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le 23 juin 2005
No  2376
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 juin 2005.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la Répulique française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Dominique de VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. Philippe DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        Face aux risques en matière de sécurité intérieure accompagnant l'ouverture politique de ce pays et son développement économique, la Chine opère un effort d'adaptation de ses structures et de sa législation aux réalités actuelles.
        Initiée en 1991 par la création d'un centre de formation sino-français en matière de sécurité et de prévention routière, la coopération policière bilatérale avec la Chine s'est peu à peu étendue à d'autres domaines, comme la lutte contre le crime organisé et le trafic de stupéfiants.
        Ainsi, les autorités chinoises coopèrent avec la police française, notamment dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en provenance de ce pays (les triades) qui organise des filières d'immigration clandestine vers la France, mais la coopération bilatérale ne s'appuyait jusqu'à présent sur aucun texte juridique contraignant.
        Le Gouvernement chinois a exprimé le souhait d'étendre le champ d'action de la coopération bilatérale afin de la rendre encore plus efficace dans le domaine de la lutte contre la criminalité internationale, conscient du fait que les organisations criminelles transnationales et leurs activités, telles que le terrorisme, le trafic de stupéfiants, l'immigration illégale et le blanchiment d'actifs, constituent de sérieuses menaces pour la paix et la stabilité mondiales.
        Désireux de mettre à profit le cadre offert par la déclaration conjointe franco-chinoise pour un partenariat global signée à Pékin, le 16 mai 1997, afin de contribuer au renforcement et au développement de leurs relations bilatérales, les deux pays ont souhaité formaliser leur coopération dans un accord de sécurité intérieure.
        C'est dans ce contexte qu'ont été engagées les négociations qui ont abouti à la signature à Pékin le 8 janvier 2004, dans le cadre de la première visite effectuée par un ministre de l'intérieur français en Chine depuis la reconnaissance de la République populaire par la France en 1949, de l'accord franco-chinois relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure.

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*   *

        Le préambule de l'accord se réfère à la déclaration du 16 mai 1997 sur un partenariat global, met l'accent sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et le respect de la souveraineté et la législation nationales.
        L'article 1er établit les autorités compétentes pour l'application de l'accord.
        Quinze domaines d'action en matière de lutte contre les formes de criminalité transnationale dans lesquels la Chine et la France entendent coopérer sont cités. Ils concernent la lutte contre la criminalité organisée, le trafic de drogue, le terrorisme, le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains, l'immigration illégale, la sécurité des transports, la falsification de documents, la contrefaçon, le trafic d'armes et de substances dangereuses, le trafic d'objets d'art, la sécurité des événements sportifs (dans la perspective des jeux Olympiques de 2008), la criminalité informatique, ainsi que la coopération en matière de police technique et scientifique, de formation et d'élaboration de l'Etat de droit.
        Ce vaste éventail correspond aux préoccupations des deux pays : la Chine est intéressée par l'apport français en matière de techniques modernes de police, de sûreté aérienne et sportive, de lutte contre la fraude informatique et les exportations illégales d'antiquités, et la France, pour sa part, pourra contribuer au renforcement de l'Etat de droit dans ce pays, à la lutte contre les contrefaçons, l'immigration illégale, les faux papiers, la drogue et le trafic d'armes, de matériaux biologiques et nucléaires (article 2).
        Les échanges d'informations sont strictement encadrés par l'article 3, qui prévoit la possibilité pour chacune des Parties de refuser de communiquer une information si elle estime que cette dernière est de nature à porter atteinte aux principes fondamentaux consacrés par les législations nationales.
        L'article 4 expose les mesures concrètes à mettre en œuvre en matière de prévention et de recherche de faits punissables dans le cadre des différentes formes de criminalité internationale.
        La lutte contre la drogue fait l'objet de l'article 5, qui énumère les mesures prises par les deux Parties afin de prévenir la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transit et la commercialisation illicites de stupéfiants.
        L'échange d'informations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme concerne, à la fois, les actes et les groupes terroristes (article 6).
        La coopération technique est menée en matière de formation, d'échange d'experts et de conseil technique, dans le cadre d'une programmation annuelle (article 7).
        L'article 8
aménage avec précision les conditions de la communication et de l'utilisation des données personnelles, afin de les rendre compatibles avec la législation française, fort protectrice en la matière. Dans ce but, il dispose que la Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par l'autre Partie, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat.
        La mise en œuvre de cet accord n'affecte pas le renforcement de la coopération bilatérale des deux Parties dans le cadre d'organisations internationales et d'INTERPOL en particulier (article 9).
        Le traitement confidentiel des données et matériels échangés est garanti par l'article 10.
        Le règlement des différends s'effectue par la voie de consultations entre les Parties (article 11).
        Les dispositions finales de l'article 12 sont classiques concernant l'amendement, la suspension et la dénonciation de l'accord. Il prévoit une durée de l'accord de cinq ans, renouvelable par périodes identiques par tacite reconduction.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Pékin le 8 janvier 2004 et qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement, conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, signé à Pékin le 8 janvier 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 15 juin 2005.

Signé :  Dominique  de Villepin

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Philippe  Douste-Blazy

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République populaire de Chine
relatif à la coopération
en matière de sécurité intérieure

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine ci-après dénommés « les Parties »,
    Désireux de mettre à profit le cadre offert par la déclaration conjointe franco-chinoise pour un partenariat global signée à Pékin, le 16 mai 1997, afin de contribuer au renforcement et au développement de leurs relations bilatérales ;
    Mus par la volonté de coopérer activement à la lutte contre les différentes formes de la criminalité internationale, en particulier à la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
    Sur la base du respect mutuel de leur souveraineté, de leurs intérêts, de leurs avantages réciproques et de leur propre législation nationale,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

    Les ministères compétents des deux Parties pour l'exécution du présent Accord sont notamment les suivants :
    Le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du Gouvernement de la République française ;
    Le ministère de la sécurité publique du Gouvernement de la République populaire de Chine ;
    Lesdits ministères désignent respectivement les services chargés des contacts et de la coordination pour l'application du présent Accord. Cette désignation est portée à la connaissance de l'autre Partie par voie diplomatique.

Article 2

    Les Parties mènent une coopération technique et opérationnelle en matière de sécurité intérieure et s'accordent mutuelle assistance dans les domaines suivants :
    1.  La lutte contre la criminalité organisée ;
    2.  La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
    3.  La lutte contre le terrorisme ;
    4.  La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds ;
    5.  La lutte contre la traite des êtres humains ; l'immigration illégale et la criminalité y afférente ;
    6.  La sûreté des moyens de transport aérien, maritime et terrestre ;
    7.  La lutte contre les faux et les contrefaçons de moyens de paiement et de documents d'identification ;
    8.  La lutte contre les contrefaçons et les fraudes industrielles et commerciales ;
    9.  La lutte contre le vol et le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques, ainsi que d'autres matériaux dangereux et marchandises et technologies à usage civil et militaire ;
    10.  La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
    11.  La sécurité et la protection des grands événements sportifs et culturels ;
    12.  La lutte contre la criminalité informatique ;
    13.  La police technique et scientifique ;
    14.  La gestion et la formation des ressources humaines ;
    15.  L'élaboration de l'Etat de droit et des normes législatives et réglementaires en matière de sécurité intérieure.
    Cette coopération peut être étendue à d'autres domaines relatifs à la sécurité intérieure par voie d'arrangements entre les ministres responsables de l'exécution du présent Accord.

Article 3

    Les Parties procèdent à des échanges d'informations concernant :
    1.  Les infractions visées à l'article 2 du présent Accord ;
    2.  Les ressortissants de l'une des Parties ayant commis ou ayant été victimes de ces infractions sur le territoire de l'autre Partie ;

    3.  La législation nationale en matière de prévention et de lutte contre la criminalité ;

    4.  Et toute autre information d'intérêt commun.
    Chacune des Parties peut refuser de communiquer une information ou encore ne pas faire suite à une demande de coopération technique ou opérationnelle formulée dans le cadre du présent Accord si elle estime que l'information ou la satisfaction de la demande est de nature à porter atteinte aux principes fondamentaux consacrés par les législations nationales et aux normes reconnues du droit international, à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat. Le refus total ou partiel d'une demande de coopération doit être notifié.

Article 4

    Les Parties coopèrent à la prévention et à la recherche des faits punissables que revêtent les différentes formes de la criminalité internationale. A ces fins :
    1.  Les Parties procèdent à des échanges d'informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part aux différentes formes de la criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;
    2.  Sans préjudice du respect des règles bilatérales et multilatérales de l'entraide judiciaire internationale applicables aux deux Parties, chaque Partie prend, à la demande de l'autre, les mesures policières qui apparaissent nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord, y compris celles relatives à la coordination et à l'assistance réciproque entre les services compétents ;
    3.  Les Parties s'échangent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité transnationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des éléments matériels ou échantillons ;
    4.  Les Parties échangent les résultats de leurs recherches en criminalistique et criminologie et s'informent mutuellement de leurs techniques et méthodes d'enquête ainsi que de leurs moyens de lutte contre la criminalité transnationale ;
    5.  Les Parties échangent des spécialistes pour des visites réciproques dans le domaine de la sécurité intérieure.

Article 5

    Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transit et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges :
    1.  D'informations, dans la mesure du possible, relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, et de leurs précurseurs chimiques, aux méthodes qu'elles utilisent, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que de tout détail particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer à les prévenir, les empêcher, et d'aider à détecter les faits visés par la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
    2.  D'informations opérationnelles sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants, des subtances psychotropes, et de leurs précurseurs chimiques ;
    3.  D'informations sur les résultats de recherches en criminalistique et en criminologie menées dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et de leur abus ;
    4.  D'échantillons de stupéfiants et de substances psychotropes et de précurseurs chimiques pouvant faire l'objet d'abus ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués ;
    5.  De résultats d'expériences relatives au contrôle et au détournement du commerce légal de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que des renseignements opérationnels s'y rapportant.

Article 6

    Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à des échanges d'informations relatives :
    1.  Aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour leur commission ;
    2.  Aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre.

Article 7

    Dans chacun des domaines énumérés à l'article 2 du présent Accord, la coopération technique a pour objet principal :
    1.  La formation générale et spécialisée ;
    2.  Les échanges d'informations et d'expériences professionnelles ;
    3.  Le conseil technique ;
    4.  L'échange de documentation spécialisée ;
    5.  En tant que de besoin, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.
    La coopération technique susceptible d'être mise en œuvre dans les domaines mentionnés dans le présent Accord fait l'objet d'échanges préalables de correspondances entre les Parties par voie diplomatique. En tant que de besoin, des arrangements techniques entre administrations concernées précisent les modalités de mise en œuvre concrète des actions qui auront été retenues.
    La mise en œuvre de la coopération technique fait l'objet d'une programmation annuelle. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie dans la limite de ses ressources budgétaires.
    La Partie solliciteuse assure à toutes les missions de la Partie sollicitée le concours d'un ou plusieurs interprètes.

Article 8

    En vue d'assurer leur protection, les données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont aux conditions suivantes :
    1.  La Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites ;
    2.  La Partie destinataire de données nominatives informe la Partie émettrice, sur demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;
    3.  La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été transmises, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;
    4.  Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire. La Partie destinataire informe sans délai la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;
    5.  Chaque Partie tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;
    6.  Les Parties garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication ;
    7.  En cas de dénonciation du présent Accord ou de sa non-reconduction, toutes les données nominatives doivent être détruites.

Article 9

    La mise en œuvre de cet Accord par les deux Parties n'affecte pas le renforcement de leur coopération dans le cadre des Nations unies, d'INTERPOL ou d'autres organisations internationales concernées.

Article 10

    1.  Chaque Partie garantit le traitement confidentiel des informations et documents qualifiés comme tels par l'autre.
    2.  Les matériels, échantillons, objets et informations communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent être transmis à une tierce partie sans le consentement écrit de la Partie qui les a fournis.

Article 11

    Les Parties appliquent le présent Accord dans le respect de leurs engagements internationaux.
    Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par négociation entre les Parties.
    Des amendements à cet Accord peuvent être apportés dans les mêmes formes que le présent texte.

Article 12

    Chaque Partie notifie à l'autre sans délai l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le trentième jour suivant la date de la dernière de ces notifications.
    Le présent Accord est conclu et valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans.
    Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite adressée à l'autre. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa date de notification. Elle n'affecte pas les actions de coopération en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux Parties.
    En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
    Fait à Pékin, le 8 janvier 2004, en deux exemplaires, chacun en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Nicolas  Sarkozy
Ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales

Pour le Gouvernement
de la République populaire de Chine
Zhou  Yongkang
Ministre
de la sécurité publique

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N° 2376 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la Répulique française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure


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