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No 606

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 février 2003.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

relatif à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 116, 143, 154, et T.A. 64 (2002-2003).

Sécurité publique.

TITRE IER

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Chapitre Ier

Information

Article 1er

Le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8, il peut, si celui-ci existe, recueillir l'avis du comité local d'information et de concertation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 125-2. »

Article 2

L'article L. 125-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet crée un comité local d'information et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Un décret fixe la composition du comité et les conditions d'application du présent alinéa. »

Chapitre II

Maîtrise de l'urbanisation autour
des établissements industriels à risque

Article 3

Le I de l'article L. 515-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation. »

Article 3 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur fournit une étude de dangers qui donne lieu à une évaluation des risques qui prend en compte la gravité, la probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. »

Article 4

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques

« Art. L. 515-15. - L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques ayant pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations existantes figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et d'affecter les populations, tels que les explosions, les incendies, les projections et les rejets de produits dangereux pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.

« Ces plans délimitent un périmètre exposé aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre.

« Art. L. 515-16. - A l'intérieur du périmètre, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité  et de leur cinétique :

« I. - Délimiter des zones dans lesquelles la construction de tous nouveaux ouvrages, habitations, aménagements, installations artisanales, commerciales, agricoles ou industrielles, ou voies de communication est interdite ou subordonnée au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.

« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.

« II. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations existants qui s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement.

« III. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération communale compétents et à leur profit, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait mettre en œuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation.

« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.

« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l'intervention de la servitude.

« IV. - Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.

« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de l'alinéa précédent sur des biens qui ont été régulièrement implantés avant l'approbation du plan, et qu'ils sont mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-24.

« V. - Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages et des voies de communication, des terrains de camping ou de stationnement de caravanes existant à la date d'approbation du plan, pouvant être mises en œuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.

« Art. L. 515-17. - Supprimé

« Art. L. 515-18. - Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier au II et au III de l'article L. 515-16, sont mises en œuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu.

« Art. L. 515-19. - I. - L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et, en tant que de besoin, les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16. A cet effet, ils peuvent conclure une convention fixant leurs contributions respectives.

« II. - Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine des risques, dans le délai d'un an à compter de la publication du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées aux I, II et III de l'article L. 515-16, leur appartenant ou susceptibles d'être acquis par eux.

« Cette convention peut associer, si nécessaire, les propriétaires bailleurs afin de définir un programme de relogement des locataires et occupants des immeubles situés dans les périmètres définis au III de l'article L. 515-16.

« Art. L. 515-19-1 (nouveau). - Les terrains que l'Etat, les communes ou leurs groupements ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine du risque.

« Art L. 515-20. - Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 autour des installations situées dans le périmètre du plan.

« Art. L. 515-21. - Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

« Sont associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques, notamment, les exploitants des installations à l'origine des risques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi que les comités locaux d'information et de concertation mentionnés à l'article L. 125-2 du présent code.

« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan qui est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants du présent code.

« Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.

« Il est révisé selon les mêmes dispositions.

« Art. L. 515-22. - Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du même code.

« Art. L. 515-23. - I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ou de ne pas respecter les conditions de construction, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

« II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-12 du même code sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :

« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;

« 2° Supprimé ;

« 3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.

« Art. L. 515-24. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 515-15 à L. 515-23 et les délais d'élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d'information du public adaptées aux exigences de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes. »

Chapitre III

Mesures relatives à la sécurité du personnel

Article 5

Le code du travail est ainsi modifié :

I. - L'article L. 230-2 est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est supprimé ;

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n°                 du                    relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. »

II. - Le 3° de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« 3° Les modalités de l'évaluation et de la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux III et IV de l'article L. 230-2 ; ».

Article 6

L'article L. 231-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n°     du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le chef d'établissement est tenu de définir et de mettre en œuvre au bénéfice des salariés ou des chefs d'entreprises extérieures et des travailleurs indépendants, mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 230-2, avant le début de leur première intervention dans l'enceinte de l'établissement, une formation pratique et appropriée aux risques particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation. Elle est dispensée sans préjudice de celles prévues par les premier et cinquième alinéas du présent article. Son contenu et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Ils sont également consultés sur la formation pratique prévue au deuxième alinéa ainsi que sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée prévue au sixième alinéa et sur les conditions d'accueil des salariés aux postes définis par le même alinéa. » ;

bis (nouveau) Dans le troisième alinéa, après les mots : « à la charge de l'employeur », sont insérés les mots : « , à l'exception des formations visées aux deuxième et sixième alinéas qui incombent à l'entreprise utilisatrice, » ;

3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les formations prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas du présent article sont organisées et dispensées. »

Article 7

L'article L. 231-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n°                du                 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le chef d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 15 précité, de l'avis prévu au premier alinéa du présent article et précise les suites qu'il entend lui donner. »

Article 8

Après l'article L. 233-1 du code du travail, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1-1. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens. »

Article 8 bis (nouveau)

L'article L. 236-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du présent article, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n°  du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'employeur est tenu de mettre en place, à la demande du délégué du personnel, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

Article 9

L'article L. 236-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements comprenant au moins une installation soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, une convention ou un accord collectif de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement est élargi à des chefs des entreprises extérieures intervenant dans l'établissement et à des représentants de leurs salariés afin de contribuer à la définition de règles communes de sécurité dans l'établissement et à la prévention des risques liés à l'interférence entre les activités de l'établissement et celles des entreprises extérieures. Pour les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n°  du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, à défaut de convention ou d'accord collectif, les conditions d'un tel élargissement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 236-3 et celles de l'article L. 236-11 sont applicables aux représentants des salariés des entreprises extérieures visés au présent alinéa.

« Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, assurant la concertation entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements visés à la deuxième phrase de l'alinéa précédent et situés dans ce périmètre est mis en place par l'autorité administrative compétente. Ce comité a pour mission de contribuer à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements. Un décret en Conseil d'Etat détermine sa composition, les modalités de sa création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement. »

Article 10

I. - L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 15 de la loi n°             du            relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et, notamment, sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 précité qui doivent être portés à sa connaissance avant leur envoi à l'autorité compétente. Il est consulté sur le dossier établi par le chef d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Il est informé par le chef d'établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article L. 236-12. » ;

2° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n°     du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le comité est consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent.

« Dans ces établissements, il est également consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par le chef d'établissement. Elle précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par les salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins deux personnes qualifiées. »

bis (nouveau). - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n°     du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le comité est également informé, à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. A cette occasion, il procède à l'analyse de l'incident et peut proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion visée à l'article L. 236-4. »

II. - L'article L. 236-9 du même code est ainsi modifié :

1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV ;

2° Le II est ainsi rétabli :

« II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n°            du            relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit lorsqu'il est informé par le chef d'établissement sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2, soit en cas de danger grave en rapport avec l'installation susmentionnée. »

Article 11

I à III. - Supprimés

IV. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 236-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n°             du             relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les représentants du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les représentants des salariés des entreprises extérieures, visés au dernier alinéa de l'article L. 236-1 qui travaillent habituellement dans l'établissement, bénéficient d'une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. »

Article 11 bis (nouveau)

L'article L. 236-7 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n°  du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'autorité chargée de la police des installations doit être également prévenue de toutes les réunions du comité et peut y assister. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les établissements mentionnés au précédent alinéa, les représentants du personnel au comité doivent être également informés par le chef d'établissement de la présence de l'autorité chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations. »

Chapitre IV

Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques

Article 12

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« L'assurance des risques de catastrophes technologiques

« Art. L. 128-1. - En cas de survenance d'un accident causé par une installation relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement et endommageant un grand nombre d'habitations, l'état de catastrophe technologique est constaté par une décision de l'autorité administrative qui précise les zones et la période de survenance des dommages auxquels sont applicables les dispositions du présent chapitre.

« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents liés au transport de matières dangereuses ou causés par les installations mentionnées à l'article 15 de la loi n°        du            relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents causés par ou résultant de l'exploitation présente ou passée d'un gîte de substances minérales considéré comme mine suivant la classification définie au titre Ier du livre Ier du code minier.

« Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents nucléaires définis par la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 128-2. - Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.

« Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en copropriété.

« Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat.

« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative prévue à l'article L. 128-1.

« Art. L. 128-3. - L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.

«  Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds en dessous desquels le montant des indemnités versées par une entreprise d'assurance en application de l'article L. 128-2 ou par le fonds de garantie en application de l'article L. 421-16 est opposable aux responsables de la catastrophe et à leurs assureurs même s'il est déterminé sans expertise ou à la suite d'une expertise réalisée à la seule initiative des entreprises d'assurance ou du fonds de garantie. »

Article 13

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complété par une section X ainsi rédigée :

« Section X

« Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques

« Art. L. 421-16. - Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1.

« Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique, est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article 14

Supprimé

Article 15

Après l'article 104-3 du code minier, il est inséré un article 104-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 104-3-1. - Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-24 du code de l'environnement sont applicables aux stockages définis à l'article 3-1 du présent code. »

Article 16

Après l'article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-2. - Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 :

« - informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;

« - rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations. »

Article 16 bis (nouveau)

Au troisième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, après les mots : « dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 », sont insérés les mots : « et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité. »

Article 16 ter (nouveau)

A l'article L. 512-7 du code de l'environnement, après les mots : « en application du présent titre », sont insérés les mots : « , soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. »

Article 16 quater (nouveau)

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 512-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-17 - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, compte tenu de l'usage du site.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 16 quinquies (nouveau)

L'article L. 514-11 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 516-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

Article 16 sexies (nouveau)

Le chapitre VI du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 516-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 516-2. - Pour les installations visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières visées à l'article L. 512-1.

« S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-1, le préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières visées à l'article L. 516-1.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des articles L. 516-1 et L. 516-2 ainsi que les conditions de leur application aux installations régulièrement mises en service ou autorisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Article 16 septies (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 516-16 du code de l'environnement lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située dans un périmètre couvert par un plan de prévention des risques technologiques. Cette mesure s'applique aux dépenses de travaux réalisées sur des logements dont la construction est achevée au plus tard à la date de la publication de l'arrêté préfectoral approuvant le plan de prévention des risques technologiques dans le périmètre duquel ils sont situés. »

TITRE II

RISQUES NATURELS

CHAPITRE Ier

Information

Article 17

Après le premier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. »

Article 18

Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Prévision des crues

« Art. L. 564-1. - L'Etat organise, avec le concours des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dans le respect de leur libre administration, la surveillance et la prévision des crues. Il assure la diffusion des données recueillies et des prévisions établies.

« Art. L. 564-2 - I. - Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics.

« II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat et ses établissements publics.

« III. - Les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police ainsi qu'aux responsables des équipements ou exploitations susceptibles d'être intéressés par ces informations.

« Art. L. 564-3. - I. - L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues par l'Etat et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements fait l'objet de règlements arrêtés par le préfet.

« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

Article 19

Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-3. - I. - Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal, établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune matérialise, entretient et protège ces repères.

« II. - Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables. »

Article 19 bis (nouveau)

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre II du livre Ier est complété par un article L. 125-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-6. - Il est institué dans chaque département une commission départementale des risques naturels majeurs.

« Cette commission présidée par le préfet comprend en nombre égal :

« 1° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements locaux situés en tout ou partie dans le département ;

« 2° Des représentants d'organisations professionnelles dont un représentant des organisations d'exploitants agricoles, un représentant des assurances, un représentant des notaires, des représentants d'associations dont un représentant d'associations de sinistrés, des représentants de la propriété foncière et forestière, des personnalités qualifiées dont un représentant de la presse écrite ou audiovisuelle locale ;

« 3° Des représentants des administrations concernées, notamment l'inspection d'académie et les services de secours.

« Cette commission donne notamment un avis sur :

« a) Les actions à mener pour développer la connaissance des risques et notamment les programmes de sensibilisation des maires à la prévention des risques naturels ;

« b) Les documents d'information sur les risques élaborés en application de l'article L. 125-2 ;

« c) La délimitation des zones d'érosion et les programmes d'action correspondants définis dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code rural ;

« d) La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement ;

« e) La programmation, la conception, la mise en œuvre et l'actualisation des plans de prévention des risques ;

« f) Les aides aux travaux permettant de réduire le risque ;

« g) Les expropriations pour cause de risque naturel majeur et autres opérations auxquelles contribue le fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

« h) Les retours d'expérience suite à catastrophes.

« Elle est informée annuellement des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

« Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet. » ;

2°  Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 131-1, après les mots : « du conseil départemental d'hygiène, » sont insérés les mots : « de la commission départementale des risques naturels majeurs, ».

Article 19 ter (nouveau)

La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage » ;

2° Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont remplacés par un article L. 213-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10. - Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.

« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code.

« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.

« Lorsqu'un tel établissement public n'existe pas ou lorsque le périmètre d'intervention d'un établissement existant ne lui apparaît pas pertinent, le préfet coordonnateur de bassin délimite dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus le périmètre d'un nouvel établissement ou modifie le périmètre d'intervention de l'établissement existant.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 19 quater (nouveau)

Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-4. - Les dispositions prévues aux articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et télécommunications s'appliquent également aux radars hydrométéorologiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement ».

CHAPITRE II

Utilisation du sol et aménagement

Article 20

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-12. - I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant.

« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

« 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;

« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites « zones de mobilité d'un cours d'eau », afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels.

« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« IV. - Dans les zones de rétention temporaire des crues ou des ruissellements mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations d'urbanisme instituées par le code de l'urbanisme, les travaux et ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

« En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

« V. - Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisées les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme, les travaux et ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour que le déplacement du cours d'eau ne soit pas contrarié. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

« V bis (nouveau). - Pour les travaux et ouvrages mentionnés aux IV et V et soumis à une autorisation ou à une déclaration d'urbanisme, l'autorité compétente pour statuer recueille l'accord du préfet.

« VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux incombe à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.

« VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.

« VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires ou occupants de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.

« IX. - Le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude, dans un délai de dix ans suivant la mise en œuvre de la servitude constatée par un arrêté préfectoral. Il peut dans le même temps requérir l'acquisition d'autres parties du terrain ou de la totalité du terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude. A défaut d'accord amiable sur le prix dans un délai de deux ans à compter de la demande d'acquisition, le juge de l'expropriation saisi par le propriétaire ou par la collectivité prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

« X. - Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

« XI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 21

I. - Après le douzième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l'entretien des cours d'eau et la prévention des inondations et de l'érosion des sols ».

II. - Le titre Ier du livre Ier du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« L'agriculture de certaines zones soumises
à des contraintes environnementales

« Art. L. 114-1. - Le préfet délimite les zones dites « zones d'érosion » dans lesquelles l'érosion des sols agricoles peut créer des dommages importants en aval.

« En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains, il établit un programme d'actions visant à réduire l'érosion des sols de ces zones.

« Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.

« Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux distances de plantation prévues par l'article 671 du code civil, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil général.

« Art. L. 114-2. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 22

Le troisième alinéa de l'article L. 511-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces recueils des coutumes et usages locaux sont régulièrement tenus à jour, en particulier dans les zones d'érosion définies à l'article L. 114-1. »

Article 23

Après le quatrième alinéa de l'article L. 411-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux conventions portant sur l'exploitation des terrains appartenant aux collectivités publiques situées dans les zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement ; ».

Chapitre III

Travaux

Article 24

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Les 4° et 5° de l'article L. 151-36 sont abrogés ;

2° L'article L. 151-37 est ainsi modifié :

a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « par décision préfectorale ou, si les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. 

« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles ».

3° Après l'article L. 151-37, il est inséré un article L. 151-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-37-1. - Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »

II. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tous travaux, ouvrages ou installations » sont remplacés par les mots : « tous travaux, actions, ouvrages ou installations » ;

b) Au 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau » sont remplacés par les mots : « cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau » ;

c) Dans le 4°, après le mot : « ruissellement », sont insérés les mots : « ou la lutte contre l'érosion des sols » ;

d) Après le 9°, sont insérés un 10°, un 11° et un 12° ainsi rédigés :

« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

« 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. » ;

bis (nouveau) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-10, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. » ;

2° Le IV devient le VI ;

3° Il est inséré un nouveau IV et un V ainsi rédigés :

« IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont maintenues les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables. Elles valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural.

« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. »

Article 24 bis (nouveau)

L'article L. 213-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le comité consultatif de gestion qui assiste le ministre de l'agriculture pour la gestion du Fonds national pour le développement des adductions d'eau siègent deux représentants de la commission du Sénat chargée de l'agriculture et deux représentants de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture. »

CHAPITRE IV

Dispositions financières

Article 25

L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés. »

Article 26

L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, avant les mots : « Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer », il est inséré la référence : « I. - ».

II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :

« 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;

« 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens d'habitation et de biens d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de dix salariés et de leurs terrains d'assiette, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;

« 3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;

« 4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de dix salariés ;

« 5° Les campagnes d'information sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.

« Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1, nettes du montant des indemnités perçues, le cas échéant, en application de l'article L. 125-2 du code des assurances, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.

« Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention. »

III. - Au cinquième alinéa, avant les mots : « Ce fonds est alimenté », il est inséré la référence : « II. - ».

IV. - La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 4 %. »

Article 26 bis (nouveau)

Après le cinquième alinéa (4°) du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant de la prise en compte du risque inondation, ce périmètre  recouvre soit un bassin ou une fraction de celui-ci, soit l'ensemble d'un cours d'eau ou une section de celui-ci. »

Article 27

Au premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « des milieux naturels », sont ajoutés les mots : « et des champs naturels d'expansion des crues ».

Article 28

L'article L. 125-6 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue à l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa. »

Article 28 bis (nouveau)

L'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « prévues par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « au 4° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée » sont remplacés par les mots : « au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ».

Article 28 ter (nouveau)

Hormis le cas de faute commise par le maître d'ouvrage ou par ses préposés, l'Etat et ses établissements publics ne peuvent mettre en cause la responsabilité d'une collectivité territoriale au titre des dégâts et dommages sur les ouvrages appartenant à leur domaine provoqués, en situation de catastrophe naturelle, par les conséquences de travaux d'aménagement hydraulique destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale et financés conjointement par la collectivité territoriale et l'Etat ou l'un de ses établissements publics.

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'Office national des forêts

Article 29

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code forestier est complété par un article L. 431-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-4. - L'Office national des forêts réalise les travaux de fixation des dunes prévus à l'article L. 431-1, lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes littorales du domaine privé de l'Etat remises en gestion à ce même établissement en application de l'article L. 121-2. L'établissement est indemnisé de cette mission dans les conditions prévues à l'article L. 121-4. »

Article 29 bis (nouveau)

Le chapitre IV du titre II du livre IV du code forestier est complété par deux articles L. 424-5 et L. 424-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 424-5. - L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre.

« L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en œuvre des missions de service public relatives à la prévention des risques naturels en application des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environnement, et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme.

« Art. L. 424-6. - Les modalités d'application de l'article L. 424-5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES

Article 30

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 125-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-5. - I. - Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 ou par un plan de prévention des risques naturels prévu à l'article L. 562-1 sont informés par le vendeur de l'existence des risques technologiques ou prévisibles visés par le plan.

« Un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le préfet est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente.

« Un arrêté préfectoral fixe, pour chaque commune, la liste des risques et des documents à prendre en compte.

« II. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu, pour autant qu'il connaisse l'existence et l'importance des dommages, d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.

« III. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 30 bis (nouveau)

Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-5. - I. - Sur demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité des personnes et des biens sur les territoires de leur compétence, l'Etat et ses établissements publics communiquent à cette seule fin gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements les données dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent mettre à la charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission de ces données.

« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Article 31

Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan », sont insérés les mots : « , dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ».

Article 32

I. - Le I de l'article 1585 C du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. »

II. - Après le dix-septième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. »

Article 33

I. - Les dispositions de l'article 1er de la présente loi ne s'appliquent pas aux enquêtes ordonnées avant sa publication.

II. - Les plans de prévention des risques technologiques sont élaborés et approuvés dans un délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi.

III. - Les dispositions de l'article L. 128-2 du code des assurances, issues de l'article 12 de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours.

Article 34 (nouveau)

L'article 3 du code des marchés publics est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus pour faire face à des situations d'urgence relevant d'une catastrophe industrielle ou naturelle. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 février 2003.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

N°606 - Projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages


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