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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 24 février 2006

N° 2883

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 février 2006.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif à l'élection du Président de la République,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. NICOLAS SARKOZY,

ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En vue de la préparation des échéances électorales de 2007, le Conseil constitutionnel a formulé plusieurs observations publiées au Journal officiel du 8 juillet 2005 relatives à l'élection présidentielle.

Le présent projet de loi s'en inspire directement. Il rend ainsi applicable à l'élection présidentielle les dispositions pertinentes du code électoral telles qu'elles ont été modifiées depuis l'adoption de la loi organique du 5 février 2001.

Il comporte également un certain nombre de dispositions techniques concernant :

1° L'octroi de la qualité de présentateur au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à l'instar du président de la Polynésie française auquel elle a été octroyée par la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2° L'anticipation du recueil des parrainages et l'allongement corrélatif de la période s'étalant de l'établissement de la liste des candidats à la date du premier tour de scrutin, afin de faciliter le travail des différentes autorités de contrôle et de contribuer à une plus grande sérénité dans le dépôt des candidatures et le déroulement de la campagne électorale ;

3° L'extension du vote le samedi, déjà prévu pour la Polynésie française, aux collectivités françaises d'Amérique et aux ambassades et postes consulaires français situés sur le continent américain. Cette disposition vise à permettre à ces électeurs de voter sans connaître les résultats de la métropole ;

4° Le transfert à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil constitutionnel ;

5° La possibilité pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le Conseil constitutionnel, en cas d'irrégularité ne conduisant pas au rejet du compte de campagne, de moduler le remboursement des dépenses de campagne en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique relatif à l'élection du Président de la République, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, » sont supprimés ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « le président de la Polynésie française », sont insérés les mots : « , le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ;

3° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « du Conseil supérieur des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « de l'Assemblée des Français de l'étranger » ;

4° Entre la deuxième et la troisième phrases du deuxième alinéa, il est inséré une nouvelle phrase ainsi rédigée :

« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à 18 heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à 18 heures. »

5° La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. »

Article 2

Le II de l'article 3 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-16 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L.O. 127, L. 199, L. 200, L. 203, L. 328-1-1, L. 334-4 à l'exclusion au premier alinéa des mots : « , à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 », L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes.

« Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté, la commission fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, les comptes de campagne des candidats sont publiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel de la République française dans le mois suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code. »

3° À l'alinéa suivant, les mots : « des décisions du Conseil constitutionnel prévue au troisième alinéa du III du présent article » sont remplacés par les mots : « prévue au dernier alinéa du V du présent article » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain. »

Article 3

Le troisième alinéa du III de l'article 3 de la même loi est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnées au II du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification. »

2° À la phrase suivante, les mots : « de ces comptes » sont remplacés par les mots : « des comptes ».

Article 4

Le dernier alinéa du V de l'article 3 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du deuxième alinéa du II, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs. Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision statuant sur ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.

« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel de la République française les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement. »

Article 5

I. - La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est complétée par un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. - Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°         du                 . »

II. - L'article 18 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est abrogé.

Fait à Paris, le 22 février 2006.

Signé : Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire

Signé : Nicolas SARKOZY

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119968-0
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2883 - Projet de loi organique relatif à l'élection du Président de la République


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