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N° 248

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 octobre 2002.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
et renforçant la
protection sociale des auteurs.

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 271 (2001-2002), 1 et T.A. 3 (2002-2003).

Propriété intellectuelle.

Article 1er

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. - Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

« Art. L. 133-1. - Lorsqu'une œuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.

« Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur. Les conventions relatives au partage de cette rémunération entre l'auteur et l'éditeur ne peuvent prévoir d'attribuer à l'éditeur une part excédant la moitié du montant visé au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 133-4.

« Art. L. 133-2. - La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :

« - de la diversité des associés,

« - de la qualification professionnelle des dirigeants,

« - des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque,

« - de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.

« Art. L. 133-3. - La rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux parts.

« La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être différent pour les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.

« La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés pour être prêtés par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.

« Art. L. 133-4. - La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :

« 1° Une première part est répartie entre les auteurs et, le cas échéant, les éditeurs de leurs œuvres conformément aux conventions visées au second alinéa de l'article L. 133-1 et à raison du nombre d'exemplaires de ces œuvres achetés chaque année pour le prêt par les personnes morales visées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi  n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations qu'elles fournissent à la ou aux sociétés mentionnées à l'article L. 133-2 ;

« 2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées au second alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale. »

II. - L'article L. 335-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3. »

III. - L'article L. 811-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-1. - Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2. »

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Les articles L. 382-11 et L. 382-13 sont abrogés.

II. - L'article L. 382-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 382-12. - Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1.

« Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n°        du                       relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés. »

Article 3

L'article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes affiliées au régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité d'artiste auteur lorsque cette activité, si elle était exercée en métropole ou dans un département d'outre-mer, emporterait leur affiliation au régime général en application de l'article L. 382-1 dudit code. »

Article 4

L'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi rédigé :

« Art. 3 - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er et sous réserve des dispositions du dernier alinéa, le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 % et 100 % du prix de vente au public lorsque l'achat est réalisé :

« 1° Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d'entreprise ;

« 2° Pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque assise sur le prix public de vente des livres prévue à l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle.

« Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l'achat est effectué par une association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement d'enseignement. »

Article 4 bis (nouveau)

Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement dépose conjointement sur le bureau des deux assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions de celle-ci qui fait l'objet d'une présentation devant les commissions compétentes.

Ce rapport dresse, plus particulièrement, un bilan :

- de la perception effective de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque par les auteurs et les éditeurs,

- des fonds perçus au titre de la prise en charge des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire des auteurs,

- du coût de la réforme pour les personnes morales gérant une bibliothèque accueillant du public et, plus particulièrement, de la modification éventuelle de leur capacité d'achat d'ouvrages du fait de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée,

- de son incidence financière pour les libraires réalisant des ventes conformément à l'article 3 de la loi  n°  81-766 du 10 août 1981 précitée.

Article 5

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.

Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de la rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est fixé à 3 %. Durant ce délai, le prix effectif de vente mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée peut être compris entre 88 % et 100 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur.

Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 octobre 2002.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

N° 248 - Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
et renforçant la protection sociale des auteurs


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