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le 20 janvier 2006
No  2788
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 janvier 2006.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation du protocole no 14 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la convention,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Dominique de VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. Philippe DOUSTE-BLAZY
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                        Mesdames, Messieurs,
        Le protocole no 14 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été adopté à Strasbourg le 13 mai 2004 par le comité des ministres du Conseil de l'Europe (ci-après dénommé « le comité des ministres »). Ouvert à la signature le jour même, et aussitôt signé par la France, ce protocole vient amender le système de contrôle de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la convention »), dont la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après dénommée « la Cour ») est la pierre angulaire.
        Depuis son adoption en 1950, le mécanisme de contrôle des droits prévus dans la convention a déjà été modifié à plusieurs reprises. Il a en particulier fait l'objet d'une profonde réforme par le protocole no 11, adopté en 1994 et entré en vigueur le 1er novembre 1998. Le rôle décisionnel du comité des ministres dans le traitement des requêtes fut alors aboli et une nouvelle Cour siégeant à plein temps a été instituée, devant laquelle tout requérant individuel s'est vu ouvert le droit de soumettre directement sa cause.
        Ce faisant, le protocole no 11 n'a pas uniquement cherché à renforcer le caractère juridictionnel du mécanisme en question. Il visait également à le simplifier afin de raccourcir la durée de traitement des procédures. De fait, le nombre de requêtes individuelles introduites à cette époque avait considérablement progressé : de 5 279 en 1990, il était passé à 10 335 en 1994.
        Cette rationalisation du système de contrôle de la convention s'est toutefois rapidement avérée insuffisante face à l'augmentation persistante du nombre d'affaires, due tout autant à l'adhésion à la convention de treize nouveaux Etats du mois de mai 1994 au mois de mai 2004 qu'à un accroissement général du volume de requêtes déposées à l'encontre des anciens Etats Parties. De 18 164 requêtes portées devant la Cour en 1998, on est en effet passé à 38 435 requêtes en 2003 et à 23 143 nouvelles affaires pour les seuls sept premiers mois de l'année 2004. Alors qu'à ce jour plus de 75 000 dossiers sont pendants, le phénomène semble devoir se poursuivre, au point d'entraîner un risque grave de paralysie de la Cour et de rendre illusoire le droit de requête individuel.
        Un processus de réflexion sur la nécessité d'une nouvelle réforme a donc été entamé dès la conférence ministérielle sur les droits de l'homme, tenue à Rome les 3 et 4 novembre 2000 pour marquer le 50e anniversaire de l'ouverture à la signature de la convention. Il a abouti à l'élaboration du présent instrument.

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        Contrairement au protocole no 11, le protocole no 14 ne transforme pas radicalement le système de contrôle établi par la convention. Les modifications introduites visent avant tout à l'améliorer en conférant à la Cour les moyens procéduraux et la flexibilité nécessaires pour réduire le temps consacré aux requêtes manifestement irrecevables, ainsi qu'aux affaires « clones », et lui permettre de concentrer son attention sur les affaires les plus importantes.
        Des amendements ont donc été apportés dans trois domaines principaux :
        -  le renforcement de la capacité de filtrage de la Cour, au regard du grand volume de requêtes dénuées de tout fondement ;
        -  le traitement des affaires répétitives ;
        -  l'instauration d'un nouveau critère de recevabilité, s'agissant des affaires dans lesquelles le requérant n'a subi aucun préjudice important.
        Le renforcement des capacités de filtrage de la Cour s'est d'abord traduit par la création de formations de juge unique. L'objectif poursuivi était de permettre à la Cour de traiter plus rapidement les dossiers insusceptibles d'aboutir. A l'heure actuelle, les décisions d'irrecevabilité ne peuvent être rendues que par un comité de trois juges ou une chambre. En confiant aux nouvelles formations de juge unique la faculté de déclarer irrecevables ou de rayer du rôle les requêtes individuelles dans la mesure où « une telle décision peut être prise sans examen complémentaire » (article 7 du protocole), le protocole a pour effet d'accélérer considérablement le traitement des requêtes dans lesquelles l'irrecevabilité s'impose d'emblée. Les statistiques démontrent que 90 % des affaires sont à ce jour déclarées irrecevables. Dans ce lot, toutes ne sont pas de prime abord dénuées de fondement et ne relèveront pas de cette procédure simplifiée. Mais plusieurs milliers de requêtes devraient néanmoins pouvoir être filtrés de cette manière. Il va de soi qu'un juge ne pourra pas siéger comme juge unique dans les affaires qui concernent la Haute Partie contractante au titre de laquelle il a été élu (article 6 du protocole).
        A l'effet positif découlant de cette multiplication des formations de filtrage fonctionnant simultanément viendra s'ajouter le gain de temps généré par le fait que les juges siégeant en formation de juge unique seront déchargés de leur rôle de rapporteur. Des postes de rapporteur, tenus par des membres du greffe, seront créés à cette fin (article 4 du protocole). Etant précisé que la décision sur l'irrecevabilité relèvera naturellement de la seule responsabilité du juge, ce qui préservera le caractère juridictionnel du processus. Et, naturellement, en cas de doute sur la recevabilité, le juge soumettra la requête à un comité ou à une chambre (article 7 du protocole).
        En parallèle, les comités de trois juges ont vu leur compétence s'accroître. Jusqu'à présent, ils se bornaient à rendre des décisions d'irrecevabilité, et ce dans les affaires où une telle décision pouvait être prise « sans examen complémentaire ». Seules les chambres sont actuellement habilitées à déclarer des affaires recevables et à les trancher au fond (articles 28 et 29 de la convention). Dans le cadre de la présente réforme, les comités conserveront naturellement la faculté de rendre des décisions d'irrecevabilité. Ils pourront au surplus déclarer recevables les requêtes individuelles et statuer conjointement sur le fond « lorsque la question relative à l'interprétation ou à l'application de la convention qui est à l'origine de l'affaire fait l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour » (article 8 du protocole).
        Sont ainsi visées les affaires pour lesquelles aucune exception d'irrecevabilité ne peut être retenue et dont le fond ne présente aucune différence notable avec des requêtes déjà jugées. Elles constituent une part significative des arrêts de la Cour (environ 60 % des arrêts rendus en 2003). Et elles occasionnent une perte de temps non négligeable (réunion d'une chambre de sept juges pour les trancher) alors précisément que leur similitude avec des requêtes antérieures leur ôte tout réel enjeu juridique. Ainsi, la nouvelle compétence des comités permettra tout à la fois d'alléger la charge de travail des chambres et d'accélérer le traitement de ces affaires « clones », qui ne requerront plus que l'implication de trois juges.
        Dans ce contexte, il convient d'entendre l'expression « jurisprudence bien établie de la Cour » comme visant, entre autres, une jurisprudence constante d'une chambre ou un arrêt de principe de la Grande Chambre. Les comités devront se prononcer à l'unanimité, gage du fait que l'affaire correspond sans conteste à une jurisprudence clairement fixée. Les arrêts ainsi rendus seront définitifs (article 8 du protocole).
        Il convient de préciser que le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie à un litige traité suivant cette procédure simplifiée ne sera pas obligatoirement membre du comité de trois juges. Il pourra toutefois être invité à se joindre au comité, notamment lorsque l'Etat défendeur entendra contester l'application de cette modalité de traitement à telle ou telle requête (article 8 du protocole). En tout état de cause, faute d'unanimité au sein du comité, il incombera à une chambre de trancher l'affaire (article 9 du protocole).
        Parallèlement, le principe suivant lequel les chambres peuvent se prononcer conjointement sur la recevabilité et sur le fond d'une affaire a été retenu. Auparavant la règle était que la décision sur la recevabilité était prise d'abord. Une telle modification permettra au greffe et aux juges de la Cour de gagner un temps non négligeable dans le traitement des dossiers, sans pour autant porter atteinte au principe du contradictoire (article 9 du protocole). Naturellement, les chambres pourront toujours décider, au cas par cas, de prendre une décision séparée sur la recevabilité. Cette innovation ne concerne que les requêtes individuelles et non les requêtes interétatiques.
        Une certaine flexibilité est enfin introduite en ce qui concerne la taille des chambres de la Cour. Il est prévu que l'Assemblée plénière de la Cour puisse demander au comité de ministres, qui statuera par décision unanime et pour une durée déterminée, de réduire à cinq le nombre de juges par chambre (article 6 du protocole). Cette solution permettra d'accroître, au besoin, le nombre de chambres et, par voie de conséquence, la capacité de traitement de la Cour.

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        En complément de ces règles processuelles, le présent protocole a voulu donner à la Cour davantage de souplesse en instaurant, pour les requêtes individuelles, une nouvelle condition de recevabilité. Désormais, la Cour pourra déclarer irrecevables les affaires dans lesquelles le requérant « n'a subi aucun préjudice important » (article 12 du protocole). Cette condition de recevabilité s'ajoute aux conditions déjà existantes et devrait permettre à la Cour de se consacrer aux affaires qui justifient véritablement un examen au fond.
        Certes, l'expression « aucun préjudice important » n'est pas définie dans le protocole. Mais il reviendra à la Cour, gardienne de la convention, d'en donner elle-même l'interprétation. Surtout, ce nouveau critère est assorti de deux garde-fous à la mise en œuvre cumulative (article 12 du protocole).
        D'une part, une requête ne pourra être déclarée irrecevable au motif que le requérant « n'a subi aucun préjudice important » si « le respect des droits de l'homme garantis par la convention et ses protocoles exige un examen de la requête au fond ». Autrement dit, une affaire ayant entraîné un préjudice faible peut soulever une question sérieuse au regard des droits de l'homme qui imposera comme telle un examen au fond.
        D'autre part, à supposer que le « préjudice » soit peu « important » et que « le respect de droits de l'homme » n'impose pas un examen au fond, une requête ne pourra être déclarée irrecevable si elle a trait à une « affaire[qui] n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne ». Cette deuxième clause de sauvegarde garantit donc que tout dossier, même mineur, fera l'objet d'au moins un examen juridictionnel : par une juridiction nationale ou, à défaut, par la Cour. Il est difficile de préjuger de l'usage qui sera fait de cette clause de sauvegarde. Mais l'emploi du terme « affaire » plutôt que du mot « grief » permet de penser que la Cour pourrait déclarer irrecevable une affaire « mineure », dès lors qu'elle aura été dûment examinée par un tribunal interne et alors même que le grief tiré de la violation d'une disposition de la convention, évoqué dans la requête, n'aurait pas été en tant que tel soulevé devant ce tribunal. Seraient donc concernées des situations assez rares, dans lesquelles, notamment, aucune voie de recours n'était ouverte en droit interne.
        Ce nouveau critère de recevabilité conduira indiscutablement à ce que certaines affaires soient déclarées irrecevables alors qu'elles auraient pu, auparavant, donner lieu à un arrêt. Cependant, une fois clairement défini, son principal effet sera de permettre à la Cour de trancher plus rapidement les affaires ne méritant pas d'être examinées plus avant. En effet, dans les affaires susceptibles d'être déclarées irrecevables sur le fondement de plusieurs exceptions différentes, l'utilisation de ce nouveau critère conduira à un examen plus bref que s'il s'agit par exemple de vérifier si les voies de recours internes ont été effectivement épuisées.
        Enfin, « dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du (...) protocole, seules les chambres et la Grande Chambre de la Cour [pourront] appliquer » ce nouveau critère de recevabilité (article 20 du protocole). Cette clause transitoire reflète la nécessité de développer une jurisprudence claire quant à ce nouveau critère avant toute utilisation par les formations de juge unique ou les comités de trois juges usant de leur pouvoir de déclarer une requête irrecevable « sans examen complémentaire ».
        Ces dispositions permettront à la Cour de mieux faire face à son engorgement tout en préservant le droit de recours individuel. C'est que chaque individu conservera la faculté de saisir directement la Cour de Strasbourg sans qu'aucun mécanisme extérieur ne serve de filtre, la Cour restant l'unique organe habilité à trancher la question de la recevabilité des requêtes.

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        Le protocole prévoit également divers autres amendements, dont les principaux visent à faciliter la surveillance de l'exécution des arrêts de la Cour par le comité des ministres.
        De fait, il a été jugé primordial que les arrêts de la Cour soit exécutés de façon rapide et complète. Tel est notamment le cas pour des affaires révélant un problème d'ordre structurel, afin que la Cour ne soit pas engorgée par des affaires répétitives qui pourraient être évitées par la prise de mesures au niveau national.
        Le comité des ministres s'est donc vu habilité à demander à la Cour l'interprétation d'un arrêt. L'expérience a en effet montré que certaines difficultés peuvent surgir au sein du Comité en raison d'avis divergents sur le sens à donner à un arrêt de la Cour. La réponse apportée par la Cour elle-même permettra de régler toute controverse à ce sujet. Etant précisé que le but d'une telle demande est bien de permettre à la Cour de donner une interprétation d'un arrêt et non de l'inviter à se prononcer sur les mesures d'ores et déjà prises par une Haute Partie contractante pour s'y conformer.
        Procéduralement, aucune limite de temps n'a été fixée pour l'introduction des demandes en interprétation. Une question d'interprétation peut en effet surgir à tout moment lors de l'examen de l'exécution d'un arrêt par le comité des ministres. Mais un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité est requis pour saisir la Cour. Cette exigence souligne le fait que le comité des ministres devrait faire un usage prudent de cette procédure afin de ne pas accroître la charge de travail de la Cour (article 16 du protocole), qui a été laissée libre de définir les modalités suivant lesquelles elle fournirait ses réponses.
        Dans le même esprit, le comité des ministres pourra aussi saisir la Cour d'un recours en manquement contre un Etat qui refuse d'exécuter un arrêt. A l'instar des demandes en interprétation, la décision du comité des ministres devra être prise à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit d'y siéger. La saisine devra être précédée d'une mise en demeure adressée à la Haute Partie contractante concernée. La Cour devra se prononcer par un nouvel arrêt rendu en Grande Chambre (article 10 et article 16 du protocole).
        Il va de soi que le recours en manquement n'a pas pour but de rouvrir devant la Cour la question de la violation déjà tranchée par le premier arrêt dont l'inexécution est soulevée. La Cour se prononcera uniquement sur le point de savoir si la Haute Partie contractante intéressée a enfreint l'obligation fixée par l'article 46, paragraphe 1, de la convention de se conformer à l'arrêt rendu. Ainsi, si la Cour constate une violation de l'article 46, paragraphe 1, elle renverra l'affaire au comité des ministres qui examinera les mesures à prendre. Et si elle juge qu'il n'y a pas eu violation de cet article, elle renverra l'affaire au comité des ministres qui décidera de clore son examen (article 16 du protocole). Le versement d'une pénalité financière n'a pas été prévu. Il a en effet été jugé que la pression politique générée par la mise en œuvre d'un tel recours devrait suffire pour que l'Etat concerné exécute l'arrêt initial de la Cour. Du reste, la simple existence d'une telle procédure devrait avoir un effet incitatif efficace quant à l'exécution des arrêts. Partant, elle devrait rester exceptionnelle.

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        On relève enfin diverses évolutions d'ordre institutionnel. Le mandat des juges a été amendé. Il ne sera plus d'une durée de six ans renouvelable, mais d'une durée de neuf ans non renouvelable. Cette modification répond à une proposition de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui y a vu un moyen de renforcer l'indépendance des juges de la Cour (article 2 du protocole). Dans le même esprit, il a été décidé que les juges ad hoc ne seraient plus désignés au cas par cas par les Hautes Parties contractantes mais seraient choisis par le président de la Cour sur une liste préétablie par la Haute Partie contractante intéressée (article 2 du protocole).
        Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe s'est, quant à lui, vu reconnaître un droit de tierce intervention. De par son expérience, il pourra donner un éclairage utile à la Cour dans certaines affaires, notamment dans celles qui mettent en évidence des lacunes structurelles ou systémiques de la Partie défenderesse. Une telle disposition ne lui confère toutefois pas un rôle comparable à celui des avocats généraux devant les cour suprêmes nationales ou la Cour de justice des Communautés européennes (article 13 du protocole).
        Le protocole encourage également le recours au règlement amiable. Pour ce faire, il est prévu que la Cour puisse se mettre à la disposition des Parties à tout moment de la procédure. Jusqu'à présent, la convention ne prévoyait cette possibilité qu'une fois rendue la décision sur la recevabilité. Dans le même ordre d'idée, le comité des ministres s'est vu confier la tâche de surveiller l'exécution des décisions entérinant lesdits règlements amiables. Leur exécution devrait s'en trouver facilitée (article 15 du protocole).
        Enfin, avant l'énoncé de dispositions finales et transitoires assez classiques, le protocole prévoit la possibilité de l'adhésion de l'Union européenne à la convention (article 17 du protocole).

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        Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole no 14 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole no 14 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la convention, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation du protocole no 14 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la convention, signé à Strasbourg le 13 mai 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 11 janvier 2006.

Signé :  Dominique de  Villepin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Philippe  Douste-Blazy

    

P R O T O C O L E    No   1 4
à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales,
amendant le système de contrôle de la Convention
Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),
    Vu la Résolution no 1 et la Déclaration adoptées lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Rome les 3 et 4 novembre 2000 ;
    Vu les Déclarations adoptées par le Comité des Ministres le 8 novembre 2001, le 7 novembre 2002 et le 15 mai 2003, lors de ses 109e, 111e et 112e Sessions respectivement ;
    Vu l'Avis no 251 (2004), adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 28 avril 2004 ;
    Considérant qu'il est nécessaire et urgent d'amender certaines dispositions de la Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité à long terme du système de contrôle en raison principalement de l'augmentation continue de la charge de travail de la Cour européenne des Droits de l'Homme et du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ;
    Considérant, en particulier, qu'il est nécessaire de veiller à ce que la Cour continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de l'homme en Europe,
    Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

    Le paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention est supprimé.

Article 2

    L'article 23 de la Convention est modifié comme suit :

« Article 23  - Durée du mandat et révocation

    1  Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.
    2  Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.
    3  Les juges restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
    4  Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises. »

Article 3

    L'article 24 de la Convention est supprimé.

Article 4

    L'article 25 de la Convention devient l'article 24 et son libellé est modifié comme suit :

« Article 24  - Greffe et rapporteurs

    1  La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour.
    2  Lorsqu'elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l'autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour. »

Article 5

    L'article 26 de la Convention devient l'article 25 (« Assemblée plénière ») et son libellé est modifié comme suit :
    1  A la fin du paragraphe d, la virgule est remplacée par un point-virgule et le mot « et » est supprimé.
    2  A la fin du paragraphe e, le point est remplacé par un point-virgule.
    3  Un nouveau paragraphe f est ajouté, dont le libellé est :
    « f  fait toute demande au titre de l'article 26, paragraphe 2. »

Article 6

    L'article 27 de la Convention devient l'article 26 et son libellé est modifié comme suit :

« Article 26  - Formations de juge unique, comités,
Chambres et Grande Chambre

    1  Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
    2  A la demande de l'Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.
    3  Un juge siégeant en tant que juge unique n'examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.
    4  Le juge élu au titre d'une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.
    5  Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée. »

Article 7

    Après le nouvel article 26, un nouvel article 27 est inséré dans la Convention, dont le libellé est :

« Article 27  - Compétence des juges uniques

    1  Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l'article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.
    2  La décision est définitive.
    3  Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire. »

Article 8

    L'article 28 de la Convention est modifié comme suit :

« Article 28  - Compétence des comités

    1  Un comité saisi d'une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 peut, par vote unanime,
    a  la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire ; ou
    b  la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l'origine de l'affaire fait l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour.
    2  Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.
    3  Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l'inviter à siéger en son sein en lieu et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l'application de la procédure du paragraphe 1.b. »

Article 9

    L'article 29 de la Convention est amendé comme suit :
    1  Le libellé du paragraphe 1 est modifié comme suit : « Si aucune décision n'a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l'article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée. »
    2  Est ajoutée à la fin du paragraphe 2 une nouvelle phrase, dont le libellé est : « Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément. »
    3  Le paragraphe 3 est supprimé.

Article 10

    L'article 31 de la Convention est amendé comme suit :
    1  A la fin du paragraphe a, le mot « et » est supprimé.
    2  Le paragraphe b devient le paragraphe c et un nouveau paragraphe b est inséré, dont le libellé est :
    « b  se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de l'article 46, paragraphe 4 ; et »

Article 11

    L'article 32 de la Convention est amendé comme suit :
    A la fin du paragraphe 1, une virgule et le nombre 46 sont insérés après le nombre 34.

Article 12

    Le paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention est modifié comme suit :
    « 3  La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34 lorsqu'elle estime :
    a  que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou
    b  que le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne. »

Article 13

    Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à la fin de l'article 36 de la Convention, dont le libellé est :
    « 3  Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences. »

Article 14

    L'article 38 de la Convention est modifié comme suit :

« Article 38  - Examen contradictoire de l'affaire

    La Cour examine l'affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires. »

Article 15

    L'article 39 de la Convention est modifié comme suit :

« Article 39  - Règlements amiables

    1  A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.
    2  La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.
    3  En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
    4  Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l'exécution des termes du règlement amiable tels qu'ils figurent dans la décision. »

Article 16

    L'article 46 de la Convention est modifié comme suit :

« Article 46  - Force obligatoire et exécution des arrêts

    1  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
    2  L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
    3  Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l'exécution d'un arrêt définitif est entravée par une difficulté d'interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu'elle se prononce sur cette question d'interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
    4  Lorsque le Comité des Ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.
    5  Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres afin qu'il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen. »

Article 17

    L'article 59 de la Convention est amendé comme suit :
    1  Un nouveau paragraphe 2 est inséré, dont le libellé est :
    « 2  L'Union européenne peut adhérer à la présente Convention. »
    2  Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 3, 4 et 5.

Dispositions finales et transitoires
Article 18

    1  Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
    a  signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
    b  signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    2  Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 19

    Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 18.

Article 20

    1  A la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, ses dispositions s'appliquent à toutes les requêtes pendantes devant la Cour ainsi qu'à tous les arrêts dont l'exécution fait l'objet de la surveillance du Comité des Ministres.
    2  Le nouveau critère de recevabilité inséré par l'article 12 du présent Protocole dans l'article 35, paragraphe 3.b de la Convention, ne s'applique pas aux requêtes déclarées recevables avant l'entrée en vigueur du Protocole. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent Protocole, seules les Chambres et la Grande Chambre de la Cour peuvent appliquer le nouveau critère de recevabilité.

Article 21

    A la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, la durée du mandat des juges accomplissant leur premier mandat est prolongée de plein droit pour atteindre un total de neuf ans. Les autres juges terminent leur mandat, qui est prolongé de plein droit de deux ans.

Article 22

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe :
    a  toute signature ;
    b  le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
    c  la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 19 ; et
    d  tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Strasbourg, le 13 mai 2004, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

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N° 2788 - Projet de loi autorisant l'approbation du protocole no 14 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la convention


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