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N° 3268

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juillet 2006.

MOTION DÉPOSÉE
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 72-4
DE LA CONSTITUTION

tendant à proposer au Président de la République
de
consulter les électeurs de Mayotte,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Mansour KAMARDINE

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 72-4 de la Constitution dans sa nouvelle rédaction tirée de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 dispose que « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif ».

La présente proposition de résolution vise à proposer au Président de la République, conformément au texte constitutionnel, de consulter les électeurs de Mayotte relativement à l’accession de cette collectivité au statut de département d’outre-mer.

Alors que les commémorations du 14 mars 2006 relatives au 60e anniversaire de l’accession au statut de département de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ont largement démontré l’atout indéniable qu’a représenté pour ces collectivités une telle opportunité, il est venu le temps de donner aux mahorais la possibilité d’ici le 31 décembre 2006, de s’exprimer sur l’avenir institutionnel qu’ils souhaitent légitimement donner à leur île.

Tel est le sens de la présente cette proposition de résolution.

MOTION DÉPOSÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 72-4
DE LA CONSTITUTION

Article 1er

En application de l’article 72-4 de la Constitution, l’Assemblée nationale et le Sénat proposent au Président de la République d’organiser une consultation avant le 31 décembre 2006 afin que la population de Mayotte donne son avis sur le maintien du statut de collectivité départementale ou sur la transformation de Mayotte en département d’outre-mer, selon les principes définis aux articles 2 à 9 de la présente motion.

Article 2

Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de Mayotte.

Article 3

Les électeurs auront à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante : « Souhaitez-vous la transformation de Mayotte en département d’outre-mer ? »

Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés.

Article 4

Il est institué une commission de contrôle de la consultation, présidée par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Cette commission comprend en outre deux membres du Conseil d’État ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désignés par le vice-président du Conseil d’État et deux magistrats de l’ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.

Article 5

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

À cet effet, elle est chargée :

1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentation parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus à Mayotte ;

2° De contrôler la régularité du scrutin ;

3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;

4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.

Pour l’exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu’ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu’ils estiment nécessaires à l’exercice de leur mission.

Article 6

Une durée totale de deux heures d’émission radiodiffusée et deux heures d’émission télévisée est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l’article 6 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovsuelle à Mayotte. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle en fonction de leur représentativité. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d’une durée minimale de dix minutes d’émission radiodiffusée et dix minutes d’émission télévisée.

Les dispositions de l’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.

La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est applicable à la consultation.

Article 7

Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d’État statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant de l’État à Mayotte. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

Article 8

Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l’État.

Article 9

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de la Consultation.

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121410-8
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 3268 - Motion en application de l'article 72-4 de la Constitution de M. Mansour Kamardine tendant à proposer au Président de la République de consulter les électeurs de Mayotte


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