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No  1327
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 décembre 2003.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation d'une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole),

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, messieurs,
        La convention fiscale entre la France et la République tchèque, signée à Prague le 28 avril 2003, est destinée à se substituer à la convention franco-tchécoslovaque du 1er juin 1973, actuellement en vigueur, mais qu'il est souhaitable de remplacer afin de tenir compte de la partition de ce pays le 1er janvier 1993 et d'en moderniser les dispositions.
        Dans ses grandes lignes, cette nouvelle convention est conforme aux principes retenus par l'OCDE, mais présente néanmoins certains traits originaux qui seront plus particulièrement commentés.

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*        *

        L'article 1er précise que la convention s'applique aux résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
        Les impôts couverts par la convention sont énumérés à l'article 2. La liste des impôts qui figurait dans la convention de 1973 a été actualisée et complétée de part et d'autre. Il convient également de se référer à l'article 8, paragraphe 4, en ce qui concerne l'assujettissement des compagnies aériennes à la taxe professionnelle.
        L'article 3 énonce, selon l'usage, les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention. Les expressions « trafic international » et « national » sont désormais définies.
        En outre, il est précisé que le droit fiscal prévaut sur les autres branches du droit pour l'interprétation des termes non définis par ailleurs dans la convention.
        La notion de résidence, qui constitue un critère essentiel de répartition des droits d'imposer entre les deux Etats, est définie à l'article 4. Les paragraphes 1 et 4, ainsi que le paragraphe 2 du Protocole, précisent que sont des résidents les Etats eux-mêmes, leurs collectivités locales et leurs personnes morales de droit public, ainsi que les sociétés de personnes dont les résultats sont assujettis à l'impôt entre les mains de l'ensemble de leurs associés.
        L'article 5 reprend la notion classique d'établissement stable. Il en résulte que les chantiers de construction et d'assemblage, qui dans la convention franco-tchécoslovaque de 1973 ne constituaient jamais des établissements stables, sont désormais couverts par cette définition si leur durée dépasse douze mois. Cette disposition permet ainsi d'aligner la durée sur celle retenue dans le modèle de convention de l'OCDE.
        Cependant, le modèle de convention fiscale de l'ONU a été suivi pour l'insertion dans la définition de l'établissement stable, d'une part, de la fourniture de services dans un Etat par une entreprise de l'autre Etat durant une période minimale de neuf mois au cours d'une période de quinze mois et, d'autre part, des activités de supervision de chantier si ces services se poursuivent pendant une période ou des périodes excédant douze mois.
        Le paragraphe 3 du Protocole précise que les chantiers et les activités de supervision liées à un chantier qui ont débuté avant la date de prise d'effet de la convention ne constituent pas des établissements stables.
        L'article 6 prévoit, comme il est d'usage, l'imposition des revenus des biens immobiliers au lieu de situation de ces biens. Les biens immobiliers sont définis par rapport à la législation de l'Etat où ils sont situés. Il est précisé que sont considérées comme des biens immobiliers les options et promesses portant sur de tels droits. Les revenus des droits conférant au détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
        La règle classique d'imposition des bénéfices d'entreprises tirée du modèle de l'OCDE prévoit l'imposition exclusive des sociétés dans l'Etat de leur siège, sauf si elles disposent dans l'autre Etat d'un établissement stable, auquel cas les bénéfices attribuables à cet établissement stable peuvent être imposés par l'Etat dans lequel il est situé (article 7).
        L'article 8 maintient le principe d'imposition exclusive des bénéfices du transport international maritime ou aérien dans l'Etat du siège des entreprises exploitant les navires ou aéronefs. Conformément aux commentaires du modèle de l'OCDE, le champ d'application de cette clause est étendu aux activités accessoires du transport international (location de conteneurs).
        Le paragraphe 4 dégrève de la taxe professionnelle en France, ou de son équivalent en République tchèque, les établissements qui sont exploités par une entreprise de transport aérien dont le siège se trouve dans l'autre Etat.
        Le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées est réglé conformément au principe de pleine concurrence posé par le modèle de l'OCDE. Le paragraphe de la convention de 1973 prévoyant que, lorsqu'un Etat redresse les bénéfices d'une société, l'autre Etat accorde s'il estime ce redressement fondé un ajustement corrélatif des bénéfices sur lesquels l'entreprise liée a été imposée, n'a pas été repris. Les deux Etats gardent cependant la possibilité d'éliminer toute double imposition par voie d'accord amiable conformément à l'article 25 du modèle de l'OCDE (article 9).
        L'article 10 fixe le régime applicable en matière de dividendes. L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 10 % de leur montant brut. Toutefois, le régime applicable aux dividendes payés aux sociétés mères (participation directe d'au moins 25 %) est l'imposition exclusive dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif (plafonnement à 0 % du droit d'imposer de l'Etat de la source).
        La définition des dividendes est reprise du modèle de l'OCDE. Cela étant, afin de viser expressément les distributions occultes ou déguisées, cette définition précise que la notion de dividendes couvre tous les revenus soumis au régime fiscal des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
        L'avoir fiscal n'est pas transféré aux résidents de la République tchèque. Ils peuvent, en revanche, obtenir le remboursement du précompte acquitté par la société distributrice à raison des dividendes payés par la société française.
        L'imposition exclusive des intérêts dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire effectif est prévue à l'article 11.
        L'article 12 soumet à une retenue à la source de 10 % de leur montant brut les redevances payées à un résident de l'autre Etat. Toutefois, les droits d'auteur sont exonérés (sauf ceux portant sur les logiciels) et le taux de la retenue à la source est limité à 5 % en ce qui concerne la location d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques. Le paragraphe 4 du Protocole précise que, conformément aux principes posés par les commentaires du modèle de l'OCDE, les prestations d'assistance technique ne constituent pas des redevances pour l'utilisation d'un savoir-faire susceptibles d'être imposées à la source.
        Le régime applicable aux gains en capital est défini à l'article 13. Le dispositif de base est conforme au modèle de l'OCDE, mais il est complété par des dispositions qui permettent à la France d'appliquer sa législation interne aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière qui sont imposables dans l'Etat où les immeubles sont situés.
        L'imposition des professions libérales est prévue dans l'Etat d'exercice de l'activité si l'exploitation est réalisée par le biais d'une base fixe ou lorsque l'activité est exécutée pendant une période de six mois au cours de douze mois consécutifs (article 14).
        L'article 15 reprend les règles traditionnelles du modèle de l'OCDE pour l'imposition des salaires du secteur privé.
        Les rémunérations des administrateurs de sociétés sont traitées de manière classique à l'article 16. Il est précisé au paragraphe 5 du Protocole que le régime permettant l'imposition dans l'Etat de résidence de la société s'applique également aux sommes reçues en rémunération des fonctions de gérance ou de direction visées à l'article 62 du code général des impôts.
        L'article 17 relatif aux artistes et sportifs reprend les dispositions habituelles des conventions conclues par la France. Il confirme notamment le droit pour la France d'appliquer les dispositions de l'article 155 A du code précité.
        L'article 18 concerne les pensions du secteur privé et maintient leur imposition exclusive à la résidence du bénéficiaire.
        L'article 19 définit le régime d'imposition des rémunérations et pensions publiques. Il maintient, conformément à la règle préconisée par l'OCDE, le principe d'imposition de ces revenus dans l'Etat de source. Toutefois, une exception à ce principe est prévue dans le cas des résidents d'un Etat lorsque les services sont rendus dans cet Etat et que ces résidents en possèdent également la nationalité.
        Les dispositions actuellement en vigueur relatives aux rémunérations des étudiants et professeurs ont été refondues en un seul article. Conformément au modèle de l'OCDE, les sommes versées aux étudiants ne sont pas imposables dans l'Etat où ils poursuivent leurs études dans la mesure où elles n'y trouvent pas leur source.
        Par ailleurs, le paragraphe 2 exonère dans l'Etat d'exercice de l'activité, durant une période de deux ans, les rémunérations des professeurs qui, étant précédemment résidents d'un Etat, séjournent dans l'autre Etat afin d'y enseigner. Cette disposition ne s'applique qu'à l'égard des activités financées principalement par des fonds publics de l'Etat d'envoi (article 20).
        L'article 21 concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la convention. Selon la règle habituelle, ces revenus ne sont imposables que dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire lorsque la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif à moins qu'ils ne soient rattachables à un établissement stable ou une base fixe que leur bénéficiaire possède dans l'autre Etat.
        Le régime d'imposition de la fortune est défini à l'article 22. Conformément au modèle de l'OCDE, les biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ils sont situés. Comme c'est habituellement le cas dans les conventions signées par la France, cette règle a été étendue aux actions des sociétés à prépondérance immobilière.
        Les modalités d'élimination des doubles impositions par les deux Etats sont décrites à l'article 23. La France retient une combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour éliminer la double imposition des revenus provenant de la République tchèque et perçus par un résident de France.
        S'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en République tchèque, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.
        Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de la République tchèque et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré.
        Le crédit est calculé de façon différente selon les revenus :
        a)   Bénéfices des entreprises et plus-values mobilières réalisés lors de la cession d'un bien inscrit à l'actif d'un établissement stable, dividendes, redevances, plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef, rémunérations d'administrateurs de société, revenus des artistes et sportifs : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt tchèque effectivement payé à titre définitif ; lorsque cet impôt excède l'impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l'impôt français ;
        b)   Revenus non visés au paragraphe précédent : le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode équivaut à une exemption avec progressivité.
        La rédaction de la clause française d'élimination des doubles impositions garantit à la France la possibilité d'appliquer sa législation interne destinée à lutter contre la délocalisation des bénéfices des sociétés (article 209 B du code général des impôts) et des revenus de placement des personnes physiques (article 123 bis du même code).
        Enfin, s'agissant de la fortune, la France élimine la double imposition des biens immobiliers par imputation d'un crédit égal à l'impôt tchèque mais limité au montant de l'impôt français.
        Du côté tchèque, les méthodes du crédit d'impôt égal à l'impôt français dans la limite de l'impôt tchèque correspondant et de l'exemption avec taux effectif ont été retenues.
        L'article 24 est relatif à la non-discrimination. Le paragraphe 1 interdit les discriminations fondées sur la nationalité pour des personnes placées dans la même situation notamment au regard de la résidence. Le paragraphe précité confirme également que les résidents (y compris les sociétés) ne sont pas placés dans la même situation que les non-résidents.
        Les paragraphes 2, 3 et 4 précisent les règles de non-discrimination applicables aux entreprises conformément aux dispositions du modèle de convention fiscale de l'OCDE.
        Par ailleurs, sous certaines conditions, le paragraphe 5 permet la déduction des cotisations d'assurance vieillesse et des cotisations afférentes à un régime complémentaire d'assurance vieillesse versées par un salarié résident d'un Etat à des caisses de retraite de l'autre Etat.
        Le paragraphe 6 prévoit que les exonérations et autres avantages accordés par la législation interne d'un Etat contractant à cet Etat ou à ses collectivités locales s'appliquent également, sous certaines conditions, à l'autre Etat contractant et à ses collectivités locales. Le dernier paragraphe prévoit que les dispositions relatives à la non-discrimination s'appliquent aux impôts de toute nature y compris ceux qui ne sont pas couverts par la convention.
        La convention prévoit des dispositions de procédure amiable de règlement des différends, d'échange de renseignements et de traitement des membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des missions permanentes auprès d'Organisations internationales qui sont, pour l'essentiel, conformes aux rédactions habituelles tirées du modèle de l'OCDE. Désormais, un délai de 3 ans est prévu pour l'ouverture de la procédure amiable en vue de remédier aux doubles impositions supportées par les résidents des Etats contractants (articles 25 à 27).
        L'article 28 prévoit les modalités d'application de la convention et subordonne l'application des avantages conventionnels à la présentation de justificatifs incluant des formulaires d'attestation de résidence, à moins que les autorités compétentes des Etats n'en conviennent autrement.
        Les dispositions finales des articles 29 et 30 prévoient des modalités classiques d'entrée en vigueur et de dénonciation de la convention. Il est précisé que cette entrée en vigueur abrogera la convention de 1973.
        La convention est complétée par un protocole dont les principales dispositions ont été commentées avec les articles correspondants.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Prague le 28 avril 2003, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Prague le 28 avril 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 22 décembre 2003.

Signé :  Jean-Pierre  RAFFARIN

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique  de  VILLEPIN

    

C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République tchèque
en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales
en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Personnes concernées

    La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2
Impôts visés

    1.  La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
    2.  Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les employeurs, ainsi que les impôts sur les plus-values.
    3.  Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
    a)  En ce qui concerne la République tchèque :
          i)  l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
          ii)  l'impôt sur le revenu des personnes morales ;
          iii)  l'impôt sur les biens immeubles
(ci-après dénommés « impôt tchèque »).
    b)  En ce qui concerne la France :
          i)  l'impôt sur le revenu ;
          ii)  l'impôt sur les sociétés ;
          iii)  la taxe sur les salaires ;
          iv)  l'impôt de solidarité sur la fortune,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts
(ci-après dénommés « impôt français »).
    4.  La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3
Définitions générales

    1.  Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
    a)  L'expression « République tchèque » désigne le territoire de la République tchèque sur lequel la République tchèque exerce, en conformité avec son droit interne et avec le droit international, ses droits souverains ;
    b)  Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
    c)  Les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou la République tchèque ;
    d)  Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
    e)  Le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
    f)  Les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g)  
Le terme « national » désigne :
          i)  toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;
          ii)  toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
    h)  L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un bateau ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, le bateau ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
    
i)  
L'expression « autorité compétente » désigne :
          i)  dans le cas de la République tchèque, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
          ii)  dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé.
    2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Article 4
Résident

    1.  Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
    2.  Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    a)  Cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
    b)  Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
    c)  Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
    d)  Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
    3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
    4.  L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend les sociétés de personnes et les groupements de personnes qui ont leur siège de direction effective dans cet Etat, et qui ne sont pas soumis dans cet Etat à l'impôt sur les sociétés lorsque cet Etat est la France ou à l'impôt sur le revenu des personnes morales lorsque cet Etat est la République tchèque, et dont tous les associés et autres membres sont personnellement redevables dans cet Etat de l'impôt à raison de leur quote-part de revenus correspondant à leurs droits ou parts dans ces sociétés de personnes ou groupes de personnes.

Article 5
Etablissement stable

    1.  Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
    2.  L'expression « établissement stable » comprend notamment :
    a)  un siège de direction,
    b)  une succursale,
    c)  un bureau,
    d)  une usine,
    e)  un atelier et
    f)  une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
    3.  Le terme « établissement stable » comprend également :
    a)  Un chantier de construction ou de montage ou d'installation si sa durée dépasse douze mois ;
    b)  Les activités de supervision liées à un chantier visé au a et rendues dans l'Etat contractant où le chantier de construction ou de montage est situé, mais seulement si ces services se poursuivent pendant une période ou des périodes cumulées excédant douze mois ;
    c)  La fourniture de services y compris les services de consultation ou de direction, par une entreprise d'un Etat contractant agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagés par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque ces activités se poursuivent sur le territoire de l'autre Etat contractant pendant une ou des périodes excédant au total neuf mois au cours d'une période quelconque de quinze mois.
    4.  Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
    a)  Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
    b)  Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
    c)  Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
    d)  Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
    e)  Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
    f)  Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
    5.  Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
    6.  Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
    7.  Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6
Revenus immobiliers

    1.  Les revenus perçus par un résident d'un Etat contractant provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
    2.  L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles, ainsi que les options, promesses de vente et droits semblables relatifs à ces biens ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
    3.  Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
    4.  Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
    5.  Lorsque des actions, ou autres droits dans une société, donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.

Article 7
Bénéfices des entreprises

    1.  Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
    2.  Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue, un établissement stable.
    3.  Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
    4.  S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre les diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
    5.  Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
    6.  Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
    7.  Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

    1.  Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, de bateaux ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Nonobstant les dispositions de l'article 12, ces bénéfices comprennent aussi les revenus tirés par cette entreprise de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international, à condition que ces activités soient accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires, de bateaux ou d'aéronefs par l'entreprise.
    2.  Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
    3.  Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
    4.  Nonobstant les dispositions de l'article 2 :
    a)  Une entreprise qui a son siège de direction effective en République tchèque et qui exploite en trafic international des aéronefs est dégrevée d'office en France de la taxe professionnelle, due à raison de cette activité ;
    b)  Une entreprise qui a son siège de direction effective en France et qui exploite en trafic international des aéronefs est dégrevée d'office en République tchèque de toute taxe analogue à la taxe professionnelle française, due à raison de cette activité.

Article 9
Entreprises associées

    Lorsque :
    a)  une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
    b)  les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10
Dividendes

    1.  Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
    2.  Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
    a)  0 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes ;
    b)  10 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
    Les dispositions de ce paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
    3.  Un résident de la République tchèque qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France en application des dispositions du paragraphe 2.
    4.  Le terme « dividende » désigne les revenus provenant d'actions, ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.
    5.  Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
    6.  Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11
Intérêts

    1.  Les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
    2.  Le terme « intérêts » désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.
    3.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
    4.  Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
    5.  Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12
Redevances

    1.  Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
    2.  Toutefois, ces redevances, excepté le cas des rémunérations de toute nature visées au a du paragraphe 3, sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat mais, si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
    a)  5 % du montant brut des redevances pour les rémunérations visées à l'alinéa b du paragraphe 3 ;
    b)  10 % du montant brut pour les rémunérations visées à l'alinéa c du paragraphe 3.
    3.  Le terme « redevances » désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage :
    a)  D'un droit d'auteur littéraire, artistique ou scientifique à l'exception des logiciels informatiques, y compris également les œuvres cinématographiques et les films ou les enregistrements pour les émissions de télévision ou radiophoniques ;
    b)  D'un équipement industriel, commercial ou scientifique ;
    c)  D'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de logiciels informatiques ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (know-how).
    4.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
    5.  Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
    6.  Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13
Gains en capital

    1.  a)  Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
    b)  Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, autre qu'une société dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50% de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
    2.  Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
    3.  Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires, bateaux ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, bateaux ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
    4.  Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14
Professions indépendantes

    1.  Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à l'exception des circonstances suivantes, dans lesquelles ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant :
    a)  Le résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de son activité ; dans ce cas, seuls les revenus imputables à cette base fixe sont imposables dans cet autre Etat ; ou
    b)  Le résident séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant pendant l'année fiscale considérée ; dans ce cas, seuls les revenus qu'il tire de ses activités exercées dans cet autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
    2.  L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

    1.  Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
    2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, si :
    a)  Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée, et
    b)  Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
    c)  La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
    3.  Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un bateau ou d'un aéronef exploités en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16
Jetons de présence

    Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17
Artistes et sportifs

    1.  Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
    2.  Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
    3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant d'activités exercées dans un Etat contractant par un artiste du spectacle ou un sportif lorsque ces activités dans le premier Etat sont financées entièrement ou principalement par des fonds publics de l'un ou des deux Etats contractants ou de leurs collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'Etat contractant où l'artiste ou le sportif est un résident.

Article 18
Pensions

    Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19
Rémunérations publiques

    1.  a)  Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
    b)  Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
    2.  a)  Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
    b)  Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
    3.  Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ainsi qu'aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou luné de ses collectivités locales.

Article 20
Etudiants et professeurs

    1.  Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
    2.  Sous réserve des dispositions de l'article 19 et nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations que reçoit un enseignant qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'enseigner, et qui proviennent de ces activités, ne sont imposables que dans l'autre Etat lorsque ces activités sont financées principalement par des fonds publics de cet autre Etat ou l'une de ses collectivités locales. Le présent article s'applique pour une période n'excédant pas 24 mois à partir de la date d'arrivée de l'enseignant dans le premier Etat aux fins d'enseigner.

Article 21
Autres revenus

    1.  Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
    2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 22
Fortune

    1.  a)  La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 est imposable dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
    b)  La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
    2.  La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
    3.  La fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires, bateaux et aéronefs exploités par elle en trafic international ainsi qu'en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, bateaux ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
    4.  Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23
Elimination des doubles impositions

    1.  En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
    a)  Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en République tchèque conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt tchèque n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
          i)  pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt tchèque à raison de ces revenus ;
          ii)  pour les revenus soumis à l'impôt français sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés à l'article 10, à l'article 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en République tchèque conformément aux dispositions de ces articles. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
    b)  Un résident de France qui possède de la fortune imposable en République tchèque conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en République tchèque sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
    c)  i)  Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée à l'alinéa a désigne :
        -  lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
        -  lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
    Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression « montant de l'impôt français correspondant à cette fortune » employée à l'alinéa b.
          ii)  Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé en République tchèque » employée aux alinéas a et b désigne le montant de l'impôt tchèque effectivement supporté a titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus ou qui possède ces éléments de fortune.
    2.  En ce qui concerne la République tchèque, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
    La République tchèque, lorsqu'elle impose ses résidents, peut inclure dans la base imposable desdits impôts, les éléments de revenus ou de la fortune qui sont également imposables en France en vertu des dispositions de la Convention, mais accorde une déduction sur l'impôt calculé sur une telle base d'un montant égal à l'impôt payé en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt tchèque calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou au capital imposables en France conformément aux dispositions de la Convention.
    Lorsque, en application de toute disposition de la Convention, des revenus ou de la fortune que reçoit ou possède un résident de la République tchèque sont exonérés d'impôt en République tchèque, la République tchèque peut, néanmoins, calculer l'impôt dû à raison d'autres éléments de revenus ou de fortune du résident en tenant compte des revenus ou la fortune exonérés.

Article 24
Non-discrimination

    1.  a)  Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
    b)  Pour l'application de l'alinéa a, il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes ou les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
    2.  L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises ou des résidents de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
    3.  A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
    4.  Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
    5.  a)  Lorsqu'une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat.
    b)  Pour l'application de l'alinéa a :
          i)  L'expression « régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi salarié visé à l'alinéa a, et
          ii)  un régime de retraite est « reconnu aux fins d'imposition » dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.
    6.  Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités locales dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités locales dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
    7.  Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25
Procédure amiable

    1.  Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
    2.  L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
    3.  Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
    4.  Les autorités compétentes des Etats contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux leur paraissent opportuns, elles peuvent constituer à cet effet une commission composée des autorités compétentes des Etats contractants ou de leurs représentants.

Article 26
Echange de renseignements

    1.  Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements utiles pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
    2.  Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
    a)  De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
    b)  De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratiqua administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
    c)  De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 27
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

    1.  Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
    2.  Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
    3.  La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat.

Article 28
Modalités d'application

    1.  Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention.
    2.  En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.

Article 29
Entrée en vigueur

    1.  Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
    2.  Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
    a)  En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
    b)  En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
    c)  En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
    3.  A compter de la date d'effet de la Convention, l'application de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, signée à Paris le 1er juin 1973, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu cessera de s'appliquer dans les relations entre la France et la République tchèque.

Article 30
Dénonciation

    1.  La présente Convention demeurera en vigueur jusqu'à sa dénonciation par un Etat contractant. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.
    2.  Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
    a)  En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
    b)  En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
    c)  En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Prague, le 28 avril 2003, en double exemplaire, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique  de Villepin,
Ministre
des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de la République tchèque :
Cyril  Svoboda,
Vice-Premier ministre,
Ministre
des Affaires étrangères

Protocole

    Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les Représentants des Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
    1.  En ce qui concerne le b du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
    2.  Il est entendu que les expressions « un Etat contractant » ou « l'autre Etat contractant » et l'expression « collectivités locales » mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4, au paragraphe 3 de l'article 17, à l'article 19, au paragraphe 2 de l'article 20 et au paragraphe 6 de l'article 24 comprennent également les personnes morales de droit public de chacun des Etats contractants ou de leurs collectivités locales.
    3.  En ce qui concerne l'article 5, un chantier de construction, de montage ou d'installation ou les activités de supervision de chantier qui ont débuté avant la date de prise d'effet de la Convention ne sont pas considérés comme des établissements stables.
    4.  En ce qui concerne l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
    5.  Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux revenus visés à l'article 62 du code général des impôts français, revenant à une personne physique qui est un résident de la République tchèque en sa qualité d'associé ou de gérant d'une société qui est un résident de France et qui y est soumise à l'impôt sur les sociétés.
    6.  Il est entendu que les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent pas aux dividendes, intérêts et redevances visés respectivement aux articles 10, 11 et 12.
    
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
    Fait à Prague, le 28 avril 2003, en double exemplaire, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique  de Villepin,
Ministre
des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de la République tchèque :
Cyril  Svoboda,
Vice-Premier ministre
Ministre
des Affaires étrangères

N° 1327 - Projet de loi autorisant l'approbation d'une convention France-République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune


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