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mis en distribution
le 24 janvier 2003
No  553
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 janvier 2003.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ  PAR  LE  SÉNAT

autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3 décembre 1999,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            
Voir les numéros :
                        
Sénat : 317 (2001-2002), 120 et T.A. 55 (2002-2003).
            Traités et conventions.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3 décembre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 janvier 2003.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

AMENDEMENT
au Protocole de Montréal du 16 septembre 1987
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Article 1er
Amendement

A.  -  Article 2, paragraphe 5

    Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots : « Article 2 A à l'article 2 E », par les mots : « Articles 2 A à 2 F ».

B.  -  Article 2, paragraphes 8 a et 11

    Aux paragraphes 8 a et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».

C.  -  Article 2 F, paragraphe 8

    Après le paragraphe 7 de l'article 2 F, ajouter le paragraphe suivant :
    « Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au Groupe I de l'annexe C n'excède pas, annuellement, la moyenne de :
    « La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A ;
    « La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A.
    « Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C tel que défini ci-dessus. »

D.  -  Article 2 I

    Insérer l'article ci-après à la suite de l'article 2 H du Protocole :

« Article 2 I
« Bromochlorométhane

    « Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2002 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du Groupe III de l'annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s'appliquera, sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. »

E.  -  Article 3

    A l'article 3 du Protocole, remplacer les mots : « Articles 2, 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2, 2 A à 2 I ».

F.  -  Article 4, paragraphes 1 quinquies
et 1 sexies

    Après le paragraphe 1 quater, ajouter les paragraphes suivants :
    « 1 quinquies. A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole.
    « 1 sexies. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées du Groupe III de l'annexe C à partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole. »

G.  -  Article 4, paragraphes 2 quinquies
et 2 sexies

    Après le paragraphe 2 quater de l'article 4, ajouter les paragraphes suivants :
    « 2 quinquies. A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l'exportation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole.
    « 2 sexies. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation des substances réglementées du Groupe III de l'annexe C à partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole. »

H.  -  Article 4, paragraphes 5 à 7

    Aux paragraphes 5 à 7 de l'article 4, remplacer les mots : « Annexes A et B, Groupe II de l'annexe C et annexe E » par les mots : « Annexes A, B, C et E ».

I.  -  Article 4, paragraphe 8

    Au paragraphe 8 de l'article 4, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 E, articles 2 G et 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».

J.  -  Article 5, paragraphe 4

    Au paragraphe 4 de l'article 5, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».

K.  -  Article 5, paragraphes 5 et 6

    Aux paragraphes 5 et 6 de l'article 5, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 E » par les mots : « Articles 2 A à 2 E et article 2 I ».

L.  -  Article 5, paragraphe 8 ter a)

    Ajouter à la fin de l'alinéa a) du paragraphe 8 ter de l'article 5 du Protocole la phrase ci-après :
    « A compter du 1er janvier 2016, chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article observe les mesures de réglementation stipulées au paragraphe 8 de l'article 2 F et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de ses niveaux calculés de production et de consommation en 2015. »

M.  -  Article 6

    A l'article 6 du Protocole, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».

N.  -  Article 7, paragraphe 2

    Au paragraphe 2 de l'article 7, remplacer les mots : « Annexes B et C » par les mots : « Annexe B et Groupes I et II de l'annexe C ».

O.  -  Article 7, paragraphe 3

    Ajouter après la première phrase du paragraphe 3 de l'article 7 la phrase ci-après :
    « Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l'annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l'expédition. »

P.  -  Article 10

    Au paragraphe 1 de l'article 10, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 E » par les mots : « Articles 2 A à 2 E et article 2 I ».

Q.  -  Article 17

    A l'article 17, remplacer les mots : « Articles 2 A à 2 H » par les mots : « Articles 2 A à 2 I ».

R.  -  Annexe C

    A l'annexe C, ajouter le groupe suivant :

GROUPE

SUBSTANCES

NOMBRE
d'isomères

POTENTIEL
d'appauvrissement
de la couche
d'ozone

Groupe III
CH2BrCl

Bromochlorométhane

1

0,12

Article 2
Relations avec l'amendement de 1997

    Aucun Etat ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amendement ou d'adhésion au présent Amendement, s'il n'a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l'amendement adopté par les Parties à leur neuvième Réunion à Montréal le 17 septembre 1997.

Article 3
Entrée en vigueur

    1.  Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve du dépôt, à cette date, d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'a pas été respectée, le présent Amendement entrera en vigueur le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date à laquelle cette condition aura été remplie.
    2.  Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
    3.  Postérieurement à son entrée en vigueur, tel que prévu au paragraphe 1, le présent instrument entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

 

N° 553 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin le 3 décembre 1999


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