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No  274
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2002.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 286, 344 (2001-2002), et T.A. 15 (2002-2003).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Caracas le 2 juillet 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2002.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement
de la République bolivarienne du Venezuela
sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
    Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français au Venezuela et vénézuéliens en France ;
    Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Définitions

    Pour l'application du présent accord
    1.  Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toute nature et, plus particulièrement mais non exclusivement :
    a)  Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
    b)  Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
    c)  Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique ;
    d)  Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
    e)  Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes.
    Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord.
    Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
    2.  Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes.
    3.  Le terme de « société » désigne :
    -  toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant sont siège social, ou
    -  toute personne morale effectivement contrôlée, directement ou indirectement, par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de cell-ci.
    4.  Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts.
    Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
    5.  Le présent accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes, défini en conformité avec la législation de chacune des Parties contractantes, y compris les eaux territoriales, ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont ou peuvent avoir, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.

Article 2
Promotion et admission des investissements

    Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.

Article 3
Règles et principes

    1.  Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux règles et principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction arbitraire ou discriminatoire à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout type, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
    2.  Les investissements effectués par des nationaux ou des sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
    3.  Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, qui ont effectué un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante ou qui exercent des fonctions de direction, de gestion, d'encadrement, de conseil, d'expertise technique ou de toute autre fonction spécialisée.

Article 4
Traitement national et de la nation la plus favorisée

    Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes ne doivent pas se voir refuser l'accès aux facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.
    Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière ou à un marché commun.
    Les dispositions du présent Article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.

Article 5
Expropriations et indemnisations

    1.  Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier.
    Toutes les mesures d'expropriation qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à la situation économique normale prévalant avant que toute menace d'expropriation ait été de notoriété publique.
    Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date d'expropriation. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché approprié.
    2.  Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence nationale ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la Nation la plus favorisée.

Article 6
Libre transfert

    Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
    a)  Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
    b)  Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e de l'article 1er ;
    c)  Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
    d)  Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
    e)  Des indemnités d'expropriation ou de perte prévues à l'Article 5, paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
    f)  Des rémunérations des nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement.
    Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.

Article 7

    Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
    Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie, le cas échéant.

Article 8
Règlement des différends entre un investisseur
et l'Etat d'accueil

    1.  Tout différend qui survient entre un national ou une société d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante, au sujet d'une obligation de cette dernière relative à un investissement en vertu du présent Accord, est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
    2.  Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande du national ou de la société en question soit à la juridiction compétente de l'Etat dans lequel l'investissement a été réalisé soit à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965. Cette option relève du choix du national ou de la société intéressé. Une fois l'option effectuée en faveur de l'arbitrage, celle-ci devient définitive.
    3.  Le tribunal arbitral détermine si la Partie contractante partie au différend a respecté ses obligations en vertu des dispositons du présent accord. Si tel n'est pas le cas, le tribunal fixera le montant de l'indemnisation du national ou de la société partie au différend.
    4.  La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend.

Article 9
Subrogation

    Si l'une des Parties contractantes, ou une de ses émanations, effectue un versement à un investisseur au titre d'une garantie ou d'un contrat d'assurance couvrant des risques non commerciaux conclus à l'occasion d'un investissement, l'autre Partie contractante reconnaîtra la validité de la subrogation en faveur de la première Partie contractante ou de son émanation de tout droit ou titre dont l'investisseur serait bénéficiaire.
    Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir à l'arbitrage prévue à l'article 8 ci-dessus ou à poursuivre les actions introduites devant le centre jusqu'à l'aboutissement de la procédure.

Article 10
Stipulations plus favorables

    Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.

Article 11
Réglement des différends entre Parties contractantes

    1.  Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
    2.  Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
    3.  Ledit tribunal sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de trois mois, et le président dans un délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
    4.  Si les délais fixés au paragraphe 3 n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
    5.  Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces decisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
    Le tribunal fixe lui-même son règlement et il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, chaque Partie contractante assume ses frais propres, y compris les vacations de son arbitre. Les autres frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations du président, sont réparties à parts égales entre les Parties contractantes.

Article 12
Entrée en vigueur et durée de l'accord

    Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière des deux notifications.
    L'accord est conclu pour une durée initiale de quinze ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
    A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.
    Fait à Caracas, le 2 juillet 2001, en deux originaux, chacun en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
François  Huwart,
Secrétaire d'Etat
au Commerce Extérieur

Pour le Gouvernement
de la République bolivarienne
du Venezuela :
Luisa  Romero Bermúdez,
Ministre de la Production
et du Commerce

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N°274 - Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre la France et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements


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