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No  813
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 avril 2003.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation des protocoles d'application de la convention alpine du 7 novembre 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de l'aménagement du territoire et du développement durable, des forêts de montagne, de l'énergie, du tourisme, de la protection des sols et des transports,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        La convention alpine, signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, est une convention-cadre portant sur la protection des Alpes ayant pour objet l'harmonisation des politiques des Parties en vue de concilier les intérêts économiques en jeu dans le massif alpin, avec les exigences de protection d'un patrimoine naturel menacé. Afin de la mettre en œuvre, la France, sept autres Etats alpins et la Communauté européenne ont négocié entre 1994 et 2000 sept protocoles sectoriels d'application, dont il était convenu qu'ils n'entreraient en vigueur qu'une fois l'ensemble des textes signés.
        Ces sept protocoles se présentent selon un canevas commun : des dispositions générales, des mesures spécifiques et des dispositions communes à tous les textes.
        Leur dénomination de protocole d'application est quelque peu trompeuse puisqu'il s'agit en réalité d'instruments d'encadrement de l'action des Parties à la convention alpine afin d'éviter qu'un Etat du massif alpin ne fonde son développement économique sur une politique de « moins-disant » écologique.

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        Le protocole d'application de la convention alpine dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages a été signé à Chambéry le 20 décembre 1994.
        Le préambule prévoit notamment que, lorsqu'il s'agit de mettre en balance la capacité de tolérance des écosystèmes et les intérêts économiques, il faut accorder la priorité aux exigences écologiques, si cela est nécessaire pour conserver les fondements naturels de la vie.
        Le chapitre Ier expose les dispositions générales à prendre.
        En premier lieu, il définit un objectif de protection de la nature et des paysages dans une perspective de développement durable, de façon à garantir, sur le long terme, le fonctionnement des écosystèmes, la conservation de la faune et de la flore ainsi que celle des paysages naturels (article 1er).
        L'article 2 fixe les obligations fondamentales des Parties, à savoir l'engagement de « prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection, la gestion et, si besoin est, la restauration de la nature et des paysages dans l'espace alpin ». Il s'agit là de dispositions apparemment contraignantes mais qui ont en réalité une valeur plus politique que juridique.
        Les autres principes d'action du protocole concernent la coopération internationale, qui recouvre ici l'engagement des Parties à coopérer, notamment pour cartographier, délimiter et gérer les espaces protégés (article 3), l'engagement des Parties à intégrer les objectifs du protocole dans les autres politiques mises en œuvre en application de la convention alpine (article 4), l'association des collectivités territoriales directement concernées à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures d'application du protocole (article 5).
        Les mesures spécifiques sont décrites au chapitre II.
        Elles imposent, en premier lieu, des obligations précises en matière d'inventaires généraux : dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du protocole, il est prévu, conformément à l'article 6, l'établissement par chaque Partie d'un état de protection de la nature et de l'entretien des paysages. A celles-ci s'ajoutent des obligations sectorielles avec l'établissement de listes des types de biotopes (article 13) et des espèces à protéger (article 14).
        Il est prévu d'établir, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du protocole, un programme fixant les orientations et les mesures prévues pour appliquer le protocole (article 7) et d'évaluer l'impact direct ou indirect sur la nature et les paysages des projets publics ou privés (article 9).
        Les Parties s'imposent des obligations de résultats en matière d'aménagement du paysage (article 8), de gestion des espaces protégés (article 11) dans un cadre à la fois national et transfrontalier (article 12).
        Des interdictions sont édictées concernant les prélèvements et la commercialisation d'espèces animales et végétales protégées, dont les listes seront établies dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du protocole (article 15). De même l'introduction d'espèces non indigènes est prohibée par l'article 17, avec la possibilité d'exceptions à condition d'évaluer préalablement les risques, cette disposition valant notamment pour les organismes génétiquement modifiés (article 18).
        L'article 19 ouvre la possibilité pour les Parties de prendre des mesures complétant celles prévues par le protocole.
        Le chapitre III traite de la recherche, de la formation et de l'information.
        Il invite les Parties à encourager les actions de recherche notamment dans les domaines prioritaires définis à l'annexe II du protocole et à veiller à ce que les résultats des activités nationales de recherche et d'observation soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information, accessible au public (article 20).
        Par ailleurs, le chapitre IV prévoit un dispositif de contrôle et d'évaluation du respect des obligations fondé sur la remise de rapports et l'adoption de recommandations, et donc cohérent avec le profil d'instrument d'orientation que possède le protocole, même si certaines de ces dispositions revêtent un caractère plus contraignant (articles 22 à 24).
        Enfin, les dispositions finales du chapitre V décrivent le lien entre le protocole et la convention (article 25), les modalités de signature, d'approbation, et chargent le gouvernement autrichien d'être dépositaire du protocole (articles 26 et 27). Le protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle trois Etats ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

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        Le protocole d'application de la convention alpine dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement durable a été signé à Chambéry le 20 décembre 1994.
        Le préambule s'inspire de principes semblables à ceux mentionnés dans le protocole dans le domaine de la protection de la nature.
        Le chapitre Ier expose les dispositions générales à prendre. Les Parties s'engagent à définir des objectifs d'aménagement de l'espace alpin qui visent à concilier des besoins économiques et culturels avec les exigences d'un développement durable du massif alpin (article 1er).
        Le protocole fixe les obligations fondamentales des Parties dont le contenu est précisé à l'article 2 qui revêt un caractère général et donc peu contraignant. Elles doivent s'efforcer de favoriser l'action des collectivités territoriales et d'harmoniser leurs politiques, notamment sectorielles (article 6).
        Il énonce également les principes qui doivent guider l'action des Parties : la coopération internationale, c'est-à-dire l'engagement des Parties à éliminer les obstacles à une coopération entre les collectivités territoriales de l'espace alpin (article 4) ; l'obligation pour les Parties de prendre en compte les objectifs du protocole dans les autres politiques appliquées en vertu de la convention alpine (article 5) ainsi que de coordonner leur action sectorielle (article 6) ; l'association des collectivités territoriales directement concernées à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures d'application du protocole (article 7) et la possibilité pour les Parties de prendre des mesures complétant celles prévues par le protocole (article 13).
        Les dispositions spécifiques, décrites au chapitre II, prévoient en premier lieu la mise en œuvre d'une planification sous la forme de plans et/ou programmes d'aménagement du territoire alpin qui sont élaborés par, ou avec, les collectivités territoriales concernées (article 8), d'où la définition d'un canevas harmonisé à l'article 9.
        L'article 10 impose l'obligation, pour les Parties, d'instaurer un dispositif d'évaluation préalable des projets publics ou privés susceptibles de porter des atteintes importantes et durables à la nature et aux paysages.
        Dans le cadre de leur droit national, les Parties examinent l'opportunité de mesures économiques et financières de nature à favoriser le développement durable de l'espace alpin qu'il s'agisse d'internaliser certains coûts dans le prix de prestations offertes aux utilisateurs (article 11), de soutenir des projets transfrontaliers ou d'instaurer une péréquation entre les collectivités territoriales (article 12).
        Le chapitre III invite les Parties à encourager les actions de recherche et à intégrer les résultats nationaux de la recherche et de l'observation dans un système commun d'observation et d'information, accessible au public (article 14). Elles doivent également favoriser la formation et l'information du public sur les objectifs et la mise en œuvre du protocole (article 15).
        Le chapitre IV prévoit un dispositif de contrôle du respect et de l'évaluation des obligations (articles 17 et 18) fondé sur la remise de rapports et l'adoption de recommandations, et donc cohérent avec le profil d'instrument d'orientation que possède le protocole.
        Les dispositions finales du chapitre V sont identiques à celles des autres protocoles.

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        Le protocole d'application de la convention alpine dans le domaine des forêts de montagne a été signé à Brdo (Slovénie) le 27 février 1996.
        Le préambule reconnaît le rôle de protection contre les risques naturels constitué par les forêts de montagne, qui sont également une source de matières premières renouvelables et ont une fonction récréative croissante pour les humains.
        Les dispositions générales du chapitre Ier définissent l'objectif du protocole, à savoir la conservation de la forêt de montagne et son extension si nécessaire (article 1er).
        Elles mettent l'accent, en les détaillant à l'article 2, sur les autres politiques ayant un impact certain sur la conservation des forêts de montagne (par exemple, notamment, la réduction des polluants atmosphériques impliqués dans les pluies acides, l'harmonisation nécessaire des décisions de régulation du grand gibier, la réduction, voire l'interdiction, du pâturage en forêt).
        Enfin, elles énoncent les principes à respecter dans le cadre de l'association des collectivités territoriales directement concernées à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures prises pour l'application du protocole (article 3), de la coopération entre les Etats du massif alpin afin de procéder à des évaluations communes de la politique forestière et à l'encouragement des transferts d'expériences et des initiatives communes (article 4), et donnent la possibilité aux Parties contractantes de prendre des mesures complémentaires par rapport à celles prévues par le protocole (article 12).
        Le chapitre II décrit les mesures spécifiques à prendre avec la définition d'objectifs généraux déclinés (articles 6, 7, 8) selon les différentes fonctions (protection, production, rôle écologique et social) remplies par la forêt de montagne.
        Le protocole met en exergue la nécessité d'une planification (article 5), notamment en ce qui concerne la création d'infrastructures (article 9 sur les dessertes forestières). Il prévoit la possibilité d'allouer des aides pour compenser financièrement les contraintes qu'induisent les fonctions spécifiques remplies par la forêt de montagne (article 11) et l'engagement des Parties à délimiter un nombre et une étendue suffisants de réserves de forêt naturelle, afin de garantir le devenir de la forêt de montagne (article 10).
        Dans le cadre du chapitre III, les Parties sont invitées à encourager les projets de recherche et de formation dans le domaine forestier et à veiller à ce que les résultats nationaux des études et analyses conduites soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information accessible au public (articles 13 et 14).
        Par ailleurs, le chapitre IV prévoit un dispositif de contrôle du respect des obligations (article 16), ainsi que l'évaluation en commun de l'efficacité des dispositions du protocole (article 17).

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        Le protocole d'application de la convention alpine dans le domaine de l'énergie a été adopté à Bled le 16 octobre 1998.
        Le préambule souligne notamment la sensibilité environnementale de l'espace alpin en ce qui concerne les activités de production, de transport et d'emploi de l'énergie.
        Les dispositions générales du chapitre Ier le définissent, en premier lieu, l'objectif du protocole, à savoir la création de conditions-cadre ainsi que l'adoption de mesures tendant à réaliser une situation énergétique de développement durable dans le massif alpin (article 1er).
        Elles précisent cet objectif global, sous la forme d'une série de recommandations détaillées, appelant notamment chaque Partie contractante à harmoniser sa planification énergétique avec son plan d'aménagement général de l'espace alpin, à adapter les infrastructures énergétiques présentes dans l'espace aux besoins de protection de l'environnement, à évaluer l'impact sur l'environnement alpin de projets de construction de grandes infrastructures énergétiques (article 2).
        Les Parties sont invitées à respecter les principes de conformité du protocole avec les accords internationaux en vigueur et d'interdépendance des politiques définies dans les protocoles sectoriels d'application de la convention alpine (article 3) ; d'association des collectivités territoriales directement concernées à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures prises en application du protocole (article 4) ; de concertation entre les Parties contractantes sur tous les projets pouvant avoir des effets transfrontaliers (article 13) et de la possibilité donnée aux Parties contractantes de prendre des mesures qui complètent celles prévues par le protocole (article 14).
        Les dispositions spécifiques du chapitre II insistent sur l'obligation pour les Parties contractantes d'adopter un large éventail de mesures (portant notamment sur l'amélioration de l'isolation des bâtiments, l'optimisation des rendements des installations de chauffage) visant à la réalisation d'économies d'énergies ainsi qu'à leur utilisation rationnelle dans l'espace alpin (article 5).
        Ensuite le protocole décline par sous-secteur (énergie hydroélectrique, énergie à partir de combustibles fossiles, énergie nucléaire, transport et distribution d'énergie) des mesures qui, en dépit de la diversité des termes employés, s'analysent en réalité comme des recommandations portant d'une part, sur la nécessité d'optimiser l'utilisation des installations existantes avant d'envisager des constructions nouvelles (articles 7 à 10) et, d'autre part, sur l'harmonisation, voire la connexion, des systèmes nationaux de contrôle des émissions ainsi que de surveillance de la radioactivité, s'agissant de l'énergie nucléaire visée à l'article 9.
        Enfin, l'évaluation préalable de l'impact sur l'environnement de tout projet d'installation énergétique ou de toute modification substantielle de celle-ci s'impose aux Parties, en vertu de l'article 12 du protocole.
        Le chapitre III invite les Parties contractantes à développer et à harmoniser leurs instruments d'analyse des impacts sur l'environnement (article 15), ainsi qu'à veiller à ce que les résultats nationaux des études et analyses soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information accessible au public (article 16).
        Un dispositif de contrôle et d'évaluation du respect des obligations prévues par le protocole est institué par le chapitre IV (articles 17 à 19).

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        Le protocole d'application de la convention alpine dans le domaine du tourisme a été également signé à Bled le 16 octobre 1998.
        Le préambule insiste sur la nécessité de la tendance récente à une meilleure harmonisation entre tourisme et environnement, sans affaiblir le potentiel des Alpes face à leurs principaux concurrents.
        Les dispositions générales du chapitre Ier définissent, de manière très globale, l'objectif du protocole, à savoir contribuer à un développement durable de l'espace alpin par un tourisme respectueux de l'environnement (article 1er).
        Elles énoncent des principes portant sur la coopération internationale entre les collectivités territoriales de l'espace alpin que les Parties contractantes s'engagent à faciliter (article 2), sur l'interdépendance des politiques définies dans les sept protocoles sectoriels d'application de la convention alpine (article 3), sur l'association des collectivités territoriales directement concernées à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures prises en application du protocole (article 4), et sur la possibilité donnée aux Parties contractantes de prendre des mesures qui complètent celles prévues par le protocole (article 21).
        Les mesures spécifiques du chapitre II représentent un large éventail d'orientations très générales, couvrant aussi bien les capacités d'hébergement, les équipements sportifs que les moyens de transport et axées sur l'utilisation optimale du potentiel bâti existant, le développement des transports collectifs pour accéder aux sites touristiques et l'intégration des installations sportives dans le paysage.
        Le protocole comporte aussi des dispositions à caractère plus contraignant telles que l'obligation imposée aux Parties contractantes de procéder à l'évaluation préalable de projets de développement touristique susceptibles d'avoir un impact notable sur l'environnement (article 9), l'engagement à délimiter des « zones de tranquillité » (article 10) où l'on renonce à tout aménagement touristique, l'utilisation de techniques particulières pour la construction des pistes de ski et des installations de neige de culture (article 14) ou la possibilité d'interdire des pratiques sportives de plein air incompatibles avec la préservation de l'environnement (article 15).
        Le protocole contient enfin des suggestions sur le recours éventuel à des instruments à caractère incitatif comme la mise en place d'un concours alpin visant à récompenser des réalisations et des produits touristiques innovants et conformes aux objectifs du protocole (article 19).
        Le chapitre III invite les Parties contractantes à organiser la recherche de nouveautés en matière touristique, grâce notamment à la diffusion et au transfert d'expériences (article 22), ainsi qu'à informer le public sur les objectifs et la mise en œuvre du protocole (article 23).
        Enfin, le chapitre IV prévoit un dispositif de contrôle du respect des obligations (article 25) et d'évaluation de l'efficacité des dispositions du protocole (article 26).

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        Le protocole d'application de la convention alpine dans le domaine de la protection des sols a été signé à Bled le 16 octobre 1998.
        Le préambule insiste sur la lente reconstitution et régénération des sols endommagés, qui peuvent être une source d'apports de polluants dans les écosystèmes avoisinants. En conséquence, les modes de production agricoles et sylvicoles doivent ménager les sols et freiner l'érosion.
        Les dispositions générales du chapitre Ier définissent un objectif de réduction des atteintes d'ordre quantitatif et qualitatif causées aux sols, en recherchant « une utilisation des sols adaptée au lieu, une utilisation économe des surfaces, la prévention d'érosions (...) ainsi qu'une minimisation des apports de substances polluant les sols » (article 1er).
        L'article 2 fixe les obligations fondamentales des Parties, à savoir l'engagement de « prendre les mesures juridiques et administratives nécessaires pour assurer la protection des sols dans l'espace alpin ». Il s'agit là de dispositions qui ont une valeur plus politique que juridique.
        Les autres objectifs sont l'interdépendance des politiques définies dans les protocoles sectoriels d'application de la convention alpine (article 3) ; l'association des collectivités territoriales directement concernées à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures d'application du protocole (article 4) ; la coopération internationale entre les collectivités territoriales de l'espace alpin, que les Parties contractantes s'engagent à faciliter (article 5) et la possibilité pour les Parties de prendre des mesures complémentaires de celles figurant dans le protocole (article 18).
        Les mesures spécifiques du chapitre II comportent des délimitations de zones (article 6), dont les zones à risques (article 10) et les zones menacées d'érosion (article 11), vis-à-vis desquelles les Parties contractantes ont convenu d'effectuer une tâche d'inventaire (cartographie) et de s'inspirer des recommandations du protocole concernant leur utilisation.
        Le protocole prévoit l'obligation de préserver les tourbières (article 9) ainsi que celle de protéger les terres de l'érosion et des effets négatifs de certaines pratiques agricoles (articles 12 et 13) en travaillant à la définition de pratiques communes, techniquement adaptées aux contraintes propres au milieu alpin. S'y ajoute le devoir d'inventorier les sites anciennement pollués et de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter la contamination des sols par les déchets (article 17).
        En outre, des recommandations incitent les Parties à prendre les mesures nécessaires pour assurer une utilisation économe et précautionneuse des sols, qu'il s'agisse d'urbanisation, de construction d'infrastructures (article 7), d'exploitation du sous-sol (article 8) ou d'implantation d'infrastructures touristiques (article 14).
        Le chapitre III invite les Parties contractantes à encourager les actions de recherche et à porter une attention particulière aux évaluations de vulnérabilité des sols (article 19). La mise en place de dispositifs d'information (inventaire de l'état des sols de l'espace alpin effectué selon des critères et des méthodes harmonisés) et d'observation (création de placettes d'observation permanente, en les intégrant dans un réseau transalpin d'observation des sols) est prévue par les articles 20 et 21. Les Parties doivent veiller à ce que les résultats nationaux des études et analyses conduites soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information, accessible au public (articles 20 à 22).
        Le chapitre IV prévoit un dispositif de contrôle du respect des obligations, fondé sur la remise de rapports et d'adoption de recommandations, donc cohérent avec le profil d'instrument d'orientation que possède le protocole même si certaines de ces dispositions sont rédigées de manière plus ferme que dans les autres protocoles (articles 23 à 25).

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        Le protocole d'application de la convention alpine dans le domaine des transports a été signé le 31 octobre 2000 à Lucerne.
        Le préambule souligne notamment l'intérêt d'une politique des transports fondée sur les principes de durabilité et développant les principes de l'interopérabilité des modes de transports les plus respectueux de l'environnement (ferroutage et transport fluvio-maritime).
        Les dispositions générales du chapitre Ier définissent globalement les objectifs visés par le protocole transports, à savoir concilier la réduction des nuisances que les transports entraînent pour l'homme et pour l'environnement, et la nécessité d'assurer une circulation intra-alpine et transalpine à des coûts économiquement supportables (article 1er).
        Elles précisent ces objectifs sous la forme d'exigences environnementales, humaines et économiques (article 3), tout en énonçant trois principes : l'interdépendance des politiques définies dans les huit protocoles sectoriels d'application de la convention alpine (article 4), l'association des collectivités territoriales directement concernées à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures prises en application du protocole (article 5), la possibilité donnée aux Parties contractantes de prendre des mesures de protection renforcée en raison de situations particulières ou pour protéger la santé publique ou l'environnement (article 6).
        Les mesures spécifiques du chapitre II mettent l'accent sur la nécessité d'évaluation préalable des risques et de consultation intergouvernementale lorsqu'il est décidé de construire ou de modifier des infrastructures de transport (article 8) et sur celle d'appliquer le principe pollueur-payeur en vue d'aboutir à une meilleure répartition du trafic entre les différents modes de transport (article 14).
        Elles comportent également des mesures techniques déclinées par sous-secteur (transports publics [article 9] ; transports ferroviaires et fluvio-maritimes [article 10] ; transports routiers [article 11] ; transports aériens [article 12]) qui ont pour dénominateur commun l'optimisation de l'existant et la limitation, autant que faire se peut, du recours à de nouvelles infrastructures routières (article 11) et aéroportuaires (article 12).
        Enfin, l'efficacité des mesures concrètes prises en vertu des dispositions techniques du protocole est évaluée au travers d'un état sur la réduction des nuisances que les Parties doivent tenir à jour (article 15) ainsi que d'indicateurs de qualité environnementale (article 16).
        Le chapitre III met l'accent sur la coordination, la recherche et l'information.
        Les Parties sont ainsi invitées à se coordonner avant des décisions importantes dans le domaine des transports (article 17), à favoriser la recherche, notamment en appuyant la réalisation de projets pilotes permettant d'appliquer des concepts et des technologies de transports durables (article 18) et à informer le public sur les objectifs et la mise en œuvre du protocole (article 19).
        Enfin, le chapitre IV prévoit un dispositif de contrôle du respect des obligations, fondé sur la remise de rapports et l'adoption de recommandations, et une évaluation régulière de l'efficacité des dispositions prises.

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        Telles sont les observations qu'appellent les protocoles d'application de la convention alpine dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de la protection de l'aménagement du territoire et du développement durable, des forêts de montagne, de l'énergie, du tourisme, de la protection des sols, et des transports qui, comportant des dispositions de nature législative, sont soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation des protocoles d'application de la convention alpine du 7 novembre 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de l'aménagement du territoire et du développement durable, des forêts de montagne, de l'énergie, du tourisme, de la protection des sols, et des transports, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  1er

        Est autorisée l'approbation du protocole d'application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, fait à Chambéry le 20 décembre 1994, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article  2

        Est autorisée l'approbation du protocole d'application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement durable, fait à Chambéry le 20 décembre 1994, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article  3

        Est autorisée l'approbation du protocole d'application de la convention alpine de 1991 dans le domaine des forêts de montagne, fait à Brdo le 27 février 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article  4

        Est autorisée l'approbation du protocole d'application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de l'énergie, fait à Bled le 16 octobre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article  5

        Est autorisée l'approbation du protocole d'application de la convention alpine de 1991 dans le domaine du tourisme, fait à Bled le 16 octobre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article  6

        Est autorisée l'approbation du protocole d'application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection des sols, fait à Bled le 16 octobre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article  7

        Est autorisée l'approbation du protocole d'application de la convention alpine de 1991 dans le domaine des transports, fait à Lucerne le 31 octobre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 23 avril 2003.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique de  Villepin

    

PROTOCOLE D'APPLICATION
de la Convention alpine de 1991
dans le domaine de la protection de la nature
et de l'entretien des paysages
(Protocole « Protection de la nature
et entretien des paysages ») (ensemble deux annexes)
Préambule

    La République fédérale d'Allemagne,
    La République d'Autriche,
    La République française,
    La République italienne,
    La Principauté de Liechtenstein,
    La Principauté de Monaco,
    La République de Slovénie,
    La Confédération suisse,
    ainsi que la Communauté européenne,
    Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;
    En application de leurs obligations découlant de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la Convention alpine ;
    Reconnaissant que les Alpes, en tant qu'un des plus grands espaces naturels d'un seul tenant en Europe, possèdent une beauté unique, une diversité écologique et des écosystèmes extrêmement sensibles, et qu'elles sont, en même temps, le cadre de vie et d'activités économiques de la population locale qui a une culture d'une grande richesse ;
    Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en œuvre dans le cadre institutionnel existant ;
    Considérant la structure de l'espace alpin, qui fait que de nombreuses utilisations, souvent en concurrence, sont concentrées dans des vallées étroites, et contribuent à imposer des contraintes à un territoire écologiquement important ;
    Conscientes que la nature et l'intensité de l'utilisation de l'espace alpin pendant les dernières décennies ont abouti, dans de vastes zones, à des pertes irréparables d'éléments du paysage ainsi que de biotopes et d'espèces méritant d'être conservés et qu'elles provoqueront d'autres pertes si elles se poursuivent sans modification ;
    Reconnaissant que dans certaines régions de l'espace alpin, des contraintes excessives sur la nature et les paysages se sont exercées ou peuvent s'exercer, notamment en raison de la concentration des transports, du tourisme, du sport, de l'habitat humain, du développement économique et de l'intensification de l'agriculture et de l'exploitation forestière ;
    Reconnaissant que notamment les glaciers, les pelouses alpines, la forêt de montagne et les écosystèmes aquatiques dans l'espace alpin sont, en tant qu'habitat d'une faune et d'une flore variées, d'une importance exceptionnelle ;
    Conscientes que l'agriculture et l'exploitation forestière extensives revêtent une grande importance pour la conservation et l'entretien des paysages ruraux et de leurs composantes naturelles ;
    Convaincues qu'il y a lieu d'harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques ;
    Convaincues qu'il faut, lorsqu'il s'agit de mettre en balance la capacité de tolérance des écosystèmes et les intérêts économiques, accorder la priorité aux exigences écologiques, si cela est nécessaire pour conserver les fondements naturels de la vie ;
    Conscientes que la capacité de tolérance limitée de l'espace alpin requiert des précautions et des mesures particulières pour la conservation et la restauration de la capacité de production de la nature ;
    Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins,
sont convenues de ce qui suit :

Chapitre  Ier
Dispositions générales

Article 1er
Objectif

    L'objectif du présent protocole est, en application de la Convention alpine et en prenant également en compte les intérêts de la population locale, de convenir de règles internationales en vue d'assurer la protection, la gestion et, si nécessaire, la restauration de la nature et des paysages de telle manière que le fonctionnement des écosystèmes, la conservation des éléments du paysage et des espèces animales et végétales sauvages, y compris de leurs habitats naturels, la capacité de régénération et de production à long terme du patrimoine naturel, la diversité, l'originalité et la beauté des paysages naturels et ruraux dans leur ensemble soient garantis durablement, ainsi que de promouvoir la coopération des Parties contractantes nécessaire à cette fin.

Article 2
Obligations fondamentales

    En accord avec le présent protocole, chaque Partie contractante s'engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection, la gestion et, si besoin est, la restauration de la nature et des paysages dans l'espace alpin, y compris des espèces animales et végétales sauvages, de leur diversité et de leurs habitats, tout en prenant en considération leur utilisation écologiquement tolérable.

Article 3
Coopération internationale

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à coopérer, en particulier en ce qui concerne la cartographie, la délimitation, la gestion et la surveillance des espaces protégés et d'autres éléments des paysages naturels et ruraux dignes d'être protégés, la création de réseaux de biotopes, l'élaboration d'orientations, de programmes et/ou plans d'aménagement du paysage, la prévention et la compensation de détériorations et la surveillance systématique de la nature et des paysages, la recherche, ainsi que toute autre mesure de protection des espèces animales et végétales sauvages, de leur diversité et de leurs habitats, y compris la détermination de critères comparables, dans la mesure où cela s'avère nécessaire et utile.
    2.  Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir la coopération transfrontalière dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages aux niveaux régional et local, pour autant que ceci est nécessaire pour la réalisation des objectifs du présent protocole.
    3.  Les Parties contractantes s'efforcent d'obtenir une harmonisation des conditions-cadres en cas de limitation de l'exploitation de ressources conformément aux objectifs du présent protocole.

Article 4
Prise en considération
des objectifs dans les autres politiques

    Les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques, en particulier dans les secteurs de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, de la qualité de l'air, de la protection des sols, de la gestion des ressources en eau et de la qualité des eaux, du tourisme, de l'agriculture, de l'économie forestière, des transports, de l'énergie, de l'artisanat et de l'industrie, de la gestion des déchets, ainsi que dans les secteurs de la formation, de l'éducation, de la recherche et de l'information, y compris lors de l'harmonisation transfrontalière des mesures.

Article 5
Participation des collectivités territoriales

    1.  Dans le cadre institutionnel existant, chaque Partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l'application des politiques de protection de la nature et d'entretien des paysages ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.
    2.  Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.

Chapitre  II
Mesures spécifiques

Article 6
Inventaires

    Les Parties contractantes s'engagent à présenter, trois ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, l'état de la protection de la nature et de l'entretien des paysages sur la base des éléments énumérés à l'annexe I. Ces présentations sont à mettre à jour régulièrement, au moins tous les dix ans.

Article 7
Aménagement du paysage

    1.  Les Parties contractantes établissent, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, des orientations, programmes et/ou plans, fixant les exigences et mesures de réalisation des objectifs de protection de la nature et d'entretien des paysages dans l'espace alpin.
    2.  Les orientations, programmes et/ou plans, mentionnés au paragraphe 1, devraient contenir des présentations :
    a) De l'état existant de la nature et des paysages, y compris son évaluation ;
    b)  De l'état souhaité de la nature et des paysages et des mesures nécessaires pour y parvenir, notamment :
    -  des mesures générales de protection, de gestion et de développement ;
    -  des mesures pour la protection, la gestion et le développement de certains éléments de la nature et des paysages, ainsi que
    -  des mesures pour la protection et la gestion des espèces animales et végétales sauvages.

Article 8
Aménagement

    Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires, dans le cadre de l'aménagement du paysage, en cohérence avec l'aménagement du territoire, pour que les habitats naturels et proches de leur état naturel des espèces animales et végétales sauvages et les autres éléments caractéristiques des paysages naturels et ruraux soient préservés et améliorés.

Article 9
Atteintes à la nature et aux paysages

    1.  Les Parties contractantes établissent les conditions nécessaires à l'examen des impacts directs et indirects sur l'équilibre naturel et sur les paysages des mesures et projets, de nature privée ou publique, susceptibles d'entraîner des atteintes importantes ou durables à la nature et aux paysages. Le résultat de cet examen est à prendre en considération lors de l'autorisation ou de la réalisation de ces mesures et projets. Dans ce cadre, on fera notamment en sorte que les atteintes qui peuvent être évitées ne se produisent pas.
    2.  Selon les dispositions du droit national, les atteintes inévitables sont à compenser par des mesures de protection de la nature et d'entretien des paysages et les atteintes impossibles à compenser ne peuvent être autorisées que si, dans le cadre d'une pondération de tous les intérêts, les impératifs de la protection de la nature et de l'entretien des paysages ne priment pas ; dans ce cas aussi, des mesures de protection de la nature et d'entretien des paysages sont à prendre.

Article 10
Protection de base

    1.  Les Parties contractantes s'efforcent, dans l'ensemble de l'espace alpin, en tenant compte également des intérêts de la population locale, de réduire les nuisances et détériorations subies par la nature et les paysages. Elles font en sorte que toute utilisation ayant un effet sur l'espace ménage la nature et les paysages. Elles prennent en outre toute mesure appropriée à la conservation et, si besoin est, à la restauration d'éléments caractéristiques des paysages naturels et proches de leur état naturel, de biotopes, d'écosystèmes et de paysages ruraux traditionnels.
    2.  Etant donné que l'agriculture et l'économie forestière jouent un rôle décisif dans la réalisation de mesures de protection de la nature et d'entretien des paysages, la protection, la conservation et l'entretien de biotopes proches de leur état naturel méritant d'être protégés devraient être assurés partout où cela convient, sur la base d'accords conclus avec les propriétaires ou exploitants en vue d'un mode d'exploitation agricole et forestière approprié. Dans ce but les instruments d'orientation conformes aux règles du marché, telles les incitations économiques ou les compensations, sont particulièrement adaptés.
    3.  A titre de complément des moyens accordés à la protection de la nature, les mesures de promotion et de soutien pour l'agriculture et l'économie forestière ainsi que pour d'autres utilisations de l'espace sont à engager de manière renforcée, afin d'atteindre ces objectifs.

Article 11
Espaces protégés

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à conserver, à gérer, et, le cas échéant, à agrandir les espaces protégés existants dans le but pour lequel ils ont été créés, ainsi qu'à délimiter, dans la mesure du possible, de nouveaux espaces protégés. Elles prennent toute mesure appropriée pour éviter la détérioration ou la destruction de ces espaces protégés.
    2.  De plus, elles encouragent la création et la gestion de parcs nationaux.
    3.  Elles encouragent la création d'autres zones protégées et de zones de tranquillité, garantissant la priorité aux espèces animales et végétales sauvages. Elles œuvrent afin de garantir dans ces zones l'absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, et réduisent ou interdisent toute forme d'exploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques dans ces zones.
    4.  Les Parties contractantes examinent dans quelle mesure seront rémunérées, conformément au droit national, les prestations particulières fournies par la population locale.

Article 12
Réseau écologique

    Les Parties contractantes prennent les mesures adéquates pour établir un réseau national et transfrontalier d'espaces protégés, de biotopes et d'autres éléments protégés ou dignes de protection dont le caractère est reconnu. Elles s'engagent à harmoniser les objectifs et les mesures applicables aux espaces protégés transfrontaliers.

Article 13
Protection de types de biotopes

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour garantir une conservation à long terme et quantitativement suffisante des types de biotopes naturels et proches de leur état naturel, de même qu'une répartition territoriale conforme à leurs fonctions. Elles peuvent encourager de plus la renaturalisation d'habitats détériorés.
    2.  Les Parties contractantes s'engagent à désigner, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, les types de biotopes requérant des mesures en vertu du paragraphe 1, afin d'établir des listes sur l'ensemble de l'espace alpin.

Article 14
Protection des espèces

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures appropriées pour conserver les espèces animales et végétales indigènes dans leur diversité spécifique et dans des populations suffisantes, en s'assurant notamment que les habitats soient de dimension suffisante.
    2.  Les Parties contractantes désignent, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, les espèces menacées nécessitant des mesures particulières de protection, afin d'établir des listes sur l'ensemble de l'espace alpin.

Article 15
Interdiction de prélèvement et de commercialisation

    1.  Les Parties contractantes interdisent de capturer, de prélever, de blesser, de mettre à mort, de perturber en particulier pendant les périodes de reproduction, de dépendance et d'hivernage, des espèces animales déterminées, ainsi que de détruire et de ramasser des œufs dans la nature et de les garder, de détenir, d'offrir, d'acheter et de vendre tout ou partie des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature.
    2.  En ce qui concerne des espèces végétales déterminées, les Parties contractantes interdisent de cueillir, de ramasser, de couper, de déterrer, de déraciner, tout ou partie de telles plantes dans leur habitat naturel, ainsi que de détenir, d'offrir, d'acheter et de vendre des spécimens de telles espèces prélevés dans la nature. Font exception à cette interdiction l'exploitation et l'entretien des sites permettant de conserver les peuplements de ces espèces.
    3.  Les Parties contractantes désignent, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, les espèces animales et végétales qui bénéficient des mesures de protection énumérées aux paragraphes 1 et 2.
    4.  Les Parties contractantes peuvent prévoir des dérogations aux dispositions précédentes :
    a) A des fins scientifiques ;
    b)  Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ou de l'environnement naturel ;
    c)  Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ;
    d)  Pour prévenir des dommages économiques importants, notamment aux cultures, à l'élevage, à l'économie forestière, aux pêcheries et aux eaux.
    Ces dérogations seront autorisées à la condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, et que la mesure ne soit pas de nature à compromettre l'équilibre général des espèces concernées. Ces dérogations doivent être assorties de mesures de contrôle et, si nécessaire, de compensation.
    5.  Les Parties contractantes s'engagent à préciser, dans des annexes techniques, dès que possible et indépendamment de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les notions de période de reproduction, de dépendance et d'hivernage mentionnées au paragraphe 1, ainsi que toute autre notion qui poserait des difficultés d'interprétation scientifique.

Article 16
Réintroduction d'espèces indigènes

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir la réintroduction et la propagation d'espèces indigènes animales et végétales sauvages ainsi que de sous-espèces, de races et d'écotypes, lorsque les conditions nécessaires à cet effet sont réunies, lorsque cela contribue à leur conservation et leur reconstitution, et que cela n'entraîne pas d'effets inacceptables pour la nature et les paysages ainsi que pour les activités humaines.
    2.  La réintroduction et la propagation doivent être effectuées sur la base de connaissances scientifiques. Les Parties contractantes conviennent à cet effet de directives communes. Après réintroduction, il convient de contrôler et, si nécessaire, de corriger le développement des espèces animales et végétales concernées.

Article 17
Interdiction d'introduction

    Les Parties contractantes garantissent que des espèces animales et végétales sauvages qui n'ont jamais été indigènes dans une région dans le passé connu n'y soient pas introduites. Elles peuvent prévoir des exceptions, lorsque l'introduction est nécessaire à des exploitations déterminées, et que cela n'entraîne pas d'effets négatifs pour la nature et les paysages.

Article 18
Dissémination d'organismes génétiquement modifés

    Les Parties contractantes garantissent que des organismes génétiquement modifiés ne soient introduits dans l'environnement que si, sur la base d'un examen formel, il est certain que l'introduction en question ne présente pas de risque pour l'homme, ni pour l'environnement.

Article 19
Mesures complémentaires

    Les Parties contractantes peuvent prendre, pour la protection de la nature et l'entretien des paysages, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent Protocole.

Chapitre  III
Recherche, formation et information

Article 20
Recherche et observation

    1.  Les Parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l'observation systématique qui s'avèrent utiles à la protection de la nature et des paysages ainsi qu'à celle des espèces animales et végétales. Dans ce but, elles accordent une attention particulière aux thèmes de recherche figurant à l'annexe II.
    2.  Les Parties contractantes élaborent des programmes communs ou complémentaires en matière d'analyse et d'évaluation d'écosystèmes, dans le but d'élargir les connaissances scientifiques consolidées sur lesquelles peuvent se fonder les mesures à prendre en vertu du présent protocole.
    3.  Les Parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l'observation systématique soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.

Article 21
Formation et information

    Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en œuvre du présent protocole.

Chapitre  IV
Mise en œuvre, contrôle et évaluation

Article 22
Mise en œuvre

    Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 23
Contrôle du respect des obligations

    1.  Les Parties contractantes font régulièrement rapport au Comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l'efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.
    2.  Le Comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les Parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux Parties contractantes concernées ou recourir à d'autres sources d'informations.
    3.  Le Comité permanent établit un rapport sur le respect, par les Parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l'attention de la Conférence alpine.
    4.  La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 24
Evaluation de l'efficacité des dispositions

    1.  Les Parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l'efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l'adoption des amendements appropriés au présent protocole.
    2.  Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

Chapitre  V
Dispositions finales

Article 25
Liens entre la Convention alpine et le protocole

    1.  Le présent protocole constitue un protocole de la Convention alpine au sens de l'article 2 et des autres articles pertinents de la convention.
    2.  Nul ne peut devenir Partie contractante au présent protocole s'il n'est pas Partie contractante à la Convention alpine. Toute dénonciation de la Convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.
    3.  Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les Parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 26
Signature et ratification

    1.  Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention alpine et de la Communauté européenne le 20 décembre 1994 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 15 janvier 1995.
    2.  Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    3.  Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au protocole tel qu'amendé.

Article 27
Notifications

    Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole :
    a)  Toute signature ;
    b)  Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
    c)  Toute date d'entrée en vigueur ;
    d)  Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;
    e)  Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
    Fait à Chambéry, le 20 décembre 1994, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.

A N N E X E  I
LISTE DES ÉLÉMENTS POUR LESQUELS UN INVENTAIRE
EST À ÉTABLIR CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 6
1.  Etat de la flore et de la faune sauvages
et de leurs biotopes

1.1.  Etat des inventaires des espèces de plantes sauvages
et des communautés végétales

1.1.0. Généralités.
1.1.1. Listes rouges.
1.1.2. Listes des espèces protégées.
1.1.3. Atlas des aires de répartition.

1.2. Etat des inventaires des espèces animales sauvages

1.2.0. Généralités.
1.2.1. Listes rouges.
1.2.2. Listes des espèces protégées.
1.2.3. Atlas des aires de répartition.

1.3. Etat des inventaires de biotopes

1.3.0. Généralités.
1.3.1. Listes rouges des types de biotopes.
1.3.2. Listes des biotopes, y compris des biotopes aquatiques, écologiquement importants.

1.4. Etat des inventaires des paysages

1.4.0. Généralités.
1.4.1. Inventaires, listes, typologie des paysages naturels et ruraux à protéger.
1.4.2. Planification et autres mesures de protection des paysages et types de paysages particuliers, et d'éléments spécifiques des paysages naturels et ruraux.
1.4.3. Secteurs nécessitant une restauration.

1.5. Exploitation des espèces animales
et végétales sauvages et/ou des biotopes

1.5.1. Agriculture y compris l'exploitation des alpages, par exemple : problèmes/dangers de l'intensification de l'utilisation ou de son abandon ; pertes et profits.
1.5.2. Economie forestière.
1.5.3. Chasse.
1.5.4. Pêche.

2. Espaces protégés

(Superficie absolue et superficie relative par rapport à l'espace total, objectif de la protection, contenu de la protection, utilisation, répartition de l'utilisation, régime de la propriété)
2.1. Parcs nationaux.
2.2. Espaces de protection de la nature.
2.3. Espaces de protection des paysages.
2.4. Parcs naturels.
2.5. Autres zones de protection et zones de tranquillité.
2.6. Eléments de paysages protégés.
2.7. Biotopes protégés.
2.8. Autres aires protégées (p. ex. : aires protégées par des mesures de droit privé, des accords volontaires, des contrats de droit privé en vue de l'utilisation extensive).

3. Organisation de la protection de la nature et de l'entretien des paysages
(structures, compétences/activités, dotation en personnel et en fonds)

3.1. Autorités responsables de la protection de la nature.
3.2. Autres autorités spécialisées chargées de tâches en matière de protection de la nature. Autres institutions de droit privé ou public (p. ex. : collectivités, fondations).
3.3. Comités pour la protection de la nature.
3.4. Entités chargées de la surveillance (gardes).
3.5. Associations de protection de la nature.
3.6. Associations de gestion du paysage.
3.7. Divers.

4. Bases juridiques (aux niveaux de compétence respectifs)

4.1. Droit constitutionnel.
4.2. Sources du droit (Lois, règlements, directives - y compris la description des dispositions spécifiques à la protection des Alpes).
4.3. Participation des associations, droit des associations d'ester en justice.
4.4. Indications sur l'application.
4.5. Coopération des autorités de protection de la nature avec d'autres administrations spécialisées.
4.6. Pénalités, etc.
4.7. Fonds pour l'entretien des paysages et la protection de la nature.
4.8. Révisions en cours et prévues.

5. Activités de protection de la nature (aperçu général)

5.1. Orientations, programmes et directives pour la conservation de la nature dans l'espace alpin.
5.2. Aménagement (par exemple plans d'aménagement du paysage, plans d'entretien et de développement).
5.3. Mesures d'aide aux espèces et autres mesures d'entretien, de sauvegarde et de développement.
5.3.1. Généralités.
5.3.2. Programmes d'aide aux espèces.
5.3.3. Stations d'élevage et de lâchage.
5.4. Stratégies, orientations, programmes et coopération avec les responsables de l'utilisation de l'espace (par exemple programmes pour l'utilisation extensive et pour les agriculteurs de montagne).
5.5. Suivi scientifique, observation permanente des espaces/espèces.
5.6. Activités des associations de protection de la nature en ce qui concerne la protection des espèces et des espaces.
5.7. Programmes de financement (moyens déployés, buts, secteurs d'utilisation).

6. Information du public (par l'Etat ou à titre bénévole)

6.0. Généralités.
6.1. Institutions pour la recherche et la formation dans le domaine de la protection de la nature.
6.2. Centres d'information.
6.3. Publications.
6.4. Divers.

7. Conclusions et recommandations
A N N E X E  I I
THÈMES DE RECHERCHE PRIORITAIRES
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 20

    A. Observations de l'évolution dans le temps des écosystèmes (habitats, biocénoses, populations, espèces) en vue d'étudier les tendances de l'évolution et des modifications en réaction à des impacts environnementaux.
    Note : indicateurs et observation biologiques, analyses de causes et effets, documentation.
    B. Recherches sur l'efficacité des espaces protégés.
    Note : représentativité, efficacité, régénération, gestion, analyse systémique.
    C. Recherches sur les espèces et les populations.
    Note : génétique, dynamique, insularisation, diversité biologique.
    D. Recherches sur les aspects de la protection et de l'exploitation agricole et forestière dont les effets portent sur de grands espaces.
    Note : exploitations en harmonie avec la nature, compensation écologique, réseaux de biotopes, utilisation extensive, réduction des populations de gibier.
    E. Recherches sur l'amélioration de méthodes, de procédures et de plans spécifiques.
    Note : listes rouges, cartographie de biotopes, espaces protégés, aménagement du paysage, atteintes à la nature et aux paysages, systèmes d'information.
    F. Développement de stratégies et d'orientations pour la protection de la nature et l'entretien des paysages.
    Note : buts stratégiques et évaluation des chances de succès, orientations pour la protection, utilisation extensive, instruments économiques, acceptation du public.
    

PROTOCOLE D'APPLICATION
de la Convention alpine de 1991
dans le domaine de l'aménagement du territoire
et du développement durable
(Protocole « Aménagement du territoire
et développement durable »)
Préambule

    La République fédérale d'Allemagne,
    La République d'Autriche,
    La République française,
    La République italienne,
    La Principauté de Liechtenstein,
    La Principauté de Monaco,
    La République de Slovénie,
    La Confédération suisse,
    ainsi que la Communauté européenne,
    Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;
    En application de leurs obligations découlant de l'article 2 (paragraphes 2 et 3) de la Convention alpine ;
    Reconnaissant que l'espace alpin est un territoire dont l'importance concerne l'Europe dans son ensemble, que son relief, son climat, son hydrologie, sa végétation, sa faune, ses paysages et sa culture constituent un patrimoine spécifique et diversifié et que les secteurs de haute montagne, les vallées alpines et les préalpes forment des ensembles écologiques dont la préservation n'intéresse pas les seuls pays alpins ;
    Conscientes du fait que les Alpes constituent le cadre de vie et de développement de la population locale ;
    Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en œuvre dans le cadre institutionnel existant ;
    Conscientes que l'espace alpin remplit en plus différentes autres fonctions d'intérêt général, notamment celles d'espace touristique et de loisirs ainsi que de support de voies de communications essentielles à l'Europe ;
    Considérant que les limites naturelles de l'espace et la sensibilité des écosystèmes posent des problèmes de compatibilité avec la croissance de la population locale et non locale ainsi qu'avec l'augmentation sensible des besoins en surfaces nécessaires pour remplir les diverses fonctions mentionnées ci-dessus et que, de ce fait, il en résulte des dommages et des menaces pour l'équilibre écologique de l'espace alpin ;
    Reconnaissant que ces besoins ne sont pas uniformément répartis et qu'ils se concentrent dans certaines régions, alors que d'autres sont frappées de sous-développement et d'exode rural ;
    Considérant que, face à ces risques, il est devenu nécessaire de tenir compte tout particulièrement des relations étroites entre les activités humaines, notamment agricoles et forestières, et la sauvegarde des écosystèmes, qui rendent l'espace alpin très sensible aux modifications des conditions d'exercice des activités sociales et économiques et imposent la mise en œuvre de mesures appropriées et diversifiées, en concertation avec la population locale et ses élus ainsi qu'avec les agents économiques et les associations ;
    Considérant que les politiques d'aménagement du territoire déjà engagées, qui contribuent à la réduction des inégalités et au renforcement de la solidarité, doivent être poursuivies et adaptées en intégrant davantage les préoccupations d'environnement, de façon à les voir pleinement jouer leur rôle préventif ;
    Conscientes du fait que la protection de l'environnement, la promotion sociale et culturelle et le développement économique de l'espace alpin sont des objectifs de même importance et que, de ce fait, il faut rechercher un équilibre approprié viable à long terme entre eux ;
    Convaincues que les collectivités territoriales directement concernées sont le mieux à même de résoudre de nombreux problèmes de l'espace alpin ;
    Convaincues que la collaboration transfrontalière des collectivités territoriales directement concernées de l'espace alpin doit être encouragée dans l'intérêt d'un développement harmonieux ;
    Convaincues que des handicaps naturels à la production, notamment dans les domaines de l'agriculture et de la forêt, peuvent remettre en question les bases économiques de la population locale et entraîner une dégradation du cadre de vie et de l'espace récréatif ;
    Convaincues que la mise à disposition de l'espace alpin en tant que zone exerçant des fonctions d'intérêt général, notamment des fonctions de protection et d'équilibre écologique ainsi que de zone d'accueil et de loisirs, peut justifier des mesures de soutien adéquates ;
    Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins,
sont convenues de ce qui suit :

Chapitre  Ier
Dispositions générales

Article 1er
Objectifs

    Les objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable de l'espace alpin visent à :
    a)  Reconnaître les besoins spécifiques de l'espace alpin dans le cadre des politiques nationales et européennes ;
    b)  Harmoniser l'utilisation de l'espace avec les objectifs et les exigences écologiques ;
    c)  Gérer les ressources et l'espace de manière économe et compatible avec l'environnement ;
    d)  Reconnaître les intérêts spécifiques de la population alpine par des efforts tendant à garantir durablement leurs bases de développement ;
    e)  Favoriser le développement économique en même temps que la répartition harmonieuse de la population au sein de l'espace alpin ;
    f)  Respecter les identités régionales et les spécificités culturelles ;
    g)  Promouvoir l'égalité des chances de la population locale en matière de développement social, culturel et économique dans le respect des compétences des collectivités territoriales ;
    h)  Prendre en considération les handicaps naturels, les prestations d'intérêt général, les restrictions d'utilisation des ressources et les prix pour l'utilisation de celles-ci correspondant à leur valeur réelle.

Article 2
Obligations fondamentales

    Conformément aux objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable de l'espace alpin visés à l'article 1er, les Parties contractantes conviennent d'instaurer les conditions générales permettant de :
    a)  Renforcer la capacité d'agir des collectivités territoriales conformément au principe de subsidiarité ;
    b)  Mettre en œuvre des stratégies régionales spécifiques et des structures y afférentes ;
    c)  Assurer la solidarité entre les collectivités territoriales, au niveau de chaque Partie contractante, par des mesures efficaces ;
    d)  Prendre des mesures de soutien en cas de restriction dans l'utilisation des ressources naturelles et en cas de handicaps reconnus pour l'activité économique dans l'espace alpin si celles-ci sont nécessaires au maintien des activités économiques et compatibles avec l'environnement ;
    e)  Encourager l'harmonisation des politiques d'aménagement du territoire, de développement et de protection par la coopération internationale.
    Les Parties contractantes s'engagent à prévoir les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 1er, dans le respect du principe de subsidiarité.

Article 3

Prise en compte des critères de protection de l'environnement dans les politiques d'aménagement du territoire et de développement durable
    Les politiques d'aménagement du territoire et de développement durable visent à harmoniser au moment opportun les intérêts économiques avec les exigences de protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne :
    a)  La sauvegarde et le rétablissement de l'équilibre écologique et de la diversité biologique des régions alpines ;
    b)  La sauvegarde et l'entretien de la diversité des sites et paysages naturels et ruraux et des sites bâtis de valeur ;
    c)  L'utilisation économe et compatible avec l'environnement des ressources naturelles, telles le sol, l'air, l'eau, la flore et la faune ainsi que l'énergie ;
    d)  La protection des écosystèmes et des espèces ainsi que des éléments rares du paysage ;
    e)  La réhabilitation de milieux naturels et habités dégradés ;
    f)  La protection contre les risques naturels ;
    g)  La réalisation compatible avec l'environnement et le paysage des constructions et des installations nécessaires au développement ;
    h)  Le respect des spécificités culturelles des régions alpines.

Article 4
Coopération internationale

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à éliminer les obstacles à une coopération internationale entre les collectivités territoriales de l'espace alpin et à promouvoir la solution des problèmes communs grâce à une collaboration au niveau territorial approprié.
    2.  Les Parties contractantes encouragent une coopération internationale renforcée entre les organismes compétents respectifs, notamment dans l'élaboration des plans et/ou programmes d'aménagement du territoire et de développement durable conformément à l'article 8, au niveau national et régional, ainsi que dans la définition des planifications sectorielles ayant une incidence sur le territoire. Dans les espaces frontaliers, cette coopération visera plus particulièrement à coordonner l'aménagement du territoire, le développement économique et les exigences environnementales.
    3.  Lorsque des collectivités territoriales ne peuvent mettre en œuvre des mesures, parce qu'elles relèvent de compétences nationales ou internationales, il faut leur assurer la possibilité de représenter de façon efficace les intérêts de la population.

Article 5
Prise en considération des objectifs
dans les autres politiques

    Eu égard au développement souhaité du territoire, les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques, notamment en matière de développement régional, d'urbanisation, de tourisme, de transports, d'agriculture, d'économie forestière, de protection de l'environnement et d'approvisionnement notamment en eau et en énergie, également en vue d'en réduire les éventuels effets négatifs ou contradictoires.

Article 6
Coordination des politiques sectorielles

    Les Parties contractantes mettent en place des instruments de coordination des politiques sectorielles, là où ils n'existent pas, pour promouvoir le développement durable de l'espace alpin et de ses régions. Elles s'efforcent pour cela de trouver des solutions compatibles avec la sauvegarde de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles et à prévenir les risques liés à la monoactivité en favorisant la diversification des initiatives et la mobilisation des partenaires sur des objectifs communs.

Article 7
Participation des collectivités territoriales

    1.  Dans le cadre institutionnel existant, chaque Partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l'application des politiques d'aménagement du territoire et de développement durable ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.
    2.  Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.

Chapitre  II
Mesures spécifiques

Article 8
Plans et/ou programmes d'aménagement du territoire
et de développement durable

    1.  La réalisation des objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable s'effectue dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires des Parties contractantes, en élaborant des plans et/ou programmes d'aménagement du territoire et de développement durable.
    2.  Ces plans et/ou programmes sont établis pour l'ensemble de l'espace alpin, au niveau des collectivités territoriales compétentes.
    3.  Ils sont élaborés par ou avec les collectivités territoriales compétentes et en concertation avec les collectivités territoriales limitrophes, le cas échéant dans un cadre transfrontalier et sont coordonnés entre les différents niveaux territoriaux.
    4.  Ils fixent les orientations de développement durable et d'aménagement du territoire pour des ensembles territoriaux cohérents. Ils sont périodiquement réexaminés et le cas échéant modifiés. Leur établissement et leur mise en œuvre s'appuient sur des inventaires et des études préalables définissant les caractéristiques du territoire considéré.

Article 9
Contenu des plans et/ou programmes d'aménagement
du territoire et de développement durable

    Les plans et/ou programmes d'aménagement du territoire et de développement durable comprennent, au niveau territorial le plus approprié et selon les situations spécifiques du territoire, notamment :
    1.  Développement économique régional :
    a)  Mesures visant à fournir une offre d'emploi satisfaisante à la population locale et à lui assurer l'approvisionnement en biens et services nécessaires au développement social, culturel et économique ainsi qu'à l'égalité des chances ;
    b)  Mesures favorisant la diversification économique, visant à éliminer les faiblesses structurelles et les risques de monoactivité ;
    c)  Mesures visant à renforcer la collaboration entre le tourisme, l'agriculture, l'économie forestière et l'artisanat, notamment par des combinaisons d'activités créatrices d'emploi.
    2.  Espace rural :
    a)  Réservation des terrains aptes à l'agriculture, à l'économie herbagère et forestière ;
    b)  Définition de mesures pour le maintien et le développement de l'agriculture et de l'économie forestière de montagne ;
    c)  Conservation et réhabilitation des territoires à forte valeur écologique et culturelle ;
    d)  Définition des espaces et des installations nécessaires aux activités de loisirs compatibles avec les autres utilisations du sol ;
    e)  Définition des zones soumises aux risques naturels où les constructions et les équipements seront le plus possible évités.
    3.  Espace urbain :
    a)  Délimitation adéquate et économe des territoires à urbaniser, y compris les mesures visant à assurer que les surfaces ainsi délimitées seront effectivement construites ;
    b)  Réservation des terrains nécessaires aux activités économiques et culturelles ainsi qu'à l'approvisionnement et aux loisirs ;
    c)  Définition des zones soumises aux risques naturels où les constructions et les équipements seront le plus possible évités ;
    d)  Conservation et aménagement d'espaces verts urbains et de zones de loisirs suburbaines ;
    e)  Limitation des résidences secondaires ;
    f)  Orientation et concentration de l'urbanisation sur les axes desservis par les infrastructures de transports et/ou en continuité avec les constructions existantes ;
    g)  Conservation des sites bâtis caractéristiques ;
    h)  Maintien et réhabilitation du patrimoine bâti caractéristique.
    4.  Protection de la nature et des paysages :
    a)  Délimitation des zones de protection de la nature et des paysages ainsi que des secteurs de protection des cours d'eaux et d'autres bases naturelles de la vie ;
    b)  Délimitation des zones de tranquillité et d'autres zones où les constructions, les équipements et d'autres activités dommageables seront limités ou interdits.
    5.  Transports :
    a)  Mesures visant à améliorer la desserte régionale et supra-régionale ;
    b)  Mesures visant à encourager l'utilisation de moyens de transport compatibles avec l'environnement ;
    c)  Mesures visant à renforcer la coordination et la coopération entre les moyens de transport ;
    d)  Mesures de modération du trafic, y compris, le cas échéant, la limitation du trafic motorisé ;
    e)  Mesures d'amélioration de l'offre de transports publics pour la population locale et les hôtes.

Article 10
Compatibilité des projets

    1.  Les Parties contractantes mettent en place les conditions nécessaires à l'examen des effets directs et indirects de projets publics ou privés, susceptibles d'entraîner des atteintes importantes et durables sur la nature, les paysages, le patrimoine bâti et l'espace. Cet examen tient compte des conditions de vie de la population locale, en particulier de ses aspirations dans le domaine du développement économique, social et culturel. Le résultat de cet examen est pris en considération lors de la décision d'autorisation ou de réalisation du projet.
    2.  Lorsqu'un projet influe sur l'aménagement du territoire, le développement durable et les conditions d'environnement d'une Partie contractante limitrophe, les organes compétents de cette Partie doivent être informés en temps utile. L'information doit être transmise dans des délais permettant un examen et une prise de position intégrés au processus de décision.

Article 11

Utilisation des ressources, prestations d'intérêt général, handicaps naturels à la production et limitations d'utilisation des ressources
    Les Parties contractantes examinent dans quelle mesure, conformément au droit national, il est possible :
    a)  D'imputer aux utilisateurs de ressources alpines des prix de marché intégrant à leur valeur économique le coût de la mise à disposition desdites ressources ;
    b)  De compenser les prestations d'intérêt général ;
    c)  De fournir une compensation équitable aux activités économiques affectées de handicaps naturels à la production, notamment à l'agriculture et à l'économie forestière ;
    d)  D'assurer une rémunération équitable, définie sur une base réglementaire ou contractuelle, lorsque les modes économiques de mise en valeur du potentiel naturel, compatibles avec l'environnement, font l'objet de limitations supplémentaires considérables.

Article 12
Mesures économiques et financières

    1.  Les Parties contractantes examinent les possibilités d'aider au développement durable de l'espace alpin - objectif poursuivi par le présent protocole - par des mesures économiques et financières.
    2.  Les mesures suivantes doivent être considérées en complément de celles visées à l'article 11 :
    a)  Compensation entre collectivités territoriales au niveau approprié ;
    b)  Réorientation des politiques pour les secteurs traditionnels et utilisation judicieuse des moyens de soutien existants ;
    c)  Soutien à des projets transfrontaliers.
    3.  Les Parties contractantes procèdent à l'examen des conséquences sur l'environnement et l'espace des mesures économiques et financières existantes et futures et donnent la préférence aux mesures compatibles avec la protection de l'environnement et les objectifs du développement durable.

Article 13
Mesures complémentaires

    Les Parties contractantes peuvent prendre, pour l'aménagement du territoire et le développement durable, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.

Chapitre  III
Recherche, formation et information

Article 14
Recherche et observation

    1.  Les Parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l'observation systématique utiles à une meilleure connaissance des interactions entre espace, économie et environnement dans les Alpes ainsi qu'à une analyse des développements futurs.
    2.  Les Parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l'observation systématique soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.

Article 15
Formation et information

    Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en œuvre du présent protocole.

Chapitre  IV
Mise en œuvre, contrôle et évaluation

Article 16
Mise en œuvre

    Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 17
Contrôle du respect des obligations

    1.  Les Parties contractantes font régulièrement rapport au Comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l'efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.
    2.  Le Comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les Parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux Parties contractantes concernées ou recourir à d'autres sources d'informations.
    3.  Le Comité permanent établit un rapport sur le respect, par les Parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l'attention de la Conférence alpine.
    4.  La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 18
Evaluation de l'efficacité des dispositions

    1.  Les Parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l'efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l'adoption des amendements appropriés au présent protocole.
    2.  Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

Chapitre  V
Dispositions finales

Article 19
Liens entre la Convention alpine et le protocole

    1.  Le présent protocole constitue un protocole de la Convention alpine au sens de l'article 2 et des autres articles pertinents de la convention.
    2.  Nul ne peut devenir Partie contractante au présent protocole s'il n'est pas Partie contractante à la Convention alpine. Toute dénonciation de la Convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.
    3.  Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les Parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 20
Signature et ratification

    1.  Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention alpine et de la Communauté européenne le 20 décembre 1994 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 15 janvier 1995.
    2.  Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    3.  Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au protocole tel qu'amendé.

Article 21
Notifications

    Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole :
    a)  Toute signature ;
    b)  Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
    c)  Toute date d'entrée en vigueur ;
    d)  Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;
    e)  Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
    Fait à Chambéry, le 20 décembre 1994, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.
    

PROTOCOLE D'APPLICATION
de la Convention alpine de 1991 dans le domaine
des « forêts de montagne »
(Protocole « forêts de montagne »)
Préambule

    La République fédérale d'Allemagne,
    La République d'Autriche,
    La République française,
    La République italienne,
    La Principauté de Liechtenstein,
    La Principauté de Monaco,
    La République de Slovénie,
    La Confédération suisse,
ainsi que la Communauté européenne,
    Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;
    En application de leurs obligations découlant de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la Convention alpine ;
    Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en œuvre dans le cadre institutionnel existant ;
    Reconnaissant que la forêt de montagne représente la forme de végétation - qui s'étend fréquemment bien au-delà des régions de montagne - pouvant garantir la protection la plus efficace, la moins chère et la plus esthétique contre les risques naturels tels que l'érosion, les inondations, les avalanches, les glissements de terrain et les chutes de pierres ;
    Sachant que la forêt puise du gaz carbonique de l'atmosphère lors de la production du bois et, de cette façon, fixe le carbone pour un temps prolongé, assurant ainsi son effet sur le climat ;
    Conscientes que la forêt de montagne est indispensable à l'équilibre climatique régional, à la purification de l'air et à la régulation du régime des eaux ;
    Considérant que la fonction récréative de la forêt de montagne est d'une importance croissante pour tous les hommes ;
    Sachant que la forêt de montagne est une source de matières premières renouvelables ayant une importance spéciale dans un monde de consommation croissante des ressources, mais qu'elle présente également une signification essentielle en tant que lieu de travail et source de revenus, justement en région rurale ;
    Reconnaissant que les écosystèmes des forêts de montagne sont des habitats importants pour une faune et une flore d'une grande diversité ;
    Convaincues que c'est surtout le respect du principe du développement durable tel qu'il est instauré et développé traditionnellement dans l'économie forestière européenne, qui garantit toutes les fonctions importantes de la forêt également pour les générations futures ;
    Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins ;
sont convenues de ce qui suit :

Chapitre  Ier
Dispositions générales

Article 1er
Objectif

    1.  L'objectif du présent protocole est la conservation de la forêt de montagne en tant qu'écosystème proche de la nature, son développement et son extension si nécessaire et l'amélioration de sa stabilité. Pour remplir les fonctions mentionnées dans le préambule, une gestion respectueuse, proche de la nature et durable de la forêt de montagne est la condition sine qua non.
    2.  Les Parties contractantes s'engagent notamment à assurer avant tout :
    -  la régénération naturelle de la forêt ;
    -  des peuplements étagés et bien structurés, composés d'essences adaptées à la station ;
    -  l'utilisation de plants forestiers de provenance autochtone et
    -  une prévention de l'érosion et du compactage des sols grâce à des procédés d'exploitation et de débardage soigneux.

Article 2
Prise en considération des objectifs
dans les autres politiques

    Les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques. Ceci s'applique notamment aux domaines suivants :
    a)  Polluants atmosphériques. - Les polluants atmosphériques sont à réduire graduellement jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nuisibles aux écosystèmes forestiers concernés. Ceci s'applique également aux charges dues aux polluants atmosphériques transfrontaliers ;
    b)  Grand gibier. - Le grand gibier doit être limité à une quantité compatible avec la régénération naturelle des forêts de montagne adaptées à la station, sans mesure de protection particulière. Dans les régions proches des frontières, les Parties contractantes s'engagent à harmoniser leurs mesures de régulation du gibier. Pour rétablir une sélection naturelle du grand gibier, et dans le souci de la protection de la nature, les Parties contractantes préconisent la réintroduction de prédateurs, adaptée aux besoins globaux de la région ;
    c)  Pâturage en forêt. - La conservation d'une forêt de montagne qui soit en état d'assurer ses fonctions passe avant le pâturage en forêt. Pour cette raison, le pâturage en forêt est soit à interdire, le cas échéant, soit tout au moins à réduire à un niveau permettant la régénération de forêts adaptées à la station, évitant les dégradations du sol et préservant avant tout la fonction protectrice de la forêt ;
    d)  Utilisation à des fins récréatives. - La fonction récréative de la forêt de montagne doit être dirigée et le cas échéant limitée pour ne pas menacer la conservation des forêts de montagne et leur régénération naturelle. Dans ce contexte, les besoins des écosystèmes forestiers doivent être respectés ;
    e)  Exploitation de la forêt de montagne. - Vu l'importance d'une exploitation durable du bois pour l'économie nationale et la gestion des forêts, les Parties contractantes encouragent l'utilisation accrue du bois en provenance de forêts gérées de façon durable ;
    f)  Risque d'incendies de forêt. - Les Parties contractantes agissent contre le risque d'incendies de forêt par des mesures préventives adéquates et une lutte efficace contre le feu ;
    g)  Personnel forestier. - Dans la mesure où une sylviculture respectueuse de la nature et visant notamment à permettre à la forêt de remplir toutes ses fonctions requiert un personnel qualifié, les Parties contractantes s'engagent à assurer la présence d'un personnel qualifié en nombre suffisant.

Article 3
Participation des collectivités territoriales

    1.  Dans le cadre institutionnel existant, chaque Partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l'application des politiques forestières ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.
    2.  Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.

Article 4
Coopération internationale

    Les Parties contractantes conviennent :
    a)  De procéder à des évaluations communes du développement de la politique forestière ainsi que de garantir une consultation réciproque avant l'adoption de décisions importantes pour la mise en œuvre du présent protocole ;
    b)  D'assurer la réalisation des objectifs et des mesures établis par le présent protocole par la coopération transfrontalière de toutes les autorités compétentes et tout particulièrement des administrations régionales et des collectivités locales ;
    c)  D'encourager les échanges de connaissances et d'expériences aussi bien que des initiatives communes à travers la coopération internationale entre les instituts de recherche et de formation, entre les organisations forestières et environnementales, ainsi qu'entre les médias.

Chapitre  II
Mesures spécifiques

Article 5
Bases de planification

    Pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés dans le présent protocole, les Parties contractantes se chargent de l'élaboration des bases de planification nécessaires. Ces dernières comprennent également une analyse des fonctions de la forêt tenant compte en particulier de sa fonction protectrice, ainsi qu'une connaissance suffisante du site.

Article 6
Fonction protectrice de la forêt de montagne

    1.  Pour les forêts de montagne ayant une fonction de protection importante pour leur propre site, ou surtout pour les agglomérations, pour les infrastructures de transports, pour les surfaces cultivées agricoles et autres, les Parties contractantes s'engagent à accorder la priorité à cette fonction protectrice et à orienter leur gestion forestière selont l'objectif de protection. Ces forêts de montagne doivent être conservées sur le site même.
    2.  Les mesures nécessaires doivent être planifiées et réalisées avec compétence dans le cadre des projets d'entretien ou d'amélioration des forêts protectrices. Elles doivent prendre en compte les objectifs de la protection de la nature et de l'entretien des paysages.

Article 7
Fonction de production de la forêt de montagne

    1.  Dans les forêts de montagne à fonction de production dominante, et où les conditions économiques régionales l'exigent, les Parties contractantes font en sorte que l'économie forestière de montagne se développe en tant que source de travail et de revenu pour la population locale.
    2.  Les Parties contractantes s'engagent à effectuer la régénération de la forêt avec des espèces d'arbres adaptées à la station et à réaliser une exploitation forestière avec soin, en ménageant le sol et les peuplements.

Article 8
Fonctions sociales et écologiques de la forêt de montagne

    La forêt de montagne devant remplir d'importantes fonctions sociales et écologiques, les Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires garantissant :
    -  ses effets sur les ressources en eau, l'équilibre climatique, l'épuration de l'air, la protection contre le bruit ;
    -  sa biodiversité, ainsi que
    -  la découverte de la nature et la récréation.

Article 9
Desserte forestière

    Les Parties contractantes conviennent que, pour la protection de la forêt contre les dommages, une exploitation et un entretien respectueux de la nature, des mesures de desserte sont nécessaires et doivent être planifiées et réalisées avec soin, tout en tenant compte des exigences de la protection de la nature et des paysages.

Article 10
Réserves de forêt naturelle

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à délimiter un nombre et une étendue suffisants de réserves de forêt naturelle, et à les traiter en conséquence, aux fins de garantie de la dynamique naturelle et de recherche, dans l'intention soit d'arrêter par principe toute exploitation, soit de l'adapter à l'objectif de la réserve. Lors du choix de ces surfaces, il faut veiller à ce que, si possible, tous les écosystèmes forestiers de montagne soient représentés. La fonction protectrice nécessaire de ces peuplements doit être garantie dans tous les cas.
    2.  La délimitation de réserves de forêt naturelle devrait, en principe, se faire dans le sens d'une protection contractuelle efficace de la nature, avec effet à long terme.
    3.  Les Parties contractantes mettent en place la collaboration nécessaire lors de la planification et de la délimitation de réserves de forêt naturelle transfrontalières.

Article 11
Aide et compensation

    1.  Tenant compte de l'aggravation des conditions économiques dans l'espace alpin, et considérant les prestations fournies par l'exploitation des forêts de montagne, les Parties contractantes s'engagent, vu les contraintes financières et tant que cela est nécessaire pour assurer ces prestations, à une attribution d'aides forestières suffisantes, notamment pour les mesures indiquées dans les articles 6 à 10.
    2.  Si l'on exige de l'économie forestière de montagne des prestations dépassant les obligations légales existantes, et si leur nécessité est fondée dans des projets, le propriétaire de la forêt peut prétendre à une compensation adéquate et orientée selon les prestations.
    3.  Les Parties contractantes s'engagent à créer les instruments nécessaires au financement de mesures d'aide et d'indemnisation. Pour le financement, il faut tenir compte, outre de l'avantage au niveau de l'économie nationale pour l'ensemble de la population, de l'intérêt que trouvent certains particuliers.

Article 12
Mesures complémentaires

    Les Parties contractantes peuvent prendre, pour l'économie forestière de montagne, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.

Chapitre  III
Recherche, formation et information

Article 13
Recherche et observation

    1.  Les Parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l'observation systématique qui s'avèrent utiles pour atteindre les objectifs du présent protocole.
    2.  Elles encouragent notamment des projets de recherche relatifs à la création, l'entretien, la protection et les prestations de l'écosystème forestier de montagne, ainsi que des projets scientifiques permettant d'établir des comparaisons internationales entre les inventaires et les enquêtes nationaux.
    3.  Les Parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l'observation systématique soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.
    4.  Elles établissent notamment un relevé comparable relatif aux objectifs et mesures fixés par le présent protocole, qui doit être mis à jour périodiquement.

Article 14
Formation et information

    1.  Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public pour ce qui est des objectifs, des mesurse et de la mise en œuvre du présent protocole.
    2.  Elles assurent notamment l'assistance-conseil et la formation des propriétaires de forêts en conformité avec le contenu du protocole.

Chapitre  IV
Mise en œuvre, contrôle et évaluation

Article 15
Mise en œuvre

    Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 16
Contrôle du respect des obligations

    1.  Les Parties contractantes font régulièrement rapport au Comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l'efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.
    2.  Le Comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les Parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux Parties contractantes concernées ou recourir à d'autres sources d'informations.
    3.  Le Comité permanent établit un rapport sur le respect, par les Parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l'attention de la Conférence alpine.
    4.  La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 17
Evaluation de l'efficacité des dispositions

    1.  Les Parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l'efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l'adoption des amendements appropriés au présent protocole.
    2.  Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

Chapitre  V
Dispositions finales

Article 18
Liens entre la Convention alpine et le protocole

    1.  Le présent protocole constitue un protocole de la Convention alpine au sens de l'article 2 et des autres articles pertinents de la convention.
    2.  Nul ne peut devenir Partie contractante au présent protocole s'il n'est pas Partie contractante à la Convention alpine. Toute dénonciation de la Convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.
    3.  Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les Parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 19
Signature et ratification

    1.  Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention alpine et de la Communauté européenne le 27 février 1996 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 29 février 1996.
    2.  Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    3.  Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au protocole tel qu'amendé.

Article 20
Notifications

    Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole :
    a)  Toute signature ;
    b)  Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
    c)  Toute date d'entrée en vigueur ;
    d)  Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;
    e)  Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
    Fait à Brdo, le 27 février 1996, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.
    

PROTOCOLE D'APPLICATION
de la Convention alpine de 1991 dans le domaine
de la protection des sols
(Protocole « protection des sols »)
Préambule

    La République fédérale d'Allemagne,
    La République d'Autriche,
    La République française,
    La République italienne,
    La Principauté de Liechtenstein,
    La Principauté de Monaco,
    La République de Slovénie,
    La Confédération suisse,
ainsi que La Communauté européenne,
    Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;
    En application de leurs obligations découlant de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la Convention alpine ;
    Dans le but de réduire les atteintes d'ordre quantitatif et qualitatif causées aux sols, notamment en utilisant des modes de production agricoles et sylvicoles ménageant les sols, en exploitant ceux-ci de façon économe, en freinant l'érosion ainsi qu'en limitant l'imperméabilisation des sols ;
    Reconnaissant que la protection des sols alpins, leur gestion durable et la restauration de leurs fonctions naturelles dans les lieux altérés sont d'intérêt général ;
    Reconnaissant que les Alpes, en tant qu'un des plus grands espaces naturels d'un seul tenant en Europe, possèdent une diversité écologique et des écosystèmes extrêmement sensibles, dont la capacité de fonctionnement est à préserver ;
    Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en œuvre dans le cadre institutionnel existant ;
    Conscientes que, d'une part, l'espace alpin constitue un cadre de vie et d'activités économiques important pour la population locale et un espace de détente pour les habitants d'autres régions, et que, d'autre part, la préservation des fonctions des sols peut être mise en danger par les différentes exigences d'utilisation se concentrant dans l'espace alpin étroit, et que, pour cette raison, les intérêts économiques devront être harmonisés avec les exigences écologiques ;
    Reconnaissant le fait que les sols occupent une place particulière à l'intérieur des écosystèmes, que leur reconstitution ainsi que la régénération de sols endommagés ne se font que très lentement, qu'en raison des particularités topographiques de l'espace alpin, l'érosion des sols pourrait s'intensifier, que, d'une part, les sols constituent un collecteur de polluants et que, d'autre part, les sols contaminés peuvent être une source d'apports de polluants dans des écosystèmes avoisinants et peuvent représenter un risque pour l'homme, les animaux et les plantes ;
    Conscientes que l'utilisation du sol, notamment, par l'urbanisation, le développement de l'industrie et de l'artisanat, des insfrastructures, de l'extraction minière, du tourisme, de l'agriculture et de l'économie forestière ainsi que des transports, peut conduire à une atteinte d'ordre qualitative ou quantitative au sol, et que partant, des mesures appropriées et intégrées de prévention ainsi que de limitation et d'assainissement des dommages devraient être proposées pour la protection des sols ;
    Considérant que la protection des sols a de multiples répercussions sur d'autres politiques dans l'espace alpin et qu'elle doit être - par conséquent - coordonnée avec les autres disciplines et secteurs ;
    Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins, qui sont à mettre en œuvre par les Parties signataires en fonction des moyens existants,
sont convenues de ce qui suit :

Chapitre  Ier
Dispositions générales

Article 1er
Objectifs

    1.  Le présent protocole sert à la mise en œuvre des engagements pris par les Parties contractantes de la Convention alpine en matière de protection des sols.
    2.  Le sol :
    1o  Dans ses fonctions naturelles comme :
    a)  Base vitale et espace vital pour l'homme, les animaux, les plantes et les micro-organismes ;
    b)  Elément marquant de la nature et des paysages ;
    c)  Partie des écosystèmes, en particulier avec ses cycles de l'eau et des éléments nutritifs ;
    d)  Milieu de transformation et de régulation pour les apports de substances, notamment par ses capacités de filtre, d'effet tampon, de réservoir, en particulier pour la protection des eaux souterraines ;
    e)  Réservoir génétique ;
    2o  Dans ses fonctions d'archives de l'histoire naturelle et culturelle et,
    3o  En vue de sauvegarder son utilisation comme :
    a)  Site pour l'agriculture y compris l'économie herbagère et l'économie forestière ;
    b)  Surface pour l'urbanisation et les activités touristiques ;
    c)  Site pour d'autres usages économiques, les transports, l'approvisionnement et la distribution, l'évacuation des eaux et des déchets ;
    d)  Gisement de ressources naturelles,
est à conserver durablement dans toutes ses composantes. En particulier les fonctions écologiques du sol doivent être garanties et préservées à long terme qualitativement et quantitativement en tant qu'élément essentiel des écosystèmes. La renaturalisation des sols endommagés est à encourager.
    3.  Les mesures à prendre ont pour objectif en particulier une utilisation des sols adaptée au lieu, une utilisation économe des surfaces, la prévention d'érosions et de modifications préjudiciables de la structure du sol ainsi qu'une minimisation des apports de substances polluant les sols.
    4.  En particulier, sont aussi à préserver et à promouvoir la diversité des sols, typique de l'espace alpin et les lieux caractéristiques.
    5.  A cet égard, le principe de prévention, qui inclut la garantie de la capacité de fonctionnement et des possibilités d'utilisation des sols à différentes fins ainsi que leur disponibilité pour des générations futures en vue du développement durable, revêt une importance particulière.

Article 2
Obligations fondamentales

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures juridiques et administratives nécessaires pour assurer la protection des sols dans l'espace alpin. La surveillance de ces mesures se fera sous la responsabilité des autorités nationales.
    2.  En cas de risque d'atteintes graves et persistantes à la capacité de fonctionnement des sols, les aspects de protection doivent en règle générale primer les aspects d'utilisation.
    3.  Les Parties contractantes examinent les possibilités d'appuyer les mesures visées par le présent protocole pour la protection des sols dans l'espace alpin par des mesures fiscales et/ou financières. Les mesures compatibles avec la protection du sol et avec les objectifs d'une utilisation économe et écologique du sol devraient bénéficier d'un soutien particulier.

Article 3
Prise en considération des objectifs dans les autres politiques

    Les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques. Dans les Alpes ceci s'applique en particulier aux secteurs de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et des transports, de l'énergie, de l'agriculture et de l'économie forestière, de l'exploitation des matières premières, de l'industrie, de l'artisanat, du tourisme, de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de la gestion de l'eau et des déchets et de la qualité de l'air.

Article 4
Participation des collectivités territoriales

    1.  Dans le cadre institutionnel existant, chaque Partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer dans l'espace alpin les synergies dans l'application des politiques de la protection des sols ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.
    2.  Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.

Article 5
Coopération internationale

    1.  Les Parties contractantes soutiennent une coopération internationale renforcée entre les institutions compétentes respectives notamment en ce qui concerne l'établissement de cadastres des sols, l'observation des sols, la délimitation et la surveillance des zones de sols protégés et des zones de sols pollués ainsi que des zones à risque, la mise à disposition et harmonisation des bases de données, la coordination de la recherche sur la protection des sols alpins ainsi que l'information réciproque.
    2.  Les Parties contractantes s'engagent à éliminer les obstacles à une coopération internationale entre les collectivités territoriales de l'espace alpin et à favoriser la solution des problèmes communs au niveau le mieux approprié.
    3.  Lorsque la définition de mesures relatives à la protection des sols relève de la compétence nationale ou internationale, les collectivités territoriales doivent avoir la possibilité de présenter de façon efficace les intérêts de la population.

Chapitre  II
Mesures spécifiques

Article 6
Délimitation de zones

    Les Parties contractantes veillent à ce que des sols dignes de protection soient également inclus lors de la délimitation des espaces protégés. En particulier, doivent être préservées des formations pédologiques et rocheuses caractéristiques ou d'un intérêt particulier pour la connaissance de l'évolution de la Terre.

Article 7
Utilisation économe et précautionneuse des sols

    1.  Lors de l'établissement et de la mise en œuvre des plans et/ou programmes visés au troisième alinéa de l'article 9 du Protocole « Aménagement du territoire et développement durable », il faut prendre en compte les besoins de la protection des sols, notamment l'utilisation économe du sol et des surfaces.
    2.  Afin de limiter l'imperméabilisation et l'occupation des sols, les Parties contractantes veillent à l'utilisation de modes de construction économisant les surfaces et ménageant les sols. S'agissant de l'urbanisation, elles visent de préférence les zones intérieures tout en limitant l'expansion des agglomérations.
    3.  Pour les études d'impact sur l'environnement et l'espace de grands projets dans les domaines de l'industrie, des constructions et infrastructures notamment de transport, de l'énergie et du tourisme, il convient de tenir compte, dans le cadre des procédures nationales, de la protection des sols et de l'offre réduite en surface dans l'espace alpin.
    4.  Lorsque les conditions naturelles le permettent, les sols qui ne sont plus utilisés ou qui sont altérés, notamment les décharges, les terrils, les infrastructures, les pistes de ski sont à rénaturer ou à recultiver.

Article 8
Utilisation économe et extraction
des matières premières en ménageant les sols

    1.  Les Parties contractantes veillent à une utilisation économe des matières premières extraites du sol. Elles font en sorte que soient utilisés de préférence des produits de substitution et que les possibilités de recyclage soient épuisées ou que leur développement soit encouragé.
    2.  Dans l'exploitation, le traitement et l'utilisation des matières premières extraites du sol, il faut réduire autant que possible l'atteinte aux autres fonctions du sol. Dans les zones présentant un intérêt particulier pour la protection des fonctions du sol et dans les zones destinées au captage de l'eau potable, il devrait être renoncé à l'extraction des matières premières.

Article 9
Préservation des sols des zones humides et des tourbières

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à préserver les tourbières hautes et basses. A cet effet, il convient à moyen terme de viser à recourir entièrement à un substitut de la tourbe.
    2.  Dans les zones humides et dans les tourbières, des mesures de drainage seront à limiter à l'entretien des réseaux existants sauf en cas exceptionnels justifiés. Des mesures de retour à l'état naturel des zones déjà drainées devraient être encouragées.
    3.  En règle générale, les sols marécageux ne devraient être utilisés ou bien s'ils sont utilisés pour l'agriculture, être exploités de façon qu'ils gardent leur spécificité.

Article 10
Délimitation et traitement des zones à risques

    1.  Les Parties contractantes conviennent de cartographier les zones des Alpes menacées par des risques géologiques, hydrogéologiques et hydrologiques, en particulier par des mouvements de terrain (glissements, laves torrentielles, effondrements), des avalanches et des inondations, de les recenser dans le cadastre et, si nécessaire, de délimiter les zones à risques. Le cas échéant les risques sismiques sont à prendre en compte.
    2.  Les Parties contractantes veillent à ce que dans la mesure du possible des techniques d'ingénierie proches de la nature soient mises en œuvre dans les zones à risques en utilisant des matériaux locaux et traditionnels adaptés aux conditions du paysage. Ces mesures doivent être soutenues par des mesures sylvicoles appropriées.

Article 11
Délimitation et traitement des zones des Alpes
menacées par l'érosion

    1.  Les Parties contractantes conviennent de cartographier les zones des Alpes touchées par une érosion en nappe et de les répertorier dans le cadastre des sols selon des critères comparables de quantification de l'érosion des sols, si cela est nécessaire pour la protection des biens matériels.
    2.  L'érosion des sols est à limiter au strict minimum. Les surfaces endommagées par l'érosion du sol et les glissements de terrain devraient être assainies autant que nécessaire pour la protection de l'homme et des biens matériels.
    3.  En vue de la protection de l'homme et des biens matériels, il convient d'utiliser de préférence des techniques proches de la nature en matière d'hydraulique, d'ingénierie et d'exploitation forestière pour freiner l'érosion par les eaux et pour réduire l'impact du ruissellement.

Article 12
Agriculture, économie herbagère et économie forestière

    1.  Pour la protection contre l'érosion et les compactages nocifs des sols, les Parties contractantes s'engagent à utiliser une bonne pratique ayant trait à l'agriculture, à l'économie herbagère et à l'économie forestière, adaptée aux conditions locales.
    2.  En ce qui concerne les apports des substances provenant de l'utilisation d'engrais ou de produits phytosanitaires, les Parties contractantes visent à élaborer et à mettre en œuvre des critères communs pour une bonne pratique technique. La nature et la quantité des engrais ainsi que l'époque de leur épandage doivent être adaptées aux besoins des plantes, en tenant compte des nutriments disponibles dans les sols et de la matière organique, ainsi qu'aux conditions culturales et du milieu. Y contribuent l'application de méthodes écologiques/biologiques et intégrées de production et la détermination de plafonds de charge animale en fonction des conditions naturelles du milieu et de la croissance des plantes.
    3.  Dans les pâturages alpestres, il faut notamment minimiser l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytosanitaires de synthèse. Il devrait être renoncé à l'utilisation des boues d'épuration.

Article 13
Mesures sylvicoles et autres

    1.  Dans les forêts de montagne protégeant dans une grande mesure leur propre site, ou surtout des agglomérations, des infrastructures de transport, des espaces cultivés et autres, les Parties contractantes s'engagent à accorder la priorité à cette fonction protectrice et à orienter leur gestion forestière d'après cet objetif de protection. Ces forêts de montagne doivent être conservées sur place.
    2.  En particulier la forêt doit être exploitée et entretenue de manière à éviter l'érosion du sol et des compactages nocifs des sols. A cette fin, une sylviculture adaptée au site et une régénération naturelle des forêts sont à encourager.

Article 14
Impacts d'infrastructures touristiques

    1. Les Parties contractantes œuvreront de la façon la plus appropriée pour que :
    -  les impacts négatifs des activités touristiques sur les sols dans les Alpes soient évités ;
    -  les sols altérés par une exploitation touristique intense soient stabilisés, notamment et dans la mesure du possible, par le rétablissement du couvert végétal et par l'utilisation de techniques d'ingénierie proches de la nature. L'utilisation ultérieure devrait être orientée de façon à ce que de telles atteintes ne se reproduisent pas ;
    -  les permis de construction et de nivellement des pistes de ski ne soient accordés qu'exceptionnellement dans les forêts ayant une fonction de protection et lorsque des mesures de compensation sont entreprises, et qu'aucun permis ne soit accordé dans les zones instables.
    2. Les additifs chimiques et biologiques utilisés pour la préparation des pistes ne seront tolérés que si la compatibilité avec l'environnement est certifiée.
    3. Au cas où des dommages importants aux sols et à la végétation seraient constatés, les Parties contractantes prendront, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour leur remise en état.

Article 15
Limitation des apports de polluants

    1. Les Parties contractantes entreprendront tous les efforts afin de réduire autant que possible et préventivement les apports de polluants dans les sols par l'atmosphère, les eaux, les déchets et les substances nuisibles pour l'environnement. Les mesures limitant les émissions à leurs sources seront privilégiées.
    2. Afin d'éviter la contamination des sols par l'utilisation de substances dangereuses, les Parties contractantes prennent des dispositions techniques, prévoient des contrôles et mettent en œuvre des programmes de recherche et des actions d'information.

Article 16
Utilisation écologique
des produits de dégel et de sablage

    Les Parties contractantes s'engagent à minimiser l'emploi des sels de dégel et à utiliser, dans la mesure du possible, des produits antiglisse et moins polluants tels que graviers et sables.

Article 17
Sols contaminés, sites anciennement pollués,
programmes de gestion des déchets

    1. Les Parties contractantes s'engagent à inventorier et à décrire leurs sites anciennement pollués et les surfaces pour lesquelles subsistent des soupçons de pollution (inventaire des sites anciennement pollués), pour examiner l'état de ces surfaces et pour évaluer, d'après des méthodes comparables, les risques qu'elles représentent.
    2. Afin d'éviter la contamination des sols et en vue d'un pré-traitement, d'un traitement et du dépôt de déchets et des résidus qui soient compatibles avec l'environnement, des programmes de gestion des déchets doivent être élaborés et mis en œuvre.

Article 18
Mesures complémentaires

    Les Parties contractantes peuvent prendre, pour la protection des sols, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.

Chapitre  III
Recherche, formation et information

Article 19
Recherche et observation

    1. Les Parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l'observation systématique qui s'avèrent utiles pour atteindre les objectifs du présent protocole.
    2. Les Parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l'observation systématique soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.
    3. Les Parties contractantes conviennent de coordonner leurs projets alpins de recherche relatifs à la protection des sols en tenant compte des autres évolutions nationales et internationales de recherche et envisagent de réaliser des activités de recherche communes.
    4. Une attention particulière sera réservée aux évaluations de la vulnérabilité des sols vis-à-vis des diverses activités humaines, aux évaluations de leur aptitude à la régénération, ainsi qu'à l'étude des techniques correspondantes les mieux adaptées.

Article 20
Etablissement de bases de données harmonisées

    1. Les Parties contractantes conviennent de créer, dans le cadre du système d'information et d'observation des Alpes, des bases de données comparables (paramètres pédologiques, échantillonnages, méthodes d'analyse, évaluation) et la possibilité d'échange de données.
    2. Les Parties contractantes se mettent d'accord sur les substances dangereuses pour les sols à analyser en priorité, et visent à trouver des critères d'évaluation comparables.
    3. Les Parties contractantes visent à inventorier l'état des sols dans l'espace alpin de façon représentative, sur les mêmes bases d'appréciation et suivant des méthodes harmonisées, en tenant compte de la situation géologique et hydrogéologique.

Article 21
Création de placettes d'observation permanente
et coordination de l'observation de l'environnement

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à créer, dans l'espace alpin, des placettes d'observation permanente (contrôle et suivi technique) et à les intégrer dans un réseau panalpin d'observation des sols.
    2.  Les Parties contractantes conviennent de coordonner leur observation nationale du sol avec les institutions environnementales dans les secteurs de l'air, de l'eau, de la flore et de la faune.
    3.  Dans le cadre de ces études, les Parties contractantes mettront en place des banques d'échantillons des sols selon des critères comparables.

Article 22
Formation et information

    Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en œuvre du présent protocole.

Chapitre  IV
Mise en œuvre, contrôle et évaluation

Article 23
Mise en œuvre

    Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 24
Contrôle du respect des obligations

    1.  Les Parties contractantes font régulièrement rapport au Comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l'efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.
    2.  Le Comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les Parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux Parties contractantes concernées ou recourir à d'autres sources d'informations.
    3.  Le Comité permanent établit un rapport sur le respect, par les Parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l'attention de la Conférence alpine.
    4.  La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 25
Evaluation de l'efficacité des dispositions

    1.  Les Parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l'efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l'adoption des amendements appropriés au présent protocole.
    2.  Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

Chapitre  V
Dispositions finales

Article 26
Liens entre la Convention alpine et le protocole

    1.  Le présent protocole constitue un protocole de la Convention alpine au sens de l'article 2 et des autres articles pertinents de la convention.
    2.  Nul ne peut devenir Partie contractante au présent protocole s'il n'est pas Partie contractante à la Convention alpine. Toute dénonciation de la Convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.
    3.  Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les Parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 27
Signature et ratification

    1.  Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention alpine et de la Communauté européenne le 16 octobre 1998 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 16 novembre 1998.
    2.  Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    3.  Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date de dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au protocole tel qu'amendé.

Article 28
Notifications

    Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole :
    a)  Toute signature ;
    b)  Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
    c)  Toute date d'entrée en vigueur ;
    d)  Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;
    e)  Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
    Fait à Bled, le 16 octobre 1998, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.
    

PROTOCOLE D'APPLICATION
de la Convention alpine de 1991
dans le domaine de l'énergie
(Protocole « Énergie »)
Préambule

    La République fédérale d'Allemagne,
    La République d'Autriche,
    La République française,
    La République italienne,
    La Principauté de Liechtenstein,
    La Principauté de Monaco,
    La République de Slovénie,
    La Confédération suisse,
ainsi que la Communauté européenne,
    Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;
    En application de leurs obligations découlant de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la Convention alpine ;
    Conscientes de l'importance de la réalisation de formes de production, de distribution et d'utilisation de l'énergie qui respectent la nature et le paysage et soient compatibles avec l'environnement et de la promotion de mesures pour économiser l'énergie ;
    Compte tenu de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre également dans l'espace alpin et de respecter ainsi les engagements de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ;
    Convaincues qu'il y a lieu d'harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques ;
    Conscientes du fait que l'espace alpin revêt une importance particulière au plan européen et qu'il constitue, pour ce qui est de la géomorphologie, du climat, des eaux, de la végétation, de la faune, du paysage et de la culture, un patrimoine tout aussi unique que diversifié et que sa haute montagne, ses vallées et ses préalpes sont des entités environnementales dont la préservation ne peut pas revenir uniquement aux Etats alpins ;
    Conscientes du fait que les Alpes représentent non seulement l'espace vital et de travail de la population locale mais revêtent aussi une très grande importance pour les territoires extra-alpins du fait notamment qu'il s'agit d'une région de transit non seulement du trafic transeuropéen de personnes et de marchandises, mais également de réseaux internationaux de distribution de l'énergie ;
    Compte tenu de la sensibilité environnementale de l'espace alpin, notamment en ce qui concerne les activités de production, de transport et d'emploi de l'énergie qui interagissent avec les aspects inhérents à la protection de la nature, à l'aménagement du territoire et à l'utilisation du sol ;
    Compte tenu du fait qu'en présence de risques pour la protection de l'environnement, en particulier en raison des éventuels changements de climat d'origine humaine, il est devenu nécessaire d'apporter une attention particulière aux rapports étroits entre les activités sociales et économiques de l'homme et la conservation des écosystèmes qui requièrent, surtout dans l'espace alpin, l'adoption de mesures appropriées et diversifiées, d'un commun accord avec la population locale, les institutions politiques et les organisations économiques et sociales ;
    Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en œuvre dans le cadre institutionnel existant ;
    Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins et des collectivités territoriales directement concernées ;
    Convaincues du fait que la satisfaction des besoins en énergie représente un important facteur de développement économique et social, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'espace alpin ;
    Conscientes de l'importance de l'utilisation et du développement ultérieur d'instruments économiques grâce auxquels la vérité des coûts pourrait être mieux prise en compte dans le calcul des prix de l'énergie ;
    Convaincues du fait que l'espace alpin contribue durablement à satisfaire les besoins en énergie dans le cadre européen et qu'il doit lui-même disposer, outre de ressources suffisantes en eau potable, de ressources énergétiques suffisantes pour l'amélioration des conditions de vie des populations et de la productivité économique ;
    Convaincues du fait que l'espace alpin joue un rôle particulièrement important pour l'interconnexion des systèmes énergétiques des pays européens ;
    Convaincues du fait que, dans l'espace alpin, des mesures en vue d'une utilisation rationnelle de l'énergie et de l'utilisation durable des ressources en eau et en bois contribuent à la satisfaction des besoins énergétiques dans le cadre de l'économie nationale et que l'utilisation de la biomasse et de l'énergie solaire revêt une importance croissante,
sont convenues de ce qui suit :

Chapitre  Ier
Dispositions générales

Article 1er
Objectifs

    Les Parties contractantes s'engagent à créer des conditions-cadre et à adopter des mesures en matière d'économies d'énergie, de production, de transport, de distribution et d'utilisation de l'énergie dans le cadre territorial d'application de la Convention alpine propres à réaliser une situation énergétique de développement durable, compatible avec les limites spécifiques de tolérance de l'espace alpin ; ce faisant, les Parties contractantes apporteront une contribution importante à la protection de la population et de l'environnement, à la sauvegarde des ressources et du climat.

Article 2
Engagements fondamentaux

    1.  Conformément au présent protocole, les Parties contractantes visent notamment à :
    a)  Harmoniser leur planification de l'économie énergétique avec leur plan d'aménagement général de l'espace alpin ;
    b)  Adapter les systèmes de production, de transport et de distribution de l'énergie en vue de l'optimisation générale du système d'infrastructures dans l'espace alpin, en tenant compte des besoins de protection de l'environnement ;
    c)  Limiter les impacts d'origine énergétique sur l'environnement en optimisant la fourniture de services aux utilisateurs finaux de l'énergie par l'adoption, entre autres et dans la mesure du possible, des mesures suivantes :
    -  la réduction des besoins en énergie grâce à l'emploi de technologies plus efficaces ;
    -  une couverture plus vaste des besoins en énergie restants par des sources d'énergie renouvelables ;
    -  l'optimisation des installations existantes pour la production d'énergie sur la base de sources d'énergie non renouvelables ;
    d)  Limiter les effets négatifs des infrastructures énergétiques sur l'environnement et sur le paysage, y compris ceux relatifs à la gestion de leurs déchets, à travers l'adoption de mesures préventives pour les nouvelles infrastructures et, si nécessaire, le recours à des interventions d'amélioration des installations existantes.
    2.  En cas de construction de nouvelles grandes infrastructures énergétiques et d'accroissement important de la capacité de celles existantes, les Parties contractantes, dans le cadre du droit en vigueur, procèdent à l'évaluation des impacts sur l'environnement alpin et à l'évaluation de leurs effets sous l'angle territorial et socio-économique, conformément à l'article 12. Dans le cas de projets pouvant avoir des effets transfrontaliers, les Parties reconnaissent le droit de consultation au niveau international.
    3.  Elles tiennent compte dans leur politique énergétique du fait que l'espace alpin se prête à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et encouragent la collaboration mutuelle en matière de programmes de développement dans ce domaine.
    4.  Les Parties contractantes préservent les espaces protégés avec leurs zones tampons, les autres zones de protection et de tranquillité ainsi que les zones intactes du point de vue de la nature et du paysage ; elles optimisent les infrastructures énergétiques en fonction des différents niveaux de vulnérabilité, de tolérance et de détérioration en cours de l'écosystème alpin.
    5.  Les Parties contractantes sont conscientes du fait qu'une politique appropriée de recherche et de développement qui se traduit par des mesures de prévention et d'amélioration peut apporter une contribution importante à la protection des Alpes contre les impacts sur l'environnement des infrastructures énergétiques. Elles encouragent des actions de recherche et de développement en ce sens et échangent les résultats importants.
    6.  Les Parties contractantes coopèrent en vue de développer dans le domaine de l'énergie des méthodes pour une meilleure prise en considération de la vérité des coûts.

Article 3
Conformité avec le droit international
et avec les autres politiques

    1.  La mise en œuvre du présent protocole s'effectue en conformité avec les normes légales internationales en vigueur, particulièrement celles de la Convention alpine et des protocoles rédigés pour son application ainsi qu'avec les accords internationaux en vigueur.
    2.  Les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques, en particulier dans les domaines de l'aménagement du territoire et du développement régional, des transports, de l'agriculture et de la sylviculture ainsi que du tourisme en vue d'éviter les effets négatifs ou contradictoires dans l'espace alpin.

Article 4
Participation des collectivités territoriales

    1.  Dans le cadre institutionnel existant, chaque Partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l'application des politiques énergétiques dans l'espace alpin ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.
    2.  Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel en vigueur.
    3.  Les Parties contractantes encouragent la coopération internationale entre les institutions directement concernées par des problèmes liés à l'énergie et à l'environnement en vue de favoriser un accord sur des solutions aux problèmes communs.

Chapitre  II
Mesures spécifiques

Article 5
Economies d'énergie
et utilisation rationnelle de l'énergie

    1.  L'espace alpin requiert des mesures spécifiques pour les économies d'énergie, pour sa distribution et son utilisation rationnelle ; ces mesures doivent tenir compte :
    a)  Des besoins en énergie qui sont répartis sur de vastes territoires et qui sont très variables suivant l'altitude, les saisons et les exigences touristiques ;
    b)  De la disponibilité locale de ressources d'énergie renouvelables ;
    c)  De l'impact particulier dans les bassins et les vallées, du fait de leur configuration géomorphologique, des émissions atmosphériques.
    2.  Les Parties contractantes veillent à améliorer la compatibilité environnementale de l'utilisation de l'énergie et encouragent en priorité les économies et l'utilisation rationnelle de l'énergie, en particulier en ce qui concerne les procédés de production, les services publics et les grandes infrasructures hôtelières, ainsi que dans les installations de transport, d'activités sportives et de loisirs.
    3. Elles adoptent des mesures et prennent des dispositions, en particulier dans les domaines suivants :
    a)  Amélioration de l'isolation des bâtiments et de l'efficacité des systèmes de distribution de chaleur ;
    b)  Optimisation des rendements des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation ;
    c)  Contrôle périodique et réduction, le cas échéant, des émissions polluantes des installations thermiques ;
    d)  Economies d'énergie grâce à des procédés technologiques modernes pour l'utilisation et la transformation de l'énergie ;
    e)  Calcul individuel des coûts de chauffage et d'eau chaude ;
    f)  Planification et promotion de nouveaux bâtiments utilisant des technologies à faible consommation d'énergie ;
    g)  Promotion et mise en œuvre de projets énergétiques et climatiques communaux/locaux conformément aux mesures prévues à l'article 2, alinéa 1.c ;
    h)  Amélioration énergétique des bâtiments en cas de rénovation et encouragement à l'utilisation de systèmes de chauffage respectant l'environnement.

Article 6
Ressources d'énergie renouvelables

    1o  Les Parties contractantes s'engagent, dans la limite de leurs ressources financières, à promouvoir et utiliser de façon préférentielle des ressources d'énergie renouvelables selon des modalités respectueuses de l'environnement et du paysage.
    2.  Elles encouragent également l'emploi d'installations décentralisées pour l'exploitation de ressources d'énergie renouvelables comme l'eau, le soleil et la biomasse.
    3.  Les Parties contractantes encouragent l'utilisation des ressources d'énergie renouvelables, même combinée avec l'approvisionnement conventionnel existant.
    4.  Les Parties contractantes encouragent, en particulier, l'utilisation rationnelle des ressources en eau et en bois provenant de la gestion durable des forêts de montagne pour la production de l'énergie.

Article 7
Energie hydroélectrique

    1.  Les Parties contractantes assurent le maintien des fonctions écologiques des cours d'eau et l'intégrité des paysages à travers des mesures appropriées, comme la détermination de débits minimaux, la mise en œuvre de normes pour la réduction des fluctuations artificielles du niveau d'eau et la garantie de la migration de la faune, pour les nouvelles centrales hydroélectriques et lorsque cela est possible, pour celles déjà existantes.
    2.  Les Parties contractantes peuvent adopter des mesures visant à améliorer la compétitivité des centrales hydroélectriques existantes en respectant leurs normes de sécurité et normes environnementales.
    3.  Elles s'engagent en outre à sauvegarder le régime des eaux dans les zones réservées à l'eau potable, dans les espaces protégés avec leurs zones tampons, les autres zones protégées et de tranquilité, ainsi que dans les zones intactes au point de vue de la nature et du paysage.
    4.  Les Parties contractantes recommandent la remise en service de centrales hydroélectriques désaffectées à la place de nouveaux projets de construction. La disposition de l'alinéa (1) concernant la sauvegarde des écosystèmes aquatiques et d'autres systèmes concernés s'applique également à la remise en service de centrales hydroélectriques existantes.
    5.  Les Parties contractantes peuvent, dans le cadre de leur législation nationale, examiner comment elles peuvent faire payer aux consommateurs finaux des ressources alpines des prix conformes au marché et dans quelle mesure des prestations fournies par la population locale dans l'intérêt général peuvent être compensées de façon équitable.

Article 8
Energie à partir de combustibles fossiles

    1.  Les Parties contractantes garantissent que, dans le cas de nouvelles installations thermiques utilisant des combustibles fossiles pour la production d'énergie électrique et/ou de chaleur, on ait recours aux meilleurs techniques disponibles. Pour les installations existantes dans l'espace alpin, les Parties contractantes limitent les émissions dans la limite du possible moyennant l'utilisation de technologies et/ou de combustibles appropriés.
    2.  Les Parties contractantes vérifient la faisabilité technique et économique ainsi que la compatibilité environnementale du remplacement d'installations thermiques utilisant des combustibles fossiles par des installations utilisant des ressources d'énergie renouvelables et par des installations décentralisées.
    3.  Les Parties contractantes adoptent des mesures qui tendent à favoriser la cogénération pour une utilisation plus rationnelle de l'énergie.
    4.  Dans les zones frontalières, les Parties contractantes effectuent, autant que possible, l'harmonisation et la connexion de leurs systèmes de contrôle des émissions et des immissions.

Article 9
Energie nucléaire

    1.  Les Parties contractantes s'engagent, dans le cadre des conventions internationales, à échanger toutes les informations sur les centrales et autres installations nucléaires qui ont - ou pourraient avoir - des conséquences dans l'espace alpin, dans le but de protéger à long terme la santé de la population, la faune, la flore, leur biocénose, leurs habitat et leurs interactions.
    2.  En outre, les Parties contractantes veillent, autant que possible, à l'harmonisation et à la connexion de leurs systèmes de surveillance de la radioactivité ambiante.

Article 10
Transport et distribution d'énergie

    1.  Pour toutes les infrastructures existantes, les Parties contractantes en poursuivent la rationalisation et l'optimisation, en tenant compte des exigences de protection de l'environnement et notamment, de la nécessité de conservation des écosystèmes très sensibles et du paysage tout en menant, le cas échéant, des actions de protection de la population et du milieu alpin.
    2.  En cas de construction de lignes de transport d'énergie électrique et des stations électriques y afférentes, ainsi que d'oléoducs et de gazoducs, y compris les stations de pompage et de compression et les installations qui revêtent une grande importance du point de vue de l'environnement, les Parties contractantes mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires afin d'atténuer le désagrement pour la population et pour l'environnement, y compris, si possible, l'utilisation d'ouvrages et de traçés de lignes déjà existants.
    3.  En ce qui concerne les lignes de transport d'énergie électrique, les Parties contractantes tiennent compte en particulier de l'importance des espaces protégés avec leurs zones tampons, des autres zones protégées et de tranquilité ainsi que des zones intactes du point de vue de la nature et du paysage, ainsi que de l'avifaune.

Article 11

Renaturalisation et génie de l'environnement

    Les Parties contractantes établissent dans les avant-projets et dans les études d'impact environnemental prévues selon les législations en vigueur les modalités de renaturalisation des sites et des milieux aquatiques à la suite de l'exécution de travaux publics ou privés dans le domaine énergétique relatifs à l'environnement et aux écosystèmes dans l'espace alpin, en ayant recours, autant que possible, à des techniques de génie de l'environnement.

Article 12
Evaluation de l'impact sur l'environnement

    1.  Les Parties contractantes effectuent dans le cadre des législations nationales en vigueur, des conventions et des accords internationaux, une évaluation préalable de l'impact sur l'environnement pour tout projet d'installations énergétiques visées aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent protocole et pour toute modification substantielle de ces mêmes installations.
    2.  Les Parties contractantes reconnaissent l'opportunité d'adopter, autant que possible, les meilleures techniques disponibles afin d'éliminer ou d'atténuer l'impact sur l'environnement en prévoyant, éventuellement, le démantèlement d'installations désaffectées non respectueuses de l'environnement.

Article 13
Concertation

    1  Les Parties contractantes s'engagent à se consulter préalablement sur les projets pouvant avoir des effets transfrontaliers en ce qui concerne leurs impacts.
    2.  En ce qui concerne les projets pouvant avoir des effets transfrontaliers, les Parties contractantes concernées doivent pouvoir formuler en temps utile leurs remarques dont il sera tenu compte de manière adéquate dans la phase de délivrance des autorisations.

Article 14
Mesures complémentaires

    Les Parties contractantes peuvent prendre des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole relatives à l'énergie et au développement durable.

Chapitre  III
Recherche, formation et information

Article 15
Recherche et observation

    1.  Les Parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration et en tenant compte des résultats déjà acquis aux divers niveaux nationaux et internationaux, la recherche et l'observation systématique afin de réaliser les objectifs du présent protocole, en particulier en ce qui concerne les méthodes et critères d'analyse et d'évaluation des impacts sur l'environnement et le climat, ainsi que les technologies spécifiques pour les économies d'énergie et son utilisation rationnelle dans l'espace alpin.
    2.  Elles tiennent compte des résultats de la recherche dans les processus de définition et de vérification des objectifs et des mesures de politique énergétique ainsi que dans leur activité de formation et d'assistance technique sur le plan local, en faveur de la population, des opérateurs économiques et des collectivités territoriales.
    3.  Les Parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l'observation systématique soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information permanente et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.

Article 16
Formation et information

    1.  Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public, pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en œuvre du présent protocole.
    2.  Elles favorisent en particulier le développement ultérieur de la formation, de la formation continue ainsi que de l'assistance technique en matière d'énergie, y compris la protection de l'environnement, de la nature et du climat.

Chapitre  IV
Mise en œuvre, contrôle et évaluation

Article 17
Mise en œuvre

    Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 18
Contrôle du respect des obligations

    1.  Les Parties contractantes font régulièrement rapport au Comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l'efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.
    2.  Le Comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les Parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux Parties contractantes concernées ou recourir à d'autres sources d'informations.
    3.  Le Comité permanent établit un rapport sur le respect, par les Parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l'attention de la Conférence alpine.
    4.  La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 19
Evaluation de l'efficacité des dispositions

    1.  Les Parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l'efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l'adoption des amendements appropriés au présent protocole.
    2.  Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

Chapitre  V
Dispositions finales

Article 20
Liens entre la Convention alpine et le protocole

    1.  Le présent protocole constitue un protocole de la Convention alpine au sens de l'article 2 et des autres articles pertinents de la convention.
    2.  Nul ne peut devenir Partie contractante au présent protocole s'il n'est pas Partie contractante à la Convention alpine. Toute dénonciation de la Convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.
    3.  Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les Parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 21
Signature et ratification

    1.  Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention alpine et de la Communauté européenne le 16 octobre 1998 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 16 novembre 1998.
    2.  Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    3.  Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au protocole tel qu'amendé.

Article 22
Notifications

    Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole :
    a)  Toute signature ;
    b)  Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
    c)  Toute date d'entrée en vigueur ;
    d)  Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;
    e)  Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
    Fait à Bled, le 16 octobre 1998, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.
    

PROTOCOLE D'APPLICATION
de la Convention alpine de 1991
dans le domaine du tourime (protocole « tourisme »)
Préambule

    La République fédérale d'Allemagne,
    La République d'Autriche,
    La République française,
    La République italienne,
    La Principauté du Liechtenstein,
    La Principauté de Monaco,
    La République de Slovénie,
    La Confédération suisse,
ainsi que la Communauté européenne,
    Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;
    En application de leurs obligations découlant de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la Convention alpine ;
    Considérant la volonté des Parties contractantes d'harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques et d'assurer un développement durable ;
    Conscientes du fait que les Alpes constituent le cadre de vie et de développement économique de la population locale ;
    Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en œuvre dans le cadre institutionnel existant ;
    Considérant que notre civilisation urbaine développe un besoin croissant de tourisme et de loisirs diversifiés pour l'homme d'aujourd'hui ;
    Considérant que les Alpes demeurent l'un des grands espaces d'accueil pour le tourisme et les loisirs en Europe, par ses immenses possibilités de loisirs, par la richesse de ses paysages et la diversité de ses conditions écologiques et qu'il convient de traiter cet enjeu au-delà des cadres nationaux ;
    Considérant qu'une part significative de la population de certaines Parties contractantes habite dans les Alpes et que le tourisme alpin est d'intérêt public du fait qu'il contribue à maintenir une population permanente ;
    Considérant que le tourisme de montagne se développe dans un cadre concurrentiel de plus en plus mondialisé et contribue significativement aux performances économiques de l'espace alpin ;
    Considérant que des tendances récentes semblent aller dans le sens d'une meilleure harmonie entre tourisme et environnement : intérêt de plus en plus marqué de la clientèle pour un cadre naturel attrayant et préservé l'hiver comme l'été, souci de nombreux décideurs locaux d'améliorer la qualité du cadre d'accueil dans le sens de la protection de l'environnement ;
    Considérant que dans l'espace alpin les limites d'adaptation des écosystèmes de chaque site doivent être prises en compte tout spécialement et être appréciées en fonction de leurs spécificités propres ;
    Conscientes de ce que le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages sont des bases essentielles du tourisme dans les Alpes ;
    Conscientes de ce que les différences naturelles, culturelles, économiques et institutionnelles caractérisant les Etats alpins ont été à l'origine de développements autonomes et d'une multitude d'offres touristiques qui, loin de céder la place à une uniformité sur le plan international, devraient être sources d'activités touristiques diversifiées et complémentaires ;
    Conscientes de ce qu'un développement durable de l'économie touristique axé sur la valorisation du patrimoine naturel et sur la qualité des prestations et des services s'avère nécessaire compte tenu de la dépendance économique de la plupart des régions alpines vis-à-vis du tourisme et de la chance de survie qu'il représente pour leurs populations ;
    Conscientes de ce qu'il convient d'encourager les vacanciers à respecter la nature, de les aider à mieux comprendre les populations qui habitent et travaillent dans les régions fréquentées et de créer les conditions optimales pour une véritable découverte de la nature dans l'espace alpin dans toute sa diversité ;
    Conscientes qu'il appartient aux organisations professionnelles du tourisme et aux collectivités territoriales de mettre en place dans un cadre concerté au niveau de l'espace alpin les moyens d'améliorer leurs structures de production ainsi que le fonctionnement de celles-ci ;
    Désireuses d'assurer le développement durable de l'espace alpin par un tourisme respectueux de l'environnement, qui constitue également une base essentielle des conditions de vie et économiques de la population locale ;
    Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins,
sont convenues de qui suit :

Chapitre  Ier
Dispositions générales

Article 1er
Objectif

    L'objectif du présent protocole consiste à contribuer, dans le cadre institutionnel existant, à un développement durable de l'espace alpin par un tourisme respectueux de l'environnement grâce à des mesures spécifiques et à des recommandations qui tiennent compte des intérêts de la population locale et des touristes.

Article 2
Coopération internationale

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à éliminer les obstacles à une coopération internationale entre les collectivités territoriales de l'espace alpin et à promouvoir la solution des problèmes communs grâce à une collaboration au niveau territorial approprié.
    2.  Les Parties contractantes encouragent une coopération internationale renforcée entre les organismes compétents respectifs. Elles veillent notamment à la mise en valeur d'espaces transfrontaliers par la coordination d'activités de tourisme et de loisirs respectueuses de l'environnement.
    3.  Lorsque des collectivités territoriales ne peuvent mettre en œuvre des mesures, parce qu'elles relèvent de compétences nationales ou internationales, il faut leur assurer la possibilité de représenter de façon efficace les intérêts de la population.

Article 3
Prise en considération
des objectifs dans les autres politiques

    Les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques en particulier dans les secteurs de l'aménagement du territoire, des transports, de l'agriculture, de l'économie forestière, de la protection de l'environnement et de la nature, ainsi qu'en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et en énergie, en vue d'en réduire les éventuels effets négatifs ou contradictoires.

Article 4
Participation des collectivités territoriales

    1.  Dans le cadre institutionnel existant, chaque Partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l'application des politiques du tourisme ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.
    2.  Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.

Chapitre  II
Mesures spécifiques

Article 5
Maîtrise de l'offre

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à veiller à un développement touristique durable avec un tourisme respectueux de l'environnement. A cette fin, elles soutiennent l'élaboration et la mise en œuvre de concepts directeurs, de programmes de développement, de plans sectoriels, initiés par les instances compétentes au niveau le plus approprié, qui tiennent compte des objectifs du présent protocole.
    2.  Ces mesures permettront d'évaluer et de comparer les avantages et inconvénients des développements envisagés notamment sur les :
    a)  Conséquences socio-économiques sur les populations locales ;
    b)  Conséquences pour les sols, l'eau, l'air, l'équilibre naturel et les paysages, en tenant compte des données écologiques spécifiques, des ressources naturelles et des limites d'adaptation des écosystèmes ;
    c)  Conséquences sur les finances publiques.

Article 6
Orientations du développement touristique

    1.  Les Parties contractantes tiennent compte, pour le développement du tourisme, des préoccupations concernant la protection de la nature et la sauvegarde du paysage. Elles s'engagent à promouvoir autant que faire se peut, les projets favorables aux paysages et tolérables pour l'environnement.
    2.  Elles engagent une politique durable qui renforce la compétitivité du tourisme alpin proche de la nature et apporte ainsi une contribution importante au développement socio-économique de l'espace alpin. Les mesures en faveur de l'innovation et de la diversification de l'offre seront privilégiées.
    3.  Les Parties contractantes veillent à ce que soit recherché dans les régions à forte pression touristique un rapport équilibré entre les formes de tourisme intensif et les formes de tourisme extensif.
    4.  Dès lors que seraient prises des mesures d'incitation, les aspects suivants devraient être respectés :
    a)  Pour le tourisme intensif, l'adaptation des structures et équipements touristiques existants aux exigences écologiques et le développement de nouvelles structures en conformité avec les objectifs visés par le présent protocole ;
    b)  Pour le tourisme extensif, le maintien ou le développement d'une offre touristique proche des conditions naturelles et respectueuses de l'environnement, ainsi que la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel des régions d'accueil touristiques.

Article 7
Recherche de la qualité

    1.  Les Parties contractantes engagent une politique de recherche permanente et systématique de la qualité de l'offre touristique sur l'ensemble de l'espace alpin, en tenant compte notamment des exigences écologiques.
    2.  Elles favorisent les échanges d'expériences et la réalisation de programmes d'actions communes, poursuivant l'amélioration qualitative notamment dans :
    a)  L'insertion des équipements dans les paysages et les milieux naturels ;
    b)  L'urbanisme, l'architecture (constructions neuves et réhabilitation des villages) ;
    c)  Les équipements d'hébergement et les offres de services touristiques ;
    d)  La diversification du produit touristique de l'espace alpin, en valorisant les activités culturelles des différents territoires concernés.

Article 8
Maîtrise des flux touristiques

    Les Parties contractantes favorisent la maîtrise des flux touristiques notamment dans les espaces protégés, en organisant la répartition et l'accueil des touristes de façon à garantir la pérennité de ces sites.

Article 9
Limites naturelles du développement

    Les Parties contractantes veillent à ce que le développement touristique soit adapté aux particularités de l'environnement et aux ressources disponibles de la localité ou de la région intéressée. Dans le cas de projets qui sont susceptibles d'avoir un impact notable sur l'environnement, il conviendra, dans le cadre institutionnel existant, d'établir une évaluation préalable de ces impacts, dont elles tiendront compte lors de la décision.

Article 10
Zones de tranquillité

    Les Parties contractantes s'engagent, conformément à leurs réglementations et d'après des critères écologiques, à délimiter des zones de tranquillité où l'on renonce aux aménagements touristiques.

Article 11
Politique de l'hébergement

    Les Parties contractantes développent des politiques d'hébergement prenant en compte la rareté de l'espace disponible, en privilégiant l'hébergement commercial, la réhabilitation et l'utilisation du bâti existant, et en modernisant et améliorant la qualité des hébergements existants.

Article 12
Remontées mécaniques

    1.  Les Parties contractantes conviennent, dans le cadre des procédures nationales d'autorisation des remontées mécaniques, de mettre en œuvre, au-delà des exigences économiques et de la sécurité, une politique répondant aux exigences écologiques et paysagères.
    2.  Les nouvelles autorisations d'exploitation de remontées mécaniques ainsi que les concessions seront assujetties au démontage et à l'enlèvement des remontées mécaniques hors d'usage et à la renaturalisation des surfaces inutilisées avec en priorité des espèces végétales d'origine locale.

Article 13
Trafic et transports touristiques

    1.  Les Parties contractantes favorisent les mesures visant à réduire le trafic motorisé à l'intérieur des stations touristiques.
    2.  En outre, elles encouragent les initiatives privées ou publiques tendant à améliorer l'accès aux sites et centres touristiques au moyen de transports collectifs et à encourager l'utilisation de ces transports par les touristes.

Article 14
Techniques particulières d'aménagement

1.  Pistes de ski

    1.  Les Parties contractantes veillent à ce que l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des pistes de ski présentent la meilleure intégration possible au paysage en tenant compte des équilibres naturels et de la sensibilité des biotopes.
    2.  Les modifications de terrain sont à limiter autant que possible et, lorsque les conditions naturelles s'y prêtent, les surfaces réaménagées devront être revégétalisées avec en priorité des espèces d'origine locale.

2.  Installations d'enneigement

    Les législations nationales peuvent autoriser la fabrication de neige pendant les périodes de froid propres à chaque site, notamment pour sécuriser des zones exposées, si les conditions hydrologiques, climatiques et écologiques propres au site concerné le permettent.

Article 15
Pratiques sportives

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à définir une politique de maîtrise des pratiques sportives de plein air, particulièrement dans les espaces protégés, de façon à éviter les inconvénients pour l'environnement. Cette maîtrise peut conduire, si besoin est, à prononcer leur interdiction.
    2.  Les Parties contractantes s'engagent à limiter au maximum et si nécessaire à interdire les activités motorisées en dehors des zones déterminées par les autorités compétentes.

Article 16
Déposes par aéronefs

    Les Parties contractantes s'engagent à limiter au maximum et si nécessaire à interdire, en dehors des aérodromes, les déposes par aéronefs à des fins sportives.

Article 17
Développement des régions
et des collectivités publiques économiquement faibles

    Il est recommandé aux Parties contractantes d'étudier des solutions adaptées au niveau territorial approprié permettant un développement équilibré des régions et des collectivités publiques économiquement faibles.

Article 18
Etalement des vacances

    1.  Les Parties contractantes s'efforceront de mieux étaler dans l'espace et dans le temps la demande touristique des régions d'accueil.
    2.  A cette fin, il convient de soutenir la collaboration entre Etats en ce qui concerne l'étalement des vacances et les expériences de prolongation des saisons.

Article 19
Incitations à l'innovation

    Il est recommandé aux Parties contractantes de développer toute incitation propre à encourager la mise en œuvre des orientations du présent protocole ; à cet effet, elles étudieront notamment la mise en place d'un concours alpin visant à récompenser des réalisations et des produits touristiques innovants respectant les objectifs du présent protocole.

Article 20
Coopération entre tourisme, agriculture,
économie forestière et artisanat

    Les Parties contractantes soutiennent la collaboration entre le tourisme, l'agriculture, l'économie forestière et l'artisanat. Elles favorisent en particulier les combinaisons d'activités créatrices d'emploi dans le sens d'un développement durable.

Article 21
Mesures complémentaires

    Les Parties contractantes peuvent prendre, pour le tourisme durable, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.

Chapitre  III
Recherche, formation et information

Article 22
Recherche et observation

    1.  Les Parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l'observation systématique qui s'avèrent utiles à une meilleure connaissance des interactions entre tourisme et environnement dans les Alpes ainsi qu'à une analyse des développements futurs.
    2.  Les Parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l'observation systématique soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.
    3.  Les Parties contractantes s'engagent à échanger des informations sur leurs propres expériences qui sont utiles pour la mise en œuvre des mesures et recommandations du présent protocole et à rassembler les données pertinentes en matière de développement touristique qualitatif.

Article 23
Formation et information

    1.  Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en œuvre du présent protocole.
    2.  Il est recommandé aux Parties contractantes d'inclure, dans les formations professionnelles des métiers directs et induits du tourisme, des connaissances sur le milieu naturel et l'environnement. Des formations originales alliant tourisme et environnement pourraient être ainsi mises en œuvre. Par exemple :
    « -  animateurs-nature » ;
    « -  responsables qualité station » ;
    « -  assistants tourisme pour personnes handicapées ».

Chapitre  IV
Mise en œuvre, contrôle et évaluation

Article 24
Mise en œuvre

    Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 25
Contrôle du respect des obligations

    1.  Les Parties contractantes font régulièrement rapport au Comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l'efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.
    2.  Le Comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les Parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux Parties contractantes concernées ou recourir à d'autres sources d'informations.
    3.  Le Comité permanent établit un rapport sur les respect, par les Parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l'attention de la Conférence alpine.
    4.  La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 26
Evaluation de l'efficacité des dispositions

    1.  Les Parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l'efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l'adoption des amendements appropriés au présent protocole.
    2.  Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

Chapitre  V
Dispositions finales

Article 27
Liens entre la Convention alpine et le protocole

    1.  Le présent protocole constitue un protocole de la Convention alpine au sens de l'article 2 et des autres articles pertinents de la convention.
    2.  Nul ne peut devenir Partie contractante au présent protocole s'il n'est pas Partie contractante à la Convention alpine. Toute dénonciation de la Convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.
    3.  Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les Parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 28
Signature et ratification

    1.  Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention alpine et de la Communauté européenne le 16 octobre 1998 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 16 novembre 1998.
    2.  Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    3.  Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au protocole tel qu'amendé.

Article 29
Notifications

    Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole :
    a)  Toute signature ;
    b)  Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
    c)  Toute date d'entrée en vigueur ;
    d)  Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;
    e)  Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
    Fait à Bled, le 16 octobre 1998, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.
    

PROTOCOLE D'APPLICATION
de la convention alpine 1991
dans le domaine des transports
(protocole « transports »)
Préambule

    La République Fédérale d'Allemagne,
    la République d'Autriche,
    la République française,
    la République italienne,
    la Principauté du Liechtenstein,
    la Principauté de Monaco,
    la République de Slovénie,
    la Confédération suisse,
ainsi que la Communauté Européenne, ci-après appelées Parties contractantes ;
    Conformément à leur mission, découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991, d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;
    En application de leurs obligations découlant de l'article 2, alinéas 2 et 3 et de la Convention alpine ;
    Conscientes que les écosystèmes et les paysages de l'espace alpin sont particulièrement sensibles, que ses conditions géographiques et sa topographie risquent d'accroître la pollution et les nuisances sonores et qu'il contient des ressources naturelles ou un patrimoine culturel unique ;
    Conscientes que, sans mesures appropriées, le trafic et les nuisances écologiques qu'il entraîne ne cesseront d'augmenter en raison de l'intégration renforcée des marchés, du développement socio-économique et des activités de loisirs ;
    Convaincues que la population locale doit être en mesure de déterminer son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en œuvre dans le cadre institutionnel existant ;
    Conscientes que le trafic a un impact important sur l'environnement et que les nuisances qu'il entraîne créent des risques croissants du point de vue de l'écologie, de la santé et de la sécurité et qu'il appartient d'adopter une approche commune ;
    Conscientes que, lors du transport de matières dangereuses, des mesures de sécurité renforcées sont nécessaires ;
    Conscientes de la nécessité de mettre en place une observation, une recherche, une information et une consultation aussi complètes que possibles pour établir les corrélations entre le trafic, l'environnement, la santé et le développement économique et pour contribuer à la réduction des nuisances ;
    Conscientes du fait que, dans l'espace alpin, une politique des transports basée sur les principes de durabilité correspond à l'intérêt des populations alpines mais aussi extra-alpines et qu'elle est également nécessaire à la préservation des espaces alpins à la fois en tant qu'habitat et qu'espace économique et naturel ;
    Conscientes que ni les capacités actuelles des infrastructures de transport, ni les potentialités de l'interopérabilité et des modes de transport les plus respectueux de l'environnement (chemin de fer, transport fluvio-maritime et ferroutage) ne sont utilisés de manière suffisante et qu'il y a lieu de les optimiser en renforçant les réseaux à l'intérieur et à l'extérieur des Alpes ;
    Conscientes que les décisions prises en matière d'aménagement du territoire et de politique économique à l'intérieur et à l'extérieur des Alpes ont une répercussion majeure sur l'évolution du trafic alpin ;
    Désirant contribuer de manière décisive au développement durable et à l'amélioration de la qualité de vie par la maîtrise du volume du trafic, par une gestion de transports plus respectueux de l'environnement et par l'accroissement de l'efficacité des systèmes de transport existants ;
    Convaincues qu'il y a lieu d'harmoniser les intérêts économiques, les nécessités sociales et les exigences écologiques ;
    Dans le respect des conventions bilatérales et multilatérales conclues entre les Parties contractantes et la Communauté européenne, notamment dans le domaine des transports ;
    Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins,
sont convenues de ce qui suit :

Chapitre  Ier
Dispositions générales

Article 1er
Objectifs

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à mener une politique des transports durable qui :
    a)  Réduise les nuisances et les risques dans le secteur du transport intra-alpin et transalpin, de telle sorte qu'ils soient supportables pour les hommes, la faune et la flore ainsi que pour leur cadre de vie et leurs habitats, notamment par un transfert sur la voie ferrée d'une partie croissante du trafic, en particulier du trafic de marchandises, notamment par la création des infrastructures appropriées et de mesures incitatives conformes au marché ;
    b)  Contribue au développement durable des habitats et des espaces économiques qui constituent le milieu de vie des populations résidant dans l'espace alpin, et ce, par la mise en œuvre d'une politique des transports qui englobe la totalité des modes de transport et qui soit harmonisée entre les différentes Parties contractantes ;
    c)  Contribue à réduire et, dans la mesure du possible, évite les effets susceptibles de mettre en danger le rôle et la biodiversité de l'espace alpin - dont l'importance dépasse les limites des régions alpines - et la conservation de son patrimoine naturel et culturel ;
    d)  Assure la circulation intra-alpine et transalpine à des coûts économiquement supportables, par un accroissement de l'efficacité des systèmes de transport et par la promotion des modes de transport les plus respectueux de l'environnement et les plus économes en ressources naturelles ;
    e)  Assure des conditions de concurrence équitables entre les modes de transport.
    2.  Les Parties contractantes s'engagent à développer le secteur des transports en défendant les principes de précaution, de prévention et de pollueur-payeur.

Article 2
Définitions

    Selon le présent protocole, on entend par :
    « Trafic transalpin » : trafic constitué de trajets ayant leur point de départ et d'arrivée à l'extérieur de l'espace alpin ;
    « Trafic intra-alpin » : trafic constitué de trajets ayant leur point de départ et/ou d'arrivée à l'intérieur de l'espace alpin ;
    « Nuisances et risques supportables » : nuisances et risques à définir au cours de la procédure des études d'impact sur l'environnement et d'analyses des risques. L'objectif de cette définition est de maîtriser et, si nécessaire, de réduire, par le biais de mesures appropriées, les nuisances et les risques liés aux nouveaux ouvrages et aux infrastructures existantes ayant un impact considérable sur le territoire ;
    « Coûts externes » : coûts qui ne sont pas supportés par l'usager d'un bien ou d'un service : ils comprennent l'utilisation des infrastructures lorsque celle-ci est gratuite, les dommages, la pollution, le bruit, les coûts sanitaires associés à l'utilisation des transports et aux accidents ;
    « Nouveaux ouvrages à grande échelle, transformations ou agrandissements importants d'infrastructures existantes en matière de transports » : projets d'infrastructure qui doivent être soumis, conformément au droit national applicable aux études d'impact ou conformément aux conventions internationales en vigueur, à une étude d'impact sur l'environnement ;
    « Routes à grand débit » : autoroutes à deux ou plusieurs chaussées, exemptes de croisement, ou toute route ayant un impact assimilable à celui d'une autoroute ;
    « Objectifs de qualité environnementale » : objectifs-cibles fournissant une description du niveau de qualité environnementale à atteindre, tout en tenant compte des interactions sur le plan des écosystèmes. Ils définissent des critères de qualité, actualisables, relatifs à la protection du patrimoine naturel et culturel, d'un point de vue matériel, géographique et temporel.
    « Normes de qualité environnementale » : normes concrètes permettant d'atteindre les objectifs de qualité environnementale ; elles déterminent les objectifs applicables à certains paramètres, les procédés de mesure ou les conditions-cadres ;
    « Indicateurs de qualité environnementale » : indicateurs permettant de mesurer ou d'évaluer l'état actuel des atteintes à l'environnement et d'établir des prévisions sur leur évolution ;
    « Principe de précaution » : principe selon lequel il ne faut pas différer les mesures visant à éviter, maîtriser ou réduire les impacts graves ou irréversibles pour la santé et l'environnement, en avançant que la recherche scientifique n'a pas encore prouvé de façon rigoureuse l'existence d'une relation de cause à effet entre les substances visées, d'une part, et leur nocivité potentielle pour la santé et l'environnement, d'autre part ;
    « Principe de pollueur-payeur » : y compris la prise en charge des effets induits : principe en vertu duquel les coûts afférents à la prévention, à la maîtrise, à la réduction de la pollution et à la remise de l'environnement dans un état acceptable sont à la charge des pollueurs. Ces derniers doivent, autant que faire se peut, supporter la totalité du coût des effets des transports sur la santé et l'environnement ;
    « Etude d'opportunité » : examen, conforme à la législation nationale, lors de la planification de nouveaux ouvrages à grande échelle ou de transformations ou agrandissements importants d'infrastructures existantes en matière de transports, qui porte sur l'opportunité des projets tant du point de vue de la politique des transports que des impacts économiques, écologiques et socioculturels.

Article 3
Transports durables et mobilité

    1.  Afin que les transports puissent se développer de façon durable, les Parties contractantes s'engagent, par une politique concertée des transports et de l'environnement, à contenir les nuisances et les risques liés à la circulation, en prenant en compte :
    a)  L'importance de l'environnement de sorte que :
        aa)  L'utilisation des ressources naturelles soit réduite à un niveau qui, dans la mesure du possible, ne dépasse pas leur capacité naturelle de régénération ;
        ab)  Les émissions nocives soient réduites à un niveau ne nuisant pas à la capacité d'absorption des milieux concernés ;
        ac)  Le dépôt de matières dans l'environnement soit limité, de façon à éviter de porter préjudice aux structures écologiques et aux cycles naturels ;
    b)  Les exigences des populations de façon à :
        ba)  Permettre l'accessibilité aux personnes, aux emplois, aux marchandises et aux services tout en préservant l'environnement, en économisant énergie et espace et en satisfaisant aux besoins essentiels de la population ;
        bb)  Ne pas mettre en danger la santé des personnes et réduire les risques de catastrophes relatives à l'environnement ainsi que le nombre et la gravité des accidents ;
    c)  L'importance des critères économiques de façon à :
        ca)  augmenter la rentabilité du secteur des tranports et internaliser les coûts externes ;
        cb)  Optimiser l'utilisation des infrastructures existantes ;
        cc)  Conforter les emplois dans les entreprises performantes des différents secteurs économiques ;
    d)  La nécessité de mettre en place des mesures renforcées contre les nuisances sonores, en raison de la topographie particulières des Alpes.
    2.  En accord avec les législations nationales et internationales en vigueur dans le domaine des transports, les Parties contractantes s'engagent à développer des stratégies, des objectifs et des mesures nationaux, régionaux et locaux :
    a)  Qui prennent en compte les différentes données environnementales, économiques et socioculturelles ainsi que les différents besoins ;
    b)  Qui permettent de réduire les nuisances sur l'environnement liées à la circulation, par la mise en place d'outils économiques combinés à des mesures relatives à l'aménagement du territoire et à la gestion des flux de circulation.

Article 4
Prise en compte des objectifs
dans les autres politiques

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent Protocole dans leurs autres politiques.
    2.  Les Parties contractantes s'engagent à anticiper et à évaluer les autres politiques, les autres stratégies et concepts mis en œuvre hors du domaine des transports, au regard des conséquences qui en découlent dans ce domaine.

Article 5
Participation des collectivités territoriales

    1.  Les Parties contractantes encouragent la coopération internationale entre les institutions compétentes afin de trouver les meilleures solutions transfrontalières et s'accorder sur des solutions harmonisées.
    2.  Chaque Partie contractante définit dans son cadre institutionnel le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées, afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l'application des politiques de transport ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.
    3.  Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.

Article 6
Réglementations nationales renforcées

    Afin de protéger la sensibilité écologique de l'espace alpin et sans porter préjudice aux conventions internationales en vigueur, les Parties contractantes peuvent prendre des mesures de protection renforcées, en raison de situations particulières relatives aux espaces naturels ou pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de protection de l'environnement.

Chapitre  II
Mesures spécifiques

A. - Stratégies, concepts, projets
Article 7
Stratégie générale
de la politique des transports

    1.  Dans l'intérêt de la durabilité, les Parties contractantes s'engagent à promouvoir une gestion rationnelle et sûre des transports, notamment dans les réseaux tranfrontaliers harmonisés, qui :
    a)  Assure la bonne coordination des différents modes et moyens de transport et favorise l'intermodalité ;
    b)  Optimise l'exploitation des systèmes de transport et des infrastructures existants dans l'espace alpin, entre autres par le recours à la télématique, en imputant au mieux les coûts externes et les coûts d'infrastructure aux usagers, en fonction des nuisances générées ;
    c)  Favorise, par des mesures structurelles et d'aménagement du territoire, un transfert des transports des personnes et des marchandises vers les moyens de transport plus respectueux de l'environnement et vers des systèmes de transports intermodaux ;
    d)  Mette en œuvre les possibilités de réduction du volume du trafic.
    2.  Les Parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires visant à assurer au mieux :
    a)  La protection des voies de communication contre les risques naturels ;
    b)
  Dans les zones subissant particulièrement les nuisances liées aux transports, la protection des personnes et de l'environnement ;
    c)
  La réduction progressive des émissions de substances nocives et des émissions sonores de l'ensemble des modes de transport et ce, en employant les meilleures technologies utilisables ;
    d)
  Une meilleure sécurité des transports.

Article 8
Procédure d'évaluation
et de consultation intergouvernementale

    1.  Lorsqu'elles construisent, modifient ou agrandissent de façon significative des infrastructures de transport, les Parties contractantes s'engagent à réaliser des études d'opportunité, des études d'impact sur l'environnement et des analyses des risques et à prendre en compte leurs résultats dans le respect des objectifs du présent protocole.
    2.  L'équipement des Alpes en infrastructures de transport doit se faire de manière coordonnée et concertée. En cas de projets ayant un impact transfrontalier significatif, les Parties contractantes s'engagent à procéder, au plus tard après présentation des études, à des consultations mutuelles avec les Parties contractantes concernées. Ces dispositions ne portent pas préjudice au droit de chaque Partie contractante de réaliser des infrastructures de transport qui auront été adoptées conformément à leur ordre juridique interne au moment de l'adoption du présent protocole ou dont la nécessité aura été établie aux termes de la loi.
    3.  Les Parties contractantes encouragent la prise en compte renforcée de la politique des transports dans la gestion environnementale des entreprises.

B.  -  Mesures techniques
Article 9
Transports publics

    Afin de maintenir et d'améliorer de façon durable l'organisation économique et la structure de l'habitat ainsi que le caractère attractif et touristique de l'espace alpin, les Parties contractantes s'engagent à encourager la création et le développement de systèmes de transports publics conviviaux et adaptés à l'environnement.

Article 10
Transport ferroviaire et fluvio-maritime

    1.  Afin d'exploiter la capacité particulière du chemin de fer à répondre aux besoins du transport de longue distance, et de mieux utiliser le réseau ferroviaire pour la mise en valeur touristique et économique des Alpes, les Parties contractantes favorisent, dans le cadre de leurs compétences :
    a)
  L'amélioration des infrastructures ferroviaires par la construction et le développement des grands axes ferroviaires transalpins, y compris les voies de raccordement et la mise en place de terminaux adaptés ;
    b)
  L'optimisation de l'exploitation des entreprises ferroviaires et leur modernisation, en particulier dans le domaine du trafic transfrontalier ;
    c)
  L'adoption de mesures visant à transférer sur le rail le transport à longue distance des marchandises et à rendre plus équitable la tarification d'usage des infrastructures de transport ;
    d)
  Les systèmes de transports intermodaux ainsi que le développement du transport ferroviaire ;
    e)
  L'utilisation renforcée du rail et la création de synergies favorables à l'usager entre les transports des voyageurs sur longue distance, les transports régionaux et les transports locaux.
    2.  En vue de diminuer la part du transit des marchandises par voie terrestre, les Parties contractantes favorisent les efforts entrepris pour aboutir à une utilisation accrue des capacités de la navigation fluviale et maritime.

Article 11
Transports routiers

    1.  Les Parties contractantes s'abstiennent de construire de nouvelles routes à grand débit pour le trafic transalpin.
    2.  Des projets routiers à grand débit pour le trafic intra-alpin peuvent être réalisés, si :
    a)  Les objectifs fixés dans l'article 2, alinéa 2, lettre j, de la Convention alpine peuvent être atteints grâce à des mesures appropriées de précaution et de compensation qui découleront des résultats fournis par une étude d'impact sur l'environnement ;
    b)  Les besoins en matière de transports ne peuvent être satisfaits ni par une meilleure utilisation des capacités routières et ferroviaires existantes, ni par l'extension ou la construction d'infrastructures ferroviaires ou fluvio-maritimes, ni par l'amélioration d'un transport combiné, ni par d'autres mesures relatives à l'organisation des transports ;
    c)  Les résultats apportés par l'étude d'opportunité ont montré que le projet est économiquement viable, que les risques sont maîtrisés et que le résultat de l'étude d'impact sur l'environnement est positif ;
    d)  Les plans et/ou programmes d'aménagement du territoire et de développement durable sont pris en compte.
    3.  Toutefois, en raison de la structure géographique et de l'organisation particulière de l'espace alpin, qui ne peut pas toujours être desservi par les seuls moyens de transport public, les Parties contractantes soutiennent, dans ces zones éloignées, la création et le maintien d'infrastructures de transport suffisantes, permettant un transport individuel efficace.

Article 12
Transports aériens

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à réduire autant que faire se peut, sans les reporter sur d'autres régions, les nuisances pour l'environnement causées par le trafic aérien, y compris le bruit causé par les aéronefs. En prenant en compte les objectifs de ce protocole, elles s'efforcent de limiter ou d'interdire, le cas échéant, la dépose à partir d'aéronefs en dehors des aérodromes. En vue de la protection de la faune sauvage, les Parties contractantes prennent des mesures appropriées, locales et temporaires, pour limiter les activités aériennes non motorisées de loisir.
    2.  Les Parties contractantes s'engagent à améliorer les systèmes de transport public permettant de relier les aéroports se trouvant en bordure des Alpes et les différentes régions alpines, afin d'être en mesure de répondre à la demande de transports sans augmenter les nuisances sur l'environnement. Dans ce contexte, les Parties contractantes limitent, autant que faire se peut, la construction d'aéroports et l'agrandissement significatif des aéroports existant dans l'espace alpin.

Article 13
Installations pour le tourisme

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à évaluer, en prenant en compte les objectifs de ce protocole, les effets sur le trafic de nouvelles installations touristiques et, si nécessaire, à prendre des mesures préventives ou compensatoires pour atteindre les objectifs du présent protocole et des autres protocoles. La priorité sera donnée dans ce cas aux moyens de transport public.
    2.  Les Parties contractantes soutiennent la création et le maintien de zones à faible circulation et de zones exemptes de circulation, l'exclusion des voitures dans certains lieux touristiques ainsi que des mesures favorisant le transport des touristes sans voitures.

Article 14
Coûts réels

    Souhaitant influer sur la répartition modale du trafic par une meilleure prise en compte des coûts réels des différents modes de transport, les Parties contractantes conviennent d'appliquer le principe du pollueur-payeur et de soutenir la mise en place d'un système de calcul permettant de déterminer les coûts d'infrastructure et les coûts externes. L'objectif est d'introduire progressivement des systèmes de tarification spécifiques au trafic qui permettent de couvrir de façon équitable ces coûts réels et :
    a)  Qui inciteront à l'utilisation de modes et de moyens de transport les plus respectueux de l'environnement ;
    b)  Qui conduiront à une utilisation plus équilibrée des infrastructures des transports ;
    c)  Qui inciteront à une réduction des coûts écologiques et socio-économiques par le biais de mesures structurelles et d'aménagement du territoire ayant une répercussion sur les transports.

C.  -  Suivi et contrôle
Article 15
Offre et utilisation
en matière d'infrastructures de transport

    1.  Les Parties contractantes s'engagent à inscrire dans un document de référence et à mettre périodiquement à jour l'état de la réduction des nuisances ainsi que l'état d'avancement et de développement des infrastructures de transport et des différents systèmes de transport à grand débit, de même que l'état de leur utilisation ou, selon le cas, de leur amélioration. Elles utiliseront à cette fin une présentation homogène.
    2.  Sur la base de ce document de référence, les Parties contractantes examineront dans quelle mesure les dispositions de ce protocole et les stratégies, les concepts et les mesures de mise en œuvre y afférents auront contribué à atteindre les objectifs de la Convention alpine et, en particulier, de ce protocole.

Article 16
Objectifs, critères et indicateurs
de qualité environnementale

    1.  Les Parties contractantes déterminent et mettent en œuvre des objectifs de qualité environnementale permettant la mise en place de moyens de transport durables.
    2.  Elles conviennent de la nécessité de disposer de critères et d'indicateurs adaptés aux conditions spécifiques de l'espace alpin.
    3.  L'application de ces critères et de ces indicateurs vise à mesurer l'évolution des nuisances du trafic sur l'environnement et la santé.

Chapitre  III
Coordination, recherche, formation et information

Article 17
Coordination et information

    Les Parties contractantes conviennent, en cas de besoin, d'organiser des rencontres, afin :
    a)  D'évaluer les impacts des mesures prises au titre du présent protocole ;
    b)  De se concerter préalablement à la prise de décisions importantes qui risquent d'avoir des répercussions significatives sur les autres Etats contractants ;
    c)  D'encourager les échanges d'informations concernant la mise en œuvre du présent protocole en utilisant en priorité les systèmes d'information existants ;
    d)  De se concerter sur les décisions importantes en matière de transport pour, en particulier, les inscrire dans une politique d'aménagement du territoire transfrontalière harmonisée.

Article 18
Recherche et observation

    1.  Les Parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l'observation systématique sur les corrélations entre le transport et l'environnement dans l'espace alpin et sur les développements technologiques spécifiques accroissant l'efficacité économique des systèmes de transport respectueux de l'environnement.
    2.  Les résultats des recherches et de l'observation en commun seront dûment pris en compte lors de l'examen de la mise en œuvre du protocole, notamment en vue de l'élaboration de méthodes et de critères permettant de décrire un développement durable du trafic.
    3.  Les Parties contractantes veillent à ce que les différents résultats de la recherche et de l'observation systématique, obtenus aux niveaux nationaux, soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information permanentes et qu'ils soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.
    4.  Les Parties contractantes appuient les projets pilotes permettant la mise en œuvre de concepts et de technologies de transports durables.
    5.  Les Parties contractantes soutiennent les recherches visant à améliorer la méthodologie des études d'impact stratégique intermodales dans les Alpes.

Article 19
Formation et information

    Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public sur les objectifs, les mesures et la mise en œuvre du présent protocole.

Chapitre  IV
Contrôle et évaluation

Article 20
Mise en œuvre

    Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 21
Contrôle du respect des obligations

    1.  Les Parties contractantes font régulièrement rapport au Comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l'efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.
    2.  Le Comité permanent examine ces rapports, afin de s'assurer que les Parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux Parties contractantes concernées ou recourir à d'autres sources d'information.
    3.  Le Comité permanent établit un rapport sur le respect par les Parties contractantes des obligations découlant du présent protocole, à l'attention de la Conférence alpine.
    4.  La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 22
Evaluation de l'efficacité des dispositions

    1.  Les Parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l'efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l'adoption des amendements appropriés au présent protocole.
    2.  Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales seront associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

Chapitre  V
Dispositions finales

Article 23
Liens entre la Convention alpine
et le protocole

    1.  Le présent protocole constitue un protocole de la Convention alpine au sens de son article 2 et des autres articles pertinents de la Convention.
    2.  Nul ne peut devenir partie au présent protocole s'il n'est pas Partie contractante à la Convention alpine. Toute dénonciation de la Convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.
    3.  Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les Parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 24
Signature et ratification

    1.  Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention alpine et de la Communauté européenne le 31 octobre 2000 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 6 novembre 2000.
    2.  Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, acceptation ou approbation.
    3.  Pour les Parties qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au protocole tel qu'amendé.

Article 25
Notifications

Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole :
    a)  Toute signature ;
    b)  Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
    c)  Toute date d'entrée en vigueur ;
    d)  Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;
    e)  Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
    Fait à Lucerne, le 31 octobre 2000, en allemand, français, italien et slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les parties signataires.

 

N° 813 - Projet de loi : convention alpine du 7 novembre 1991: protection de la nature, entretien des paysages, aménagement du territoire et développement durable, forêts de montagne, énergie, tourisme, protection des sols et des transports


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