enfin, ce projet entend redonner une vigueur à notre démocratie sociale. Qui ne voit qu'elle est plus faible chez nous que chez nos voisins ? Qui ne voit que c'est un handicap non seulement pour la démocratie sociale, mais pour la démocratie tout court ? Qui ne voit que des syndicats forts parce que acteurs, parce que impliqués dans les grands accords conclus au sein de l'entreprise comme au sein des branches, c'est un atout pour tous, y compris pour les entreprises ? Face à cela, qu'avez-vous fait pour permettre une rénovation de notre démocratie sociale ? Qu'avez-vous fait pour redonner vigueur à l'attractivité syndicale qui en a besoin, afin que plus de salariés rejoignent un syndicat et que les syndicats eux-mêmes s'engagent résolument dans des choix parfois difficiles mais qui, seuls, permettent la modernisation des relations sociales, de la vie dans les entreprises, des conditions de la production, comme des relations sociales ? Sortons des blocages, des archaïsmes qui, certes, peuvent parfois apporter à court terme quelques bouffées d'oxygène, notamment quand on est dans l'opposition, mais qui, de fait, étouffent notre pays !
    Au nom de l'UMP, je dis bravo au ministre des affaires sociales, car il fait confiance aux partenaires sociaux pour réunir ainsi les conditions d'une modernisation de la démocratie sociale qui permettra une respiration de la démocratie tout court. Aussi le groupe de l'UMP refusera-t-il de voter l'exception d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à M. Maxime Gremetz, pour le groupe des député-e-s communistes et républicains.
    M. Maxime Gremetz. Il est tout de même remarquable de voir qu'un texte prétendument destiné à renforcer la démocratie sociale soit contesté, et en quels termes, par toutes les organisations syndicales - sans exclusive ! Toutes ne sont pourtant pas devenues marxistes !
    M. Christian Paul. En revanche, l'UMP est devenue autiste !
    M. Maxime Gremetz. Evidemment, il n'y en a qu'un qui est content : le MEDEF. Cela devrait faire réfléchir. En effet, quand le MEDEF, et surtout le baron Seillière, est content, les travailleurs peuvent se préparer à en prendre plein la tête ! Ce n'est pas du simplisme, c'est le bon sens populaire. Que disent ces organisations ? « Le MEDEF en rêvait. Le Gouvernement l'a fait. » C'est FO qui le dit, ce n'est pas moi.
    M. le ministre a du mal à trouver des juristes pour justifier sa réforme. Jean-Emmanuel Ray, par exemple, interrogé dans Liaisons sociales, juge que « la nouvelle articulation des niveaux de négociation - une désarticulation - constitue l'évolution essentielle pour le droit du travail ». On voit ce que c'est : une désarticulation, c'est-à-dire autonomie à chaque niveau et remise en cause du principe de faveur selon lequel chaque accord passé - accord de branche, convention collective ou accord d'entreprise - doit être plus favorable aux salariés que la loi ! C'est cela la vérité que vous voulez masquer !
    Toutes les organisations syndicales expriment leur désaccord. La CGC-CFE, qui a rencontré les élus UMP du Finistère, a clairement dit dans une déclaration qu'elle n'approuverait jamais de telles dispositions, de même que la CFTC, la CFDT, toutes les organisations représentatives, sans parler de celles que vous ne considérez pas comme représentatives - la FSU, l'UNSA et autres.
    M. Christian Paul. C'est scandaleux !
    M. Maxime Gremetz. Tout à fait ! Vous parlez de dialogue social et vous voulez imposer à toutes les organisations syndicales une loi qu'elles ne veulent pas parce qu'elles en voient bien les conséquences ! C'est remettre en cause beaucoup de principes du droit du travail. Vous dites que l'on ne peut déroger au droit du travail, mais vous avez bien confié à M. de Virville la tâche de l'alléger. On voit bien comment vous procédez : d'une part, pour le RMA-RMI, un accord dérogatoire, ou je ne sais quoi, qui n'existe pas ; d'autre part, ce projet qui remet en cause les principes et les normes de négociation au détriment des organisations syndicales et des salariés. Et en même temps, vous demandez à M. de Virville de débroussailler le code du travail pour mettre tout cela en réseau. Eh bien, non ! C'est une atteinte à la Constitution, au droit du travail, au droit collectif et individuel des salariés. C'est pourquoi nous voterons cette exception d'irrecevabilité.
    Mme la présidente. La parole est à Mme Elisabeth Guigou, pour le groupe socialiste.
    Mme Elisabeth Guigou. Monsieur le ministre, votre projet de loi part de deux grandes idées. La première, c'est la formation tout au long de la vie. C'est une magnifique idée bien entendu, non seulement parce qu'elle montre le chemin du progrès social, mais aussi parce qu'elle est l'une des conditions de la compétitivité de notre pays et, plus largement, de l'Europe dans ce monde de géants qui se dessine et où nous sommes confrontés à une concurrence toujours plus dure, notamment du continent asiatique. C'est seulement si nous arrivons à garantir à nos salariés le plus haut niveau de formation possible que nous pourrons affronter cette compétition internationale toujours plus dure. Et nous ne défendrons notre modèle social européen que si les salariés se sentent partie prenante et si, par conséquent, ils y trouvent un motif d'accomplissement. Grande idée que la formation continue tout au long de la vie !
    La seconde grande idée, c'est le dialogue social. La démocratie sociale doit en effet compléter et conforter la démocratie politique, parce que nos sociétés sont complexes, parce que la loi doit fixer le cadre, la règle et l'ordre social et parce que le dialogue social doit pouvoir non seulement préparer la loi, mais aussi la conforter, l'enrichir, lui permettre d'autres avancées. Nous avons un urgent besoin, dans notre pays, de revivifier le dialogue social, le syndicalisme.
    Nous avons deux accords signés par les partenaires sociaux sur ces deux grandes idées : l'accord de septembre 2003, signé à l'unanimité, sur la formation professionnelle, et la position commune - ce n'est pas un accord - signée par plusieurs syndicats, sur le dialogue social.
    Partant de là, on aurait attendu du Gouvernement qu'il propose au Parlement non seulement d'acter dans la loi la totalité des accords des partenaires sociaux, mais aussi d'aller plus loin en accompagnant par les moyens de l'Etat la mise en oeuvre et l'enrichissement de ces accords. Or ce projet fait exactement l'inverse. D'abord, il ne transcrit pas la totalité des accords qui ont été signés. C'est vrai de l'accord sur la formation professionnelle - Christian Paul et moi-même le démontrerons tout à l'heure. Et c'est vrai aussi, Alain Vidalies vient de le prouver, de la position commune sur le dialogue social.
    En réalité, monsieur le ministre, votre texte ne vise qu'à légitimer le désengagement et l'absence de l'Etat. Il met en cause, de surcroît, un des principes fondamentaux de notre droit du travail : le principe de faveur.
    Ce projet de loi gâche malheureusement deux grandes idées en baptisant formation continue tout au long de la vie des dispositions minimales qui ne peuvent en aucun cas donner une deuxième chance aux salariés sans diplômes et sans qualification. En proposant un texte dans lequel l'Etat ne met pas un euro, pas un centime d'euro, on se contente d'un effet d'annonce qui sera sans réelle portée pratique.
    M. Christian Paul. On se moque des Français !
    Mme Elisabeth Guigou. Ainsi que je l'ai dit, ce projet anéantit, par ailleurs, le principe de faveur, pierre angulaire de notre droit du travail, constamment défendu par la jurisprudence, bien que combattu, y compris devant les tribunaux par le MEDEF. J'évoquerai à cet égard un arrêt récent, puisqu'il date du 14 mai 2002, du TGI de Paris contre la Fédération française des assurances. Or, nous savons tous que c'est M. Denis Kessler qui était à la tête de la Confédération des assurances et qu'il n'avait qu'une idée : faire remplacer les accords interprofessionnels et de branche par des accords d'entreprise.
    Agissant ainsi, monsieur le ministre, vous portez gravement atteinte aux droits des salariés. Vous avez cité M. Langlois, juriste certainement émérite. Je veux citer, moi aussi, comme vient de le faire Maxime Gremetz, le professeur Jean-Emmanuel Ray, auteur d'un manuel intitulé Droit du travail, droit vivant, qui fait autorité et référence en droit du travail et qui vient d'être mis à jour très récemment. Il intègre, par conséquent, vos propositions et l'analyse de la position commune des syndicats.
    Voici ce que dit le professeur Ray dans son manuel : « Cette possibilité de dérogation conventionnelle » - il fait allusion à votre projet - « qui viendrait s'ajouter à la dérogation légale » - évidemment permise - « est bien sûr le résultat de l'âpre négociation des employeurs favorables à l'accord d'entreprise et des syndicats favorables à l'encadrement par la branche. Tout dépend dorénavant des négociateurs de branche : si les limites qu'ils fixent sont trop larges et les domaines susceptibles de dérogations conventionnelles trop nombreux, la convention qu'ils signeront sera la promesse de l'atomisation des conditions de concurrence dans le secteur économique considéré. »
    M. Christian Paul. Et voilà !
    Mme Elisabeth Guigou. Voilà, monsieur le ministre, ce que vous nous proposez d'avaliser avec votre projet de loi. Dans ces conditions, vous comprendrez que nous votions cette exception d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
    Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer, pour le groupe UDF.
    M. Francis Vercamer. Ce texte comporte deux grands volets. Le premier porte sur la formation professionnelle tout au long de la vie. A une époque où l'emploi évolue très vite, où le salarié a du mal à suivre et souvent des difficultés à faire face à l'évolution des technologies, il me paraît important de travailler sur des dispositions en la matière. Certes, le projet présente un certain nombre d'imperfections, que le groupe UDF essaiera d'ailleurs de corriger. Mais, sur le fond, nous ne pouvons être que d'accord sur l'ensemble de ces bancs. Une espèce d'unanimité s'est faite du reste autour de ce texte, qui transpose un accord signé par l'ensemble des représentants syndicaux.
    Sur le deuxième volet, en revanche, qui concerne le dialogue social, on peut être un peu plus inquiet. Les interventions précédentes ont soulevé de vraies questions. Faut-il bouleverser la hiérarchie des normes ? Faut-il remettre en cause le principe de faveur ? On peut se le demander. C'est en effet un vrai débat, car si ce texte est voté en l'état, il va bouleverser le droit du travail ainsi que les relations sociales entre l'employeur et le salarié.
    C'est pour cela que le groupe Union pour la démocratie française va proposer un certain nombre d'amendements.
    Nous ne sommes pas hostiles, quant à nous, au principe de dérogation. Je vais vous donner quelques exemples simples.
    Dernièrement, les buralistes ont protesté contre des mesures relatives à l'augmentation du prix du tabac. Or, un droit dérogatoire autorisé, encadré et appliqué pendant une période donnée, permettrait par exemple aux buralistes proches de la frontière de déroger ponctuellement à un accord national de branche. Peut-être l'effervescence constatée ces derniers temps ne se serait-elle pas alors produite.
    M. Maxime Gremetz Mais ce ne sont pas des salariés !
    Mme Martine Billard. En effet !
    M. Francis Vercamer. Autre exemple : lorsqu'une entreprise est en difficulté, voire au bord de la faillite, une dérogation pourrait peut-être l'aider à passer le cap, à condition bien sûr que l'employeur et les salariés se mettent d'accord pour essayer de sauver l'entreprise, toujours dans un cadre réglementé et pour une période déterminée.
    Voilà pourquoi le groupe Union pour la démocratie française n'est pas opposé au principe de la dérogation. Celui-ci offre en effet des solutions pour donner plus de souplesse à l'entreprise et pour améliorer parfois les relations sociales au travail. Nous pensons cependant qu'il faut encadrer ces accords de dérogation : c'est la branche qui doit autoriser ce type d'accord. Car il faut à tout prix éviter la loi de la jungle, celle de la concurrence déloyale, dans laquelle chacun fait de la surenchère et du dumping social.
    Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe Union pour la démocratie française ne votera pas la motion d'irrecevabilité.
    M. Christian Paul. Dommage, vous y étiez presque ! (Sourires.)
    M. Francis Vercamer. Nous considérons en effet que ce texte peut être amendé et qu'on doit pouvoir trouver un consensus sur ces différents points.
    Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
    Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité.
    (L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée.)
    Mme la présidente. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

3

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

    Mme la présidente. Ce soir, à vingt-deux heures, troisième séance publique :
    Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi, n° 1233, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social :
    M. Jean-Paul Anciaux, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. (Rapport n° 1273).
    La séance est levée.
    (La séance est levée à vingt heures trente.)

Le Directeur du service du compte rendu intégralde l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT
annexe au procès-verbal
de la 2e séance
du jeudi 11 décembre 2003
SCRUTIN (n° 408)


sur l'amendement n° 160 de M. Claeys à l'article 19 (article L. 2151-3 du code de  la santé publique) du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture) (recherche médicale sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines).

Nombre de votants

35


Nombre de suffrages exprimés

35


Majorité absolue

18


Pour l'adoption

15


Contre

20

    L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe U.M.P. (364) :
    Contre : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : M. Jean-Louis Debré (président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste (149) :
    Pour : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
    Non-votant : Mme Hélène Mignon (président de séance).
Groupe Union pour la démocratie française (30).
Groupe communistes et républicains (22) :
    Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non-inscrits (12).