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le 15 septembre 2003

N° 1058

(1ère partie)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 septembre 2003.

PROJET DE LOI

relatif au développement des territoires ruraux,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,

à défaut de constitution d'une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. Jean-Pierre RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. Hervé GAYMARD,

ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Équipement et aménagement du territoire - Environnement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Après plusieurs années d'une politique d'aménagement du territoire essentiellement tournée vers les zones urbaines, le Gouvernement a souhaité engager une nouvelle dynamique au profit des espaces ruraux qui prenne en compte les évolutions récentes et contrastées de ces territoires.

La réalité du monde rural a en effet profondément changé depuis une dizaine d'années, mais, surtout, la ruralité est aujourd'hui diverse et ne peut plus être appréhendée de manière uniforme. A un monde rural en perte de vitesse démographique et économique, il convient maintenant d'ajouter le nouveau visage de certains territoires ruraux, qui connaissent un renouveau démographique et suscitent un véritable attrait de nos concitoyens. Pour autant, cette évolution ne concerne pas l'ensemble du monde rural. L'action de l'Etat ne peut donc plus être conçue à partir d'une problématique unique, mais elle doit épouser les spécificités locales. Par ailleurs, l'émergence d'intervenants nouveaux, qu'ils soient institutionnels (Etat, régions, départements, communes) ou non (pays, parcs, massifs) justifie que soit précisé le rôle de l'Etat en matière d'aménagement et de développement rural, de manière à améliorer l'efficacité et la lisibilité des politiques publiques.

I. Le constat

I.1. Une problématique renouvelée

L'espace à dominante rurale connaît globalement une progression démographique (près de 250 000 habitants depuis 1990) qui concerne plus de la moitié des communes rurales. Elle résulte principalement du choix de ménages actifs qui travaillent dans des pôles urbains et de retraités de venir résider dans ces communes. La croissance des emplois, moins prononcée cependant que celle des résidences, témoigne d'une diversification des activités. L'agriculture ne représente plus aujourd'hui que 10 % des emplois ruraux. Si l'espace rural intéresse nos concitoyens, cet intérêt entraîne aussi des attentes nouvelles en termes d'aménagement ou de préservation des milieux qui justifient que le législateur s'en saisisse.

I.2. Des situations contrastées

Si la croissance démographique qui s'observait dans les communes rurales les plus proches des villes touche désormais un périmètre de plus en plus large autour des bassins d'emplois urbains, répondant plus à une logique d'extension des couronnes périurbaines qu'à une densification, ce processus ne concerne pas une fraction importante de territoire, qui continue à se dépeupler et où l'emploi à dominante agricole recule, sans que d'autres activités ne viennent prendre le relais. La politique de l'Etat en matière rurale doit tenir compte de cette réalité diversifiée et adapter ses outils à la situation particulière de chaque territoire.

I.3. Le rôle important de l'agriculture et de la forêt

En effet, si les agriculteurs sont de moins en moins nombreux, ils demeurent des acteurs économiques importants, assurant près du quart de la production agricole européenne. Ils sont, en outre, de plus en plus sollicités comme gestionnaires de l'espace rural et fournisseurs d'aménités pour la qualité de l'environnement, des paysages et du cadre de vie, dans la mesure où les surfaces agricoles représentent plus de la moitié du territoire national. Ils sont également concernés au premier chef par le phénomène de périurbanisation, dans la mesure où plus de 200 000 exploitations sont situées en zones périurbaines.

La forêt, qui occupe 27 % du territoire national et emploie 500 000 personnes en zones rurales, suscite également de fortes attentes et contribue à l'attractivité des territoires ruraux.

I.4. L'évolution des politiques publiques

D'abord fondée sur un soutien au développement de la production agricole et un accompagnement des adaptations structurelles du secteur, la politique en faveur du monde rural a progressivement été intégrée dans la politique globale d'aménagement du territoire prenant ainsi davantage en compte le développement économique local dans son ensemble. Parallèlement, la politique d'aménagement du territoire est passée d'une logique de redistribution des ressources destinée à compenser des inégalités ou des handicaps et à soutenir des activités, à une démarche d'accompagnement des projets locaux d'aides à la création de richesses.

I.5. L'Etat au cœur de la multiplicité des intervenants

Dans le même temps, les acteurs de la politique rurale se sont diversifiés avec l'apparition dans les années 1970 de la Communauté européenne comme intervenant de la politique régionale et de la politique en faveur des zones rurales et l'émergence grandissante de l'échelon local, régional, départemental ou infra-départemental comme lieu privilégié de définition des besoins et de programmation des politiques. Il est aujourd'hui nécessaire de mieux définir, à partir de ces réalités, le rôle de l'Etat pour assurer une meilleure efficacité et une meilleure lisibilité des interventions publiques.

II. Les principes de l'action de l'Etat

L'Etat, garant de la cohésion nationale et de l'équité territoriale, préserve la diversité des territoires ruraux, participe à leur valorisation économique, sociale et environnementale, et définit les principes de leur développement durable.

La politique de l'Etat en faveur des territoires ruraux vise à :

- développer l'activité économique en favorisant les initiatives et les partenariats ;

- renforcer leur attractivité, en assurant un meilleur accès aux services ;

- contribuer à l'équilibre entre les différents usages de l'espace rural ;

- assurer la solidarité nationale au profit des territoires les plus fragiles ;

- promouvoir un développement durable dans le respect de la diversité des territoires ;

- créer une nouvelle dynamique en faveur de la montagne ;

- adapter les missions de certains établissements publics.

Dans un contexte où s'affirme la diversité du monde rural et des situations et où les collectivités publiques apparaissent souvent comme les mieux placées pour gérer les spécificités, l'Etat doit veiller à redonner toute sa place à l'expertise locale ; il doit accompagner les initiatives et faciliter l'émergence de projets, sans pour autant se substituer aux partenaires et institutions. La nouvelle loi de décentralisation qui renforce la compétence des collectivités territoriales rend encore plus nécessaire cette évolution vers un Etat facilitateur. Cependant, l'Etat doit veiller à assurer la cohérence d'ensemble des politiques.

III. Présentation par titre et article

Titre Ier.- Dispositions relatives au développement des activités économiques

Chapitre Ier.- Zones de revitalisation rurale

L'espace à dominante rurale connaît globalement une progression démographique mais il reste 8 000 communes en déclin démographique. On observe aussi que le nombre d'emplois a diminué en zone de revitalisation rurale (ZRR) de 1990 à 1999 alors qu'il a augmenté sur le reste du territoire. Une approche spécifique au rural en déclin est donc nécessaire. Le Gouvernement propose de concentrer les efforts sur les ZRR en s'appuyant sur les conclusions de l'évaluation du dispositif issu de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, évaluation décidée lors du Comité interministériel d'aménagement et du développement du territoire (CIADT) du 13 décembre 2002. Les auteurs soulignent notamment le problème de l'adossement des ZRR sur un zonage communautaire, issu de leur lien avec les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP), zonage qui risque d'être remis en cause dans le cadre de la réforme des fonds structurels et qui n'a pas de définition permettant sa mise à jour.

Aussi, l'article 1er propose d'actualiser le zonage ZRR par application des données des derniers recensements et en reportant l'évaluation des TRDP à la prochaine programmation des fonds structurels. Il s'agit conjointement de lier le zonage aux dynamiques de projets de territoires et de tenir compte de l'évolution de l'intercommunalité depuis la loi de 1995 en faisant référence aux établissements publics à fiscalité propre dans la définition du zonage.

Ces mesures permettront de renforcer l'efficacité du dispositif, de le simplifier et de le rendre plus lisible.

Il est par ailleurs proposé de soutenir la création d'activités dans les ZRR en favorisant le financement de petits projets qui ne disposent pas toujours des moyens nécessaires en raison d'une insuffisance de fonds propres et du peu d'attractivité pour les institutions financières spécialisées. A cet effet, l'article 2 prévoit la création de sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDER), à l'image des sociétés d'investissement régional créées par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Chapitre II.- Activités touristiques en milieu rural

Les activités touristiques contribuent à l'animation locale et à la création d'emplois directs et indirects.

Le projet de loi permettra aux entreprises de s'adapter plus souplement aux nouvelles attentes des touristes en faveur d'une offre diversifiée sur l'ensemble des territoires ruraux par un aménagement des règles de prise du repos dominical pour les activités d'agro-tourisme (article 3). Il est proposé leur alignement sur celles, moins contraignantes, applicables dans l'hôtellerie et la restauration.

Chapitre III.- Dispositions relatives au soutien des activités agricoles

Les mesures proposées dans ce chapitre visent à favoriser le maintien des activités agricoles qui jouent un rôle essentiel dans la dynamique des territoires ruraux par leur contribution au développement économique et à la gestion des paysages.

Pour favoriser la transmission des exploitations agricoles et leur pérennisation, l'article 4 offre la possibilité de transmettre la déduction fiscale pour investissement en cas de mutation à titre gratuit (I-II et III) et prévoit d'exclure de la base de calcul des cotisations sociales, la dotation aux jeunes agriculteurs et les indemnités perçues lors de l'abattage de troupeaux (IV).

Plusieurs mesures favorisent l'agriculture de groupe afin de répondre à une évolution souhaitable des formes sociétaires en lien avec l'évolution des structures agricoles.

Ainsi, l'article 5 précise les règles s'appliquant aux adhérents de groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) totaux ou partiels (I) et introduit un délai de régularisation pour les GAEC qui seraient en situation de retrait d'agrément (II).

Par ailleurs, à l'article 6-I, est supprimé le plafond de superficie maximale autorisée pour les exploitations à responsabilité limitée, les dispositions actuelles du contrôle des structures, qui s'exerce au niveau départemental, étant en elles-mêmes suffisantes pour éviter les regroupements de taille excessive.

La transformation d'une exploitation en société, qui n'entraîne, en elle-même, aucun mouvement de foncier, doit être soumise à autorisation, et même à publicité, dès lors que la superficie en cause est supérieure à un certain seuil. Or, le déclenchement de cette procédure ne se justifie pas puisqu'il ne porte pas sur des biens libres d'occupation et donc susceptibles de permettre une installation ou une amélioration des structures d'exploitation voisines (article 6-II).



Actuellement, une société civile d'exploitation agricole (SCEA) dont un ascendant retraité a laissé des capitaux dans la société pour faciliter l'exploitation de celle-ci par son fils ou encore dont un associé mineur est détenteur de parts ne peut pas bénéficier de la mise à disposition d'un bail. Cette interdiction n'a pas lieu d'être d'autant que les associés autres que le fermier preneur n'ont aucun droit sur le foncier que celui-ci met à disposition de la société ; l'article 6-III propose de lever cette interdiction.



L'article
7 porte sur l'organisation juridique dans le cadre du statut du fermage de la pratique des « assolements en commun ». Dans un souci d'efficacité économique, des exploitants souhaitent, en grandes cultures notamment, réaliser des assolements en commun, en mutualisant les récoltes et les frais d'exploitation, sous la forme de société en participation. Cette démarche est naturellement génératrice de gains de productivité et peut constituer une première étape vers la constitution d'une société civile, ou de regroupement de sociétés civiles existantes. Il est nécessaire, cependant, d'autoriser les fermiers déjà sous forme sociétaire à mettre à disposition à une société en participation leur bail rural (à l'exclusion des bâtiments).

La différence de traitement actuelle entre personnes physiques et exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique sur l'obligation de faire appel à un architecte pour constituer une demande de permis de construire n'apparaît pas fondée ; les règles dans ce domaine sont uniformisées par l'article 8.

Les obligations de destruction des végétaux contaminés par un organisme nuisible peuvent avoir des conséquences financières allant jusqu'à la cessation d'activité. Il est proposé d'introduire la mise en place d'un dispositif d'indemnisation des producteurs dans la lutte obligatoire contre les organismes nuisibles aux végétaux offrant la possibilité à l'Etat d'intervenir financièrement dans le cas où des mesures d'éradication seraient ordonnées (article 9).

Enfin, l'article 10 porte sur l'harmonisation du statut des entreprises équestres qui sont actuellement soumises à des régimes différents sur le plan social, sur le plan fiscal et sur le plan économique. Cette complexité est source d'incompréhension et d'insécurité. Le cheval est une production agricole où l'éleveur maîtrise encore l'amélioration génétique de son espèce. Les courses et les compétitions équestres sont des épreuves zootechniques (contrôle de performance) qui permettent de sélectionner les futurs reproducteurs et de tester leurs produits.

Pour cela, le choix du statut agricole comme statut unique pour l'ensemble des activités de valorisation des équidés domestiques semble légitime.

Chapitre IV.- Dispositions relatives à l'emploi

Dans beaucoup de zones rurales, le développement économique passe par de nouvelles formes de partenariats entre les différentes catégories socioprofessionnelles et par la différenciation des activités plus que par la spécialisation. Ceci est particulièrement vrai dans les espaces peu peuplés où l'offre d'emplois est faible et la polyvalence nécessaire ou encore dans les zones de montagne où les activités saisonnières représentent une part importante de l'emploi. Le Gouvernement propose de faciliter ces évolutions génératrices de création d'activités.

Un ensemble de mesures concerne la promotion des groupements d'employeurs qui permettent de mutualiser l'emploi et de créer des solidarités entre employeurs très utiles dans les territoires ruraux.

L'article 11 étend les services de remplacement à tous les secteurs d'activité. Les dispositions générales régissant les groupements d'employeurs ont été assouplies pour permettre la création de groupements ayant pour objet spécifique le remplacement des exploitants agricoles et des entrepreneurs de travaux forestiers. Une extension de ce dispositif à l'ensemble des chefs d'entreprises peut, notamment en zone rurale où des entreprises commerciales ou artisanales se créent sans salarié, assurer aux entrepreneurs la pérennité de l'activité de leur entreprise en cas de maladie ou d'accident et leur permettre de prendre des congés.

Enfin, pour encourager des partenariats entre entrepreneurs du monde rural relevant de régimes différents et associant notamment des agriculteurs, il est proposé un mécanisme de neutralité fiscale à l'égard de la taxe d'apprentissage permettant à chaque adhérent de conserver le régime fiscal qui lui est applicable (article 12).

Dans l'objectif de mieux reconnaître la pluriactivité, voie de développement de l'emploi en milieu rural, l'article 13 élargit la possibilité de cumuler un emploi public et privé en l'ouvrant pour tous les agents de la fonction publique territoriale employés par des communes dont le seuil est relevé de 2 000 à 3 500 habitants. Cette possibilité de cumul est en outre facilitée par une gestion unique au niveau du centre de gestion.

L'article 14 simplifie les règles de rattachement aux régimes sociaux pour les pluriactifs non salariés.

L'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale permet aux personnes exerçant une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole d'être rattachées au seul régime social de leur activité principale. Il prévoit que « l'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels... ». Cette formulation imprécise a amené le Conseil d'Etat, lors de la préparation du décret d'application de la loi, à ne retenir que le critère « revenu » et à écarter le critère « temps », au regard du fait que ce critère est difficilement évaluable pour des indépendants.

Or, dans certains cas, les pluriactifs peuvent avoir une activité permanente, généralement dans l'agriculture, et une autre activité saisonnière, par exemple dans le tourisme, cette dernière pouvant dégager, suivant les années, des revenus supérieurs à leur activité permanente. Il est préférable, dans ce cas, que les personnes concernées restent affiliées au régime de leur activité permanente.

De plus, pour éviter d'éventuels abus, il est proposé que les assujettis dont les revenus tirés de leurs différentes activités sont imposés dans la même catégorie fiscale soient affiliés obligatoirement au seul régime correspondant à cette catégorie (c'est le cas des personnes ayant moins de 30 % de leurs revenus dans un autre secteur d'activité).

En complément, il est proposé à l'article 15 d'aménager la règle de rattachement des conjoints collaborateurs. Cette mesure permettra aux conjoints participant à l'activité non agricole de leur époux (se) pluriactif non salarié, de s'ouvrir des droits en vieillesse (retraite forfaitaire et retraite proportionnelle), en invalidité et en assurance accidents et maladies professionnelles auxquels ils n'auraient pu prétendre du fait de leur non participation à l'activité agricole.

Dans le même esprit, des mesures tendent à améliorer la situation des travailleurs saisonniers.

Compte tenu de l'importance de la main d'œuvre saisonnière dans certains secteurs (agricole, tourisme,...) et de l'intérêt de contribuer à la promotion sociale des salariés saisonniers par un meilleur accès à la formation professionnelle (article 16), il est proposé de donner une base légale permettant aux partenaires sociaux d'adapter les conditions d'accès au CIF-CDD dans un sens plus favorable aux salariés que celles prévues par la réglementation (I). En outre, des assouplissements sont apportés pour optimiser l'affectation des fonds au titre du CIF-CDD et du CIF-CDI en fonction des besoins de formation des salariés respectivement concernés (II).



L'article 17
ouvre pour les conjoints collaborateurs l'accès à la formation professionnelle continue financée par le fonds d'assurance formation VIVEA par une mise à jour du code du travail en cohérence avec la création de ce statut par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999.

L'agriculture a toujours contribué à l'insertion des personnes handicapées. La diversité des activités qu'elle regroupe, la taille des exploitations, le développement de l'emploi agricole et sa participation active à la vie sociale en milieu rural permettent une intégration des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail dans le secteur agricole. Afin d'offrir de nouvelles possibilités et solutions aux travailleurs handicapés, l'article 18 vise à faciliter la conclusion de contrats de travail en agriculture pour les travailleurs handicapés en permettant d'associer travail en milieu ordinaire et travail en milieu protégé.

Titre II.- Dispositions relatives aux instruments de gestion foncière et à la rénovation du patrimoine rural bâti

Les territoires ruraux bénéficient d'atouts importants en termes de qualité de vie, ce qui explique le solde migratoire positif observé dans la majorité des zones rurales. Pour autant, l'Etat a un rôle important à jouer pour favoriser l'aménagement de ces territoires en en assurant les conditions d'une utilisation équilibrée entre ces différents usages.

Chapitre Ier.- Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

La maîtrise de la périurbanisation constitue un enjeu majeur pour un aménagement durable du territoire. Plus de 200 000 exploitations agricoles sont désormais situées en zones périurbaines. Le maintien de l'activité agricole et la préservation de la nature en périphérie des villes sont indispensables pour maîtriser l'étalement urbain, protéger le cadre de vie des résidents et assurer un aménagement du territoire équilibré. La France ne disposait pas jusqu'ici d'instrument foncier adapté par comparaison avec ceux qui existent pour les zones urbaines. Aussi, il est proposé d'introduire un dispositif nouveau qui donne aux collectivités territoriales la possibilité de protéger les espaces agricoles et naturels périurbains (article 19).

Le dispositif propose des outils de maîtrise foncière permettant de lutter contre la spéculation et d'entreprendre des aménagements, au sein de périmètres à protéger définitivement de l'urbanisation, conformément à un programme d'action. Ces périmètres seront délimités par la région, en accord avec les communes ou les intercommunalités compétentes en matière d'urbanisme, et en accord avec le département en cas de recoupement avec les espaces naturels sensibles. La région disposera du droit de préemption défini par le code rural et du droit de préemption des départements au titre des espaces naturels sensibles afin d'assurer une surveillance foncière et le maintien des prix du sol compatibles avec l'activité agricole (articles 19 et 20). Les SAFER, déchargées du poids des acquisitions et du portage foncier dans ces périmètres, pourront plus facilement développer leurs services d'opérateurs fonciers spécialisés dans les biens ruraux au profit des collectivités territoriales.

Par ailleurs, il est prévu à l'article 44-III un allongement de la durée des conventions de mise à disposition à la SAFER dans les périmètres de protection conjointement à celles prévues pour les espaces pastoraux.

Les régions auront la possibilité de créer des établissements publics, dénommés agences régionales des espaces agricoles et naturels périurbains, dédiés à l'aménagement de ces espaces (article 21).

Chapitre II.- 
Dispositions relatives à l'aménagement foncier

Il est proposé une redéfinition des opérations d'aménagement foncier, notamment en vue de mieux intégrer les attentes croissantes de nos concitoyens en matière d'environnement.

Ainsi le projet de loi assigne à l'aménagement foncier, surtout perçu comme un outil de productivité agricole, des objectifs environnementaux tels que la prévention des risques, la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et paysager, ce qui permet de faire de ce dispositif un outil global d'aménagement du territoire (articles 22, 23-II, 24-IV, 26-III).

Conjointement il est proposé de parachever par la décentralisation de la procédure, le dispositif de décentralisation du financement des opérations, introduit par la loi de 1983. Le département sera ainsi doté des moyens nécessaires à la mise en œuvre d'une véritable politique d'aménagement en concertation avec les communes, l'Etat conservant ses compétences environnementales (articles 23-II, 24-I-III-IX, 25, 26-I-II-III-IV-VI, 28-II-III-VI-XI, 30-II-III-V-VI, 31-III).

Les modifications proposées visent en outre à améliorer la cohérence des textes par un regroupement des parties du code rural et du code forestier traitant d'aménagement foncier. Il en résulte par ailleurs une simplification et une amélioration de la lisibilité des textes notamment par suppression des procédures peu usitées (articles 23-II, 27, 28-IX-XII, 29-I-IV, 31, 32-II-III).

Enfin, le projet vise à faciliter et développer les échanges amiables et les cessions de petites parcelles qui, par la souplesse de leur mise en œuvre et leur faible impact sur l'environnement, représentent une véritable alternative au remembrement (article 29).

L'article 33 précise les modalités d'entrée en vigueur de ce chapitre.

Chapitre III.- Rénovation du patrimoine rural bâti

L'article 34 vise à autoriser le bailleur à reprendre les bâtiments de ferme présentant un intérêt patrimonial et architectural, à condition bien entendu, qu'ils ne soient pas essentiels à l'exploitation. Cette faculté favorisera fortement la mise en valeur du bâti ancien des fermes qui constitue un facteur d'attractivité important des villages.

L'article 35 incite par des dispositions fiscales les employeurs à rénover leur patrimoine immobilier pour l'hébergement des saisonniers. Ces mesures permettront, tout en levant un frein au recrutement de la main d'œuvre saisonnière, de favoriser l'amélioration du patrimoine rural.

La mesure fiscale proposée à l'article 36, vise à inciter les propriétaires à acquérir, rénover ou réhabiliter le bâti ancien dans les zones de revitalisation rurale pour la location à titre de résidence principale et ainsi relancer l'offre de logements locatifs de qualité dans ces zones. Pour cela, il est proposé de porter de 6% à 40% le taux de déduction forfaitaire des logements situés en zones de revitalisation rurale et ouvrant droit au dispositif de prise en compte de l'amortissement mis en place dans la loi du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat.

Titre III.- Dispositions relatives à l'accès aux services

Chapitre Ier.- Maisons des services publics

Assurer une meilleure qualité des services au public passe par la mobilisation des services de l'Etat en faveur du développement des territoires ruraux en déclin démographique ; en effet, des services publics gérés dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité conditionnent l'équité territoriale et la cohésion sociale. Pour atteindre cet objectif, il faut faire prévaloir une nouvelle logique fondée sur la polyvalence des services et des partenariats.

L'article 37 prévoit d'adapter le régime juridique des maisons de services publics, fixé par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, afin de permettre à celles-ci d'accueillir des services privés dans le respect des règles de la concurrence et d'autoriser des cadres non fonctionnaires à les diriger.

Chapitre II.- Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

L'accessibilité aux services de santé est un facteur essentiel de l'équité territoriale. Or la densité des services de santé diminue en milieu rural.


Les collectivités territoriales peuvent favoriser l'exercice en cabinets médicaux de groupe, ainsi que dans une approche pluriprofessionnelle, dans des « maisons de soins », pôles de prestataires de soins libéraux associant les professionnels paramédicaux. Elles peuvent également offrir aux professionnels des conditions d'exercice qui compensent les difficultés et sujétions de l'exercice en milieu rural comme des aides financières à l'équipement ou à l'installation dans des « cabinets secondaires ». Aujourd'hui, ces interventions s'appuient sur des articles épars du code général des collectivités territoriales, selon qu'il s'agit de communes, de départements ou de régions, mais il n'existe pas de véritable collaboration avec les caisses d'assurance-maladie qui sont directement intéressées à la répartition sur le territoire des professionnels de santé, notamment les médecins. Dans cet objectif, l'article 38 propose de subordonner l'aide des collectivités à la signature d'une convention tripartite.

L'article 39 met en place une coordination de l'action sanitaire et sociale, facteur de maintien du tissu rural.

Chapitre III.- Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

Afin de favoriser l'installation de vétérinaires ruraux, acteurs essentiels des opérations de police sanitaire et de prophylaxies collectives, il est proposé d'ouvrir aux collectivités locales la faculté d'exonérer pendant 2 ans de la taxe professionnelle ces installations (article 40).

L'efficacité du dispositif national de surveillance et de contrôle dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux repose sur un maillage solide du territoire par un réseau d'acteurs locaux dont l'implication, la fiabilité et la réactivité sont essentielles. Dans ce cadre, le rôle assuré par les départements au travers des laboratoires vétérinaires départementaux qui leur ont été transférés par l'Etat en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est incontournable et doit être conforté. Tel est l'objet de l'article 41.

Titre IV.- Dispositions relatives aux espaces naturels

Ce titre recouvre d'une part des mesures pour certains espaces spécifiques ou sensibles ainsi que des mesures en faveur de la forêt. Il intègre également des dispositions portant sur la chasse en tant qu'outil de gestion du territoire rural et de ses ressources.

Chapitre Ier.- Restructuration et gestion des forêts privées

Compte tenu de la place importante de la forêt qui occupe plus du quart du territoire national, il semble opportun dans le prolongement de la loi d'orientation forestière de 2001 de poursuivre l'effort en faveur de la restructuration et de la gestion durable des forêts privées. Il convient en particulier de s'appuyer sur les propriétaires forestiers afin qu'ils constituent puis confortent des unités de gestion permettant une réelle sylviculture et mobilisation des bois. A cet effet, l'article 42 propose d'aménager le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt (DEFI) en vue de permettre la résorption d'enclaves nécessaire à la constitution d'unités de gestion viables.




La pérennisation de la gestion des terrains restructurés sera en outre favorisée par le maintien des avantages fiscaux accordés en cas d'apport de ces terrains à un groupement forestier et ou à une société d'épargne forestière et également en cas de donation.

Par ailleurs, le parcellaire forestier très morcelé en montagne (85 % des parcelles entre 1ha et 10 ha) peut aboutir à un délaissement de ces propriétés dont la gestion est difficile et sans rentabilité. Faciliter la mise en place d'une unité de gestion viable peut faire évoluer favorablement paysage et production (B). Pour tenir compte des contraintes liées au morcellement, il est proposé de pouvoir étaler sur trois années consécutives la constitution d'une unité de gestion atteignant 10 ha ouvrant droit au bénéfice du DEFI forêt. Il est également proposé d'étendre ce bénéfice à la constitution d'unités de gestion de 10 ha même si les parcelles ne sont pas contiguës, dès lors qu'il y a compatibilité avec la mise en œuvre d'un plan simple de gestion.

Enfin, l'article 43 donne la possibilité aux collectivités locales de proroger les mesures d'exonération instituées à la suite des tempêtes de la fin de l'année 1999 pour les mutations à titre onéreux des parcelles forestières ou de terrains nus destinés à être reboisés. L'échéance proposée est alignée sur celle du DEFI afin de ne pas pénaliser les sylviculteurs situés dans les zones touchées par les tempêtes et qui, ayant dû avoir pour priorité le nettoyage de leurs parcelles et la reconstitution des peuplements, ont pris un certain retard dans la phase de reconstitution du parcellaire.

Chapitre II.- Protection et mise en valeur des espaces pastoraux

Les espaces pastoraux ont un rôle économique, environnemental et social. Les activités pastorales ont construit ces espaces maintenant la qualité des paysages et la diversité biologique, préservant les grands équilibres et contribuant à la prévention des risques. En zone de montagne, le maintien des activités dans les vallées est souvent étroitement lié à leur utilisation. Afin de maintenir et développer les pratiques pastorales dans les zones où elles existent, il convient d'adapter des dispositions législatives.

En premier lieu, il est proposé de reconnaître la valeur de l'activité pastorale en tant que telle et de lui donner un poids particulier en insérant le terme « pastoralisme » dans l'intitulé du chapitre III du titre premier du livre premier (nouveau) du code rural (article 44-I).

L'activité pastorale est encadrée par la législation qui a créé des outils de gestion des espaces pastoraux, en particulier les conventions pluriannuelles de pâturage, introduites par l'article L. 481-1 du code rural. Ces dispositions nécessitent quelques adaptations pour tenir compte de l'évolution de l'activité agricole, en particulier les engagements des agriculteurs en matière de mesure agri-environnementales dont la durée minimale est de cinq ans. Pour éviter que les agriculteurs bénéficiant de conventions pluriannuelles de pâturage et qui souscrivent des engagements quinquennaux ne soient mis en difficulté par une reprise des espaces qu'ils utilisent par le propriétaire et n'aient à subir des pénalités prévues par la réglementation communautaire sur les aides, il est proposé de porter la durée des conventions à cinq ans au minimum (II). Pour les mêmes raisons, il est nécessaire de prendre des dispositions législatives pour que les conventions de mise à disposition à la SAFER par les propriétaires des immeubles ruraux, actuellement limitées à trois ans, soient d'une durée supérieure à cinq ans (III).

Au-delà de l'adaptation des conventions, il convient également de simplifier la procédure d'établissement de ces conventions qui impose qu'un ou deux arrêtés préfectoraux (selon qu'on se trouve en montagne ou non) soient pris au préalable pour définir le cadre des conventions pluriannuelles de pâturage. Dans la pratique, le recours aux conventions est rendu quasi impossible dans certains départements du fait de l'absence de l'un des arrêtés ou des deux ; une simplification de la procédure permet de la rendre plus opérationnelle (III, 2°).





Une autre mesure destinée à encourager les activités pastorales et la passation de conventions pluriannuelles de pâturage concerne le pâturage en forêt (article 45). Cette pratique mérite d'être facilitée tant elle apporte de bénéfices à la fois aux éleveurs qui disposent d'espaces supplémentaires, et aux gestionnaires de forêts qui y trouvent un moyen extensif et écologique d'entretien des forêts favorable à la protection des sols et des milieux. Le code forestier prévoit cependant que le pâturage dans les forêts relevant du régime forestier doit être concédé à l'issue d'une procédure de mise en concurrence qui peut être plus ou moins élaborée. Cette procédure un peu compliquée freine les gestionnaires de forêts et ne trouve pas sa justification dans la mesure où la concurrence est dans la réalité quasi nulle. Aussi est-il proposé de permettre la passation de conventions pluriannuelles de pâturage entre les propriétaires ou gestionnaires de forêts relevant du régime forestier et les éleveurs, en dehors du régime de la concession.

Deux autres dispositions sont prévues pour soutenir l'exercice du pastoralisme :

- la prorogation de l'exonération du foncier non bâti pour les associations foncières pastorales pour une nouvelle durée de dix ans (article 46) ;

- la possibilité pour le préfet, sur demande d'une association foncière pastorale, d'instaurer un droit de passage sur un fonds dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien empêche la circulation des troupeaux (article 47) ;



Chapitre III.- Protection et restauration des zones humides

Situées à l'intersection de la politique de l'eau, jusque dans sa dimension de prévention des inondations, de celle des milieux naturels et de la politique agricole, les zones humides méritent d'être considérées par leur contribution au développement durable. Autrefois regardées comme des territoires insalubres à conquérir, elles sont à présent, mais depuis relativement peu de temps, l'objet d'une volonté de préservation internationale ; elles constituent en effet un véritable patrimoine faunistique et floristique en même temps qu'un réservoir d'eau superficiel qui régularise l'écoulement des eaux et prévient les risques d'inondation. Le projet de loi vise à reconnaître l'enjeu de la préservation et de la gestion de ces zones.

En premier lieu, l'article 48 prévoit un décret en Conseil d'Etat qui précise la définition des zones humides (I). L'imprécision de la définition actuelle conduit à renvoyer fréquemment devant les tribunaux la charge de statuer sur la nature de la zone, nuit à l'efficacité du travail des services de police des eaux et est difficilement compréhensible par les citoyens. En outre, il qualifie d'intérêt général la préservation et la gestion des zones humides et précise que les acteurs publics doivent veiller à la cohérence de leurs politiques à cette fin (II). Sur la base de la définition plus précise, il prévoit la possibilité de délimiter des zones humides pour l'application des régimes de déclaration et d'autorisation au titre de la loi sur l'eau (III).


L'article 49
instaure un programme d'actions pour les zones humides d'intérêt environnemental particulier. Ce programme pourra rendre obligatoires certaines pratiques qui pourront bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus (I). Par ailleurs, il élargit la portée de l'article L. 411-3 du code de l'environnement concernant les espèces allochtones envahissantes (II).

L'article 50 élargit les missions du SAGE à l'identification et à la délimitation de zones humides dites « zones humides stratégiques pour la gestion de l'eau » (I). Cet article complète également la loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et naturels, en introduisant une troisième catégorie correspondant aux zones ci-dessus (II). Dans ces zones, le préfet peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la conservation de la zone. L'autorité administrative peut instaurer des servitudes qui ouvrent droit à indemnités pour les propriétaires ou occupants à la charge de la collectivité qui a demandé l'instauration de la servitude (III). Les servitudes sont annexées aux documents d'urbanisme et font l'objet de publication aux hypothèques pour l'information des usagers (IV). Par ailleurs, l'article étend les exceptions que la loi risques prévoit à l'intérieur du statut du fermage au bénéfice des collectivités pour les zones humides dites « stratégiques pour la gestion de l'eau » (V et VI).

Pour consacrer l'importance de la préservation des zones humides et faciliter l'intervention du conservatoire du littoral, celle-ci est étendue dans les zones humides des départements littoraux et le cas échéant à leurs départements limitrophes (article 51).

L'article 52 fait évoluer les missions des associations syndicales autorisées pour leur permettre de gérer les zones humides (I et II) ainsi que celles des établissements publics territoriaux de bassin (III) et supprime la possibilité pour l'Etat d'exécuter des travaux de drainage et de concéder des travaux d'assainissement, d'aménagement ou d'exploitation en vue de la mise en culture du sol et des travaux de dessèchement des marais (IV).

La préservation et la gestion durable des zones humides sont encouragées grâce à un allégement de la fiscalité pesant sur ces zones en nature de prés ou de landes, soit environ 40 % des zones humides (article 53). La fiscalité foncière en vigueur découlant d'une situation historique obsolète, en regard de la valeur locative actuelle des terrains, peut en effet inciter, par un effet pervers, au retournement des prairies et à la mise en culture des landes. En conditionnant l'exonération fiscale à un engagement du propriétaire en faveur de la préservation et d'une gestion appropriée, la mesure proposée s'inscrit dans une logique de long terme.

Chapitre IV.- Dispositions relatives à la chasse

Le projet de loi propose plusieurs dispositions relatives à la chasse à la fois pour valoriser la chasse dans le développement des territoires et rétablir un équilibre agro-sylvo-cynégétique qui, dans beaucoup de nos territoires, a été rompu à la suite de la politique menée ces dernières années.







Les textes actuels sur la chasse se donnent pour objectif central la restauration ou le maintien des populations de grand gibier. Cette perspective ne tient pas compte de deux phénomènes émergents qui touchent les acteurs agricoles et forestiers, ainsi que leurs territoires : d'une part, l'obligation d'une maîtrise des populations de grand gibier suite à leur accroissement et au développement des dégâts sur leurs habitats et sur les cultures et, d'autre part, la restauration nécessaire des populations et des habitats de petit gibier de plaine, en déclin constant depuis plusieurs décennies. Ces deux objectifs débouchent, enfin, sur une troisième perspective : une meilleure intégration des questions cynégétiques dans la planification territoriale, incluant en particulier une mise en cohérence de ses instruments de gestion.

L'article 54 opère une simple mesure de déconcentration dans le domaine des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques.

De plus, cet article garantit une meilleure application de l'article L. 415-3 relatif aux dispositions pénales concernant les établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques.

L'article 55 a pour objet de donner un contenu aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats, qui ne sont évoquées qu'à l'article L. 421-7 du code de l'environnement à l'occasion de l'institution des schémas départementaux de gestion cynégétique.

Simultanément, cet article est transféré du chapitre Ier du titre II du livre quatrième du code de l'environnement « Organisation de la chasse » au chapitre IV du titre Ier intitulé « Conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages ». En effet, les orientations régionales intègrent la gestion des habitats de toutes les espèces chassables ou non chassables et ne constituent pas un élément de l'organisation des instances cynégétiques.

Leur dénomination est modifiée et devient « Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats ».

En conséquence de ce transfert sont modifiées, dans deux articles, les références à l'ancien article L. 421-7 devenu L. 414-8.

L'article 56 réaménage les articles relatifs au permis de chasser : ils clarifient les règles qui gouvernent la délivrance (art. L. 423-11) et la validation (art. L. 423-15) du permis ainsi que l'exercice de la chasse en France par des Français non-résidents ou des étrangers, qui sont simplifiées. En effet, la validation d'un permis obtenu à l'étranger sera identique à celle d'un permis obtenu en France. En conséquence, les licences de chasse actuellement délivrées pour une durée de neuf jours aux étrangers non-résidents et aux Français résidant à l'étranger sont supprimées car elles ne présentent plus d'intérêt.

Sont abrogées à cette occasion des dispositions devenues obsolètes (sous-section 5 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'environnement et articles L. 423-23 et L. 423-24).

Enfin, une disposition nouvelle prévoit qu'en cas de doute sur la déclaration relative aux affections médicales et infirmités, le préfet peut faire procéder à un examen médical.

L'article 57 traite de différentes mesures concernant la chasse.

L'article L. 424-3 autorise la chasse en tout temps du gibier à poil dans les enclos. Un décret en Conseil d'Etat prévu par le code devait étendre cette disposition à la chasse de certains oiseaux d'élevage. Ce texte n'a pu être pris car il pose le problème de la distinction entre les oiseaux issus d'un élevage et les autres oiseaux. Il est proposé de supprimer cette possibilité d'extension.

Il est prévu de ne pas appliquer dans les enclos les dispositions sur le plan de chasse, les prélèvements maximums autorisés et l'indemnisation des dégâts dans la mesure où le gibier est géré sans communication avec l'extérieur. La vente et le transport du gibier chassé en enclos seraient libéralisés sous réserve de justifier son origine (I).

Cet article prévoit par ailleurs une définition de la chasse de jour inspirée des dispositions applicables en Alsace-Moselle (II-1°).

Il précise les conditions d'exercice de la chasse à la passée (II-2°).

Il encadre plus strictement l'utilisation de moyens d'assistance électronique (II-3°) ainsi que l'autorisation de déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à l'autre pour éviter les dérives constatées sur le terrain. Il permet néanmoins le déplacement en véhicule à moteur des personnes handicapées (II-4°).

Il prévoit enfin, en ce qui concerne la chasse au gibier d'eau pendant les périodes d'ouverture spécifiques sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau, d'introduire l'obligation pour le chasseur d'être titulaire d'un droit de chasse sur le plan d'eau afin d'éviter toute contestation (III).

Enfin, cet article clarifie et modifie dans le sens d'une libéralisation les dispositions concernant la commercialisation et le transport du gibier dont la chasse est autorisée. Ainsi, le gibier d'élevage mort peut être vendu toute l'année et transporté en période de fermeture de la chasse. Le gibier mort prélevé dans la nature peut être vendu (à l'exception de certains oiseaux visés par la directive oiseaux) pendant la période d'ouverture de la chasse uniquement. Ce même gibier mort peut être transporté pendant la période d'ouverture de la chasse et, dans certains cas expressément prévus (repas non commerciaux, etc.), pendant la période de fermeture (IV et V-1°).

Cet article ajoute une disposition afin de mieux gérer le problème du grand gibier tué accidentellement par collision avec une voiture : le gibier peut être transporté du lieu de l'accident au domicile du conducteur si ce dernier en avertit préalablement la gendarmerie ou la police nationales (V-2°).

Le gibier vivant prélevé dans la nature est interdit de vente toute l'année, son prélèvement ou son introduction dans le milieu naturel sont soumis à autorisation administrative générale (pour les chasses traditionnelles) ou particulière (pour des fins scientifiques ou de repeuplement), le transport des appelants n'est ainsi pas interdit ni soumis à autorisation particulière (VI).



L'article 58
définit un certain nombre d'outils pour la gestion du gibier et les regroupe dans le chapitre V intitulé « Gestion » du titre II du livre IV du code de l'environnement. Ce regroupement entraîne la création de deux nouvelles sections (« Schémas départementaux de gestion cynégétique » et « Equilibre agro-sylvo-cynégétique »), le transfert de l'actuelle section 1 à la section 3 et une nouvelle numérotation des sections et articles existants.

Les taxes parafiscales de plan de chasse seront supprimées à compter du 1er janvier 2004 en application de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ce qui justifie l'abrogation de l'article L. 425-4 du code de l'environnement.

L'article 59 rappelle, dans l'intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'environnement, la distinction entre l'indemnisation non contentieuse et l'indemnisation issue de la procédure judiciaire.

Il limite la nature du dommage faisant l'objet d'une indemnisation non contentieuse à la seule perte de récolte pour écarter les incidences de la jurisprudence qui pourraient ouvrir largement les indemnisations.

Il renforce le rôle de la commission nationale d'indemnisation en la chargeant de fixer des fourchettes pour les barèmes départementaux et en lui donnant la capacité de s'autosaisir en cas de non-respect de celles-ci. Il s'agit d'éviter d'éventuelles exagérations dans la définition des barèmes départementaux liées à des intérêts locaux.

Le même article prévoit les modalités de financement des actions de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs, à la suite de la suppression des taxes de plan de chasse à compter du 1er janvier 2004.



Le même article a pour objectif de clarifier l'utilisation de la notion de « nuisibles » afin de lever toute confusion possible. L'article L. 427-6 relatif aux battues et chasses administratives s'applique à toutes les espèces chassables qui causent des dommages importants aux activités humaines ou mettent en cause la sécurité des personnes alors que l'article L. 427-8 vise les seules espèces nuisibles faisant partie de la liste nationale mentionnée à l'article R. 227-5 du code rural et qui peuvent être détruites par des particuliers. Cette destruction par des particuliers ne peut s'effectuer en tout temps mais dans les conditions fixées par les articles R. 227-8 à R. 227-26 du code rural.

L'article 60 prévoit une clarification des incriminations pénales pour les infractions en matière de chasse.

L'article 61 prévoit, par souci de clarification, les règles applicables aux gardes particuliers.

Titre V - Dispositions relatives à la montagne

La politique de la montagne définie par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne se doit aujourd'hui d'être actualisée pour tenir compte notamment de la décentralisation et de la diversité des territoires de montagne.

La notion de massif qui recouvre piémonts et zones de montagne (soit plus du quart du territoire national) vise, d'une part, à intégrer des politiques de développement concertées entre zones urbanisées et zones moins denses, facilitant les échanges de services entre ces deux types de territoires sans rupture, et d'autre part, à préciser leur diversité. Il est proposé d'inscrire cette notion de massifs de façon à ne plus parler d'une politique de montagne « uniforme » mais de politique de massifs (article 62-I, 1°).

L'introduction du principe de développement durable (I, 2°) confirme l'équilibre entre développement et préservation, comme l'un des fondements de la loi montagne de 1985.

En outre, une modification de forme permet d'assurer la cohérence de l'ensemble du texte et la lisibilité des délimitations de périmètres des territoires de montagne (II).

L'interrégionalité des massifs est une de leurs caractéristiques qui nécessite, dans le cadre d'une déclinaison lisible de la décentralisation, plusieurs aménagements de la loi :

- une entente de massif (III) rassemblant les élus du massif, a pour vocation à être motrice dans l'élaboration d'un projet pour le massif. Ce projet de territoire doit s'inscrire dans le schéma interrégional de massif, document d'orientation stratégique qui devient obligatoire (IV, 1° et VI) et reste approuvé par les régions (VI) ;

- la capacité d'initiative du comité de massif, instance consultative de concertation de l'ensemble des acteurs de la politique de la montagne est renforcée : élaboration du schéma interrégional de massif (IV, 1°), avis en matière de politiques d'espaces naturels (IV, 3°).

Il est procédé conjointement à une actualisation des références relatives aux crédits engagés dans les politiques des massifs (IV, 2°) ;

Les conventions interrégionales de massif deviennent un outil spécifique désormais bien identifié, tant sur le plan des mesures que sur le plan comptable (V).

Les spécificités géographiques et socio-économiques des massifs impliquent leur prise en compte dans les politiques nationales d'aménagement et de développement :

- le renouvellement des remontées mécaniques dans des conditions conformes à la sécurité des personnes et adaptées au progrès technique implique des investissements lourds dont les amortissements doivent être adaptés. Il est donc proposé de modifier l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 afin de faire entrer ces équipements de remontées mécaniques dans le droit commun (VII) ;

- l'importance des stations touristiques en montagne ne facilite pas la montée en charge d'intercommunalités qui mutualisent les ressources, notamment celle de la taxe de séjour, dont il convient de faciliter le transfert aux intercommunalités dotées de la compétence économique (article 63) ;

- en matière d'urbanisme, le régime des unités touristiques nouvelles (UTN) est réformé et simplifié : si les UTN les plus importantes continuent, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, à être approuvées par le préfet coordonnateur de massif, après avis du comité de massif, les UTN d'importance locale, qui sont la majorité, seront approuvées par le préfet de département après avis de la commission départementale des sites. En outre, elles pourront être réalisées dans les communes dotées d'une carte communale (article 64).


Titre VI. - Dispositions relatives à certains établissements publics

Il appartient à l'Etat de favoriser également les capacités d'intervention des établissements publics en tant que partenaires au sein des territoires ruraux.

L'article 66 propose de renforcer la place des établissements d'enseignement agricole comme acteurs des territoires ruraux en élargissant leur mission d'animation rurale en mission d'animation et de développement des territoires.

L'animation du milieu rural joue un rôle majeur dans le dynamisme des territoires : les animations culturelles à l'initiative des établissements d'enseignement agricole bénéficient souvent aux habitants du territoire et participent ainsi à la vie locale et à l'attractivité des territoires.

Les établissements d'enseignement agricole, dont la moitié se situe dans des communes de moins de 3 000 habitants, peuvent être de véritables ressources d'initiatives locales ; ils doivent s'affirmer, au travers des missions qui leur sont confiées, comme des partenaires privilégiés du développement rural auprès des acteurs locaux potentiels que sont les communes, les communautés de communes, les pays, les conseils généraux, les conseils régionaux, les associations et les professionnels.

Les articles 67 à 70 visent à moderniser et adapter le réseau consulaire agricole.

Un constat et trois raisons conduisent à moderniser la description du champ d'action des chambres d'agriculture et à réaffirmer leur rôle d'organe consultatif auprès de l'ensemble des pouvoirs publics.

Les textes actuels sont imprécis et en partie obsolètes notamment sur les chambres régionales et sur l'articulation entre les niveaux national, régional et départemental ; ils n'affirment pas le rôle de tête de réseau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA).

Le changement de contexte institutionnel conduit à réaffirmer le rôle central des chambres en tant qu'organe consultatif auprès non seulement de l'Etat, mais aussi des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés.

De nouveaux enjeux apparaissent, notamment la mise en œuvre d'un développement durable et équilibré.

La lisibilité de la répartition des compétences entre les niveaux national, régional, départemental doit être améliorée :

- les chambres départementales (article 67) participent à la gestion « de proximité » du territoire rural : l'urbanisme, la préservation des ressources naturelles, l'animation rurale sont de leur ressort ;




- les chambres régionales (article 68) participent à la programmation du développement économique, tant dans le cadre de programmes régionaux qu'européens, ainsi qu'à la fixation des orientations en matière d'aménagement du territoire ;

- enfin, dans un souci d'utilisation optimale des moyens dont chaque niveau dispose et pour favoriser leur synergie, la nouvelle rédaction des articles L. 512-1 et L. 513-1 réaffirme la responsabilité des chambres régionales dans l'orientation des actions communes menées par les chambres départementales ainsi que le rôle de tête de réseau de l'APCA (articles 68 et 69) en matière de contrôle de gestion.

L'article 72 étend les missions du service public de l'équarrissage.

La mise à l'équarrissage des animaux est réalisée dans le cadre du service public d'équarrissage (SPE) qui s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 226-1 et suivants du code rural.

Le SPE ne couvre que la collecte et l'élimination des cadavres et produits d'animaux. Or une partie importante est maintenant transformée en farines animales. Il est donc nécessaire d'étendre le SPE à la transformation des produits en modifiant l'article L. 226-1.

En outre, dans un souci de rationalisation du SPE, et sur la base des conclusions des rapports de l'inspection générale des finances et du COPERCI, il a été décidé de confier l'ensemble de la gestion du SPE au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), qui est déjà ordonnateur et payeur des dépenses liées à cette mission de service public. Le transfert de cette mission de service public de l'Etat à un établissement public nécessite également de modifier l'article L. 226-1.

Par ailleurs, hors de la mission de service public SPE, le CNASEA participe au versement des aides instituées par le décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 relatif aux mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce.

Il est donc proposé de compléter l'article L. 313-3 du code rural pour prévoir la possibilité pour la CNASEA d'exercer ces deux nouvelles missions. Cette modification est faite dans le cadre de la reformulation générale des missions du CNASEA proposée à l'article 71.

L'article 73 propose de regrouper l'Institut pour le développement forestier avec le Centre national professionnel de la propriété forestière.

Ce projet de rapprochement a pour objectifs :

- de renforcer la cohérence des actions de développement forestier dans les domaines de la recherche appliquée, de la formation des propriétaires forestiers, de la microéconomie forestière et de la communication ;

- de rechercher une meilleure utilisation des fonds publics. La gestion budgétaire et comptable, par un même établissement public des financements provenant du budget de l'Etat, affectés au développement forestier et à la formation des propriétaires forestiers, devrait contribuer à améliorer la visibilité concernant l'utilisation des fonds publics.

Pour tenir compte des activités de l'Institut pour le développement forestier (IDF), notamment en matière d'édition et de publication d'ouvrage, il est proposé de créer des services d'utilité forestière, selon les mêmes modalités que les services d'utilité agricole des chambres d'agriculture. La création de tels services permettra en outre une intégration des personnels de l'association, sur la base de contrats de droit privé, sans ouvrir de nouveaux emplois publics.

L'article 74 vise à étendre les possibilités d'intervention de l'Office national des forêts (ONF) en tant que partenaire du monde rural. En effet, compte tenu de son maillage territorial, l'ONF peut favoriser le maintien de services publics de proximité dans des zones où il est parfois le seul opérateur public encore présent. Il est proposé qu'il puisse apporter son concours technique dans le cadre des maisons de services publics en zone de revitalisation rurale (I).

Cet article tend par ailleurs à replacer les ventes de gré à gré comme un mode normal de vente de l'office et opère une mise en cohérence des textes suite à la suppression de l'article L. 134-8 du code forestier.

L'article 75 est relatif à la création de l'établissement public de Chambord. Le domaine national de Chambord, qui appartient à l'Etat depuis 1930, constitue un élément emblématique de notre patrimoine naturel et historique.

Or, au moins six services de l'Etat et trois établissements publics exercent des compétences à Chambord. Une rationalisation et une simplification administrative apparaissent indispensables afin de faire cesser cette juxtaposition de compétences et de services publics, source de difficultés de gestion.

A cette fin, il est proposé de créer un établissement public dénommé « Domaine national de Chambord » et placé sous la tutelle de l'Etat.

Titre VII.- Dispositions spécifiques à l'outre-mer

L'article 76 propose le recours à une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance les mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles relatifs :

- aux possibilités de cumul d'emplois publics et privés pour permettre une expertise complémentaire sur l'adaptation de l'ouverture proposée aux particularités de la structuration de l'emploi dans les DOM ;

- à l'amélioration de la protection des espaces agricoles et naturels périurbains, afin de permettre les adaptations qui s'avèreraient nécessaires compte tenu du niveau de pression foncière dans ces départements ;

- aux opérations d'aménagement foncier qui nécessitent une réflexion particulière en matière de transfert de compétences ;

- aux conditions de délivrance du permis de chasse.























PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT

DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE Ier

Zones de revitalisation rurale

Article 1er

Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998 sont ainsi modifiées :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Les troisième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II.- Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'une des trois conditions suivantes :

« a) Un déclin de la population ;

« b) Un déclin du nombre d'emplois ;

« c) Une forte proportion d'emplois agricoles.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis à l'alinéa précédent sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

«  En cas de modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année, cette modification n'emporte d'effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante. 

«  Les communes classées en zones de revitalisation rurale au titre de la loi du 4 février 1995, qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zones de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.

« Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

« III.- Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils utilisés. »

CHAPITRE II

Activités touristiques en milieu rural

Article 2

Il est ajouté, au chapitre II du titre Ier du livre premier du code rural, une section 5 intitulée : « Sociétés d'investissement pour le développement rural », comprenant un article L. 112-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-18.- Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465A du code général des impôts :

« 1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services d'intérêt économique général ;

« 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

« 3° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.

« A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.

« Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.

« Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

« Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural.

« Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.

« Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.

« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société. »

Article 3

Au II de l'article L. 714-1 du code rural, après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives au soutien

des activités agricoles

Article 4

I.- L'article 72 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

II.- Au II de l'article 72 D bis du code général des impôts, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I. »

III.- Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

IV.- L'article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achat des animaux abattus sont exclus de ces revenus. » ;

2° Les deux derniers alinéas du même article sont abrogés.

V.- Les dispositions du 1° du IV s'appliquent aux dotations en capital accordées aux jeunes agriculteurs à compter du 1er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1er janvier 2003.

Article 5

I.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.

« Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1. Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement. »

II.- L'article L. 323-12 du code rural est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois le comité départemental d'agrément peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun. »

Article 6

I.- Le second alinéa de l'article L. 324-2 du code rural est abrogé.

II.- Au 1° de l'article L. 331-2 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant. »

III.- Au quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du code rural, la phrase : « Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite dans les mêmes conditions » est supprimée.

Article 7

I.- Au premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural, avant les mots : « A la condition d'en aviser » sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1 ».

II.- Il est ajouté, après l'article L. 411-39 du code rural, un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-39-1.- Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions de l'article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.

« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.

« Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail. Toutefois, celle-ci ne peut être encourue qu'après une mise en demeure restée infructueuse adressée par le bailleur au preneur ou à la société d'avoir à se conformer à son obligation d'information et à la condition que l'omission constatée ait été de nature à induire le bailleur en erreur. »

Article 8

Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et au septième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, entre les mots : « ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques », et les mots : « qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes, une construction de faible importance », sont insérés les mots : « ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ».

Article 9

I.- L'article L. 632-3 du code rural est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3, notamment par l'élaboration de mécanismes de solidarité. »

II.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 du code rural sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation s'ils ont fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 et s'ils versent des cotisations dans le cadre d'un accord étendu au sens de l'article L. 632-3 ayant notamment l'objet mentionné au 8 dudit article ou s'ils sont assurés pour ce risque.

« Les modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté fixe également les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.

« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. »

Article 10

I.- Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques dans des activités autres que celles du spectacle. »

II.- Il est ajouté, à l'article 63 du code général des impôts, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle. »

III- Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'emploi

Article 11

I.- L'article L. 127-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 127-9.- Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition de chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, les contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements limités.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente est informée de la composition du groupement d'employeurs constitué en application du présent article et lui accorde un agrément. »

II.- Il est inséré, à l'article L. 122-1-1 du code du travail, un 6° ainsi rédigé :

« 6° Remplacement du chef d'entreprise, ou d'un membre non salarié de sa famille participant effectivement à l'entreprise ou à son activité à titre professionnel et habituel. »

Article 12

I.- Au 3 de l'article 224 du code général des impôts, le 3° est complété par le membre de phrase suivant :

« Et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.

Article 13

Le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa précédent, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts. »

Article 14

L'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.- Au début du deuxième alinéa est inséré le membre de phrase suivant :

« Lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année, ».

II.- Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement saisonnière, l'activité principale est celle du régime correspondant à l'activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale, sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie. »

III.- Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 15

I.- A l'article L. 321-5 du code rural, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole. »

II.- Le 2° de l'article L. 752-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, ainsi que ceux qui participent à l'activité non salariée non agricole lorsque le chef ou l'associé d'exploitation est rattaché au seul régime agricole des non salariés agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, que les conjoints soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° de l'article L. 722-10. »

Article 16

I.- L'article L. 931-15 du code du travail est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions de durée d'ancienneté ouvrant droit au congé de formation inférieures à celles prévues aux a et b ci-dessus. »

II.- Le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation

« Art. L. 931-30.- Pour les salariés énumérés à l'article  L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés saisonniers du tourisme, les sommes collectées au titre de la section première et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes. »

Article 17

I.- L'article L. 953-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article 1003-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.731-14 et suivants » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article  L. 732-34 du code rural, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. »

II.- Les dispositions du 2° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

Article 18

L'article L. 212-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ateliers protégés mentionnés à l'article L. 323-30 peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS

DE GESTION FONCIÈRE

ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

CHAPITRE Ier

Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

Article 19

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

« Art. L. 143-1.- La région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre, en concertation avec les départements et les communes, une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

« Cette politique doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale ou, en l'absence de schéma, avec les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de directive, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues par les chapitres V et VI du présent titre.

« Art. L. 143-2.- Pour la mise en œuvre de la politique mentionnée à l'article L. 143-1, la région peut délimiter, avec l'accord des communes ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains.

« La délimitation de ces périmètres doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale, s'il existe. En sont exclus les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme, les secteurs délimités par une carte communale où les constructions sont autorisées, les périmètres et périmètres provisoires de zone d'aménagement différé.

« Les périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains peuvent inclure les zones de préemption mentionnées à l'article L. 142-3 sous réserve de l'accord du département ou, lorsque la zone a été instituée à l'initiative du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'extérieur de la zone délimitée par le département, du préfet.

« Art. L. 143-3.- La région élabore, en accord avec les communes ou les établissements publics compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels au sein du périmètre de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles périurbains envisagé. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d'un parc naturel régional, le programme d'action doit être compatible avec la charte du parc.

« Art. L. 143-4.- Les projets de périmètre et de programme d'action, auxquels sont annexées les délibérations des communes et des établissements publics compétents, sont soumis à enquête publique par le président du conseil régional.

« A l'issue de l'enquête publique, le programme d'action est approuvé et le périmètre délimité par le conseil régional. Lorsque le programme d'action ou le périmètre sont modifiés, pour tenir compte notamment des observations du public, le président du conseil régional recueille l'accord de l'ensemble des communes et établissements publics compétents sur les modifications apportées.

« Art. L. 143-5.- Pour la mise en œuvre de la politique mentionnée à l'article L. 143-1, la région peut acquérir des terrains situés à l'intérieur d'un périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains soit à l'amiable, soit en exerçant le droit de préemption prévu par le huitième alinéa de l'article L. 142-3 du présent code ou en donnant mandat à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour exercer, pour son compte, le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1 du code rural ou, en l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, en exerçant elle-même ce droit de préemption dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural, soit par expropriation. Les acquisitions peuvent être réalisées, dans les mêmes conditions, par une autre collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale, avec l'accord de la région.

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité ou de l'établissement qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Art. L. 143-6.- Les terrains inclus dans un périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur délimité par une carte communale où les constructions sont autorisées.

« Art. L. 143-7.- Des modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action selon la procédure définie aux articles L.143-3 et L.143-4, avec l'accord des seules communes intéressées par la modification.

« Toutefois, lorsqu'il est envisagé de réduire une zone naturelle ou agricole comprise dans le périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 143-8.- Les compétences confiées à la région par le présent chapitre sont exercées, en Corse, par la collectivité territoriale de Corse. Les attributions du conseil régional et de son président sont exercées, en Corse, respectivement, par l'assemblée territoriale et son président.

« Art. L. 143-9.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Il approuve les clauses type des cahiers des charges prévus par l'article L. 143-5, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du co-contractant. »

Article 20

I.- A l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « cartes communales, », sont insérés les mots : « la délimitation des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains, ».

II.- L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est complété par la phrase suivante :

« A l'intérieur des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains, la région peut se substituer au département si ni celui-ci, ni la commune ou un des établissements publics mentionnés au présent alinéa n'exerce le droit de préemption ; »

2° Au onzième alinéa, après les mots : « un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 », sont ajoutés les mots : « , à la région, à l'intérieur des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains ».

III.- L'article L. 143-2 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« 9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. »

IV.- L'article L. 143-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural autorisée par le décret mentionné au précédent alinéa à exercer le droit de préemption dans certaines zones d'un département, est également compétente pour exercer ce droit de préemption au nom de la région au sein des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains de ce département. »

V.- Il est ajouté, après l'article L. 143-7 du code rural, un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-1.- A l'intérieur des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, le droit de préemption institué par le présent chapitre est exercé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à la demande et au nom de la région ou, avec l'accord de celle-ci, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président de la région de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.

« A l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, le droit de préemption est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n'est pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont pas applicables.

« Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme le justifie, le droit de préemption peut être exercé pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »

Article 21

Après le chapitre VI du titre II du livre III du code de l'urbanisme, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Agence régionale des espaces agricoles et naturels périurbains

« Art. L. 327-1.- Pour la mise en œuvre de la politique mentionnée à l'article L. 143-1, la région peut créer un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Agence régionale des espaces agricoles et naturels périurbains ».

« L'agence régionale des espaces agricoles et naturels périurbains est compétente pour réaliser, conformément aux orientations définies par le conseil régional, les acquisitions et cessions mentionnées à l'article L. 143-5 dans les conditions prévues par cet article. Elle est substituée de plein droit à la région pour exercer le droit de préemption prévu par le huitième alinéa de l'article L. 142-3 du présent code et pour exercer ou faire exercer le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1 du code rural.

« La délibération créant l'agence régionale des espaces agricoles et naturels périurbains précise ses modalités de fonctionnement, notamment la composition du conseil d'administration.

« Art. L. 327-2.- Le conseil d'administration de l'agence comprend :

« 1° Une majorité de représentants de la région, désignés par le conseil régional ;

« 2° Des représentants des départements désignés par les conseils généraux ;

« 3° Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration et la gestion des schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 122-4, désignés par le président du conseil régional ;

« 4° Des représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur assemblée ;

« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional, dont le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

« Art. L. 327-3.- Le conseil d'administration est présidé de droit par le président du conseil régional ou son représentant. Il nomme le directeur sur proposition du président.

« Art. L. 327-4.- Les actes du directeur et les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 327-5.- L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

« 1° Les dotations budgétaires de la région ;

« 2° Les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

« 3° Les emprunts ;

« 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine, le produit de la vente de biens et droits mobiliers et immobiliers et les produits financiers ;

« 5° Le produit des dons et legs.

« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'agence régionale. Celle-ci est, en outre, soumise aux dispositions de la première partie du livre II du code des juridictions financières. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

À L'AMÉNAGEMENT FONCIER

Article 22

L'article L. 111-2 du code rural est complété par les deux alinéas suivants :

« 8° Contribuer à la prévention des risques naturels ;

« 9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages. »

Article 23

I.- Dans les codes rural et forestier, la référence au remembrement rural est remplacée par la référence à l'aménagement foncier agricole et forestier.

II.- L'article L. 121-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-1.- L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L.111-1 et L.111-2.

« Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :

« 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L.123-1 à L.123-35 ;

« 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;

« 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.

« Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.

« Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisées à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en œuvre de l'opération d'aménagement.

« Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre. »

Article 24

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est modifiée comme suit :

I.- L'article L. 121-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-2.- Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier :

« 1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges ou cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier ;

« 2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l'article L. 124-3.

« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. »

II.- A l'article L. 121-3, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

III.- L'article L. 121-4 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites. » ;

2° Aux 3° et 4°, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général » ;

3° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ou son président ».

IV.- Les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5-1 sont complétés par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. »

V.- L'article L. 121-5 est modifié comme suit :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière. » ;

2° Le 4° est supprimé ;

3° Le mot « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ou son président ».

VI.- L'article L. 121-5-1 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa et au b, les mots : «  au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 121-1 » ;

2° Au b, les mots : « sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13 » sont supprimés.

VII.- A l'article L. 121-7 et au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « le préfet » sont ajoutés les mots : « ou le président du conseil général ».

VIII.- Aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

IX.- L'article L. 121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-11.- Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut décider, par décision motivée, que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. »

X.- A l'article L. 121-12, les mots : « ou nationale » sont supprimés et les mots : « la décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».

Article 25

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est modifiée comme suit :

I.- Les quatre derniers alinéas de l'article L. 121-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en œuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.

« Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat.

« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement. »

II.- L'article L. 121-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-14.- I.- Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

« Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

« II.- A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.

« III.- Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier  agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.

« IV.- Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre de l'opération d'aménagement et que le président du conseil général n'ordonne pas cette opération dans un délai de dix-huit mois à compter de la demande qui lui en est faite par le maître de l'ouvrage, celui-ci peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement. 

« V.- Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.

« La décision du département ordonnant l'opération fixe le ou les périmètres correspondants, comporte la liste des prescriptions susmentionnées et mentionne la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19.

« VI.- Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de cinq pour cent du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée. »

Article 26

Les sections 3 et 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural sont modifiées comme suit :

I.- L'article L. 121-15 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier rural prévus à l'article L. 121-1 » ;

2° Les troisième et quatrième phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le département peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. »

II.- L'article L. 121-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-16.- La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en œuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1. »

III.- Les trois premiers alinéas de l'article L. 121-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 311-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés.

« Les travaux de nature à modifier l'état des lieux, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, sont soumis à autorisation du président du conseil général, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision expresse de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. »

IV.- Au premier alinéa de l'article L. 121-20, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général, ou en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président ».

V.- L'article L. 121-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-21.- Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.

« Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.

« Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété. »

VI.- A l'article L. 121-22, entre les mots : « aux services de l'Etat » et les mots : « chargés de », sont insérés les mots : « ou aux services du département ».

VII.- L'article L. 121-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-23.- Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 euros.

« Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe.

« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier. »

VIII.- Au premier alinéa de l'article L. 121-24, les mots : « visé aux 1°, 2°, 5°, 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » et, au deuxième alinéa, les mots : « Au sein d'un périmètre visé au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « Au sein d'un périmètre d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ».

Article 27

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code rural est abrogé.

Accès à la fin du projet

N° 1058 - Projet de loi : développement des territoires ruraux


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