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No  267
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2002.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant la ratification de la convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à la circulation et au séjour en Principauté d'Andorre des ressortissants des Etats tiers,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 280, 383 (2001-2002) et T.A. 8 (2002-2003).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée la ratification de la convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à la circulation et au séjour en Principauté d'Andorre des ressortissants des Etats tiers, signée à Bruxelles le 4 décembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

    Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2002.Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet        

    

C O N V E N T I O N
entre la République française, le Royaume d'Espagne
et la Principauté d'Andorre relative à la circulation
et au séjour en Principauté d'Andorre
des ressortissants des Etats tiers

    La République française,
    Le Royaume d'Espagne
et
    La Principauté d'Andorre,
    Prenant en compte la situation géographique particulière de la Principauté d'Andorre et les liens historiques entre les trois Etats ;
    Considérant la volonté de maintenir la qualité des relations existantes, héritées de l'histoire, réaffirmée dans le Traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre les trois Etats des 1er et 3 juin 1993 ;
    Prenant également en compte les accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes en vigueur entre la République française, le Royaume d'Espagne et d'autres Etats ;
    Souhaitant régler les modalités de circulation et de séjour des ressortissants des Etats tiers se rendant sur le territoire andorran ;
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    Aux fins de la présente Convention, l'expression « Parties contractantes » s'entend, d'une part de la Principauté d'Andorre, d'autre part de la République française ou du Royaume d'Espagne.
    Pour la Partie française, la présente Convention s'applique aux départements de la République française.

Article 2

    Les Parties contractantes s'engagent à coordonner leur législation sur l'entrée et le séjour des ressortissants des Etats tiers en tenant notamment compte de leurs intérêts respectifs et de leurs engagements internationaux.
    A cette fin, les Parties contractantes se communiquent régulièrement la liste des Etats tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa, pour un transit ou un séjour d'une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours.

Article 3

    Les ressortissants des Etats tiers ne peuvent entrer dans la Principauté d'Andorre sans être munis d'un document de voyage en cours de validité, éventuellement revêtu des visas requis au titre des articles 2 et 4 de la présente Convention.
    Les ressortissants des pays soumis à obligation de visa par la Principauté d'Andorre s'adressent, pour obtenir le visa requis, aux représentations diplomatiques de la Principauté d'Andorre. A titre exceptionnel, les autorités andorranes peuvent délivrer ce visa aux postes de contrôles frontaliers habilités.
    Les ressortissants des Etats tiers doivent en outre remplir toutes les conditions requises pour l'entrée sur le territoire des Parties contractantes.

Article 4

    Les ressortissants des Etats tiers désireux de séjourner sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours présentent leur demande de titre de séjour aux autorités andorranes :
    -  les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat Partie à l'accord instituant l'Espace économique européen déposent leur demande d'autorisation de long séjour auprès des autorités andorranes ;
    -  les ressortissants d'autres Etats établis en France ou en Espagne depuis au moins un an peuvent se voir délivrer une autorisation de long séjour par les autorités andorranes. Celles-ci informent les autorités françaises et espagnoles de leur décision. Les autorités françaises et espagnoles informent les autorités andorranes de l'autorisation de long séjour accordée aux ressortissants d'autres Etats établis en Andorre depuis au moins un an ;
    -  les ressortissants d'autres Etats non visés à l'alinéa précédent peuvent se voir délivrer une autorisation de long séjour par les autorités andorranes. Conformément à l'article 5 du Traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération, les services techniques andorrans procèdent préalablement à un échange d'informations avec les autorités compétentes françaises et espagnoles.
    Le régime d'entrée et de circulation en France et en Espagne des étrangers titulaires d'un titre de séjour andorran est identique à celui qui s'applique aux étrangers titulaires d'un titre de séjour français ou espagnol.

Article 5

    La présente Convention est conclue pour une période de cinq ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation faite par l'une des Parties contractantes, par voie diplomatique, avec un préavis de six mois. Sa dénonciation par la République française ou le Royaume d'Espagne n'affecte pas le maintien en vigueur de la présente Convention entre les deux autres Parties.
    La présente Convention entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes requises pour chaque Partie contractante. Chaque Partie contractante notifiera aux deux autres Parties l'accomplissement desdites procédures en ce qui la concerne. Les notifications seront déposées dans les archives de la Principauté d'Andorre.
    La présente Convention prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.

Article 6

    La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique, en langue française, en langue castillane et en langue catalane, les trois textes faisant également foi, sera déposée dans les archives de la Principauté d'Andorre qui remettra une copie certifiée conforme aux deux autres Parties.
    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Convention.
    Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2000.

Pour la République française :
M.  Hubert  Védrine,
Ministre des affaires étrangères

Pour le Royaume d'Espagne :
M.  Josep  Pique,
Ministre des relations extérieures

Pour la Principauté d'Andorre :
M.  Albert  Pintat,
Ministre des relations extérieures

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N°267 - Projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification de la convention entre la France, l'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à la circulation et au séjour en Principauté d'Andorre des ressortissants des Etats tiers


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