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le 4 août 2004
No  1772
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juillet 2004.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'accord international sur l'Escaut,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Michel BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        L'accord international sur l'Escaut a été signé le 3 décembre 2002 à Gand (Belgique) par les six Gouvernements des Etats et régions de Belgique suivants : France, Belgique, région de Bruxelles-Capitale, région flamande, région wallonne et Pays-Bas.
        A son entrée en vigueur, cet accord abrogera et remplacera l'accord concernant la protection de l'Escaut, signé à Charleville-Mézières le 26 avril 1994 et entré en vigueur le 1er avril 2003. L'accord initial définissait de façon précise les limites géographiques de l'Escaut, de son bassin fluvial et de son bassin versant. Le Royaume de Belgique n'était pas Partie à cet accord, du fait de la réforme constitutionnelle qui venait de donner compétence en matière d'eau et d'environnement aux régions.
        Il n'en est pas de même pour l'accord de 2002, en raison de la référence à la directive communautaire sur l'eau qui engage la compétence de l'Etat fédéral. La lenteur de la procédure de ratification de l'accord de 1994, approuvé par le Parlement français dès novembre 1997, a entraîné un fonctionnement informel de la Commission de l'Escaut et des principales dispositions concernant la coopération interétatique.
        Cet accord visait à développer une coopération entre les Parties et une gestion coordonnée du bassin hydrographique transfrontalier dans l'esprit de la convention d'Helsinki du 17 mars 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. Il s'agissait, en particulier, d'identifier les sources de pollution, de coordonner les programmes de travail et de surveillance et de favoriser l'échange d'informations.
        Il convient de signaler la proximité des accords concernant l'Escaut avec ceux relatifs à la Meuse du fait de négociations parallèles qui ont abouti à des textes voisins et à des signatures simultanées.
        C'est principalement l'adoption de la directive européenne établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (2000/60/CE) qui a conduit à renégocier cet accord. La directive-cadre contient, en effet, des dispositions nécessitant de le modifier. Parmi celles-ci, on mentionnera en particulier :
        -  le principe général de bon état de toutes les eaux en 2015, concernant les eaux de surface, les eaux souterraines et côtières ;
        -  l'objectif d'établir un plan de gestion unique, définissant les objectifs à atteindre en 2015, dans chaque district hydrographique international ;
        -  l'obligation de consultation du public sur l'élaboration du plan de gestion.
        La directive-cadre constitue désormais le fondement de la politique de gestion de l'eau de tous les Etats membres de l'Union européenne. Il convenait donc d'en intégrer les dispositions pertinentes dans un nouvel accord.

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*    *

        Le préambule de l'accord, beaucoup plus détaillé que dans le cas de l'accord de 1994, se réfère principalement à la directive sur l'eau.
        Les définitions de l'article 1er mettent l'accent sur les concepts de bassin hydrographique et de district hydrographique international de l'Escaut, contrairement à l'accord de 1994, qui se contentait d'une définition géographique, incluant le bassin fluvial et le bassin versant.
        L'objectif de l'accord, tel que défini à l'article 2, est de parvenir à une gestion durable et intégrée de l'eau du district hydrographique de l'Escaut. Les Parties doivent coopérer dans les domaines suivants :
        -  la mise en œuvre coordonnée de la directive-cadre européenne sur l'eau ;
        -  la préparation d'un plan de gestion du district hydrographique international de l'Escaut ;
        -  l'amélioration de la prévention et de la lutte contre les inondations ;
        -  la prévention et la lutte contre les pollutions accidentelles.
        Les principes de coopération entre les Parties incluent les principes de précaution, de prévention, de lutte contre les atteintes à l'environnement à la source ainsi que le principe pollueur-payeur, désormais classique dans le droit international de l'environnement depuis le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 (article 3).
        En matière de structure, la Commission internationale pour la protection de l'Escaut contre la pollution devient la Commission internationale de l'Escaut.
        Chargée de la mise en œuvre de l'accord, elle formule des recommandations aux Parties. La coordination pour mettre en œuvre la directive-cadre se déroule au sein de la commission. Elle est relative aux cours d'eau qui concernent conjointement les Parties (article 4).
        Les décisions y sont prises à l'unanimité. La commission est dotée d'une présidence tournante et ses travaux se tiennent dans les deux langues de travail, le français et le néerlandais. Elle dispose d'un secrétariat permanent dont le siège est fixé à Anvers (Belgique) (article 5).
        L'article 6 de l'accord prévoit la participation de la société civile à la commission à titre d'observateur. Des organisations non gouvernementales, dont les intérêts sont en relation avec l'accord, pourront ainsi participer aux activités.
        Cette disposition est conforme à l'esprit de la Convention d'Aarhus, qui prévoit « les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de la participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement ». Elle participe également à l'association du public au sens de la directive-cadre sur l'eau.
        Le coût de fonctionnement de la commission est supporté par les Parties. L'élargissement du champ d'application de l'accord du bassin versant au district hydrographique international augmente la part de la France, tant en superficie qu'en part de population, par rapport à l'ancien accord. La part de la France passe ainsi de 30 % à 40 % (article 7).
        Le règlement des différends s'effectue par la voie de la négociation (article 8).
        Les dispositions finales, de facture classique, prévoient l'abrogation de l'accord précédent (article 9), désignent le Royaume de Belgique comme dépositaire (article 10), précisent les modalités de dénonciation - qui prend effet à la fin de l'année qui suit l'année de dénonciation - (article 11) et de dépôt dans les archives du Gouvernement du Royaume de Belgique (article 12).
        Une carte des limites du district, de valeur strictement indicative, est jointe en annexe au texte de l'accord contrairement à l'accord de 1994.

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*    *

        L'accord de Charleville-Mézières, comme celui de Gand, associe des Etats et les régions belges. En effet, depuis la réforme constitutionnelle de 1993, les régions belges ont la capacité de conclure des accords internationaux dans leurs domaines de compétence. La gestion de l'eau est l'un de ces domaines de compétence. L'article 5, paragraphe 4, de l'accord de Gand définit les conditions du droit de vote entre l'Etat fédéral belge et les régions. L'Etat belge est, en particulier, compétent en matière d'eaux côtières.
        Le premier accord a permis un développement progressif de la coopération, une meilleure connaissance réciproque des services et des responsables de la gestion de l'eau. Ceci est de bon augure pour l'application du nouvel accord qui est plus exigeant que le précédent, la contrainte additionnelle correspondant à la mise en œuvre des dispositions de la directive-cadre sur l'eau adoptée au niveau communautaire.
        L'article 3, paragraphes 3, 4 et 6, de la directive-cadre fixe les conditions spécifiques relatives à la coopération dans le cadre des districts hydrographiques internationaux. Dans ce contexte, la question principale est de parvenir à l'établissement d'un plan de gestion unique dont toutes les Parties doivent définir le contenu.
        Dans le cours de la négociation, plusieurs délégations ont souhaité le maintien d'une grande proximité entre l'accord sur l'Escaut et celui sur la Meuse. La France ne considérait pas qu'il s'agissait d'une obligation, compte tenu des différences importantes entre les deux fleuves, mais n'était pas opposée à une telle démarche. Le résultat final est l'identité des deux textes, à l'exception des points suivants :
        -  les Parties signataires et la clef de répartition budgétaire ;
        -  le district hydrographique de la Meuse correspond au bassin du fleuve, alors que le district hydrographique de l'Escaut est plus vaste que son bassin hydrographique car plusieurs fleuves côtiers ont été rattachés au district, en conformité avec la directive-cadre. Par ailleurs, les canaux qui relient le bassin de l'Escaut à la mer (article 4) sont inclus dans le champ d'application de l'accord.
        La coordination concernant les fleuves côtiers entièrement situés sur le territoire d'une Partie est à la discrétion de la Partie concernée (article 4, paragraphe 6).
        En matière de prévention et de protection contre les inondations, la commission de la Meuse possède une expérience plus importante que celle de la commission de l'Escaut. Le texte adopté sur ce point se réfère davantage à la situation de l'Escaut : il fait état de la nécessité d'une phase de concertation avant la mise au point de mesures opérationnelles (article 2, paragraphe c). La situation plus avancée de la Meuse dans ce domaine n'apparaît pas dans le libellé de l'accord.
        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord international sur l'Escaut qui, engageant les finances de l'Etat, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord international sur l'Escaut, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord international sur l'Escaut (ensemble une annexe), fait à Gand le 3 décembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 26 juillet 2004.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,

Signé :  Michel  Barnier

    

ACCORD INTERNATIONAL SUR L'ESCAUT
(ensemble une annexe)

    Les Gouvernements,
    Du Royaume de Belgique,
    De la Région de Bruxelles-Capitale de Belgique,
    De la Région flamande de Belgique,
    De la Région wallonne de Belgique,
    De la République française,
    Du Royaume des Pays-Bas,
    Considérant les travaux réalisés par les Parties Contractantes à l'Accord concernant la Protection de l'Escaut, signé à Charleville-Mézières le 26 avril 1994, et désireux de renforcer la coopération existante entre les Etats et Régions concernés par la protection et l'utilisation des eaux du district hydrographique international de l'Escaut,
    Soucieux d'assurer le maintien et l'amélioration de la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques du district hydrographique international de l'Escaut, en tenant compte de la valeur de ses eaux, rives, zones rivulaires et eaux côtières,
    Animés de la volonté commune de collaborer pour réaliser un développement durable et de la volonté de mettre en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, les mesures appropriées d'une gestion intégrée du district hydrographique international de l'Escaut afin de réaliser une gestion durable et intégrée de l'eau, compte tenu en particulier de sa multifonctionnalité,
    Soucieux d'assurer conjointement, dans le district hydrographique international de l'Escaut, la coordination qui est nécessaire en vertu de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau,
    Considérant que la mise en œuvre du présent Accord et de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau nécessite, au sein du district hydrographique international de l'Escaut, selon les domaines géographiques et les thèmes à traiter, une coordination multilatérale, bilatérale ou nationale,
    Se référant à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, signée à Helsinki le 17 mars 1992, ainsi qu'à la Convention sur la protection de l'environnement marin de l'Atlantique du Nord-Est, signée à Paris le 22 septembre 1992,
    Soucieux de réaliser, dans le cadre de leur coopération, les objectifs politiques de la Déclaration ministérielle de Liège du 30 novembre 2001 et soucieux de contribuer, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses,
    Désireux d'assurer la coopération dans les domaines de la prévention et de la protection contre les inondations et dans ceux de la prévention et de la lutte contre les pollutions accidentelles de l'eau,
    Conscients que la protection de l'Escaut est également indispensable afin de préserver et d'améliorer l'écosystème de la mer du Nord,
    Conscients que l'Escaut participe à diverses fonctions et utilisations écologiques, économiques et sociales essentielles,
    Animés de la volonté de coopérer avec des organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour poursuivre les objectifs du présent Accord et d'y associer le public au sens de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau,
    Convaincus de l'urgence de ces tâches et compétents, chacun pour ce qui le concerne, pour la mise en œuvre des actions décidées conjointement dans le cadre du présent Accord,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Définitions

    Au sens du présent Accord, on entend par :
    a)  « Directive-cadre sur l'eau » : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (Journal officiel des Communautés européennes no L 327/1 du 22 décembre 2000), y compris d'éventuelles modifications ;
    b)  « Escaut » : l'Escaut à partir de sa source jusqu'à son embouchure dans la mer, y compris l'Escaut maritime et l'Escaut occidental ;
    c)  « Bassin hydrographique de l'Escaut » : territoires dont les eaux de ruissellement s'écoulent à travers les affluents de l'Escaut et l'Escaut même vers la mer du Nord ;
    d)  « District hydrographique international de l'Escaut » : la zone terrestre et maritime fixée par les Parties Contractantes en vertu de la Directive-cadre sur l'eau qui comporte le bassin hydrographique de l'Escaut, les bassins hydrographiques associés et les eaux souterraines et côtières qui leur sont associées.
    Une carte annexée au présent Accord indique de façon générale et indicative les limites du district hydrographique international de l'Escaut ;
    e)  « Commission » : la Commission internationale de l'Escaut ;
    f)  « Accord de Charleville-Mézières » : l'Accord concernant la protection de l'Escaut, signé à Charleville-Mézières le 26 avril 1994.
    Complémentairement, les définitions de la Directive-cadre sur l'eau sont applicables.

Article 2
Objectif de l'Accord

    Les Parties Contractantes s'efforcent de réaliser une gestion de l'eau durable et intégrée pour le district hydrographique international de l'Escaut, compte tenu en particulier de la multifonctionnalité de ses eaux.
    Dans le cadre du présent Accord, les canaux du district hydrographique international de l'Escaut qui relient le bassin hydrographique de l'Escaut vers la mer du Nord sont pris en compte dans la gestion des eaux du bassin hydrographique de l'Escaut.
    Elles coopèrent plus particulièrement afin de :
    a)  Coordonner la mise en œuvre des exigences définies dans la Directive-cadre sur l'eau pour réaliser ses objectifs environnementaux et en particulier tous les programmes de mesures, pour le district hydrographique international de l'Escaut ;
    b)  Produire un seul plan de gestion pour le district hydrographique international de l'Escaut conformément à la Directive-cadre sur l'eau ;
    c)  Se concerter puis coordonner les mesures pour une prévention et une protection contre les inondations, compte tenu des aspects écologiques de l'aménagement du territoire, de la gestion de la nature ainsi que d'autres domaines tels que l'agriculture, la sylviculture et l'urbanisation, et contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses y compris les mesures préventives ;
    d)  Coordonner les mesures de prévention et de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux et assurer la transmission des informations nécessaires.

Article 3
Principes de la coopération

    1.  Dans leur action, les Parties Contractantes sont guidées par les principes suivants :
    a)  Le principe de précaution ;
    b)  Le principe de prévention ;
    c)  Le principe de lutte contre les atteintes à l'environnement, de préférence à la source ;
    d)  Le principe du pollueur-payeur,
tels que définis et communément interprétés dans le droit européen de l'environnement.
    2.  Afin de réaliser les objectifs mentionnés dans l'article 2 du présent Accord, les Parties Contractantes :
    a)  Prennent les mesures nécessaires sur leur territoire pour la mise en œuvre du présent Accord ainsi que des avis, recommandations ou décisions de la Commission et s'informent mutuellement ;
    b)  Protègent et dans la mesure du possible améliorent, le cas échéant par des mesure d'aménagement et par l'orientation de l'utilisation du milieu, la qualité des écosystèmes aquatiques ;
    c)  Renforcent l'échange des informations et d'opinions ;
    d)  Informent dans les meilleurs délais les Parties qui peuvent être affectées en cas de pollutions accidentelles dont les conséquences sont susceptibles de menacer de façon significative la qualité de l'eau ;
    e)  Informent dans les plus brefs délais les Parties qui peuvent être affectées en cas de crue imminente ;
    f)  Coordonnent en tant que de besoin leur politique relative à la gestion des sédiments et limitent dans la mesure du possible le déversement et le reversement de boues de dragage polluées dans les eaux, ainsi que leur déplacement vers l'aval.
    3.  Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux droits des Parties Contractantes d'adopter et d'appliquer, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses que celles qui seront prises en application du présent Accord.

Article 4
Missions de la Commission

    1.  Les Parties Contractantes instituent la Commission pour mettre en œuvre le présent Accord.
    2.  La Commission émet des avis ou recommandations aux Parties Contractantes afin de mettre en œuvre le présent Accord.
    Elle décide des mesures d'organisation interne et de l'organisation du travail qu'elle juge nécessaire. Elle adopte le budget annuel.
    Ces avis ou recommandations sont émis et ces décisions sont prises conformément à la procédure visée à l'article 5.
    3.  La coordination multilatérale de la mise en œuvre des exigences de la Directive-cadre sur l'eau sur des sujets d'intérêt commun se déroule au sein de la Commission.
    Il s'agit en particulier de la coordination :
    a)  De l'analyse des caractéristiques du district hydrographique international de l'Escaut ;
    b)  De l'étude des incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines du district hydrographique international de l'Escaut ;
    c)  De l'analyse économique de l'utilisation de l'eau ;
    d)  Des programmes de surveillance ;
    e)  Des programmes de mesures ;
    f)  De la production d'un seul plan de gestion pour le district hydrographique international de l'Escaut, ou tout au moins - si cela ne peut être réalisé - de coordonner les plans de gestion établis par les Parties Contractantes pour ce qui concerne les parties du district hydrographique situées sur leur territoire.
    4.  En outre, la Commission a pour tâches :
    a)  D'élaborer des avis ou recommandations pour améliorer :
    -  la prévention et la protection contre les inondations en tenant compte des aspects écologiques de l'aménagement du territoire, de la gestion de la nature ainsi que d'autres domaines tels que l'agriculture, la sylviculture et l'urbanisation,
    -  la coordination des systèmes d'avertissement et d'alerte dans le domaine des crues,
    -  la qualité des informations opérationnelles et d'alerte concernant les inondations par le développement de modèles de prévision,
    -  l'échange d'informations entre les centres opérationnels ;
    b)  D'élaborer des avis ou recommandations pour atténuer les effets des sécheresses, y compris les mesures préventives ;
    c)  D'élaborer des avis ou recommandations pour améliorer la prévention et la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, en particulier en ce qui concerne la coordination des systèmes d'avertissement et d'alerte, en vue de garantir une transmission avec des techniques appropriées d'informations sur les pollutions accidentelles des eaux, qui menacent d'avoir des effets transfrontaliers significatifs ;
    d)  D'élaborer des avis ou recommandations pour améliorer la population et la circulation des poissons ;
    e)  De coordonner les programmes de surveillance des Parties Contractantes relatifs à la qualité de l'eau afin d'aboutir à un réseau de mesures homogène et à son maintien ;
    f)  De définir des priorités et d'établir un programme d'actions en vue de contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 2 du présent Accord ainsi que d'effectuer son évaluation sur une base périodique. Après la production du premier plan de gestion du district hydrographique international de l'Escaut, éventuellement d'établir un programme d'actions qui lui est complémentaire ;
    g)  De renforcer l'échange d'informations et d'opinions concernant :
    -  la politique de l'eau des Parties Contractantes,
    -  leur politique relative à la gestion des sédiments,
    -  les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales,
    -  les projets qui sont soumis à une étude d'impact ou d'incidence et qui peuvent avoir un effet transfrontalier significatif, en tenant compte de la législation en vigueur sur le territoire des Parties Contractantes ;
    h)  D'encourager la coopération et l'échange d'informations dans le cadre de programmes de recherche scientifique en rapport avec les objectifs du présent Accord ;
    i)  D'établir un rapport d'activités annuel, qui sera rendu public et tout autre rapport qu'elle juge utile ;
    j)  De coopérer, quand cela s'avère nécessaire, avec d'autres Commissions internationales ou organisations qui accomplissent des tâches comparables pour d'autres districts hydrographiques.
    5.  La coordination pour les sous-bassins hydrographiques transfrontaliers situés dans le district hydrographique international de l'Escaut pourra se dérouler dans un cadre régional approprié.
    6.  Pour la coordination des exigences de la Directive-cadre sur l'eau sur les bassins hydrographiques situés entièrement sur le territoire d'une Partie, celle-ci assure les liaisons qu'elle estime pertinentes avec les autres Parties.
    7.  La Commission peut traiter toute autre affaire que les Parties Contractantes lui confient d'un commun accord dans les domaines couverts par le présent Accord.

Article 5
Composition et fonctionnement de la Commission

    1.  La Commission est composée de délégations des Parties Contractantes. Chaque Partie Contractante désigne ses délégués, dont un chef de délégation.
    2.  La présidence de la Commission est exercée à tour de rôle par chaque Partie Contractante pour une durée fixée par le Règlement intérieur et financier prévu au paragraphe 8 du présent article. La Partie Contractante qui exerce la présidence désigne l'un des membres de sa délégation en qualité de Président de la Commission. Le Président n'intervient pas en tant que porte-parole de sa délégation au cours des séances de la Commission.
    3.  La Commission se réunit une fois par an sur convocation de son Président. Elle se réunit, en outre, à la demande d'au moins deux délégations. La Commission peut tenir certaines de ses réunions au niveau ministériel.
    4.  La Commission formule ses avis ou recommandations et prend ses décisions à l'unanimité. Le Règlement intérieur et financier ainsi que le budget de la Commission sont adoptés en présence de toutes les délégations. Chaque délégation dispose d'une voix. L'absence d'une délégation ayant le droit de vote vaut abstention. L'abstention d'une seule délégation ne fait pas obstacle à l'unanimité.
    Les délégations respectives du Royaume de Belgique et des Régions belges disposent du droit de vote pour les décisions concernant leurs compétences propres en vertu de la Constitution et de la législation belges.
    5.  Les langues de travail de la Commission sont le français et le néerlandais.
    6.  La Commission dispose d'un secrétariat permanent installé à Anvers pour l'assister dans ses tâches. La Commission décide du recrutement et du licenciement du personnel du secrétariat. A cette fin des règles sont fixées dans le Règlement intérieur et financier.
    7.  Afin de s'acquitter des missions qui lui sont confiées en vertu du présent Accord, la Commission possède la personnalité juridique. Elle jouit, sur le territoire de chacune des Parties Contractantes, de la capacité juridique nécessaire à l'accomplissement de ses missions. La Commission est représentée par son Président.
    8.  Pour organiser ses activités la Commission établit son Règlement intérieur et financier. Ce Règlement doit prévoir une procédure écrite pour la prise de décision, sans préjudice des principes énoncés au paragraphe 4 du présent article.

Article 6
Observateurs et coopération avec des tiers

    1.  La Commission peut reconnaître en qualité d'observateur et à leur demande :
    a)  La Communauté européenne ;
    b)  Des organisations intergouvernementales dont les activités sont liées au présent Accord ;
    c)  Des organisations non gouvernementales pour autant qu'il y ait des points communs avec leurs intérêts ou tâches ;
    d)  Tout Etat qui n'est pas Partie Contractante au présent Accord et qui marque un intérêt pour les travaux de la Commission.
    2.  Les observateurs peuvent participer aux réunions de la Commission sans pour autant disposer d'un droit de vote et peuvent transmettre à la Commission toute information, tout rapport ou toute opinion, relatifs à l'objet du présent Accord.
    3.  La Commission échange des informations avec les observateurs. En particulier, elle entend les observateurs s'il s'agit d'avis, recommandations ou décisions qu'elle estime importants pour ces derniers, et elle les informe des avis ou recommandations émis et des décisions prises.
    4.  La Commission organise en son sein la collaboration avec les observateurs.
    Les modalités de cette collaboration ainsi que les conditions requises à l'admission et à la participation à cette collaboration sont fixées dans le Règlement intérieur et financier.
    5.  La Commission peut décider de se faire assister par des experts et les inviter à ses réunions.

Article 7
Financement de la Commission

    1.  Chaque Partie Contractante supporte les coûts de sa représentation dans la Commission.
    2.  Les Parties Contractantes supportent les autres coûts afférents au fonctionnement de la Commission, y compris celui de son secrétariat, conformément à la clé de répartition suivante :
    Royaume de Belgique : 0,5 %.
    Région de Bruxelles-Capitale : 5 %.
    Région flamande : 37,5 %.
    Région wallonne : 10 %.
    République française : 40 %.
    Royaume des Pays-Bas : 7 %.
    La Commission peut, en cas d'adhésion ultérieure, de retrait d'une Partie Contractante ou d'activités jugées par elle spécifiques, arrêter une clé de répartition différente.

Article 8
Règlement des différends

    En cas de différend entre les Parties Contractantes quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, ces Parties recherchent prioritairement une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

Article 9
Relations avec d'autres Accords

    1.  Le présent Accord abroge et remplace, dès son entrée en vigueur, l'Accord de Charleville-Mézières.
    2.  Sans préjudice des dispositions du premier paragraphe du présent article, les avis ou recommandations émis et les décisions prises en vertu de l'Accord de Charleville-Mézières continuent d'être applicables et conservent le même caractère juridique, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent Accord ou ne sont pas explicitement abrogés par celui-ci ou par tout autre avis, recommandation ou décision de la Commission.
    3.  Les biens, droits et obligations, membres du personnel, archives ainsi que les dettes et les créances, présentes ou futures, découlant de contrats ou de procédures judiciaires en cours et à venir de la Commission instituée par l'Accord de Charleville-Mézières, sont intégralement repris par la Commission instituée par le présent Accord.
    4.  Les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice aux droits et obligations des Parties Contractantes découlant d'autres accords antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Accord et ayant un rapport avec son objet.

Article 10
Entrée en vigueur

    1.  Chaque Partie Contractante notifie au Gouvernement du Royaume de Belgique, désigné comme dépositaire du présent Accord, l'exécution des procédures internes requises en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent Accord.
    2.  Le dépositaire confirmera immédiatement la date de réception des notifications et en informera les autres Parties Contractantes.
    3.  Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

Article 11
Dénonciation

    1.  A l'expiration d'un délai de trois ans après son entrée en vigueur, le présent Accord peut être dénoncé à tout moment, après accomplissement des procédures nationales par chacune des Parties Contractantes, par une déclaration écrite adressée au dépositaire.
    2.  La dénonciation prend effet à la fin de l'année suivant l'année de la dénonciation.

Article 12
Texte original et dépôt

    Le présent Accord, qui a été établi en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi, est déposé dans les archives du dépositaire qui remet une copie certifiée conforme à chacune des Parties Contractantes.
    Fait à Gand, le 3 décembre 2002.

Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique :
Annemie  Vermeylen,
Membre du cabinet du Ministre fédéral
des questions des consommateurs,
de la santé publique et de l'environnement

Pour le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale :
Didier  Gosuin,
Ministre bruxellois de l'environnement
et de la politique de l'eau,
de la conservation de la nature,
de la propreté publique et du commerce extérieur

Pour le Gouvernement
de la Région flamande :
Vera  Dua,
Ministre flamande de l'environnement
et de l'agriculture

Pour le Gouvernement
de la Région wallonne :
Michel  Foret,
Ministre wallon de l'aménagement
du territoire, de l'urbanisme
et de l'environnement

Pour le Gouvernement
de la République française :
Pierre  Ariola,
Ambassadeur

Pour le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas :
Mélanie  Schultz-Van Haegen,
Secrétaire d'Etat aux communications
et travaux hydrauliques

N° 1772 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord international sur l'Escaut


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