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Document
mis en distribution
le 23 octobre 2002
No  269
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2002.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative à la coopération administrative,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 282, 384 (2001-2002) et T.A. 10 (2002-2003).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative à la coopération administrative, signée à Andorre-la-Vieille le 14 février 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
    Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2002.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet        

    

C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre
relative à la coopération administrative

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre ci-après désignés les parties,
    Considérant leurs relations de coopération et désireux de les développer ;
    Considérant la pratique établie depuis plusieurs années d'une participation de magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et de fonctionnaires relevant de la fonction publique française (fonction publique de l'Etat) à l'exercice de fonctions publiques de droit andorran ;
    Considérant la nécessité de préciser les conditions dans lesquelles ces agents sont nommés et exercent leurs fonctions ;
    Considérant la nécessité de préciser la situation des fonctionnaires de nationalité andorrane relevant de la fonction publique française appelés à remplir un mandat électif, à devenir membre du gouvernement en Andorre, ou à exercer une haute charge pour le compte de la Principauté ;
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

    La présente convention détermine les conditions dans lesquelles des magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et des fonctionnaires relevant de la fonction publique française (fonction publique de l'Etat) peuvent occuper un emploi public en Andorre.

Article 2

    La partie andorrane informe par la voie diplomatique les autorités françaises de son souhait de nommer un agent, indique les fonctions qu'il remplirait et, le cas échéant, propose le nom d'un candidat à l'agrément des autorités françaises. Celles-ci font connaître leur décision ou proposent des candidats dans les meilleurs délais.

Article 3

    La partie française s'engage à ce que toutes dispositions soient prises, dans le cadre statutaire dont relève l'agent, pour faciliter l'exercice des fonctions qui lui sont confiées en Andorre.

Article 4

    L'agent exerce ses fonctions dans le respect de la Constitution et des lois andorranes.

Article 5

    Pendant la durée de ses fonctions, l'agent est considéré comme résident légal en Principauté.

Article 6

    Une fois nommés, les agents sont placés en position soit de mise à disposition totale ou partielle, dans la limite et le carde des disponibilités budgétaires de la partie française, soit de détachement. Ils demeurent soumis aux règles statutaires les concernant.

Article 7

    Les agents concernés sont autorisés, dans les limites prévues par les dispositions statutaires des magistrats relevant de l'ordre judiciaire français et des fonctionnaires relevant de la fonction publique française (fonction publique de l'Etat), à percevoir les indemnités ou rémunérations correspondant à leurs fonctions en Andorre.

Article 8

    Lorsqu'un agent couvert par le présent accord est appelé à exercer un mandat électif, ou à devenir membre du gouvernement en Andorre, il peut être placé en détachement conformément aux règles statutaires le concernant. Lorsqu'un agent couvert par le présent accord est appelé à exercer une haute charge pour le compte de la Principauté, il peut être placé en position de disponibilité pour convenances personnelles conformément aux règles statutaires des agents concernés.

Article 9

    Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises par sa constitution pour l'entrée en vigueur de la présente convention ; celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière des notifications. L'une des parties pourra notifier à l'autre, par écrit et avec un préavis de six mois, sa décision de dénoncer la présente convention.
    Fait à Andorre-la-Vieille, le 14 février 2001 en double exemplaire en français et en catalan, chaque exemplaire fait également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Henri  Leclercq
Ambassadeur de France
en Andorre

Pour le Gouvernement
de la Principauté d'Andorre :
Enric  Casadevall
Ministre de la présidence,
de l'économie et de la santé

N° 269 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative à la coopération administrative


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