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mis en distribution
le 2 mars 2005
No  2110
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 février 2005.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif aux ensembles de lancement et aux installations associées de l'Agence au centre spatial guyanais (ensemble trois annexes),

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Michel BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        La France a signé le 11 avril 2002 à Paris un accord avec l'Agence spatiale européenne (ESA) qui détermine les relations entre le Gouvernement français et l'Agence ainsi que les droits et obligations de chacune des Parties en ce qui concerne les installations et moyens de l'Agence situés au centre spatial guyanais (CSG).
        Afin de garantir à l'Europe un accès indépendant à l'espace, la France et les autres Etats membres de l'Agence ont reconnu l'importance stratégique de disposer d'installations de lancement propres et ont décidé en 1973 de les implanter au CSG, établissement du Centre national d'études spatiales (CNES). Un accord relatif à l'ensemble de lancement Ariane 1 (accord ELA 1) et des installations associées, d'une durée indéterminée, a été signé le 5 mai 1976 par le Gouvernement français et l'Agence. L'Agence a réalisé successivement un deuxième ensemble de lancement Ariane (ELA 2), une station de contrôle de satellites, des ensembles de préparation des charges utiles, un troisième ensemble de lancement ariane (ELA 3), ainsi que des installations de production et d'essai d'éléments du lanceur Ariane 5.
        Cet accord, à durée indéterminée, est destiné à abroger et à remplacer l'accord signé en 1976 relatif aux installations de lancement au CSG, propriété de l'Agence. Il tient compte de l'évolution des installations et des moyens de l'Agence depuis cette date sur le site du CSG et de la signature le jour même de l'accord, qui définit les modalités selon lesquelles le Gouvernement français garantit à l'Agence et à ses Etats membres l'accès et la disponibilité du CSG.

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*        *

        Le préambule de l'accord fait référence aux diverses résolutions de l'Agence spatiale européenne, en particulier à celle du 14 novembre 2001 qui prévoit une contribution renforcée de l'Agence aux frais d'utilisation de la base de Kourou, à l'accord initial du 5 mai 1976 et aux traités onusiens fondateurs du droit de l'espace que sont les traités sur l'espace de 1967 et la convention sur les dommages du 1er septembre 1972.
        L'article 1er traite des définitions et indique, en particulier, que l'expression « installations et moyens de l'Agence » désigne les ensembles de lancement et les installations industrielles associées de l'Agence situés au CSG, qui sont sa propriété ou qui ont été construits avec son autorisation sur des terrains appartenant au CNES et mis à sa disposition à la demande du Gouvernement français.
        L'objet du présent accord concernant les nouvelles installations est de déterminer les relations entre le Gouvernement français et l'Agence et de définir les droits et obligations de chacune des Parties au sujet des « installations et moyens de l'Agence » situés au CSG (article 2). Sans préjudice des dispositions de l'accord CSG, l'accord introduit, à côté de celles concernant les programmes de l'Agence, les conditions d'utilisation des « installations et moyens de l'Agence » pour les programmes nationaux du Gouvernement français, ainsi que pour des activités de lancement autres que celles entrant dans le cadre de l'Agence.
        Le Gouvernement français, conformément à ses engagements antérieurs, a la responsabilité des infrastructures de base du département de la Guyane (réseau routier, liaisons aériennes et maritimes, production d'énergie, télécommunications). Il est également chargé de la protection externe du CSG et des installations et moyens de l'Agence. Il participe aux actions nécessaires au renforcement du caractère européen des installations et moyens de l'Agence et autorise cette dernière à utiliser les fréquences radio-électriques nécessaires au fonctionnement de ses installations et moyens (article 3).
        Le CNES est désigné comme autorité chargée de l'exécution de l'accord (article 4). Il est chargé d'une mission de sauvegarde, dont la définition est donnée à l'article 5.
        L'Agence peut clôturer les terrains mis à sa disposition et y construire les routes jugées utiles dans le respect de la législation française en matière de sécurité. Elle s'engage à respecter et à faire respecter le règlement de sauvegarde du CSG (article 6).
        Le Gouvernement français garantit le libre accès aux « installations et moyens de l'Agence » à cette dernière, à son personnel et à toute personne désignée par elle, ainsi que leur libre utilisation pour les programmes de l'Agence (article 7). Le CNES dispose d'un libre accès aux « installations et moyens de l'Agence » et a le droit de réaliser, sur les terrains mis à disposition de l'Agence, des travaux et constructions nécessaires au fonctionnement du CSG, ces dernières étant la propriété du CNES. Le Gouvernement français prend acte de ce que l'Agence autorise la société Arianespace ainsi que ses fournisseurs à accéder et à utiliser les « installations et moyens de l'Agence » conformément à la Déclaration relative à la phase de production des lanceurs Ariane, établie le 7 juin 2001 et applicable jusqu'à fin 2006.
        Le Gouvernement français peut utiliser les « installations et moyens de l'Agence » pour ses programmes nationaux, dans la mesure où cette utilisation est compatible avec la mission de l'Agence et ne comporte pas de risque susceptible d'affecter l'exécution des programmes et activités de l'Agence (article 8). Pour les autres activités de lancement, le double accord du Gouvernement français et du Conseil de l'Agence est nécessaire (article 9).
        L'article 10 prévoit, de la même manière que l'accord CSG, une priorité absolue d'utilisation des « installations et moyens de l'Agence » au profit de l'Agence pour l'exécution de ses programmes de développement du lanceur Ariane et pour l'exécution des activités d'exploitation des lanceurs Ariane confiées à Arianespace.
        L'article 11 traite de la mise à disposition de l'Agence, gratuitement par le CNES, de nouveaux terrains dont il est propriétaire sur le site du CSG en vue de la création d'installations nouvelles ou de l'extension des installations actuelles de l'Agence, pour les activités et programmes de cette dernière. Si le CNES ne peut fournir des terrains, ou si l'Agence a besoin de terrains en dehors du CSG, le Gouvernement français s'efforce de faire acquérir de nouveaux terrains par le CNES.
        L'Agence peut construire des installations nouvelles pour les besoins de ses programmes et activités et apporter les adjonctions et modifications nécessaires. L'Agence a la pleine propriété de ces constructions, adjonctions et modifications. Elle ne dispose d'aucun droit sur les terrains d'assiette. Les autorisations de construire que l'Agence souhaite accorder à un tiers doivent recevoir l'agrément du CNES. Ces tiers ne sont titulaires d'aucun droit réel sur les terrains d'assiette de leur construction (article 12).
        L'article 13 traite du sort des biens de l'Agence dans le cas où l'accord prendrait fin en vertu de l'article 19. L'Agence et le Gouvernement français déterminent alors les modalités de la liquidation des installations et éléments, propriété de l'Agence ou des tiers précités.
        Le Gouvernement français prend toutes mesures nécessaires pour l'application en Guyane des privilèges et immunités dont dispose l'Agence en vertu de l'annexe I de sa Convention, notamment en exemptant de tout droit de douane et taxe spécifique les biens importés par l'Agence ou pour son compte, nécessaires à l'exercice de ses activités et programmes (article 14).
        L'article 15.1 définit les règles relatives à la responsabilité internationale des lancements. Ainsi, l'Agence garantit le Gouvernement français pour tous les dommages causés à elle-même, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats ou à toute autre personne, du fait de l'utilisation de ses installations et moyens aux fins d'un programme de développement de l'Agence, sauf faute intentionnelle du Gouvernement français ou des organismes publics en relevant.
        Pour les lancements Ariane opérés par Arianespace, c'est le Gouvernement français qui apporte sa garantie. Celle-ci ne s'applique pas si le dommage résulte d'une faute intentionnelle de l'Agence, de personnes employées par elle ou de ses Etats membres (à l'exception de l'Etat français et des organismes publics en relevant) ou, indépendamment de toute faute de l'Agence, si le satellite lancé pour le compte de l'Agence est la cause du dommage.
        Le Gouvernement français garantit l'Agence et ses Etats membres contre tous recours ou réclamations du fait de l'exécution de ses programmes nationaux, sauf dispositions spécifiques des accords de mise en œuvre. Enfin, la responsabilité internationale pour les autres lancements est réglée dans des accords spécifiques.
        Pour la réparation des dommages liés à l'exécution d'activités et de programmes de lancement au CSG et ne relevant pas de la responsabilité internationale, l'article 15.2 renvoie également à des accords spécifiques.
        L'article 15.3 prévoit une clause de non-recours en cas de dommages ne relevant pas de la responsabilité internationale et non liés à l'exécution d'activités et programmes de lancement. L'Agence, le Gouvernement français et le CNES supportent, selon le cas, la réparation des dommages subis par les personnes à leur service, ou causés à leurs matériels, équipements et installations, ou aux biens des personnes à leur service, sauf faute intentionnelle de l'une des Parties ou des personnes à son service.
        L'article 18 prévoit un règlement des différends par voie amiable par l'entremise du Conseil de l'Agence puis, en cas de désaccord persistant, par arbitrage.
        Les dispositions finales des articles 19 et 20 prévoient les modalités de dénonciation de l'accord et l'abrogation de l'accord précédent du 5 mai 1970 dès l'entrée en vigueur de celui du 11 avril 2002, qui s'effectue par l'échange des instruments d'approbation.
        L'accord du 11 avril 2002 comprend également trois annexes qui en font partie intégrante et portent sur les moyens et installations mis à disposition de l'Agence à Kourou et, s'agissant d'un descriptif essentiellement technique et géographique, n'appellent pas de commentaires particuliers.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif aux ensembles de lancement et aux installations associées de l'Agence au centre spatial guyanais, signé à Paris le 11 avril 2002, et qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif aux ensembles de lancement et aux installations associées de l'Agence au centre spatial guyanais (ensemble trois annexes), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif aux ensembles de lancement et aux installations associées de l'Agence au centre spatial guyanais, signé à Paris le 11 avril 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 23 février 2005.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Michel  Barnier

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et l'Agence spatiale européenne
relatif aux ensembles de lancement
et aux installations associées
de l'Agence au centre spatial guyanais
(ensemble trois annexes)

    Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement français ») et l'Agence spatiale européenne, établie par la Convention (ci-après dénommée « la Convention ») ouverte à la signature à Paris le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après dénommée « l'Agence »),
    Considérant la Résolution relative aux programmes de l'Agence (ESA/C-M/CLIV/Rés. 2 [Final]), adoptée par le Conseil siégeant au niveau ministériel le 14 novembre 2001 ;
    Considérant la Résolution relative à la stratégie européenne dans le secteur des lanceurs (ESA/C/CXLVI/Rés. 2 ) et la Résolution sur une stratégie européenne pour l'espace (ESA/C-M/CXLVIII/Rés. 1 ), adoptées respectivement par le Conseil de l'Agence les 20 juin et 16 novembre 2000, par lesquelles le Conseil « reconnaît la nécessité fondamentale de disposer d'un accès autonome et garanti à l'espace et rappelle que le maintien de la compétitivité des lanceurs européens et de leur infrastructure de lancement constitue un objectif stratégique majeur » ;
    Considérant que l'Agence a réalisé dans un premier temps, dans le périmètre du CSG, l'ensemble de lancement Ariane no 1 et les installations associées qui ont donné lieu à un Accord entre le Gouvernement français et l'Agence signé le 5 mai 1976 avec effet rétroactif au 1er janvier 1974, ci-après dénommé l'« Accord ELA » ;
    Rappelant que l'Agence a réalisé successivement un deuxième ensemble de lancement Ariane (ELA 2), une station de contrôle de satellites, des ensembles de préparation des charges utiles (EPCU), un troisième ensemble de lancement (ELA 3) ainsi que des installations de production et d'essai d'éléments du lanceur Ariane 5, et considérant la nécessité, d'une part, de définir les droits et obligations de l'Agence et du Gouvernement français au sujet de ces nouvelles installations et d'autre part, de revoir certaines dispositions de l'« Accord ELA » ;
    Rappelant que le Gouvernement français a par ailleurs depuis 1975, à travers des Accords successifs dont le premier a été signé le 5 mai 1976 et le dernier le 11 avril 2002, garanti la disponibilité à l'Agence des installations et moyens du Centre national d'études spatiales (CNES) au Centre spatial guyanais (CSG) pour ses programmes et activités et que l'Agence a participé de manière continue, par le biais de l'adoption par le Conseil de l'Agence de Résolutions relatives au CSG, aux frais de maintien opérationnel et de mise en œuvre de ces installations et moyens au CSG ;
    Vu la Déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane, établie le 7 juin 2001, applicable jusqu'à la fin de l'année 2006 (ci-après dénommée la « Déclaration Production »), par laquelle, notamment, lesdits Gouvernements sont convenus de participer, selon des modalités à définir, au financement du CSG ;
    Considérant que, par la Résolution ESA/C/CLII/Rés. 1 (Final) en date du 11 octobre 2001, le Conseil de l'Agence a accepté que l'Agence exécute la mission qui lui a été confiée par les participants à la Déclaration Production ;
    Vu la Convention entre l'Agence et Arianespace aux fins de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la Déclaration Production et demeurant en vigueur aussi longtemps que cette dernière reste en vigueur ;
    Vu le Traité de 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, et notamment les articles VI et VII ;
    Vu la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux entrée en vigueur le 1er septembre 1972 et notant que la Déclaration d'acceptation de cette Convention par l'Agence est opérative depuis le 20 septembre 1976 ;
    Vu la Résolution relative à la responsabilité juridique de l'Agence adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 décembre 1977 ;
    Vu la mission de sauvegarde et de sécurité du Gouvernement français telle qu'exprimée à travers la Doctrine de Sauvegarde du CNES et le Règlement de Sauvegarde du CSG,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Définitions

    Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord :
    L'appellation « Centre spatial guyanais » (CSG) désigne l'ensemble du site spatial situé dans le département français de la Guyane, sur l'emprise duquel sont notamment mis en œuvre les installations et les moyens qui concourent à la réalisation des lancements Ariane dont la description figure en annexe I, ainsi que ceux nécessaires aux autres activités et programmes prévus au titre du présent Accord. Les terrains d'assiette du CSG sont la propriété du CNES.
    Le sigle CNES/CSG désigne, au plan juridique et administratif, l'établissement du CNES en Guyane.
    L'expression « installations et moyens de l'Agence » désigne les ensembles de lancement et les installations industrielles associées de l'Agence situés au CSG visés à l'annexe II, qui sont sa propriété ou qui ont été construits avec son autorisation sur les terrains mis à sa disposition par le Gouvernement français conformément aux dispositions de l'article 2.2 ci-après.
    L'expression « programmes nationaux du Gouvernement français » désigne tout programme national engagé par le Gouvernement français ou pour son compte et développé en dehors du cadre de l'Agence.

Article 2
Objet de l'Accord

    1.  Le présent Accord a pour objet de déterminer les relations entre le Gouvernement français et l'Agence et les droits et obligations de chaque Partie au sujet des « installations et moyens de l'Agence » situés au CSG.
    2.  Les « installations et moyens de l'Agence » sont implantés sur des terrains appartenant au Centre national d'études spatiales (ci-après dénommé « le CNES »), mis gratuitement par celui-ci à la disposition de l'Agence, à la demande du Gouvernement français, et identifiés sur le plan contenu à l'annexe III.
    3.  Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions des Accords en vigueur conclus entre l'Agence et le Gouvernement français relatifs au CSG.

Article 3
Engagements et obligations du Gouvernement français
et mesures d'européanisation

    1.  Pour la mise en œuvre du présent Accord, le Gouvernement français a la responsabilité des infrastructures de base du département de la Guyane nécessaires au bon fonctionnement du CSG, notamment en ce qui concerne le réseau routier, les liaisons aériennes et maritimes, la production d'énergie, les télécommunications. A ce titre, le Gouvernement français prend toutes les mesures pour assurer la sécurité des voies permettant l'accès aux terrains mis à la disposition de l'Agence par le CNES.
    2. Le Gouvernement français, dans le respect des lois et règlements français en vigueur, a la responsabilité de :
    -  la mission de sauvegarde des personnes et des biens ;
    -  la mission de sûreté et de protection des personnes et des biens.
    L'Agence prend note que le CNES a été chargé par le Gouvernement français de l'exécution de cette mission conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-après.
    Le Gouvernement français conserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires dans l'intérêt de la sécurité de l'Etat et de l'observation de la législation et de la réglementation en matière pénale et de police. Lorsque le Gouvernement français prend des mesures de cette nature, il se met en rapport avec l'Agence dès que les circonstances le permettent afin de déterminer les dispositions à prendre pour la sauvegarde des intérêts de celle-ci. L'Agence collabore avec les autorités françaises afin d'éviter toute atteinte à la sécurité résultant de ses activités.
    3.  Le Gouvernement français a la responsabilité directe et la charge financière de la protection externe de l'ensemble du CSG et des « installations et moyens de l'Agence ».
    4.  Le Gouvernement français s'engage à faciliter l'entrée, le séjour et la sortie de la Guyane pour les personnes et les biens en vue de l'utilisation des « installations et moyens de l'Agence ».
    5.  Le Gouvernement français participe aux actions d'européanisation nécessaires au renforcement du caractère européen des « installations et moyens de l'Agence. »
    6.  Le Gouvernement français autorise l'Agence à utiliser les fréquences radioélectriques nécessaires au fonctionnement des « installations et moyens de l'Agence ». Ces fréquences sont choisies par l'Agence avec l'accord des autorités françaises responsables en la matière. Ces dernières se chargent des démarches nationales et internationales nécessaires.
    7.  Le Gouvernement français s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer en Guyane toutes perturbations provenant d'une émission de radiocommunications placée sous son contrôle. Le Gouvernement français s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'aucune installation susceptible d'engendrer des perturbations radioélectriques gênantes dans les bandes de fréquence utilisées par l'Agence ne puisse être réalisée au voisinage des « installations et moyens de l'Agence » et à résoudre sans frais pour l'Agence les problèmes posés par l'élimination de perturbations gênantes produites par les appareils et installations électriques utilisés dans le voisinage des « installations et moyens de l'Agence ».

Article 4
Autorité chargée par le Gouvernement français
de l'exécution de l'Accord et missions de cette autorité

    1.  Le Gouvernement français désigne le Centre national d'études spatiales comme autorité chargée de l'exécution du présent Accord pour les fonctions techniques et opérationnelles de sa compétence.
    2.  L'Agence prend note que le CNES au CSG est chargé notamment :
    -  de la conception et la direction des opérations pour la préparation finale des satellites en vue de leur lancement, la poursuite en vol et l'acquisition des données des lanceurs, et
    -  de la sauvegarde, la sûreté et la protection des personnes et des biens dans le respect des lois et règlements français en vigueur.
    Elle prend note que le CNES est l'autorité de conception du schéma directeur du CSG ainsi que des installations sol qui le composent.

Article 5
Mission du CNES en matière de sauvegarde

    1.  L'Agence prend note de ce que le CNES est chargé par le Gouvernement français d'une mission de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du CSG afin d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre tout dommage, dans le respect de la législation française et des obligations internationales de la France.
    2.  L'Agence prend note qu'en application de la Doctrine de Sauvegarde du CNES, le Règlement de Sauvegarde du CSG fixe les exigences et les règles à observer en matière de sauvegarde par tous les intervenants sur le CSG. Ce Règlement est notamment applicable à l'ensemble des activités de conception, de préparation et de mise en œuvre des lanceurs à partir du CSG, au sol et en vol, et s'impose à l'opérateur de lancement habilité et à ses sous-contractants.

Article 6
Engagements et obligations de l'Agence

    1.  L'Agence informe le Gouvernement français à travers le CNES des accords d'exploitation par lesquels l'Agence confie à Arianespace et à ses fournisseurs la gestion technique et financière ainsi que la charge technique et financière de l'entretien et le maintien à hauteur des « installations et moyens de l'Agence ».
    2.  L'Agence a le droit de clôturer les terrains mis à sa disposition et de construire dans les limites de ces terrains les routes qu'elle juge utiles, et dans ce cas s'engage à respecter la législation française en matière de sécurité.
    3.  Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, l'Agence s'engage à respecter et à permettre l'application du Règlement de Sauvegarde du CSG visé à l'article 5 du présent Accord. L'Agence s'engage également à demander aux exploitants visés au paragraphe 1 ci-dessus, à travers les accords visés à l'article 7.4 ci-après, de se conformer aux dispositions du Règlement de Sauvegarde du CSG, ainsi qu'à la législation française en matière de sécurité du travail, à l'intérieur des périmètres définis d'un commun accord entre l'Agence et le CNES.
    4.  L'Agence prend les mesures nécessaires pour ne pas perturber par ses émissions radioélectriques, à partir des « installations et moyens de l'Agence », les activités du CSG ainsi que toute autre activité du Gouvernement français dans le département et les eaux territoriales de la Guyane.

Article 7
Liberté d'accès et d'utilisation des « installations
et moyens de l'Agence » pour les programmes de l'Agence

    1.  Le Gouvernement français garantit, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3.2 du présent Accord, le libre accès aux « installations et moyens de l'Agence » à cette dernière, à son personnel et à toute personne désignée par elle, ainsi que la libre utilisation des « installations et moyens de l'Agence » pour les besoins de l'Agence.
    2.  En vue de l'application des Accords visés à l'article 2.3 et des dispositions de l'article 5, le CNES dispose d'un libre accès aux terrains et aux « installations et moyens de l'Agence ».
    En outre le CNES a le droit, dans le respect des engagements pris par le Gouvernement français vis-à-vis de l'Agence, de réaliser des travaux et constructions nécessaires au fonctionnement du CSG, ces dernières étant la propriété du CNES, sur les terrains mis à la disposition de l'Agence.
    3.  Le Gouvernement français prend acte de ce que l'Agence a autorisé la société Arianespace et ses fournisseurs à exercer, dans la mesure nécessaire à la production et au lancement des lanceurs Ariane dont elle a reçu la responsabilité au titre de la Déclaration de Production visée au préambule, les droits d'accès et d'utilisation des « installations et moyens de l'Agence » dont l'Agence a le bénéfice au titre du présent Accord. Ces droits sont exercés par Arianespace selon les dispositions de ladite Déclaration et de la Convention conclue entre elle et l'Agence ainsi que selon les dispositions des accords conclus entre l'Agence et les fournisseurs d'Arianespace susvisés.
    4.  Les modalités de gestion et d'entretien des « installations et moyens de l'Agence » sont définies dans la Convention entre l'Agence et Arianespace visée ci-dessus ainsi que dans les accords conclus entre l'Agence et les fournisseurs d'Arianespace susvisés. Les modalités de gestion et d'entretien des « installations et moyens de l'Agence » sont également définies dans les contrats conclus entre le CNES, agissant au nom et pour le compte de l'Agence, et Arianespace et/ou dans les contrats conclus entre l'Agence et le CNES au titre d'un programme ou d'une activité de l'Agence.

Article 8
Utilisation des « installations et moyens de l'Agence »
pour les « programmes nationaux du Gouvernement français »

    1.  Le Gouvernement français informe l'Agence de son intention d'utiliser les « installations et moyens de l'Agence » pour ses « programmes nationaux ».
    2.  Les Parties examinent les effets potentiels de cette utilisation sur lesdits services, étant entendu que ladite utilisation doit être compatible avec la mission de l'Agence et ne comporter aucun risque susceptible d'affecter l'exécution des programmes et activités de l'Agence.
    3.  Les effets sur les « installations et moyens de l'Agence » de leur utilisation par le Gouvernement français, et en particulier les effets financiers éventuels, seront intégrés, s'il y a lieu, dans le présent Accord ou feront l'objet, s'il y a lieu, d'un Accord distinct entre les Parties au présent Accord.

Article 9

Utilisation des « installations et moyens de l'Agence » pour des activités de lancement autres que des activités entrant dans le cadre d'un programme de l'Agence ou d'un « programme national du Gouvernement français »
    1.  Toute demande d'utilisation des « installations et moyens de l'Agence » pour l'exécution d'activités de lancement autres que des activités entrant dans le cadre d'un programme de l'Agence ou d'un « programme national du Gouvernement français » est adressée au Gouvernement français qui en informe l'Agence, à l'exclusion du cas particulier décrit à l'alinéa 6 ci-dessous.
    2.  Lorsqu'une telle demande a été formulée, le droit d'utiliser les « installations et moyens de l'Agence » nécessite :
    -  l'accord du Gouvernement français, et
    -  l'accord du Conseil de l'Agence.
    3.  Le Gouvernement français prend note que la procédure à suivre pour préparer la décision du Conseil de l'Agence est décrite dans la Résolution relative au CSG en vigueur.
    4.  Il est convenu entre les Parties que le Gouvernement français peut, à tout moment, décider souverainement de refuser de satisfaire une demande d'utilisation visée à l'alinéa 1 ci-dessus des « installations et moyens de l'Agence » situés sur son territoire, tout particulièrement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale, de sauvegarde des personnes et des biens ou de protection de l'environnement.
    5.  Dans le cas où, suite à une demande visée à l'alinéa 1 ci-dessus, l'utilisation des « installations et moyens de l'Agence » a été autorisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, un ou plusieurs Accords seront conclus entre l'Agence et/ou la France et/ou le ou les Etats concernés par les activités de lancement correspondantes, qui définiront notamment les dispositions applicables en matière de responsabilité internationale.
    6.  Toute demande portant uniquement sur l'utilisation des stations aval de l'Agence au profit d'un lanceur autre qu'un lanceur de l'Agence ainsi que les conditions d'utilisation de ces dernières sont traitées conformément aux dispositions de la Résolution et de l'Accord relatifs au CSG en vigueur.

Article 10
Priorité d'utilisation des « installations et moyens de l'Agence »

    En cas de conflit relatif à l'utilisation des « installations et moyens de l'Agence », le Gouvernement français s'engage à accorder à l'Agence, pour l'exécution de ses programmes de développement du lanceur Ariane et pour l'exécution des activités d'exploitation des lanceurs Ariane confiées à Arianespace, la priorité d'utilisation des « installations et moyens de l'Agence » vis-à-vis de tout autre programme y compris ceux du Gouvernement français ou vis-à-vis des tiers. La priorité est ensuite attribuée comme suit :
    -  autres programmes de l'Agence ;
    -  « programmes nationaux du Gouvernement français » ;
    -  programmes nationaux des autres Etats membres de l'Agence ;
    -  autres activités de lancement.

Article 11
Mise à disposition des nouveaux terrains
pour les besoins des programmes et activités de l'Agence

    1.  Si l'Agence a besoin de nouveaux terrains à l'intérieur du CSG pour ses activités et programmes en vue de la création d'installations nouvelles ou de l'extension des installations actuelles, le CNES fournit à l'Agence les terrains nécessaires dont il est propriétaire, choisis d'un commun accord, dans le respect du schéma directeur du CSG et du Règlement de Sauvegarde, et les met gratuitement à la disposition de l'Agence.
    2.  Si le CNES ne peut fournir des terrains dans les conditions prévues au paragraphe 1, ou si l'Agence a besoin de nouveaux terrains en dehors du CSG pour ses activités et programmes, elle convient avec le CNES du choix de ces nouveaux terrains. Le Gouvernement français s'efforce de les faire acquérir par le CNES qui les met gratuitement ensuite à la disposition de l'Agence.
    3.  Les frais d'aménagement des terrains visés aux paragraphes 1 et 2 en vue de leur mise à la disposition de l'Agence sont supportés par le Gouvernement français à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre le Gouvernement français et l'Agence.

Article 12

Construction d'installations nouvelles pour les besoins des programmes et activités de l'Agence et adjonctions/modifications des « installations et moyens de l'Agence »
    1.  L'Agence dispose, dans le respect du schéma directeur et du Règlement de Sauvegarde du CSG, du droit de construire dans les limites des terrains mentionnés aux articles 2 et 11 les installations nouvelles qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses activités et programmes, ainsi que du droit d'apporter les adjonctions et les modifications qu'elle juge nécessaires aux « installations et moyens de l'Agence ». Elle a la pleine propriété de ces constructions, adjonctions et modifications, conformément à la législation française, mais elle ne dispose d'aucun droit sur les terrains d'assiette.
    2.  L'Agence et le CNES examinent au préalable les conséquences financières éventuelles de ces constructions, adjonctions et modifications pour le CNES ou pour des tiers et conviennent de la répartition des frais y afférents.
    3.  Avant de procéder aux constructions, adjonctions et modifications visées au paragraphe 1, l'Agence consulte le CNES en vue d'éviter un double emploi ou une incompatibilité avec les installations du CSG.
    4.  Les autorisations de construire que l'Agence souhaite accorder à un tiers au présent Accord doivent recevoir l'agrément du CNES dans le cadre d'un périmètre défini d'un commun accord par l'Agence et le CNES, dans le respect du schéma directeur et du Règlement de Sauvegarde. L'Agence prend note de ce que ces tiers ne seront titulaires d'aucun droit réel sur les terrains d'assiette de leur construction.

Article 13
Biens

    1.  Dans le cas où le présent Accord prendrait fin, en vertu de l'article 19, l'Agence est l'interlocuteur du Gouvernement français pour la détermination des modalités de la liquidation de toutes les installations démontables et de tous les éléments considérés comme biens meubles propriété de l'Agence ou des tiers visés à l'article 12.4.
    Dans cette hypothèse le Gouvernement français aura, conformément à la législation française, un droit d'option sur ces installations et matériels que l'Agence ou les tiers visés ci-dessus, n'auraient pas l'intention d'emporter.
    2.  Dans le cas où le présent Accord prendrait fin, en vertu de l'article 19, l'Agence est l'interlocuteur du Gouvernement français pour la détermination des modalités de la liquidation de toutes les installations non démontables et tous les autres éléments, qualifiés de biens immeubles, propriété de l'Agence ou des tiers visés à l'article 12.4, qui demeurent sur les terrains mis à la disposition de l'Agence à l'expiration du présent Accord.

Article 14
Privilèges et immunités

    Le Gouvernement français prend toutes mesures nécessaires pour l'application en Guyane des privilèges et immunités de l'Agence, tels que décrits à l'annexe I de la Convention visée au préambule. En particulier les biens importés par l'Agence ou pour son compte, nécessaires à l'exercice des activités et programmes de l'Agence, sont exemptés de tout droit de douane et taxe spécifique du département de la Guyane.

Article 15
Responsabilité juridique

1.  Responsabilité internationale des lancements.
1.1.  Lancements opérés dans le cadre des programmes de l'Agence :
            Conformément aux dispositions de la Résolution ESA/C/XXII/Rés. 3 sur la responsabilité juridique de l'Agence adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 décembre 1977, l'Agence assume la responsabilité internationale de ses programmes de développement et garantit le Gouvernement français et les organismes publics en relevant contre toutes réclamations dirigées contre eux relatives aux dommages au sens de la Résolution précitée, causés à elle-même, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats ou à toute autre personne, du fait de l'utilisation de ses installations et moyens aux fins d'un programme de développement de l'Agence.
            Cette garantie de l'Agence ne s'applique pas si les dommages résultent d'une faute intentionnelle du Gouvernement français ou des organismes publics en relevant.
1.2.  Lancements Ariane opérés par Arianespace.
            S'agissant des lancements Ariane opérés par Arianespace, le Gouvernement français garantit l'Agence et ses Etats membres contre les réclamations de toute nature relatives à tout dommage, au sens de la Convention sur la responsabilité internationale, causé à l'Agence, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats et à toute autre personne du fait de l'exécution au CSG d'activités de lancement opérées par la Société Arianespace ou par les personnes à son service. Cette garantie du Gouvernement français ne s'applique pas si les dommages résultent d'une faute intentionnelle de l'Agence, de personnes employées par elle ou de ses Etats membres (à l'exception de l'Etat français et des organismes publics en relevant).
            Toutefois, dans l'hypothèse où l'Agence est le client d'Arianespace, et ceci indépendamment de toute faute de l'Agence, la garantie susmentionnée ne s'applique pas lorsque le satellite de l'Agence s'avère être à l'origine du dommage ; dans ce cas, les dépenses exposées au titre de la procédure et de la réparation des dommages sont supportées par l'Agence et réparties entre les Etats participants au programme de satellite concerné conformément aux dispositions ad hoc de la Résolution précitée du 13 décembre 1977.
1.3.  Lancements effectués à l'occasion de l'exécution des « programmes nationaux du Gouvernement français ».
            Sauf dispositions spécifiques conclues entre le Gouvernement français et/ou l'Agence et/ou les autres Etats en cause, le Gouvernement français garantit l'Agence et ses Etats membres contre tous recours ou réclamations du fait de l'exécution des programmes nationaux du Gouvernement français et assume la responsabilité internationale de ses programmes nationaux.
1.4.  Autres lancements.
            Les dispositions spécifiques relatives à la responsabilité internationalle pour les lancements autres que ceux visés aux paragraphes 15.1.1, 15.1.2 et 15.1.3 ci-dessus sont réglées dans les Accords cités à l'article 9.5 ci-dessus.
2.  Réparation des autres dommages ne relevant pas de la responsabilité internationale liés à l'exécution d'activités et de programmes de lancement au CSG.
2.1.  Réparation des autres dommages causés par les activités réalisées dans le cadre d'un programme de l'Agence.
            La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés par les activités réalisées dans le cadre d'un programme de l'Agence et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du fait des activités du Gouvernement français et/ou du CNES au CSG, ou par le Gouvernement français et/ou le CNES, leurs biens et leurs personnels et les biens de leurs personnels du fait des activités de l'Agence au CSG, est réglée entre l'Agence et le CNES et/ou entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu d'un contrat ou d'un Accord spécifique.
2.2.  Réparation des autres dommages causés par les activités réalisées dans le cadre de l'exploitation des lanceurs Ariane.
            La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés par les activités réalisées dans le cadre de la production Ariane et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du fait des activités du Gouvernement français et/ou du CNES au CSG, ou par le Gouvernement français et/ou le CNES, leurs biens et leurs personnels et les biens de leurs personnels du fait des activités d'Arianespace au CSG, est réglée entre l'Agence et le CNES et/ou entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu d'un contrat ou d'un Accord spécifique.
2.3.  Réparation des autres dommages causés dans le cadre de l'exécution des « programmes nationaux du Gouvernement français ».
            La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés dans le cadre de l'exécution des programmes nationaux du Gouvernement français visés à l'article 8 ci-dessus et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du fait de ces activités du Gouvernement français et/ou du CNES au CSG est réglée entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu de l'Accord visé à l'article 8 ci-dessus.
2.4.  Réparation des autres dommages causés dans le cadre de l'exécution d'autres activités de lancement.
            La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés dans le cadre de l'exécution d'autres activités de lancement que celles visées aux paragraphes 15.2.1, 15.2.2 et 15.2.3 ci-dessus est réglée dans le cadre des Accords mentionnés à l'article 9.5.
3.  Réparation des autres dommages ne relevant pas de la responsabilité internationale et qui ne sont pas liés à l'exécution des activités et programmes de lancement.
            D'une manière générale l'Agence, le Gouvernement français et le CNES, selon le cas, supportent la réparation de tout dommage, préjudice ou perte subis par les personnes à leur service, du fait de leurs activités visées dans le présent Accord, même si la responsabilité incombe à l'autre Partie ou aux personnes à son service, sauf toutefois si le dommage, le préjudice ou la perte résultent d'une faute intentionnelle de la part de l'autre partie ou des personnes à son service. Les dispositions précédentes s'appliquent, de la même manière, à tout dommage que les personnes au service de l'Agence ou du Gouvernement français ou du CNES, selon le cas, pourraient causer aux matériels, équipements et installations de l'autre partie ou des personnes au service de celle-ci.

Article 16
Amendement

    Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord à la demande de l'une ou l'autre des Parties.

Article 17
Annexes

    Les annexes au présent Accord en font partie intégrante mais peuvent faire l'objet de révisions selon leur propre procédure.

Article 18
Règlement des différends

    1.  Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord qui ne pourra être réglé à l'amiable par l'entremise du Conseil de l'Agence est soumis à un tribunal d'arbitrage à moins que les Parties ne décident d'un autre mode de règlement du différend.
    2.  Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres : le Gouvernement français et l'Agence désignent respectivement un arbitre. Ces deux arbitres désignent le troisième qui assume la présidence du tribunal. Si l'une des parties ne procède pas à la désignation qui lui incombe ou si les deux arbitres ne parviennent pas à se mettre d`accord pour désigner le troisième, le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage sera appelé à faire cette nomination.
    3.  Le tribunal a son siège à Paris. Il détermine son propre règlement de procédure et fixe les conditions d'exécution de sa sentence.
    4.  Le tribunal d'arbitrage fonde sa décision sur les dispositions du présent Accord et, en tant que de besoin, sur les dispositions du droit international.
    5.  La sentence du tribunal d'arbitrage est définitive et obligatoire pour les Parties.

Article 19
Extinction et droit de retrait de l'Accord

    Le présent Accord prend fin :
    a)  En cas de dissolution de l'Agence ;
    b)  En cas de dénonciation par le Gouvernement français de la Convention de l'Agence du 30 mai 1975 ; dans ce cas, le présent Accord expirera à la date à laquelle la dénonciation prendra effet. Entre la date de dénonciation et celle de sa prise d'effet, le Gouvernement français et l'Agence négocieront en vue de la conclusion, le cas échéant, d'un Accord spécial. En attendant l'entrée en vigueur de cet Accord spécial, les dispositions du présent Accord ainsi que les droits et obligations en résultant demeurent applicables ;
    c)  D'un commun accord à la demande de l'une ou l'autre Partie, moyennant le préavis d'une année.

Article 20
Entrée en vigueur de l'Accord

    Le présent Accord est signé par les représentants des Parties. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement de ses procédures d'approbation du présent Accord. Ce dernier entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. Le présent Accord abroge et remplace, dès son entrée en vigueur, l'Accord conclu entre le Gouvernement français et l'Agence le 5 mai 1976, visé au préambule.
    En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
    Fait à Paris, le 11 avril 2002, en deux originaux en langue française ; des versions en langue anglaise et allemande seront établies.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Roger-Gérard  Schwartzenberg,
Ministre de la Recherche

Pour l'Agence spatiale
européenne :
Antonio  Rodota,
Directeur général

A N N E X E    I
PRINCIPAUX MOYENS ET INSTALLATIONS AU CSG UTILISABLES
POUR LES PROGRAMMES DE L'AGENCE ET DE SES ÉTATS MEMBRES
Situation au 1er janvier 2002

    Les infrastructures du CNES et de l'Agence au CSG sont installées le long de la côte Atlantique sur environ 15 km entre Kourou et Sinnamary, sur la colline Montabo près de Cayenne et sur l'île Royale.
    Au milieu de cette zone est situé le Centre technique du CNES au CSG, puis à environ 10 km au nord-ouest du Centre se trouvent les ensembles de lancement Ariane de l'Agence. Les moyens de mesure sont implantés sur des élévations de terrain (montagne des Pères et Montabo) respectivement à 10 km et 50 km du sud-est du Centre technique.
    La présente annexe décrit les principaux moyens et installations au CSG utilisables pour les programmes de l'Agence et ses Etats membres. Compte tenu de leur financement lesdites installations et lesdits moyens sont soit la propriété du CNES, soit la propriété de l'Agence. Certains moyens et installations qui sont la propriété de l'Agence au CSG sont mis à la disposition du CNES/CSG et sont assimilés à des moyens CNES/CSG.
    1.  Les installations et moyens du CNES et de l'Agence sont les suivants :
    a)  Le Centre technique au CSG.
    Le Centre technique abrite les services de direction et administratifs, les services techniques centraux, les services généraux de l'établissement du CNES et le centre de contrôle d'où est assurée en temps réel la direction opérationnelle des lancements.
    b)  Moyens de mesures.
    Système de localisation :
    La trajectoire précise des lanceurs est établie grâce à un ensemble de moyens installés :
    -  au CSG : 3 radars et 5 calculateurs ;
    -  dans les stations aval situées à Natal, Ascension, Libreville et Malindi.
    Cet ensemble est complété par un système optique de localisation rapprochée (situé près de l'ensemble de lancement) par un cinétélescope (île Royale).
    Moyens de météorologie :
    Un centre de météorologie situé à 3 km environ des ensembles de lancement comprenant les radars Rodin et Adour 1, un système de radiosondage et un système de détection de foudre.
    Un radar de prévision météorologique (ROMUALD) est situé sur la Montagne des Pères.
    Système de télémesure :
    Les moyens de télémesure collectent les données entre la mise à feu des moteurs du premier étage du lanceur et l'injection du/des satellite(s) en orbite. Deux centres de traitement (SET pour Ariane 4 et SCET pour Ariane 5) et cinq stations de réception (dont une au CSG « Galliot », quatre stations aval : Natal, Ascension, Libreville et Malindi) composent cet ensemble de moyens destiné à acquérir, enregistrer et traiter sans discontinuité la totalité des informations émises par le lanceur pendant toutes les phases de vol pour les lancements vers l'Est. Le dispositif est complété par une station transportable de télémesure, utilisée pour les orbites plus inclinées, avec l'appui éventuel du Bâtiment français d'essais et de mesures « Monge ». Pour les lancements vers le Nord, le CNES/CSG s'appuie sur la station aval des Bermudes (USA) et/ou Prince Albert (Canada) et/ou de Svalbard (Norvège).
    c)  Moyens de sauvegarde.
    La sauvegarde en vol a pour but de contrôler l'évolution du lanceur afin de pouvoir le neutraliser s'il venait à présenter un danger. Elle utilise pour l'essentiel les informations en temps réel fournies par le Centre de coordination des éléments de localisation TR 1 et TR 2 (position du lanceur et son point d'impact), à partir des données transmises par le système de localisation, mais également des informations de télémesure (quelques paramètres du premier étage) fournies en temps réel par le SET (système d'évaluation des télémesures Ariane 4) et le SCET (système de coordination et d'exploitation des télémesures Ariane 5) servant de levée de doute. La neutralisation éventuelle du lanceur peut être provoquée par la station de télécommande au CSG.
    d)  Moyens de coordination.
    La mise en œuvre des moyens de télémesure, de localisation et de sauvegarde nécessite une coordination parfaite au moment d'un lancement ; cette coordination est assurée grâce au système de télécommunications qui s'appuie sur un réseau câblé, un réseau hertzien et un réseau satellite.
    e)  Moyens logistiques.
    Le soutien logistique indispensable à la mise en œuvre des véhicules spatiaux (lanceurs et satellites) tout au long des campagnes de lancement est assuré par les moyens logistiques au CSG. Ceux-ci permettent l'exécution de prestations techniques ainsi que la fourniture de servitudes classiques (fournitures d'énergie, conditionnement d'air, transport de personnel et de matériel, ateliers, magasins, etc.).
    f)  Moyens RMO et moyens généraux divers.
    Ces moyens comprennent les équipements concernant l'ensemble des moyens RMO-régie et moyens opérationnels (téléphones spécialisés, interphones, « beep », signalisation) et ceux concernant les moyens généraux pour l'entretien des bâtiments, des voies et des espaces verts.
    g)  Les ensembles de lancement de l'Agence au CSG.
    L'ensemble de lancement Ariane no 1 désaffecté depuis août 1989, mais dont certains bâtiments et installations sont utilisés avec l'ELA 2.
    L'ensemble de lancement Ariane no 2 (ELA 2), opérationnel pour Ariane 4 depuis juin 1988.
    L'ensemble de lancement Ariane no 2 (ELA 2) est constitué essentiellement de deux zones :
    -  la zone de préparation des lanceurs ;
    -  la zone de lancement.
    La zone de préparation des lanceurs est indépendante et située à une distance de sécurité (950 m) de la zone de lancement.
    Les deux zones sont reliées entre elles par un chemin de roulement sur lequel se déplacent les tables de lancement mobiles.
    L'ensemble de lancement Ariane no 3 (ELA 3) et les moyens sol Ariane 5 associés.
    Les moyens sol Ariane 5 sont répartis en deux zones principales d'activités :
    -  la zone des propulseurs (UPG, BIP, BLP, bureaux Europropulsion, BSP, BEAP, BPE) ;
    -  l'ensemble de lancement Ariane no 3 (ELA 3) comprenant le BIL, le BAF, la ZL 3 et le CDL 3). Plusieurs zones d'activités associées ont également été réalisées au CSG comprenant des usines de production et des bâtiments de stockage divers).
    h)  L'ensemble de préparation des charges utiles.
    L'Agence a réalisé, en complément des premières installations du CNES puis au titre des programmes de développement Ariane, un ensemble d'installations de préparation des satellites situées sur le Centre technique (bâtiments S 1), en zone Ariane (bâtiments S 2, S 3 et S 4), ainsi que les bâtiments S 5 destinés aux nouvelles générations de satellites, copropriété d'Arianespace et de l'Agence, situé à mi-distance entre le Centre technique et les ensembles de lancement Ariane.
    L'Agence a confié l'exploitation de l'ensemble de préparation des charges utiles au CNES.
    i)  Les installations situées sur la zone technique Orchidée (ZTO).
    La zone technique Orchidée est située à proximité des ensembles de lancement. Elle comprend plusieurs moyens et infrastructures de propriété ESA nécessaires aux activités de développement et de lancement Ariane.
    Cette zone comprend les infrastructures suivantes:
    -  le laboratoire de mesures physiques dénommé « Calypso » ;
    -  le bâtiment bureau d'études et travaux dénommé « Vesta » ;
    -  le bâtiment d'énergie et de climatisation dénommé « Junon » ;
    -  le bâtiment de bureaux (ex Cluster) dénommé « Iris » ;
    -  le bâtiment SDS (sous-direction sol) dénommé « Danaïdes » ;
    -  divers locaux (ateliers et magasins).
    L'Agence a mis ses bâtiments à la disposition du CNES.
    j)  Les stations aval situées à Natal, Ascension, Libreville et Malindi ainsi que la station transportable de télémesure basée temporairement à Cayenne-Montabo sont la propriété de l'Agence. Lesdites stations ont été mises par l'Agence à la disposition du CNES qui en assure la gestion technique et financière pour le compte de l'Agence.
    k)  La station de contrôle de satellites Diane (Kourou 93).
    l)  Les installations industrielles et d'essais associées.
    Les infrastructures suivantes ont été réalisées pour les besoins des essais et des lancements Ariane :
    -  une usine d'oxygène liquide (LOX) ;
    -  une station de production d'hélium gazeux à haute pression ;
    -  une aire de stockage de méthanol pour la production d'hydrogène liquide ;
    -  le bâtiment de revalidation palette (BRP) ;
    -  une usine d'hydrogène liquide (LH2) ;
    -  le bâtiment de stockage étage (BSE).
    2.  Le tableau contenu dans l'annexe II ci-après énumère, parmi les installations et moyens décrits dans cette annexe, les principaux moyens et installations couverts par le présent Accord. Il présente la situation et la configuration de ces moyens et installations existants à la date du 1er janvier 2002.
    Le plan contenu dans l'annexe III ci-après indique l'implantation des principaux sites et installations sur l'emprise du CSG.
    3.  Amendement.
    Les dispositions des présentes annexes peuvent être révisées par un échange de lettres entre le CNES et l'Agence.
    Nota. - Les ensembles de lancement du CNES au CSG sont :
    -  l'ensemble de lancement Diamant, désaffecté depuis 1976 ;
    -  l'ensemble de lancement fusées-sondes, partiellement déclassé en zone support charges utiles.

A N N E X E    I I
INSTALLATIONS ET MOYENS DE L'AGENCE

    Les « installations et moyens de l'Agence » situés au CSG, objet du présent Accord, comprennent notamment :
    -  l'ensemble de lancement Ariane no 1 (cf. annexe II de l'Accord du 5 mai 1976) ;
    -  l'ensemble de lancement Ariane no 2 (ELA 2), opérationnel pour Ariane 4 depuis juin 1988 ;
    -  l'ensemble de lancement Ariane no 3 (ELA 3) et les moyens sol Ariane 5 associés ;
    -  l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) S 1, S 2, S 3, S 4 et S 5 construit au titre du développement Ariane ;
    -  les installations situées sur la zone technique Orchidée (ZTO) construite au titre du développement Ariane ;
    -  les installations industrielles et d'essais associées ;
    -  la station de contrôle de satellites (DIANE/KRU 93).

A.  -  L'ensemble de lancement Ariane no 1

    L'ensemble de lancement ELA 1 a été désaffecté depuis août 1989, mais certains bâtiments et installations sont utilisés avec l'ELA 2.

B.  -  L'ensemble de lancement Ariane no 2

    L'ensemble de lancement Ariane no 2 (ELA 2) est constitué essentiellement de deux zones : la zone de préparation des lanceurs et la zone de Lancement.
    La zone de préparation des lanceurs est indépendante et située à une distance de sécurité (950 m) de la zone de lancement. Les deux zones sont reliées entre elles par un chemin de roulement sur lequel se déplacent les tables de lancement mobiles.
    L'utilisation en parallèle des zones de préparation et de lancement de l'ELA 2 permet l'exécution simultanée de deux campagnes de lancement et réduit l'intervalle minimum entre deux lancements à moins d'un mois (18 jours ouvrés).
    La zone de préparation (ZP) comprend notamment :
    a)  L'abri lanceur (situé dans la zone d'assemblage).
    Bâtiment : capable d'abriter deux lanceurs Ariane dans leurs conteneurs.
    b)  Le hall de déstockage.
    Bâtiment de préparation des opérations d'érection des éléments du lanceur à l'aide de moyens de manutention appropriés disponibles.
    c)  Le hall d'érection.
    Bâtiment climatisé qui dispose de moyens de levage et de manutention pour ériger verticalement les trois étages et les propulseurs d'appoint à liquide d'Ariane 4.
    d)  Le dock d'assemblage.
    Bâtiment, climatisé, équipé de plates-formes fixes ou escamotables permettant d'accéder aux différents niveaux du lanceur ; il est accolé au hall d'érection. Ce bâtiment est doté des infrastructures et des moyens nécessaires à :
    -  l'érection sur la table de lancement mobile des étages, des propulseurs d'appoint à liquide et de la case à équipements ;
    -  la mise en place des raccordements électriques et fluides de la table avec le lanceur.
    e)  Les locaux industriels.
    Ateliers et bureaux mis à la disposition des industriels pour mener à bien leurs activités sur le site.
    f)  Les moyens de servitude.
    Energie, climatisation, production et stockage des fluides, bureaux, ateliers, magasins.
    Le centre de lancement no 2 (CDL 2) :
    Situé géographiquement en zone de préparation pour des raisons de sécurité, le CDL 2 est un bâtiment en béton armé, permettant d'accueillir 200 personnes pendant la phase finale de la chronologie de lancement. Il est étanche et entièrement climatisé. Il est doté de tous les équipements nécessaires de surveillance à distance du lanceur et de sa mise en œuvre opérationnelle ; il est équipé, notamment, de moyens informatiques destinés au système de contrôle commande électrique (CCE) et au système de contrôle commande fluide (CCF).
    La zone de lancement comprend notamment :
    a)  le massif de lancement.
    Aire de béton sur laquelle vient s'ancrer la table mobile de lancement ; ce massif supporte également le portique de servitude et est équipé d'un déflecteur de jets à deux versants (carneaux).
    b)  La tour ombilicale.
    Tour en béton et charpente métallique, accolée au massif, et située à environ 12 mètres de l'axe du lanceur. Elle abrite les équipements électriques et fluides qui permettent de relier le lanceur au sol ; elle supporte les bras cryotechniques utilisés pour le remplissage du troisième étage du lanceur.
    c)  Le portique de servitude.
    Ensemble mobile qui assure la protection du lanceur et qui permet l'accès aux différents niveaux du lanceur. Il est climatisé au-dessus du niveau du deuxième étage (L 33). La zone située au niveau de la coiffe est une plate-forme fermée, propre, climatisée et pressurisée (PFCU) ; c'est dans cette dernière partie que se déroulent, avant le lancement, les dernières opérations sur la case à équipements, sur les charges utiles et la coiffe. Quelques heures avant le lancement le portique est reculé d'environ 80 mètres sur un chemin de roulement prévu à cet effet.
    d)  Le système de stockage d'azote liquide.
    e)  Le système de stockage d'oxygène liquide.
    f)  Le système de stockage de peroxyde d'azote (N 204).
    g)  Le système de stockage d'hydrogène liquide (LH2).
    h)  Le système de stockage de l'ergol UH25 (mélange d'hydrate d'hydrazine et de diméthyl hydrazine dissymétrique).

C.  -  L'ensemble de lancement Ariane no 3 (ELA 3)
et les moyens sol Ariane 5 associés

    Les moyens sol Ariane 5 sont répartis en deux zones principales d'activités : la zone des propulseurs et l'ensemble de lancement Ariane no 3 (ELA 3). Plusieurs zones d'activités associées ont également été réalisées au CSG (usines de production et bâtiments de stockage divers).
    C 1.  -  La zone des propulseurs comprend notamment :
    L'usine de propergol de Guyane (UPG).
    Composée de 40 bâtiments sur 300 hectares, elle est destinée à produire le propergol solide et à réaliser le chargement et le contrôle de segments médians et arrière des propulseurs P 230 d'Ariane 5.
    Le bâtiment d'intégration des propulseurs (BIP).
    Dans ce bâtiment, après acheminement par la route depuis les aires de stockage de l'UPG, les trois segments des propulseurs P 230 sont assemblés verticalement, instrumentés et contrôlés pour constituer le moteur à propergol solide.
    Le bâtiment logistique propulseurs (BLP).
    Le bâtiment bureaux Europropulsion « Jean Galmot ».
    Ce bâtiment comprend l'ensemble des bureaux de Europropulsion.
    Le bâtiment de préparation étage (BPE).
    Dans ce bâtiment les jupes avant et arrière des propulseurs P 230 sont intégrées et stockées.
    Le bâtiment de stockage pyrotechnique (BSP).
    Le banc d'essai des accélérateurs à poudre (BEAP).
    Ce banc conçu pour le développement et la qualification des propulseurs P 230 est constitué principalement d'une structure pyramidale disposée à cheval sur un déflecteur de jets taillé dans le granit et profond de 60 mètres.

C 2.  -  L'ensemble de lancement Ariane no 3

    Il est composé de 3 zones principales : BIL, BAF et ZL 3. Le lanceur se déplace d'une zone à l'autre grâce à une Table mobile (deux tables existent, pour permettre le déroulement de 2  campagnes en parallèle).
    Le bâtiment d'intégration lanceur (BIL).
    Le BIL est équipé de tous le moyens et les infrastructures nécessaires pour ériger l'étage principal cryotechnique, l'étage à propergols stockables EPS (ou, à partir de 2002, l'étage supérieur cryotechnique ESC), la case à équipements, et pour la mise en place, de part et d'autre de l'EPC, des deux propulseurs P 230 en provenance du BIP.
    Le bâtiment d'assemblage final (BAF).
    Acheminé depuis le BIL, sur sa table de lancement mobile, le lanceur séjourne dans ce bâtiment qui permet, entre autres, le remplissage de l'EPS et du système contrôle d'attitude (SCA), ainsi que l'intégration, le remplissage et l'encapsulation des charges utiles. A l'issue de cette phase, le lanceur complètement intégré et équipé de ses charges utiles est transféré, toujours sur la table de lancement mobile, vers la zone de lancement.
    La zone de lancement (ZL 3).
    Cette zone est utilisée en chronologie de lancement pour les dernières opérations de préparation du lanceur conduites jusqu'au décollage du lanceur (en particulier le remplissage de l'étage principal cryotechnique et, à terme, de l'étage supérieur cryotechnique).
    La ZL 3 comprend notamment :
    -  le massif (en béton), qui supporte la table et qui est équipé de 3 carneaux : 2 déflecteurs de jets pour les propulseurs à poudre et 1 pour le moteur de l'étage principal ;
    -  une tour ombilicale en charpente métallique destinée à contenir l'ensemble des moyens de mise en œuvre nécessaires à l'étage supérieur cryotechnique ;
    -  des équipements mobiles de stockage (oxygène, hydrogène, azote et hélium liquides) ;
    -  un château d'eau pour effectuer un déluge d'eau sur la table au moment du décollage du lanceur.
    Le centre de lancement no 3 (CDL 3).
    Il comprend deux salles de contrôle pour permettre le déroulement de deux campagnes en parallèle.
    Il est équipé d'un système informatique dédié à la conduite des opérations, le contrôle commande opérationnel (CCO), permettant d'assurer la liaison entre les pupitres opérationnels de la salle de contrôle, d'une part, et le lanceur et les organes sol éloignés, d'autre part. La salle 1 contient le banc CCO 1, qui permet la conduite des opérations dans tous les sites (BIL, BAF et ZL) ; la salle 2 dispose du CCO 2, qui est dédié à la mise en œuvre au BIL (première partie de la campagne).
    Un deuxième système informatique, le contrôle commande servitude (CCS) prend en charge 24 h/24 h les activités de surveillance, de protection et de servitude de l'ensemble de lancement.
    Un troisième système, le CCX, en interface avec le CCO, sera dédié à la mise en œuvre de l'étage supérieur cryotechnique. L'architecture du système sera la même que pour le CCO : un CCX 1 en salle 1, connecté à tous les sites, et un CCX 2 en salle 2, limité aux opérations dans le BIL.

D.  -  L'ensemble de préparation
des charges utiles (EPCU)

    L'Agence a réalisé, en complément des premières installations du CNES puis au titre des programmes de développement Ariane, un ensemble d'installations de préparation des satellites situées sur le Centre technique (bâtiments S 1), en zone Ariane (bâtiments S 2, S 3 et S 4), ainsi que les bâtiments S 5 destinés aux nouvelles générations de satellites, copropriété d'Arianespace et de l'Agence, situés à mi-distance entre le Centre technique et les ensembles de lancement.
    Dans la zone « S 1 » sont installés les infrastructures et moyens nécessaires à la préparation des charges utiles : les bâtiments « S 1 A », « S 1 B », où sont exécutées :
    -  les opérations de déballage/emballage (opérations de transit) des satellites et leurs équipements de contrôle ;
    -  les opérations mécaniques d'assemblage ;
    -  les opérations de contrôles électriques et mécaniques ;
    -  les vérifications des différents sous-systèmes de la plate-forme et de la charge utile.
    Les bâtiments « S 1 C », « S 1 E » et « S 1 F » sont des bâtiments de bureaux qui sont mis à la disposition des clients satellites.
    Zone « S 3 », près de l'ELA 2 :
    Cette zone regroupe toutes les activités de préparation des satellites, considérées comme potentiellement dangereuses. Proche des zones de lancement, aussi bien de l'ELA 2 que de l'ELA 3, sa situation permet de minimiser la distance de transport des satellites vers le lanceur, réduisant ainsi les risques inhérents à ce type d'opération.
    Sur ce site est réalisée également une zone de stockage des ergols et d'équipements pyrotechniques commune avec les installations des ensembles de lancement.
    Après le transport des satellites des bâtiments « S 1 A » ou « S 1 B » (près du Centre technique) vers les bâtiments « S 3 A » et « S 3 B » (près de l'ELA 2), on procède, en utilisant les moyens techniques et les infrastructures existants à l'intérieur de ces bâtiments, à plusieurs opérations dangereuses de préparation des satellites, à savoir :
    -  remplissage en ergol et pressurisation des réservoirs ;
    -  équilibrage des satellites au S 3 A ;
    -  pesée des satellites ;
    -  assemblage du composite (les 2 satellites + le Spelda ou le Sylda) au S 3 B ;
    -  encapsulation avant transport vers la zone de lancement au S 3 B.
    Ces opérations s'effectuent tant au bâtiment « S 3 A » qu'au bâtiment « S 3 B ».
    D'autres bâtiments complémentaires sont situés sur la même zone et sont dédiés aux opérations dangereuses suivantes :
    -  radiographie des moteurs à poudre : cette opération s'effectue dans le bâtiment « S 4 » ;
    -  opération de passivation : cette opération s'effectue dans le bâtiment « S 3 E » ;
    -   préparation des équipements pyrotechniques et préparation des moteurs d'apogée à poudre (lorsque c'est le cas) : ces opérations s'effectuent dans le bâtiment « S 2 ».
    Dans le bâtiment « S 3 C » sont regroupés les moyens techniques et l'infrastructure de bureaux nécessaires aux personnels chargés de coordonner à distance les activités de sauvegarde et de protection relatives aux opérations dangereuses de préparation des satellites dans la zone « S 3 ».
    Les bâtiments S 3 F (bureaux) et S 3 G (laboratoire d'analyse des ergols) complètent les moyens mis à la disposition des clients satellites.
    Zone « S 5 », à mi-chemin entre le Centre technique et les ELA :
    Ce site comprend notamment un ensemble principal, constitué de trois parties, reliées par des couloirs de transfert :
    -  S 5 A : remplissage des charges utiles ;
    -  S 5 B : intégration et remplissage des charges utiles ;
    -  S 5 C : préparation des charges utiles et bureaux clients.
    Font partie du site également toutes les infrastructures nécessaires au déroulement de la campagne charges utiles, en particulier :
    -  bâtiment énergie/climatisation ;
    -  bâtiment ergoliers ;
    -  local de décontaminations des moyens de mise en œuvre ergols ;
    -  zone de stockage ergols (MON, MMH).

E.  -  Les installations situées
sur la zone technique Orchidée (ZTO)

    La zone technique Orchidée est située à proximité des ensembles de lancement. Elle comprend plusieurs moyens et infrastructures nécessaires aux activités de développement et de lancement Ariane.
    Cette zone comprend les infrastructures suivantes
    -  le laboratoire de mesures physiques dénommé « Calypso » ;
    -  le bâtiment bureau d'études et travaux dénommé « Vesta » ;
    -  le bâtiment d'énergie et de climatisation dénommé « Junon » ;
    -  le bâtiment de bureaux (ex Cluster) dénommé « Iris » ;
    -  le bâtiment SDS (sous-direction sol) dénommé « Danaïdes » ;
    -  divers locaux (ateliers et magasins).

F.  -  Installations industrielles et d'essais associées

    Les infrastructures suivantes ont été réalisées pour les besoins des essais et des lancements Ariane :
    -  une usine d'oxygène liquide (LOX) ;
    -  une station de production d'hélium gazeux à haute pression ;
    -  une aire de stockage de méthanol pour la production d'hydrogène liquide ;
    -  le bâtiment de revalidation palette (BRP) ;
    -  une usine d'hydrogène liquide (LH2) appartenant à Air Liquide ;
    -  le bâtiment de stockage étage (BSE) appartenant à Arianespace ;
    -  la station de contrôle de satellites Diane (Kourou 93).

A N N E X E    I I I

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N° 2110 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif aux ensembles de lancement et aux installations associées de l'Agence au centre spatial guyanais (ensemble trois annexes)


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