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mis en distribution
le 15 avril 2005
No  2234
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 avril 2005.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Michel BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        La France et la Communauté du Pacifique ont signé le 6 mai 2003 un accord de siège destiné, notamment, à préciser les privilèges et immunités de cette organisation internationale régionale, dont le siège se trouve à Nouméa.
        Créée en 1947 par la convention de Canberra sous le nom de « Commission du Pacifique Sud », la CPS est la plus ancienne organisation régionale du Pacifique. Elle fournit une aide au développement de la région, en partenariat avec ses États et territoires membres, ainsi qu'avec d'autres organisations et bailleurs de fonds.
        La Communauté du Pacifique regroupe aujourd'hui vingt-sept membres, dont vingt-deux États et territoires océaniens (États fédérés de Micronésie, Guam, îles Cook, îles Fidji, îles Marianne du Nord, îles Marshall, îles Salomon, Kiribati, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pitcairn, Polynésie française, Samoa, Samoa américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis et Futuna) et les cinq pays fondateurs (Australie, France, Etats-Unis, Grande-Bretagne, qui a annoncé son retrait au 1er janvier 2005, et Nouvelle-Zélande). C'est la seule organisation majeure de la région dont sont membres à la fois la France et ses trois territoires du Pacifique.

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        L'organe directeur de l'organisation est la Conférence de la Communauté du Pacifique. Elle se réunit tous les deux ans dans un État ou territoire qui se propose de l'accueillir. Elle est chargée d'élaborer les politiques de l'organisation. L'année où la conférence ne se réunit pas, c'est le Comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA) qui la représente et se réunit alors à Nouméa. La conférence se tient en principe au niveau ministériel, tandis que le CRGA relève plutôt des hauts fonctionnaires. C'est le CRGA qui s'acquitte désormais d'une bonne partie des responsabilités naguère dévolues à la conférence. Au sein de ces instances, les décisions sont prises à l'issue de débats fondés sur la tradition océanienne du consensus. A de rares occasions, si les efforts concertés n'ont pas permis de parvenir à un consensus, un vote peut être décidé.
        La conférence nomme un directeur général qui peut rester en fonction au maximum pendant six ans, soit trois mandats consécutifs de deux ans. Il s'agit aujourd'hui de Mme Lourdes Pangelinan (Guam), dont le troisième mandat a été renouvelé en novembre 2003. Le directeur général est assisté par deux directeurs généraux adjoints : le premier résidant à Suva, où il gère l'antenne de la Communauté du Pacifique, et l'autre à Nouméa.
        Les relations entre la France et la Communauté du Pacifique sont jusqu'à présent régies par la convention entre le Gouvernement de la République française et la Commission du Pacifique Sud sur les privilèges et immunités de celle-ci, signée à Nouméa le 20 février 1953, entrée en vigueur le 3 février 1958.
        En 2000, la Commission du Pacifique Sud a décidé de revoir très largement son mode de fonctionnement et de se transformer en une Communauté du Pacifique, nouvelle appellation de l'organisation qui a toutefois gardé, en l'aménageant, son sigle traditionnel de « CPS » (qui correspond désormais à « Communauté du Pacifique - Secrétariat »). Pour tenir compte de ces profondes évolutions, la CPS a également jugé souhaitable de réactualiser le contenu de la convention de 1958, toujours inchangée depuis l'après-guerre.
        Du côté français, il est également apparu opportun de procéder à cette révision pour plusieurs raisons. D'une part, le transfert du siège de la CPS dans de nouveaux locaux, financés à 85 % par la France, a suscité une réflexion sur la nature du statut juridique de cette organisation internationale, ainsi que sur ses droits et obligations au regard de la réglementation française en vigueur. D'autre part, dans le sillage de l'accord de Nouméa et des réformes institutionnelles qu'il a entraînées, l'adoption de la loi organique no 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie a entériné la dévolution au territoire d'un certain nombre de compétences dont certaines entrent précisément dans le champ d'application de la convention du 20 février 1953.
        Dans la mesure où les dispositions de la convention de 1953 n'obligeaient en rien les Parties à renégocier le niveau des privilèges et immunités déjà accordés par la Partie française, les représentants de la France et de la Nouvelle-Calédonie se sont engagés à respecter ces dispositions devant le Comité des représentants des gouvernements et administrations. Compte tenu de la compétence en matière fiscale, douanière et de commerce extérieur, une large liberté de manœuvre a été laissée à la Nouvelle-Calédonie pour déterminer les exemptions et privilèges qu'elle entendait accorder à la Communauté en ces domaines.
        Lors de la négociation, la Partie française s'est efforcée d'introduire autant que possible dans le projet des dispositions types généralement adoptées par la France pour les accords de siège la concernant.
        Aux termes de deux ans de négociations, un projet d'accord de siège a été établi entre la France et la Communauté du Pacifique. Il a été approuvé par les États et territoires membres de l'organisation à l'issue de la 32e session de son Comité des représentants des gouvernements et administrations (CRGA), qui s'est réuni à Nouméa du 4 au 7 novembre 2002.
        En application de l'article 28 de la loi no 99-209 du 19 mars 1999, il a été décidé que M. Pierre Frogier, Président du gouvernement territorial, se verrait confier par les autorités compétentes les pouvoirs de signer cet accord au nom de la République française, étant entendu que sa qualité de chef de l'exécutif territorial serait explicitement mentionnée.

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        Le nouvel accord de siège reprend l'essentiel des dispositions du précédent accord en date du 20 février 1953. Il redéfinit les immunités et privilèges de la CPS à la lumière des évolutions juridiques et institutionnelles intervenues au fil des ans.
        Après avoir reconnu à la CPS la personnalité juridique, avec les capacités qui y sont liées (article 2), cet accord pose le principe de l'inviolabilité de son siège (article 4), de ses communications et publications (article 12) et de ses archives (article 3).
        
En outre, il établit un dispositif de privilèges et immunités destiné à faciliter le bon fonctionnement de l'organisation. Ainsi, l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution sont accordées à la CPS pour tous les actes accomplis dans l'exercice de ses missions ou fonctions, sauf dans les exceptions habituelles en la matière que sont la renonciation dans le cas de contacts, l'action civile dans le cas d'accident automobile et la saisie exécutoire de traitements dus à un membre du personnel. En outre, les biens de la Communauté sont insaisissables, sauf dans le cas temporaire d'enquête sur un accident automobile (article 6).
        
S'agissant du régime fiscal applicable, la CPS bénéficie, dans le cadre de son activité officielle, ou pour les biens ou services nécessaires à son fonctionnement, de certains privilèges prévus par les articles 7 à 10 de l'accord (exonération des impôts directs, des droits de douane et des taxes à l'importation, remboursement de la taxe à la valeur ajoutée). Naturellement, elle doit s'acquitter des redevances pour services rendus (articles 7 à 10).
        
L'article 11 prévoit que la CPS est autorisée à détenir des fonds et des valeurs mobilières.
        Les représentants des États et territoires membres de la Communauté, ainsi que les membres d'un éventuel tribunal d'arbitrage, bénéficient également de privilèges et d'immunités (immunité d'arrestation ou de détention, immunité de juridiction et inviolabilité de tous papiers et documents officiels). En outre, l'accord leur donne la possibilité d'entrer et de séjourner sur le territoire sans frais de visa ni délai. S'agissant de l'immunité d'arrestation ou de détention, il a été convenu de retenir une formulation identique à celle déjà acceptée par la France et la Nouvelle-Zélande dans l'accord de siège relatif à l'organisation internationale de Police criminelle (OIPC/INTERPOL) en date du 3 novembre 1982, qui limite la levée de l'immunité d'arrestation ou de détention aux cas de flagrant délit (article 13).
        
En ce qui concerne les personnels de la Communauté, à l'exception du directeur général et des directeurs généraux adjoints, assimilés à des agents diplomatiques (article 15), l'article 14 confère aux personnels de service, personnels techniques et administratifs, et aux fonctionnaires de la Communauté une immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions, ainsi que le droit de se voir délivrer un titre de séjour spécial par les autorités françaises. De même, les experts et consultants bénéficient de privilèges et immunités similaires (article 16).
        
L'usage de ces privilèges et immunités est cependant encadré. Outre les conditions posées à plusieurs reprises, l'accord prévoit, après avoir condamné par principe tout usage abusif de ces facilités (article 18), que le directeur général de la CPS a le droit et le devoir de les lever dans le cas où elles constitueraient une entrave à la bonne administration de la justice (article 17).
        
Le règlement des différends s'effectue par voie de négociation ou d'arbitrage (article 22).
        
Dans un souci d'harmonisation avec les accords de siège de même nature conclus par la France, et avec l'assentiment du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il a été prévu à l'article 23 que la Partie française n'était pas tenue d'accorder aux résidents français et aux résidents permanents en Nouvelle-Calédonie employés par la CPS les privilèges fiscaux accordés à titre général à son personnel.
        Les articles 24 et 25 prévoient la substitution du présent accord à celui du 20 février 1953 et son entrée en vigueur par échange d'instruments d'approbation.

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        Cet accord présente l'intérêt de confirmer l'implantation à Nouméa du siège de la CPS et de faciliter le rôle actif que notre pays s'efforce d'y jouer pour le suivi des travaux, la rédaction des textes et la tenue des débats ou échanges d'informations entre Etats et territoires membres de l'organisation. En outre, il conforte le rôle et la légitimité de la présence de la France dans le Pacifique Sud.
        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique, signé à Nouméa le 6 mai 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 6 avril 2005.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Michel  Barnier

    

A C C O R D
de siège entre le Gouvernement
de la République française
et la Communauté du Pacifique

    Le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique,
    Considérant que la Communauté du Pacifique, qui a succédé à la Commission du Pacifique Sud, a établi son siège permanent en Nouvelle-Calédonie ;
    Désireux de redéfinir les conditions d'établissement et les privilèges et immunités de la Communauté du Pacifique sur le territoire de la République française,
    Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Définitions

    Aux fins du présent Accord :
    a)  Le terme « Convention de Canberra » désigne la convention signée à Canberra le 6 février 1947 portant création de la Commission du Pacifique Sud, aujourd'hui dénommée « Communauté du Pacifique » ;
    b)  Le terme « Communauté » désigne la Communauté du Pacifique, organisation internationale à vocation régionale ;
    c)  L'expression « partie française » désigne les autorités françaises compétentes en Nouvelle-Calédonie ;
    d)  Les termes « Etat et territoire membre » désignent tout Etat et Territoire à l'égard duquel la « Convention de Canberra » est entrée en vigueur ;
    e)  L'expression « membres du personnel » désigne le Directeur Général et les autres membres du personnel de la Communauté recrutés par celle-ci, à l'exclusion des personnels en contrat temporaire, employés exclusivement par la Communauté, rémunérés par elle et soumis au statut du personnel de la Communauté ;
    f)  L'expression « activités officielles » désigne les activités menées par la Communauté pour atteindre ses objectifs tels que définis par la Convention de Canberra ;
    g)  Le terme « archives » désigne tous documents appartenant à la Communauté ou détenus par elle, notamment les dossiers, la correspondance, les manuscrits, les photographies, les films et les enregistrements ;
    h)  Le terme « locaux » désigne les bâtiments et parties des bâtiments, acquis ou loués par la Communauté et occupés par elle pour le seul accomplissement de ses activités officielles et à l'exclusion des locaux à usage d'habitation de son personnel.

Article 2
Personnalité juridique

    La Communauté possède la personnalité juridique et peut, en cette qualité, contracter, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers.

Article 3
Archives

    Les archives de la Communauté sont inviolables en quelque lieu qu'elles se trouvent.

Article 4
Locaux

    1.  Les locaux de la Communauté sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires de la partie française, hormis ses représentants auprès de la Communauté, ne pourront y pénétrer pour y exercer leurs fonctions officielles qu'avec le consentement ou sur la demande du Directeur Général et dans des conditions approuvées par celui-ci. Ce consentement est présumé acquis lorsqu'un sinistre rend nécessaire et urgente l'intervention des services français de sécurité ou de lutte contre l'incendie.
    2.  La Communauté ne permettra pas que ses locaux servent de refuge à une personne qui serait recherchée pour l'exécution d'une décision répressive de justice ou poursuivie pour flagrant délit ou contre laquelle un mandat de justice aurait été décerné ou un arrêté d'expulsion pris par les autorités françaises.
    3.  La Communauté exerce le contrôle et la police de ses locaux. La partie française prend les mesures de police nécessaires à la protection des locaux de la Communauté et au maintien de l'ordre dans leur voisinage immédiat.
    4.  La partie française s'engage à aider la Communauté à acquérir ou à louer des locaux lorsque cela est nécessaire.
    5.  La partie française veille, dans toute la mesure du possible, à ce que les locaux de la Communauté puissent disposer des services publics nécessaires, tels que l'électricité, l'eau, le tout-à-l'égout, le gaz, les services postaux, téléphoniques et télégraphiques, l'évacuation des eaux, l'enlèvement des ordures et la protection contre les incendies, et à ce que lesdits services publics soient fournis dans des conditions raisonnables.

Article 5
Drapeau et emblème

    1.  La Communauté est habilitée à arborer son drapeau et son emblème sur ses locaux et sur les véhicules de transport de la Communauté et du Directeur Général.
    2.  La Communauté est également habilitée à arborer les drapeaux et emblèmes des pays et territoires membres de l'organisation, notamment à l'occasion des réunions régionales.

Article 6
Immunité de juridiction et d'exécution

    1.  Dans l'exercice de ses activités officielles, la Communauté bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'immunité d'exécution, sauf dans les cas suivants :
    a)  Lorsque le Directeur Général de la Communauté renonce expressément, par contrat ou autrement, à l'immunité de juridiction ou à l'immunité d'exécution dans un cas particulier ;
    b)  Lorsqu'une action civile est intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur ou tout autre moyen de transport appartenant à la Communauté ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation routière intéressant le véhicule précité ;
    c)  Pour la saisie, en exécution d'une décision juridictionnelle du traitement et des émoluments dus par la Communauté à un membre du personnel ;
    d)  Dans le cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par la Communauté ;
    2.  Les biens corporels et incorporels de la Communauté, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts :
    a)  De toute forme de réquisition, confiscation ou séquestre ;
    b)  D'expropriation ;
    c)  De toute forme de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur ou autres moyens de transport appartenant à la Communauté ou circulant pour son compte ainsi que les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.

Article 7
Exonération d'impôts ou de taxes

    1.  Dans le cadre de ses activités officielles, la Communauté, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
    2.  Lorsque la Communauté effectue des achats importants de biens ou de services nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des taxes sur le chiffre d'affaires, la partie française prend les mesures nécessaires à la remise ou au remboursement du montant des droits et taxes de cette nature.
    3.  Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux impôts, taxes et droits ou à la part de ceux-ci qui constituent la rémunération de services rendus.

Article 8
Exonération des droits et taxes dus
à l'importation et à l'exportation

    1.  La Communauté est exonérée des droits de douane et autres taxes dus en raison de l'importation ou de l'exportation des matériels nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et n'est soumise à aucune mesure relevant du commerce extérieur.
    2.  La Communauté peut importer en Nouvelle-Calédonie, en suspension des droits et taxes, en quantité raisonnable, les véhicules de service nécessaires à ses activités officielles.
    3.  Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux droits, taxes et redevances, qui constituent la rémunération de services rendus.

Article 9
Exonération d'impôts, taxes et droits de douane

    Les exonérations d'impôts, taxes et droits de douane prévues aux articles 7 et 8 du présent Accord ne s'appliquent pas aux achats et aux importations de biens destinés à l'usage personnel des membres du personnel.

Article 10
Changement de destination des biens

    Les biens acquis ou importés ne peuvent recevoir que la destination pour laquelle l'exonération a été accordée, en application des articles 7 et 8 du présent Accord. Ils ne peuvent être vendus, donnés, loués ou autrement utilisés en Nouvelle-Calédonie sans qu'aient été préalablement acquittés les impôts, taxes et droits de douane auxquels ils sont normalement soumis.

Article 11
Fonds, monnaie fiduciaire et valeurs

    1.  La Communauté peut recevoir, détenir des fonds et avoir des comptes en toute monnaie ; elle peut en disposer librement pour faire face à ses engagements.
    2.  La Communauté peut également recevoir, détenir des valeurs mobilières et en disposer librement, sous réserve des dispositions nationales en vigueur.

Article 12
Communications et publications

    1.  La Communauté peut employer tous moyens de communication appropriés, y compris des messages codés ou chiffrés. Aucune restriction aux communications officielles de la Communauté, non plus qu'à la distribution de ses publications, ne peut lui être imposée.
    2.  En ce qui concerne ses communications officielles, ainsi que la diffusion de tous ses documents, la Communauté peut bénéficier d'un traitement préférentiel, s'agissant des priorités, tarifs et taxes sur le courrier et sur tous moyens de télécommunications. Il est tenu compte à cet égard des besoins particuliers de la Communauté en matière de télécommunications ;
    3.  L'utilisation par la Communauté sur le territoire français d'une station radioélectrique, servant à assurer l'émission, la réception ou à la fois l'émission et la réception de signaux se fait dans le cadre des dispositions en vigueur en Nouvelle-Calédonie.

Article 13
Représentants des Etats et territoires membres, et arbitres

    1.  Les représentants des Etats et territoires membres ainsi que les arbitres membres du Tribunal d'arbitrage visé à l'article 22 du présent Accord jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions liées aux travaux de la Communauté, et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance de leur lieu de travail, des privilèges et immunités suivants :
    a)  Immunité d'arrestation ou de détention, sauf en cas de flagrant délit ;
    b)  Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité ne s'applique pas en matière d'infractions à la réglementation de la circulation routière commises par ces personnes ni en cas d'action en réparation de dommages résultant d'un accident causé par un véhicule leur appartenant ou conduit par elles ;
    c)  Inviolabilité des documents ayant rapport aux activités officielles de la Communauté et détenus par eux ;
    d)  Exemption, sauf si un motif d'ordre public y fait obstacle, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant à leur foyer, de toutes mesures restrictives relatives à l'admission en Nouvelle-Calédonie pour y participer à des réunions convoquées par la Communauté, des frais de visa et des formalités d'enregistrement aux fins de contrôle de l'immigration ;
    e)  Même traitement en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celui accordé aux membres du corps diplomatique ;
    f)  Pour les représentants des Etats et territoires membres, mêmes facilités douanières, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
    2.  Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des immunités particulières dont peuvent bénéficier les personnes concernées.
    3.  Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats et territoires membres ainsi qu'aux arbitres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions liées aux travaux de la Communauté. La partie française peut demander à tout Etat ou territoire membre de lever l'immunité accordée à son représentant ou à l'arbitre qu'il a désigné, lorsque de l'avis de la partie française celle-ci empêcherait la bonne administration de la justice et peut être levée sans nuire aux buts pour lesquels elle a été accordée.
    4.  La Communauté communique à la partie française le nom des représentants des Etats et territoires membres ainsi que des arbitres avant leur arrivée en Nouvelle-Calédonie.

Article 14
Membres du personnel

    1.  Les membres du personnel de la Communauté jouissent des privilèges et immunités suivants :
    a)  Immunité de juridiction, même après qu'ils ont cessé d'être employés par la Communauté, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité ne s'applique pas en matière d'infractions à la réglementation de la circulation routière commises par ces personnes, ni en cas d'action en réparation de dommages, résultant d'un accident causé par un véhicule leur appartenant ou conduit par elles, ni en matière d'infraction à la réglementation fiscale et douanière ;
    b)  Exemption, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants vivant à leur foyer, de toutes obligations relatives au service national français ;
    c)  Inviolabilité des documents ayant rapport aux activités officielles de la Communauté et détenus par eux ;
    d)  Exemption, sauf si un motif d'ordre public y fait obstacle, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mesures restrictives relatives à l'entrée et au séjour, des frais de visas et des formalités d'enregistrement aux fins de contrôle de l'immigration ;
    e)  En période de crise internationale, mêmes facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur foyer, que celles dont jouissent les agents diplomatiques ;
    f)  Droit d'importer en franchise leurs biens et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation sur le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie et, à la cessation de leurs fonctions sur ce territoire, d'exporter en franchise leurs biens et leurs effets personnels à l'exception de ceux qui font l'objet d'une prohibition d'exportation ;
    g)  Dans le cas où ils n'importent pas leur véhicule personnel, droit à acquérir dans un délai de six mois après leur arrivée un véhicule de tourisme à usage privé en franchise de droits et impôts.
    2.  Les biens mentionnés aux alinéas f) et g) du paragraphe précédent ne peuvent être prêtés, cédés ou loués sans l'accord préalable de la partie française.
    3.  Les membres du personnel de la Communauté seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur seront versés par la Communauté, à moins que les Etats et Territoires membres de l'organisation ne décident que les membres du personnel de la Communauté ne soient soumis, au profit de la Communauté, à un impôt interne sur les traitements et émoluments versés par celle-ci.
    4.  Dans le cas où la Communauté disposerait de son propre système de prévoyance sociale ou adhérerait au système d'une autre organisation, elle serait, ainsi que les membres de son personnel, exemptée de l'affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions qui sont fixées d'un commun accord avec la partie française.

Article 15
Directeur Général et Directeurs Généraux Adjoints

    Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel au titre de l'article 14, le Directeur Général et les deux Directeurs Généraux Adjoints jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable.

Article 16
Experts et consultants

    1.  Les experts et consultants autres que les membres du personnel jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions liées à la Communauté ou dans l'accomplissement de missions pour la Communauté, des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ils sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions, y compris au cours des voyages qu'ils font pour exercer leurs fonctions et au cours desdites missions :
    a)  Immunité de juridiction, même après qu'ils ont cessé d'être employés par la Communauté, pour les actes, y compris les paroles et les écrits accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité ne s'applique pas en matière d'infractions à la réglementation routière commises par ces personnes, ni en cas d'action en réparation de dommages, résultant d'un accident causé par un véhicule leur appartenant ou conduit par elles ;
    b)  Inviolabilité des documents ayant rapport aux activités officielles de la Communauté et détenus par eux ;
    c)  Exemption, sauf si un motif d'ordre public y fait obstacle, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mesures restrictives relatives à l'entrée et au séjour, des frais de visas et des formalités d'enregistrement aux fins de contrôle de l'immigration ;
    d)  Même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que celui qui est accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
    2.  La Communauté adresse chaque année aux autorités fiscales compétentes un document indiquant le montant des honoraires, commissions, courtages, vacations et autres rémunérations qu'elle a versés, au cours de l'année précédente, aux experts et consultants visés au présent article.

Article 17
Objet des privilèges et immunités
Renonciation aux privilèges et immunités

    1.  Les privilèges et immunités accordés aux termes du présent Accord aux membres du personnel, aux experts et consultants de la Communauté sont octroyés uniquement pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement sans entrave de la Communauté et la totale indépendance des personnes auxquelles sont accordés lesdits privilèges et immunités.
    2.  Le Directeur Général lève les immunités autres que celles le concernant, lorsqu'il considère qu'elles empêchent une bonne administration de la justice et lorsqu'il est possible de s'en dispenser sans porter préjudice aux intérêts de la Communauté. L'assemblée des Etats et territoires membres peut prononcer la levée des immunités du Directeur Général.

Article 18
Coopération

    La Communauté collabore, à tout moment, avec les autorités compétentes afin d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord. Aucune disposition du présent Accord ne porte préjudice au droit de la partie française de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l'ordre public.

Article 19
Notification des nominations

    La Communauté informe la partie française lorsqu'un membre du personnel, un expert ou un consultant prend ou abandonne ses fonctions. Pas ailleurs, la Communauté adresse, au moins une fois par an, à la partie française une liste de tous les membres du personnel, experts et consultants de la Communauté. Elle indique dans chaque cas si la personne concernée est ressortissant français ou résident permanent sur le territoire de la République française.

Article 20
Procédure en cas de différends avec les contractants

    1.  Sans préjudice des dispositions des articles 6.1. a et 21, la Communauté est tenue d'insérer, dans tous les contrats écrits auxquels elle est partie, une clause compromissoire prévoyant que tout différend soulevé au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du contrat peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être soumis à un arbitrage privé.
    2.  La décision rendue à la suite de cet arbitrage s'imposera aux parties et sera régie dans son application par les règles choisies par les parties au différend.

Article 21
Procédure en cas de différend avec les membres du personnel

    La Communauté prend les dispositions appropriées en vue du règlement juridictionnel des différends s'élevant entre la Communauté et les membres du personnel, les experts ou les consultants au sujet de leurs conditions de service.

Article 22
Règlement des différends

    Tout différend surgissant entre la partie française et la Communauté au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord, s'il n'a pas été réglé par voie de négociation ou d'une autre manière convenue par les parties, sera soumis, aux fins de décision définitive, sur la demande d'une des deux parties, à un tribunal composé de trois arbitres. Un de ces arbitres est désigné par la partie française, un autre par le Directeur Général et le troisième, qui est Président du Tribunal, est choisi par les deux autres. Si les deux premiers arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du troisième dans les quatre mois qui suivent leur propre nomination, ce troisième arbitre, sur la demande de la partie française ou de la Communauté, est choisi par le Secrétaire Général de la Cour Permanente d'Arbitrage. Les parties conviennent des questions posées et des règles de droit au litige.

Article 23
Ressortissants français et résidents permanents

    1.  La partie française n'est pas tenue d'accorder aux ressortissants français ni aux résidents permanents sur le territoire de la République française les privilèges et immunités prévus aux articles suivants :
    a)  Article 13, paragraphe 1, alinéas a, b, d, e et f ;
    b)  Article 14, paragraphe 1, alinéas b, d, e, et paragraphe 3 ;
    c)  Article 15 ;
    d)  Article 16, alinéas c et d.
    2.  La Communauté adresse chaque année aux autorités fiscales compétentes une fiche spécifiant pour chaque membre du personnel visé au présent article, outre ses nom et adresse, le montant des traitements et émoluments versés au cours de l'année précédente.

Article 24
Substitution

    Le présent Accord abroge et remplace la Convention entre le Gouvernement de la République française et la Commission du Pacifique Sud sur les privilèges et immunités de celle-ci, signée à Nouméa le 20 février 1953.

Article 25
Entrée en vigueur

    Chacune des Parties notifie à l'autre son approbation du présent Accord, qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification. Dans le cas où le siège de la Communauté serait transféré hors du territoire de la République Française, le présent Accord cesserait d'être en vigueur après la période raisonnablement nécessaire pour la réalisation dudit transfert et la cession des biens que la Communauté détient en France.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
    Fait à Nouméa, le 6 mai 2003, en deux exemplaires en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
M.  Pierre  Frogier,
Président du Gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie

Pour la Communauté
du Pacifique :
Mme Lourdes  Pangelinan,
Directrice générale

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N° 2234 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République française et la Communauté du Pacifique


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