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mis en distribution
le 18 juillet 2003
No  1014
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 juillet 2003.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement complétant l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, messieurs,
        La France et l'Espagne sont liées par un échange de lettres du 28 février 1974 relatif au statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement, qui établit la liste des institutions culturelles et d'enseignement relevant de chaque Etat dans l'autre (5 françaises, 4 espagnoles), et les exemptions fiscales dont elles bénéficient. Cet accord a été conclu dans le prolongement de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique du 7 février 1969.
        L'article 4 de l'accord de coopération culturelle prévoit en effet que « chacune des Parties contractantes encourage l'installation et le fonctionnement sur son territoire d'établissements culturels (...) consacrés à la connaissance et à l'étude de la culture de l'autre Partie en leur octroyant dans ce but les plus larges facilités, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et sur une base de réciprocité. Chacune d'elles favorise également l'installation et le fonctionnement d'établissements d'enseignement de tous niveaux dépendant officiellement de l'autre Partie ou patronnés et recommandés par elle. » Son article 20 indique en outre que « les Parties contractantes facilitent, dans toute la mesure du possible, la solution des questions financières soulevées par l'action culturelle de l'autre Partie sur son propre territoire. Ces questions pourront être réglées par voie d'échange de lettres ou de notes entre Gouvernements ».
        La liste des institutions visées par l'accord du 28 février 1974 ne correspond cependant plus à la réalité des établissements culturels et d'enseignement existant de part et d'autre. C'est pourquoi il est apparu nécessaire de l'actualiser par la voie d'un nouvel échange de lettres. En outre, au cours des négociations, les gouvernements des deux Etats se sont accordés sur la nécessité de modifier et de compléter la liste des exemptions fiscales qu'ils s'accordent mutuellement en faveur de leurs établissements culturels et d'enseignement.
        En conséquence, la France et l'Espagne ont signé un accord sous forme d'échange de lettres le 26 novembre 2002, lors du sommet de Malaga.
        Le premier paragraphe du texte fixe la nouvelle liste des institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire espagnol et qui relèvent de l'Etat français. Elle comprend désormais les six instituts français (Barcelone, Bilbao, Madrid, Saragosse, Séville et Valence) dépendant du ministère des affaires étrangères et dotés de l'autonomie financière, les trois établissements scolaires gérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (lycées français de Madrid, Barcelone et Valence) et leurs annexes (les écoles Saint-Exupéry et Munner), le collège Saint-Louis des Français, œuvre caritative fondée en 1610, qui accueille plus de 1 400 élèves et, enfin, la « Casa de Velázquez », établissement de recherche et de diffusion de la culture française sous tutelle du Ministère de l'éducation nationale.
        Le paragraphe 2 précise la liste des institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire français et relevant de l'Etat espagnol. La principale nouveauté par rapport à la liste de 1974 est constituée par l'ajout des quatre instituts Cervantès (Paris, Bordeaux, Lyon et Toulouse), créés après l'échange de lettres du 28 février 1974. La liste comprend également les deux établissements d'enseignement espagnol de Paris (collège et lycée) et le collège d'Espagne, situé dans la cité universitaire internationale de Paris.
        Le paragraphe 3 prévoit la possibilité de compléter ces deux listes par la voie d'échange de lettres ou de notes au cas où de nouvelles institutions de même nature seraient créées.
    Le paragraphe 4 prévoit les exonérations fiscales applicables aux institutions visées aux paragraphes 1 et 2. Il complète la liste des impôts figurant au paragraphe 4 de l'échange de lettres de 1974 de la manière suivante :
        -  l'alinéa a), qui vise les impôts indirects, étend les exemptions accordées aux travaux relatifs aux immeubles occupés par les institutions visées. Cette dernière disposition permettra d'exonérer nos établissements de l'impôt espagnol sur les travaux de réparation et d'agrandissement. Par ailleurs, il exclut expressément toute exonération de TVA. En effet, les dispositions de l'échange de lettres de 1974 en matière de TVA étant devenues incompatibles avec le droit communautaire, elles ont été supprimées dans ce nouvel accord ;
        -  l'alinéa b) inclut les plus-values de cession des immeubles dans les exonérations accordées, tout en confirmant l'exclusion des taxes perçues en rémunération de services rendus ;
        -  l'alinéa c), qui comporte des dispositions nouvelles, prévoit l'exemption d'impôts sur le montant global des salaires payés par les institutions (actuellement, en France, la taxe sur les salaires).
        Le paragraphe 5 comporte des dispositions analogues au paragraphe 5 de l'échange de lettres de 1974.
        Le paragraphe 6 prévoit un dispositif de traitement non discriminatoire. Il permet aux établissements scolaires conventionnés avec l'Etat français (Agence pour l'enseignement français à l'étranger) et installés sur le territoire espagnol de bénéficier des mêmes exonérations d'impôts, notamment d'impôts locaux, accordées par l'Etat espagnol aux établissements espagnols de même nature.
        Le paragraphe 7 prévoit un dispositif de consultations au cas où des litiges d'interprétation ou d'application de l'accord apparaîtraient.
        La clause finale abroge les échanges de lettres du 28 février 1974 et du 19 janvier 1978, concernant les locaux de l'Etat français en Espagne et espagnols en France. L'échange de lettres du 19 janvier 1978 accorde aux immeubles, appartenant à l'Etat espagnol, situés au 7, rue Quentin-Bauchard, les exonérations fiscales prévues à l'article 23 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi que des exonérations de même nature aux immeubles occupés par les missions de l'Office national d'immigration français à Irun et Figueras (Espagne). Cet échange de lettres n'a plus de raison d'être sachant que les immeubles de la rue Quentin-Bauchard sont ceux actuellement occupés par l'Institut Cervantès, dont le régime fiscal sera réglé par le présent accord, et que les locaux d'Irun et de Figueras ont été vendus.

*
*        *

        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord sous forme d'échange de lettres du 26 novembre 2002 concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement complétant l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, signé le 7 février 1969 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement complétant l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres du 26 novembre 2002 concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement complétant l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, signé le 7 février 1969, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 9 juillet 2003.

Signé :  Jean-Pierre  RAFFARIN

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique  de  VILLEPIN

    

A C C O R D
sous forme d'échange de lettres du 26 novembre 2002
concernant le statut fiscal et douanier
des établissements culturels et d'enseignement
complétant l'accord de coopération culturelle,
scientifique et technique
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume d'Espagne,
signé le 7 février 1969
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

                        Madame la Ministre,
    Me référant aux articles IV et XX de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 7 février 1969, et conformément au paragraphe 3 de l'échange de lettres du 28 février 1974 concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence les dispositions suivantes :
    1.  Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire espagnol et qui relèvent de l'Etat français comprennent :
    -  l'Institut français de Madrid ;
    -  l'Institut français de Barcelone ;
    -  l'Institut français de Bilbao ;
    -  l'Institut français de Valence ;
    -  l'Institut français de Saragosse ;
    -  l'Institut français de Séville ;
    -  le collège Saint-Louis des Français situé sur la commune de Pozuelo ;
    -  la Casa de Velázquez ;
    -  le lycée français de Madrid et son annexe, l'école Saint-Exupéry ;
    -  le lycée français de Barcelone et son annexe, l'école Munner de Barcelone ;
    -  le lycée français de Valence.
    2.  Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire français et qui relèvent de l'Etat espagnol comprennent :
    -  l'Institut Cervantès de Paris ;
    -  l'Institut Cervantès de Bordeaux ;
    -  l'Institut Cervantès de Toulouse ;
    -  l'Institut Cervantès de Lyon ;
    -  le collège espagnol Federico Garcia Lorca de Paris ;
    -  le lycée espagnol de Paris ;
    -  le collège d'Espagne de Paris.
    3.  Au cas où de nouvelles institutions culturelles et d'enseignement de même nature que celles qui sont mentionnées ci-dessus et relevant ou appartenant à l'un des deux Etats seraient créées sur le territoire de l'autre, leur adjonction sur les listes comprises dans les paragraphes 1 et 2 feront l'objet d'un échange de lettres ou de notes entre les deux Gouvernements.
    4.  En faveur des institutions culturelles et d'enseignement énumérées aux paragraphes 1 et 2, les deux Gouvernements s'assurent réciproquement :
    a)  L'exemption des impôts indirects, droits et taxes exigibles sur les acquisitions et locations, les transmissions à titre gratuit de terrains ou d'immeubles destinés à l'installation ou à l'agrandissement desdites institutions culturelles, ainsi que sur les travaux relatifs à ces immeubles, à l'exclusion de la TVA.
    b)  L'exemption des impôts directs, taxes et contributions de toute nature sur ces mêmes immeubles et sur les plus-values de cession de ces immeubles, ainsi que des surtaxes territoriales afférentes à ceux-ci, à l'exception des taxes perçues en rémunération des services rendus.
    c)  L'exemption des impôts sur le montant global des salaires payés par ces institutions (actuellement, en France, la taxe sur les salaires).
    5.  En ce qui concerne les autres contributions ou redevances qui, d'après la législation des Etats respectifs, seraient normalement exigibles soit du fait des actes ou contrats inhérents au fonctionnement des institutions desdits Etats énumérées aux paragraphes 1 et 2, soit du fait des immeubles affectés auxdites institutions, chaque Gouvernement accorde aux institutions de l'autre Etat le même traitement qu'à ses propres institutions culturelles et d'enseignement.
    6.  Les établissements français ou espagnols à but non lucratif non énumérés aux paragraphes 1 et 2 et qui se consacrent à des activités culturelles ou d'enseignement bénéficient des mêmes exonérations d'impôts et autres avantages que ceux accordés par l'Etat sur le territoire duquel ils sont situés aux établissements de même nature de l'un ou l'autre pays.
    7.  Au cas où apparaîtraient des litiges sur l'interprétation ou l'application du présent accord, ceux-ci seront résolus par le biais de consultations entre les Parties.
    L'entrée en vigueur de ces dispositions met fin à l'échange de lettres relatif au même objet, signé à Madrid le 28 février 1974, et à celui du 19 janvier 1978 concernant les locaux de l'Etat français en Espagne et ceux de l'Etat espagnol en France.
    Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements en la matière, accord qui entrera en vigueur à la date de la dernière notification échangée entre les Parties communiquant l'accomplissement des formalités prévues à cette fin par leur législation interne.
    Je vous prie, Madame la ministre, d'agréer l'assurance de ma haute considération.
    Fait à Malaga, le 26 novembre 2002.

Dominique  de Villepin,
Ministre
des affaires étrangères

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
LA MINISTRE

                        Monsieur le Ministre,
    J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence, en date d'aujourd'hui, qui indiquait :
    « Me référant aux articles IV et XX de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 7 février 1969, et conformément au paragraphe 3 de l'échange de lettres du 28 février 1974 concernant le statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence les dispositions suivantes :
    1.  Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire espagnol et qui relèvent de l'Etat français comprennent :
    -  l'Institut français de Madrid ;
    -  l'Institut français de Barcelone ;
    -  l'Institut français de Bilbao ;
    -  l'Institut français de Valence ;
    -  l'Institut français de Saragosse ;
    -  l'Institut français de Séville ;
    -  le collège Saint-Louis des Français situé sur la commune de Pozuelo ;
    -  la Casa de Velázquez ;
    -  le lycée français de Madrid et son annexe, l'école Saint-Exupéry ;
    -  le lycée français de Barcelone et son annexe, l'école Munner de Barcelone ;
    -  le lycée français de Valence.
    2.  Les institutions culturelles et d'enseignement situées sur le territoire français et qui relèvent de l'Etat espagnol comprennent :
    -  l'Institut Cervantès de Paris ;
    -  l'Institut Cervantès de Bordeaux ;
    -  l'Institut Cervantès de Toulouse ;
    -  l'Institut Cervantès de Lyon ;
    -  le collège espagnol Federico Garcia Lorca de Paris ;
    -  le lycée espagnol de Paris ;
    -  le collège d'Espagne de Paris.
    3.  Au cas où de nouvelles institutions culturelles et d'enseignement de même nature que celles qui sont mentionnées ci-dessus et relevant ou appartenant à l'un des deux Etats seraient créées sur le territoire de l'autre, leur adjonction sur les listes comprises dans les paragraphes 1 et 2 feront l'objet d'un échange de lettres ou de notes entre les deux Gouvernements.
    4.  En faveur des institutions culturelles et d'enseignement énumérées aux paragraphes 1 et 2, les deux Gouvernements s'assurent réciproquement :
    a)  L'exemption des impôts indirects, droits et taxes exigibles sur les acquisitions et locations, les transmissions à titre gratuit de terrains ou d'immeubles destinés à l'installation ou à l'agrandissement desdites institutions culturelles, ainsi que sur les travaux relatifs à ces immeubles, à l'exclusion de la TVA.
    b)  L'exemption des impôts directs, taxes et contributions de toute nature sur ces mêmes immeubles et sur les plus-values de cession de ces immeubles, ainsi que des surtaxes territoriales afférentes à ceux-ci, à l'exception des taxes perçues en rémunération des services rendus.
    c)  L'exemption des impôts sur le montant global des salaires payés par ces institutions (actuellement, en France, la taxe sur les salaires).
    5.  En ce qui concerne les autres contributions ou redevances qui, d'après la législation des Etats respectifs, seraient normalement exigibles soit du fait des actes ou contrats inhérents au fonctionnement des institutions desdits Etats énumérées aux paragraphes 1 et 2, soit du fait des immeubles affectés auxdites institutions, chaque Gouvernement accorde aux institutions de l'autre Etat le même traitement qu'à ses propres institutions culturelles et d'enseignement.
    6.  Les établissements français ou espagnols à but non lucratif non énumérés aux paragraphes 1 et 2 et qui se consacrent à des activités culturelles ou d'enseignement bénéficient des mêmes exonérations d'impôts et autres avantages que ceux accordés par l'Etat sur le territoire duquel ils sont situés aux établissements de même nature de l'un ou l'autre pays.
    7.  Au cas où apparaîtraient des litiges sur l'interprétation ou l'application du présent accord, ceux-ci seront résolus par le biais de consultations entre les Parties.
    L'entrée en vigueur de ces dispositions met fin à l'échange de lettres relatif au même objet, signé à Madrid le 28 février 1974, et à celui du 19 janvier 1978 concernant les locaux de l'Etat français en Espagne et ceux de l'Etat espagnol en France.
    Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements en la matière, accord qui entrera en vigueur à la date de la dernière notification échangée entre les Parties communiquant l'accomplissement des formalités prévues à cette fin par leur législation interne. »
    J'ai l'honneur d'indiquer à votre Excellence que les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement espagnol. En conséquence, la lettre de Votre Excellence et la présente lettre de réponse constituent l'accord entre nos deux Gouvernements en la matière, accord qui entrera en vigueur à la date de la dernière notification échangée entre les Parties communiquant l'accomplissement des formalités prévues à cette fin par leur législation interne.
    Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer l'assurance de ma haute considération.
    Fait à Malaga, le 26 novembre 2002.

Ana  Palacio Vallelersundi,
Ministre
des affaires étrangères

 

N°1014 - Projet de loi : accord avec l'Espagne - statut fiscal et douanier de établissements culturels et d'enseignement


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