Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document
mis en distribution
le      septembre 2002
No  189
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 septembre 2002.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe (ensemble un échange de lettres),

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui fait référence à la déclaration de principe des accords d'Evian relative à la coopération économique et financière, se présentait essentiellement à l'origine comme un accord de main-d'œuvre visant à encadrer les modalités de l'accueil des travailleurs algériens dans notre pays. Il accordait aux ressortissants de l'Algérie un traitement particulier en matière de séjour, sans équivalent pour aucune autre nationalité ; de ce fait, l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne leur est pas applicable. L'accord franco-algérien a été ensuite adapté à plusieurs reprises, par un échange de lettres du 3 décembre 1984 et par deux avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994, pour tenir compte des évolutions de la situation dans les deux pays ainsi que de la réglementation française relative au séjour des étrangers.
        La population concernée par les dispositions de l'accord de 1968 modifié est importante. A la fin de 1999, les ressortissants algériens sont au nombre de 550 000 et constituent environ 17 % des 3,2 millions d'étrangers titulaires d'une autorisation de séjour en France ; les Algériens sont la première nationalité non communautaire représentée en France, devant les Marocains et les Tunisiens. Parmi les 600 000 titres de séjour délivrés par les préfectures de métropole en 1999, 115 000 titres (soit un sur cinq) l'ont été à des ressortissants algériens et il s'agissait dans près de 90 % des cas de demandes de renouvellement.
        Le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles a été signé à Paris le 11 juillet 2001. Il vise notamment à intégrer dans l'accord de 1968 les dispositions favorables de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (« loi RESEDA », dernière modification de l'ordonnance du 2 novembre 1945). Cette démarche d'actualisation, réclamée par la partie algérienne et jugée également nécessaire par la France, n'a pu être entreprise qu'en 2000 en raison de la situation politique en Algérie, alors qu'une négociation comparable avec la Tunisie avait pu aboutir dès 1999. L'avenant a été mis au point au cours de trois réunions tenues en mai 2000 à Alger, en novembre 2000 à Paris et en février 2001 à Alger.
        Au terme de ces modifications successives, l'accord franco-algérien est profondément modifié par rapport à sa rédaction d'origine. Sa renégociation complète aurait donc été préférable. Cependant, sur l'insistance de la Partie algérienne très attachée à préserver la spécificité du régime applicable à ses ressortissants en matière de circulation, et donc à conserver le cadre de l'accord de 1968, les négociateurs français ont accepté de s'engager dans la négociation d'un nouvel avenant.
        De manière synthétique, le régime dérogatoire actuellement en vigueur en vertu de l'accord de 1968 était devenu moins favorable que le droit commun des étrangers dans la mesure où les ressortissants algériens ne peuvent pas bénéficier des nouveaux titres de séjour introduits par la loi du 11 mai 1998 portant les mentions « scientifique », « profession artistique et culturelle », « vie privée et familiale » et « retraité » ; l'entrée en vigueur du troisième avenant permettra d'éliminer cette disparité de traitement. Par ailleurs, il était nécessaire de rapprocher du droit commun le régime applicable aux ressortissants algériens, s'agissant notamment des conditions d'obtention d'un titre de dix ans pour les conjoints de Français, du regroupement familial, de l'accès à l'emploi des étudiants et de l'admission des non-résidents à bénéficier de soins médicaux en France.
        Le régime qui résultera de l'entrée en vigueur du troisième avenant conservera néanmoins une spécificité par rapport au droit commun sur les points suivants :
        -  préservation d'un régime propre résultant d'un accord bilatéral qui se traduit notamment par une terminologie particulière en matière de titre de séjour (« certificat de résidence ») ;
        -  droit de s'établir en France pour exercer l'activité de commerçant ou une profession indépendante ;
        -  maintien du bénéfice du regroupement familial au profit des enfants recueillis par « kafala judiciaire » (disposition incluse dans le titre II du protocole annexe) ;
        -  existence d'un titre sui generis de deux ans pour les fonctionnaires ou agents des organismes officiels (disposition incluse dans le titre III du protocole annexe) ;
        -  maintien d'un régime spécial de séjour, pendant la durée de leur traitement, pour les Algériens admis dans les établissements de soins (disposition insérée dans le titre III du protocole annexe).
        Le nouvel accord comporte douze articles et il est complété par un échange de lettres.
        L'article 1er vise à remplacer l'article 4 de l'accord de 1968 relatif au regroupement familial par un nouveau texte ; la rédaction actuelle, issue de l'avenant de 1985, est modifiée afin d'intégrer les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance de 1945 modifiée, notamment en ce qui concerne les causes de refus et d'exclusion du regroupement. Il en résultera un alignement complet sur le droit commun, alors que les Algériens ne sont pas soumis dans l'état actuel du droit à l'obligation de séjour d'un an du regroupant, à l'obligation du regroupement en une seule fois et à des conditions de ressources parfaitement explicites.
        L'article 2 apporte des modifications de forme à l'article 5 relatif aux conditions de délivrance des certificats de résidence aux Algériens qui s'établissent en France pour exercer des activités autres que salariées (commerçants ou professions réglementées). La disposition prévoyant la possibilité d'accéder à certaines de ces professions sous réserve de justifier « de la possession de moyens d'existence suffisants » est supprimée.
        L'article 3 ajoute un nouvel article 6. Un précédent article 6 avait été abrogé par le deuxième avenant de 1994. Le nouvel article 6 traite des conditions de délivrance du certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », conformément aux dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 modifiée. Ce titre de séjour couvre de nombreuses catégories d'étrangers qui étaient souvent déjà prévues par l'accord franco-algérien.
        Toutefois, l'accord, dans ces dispositions actuelles, n'avait pas envisagé le cas de l'ascendant algérien d'un enfant français et ne traitait que de l'ascendant à charge de son enfant français. Or, le premier cas est fréquent, dès lors que l'enfant né en France de parents algériens dont l'un est né avant le 1er juillet 1962 est français. Ainsi, grâce aux nouvelles dispositions, si les parents en question sont en situation irrégulière, ils pourront à l'avenir prétendre de plein droit à un certificat de résidence.
        En outre, l'article 6 nouveau offre des possibilités de régularisation dans d'autres cas :
        -  jeunes ayant résidé en France et y ayant été scolarisé pendant la plus grande partie de leur minorité ;
        -  personnes qui, sans entrer dans les catégories du regroupement familial, ont l'ensemble de leurs attaches familiales et personnelles en France ;
        -  personnes atteintes d'une maladie d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent bénéficier du traitement approprié en Algérie.
        Le troisième avenant précise que les ressortissants algériens ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 6, 7 et 7 bis que s'ils se trouvent dans une « situation matrimoniale conforme à la législation française ». Cette mention, visant à exclure les personnes vivant en état de polygamie, a été choisie à la demande de la partie algérienne qui ne voulait pas que la situation de polygamie, extrêmement rare en Algérie, soit expressément évoquée. Une seule différence de fond existe par rapport au droit commun : alors que l'article 15 bis de l'ordonnance ouvre la possibilité de retirer le titre de dix ans en cas de polygamie, l'avenant franco-algérien ne permet que d'en refuser le renouvellement. Cette différence entraînera peu de conséquences pratiques, la situation individuelle des intéressés n'étant réexaminée en général qu'à l'occasion des renouvellements.
        L'article 4 actualise les dispositions de l'article 7 de l'accord de 1968 relatif à la délivrance des certificats de résidence d'un an (notamment en remplaçant la mention « membre de famille » par celle de « vie privée et familiale » au point d). L'article 7 est complété par l'introduction du certificat de résidence portant la mention « travailleur temporaire » dont le bénéfice est lié à la détention d'une autorisation provisoire de travail et qui a la même durée de validité que celle-ci. Il s'agit d'une mesure plus favorable par rapport au droit commun des étrangers ; le titre de séjour « travailleur temporaire » dispose d'un champ d'application plus vaste, et surtout plus actuel, que celui de travailleur saisonnier. Sont créés en outre les certificats de résidence portant les mentions « scientifique » et « profession artistique et culturelle », délivrés selon les conditions identiques à celles prévues à l'article 12 de l'ordonnance de 1945 modifiée.
        L'article 5 modifie les dispositions de l'article 7 bis de l'accord de 1968 relatif à la délivrance des certificats de résidence de dix ans. Ainsi le bénéfice de tels certificats sera subordonné à l'exigence de la régularité du séjour en ce qui concerne les conjoints de Français, les enfants algériens et les ascendants à charge de ressortissants français, les ressortissants algériens titulaires d'une rente d'accident du travail et leurs ayants droit, et les ascendants directs algériens d'enfants français résidant en France sur lesquels ils exercent l'autorité parentale.
        L'article 7 bis est par ailleurs complété par une reprise des nouvelles dispositions pertinentes de l'article 15 de l'ordonnance de 1945 modifiée. Le conjoint algérien de Français voit donc en particulier sa situation alignée sur le droit commun des étrangers, alors qu'il bénéficiait jusqu'ici d'un certificat de résidence de dix ans dès le mariage et sans condition de transcription de l'acte sur les registres français. A l'avenir, le conjoint algérien ne bénéficiera que d'une carte d'un an dans l'année qui suit le mariage, sous réserve de sa transcription s'il a été célébré à l'étranger, et ce n'est qu'au terme d'un an qu'il se verra délivrer de plein droit un titre de dix ans, sous réserve du maintien de la communauté de vie. Il en résultera de meilleures possibilités de lutte contre la fraude.
        L'article 6 ajoute dans l'accord de 1968 un article 7 ter afin de prévoir le bénéfice du certificat de résidence portant la mention « retraité » dans des conditions conformes à celles de l'article 18 bis de l'ordonnance de 1945 modifiée. L'admission des ressortissants algériens au bénéfice de ces dispositions, qui leur permettra de retourner en Algérie en conservant la facilité de circuler entre les deux pays et en préservant leurs droits au regard de l'assurance maladie lors de leurs séjours en France, constitue un enjeu important en raison du nombre potentiel de personnes concernées.
        L'article 7 modifie l'article 9 de l'accord de 1968 pour l'adapter aux changements introduits dans l'article 7 bis.
        L'article 8 abroge l'annexe à l'accord de 1968 qui contenait une liste, citée en référence jusqu'alors dans l'article 4, des maladies ou infirmités pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique et justifiant le refus de délivrance d'un certificat de résidence. L'article 4 nouveau prévoit en effet désormais la possibilité d'exclure du regroupement familial un membre de famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international.
        Les articles 9 à 11 apportent des aménagements au protocole annexe à l'accord de 1968. Ainsi, les titulaires de certificats de résidence sont admis à circuler librement entre les deux pays sur présentation d'un document de voyage en cours de validité (et non plus d'une carte d'identité).
        Au titre II du protocole qui définit les catégories de personnes éligibles au regroupement familial, la partie française a accepté de continuer d'inclure les enfants recueillis par « kafala judiciaire », au prix d'une mention stipulant que la mesure doit prendre en compte « l'intérêt supérieur de l'enfant ». Il s'agit d'une des spécificités les plus notables du régime dérogatoire conservé au profit des Algériens.
        Le titre III du protocole est complété par un alinéa étendant aux étudiants algériens le régime de droit commun en matière d'accès à l'emploi, qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans la limite d'un mi-temps annuel.
        Le titre III maintient, en le modifiant, un régime spécial de séjour provisoire, pendant la durée de leur traitement, pour les Algériens admis dans un établissement de soins. Cette possibilité doit être distinguée du droit à la délivrance de la carte « vie privée et familiale » en cas de maladie d'une exceptionnelle gravité ne pouvant faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie, dont les Algériens bénéficieront en vertu des dispositions de l'article 6 nouveau.
        L'article 12 contient une clause classique d'entrée en vigueur.
        Enfin, en réponse à une demande algérienne, le troisième avenant a été assorti d'un échange de lettres par lequel les deux Parties conviennent de se concerter dans le cadre de la commission mixte instituée par l'article 12 de l'accord de 1968 sur les possibilités de simplifier les procédures de délivrance des visas de long séjour à certaines catégories de ressortissants algériens. Ces mesures de simplification pourraient concerner notamment les étudiants et les universitaires.
        L'Algérie a achevé le 16 septembre 2001 ses procédures internes en vue de l'entrée en vigueur de l'avenant.
        Telles sont les principales observations qu'appelle le troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe (ensemble un échange de lettres), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 11 juillet 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 11 septembre 2002.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique de  Villepin

    

T R O I S I È M E     A V E N A N T
à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France
des ressortissants algériens et de leurs familles
et à son protocole annexe (ensemble un échange de lettres)

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
    Considérant les relations de coopération et d'amitié qui lient les deux pays ;
    Désireux de renforcer les relations humaines entre les deux pays ;
    Soucieux de prendre en considération l'évolution intervenue dans les législations des deux pays,
sont convenus des dispositions suivantes qui constituent un troisième avenant à l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié, ci-après dénommé l'Accord, et à son protocole annexe modifié, ci-après dénommé le Protocole.

Article 1er

    Les dispositions de l'article 4 de l'Accord sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent.
    Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente.
    Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
    1.  Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
    2.  Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France, d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.
    Peut être exclu de regroupement familial :
    1.  Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
    2.  Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français.
    Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
    Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint.
    Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier du regroupement familial si celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux en vertu d'une décision d'une juridiction algérienne. »

Article 2

    Les dispositions de l'article 5 de l'Accord sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. »

Article 3

    Il est inséré dans l'Accord un article 6 nouveau ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française.
    « Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
    « 1.  Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
    « 2.  Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
    « 3.  Au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention "scientifique", à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;
    « 4.  Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;
    « 5.  Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
    « 6.  Au ressortissant algérien né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize et vingt et un ans ;
    « 7.  Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.
    « Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
    « Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. »

Article 4

    L'article 7 de l'Accord est ainsi modifié :
    I.  A la première phrase de l'article 7, les mots « l'article 6 » sont remplacés par les mots « l'article 6 nouveau » ;
    II.  -  Au a, les mots : « après le contrôle médical d'usage » sont insérés après « reçoivent » ;
    III.  -  Au b, les mots : « ministre chargé des travailleurs immigrés » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'emploi » ;
    IV.  -  Au d, les mots : « de plein droit » sont insérés après « reçoivent » et les mots : « mention "membre de famille" » sont remplacés par les mots : « mention "vie privée et familiale" ».
    V.  -  Après le d, sont introduits un e, un f et un g ainsi rédigés :
    « e)  Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ;
    « f)  Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement du niveau universitaire reçoivent, sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention "scientifique" ;
    « g)  Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'œuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention "profession artistique et culturelle". »

Article 5

    L'article 7 bis de l'Accord est ainsi modifié :
    I.  -  Au quatrième alinéa dans le premier membre de phrase, les mots : « sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g » sont insérés après les mots : « est délivré de plein droit » .
    II.  -  Les dispositions du a de ce même alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « a)  Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article. »
    III.  -  Au début du c du même alinéa, sont insérés les mots : « ou de maladie professionnelle » après les mots : « d'une rente d'accident du travail » et, à la fin du c, les mots : « ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ».
    IV.  -  A la fin du d de ce même alinéa, sont insérés les mots : « au titre du regroupement familial ».
    V.  -  A la fin de ce quatrième alinéa, les dispositions de l'actuel f sont supprimées et sont introduits un f, un g et un h ainsi rédigés :
    « f)  Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant" ;
    « g)  Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ;
    « h)  Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention "vie privée et familiale", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. »
    VI.  -  Le dernier alinéa est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :
    « Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement. »

Article 6

    Il est introduit, après l'article 7 bis de l'Accord, un article 7 ter ainsi rédigé :
    « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention "retraité". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
    « Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "retraité" ayant résidé régulièrement en France avec lui bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention "conjoint de retraité".
    « Le certificat de résidence portant la mention "retraité" est assimilé à la carte de séjour portant la mention "retraité" pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale. »

Article 7

    L'article 9 de l'Accord est ainsi modifié : au deuxième alinéa, après la mention de l'article 7 bis, alinéa 4, les mots : « (lettres a à d) » sont remplacés par les mots : « (lettres c et d) ».

Article 8

    L'annexe à l'Accord est abrogée.

Article 9

    Au titre Ier du Protocole, les mots : « de la carte nationale d'identité » sont remplacés par les mots : « d'un document de voyage en cours de validité ».

Article 10

    Au titre II du Protocole, à la fin du premier alinéa, sont rajoutés les mots : « , dans l'intérêt supérieur de l'enfant ».

Article 11

    Le titre III du Protocole est ainsi modifié :
    I.  -  Après le premier alinéa, il est introduit un nouvel alinéa ainsi rédigé :
    « Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. »
    II.  -  Au troisième alinéa devenu le quatrième en vertu du présent avenant, les mots : « ministre chargé des travailleurs immigrés » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'emploi » et les mots : « portant la mention "travailleur temporaire" conformément à l'article 7 e de l'accord » sont insérés après les mots : « un certificat de résidence valable pour la durée du contrat ».
    III.  -  Les deux derniers alinéas sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
    « Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant. »

Article 12

    Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Avenant qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
    En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Avenant.
    Fait à Paris, le 11 juillet 2001, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Daniel  Vaillant
Ministre de l'Intérieur

Pour le Gouvernement
de la République algérienne
démocratique et populaire :
Abdelaziz  Ziari
Ministre délégué
auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères,
chargé de la Communauté
nationale à l'étranger
et de la Coopération Régionale

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE
DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ
DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE
À L'ÉTRANGER ET
DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE

Paris, le 11 juillet 2001.    

Monsieur Daniel Vaillant,
Ministre de l'intérieur du Gouvernement
de la République française

            Monsieur le ministre,
    Les récentes discussions entre les délégations algérienne et française chargées d'actualiser l'Accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié et de son protocole annexe, ont montré la volonté commune de nos deux Gouvernements d'améliorer les conditions de la venue en France des ressortissants algériens dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 dudit Accord.
    A ce titre, j'ai l'honneur de vous proposer que les deux parties se concertent dans le cadre de la commission mixte instituée par l'article 12 de l'accord précité, sur les possibilités de simplification des procédures de délivrance de certaines catégories de visa de long séjour.
    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part de l'agrément du Gouvernement français sur ce qui précède.
    Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.

Abdelaziz  Ziari
Ministre délégué auprès du Ministre d'Etat,
Ministre des affaires étrangères,
chargé de la Communauté
nationale à l'étranger
et de la coopération régionale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Paris, le 11 juillet 2001.    

                        Son Excellence, Monsieur Abdelaziz Ziari, Ministre délégué auprès du Ministre d'Etat, Ministre des affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger et de la coopération régionale de la République algérienne, démocratique et populaire
            Monsieur le ministre,
    Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
    « Les récentes discussions entre les délégations algérienne et française chargées d'actualiser l'Accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié et de son protocole annexe, ont montré la volonté commune de nos deux Gouvernements d'améliorer les conditions de la venue en France des ressortissants algériens dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 dudit Accord.
    A ce titre, j'ai l'honneur de vous proposer que les deux Parties se concertent dans le cadre de la commission mixte instituée par l'article 12 de l'accord précité, sur les possibilités de simplification des procédures de délivrance de certaines catégories de visa de long séjour.
    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part de l'agrément du Gouvernement français sur ce qui précède ».
    J'ai l'honneur de vous faire connaître l'accord du Gouvernement français sur cette proposition.
    Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.

Daniel  Vaillant        

N° 189 - autorisant l'approbation d'un avenant à l'accord de 1968 entre la France et la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles


© Assemblée nationale