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mis en distribution

le 5 juillet 2006

N° 3196

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 juin 2006.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement

de la République française, et le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la propriété commune d'un système de sauvetage sous-marin,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi

dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 325, 396 et T.A. 125 (2005-2006).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la propriété commune d'un système de sauvetage sous-marin, signé le 9 décembre 2003 à Bruxelles, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 juin 2006.

Le Président,

Signé : CHRISTIAN PONCELET

ANNEXE

A C C O R D

entre le Gouvernement de la République française,

le Gouvernement du Royaume de Norvège

et le Gouvernement du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

relatif à la propriété commune

d'un système de sauvetage sous-marin,

fait à Bruxelles le 9 décembre 2003

PRÉAMBULE

    Le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après désignés « les Parties »,

    Considérant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, du 19 juin 1951, ci-après désignée le « SOFA OTAN » ;

    Prenant note de la décision de la Ministre de la défense de la République française, du Ministre de la défense du Royaume de Norvège et du Secrétaire d'Etat à la défense du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à un projet en coopération pour les phases de conception, de réalisation et de soutien en service du projet de système de sauvetage sous-marin de l'OTAN (NSRS), lequel projet en coopération est ci-après désigné le « Projet en coopération NSRS » ;

    Désireux d'établir la propriété commune et les responsabilités relatives aux équipements à acquérir en vertu du Projet en coopération NSRS,

sont convenus de ce qui suit :

Article Ier

    1.  Dans le présent Accord, les « Equipements NSRS » désignent les équipements que les Parties financent et acquièrent en commun et à parts égales pour les besoins du Projet en coopération NSRS.

    2.  Les Equipements NSRS incluent le véhicule de sauvetage, le système de lancement et de récupération, la chambre de réception embarquée, les chambres de décompression embarquées et les équipements associés, cette liste n'étant pas exhaustive.

    3.  Les Parties possèdent en commun et à parts égales les Equipements NSRS, conformément aux dispositions du présent Accord.

Article II

    Les Parties prennent à l'unanimité toute décision relative au présent Accord.

Article III

    Pour chaque contrat à passer pour la conception, la réalisation ou le soutien en service des Equipements NSRS, les Parties désignent l'une d'entre elles pour conclure et gérer ces contrats. Tous ces contrats sont soumis à l'approbation préalable des Parties.

Article IV

    1.  Le règlement des dommages survenant à l'intérieur ou en dehors du champ d'application territorial du SOFA OTAN, tel qu'il est défini au paragraphe 1 de son article XX, est assuré conformément aux dispositions de l'article VIII du SOFA OTAN et aux dispositions du présent article.

    2.  Pour tout dommage causé aux biens d'une Partie, comme définis au paragraphe 2 de l'article VIII du SOFA OTAN, quelle que soit leur localisation, par les Equipements NSRS et résultant de l'utilisation par une autre Partie des Equipements NSRS en relation avec le Projet en coopération NSRS, la Partie qui a subi le dommage renonce à toute demande d'indemnité, conformément au paragraphe 1 de l'article précité.

    3.  Pour les demandes d'indemnité présentées par des tiers contre une ou plusieurs Parties, liées à la propriété ou à l'utilisation des Equipements NSRS, les dispositions suivantes s'appliquent :

    a)  Si une seule Partie est responsable des faits générateurs du dommage, elle supporte seule le coût de l'indemnisation ;

    b)  Si au moins deux Parties sont responsables des faits générateurs du dommage, ces Parties supportent à parts égales le coût de l'indemnisation ;

    c)  S'il n'est pas possible d'attribuer à au moins une Partie la responsabilité des faits générateurs du dommage, les Parties supportent à parts égales le coût de l'indemnisation ;

    d)  Les Parties désignent une Partie pour conduire l'affaire.

    4.  Tout dommage causé aux Equipements NSRS par une Partie est supporté par cette Partie. Si le dommage est de la responsabilité d'au moins deux Parties, ces Parties supportent à parts égales la charge de la réparation du dommage. S'il n'est pas possible d'attribuer à au moins une Partie la responsabilité du dommage, les Parties supportent à parts égales la charge de la réparation du dommage.

    5.  Toute indemnité reçue en réparation d'un dommage causé par un tiers aux Equipements NSRS est répartie à parts égales entre les Parties.

    6.  Une Partie qui dénonce le présent Accord demeure engagée pour les responsabilités encourues en vertu du présent article préalablement à sa dénonciation. En cas d'abrogation du présent Accord, les Parties demeurent engagées pour les responsabilités encourues en vertu du présent article préalablement à l'abrogation.

Article V

    L'aliénation de tout ou partie des Equipements NSRS, y compris au moyen du transfert de propriété à un tiers, est décidée par les Parties.

Article VI

    1.  Si une Partie souhaite dénoncer le présent Accord, elle donne aux autres Parties un préavis écrit d'au moins vingt-quatre mois de son intention de dénoncer le présent Accord. Des consultations détaillées ont lieu avec les autres Parties pour régler les conséquences de sa dénonciation du présent Accord. La Partie qui dénonce se retire simultanément du Projet en coopération NSRS. Une Partie qui se retire du Projet en coopération NSRS dénonce simultanément le présent Accord.

    2.  Si une Partie dénonce le présent Accord, sa propriété des Equipements NSRS est transférée aux Parties restantes, dans des proportions égales.

    3.  La Partie qui dénonce ne reçoit pas de compensation pour sa part des Equipements NSRS.

    4.  Si les Parties décident d'abroger le présent Accord, elles conviennent des dispositions requises pour régler les conséquences de l'abrogation. Le présent Accord prend alors fin à une date à convenir par écrit par les Parties.

Article VII

    1.  Des Etats peuvent solliciter l'adhésion au présent Accord. Les Parties étudient cette demande et l'adhésion est soumise à l'accord des Parties. Aucun Etat ne peut devenir Partie au présent Accord sans adhérer simultanément au Projet en coopération NSRS.

    2.  L'Etat adhérent notifie par écrit au dépositaire l'accomplissement de ses procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur, pour cet Etat, trente jours après la date de dépôt de ses instruments d'adhésion.

Article VIII

    1.  Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par consultation entre les Parties au différend. Si les Parties ne parviennent pas à un accord, le différend est soumis à l'arbitrage dans un délai de cinq ans à compter de la date de son apparition.

    2.  Les dispositions suivantes sont applicables à l'arbitrage dans le cadre du présent Accord :

    a)  Le tribunal d'arbitrage, ci-après désigné « le Tribunal », est composé des membres suivants :

            i)  un arbitre nommé par chaque Partie au différend ; et

            ii)  un arbitre, désigné d'un commun accord par les arbitres nommés en vertu du paragraphe i) ci-dessus, qui remplit les fonctions de président du Tribunal ;

    b)  Le Tribunal établit son propre règlement ;

    c)  Le Tribunal rend sa sentence dans les six mois à compter de la date de sa constitution, sauf s'il juge nécessaire de proroger ce délai pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois. La sentence du Tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et les Parties au différend s'y conforment sans délai.

    3.  Indépendamment de la dénonciation par une Partie ou de l'abrogation du présent Accord, les dispositions du présent article continuent de s'appliquer sans limitation de temps.

Article IX

    1.  Le présent Accord peut être amendé à tout moment, par consentement écrit des Parties.

    2.  Chaque Partie notifie par écrit au dépositaire l'accomplissement de ses procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement. L'amendement entre en vigueur trente jours après la date de la dernière notification.

Article X

    1.  Chaque Partie notifie par écrit au dépositaire l'accomplissement de ses procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la dernière notification.

    2.  Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à l'aliénation de tous les Equipements NSRS, y compris au moyen du transfert de propriété à un tiers, sauf dispositions contraires prévues aux articles IV et VIII du présent Accord.

Article XI

    Le Gouvernement de la République française est dépositaire du présent Accord.

    En foi de quoi, les représentants mentionnés ci-dessous, dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé le présent Accord.

    Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2003, en un exemplaire original, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

SEM l'Ambassadeur

Benoît  d'ABOVILLE,

Représentant permanent de la France

auprès du Conseil de l'Atlantique Nord

Pour le Gouvernement

du Royaume de Norvège :

SEM l'Ambassadeur

Kai  EIDE,

Représentant permanent de Norvège

auprès du Conseil de l'Atlantique Nord

Pour le Gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord :

SEM l'Ambassadeur

Peter  RICKETTS,

Représentant permanent du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

auprès du Conseil de l'Atlantique Nord

Imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121376-4
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 3196 - Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la propriété commune d'un système de sauvetage sous-marin


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