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N° 153

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juillet 2002.

PROJET DE LOI

modifié par le sénat aprÈs déclaration d'urgence

portant amnistie,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 19, 23 et T.A. 1.

Sénat : 355, 358 et T.A. 109 (2001-2002).

Amnistie.

Chapitre Ier

Amnistie de droit

Article 1er

Conforme

Section 1

Amnistie en raison de la nature de l'infraction
ou des circonstances de sa commission

Article 2

Conforme

Article 3

Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :

1° Non modifié  ;

1° bis (nouveau) Délits d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie par des professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

2° à 5° Non modifiés

Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.

Article 3 bis (nouveau)

En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions de la présente section est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en application des dispositions de l'article 13.

Section 2

Amnistie en raison du quantum
ou de la nature de la peine

Article 4

Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jours-amende, à l'exclusion de l'une des peines prévues à l'article 5.

Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 €, l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été subie l'incarcération prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera également acquise après exécution de la contrainte par corps, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.

Article 5

Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis des peines ci-après énumérées :

1° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ; les peines d'emprisonnement sans sursis résultant de la révocation d'une peine d'emprisonnement avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne sont pas amnistiées ;

2° à 7° Non modifiés ;

8° Peines alternatives prononcées en application des dispositions des 1° à 5° et 8° à 10° de l'article 131-6 du code pénal ;

9° Non modifié

Lorsque les peines ci-dessus ont été prononcées en même temps qu'une peine d'amende ou de jours-amende, l'amnistie n'est acquise que sous réserve que la condition prévue au second alinéa de l'article 4 soit remplie.

Articles 6 et 7

Conformes

Section 3

Contestations relatives à l'amnistie

Article 8

Conforme

Chapitre II

Amnistie par mesure individuelle

Article 9

Conforme

Chapitre III

Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles

Article 10

Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Sont également comprises dans les dispositions de l'alinéa précédent les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des élèves par des établissements d'enseignement français à l'étranger visés à l'article L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5 dudit code.

Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale.

Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité, ou aux bonnes mœurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive.

Article 11

Conforme

Article 12

Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.

L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.

En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.

L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.

Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction ou un de ses membres délégué à cet effet.

Chapitre IV

Exclusions de l'amnistie

Article 13

Sont exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la présente loi les infractions suivantes, qu'elles aient été reprochées à des personnes physiques ou à des personnes morales :

1° et 2° Non modifiés ;

3° Atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans ou d'une personne particulièrement vulnérable prévues par les 1° et 2° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par les articles 222-14 et 222-15 du code pénal ;

4° Délits de concussion, de prise illégale d'intérêts et de favoritisme, ainsi que de corruption et de trafic d'influence, y compris en matière européenne ou internationale, prévus par les articles 432-10 à 432-14, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 à 435-4 et 441-8 du code pénal ainsi que les délits de faux prévus par les articles 441-1 à 441-4 et 441-9 du code pénal ;

4° bis et 5° à 8° Non modifiés ;

9° Délits et contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes prévus par le code de la route, y compris le délit de fuite ; contraventions de la deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou à l'équipement des véhicules ; contraventions de la deuxième classe réprimant l'arrêt ou le stationnement gênant prévues par les troisième à sixième alinéas (1° à 4°), huitième et neuvième alinéas (6° et 7°) et douzième alinéa (2°) de l'article R. 37-1, le troisième alinéa de l'article R. 43-6 et les quatrième et sixième alinéas de l'article R. 233-1 du code de la route dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-250 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route, et par les 1° à 4° et 6° à 9° du II et 2° du III de l'article R. 417-10 du code de la route, ainsi que les délits prévus par la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

10° à 14° Non modifiés ;

14° bis Infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical, à la législation et à la réglementation en matière d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises, à la législation et à la réglementation en matière de comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, prévues par les articles L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du code du travail, qui ont été ou seront punies d'une peine d'emprisonnement ;

14° ter et 14° quater Supprimés  ;

15° Infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et à l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, ainsi que les délits prévus par l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952), la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et la contravention prévue par le décret n° 93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;

16° à 20° Non modifiés  ;

21° Délits prévus par le code de l'environnement ainsi que par les dispositions législatives applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement et qui ont été reprises dans ce code à compter de cette date et contraventions de cinquième classe prévues par les textes pris en application du livre V du code de l'environnement ainsi qu'aux III à V de l'article L. 428-3 du code de l'environnement et aux articles R. 228-1 à R. 228-6, R. 228-9 et R 228-11 à R 228-16 du code rural ;

22° à 24° Non modifiés  ;

25° Délits de violences, d'outrage, de rébellion, de diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, prévus par le 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, par les articles 433-3, 433-5 à 433-8 et 434-24 du code pénal, par l'article 30, par le premier alinéa des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les articles 25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

26° et 27° Non modifiés  ;

28° Délits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse prévus par l'article 223-15-2 du code pénal et par l'article 313-4 du même code dans sa rédaction applicable avant le 13 juin 2001 ;

28° bis, 29° à 33°, 33° bis, 34° et 34° bis, 35° à 41° Non modifiés  ;

41° bis (nouveau) Infractions de détention, d'absence de déclaration ou de commerce de certains chiens et de dressage de chiens en dehors du cadre défini par la loi prévues par les articles 211-2, 211-4 et 211-6 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, par les articles L. 915-1 à L. 915-3 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et par les articles L. 215-1 à L. 215-3 du code rural ainsi que par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 ;

42° Non modifié  ;

43° (nouveau) Délits de vol lorsqu'ils sont précédés, accompagnés ou suivis de violences sur autrui prévus par le 4° de l'article 311-4 et les articles 311-5 et 311-6 du code pénal.

Chapitre V

Effets de l'amnistie

Article 14

Conforme

Article 15

L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées par la condamnation ; elle ne fait pas obstacle à la réparation des dommages causés au domaine public.

Elle n'entraîne pas la remise :

1° à 8° Non modifiés  ;

8° bis (nouveau) De l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

Non modifié

L'amnistie reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis, 19 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Les services du casier judiciaire national sont autorisés à conserver l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des mesures visées au présent article a été prononcée.

Article 16

Conforme

Article 16 bis (nouveau)

L'amnistie est sans effet sur la procédure de dissolution civile de certaines personnes morales prévue à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression de mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.

Nonobstant les dispositions de l'article 14, pour la mise en œuvre de cette procédure, il peut être fait référence à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi.

Article 16 ter (nouveau)

L'amnistie des contraventions de défaut de titre de transport résultant du 1° de l'article 2 est sans effet sur l'application de l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer réprimant le délit de défaut habituel de titre de transport.

Articles 17 à 19

Conformes

Chapitre VI

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 20

I. - Les dispositions de l'article 13, à l'exception du 41°, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au 2°, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » ;

b) Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :

« 13° Infractions prévues par les articles 34 à 37 du décret du 21 juin 1932 réglementant les conditions d'admission et de séjour des étrangers à Mayotte et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'œuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 152-1, L. 312-1, L. 341-1, L. 342-1, L. 630-1 et L. 630-2 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ; »

c) Au 29°, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 251-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ».

II. - Non modifié

Article 21

I. - Non modifié

II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2° de l'article 13, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 2 et 60 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ».

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les 13°, 14° et 14° bis de l'article 13 sont ainsi rédigés :

« 13° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'œuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 18, 56, 119, 122, 130 et 138 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ;

« 14° bis (nouveau) Délits d'atteintes à la constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives des personnels prévus par les articles 128, 134 et 135 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée qui ont été ou seront punis de peine d'emprisonnement ; ».

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 29° de l'article 13, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 124 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ».

III. - Pour l'application en Polynésie française du 2° de l'article 13, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 2 et 53 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ».

Pour leur application en Polynésie française, les 13°, 14° et 14° bis de l'article 13 sont ainsi rédigés :

« 13° Infractions prévues par les articles 21 et 22 du décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des étrangers en Polynésie française et par les articles 28, 30 et 38 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'œuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 12, 50, 106, 114, 114-1 et 122 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée ;

« 14° bis (nouveau) Délits d'atteintes à la constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives des personnels prévus par les articles 112, 116, 118 et 119 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée qui ont été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement ; ».

Pour l'application en Polynésie française du 29° de l'article 13, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 108 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée ».

IV et V. - Non modifiés

Article 22

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 juillet 2002.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

 

N° 153 - Projet de loi, modifié par le Sénat après déclaration d'urgence, portant amnistie


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