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le      juillet 2002
No  45
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juillet 2002.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre l'Agence de coopération culturelle et technique et le Gouvernement de la République française relatif au siège de l'Agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 32, 255 et T.A. 99 (2001-2002).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'avenant à l'accord entre l'Agence de coopération culturelle et technique et le Gouvernement de la République française relatif à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 11 avril 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juillet 2002.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

AVENANT À L'ACCORD
entre le Gouvernement de la République française
et l'Agence de Coopération Culturelle et Technique
relatif au siège de l'Agence et à ses privilèges et immunités
sur le territoire français (ensemble trois annexes)

    En application de l'article 23 de l'Accord signé à Paris, le 30 août 1972, les innovations apportées au dispositif institutionnel de la Francophonie par la 7e Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage, ainsi que quelques modifications intervenues depuis 1972 au sein de l'organisation, amènent les deux parties à apporter au texte dudit Accord les révisions suivantes :

Article 1er

    Dans le titre de l'Accord, il faut remplacer la mention « Agence de Coopération Culturelle et Technique » par « Organisation internationale de la Francophonie » et la mention « Agence » par « Organisation ».

Article 2

    Dans le préambule de l'Accord au premier alinéa, il faut remplacer la mention « Agence de Coopération Culturelle et Technique » par « Organisation internationale de la Francophonie ».
    Au deuxième alinéa, il faut remplacer la mention « le siège de l'Agence » par « le siège de la Francophonie ».
    Au dexième alinéa, il faut remplacer la mention « l'Agence » par « l'Organisation ».

Article 3

    Dans l'article 1er de l'Accord, il faut remplacer la mention « l'Agence » par « l'Organisation internationale de la Francophonie ».

Article 4

    Dans l'article 2 de l'Accord, il faut remplacer la mention : « L'Agence jouit sur le territoire français... » par : « La Francophonie, à travers l'Agence intergouvernementale de la Francophonie, jouit sur le territoire français... ».

Article 5

    Dans les articles 3 à 12, 16 à 18, 20 à 22 et Annexe I de l'Accord, il faut remplacer, à chaque occurrence, la mention « l'Agence » par « l'Organisation ».

Article 6

    Dans l'article 4 de l'Accord, au premier paragraphe, il faut remplacer la formule : « le secrétaire général de l'Agence ou son représentant » par : « le secrétaire général de la Francophonie ou l'administratreur général de l'Agence de la Francophonie ».

Article 7

    Dans l'article 5 de l'Accord, il faut, à chaque occurrence, remplacer la formule : « secrétaire général de l'Agence ou son représentant » par : « secrétaire général de la Francophonie ou l'administrateur général de l'Agence de la Francophonie ».

Article 8

    Dans l'article 12 de l'Accord, au deuxième paragraphe, il faut remplacer les alinéas a, b, et c par le texte suivant :
    « a)  Les représentants des membres de l'Organisation et ceux des Etats et des gouvernements associés ou observateurs à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, aux Conférences ministérielles de la Francophonie et au Conseil permanent de la Francophonie, leurs suppléants et leurs conseillers ;
    « b)  Les membres des Comités de programme et des Commissions du Conseil permanent de la Francophonie ;
    « c)  Les personnes qui participent aux réunions convoquées par l'Organisation. »

Article 9

    Dans l'article 13 de l'Accord, il faut modifier le texte comme suit :
    « Les représentants des membres de l'Organisation et ceux des Etats et des gouvernements associés ou observateurs à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, aux Conférences ministérielles et au Conseil permanent de la Francophonie et leurs suppléants ».
    Le reste de l'article est maintenu sans modification.

Article 10

    Dans l'article 14 de l'Accord, il faut remplacer le texte du premier paragraphe par celui-ci :
    « Les experts ou les conseillers des délégations aux réunions de la Conférence des chefs d'Etat et du gouvernement, des conférences ministérielles et du Conseil permanent de la Francophonie, les membres des comités de programmes et des commissions du Conseil permanent de la Francophonie jouissent durant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance de l'Organisation de l'immunité d'arrestation personnelle, ou de détention ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit. En pareil cas, les autorités françaises compétentes informent immédiatement de l'arrestation ou de la saisie le secrétaire général de Francophonie ou l'administrateur général de l'Agence de la Francophonie. »

Article 11

    L'article 15 de l'Accord est remplacé par le texte suivant :
    « Le secrétaire général et l'administrateur général ont le statut de chef de mission diplomatique. Les directeurs jouissent, pendant la durée de leur fonction, des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques. »

Article 12

    Dans l'article 16 de l'Accord :
    A l'alinéa c) il faut insérer la formule : « et leur véhicule personnel » après : « effets personnels », et supprimer l'alinéa e).
    L'alinéa f), dont le texte est inchangé, devient l'alinéa e).
    Dans l'article 17 de l'Accord, il faut supprimer la mention de l'alinéa f) de l'article 16.

Article 13

    Dans l'article 18 de l'Accord, il faut remplacer le texte du deuxième paragraphe par celui-ci :
    « Le secrétaire général ou à défaut l'administrateur général, ou, s'il s'agit de représentants à la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, aux conférences ministérielles, au Conseil permanent de la Francophonie ou des membres des Comités de programmes ou des commissions du Conseil permanent de la Francophonie, le Gouvernement de l'Etat intéressé, ont le droit et le devoir de lever cette immunité lorsqu'ils estiment qu'elle empêche le fonctionnement normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation. »

Article 14

    Dans l'article 21 bis de l'Accord, il faut remplacer la formule : « ... à des organismes subsidiaires que la Conférence générale... » par : « ... à des organes subsidiaires que la conférence ministérielle de la Francophonie viendrait à créer en vertu de l'article 14 de la Charte de la Francophonie, ci-après annexée... ».
    La fin de ce texte est maintenue sans modification.

Article 15

    Il est adjoint à l'Accord un article supplémentaire, dont le texte est le suivant :
    « 1.  L'ensemble des règles contenues dans le présent accord s'applique à l'Organisation internationale de la Francophonie à travers l'Agence de la Francophonie, en tant que continuatrice de l'ACCT. A l'exception de l'Agence de la Francophonie, les opérateurs qui concourent dans leur domaine de compétence à la Francophonie ne peuvent s'en prévaloir.
    « 2.  Les annexes 1, 2 et 3 font partie intégrante de l'accord du 30 août 1972 modifié par le présent avenant. Les modalités d'application définies à l'annexe 3 s'appliquent de facto à l'Organisation internationale de la Francophonie et à son personnel. »

Article 16

    Il est adjoint à l'Accord un article supplémentaire, dont le texte est le suivant :
    « L'entrée en vigueur du présent avenant se fera à la suite de l'échange des instruments de ratification par le Gouvernement de la République française et de la notification d'approbation par l'Organisation internationale de la Francophonie. »
    Fait à Paris, le 11 avril 2000, en double exemplaire en langue française, chacun faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Ministre
des affaires étrangères,

Hubert  Védrine
Pour l'Organisation internationale
de la Francophonie :
Secrétaire général
de l'Organisation internationale
de la Francophonie,

Boutros  Boutros-Ghali
A N N E X E

    L'intitulé de l'Annexe à l'Accord s'intitule désormais « Annexe 1 ».
    Il faut remplacer le point 1 de l'Annexe par le texte suivant : « Le secrétaire général, l'administrateur général et les directeurs, c'est-à-dire les personnes chargées de diriger les services permanents de l'Organisation. »
    Il faut remplacer le point 4 de l'annexe par le texte suivant : « Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service intérieur de l'Organisation, à l'exclusion du personnel employé au service domestique d'un membre du personnel de celle-ci. »
    Il faut modifier la mention : « la présente annexe fait partie intégrante de l'accord » par : « la présente annexe I fait partie intégrante de l'accord ».
    Une annexe supplémentaire est adjointe, sous l'intitulé :

A N N E X E    2
CHARTE DE LA FRANCOPHONIE

Texte incluant les propositions d'amendements découlant du consensus des chefs d'Etat et de gouvernement réunis à l'occasion du VIIe sommet, à Hanoi, le 15 novembre 1997

PRÉAMBULE

    A l'aube du xxie siècle, le monde connaît de profonds bouleversements politiques, économiques, technologiques et culturels. Pour rester présente et utile, la Francophonie doit s'adapter à cette mutation historique.
    En adoptant à Cotonou un projet francophone pour le temps présent et le siècle à venir, les chefs d'Etat et de gouvernement ont orienté la Francophonie vers le futur, sans renier un passé qui constitue le socle sur lequel va se construire une Francophonie nouvelle. Cette histoire grâce à laquelle le monde qui partage la langue française existe et se développe, on la doit à celles et à ceux, nombreux, militantes et militants infatigables de la cause francophone ; on la doit à ces multiples organisations privées et publiques qui, depuis de très nombreuses décennies œuvrent pour le rayonnement de la langue française et le dialogue des cultures. On la doit à l'Agence de coopération culturelle et technique, seule organisation intergouvernementale de la Francophonie qui, depuis 1970, conduit une action multilatérale originale. Voilà pourquoi elle devient l'Agence de la Francophonie.
    A Cotonou, en décembre 1995, le moment était venu de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique. Le contexte mondial le demande, le progrès technologique le sollicite. Le développement de la démocratie dans tous les pays le rend indispensable, la solidarité entre les peuples francophones l'exige. C'est par le développement et l'essor économique des pays francophones que la Francophonie s'imposera dans le monde. Les objectifs que poursuit le projet francophone devraient le permettre.
    C'est pourquoi, à Cotonou, les chefs d'Etats et de gouvernement ont décidé d'élire à Hanoi, en 1997, un secrétaire général qui sera la clé de voûte du système institutionnel francophone. Aussi, fallait-il donner à ce cadre institutionnel le support juridique qui manque aux instances issues des sommets. La Charte de l'Agence, qui devient la Charte de la Francophonie, fournit, selon le vœu des chefs d'Etat et de gouvernement, cette base légale. La Charte doit donc être révisée pour que se pérennise l'idéal francophone, celui de la liberté et des droits de l'homme, celui de la justice et de la solidarité, celui de la démocratie, du développement et du progrès.

TITRE  Ier
DES OBJECTIFS

Article 1er
Objectifs

    La Francophonie, consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération et du développement, a pour objectifs d'aider : à l'instauration et au développement de la démocratie, à la prévention des conflits et au soutien à l'Etat de droit et aux droits de l'homme ; à l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations ; au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle ; au renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l'essor de leurs économies.
    La Francophonie respecte la souveraineté des Etats, leurs langues et leurs cultures. Elle observe la plus stricte neutralité dans les questions de politique intérieure.
    Les institutions de la présente Charte concourent, pour ce qui les concerne, à la réalisation de ces objectifs et au respect de ces principes.
    L'Agence de coopération culturelle et technique, créée par la Convention de Niamey du 20 mars 1970, est l'Agence de la Francophonie.
    Sa Charte, telle qu'amendée ci-dessous, constitue le support juridique des instances et organes de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Elle est la Charte de la Francophonie.

TITRE  II
DE L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Article 2
Des institutions et des opérateurs

    Les institutions de la Francophonie sont :
    Les instances de la Francophonie :
        La Conférence des chefs d'Etat et du gouvernement des pays ayant le français en partage, ci-après appelée le « Sommet » ;
        La Conférence ministérielle de la Francophonie, ci-après appelée «« Conférence ministérielle » ;
        Le Conseil permanent de la Francophonie, ci-après appelé « Conseil permanent », présidé par le secrétaire général de la Francophonie ;
    Le Secrétariat général de la Francophonie ;
    L'Agence de la Francophonie est l'unique organisation intergouvernementale de la Francophonie. Elle est l'opérateur principal des programmes décidés par le Sommet ;
    L'Assemblée internationale des parlementaires de langue française (AIPLF) est l'Assemblée consultative de la Francophonie ;
    Les opérateurs directs et reconnus du Sommet, dont la liste est donnée en annexe, concourent dans les domaines de leurs compétences aux objectifs de la Francophonie tels que définis dans la présente Charte.

Article 3
Du Sommet

    Le Sommet, instance suprême de la Francophonie, se réunit tous les deux ans.
    Il est présidé par le chef d'Etat ou de gouvernement du pays hôte du Sommet jusqu'au Sommet suivant.
    Il définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde et à en satisfaire les objectifs.
    Il adopte toute résolution qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement et au rayonnement de la Francophonie.
    Il élit le secrétaire général de la Francophonie, conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente Charte.
    Le secrétaire général lui rend compte de l'exécution de son mandat, tant dans le domaine politique que dans celui de la coopération multilatérale francophone.
    La présence au Sommet du secrétaire général, de l'administrateur général et des autres opérateurs directs et reconnus par les instances est traitée en annexe III.

Article 4
De la Conférence ministérielle

    La Conférence ministérielle se compose de tous les membres du Sommet. Chaque membre est représenté par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé de la Francophonie, ou son délégué. Le secrétaire général de la Francophonie siège de droit à la Conférence ministérielle, sans prendre part au vote.
    La Conférence ministérielle siège comme Conférence du Sommet et Conférence générale de l'Agence.
    La Conférence ministérielle prépare le Sommet. Elle veille à l'exécution des décisions arrêtées par le Sommet et prend toutes initiatives en découlant. Elle adopte les rapports financiers et examine les prévisions budgétaires de l'Agence et des opérateurs directs reconnus par les Sommets, ainsi que les grands axes de l'action multilatérale francophone.
    Elle se prononce sur l'affectation et l'exécution du Fonds multilatéral unique (FMU), visé aux articles 5 et 8.
    La Conférence ministérielle nomme le commissaire aux comptes du Fonds multilatéral unique. Sur saisine d'un Etat membre ou d'un gouvernement participant, la Conférence ministérielle demande au secrétaire général de fournir toute information concernant l'utilisation du fonds.
    La Conférence ministérielle définit les conditions dans lesquelles sont désignés les commissaires aux comptes des opérateurs ainsi que les conditions de contrôle de l'utilisation des fonds de ces opérateurs ; elle définit également les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes des opérateurs sont appelés à coopérer avec le commissaire aux comptes du Fonds multilatéral unique (FMU).
    La Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale, nomme l'administrateur général de l'Agence de la Francophonie sur proposition du secrétaire général.
    La Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale, peut décider de déplacer le siège de l'Agence.
    La Conférence ministérielle recommande au Sommet l'admission de nouveaux membres et de nouveaux membres associés ainsi que la nature de leurs droits et obligations.
    Les modalités de fonctionnement de la Conférence ministérielle font l'objet de l'annexe IV de la présente Charte.

Article 5
Du Conseil permanent de la Francophonie

    Le Conseil permanent est l'instance chargée de la préparation et du suivi du Sommet, sous l'autorité de la Conférence ministérielle.
    Le Conseil permanent est composé des représentants personnels dûment accrédités par les chefs d'Etat ou de gouvernement membres du Sommet.
    Les représentants personnels sont seuls habilités à siéger sauf situation exceptionnelle, auquel cas ils en informent le président du Conseil permanent.
    Le Conseil permanent est présidé par le secrétaire général de la Francophonie. Il se prononce sur ses propositions et le soutient dans l'exercice de ses fonctions.
    Le Conseil permanent de la Francophonie a pour missions :
    -  de veiller à l'exécution des décisions prises par la Conférence ministérielle ;
    -  d'arrêter les décisions d'affectation du Fonds multilatéral unique (FMU) et d'en examiner l'exécution ;
    -  d'examiner et d'adopter l'ordre du jour provisoire des réunions de la Conférence ministérielle ;
    -  d'exercer son rôle d'animateur, de coordonnateur et d'arbitre, tant en ce qui concerne le volet politique et le volet économique que le volet coopération. Il dispose à cet effet de trois commissions : politique, économique et de coopération. Ces commissions sont présidées par un représentant d'un Etat ou d'un gouvernement membre, qu'il désigne sur proposition de ladite commission ;
    -  d'examiner et d'approuver les projets ;
    -  de procéder aux évaluations des programmes des opérateurs ;
    -  d'exercer toute autre fonction que lui confie la Conférence ministérielle.
    En tant que de besoin, le secrétaire général réunit le Conseil permanent tel qu'il a été formé par le Sommet.
    Les modalités de fonctionnement du Conseil permanent sont fixées en annexe V.

Article 6
Du Secrétariat général

    Il est créé un Secrétariat général de la Francophonie.
    Le Secrétariat général est placé sous l'autorité du secrétaire général.
    Le secrétaire général de la Francophonie est élu pour quatre ans par les chefs d'Etat et de gouvernement. Son mandat peut être renouvelé. Il est placé sous l'autorité des instances, c'est-à-dire le Sommet, la Conférence ministérielle et le Conseil permanent de la Francophonie.
    Il est le plus haut responsable de l'Agence de la Francophonie.
    Il est responsable du Secrétariat de toutes les instances de la Francophonie, aux sessions desquelles il assiste.
    Il est le président exécutif du Conseil permanent, dont il prépare l'ordre du jour. Il ne prend pas part au vote. Il veille à la mise en œuvre des mesures adoptées. Il en rend compte.
    Le statut du secrétaire général a un caractère international. Le secrétaire général ne demande ni ne reçoit d'instructions ou d'émoluments d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure.
    Le secrétaire général signe les accords internationaux. Il délègue, en principe, cette fonction à l'administrateur général pour les accords de coopération dans les domaines de compétences de l'Agence. En cas d'empêchement, le président de la Conférence ministérielle exerce cette attribution pour les accords internationaux autres que ceux de coopération.

Article 7
Des fonctions politiques du secrétaire général

    Le secrétaire général est le porte-parole politique et le représentant officiel de la Francophonie au niveau international. Il exerce ses prérogatives dans le respect de celles du président en exercice du Sommet et du président de la Conférence ministérielle.
    En cas d'urgence, le secrétaire général saisit le Conseil permanent et, compte tenu de la gravité des événements, le président de la Conférence ministérielle, des situations de crise ou de conflit dans lesquelles des membres peuvent être ou sont impliqués. Il propose les mesures spécifiques pour leur prévention, éventuellement en collaboration avec d'autres organisations internationales.
    Les instances de la Francophonie donnent au secrétaire général des délégations générales de pouvoir qui découlent de son statut et qui sont liées aux exigences de sa fonction. Notamment, le secrétaire général décide de l'envoi de missions exploratoires. Il propose au CPF l'envoi de missions d'observation d'élections. Il en rend compte.
    Le secrétaire général fait rapport au Sommet de l'exécution de son mandat, conformément aux dispositions de l'article 3.

Article  8
Des fonctions du secrétaire général
en matière de coopération

    Le secrétaire général propose aux instances, conformément aux orientations du Sommet, les axes prioritaires de l'action francophone multilatérale. Il le fait en concertation avec l'administrateur général de l'Agence et avec les opérateurs directs et reconnus.
    Il propose la répartition du Fonds multilatéral unique et il ordonne les décisions budgétaires et financières qui y sont relatives. Il les transmet à l'administrateur général, dont il est traité à l'article 16.
    Le secrétaire général est responsable de l'animation de la coopération multilatérale francophone financée par le FMU.
    A ce titre, il évalue l'action de coopération intergouvernementale francophone, telle que décidée. Il veille à l'harmonisation des programmes et des actions de l'ensemble des opérateurs. A cette fin, il préside un conseil de coopération qui réunit l'agence et les opérateurs directs reconnus par le Sommet. Il exerce ces fonctions avec impartialité, objectivité et équité.
    Le secrétaire général fait rapport au Sommet de l'exécution de son mandat, conformément aux dispositions de l'article 3.

Article  9
Du fonctionnement du Secrétariat général

    Le secrétaire général est responsable de l'administration et du budget du Secrétariat général. Il nomme le personnel de son cabinet et désigne le personnel de ses services. La gestion, y compris celle d'ordre budgétaire du personnel du cabinet, est placée sous l'autorité du secrétaire général.
    Les services du Secrétariat général sont composés d'agents qui peuvent provenir soit de personnel déjà en service à l'Agence, soit de personnel mis à disposition par les Etats membres, soit de personnel autre, recruté par l'Agence à la demande du secrétaire général. Le statut et règlement du personnel de l'Agence s'applique à tous ces agents. Leur situation administrative et budgétaire est suivie et gérée par l'Agence.

Article  10
De l'Agence de la Francophonie

    L'Agence de la Francophonie est l'opérateur principal des programmes de coopération culturelle, scientifique, technique, économique et juridique décidés par le Sommet. Elle est également le siège juridique du Secrétariat général et lui sert de soutien administratif.
    L'Agence remplit toutes les tâches d'étude, d'information, de coordination et d'action. Elle est habilitée à faire tout acte nécessaire à la poursuite de ses objectifs.
    Elle contribue au développement de la langue française et à la promotion des langues et des cultures partenaires. Elle encourage la connaissance mutuelle entre les peuples et la Francophonie, et favorise le dialogue des cultures et des civilisations. A ce titre, elle est un lieu d'échange et de concertation.
    Elle soutient les politiques d'éducation, d'enseignement et de formation technique et professionnelle des Etats membres. Elle encourage l'utilisation des nouvelles technologies de communication à des fins de développement, notamment en ce qui concerne la formation à distance. Elle appuie les Etats membres dans leurs efforts pour la construction et l'approfondissement de l'Etat de droit et de la démocratie. Elle développe ses programmes dans un cadre multilatéral, en vue du développement, du progrès et de l'essor économique.
    Pour la poursuite de ses objectifs, elle remplit les fonctions énumérées en annexe I.
    L'Agence collabore avec les diverses organisations internationales et régionales sur la base des principes et des formes de coopération multilatérale reconnus.
    Elle est dirigée par un administrateur général.
    Elle peut recevoir des dons, legs et subventions des gouvernements, des institutions publiques ou privées, ou des particuliers.

Article 11
Des Etats membres et des gouvernements participants

    Les Etats parties à la Convention de Niamey sont membres de l'Agence.
    Tout Etat qui n'est pas devenu partie à la Convention dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de celle-ci peut devenir membre de l'Agence, s'il a été admis à participer au Sommet et agréé en qualité de membre par la Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale de l'Agence.
    Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale des Etats membres, tout gouvernement peut être admis comme gouvernement participant aux institutions, aux activités et aux programmes de l'Agence, sous réserve de l'approbation de l'Etat membre dont relève le territoire sur lequel le gouvernement participant concerné exerce son autorité, et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui de l'Etat membre.
    Tout gouvernement membre de l'Agence peut s'en retirer en dénonçant la Convention de Niamey dans les conditions fixées à l'article 9 de celle-ci.
    De même, tout membre peut se retirer de l'Agence en avisant le gouvernement du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le gouvernement du pays où est fixé le siège de l'Agence, au moins six mois avant la plus proche réunion de la Conférence générale. Le retrait prend effet à l'expiration du délai de six mois suivant cette notification.
    Toutefois, le membre concerné demeure tenu d'acquitter le montant total des contributions dont il est redevable.

Article 12
Des membres associés

    Tout gouvernement d'un Etat qui n'est pas partie à la Convention peut, sur sa demande, être admis par la Conférence générale en qualité de membre associé.
    Tout Etat qui souhaiterait s'associer à certaines activités de l'Agence peut conclure avec celle-ci un accord fixant les modalités de sa participation auxdites activités.
    La nature et l'étendue des droits et des obligations des membres associés sont déterminées par la présente Charte et les textes adoptés par le Sommet.

Article 13
Du siège

    Le siège de l'Agence est fixé à Paris. Il peut être déplacé dans les conditions fixées à l'article 4.
    L'Agence est réputée dissoute et liquidée :
    -  soit si toutes les Parties à la Convention sauf une ont dénoncé celle-ci ;
    -  soit si la Conférence générale décide de dissoudre l'Agence, en suite de quoi l'Agence n'est réputée avoir d'existence qu'aux fins de sa liquidation.
    En cas de dissolution de l'Agence, ses affaires sont liquidées par des liquidateurs, nommés conformément à l'article 14, qui procéderont à la réalisation de l'actif de l'Agence et à l'extinction de son passif. Le solde actif ou passif sera réparti au prorata des cotisations respectives.

Article 14
De la Conférence générale

    La Conférence générale est composée de tous les membres de l'Agence. La Conférence générale oriente l'activité de l'Agence, approuve son programme de travail et d'organisation tel que présenté par l'administrateur général.
    Elle nomme l'administrateur général sur proposition du secrétaire général et examine son projet de contrat.
    Elle crée tout organe subsidiaire nécessaire au bon fonctionnement de l'Agence.
    Elle contrôle la politique financière, examine et approuve l'arrêté des comptes, le budget et le règlement financier. Elle fixe les barèmes des contributions statutaires et nomme le commissaire aux comptes. Elle nomme les liquidateurs. Elle prend toutes les mesures propres à la réalisation des buts de l'Agence.
    Elle se prononce sur l'admission de nouveaux membres à l'Agence, en application de l'article 11.
    Les modalités de fonctionnement de la Conférence générale sont fixées en annexe VI.

Article 15
Du conseil d'administration

    Le Conseil permament de la Francophonie est le conseil d'administration de l'Agence. En tant que tel, il est composé, par dérogation à l'article 5, des représentants personnels dûment accrédités des chefs d'Etat ou de gouvernement membres de l'Agence.
    Le président propose l'ordre du jour.
    Le conseil d'administration est l'organe exécutif de la Conférence générale. Il rend compte à celle-ci du fonctionnement de l'Agence, du développment de ses programmes et du résultat de ses missions, ainsi que de l'utilisation de ses ressources budgétaires, conformément aux décisions de la Conférence générale.
    Il arrête toute décision utile au bon fonctionnement de l'Agence et a pour principales fonctions :
    -  de veiller à l'exécution des décisions prises par la Conférence générale et à la conduite de l'activité de l'Agence, conformément à ces décisions ;
    -  d'étudier le programme de travail de l'Agence et de faire des recommandations appropriées à son sujet à la Conférence générale ;
    -  d'examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l'Agence ;
    -  de donner avis à la Conférence générale sur les orientations des politiques générales de l'Agence et sur sa politique financière.
    Il nomme le contrôleur financier de l'Agence.
    Il arrête toute décision utile au bon fonctionnement de l'Agence.
    Il crée, en son sein, une commission des programmes et une commission administrative et financière.
    Les modalités de réunion ainsi que les procédures de travail et d'adoption des décisions du Conseil et de ses commissions sont fixées en annexe VII.

Article 16
De l'administrateur général,
de son statut et de ses fonctions

    Conformément aux dispositions des articles 4 et 10, l'administration générale de l'Agence est placée sous l'autorité d'un administrateur général.
    L'administrateur général est nommé pour quatre ans par la Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale, sur proposition du secrétaire général. Son mandat peut être renouvelé.
    Le statut de l'administrateur général et du personnel a un caractère international. Ils ne demandent ni ne reçoivent d'instructions ou d'émoluments d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure. Ils s'abstiennent de tout acte de nature à compromettre leur statut de fonctionnaire international.
    L'administrateur général propose au Conseil d'administration les programmes de l'Agence en tant qu'opérateur principal du Sommet. Il est responsable de leur exécution. Il prépare les rapports budgétaires et les rapports financiers de l'Agence, qu'il présente à l'approbation des instances.
    L'administrateur général participe de plein droit, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence générale et du Conseil d'administration de l'Agence. Il prépare les décisions et assure leur exécution. Il en rend compte aux instances.
    L'administrateur général assume la responsabilité, la direction et la gestion du personnel administratif et technique nécessaire au fonctionnement de l'Agence. A cette fin, il nomme et gère le personnel de l'Agence, conformément au plan d'organisation approuvé par la Conférence générale, en respectant le règlement financier ; le statut du personnel est soumis à la Conférence générale pour approbation. Il est tenu compte, dans l'attribution des postes, de la composition géographique de l'Agence.
    Sous l'autorité du Conseil permanent et de son président, l'administrateur général prépare la Conférence des organisations internationales non gouvernementales (OING).
    De même, l'administrateur général est chargé de l'organisation et du suivi des conférences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet et confiées à l'Agence.
    L'administrateur général veille à ce que les ordres de paiement du secrétaire général prévus à l'article 8 soient exécutés.
    Chaque Etat ou gouvernement désigne un correspondant national ou une commission nationale comme interlocuteur de l'administrateur général.

Article 17
Des bureaux régionaux et de liaison

    Les bureaux de l'Agence de la Francophonie à vocation politique (Bruxelles, Genève et New York) relèvent du Secrétariat général et les autres bureaux, de l'administration générale.
    La Conférence ministérielle pourra établir de nouveaux bureaux dans les diverses régions géographiques représentées au sein de l'Agence et auprès d'institutions internationales. Elle décide du lieu, de la composition, des fonctions et du mode de financement de ces bureaux ainsi que du rattachement de chacun d'entre eux au Secrétariat général ou à l'administration générale selon sa mission.
    La Conférence ministérielle veille à l'harmonisation des implantations des opérateurs.

TITRE  III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18
De la conférence des organisations internationales
non gouvernementales

    Tous les deux ans, le secrétaire général de la Francophonie convoque une conférence des organisations internationales non gouvernementales, conformément aux conditions, principes et modalités définis dans les directives adoptées par la Conférence ministérielle, sur proposition du Conseil permanent.
    Il en confie la préparation à l'administrateur général.
    Cette conférence est destinée à :
    -  informer les organisations internationales non gouvernementales francophones sur les orientations et la programmation arrêtées par le Sommet ;
    -  identifier les organisations susceptibles d'apporter une contribution concrète et efficace à la mise en œuvre des programmes de la Francophonie ;
    -  mener des consultations en vue d'obtenir des avis et suggestions concernant les grandes lignes de la programmation ;
    -  favoriser la coopération entre les organisations ayant des intérêts communs.
    Un comité de suivi, issu de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales et composé d'un maximum de cinq représentants, a pour fonction d'assurer la liaison avec le secrétaire général ou l'administrateur général, selon leurs compétences, dans l'intervalle des réunions de la Conférence.

Article 19
De la langue de travail

    La langue de travail de toutes les institutions de la Francophonie, de l'Agence et de tous ses organes est le français.

Article 20
De l'interprétation de la Charte

    Toute décision relative à l'interprétation de la présente Charte est prise par la Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 4.

Article 21
De la révision de la Charte et de ses annexes

    La Conférence ministérielle, agissant comme Conférence générale, a compétence pour amender la présente Charte et ses annexes, qui en font partie intégrante.
    Le gouvernement de l'Etat qui exerce la présidence du Sommet, ou celui qui a accueilli la Conférence constitutive, ou celui sur le territoire duquel est fixé le siège de l'Agence, notifie à tous les membres ainsi qu'au secrétaire général toute révision apportée à la présente Charte.

Annexes
à la Charte de la Francophonie
Annexe I
(cf. art. 10)
Les fonctions de l'Agence

    L'Agence remplit des tâches d'étude, d'information, de coordination et d'action. Elle est habilitée à faire tout acte nécessaire à la poursuite des objectifs suivants :
    a)  favoriser le développement de la langue française et des cultures qui l'utilisent, en relation avec la promotion des langues et des cultures partenaires des Etats membres ;
    b)  soutenir le statut de la langue française, dans les organisations internationales et dans les conférences mondiales ;
    c)  soutenir les efforts des Etats membres et du secrétaire général en vue de la consolidation de l'Etat de droit et de la démocratie, et de la promotion des droits de l'homme ;
    d)  dresser périodiquement et diffuser des inventaires des ressources du monde francophone dans tous les domaines de sa compétence ;
    e)  proposer, en tant que de besoin, la mise en commun d'une partie des moyens intellectuels, techniques et financiers de ses membres pour la réalisation des programmes de développement utiles à l'ensemble de ses membres ou à plusieurs d'entre eux ;
    f)  valoriser l'information, par l'utilisation des technologies modernes de communication ;
    g)  contribuer au développement de l'éducation de base, de la formation à distance et de la formation technique et professionnelle dans les Etats membres ;
    h)  contribuer à la création d'instruments communs en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et technique, et de valorisation de la recherche, aux fins du développement ;
    i)  favoriser l'essor économique des Etats membres par la réalisation de ces objectifs ;
    j)  servir de lieu permanent de rencontres et d'échanges entre les spécialistes des diverses disciplines et les responsables nationaux des grands secteurs de l'activité économique, éducative, culturelle, scientifique et technique ;
    k)  susciter ou favoriser la concertation de tous les membres et la concentration des efforts et des moyens, notamment dans les secteurs de pointe de la recherche, la technologie, l'énergie, l'environnement, l'agriculture, l'éducation, la formation et la communication, de même que dans l'étude des problèmes de développement ;
    l)  encourager la connaissance mutuelle entre les Etats membres ;
    m)  faciliter aux gouvernements le plein accès aux sources des coopérations bilatérales et internationales et, le cas échéant, mettre en œuvre des programmes pécis d'assistance multilatérale ;
    n)  entretenir des relations étroites avec les organisations internationales, les OING et les associations multilatérales francophones qui œuvrent dans le champ de compétence de l'Agence, afin de rentabiliser toutes les initiatives et de rendre cohérente l'action commune ;
    o)  exercer toute autre fonction entrant dans les buts de l'Agence qui pourrait lui être confiée par le Sommet, la Conférence ministérielle ou le Conseil permanent de la Francophonie.
    La compétence générale dévolue à l'Agence en matière de coopération s'exerce sous réserve des mandats particuliers confiés par le Sommet à des opérateurs spécialisés directs et reconnus.

Annexe II
(cf. art. 2)
A.  -  Les opérateurs directs
et reconnus du sommet

    Les opérateurs directs et reconnus du Sommet sont :
    L'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française/Université des réseaux d'expression française (Aupelf-Uref) ;
    TV 5, la télévision internationale francophone ;
    L'université Senghor d'Alexandrie ;
    L'Association internationale des maires et responsables des capitales et des métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF).

B.  -  L'AIPLF

    L'Assemblée internationale des parlementaires de langue française (AIPLF) est l'Assemblée consultative de la Francophonie.
    En application de la résolution du Sommet de Maurice, la consultation et l'information réciproques sont mises en œuvre par :
    -  la transmission réciproque des informations, des décisions, des rapports et autres documents de l'AIPLF, des Sommets et de toutes instances de la Francophonie ;
    -  la participation de représentants de l'AIPLF, sur des sujets précis, aux travaux des Sommets, de la CMF et du CPF, cette participation n'emportant pas présence continue de l'AIPLF aux travaux du Sommet et des instances ;
    -  la participation de représentants de la CMF et du CPF aux travaux de l'AIPLF et de ses commissions.
    Il est créé une commission mixte CPF-AIPLF qui se réunira au moins deux fois par an, à la déligence des deux parties, ainsi qu'une commission mixte CMF-AIPLF qui se réunira au moins une fois par an, à la diligence des parties.

Annexe III
(cf. art. 3, 4 et 5)

Présence du secrétaire général, de l'administrateur général et des autres opérateurs directs et reconnus aux instances de la Francophonie et au conseil d'administration de l'Agence
    Le secrétaire général participe de plein droit aux travaux de toutes les instances de la Francophonie.
    L'administrateur général participe de plein droit à la Conférence ministérielle siégeant comme Conférence générale ou comme Conseil d'administration de l'Agence.

Sommet et Conférence ministérielle

    L'administrateur général et les opérateurs directs et reconnus participent aux travaux du volet coopération.
    A l'initiative du secrétaire général, l'administrateur général assiste aux travaux relatifs aux autres points de l'ordre du jour.

Conseil permanent de la Francophonie

    L'administrateur général et les opérateurs directs et reconnus assistent à tous les points de l'ordre du jour.

Conseil d'administration de l'Agence

    L'administrateur général assiste de plein droit à tous les points de l'ordre du jour du conseil d'administration de l'Agence. Les autres opérateurs n'y sont pas représentés.

Annexe IV
(cf. art. 4)
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
DE LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE

    La Conférence ministérielle se réunit une fois l'an. Elle peut, en cas d'urgence, se réunir en session extraordinaire, sur demande adressée à son président par au moins dix de ses membres et sur convocation par le secrétaire général.
    Elle est présidée par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé de la Francophonie du pays hôte du Sommet, un an avant et un an après celui-ci.
    La Conférence ministérielle adopte son règlement intérieur.
    Les décisions de la Conférence ministérielle sont prises, si possible, par voie de consensus. En cas de vote, chaque membre dispose d'une voix et les décisions sont prises à la majorité de 9/10e des membres présents et votants, l'abstention n'étant pas considérée comme un vote.

Annexe V
(cf. art. 5)
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL PERMANENT

    Le Conseil permanent se réunit au moins deux fois par an, mais son président peut le convoquer en tant que de besoin ou à la demande des deux tiers de ses membres.
    Le Conseil permanent fixe le lieu et la date de sa réunion suivante.
    Le Conseil permanent prend ses décisions, si possible, par voie de consensus. En cas de vote, chaque membre dispose d'une voix et les décisions sont prises à la majorité de 9/10e des membres présents et votants, l'abstention n'étant pas considérée comme un vote.

Annexe VI
(cf. art. 14)
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA CONFÉRENCE
GÉNÉRALE DE L'AGENCE DE LA FRANCOPHONIE

    La Conférence ministérielle se réunit en qualité de Conférence générale de l'Agence au moins une fois par année.
    En cas d'urgence, la Conférence générale est réunie en session extraordinaire à la demande, adressée au président, de la moitié au moins de ses membres.
    Elle peut être convoquée, exceptionnellement, sur demande du secrétaire général de la Francophonie.
    La Conférence générale adopte son règlement intérieur.
    Les procédures de décision de la Conférence générale sont identiques à celles de la Conférence ministérielle, stipulées à l'annexe IV.

Annexe VII
(cf. art. 15)

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE DE LA FRANCOPHONIE, DE SA COMMISSION DES PROGRAMMES ET DE SA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
    Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, à la date qu'il a lui-même fixée, ou à la demande, adressée au président, d'un tiers au moins de ses membres.
    Il fixe le lieu et la date de sa réunion suivante.
    Le Conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
    Toutes les décisions du Conseil d'administration sont prises, si possible, par voie de consensus.
    En cas de vote, chaque membre dispose d'une voix et les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité de 9/10e des membres présents et votants, l'abstention n'étant pas considérée comme un vote.
    Le secrétaire général n'a pas droit de vote.

Commission des programmes

    1.  Le Conseil d'administration constitue, en son sein, une commission des programmes ouverte à tous ses membres.
    2.  La commission des programmes est principalement chargée d'aider le Conseil d'administration à définir la nature des opérations de l'Agence et les moyens d'exécution de son programme de travail.
    3.  Dans cette perspective, elle examine et donne un avis sur les projets soumis par l'administrateur général dans sa tâche de conception des actions de l'Agence et examine les projets que celui-ci aura établis.

Commission administrative et financière

    1.  Le Conseil d'administration constitue en son sein une commission administrative et financière ouverte à tous ses membres.
    2.  La commission administrative et financière aide le Conseil d'administration à exercer son contrôle sur la gestion administrative et financière de l'Agence ; dans cette perspective, elle conseille l'administrateur général pour l'application des dispositions du règlement financier.
    3.  Pour remplir sa mission, la commission est, en particulier, chargée des fonctions suivantes :
    a)  examiner les prévisions budgétaires préparées par l'administrateur général ;
    b)  contrôler l'exécution des budgets de l'Agence, notamment en faisant porter son examen sur les virements de crédits de chapitre à chapitre et les versements au fonds de réserve ;
    c)  prendre connaissance des rapports du commissaire aux comptes et du contrôleur financier ;
    d)  étudier le barème des contributions ;
    e)  examiner l'échelle des traitements du personnel de l'Agence ainsi que les dispositions du statut et règlement du personnel, lorsque celles-ci auraient des incidences financières ;
    f)  conseiller l'administrateur général pour le dépôt et le placement des fonds ;
    g)  préparer le projet de contrat de l'administrateur général.
    
    
    
    
    
    Une annexe supplémentaire est adjointe, sous l'intitulé :

A N N E X E    3
ÉCHANGE DE LETTRES DU 30 AOÛT 1972
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Paris, le 30 août 1972.    

A Monsieur le Secrétaire général de l'Agence
de coopération culturelle et technique.

                    Monsieur le Secrétaire général,
    Ainsi qu'il en a été convenu au moment de la négociation de l'Accord entre de Gouvernement français et l'Agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de l'Agence et aux privilèges et immunités de celle-ci sur le territoire français signé à Paris en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous préciser ci-dessous les modalités d'application, par les autorités françaises, de certains articles de cet Accord.
            1o  Article IX :
    Les importations et exportations prévues à cet article doivent être réalisées conformément aux prescriptions de la réglementation des changes applicables à ces opérations.
            2o  Article X :
    Il est entendu que les achats auxquels l'Agence procédera sur le marché français seront considérés comme importants lorsqu'ils entraîneront la perception d'un minimum de 250 F au titre des taxes sur le chiffre d'affaires. Les acquisitions considérées comme nécessaires au fonctionnement administratif au sens du présent article s'entendent de toute acquisition mobilière nécessaire à l'installation du siège de l'Agence en France ou motivées par la poursuite de sa mission telle qu'elle est définie par les statuts.
            3o  Article XIV (§ 1er) :
    Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l'exercice du droit de visite des bagages.
            4o  Article XV :
    Pour l'application de cet article, les privilèges dont peuvent se prévaloir les personnes qui y sont visées comprennent du point de vue fiscal l'exonération de la contribution mobilière pour leur résidence principale dans la mesure où les intéressés n'exercent aucune activité lucrative étrangère à leurs fonctions officielles et l'exonération des impôts frappant les revenus de source étrangère.
            5o  Article XVI :
    L'expression « fonctionnaire de l'Agence » vise les personnes engagées par contrat pour occuper un poste administratif permanent au siège de l'Agence et qui consacrent toute leur activité professionnelle à celle-ci.
            6o  Article XVI d :
    Les titres de séjour délivrés aux fonctionnaires de l'Agence, au sens donné à cette expression par le paragraphe 5 ci-dessus, et selon les quatre catégories définies à l'annexe, seront les suivants :
      I.  -  Cartes d'assimilé diplomatique ;
     II.  -  Cartes de fonctionnaire international ;
    III et IV.  -  Cartes spéciales AT et SE.
    Les titres de séjour ainsi délivrés ne confèrent pas à leurs titulaires le droit de demander le bénéfice d'avantages qui ne seraient pas prévus par l'Accord de siège.
            7o  Article XVI e :
    Les véhicules automobiles importés en franchise temporaire par les fonctionnaires de l'Agence, ainsi que ceux dont l'Agence serait propriétaire, sont soumis à l'obligation légale d'assurance automobile.
            8o  Il est entendu que l'Agence communiquera aux autorités françaises compétentes la liste nominative des fonctionnaires appelés à bénéficier des dispositions de l'Accord avec l'indication de leur grade.
            9o  L'Agence bénéficiera d'un contingent détaxé d'alcools et de tabacs destinés à ses réceptions officielles.
    Si l'interprétation des articles susmentionnés rencontre votre agrément, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et votre réponse constituent l'Accord entre le Gouvernement français et l'Agence à ce sujet.
    Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.

Maurice  Schumann        
AGENCE DE COOPÉRATION
CULTURELLE ET TECHNIQUE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Paris, le 30 août 1972.    

A son Excellence M. Maurice Schumann,
Ministre des Affaires étrangères.

                    Monsieur le Ministre,
    Par lettre en date de ce jour vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
                    « Monsieur le Secrétaire général,
    « Ainsi qu'il en a été convenu au moment de la négociation de l'Accord entre de Gouvernement français et l'Agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de l'Agence et aux privilèges et immunités de celle-ci sur le territoire français signé à Paris en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous préciser ci-dessous les modalités d'application, par les autorités françaises, de certains articles de cet Accord.
    « 1o  Article IX :
    « Les importations et exportations prévues à cet article doivent être réalisées conformément aux prescriptions de la réglementation des changes applicables à ces opérations.
    « 2o  Article X :
    « Il est entendu que les achats auxquels l'Agence procédera sur le marché français seront considérés comme importants lorsqu'ils entraîneront la perception d'un minimum de 250 F au titre des taxes sur le chiffre d'affaires. Les acquisitions considérées comme nécessaires au fonctionnement administratif au sens du présent article s'entendent de toute acquisition mobilière nécessaire à l'installation du siège de l'Agence en France ou motivées par la poursuite de sa mission telle qu'elle est définie par les statuts.
    « 3o  Article XIV (§ 1er) :
    « Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l'exercice du droit de visite des bagages.
    « 4o  Article XV :
    « Pour l'application de cet article, les privilèges dont peuvent se prévaloir les personnes qui y sont visées comprennent du point de vue fiscal l'exonération de la contribution mobilière pour leur résidence principale dans la mesure où les intéressés n'exercent aucune activité lucrative étrangère à leurs fonctions officielles et l'exonération des impôts frappant les revenus de source étrangère.
    « 5o  Article XVI :
    « L'expression « fonctionnaire de l'Agence » vise les personnes engagées par contrat pour occuper un poste administratif permanent au siège de l'Agence et qui consacrent toute leur activité professionnelle à celle-ci.
    « 6o  Article XVI d :
    « Les titres de séjour délivrés aux fonctionnaires de l'Agence, au sens donné à cette expression par le paragraphe 5 ci-dessus, et selon les quatre catégories définies à l'annexe, seront les suivants :
    «   I.  -  Cartes d'assimilé diplomatique ;
    «  II.  -  Cartes de fonctionnaire international ;
    « III et IV.  -  Cartes spéciales AT et SE.
    « Les titres de séjour ainsi délivrés ne confèrent pas à leurs titulaires le droit de demander le bénéfice d'avantages qui ne seraient pas prévus par l'Accord de siège.
    « 7o  Article XVI e :
    « Les véhicules automobiles importés en franchise temporaire par les fonctionnaires de l'Agence, ainsi que ceux dont l'Agence serait propriétaire, sont soumis à l'obligation légale d'assurance automobile.
    « 8o  Il est entendu que l'Agence communiquera aux autorités françaises compétentes la liste nominative des fonctionnaires appelés à bénéficier les dispositions de l'Accord avec l'indication de leur grade.
    « 9o  L'Agence bénéficiera d'un contingent détaxé d'alcools et de tabacs destinés à ses réceptions officielles.
    « Si l'interprétation des articles susmentionnés rencontre votre agrément, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et votre réponse constituent l'Accord entre le Gouvernement français et l'Agence à ce sujet.
    « Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération. »
    J'ai l'honneur de vous faire savoir que les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Secrétaire général de l'Agence de coopération culturelle et technique.
    Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Jean-Marc  léger        

N° 45 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre l'Agence de coopération culturelle et technique et la France relatif au siège de l'Agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français


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