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Pétitions

reçues du 7 novembre 2001 au 17 janvier 2003
et examinées par la commission
des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République

Séance du 26 février 2003

M. Pierre Morel-A-L’Huissier, rapporteur

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Pétition n° 1
du 7 novembre 2001

M. Hubert Coquereau, 25 rue Louis-Joubert, 49170 Saint-Georges-sur-Loire. Le pétitionnaire met en cause différentes structures et personnels de justice ainsi que plusieurs autorités du pays dans le cadre d’un litige ayant trait à la décision de fermeture de son restaurant et pour lequel il a déjà saisi plusieurs parlementaires de son département. Le pétitionnaire se dit victime de dysfonctionnements judiciaires.

Décision de la Commission : Classement de la pétition en vertu du principe de séparation des pouvoirs.

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Pétition n° 2
du 19 novembre 2001

Mme Nadia Martinale, 13 rue Villiot, 75012 Paris. Dans le cadre d’un litige relatif à une succession, la pétitionnaire se plaint de ne pas disposer des moyens de prouver ses liens de parenté avec la défunte, et par conséquent de ne pouvoir bénéficier de la succession correspondante. La pétitionnaire affirme que son père a été reconnu par sa mère aujourd’hui décédée sans que mention de cette reconnaissance de filiation ne figure sur l’acte de naissance, la privant ainsi de tous moyens de prouver sa filiation et, par conséquent, du droit d’hériter des biens de la défunte.

Décision de la Commission : Sur ce litige que l’Assemblée nationale n’a pas vocation à trancher, il convient toutefois d’indiquer à la pétitionnaire que le meilleur moyen de faire valoir ses droits eût été l’engagement, en son temps, d’une procédure devant la juridiction compétente, ce que, manifestement, ni celle-ci, ni son père n’ont fait.

En outre, les articles 311 et suivants du code civil disposent que les actions relatives à la filiation relèvent des tribunaux de grande instance, mais se prescrivent, au maximum, par trente ans à compter du jour où l’individu aurait été privé de l’état qu’il réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.

La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire, par possession d’état ou par l’effet d’un jugement (art. 334-8 du code civil). La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique (art. 335 du même code).

En matière de succession, la filiation naturelle n’est créatrice de droits qu’à condition d’être légalement établie (art. 756 du même code). En outre, il convient de souligner que, si les dispositions de la loi n° 82-536 du 25 juin 1982 dont est issu l’article 334-8 précité ont pu s’appliquer aux enfants naturels nés avant son entrée en vigueur, ceux-ci n’ont pu s’en prévaloir pour remettre en cause des successions déjà liquidées.

En conséquence, les informations transmises par la pétitionnaire conduisent à penser que seule une procédure judiciaire eût été susceptible de permettre une reconnaissance de la filiation naturelle de son père; toutefois, au-delà de la question de la transmissibilité aux héritiers d’une telle action, on peut s’interroger sur la prescription applicable à une succession manifestement liquidée voici près de quarante ans.

Classement de la pétition.

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Pétition n° 3
du 22 novembre 2001

M. Serge Denoize, 13 rue Fargès, 13008 Marseille. Le pétitionnaire demande à ce qu’il soit procédé à une vérification, par une commission parlementaire dûment mandatée, de l’usage de crédits publics par une Chambre de commerce et d’industrie et de la réalité des services faits par des fournisseurs de cet établissement. Dénonçant des pratiques illicites, il demande aux parlementaires de lui rendre compte des mesures prises à la suite de sa réclamation.

Décision de la Commission : La demande d’investigation du pétitionnaire est manifestement fondée sur un litige personnel au sujet duquel l’Assemblée nationale n’a pas vocation à se prononcer.

Il convient également de rappeler que la création de commissions d’enquête parlementaires est consécutive au vote d’une proposition de résolution et qu’elles ne peuvent porter sur des faits faisant l’objet de poursuites judiciaires.

Enfin, les Chambres de commerce et d’industrie peuvent faire l’objet de contrôles de la Cour des comptes.

Classement de la pétition.

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Pétition n° 4
du 10 décembre 2001

M. Daniel Delrez, 10, rue Fabert, 57000 Metz. La pétition, faisant référence à la situation d’un magistrat, conteste le maintien d’une sanction administrative à l’égard d’un fonctionnaire alors que la condamnation qui la justifiait a été remise en cause en appel. Elle demande l’inscription, dans la loi, " qu’une relaxe définitive prononcée par l’autorité judiciaire sur des faits qui ont déclenché une procédure disciplinaire, entraîne automatiquement annulation de la sanction disciplinaire, s’il y en a une ".

Décision de la Commission : Sans naturellement se prononcer sur le cas particulier évoqué, il convient de rappeler au pétitionnaire que la procédure disciplinaire applicable aux magistrats trouve son fondement dans l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dont certaines dispositions liées à la procédure disciplinaire ont été modifiées par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.

Son article 48 dispose ainsi que le pouvoir disciplinaire est exercé par le Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège et par le garde des Sceaux, ministre de la justice à l’égard des magistrats du parquet. Pour ces derniers, aucune sanction ne peut être prononcée sans l’avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

La loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 précitée a notamment modifié la liste des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats et les dispositions relatives à la publicité des débats.

On soulignera que l’objet de la sanction disciplinaire est directement lié au comportement et à la déontologie professionnels, ce qui est distinct des sanctions prononcées dans le cadre d’une procédure judiciaire. Ainsi, l’article 43 de l’ordonnance précitée définit la faute disciplinaire comme " tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité ", les droits des magistrats du siège et du parquet mis en cause étant précisés par les articles 52, 55 et 63 de la même ordonnance.

En outre, dès lors que les sanctions prononcées par le garde des Sceaux à l’encontre des magistrats du parquet constituent une décision administrative faisant grief, le Conseil d’État peut être saisi d’un recours pour excès de pouvoir, de même qu’il est juge de cassation des décisions du Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire pour les magistrats du siège.

Classement de la pétition.

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Pétition n° 5
du 13 février 2002

M. Georges Dupon-Lahitte, FCPE, 108, avenue Ledru-Rollin, 75544 Paris Cedex 11. Le président de la fédération de parents d’élèves FCPE adresse au Président de l’Assemblée nationale des pétitions demandant la gratuité des manuels scolaires des lycées et s’insurgeant contre les disparités existant entre les régions et les filières d’enseignement. Il réclame également la gratuité du matériel nécessaire aux enseignements des lycées professionnels.

Décision de la Commission : Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 132-2 du code de l’éducation, l’enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics, ce principe concernant l’enseignement lui-même ainsi que les dépenses administratives et pédagogiques s’y rapportant.

Si les fournitures scolaires individuelles restent à la charge des familles, un certain nombre d’initiatives des collectivités publiques contribuent à en atténuer le coût. A ce titre, alors que les manuels scolaires des collèges sont acquis sur des crédits de l’État et prêtés aux élèves, certains conseils régionaux assurent la gratuité des manuels scolaires de lycées par des dotations aux lycées permettant le prêt d’ouvrages aux lycéens ou allouent une aide directe aux familles.

Répondant à une question écrite (J. O. du 18/11/2002 p. 4316), le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche a indiqué qu’une réflexion avait été engagée récemment associant les services du ministère, les régions et les partenaires concernés, sur les politiques éducatives en matière de gratuité et l’étendue du champ de la gratuité scolaire.

Interrogé sur cette question lors de la discussion du budget consacré à l’enseignement scolaire dans le projet de loi de finances pour 2003 (2e séance du mardi 22 octobre 2002), le ministre délégué à l’enseignement scolaire a fait le point sur les travaux de l’Observatoire de la gratuité en région en matière éducative (OGRE), constitué en janvier 2002, associant des éditeurs, des libraires, des représentants des ministères concernés, des régions et des fédérations de parents d’élèves et chargé de suivre les initiatives régionales sur le sujet.

Il a précisé que l’Observatoire précité avait marqué sa préférence pour un système mis en œuvre dans certaines régions, permettant l’achat d’ouvrages en librairie par les intéressés, système que le ministre a espéré voir, d’ici quelques années, développé sur l’ensemble du territoire.

Le gouvernement s’étant ainsi déjà exprimé sur le sujet : classement de la pétition.

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Pétition n° 6
du 5 septembre 2002

Mme Michèle Couchez, Quartier Ferrusse, 83570 Cotignac. La pétitionnaire, mère d’une jeune femme dont le handicap nécessite le placement dans un foyer d’hébergement et occupationnel, déplore que sa mutation d’enseignante ne puisse s’accompagner d’un changement d’établissement pour sa fille, l’obligeant ainsi à de très importants trajets entre la région où sa fille demeure loin de sa famille, et la région où elle enseigne désormais. Elle demande une évolution de la réglementation en vigueur dans ce type d’institution afin que sa fille handicapée puisse enfin vivre à proximité de son nouveau domicile.

Décision de la Commission : transmission à Mme la secrétaire d’État aux personnes handicapées.

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Pétition n° 7
du 29 septembre 2002

Monsieur Louis Gaiffe, Les Bartavelles, 180, avenue De-Gaulle, 06700 Saint-Laurent-du-Var. L’intéressé met en cause des magistrats et le service public de la justice. Il conteste notamment une décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation refusant de donner suite à son pourvoi contre un arrêt de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Toulouse le concernant.

Le pétitionnaire, mis en cause dans une affaire criminelle, conteste notamment les conditions dans lesquelles il a été placé en garde à vue et le déroulement de la procédure.

Par requête complémentaire, le pétitionnaire met en cause le fonctionnement de la justice dans le cadre de l’affaire qui le concerne, réclame la réalisation, par la commission des Lois, d’une étude sur les instructions criminelles dont il déplore la durée et sur l’activité des personnels de l’administration judiciaire, demande que les élus procèdent au contrôle des structures publiques. Il demande enfin la création d’une commission d’enquête sur les " dysfonctionnements de l’appareil judiciaire ".

Décision de la Commission : Si le pétitionnaire fait référence à l’application de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, l’essentiel de la pétition met en cause des magistrats et conteste le déroulement de la procédure le concernant; en conséquence, cette pétition se heurte au principe de séparation des pouvoirs.

On rappellera néanmoins que la progression du budget de la justice figurant dans le projet de loi de finances pour 2003 s’inscrit, à périmètre constant, en hausse de près de 7,5 % par rapport à l’année précédente, tandis que sont prévues 2042 créations nettes d’emploi, le nombre d’emplois dans les services judiciaires ayant connu, depuis 1998, une forte progression.

En outre, la réduction des délais de traitement des affaires civiles et pénales constitue l’une des priorités du gouvernement figurant dans le rapport annexé à la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 de programmation et d’orientation pour la justice.

Enfin, de nombreux travaux parlementaires ayant trait au fonctionnement de la justice (rapports des commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des prisons françaises, rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la Commission des finances de l’Assemblée nationale sur les moyens des services judiciaires, rapport de la mission d’information du Sénat sur l’évolution des métiers de la justice) ainsi que les nombreuses auditions et visites sur le terrain auxquelles procèdent les rapporteurs des textes et budgets concernant la justice témoignent de l’intérêt des parlementaires pour le fonctionnement de celle-ci.

Classement de la pétition.

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Pétition n° 8
du 4 octobre 2002

Monsieur Alain Chabot, 16, rue Roode, 31000 Toulouse. Le pétitionnaire, ingénieur, s’étonne du classement " secret défense " de l’enquête portant sur l’explosion de l’usine AZF de Toulouse et demande que soit reconnue l’hypothèse d’un tir de missile Air-sol sur Toulouse le 21 septembre dernier.

Décision de la Commission : Il convient de rappeler que l’accident de Toulouse fait l’objet d’une enquête judiciaire ; en outre, l’inspection générale de l’environnement a remis un rapport le 24 octobre 2001 tandis qu’une enquête interne a été menée par Atofina.

En tout état de cause, l’Assemblée nationale n’a pas vocation à se prononcer sur une enquête en cours ; elle a, toutefois, par la création d’une commission d’enquête sur la sûreté des installations industrielles et des centres de recherche et sur la protection des personnes et de l’environnement en cas d’accident industriel majeur, montré sa volonté de tirer les enseignements de la catastrophe de Toulouse.

Classement de la pétition.

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Pétition n° 9
du 18 novembre 2002

Monsieur Langlade, 2, rue de la Croix-de-Fer, 03140 Chantelle. L’intéressé demande " la création d’une commission chargée d’assurer le complet exercice des droits reconnus dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ". L’auteur joint à sa demande les pays adhérents, et, de manière plus inattendue, une démonstration originale portant sur l’achèvement du système monétaire.

Décision de la Commission : Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été adopté par l’assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966 et fait suite à la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée en décembre 1948. La loi n° 80-461 du 25 juin 1980 en a autorisé l’adhésion par la France où il est entré en vigueur le 4 février 1981.

Ce texte proclame un certain nombre de droits portant notamment sur la liberté politique et économique des peuples, l’accès à la formation et au travail, les conditions de travail, la liberté syndicale et le droit de grève, le bénéfice d’une protection sociale, l’accès à des conditions de vie satisfaisantes, à la santé, à l’éducation et à la liberté de l’enseignement, l’accès à la vie culturelle et au progrès scientifique et le refus de toute discrimination.

La discussion du projet de loi autorisant l’adhésion de la France à ce pacte, intervenue le 22 mai 1980 à l’Assemblée nationale, a permis au ministre des affaires étrangères d’indiquer la portée de ce texte et l’esprit dans lequel la France y adhérait. Le texte définitif a été publié le 26 juin 1980 au Journal officiel, tandis que le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 portait publication dudit pacte.

Sur la demande de création d’une commission chargée d’assurer l’exercice des droits reconnus dans le pacte, il convient de rappeler que les articles 16 à 20 de ce texte organisent le suivi de l’action des pays signataires en faveur des droits édictés par celui-ci. En outre, les commissions de l’Assemblée nationale auxquelles semble se référer le pétitionnaire sont, soit les commissions spéciales constituées pour l’examen d’un projet ou d’une proposition de loi, soit les commissions permanentes dont l’article 43 de la Constitution limite le nombre à six, soit les commissions d’enquête dont la création résulte de l’adoption d’une proposition de résolution.

Classement de la pétition.

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Pétition n° 10
du 17 janvier 2003

M. Germain Gaiffe, 250, avenue Beausoleil, BP 362, 82033 Montauban. Dénonçant la " violation totale de nos lois fondamentales, de la constitution, de tous les traités internationaux ", le pétitionnaire conteste le fondement juridique de l’ordonnance n° 58-1270 portant statut des magistrats et donc la légitimité des magistrats de l’ordre judiciaire et considère que l’adoption récente de dispositions législatives relatives au code de l’organisation judiciaire met en cause le fondement juridique de la magistrature.

Décision de la Commission : En réponse aux affirmations du pétitionnaire, il convient d’apporter les précisions suivantes :

– L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature a été prise en vertu de l’article 92 de la Constitution, qui prévoyait, dans le cadre de dispositions transitoires, que " les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions, et, jusqu’à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics (seraient) prises en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, par ordonnances ayant force de loi. ". En outre, cet article offrait la possibilité au Gouvernement de prendre, dans les mêmes conditions, les mesures jugées nécessaires à " la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés ".

De surcroît, si le Conseil Constitutionnel n’a pas eu à connaître du statut des magistrats tel qu’il a été établi en 1958, toutes les modifications apportées à ce texte lui ont été déférées, les lois organiques lui étant soumises de plein droit.

– L’abrogation du premier alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’organisation judiciaire figurant dans la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes ne conduit nullement, comme l’affirme le pétitionnaire, à la suppression des juges d’instruction mais répond à la préoccupation du législateur, par anticipation sur une réforme de la carte judiciaire, de couper le lien entre juge d’instruction et tribunal de grande instance afin de favoriser la constitution de pools de magistrats.

– L’article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 ne correspond en rien à une abrogation du code de l’organisation judiciaire mais parachève l’œuvre de codification en énonçant explicitement que toutes les dispositions contenues dans la première partie du code de l’organisation judiciaire ont force de loi ; l’abrogation des dispositions d’origine énumérées aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978 constitue une mesure de cohérence.

Classement de la pétition.


Voir aussi : 

Pétitions reçues à l'Assemblée nationale  (du 6 mars 2000 au 18 janvier 2001)

 

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