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le 10 février 2005
No  2059
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 février 2005.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels,

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit :
            Voir les numéros :

                    Sénat :
226 (2003-2004), 115 et T.A. 48 (2004-2005).

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels, signé à Tallinn le 14 juillet 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 février 2005.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République d'Estonie
relatif au statut
et au fonctionnement des centres culturels

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie,
    Dénommés ci-après « les Parties »,
    Considérant l'attachement des peuples français et estonien à la promotion mutuelle de leurs cultures ;
    Désireux de développer les relations culturelles bilatérales ;
    Considérant le traité d'entente, d'amitié et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie en date du 26 janvier 1993,
    sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

    1.  L'Institut culturel de la République française en Estonie est dénommé Centre culturel et de coopération linguistique de Tallinn et l'Institut culturel de la République d'Estonie en France est dénommé Institut estonien en France. Le Centre culturel et de coopération linguistique de Tallinn et l'Institut estonien en France (dénommés ci-après les Instituts) indiquent leur nom dans leur correspondance officielle, sur leurs publications et matériel publicitaire.
    2.  Les Instituts n'ont pas de but lucratif.
    3.  Chaque Partie contractante garantit aux Instituts le soutien nécessaire permettant d'exercer leurs activités conformément à leur mission.

Article 2

    1.  Les Instituts exercent leurs activités conformément aux dispositions du présent Accord et dans le respect du droit interne de l'Etat d'accueil.
    2.  Les Instituts développent leurs activités sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.
    3.  Géré par le ministère français des affaires étrangères, le Centre culturel et de coopération linguistique de Tallinn exerce son activité sous l'autorité de l'Ambassadeur de France en Estonie. L'Institut estonien en France fait partie de l'association à but non lucratif Eesti Instituut. Pour organiser les activités de l'Institut estonien en France, l'association à but non lucratif Eesti Instituut coopère avec le ministère de la culture de la République d'Estonie.
    4.  Les Instituts ne font pas partie de la représentation diplomatique de l'Etat d'envoi.

Article 3

    1.  D'après le présent Accord et dans le cadre de la mission qui leur est impartie, les Instituts peuvent exercer les activités suivantes :
    a)  Organisation de manifestations culturelles, pédagogiques et scientifiques, ainsi que de conférences, colloques, expositions, concerts, spectacles et toutes rencontres ;
    b)  Présentation de films et de documents audiovisuels ;
    c)  Accueil, à l'occasion de manifestations importantes dans le pays d'accueil ou organisées par l'Institut, de scientifiques, conférenciers et artistes ;
    d)  Entretien de bibliothèques et de médiathèques permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues et de tout autre document écrit ou audiovisuel à caracculturel, pédagogique, scientifique et technique ;
    e)  Enseignement et pédagogie des langues, soutien au travail des enseignants spécialisés et des institutions assurant un enseignement linguistique par l'organisation d'actions de formation continue ;
    f)  Publication et diffusion, dans le pays d'accueil, de programmes d'information, de catalogues et autres documents à caractère culturel, artistique, pédagogique, scientifique et technique.
    2.  Les Instituts participent à l'élaboration et à la mise en œuvre d'autres projets, accords et programmes de coopération dans les domaines culturel ou pédagogique.

Article 4

    1.  Dans le respect de la réglementation en vigueur dans l'Etat d'accueil, afin de couvrir leurs frais de fonctionnement, les Instituts peuvent :
    a)  Percevoir des droits d'entrée pour les manifestations et les activités qu'ils organisent ;
    b)  Vendre des catalogues et autres matériels imprimés ou audiovisuels, en relation directe avec les manifestations qu'ils organisent ;
    c)  Percevoir des droits d'inscription pour les cours de langue ou autres formations qu'ils organisent ;
    d)  Percevoir d'autres droits pour les services d'information et de prêts d'ouvrages.
    2.  Les problèmes pratiques résultant des activités mentionnées seront résolus par les services correspondants de l'Etat d'accueil.
    3.  En plus de leur dotation budgétaire et de leurs revenus, les Instituts peuvent bénéficier de dons, de ressources publicitaires et de parrainages.

Article 5

    1.  Chacune des Parties contractantes nomme le personnel de ses Instituts.
    2.  Le directeur de l'Institut culturel représente l'Institut culturel dans l'Etat d'accueil et a les pouvoirs de faire des transactions au nom de l'Institut culturel nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut culturel.
    3.  Le Conseiller de coopération et d'action culturelle et l'attaché de coopération pour le français peuvent exercer les fonctions de directeur et de directeur adjoint.
    4.  Le directeur de l'Institut estonien en France n'est pas soumis à l'obligation de permis de travail.
    5.  Chaque Partie s'engage à faciliter la délivrance, le plus vite possible, des titres de travail et de séjour, aux membres du personnel de l'Institut de l'autre Partie, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants à charge.
    6.  Les Parties s'informent mutuellement de la prise et de la fin de fonctions des personnels des Instituts.

Article 6

    En plus du personnel désigné par l'Etat d'envoi, les Instituts peuvent recruter d'autres personnes en situation régulière et titulaires d'autorisation de travail dans l'Etat d'accueil. Ces personnes sont soumises à la législation du travail en vigueur dans l'Etat d'accueil.

Article 7

    Les employés des Instituts sont soumis au régime de la sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.

Article 8

    Les effets personnels importés dans l'Etat d'accueil par un employé de l'Institut possédant un permis de séjour et qui ont été en sa possession pendant plus de six mois calendaires ne sont pas soumis à la taxe d'importation, sur présentation d'une demande écrite appropriée au Service des douanes de l'Etat d'accueil, si les lois relatives à l'imposition de l'Etat d'accueil ne le prévoient pas autrement, et s'il est clair que le caractère et la quantité des biens ne renvoient pas à une activité commerciale. Les biens exonérés de la taxe d'importation peuvent être importés au cours des douze mois à compter de la date de présentation de la demande appropriée au Service des douanes de l'Etat d'accueil.

Article 9

    Les Instituts bénéficient, dans le respect du principe de réciprocité et de la réglementation en vigueur dans l'Etat d'accueil, de l'exonération des droits de douane et autres droits et taxes dus au titre de l'importation, y compris au titre de l'importation temporaire, concernant les produits suivants :
    a)  Documents vidéo et sonores ainsi que les appareils d'enregistrement ;
    b)  Matériel exposé ou utilisé pour des manifestations culturelles, éducatives ou scientifiques ou pour d'autres manifestations dans le domaine de la promotion de la coopération ;
    c)  Meubles et fournitures de bureau nécessaires pour le fonctionnement des Instituts ;
    d)  Pièces de rechange des produits mentionnés ci-dessus.

Article 10

    Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociation diplomatique entre les Parties.

Article 11

    1.  Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification.
    2.  L'Accord est conclu pour une période indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de six mois.
    3.  En foi de quoi, les représentants des Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
    Fait à Tallinn, le 14 juillet 2003, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue estonienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Chantal  de Bourmont
Ambassadrice de France
en Estonie

Pour le Gouvernement
de la République d'Estonie :
Kristiina  Ojuland
Ministre des affaires étrangères

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N° 2059 - Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord France-Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels


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