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le 21 octobre 2002
No  252
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 octobre 2002.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (ensemble sept annexes et cinq protocoles),

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        L'Union européenne a lancé en juin 1999 (cf. note 1) le processus de stabilisation et d'association, cadre d'une nouvelle politique ambitieuse et à long terme vis-à-vis des pays des Balkans occidentaux (Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie, République fédérale de Yougoslavie). Cette politique se fonde sur les éléments suivants :
        -  l'idée qu'une perspective crédible d'adhésion potentielle à l'Union européenne, une fois les conditions remplies, est le meilleur levier pour inciter ces pays à réaliser les réformes nécessaires ;
        -  la nécessité que les pays de la région établissent entre eux des relations normales, afin de contribuer à la stabilité politique et économique de la région ;
        -  la nécessité d'adopter une approche fondée sur des éléments communs (conditions politiques et économiques définies dans le détail), tout en permettant à chaque pays de progresser à son rythme et selon ses mérites.
        Le processus de stabilisation et d'association représente un engagement à long terme de l'Union européenne vis-à-vis de cette région, tant sur le plan des efforts politiques que sur celui des ressources financières et humaines. Il constitue un cadre général, qui s'appuie sur trois éléments :
        -  des préférences commerciales asymétriques exceptionnelles, destinées à favoriser l'accès au marché communautaire des produits industriels et agricoles des Balkans, de façon à contribuer au redémarrage de leurs économies par une stimulation de leurs exportations (cf. note 2)  ;
        -  un nouveau programme unique d'assistance à la région, le programme CARDS (cf. note 3) , doté d'un montant de référence financière indicatif de 4,65 milliards d'euros pour la période 2000-2006. Ce programme vise à accompagner et conforter le processus de réformes démocratiques, économiques et institutionnelles dans les pays de la région ;
        -  un nouveau type de relation contractuelle, les accords de stabilisation et d'association, pierre angulaire du processus et étape fondamentale dans sa réalisation : la conclusion de ces accords, fortement inspirés des accords européens, marque l'engagement des signataires de parvenir, au terme d'une période de transition, à une pleine association avec l'Union européenne, l'accent étant mis sur le respect des principes démocratiques essentiels et sur la reprise des éléments fondamentaux de l'acquis communautaire.
        L'ancienne République yougoslave de Macédoine est le premier pays de la région à avoir signé un accord de stabilisation et d'association. Après les conclusions favorables de l'étude de faisabilité de la Commission, le Conseil affaires générales du 24 janvier 2000 a adopté les directives de négociation en vue d'établir un accord de stabilisation et d'association (ASA). Les négociations, engagées par la Commission en mars 2000, ont pu être conclues sous présidence française, permettant de procéder au paraphe de l'accord lors du sommet de Zagreb. L'accord a été signé à Luxembourg le 9 avril 2001, entre les représentants de la Communauté et des Etats membres, d'une part, et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), d'autre part (accord mixte, sur la base de l'article 310 du TCE).

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*    *

        L'accord est structuré en un préambule et 128 articles répartis en dix titres. Y sont annexés sept annexes, cinq protocoles et neuf déclarations communes ou unilatérales.
        1o  Le préambule contient une « clause évolutive » alignée sur les conclusions des conseils européens de Cologne (§ 72) et Feira (§ 67), qui confirme à l'ARYM sa qualité de candidat potentiel à l'adhésion : « rappelant la volonté de l'Union européenne d'intégrer dans la plus large mesure possible l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le courant politique et économique général de l'Europe et la qualité de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l'Union européenne et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale ». Cette clause évolutive, adoptée par les Quinze à l'unanimité, servira de référence pour les autres accords de stabilisation et d'association (ASA).
        2o  L'article 1er énonce les objectifs de l'association : le renforcement du dialogue politique, un rapprochement de la législation de l'ARYM avec celle de la Communauté, l'établissement progressif d'une zone de libre-échange avec la Communauté, le développement de la coopération régionale.
        3o  Le titre Ier (articles 2 à 6) porte sur les principes généraux de l'accord. Outre le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme ainsi que des principes de l'économie de marché, qui constituent des éléments essentiels de l'accord, sont également citées les conditionnalités politiques et économiques de l'approche régionale de l'Union européenne (UE) (telles qu'énoncées dans les conclusions du Conseil du 29 avril 1997) ainsi que le développement de la coopération régionale et de relations de bon voisinage. L'association sera entièrement réalisée au terme d'une période transitoire maximale de dix ans, divisée en deux phases successives : quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil de stabilisation et d'association évalue les progrès accomplis et décide du passage à la seconde phase et de la durée de celle-ci. Cette division vise à permettre la mise en œuvre progressive des dispositions de l'accord et à se concentrer pendant la première phase sur les domaines décrits aux titres III (coopération régionale), V (libre circulation des travailleurs, services et capitaux), VI (rapprochement des législations) et VII (justice et affaires intérieures). Les deux phases ne s'appliquent pas au titre IV (libre circulation des marchandises).
        4o  Le titre II (articles 7 à 10) porte sur le dialogue politique entre l'ARYM et l'Union européenne. Le dialogue politique est appelé à se dérouler, au niveau ministériel, au sein du Conseil de stabilisation et d'association, et au niveau parlementaire, au sein de la Commission parlementaire de stabilisation et d'association. Il peut prendre d'autres formes appropriées à la demande des parties (réunions de hauts fonctionnaires notamment).
        5o  Le titre III (articles 11 à 14) porte sur la coopération régionale. Il s'agit d'une spécificité des accords de stabilisation. L'ARYM doit s'engager dans une coopération régionale avec les autres pays du processus de stabilisation et d'association. Conformément aux conclusions du sommet de Zagreb (lors duquel les pays de la région s'étaient engagés à conclure entre eux des conventions de coopération régionale), l'accord porte obligation pour l'ARYM de conclure des conventions de coopération régionale avec les autres pays de la région qui concluront un ASA avec l'Union européenne (obligation d'entamer les discussions dès la signature de l'ASA par le pays concerné et obligation de conclure une convention de coopération régionale dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de cet ASA). La volonté de l'ARYM de conclure une telle convention constituera l'un des facteurs déterminants du développement de ses relations avec l'Union européenne. L'accord offre également la possibilité de conclure de telles conventions avec des pays candidats à l'Union européenne.
        6o  Le titre IV (articles 15 à 43) porte sur la libre circulation des marchandises. L'article 15 prévoit la constitution progressive d'une zone de libre-échange, pendant une période transitoire maximale de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.
        Concernant l'ARYM, le détail et le calendrier de libéralisation sont précisés dans les annexes. Pour les produits industriels, 62 % des lignes tarifaires seront libéralisées dès l'entrée en vigueur de l'accord. Pour les produits agricoles, la Commission européenne estime que le taux de libéralisation concernera 90 % du commerce trois ans après l'entrée en vigueur de l'ASA, le reste étant libéralisé dans un maximum de dix ans. Une clause de rendez-vous est fixée, pour discuter, d'ici le 31 janvier 2003 au plus tard, de mesures de libéralisation additionnelles pour les produits agricoles et de la pêche (article 29).
        Concernant l'UE, les pays des Balkans ont bénéficié d'une procédure originale : le Conseil européen de Lisbonne avait en effet conclu que les accords de stabilisation et d'association devaient être précédés d'une libéralisation asymétrique des échanges. Sur cette base, le Conseil affaires générales du 18 septembre 2000 a adopté le règlement 2007/2000 CE offrant à ces pays de façon unilatérale et temporaire (deux ans, étendus à cinq ans depuis, à l'occasion de l'extension du champ d'intervention de l'agence à la RFY) des préférences commerciales asymétriques exceptionnelles, permettant à leurs produits industriels et à la quasi-totalité de leurs produits agricoles (à l'exception de la viande bovine et des conserves de poisson) d'accéder au marché communautaire sans quotas et à droit zéro.
        L'articulation entre ces préférences asymétriques et le volet commercial des ASA a constitué l'un des points les plus durs des discussions à quinze, soulevé par l'Espagne sur la question des fruits et légumes : tout en acceptant l'abandon des prix d'entrée pour les fruits et légumes (cf. note 4) dans le cadre des préférences asymétriques (en raison de leur caractère unilatéral, exceptionnel et temporaire), l'Espagne s'opposait à ce que cet abandon soit contractualisé dans l'ASA, soulignant qu'une telle contractualisation ne pourrait que susciter des demandes reconventionnelles de la part d'autres pays tiers liés à l'Union européenne par des accords. L'Union européenne serait obligée de leur accorder les mêmes préférences contractuelles conformément aux règles de l'OMC, ce qui remettrait en cause le fonctionnement de l'une des organisations communes de marché les plus sensibles de la politique agricole commune. Un accord a pu être trouvé sur la base d'un compromis proposé par la Présidence française, qui repose sur trois éléments :
        -  l'insertion, dans les décisions du Conseil concernant la signature et la conclusion de l'ASA, d'un article de non-précédent (indiquant que « les dispositions commerciales contenues dans l'accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et ne feront pas, pour l'Union européenne, figure de précédent à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux ») ;
        -  le renforcement des clauses de sauvegarde dans l'ASA : outre la clause de sauvegarde générale (article 37) prévoyant la possibilité pour les Parties de prendre les mesures appropriées en cas de dommages graves causés par l'importation d'un produit, une clause de sauvegarde spécifique est prévue au cas où l'importation de produits agricoles transformés, de produits agricoles et de produits de la pêche de l'une des parties entraînerait « une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre Partie » (article 30). Parallèlement, une double clause de sauvegarde - anti-fraude et perturbation des marchés - est introduite dans le règlement sur les mesures commerciales autonomes, à l'occasion de son extension à l'ARYM et la RFY (20 novembre 2000, règlement CE 2563/2000) ;
        -  le maintien dans l'ASA du système des prix d'entrée pour les fruits et légumes, sachant que les préférences commerciales prévoient un dispositif plus favorable (sans prix d'entrée), accordé sur une base unilatérale. Il est ainsi indiqué que, pour les fruits et légumes, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et d'un droit de douane spécifique (prix d'entrée), la suppression ne s'applique qu'au droit ad valorem (article 27). Mais dans le même temps, il est précisé que le dispositif plus favorable mis en place dans le cadre des préférences commerciales prévaut sur les dispositions de l'accord : l'article 29 prévoit que « les dispositions du présent chapitre ne doivent en aucun cas nuire à l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des Parties ». Par ailleurs, une déclaration de la Communauté et des Etats membres annexée à l'accord ajoute que « les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s'appliquent en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans le présent accord », et que, pour les fruits et légumes, « la suppression s'applique également au droit de douane spécifique (prix d'entrée), par dérogation à la disposition correspondante de l'article 27-1 ». Ce dispositif permet de conserver aux pays des Balkans le bénéfice intégral des préférences commerciales, sans créer juridiquement de précédent vis-à-vis des pays tiers.
        Le régime applicable aux produits textiles et aux produits sidérurgiques est précisé dans des protocoles annexés à l'accord. Le régime applicable aux vins et spiritueux sera défini dans un accord distinct. Le régime applicable aux produits agricoles transformés est déterminé par un protocole annexé à l'accord. L'article 29 prévoit une clause de rendez-vous : d'ici le 1er janvier 2003 au plus tard, la Communauté et l'ARYM devront examiner, au sein du Conseil de stabilisation et d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, pour les produits agricoles et de la pêche.
        Le chapitre III définit les dispositions communes : clause de statu quo (article 32, interdisant l'introduction, après l'entrée en vigueur de l'accord, de mesures plus restrictives dans les relations commerciales), interdiction de discrimination fiscale (article 33), clause antidumping (article 36), clause de sauvegarde générale (article 37, permettant à une partie de suspendre les réductions tarifaires ou d'augmenter les taux pour une durée limitée, sous réserve d'une notification au comité de stabilisation et d'association, et en cas de dommage grave à la production nationale ou de perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie causé par l'importation d'un produit. Ces mesures font l'objet de consultations au sein du comité de stabilisation et d'association, en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression), clause de pénurie (article 38, permettant à la partie exportatrice de prendre les mesures appropriées lorsque l'exportation d'un produit conduit à une situation ou à un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou essentiels, ou risque de provoquer chez elle des difficultés majeures), clause anti-fraude (article 42). Il est précisé que l'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord (article 35).
        7o  Le titre V (articles 44 à 67) porte sur la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, la prestation de services et la libre circulation des capitaux :
        -  circulation des travailleurs (chapitre Ier) : l'article 44 fixe le principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement dans le traitement des travailleurs ressortissants de l'ARYM légalement employés sur le territoire d'un Etat membre, ainsi que du conjoint et des enfants résidant légalement dans cet Etat. Le même traitement est applicable aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre, ainsi qu'à leurs conjoint et enfants, légalement employés sur le territoire de l'ARYM. L'article 45 prévoit que les Etats membres doivent préserver et si possible améliorer les possibilités d'accès à l'emploi accordées aux travailleurs macédoniens en vertu d'accords bilatéraux, et examiner la possibilité de conclure de tels accords s'ils n'en disposent pas. Le Conseil de stabilisation et d'association devra adopter un certain nombre de dispositions afin d'établir la coordination des régimes de sécurité sociale de travailleurs macédoniens employés dans un Etat membre (article 46) ;
        -  droit d'établissement (chapitre II) : l'article 48 fixe le principe de non-discrimination entre l'Union européenne et l'ARYM en ce qui concerne l'établissement des sociétés ainsi que l'activité des filiales et succursales de ces sociétés (exception faite des services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime, cf. article 50). Il ne reconnaît pas de droit d'établissement pour les travailleurs indépendants, mais prévoit que le Conseil de stabilisation et d'association devra revenir sur la question (article 48, paragraphe 4 : « cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en la matière et de la situation du marché de l'emploi, le Conseil de stabilisation et d'association examinera s'il convient d'étendre (ces) dispositions à l'établissement de ressortissants des deux Parties à l'accord, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants »). Le Conseil de stabilisation et d'association peut prendre les mesures appropriées pour une reconnaissance mutuelle des qualifications (article 52), afin de faciliter l'accès réciproque aux activités professionnelles réglementées. L'ARYM peut toutefois déroger à ces dispositions pendant les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord pour protéger certaines industries (article 54) ;
        -  prestation de services (chapitre III) : les Parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour libéraliser progressivement les activités de prestation de services. Les prestations de services de transport font l'objet de dispositions particulières (article 57) ;
        -  paiements courants et mouvements de capitaux (chapitre IV) : l'accord instaure, à partir de son entrée en vigueur, la libre circulation des investissements directs effectués dans des sociétés, ainsi que des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services, et des prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an (les investissements de portefeuille, emprunts financiers et crédits d'une échéance inférieure à un an étant libéralisés au début de la deuxième phase). L'article 60 prévoit que, à la fin de la première phase, le Conseil de stabilisation et d'association examine les moyens permettant l'application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux. Des mesures de sauvegarde sont prévues lorsque les mouvements de capitaux causent ou risquent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire.
        8o  Le titre VI (articles 68 à 73) porte sur le rapprochement des dispositions législatives : il n'est pas demandé à l'ARYM de reprendre l'ensemble de l'acquis communautaire, mais de s'en « rapprocher », en donnant la priorité dans un premier temps aux éléments « fondamentaux » de l'acquis. Les Parties reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante et future de l'ARYM avec celle de la Communauté. L'ARYM veille à ce que sa législation soit rendue progressivement compatible avec la législation de la Communauté. Ce rapprochement doit s'effectuer en deux phases.
        A compter de la date de signature de l'accord et pendant la durée de la période de transition, seront concernés certains éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur et dans d'autres domaines liés au commerce, conformément à un programme qui devra être établi avec la Commission. Seront également définies les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l'adoption de mesures d'application, y compris la réforme du secteur judiciaire. Des principes et des dates limites sont fixés pour la législation sur la concurrence (délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord pour supprimer toute mesure susceptible de fausser le jeu de la concurrence et assurer la transparence des aides publiques, article 69), la propriété intellectuelle (délai de cinq ans pour garantir une protection d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, assortie de moyens réels d'application, article 71), les normes et la certification (article 73), les marchés publics (article 72 : dès l'entrée en vigueur, égalité d'accès aux marchés publics de l'Union européenne pour les sociétés de l'ARYM et égalité d'accès aux marchés publics en ARYM pour les sociétés de la Communauté établies en ARYM ; pour les sociétés de l'Union européenne non établies en ARYM : délai de cinq ans pour mettre en œuvre l'égalité d'accès) ainsi que pour la protection des données. Pour les autres secteurs du marché intérieur, le rapprochement devra être terminé à la fin de la période de transition.
        Au cours de la deuxième phase de la période de transition, le rapprochement des législations s'étendra au reste de l'acquis (article 68).
        9o  Le titre VII (articles 74 à 79) porte sur le domaine de la justice et des affaires intérieures. Il prévoit la mise en place d'une coopération étroite entre l'Union européenne et l'ARYM, sur un grand nombre de secteurs :
        -  renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l'administration en général, et de la mise en application de la loi et de l'appareil judiciaire en particulier (article 74), auquel doit être donnée une importance particulière. La coopération en matière de justice portera en particulier sur l'indépendance de la justice, l'amélioration de son efficacité et la formation des professions judiciaires ;
        -  visas, contrôle des frontières, droit d'asile et migration. Les Parties établissent un cadre de coopération, y compris au niveau régional (article 75), qui se fonde sur la consultation mutuelle et une coordination étroite et comporte la fourniture d'une assistance technique et administrative ;
        -  prévention et contrôle de l'immigration clandestine. Les Parties s'engagent à réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de l'autre Partie, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été prouvée, et à leur fournir les documents d'identité appropriés. Elles conviennent de conclure, sur demande, un accord entre l'ARYM et la Communauté sur la réadmission des ressortissants de pays tiers et apatrides (article 76) ;
        -  lutte contre le blanchiment de capitaux (article 77) ;
        -  prévention et lutte contre la criminalité et autres activités illégales (article 78) ;
        -  lutte contre la drogue (article 79).
        10o  Le titre VIII (articles 80 à 103) concerne les politiques de coopération. Il est indiqué que la Communauté et l'ARYM instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de l'ARYM, par le renforcement des liens économiques. Les politiques de coopération s'inscriront dans un cadre régional, une attention particulière devant être donnée aux mesures susceptibles d'encourager la coopération entre l'ARYM et les pays limitrophes (article 80). Les articles 81 à 103 définissent les modalités de la coopération dans les domaines suivants : politique économique, statistiques, services bancaires, d'assurances et financiers, promotion et protection des investissements, restructuration industrielle, PME, tourisme, douanes, fiscalité, questions sociales, éducation et formation, culture, information et communication, audiovisuel, infrastructures de communication électronique, société de l'information, protection des consommateurs, transports, énergie, agriculture et secteur agro-industriel, développement régional et local, recherche et développement technologique, environnement et sûreté nucléaire.
        11o  Le titre IX (articles 104 à 107) concerne la coopération financière : il détaille les aides financières que l'Union européenne peut accorder à l'ARYM.
        Ainsi, afin de réaliser les objectifs de l'accord, l'ARYM peut recevoir une assistance sous forme d'aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement (article 104). L'article 105 précise que les aides non remboursables seront couvertes par les mesures de coopération prévues dans le règlement du Conseil correspondant sur la base pluriannuelle indicative établie par la Communauté à l'issue de consultations avec l'ARYM (cf. note 5) .
        En outre, à la demande de l'ARYM, et en cas de besoin particulier, la Communauté peut examiner, en liaison avec les institutions financières internationales, la possibilité d'accorder à titre exceptionnel une aide financière macroéconomique soumise à certaines conditions (article 106).
        Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources, les Parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les différents donateurs (article 107).
        12o  Le titre X (articles 108 à 128) porte sur les dispositions institutionnelles, générales et finales.
        Les articles 108 à 114 décrivent les institutions conjointes mises en place par l'accord.
        Le Conseil de stabilisation et d'association supervise l'application et la mise en œuvre de l'accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, et lorsque les circonstances l'exigent. Chaque Partie peut le saisir de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation de l'accord. Il est composé, d'une part de membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part de membres du Gouvernement de l'ARYM. La présidence est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant de l'ARYM. La Banque européenne d'investissement (BEI) participe aux travaux du Conseil comme observateur, pour les questions relevant de sa compétence. Le Conseil dispose d'un pouvoir de décision et les décisions prises sont obligatoires pour les Parties. Il décide notamment du passage à la seconde phase de la période de transition, et de la durée de celle-ci (article 5).
        Le comité de stabilisation et d'association assiste le Conseil dans l'accomplissement de sa mission. Il est notamment chargé de préparer les réunions du Conseil, qui peut lui déléguer tout pouvoir. Ses tâches et son mode de fonctionnement sont déterminés dans le règlement intérieur du Conseil. Il est composé, d'une part de représentants du Conseil et de la Commission, d'autre part de représentants de l'ARYM. Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités (il sera notamment assisté du comité transports créé par l'accord sur les transports).
        La Commission parlementaire de stabilisation et d'association constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement de l'ARYM et ceux du Parlement européen. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine et est présidée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement de l'ARYM.
        L'article 116 préserve le droit des Parties de prendre des mesures nécessaires pour assurer leur sécurité ou leur défense et satisfaire à leurs obligations en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
        L'article 117 pose le principe de non-discrimination (dans le régime appliqué par l'ARYM : entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ; et dans le régime appliqué par la Communauté : entre les ressortissants de l'ARYM ou leurs sociétés).
        L'article 118 oblige les Parties à prendre toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre de l'accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints. Si l'une des Parties considère que l'autre Partie n'a pas satisfait à l'une de ses obligations, elle peut prendre les mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf urgence spéciale, fournir au Conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires en vue de rechercher une solution acceptable. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. Elles sont notifiées au Conseil et font l'objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l'autre Partie.
        L'accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties peut le dénoncer en notifiant son intention à l'autre Partie et il cesse alors d'être applicable six mois après cette notification (article 122).
        L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures d'approbation. Dès son entrée en vigueur, il remplace l'accord de coopération signé le 29 avril 1997 entre la Communauté européenne et l'ARYM (article 127). Pour les dispositions, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises, qui seront mises en application avant l'entrée en vigueur de l'accord par un accord intérimaire entre la Communauté et l'ARYM, la date d'entrée en vigueur des obligations correspondantes sera la date de l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire (article 128) (cf. note 6) .
        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (ensemble sept annexes et cinq protocoles), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (ensemble sept annexes et cinq protocoles), signé à Luxembourg le 9 avril 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 9 octobre 2002.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique de  Villepin

NOTE (S) :

(1) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 26 mai 1999 et conclusions du Conseil du 21 juin 1999.

(2) Règlements no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 et no 2563/2000 du Conseil du 20 novembre 2000.

(3) Règlement no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000.

(4) Le système de prix d'entrée, spécifique à l'organisation de marché fruits et légumes, permet de fixer un prix de référence communautaire et d'imposer aux pays exportant des produits vers la communauté un « équivalent tarifaire » compensant la différence de prix si leurs produits entrent sur le marché communautaire à un prix inférieur au prix d'entrée.

(5) Il s'agit en l'occurrence du règlement créant le programme CARDS (CE 2666/2000).

(6) Un accord intérimaire entre la Communauté et l'ARYM a été conclu le 9 avril, en même temps que l'accord de stabilisation et d'association, pour permettre la mise en œuvre anticipée du titre IV et des protocoles 1 à 5 de l'accord.

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N° 252 - Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part


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