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mis en distribution

le 17 avril 2003

N° 784

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 avril 2003..

PROJET DE LOI

portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. DOMINIQUE PERBEN,

Garde des sceaux, ministre de la justice.

.

Administration.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi poursuit et parachève l'effort de modernisation de la justice pénale entamé par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, afin que l'institution judiciaire soit en mesure de faire face aux nouvelles manifestations de la délinquance et de la criminalité que connaît aujourd'hui notre société.

Outre les dispositions transitoires et d'applicabilité de la loi outre-mer, qui figurent dans un titre III, ce projet est divisé en deux titres d'importance égale. Le premier, de nature thématique, comporte des dispositions renforçant l'efficacité de notre droit pénal et de notre procédure pénale face à certaines formes spécifiques de délinquance ou de criminalité. Le titre II apporte, de façon transversale, aux différentes phases de notre procédure pénale, des modifications de nature générale destinées à renforcer la cohérence et l'effectivité des règles applicables, dans des conditions garantissant l'entière conformité de notre droit aux engagements internationaux de la France.

TITRE Ier.- DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ

Les dispositions de ce titre traitent successivement de la délinquance et de la criminalité organisée (chapitre Ier), de la délinquance et de la criminalité internationale (chapitre II), des infractions en matière économique et financière, de santé publique ou de pollution maritime (chapitre III) et enfin de certaines formes de discrimination (chapitre IV).

Chapitre Ier.- Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la criminalité organisée

Le renforcement de la lutte contre les formes modernes de délinquance ou de criminalité organisée, qui relèvent très souvent de véritables réseaux mafieux particulièrement dangereux, et dont le démantèlement doit constituer une priorité pour les pouvoirs publics, nécessite de modifier en profondeur à la fois des dispositions de procédure pénale et des dispositions de droit pénal.

Dispositions de procédure pénale renforçant l'efficacité des procédures relatives à la délinquance et la criminalité organisée

L'objet principal de la loi est de créer dans le code de procédure pénale un titre spécifique relatif à la procédure applicable aux infractions dites « de délinquance et de criminalité organisée », qui font l'objet d'une double définition.

Les formes les plus graves de criminalité et de délinquance organisée sont définies par un nouvel article 706-73 et concernent essentiellement des atteintes à la personne, telles que l'assassinat en bande organisée, les tortures et actes de barbarie en bande organisée, les trafics de stupéfiants, les enlèvements et séquestrations, le proxénétisme ou la traite des êtres humains, les actes de terrorisme ou les associations de malfaiteurs en vue de commettre ces infractions.

Une seconde définition, qui figure à l'article 706-74, concerne les autres infractions aggravées par la circonstance de bande organisée ainsi que les formes classiques d'associations de malfaiteurs.

Pour ces différentes infractions, de nouvelles règles procédurales concernant la compétence de juridictions spécialisées ou les moyens d'investigations applicables ont été instituées.

* Institution de juridictions spécialisées

Les articles 706-75 à 706-79 prévoient, comme cela a déjà été fait en matière de santé publique, la création de juridictions inter-régionales spécialisées pour connaître des procédures concernant les infractions de délinquance ou de criminalité organisée définies plus haut, à l'exception des actes de terrorisme, qui continueront de relever de la compétence du tribunal de grande instance de Paris.

Ces juridictions disposeront d'une compétence concurrente par rapport à celle des juridictions normalement compétentes, qui pourra être mise en oeuvre par le ministère public, y compris à la suite d'une procédure de dessaisissement, lorsque la complexité des faits le justifiera.

La détermination du siège de ces juridictions et de leur ressort sera fixé par décret, et le Gouvernement pourra, sur cinq à dix sites, affecter au mieux les ressources (assistants spécialisés, moyens informatiques et d'analyse criminelle, magistrats spécialisés...), en fonction notamment des modalités d'organisation des services d'investigation de police judiciaire.

* Institution de règles de procédure spécifiques

Les articles 706-80 et suivants du code de procédure pénale édictent des règles spécifiques concernant la surveillance, l'infiltration, la possibilité de prolongation de la garde à vue jusqu'à 4 jours, les perquisitions de nuit, les écoutes téléphoniques au cours de l'enquête initiale, la prolongation de la détention provisoire par vidéo conférence, et le gel des avoirs. Ces règles, dont certaines étaient déjà prévues par notre droit, mais uniquement pour certaines infractions -comme le trafic de stupéfiants ou les actes de terrorisme- seront applicables à l'ensemble des infractions visées par l'article 706-73, et certaines d'entre elles seront applicables aux infractions de l'article 706-74.

Pour l'ensemble du champ de la criminalité organisée, l'article 706-80 étend les règles relatives à la surveillance, tout en donnant une compétence nationale aux officiers de police judiciaire qui procèdent à ces opérations, dès lors qu'ils en informent le procureur de la République.

Pour les seules incriminations de l'article 706-73, les articles 706-81 et suivants définissent la possibilité de recourir aux techniques d'infiltration, dont le principe est visé dans de nombreux instruments juridiques internationaux, et qui permettent, dans un cadre strictement réglementé, à un officier de police judiciaire de procéder à un certain nombre d'actes limitativement énumérés par l'article 706-82 (utilisation d'une identité d'emprunt, fourniture de moyens, transports de produits illicites...) afin de faciliter la révélation d'infractions, sans les provoquer, et bénéficier ainsi d'une immunité pénale pour les actes visés.

L'article 706-88 prévoit la possibilité de prolonger une garde à vue à deux reprises pour une durée de 24 heures, pour les formes les plus graves de délinquance ou de criminalité organisée relevant de l'article 706-73. Les prolongations seront ordonnées par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, la personne pouvant à nouveau s'entretenir avec un avocat à la 48ème puis à la 72ème heure de la mesure -après avoir bénéficié soit de deux entretiens, le premier dès la première heure de garde à vue, conformément au droit commun, soit d'un seul entretien à la 36ème heure, conformément à l'alinéa 7, inchangé, de l'article 63-4. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux actes de terrorisme et aux délits de trafics de stupéfiants, qui conservent leurs règles spécifiques de garde à vue.

Les articles 706-89 à 706-95 ont pour principal objet d'étendre les possibilités de perquisitions de nuit en enquête ou à l'instruction pour les formes les plus graves de délinquance et de criminalité organisée du champ de l'article 706-73, en s'inspirant des articles 706-24 et 706-24-1 relatif à la lutte contre le terrorisme, et dans des conditions qui respectent pleinement les exigences constitutionnelles.

L'article 706-96 organise la possibilité de recourir à une brève interception téléphonique au cours de l'enquête pour les infractions de criminalité organisée les plus graves, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.

L'article 706-97 permet, pour les détenus dangereux, notamment en cas de risque d'évasion, de procéder à la prolongation de leur détention provisoire en utilisant les méthodes de vidéo-conférence.

Enfin, afin de garantir le prononcé de sanctions patrimoniales, dont l'efficacité dans la lutte contre la criminalité organisée mérite d'être renforcée, l'article 706-98 définit une procédure spécifique inspirée du cadre retenu par la loi du 15 novembre 2001 en matière de saisie des avoirs terroristes, en recourant au juge des libertés et de la détention du siège de la juridiction compétente qui pour l'exécution des mesures conservatoires bénéficie d'une compétence nationale.

* Préservation et renforcement des droits de la défense

L'application des règles d'investigation renforcées dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité organisée, a en contrepartie justifié certains aménagements de notre procédure, dans un souci d'équilibre, afin que les droits de la défense soient préservés.

Ainsi, lorsqu'au cours de l'enquête il aura été fait application des nouvelles dispositions, il est prévu que la personne qui a été placée en garde à vue et qui n'a pas fait l'objet de poursuites dans un délai de six mois pourra interroger le procureur de la République sur la suite de la procédure ; si le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête, il sera tenu de le faire savoir dans un délai de deux mois à la personne qui pourra alors faire consulter le dossier de la procédure par son avocat (article 706-100).

Il est également prévu que si le procureur de la République envisage de recourir à la procédure de comparution immédiate après avoir fait usage, lors de l'enquête, des nouvelles règles d'investigation, comme par exemple des écoutes téléphoniques, l'avocat du prévenu pourra intervenir devant le magistrat du parquet avant que celui-ci ait pris sa décision de saisir le tribunal correctionnel, pour le convaincre d'ouvrir une instruction en raison de la complexité des faits (premier alinéa de l'article 706-101).

Enfin, dans le cas où le tribunal serait saisi selon la procédure de comparution immédiate, l'avocat du prévenu pourra demander un délai de deux mois, et non de deux semaines, pour préparer sa défense (deuxième alinéa de l'article 706-101).

Dispositions de droit pénal renforçant la répression de la délinquance et de la criminalité organisée

Trois séries de modifications sont apportées aux dispositions de droit pénal afin d'améliorer la lutte contre la délinquance et la criminalité organisée.

En premier lieu, est complétée la liste des infractions pour lesquelles la circonstance de bande organisée doit être prévue afin d'aggraver les sanctions encourues et de permettre l'application à ces infractions de tout ou partie des règles spécifiques de procédure exposées plus haut. Sont ainsi concernés l'assassinat -avec la création d'une infraction nouvelle réprimant le fait d'engager une personne pour commettre un meurtre- les actes de torture et de barbarie, la corruption de mineurs, la diffusion d'images pornographiques, l'évasion, les délits en matière de trafic d'armes. Certaines sanctions sont aggravées, la peine complémentaire de confiscation générale étant ainsi étendue pour le délit de « proxénétisme de la drogue », pour l'association de malfaiteurs et pour le proxénétisme de l'association de malfaiteurs, les pénalités pour l'escroquerie en bande organisée étant portées de sept à dix ans d'emprisonnement, et le fait de diriger une association de malfaiteurs terroriste étant criminalisé.

En second lieu, les dispositions relatives aux repentis, qui existent depuis plus d'une vingtaine d'années dans notre droit pénal mais qui sont peu appliquées en pratique, sont à la fois clarifiées et étendues.

Un article 132-78 nouveau du code pénal pose le principe soit d'une exemption de peine, soit d'une réduction de peine pour les personnes permettant d'éviter la réalisation d'une infraction, de faire cesser une infraction, d'éviter un dommage ou d'identifier les auteurs ; comme par le passé, l'exemption de peine suppose bien évidemment que la personne a simplement tenté de commettre l'infraction avant de coopérer avec les enquêteurs. La sécurité des repentis et de leur famille devant être évidemment garantie, il est notamment prévu qu'en cas de nécessité il pourra leur être octroyé une identité d'emprunt. Enfin, le principe selon lequel les déclarations d'un repenti ne pourront à elles seules justifier une condamnation est clairement affirmé par la loi.

Les dispositions sur les repentis ne sont évidemment applicables que pour certaines infractions d'une particulière gravité, dont la liste est toutefois étendue. Ainsi, aux cas déjà prévus, comme le trafic de stupéfiants et les actes de terrorisme, sont ajoutées les hypothèses d'empoisonnement, d'assassinat, de tortures et actes de barbarie, de séquestration et enlèvement, de détournement d'avion, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de vol en bande organisée, d'extorsion en bande organisée et de trafics d'armes.

Enfin, est créé un nouveau délit sanctionnant de cinq ans d'emprisonnement le fait, par une personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application des règles du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction (tels que notamment un magistrat, un avocat ou un enquêteur), de révéler ces informations à certaines personnes lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations, par exemple en prévenant un complice qu'il est recherché par la police, ce qui lui permet de prendre la fuite ou de faire disparaître des preuves.

Actuellement, en effet, de tels faits ne sont qu'indirectement et insuffisamment réprimés au titre de la violation du secret professionnel.

Chapitre II.- Dispositions concernant la lutte contre la délinquance et la criminalité internationale

Le chapitre II du projet de loi améliore les dispositions relatives à l'entraide internationale.

A cette fin, il introduit notamment dans le code de procédure pénale les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que de la décision instituant Eurojust du 28 février 2002.

A cet effet, il réécrit complètement, dans le livre quatrième du code de procédure pénale, le titre X relatif à l'entraide judiciaire internationale, qui distingue désormais, dans deux chapitres, deux régimes d'entraide : le premier, de portée générale, concerne l'entraide pénale avec tout Etat ; le second est spécifique à l'entraide avec les Etats de l'Union européenne.

Dispositions générales

Les dispositions de ce chapitre clarifient et simplifient les conditions de transmission (articles 694 et 694-1) et d'exécution (articles 694-2 et 694-3) des commissions rogatoires internationales, tout en préservant les intérêts fondamentaux de la France par la consécration de la « clause de sauvegarde » (article 694-4).

Des dispositions viennent préciser les conditions d'exécution de certaines demandes, pour permettre notamment l'utilisation de la vidéo-conférence et le recours aux infiltrations (articles 694-5 à 694-9).

Entraide avec les Etats de l'Union européenne

Les dispositions applicables à l'entraide avec les Etats membres de l'Union européenne -qu'il est le cas échéant possible d'étendre à des Etats non membres (article 695-10)- prévoient une coopération renforcée et plus efficace (article 695 et suivants).

En particulier, l'article 695-2 est relatif aux équipes communes d'enquête instituées par l'article 13 de la convention du 29 mai 2000 et donne aux agents étrangers détachés en France des pouvoirs de police judiciaire analogues à ceux d'un agent de police judiciaire, et une compétence nationale.

Par ailleurs, les articles 695-4 et suivants définissent la nature, les missions et les pouvoirs de l'unité Eurojust conformément aux articles 2 et 3 de la Décision du 28 février 2002 : organe de l'Union européenne, elle est chargée de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.

Les articles 695-8 et 695-9 précisent enfin le statut et les pouvoirs du « représentant national » de l'unité Eurojust.

Chapitre III.- Dispositions concernant la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière et en matière de santé publique et de pollution maritime

Dispositions relatives aux infractions en matière économique et financière

Les dispositions relatives aux juridictions spécialisées en matière économique et financière existant depuis 1975 dans le ressort de chaque cour d'appel sont améliorées sur quatre points : la liste des infractions relevant de leur compétence est étendue ; il est créé, pour les affaires les plus complexes, des juridictions à compétence inter-régionale, dont le ressort couvrira plusieurs cours d'appel, comme c'est le cas pour les nouvelles juridictions spécialisées en matière de délinquance et de criminalité organisée ; le mécanisme de dessaisissement des juridictions de droit commun au profit des juridictions spécialisées est clarifié ; le statut des assistants spécialisés destinés à assister les magistrats de ces juridictions est amélioré.

Dispositions relatives aux infractions en matière de santé publique

Afin de renforcer leur efficacité, le régime des juridictions spécialisées en matière sanitaire est aligné sur celui des juridictions spécialisées en matière économique et financière, notamment en ce qui concerne les règles de dessaisissement et les fonctions d'assistant spécialisé.

Dispositions relatives aux infractions en matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Deux séries de modifications sont apportées afin de mieux lutter contre les rejets polluants des navires, qui constituent une forme particulièrement grave et dramatique d'atteinte à l'environnement, en raison tant de la nature des comportements qui en sont à l'origine que de l'ampleur de leurs conséquences sur l'équilibre environnemental et économique.

En premier lieu, les dispositions relatives aux tribunaux spécialisés du littoral maritime, créées par la loi du 3 mai 2001 et prévues à l'article L. 218-29 du code de l'environnement, sont insérées dans le code de procédure pénale, avec un régime similaire à celui, amélioré, des juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée, économique ou de santé publique, notamment en ce qui concerne les règles de dessaisissement.

La compétence matérielle des tribunaux spécialisés du littoral maritime est par ailleurs étendue à l'ensemble des pollutions maritimes prévues par le code de l'environnement.

La compétence géographique de ces tribunaux spécialisés, qui actuellement ne concerne que les pollutions commises en eaux territoriales et intérieures, est étendue aux infractions commises en zone économique exclusive française.

En second lieu, les dispositions du code de l'environnement relatives à la répression des rejets polluants des navires sont modifiées afin d'augmenter, tant à l'égard des personnes physiques que des personnes morales, les peines encourues en cas de commission de ces infractions.

Dispositions relatives aux infractions en matière douanière

Enfin, diverses modifications sont apportées tant au code de procédure pénale qu'au code des douanes afin d'améliorer la recherche et la constatation des infractions en matière douanière. En particulier, les compétences des agents des douanes habilités à faire des enquêtes judiciaires prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont étendues.

Chapitre IV.- Dispositions concernant la lutte contre les discriminations

Les actes de racisme constituent des comportements intolérables dans une société respectueuse des principes fondamentaux garantissant une égale dignité entre tous les êtres humains, et ils doivent être combattus avec la plus grande fermeté.

Deux séries de modifications doivent être apportées à l'arsenal législatif existant en cette matière, ces modifications paraissant d'autant plus nécessaires que le contexte international actuel est malheureusement de nature à susciter une augmentation des manifestations de racisme.

Dispositions aggravant la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste

La circonstance aggravante de racisme créée par la loi du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe est étendue à de nouvelles infractions, telles que les menaces, les vols et les extorsions, renforçant ainsi la cohérence du dispositif prévu par cette loi.

Il est à noter que le titre III du projet prévoit l'applicabilité outre-mer de cette loi.

Les peines des délits de discrimination sont augmentées, et est instituée une circonstance aggravante lorsqu'il s'agit d'un lieu accueillant du public, comme les discothèques.

Dispositions simplifiant la répression des messages racistes ou xénophobes

La poursuite et la répression des délits de provocation à la haine, à la discrimination et à la violence raciale, de diffamation et d'injures racistes et de révisionnisme prévus par la loi de 1881 sur la liberté de la presse sont trop souvent entravées en raison de la brièveté de la prescription de trois mois prévue par cette loi.

C'est pourquoi il est proposé, pour ces différents délits, de porter la durée de la prescription à un an.

TITRE II.- DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUETES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES

Les dispositions de ce titre améliorent les règles de procédure pénale applicables aux différentes phases de la procédure, et qui concernent l'action publique (chapitre Ier), les enquêtes (chapitre II), l'instruction (chapitre III), le jugement (chapitre IV) et l'application des peines (chapitre V).

Nombre de ces dispositions procèdent à des clarifications et des simplifications rendues nécessaires par l'accumulation des réformes législatives intervenues ces dernières années, afin de renforcer le caractère équilibré et l'efficacité de la procédure.

Chapitre Ier.- Dispositions relatives à l'action publique

Dispositions générales assurant la cohérence et l'effectivité de la justice pénale

Le rôle du ministre de la justice est consacré dans la loi, par un nouvel article 30 du code de procédure pénale prévoyant que le ministre de la justice veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République.

Est de même consacré le rôle des procureurs généraux en matière de politique pénale. L'article 35 du code de procédure pénale est ainsi réécrit afin de préciser que le procureur général veille au bon fonctionnement des parquets de son ressort, qu'il anime et coordonne l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite des différentes politiques publiques et qu'il se fait adresser un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets ainsi que sur l'application de la loi.

Un nouvel article 40-1 traduit dans le code de procédure pénale le principe de la réponse judiciaire systématique, venant préciser le principe traditionnel de l'opportunité des poursuites qui est par ailleurs consacré par la loi. Lorsque les faits sont constitués et l'auteur identifié, le procureur de la République devra ainsi apprécier l'opportunité, soit d'engager des poursuites pénales, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites (en recourant le cas échéant à la plus simple d'entre elles, à savoir le rappel à la loi), et il ne pourra classer sans suite la procédure que s'il estime que des circonstances particulières liées à la commission des faits le justifie.

Le nouvel article 40-2 précise les règles actuelles sur l'information des victimes : l'avis de classement doit ainsi être motivé mais cette obligation ne concerne que les affaires dans lesquelles l'auteur est identifié, ce qui est la pratique la plus courante actuellement. Les enquêteurs devront pour leur part aviser la victime qu'en cas de défaut d'élucidation, son affaire sera classée. Les autorités publiques, au nombre desquelles figurent les maires qui ont dénoncé des infractions au parquet, doivent également être informées.

A cet égard, seront rappelées dans un nouvel article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales l'obligation de signalement qui pèse actuellement sur les maires ainsi que la nouvelle obligation d'information qui pèse en retour sur les parquets et enfin la possibilité pour le parquet de communiquer sur des affaires en cours.

Dispositions relatives à la composition pénale et aux autres alternatives aux poursuites

L'article 41-1 est complété afin de poser le principe selon lequel en cas d'échec d'une mesure alternative aux poursuites prévue par cet article, le parquet doit soit poursuivre, soit mettre en œuvre une composition pénale, sauf élément nouveau, cette disposition étant la conséquence de la règle posée par le nouvel article 40-1.

L'amélioration de la procédure de la composition pénale, commencée par la loi du 9 septembre 2002, est poursuivie. Cette procédure est étendue à tous les délits punis de cinq ans d'emprisonnement au plus et à toutes les contraventions de la cinquième classe. Les mesures proposées sont, notamment en matière correctionnelle, plus nombreuses que par le passé (ajout notamment de la mesure de suivi d'un stage ou d'une formation, et des obligations de ne pas émettre des chèques, de ne pas paraître dans le ou les lieux où l'infraction a été commise, de ne pas rencontrer ou recevoir la ou les victimes ou le ou les co-auteurs et de ne pas quitter le territoire national). Il est précisé qu'en cas d'échec de la composition pénale le parquet doit, sauf élément nouveau, mettre en mouvement l'action publique. La procédure interrompt l'action publique et n'est plus une simple cause de suspension.

Chapitre II.- Dispositions relatives aux enquêtes

De très nombreuses améliorations sont apportées aux règles concernant le déroulement des enquêtes de flagrance ou des enquêtes préliminaires pour en renforcer leur efficacité.

Dispositions concernant le dépôt de plainte, la durée ou l'objet des enquêtes

L'article 15-3 du code de procédure pénale est complété afin de clarifier le droit des victimes à avoir copie de leur plainte par les enquêteurs et les conditions dans lesquelles elles sont informées des classements sans suite.

L'article 53 est modifié afin de prévoir l'allongement de huit à quinze jours de la durée de l'enquête de flagrance pour les crimes et les délits relevant des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale, à savoir les infractions les plus graves de criminalité et de délinquance organisée. Est par ailleurs inscrite dans la loi la condition, qui consacre et précise la jurisprudence, selon laquelle l'enquête doit se poursuivre sans discontinuer.

Le champ de la procédure de recherche des causes de la mort de l'article 74 est étendu au cas de découverte d'une personne grièvement blessée, lorsque la personne est par exemple dans le coma, ou est amnésique après avoir été blessée par une cause inconnue, cette disposition comblant une lacune juridique dénoncée par les praticiens.

Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions

L'article 56 est complété afin de permettre de s'assurer de la présence des témoins pendant une perquisition.

Le droit des enquêteurs de délivrer des réquisitions judiciaires est consacré et précisé au cours de l'enquête de flagrance (article 60-3) et de l'enquête préliminaire (article 77-1-2).

Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête

Les dispositions les plus importantes de cette section sont celles qui modifient l'article 63-4 afin de renforcer la cohérence des dispositions relatives à l'intervention de l'avocat en garde à vue, qui se fera dorénavant au début de la garde à vue et au début de la prolongation. En effet, actuellement, l'avocat peut revenir à la 20ème heure, mais doit ensuite, en cas de prolongation, attendre seize heures, soit la douzième heure de la prolongation de la garde à vue, pour s'entretenir avec la personne, ce qui conduit en pratique, à la fois à une efficacité moins grande des enquêtes et à un affaiblissement du rôle de la défense. Il est donc préférable que l'avocat intervienne dès le début de la prolongation, ce qui conduit à supprimer son intervention à la 20ème heure.

Par ailleurs, le mandat d'amener du procureur de la République qui est tombé en désuétude est remplacé par un mandat de recherche qui pourra être délivré au cours d'une enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction. Ce mandat de recherche permettra que la personne soit placée en garde à vue, non seulement par les enquêteurs déjà saisis des faits mais également par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte de l'intéressé. La délivrance d'un mandat de recherche en enquête préliminaire pourra se faire par le juge des libertés et de la détention.

Chapitre III.- Dispositions relatives à l'instruction

Ces dispositions, très nombreuses, renforcent la cohérence et l'efficacité de l'instruction préparatoire, qui constitue une phase essentielle de la procédure pénale, tout en simplifiant autant que possible son déroulement.

Dispositions relatives aux droits des victimes

L'obligation, pour le juge d'instruction, d'aviser la partie civile tous les six mois est limitée aux seuls cas dans lesquels elle est justifiée, à savoir en matière criminelle ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes, cette information pouvant le cas échéant se faire par l'intermédiaire d'une association regroupant plusieurs victimes d'un accident collectif.

Il est créé un article 91-1 étendant au cours de l'instruction pour les crimes et les délits contre les personnes, les dispositions des articles 375-1 et 422 qui prévoient respectivement en ce qui concerne la cour d'assises et le tribunal correctionnel que les parties civiles peuvent se voir accorder des indemnités comme c'est le cas pour les témoins.

L'intérêt des victimes en cas de mise en liberté de la personne mise en examen ou de son placement sous contrôle judiciaire est pris en compte, conformément à la décision cadre de l'Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales.

Il est tout d'abord prévu que la victime devra être informée lorsque la personne mise en examen est soumise, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, à l'interdiction de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec la victime.

Il est par ailleurs prévu qu'avant toute décision de mise en liberté la juridiction saisie devra prendre en considération les intérêts de la victime au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision. En cas de risque de pression sur la victime, la juridiction devra alors placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation avec elle.

Enfin, sont clarifiées les dispositions sur la constitution de sûretés au profit des victimes dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

Dispositions relatives aux témoins et aux témoins assistés

L'objet principal de ces dispositions est de simplifier et de renforcer la cohérence des règles relatives au témoin assisté afin de favoriser le recours à cette procédure, qui présente l'intérêt d'éviter les mises en examen injustifiées ou précipitées.

Pour l'essentiel, les conditions de mise en examen par le juge d'instruction d'une personne ayant bénéficié du statut du témoin assisté sont facilitées. Par ailleurs, les droits du témoin assisté, notamment en matière de requête en annulation, sont augmentés, les règles relatives au délai de recevabilité de ces requêtes lui étant en contrepartie rendues opposables.

Dispositions relatives aux mandats

D'une manière générale, les dispositions de cette section renforcent la cohérence et l'efficacité des règles relatives aux mandats délivrés par le juge d'instruction -ou par d'autres juridictions- ce qui rejoint les objectifs ayant conduit à la création d'un office central spécialisé dans la recherche des personnes en fuite.

Il est notamment prévu la création pour l'instruction du mandat de recherche, moins formaliste que les mandats d'amener et d'arrêt, car permettant le placement en garde à vue -et donc l'audition par les enquêteurs- de la personne découverte.

Par ailleurs, un délai de 24 heures est, d'une manière générale, donné aux enquêteurs qui ont arrêté une personne sur mandat d'amener ou d'arrêt pour la présenter au juge d'instruction ou au procureur de la République, afin d'éviter que la personne arrêtée au cours de la nuit ne doive être incarcérée en maison d'arrêt : un tel délai est déjà prévu, mais uniquement dans certaines hypothèses. Si la personne arrêtée est retenue par la police avant sa présentation devant le magistrat, ce dernier devra en être immédiatement informé et elle aura le droit de faire prévenir ses proches et d'être examinée par un médecin, ce que ne prévoient pas les textes actuels. En contrepartie, la possibilité d'incarcérer la personne en maison d'arrêt pendant 24 heures avant sa présentation devant un magistrat est supprimée.

Le sort des différents mandats à l'issue de l'information est par ailleurs réglementé, de même que la conduite à tenir lorsqu'une personne est arrêtée sur mandat d'arrêt ou de recherche après le règlement de l'information, afin de clarifier et de simplifier le droit actuel, qui est à la fois insuffisamment précis et particulièrement complexe.

Les conditions de diffusion des mandats au fichier des personnes recherchées sont également précisées.

Enfin, les règles particulièrement archaïques relatives à l'ordonnance de prise de corps applicables en matière criminelle sont supprimées : leur utilité depuis la loi du 15 juin 2000 instituant un appel en matière criminelle et supprimant l'obligation pour l'accusé libre de se constituer prisonnier devant la cour d'assises avait en effet disparu, et elles étaient source de difficultés dans la pratique. Ces dispositions sont ainsi remplacées par les règles relatives aux mandats d'arrêt ou de dépôt applicables en matière correctionnelle.

Dispositions relatives aux commissions rogatoires

Plusieurs améliorations sont apportées aux règles sur les commissions rogatoires, notamment pour faciliter le transport du juge d'instruction sur le lieu d'exécution d'une commission rogatoire, pour supprimer l'obligation de prêter serment concernant les personnes gardées à vue au cours d'une commission rogatoire, et pour permettre au juge d'instruction de se faire déférer la personne à l'issue de la garde à vue sans devoir décerner contre elle un mandat d'amener.

Dispositions concernant les expertises

Les dispositions du projet visent à simplifier les règles particulièrement complexes et formalistes, permettant l'audition d'une partie par un expert, à faciliter la communication des expertises aux enquêteurs et à clarifier les dispositions sur la notification des expertises.

Dispositions concernant la chambre de l'instruction et son président

Le rôle de la chambre de l'instruction et de son président, qui est essentiel dans le déroulement des procédures pénales et notamment des instructions, est amélioré sur divers points, et plus particulièrement sur les points suivants :

- le pouvoir du président de la chambre de l'instruction de filtrer les appels est étendu ;

- en cas de supplément d'information, le président de la chambre de l'instruction pourra décerner lui-même des mandats ou ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant quatre jours ouvrables, afin d'attendre la réunion de la chambre ;

- la chambre de l'instruction pourra procéder à des évocations partielles, ce qui répond à une demande ancienne et répétée des praticiens ;

- la question très complexe de la réserve du contentieux de la détention lorsque la chambre de l'instruction décide de mettre ou de maintenir en détention la personne mise en examen est à la fois clarifiée et simplifiée.

Dispositions diverses

Le projet de loi procède à de nombreuses autres modifications concernant la procédure d'instruction, dont certaines répondent à des suggestions figurant dans les rapports annuels de la Cour de cassation, parmi lesquelles il convient de citer :

- la clarification des modalités de désignation d'un avocat au cours de l'instruction ;

- la conduite à tenir en cas de substitution en cours de procédure d'une qualification criminelle à une qualification correctionnelle ;

- la possibilité de désigner comme juge des libertés et de la détention, en cas d'empêchement du premier vice-président ou du vice-président normalement désigné, tout juge du siège, ce qui permettra d'éviter les difficultés liées aux incompatibilités dans les petites juridictions ;

- l'abaissement de six à quatre mois du délai imparti aux parties pour soulever des nullités ;

- la consécration dans la loi de la pratique de la correctionnalisation judiciaire : si les parties ne la contestent pas au moment du règlement -possibilité qui leur est désormais offerte- elle ne pourra en principe plus être contestée devant le tribunal correctionnel ou, par voie de conséquence, devant la cour d'appel ou la Cour de cassation.

Chapitre IV.- Dispositions relatives au jugement

Le projet de loi améliore la procédure de jugement des délits ainsi que celle des crimes, et il améliore également certaines règles concernant le fonctionnement de la Cour de cassation.

Dispositions concernant le jugement des délits

* Les procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal sont tout d'abord améliorées sur divers points : les cas dans lesquels une enquête sociale est obligatoire sont étendus ; compétence est donnée au juge des libertés et de la détention, déjà compétent en matière de comparution immédiate, pour ordonner un contrôle judiciaire en cas de convocation par procès-verbal ; une passerelle est instituée entre la comparution immédiate et la convocation par procès-verbal lorsque le juge des libertés ne place pas la personne en détention provisoire, mais la place sous contrôle judiciaire ; les droits de la défense sont accrus, la loi précisant expressément que l'avocat pourra demander des actes au tribunal.

* Les dispositions les plus importantes et les plus novatrices de cette section sont celles qui créent une nouvelle procédure, dite de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », inspirée des procédures anglo-saxonnes de « plaider coupable ».

Cette procédure, prévue par les articles 495-6 et suivants du code de procédure pénale, permettra au procureur de la République devant qui sera déférée une personne reconnaissant avoir commis un délit puni d'au plus cinq ans d'emprisonnement, de lui proposer une ou plusieurs peines, y compris une peine d'emprisonnement ferme. En cas d'accord, la ou les peines proposées seront homologuées par le président du tribunal, sans qu'il soit besoin de procéder à une audience devant le tribunal correctionnel.

Cette procédure respectera pleinement les droits de la défense puisque :

- l'accord de la personne ne pourra être reçu qu'en présence de son avocat ;

- la personne comparaîtra devant le président du tribunal saisi d'une requête en homologation, soit en audience publique, soit, si elle le demande, en chambre du conseil ;

- la personne pourra demander un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse, délai pendant lequel le juge des libertés et de la détention pourra, à la demande du procureur de la République, la placer sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, en détention provisoire ;

- la décision d'homologation par le président du tribunal, bien qu'exécutoire immédiatement, pourra faire l'objet d'un appel dans les dix jours : la personne pourra donc changer d'avis après coup ;

- la décision d'homologation sera rendue publique ;

- les peines « proposables » seront plus faibles que celles susceptibles d'être prononcées par le tribunal : la peine d'emprisonnement ne pourra excéder six mois, la peine d'amende ne pourra excéder la moitié de l'amende encourue ; la peine d'emprisonnement pourra être proposée avec sursis, ou avec d'autres modalités d'aménagements, comme la semi-liberté ;

- cette procédure ne sera pas applicable aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

Les droits de la victime seront totalement sauvegardés, puisque soit elle comparaîtra avec le prévenu devant le président du tribunal pour qu'il soit immédiatement statué sur ses demandes d'indemnisation, soit elle aura droit ultérieurement à un procès public sur l'action civile, à la diligence du parquet.

Cette procédure pourra également être faite à la demande du prévenu ou de son avocat, y compris en cas de citation directe ou de convocation par officier de police judiciaire.

* Les autres dispositions les plus marquantes du projet de loi en matière de jugement des délits concernent la question du jugement d'un prévenu en son absence, pour laquelle la France a été à plusieurs reprises condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme qui considère que de tels jugements ne sont pas conformes à l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Notre droit permet actuellement de tels jugements, qui sont soit rendus par défaut, lorsque le prévenu n'était pas informé de la date de l'audience, soit des jugements « contradictoires à signifier » dans le cas contraire.

Pour satisfaire aux exigences conventionnelles, il convient de procéder à quatre séries de modifications.

En premier lieu, il convient de modifier l'article 411 du code de procédure pénale afin de généraliser la possibilité pour le prévenu absent des débats d'être représenté par un avocat, en lui donnant un mandat exprès en ce sens, comme la Cour de cassation l'a déjà reconnu, quel que soit le montant de la peine encourue. Si l'avocat intervient avec un mandat écrit du prévenu, le jugement sera pleinement contradictoire. Dans le cas contraire, l'avocat qui se présente à l'audience devra être entendu, et le jugement rendu sera contradictoire à signifier. Bien évidemment, si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu -comparution qui demeurera le principe- il pourra ordonner cette comparution en renvoyant l'affaire.

En second lieu, il convient d'interdire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme par défaut, lorsque le prévenu absent et non représenté ou non défendu par un avocat n'était même pas informé de la date de l'audience. Dans ce cas, le tribunal pourra toutefois prononcer un « jugement de recherche », qui aura pour conséquence de faire courir la prescription de la peine, tout en décernant mandat d'arrêt.

Toutefois, afin de permettre, lorsque cela s'impose, le jugement par défaut d'une personne en fuite, il est prévu que le procureur de la République pourra demander la désignation d'un avocat d'office pour assurer la défense des intérêts de cette personne, ce qui permettra alors son éventuelle condamnation à une peine d'emprisonnement.

Enfin, en cas de condamnation par jugement contradictoire à signifier à une peine d'emprisonnement ferme, le délai d'appel ne pourra pas courir tant que le prévenu n'aura pas été personnellement informé du jugement : actuellement un tel jugement est définitif dix jours après sa signification, quel qu'en soit le mode, et notamment en cas de signification à parquet, à mairie ou à domicile, dont le prévenu peut ne pas avoir connaissance.

* D'autres modifications de simplification sont apportées au jugement des délits :

les audiences concernant les seuls intérêts civils relèveront de la compétence du juge unique ;

- les dispositions de l'article 706-71 relatives à l'utilisation des moyens de télécommunication seront applicables au cours de l'audience pour l'audition des témoins ou des experts ;

- le président de la chambre des appels correctionnels pourra rejeter lui-même certains appels irrecevables, ou constater le désistement de l'appelant ;

- le domaine de la procédure d'ordonnance pénale créée en matière délictuelle par la loi du 9 septembre 2002 pour les délits du code de la route sera étendu aux délits en matière de coordination des transports.

Dispositions relatives au jugement des crimes

Outre une simplification dans la procédure d'établissement des listes de jurés d'assises et une aggravation des sanctions encourues par les jurés défaillants, le projet prévoit la possibilité d'un enregistrement audiovisuel de l'audition de la victime devant la cour d'assises, seul étant actuellement possible un enregistrement sonore.

Les dispositions les plus importantes sont celles qui, pour respecter les exigences de la convention européenne des droits de l'homme, procèdent à la suppression de la procédure de la contumace, il est vrai très archaïque, en créant la possibilité pour un accusé absent d'être défendu par un avocat et pour la cour d'assises soit de rendre un arrêt de recherche contre un accusé en fuite, soit de le juger si un avocat a été désigné pour défendre ses intérêts, dans des conditions pour partie similaires à celles prévues en matière correctionnelle.

Dispositions concernant la Cour de cassation

L'article 586 du code de procédure pénale est modifié afin de supprimer l'amende civile encourue par les greffiers qui y est prévue.

L'article 612-1 est complété à la suite d'une demande formulée par la Cour de cassation dans ses derniers rapports annuels afin que, lorsqu'elle ordonne que dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties qui ne se sont pas pourvues, ces parties ne puissent être condamnées à des peines supérieures à celles prononcées par la juridiction dont la décision a été annulée.

L'article 626-5 est complété afin d'apporter une précision concernant la détention d'une personne dans le cadre de la procédure de réexamen, le texte actuel issu de la loi du 15 juin 2000 pouvant en effet conduire à la libération d'individus dangereux dès lors que le réexamen de leur condamnation est ordonnée à la suite d'une condamnation prononcée, pour procès non équitable, par la Cour de Strasbourg qui veut que le condamné soit rejugé, ce qui n'implique pas nécessairement qu'il soit libéré.

Chapitre V.- Dispositions relatives à l'application des peines

Dispositions relatives aux droits des victimes

Le projet de loi prend tout d'abord en compte de l'intérêt des victimes en cas de mise en liberté d'un condamné, conformément à la décision cadre de l'Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales, ce qui suppose notamment l'institution d'une possibilité de contrôle des condamnés libérés à la suite de réductions de peine.

Est ainsi posé le principe selon lequel, avant de prendre toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle doit prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction doit interdire au condamné de recevoir, rencontrer ou entrer en relation de quelque façon que ce soit avec cette dernière, et elle doit, sauf exceptions, en aviser la victime.

Il est par ailleurs créé un nouvel article 721-2 qui modifie le régime des réductions de peines. Le juge de l'application des peines pourra ainsi assortir les réductions de peines (trois mois par année d'incarcération) et réductions de peines supplémentaires (deux mois ou un mois en cas de récidive légale par année d'incarcération) de certaines obligations ou interdictions destinées à prévenir la récidive et à assurer la sécurité et les droits des victimes après la libération du condamné. La durée de ces obligations ou interdictions ne pourra excéder le total des réductions de peines accordées.

Le juge de l'application des peines qui constatera la violation du respect des obligations par le condamné pourra ordonner sa réincarcération pour tout ou partie de la durée des réductions de peines accordées.

Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté

Il est tout d'abord procédé à une simplification et une clarification des règles sur les mandats délivrés par le juge de l'application des peines.

Par ailleurs, afin de limiter les extractions, il est donné compétence pour connaître des contentieux relatifs à l'exécution des peines, et notamment des peines privatives de liberté -comme les demandes de confusion des peines- à la juridiction dans le ressort duquel le condamné est détenu.

Enfin, l'incrimination du délit d'évasion est élargie, afin qu'il ne soit plus nécessaire de rapporter la preuve de la violence, de l'effraction ou de la corruption. Le fait pour un détenu de se soustraire par tous moyens de la garde à laquelle il est soumis sera constitutif de l'évasion, dont les peines encourues seront par ailleurs aggravées.

Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende

Est instituée une procédure permettant le paiement volontaire de l'amende à l'audience, de nature à éviter les difficultés liées au recouvrement des amendes, ce paiement volontaire donnant lieu à une remise de 10 %, sans que cette diminution puisse excéder 1 000 €.

La procédure de contrainte par corps, pour partie contraire à la convention européenne des droits de l'homme est remplacée par une procédure plus juridictionnalisée, dite de « contrainte judiciaire ».

Dispositions relatives au casier judiciaire

Quelques modifications sont apportées aux règles de délivrance du Bulletin n_ 2 du casier judiciaire, afin d'assurer le respect des interdictions professionnelles découlant des condamnations pénales, notamment pour les auteurs d'infractions sexuelles interdits de travailler avec des enfants.

TITRE III.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET RELATIVES A L'OUTRE-MER

Le chapitre Ier de ce titre prévoit une application différée de la loi au premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal Officiel, pour certaines de ses dispositions, nécessitant une information préalable des juridictions. Ce chapitre comprend également plusieurs dispositions de droit transitoire, rendues nécessaires par les modifications apportées à certaines règles de notre procédure pénale.

Le chapitre II de ce titre rend applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte la plus grande partie des dispositions de la présente loi.

Seules les dispositions relatives au code des douanes (article 11 II, III et IV) n'ont pas été étendues en raison des compétences des collectivités d'outre-mer en la matière.

Ce chapitre II étend par ailleurs de nombreuses lois adoptées au cours des dernières années et ne comportant pas de dispositions ultramarines, pour permettre l'application du présent projet dans les collectivités d'outre-mer :

- la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté ;

- certaines dispositions de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

- la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport ;

- la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;

- la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe.

Enfin, l'article 24 du projet étant relatif au code général des collectivités territoriales, qui n'est pas applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le troisième et dernier chapitre de ce titre III transpose cette disposition dans la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 pour la Polynésie française et dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie et de Saint Pierre et Miquelon.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le Garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE

ET DE CRIMINALITÉ

CHAPITRE Ier

Dispositions concernant la lutte

contre la délinquance et la criminalité organisées

Section 1

Dispositions relatives à la procédure particulière

applicable à la délinquance et à la criminalité organisées

Article 1er

Après l'article 706-72 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXV ainsi rédigé :

« TITRE XXV

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA DÉLINQUANCE

ET À LA CRIMINALITÉ ORGANISÉES

« Art. 706-73.- La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

« 1_ Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 7° de l'article 221-4 du code pénal ;

« 2_ Crime de tortures et actes de barbarie commis en bande organisée prévu par le 11° de l'article 222-3 du code pénal ;

« 3_ Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-42 du code pénal ;

« 4_ Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5 du code pénal ;

« 5_ Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

« 6_ Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

« 7_ Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;

« 8_ Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

« 9_ Actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

« 10_ Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l'article 6 de la loi n_ 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la loi n_ 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point d'armes biologiques ;

« 11_ Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1_ à 10_.

« Pour les infractions visées au 3_, 6_ et 9_ ci-dessus, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

« Art. 706-74.- Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

« 1_ Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;

« 2_ Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 11° de l'article 706-73.

« CHAPITRE Ier

« Compétence des juridictions spécialisées

« Art. 706-75.- La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-76.- Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

« Art. 706-77.- Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-78.- L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

« Art. 706-79.- Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.

« CHAPITRE II

« Procédure

« Section 1

« De la surveillance

« Art. 706-80.- Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

« L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76.

« Section 2

« De l'infiltration

« Art. 706-81.- Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser, à titre exceptionnel, qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

« L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération.

« Art. 706-82.- Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

« 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par ces officiers ou agents de police judiciaire pour leur permettre de procéder à l'opération d'infiltration.

« Art. 706-83. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure, l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ainsi que l'identité d'emprunt de l'agent ou des agents qui effectuent l'infiltration.

« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

« Art. 706-84.- L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

« La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« Art. 706-85.- En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.

« Art. 706-86.- L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61.

« Art. 706-87.- Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration. 

« Section 3

« De la garde à vue

« Art. 706-88.- Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.

« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction saisi.

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation prévue par le présent article peut toutefois, à titre exceptionnel, être accordée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

« Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.

« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime de garde à vue est prévu respectivement aux articles 706-23 et 706-29.

« Section 4

«  Des perquisitions

« Art. 706-89.- Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

« Art. 706-90.- Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient faites, par dérogation aux dispositions de l'article 76, sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu.

« Lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions, autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.

« Art. 706-91.- Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans des locaux d'habitation lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ou lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels.

« Art. 706-92.- A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

« Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par cet alinéa.

« Art. 706-93.- Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas, à lui seul, une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-94.- Les dispositions des articles 706-89 à 706-93 ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime des perquisitions est prévu respectivement aux articles 706-24 et 706-24-1 et à l'article 706-28.

« Art. 706-95.- Lorsqu'au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues à l'article 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.

« Section 5

« Des interceptions de correspondances émises

par la voie des télécommunications

« Art. 706-96.- Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.

« Section 6

« De l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle

en cas de prolongation de la détention provisoire

« Art. 706-97.- Pour la prolongation d'une détention provisoire d'une personne mise en examen pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peuvent, par décision spécialement motivée, si la comparution personnelle de l'intéressé devant la juridiction doit être évitée en raison des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion, décider qu'il sera fait application, pour la tenue du débat contradictoire ou de l'audience, d'un moyen de communication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 706-71.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables sous les mêmes conditions aux demandes de mise en liberté examinées par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement. »

 Section 7

« Des mesures conservatoires

« Art. 706-98.- En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les articles 67 à 79 de la loi n° 91-150 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

« Section 8

« Dispositions communes

« Art. 706-99.- Le fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis en application des dispositions du présent titre alors que cette circonstance paraissait caractérisée.

« Art. 706-100.- Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, le procureur de la République, interrogé en application des dispositions des articles 77-2 et 77-3 par une personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant doit, lorsqu'il est décidé de poursuivre l'enquête préliminaire et dans les deux mois suivant la réception de la demande, informer le demandeur de la décision.

« Dans ce cas, la personne ayant été gardée à vue peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat par le procureur de la République au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition de la personne au cours de l'enquête préliminaire.

« Art. 706-101.- Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

« Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quel que soit le montant de la peine encourue. »

Section 2

Dispositions relatives à la répression de la délinquance et de la criminalité organisées

Article 2

I.- Il est inséré après le 6_ de l'article 221-4 du code pénal un alinéa ainsi rédigé :

« 7_ Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. »

II.- L'article 221-5-1 du code pénal devient l'article 221-5-2 et il est inséré après l'article 221-5 un article 221-5-1 ainsi rédigé : « Art. 221-5-1.- Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »

III.- Il est inséré après le 10_ de l'article 222-3 un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. »

IV.- Au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal, les mots : « et 222-38 » sont remplacés par les mots : « , 222-38 et 222-39-1 ».

V.- L'article 227-22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

VI.- A l'article 227-23 du code pénal, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. »

VII.- L'article 313-2 du code pénal est ainsi modifié :

a) Le 5° est supprimé.

b) L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 € d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. »

VIII.- L'article 421-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d'amende. »

2° Au quatrième alinéa, les mots : « aux délits prévus » sont remplacés par les mots : « aux infractions prévues ».

IX.- L'article 434-30 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus ».

X.- Après le premier alinéa de l'article 442-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions. »

XI.- L'article 442-2 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 442-2.- Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article est puni de dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.

« Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et 450 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article. »

XII.- Il est inséré, après l'article 450-4 du code pénal, un article 450-5 ainsi rédigé :

« Art. 450-5.- Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 450-2-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

XIII.- L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication d'armes de guerre est complété par l'alinéa suivant :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XIV.- Le premier alinéa du I de l'article 24 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est complété par la phrase suivante :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XV.- Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est complété par la phrase suivante :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XVI.- Le premier alinéa de l'article 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est complété par la phrase suivante :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XVII.- Après le b du I de l'article 6 de la loi n_ 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XVIII.- Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n_ 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point d'armes biologiques est complété par la phrase suivante :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

Article 3

I.- Le titre de la section III du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigé :

« Section III

« De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines »

II.- Il est inséré après l'article 132-77 du code pénal un article 132-78 ainsi rédigé :

« Art. 132-78.- La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres coupables.

« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres coupables.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les coupables.

« Les personnes ayant fait l'objet des dispositions des alinéas précédents ou susceptibles d'en faire l'objet peuvent, en tant que de besoin, bénéficier de la part des autorités publiques d'une protection destinée à assurer leur sécurité. En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage, après leur condamnation, d'une identité d'emprunt, en utilisant à cette fin les moyens qui seront mis à leur disposition par les autorités publiques. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux membres de la famille de ces personnes et à leurs proches.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article. »

III.- Il est inséré après l'article 221-5-2 du code pénal un article 221-5-3 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-3.- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »

IV.- Il est inséré après l'article 222-6-1 du code pénal un article 222-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-6-2.- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

V.- L'article 222-43 du code pénal est ainsi modifié :

a) Les mots : « les articles 222-34 à 222-40 » sont remplacés par les mots : « les articles 222-35 à 222-39 » ;

b) Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

VI.- Il est inséré après l'article 222-43 du code pénal un article 222-43-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-43-1.- Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »

VII.- Il est inséré après l'article 224-5 du code pénal un article 224-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 224-5-1.- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

VIII.- Il est inséré après l'article 224-8 du code pénal un article 224-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 224-8-1.- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

IX.- Il est inséré après l'article 225-4-8 du code pénal un article 225-4-9 ainsi rédigé :

« Art. 225-4-9.- Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

X.- Il est inséré après l'article 225-11 du code pénal un article 225-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-11-1.- Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

XI.- Il est inséré après l'article 311-9 du code pénal un article 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-9-1.- Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »

XII.- Il est inséré après l'article 312-6 du code pénal un article 312-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 312-6-1.- Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

XIII.- Il est inséré après l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication d'armes de guerre un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.- La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 3 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »

XIV.- Il est inséré après l'article 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions un article 35-1 ainsi rédigé :

« Art. 35-1.- La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 24, 26 et 31 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »

XV.- Il est inséré après l'article 6 de la loi n_ 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1.- La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »

XVI.- Il est inséré après l'article 4 de la loi n_ 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point d'armes biologiques un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.- La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente loi est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire avant tout acte de poursuite, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. »

Article 4

Il est inséré, après l'article 434-7-1 du code pénal, un article 434-7-2 ainsi rédigé :

« Art. 434-7-2.- Le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

Section 3

Dispositions diverses

Article 5

I.- Au dernier alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale, les mots : « lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation » sont remplacés par les mots : « lorsque la garde à vue concerne une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26 ».

II.- A l'article 85 du code de procédure pénale, après le mot : « compétent » sont ajoutés les mots : « en application des dispositions des articles 52 et 706-42 ».

III.- A l'article 706-26 du code de procédure pénale, la référence à l'article 222-39 est remplacée par la référence à l'article 222-40.

IV.- Les articles 706-24-2, 706-30 et 706-32 du code de procédure pénale sont abrogés.

CHAPITRE II

Dispositions concernant la lutte contre

la délinquance et la criminalité internationales

Article 6

I.- Le titre X du livre quatrième du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« TITRE X

« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

« CHAPITRE Ier

« Dispositions générales

« Section 1

« Transmission et exécution des demandes d'entraide

« Art. 694.- En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :

« 1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Le retour des pièces d'exécution se fait par la même voie ;

« 2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Le retour des pièces d'exécution se fait par la même voie.

« En cas d'urgence, les demandes d'entraide françaises et étrangères peuvent être transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.

« Art. 694-1.- Dans le cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.

« Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.

« Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.

« Art. 694-2.- Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.

« Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.

« Art. 694-3.- Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

« Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités étrangères, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code.

« L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.

« Art. 694-4.- Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.

« S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

« Section 2

« Dispositions applicables à certains types de demande d'entraide

« Art. 694-5.- Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, des demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises ou étrangères.

« Lorsqu'il est fait application de ces dispositions pour l'exécution d'un interrogatoire, d'une audition ou d'une confrontation réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises, cet acte est réalisé conformément aux règles prévues par le présent code, si une convention internationale n'y fait pas obstacle.

« Si la procédure concerne une personne poursuivie, son audition ne peut se faire qu'avec son accord.

« Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues par le présent article.

« Art. 694-6.- Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.

« Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

« Art. 694-7.- Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.

« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81.

« Art. 694-8.- Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.

« Art. 694-9. - Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation des ces informations aux conditions qu'il détermine.

« CHAPITRE II

« Dispositions propres à l'entraide entre

les Etats membres de l'Union européenne

« Art. 695.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne présentées en application de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale.

« Section 1

« Transmission et exécution des demandes d'entraide

« Art. 695-1.- Dans tous les cas et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.

« Section 2

« Des équipes communes d'enquête

« Art. 695-2.- Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par leur statut, les agents détachés auprès d'une équipe commune d'enquête, telle que définie par la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, peuvent recevoir mission, le cas échéant sur toute l'étendue du territoire national :

« 1_ De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;

« 2_ De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;

« 3_ De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;

« 4_ De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.

« Cette mission leur est conférée, dans les conditions fixées par l'article 13 de la Convention précitée du 29 mai 2000, par l'autorité judiciaire française territorialement compétente pour composer et diriger l'équipe commune d'enquête.

« Ces agents se limitent strictement aux opérations qui leur sont prescrites et aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français responsable de l'équipe commune d'enquête ne peut leur être délégué.

« Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doivent être rédigés ou traduits en langue française est versé à la procédure française.

« Art. 695-3.- Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés dans les conditions prévues par la Convention du 29 mai 2000 précitée peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

« Leurs missions sont définies par l'autorité judiciaire territorialement compétente pour composer et diriger l'équipe commune d'enquête.

« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.

« Section 3

« De l'unité Eurojust

« Art. 695-4.- Conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002, l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.

« Art. 695-5.- L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que collège, peut :

« 1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;

« 2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

« 3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;

« 4° Demander à l'autorité judiciaire de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

« Ces informations et demandes sont reçues et exécutées, s'il y a lieu, par le procureur général territorialement compétent ou, le cas échéant, par le juge d'instruction territorialement compétent lorsque l'exécution de la demande requiert certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par ce dernier.

« Art. 695-6.- Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l'unité Eurojust agissant en tant que collège, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.

« Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 695-5, lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.

« Art. 695-7.- Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du représentant national intéressé.

« Section 4

« Du représentant national auprès d'Eurojust

« Art. 695-8.- Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie nommé pour trois ans par arrêté du ministre de la justice et mis à disposition de l'unité Eurojust.

« Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 36.

« Art. 695-9.- Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire. 

« Il peut également demander aux magistrats du ministère public ainsi qu'aux juridictions d'instruction ou de jugement de lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs tenant aux investigations en cours.

« CHAPITRE III

« Dispositions propres à l'entraide entre la France

et certains Etats

« Art. 695-10.- Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 2 sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne. »

II.- L'avant-dernier alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale est abrogé.

III.- L'article 30 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers est abrogé.

CHAPITRE III

Dispositions concernant la lutte contre les infractions en matière économique, financière

et douanière et en matière de santé publique

et de pollution maritime

Section 1

Dispositions relatives

aux infractions en matière économique et financière

Article 7

I.- L'article 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, sont insérés, après le mot : « pour », les mots : « l'enquête, » ;

b) Les 1_, 2_ et 3_ sont ainsi rédigés :

« 1_ Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 du code pénal ;

« 2_ Délits prévus par le code de commerce ;

« 3_ Délits prévus par le code monétaire et financier. » ;

c) Les 10_, 11_, 14_ et 16_ de cet article sont supprimés ;

d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes.

« La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »

II.- Sont insérés, après l'article 705 du code de procédure pénale, deux articles 705-1 et 705-2 ainsi rédigés :

« Art. 705-1.- Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 705-2.- L'ordonnance rendue en application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. »

III.- Les deux premiers alinéas de l'article 706 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

« Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.

« Ils peuvent notamment :

« 1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;

« 2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

« 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

« 4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui sont versés au dossier de la procédure.

« Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel. »

IV.- L'article 706-1 du code de procédure pénale est complété par l'alinéa suivant :

« Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2. »

Section 2

Dispositions relatives aux infractions

en matière de santé publique

Article 8

L'article 706-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, sont insérés, après le mot : « pour », les mots : « l'enquête, » ;

b) Le dernier alinéa du I est remplacé par les quatre alinéas suivants :

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 705 une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

« Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article » ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II.- Dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas deux à neuf de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. »

Section 3

Dispositions relatives aux infractions en matière

de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Article 9

Après l'article 706-101 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVI ainsi rédigé :

« TITRE XXVI

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE

EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES

« Art. 706-102.- Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par le chapitre VIII du titre I du livre 2 du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures, les voies navigables et la zone économique exclusive, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-103.- Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-102 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

« Art. 706-104.- Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

« Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :

« 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

« 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.

« La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

« Art. 706-105.- Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui mentionné à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-104.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-106.- L'ordonnance rendue en application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-105, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. »

Article 10

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I.- Dans la sous-section II de la section I du chapitre VIII du titre I du livre II, sont créés, avant l'article L. 218-10, un paragraphe premier intitulé : « Incriminations et peines » et, avant l'article L. 218-26, un paragraphe II intitulé : « Procédure ».

II.- L'article L. 218-10 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots « de quatre ans d'emprisonnement et 600 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 € d'amende » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.- La peine d'amende prévue au I peut être remplacée par une amende équivalente aux deux tiers de la valeur de la cargaison transportée ou du fret. »

III.- Au premier alinéa de l'article L. 218-11, les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende ».

IV.- L'article L. 218-22 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de peines égales à la moitié de celles prévues audit article » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « et L. 218-13 » sont supprimés et les mots : « de peines égales à la moitié de celles prévues auxdits articles » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende » ;

3° Il est introduit un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories visées à l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 € d'amende. »

V.- L'article L. 218-24 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « Le tribunal », est inséré le chiffre « I » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1_ L'interdiction, à titre définitif ou pour cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

« 2_ La fermeture, définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements ayant servi à commettre l'infraction ;

« 3_ L'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

« 4_ La confiscation du navire ou de l'engin ayant servi à commettre l'infraction ;

« 5_ L'affichage ou la publication de la décision, dans les conditions de l'article 131-35 du code pénal ;

« 6_ La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

VI.- L'article L. 218-25 est ainsi modifié :

1° Le 2_ du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2_ Les peines mentionnées aux 1_, 2_, 4_, 5_, 6_, 8_ et 9_ de l'article 131-39 du code pénal. » ;

2° Il est ajouté au II un 3_ ainsi rédigé :

« 3_ La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

VII.- L'article L. 218-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 218-29.- Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous section sont fixées par les articles 706-102 à 706-106 du code de procédure pénale ci-après reproduits :

« Art. 706-102.- Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par le chapitre VIII du titre I du livre 2 du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures, les voies navigables et la zone économique exclusive, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-103.- Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-102 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

« Art. 706-104.- Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

« Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :

« 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

« 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.

« La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

« Art. 706-105.- Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui mentionné à l'article 706-102 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-104.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-106.- L'ordonnance rendue en application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-105, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. ». »

Section 4

Dispositions relatives aux infractions en matière douanière

Article 11

I.- L'article 28-1 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « contributions indirectes » sont ajoutés les mots : « et d'escroquerie sur la taxe à la valeur ajoutée » ;

2° Le III est supprimé ;

3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des procédures confiées à ces agents, il peut être fait application des dispositions des articles 100 à 100-7, 694 à 695-3 et 706-73 à 706-101. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2.

« Par dérogation à la règle fixée à l'article 343 2° du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article. »

II.- L'article 67 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 67 bis.- I.- Afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, procèdent, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.

« Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre. Pour l'accomplissement de ces actes, les agents ont compétence sur l'ensemble du territoire national.

« L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.

« II.- A titre exceptionnel, lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabacs manufacturés, d'alcool et spiritueux, et celles prévues à l'article 415, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article.

« L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent ayant coordonné l'opération.

« III.- Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national :

« a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;

« b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par ces agents des douanes pour leur permettre de procéder à l'opération d'infiltration.

« IV.- A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure, l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ainsi que l'identité d'emprunt de l'agent ou des agents qui effectuent l'infiltration.

« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

« V.- L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

« La révélation de l'identité de ces agents est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« VI.- En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.

« VII.- L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale.

« VIII.- Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République chargé de l'enquête. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

« Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.

« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.

« Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent paragraphe peuvent également participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière nationale.

« IX.- Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une opération d'infiltration ».

III.- A l'article 343 3° du code des douanes, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis du code des douanes. A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire compétente. » 

IV.- L'article L. 235 du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248 relatives au droit de transaction ne sont pas applicables.

« Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts. »

V.- L'article L. 152-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 152-4 I.- La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

« II.- En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.

« La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation, confiscation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

« III.- La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.

« Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas appliquée ».

CHAPITRE IV

Dispositions concernant la lutte contre les discriminations

Section 1

Dispositions relatives à la répression des discriminations

et des atteintes aux personnes ou aux biens

présentant un caractère raciste

Article 12

I.- L'article 222-18-1 du code pénal devient l'article 222-18-2.

Au 3° du même article, les mots : « et 222-18 » sont remplacés par : « , 222-18 et 222-18-1 ».

II.- Il est inséré après l'article 222-18 du code pénal un article 222-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-18-1.- Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. »

Article 13

I.- Il est inséré, après le 8_ de l'article 311-4 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :

« 9° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

II.- Il est inséré, après le 2_ de l'article 312-2 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :

« 3_ A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 14

I.- L'article 225-2 du code pénal est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1_ est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. »

II.- A l'article 432-7 du code pénal, les mots : « trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ».

Article 15

L'article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal » sont remplacés par les mots : « , les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. »

Section 2

Dispositions relatives à la répression

des messages racistes ou xénophobes

Article 16

Il est inséré après l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 65- 3 ainsi rédigé :

« Art. 65-3.- Pour les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE,

AUX ENQUETES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT

ET A L'APPLICATION DES PEINES

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à l'action publique

Section 1

Dispositions générales

Article 17

Il est inséré, après l'article 29 du code de procédure pénale, un nouveau chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier bis

«  Des attributions du garde des sceaux,

« ministre de la justice

« Art. 30.- Le garde des sceaux, ministre de la justice, veille à la cohérence de l'application de la loi pénale sur l'ensemble du territoire de la République. »

Article 18

Les deux premiers alinéas de l'article 35 du code de procédure pénale sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

« A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de la République ainsi que la conduite des différentes politiques publiques par les parquets de son ressort.

« Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi. »

Article 19

L'article 37 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut notamment enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites à la suite d'un recours hiérarchique formé par la victime contre une décision de classement. S'il estime le recours infondé, il en informe le requérant. »

Article 20

L'article 40-1 du code de procédure pénale devient l'article 40-3.

Article 21

Il est inséré, après l'article 40 du code de procédure pénale, deux articles 40-1 et 40-2 rédigés comme suit :

« Art. 40-1.- Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent un délit commis par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour lequel aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

« 1° Soit d'engager des poursuites ;

« 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;

« 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

« Art. 40-2.- Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

« Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision qui doit être motivée. »

Section 2

Dispositions relatives à la composition pénale

et aux autres procédures alternatives aux poursuites

Article 22

L'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites. »

Article 23

I.- L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les alinéas un à six de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

« 1_ Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder ni la moitié du maximum de l'amende encourue ni 3750 euros, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

« 2_ Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

« 3_ Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

« 4_ Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;

« 5_ Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

« 6_ Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

« 7_ Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et de ne pas utiliser de cartes de paiement ;

« 8_ Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

« 9_ Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

« 10_ Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

« 11_ Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ; »

2° Les alinéas douze et treize sont ainsi rédigés :

« Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. » ;

3° A la troisième phrase du quatorzième alinéa, il est ajouté après les mots : « le tribunal », les mots : « , composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, » ;

4° Il est ajouté, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de 18 ans, ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. »

II.- Les deux premiers alinéas de l'article 41-3 du même code sont ainsi rédigés :

« La procédure de composition pénale est également applicable pour les contraventions de la 5ème classe.

« La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. »

III.- Le dixième alinéa (5_) de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 5_ Les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général, et les personnes effectuant un stage ou un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail ou de ce stage, dans les conditions déterminées par décret ; ».

Section 3

Dispositions diverses et de coordination

Article 24

Après l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2211-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2211-2.- Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire les éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du code précité. »

Article 25

L'article 40 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de cet article est complétée par les mots : « conformément aux dispositions de l'article 40-1. » ;

2° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de cet article 40 sont abrogées.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux enquêtes

Section 1

Dispositions concernant le dépôt de plainte, la durée

ou l'objet des enquêtes

Article 26

I.- L'article 15-3 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal dont une copie est immédiatement remise à la victime si elle en fait la demande.

« Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à la plainte que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié. »

II.- Le deuxième alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Ce délai est de quinze jours lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit mentionné aux articles 706-73 ou 706-74. »

III.- L'article 74 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte. »

Section 2

Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions

Article 27

L'article 56 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets et documents saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations. »

Article 28

I.- Il est inséré, après l'article 60-1 du code de procédure pénale, un article 60-2 ainsi rédigé :

« Art. 60-2.- L'officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

« Hors les cas où ces documents ne pourraient être saisis que dans les formes prévues aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3750 euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. »

II.- Il est inséré, après l'article 77-1-1 du même code, un article 77-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 77-1-2.- Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

« En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-2 sont applicables. »

Section 3

Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées

ou gardées à vue au cours de l'enquête

Article 29

I.- La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ».

II.- L'article 63-4 du même code est ainsi modifié :

1_ La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. » ;

2_ Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents ».

III.- La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 78 du même code est ainsi rédigée :

« L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ».

Article 30

I.- L'article 70 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 70.- Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

« Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République du lieu où la personne a été découverte est avisé du placement en garde à vue dès le début de la mesure. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est avisé dans les meilleurs délais ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

« Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction. »

II.- Il est inséré après l'article 77-3 du même code un article 77-4 ainsi rédigé :

« Art. 77-4.- Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables. »

Article 31

Il est inséré, après l'article 74-1 du code de procédure pénale, un article 74-2 ainsi rédigé :

« Art. 74-2.- Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

« 1_ Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;

« 2_ Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;

« 3_ Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

« Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'instruction

Section 1

Dispositions relatives aux droits des victimes

Article 32

I.- Il est ajouté, après l'article 90 du code de procédure pénale, un article 90-1 ainsi rédigé :

« Art. 90-1.- En matière criminelle, ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.

« Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.

« Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions de l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »

II.- L'article 175-3 du même code est abrogé.

Article 33

Il est inséré après l'article 91 du code de procédure pénale, un article 91-1 ainsi rédigé :

« Art. 91-1.- En matière criminelle ou pour les délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités. »

Article 34

I.- Il est inséré après l'article 138 du code de procédure pénale un article 138-1 ainsi rédigé :

« Art. 138-1.- Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

« Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non respect de cette interdiction. »

II.- L'article 144-2 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 144-2.- Avant toute décision de mise en liberté, la juridiction saisie doit prendre en considération les intérêts de la victime au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

« S'il apparaît que la mise en liberté doit être ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 ou 706-24-3, mais qu'il existe un risque, notamment de pression, sur la victime, la juridiction doit placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9_ de l'article 138, et cette dernière doit en être avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1. »

Article 35

L'article 142 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2_ du présent article ou l'une ou l'autre de ces sommes et notamment qu'elles garantiront en totalité les droits des victimes. » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor. »

Section 2

Dispositions relatives aux témoins et aux témoins assistés

Article 36

Le premier alinéa de l'article 102 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. »

Article 37

I.- A l'article 113-1 du code de procédure pénale, après les mots : « réquisitoire introductif », sont insérés les mots : « ou par un réquisitoire supplétif ».

II.- La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 113-2 du même code est complétée par les mots : «  ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction. »

III.- L'article 113-3 du même code est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173. »

IV.- L'article 113-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 113-8.- S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114.

« Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 116, de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que, conformément aux dispositions du huitième alinéa de cet article, du délai prévisible d'achèvement de la procédure.

« Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours.

« Dans les cas visés aux alinéas deux et trois du présent article la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »

V.- Dans les premier et quatrième alinéas de l'article 120 du même code, il est inséré, après les mots : « des parties », les mots : « et du témoin assisté ».

VI.- L'article 167 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sous réserve des dispositions de l'article 113-6. »

VII.- L'article 170 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions de la présente section, le témoin assisté dispose, sous les mêmes réserves, des mêmes droits que les parties. »

VIII.- Le dernier alinéa de l'article 175 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa et, s'agissant des requêtes en nullité, du deuxième alinéa, sont également applicables au témoin assisté. »

Section 3

Dispositions relatives aux mandats

Article 38

I.- L'article 122 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1_ La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, d'arrêt ou de recherche. » ;

2° Au cinquième alinéa, il est ajouté après les mots : « la conduire » les mots : «  devant le juge d'instruction après l'avoir, le cas échéant, conduite » ;

3° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le mandat de recherche est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue. Il ne peut être délivré à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif de la part du procureur de la République.

« Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles a été délivré un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat. »

II.- L'article 123 du même code est ainsi modifié :

1_ Au deuxième alinéa, les mots : « et d'arrêt » sont remplacés par les mots : «  , d'arrêt et de recherche » ;

2_ Au quatrième alinéa, les mots : « ou d'arrêt » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt ou de recherche » ;

3_ Au sixième alinéa, les mots : « et d'arrêt » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt et de recherche ».

III.- A l'article 134 du même code, les mots : « ou d'arrêt » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt ou de recherche ».

IV.- L'article 135-1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 135-1.- Le juge d'instruction peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

« La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction territorialement compétent est informé dès le début de la garde à vue et le juge d'instruction saisi des faits est averti dans les meilleurs délais. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. »

V.- Au premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : « et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 7,5 € prononcée contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction ; elle » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt et de recherche ».

Article 39

I- L'article 125 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La deuxième partie du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II.- Au premier alinéa de l'article 126 du même code, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : «  retenue » et les mots : « dans la maison d'arrêt » sont supprimés.

Au deuxième alinéa, le mot : « détention » est remplacé par le mot : « rétention ».

III.- L'article 132 du même code est abrogé.

IV.- L'article 133 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « immédiatement » sont remplacés par les mots : « dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation ».

V.- Il est inséré après l'article 133 du même code un article 133-1 ainsi rédigé :

« Art. 133-1.- Dans les cas prévus par les articles 125, 127, et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République est immédiatement informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3. »

Article 40

Il est inséré après l'article 135-1 du code de procédure pénale deux articles 135-2 et 135-3 ainsi rédigés :

« Art. 135-2.- Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.

« Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des alinéas quatre à huit de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par l'article 215-2 sont alors applicables. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.

« Si la personne ne peut pas être conduite dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République de la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des alinéas deux et trois du présent article.

« Art. 135-3.- Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement en application des dispositions des articles 179 ou 181 par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2. »

Article 41

I.- L'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II.- Le deuxième alinéa de l'article 179 du même code est complété par la phrase suivante :

« S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu. »

III.- Les sixième et septième alinéas de l'article 181 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'accusé était placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des articles 148-1 et 215-2. Si la personne a été placée sous contrôle judiciaire, celui-ci continue de produire ses effets jusqu'au jugement de la cour d'assises, sous réserve des dispositions des articles 140 et 141-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre l'accusé. »

IV.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article 215 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 181 sont applicables. »

V.- Au deuxième alinéa de l'article 215-2 du même code, les mots : « des effets de l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « de la détention provisoire ».

VI.- Au premier alinéa de l'article 272-1 du même code, les mots : « mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « décerner mandat de dépôt ou d'arrêt » et au deuxième alinéa, les mots : « ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « décerner mandat de dépôt ou d'arrêt ».

VII.- Au deuxième alinéa de l'article 367 du même code, les mots : « l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets » sont remplacés par les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets, ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé », et au troisième alinéa les mots : « que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution » sont remplacés par les mots : « de décerner mandat de dépôt ».

VIII.- Au deuxième alinéa de l'article 380-4 du même code, les mots : « l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « le mandat de dépôt ».

Section 4

Dispositions relatives aux commissions rogatoires

Article 42

I.- L'article 152 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après en avoir avisé le procureur de la République de son tribunal, le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire. »

II.- L'article 153 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. »

III.- Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 154 du même code un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande du juge d'instruction saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à permettre la mise en examen sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, le cas échéant après avoir été convoquées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 80-2, soit déférées devant ce magistrat. »

Section 5

Dispositions concernant les expertises

Article 43

I.- La troisième phrase de l'article 163 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après en avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire. »

II.- L'article 164 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 164.- Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.

« Toutefois, si le juge d'instruction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.

« Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats. »

III.- Le dernier alinéa de l'article 166 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers et agents de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire. »

IV.- Le troisième alinéa de l'article 167 du même code est complété par les dispositions suivantes :

«  Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau ».

Section 6

Dispositions concernant la chambre de l'instruction

et son président

Article 44

I.- La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale est remplacée par les phrases suivantes :

« Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant. »

II.- L'article 201 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, dans les cas prévus par les articles 137, 143-1 et 144. En cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre de l'instruction. »

III.- Il est inséré au début du premier alinéa de l'article 206 du même code les mots suivants : « Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175, ».

IV.- L'article 207 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention » sont supprimés et les mots : « la décision du juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « cette décision » ;

2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. »

3° Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 207 est complété par la phrase suivante :

« Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. »

V.- Dans les premier et dernier alinéas de l'article 221 du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».

Section 7

Dispositions diverses de simplification

Article 45

L'article 82 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 137 » sont remplacés par les mots : « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4 » ;

2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine. »

Article 46

Au deuxième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale, les mots : « soit sur la demande du juge chargé de l'information » sont remplacés par les mots : « soit sur la demande ou avec l'accord du juge chargé de l'information ».

Article 47

Dans le quatrième alinéa de l'article 84 du code de procédure pénale, les mots : « à charge par lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal » sont supprimés.

Article 48

L'article 82-3 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables. »

Article 49

Il est inséré, après l'article 99-2 du code de procédure pénale, un article 99-3 ainsi rédigé :

« Art. 99-3.- Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

« En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-2 sont applicables. »

Article 50

Le second alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf s'il intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.

« Lorsque la personne mise en examen est détenue, elle choisit son avocat en lui adressant un courrier le désignant pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective. »

Article 51

L'article 118 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 118.- S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181.

« Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

« Lors de la notification prévue à l'alinéa premier, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116, à condition que ce délai n'excède pas dix-huit mois calculés à compter de la mise en examen initiale. A défaut, la personne ne pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1 qu'à l'issue de ce délai de dix-huit mois. »

Article 52

L'article 119 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 119.- Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile, du témoin assisté et des témoins.

« Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire. »

Article 53

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénal est insérée la phrase suivante :

« En cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Article 54

Au premier alinéa de l'article 173-1 du code de procédure pénale, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».

Article 55

I.- Il est inséré après l'article 186-2 du code de procédure pénale un article 186-3 ainsi rédigé :

« Art. 186-3.- La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. »

II.- L'article 469 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle. »

Section 8

Dispositions diverses de coordination

Article 56

I.- L'article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, il est ajouté, après les mots : « ou les biens » les mots : « ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice » et les mots : « pour ce motif » sont remplacés par les mots : « pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

II.- La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 114 du même code est supprimée.

III.- A l'article 117 du même code, les mots : « au dernier alinéa de l'article 72 » sont remplacés par les mots : « à l'article 72 ».

IV.- Au deuxième alinéa de l'article 138 et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 142 du même code, il est ajouté, après les mots : « du juge d'instruction », les mots : « ou du juge des libertés et de la détention », et aux 1_, 2_, 3_, 4_, 5°, 6_, 8_, 9_, 11_, 12_ et 15_ de l'article 138 ainsi que dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 142 et le premier alinéa de l'article 142-1 du même code, il est ajouté après les mots : « le juge d'instruction », les mots : « ou le juge des libertés et de la détention ».

V.- Au 6_ de l'article 138 du même code, les mots : « prévenir la récidive » sont remplacés par les mots : « prévenir le renouvellement de l'infraction ».

VI.- Au premier alinéa de l'article 148-1-1 du code de procédure pénale, les mots : « la notification de l'ordonnance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « la notification de l'ordonnance au procureur de la République ».

VII.- Dans le deuxième alinéa de l'article 156 du même code, les mots : « neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : « avant-dernier et dernier ».

VIII.- Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 207-1 du même code, les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre de l'instruction ».

IX.- Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :

« La Commission nationale de réparation des détentions » ;

2° A l'article L. 141-1, les mots : « demandes d'indemnité » sont remplacés par les mots : « demandes de réparation » ;

3° A l'article L. 141-2, les mots : « 149-1 et 149-2 » sont remplacés par les mots : « 149-1 à 149-4 ».

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au jugement

Section 1

Dispositions relatives au jugement des délits

Article 57

I.- La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt-et-un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. »

II.- Dans le troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale, les mots : « le président du tribunal ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

III.- L'article 396 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « s'il y a lieu » sont remplacés par les mots : « sauf si elles ont déjà été effectuées » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394. »

IV.- L'article 397-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé. »

Article 58

I.- L'article 410 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « est jugé contradictoirement » sont remplacés par les mots : « est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411 » ;

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411. »

II.- L'article 410-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mandat d'amener » sont ajoutés les mots : « ou mandat d'arrêt ».

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté. »

III.- L'article 411 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 411.- Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.

« L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.

« Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.

« Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.

« Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier. »

IV.- L'article 412 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 412.- Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.

« Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.

« Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1. »

V.- Après l'article 412 du code de procédure pénale sont insérés les articles 412-1 et 412-2 ainsi rédigés :

« Art. 412-1.- Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, le prévenu non-comparant et non représenté ni défendu par un avocat ne peut être condamné à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.

« Si une peine d'emprisonnement ferme est susceptible d'être prononcée, le président du tribunal correctionnel doit renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ultérieure. Il peut fixer la date de cette audience pour laquelle le ministère public procède à une nouvelle citation du prévenu.

« Lorsque le prévenu est en fuite ou est susceptible de prendre la fuite ou de ne pas se présenter volontairement à cette nouvelle audience, le tribunal correctionnel, après avoir, le cas échéant, procédé à l'audition des témoins et des experts et entendu la partie civile et son avocat, peut également, sur les réquisitions du ministère public, rendre un jugement de recherche et, si un tel mandat n'a pas déjà été décerné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, décerner mandat d'arrêt contre l'intéressé. Dès le prononcé de cette décision les délais de la prescription de l'action publique deviennent ceux de la prescription de la peine. Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.

« Après avoir rendu un jugement de recherche, la juridiction peut, à la demande de la partie civile, ordonner toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts résultant des faits, notamment le versement d'une indemnité provisoire. Cette décision est rendue par défaut.

« Art. 412-2.- Pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement, le procureur de la République peut demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour assurer la défense des intérêts d'une personne en fuite renvoyée devant le tribunal correctionnel. Cette demande doit intervenir au moins un mois avant la date de l'audience.

«  L'avocat, qui peut intervenir au cours de débats, est entendu dans sa plaidoirie. 

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 412-1 ne sont pas applicables, et le jugement est rendu par défaut. »

VI.- A l'article 416 du même code, les mots : « quel que soit le taux de la peine encourue » sont supprimés.

VII.- Le dernier alinéa de l'article 465 du même code est ainsi rédigé :

« Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. »

VIII.- L'article 498 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 498-1 ».

IX.- Il est inséré après l'article 498 du même code un article 498-1 ainsi rédigé :

« Art. 498-1.- Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.

« S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée prévue à l'article 557 et au troisième alinéa de l'article 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. »

X.- Les 2° et 3° de l'article 568 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ; ».

Article 59

Le quatrième alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : « A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique ».

Article 60

I.- Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , les contraventions connexes prévues par ce code et les délits prévus par la réglementation relative à l'exercice de la profession de transporteurs routiers. »

II.- Le deuxième alinéa de l'article 495-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée. »

Article 61

I.- Il est ajouté au chapitre premier du titre II du code de procédure pénale, après l'article 495-6, une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII

« De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

« Art. 495-7.- Pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République, lorsque la personne déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393 reconnaît les faits qui lui sont reprochés, peut recourir, d'office ou à la demande de la personne ou de son avocat, à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions des articles 495-8 à 495-16.

« Art. 495-8.- Le procureur de la République peut proposer à la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal.

« Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à six mois. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par le sixième alinéa de l'article 722.

« Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à la moitié de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.

« Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé. L'avocat doit pouvoir consulter sur le champ le dossier.

« La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.

« Art. 495-9.- Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

« Le président du tribunal de grande instance, après avoir entendu la personne et son avocat en audience publique ou, si la personne ou son avocat le demande, en chambre du conseil, peut décider d'homologuer la ou les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d'homologation, cette ordonnance est rendue publique.

« Art. 495-10.- Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 ou l'article 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.

« Art. 495-11.- L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations d'une part que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

« L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire.

« Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du ministère public conformément aux dispositions des articles 498, 500 et 505. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

« Art. 495-12.- Lorsque la personne n'accepte pas la ou les peines proposées, ou lorsque le président du tribunal de grande instance rend une ordonnance refusant d'homologuer cette proposition, il est procédé conformément aux dispositions des articles 394 à 396, sauf si le procureur de la République estime nécessaire d'ouvrir une information. Le procureur de la République peut également procéder par voie de citation directe.

« Art. 495-13.- Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, le procureur de la République doit proposer à l'auteur des faits, sauf si celui-ci justifie de la réparation du préjudice commis, de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

« La victime est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance statue sur cette demande, même dans le cas où la constitution de partie civile s'est faite dans les conditions prévues par l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.

« Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

« Art. 495-14.- A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.

« Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction de jugement, et ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

« Art. 495-15.- Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par la présente section.

« Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe et la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.

« Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.

« Art. 495-16.- Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans, ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

II.- Il est inséré après l'article 520 du code de procédure pénale un article 520-1 ainsi rédigé :

« Art. 520-1.- En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal, sauf s'il y a appel formé par le ministère public. »

Article 62

Il est inséré après l'article 505 du code de procédure pénale un article 505-1 ainsi rédigé :

« Art. 505-1.- Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 501 ou 505, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non admission de l'appel qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. »

Article 63

Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéas de l'article 706-71 du code de procédure pénale un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts, à condition que la personne poursuivie comparaisse devant la juridiction. »

Section 2

Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 64

I.- Au premier alinéa de l'article 267 du code de procédure pénale, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le greffier de la cour d'assises ».

II.- Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 288 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée est condamné par la cour à une amende de 5 000 €. Le juré peut faire opposition de cette condamnation devant le tribunal correctionnel. »

Article 65

L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I.- Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet en tout ou partie, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore. Il peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières feront l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel. »

II.- Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « sonore » sont ajoutés les mots : « ou audiovisuel ».

III.- La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. »

Article 66

I.- L'article 380 du code de procédure pénale devient l'article 379-1 et le chapitre VIII du titre Ier du livre deuxième du même code devient le chapitre IX.

II.- Il est inséré après l'article 379-1 du code de procédure pénale un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Des cas de non-comparution de l'accusé

« Art. 379-2.- Lorsque le président de la juridiction constate l'absence de l'accusé à l'ouverture des débats, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.

« Art. 379-3.- Si un avocat n'est pas présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, le président doit renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ou à une session ultérieure.

« Lorsque l'accusé est en fuite ou est susceptible de prendre la fuite ou de ne pas se présenter volontairement à cette nouvelle audience, la cour, statuant sans la présence des jurés après avoir, le cas échéant, procédé à l'audition des témoins et des experts et entendu la partie civile et son avocat, peut également, sur les réquisitions du ministère public, rendre un arrêt de recherche et décerner mandat d'arrêt contre l'accusé. Dès le prononcé de cette décision, les délais de la prescription de l'action publique deviennent ceux de la prescription de la peine. Si l'accusé est arrêté à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.

« Après avoir rendu un arrêt de recherche, la cour peut, à la demande de la partie civile, ordonner toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts résultant des faits, notamment le versement d'une indemnité provisoire.

« Art. 379-4.- Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour peut, après avoir entendu les observations du ministère public, de l'avocat de la partie civile et de l'avocat de l'accusé, décider soit de procéder à l'examen et au jugement de l'affaire soit de renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ou à une session ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 379-3.

« Si la cour décide de procéder à l'examen de l'affaire, les débats se déroulent conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.

« La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.

« En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, il est décerné mandat d'arrêt contre l'accusé.

« Art. 379-5.- Lorsqu'une personne mise en accusation est en fuite, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de la partie civile, demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé lors des débats devant la cour d'assises. Cette demande doit intervenir au moins deux mois avant la date de l'audience.

« L'audience se déroule dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 379-4.

« Art. 379-6.- Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par les articles 379-4 ou 379-5 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.

« Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-4 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 215-2 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.

« Les nouvelles décisions prononcées par la cour d'assises se substituent aux condamnations sur l'action publique et sur l'action civile prononcées en l'absence de l'accusé. »

III.- Le titre premier bis du livre quatrième du code de procédure pénale et les articles 627-21 à 641 du même code sont abrogés.

Section 3

Dispositions relatives à la Cour de cassation

Article 67

I.- A l'article 586 du code de procédure pénale, les mots : « Sous peine d'une amende civile de 7,5 € prononcée par la Cour de cassation, » sont supprimés.

II.- L'article 612-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée. »

III.- L'article 626-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l'article 626-4, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté conformément aux dispositions de l'article 148-2. Ces demandes sont examinées, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort duquel siège la juridiction ayant condamné l'intéressé. »

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'application des peines

Section 1

Dispositions relatives aux droits des victimes

Article 68

I.- Les articles 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A du code de procédure pénale deviennent respectivement les articles 717-1, 717-2, 717-3, 718 et 719.

II.- Il est ajouté après l'article 719 un article 720 ainsi rédigé :

« Art. 720.- Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

« En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsque existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.

« A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non respect de cette interdiction.

« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne dépassant pas sept jours. »

III.- Le premier alinéa de l'article 720-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce juge peut subordonner l'octroi au condamné de la mesure à l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ou à l'obligation d'indemniser la partie civile. »

IV.- Il est inséré après l'article 721-1 du code de procédure pénale un article 721-2 ainsi rédigé :

« Art. 721-2.- Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à certaines obligations ou interdictions destinées à prévenir la récidive et à assurer la sécurité et les droits des victimes, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines accordées. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

« Les obligations et interdictions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être celles prévues par l'article 731 en matière de libération conditionnelle. Elles peuvent notamment comporter l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi que l'obligation de l'indemniser. Le juge de l'application des peines ordonne cette interdiction dès lors qu'il apparaît qu'existe un risque pour la victime.

« En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner sa réincarcération pour tout ou partie de la durée des réductions de peines accordées. »

V.- Au premier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, après les mots : « le placement sous surveillance électronique », sont ajoutés les mots : « il prend les décisions mentionnées à l'article 721-2, ».

VI.- La première phrase du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; il en est de même des décisions mentionnées à l'article 721-2 ».

VII.- L'article 723-4 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 723-4.- Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime de l'infraction ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ou à l'obligation d'indemniser la partie civile. »

VIII.- L'article 723-10 du code de procédure pénale est complété par l'alinéa suivant :

« Il peut notamment soumettre le condamné à l'interdiction de recevoir la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi qu'à l'obligation d'indemniser la partie civile. »

IX.- Le premier alinéa de l'article 731 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« Celui-ci peut notamment être soumis à l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi qu'à l'obligation d'indemniser la partie civile. »

Section 2

Dispositions relatives à l'exécution des peines

privatives de liberté

Article 69

I.- L'article 710 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention. »

II.- Le premier alinéa de l'article 711 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête. »

Article 70

I.- Le dernier alinéa de l'article 722-2 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 722.

« Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.

« Si la personne ne peut pas être conduite dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa du présent article, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. »

II.- Au quatrième alinéa de l'article 763-5 du même code, les mots : « des articles 122 à 124 et 126 à 134 » sont remplacés par les mots: « de l'article 722-2 ».

Article 71

I.- L'article 434-27 du code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec lui par un tiers » sont supprimés ;

2° Il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende ».

II.- A l'article 434-30 du code pénal, les mots : « lorsque les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ».

Section 3

Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende

Article 72

Après l'article 707 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 707-1 et 707-2 ainsi rédigés :

« Art. 707-1.- En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

« Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1000 €.

« Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. 707-2.- Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1 000 €.

« Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. »

Article 73

I.- Au dernier alinéa de l'article 706-31 du code de procédure pénale, les mots : « la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années » sont remplacés par les mots : « le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé à un an », et les mots : « 75 000 € » sont remplacés par les mots : « 100 000 € ».

II.- L'intitulé du titre sixième du livre cinquième et les articles 749 et 750 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« TITRE VI

« DE LA CONTRAINTE JUDICIAIRE

« Art. 749.- En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.

« Art. 750.- Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :

« 1_ A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 € sans excéder 4 000 € ;

« 2_ A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 € sans excéder 8 000 € ;

« 3_ A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 € sans excéder 15 000 € ;

« 4_ A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 €. »

III.- L'article 752 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 752.- La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. »

IV.- Les deux derniers alinéas de l'article 754 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 722-2. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article 722. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois. »

V.- Dans tous les textes de nature législative, les mots : « contrainte par corps » sont remplacés par les mots : « contrainte judiciaire ».

VI.- Les articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272-A du livre des procédures fiscales sont abrogés.

Section 4

Dispositions relatives au casier judiciaire

Article 74

L'article 775-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47. »

Article 75

A l'article 776 du code de procédure pénale, le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ».

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS

RELATIVES A L'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier

Dispositions transitoires

Article 76

Les dispositions des articles 29 (II), 30, 34, 38, 39, 40, 41, 50, 57 (I), 58, 61, 66, 68 et 73 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal Officiel.

Article 77

Les dispositions de l'article 30 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers demeurent applicables aux commissions rogatoires émanant d'une autorité étrangère et adressées à la France avant la date de publication de la présente loi.

Article 78

Les jugements rendus par défaut par les tribunaux correctionnels avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 58, lorsqu'ils ont condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement et ont donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, sont considérés comme des jugements de recherche. Les mandats d'arrêts délivrés à la suite de ces jugements demeurent valables et doivent être exécutés conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.

Article 79

Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 66 sont considérées comme faisant l'objet d'un arrêt de recherche. L'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet vaut mandat d'arrêt, qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.

Article 80

Les dispositions de l'article 721-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du IV de l'article 68 sont applicables aux seules réductions de peine accordées postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article.

Article 81

Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 73 s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l'application des peines dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale.

CHAPITRE II

Dispositions étendant certaines dispositions législatives à la Nouvelle-Calédonie,

à la Polynésie française,

aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes

et antarctiques françaises et à Mayotte

Article 82

I.- Les articles 1er, 2 (I à XVI, XVIII), 3 (I à XIV, XVI), 4 à 10, 11 (I), 12 à 22, 23 (I, II), 25 à 56 (I à VIII) et 57 à 81 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II.- Les articles 2 (I à XVI, XVIII), 3 (I à XIV, XVI), 4, 10, 12 à 14 et 71 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III.- Outre les dispositions de la présente loi qui y sont applicables de plein droit en vertu des 4° et 5° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, sont également applicables à Mayotte les articles 2 (XIII à XVI, XVIII), 3 (XIII, XIV), 10, 16, 24 et 56 (IX) de la présente loi.

Article 83

I.- Les articles 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 17 est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II.- Le B du V de l'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III.- Les articles 33 à 46 et l'article 49 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 46 (I) est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 84

I.- Après l'article 13 de la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté, il est ajouté un article 14 ainsi rédigé :

« Art. 14.- Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »

II.- Après l'article 9 de la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires, il est ajouté un article 10 ainsi rédigé :

« Art. 10.Les dispositions de la présente loi à l'exception de l'article 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. »

III.- Après l'article 10 de la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, il est ajouté un article 11 ainsi rédigé :

« Art. 11.- Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et, conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, à Mayotte. »

CHAPITRE III

Dispositions modifiant les codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon,

à la Polynésie française, et à la Nouvelle-Calédonie

Article 85

Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-27-1.- Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du code précité. »

Article 86

Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-27-1.- Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du code précité. »

Article 87

Au II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, les mots : « - les articles L. 122-25 à L. 122-29 » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;

« - l'article L. 122-27-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 122-27-1.- Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du code précité. »

« - les articles L. 122-28 et L. 122-29. ».

Fait à Paris, le 9 avril 2003.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le Garde des sceaux, ministre de la justice,

Signé : DOMINIQUE PERBEN

N° 784 -Projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité


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