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mis en distribution
le 27 octobre 2003
No  1150
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2003.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'accord d'assistance mutuelle douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        L'accord signé entre la France et Malte le 14 novembre 2001 vise à défendre les intérêts communs, tant économiques, fiscaux, sociaux, culturels que commerciaux, auxquels les infractions à la législation douanière ne peuvent que porter préjudice, et repose sur le postulat qu'une étroite coopération entre les administrations douanières est de nature à rendre la lutte contre ces infractions des plus efficaces.
        Cet accord, d'essence similaire à ceux déjà signés par la France, s'inspire des conventions pertinentes de l'Organisation des Nations unies et de la réglementation européenne en matière douanière. A cet égard, il convient de souligner que la France avait conditionné l'ouverture de négociations bilatérales avec Malte sur le sujet à la ratification par cet Etat de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, préalable satisfait le 28 février 1996.

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*    *

        Les dispositions les plus significatives de l'accord du 14 novembre 2001 sont les suivantes.
        Le champ d'application de l'accord s'étend aux territoires douaniers des deux Etats, c'est-à-dire, pour la France, au territoire défini par l'article 1er du code des douanes, et, pour Malte, à l'ensemble des îles maltaises (articles 1er et 2).
        L'article 3 prévoit l'assistance mutuelle des administrations douanières dans le but de prévenir, rechercher, constater et sanctionner les infractions. Cette assistance n'inclut pas la perception par une Partie de droits de douane, impôts, taxes et amendes au bénéfice de l'autre Partie.
        En revanche, la transmission d'avis et de décisions émanant d'un Etat peut être effectuée par les douanes de l'autre Etat, lorsque les personnes intéressées résident sur son territoire. D'une façon générale, toute assistance est encadrée par la législation nationale de la Partie requise.
        La coopération des deux administrations douanières, décrite à l'article 4, implique qu'elles se communiquent, spontanément ou sur demande, tous renseignements dont elles disposent concernant les opérations irrégulières ou paraissant présenter un caractère frauduleux, les nouveaux moyens ou méthodes de fraude, les nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières ayant fait preuve de leur efficacité, les personnes susceptibles de commettre des infractions, les aéronefs, navires ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières. En outre, la fourniture de copies de documents douaniers concernant les marchandises pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux est prévue.
        Les modalités de surveillance spéciale des personnes, marchandises, moyens de transport et du trafic de drogue sont prévues à l'article 5 et celles des livraisons surveillées internationales de stupéfiants à l'article 6.
        Les demandes d'assistance font l'objet d'un refus motivé lorsqu'elles pourraient porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels, au secret industriel, commercial ou professionnel (article 7).
        Les modalités d'enquêtes, d'interrogatoires et d'audition de témoins sont décrites à l'article 8. Des agents de la Partie requérante peuvent être autorisés à être présents lors de ces enquêtes.
        Les renseignements, communications et autres documents obtenus ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par l'accord (article 10).
        Ces renseignements peuvent être utilisés comme preuves devant les tribunaux (article 11).
        Les douaniers d'une Partie peuvent être autorisés à comparaître et déposer en qualité de témoins ou d'experts sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'autre Partie. Les indemnités versées et les frais de déplacements exposés à cette occasion sont supportés par la Partie requérante (article 12).
        A l'exception des dépenses pouvant être engagées en application des dispositions de l'article 12, les Parties renoncent au remboursement des frais engagés (article 13).
        L'article 14 prévoit la création d'une commission mixte et la possibilité d'arrangements administratifs pour mettre en œuvre la coopération technique. Le règlement des différends, non résolus par la commission mixte, se fait par la voie diplomatique.
        Les dispositions finales de l'article 15 prévoient les modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation de l'accord, prévu pour une durée illimitée.

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*    *

        L'accord du 14 novembre 2001 permettra ainsi aux administrations douanières françaises et maltaises de coopérer dans un cadre juridique déjà éprouvé et favorisera la mise en conformité de la législation de ce futur membre de l'Union européenne avec le droit international en matière de lutte contre le trafic des stupéfiants et le blanchiment.
        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord d'assistance mutuelle douanière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, signé à Malte le 14 novembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 15 octobre 2003.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,

Signé :  Dominique de  Villepin

    

A C C O R D
d'assistance administrative mutuelle entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de Malte
pour la prévention, la recherche, la constatation
et la sanction des infractions douanières

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte,
    Ci-après dénommés les Parties,
    Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ;
    Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition applicables à certaines marchandises, et l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'importation et à l'exportation ;
    Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;
    Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe ;
    Vu l'Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte signé à La Valette, le 5 novembre 1970 ;
    Vu la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953 ;
sont convenus de ce qui suit :

Définitions
Article 1er

    Aux fins du présent Accord, on entend par :
    1.  « Législation douanière » : les dispositions législatives et réglementaires que les administrations douanières des deux Parties sont chargées de faire appliquer :
    -  à l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;
    -  aux opérations financières entre le territoire douanier de l'une des deux Parties et l'étranger portant sur les fonds provenant d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
    2.  « Administration douanière » :
    -  pour la France, la Direction générale des douanes et droits indirects ;
    -  pour Malte, le Département des douanes.
    3.  « Infraction douanière » : toute violation ou toute tentative de violation de la législation douanière.
    4.  « Personne » : toute personne physique ou morale.
    5.  « Stupéfiants et substances psychotropes » : les produits et substances définis comme tels par la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe.
    6.  « Substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes » : les substances énumérées à l'annexe de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.
    7.  « Territoire » ou « territoire douanier » :
    -  pour la France, le territoire douanier tel que défini par l'article 1er du code des douanes ;
    -  pour Malte, les territoires des îles maltaises.
    8.  « Livraisons surveillées » : les opérations au cours desquelles les administrations douanières des deux Parties, en conformité avec leur droit national, surveillent ou permettent le passage sur le territoire des deux Parties de stupéfiants ou de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes, en vue de constater les infractions douanières liées à l'importation, à l'exportation ou à la détention de ces produits et d'identifier les personnes impliquées dans la commission de ces infractions.

Champ d'application de l'accord
Article 2

    Le champ d'application du présent Accord s'étend au territoire douanier des deux Parties.

Article 3

    1.  Les administrations douanières des deux Parties se prêtent mutuellement et directement assistance dans les conditions fixées par le présent Accord, en vue de prévenir, rechercher, constater et sanctionner les infractions douanières.
    2.  L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception par l'administration douanière d'une Partie des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre Partie.
    3.  Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie notifie aux personnes intéressées résidant sur le territoire de son Etat tous avis, décisions, dispositions et autres documents émanant de la Partie requérante et concernant l'application de la législation douanière de cette Partie.
    4.  L'assistance fournie sur la base du présent Accord s'effectue en conformité avec la législation douanière de la Partie requise et dans les limites de la compétence de l'administration douanière de cette Partie.

Article 4

    Les administrations douanières des deux Parties se communiquent :
    1.  Spontanément ou sur demande, et sans délai, tous renseignements dont elles disposent, concernant :
    a)  Les opérations irrégulières constatées ou projetées, présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux ;
    b)  Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;
    c)  Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux ;
    d)  Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
    e)  Les navires, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
    f)  Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières ayant fait la preuve de leur efficacité.
    2.  Sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous renseignements :
    a)  Extraits de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre le territoire des deux Parties faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de la Partie requérante, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents,
ou
    b)  Pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de la Partie requérante.
    Ces demandes doivent comporter les indications suivantes :
    -  le nom et la qualité de l'autorité requérante ;
    -  la nature de la procédure en cours ;
    -  l'objet et les motifs de la demande ;
    -  l'identité des parties impliquées (nom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, raison sociale pour les personnes morales) et leur adresse (siège social pour les personnes morales) ;
    -  un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.

Cas particuliers d'assistance
Article 5

    Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie exerce, conformément à sa pratique administrative, une surveillance spéciale sur :
    1.  Les déplacements, et plus particulièrement sur l'entrée ou la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées ou connues par la Partie requérante pour se livrer à des activités contraires à sa législation douanière ;
    2.  Les mouvements suspects de marchandises signalées par la Partie requérante comme faisant l'objet d'un trafic à partir ou à destination de son territoire en infraction à sa législation douanière ;
    3.  Les lieux où sont entreposées en quantités inhabituelles des marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ;
    4.  Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport au sujet desquels la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions douanières sur son territoire ;
    5.  Les opérations liées au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes.

Article 6

    1.  Dans les limites de la législation de chaque Partie, les administrations douanières des deux Parties coopèrent, en tant que besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, de manière à constater les infractions douanières se rapportant à ces marchandises et à identifier les personnes impliquées dans la commission de ces infractions.
    2.  Le recours aux livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas.
    3.  Les expéditions illicites dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, d'un commun accord, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement soit telles quelles, soit après que les stupéfiants ou les substances mentionnées au paragraphe 1 du présent article en aient été soustraits ou aient été remplacés en tout ou partie par d'autres produits.

Dispense d'assistance
Article 7

    1.  Les administrations douanières des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par le présent Accord dans le cas où celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
    2.  Lorsque l'administration douanière de la Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration douanière de l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
    3.  Tout refus d'assistance doit être motivé.

Exécution de l'assistance
Article 8

    1.  En vue de faciliter la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières sur le territoire des deux Parties, chaque administration douanière procède, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autre administration douanière, à des enquêtes, interroge les personnes suspectes, entend les témoins. Elle communique les résultats de ces investigations à l'administration douanière requérante.
    2.  L'administration douanière de la Partie requise peut autoriser des agents de l'administration douanière de la Partie requérante à être présents lors des enquêtes. Ces enquêtes sont diligentées conformément au droit applicable par la Partie requise et par les seules autorités de cette Partie.

Article 9

    1.  Les administrations douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher, de constater et de sanctionner les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vues d'échanger des renseignements.
    2.  La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration douanière de l'autre partie.

Renseignements, documents et témoignages
Article 10

    1.  Les renseignements, communications et autres documents obtenus en application du présent Accord ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par celle-ci, sauf autorisation écrite préalable de l'administration douanière qui les a fournis.
    2.  Les renseignements, communications et documents mis à la disposition de l'administration douanière d'une Partie par l'administration douanière de l'autre Partie en application du présent Accord bénéficient de la même protection en termes de confidentialité que celle accordée par le droit de la Partie requérante aux informations d'origine nationale de même nature.
    3.  Lorsqu'une demande de renseignement met en cause plusieurs personnes, cette demande, de même que toute réponse qui y est apportée, est établie sur un document distinct pour chaque personne concernée, afin de permettre, le cas échéant, la production en justice de pièces visant uniquement les personnes incriminées.

Article 11

    1.  Les administrations douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par le présent Accord.
    2.  L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par référence au droit national appliqué par la Partie requérante.

Article 12

    1.  Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'une infraction douanière, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité. Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de l'administration dont ils dépendent, sur les constatations faites par eux-mêmes dans l'excercice de leurs fonctions.
    2.  La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
    3.  Les frais de déplacement ainsi que les indemnités versées aux experts, aux témoins et aux interprètes sont à la charge de la Partie requérante.

Dispositions finales
Article 13

    Les deux Parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application du présent Accord à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 12.

Article 14

    1.  Les modalités d'application du présent Accord sont fixées de concert par les administrations douanières des deux Parties.
    2.  Afin de faciliter la mise en œuvre du présent Accord, les administrations douanières peuvent définir par voie d'arrangements des mesures de coopération technique mutuelle, y compris dans le domaine des méthodes de travail, au moyen d'arrangements administratifs.
    3.  Il est créé une commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux Parties chargée d'examiner les questions liées à l'application du présent Accord. La commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chaque Etat.
    4.  Les différends constatés au sein de la commission mixte et restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.

Article 15

    1.  Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
    2.  Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée, chacune des Parties pouvant le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de cette notification.
    Fait à Malte, le 14 novembre 2001, en double exemplaire original, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Didier  Destremau
Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement de Malte :
Joseph  F.X. Scicluna
Permanent secretary,
Ministère des Finances

 

N° 1150 - Projet de loi : accord avec Malte pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières


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