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mis en distribution
le 24 octobre 2002
No  273
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2002.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la responsabilité civile au titre des dommages nucléaires du fait de fournitures en provenance de la République française destinées à des installations nucléaires en Fédération de Russie,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 323 (2001-2002), 4 et T.A. 14 (2002-2003).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la responsabilité civile au titre des dommages nucléaires du fait de fournitures en provenance de la République française destinées à des installations nucléaires en Fédération de Russie, signé à Paris le 20 juin 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2002.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Fédération de Russie
relatif à la responsabilité civile
au titre des dommages nucléaires
du fait de fournitures
en provenance de la République française
destinées à des installations nucléaires
en Fédération de Russie

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés « les Parties »,
    Désireux de développer la coopération bilatérale dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et en particulier en matière d'amélioration de la sûreté nucléaire et radiologique des installations nucléaires en Fédération de Russie,
    Aspirant à régulariser les relations bilatérales dans ce domaine, et afin de faciliter les échanges scientifiques, techniques et industriels en matière nucléaire entre la République française et la Fédération de Russie,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    1.  Le présent Accord régit les questions de responsabilité au titre des dommages nucléaires en cas d'accident nucléaire survenu sur le territoire de la Fédération de Russie du fait de fournitures en provenance de la République française destinées à des installations nucléaires en Fédération de Russie. Le présent Accord ne s'applique que si les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 3 du présent article se sont informées mutuellement par écrit de chaque fourniture. Ainsi, après avoir reçu l'avis afférent à chaque fourniture émanant de l'autorité compétente française, l'autorité compétente russe adresse à cette dernière, ainsi qu'au fournisseur, une confirmation écrite de l'application des dispositions du présent Accord au fournisseur considéré. Un modèle de lettre d'agrément est joint comme Annexe au présent Accord.
    2.  Afin de parvenir aux objectifs du présent Accord, la Partie française s'efforce de faire en sorte que les fournitures soient de qualité et correspondent aux critères de sûreté établis pour chaque installation nucléaire.
    3.  Les autorités compétentes aux fins de l'application du présent Accord sont :
    a)  Pour la Partie française, le ministère français chargé de l'énergie ;
    b)  Pour la Partie russe, le ministère de l'énergie atomique de la Fédération de Russie.

Article 2

    Aux fins du présent Accord :
    a)  L'expression « Convention de Vienne » désigne la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires du 21 mai 1963 ;
    b)  Le terme « fourniture » désigne les fournitures et prestations de toutes natures, réalisées par le fournisseur et portant sur tout ou Partie d'installations nucléaires, les fournitures de moyens de transport, y compris les conteneurs destinés au transport de substances radioactives, leurs accessoires, pièces de rechange, les fournitures d'autres équipements et marchandises nécessaires aux installations nucléaires et aux moyens de transport, ainsi que le transfert de savoir-faire et la prestation de services en vue de la construction, de l'exploitation, de la modernisation ou du démantèlement d'installations nucléaires en Fédération de Russie ;
    c)  Le terme « fournisseur » désigne toute personne physique ou morale ayant son domicile, son siège ou sa résidence permanente en République française, y compris ses succursales, les entreprises dans lesquelles elle détient une participation et les entreprises qui lui sont liées (filiales, entreprises mixtes), en France ou à l'étranger, ainsi que ses sous-traitants et leur personnel qui, conformément au présent Accord et à la législation nationale des Parties, livrent des fournitures dont la quantité, la composition, la qualité et les délais de livraison ont été convenus avec le destinataire, à l'exception des cas où le destinataire exerce en même temps les fonctions de fournisseur ;
    d)  Le terme « destinataire » désigne une personne physique ou morale russe qui reçoit des fournitures conformément au présent Accord et à la législation de la Fédération de Russie ;
    e)  Les expressions « accident nucléaire », « dommages nucléaires » et « installation nucléaire » ont le sens défini par la Convention de Vienne.

Article 3

    1.  La Partie russe n'émet pas, à l'encontre de la Partie française ou des fournisseurs, de réclamations au titre de dommages nucléaires résultant d'un accident nucléaire survenu sur le territoire de la Fédération de Russie.
    2.  La Partie russe assure à la Partie française et aux fournisseurs une protection juridique appropriée et les décharge de la responsabilité civile afférente aux réclamations de tierces Parties au titre de dommages nucléaires résultant d'un accident nucléaire survenu sur le territoire de la Fédération de Russie.
    3.  La Partie russe ne décharge ni la Partie française ni les fournisseurs de leur responsabilité civile, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, si :
    a)  L'accident nucléaire et les dommages nucléaires qu'il a causés résultent d'actes prémédités de la Partie française ou des fournisseurs,
    b)  La Partie française et les fournisseurs n'ont pas informé aussitôt la Partie russe des demandes d'indemnisation qui leur ont été présentées ou des actions en justice intentées à leur encontre.
    4.  Les engagements contractés au présent article par la Partie russe demeurent en vigueur indépendamment des transferts ultérieurs des droits de propriété sur les installations nucléaires.
    5.  Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme s'opposant à des actions en justice ou des réclamations à l'encontre de ressortissants de la Fédération de Russie ou de personnes résidant en permanence en Fédération de Russie.
    6.  Le présent article n'exclut pas la possibilité d'une indemnisation volontaire des dommages par les deux Parties, conformément à leur législation nationale.
    7.  Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme valant reconnaissance de la juridiction de quelque tribunal ou autre autorité que ce soit, hors de la Fédération de Russie, à l'égard des réclamations de tierces Parties régies par le paragraphe 2 du présent article, à l'exception des cas où la Partie russe s'est engagée à en reconnaître et à en exécuter les décisions en vertu d'Accords internationaux auxquels elle est Partie.
    Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme valant renonciation à l'immunité de la Fédération de Russie à l'égard de réclamations éventuelles de tierces Parties à son encontre.
    8.  Les Parties peuvent, en tant que de besoin, procéder à des consultations portant sur les réclamations et les procédures judiciaires afférentes au présent article.

Article 4

    1.  Les litiges relatifs à l'application et à l'interprétation des dispositions du présent Accord sont résolus par les Parties qui se consulteront dans un délai maximal d'un mois après notification par l'une des Parties.
    2.  Si les consultations n'aboutissent pas à un règlement dans un délai de trois mois, les Parties soumettent le litige à un tribunal arbitral ad hoc conformément au règlement d'arbitrage de la CNUDCI (Commission des Nations unies sur le droit du commerce international). La décision du tribunal arbitral est obligatoire pour les deux Parties.

Article 5

    1.  Le présent Accord s'applique à titre provisoire dès sa signature et entre en vigueur à compter de la dernière notification écrite sur l'accomplissement par les Parties des procédures intragouvernementales indispensables à sa mise en vigueur.
    2.  Le présent Accord cesse de produire effet à compter de l'entrée en vigueur, pour la Fédération de Russie, d'un traité international, auquel la République française est Partie, définissant les règles de responsabilité au titre de dommages nucléaires à l'égard d'une tierce Partie. La Partie russe adressera à la Partie française la notification écrite appropriée.
    3.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, chacune des Parties peut à tout moment notifier par écrit à l'autre Partie son intention de mettre fin au présent Accord. Dans ce cas, le présent Accord cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de réception de cette notification par l'autre Partie.
    4.  En cas de cessation de la validité du présent Accord aux motifs mentionnés au paragraphe 3 du présent article, le présent Accord continue à s'appliquer aux dommages nucléaires en cas d'accident nucléaire causé par une fourniture réalisée entre un fournisseur et un destinataire avant la cessation de la validité du présent Accord.
    Fait à Paris, le 20 juin 2000, en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Christian  Pierret,
Secrétaire d'Etat à l'industrie

Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie :
Evguenii  Adamov,
Ministre de l'énergie atomique

A N N E X E

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE RELATIF À LA RESPONSABILITÉ CIVILE AU TITRE DES DOMMAGES NUCLÉAIRES DU FAIT DE FOURNITURES EN PROVENANCE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DESTINÉES À DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES EN FÉDÉRATION DE RUSSIE

Modèle de lettre d'agrément
(formulaire du fournisseur d'équipement)

    Ministère de l'énergie atomique de la Fédération de Russie, 109 180 Moscou, Staromonetnyï per., 26.
    Copie : ministère français chargé de l'énergie.
    (Adresse.)
    Objet : exonération des fournisseurs d'équipements et de prestations pour les installations nucléaires en Fédération de Russie de leur responsabilité civile au titre de dommages nucléaires.
            Messieurs,
    Le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement de la République française, le (date), ont conclu un Accord relatif à la responsabilité civile au titre des dommages nucléaires du fait de fournitures en provenance de la République française destinées à des installations nucléaires en Fédération de Russie (désigné ci-après par l'Accord).
    Conformément à l'article 3 de l'Accord, le Gouvernement de la Fédération de Russie est convenu d'assurer aux fournisseurs indiqués par l'autorité française compétente, qui réalisent des fournitures pour des installations nucléaires en Fédération de Russie, une protection juridique appropriée et de les décharger de leur responsabilité civile suite aux réclamations de tiers concernant des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire survenu sur le territoire de la Fédération de Russie.
    Par les présentes, nous vous informons que (dénomination du fournisseur) a conclu un contrat de fourniture, tel que ce terme s'entend dans l'Accord, avec (dénomination du destinataire), le (date). La copie du contrat est jointe en annexe.
    Nous faisons référence au fait que :
    a)  Le fournisseur, tel que ce terme s'entend dans l'Accord, est déchargé de sa responsabilité civile conformément à l'article 3 de l'Accord ;
    b)  Pour ce qui concerne ses obligations à l'égard du fournisseur en vertu de l'article 3 de l'Accord et dans le cas où les consultations bilatérales n'aboutiraient pas à un règlement dans un délai de trois mois, le Gouvernement de la Fédération de Russie s'engage à soumettre tous litiges, différends ou poursuites survenant en relation avec l'Accord ou la présente lettre d'agrément, y compris les questions de leur application, à un tribunal arbitral pour une résolution définitive conformément au règlement d'arbitrage de la CNUDCI. C'est l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm qui est l'instance chargée de la désignation conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI. Les procédures d'arbitrage auront lieu à Stockholm (Suède). Si le règlement d'arbitrage de la CNUDCI n'a pas prévu une situation donnée, la décision relative aux mesures à mettre en œuvre sera prise par le tribunal arbitral ;
    c)  Les dispositions de l'article 3 de l'Accord concernant l'exonération de responsabilité civile sont incluses sous forme de référence dans la présente lettre d'agrément et sont contraignantes pour (dénomination du fournisseur) et pour le Gouvernement de la Fédération de Russie.
    Nous vous prions de signer le présent document pour confirmer que ce qui précède constitue un Accord entre nous.
            Salutations,
    Date :
    (Le représentant mandaté du fournisseur)
    Lu et approuvé
    Date :
    (Le représentant mandaté du ministère de l'énergie atomique de la Fédération de Russie)
    Annexes :
    Copie du contrat et liste des sous-traitants

N° 273 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre la France et la Fédération de Russie sur la responsabilité civile au titre des dommages nucléaires du fait de fournitures destinées à des installations nucléaires


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