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N° 3125

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juin 2006

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE (1) chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement

Président

M. André VALLINI,

Rapporteur

M. Philippe HOUILLON,

Députés.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

La commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement est composée de :
M. André Vallini, Président ; MM. Christophe Caresche, Jean-Paul Garraud, Vices-présidents ; MM. Patrick Braouezec, Michel Hunault, Secrétaires ; M. Philippe Houillon, Rapporteur ; MM. Jacques-Alain Bénisti, Etienne Blanc, Marcel Bonnot, François Calvet, Jean-François Chossy, Gilles Cocquempot, Georges Colombier, Léonce Deprez, Bernard Derosier, Georges Fenech, Jacques Floch, Guy Geoffroy, Mmes Arlette Grosskost, Élisabeth Guigou, MM. Jean-Yves Hugon, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Bouillonnec, Guy Lengagne, Alain Marsaud, Christian Philip, Jacques Remiller, Xavier de Roux, François Vannson, Gérard Vignoble.

avertissement

La commission d'enquête a entendu 221 personnes pendant plus de 200 heures entre le 10 janvier et le 12 avril 2006. Si les auditions avaient été présentées dans un second volume, celui-ci aurait compté plus de 1 600 pages. Aussi a-t-il été décidé de les graver sur un CD rom annexé au présent rapport, la liste des personnes auditionnées figurant à la fin de ce document.

L'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse punit de 15 000 € d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression sexuelle ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable. Pour cette raison, les prénoms des enfants victimes d'agressions sexuelles dans l'affaire d'Outreau et qui sont cités dans le rapport et dans les auditions ont été volontairement modifiés.

Enfin, par respect de leur vie privée, les noms des personnes mises en cause mais qui n'ont pas été mises en examen, ont été rendus anonymes.

avant-propos

Si la France entière s'est réjouie de l'acquittement définitif des innocents d'Outreau en novembre 2005, le drame humain qu'ils avaient vécu ne fut pas effacé pour autant.

Il était donc légitime que le Parlement exprimât à son tour, non seulement l'émotion qu'avait ressentie tout le pays devant cette affaire, mais aussi sa volonté d'en tirer les leçons.

C'est le sens qu'ont donné le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré et le président de la commission des Lois, Philippe Houillon, à leur proposition de créer une commission d'enquête parlementaire, chargée de « rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement ».

Deux questions se sont posées à nous : que s'est-il passé dans l'affaire d'Outreau et comment éviter d'autres affaires d'Outreau ?

Notre commission d'enquête a donc travaillé avec le double souci de savoir et de comprendre : savoir ce qui s'était passé mais aussi comprendre pourquoi cela s'était passé.

Comprendre pourquoi la chaîne pénale, qui semblait avoir fonctionné conformément aux textes, avait pu aboutir à un tel désastre pénal et pourquoi notre système judiciaire, qui semblait avoir fonctionné conformément aux règles, avait pu engendrer une telle catastrophe judiciaire.

En France, bien souvent, les principes sont exemplaires. C'est ainsi que la présomption d'innocence est inscrite en lettres d'or dans notre code de procédure pénale qui dit que la détention provisoire doit être l'exception et la liberté la règle. Hélas, la réalité est parfois loin des principes et l'on sait que trop souvent la présomption d'innocence cède le pas devant une présomption de culpabilité. Ceux qui criaient le plus fort pour dénoncer l'emprisonnement des innocentés d'Outreau n'étaient-ils pas ceux qui avaient crié le plus fort pour qu'on les jette en prison ?

Dans certaines affaires, la pression de la société est telle en effet, et la peur de ne pas condamner un coupable si forte, qu'on multiplie les risques de poursuivre et d'emprisonner des innocents. Et quand il n'y a plus d'espace pour la réflexion, quand la révolte l'emporte sur la raison, on en arrive à des désastres comme celui d'Outreau.

Sur 60 000 personnes incarcérées aujourd'hui dans les prisons de France, 20 000 sont en détention provisoire et sur ces 20 000, 2 000 seront sans doute reconnues innocentes. Autant d'affaires d'Outreau dont on ne parlera probablement jamais.

La justice traverse dans notre pays une crise de confiance sans précédent et trop de Français pensent qu'elle fonctionne mal. Ils disent même souvent la redouter. C'est grave pour la justice elle-même bien sûr. C'est dangereux aussi pour la démocratie car lorsque ce pilier du pacte social vient à se fissurer, c'est tout l'édifice républicain qui est menacé. Et quand le doute sur la Justice s'installe, c'est la société tout entière qui peu à peu se déchire.

En tant que représentants du peuple, au nom duquel la justice est rendue, nous avons donc le devoir de nous en préoccuper.

C'est ce que nous avons fait avec beaucoup de sérieux et notre commission n'a ménagé ni sa peine ni son temps devant faire face, de surcroît, à de nombreuses controverses.

Et si des magistrats ont pu redouter notre travail, ils doivent aujourd'hui s'en réjouir car il a donné à la justice la place qu'elle mérite dans le débat public, non seulement pour engager les réformes nécessaires mais aussi pour lui donner les moyens de mieux fonctionner.

Notre commission d'enquête qui fut une première dans l'histoire parlementaire pour avoir enquêté à la suite d'une affaire judiciaire, le fut aussi pour avoir travaillé sous le regard de millions de Français.

Et si nous avons pu réussir ainsi à leur donner une image positive du travail parlementaire et les convaincre que la politique peut avoir ses vertus, nous aurons servi aussi la démocratie.

André Vallini
Président

SOMMAIRE

Pages

introduction 21

Première partie : la radiographie d'un désastre judiciaire 31

i. le signalement des maltraitances et des abus sexuels : une réaction tardive, conséquence de cloisonnements excessifs 33

A. la réalité de l'affaire 33

1. Des enfants gravement victimes 33

2. Un contexte pénal, économique et social défavorable 38

B. L'absence de prise en compte des nombreux signaux d'alarme 41

1. Les notes des services de l'Unité territoriale d'action sanitaire et sociale (UTASS) et de la Direction de l'enfance et de la famille (DEF) 41

2. Les notes des services de la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse (DDPJJ) 48

3. Le manque de circulation et d'analyse des informations concernant les enfants en danger 53

ii. la parole et le traitement des enfants : un défaut de prudence et de méthode 59

A. le recueil des déclarations des enfants par les services sociaux 59

1. Des déclarations mises en forme par les assistantes maternelles 60

2. L'établissement de listes de noms 61

3. Les contacts entre les enfants 63

4. Un foisonnement de dénonciations 64

5. Des assistantes maternelles critiquées 65

B. les modalités défaillantes du recueil des déclarations des enfants par la police et le magistrat instructeur 67

1. Des auditions nombreuses et étalées dans le temps 67

2. Les auditions des enfants par la brigade des mineurs de Boulogne-sur-Mer 68

a) Seize enfants auditionnés le 6 mars 2001 68

b) Des auditions aux résultats contrastés 68

c) Les auditions faites en présence d'un tiers 69

d) Des policiers sans formation ni soutien 70

3. Les auditions de quelques enfants par le juge d'instruction 71

C. Les enregistrements des auditions : le détournement d'une procédure 72

1. Les motivations des refus d'enregistrement 72

2. Les réticences à l'utilisation des enregistrements 73

D. les auditions des enfants devant les assises : des conditions d'accueil à améliorer 74

E. le rôle contesté des associations parties civiles 75

F. des mineurs qui n'ont bénéficié que d'une défense collective 78

G. le placement des enfants : une procédure brutale et sans discernement 78

iii. une instruction univoque 91

A. dans ses méthodes d'enquête 91

1. Une analyse défaillante des déclarations et de leurs contradictions 93

a) L'interactivité incontrôlée des confrontations groupées 93

b) Des questions répétitives et inductrices 100

c) Des questions ne se fondant sur aucun élément du dossier 104

d) Des questions dissimulées ? 112

e) La retranscription contestée des propos par le greffe 114

f) Des contradictions nombreuses mais ignorées 118

2. Une appréciation orientée des éléments de preuve 122

a) Des albums photos non-discriminants 122

b) Des vérifications parcellaires 127

c) Des éléments à décharge parfois écartés 130

B. dans sa stratégie 137

1. Une analyse judiciaire identique de l'affaire 137

2. Un parquet accusateur à tout prix 141

3. Le symbole de la confusion des genres : la pratique du copié-collé 145

4. Une instruction toujours ouverte : l'affaire du meurtre de la fillette belge 148

C. Dans sa mise en œuvre solitaire 152

1. Un juge seul et pressé 152

2. Un juge hermétique aux signaux d'alerte 155

iv. une valorisation excessive du rôle des experts 159

A. les questions posées aux experts et leurs réponses 160

1. Le sens moral 161

a) La réponse des experts psychiatres 161

b) La réponse du psychologue 162

2. Les traits caractéristiques des abuseurs sexuels 162

a) La réponse des experts psychiatres 162

b) La réponse du psychologue 163

3. La crédibilité 164

a) La crédibilité des enfants 164

b) La crédibilité des adultes 169

c) La crédibilité, une notion commune aujourd'hui proscrite 171

B. Pourquoi des réponses aussi divergentes ? 172

1. Les contradictions entre les expertises psychiatriques et les expertises psychologiques 172

2. Les divergences entre les conclusions des psychologues 173

C. Les silences des experts 174

1. Les experts devaient-ils répondre ? 174

2. Les experts devaient-ils se taire ? 175

3. Ce dont n'ont pas parlé les experts 175

D. Comment les missions ont-elles été remplies ? 176

1. Les missions réalisées en unicité d'expert 176

2. Les missions réalisées en dualité d'experts 176

3. Des missions réalisées dans des conditions attestant de pratiques professionnelles contestables 178

a) Un psychologue à l'impartialité contestable 178

b) Un psychologue peu soucieux de son devoir de réserve 179

c) Deux psychologues aux méthodes de travail expéditives 180

E. Comment les expertises ont-elles été comprises et utilisées par les magistrats ? 181

1. Le profilage des personnalités 181

a) Des extraits d'expertises tirés de leur contexte 181

b) Des traits de personnalité arbitrairement choisis 182

2. Le recours hyperbolique à la notion de crédibilité 183

3. Le « psychologisme » de l'institution judiciaire 184

F. Une défense réduite à l'impuissance 185

1. Les refus des actes d'expertise demandés par la défense 186

2. Les motivations des refus des contre-expertises 186

3. Un mécanisme procédural peu favorable à la défense 188

4. Des retards de procédure préjudiciables aux droits de la défense 189

v. l'exercice entravé des droits de la défense 191

a. Devant le juge d'instruction 192

1. Au cours de la garde à vue sur commission rogatoire 192

a) Le cas de M. Daniel Legrand père : une mise en examen tardive ? 193

b) L'exercice de pressions 197

2. Un accès au dossier difficile 201

a) Un greffe surchargé 201

b) Des relations complexes entre le juge et les avocats 204

c) La demande de dépaysement 207

3. Les failles dans l'organisation du barreau de Boulogne-sur-Mer 212

a) Des confrontations et interrogatoires sans avocat 212

b) Une inégale implication dans la procédure 219

b. Devant le Juge des libertés et de la détention (jld) 222

1. Un juge saisi en bout de chaîne 222

2. Un débat « en trompe-l'œil » 224

c. Devant la chambre de l'instruction 228

1. Un pouvoir de filtrage du président contesté 229

2. Une intervention des avocats limitée à des « observations sommaires » et à huis clos 231

vi. les contrôles exercés par la chaîne judiciaire : une succession de défaillances 237

A. La détention provisoire généralisée 237

1. L'abus de la détention provisoire dans l'affaire d'Outreau 237

2. Les dérives d'une pratique générale 242

3. L'application des critères de l'article 144 du code de procédure pénale dans l'affaire d'Outreau 249

a) Les risques de « pression et de concertation » 249

b) La garantie du maintien à la disposition de la justice 252

c) Le trouble à l'ordre public 255

B. le juge des libertés et de la détention ou la théorie du « double regard » 258

1. À l'origine du JLD : la volonté d'instaurer un « double regard » 258

a) Le principe et l'objectif du « double regard » 258

b) Un objectif de réduction du recours à la détention provisoire qui a montré ses limites 261

2. Un juge qui n'est pas en mesure de maîtriser le dossier 263

a) Des compétences trop dispersées et un mode de fonctionnement trop empirique 263

b) Des conditions d'intervention déplorables et un examen au fond souvent défaillant 267

c) Un juge seul avec un « dossier papier » 270

C. La Chambre de l'instruction, chambre de confirmation 273

D. L'absence de culture du contrôle 276

1. Le défaut de transmission d'informations lors du passage de témoin entre magistrats 276

2. La pratique du « suivisme judiciaire » 277

3. L'absence de travail en équipe 282

4. La confusion des rôles dans l'accusation 283

vii. une pression médiatique excessive 285

A. le manque de prudence et de rigueur des médias pendant l'instruction 286

1. Des informations présentées comme des certitudes : un réseau constitué de « notables » 286

2. Des noms jetés en pâture 290

3. La diffusion d'images sans le consentement des intéressés 292

4. Les atteintes au respect de l'anonymat des enfants victimes 293

5. La stigmatisation d'un quartier 293

b. l'influence des médias sur la procédure 296

1. L'impact sur les déclarations des enfants 296

2. Un élément pris en compte pour justifier les maintiens en détention 298

c. le retournement des médias au procès de Saint-Omer 299

deuxième partie : rétablir la confiance des français dans leur justice 305

i. réformer le régime de la garde à vue 308

a. notifier les faits 309

b. motiver les raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction 309

c. enregistrer les interrogatoires pendant la garde à vue 311

d. autoriser l'avocat à accéder au dossier lors de la prolongation de la garde à vue 313

e. renforcer le contrôle du procureur de la république sur les mesures et les locaux de garde à vue 315

ii. rendre les enquêtes du parquet plus contradictoires 317

A. faciliter l'accès au dossier 318

B. reconnaître à l'avocat le droit de présenter des observations et des demandes d'investigations complémentaires 319

C. empêcher de fonder des poursuites sur des informations communiquées anonymement au procureur de la république 320

iii. limiter la détention provisoire 323

A. une priorité à la liberté qui n'est pas respectée 323

1. Des solutions alternatives insuffisamment exploitées 323

2. Un encadrement légal de la détention provisoire qui ne correspond pas aux objectifs affichés 325

b. réformer la détention provisoire 328

1. Limiter les durées maximales de détention provisoire 328

2. Justifier de l'impossibilité de recourir à une mesure alternative 330

3. Préciser les critères du placement et du maintien en détention provisoire et limiter le recours à la notion d'ordre public 332

a) Éviter des références abusives aux risques de pression ou de concertation 332

b) Reconnaître un droit à la déclaration d'innocence 333

c) Supprimer le recours à la notion d'ordre public en matière correctionnelle et l'encadrer davantage en matière criminelle 333

iv. limiter l'exercice des fonctions judiciaires isolées 337

A. faut-il supprimer le juge d'instruction ? 337

1. Faut-il introduire la procédure accusatoire ? 338

2. Ni accusatoire ni inquisitoire, instituer une procédure contradictoire 340

B. faut-il supprimer le juge des libertés et de la détention ? 343

1. Le juge des enquêtes allemand est-il un JLD renforcé ? 344

a) Le contrôle exercé à la demande de la personne détenue 345

b) Le contrôle exercé d'office 346

2. Quelles sont les limites au rôle du juge des enquêtes en Allemagne ? 346

C. Faut-il maintenir le JLD en cas de création de collèges d'instruction ? 349

v. créer la collégialité de l'instruction 353

A. organiser la collégialité 353

1. Les alternatives à l'emploi des jeunes magistrats instructeurs en début de carrière 354

a) Exiger un âge minimum pour entrer dans la magistrature ? 355

b) Envisager un stage probatoire pour tous les magistrats ? 356

c) Instaurer une période d'apprentissage préalable en juridiction pour les magistrats instructeurs ? 356

d) Instituer un tutorat ? 358

2. Les implications de l'instruction collégiale 359

a) Le nouveau statut du magistrat instructeur 361

b) Les effets de la réforme sur la carte judiciaire 364

c) Les effets sur les effectifs des juges d'instruction 368

3. La collégialité, cadre pour la diffusion des bonnes pratiques 368

B. définir les fonctions de la collégialité 369

1. Conduire l'instruction 369

a) Une saisine par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile 370

b) Des actes réalisés en garantissant davantage l'exercice des droits de la défense 370

2. Une décision collégiale pour ordonner le placement en détention provisoire assortie d'un réexamen automatique de la situation du détenu après trois mois 372

a) Un véritable débat contradictoire pour une décision collégiale de placement en détention provisoire 372

b) Un réexamen automatique par le collège de la situation des prévenus incarcérés 373

3. Une clause de rendez-vous annuel afin d'examiner l'état d'avancement des informations judiciaires 376

4. Une clôture de l'information plus contradictoire et équitable 377

c. déterminer les modalités de fonctionnement de la collégialité 378

1. La nécessaire organisation de la délégation 379

2. Une collégialité obligatoire pour les mesures restrictives de liberté et pour les moments clés de l'instruction 380

D. aménager le secret de l'instruction 381

vi. refonder la chambre de l'instruction 385

A. garantir la stabilité de ses membres 385

B. mieux respecter l'exercice des droits de la défense 386

C. assurer la publicité de ses audiences 388

D. conforter ses fonctions 390

vii. garantir l'accès au dossier 395

A. assurer l'accès au dossier pour la défense 396

b. prévoir l'accès direct au dossier de la personne mise en examen 397

c. organiser pour les personnes placées en détention provisoire la communication de leur dossier 398

viii. améliorer la qualité des expertises 401

a. redéfinir le rôle des experts psychologues 401

1. Organiser une conférence de consensus et proposer des règles de bonnes pratiques 401

2. Mieux distinguer les missions relevant de la psychiatrie, de la psychologie et de la criminologie 403

3. Proposer une mission-type aux experts psychologues et psychiatres 404

b. améliorer le statut des experts 404

1. Renforcer le contrôle de l'impartialité 405

2. Réviser les critères de rémunération 406

c. consolider les droits de la défense dans la procédure d'expertise 408

1. Les conséquences d'une procédure expertale conduite sans contradiction 408

2. Une procédure sous le contrôle exclusif du juge 409

3. Les condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme 409

4. Le précédent de 1957 411

5. Des expertises discutées contradictoirement et ouvrant un droit à la contre-expertise 412

ix. mieux protéger les intérêts des enfants 415

A. transmettre les informations et coordonner les différents acteurs concernés en cas de soupçons de maltraitance 415

1. Décloisonner les services sociaux 417

2. Favoriser la concertation des personnels médicaux et sociaux 417

3. Créer un centre de signalement départemental 417

B. élargir les possibilités de saisine du juge des enfants 418

1. Ouvrir aux médecins une possibilité de saisine directe du juge des enfants 418

2. Clarifier les possibilités de saisine du juge des enfants par les services sociaux 419

3. Faciliter l'auto-saisine du juge des enfants en cas de danger pour l'enfant 420

4. Saisir systématiquement le juge des enfants en cas de procédure du parquet pour violences familiales contre un mineur 421

c. améliorer l'information des services sociaux sur les recours possibles en cas de classement sans suite de leurs signalements 422

d. assouplir l'obligation légale de recherche systématique de l'adhésion de la famille et du maintien du lien familial dans des cas extrêmes 423

e. mieux articuler les rapports entre le juge des enfants, le substitut chargé des mineurs et les magistrats chargés de l'instruction 424

f. confier au défenseur des enfants le suivi des enfants des personnes placées en détention provisoire 426

x. redéfinir les conditions du recueil des déclarations des enfants 429

a. compléter la formation des assistants familiaux 429

b. rendre obligatoires les enquêtes sur les circonstances de la révélation du mineur 430

c. améliorer les conditions du recueil des déclarations des enfants 431

1. Améliorer la formation des enquêteurs 431

2. Réserver les auditions des mineurs à des enquêteurs spécialisés 432

3. Augmenter les moyens consacrés aux enregistrements audiovisuels 433

d. supprimer les exceptions à l'obligation de procéder à l'enregistrement audiovisuel du mineur présumé victime 434

1. Les dispositions en vigueur 434

2. Des dispositions détournées dans la pratique 436

3. Une nouvelle approche des déclarations de l'enfant et une meilleure prise en considération de l'intérêt de toutes les parties 436

4. Les exemples britannique et italien 438

e. mieux utiliser les enregistrements 439

f. préciser le rôle des associations parties civiles 439

g. généraliser la désignation d'avocats spécialisés dans la défense des mineurs 441

h. prévoir l'assistance d'un avocat dès le début de l'enquête pour le mineur présumé victime d'une agression sexuelle 441

xi. repenser la gestion des carrières des magistrats 443

a. favoriser des formations communes avec les avocats 443

b. clarifier les fonctions du siège et du parquet 446

c. instituer une gestion des ressources humaines 450

d. favoriser l'émergence d'une magistrature plus ouverte sur l'extérieur 454

1. Développer les recrutements sur titres 454

2. Imposer une mobilité 454

xii. responsabiliser les magistrats 457

a. mieux prévenir les fautes 457

b. mieux identifier les fautes 463

1. Améliorer l'évaluation des magistrats 463

2. Favoriser une culture de contrôle interne 469

3. Développer les contrôles externes 472

a) Saisir le Médiateur de la République 475

b) Saisir le CSM à la suite de la constatation de dysfonctionnements de la justice 479

c. sanctionner la méconnaissance manifeste des principes de la procédure civile et pénale 480

1. Le terrain de la responsabilité civile 481

2. Le terrain disciplinaire 488

d. rénover le CSM 495

a) Établir la parité au sein du CSM 497

b) Élire directement les magistrats au sein du CSM 498

xiii. responsabiliser les médias 501

a. améliorer les voies de droit existantes 501

1. Faciliter l'exercice de l'action civile 502

2. Réformer le droit de réponse dans le secteur audiovisuel 503

B. inciter les médias à élaborer un code de déontologie 504

xiv. rendre compte de la politique pénale devant le parlement 507

xv. doter la justice de moyens dignes de sa mission 509

synthèse des propositions 513

compte rendu de la séance du 2 mai 2006 527

contributions des groupes et des membres de la commission d'enquête 569

contribution des membres du groupe ump 571

contribution des membres du groupe socialiste 575

contribution de mme élisabeth guigou, députée de la seine-saint-denis 577

contribution du groupe des député-e-s communistes et républicains 581

contribution de m. léonce deprez, député du pas-de-calais 589

contribution de m. georges fenech, député du rhône, m. marcel bonnot, député du doubs, m. jean-yves hugon, député de l'indre, m. christian philip, député du rhône, et de m. xavier de roux, député de la charente-maritime 593

contribution de m. jean-paul garraud, vice-président de la commission d'enquête, député de la gironde 601

contribution de m. michel hunault, secrétaire de la commission d'enquête, député de la loire-atlantique 605

contribution de m. alain marsaud, député de la haute-vienne 609

examen du rapport 617

liste des personnes auditionnées par la commission d'enquête 619

Mesdames, Messieurs,

L'État de droit postule la confiance dans sa justice. Parce que cette dernière constitue un des fondements de la démocratie, elle ne saurait être sujette à l'erreur sans entamer son crédit, sans instiller le doute parmi les justiciables et sans fragiliser le système judiciaire dans son ensemble. Or, force est de constater qu'à la suite des verdicts de la cour d'assises de Saint-Omer du 2 juillet 2004 et de celle de Paris, en appel, du 1er décembre 2005, cette confiance dans nos institutions judiciaires a été très sérieusement ébranlée. Nos concitoyens se sont, en effet, identifiés avec les treize acquittés de l'affaire d'Outreau.

À l'origine, des adultes accusés notamment de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans en réunion et des enfants avaient dénoncé treize autres adultes. Si cette affaire a eu ce retentissement, c'est parce que deux coupables se sont rétractés et que l'accusation s'est effondrée, la cour d'assises de Saint-Omer acquittant alors sept des dix-sept personnes mises en accusation, tandis que la cour d'assises de Paris innocentait à son tour les six condamnés ayant relevé appel du premier verdict.

Ont été acquittés, après avoir fait l'objet d'une détention provisoire, par la cour d'assises de Saint-Omer : MM. David Brunet, Christian Godard, Daniel Legrand père, Pierre Martel, Mmes Roselyne Normand épouse Godard, Odile Polvèche épouse Marécaux. A été acquittée par la cour d'assises de Saint-Omer, sans avoir fait l'objet d'une détention provisoire : Mme Karine Duchochois. Est décédé lors de sa détention provisoire : M. François Mourmand. Ont été acquittés par la cour d'assises de Paris, après avoir fait l'objet d'une détention provisoire : MM. Thierry Dausque, Franck Lavier, Mme Sandrine Legrand épouse Lavier, MM. Daniel Legrand fils, Alain Marécaux et Dominique Wiel.

Ont été condamnés respectivement à quinze et vingt années de réclusion criminelle par la cour d'assises de Saint-Omer, Mme Myriam Badaoui et M. Thierry Delay. Ont été condamnés respectivement à six années et quatre années d'emprisonnement par cette même cour, M. David Delplanque et Mlle Aurélie Grenon. Ces quatre condamnés n'ont pas fait appel.

Dans la mesure où entre-temps, un mis en examen était décédé en prison1, où douze acquittés sur treize avaient accumulé près de vingt-six années de détention, où des vies avaient été brisées, où des enfants avaient été séparés durablement de leurs parents, les plus hautes autorités de l'État ont été conduites à présenter des excuses pour la première fois dans les annales de notre histoire judiciaire. Le 1er décembre 2005, le Premier ministre manifestait son émotion « devant un tel drame, un gâchis judiciaire » et reconnaissait « au nom du Gouvernement, au nom de l'État, la faute qui avait été commise ». Le 5 décembre 2005, le Chef de l'État écrivait aux acquittés en ces termes : « Au nom de la justice dont je suis le garant, je tiens à vous présenter regrets et excuses devant ce qui restera comme un désastre judiciaire sans précédent. » De son côté, le garde des Sceaux, ministre de la justice, présentait après l'acquittement des six accusés en appel, ses excuses « à tous les acquittés et à leurs familles » et témoignait de « l'émotion du gouvernement et la sienne devant toutes ces vies gâchées ». Enfin, le procureur général près la cour d'appel de Paris exprimait ses regrets aux acquittés à l'issue du procès devant la cour d'assises de Paris.

S'il est vrai que les débats sur la justice pénale ne sont pas nés à l'occasion de l'affaire d'Outreau, ils ont conféré à cette dernière une dimension exceptionnelle. C'est en effet son caractère extraordinaire avec sa complexité et ses rebondissements qui a permis d'aborder des questions jusqu'ici peu évoquées devant l'opinion publique, en raison de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs. En même temps, cette affaire a eu pour effet de contribuer à la dégradation de l'image de la justice dans l'opinion publique. À en croire un sondage CSA, paru dans Le Parisien en janvier 2006, si 65 % des Français avaient peur de la justice à pareille époque, soit après le verdict de la cour d'assises de Paris, ce chiffre s'élevait déjà à 57 % en juillet 2004. Il est vrai que de précédents échecs judiciaires (Bruay-en-Artois, Vologne), les condamnations antérieures de la France par la cour européenne des droits de l'homme pour méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable, consacré par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, l'écho rencontré par le rapport du commissaire du Conseil de l'Europe Gil Robles sur la garde à vue, la détention provisoire et les établissements pénitentiaires, avaient sensibilisé nos concitoyens à la réalité du fonctionnement de la justice et à certaines situations contestables de privation de liberté prévalant dans notre pays.

La justice étant rendue au nom du peuple français2, ses représentants ne pouvaient pas rester à l'écart, en ignorant les répercussions de cette affaire sur le fonctionnement de l'institution judiciaire. Tout en s'inscrivant dans un contexte déjà peu favorable à l'image de la justice, l'impact du verdict de la cour d'assises de Paris dans l'opinion publique a donc été considérable. Il a justifié le dépôt d'une proposition de résolution visant à la création d'une commission d'enquête par M. Jean-Louis Debré, Président de l'Assemblée nationale et par M. Philippe Houillon, Président de la commission des Lois, le 5 décembre 2005. En ayant pour objet de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, cette proposition de résolution visait simultanément à tirer les leçons d'un fiasco judiciaire et à faire œuvre constructive. Si, faut-il le souligner, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité cette proposition le 7 décembre 2005, cette initiative a fait également l'objet d'un consensus en dehors des rangs de la représentation nationale. C'est ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a approuvé le principe de cette commission d'enquête dans un avis du 15 décembre 2005. Le CSM a fait valoir à cette occasion que « compte tenu de l'extrême complexité de l'acte de juger », il souhaitait « qu'à l'occasion de cette enquête parlementaire, une information publique sur les processus d'élaboration des décisions judiciaires permette de renforcer la confiance dans la justice. Celle-ci, dans une démocratie, ne peut être rendue que dans la clarté et la sérénité ». De son côté, le principal syndicat de magistrats (Union syndicale des magistrats), qui représente 64,3 % d'entre eux aux dernières élections professionnelles, avait considéré antérieurement dans la presse, par la voix de son Secrétaire général que « l'affaire d'Outreau était un véritable naufrage, un séisme, un échec judiciaire sans précédent. Elle marquera un véritable tournant pour l'institution... C'est toute la chaîne des responsabilités qu'il faut étudier ».

L'accueil très positif ainsi réservé à cette démarche parlementaire ne devait pas occulter la nature particulière de la mission que confiait l'Assemblée nationale à cette instance de trente députés, composée à la proportionnelle de dix-neuf députés UMP, huit députés socialistes, deux députés UDF et un député appartenant au groupe des députés communistes et républicains. Suivant la pratique en vigueur sous la xiie législature, selon laquelle les fonctions de président et de rapporteur de commission d'enquête parlementaire sont occupées par des députés de l'opposition et de la majorité, les membres de la commission plaçaient à leur tête, lors de la réunion constitutive du 14 décembre 2005, M. André Vallini, député socialiste de l'Isère, et désignaient M. Philippe Houillon, député UMP du Val-d'Oise, comme rapporteur. N'étant ni une source de conflits préjudiciable au bon fonctionnement de la commission ni l'affichage momentané d'un consensus artificiel, cette organisation a permis de travailler dans un esprit constructif pendant le mandat de six mois que lui confère l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Saluée par nombre d'observateurs, cette expérience très positive montre au demeurant que le temps, le recul et la transparence peuvent nourrir une réflexion approfondie et constituer le creuset de réformes consensuelles et utiles pour la société.

D'emblée la commission a refusé de se considérer comme un tribunal ou comme une instance disciplinaire.

Elle a conçu son rôle conformément à celui que lui assigne le dispositif de l'article 6 de l'ordonnance précitée. Celui-ci, rappelons-le, prévoit que les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés en vue de faire part de leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées. Elle était d'autant plus encline à ne pas prétendre être une juridiction disciplinaire à l'égard de certains magistrats intervenus dans le traitement de l'affaire, qu'elle n'était nullement habilitée à s'engager dans cette voie et que le garde des Sceaux avait saisi le jour même du verdict de la cour d'assises de Paris l'inspecteur général des services judiciaires, aux fins de procéder à une enquête administrative, susceptible, le cas échéant, de déboucher sur des sanctions disciplinaires. Plusieurs objectifs étaient fixés à cette enquête de l'inspection générale des services judiciaires : examiner l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles le dossier en cause avait été traité par l'autorité judiciaire ; rechercher si, aux différents stades de la procédure, des dysfonctionnements du service de la justice ou des comportements individuels constitutifs de fautes professionnelles avaient pu influer sur le traitement de cette affaire et proposer les mesures qui s'avéreraient utiles. On relève, par ailleurs, que depuis lors, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des services judiciaires et l'inspection générale de la police nationale ont été chargées d'examiner conjointement les conditions dans lesquelles la parole de l'enfant avait été recueillie avant et pendant la saisine du magistrat instructeur.

Au surplus, les craintes que certains pouvaient nourrir au regard d'un empiétement supposé du pouvoir législatif sur l'autorité judiciaire étaient dénuées de fondement. En se réclamant de la séparation des pouvoirs, cette contestation de la légitimité de la commission d'enquête exprimée ultérieurement par certaines organisations professionnelles de magistrats feignait d'ignorer que la séparation des pouvoirs signifie, comme l'entendait Montesquieu, que les Constitutions doivent être conçues pour que les différents pouvoirs se limitent entre eux. Par ailleurs, la justice étant rendue au nom du peuple français, il était logique que ses représentants s'intéressent aux dysfonctionnements de la justice à partir d'un cas particulier et assument par là-même pleinement leurs fonctions naturelles de contrôle issues de l'article 6 de l'ordonnance précitée du 17 novembre 1958. Enfin, on rappellera qu'en vertu de ce même article, l'interdiction de la création de commission d'enquête ne porte que sur les affaires faisant l'objet de poursuites en cours. Or, précisément le dossier judiciaire de cette affaire était clos.

La vocation de cette commission d'enquête dont l'objet constitue une première dans l'histoire de la VRépublique, explique la particularité de ses méthodes de travail.

La grande latitude laissée aux commissions d'enquête par l'ordonnance de 1958 et par le règlement de l'Assemblée nationale pour organiser respectivement la publicité de leurs auditions et leurs travaux, a permis à cette commission d'adapter chaque fois les règles applicables à ses auditions, en fonction du contexte. Sur plus de 200 heures d'auditions de 221 personnes - ce qui constitue un record rarement égalé depuis 1958 - les séances ouvertes à la presse se sont déroulées pendant 170 heures contre 30 heures d'auditions à huis clos. La forme de l'audition n'était pour autant nullement imposée, les personnes sollicitées ayant le choix entre les deux formules. On peut concevoir en effet qu'il soit plus aisé pour une personne auditionnée de s'exprimer à huis clos, lorsqu'elle est soumise à un lien hiérarchique fort que lorsqu'elle appartient à une profession libérale qui jouit d'une grande liberté d'expression. La commission a accédé à la requête du magistrat instructeur, M. Fabrice Burgaud, d'être entendu publiquement.

Ce débat sur l'opportunité d'organiser ou non des auditions ouvertes à la presse a pris un relief particulier en raison de divergences de vues exprimées sur le sujet au sein de la commission au début de ses travaux. Toutefois, tout en respectant les vœux de chaque témoin, le recours aux auditions ouvertes à la presse est peu à peu devenu la norme. Si votre rapporteur comme la majorité de la commission admettent qu'ils étaient réservés au départ sur l'ouverture à la presse des auditions, au regard de la double nécessité de veiller à la sérénité des débats et de ne pas encourir le reproche de déstabiliser l'institution judiciaire, ils en ont reconnu les vertus démocratiques et pédagogiques.

Celles-ci ont été incontestablement illustrées par l'écho dans l'opinion publique des retransmissions des travaux de la commission par la chaîne parlementaire LCP-AN et sur le site internet de l'Assemblée nationale. Il est en effet apparu qu'au travers de ces auditions, les Français s'appropriaient en quelque sorte la procédure pénale et les conditions de fonctionnement de la justice. Si l'on avait d'ailleurs à analyser l'impact des auditions, on constaterait aisément que c'est à partir du moment où celles-ci ont fait l'objet de publicité, que l'autorité de la commission a été définitivement assurée, l'audition des acquittés constituant à cet égard un tournant décisif. L'absence de précédents en la matière, le caractère très particulier de l'objet de la commission d'enquête expliquent sans nul doute cependant cette impression de tâtonnement qu'a pu donner celle-ci à ses débuts et justifient à plus long terme l'engagement d'une réflexion sur l'adaptation de l'ordonnance de 1958 et du règlement de l'Assemblée nationale à la dimension de plus en plus médiatique des travaux de certaines commissions d'enquête.

Ont participé également de l'originalité de ces auditions l'autorisation donnée à des personnes auditionnées d'être assistées d'un avocat et la possibilité pour certaines d'entre elles d'opposer le secret professionnel ainsi que le secret du délibéré.

Sauf à dénaturer leur fonctionnement et à entrer dans une logique quasi juridictionnelle qui n'a pas été voulue par les auteurs des institutions de la Ve République et dont les issues sont bien incertaines, encore une fois les commissions d'enquête parlementaire ne sauraient être assimilées à une instance disciplinaire ou à un tribunal. Cependant, en raison de la spécificité de la situation et sous réserve de la définition de règles préalables à l'audition concernée, la commission a accédé à la requête de certains magistrats souhaitant témoigner accompagnés d'un, voire de deux avocats, à condition que ces derniers soient taisants. Quatre magistrats (Mmes Véronique Carré et Jocelyne Rubantel, MM. Fabrice Burgaud et Maurice Marlière) ont bénéficié de cette faculté, ainsi que des journalistes d'un organe de presse (La Voix du Nord). Cette nouveauté mérite d'autant plus d'être soulignée que parallèlement l'inspection générale des services judiciaires déniait au magistrat instructeur, M. Fabrice Burgaud, le droit d'être assisté d'un avocat, alors même que ses conclusions pouvaient inciter le garde des Sceaux à saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour voir la responsabilité du magistrat engagée. On ajoutera au surplus que le refus de l'inspection générale d'entendre une seconde fois M. Fabrice Burgaud en présence d'un avocat a conduit l'intéressé à ne pas déférer à la convocation de l'inspection.

Il convenait également de tenir compte du droit, pour certains témoins, de pouvoir opposer le secret professionnel et le secret du délibéré. Les personnes auditionnées par les commissions d'enquête parlementaires sont tenues de dire la vérité, toute la vérité rien que la vérité et prêtent serment à cet effet. L'article 6 de l'ordonnance précitée dispose cependant que toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déposer « sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal », qui régissent le secret professionnel. Dans le même temps, l'article 226-14 du code pénal prévoit que l'article 226-13 réprimant la violation du secret professionnel n'est pas applicable à la personne qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, dont les atteintes sexuelles sur des mineurs, portées à sa connaissance. Par conséquent, en l'espèce, l'objet de la commission d'enquête avait pour effet de relativiser pour certaines personnes auditionnées la portée du secret professionnel.

S'agissant du secret du délibéré, il se justifie par le souci naturel de soustraire le juge à toute pression extérieure et est garanti à la fois par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et par l'article 448 du nouveau code de procédure civile. Très attentive à respecter ce principe, la commission a rappelé ce droit au début de chaque audition, lorsqu'il pouvait être opposé par les magistrats directement concernés.

La commission a également permis aux organisations professionnelles de magistrats d'assister aux auditions ouvertes à la presse et aux acquittés d'être présents dans la salle lors de l'audition du magistrat instructeur, M. Fabrice Burgaud. Certains voyant dans cette facilité la forme d'un jury populaire, celle-ci a été critiquée. Cependant on pouvait admettre légitimement que certaines personnes ayant été plus de deux ans en détention et ayant vu leur vie brisée étaient en droit de comprendre ce qui s'était réellement passé, d'autant qu'elles avaient reçu les excuses des plus hautes autorités de l'État. Le magistrat instructeur avait lui-même accepté que les acquittés soient présents à son audition. Si une partie de celle-ci fut retransmise en direct à la seule initiative des principales chaînes de télévision, il faut saluer ici la dignité des acquittés qui, présents dans la salle, ont suivi jusqu'au bout cette séance. On peut regretter à cette occasion que d'autres auditions tout aussi importantes pour la compréhension de l'affaire n'aient pas bénéficié du même traitement médiatique.

De par la nature de sa mission, la commission d'enquête a consacré une première partie de ses trois mois d'auditions à l'affaire d'Outreau et la seconde à une réflexion sur d'éventuelles réformes. Tout au long de la première partie, afin qu'aucune responsabilité ne reste dans l'ombre, elle a veillé à entendre tous les acteurs de la chaîne judiciaire - représentants de la police judiciaire, de la défense, du parquet, magistrats instructeurs, juges des libertés et de la détention, membres de la chambre de l'instruction et gardes des Sceaux successifs - mais également les représentants des services sociaux, les psychologues et les psychiatres ainsi que les médias et le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. En dehors des témoignages individuels de personnalités compétentes, cinq tables rondes sont venues jalonner le second cycle d'auditions : l'une sur l'enquête policière, deux sur l'instruction, une sur le recueil de la parole de l'enfant, une autre sur l'expertise et une dernière sur la responsabilité des magistrats. Les contributions des magistrats de liaison en poste dans de nombreux pays étrangers et à la qualité desquelles votre rapporteur tient à rendre hommage ont, par ailleurs, alimenté très utilement la réflexion de la commission. Non seulement ces données de droit comparé ont eu le mérite de souligner le retard du système judiciaire français dans certains domaines comme celui de la responsabilité des magistrats, mais en outre plusieurs propositions de réforme de procédure présentées par la commission ont été empruntées à ces exemples étrangers.

Si la controverse sur les mérites comparés des auditions à huis clos et des auditions ouvertes à la presse n'est pas nouvelle et nourrit traditionnellement les débuts des travaux des commissions d'enquête, en revanche il est plus rare que l'objet d'une commission d'enquête soit durablement critiqué. Ce fut pourtant le cas, lorsque l'indépendance de la magistrature et la séparation des pouvoirs furent régulièrement mises en avant par une organisation professionnelle de magistrats, des groupes de magistrats et des magistrats à titre individuel, pour récuser la légitimité de la commission d'enquête et contester à son rapporteur le droit de poser des questions aux magistrats ayant suivi la procédure de l'affaire d'Outreau. Le parquet général de la cour d'appel de Paris ayant mis à la disposition du rapporteur, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, l'ensemble du dossier composé de 28 tomes de procédure, soit plus de 6 800 cotes dont 3 000 pour les seules pièces de fond (D), le rapporteur était en droit d'interroger ces magistrats sur la base de ces documents, sous réserve du secret professionnel et du secret du délibéré.

D'ailleurs l'opinion publique qui suivait ces auditions a tout de suite bien perçu l'enjeu de la commission d'enquête, en constatant que les questions posées et les débats qu'elles entraînaient n'avaient d'autre objet que de comprendre les dysfonctionnements qui s'étaient produits et d'en tirer les conséquences nécessaires pour proposer des réformes. Cette pédagogie a permis progressivement d'apaiser les esprits et d'appréhender des réformes possibles avec sérénité, en ne ramenant pas, par commodité et paresse intellectuelle, les problèmes de la justice française à de simples questions budgétaires comme certaines organisations professionnelles voudraient le faire croire. Ces travaux ont été accueillis peu à peu par les justiciables et les professionnels concernés comme une chance susceptible d'ouvrir des perspectives à la réforme de la justice.

Au-delà de la curiosité et de l'intérêt suscités par l'audition du magistrat instructeur auprès de cinq millions de téléspectateurs, ces travaux ont incité nombre de nos concitoyens à soutenir la démarche de la commission, en s'adressant à elle soit par courrier, soit par courriel, une adresse e-mel ayant été ouverte à cet effet sur le site de l'Assemblée nationale. La commission d'enquête a été en effet destinataire de plus de 700 lettres, certaines invoquant des affaires judiciaires identiques à celles d'Outreau, d'autres constituant des encouragements à persévérer dans la voie ainsi tracée, voire à étendre cette méthode au traitement d'autres problèmes. Lorsqu'il en a été jugé utile, la correspondance reçue a été transmise au garde des Sceaux pour information. Pendant ces six mois, si la commission d'enquête a pu travailler dans des conditions très satisfaisantes, c'est aussi parce que les plus hautes autorités de l'État et le garde des Sceaux, conscients de l'importance des enjeux en cause, avaient pris l'engagement d'attendre les conclusions de la commission d'enquête avant de se prononcer sur l'opportunité de toute réforme.

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Tout en veillant à ne pas s'exposer au reproche de refaire le procès d'Outreau, la commission d'enquête, de par sa finalité, ne pouvait séparer l'analyse des dysfonctionnements de l'affaire en cause de ses propositions de réflexion.

PREMIÈRE PARTIE :


LA RADIOGRAPHIE D'UN DÉSASTRE JUDICIAIRE

Les dysfonctionnements que la commission d'enquête a recensés peuvent être regroupés autour de sept thèmes : le signalement des maltraitances et des abus sexuels, la parole des enfants, l'instruction, les experts, les droits de la défense, les contrôles exercés par la chaîne judiciaire et la pression médiatique.

I. LE SIGNALEMENT DES MALTRAITANCES ET DES ABUS SEXUELS : UNE RÉACTION TARDIVE, CONSÉQUENCE DE CLOISONNEMENTS EXCESSIFS

Parce qu'il constitue le point de départ de l'affaire d'Outreau, le signalement des maltraitances et des abus sexuels commis sur les enfants Delay est essentiel pour comprendre la réaction de la justice à ces crimes.

Or, celle-ci a été tardive malgré de nombreux signalements préalables des services sociaux. Cette affaire se caractérise à l'origine par des soupçons de maltraitance et d'abus sexuels sur des enfants et par l'existence d'un arrière-plan pénal, économique et social très chargé.

A. LA RÉALITÉ DE L'AFFAIRE

1. Des enfants gravement victimes3

Le 25 février 2000, suite à une demande expresse de Mme Myriam Badaoui épouse Delay dénonçant les violences répétées de son mari, Thierry Delay, sur ses enfants, la juge des enfants à Boulogne-sur-Mer décidait de placer ses trois plus jeunes fils (sept ans et demi, cinq ans et demi et trois ans et demi) dans deux familles d'accueil.

Pierre, 10 ans, issu d'une première union de la mère, avait déjà fait l'objet d'une mesure de placement le 30 juin 1995 et se trouvait depuis 1998 en famille d'accueil.

Retirés de la garde de leurs parents, les trois autres, Jean, Luc et Paul étaient pris en charge par la Direction de l'enfance et de la famille (DEF) du département du Pas-de-Calais. Deux d'entre eux étaient accueillis par une assistante maternelle à Samer, tandis qu'un troisième était accueilli par une autre assistante maternelle à Outreau.

La famille Delay était, en fait, bien connue des services sociaux d'Outreau où elle vivait depuis 1990 dans la cité HLM de la Tour du Renard. Le couple avait toujours eu beaucoup de difficultés à assumer son rôle de parents, mettant en avant de lourds problèmes psychologiques. Cette situation les avait amenés périodiquement, depuis 1992, à demander le placement temporaire de l'un ou l'autre de leurs enfants. Des mesures éducatives, visant à maintenir les enfants dans leur famille, avaient alors été mises en place par la juge des enfants. Malgré cela, M. et Mme Delay sollicitaient régulièrement les différents intervenants sociaux pour être soulagés dans la prise en charge de leurs fils. Étaient évoqués la turbulence des enfants, des problèmes psychologiques, la fatigue des parents, les conflits assortis de violence au sein du couple, l'alcoolisme de M. Delay, la fuite du domicile de Mme Delay... Entre 1995 et 2000, plusieurs notes émanant de la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse du Pas-de-Calais ou de la Direction de l'enfance et de la famille du département signalèrent ainsi la situation préoccupante de ces enfants et la nécessité d'assurer un suivi de la famille.

Le 3 avril 2000, la juge des enfants délivrait une ordonnance de droit de visite et d'hébergement des parents. Ce droit d'hébergement était organisé par l'Unité territoriale d'action sanitaire et sociale d'Outreau (UTASS), d'abord un mardi sur deux, puis chaque week-end. L'objectif était de préparer un projet de retour dans la famille pour la fin du mois d'août.

Le 25 mai 2000, l'UTASS d'Outreau adressait une note à la responsable de la Direction de l'enfance et de la famille rapportant les propos des enfants à leur assistante maternelle : l'un d'eux disait avoir peur de son père qui l'avait frappé, ainsi que son frère, lors du week-end du 1er mai, et leur avait dit de ne pas en parler, car si cela se savait, ils ne pourraient plus venir à la maison. Une entrevue avait eu lieu avec M. Delay le 18 mai. Le week-end suivant, les enfants étaient à nouveau frappés. La note se concluait par une proposition tendant à réduire le droit d'hébergement à un week-end sur deux.

Celui-ci restait cependant maintenu au cours des mois suivants, sauf pour l'aîné, qui ne souhaitait plus voir ses parents.

Le 30 novembre 2000, l'UTASS attirait à nouveau l'attention de la DEF sur le comportement particulier des enfants : Jean mettait des crayons dans son derrière à l'école, les faisant ensuite sentir aux autres ; Luc faisait de même avec ses doigts ; Mme Delay affirmait qu'ils avaient la même attitude en sa présence. Les assistantes maternelles avaient essayé d'en savoir plus, chacune de leur côté : Jean avait alors spontanément expliqué qu'il était obligé de regarder des films pornographiques avec ses frères, puis d'assister aux relations sexuelles de ses parents ; Luc avait, quant à lui, déclaré que lorsqu'il dormait à la maison, il mettait son sexe dans le derrière de son frère et que celui-ci procédait de même.

Les assistants socio-éducatifs de l'UTASS ajoutaient dans cette note qu'ils constataient que Jean avait une crainte réelle d'aller dormir chez ses parents. Il rentrait le dimanche soir épuisé, racontant que sa mère lui donnait des cachets pour dormir. Les deux frères évoquaient également les films d'horreur qu'ils visionnaient, et les déguisements de leur père pour leur faire peur la nuit.

L'UTASS terminait en indiquant que le couple Delay avait suspendu de son propre chef son droit d'hébergement depuis la mi-novembre, mais que tout rétablissement de celui-ci mettait désormais les enfants en danger.

Le 5 décembre 2000, la DEF demandait au procureur de la République d'ouvrir une enquête judiciaire suite aux révélations des enfants et de suspendre le droit d'hébergement des parents Delay.

Le 8 décembre, une nouvelle note de l'UTASS rapportait cette fois les propos de Pierre à son assistante maternelle après une visite faite à ses parents (qu'il n'avait plus vus depuis le mois de mai) le 28 novembre 2000. Il traitait sa mère de « putain » et racontait alors qu'à l'âge de 5 ans, le jour de Noël, il avait dû regarder les ébats sexuels de ses parents devant un film pornographique. Il ajoutait que cela se passait souvent ainsi et que son père les caressait partout. L'enfant précisait également qu'il n'en avait jamais parlé auparavant car sa mère lui avait expliqué que son père irait en prison s'il faisait de telles confidences. Au cours de cet entretien, il se montrait très nerveux et se souciait beaucoup des répercussions qu'auraient ses révélations sur la situation de ses parents.

Les assistantes maternelles des trois plus jeunes recueillaient également d'autres témoignages, tous portés à la connaissance du parquet au cours du mois de décembre.

Un des enfants parlait de son père déguisé en loup ou en sorcière, lui faisant l'amour avec son sexe dans son derrière. Il révélait aussi qu'il avait été frappé lors du dernier dimanche de sortie (le 26 novembre), parce qu'il avait parlé des cassettes pornographiques.

L'autre enfant indiquait que son père le rejoignait dans son lit la nuit, et lui suçait le sexe sous le regard de sa mère. Il ajoutait : « Papa me mettait le zizi dans mes fesses. Ça faisait mal parce que papa avait un gros zizi. Il le faisait aussi à mon frère parce qu'il a de grosses fesses [...] Maman, elle a filmé papa en train de nous faire ça ; moi je l'ai vu dans le petit carré. Papa, il met son zizi dans ma bouche, même que je peux pas parler tellement il est gros. »

Au cours de plusieurs entretiens, les enfants Delay se confiaient à leurs assistantes maternelles, ajoutant à chaque fois des détails supplémentaires, et illustrant parfois leur propos de dessins.

C'est ainsi qu'il était fait mention de couteaux, de fourchettes et de saucisses dans le derrière (entretien du 13 décembre), ou encore d'argent et de la participation d'autres adultes aux viols (entretien du 18 décembre). Beaucoup de noms donnés semblaient correspondre à des personnes habitant dans leur immeuble.

L'entretien de Pierre du 18 décembre apportait d'autres précisions. Interrogé sur l'endroit où ces scènes avaient lieu, il répondait : « Dans la chambre de ma mère et mon père, ou dans notre chambre à nous. Le monsieur, il me touchait partout [...] Mon frère, c'était pire. Il en a marre. Le dernier jour de Noël [...], mon père le faisait dans son derrière. Il saignait, ça saignait, alors on est allé à l'hôpital. Le docteur a demandé à mon père s'il faisait des trucs sexuels. Il a dit non et il m'a serré la main pour pas que je le dise. Il enchaînait : Ma mère était assise dans le salon. Elle buvait avec les autres hommes de la bière, du Ricard, du vin. Y'avait beaucoup de bière, et après ils étaient un peu bourrés. Sinon ils sont bien ces gens-là s'ils ne buvaient pas. Ces hommes là, ils me caressaient partout [...] »

Le 21 décembre 2000, le droit de visite et d'hébergement était définitivement suspendu pour les quatre enfants. Seul un droit de visite médiatisé restait possible dans les locaux de l'UTASS.

Le 4 janvier 2001, à l'appui de toutes ces déclarations, le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer chargeait le commissariat de sécurité publique de la ville de diligenter une enquête pour agressions sexuelles.

Une enquête préliminaire fut ainsi conduite par le commissariat de Boulogne-sur-Mer du 9 janvier au 22 février 2001.

Au cours de celle-ci, les instituteurs étaient entendus séparément et, à partir du 15 janvier 2001, il était procédé de même, pour les assistantes maternelles des enfants Delay. Ces dernières confirmaient en tous points les contenus des signalements envoyés à la DEF au cours des derniers mois.

Les témoignages des quatre enfants étaient recueillis par les fonctionnaires de la brigade des mineurs entre le 18 janvier et le 23 janvier 2001 (ces quatre entretiens firent l'objet d'un enregistrement audiovisuel). Les trois aînés, âgés à cette date de dix, huit et six ans, confirmaient les violences et abus sexuels dont ils étaient victimes de la part de leurs parents, l'audition du dernier, très jeune (4 ans) n'étant pas probante. Ils faisaient également part de la présence d'autres adultes et enfants au domicile des Delay lors des viols, citant des prénoms (pour les adultes, David, Aurélie, Thierry et un handicapé Jean-Marc). Leur demi-sœur, Solange, âgée de 15 ans, fille de Thierry Delay, vivant chez sa mère depuis la séparation du couple lorsqu'elle avait deux ans, était auditionnée quelques jours plus tard. Elle avait en effet l'habitude de passer quelques jours de vacances par an chez son père et ses demi-frères avaient déclaré qu'elle avait également été victime d'abus sexuels. Solange affirmait cependant n'avoir jamais eu connaissance des agissements de son père sur ses demi-frères et n'avoir jamais été victime elle-même d'abus sexuels.

Parallèlement, des recherches étaient effectuées auprès du Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir des renseignements sur les admissions des enfants Delay et les types de soins apportés.

Le 20 février 2001, les époux Delay étaient placés en garde à vue. Une perquisition à leur domicile aboutissait à la saisie de plus de trois cents cassettes vidéo dont soixante cassettes de films d'horreur, cent soixante-trois cassettes pornographiques, une cassette filmant les ébats sexuels du couple et de nombreux ustensiles à caractère sexuel.

Pendant la garde à vue, Thierry Delay niait toutes les charges portées contre lui, qualifiant ses enfants de menteurs et expliquant qu'ils avaient dû inventer de telles histoires pour ne plus retourner chez eux. Myriam Badaoui-Delay niait les accusations à son encontre mais déclarait ignorer le comportement de son mari dont elle disait avoir peur et justifiait avoir demandé le placement de ses enfants à cause de l'alcoolisme de ce dernier.

Le 22 février 2001, les époux Delay étaient déférés au parquet de Boulogne-sur-Mer et présentés à M. Fabrice Burgaud, juge d'instruction.

Devant le magistrat instructeur, alors que Thierry Delay continuait à nier, Myriam Badaoui indiquait que les enfants n'avaient pas inventé ce qu'ils racontaient. Elle précisait que de nombreuses personnes venaient chez eux et que son mari lui demandait alors de sortir. Elle reconnaissait l'utilisation de godemichés sur ses enfants, avouant avoir eu des relations sexuelles avec eux, précisait que son mari les violait et les sodomisait.

Les époux Delay étaient écroués le 22 février 2001, tandis que l'enquête se poursuivait à compter du 27 février sur commission rogatoire du magistrat instructeur.

2. Un contexte pénal, économique et social défavorable

Il paraît indispensable de rappeler, fût-ce brièvement, que l'affaire d'Outreau s'est déroulée dans une région fortement marquée par le nombre des affaires pénales en matière sexuelle, sur fond de misère économique et sociale. Certaines données statistiques peuvent, en elles-mêmes, contribuer à expliquer la difficulté de réagir rapidement à des signalements qui, pour être inquiétants, n'en sont pas moins noyés dans nombre d'affaires similaires, suivies tant par les services sociaux que par les services de police ou judiciaires. Les données nationales font ainsi apparaître l'accroissement important des dossiers de mineurs en danger dont les juges des enfants sont saisis : + 7,8 % pour la seule année 20044. Les informations présentées ici sont issues des données statistiques du ministère de l'intérieur (faits constatés en matière de mœurs) et du casier judiciaire national (condamnations). Elles font apparaître les spécificités du ressort de la cour d'appel de Douai en matière de criminalité et de délinquance sexuelles.

· Les faits constatés en matière de mœurs

La délinquance en ce domaine a augmenté entre 1994 et 2004 dans le département du Nord de 47 % et dans le département du Pas-de-Calais de 60 % contre 50 % au niveau national sur la même période.

La part des victimes mineures dans le total des viols et agressions sexuelles (faits constatés en 2004 par les services de police et de gendarmerie) s'élève à 63 % pour l'ensemble de la France, à 45 % dans le ressort de la cour d'appel de Paris et à 75,1 % dans le ressort de la cour d'appel de Douai.

· Les condamnations

- En matière de criminalité sexuelle :

La part des infractions sexuelles dans les condamnations criminelles prononcées en France est en hausse constante : de 24,6 % en 1984, elle est passée à 40,7 % en 1994 et atteint 53,4 % en 2004.

Entre 1990 et 2003, dans le ressort de la cour d'appel de Douai, le nombre de condamnations pour crime sexuel a été multiplié par 3,2 (+ 222 %) alors qu'au niveau national, ce nombre a doublé sur la même période (+ 100 %).

En 2003, les cours d'assises du ressort de la cour d'appel de Douai ont prononcé 7 % des condamnations criminelles, tout contentieux confondu. La même année, elles ont prononcé 8 % (sur 1 470 condamnations prononcées en France en ce domaine) des condamnations pour crimes sexuels.

Ces 119 condamnations pour crimes sexuels représentaient 54 % de l'ensemble des condamnations criminelles prononcées dans le ressort de la cour d'appel de Douai contre 48 % au niveau national.

- En matière délictuelle :

Entre 1990 et 2003, le nombre de condamnations pour délit sexuel a crû de 63 % dans le ressort de la cour d'appel de Douai contre 32 % en France.

En 2003, les tribunaux correctionnels du ressort de la cour d'appel de Douai ont prononcé 7 % des condamnations délictuelles, toute forme de contentieux confondu.

La même année, ils ont prononcé 582 condamnations pour délit sexuel, soit 8,4 % de l'ensemble des condamnations délictuelles en matière sexuelle au niveau national.

Tout en soulignant à de nombreuses reprises, lors des travaux de la commission, son souhait de ne pas voir ternie à tort l'image du Boulonnais, l'un des membres de la commission d'enquête, M. Guy Lengagne, député du Pas-de-Calais et ancien maire de Boulogne-sur-Mer, a rappelé que la commune d'Outreau elle-même avait déjà été endeuillée par la dramatique affaire dite « des frères Jourdain » qui en février 1997, dans des circonstances particulièrement horribles, avaient violé et assassiné quatre jeunes filles habitant cette petite ville. Point n'est besoin de rappeler également, puisqu'il s'agit d'un fait d'actualité à l'heure où la commission d'enquête procède à ses investigations, que le « second procès d'Outreau »5 porte sur une affaire de pédophilie et que les mis en cause
- plusieurs membres d'une même famille accusés d'incestes sur leurs enfants - habitent un immeuble voisin de celui des Badaoui-Delay, dans ce même quartier de la Tour du Renard.

Le cadre dans lequel se sont situées ces affaires d'Outreau est ainsi décrit par MM. René-Philippe Dawant et Georges Huercano-Hidalgo dans leur ouvrage intitulé Contre-enquête à Outreau :

« La population a fort évolué. Les Aciéries Paris Outreau ont fermé. Si Boulogne-sur-Mer reste le premier centre de traitement du poisson, celui-ci est plus souvent transporté par camion que par bateau. L'industrie de la pêche s'est effondrée. Le textile également. Avec un taux de chômage de 15 %, le Pas-de-Calais détient le record de France.

À la Tour du Renard, on compte 40 % de chômeurs. Les travailleurs ont cédé la place aux allocataires, aux chômeurs et aux retraités. _..._ Les ravages de l'alcoolisme sont perceptibles dans les rues, les magasins et les bistrots. La région et la municipalité consentent de gros efforts d'encadrement. Les services sociaux pallient de leur mieux toutes les carences. Le centre communal d'aide sociale garantit un quota de nourriture aux familles en difficulté, assure la gratuité des soins médicaux, encadre un surendettement endémique. »

Plusieurs personnes auditionnées par la commission d'enquête ont évoqué la difficulté à réagir de façon adaptée et rapide à certains signaux d'alarme, lorsque s'accumulent les problèmes dans une zone géographique donnée.

Ainsi Mme Claire Beugnet, responsable du service d'aide sociale de Boulogne-sur-Mer, a attiré l'attention des membres de la commission d'enquête sur les caractéristiques de cette population : « Il faut également tenir compte des populations auxquelles nous sommes confrontés. Dans un secteur en difficulté, avec tout un quartier de parents en difficulté le seuil de tolérance n'est pas le même que dans un quartier sans problème. »6

Le docteur Alain Leuliet, psychiatre, a pour sa part indiqué : « Dans le département du Pas-de-Calais règne malheureusement une grande misère sociale et économique. Quand je participe à un procès en cour d'assises, j'ai toujours l'impression d'un gâchis phénoménal. Nous arrivons après coup. Des sévices ont été commis, des enfants ont été victimes, des agresseurs attendent la sanction. Je me demande comment on pourrait anticiper un peu plus les situations. Vous avez été amenés à entendre les travailleurs sociaux. Nous essayons de travailler avec eux. On aurait peut-être pu éviter que des enfants soient victimes d'agressions sexuelles. Le problème des travailleurs sociaux est qu'ils sont isolés. Ils sont souvent anesthésiés, c'est-à-dire qu'ils côtoient tellement la misère sociale qu'ils sont amenés à relativiser certaines situations sociales en se disant qu'il y a pire. »7

Mme Hélène Sigala, juge des enfants à Boulogne-sur-Mer, a rappelé que, à l'époque où certaines des notes qui lui étaient adressées par les services sociaux témoignaient d'une suspicion d'agression sexuelle, elle avait dans son cabinet 600 dossiers en cours et « qu'environ 400 d'entre eux transpiraient plus ou moins les abus sexuels »8.

Dans son témoignage au procès en appel à la cour d'assises de Paris, l'ex-directrice de l'école maternelle qu'avaient fréquentée les enfants du couple Badaoui-Delay à la Tour du Renard a notamment prononcé cette phrase qui, à elle seule, pourrait résumer toute la problématique du risque de banalisation et donc de moindre réactivité lorsque trop de clignotants sont allumés : « J'avais fini par m'habituer aux comportements des enfants de ce quartier. Mais tout ce que j'avais fini par trouver normal n'est pas tolérable, dans l'école où je travaille aujourd'hui. En fait, ce ne sont pas les mêmes normes » (propos rapportés dans un article de la Voix du Nord du 10 novembre 2005).

B. L'ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DES NOMBREUX SIGNAUX D'ALARME

Qu'il s'agisse des avertissements de l'UTASS et de la Direction de l'enfance et de la famille ou de ceux de la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, ces signalements n'ont manifestement pas été pris en compte.

1. Les notes des services de l'Unité territoriale d'action sanitaire et sociale (UTASS) et de la Direction de l'enfance et de la famille (DEF)

La Direction de l'enfance et de la famille du Pas-de-Calais suivait, via les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du secteur de Boulogne-sur-Mer et de l'Unité territoriale d'action sanitaire et sociale (UTASS) de la ville d'Outreau, la famille Badaoui-Delay depuis 1992. En sa qualité de responsable du service de l'ASE précité, Mme Claire Beugnet était en relation avec les assistants socio-éducatifs de l'UTASS d'Outreau, qui lui adressaient régulièrement des comptes rendus écrits de l'évolution des enfants et familles qu'ils suivaient. Elle-même, sur la base de ces informations, était amenée à transmettre des rapports de situation au juge des enfants, voire à effectuer des signalements au parquet.

Si, entre 1992 et 1995, l'action de ces services s'est inscrite, pour ce qui concerne la famille Badaoui-Delay, dans un cadre de prévention relativement classique (intervention des services de protection maternelle et infantile, prise en charge de travailleuses familiales à domicile) néanmoins des placements temporaires des enfants sur demande de la mère eurent lieu avant le placement sur décision judiciaire de 1995.

Il existe en effet deux catégories de placements dont il convient de rappeler les grandes lignes : le placement volontaire et le placement sur décision judiciaire, ce dernier intervenant après une saisine du juge des enfants.

· Dans le cadre d'un placement volontaire, l'enfant peut être remis par ses père et mère au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Une autorisation écrite des parents est nécessaire et donne lieu à la conclusion d'un accord. La décision quant au lieu et au mode de placement de l'enfant est prise entre la famille et le service de l'ASE. Ce service peut également accorder des secours financiers aux père et mère de l'enfant. Le placement peut être très temporaire. En tout état de cause, lorsque l'enfant est remis volontairement par ses parents au service de l'ASE, celui-ci ne peut prendre aucune mesure concernant l'enfant pour une durée supérieure à un an. Le service de l'ASE doit en effet revoir chaque année l'ensemble de la procédure d'admission, afin de vérifier que les parents ne peuvent, pour des motifs matériels ou psychologiques, assumer leurs obligations vis-à-vis de l'enfant. Les parents doivent de nouveau consentir à la poursuite du placement de l'enfant.

Le service de l'aide à l'enfance doit saisir le juge des enfants si le comportement de la famille est de nature à mettre en danger la situation de l'enfant. Le juge peut prendre des mesures d'assistance éducative, parmi lesquelles une décision de placement.

· Dans le cadre du placement sur décision judiciaire ordonné par le juge des enfants, lorsque l'enfant est remis au service de l'aide sociale de l'enfance, la famille peut donner son avis quant au choix et au mode de placement de l'enfant. Cet avis ne lie pas le service de l'ASE. L'avis de l'enfant peut être recueilli pour toutes les décisions le concernant.

Le juge fixe la durée de la mesure dans sa décision. Lorsque l'enfant est placé, la durée de la mesure ne peut excéder deux ans et peut être renouvelée par une décision motivée (cf. infra texte de l'article 375 du code civil). Les mesures d'assistance éducative peuvent être modifiées à tout moment, après une nouvelle audience, en cas de changement de la situation du mineur ou de sa famille.

En cas de placement du mineur, les parents continuent, en principe, à exercer leur autorité parentale. Le juge fixe les modalités de leurs droits de visite, d'hébergement et de correspondance. Toutefois, si l'intérêt de l'enfant l'exige, les parents du mineur peuvent être privés provisoirement de ces droits.

Or, entre 1995 et 2000, de nombreux rapports et notes de nature à attirer l'attention furent transmis à l'autorité judiciaire.

C'est dès le 31 mars 1995 que fut établi par l'UTASS d'Outreau un rapport concernant la famille Delay, rapport envoyé à la responsable de l'ASE, Mme Claire Beugnet, qui l'amena à saisir l'autorité judiciaire. C'est cette alerte qui devait déboucher sur le placement judiciaire de Pierre.

La famille comptait à l'époque trois enfants. Le rapport ne constatait pas de problèmes particuliers pour le bébé de dix mois. En revanche, il signalait déjà Jean comme « un enfant apparaissant comme très perturbé » et s'inquiétait particulièrement de la situation de Pierre, relevant par exemple : « En présence de M. Delay, il semble complètement renfermé sur lui-même, ne lui adresse que très difficilement la parole. » ou : « Il craint, apparemment, énormément M. Delay. » Le rapport soulignait que l'enfant lui-même souhaitait son placement. Il concluait de la façon suivante : « Les réactions de M. et Mme Delay envers l'enfant, la souffrance du petit garçon qui ne trouve pas sa place dans sa famille, la violence inhérente à ces problèmes de relations, font qu'il nous semble important de demander une mesure de protection envers cet enfant. »

Lors de son audition par la commission d'enquête9 , Mme Claire Beugnet a fait valoir que sur la base des indications contenues dans ce rapport - et notamment du constat de rejet, devenant manifeste, de l'enfant par sa mère - elle avait estimé qu'il y avait danger au sens de l'article 375 du code civil, lequel dispose :

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.

« Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

« La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. »

Mme Claire Beugnet transmit le 13 avril 1995 le rapport du service social avec une lettre d'accompagnement à en-tête du Conseil général du Pas-de-Calais (Direction de l'enfance et de la famille, antenne de Boulogne-sur-Mer), sous sa signature, par délégation du Président du Conseil général du Pas-de-Calais. L'ensemble fut adressé au procureur de la République de Boulogne-sur-Mer.

Le parquet informa Mme Claire Beugnet du fait qu'il estimait qu'effectivement il y avait danger au sens de l'article 375 et que la juge des enfants, Mme Hélène Sigala, était saisie. Celle-ci fixa une audience à laquelle furent conviés M. et Mme Delay, les travailleurs sociaux qui avaient rédigé le rapport ainsi que l'enfant concerné. À la suite de celle-ci, en juin 1995, une mesure de protection judiciaire, par le biais d'une ordonnance de placement, fut ordonnée par la juge au bénéfice de Pierre. Jean, dont les difficultés étaient signalées dans le rapport, resta toutefois en dehors du champ de la protection judiciaire.

Cependant, l'UTASS d'Outreau continua à suivre, dans un cadre préventif, la famille Delay, et transmit à plusieurs reprises à Mme Claire Beugnet d'autres éléments d'information qui l'amenèrent à saisir à nouveau le parquet.

Une seconde note fut ainsi transmise dès le 6 mai 1996 par la Direction de l'enfance et de la famille au procureur de la République du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Mme Claire Beugnet, toujours par délégation du Président du Conseil général, y sollicitait une mesure de protection judiciaire pour Jean, alors âgé de trois ans et demi. Dans le rapport social « en vue de signalement » qui y était joint, rédigé par l'UTASS, figuraient notamment les indications suivantes :

- Jean, scolarisé en septembre 1995, avait très rapidement été signalé par l'école pour ses troubles importants de comportement ;

- Mme Delay sollicitait auprès de tous les intervenants médico-sociaux, le placement de cet enfant.

Les assistants sociaux signataires du rapport concluaient de façon alarmante : « nous pensons que la santé, la sécurité, le développement psycho-affectif de Jean risquent d'être gravement compromis et nous sollicitons, pour lui, une mesure de protection judiciaire. »

Il s'agissait donc d'une demande claire de mesure de protection judiciaire pour cet autre enfant, formulée dès mai 1996. Une mention manuscrite inscrite au bas de la première page de la note fait toutefois état d'un classement sans suite, dès le 9 mai 1996.

Interrogée par la commission d'enquête sur les raisons de ce classement sans suite, très rapide, par le parquet, Mme Claire Beugnet a indiqué que ce dernier avait expliqué sa décision par l'absence de danger, du fait de la collaboration de la famille.

Une lecture, même rapide, de ce rapport de l'UTASS d'Outreau, lui-même daté du 30 avril 1996, pouvait laisser néanmoins planer des doutes sur la volonté réelle de collaboration des époux Delay. Y figuraient en effet des indications telles que : « Depuis mars 1995, nous avions demandé à M. et Mme Delay de prendre rendez-vous auprès de l'équipe du Centre médico-psychologique d'Outreau. Après plusieurs mois de tergiversations, ils se sont enfin décidés » (p. 4) ou encore : « Convoqués plusieurs fois (trois fois à ce jour), pour faire le point de la période d'observation et parler des soins qui s'avèrent indispensables, ils ne se sont ni présentés ni excusés » (p. 4) et : « Compte tenu du lourd passé des deux parents, de leur résistance à envisager des soins psychiatriques au long cours _..._, de la collaboration très épisodique de la famille avec les différents intervenants médico-sociaux rendant difficile la mise en place d'un projet thérapeutique ou éducatif » (extraits de la conclusion, p. 6).

En décembre 1998, le parquet procéda cette fois au classement sans suite d'un « signalement judiciaire concernant des révélations faites par Mme Delay quant à des sévices sexuels sur son enfant ».

Dans ce signalement en date du 1er décembre 1998, deux assistantes socio-éducatives de l'UTASS faisaient état de déclarations effectuées par Mme Delay lors de leur visite le jour même à son domicile, selon lesquelles Jean aurait été victime d'une agression sexuelle dans la cave de l'immeuble au cours de l'été 1997. Par ailleurs, durant l'été 1998, Luc se serait plaint de Jean, au motif qu'il lui faisait des « manières », en simulant une sodomie. Avant la rentrée scolaire Jean aurait désigné son agresseur, reconnu par les parents Delay sans qu'ils soient en mesure de donner son nom. Les parents Delay auraient envisagé de porter plainte mais - constataient les auteurs du signalement - ne l'avaient toujours pas fait à la date du 1er décembre 1998 (soit un an et demi après les faits supposés).

Lors de l'audition des services de l'UTASS par la commission, Mme Sabine Joly, assistante socio-éducative, a expliqué que les parents Delay avaient déjà évoqué auparavant cette agression sexuelle contre leur fils et que c'est parce que, contrairement aux recommandations de ses collègues, ils n'avaient pas porté plainte, que l'UTASS avait procédé elle-même au signalement. La brigade des mineurs aurait alors mené une enquête et interrogé Pierre, ses parents ayant déclaré qu'il était présent lors de l'agression. Toutefois, malgré l'apparente possibilité de rechercher l'identité de l'agresseur (les parents Delay disaient le connaître de vue, l'enfant victime l'avait reconnu et son frère était présent), il ne semble pas que les recherches aient été poussées beaucoup plus loin, d'où un classement sans suite. De sorte que, chaque fois qu'après on fit état de perturbations de la sexualité des enfants, celles-ci furent systématiquement reliées à cet épisode, même s'il ne fut jamais établi qu'il s'était produit, en tout cas sous la forme décrite.

Les suites de l'affaire feront ensuite apparaître que Myriam Badaoui avait entraîné ses enfants dans ce mensonge car il permettait de donner une explication à leur comportement à fortes connotations sexuelles, tout en masquant l'identité des véritables auteurs des abus.

Le signalement de l'UTASS du 1er décembre 1998 concluait de la façon suivante : « Les troubles du comportement et les propos de l'enfant laissent à penser que Jean et peut-être Luc auraient été victimes de sévices. Mme Delay dit aussi qu'elle aurait parlé de ses problèmes avec Mme le juge Sigala lors d'une audience la semaine dernière. »

Indépendamment de ces signalements ponctuels transmis au parquet, des informations plus ou moins inquiétantes arrivaient régulièrement dans le cabinet du juge des enfants qui, comme le rappelle la mention précitée, pouvait être amené également à suivre les problèmes de cette famille dans le cadre de ses audiences.

En effet, des rapports de situation régulièrement établis par l'UTASS d'Outreau, au titre du suivi du placement de Pierre, étaient transmis au juge des enfants, pour information, par la responsable de l'Aide sociale à l'enfance de Boulogne-sur-Mer. Or, ces rapports, même s'ils étaient destinés avant tout à l'examen d'une possibilité de révision de la mesure de protection judiciaire de placement, contenaient des indications défavorables sur l'évolution de la famille. La poursuite du placement judiciaire de Pierre était d'ailleurs régulièrement proposée à la suite de ces bilans.

Ainsi, dans un rapport de situation transmis au juge des enfants le 23 décembre 1997, figurait l'indication suivante, sous la rubrique relative à la situation actuelle des parents : « M. et Mme Delay rencontrent tous deux des problèmes d'ordre psychiatrique qui les mettent en grande difficulté quand il s'agit d'assumer l'éducation de leurs enfants. L'équipe du Centre médico-psychologique (CMP) est très inquiète quant à l'évolution de Jean, âgé de cinq ans et de Luc, âgé de quatre ans _..._ »

Dans un autre rapport de situation en date du 15 décembre 1998, établi et transmis dans les mêmes conditions, étaient apportées les indications suivantes sur l'évolution de la situation familiale : « M. et Mme Delay évoluent toujours sur un mode conflictuel. Ils sont actuellement dans une phase où ils songent à se séparer, M. Delay s'étant remis à boire. Mme Delay craint la violence de son mari et parle de partir en foyer d'hébergement avec ses enfants. Elle dit, par ailleurs, qu'elle se sent incapable d'assumer seule la charge des enfants. Mme Delay s'affirme toujours prête à entamer une psychothérapie, mais ne fait aucune démarche en ce sens _..._ »

Dans une note du 12 avril 1999, il est rendu compte d'un retour de week-end au domicile familial qui s'est très mal passé pour Pierre : il est expliqué « qu'il en est rentré extrêmement perturbé », qu'il a affirmé « qu'il n'irait plus en sortie chez ses parents ». Il est également fait état de violences de M. Thierry Delay qui, supportant mal d'avoir à charge les quatre enfants alors qu'il regardait à la télévision un film d'horreur, aurait pris un balai et corrigé les deux aînés qui l'empêchaient de voir son film, et aurait giflé le plus petit âgé de deux ans. Il ne semblait de toute évidence pas s'agir d'un week-end qui, exceptionnellement, se serait mal passé, la note mentionnant que Pierre avait dit explicitement qu'il ne supportait plus le climat régnant chez lui à chacun de ses retours.

Les assistantes socio-éducatives soulignaient dans cette note que la vie de cette famille leur paraissait toujours aussi inquiétante pour l'équilibre de l'enfant placé, mais aussi pour celui des enfants restés à la maison. Elles mentionnaient que M. Thierry Delay était « animé d'une violence importante, capable de ressortir à la moindre contrariété » et que Mme Myriam Delay craignait que « comme il l'a annoncé, il tue toute sa famille et se suicide ensuite ».

Une mention manuscrite au bas de la note fait état de sa transmission pour information au juge des enfants Mme Hélène Sigala.

Un rapport de situation adressé à Mme Hélène Sigala le 10 janvier 2000 l'informait d'un changement d'organisation des liens enfant-famille à la suite des difficultés rencontrées lors des hébergements au domicile : Pierre voyait désormais ses parents ainsi que ses frères une heure tous les quinze jours dans les locaux de l'UTASS. L'équilibre relationnel revenant progressivement, des rencontres à domicile pourraient être bientôt envisagées, soulignait ce bilan avant de relater qu'à l'école, Pierre présentait des troubles du comportement et avait même dû être déscolarisé totalement pendant quelques jours compte tenu de sa violence. Le rapport concluait sur la nécessité du maintien du placement en famille d'accueil.

Par ailleurs, parallèlement à toutes les notes précitées, d'autres au caractère non moins alarmant furent établies via un autre circuit, celui de la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse (DDPJJ).

2. Les notes des services de la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse (DDPJJ)

La DDPJJ est intervenue au titre du suivi de la mesure d'investigation et d'orientation éducative (IOE) finalement décidée par la juge des enfants pour Jean à partir du 16 juin 1998. En effet, dans le cadre de la tutelle aux prestations sociales décidée pour cette famille largement surendettée, Mme Badaoui-Delay avait demandé à nouveau que Jean soit, lui aussi, placé (après avoir fait l'objet de plusieurs accueils provisoires). À cette solution, la juge des enfants préfèra celle, plus légère, de l'IOE. Cette mesure d'assistance éducative fut étendue à son frère Luc à compter du 26 novembre 1998, donnant également lieu à un suivi par la DDPJJ.

La juge des enfants, Mme Hélène Sigala, indiqua lors de son audition par la commission d'enquête avoir finalement ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) pour toute la fratrie restée au domicile.

Il convient ici, par souci de clarification, de rappeler brièvement quels sont les grands principes de l'intervention judiciaire en matière d'enfance en danger.

Les articles 375 à 375-8 du code civil organisent l'intervention judiciaire en faveur des mineurs en danger et posent des principes clairs : le juge doit privilégier le maintien du mineur dans sa famille et s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée.

La procédure débute par une phase d'instruction au cours de laquelle le juge peut ordonner diverses mesures, afin d'avoir une meilleure connaissance du mineur et de son milieu familial : enquête sociale, mesure d'investigation et d'orientation éducative, expertise.

Des mesures urgentes de protection peuvent aussi être décidées, comme le placement provisoire du mineur, puis deux types de prises en charge sont possibles :

· L'action éducative en milieu ouvert (AEMO)

Elle consiste à apporter aide et conseil à la famille pour lui permettre de surmonter les difficultés éducatives et morales qu'elle rencontre. Elle présente un caractère impératif pour le mineur comme pour sa famille. Elle permet le plus souvent le maintien du mineur dans son milieu actuel, maintien que le juge des enfants peut subordonner à des obligations telle que celle de fréquenter un établissement sanitaire ou d'éducation.

· Le retrait du mineur de son milieu naturel

S'il s'avère nécessaire de retirer le mineur de son milieu actuel, le juge des enfants peut le confier :

- à l'un des parents qui n'en avait pas la garde ;

- à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

- à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;

- à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

Le juge des enfants peut confier le suivi de ces différentes mesures :

- soit au secteur public de la Protection judiciaire de la jeunesse ;

- soit au service d'aide sociale à l'enfance du conseil général ;

- soit au secteur associatif habilité.

C'est pourquoi, dans l'affaire d'Outreau, la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, relevant du ministère de la justice, a été amenée, parallèlement au service d'aide sociale à l'enfance relevant du Conseil général, à suivre elle aussi la famille Delay et à transmettre à ce titre un certain nombre d'observations alarmantes.

Ainsi, dans une note à en-tête du ministère de la justice, DDPJJ du Pas-de-Calais, en date du 28 octobre 1998 et adressée au juge des enfants de Boulogne-sur-Mer, Mme Hélène Sigala, une assistante sociale, Mme Françoise Lemaître, faisait état du refus de la famille Delay de participer au travail d'investigation et d'orientation éducative (IOE), résultant de la décision du juge des enfants en date du 16 juin 1998, concernant Jean.

Les difficultés de cet enfant, son attitude très sexualisée et les carences éducatives familiales y étaient clairement identifiées, alors qu'il n'avait que six ans. Cette note mentionnait par exemple :

« L'enfant mime souvent des scènes sexuelles, ce qui pose question, quant à ce qu'il peut entendre ou voir à la maison. »

« Notons qu'au domicile se trouve une bibliothèque remplie de cassettes-vidéo de nature pornographique, ce qui vient démentir les déclarations du couple à madame le juge des enfants, lors de l'audience où l'IOE avait été décidée (Mme Delay avait alors déclaré la revente de ces cassettes). »

« M. et Mme Delay craignent ce que les enfants peuvent raconter sur leur vie quotidienne. »

« Le CMP d'Outreau exprime ses vives inquiétudes sur l'évolution psychologique des enfants. Aucun travail avec la famille n'est possible. »

« L'attitude fuyante des parents, après avoir été si alertants sur la situation de leur fils, ne peut manquer de poser question. »

Une autre note, datée du 20 novembre 1998, concluait de la façon suivante :

« La demande d'aide du couple à mieux appréhender l'éducation de leurs enfants (qui s'est révélée illusoire) cache peut-être un souhait de placement, qu'il n'ose exprimer franchement. »

Par lettre, la même assistante sociale de la DDPJJ saisit, le 2 décembre 1998, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer de la situation de Jean : elle soulignait des difficultés de comportement et notait que d'après les parents, les perturbations à connotations sexuelles de cet enfant remontaient à l'été 1997, date à laquelle il aurait été victime d'une agression sexuelle par un homme qu'ils connaissaient de vue, dans la cave de l'immeuble. Elle concluait : « Compte tenu de l'absence de mobilisation de Monsieur et Madame Delay face à l'agression de l'enfant, nous vous transmettons ainsi ces éléments. »

Rappelons qu'à la même époque, l'UTASS d'Outreau via la Direction de l'enfance et de la famille du Pas-de-Calais avait également adressé un signalement au parquet en ce sens.

En juin 1999, le directeur de la DDPJJ transmit au juge des enfants Mme Hélène Sigala un bilan des mesures d'assistance éducative concernant Jean et Luc, âgés à cette date respectivement de sept et cinq ans. Ce rapport d'une quinzaine de pages avait été établi par la même assistante sociale, Mme Françoise Lemaître.

Après avoir rappelé que les parents s'étaient souvent montrés réticents pour collaborer aux mesures d'assistance éducative, ce rapport, à la fois social et psychologique, appréhendait en réalité la situation de la famille dans sa globalité. Des éléments susceptibles de retenir l'attention y étaient rappelés et certaines observations psychologiques que l'on peut qualifier avec le recul de prémonitoires y étaient déjà formulées. En témoignent ces extraits :

« Jean reproduit les scènes de violence observées chez son père. Il frappe sa mère, lui a déjà fait saigner le nez, les lèvres. _..._ Il fait des « manières » à Luc, l'embrasse sur la bouche, le tripote. »

« Mme Delay évoque la possibilité d'un placement si la situation ne s'améliore pas. »

« Mme Delay a pu exprimer sa lassitude à remplir tous les rôles à la maison. Madame, toujours dépressive, ayant besoin de dormir, de se promener seule, de voir ses amies, laissant son mari débordé par la surveillance des quatre enfants. »

« En mars 1999, Pierre se plaignait d'avoir été battu par M. Delay et confiait à son assistante sociale référente (Mme Joly) son désir de ne plus venir chez ses parents. »

« M. et Mme Delay ont tendance à se montrer méfiants par rapport à ce que les enfants peuvent raconter du quotidien familial. »

« Luc est un enfant qui a souvent été hospitalisé suite à des blessures liées à sa turbulence. Il a également été opéré en urgence pour l'ablation d'un testicule. »

« Les désirs de soins (psychologiques) de Mme Delay sont apparus illusoires. »

« Il apparaît important de ne pas se laisser envahir par le discours dense de Mme Delay. »

« Les troubles familiaux ne sont pas récents et les intervenants extérieurs ont remarqué la capacité des Delay à demander de l'aide tout en mettant en échec ce qui pourrait faire évoluer leur situation. »

« L'attitude de Mme Delay illustre un fonctionnement général marqué par le paradoxe et la manipulation (où il s'agit de dire et d'annuler en même temps ce que l'on dit, le but étant essentiellement de mesurer son emprise sur l'autre). »

« Les troubles de comportement sont repérés chez Jean depuis 1995. S'y ajoutent depuis 1998, des troubles du comportement sexuel. »

« Il est souvent question de choses qu'il "sait" mais n'a pas le droit de dire. »

« Ses récits et ses dessins sont saturés d'éléments anxiogènes. »

« Luc, très agité, tour à tour anxieux ou excité, est un enfant "en errance."»

« Luc trouve dans le déshabillage et le maniement de poupées une source d'excitation massive qu'il ne peut gérer. Cette attitude peut-elle s'expliquer par les attouchements sexuels dont il aurait fait l'objet de la part de son frère, et/ou par la présence au domicile des cassettes à caractère pornographique, ou bien y a-t-il lieu d'envisager une autre forme d'atteinte sexuelle chez ce petit garçon ? »

La lecture de ce rapport, daté de juin 1999 et qui se fonde sur des observations antérieures, conduit à se demander si la détresse des enfants Delay, l'incapacité de leurs parents à les éduquer et même le profil psychologique manipulateur de leur mère, n'auraient pas pu être détectés beaucoup plus tôt.

Certes la situation était partiellement brouillée par l'attitude de Myriam Badaoui-Delay, qui revenait souvent sur des demandes de placement aussitôt après les avoir formulées. Cette attitude a été interprétée comme la manifestation d'un certain attachement à ses fils. Elle pouvait s'expliquer aussi, mais cela n'a semble-t-il pas été pris en compte, par des raisons plus prosaïques, c'est-à-dire par le souci de conserver les prestations familiales qu'un placement durable des quatre enfants risquait de faire perdre au foyer, en vertu des dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale.

3. Le manque de circulation et d'analyse des informations concernant les enfants en danger

Les trois enfants Delay demeurant au foyer firent l'objet d'un placement par décision judiciaire en date du 25 février 2000 ; leur suivi resta assuré par la Direction de l'enfance et de la famille du Pas-de-Calais.

Dès le 28 mars 2000, dans une « note à transmettre au juge des enfants » envoyée à leur responsable hiérarchique, les assistants sociaux de l'UTASS indiquaient que les trois enfants avaient « manifesté immédiatement un immense soulagement à la suite de leur placement ». Ils précisaient qu'à son arrivée en famille d'accueil, l'un des enfants présentant de nombreux hématomes avait été examiné par un médecin : l'enfant leur avait indiqué que son père l'avait frappé, ajoutant qu'il n'avait pas le droit de le dire.

Un droit de visite et d'hébergement chaque semaine fut néanmoins aménagé par ordonnance de la juge des enfants délivrée le 3 avril 2000.

Le suivi de ce nouveau placement judiciaire ayant été confié à la Direction de l'enfance et de la famille du Pas-de-Calais, l'UTASS d'Outreau continuait à adresser des notes à la responsable de la DEF, qui les retransmettait au juge des enfants. Leur contenu laissait planer peu de doutes sur le fait que les enfants étaient victimes de maltraitance lors de leurs retours au domicile parental : « nous avons découvert des enfants profondément marqués par le climat de violence ancien mais encore bien présent à chaque retour en week-end » (rapports de situation établis le 27 juillet 2000).

Ce ne fut certes que le 30 novembre 2000 que, pour la première fois, des propos des enfants à leur assistante maternelle, faisant cette fois clairement état d'abus sexuels de la part de leurs parents, furent rapportés dans une note de l'UTASS, enclenchant dans les semaines qui suivirent la réaction de la machine policière et judiciaire.

On peut toutefois se demander si une meilleure circulation et partant une meilleure analyse, après concertation, des nombreuses informations recueillies au cours des mois et années précédents n'auraient pas pu déclencher une protection plus rapide et plus efficace des enfants, évitant la prolongation d'une situation dont les conséquences furent dramatiques et permirent à cette affaire de prendre une dimension débordant largement de son cadre initial.

Il n'y a tout d'abord pas eu de contacts suivis entre les services sociaux départementaux (l'UTASS d'Outreau) et les services sociaux dépendant de la Protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire du ministère de la justice (le Comité d'action éducative d'Outreau : CAE). Certes de tels contacts ne sont pas impossibles, mais la consultation des pièces administratives du dossier montre qu'ils n'ont pas eu lieu. Tout juste trouve-t-on la trace d'une tentative qui a tourné court dans le rapport déjà cité de la DDPJJ de juin 1999, qui mentionne : « La réunion de synthèse concernant Jean et Luc a eu lieu le 6 mai 1999. Le service social (UTASS de Boulogne-sur-Mer secteur Outreau) et le CMP, invités, étaient absents. »

Interrogé sur ce point lors de son audition par la commission d'enquête, M. Henri Villeneuve, chef du service socio-éducatif local de Boulogne-sur-Mer a indiqué : « Habituellement, nous ne recevons pas les notes de la DDPJJ, mais nous pouvons en prendre connaissance. Il n'y a pas de travail systématique, c'est assez difficile de faire passer des notes d'un service à l'autre. »10 Mme Sabine Joly, assistante socio-éducative, a rappelé que la représentante de la DDPJJ leur avait fait part de sa difficulté à rencontrer la famille Delay et avait dû tenir une réunion avec l'UTASS une fois au début, et une fois à la fin, pour faire part des conclusions qu'elle allait demander au juge des enfants. Elle a précisé que néanmoins l'UTASS était souvent invitée aux réunions de synthèse de la DDPJJ. En réponse à une question du Rapporteur, M. Henri Villeneuve a considéré sans hésitation que la relation entre les deux services aurait dû être systématique et qu'elle l'aurait aidé si cela avait été le cas. Mme Claire Beugnet a expliqué que de par sa fonction, elle n'avait, pour sa part, pas directement de contacts avec la DDPJJ et qu'il était rare qu'un service extérieur la saisisse. Sans aller jusqu'à l'affirmation de concurrence et d'absence complète de communication évoquée par MM. Dawant et Huercano-Hidalgo dans l'ouvrage Contre enquête à Outreau : « L'examen des rapports de ces deux services qui semblent se concurrencer sur le terrain, indique qu'ils ne communiquent pas entre eux » (p. 51), la commission d'enquête déplore un certain cloisonnement de fait entre les services sociaux départementaux et les services de l'État.

Rien ne sert de multiplier les suivis s'ils ne débouchent pas sur une synergie commune. La concertation, l'échange et le recoupement des informations, dans le cadre d'une coopération entre l'UTASS et le CAE d'Outreau, auraient sans doute contribué à conforter l'analyse des deux équipes sur l'évolution préoccupante de la famille Badaoui-Delay. Indépendamment de l'épisode, classé sans suite, de l'agression dont aurait été victime Jean durant l'été 1997, la suspicion d'atteintes sexuelles sur un enfant de la famille était clairement formulée dans la note de la DDPJJ de juin 1999. Un travail en commun et des signalements coordonnés auraient dû induire une plus forte réactivité des autorités destinataires.

Par ailleurs, la prise en compte des informations détenues par les services médicaux peut, dans certains cas, venir conforter des soupçons de maltraitances ou d'abus sexuels.

Or, les recherches entreprises dans le cadre de l'enquête préliminaire de police début 2001 auprès du Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer ont mis en évidence un nombre assez élevé d'admissions des enfants Delay à l'hôpital, sauf pour Pierre qui, placé très jeune en famille d'accueil, n'avait été hospitalisé qu'une seule fois pour un motif bénin.

Ainsi Luc avait été admis à onze reprises en moins de trois ans (entre novembre 1994 et août 1997), cependant que Paul avait été hospitalisé à neuf reprises, en l'espace d'à peine trois ans (entre février 1996 et décembre 1998). Les motifs de ces hospitalisations étaient variés, certains semblant néanmoins susceptibles d'attirer a priori l'attention :

· Concernant Luc, on peut citer les exemples suivants :

- août 1995 : infection du prépuce avec ulcération du méat urétral,

- octobre 1995 : traumatisme crânien et perte de connaissance initiale,

- 12 décembre 1995 : inflammation de la bourse droite,

- 30 décembre 1995 : infection du testicule.

· Quant à Paul, il a été admis à l'hôpital notamment pour les raisons suivantes :

- mars 1997 : douleurs abdominales (selles solides avec sang rouge),

- septembre 1997 : diarrhée fébrile avec traces de sang dans les selles,

- novembre 1997 : diarrhées à deux reprises,

- février 1998 : diarrhée aiguë.

Jean avait, pour sa part, été hospitalisé quatre fois, mais les recherches effectuées ne permirent pas de retrouver la trace d'une présentation à l'hôpital lors d'un Noël précédent, et donc de l'épisode relaté dans les premières révélations des enfants, faisant état d'une interrogation d'un médecin sur un éventuel abus sexuel de leur père.

Selon les autorités médicales, la détection des pratiques de sodomie sur de jeunes enfants pose problème. Les faits sont éventuellement décelables pendant quelques semaines mais la cicatrisation est en général assez rapide. Cette difficulté quant à l'établissement d'une preuve médicale explique les conclusions de l'examen pratiqué sur les quatre enfants début 2001, lorsqu'ils eurent révélé des agressions sexuelles. Les conclusions du praticien étaient à peu près identiques chaque fois : l'examen général permettait de retenir un tonus sphinctérien légèrement amoindri ; l'hypotonie du sphincter anal était cependant manifeste pour l'un d'eux ; aucune trace d'agression sexuelle n'était relevée, mais il n'était pas possible d'exclure que les enfants avaient été sodomisés par le passé.

En juin 2002, un nouveau rapport d'expertise médicale, très détaillé, rendu sur ordonnance du magistrat instructeur et signé par trois médecins experts, analysait notamment les admissions à l'hôpital des enfants à l'époque des faits. Des extraits du dossier de la procédure pénale, détaillant les actes dénoncés par les enfants, leur avaient été communiqués, ce qui, évidemment les plaçait dans une situation très différente de celle des médecins qui les avaient examinés sans plus d'informations. Il ressortait de cette expertise médico-légale que certains des motifs d'admission pouvaient tout à fait être mis en rapport avec des agressions sexuelles, sans que cette corrélation puisse pour autant être établie.

Par exemple, pour l'infection du prépuce avec ulcération du méat urétral, après avoir relevé qu'il pouvait s'agir d'une infection banale explicable par un autre motif, les experts concluaient : « dans le contexte, bien que l'on ne possède pas de données bactériologiques, on ne peut exclure l'hypothèse d'une infection secondaire à une fellation par contamination d'une bactérie de la sphère buccale ». S'agissant des hospitalisations des 12 et 30 décembre 1995, correspondant à une orchi-épidydimite, les médecins, après avoir noté qu'il s'agissait d'une infection très rare chez l'enfant, concluaient que « bien que l'orchi-épidydimite constatée en décembre 1995 n'ait pas été documentée bactériologiquement, l'hypothèse d'une infection provoquée par une bactérie sexuellement transmissible est plausible ». S'agissant de Paul, leurs conclusions étaient rédigées dans les termes suivants : « En dehors de la diarrhée infectieuse prouvée, les épisodes diarrhéiques peuvent être rattachés à un syndrome d'irritation rectale secondaire à des pénétrations anales. L'existence d'une hémorragie de sang rouge par l'anus est très évocatrice d'une agression rectale. »

Ces admissions à l'hôpital auraient-elles pu constituer des signaux d'alarme ? Recoupées entre elles et surtout avec d'autres informations, notamment celles contenues dans les notes des services sociaux, probablement. Considérées isolément, c'était sans doute plus difficile. Les médecins du Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer entendus par la commission d'enquête ont indiqué que les motifs d'admission qui auraient pu a priori induire des suspicions n'étaient en réalité, à eux seuls, pas révélateurs d'une maltraitance ou d'abus sexuels. À titre d'exemple, le docteur Jean-François Lemaitre a confirmé que l'hospitalisation d'août 1995 - pour infection du prépuce avec ulcération du méat urétral - faisait partie des lésions touchant les organes génitaux mais susceptibles d'être observées en dehors de toute maltraitance sexuelle, si bien qu'elle n'avait pas suscité d'inquiétude particulière.

Le docteur Jean-François Lemaitre a ainsi résumé la problématique posée : « Les hospitalisations, prises séparément, ne nous permettaient pas de suspecter une maltraitance sexuelle. L'ensemble des hospitalisations traduisait certes une situation inquiétante et c'est pourquoi nous avons contacté la PMI. Par contre, j'ai consulté tous mes collègues et leurs avis convergent : en faisant abstraction de tout ce qui s'est passé par la suite, ces éléments, quoique inquiétants, étaient insuffisants pour faire un signalement judiciaire. »11

En effet, juridiquement, s'il y avait eu constatation de sévices physiques ou sexuels, les médecins auraient pu saisir le procureur de la République en application de l'article 226-14, 2° du code pénal, qui dispose que le secret médical n'est pas applicable au médecin qui « porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises » ; l'article précise que l'accord de la victime n'est pas exigé lorsqu'il s'agit d'un mineur.

Les médecins de Boulogne-sur-Mer ont indiqué qu'à l'issue d'une hospitalisation, lorsque des carences étaient constatées sans que la situation soit toutefois suffisamment nette pour formuler un signalement judiciaire, ils alertaient parfois les services sociaux, par l'envoi d'un double du courrier de sortie au médecin de la protection maternelle et infantile (PMI). Un tel signalement avait d'ailleurs été effectué à l'occasion de la seconde hospitalisation, un peu douteuse, d'un des enfants Delay. Le docteur Jean-François Lemaitre a précisé qu'à l'époque, des informations étaient ainsi transmises à la PMI, mais que les réunions entre les deux services étaient trop rares (une réunion hebdomadaire est désormais organisée dans l'unité de néonatologie). Ces échanges d'informations ont donc leurs limites : non systématisés dans tous les hôpitaux, car n'ayant pas de caractère obligatoire, ils dépendent de l'esprit d'initiative, de la bonne volonté et de la disponibilité des professionnels. De plus, ils concernent essentiellement des nouveau-nés. Si la PMI réagit habituellement en demandant à une puéricultrice de se rendre chez les parents, ceux-ci gardent le pouvoir de lui refuser l'accès de leur domicile et, de façon plus générale, de refuser de collaborer avec les services sociaux.

Le docteur Claude Reguet, ancien médecin du Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, a souligné comme son confrère la difficulté de distinguer les situations inquiétantes, légitimant un suivi, de celles, encore plus alarmantes, nécessitant un signalement judiciaire. En se référant à son expérience professionnelle, il a mis en évidence l'émergence d'un autre cloisonnement, qui a rendu plus difficile la transmission des informations sur les situations à risque : « À l'époque où il y avait très peu de sévices sexuels mais énormément de cas de maltraitance, d'enfants battus, délaissés ou abandonnés, je me souviens que nous téléphonions directement au juge des enfants, qui dirigeait vers le procureur les parents à condamner et prenait directement en charge tous ceux qui présentaient une possibilité de rédemption ou en tout cas de réintégration familiale. Dès lors que les délits sexuels sont devenus courants et que la littérature pédiatrique sur la pédophilie s'est développée, il est devenu obligatoire de passer directement par le procureur, ce qui complique le signalement judiciaire car il faut disposer d'éléments de preuve concrets. »12

Après le signalement, la deuxième étape de la procédure a trait au recueil des déclarations des enfants et à leur prise en charge judiciaire.

II. LA PAROLE ET LE TRAITEMENT DES ENFANTS : UN DÉFAUT DE PRUDENCE ET DE MÉTHODE

Les agressions dont il apparaissait que les enfants Delay avaient été victimes auraient pu faire l'objet d'une action judiciaire ne sortant pas du cadre d'une affaire d'inceste familial. Mais dans leurs révélations les enfants ont peu à peu désigné des agresseurs étrangers au cercle familial et ont mentionné d'autres mineurs, qui auraient été victimes des mêmes violences que celles qu'ils avaient subies. Ces derniers ont progressivement confirmé les propos des enfants Delay, témoignant de faits qui apparaissaient de plus en plus graves et ont impliqué à leur tour de nouvelles personnes dans l'affaire.

Les enfants ont ainsi été victimes et accusateurs, et paraissaient d'autant plus victimes que leurs accusations étaient plus graves. La protection due à l'enfant par l'institution judiciaire s'est de fait transformée en une sollicitude sans discernement pour tout ce que le mineur révélait. Sous l'effet de l'intérêt porté pour leur sort, les enfants ont d'abord vu leur parole mise en forme par les travailleurs sociaux chargés de les suivre après leur placement. Puis cette parole a été reprise dans une procédure judiciaire peu adaptée à prendre en compte sa singularité.

On peut donc se convaincre de l'inadéquation de ces méthodes à travers le recueil de la parole des enfants par les services sociaux, par la police et le magistrat instructeur et lorsque l'on prend connaissance des quelques enregistrements qui ont été effectués. Mais on ne saurait cantonner ces dysfonctionnements à la seule procédure préalable au jugement et négliger le moment des assises et les problèmes soulevés par le placement des enfants.

A. LE RECUEIL DES DÉCLARATIONS DES ENFANTS PAR LES SERVICES SOCIAUX

Plus de vingt enfants ont été placés dans des familles d'accueil agréées par la direction générale des services départementaux du Pas-de-Calais. Les assistantes maternelles avaient la lourde de tâche de s'occuper d'enfants particulièrement fragilisés ; chaque assistante se voyait désigner un assistant socio-éducatif qui rendait compte au responsable de l'antenne de Boulogne-sur-Mer du service Enfance et famille.

Les assistantes maternelles auxquelles avaient été confiés les enfants Delay se sont vite retrouvées confrontées aux révélations que ces derniers leur faisaient sur des majeurs qui auraient été auteurs d'agressions sexuelles et sur des mineurs qui en auraient été victimes. Les propos des enfants étaient rapportés par les assistantes à leurs référents ; le procureur de la République était informé de leur contenu par le chef du service local Enfance et Famille.

1. Des déclarations mises en forme par les assistantes maternelles

Au travers des pièces du dossier judiciaire il apparaît au premier abord très difficile de savoir dans quelles conditions ont été recueillies les révélations des enfants. Certaines d'entre elles sont mentionnées dans les rapports rédigés par les assistants socio-éducatifs à l'occasion de comptes rendus verbaux que leur faisaient les assistantes maternelles sur la base de notes que celles-ci prenaient. D'autres paraissent émaner directement de l'enfant, soit sous forme de lettre écrite de la main même du mineur et adressée au référent, soit sous forme de listes de noms dressées sans indication de destinataire et recopiées par les soins de l'assistante maternelle.

Aucune indication n'est donnée dans les rapports des services sociaux sur le caractère spontané ou sollicité des paroles transcrites. Cependant, l'intervention des assistantes maternelles transparaît nettement au travers de certains détails. Par exemple, dans une note de l'UTASS du 7 juin 2001 adressée à la responsable de l'antenne locale du service Enfance et Famille, Mme Claire Beugnet, il est fait part de nouvelles révélations de deux enfants : « Madame Chochois qui accueille Luc nous a interpellé le mardi 5 juin. Luc reparle de certains événements : Monsieur l'abbé Dominique filmait ce que ses parents faisaient... (cet abbé est un prêtre-ouvrier qui habite à proximité de Monsieur et Madame Delay) ; il est toujours à vélo et s'appellerait Dominique Wiel. Luc parle aussi d'un "docteur". À la question de Mme Chochois "Que faisait-il ?" Luc répond : "Ben, il me soignait." En insistant un peu, Luc précise : "Il mettait ses doigts dans mon derrière, puis dans ma bouche, maman filmait". » L'identification du prêtre est clairement le résultat d'une initiative des membres des services sociaux. On relève aussi la façon dont s'est déroulé le questionnement : l'adulte a interrogé l'enfant au sujet du « docteur » en donnant un sens singulièrement orienté à sa question (« que faisait-il ? ») puis, l'enfant ne comprenant pas où voulait en venir son assistante maternelle, celle-ci a obtenu la dénonciation d'une nouvelle agression « en insistant un peu ».

La suite de cette note montre comment le nom du médecin dont parle l'enfant précité est obtenu auprès de son frère, placé dans une autre famille d'accueil : « Suite à l'appel de Madame Chochois à Madame Bernard, Jean se souvient de certaines personnes : "Tata, il y aussi un docteur, un monsieur qui visite, le docteur [prénom et nom de famille cités] à Outreau, lui aussi a fait des manières." »

La même note poursuit en se référant à des informations fournies cette fois par une troisième assistante maternelle qui accueille une enfant également placée dans le cadre de l'affaire d'Outreau et domiciliée en face de Mme Bernard : « Mme Philippot nous a fait part des réflexions d'Estelle. Estelle ne voulait pas voir le médecin, elle disait avoir peur et qu'il était méchant. Le carnet de santé est signé du docteur [même nom de famille que celui précédemment cité], médecin de famille. »

Les assistantes maternelles étaient ainsi en rapport les unes avec les autres, coordonnant à l'occasion les questions posées aux enfants et rassemblant leurs renseignements.

Les informations ainsi obtenues de l'enfant pouvaient de plus être corrigées à l'initiative de l'assistante avant d'être communiquées aux référents. Ainsi à une note du 15 juin 2001 est joint un document écrit de la main de Jean : « madame marico je ses pas son prénon » que les assistantes maternelles précisent comme suit : « Jean parle aussi d'un couple de Samer "Monsieur et Madame Marescaux", Madame s'appellerait "Odile". Ils ont une maison à Wirwignes, mais Monsieur serait huissier et son cabinet serait à Samer. » Des précisions analogues sont apportées sur Mme L.

Les référents des assistantes maternelles ont validé cette façon de procéder et semblent avoir participé, eux aussi, à ces enquêtes comme le laisse penser une déposition faite au commissariat de Boulogne-sur-Mer le 7 juin 2001 par Mme Gagneur, assistante socio-éducative, qui déclare que l'identité de « l'Abbé Dominique [...] prêtre ouvrier qui demeure à proximité des époux Delay » a été établie à l'issue « de nos recherches » 13.

Si la mise en forme des déclarations des enfants constitue la première étape de ce processus, elle est le préalable à l'établissement de listes de noms.

2. L'établissement de listes de noms

Des listes de noms de personnes figurent parmi ces notes. Mme Bernard fait parvenir à ses référents le 15 juin 2001 deux listes manuscrites. La première est écrite de la main de l'enfant dont elle a la charge et ne contient que des noms et des indications de liens de parenté. La seconde est rédigée par l'assistante maternelle qui précise, à côté de chaque nom, le commentaire qu'en a fait l'enfant :

« [...] L'abbé Dominique - curé à Outreau, fait des manières, nous a tapés, pour pas qu'on le dise, il fait avec mon père et ma mère

Dany legrand - en Belgique. On était avec ma mère et mon père. Il nous a fait des manières, ma mère lui a donné de l'argent. On a été avec le taxi Martel, enfant Vincent Martel

Louis - un magasin d'Outreau, vend des cassettes, il a fait des manières

[Prénom et nom de famille cités] - il fait des manières, docteur

Didier - au café Outreau, sur la place

[Prénom et nom de famille cités] - il fait des manières [...] »

Cette liste contient au total quinze noms.

Il paraît peu probable que l'enfant ait spontanément couché sur le papier ces informations. Celui-ci a été sollicité par l'adulte qui lui a demandé de citer tous les noms auxquels l'enfant pensait et de préciser les identités ; une présentation ordonnée des personnes mentionnées et des faits reprochés était ensuite tentée. S'il est difficile de rendre compte précisément de la façon dont cette sollicitation par l'adulte s'est exercée, elle a été suffisamment pressante pour obliger l'enfant à prendre la peine d'écrire et à rassembler ses idées.

Une seconde liste, établie par la même assistante, sur la base des déclarations du même mineur est annexée à une note en date du 10 janvier 2002.

Dans le souci d'apporter les informations les plus précises, les assistantes maternelles ont ainsi été conduites à mener un travail d'enquête et de systématisation des informations, qui a eu pour effet en retour de fournir à l'enfant les moyens d'enrichir son discours et d'en structurer le contenu. On s'est attaché, pour chaque personne évoquée, à en préciser le nom, le prénom, l'état de famille, le domicile, la profession et les faits reprochés. Mieux informé, l'enfant était ainsi mieux formé pour répondre aux questions posées par les policiers et les magistrats.

Mme Bernard déclare cependant dans une audition devant les policiers avoir fait preuve de prudence : « J'ai toujours cru Luc mais avec prudence. Plusieurs fois j'ai tenté de lui tendre des pièges pour voir s'il mentait mais il n'a jamais failli. Mon fils lui a dit une fois que s'il disait qu'il avait menti il aurait deux desserts, mais Luc a persisté. » 14.

Un extrait de l'audition du même enfant par le juge d'instruction le 13 décembre 2001 montre néanmoins l'empathie qui s'était créée entre l'assistante maternelle et l'enfant en position d'accusateur. À la question du juge « Quelles sont les personnes qui t'ont fait mal ? », l'enfant, habitué à dresser des listes, ne mentionne dans sa réponse que 27 noms ou prénoms d'adultes ou de mineurs. L'assistante maternelle intervient après l'enfant : « Spontanément Madame Bernard : Luc m'a dit qu'il y avait environ 40 personnes qui avaient participé aux faits. » 15

L'établissement de ces listes de noms a été nourri également par les informations échangées entre les enfants.

3. Les contacts entre les enfants

Il est difficile d'évaluer dans quelle mesure les informations s'enrichissaient aussi à l'occasion des rencontres que les mineurs pouvaient avoir les uns avec les autres. Il est de fait que les enfants ont pu se parler : une fillette avait été placée dans une famille d'accueil habitant en face d'un des enfants Delay ; plusieurs enfants avaient été placés dans la même ville, à Samer, et fréquentaient les mêmes établissements scolaires.

Le lien entre les fratries avait naturellement été maintenu. Une note des services sociaux en date du 10 avril 2001 souligne la « réelle entente et complicité » qui règnent à l'intérieur de la fratrie des enfants Delay. Dans une autre note, en date du 5 décembre 2001, il apparaît même que l'un de ces enfants recueille les déclarations de ses camarades : « les deux jumeaux [...] ils sont venus à la cantine me trouver, ils m'ont demandé si je voulais les écouter. Ils m'ont expliqué qu'il y avait des manières sur eux. »

Il est par ailleurs singulier de constater que les enfants qui étaient à l'origine du plus grand nombre d'accusations étaient convoqués en même temps pour être entendus au commissariat de police et avaient ainsi la possibilité de parler entre eux en attendant d'être auditionnés. Que les enfants, pendant cette attente, aient dénoncé à leurs assistantes une personne qui sortait d'un bureau (cote D 877 et cf. infra) montre dans quelle disposition d'esprit ils se trouvaient. Un retour groupé après des examens médicaux a été de même l'occasion de donner de nouveaux détails, entre autres sur « Roselyne qui vendait des bonbons et qui faisait la même chose avec papa et maman et avec les enfants » 16.

Le même constat peut être dressé pour les auditions devant les juges : les quatre auditions séparées de deux des enfants Delay devant le juge d'instruction ont eu lieu les mêmes jours, le 13 décembre 2001 et le 11 janvier 2002 et toute la fratrie Delay a été auditionnée ensemble devant le juge des enfants le 28 mai 2001.

Dès lors, ces pratiques ont alimenté des dénonciations.

4. Un foisonnement de dénonciations

Mis en confiance par leurs assistantes maternelles, les enfants ont lancé des accusations de plus en plus fantaisistes, systématiquement retranscrites dans les rapports des services sociaux et portées à la connaissance du procureur de la République. Ainsi la note déjà citée, en date du 22 novembre 2001, relatant le déplacement de deux des enfants Delay au commissariat de police de Boulogne-sur-Mer fait part de nouvelles révélations : « Pendant l'attente à l'accueil, Madame Chochoy, assistante maternelle de Luc a dit bonjour à un monsieur qui sortait d'une pièce. [...] Tout de suite, Jean a dit à Madame Bernard, assistante maternelle : "je connais ce monsieur, il venait à la maison et faisait des manières". Ni Madame Chochoy, ni les enfants ne peuvent préciser le nom, mais Jean dit qu'il sait comment le décrire et qu'il est sûr de ce monsieur là. Madame Bernard nous décrit ce monsieur : "un grand monsieur grisonnant, dégarni sur le devant avec des lunettes [...] à l'aise dans la maison, semblant connaître les lieux". » Quelques jours plus tard, l'enfant précise : « L'autre jour au commissariat, ce n'est pas un monsieur que j'ai reconnu mais trois. Il y en avait deux autres qui sortaient des toilettes, avec des serviettes à la main. Ils venaient chez moi et nous faisaient des manières. »17

Dans un magasin d'articles de sport, Luc rencontre une personne « qui lui aurait fait des manières » et dans un café son frère reconnaît quelqu'un qui serait lié à l'affaire 18.

Il est à remarquer que le procureur de la République, le juge d'instruction et la chambre de l'instruction ne font aucune mention de ce foisonnement de dénonciations dans les actes de procédure qui ont renvoyé les mis en examen devant la cour d'assises. Il est clair que la crédibilité des propos des enfants aurait été entamée. C'eût été également utile de s'interroger sur le rôle des assistantes maternelles.

5. Des assistantes maternelles critiquées

Les conditions dans lesquelles les premières déclarations des enfants ont été recueillies ont été particulièrement dénoncées par Me Hubert Delarue, avocat de M. Alain Marécaux, qui a parlé de « tata connection ». Les initiatives prises par les assistantes maternelles ont, en effet, eu pour conséquence de faire croire que les enfants étaient familiers des personnes qu'ils accusaient. Le caractère fantaisiste de nombre de leurs accusations en devenait moins manifeste.

La multiplication des accusations a, par ailleurs, entretenu l'idée de l'existence d'un réseau d'agresseurs. Ainsi le 24 septembre 2001 une assistante maternelle dit d'un enfant qui lui a été confié mais qui ne dénonce encore personne (il le fera le 13 mars 2002) : « cet enfant est très vague ; il a l'air de savoir beaucoup de choses mais ne veut pas parler. »19

Il convient toutefois de remarquer qu'il ne revenait pas aux assistantes maternelles de remettre en cause la crédibilité des enfants dont elles avaient la charge. Leur rôle était de leur offrir un milieu familial stable et protecteur, ce qu'elles ont réussi à faire comme l'attestent de nombreuses remarques des enfants (« Nos tatas sont gentilles » déclarent, par exemple, les enfants Delay au juge des enfants, D 383). De plus, dans la phase initiale de l'affaire, elles ont parfaitement rempli leurs devoirs (cf. chapitre précédent).

Cependant, face à des accusations d'une particulière gravité et à des enfants très perturbés, les assistantes maternelles ont voulu accomplir scrupuleusement leur mission en ne communiquant à leurs référents que des informations précises et répétées par l'enfant. Cette démarche, qui a fait perdre toute authenticité aux propos des enfants, a été confortée par les supérieurs hiérarchiques des assistantes maternelles ; il est manifeste qu'il revenait à ces derniers, en particulier aux assistants socio-éducatifs, de rappeler les règles de prudence nécessaires.

M. Henri Villeneuve, chef du service socio-éducatif de Boulogne-sur-Mer a expliqué devant la commission d'enquête que « la consigne donnée aux assistantes maternelles est de prendre note en temps réel des propos spontanés des enfants, et de ne pas les interroger, afin que leur parole reste spontanée. » Il a cependant admis que si l'enfant ne doit pas être relancé « ça dépend des assistantes. Leur formation est un peu rapide »20.

Il est par ailleurs regrettable que les services sociaux aient confié deux des enfants de Mme Myriam Badaoui à une assistante maternelle inexpérimentée qui effectuait sa première mission21 et que l'un des rapports signé par une assistante socio-éducative aurait été en réalité rédigé par une stagiaire (témoignage de Mme Sabine Joly, devant la cour d'assises de Paris, rapporté par Me Frank Berton au cours de son audition)22.

Mais surtout, aucun document n'indique que les magistrats ou les policiers se soient interrogés sur la façon dont les assistantes maternelles procédaient pour alimenter si abondamment le dossier en cours. Les informations ont transité de façon unilatérale, intégralement transmises par les services sociaux aux autorités judiciaires, sans qu'aucun contrôle ne soit exercé en retour.

Enfin, la commission d'enquête a dû constater que certains membres des services sociaux locaux s'étaient fait implicitement les porte-parole de la rumeur sans en mesurer vraisemblablement la portée. En atteste la déposition de Mme Dumont, assistante socio-éducative, faite le 25 juin 2001, au commandant de police du SRPJ de Lille, M. Pierre Coulombel : « Je viens d'assister à la déclaration de Mme Joly. Tout ce qui a été dit est juste, nous avons écrit le rapport ensemble. Je dois ajouter que selon les dires de Samer, Monsieur Marescaux a changé de look, il a rasé son bouc et sa moustache. Madame Marescaux serait hospitalisée en psychiatrie depuis peu. »23 On devine comment, dans ce contexte qui cultivait le soupçon et la dénonciation, les révélations des enfants ont pu être recueillies.

B. LES MODALITÉS DÉFAILLANTES DU RECUEIL DES DÉCLARATIONS DES ENFANTS PAR LA POLICE ET LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR

Ces déclarations ont été ensuite reçues par la police et le magistrat instructeur. Il importe d'en rappeler les traits principaux, qu'il s'agisse de leur nombre ou de leur contenu.

1. Des auditions nombreuses et étalées dans le temps

Les déclarations de 44 enfants ont été recueillies au cours d'une centaine d'auditions réalisée entre mars 2001 et juillet 2002. Le plus jeune des mineurs entendus avait 4 ans. Après la clôture de l'instruction, les enfants ont à nouveau déposé pendant le procès d'assises de Saint-Omer en 2004 et sept d'entre eux ont encore été auditionnés devant la cour d'assises de Paris en 2005.

Certains mineurs ont été entendus une seule fois, d'autres l'ont été beaucoup plus. Deux enfants de la famille Delay ont ainsi été auditionnés à sept reprises ; en outre, ils ont été interrogés au deux procès d'assises de Saint-Omer et de Paris et ont, par ailleurs, eu à répondre aux questions des experts psychologues qui les ont examinés par trois fois en 2001, 2002 et 2004.

Les faits sur lesquels portaient les témoignages des enfants s'étaient déroulés entre 1995 et 2000. À la fin de la procédure judiciaire, en décembre 2005 à Paris, entre cinq et dix ans s'étaient écoulés depuis la commission des agressions. La relation des faits par certains enfants s'est étalée sur plus de cinq ans, l'institution judiciaire n'ayant pu éviter la réitération d'actes de procédure identiques.

Quant aux policiers et aux magistrats, les défaillances dans la procédure de recueil de la parole de l'enfant ont eu pour effet d'alourdir leur tâche, en les amenant à recueillir et à vérifier un grand nombre de déclarations dont le poids était déterminant pour l'enquête mais dont le contenu évoluait profondément avec le temps. Comme l'a commenté M. Paul Messerschmitt, expert psychiatre, au cours de son audition devant la commission d'enquête : « la parole évolutive s'est opposée à la logique de la conservation de la preuve. »24

C'est dans ce contexte que l'on rappellera les modalités des auditions des enfants par la brigade des mineurs de Boulogne-sur-Mer.

2. Les auditions des enfants par la brigade des mineurs de Boulogne-sur-Mer

La lourde tâche de procéder aux auditions des enfants a été confiée à la brigade de police des mineurs de Boulogne-sur-Mer dirigée par le capitaine de police Didier Wallet.

a) Seize enfants auditionnés le 6 mars 2001

Le 6 mars 2001, sur commission rogatoire du juge d'instruction, M. Fabrice Burgaud, six personnes mises en cause par les enfants Delay ont été interpellées et seize enfants ont été auditionnés à la brigade des mineurs de Boulogne-sur-Mer. Les conditions dans lesquelles s'est faite cette opération de police ont été dénoncées avec force devant la commission d'enquête par Mme Jeanine Couvelard25. Réveillés à 6 heures du matin, certains enfants ont assisté à l'arrestation de leurs parents. Parmi eux, les quatre enfants de Mme Sandrine Lavier âgés de 8 ans, 4 ans, 1 an et six mois. Il ressort des procès-verbaux que les auditions des mineurs ont commencé à 7 h 25 par une fillette de l'âge de 4 ans et se sont succédé jusqu'à 17 h 15 par l'audition d'un garçonnet du même âge, auditionné deux fois dans cette même journée. Dix interrogatoires de mineurs ont été dirigés par le capitaine de police Didier Wallet. Seules les deux dernières auditions ont fait l'objet d'un enregistrement vidéo.

b) Des auditions aux résultats contrastés

Certains procès-verbaux laissent clairement transparaître les conséquences de la mise en forme de la parole de l'enfant par leurs familles d'accueil. Les commentaires des planches photographiques présentées aux enfants Delay sont en ce sens caractéristiques. Les déclarations des mineurs sont denses et circonstanciées ; les actes sont précisément imputés, les noms et les dates ne font pas l'objet d'hésitation. Le rôle de l'enquêteur pendant l'audition est minimal. De fait, l'absence complète de spontanéité du discours semble ne plus permettre d'évaluer l'authenticité de son contenu.

Il est difficile à la commission d'enquête d'apprécier l'opportunité des questions qui ont été posées à ceux des enfants dont les propos présentaient un caractère plus spontané. Il est cependant apparu clairement que la gradation du contenu des questions, le moment opportun pour interroger sur un point précis, la nécessité ou non de mettre l'enfant devant ses éventuelles contradictions ou de confronter ce qu'il dit avec ce que les autres enfants disent, l'utilisation d'un vocabulaire que comprend l'enfant et la compréhension que l'adulte a des termes employés par le mineur, exigent de grandes qualités professionnelles qui ne peuvent s'acquérir qu'avec une formation approfondie et une solide expérience.

Les récits des mineurs ont, en outre, évolué de façon marquée avec le temps : la figure de « Jean-Marc l'handicapé » s'est estompée à partir de novembre 2001, alors que celle de M. Dominique Wiel devenait prépondérante après son arrestation ; les voyages en Belgique n'ont pris forme qu'à l'été 2001 et sont sortis du cercle de la fratrie Delay en novembre ; le meurtre d'un enfant n'est apparu dans les propos des enfants qu'après les « révélations » de M. Daniel Legrand fils le 9 janvier.

D'autres mineurs ont remis catégoriquement en cause le contenu des dénonciations : « Je ne connais pas ces gens »26, « C'est faux »27, « Il ment »28. Or, il n'est pas apparu que ces dénégations aient joué en faveur d'un regard plus critique sur les propos des enfants accusateurs.

Il semble pourtant que l'appel à un simple bon sens aurait permis d'évaluer différemment les accusations des enfants. Mme Jeanine Couvelard s'en est étonnée devant la commission d'enquête. Le 6 mars 2001, le capitaine Didier Wallet lui rapporte les accusations qu'un enfant portait contre son fils handicapé : « Jean-Marc nous mettait des baguettes de pain dans le derrière. Mais comme elles étaient trop grosses, il en a fait fabriquer des plus petites. ». Le policier s'étonne en ces termes : " De toute évidence, madame, ce n'est pas lui, c'est impossible. C'est quelqu'un d'autre." Mme Jeanine Couvelard fait la remarque de bon sens suivante : « Il aurait dû ajouter : " Ou peut-être l'enfant dit-il des bêtises " Parce que ça aussi, ça peut arriver. »29

c) Les auditions faites en présence d'un tiers

L'article 706-53 du code de procédure pénale autorise la présence d'un psychologue au cours des auditions de mineurs victimes. Quatre auditions se sont ainsi déroulées en présence d'un psychologue expert, M. Emile Leprêtre, dont deux d'une même enfant. Dans ce dernier cas, il est frappant de constater combien l'observation psychologique a conduit à souligner et à donner un sens à des attitudes dont le procès-verbal ne rendait pas compte.

Au cours de l'audition du 5 mars 2002, la jeune Léa relate à son tour le meurtre de la petite fille belge qui, dans sa version, aurait eu lieu sur un parking. L'expert constate que l'enfant est « stimulée par l'intérêt qu'on lui porte », « satisfaite de se retrouver une nouvelle fois en situation d'audition » ; pendant l'audition le comportement de l'enfant « devient inadapté à la situation. Elle se déplace dans le bureau, touche aux différents objets, aux papiers qui s'y trouvent. Elle pose au capitaine Wallet des questions divergentes sur des objets placés sur son bureau sans rapport avec le sujet. » Ces détails ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de police ; ils permettent pourtant à l'expert de conclure au manque d'authenticité d'une enfant « qui cherche à capter l'intérêt de l'enquêteur avant toute chose »30.

La présence d'un tiers a ainsi permis de donner un tout autre sens à la parole de l'enfant et, pour la seule fois dans le cadre d'un examen demandé par le juge Burgaud, à mettre en doute sa crédibilité.

On s'étonne cependant que le même expert ait formulé des conclusions très différentes à l'issue de l'audition de la même enfant peu de temps avant. Le 15 février 2002, la mineure avait, en effet, été reconnue comme « cohérente et crédible » après avoir décrit une scène de viol au cours de laquelle elle disait avoir été victime d'une triple pénétration31.

d) Des policiers sans formation ni soutien

La lecture des procès-verbaux des auditions de mineurs réalisées par les policiers pendant l'instruction de l'affaire permet de mesurer toute la difficulté de la tâche de fonctionnaires qui doivent affronter des témoignages d'enfants décrivant des agressions sexuelles.

Or, dans la brigade des mineurs de Boulogne-sur-Mer, seul le capitaine Didier Wallet avait reçu une formation au recueil des témoignages d'enfants. La brigade était en outre en sous-effectif. Le capitaine Didier Wallet a dénoncé cette situation devant la commission d'enquête dans les termes suivants : « j'étais tout seul, sans soutien ni de ma hiérarchie ni du parquet, seul avec mes pensées, avec mes dossiers, sans appui psychologique. Seul aussi parce que les trois autres fonctionnaires du commissariat ont pris leur préretraite, sans obtenir la moindre prime car le travail de notre brigade n'a jamais été reconnu. L'un d'entre eux a fait une dépression et a disparu. Je suis donc le dernier à bord du bateau et je fais ce que je peux. »32

3. Les auditions de quelques enfants par le juge d'instruction

Les questions posées par le juge d'instruction ne paraissent pas avoir procédé d'une méthodologie très différente de celle utilisée pour les adultes, ce dont on peut s'étonner. Le juge a ainsi commencé plusieurs auditions en rappelant à l'enfant ses déclarations antérieures, ce qui semblait peu susceptible de faire émerger d'éventuelles contradictions. Au cours de son audition devant la commission d'enquête, Me Blandine Lejeune a fait le commentaire suivant : « Voici un exemple des questions posées par le juge d'instruction : " Tu as déclaré que tu étais allé chez M. et Mme Delay et que des adultes t'avaient fait des manières. Pourrais-tu nous rappeler ce qui s'est passé ?" En commençant par confronter l'enfant à sa déclaration précédente, on l'empêche de se rétracter. Un expert que nous avons fait citer, M. Paul Bensussan, a expliqué qu'il aurait suffi de lui demander simplement : " Que s'est-il passé ? " pour ne pas induire la réponse et vérifier la concordance des déclarations. »33

On relève que le juge d'instruction a posé à deux mineurs la question suivante : « As-tu bien dit la vérité jusqu'à aujourd'hui ? »34, question qui attribue à l'enfant une capacité d'auto-évaluation identique à celle que peut avoir un adulte.

Par ailleurs, il est étonnant de constater que deux auditions de mineurs ont été effectuées en l'absence de leurs avocats35 même si les règles de procédure ont été respectées. Me Frank Berton s'en est particulièrement indigné : « Procède-t-on en bon père de famille, travaille-t-on régulièrement et en toute conscience quand on entend une enfant de cinq ans en dehors de la présence de son avocat ? »36

C. LES ENREGISTREMENTS DES AUDITIONS : LE DÉTOURNEMENT D'UNE PROCÉDURE

Si en effet les auditions des enfants suscitent des questions, on ne saurait passer sous silence les conditions dans lesquelles ces auditions ont pu faire l'objet d'un enregistrement. Évoquer ces enregistrements revient à s'interroger sur leur motivation et sur leur utilisation à la fois pour l'enquête et l'instruction.

1. Les motivations des refus d'enregistrement

Sur la centaine d'auditions de mineurs réalisée, seules sept auditions ont fait l'objet de l'enregistrement audiovisuel prévu par l'article 706-52 du code de procédure pénale. Au vu des procès-verbaux, les mineurs auditionnés auraient refusé de donner leur consentement. Les représentants légaux des mineurs ne semblent pas être intervenus dans ces décisions.

Deux raisons ont été avancées pour justifier ces refus. D'une part, un problème matériel qui amène à déduire que les refus consignés dans les procès-verbaux ont été fortement suggérés, les policiers sachant qu'ils ne disposaient pas de moyens pour les réaliser. D'autre part, la prise en considération du fait que les enfants disaient avoir été filmés pendant qu'ils avaient été agressés.

Si la très grande majorité des procès-verbaux exposent très laconiquement le refus du mineur, certains comptes rendus sont plus précis et paraissent traduire un véritable refus de l'enfant. Un procès-verbal en date du 9 avril 2002 en atteste : « L'enfant connaissant nos services est mis en confiance et nous demande dès lors s'il va devoir être filmé lors de son audition. Considérant que cela n'est pas une obligation, [l'enfant] nous déclare : "je voudrais que notre conversation ne soit pas filmée". Dans le souci d'apaiser le mineur procédons à un entretien hors vidéo. »37

On relève que certains procès-verbaux ne font pas mention de cette obligation légale.38

On constate avec étonnement que l'un des très rares enregistrements effectués l'a été malgré les réticences de l'enfant, âgé de 5 ans : « Disons que l'enfant refusait dans un premier temps de nous accompagner dans le local permettant de procéder au dit enregistrement. Mettons à disposition de l'enfant du mobilier adapté à sa taille et le mettons à l'aise. »39

Devant le juge d'instruction aucun enregistrement de mineurs n'a été réalisé. L'alinéa 3 de l'article précité dispose que le juge peut par décision motivée ne pas procéder à l'enregistrement. En l'espèce, cette décision a été ainsi justifiée : « Dans la mesure où les viols et agressions sexuelles que dénoncent la victime ont été filmés à l'aide d'une caméra vidéo, l'enregistrement vidéo de la partie civile aurait pour effet d'accroître son traumatisme, traumatisme déjà très important. Afin de ne pas accroître le traumatisme de la victime, la présente audition ne fera pas l'objet d'un enregistrement vidéo. » À deux reprises40, le juge a complété cette motivation par une référence aux conclusions des expertises psychologiques qui constataient le traumatisme très important des enfants.

2. Les réticences à l'utilisation des enregistrements

Les quelques enregistrements effectués ont été peu utilisés. Une ordonnance du juge d'instruction en date du 3 juin 2002 a autorisé Me Philippe Lescène à visionner les enregistrements des enfants Delay et des enfants de Mme Sandrine Lavier ; Me Philippe Lescène a cependant constaté que les enregistrements des enfants de sa cliente n'avaient jamais été réalisés et que l'autorisation qui lui avait été délivrée portait sur des cassettes vidéo dont une partie n'existait pas41. Les deux experts qui ont examiné les enfants Delay ont pris connaissance des enregistrements les concernant et les citent dans leurs examens. Deux enregistrements ont été projetés pendant le procès d'assises à Saint-Omer et un à Paris42.

L'audition du Président de la cour d'assises d'Angers, M. Éric Maréchal, qui avait dirigé les débats d'un procès d'agression sexuelle impliquant un nombre plus important de victimes mineures que dans l'affaire d'Outreau a permis d'obtenir des éléments de comparaison. À Angers « la cour a ainsi vu vingt et un des quarante-trois enregistrements réalisés par les policiers et trente-huit des quarante enregistrements effectués au cours de l'instruction pour une durée totale d'une quarantaine d'heures ». Toutes les auditions avaient été enregistrées par le juge d'instruction43.

Le visionnage par la commission d'enquête des quelques enregistrements réalisés dans l'affaire d'Outreau a révélé, en outre, les mauvaises conditions dans lesquelles ils ont été réalisés. Les enfants ont été installés dans un bureau non aménagé. Les bruits de pas à l'extérieur du bureau, le crépitement d'un fax installé dans la même pièce parasitent l'enregistrement et ne contribuent pas à la concentration de l'enfant.

Mais la projection de ces bandes vidéo a permis surtout de se persuader de l'importance qu'il faut attacher à de telles pièces de procédure. Elles révèlent d'abord parfaitement la difficulté qu'il y a à interroger un enfant. Elles donnent aussi des informations sur l'attitude du mineur. Il a été en particulier remarqué l'aisance avec laquelle s'exprime l'un des enfants de Mme Myriam Badaoui, la façon dont, malgré son jeune âge il donne des dates précises bien qu'anciennes, sa volonté manifeste d'être exhaustif dans ses descriptions, tous signes qui confrontés à d'autres documents du dossier comme les notes des services sociaux précédemment décrites, pouvaient susciter des doutes sur la spontanéité de sa parole.

Des auditions d'enfants ont également été effectuées lors des procès d'assises.

D. LES AUDITIONS DES ENFANTS DEVANT LES ASSISES : DES CONDITIONS D'ACCUEIL À AMÉLIORER

Au cours du procès d'assises de Saint-Omer, le 17 mai 2004, Me Célia Rofidal, un des avocats de la partie civile a en un premier temps demandé, sur le fondement de l'article 306 du code de procédure pénale, que les mineurs soient auditionnés à huis clos. Puis, le 18 mai 2004, Me Yves Crespin, au nom de toutes les parties civiles a sollicité que le huis clos soit délimité à la salle d'assises et non plus à la salle de retransmission du procès. Cette solution satisfaisait deux exigences : protéger les enfants auditionnés d'une trop grande pression pendant l'audience et assurer une publicité des débats, propre à lever tout soupçon sur la façon dont étaient interrogés les enfants et sur le contenu exact de leur témoignage. Au cours des débats, le huis clos complet a cependant été demandé pour l'audition d'un mineur le 3 juin 2004.

Pendant le procès d'assises de Paris, les auditions d'enfants se sont faites à huis clos complet sur la demande de quatre avocats de la partie civile.

Les questions que les avocats de la défense ont posées aux enfants ont révélé la fragilité de leurs propos. Certains conseils des parties civiles se sont certes indignés de la vigueur avec laquelle les enfants ont été interrogés. On peut cependant constater que seul un interrogatoire contradictoire dans un contexte où la parole de l'enfant ne recevait pas une validation systématique de l'adulte a permis de révéler la fragilité des révélations des mineurs. Les insuffisances des techniques de questionnement auxquelles avaient eu recours les policiers et le magistrat instructeur en ont été d'autant plus mises en évidence.

Les conditions matérielles dans lesquelles ont été accueillis les enfants au cours des deux procès d'assises ont été par ailleurs vivement dénoncées par Mme Claire Beugnet, responsable du service d'aide sociale de Boulogne-sur-Mer : « Qu'il s'agisse de la cour d'assises de Saint-Omer ou de Paris, certains ont été obligés de venir cinq jours de suite, d'attendre des journées entières dans une salle pour qu'on leur dise le soir qu'ils reviendraient le lendemain. Je trouve scandaleux que des enfants se soient trouvés enfermés pendant trois jours dans une pièce sans fenêtre, avec des sandwichs infâmes. Voilà le traitement qu'on leur a réservé ! »44

Si l'analyse des conditions dans lesquelles la parole de l'enfant a été recueillie aux divers stades de la procédure est essentielle, on ne saurait occulter à propos de la parole de l'enfant la part jouée dans la procédure par les associations qui se sont portées partie civile.

E. LE RÔLE CONTESTÉ DES ASSOCIATIONS PARTIES CIVILES

Six associations se sont portées parties civiles : « Enfance et Partage », « Équipe d'action contre le proxénétisme », « Enfant bleu - Enfance maltraitée », « La voix de l'enfant », « Enfance Majuscule » et l'association de défense de l'enfance et des parents séparés (ADEPS).

L'association « Équipe d'action contre le proxénétisme » ne s'est constituée partie civile que pendant l'instruction, se retirant ensuite quand les accusations de proxénétisme n'ont plus été retenues ; inversement, l'association « Enfant bleu - Enfance maltraitée » ne s'est constituée partie civile que pendant les deux audiences de jugement.

Le rôle de ces associations a été contesté devant la commission d'enquête en particulier par Me Éric Dupont-Moretti qui a estimé que « ces gens sont venus à l'audience comme des militants » et s'est scandalisé du fait que « des personnes parlent d'enfants qu'elles n'ont jamais rencontrés ».

Me Éric Dupont-Moretti a donné un exemple d'intervention particulièrement intempestive d'un avocat d'une association : « Je me souviens d'un gamin qu'on interroge et qui hésite. On entend alors l'avocate de la partie civile qui souffle : "Lavier". Elle susurre à l'oreille de cet enfant qu'elle ne connaît pas le nom d'un de ceux qui sont présents et qui se dit innocent ! »45 Ce fait est confirmé par M. Stéphane Durand-Souffland, chroniqueur judiciaire au Figaro : « C'est là que, le 2 juin, se passe un événement extraordinaire. Un enfant, un des plus grands, accuse, comme les autres, et dans la salle vidéo nous voyons en gros plan sur l'écran, à côté de lui, Me Padovani, avocate de l'association « L'Enfant bleu » [...]. On interroge l'enfant : " Est-ce que tu peux regarder dans la salle et dire qui t'a fait du mal ? ". L'enfant répond : " Thierry, Myriam, Aurélie et son mari. ". Et c'est tout. Alors, on peut lire sur les lèvres de Me Padovani qu'elle dit : "Lavier" ? en montrant Sandrine Lavier. L'enfant ajoute : " Elle. La dame en bleu. Mme Lavier. " À ce moment, il y a eu une clameur dans la salle vidéo. Comme chroniqueur judiciaire, j'étais très choqué, c'était la première fois que je voyais ça. Mais dans la salle d'audience, ça a passé très bien, le président a continué... »46

Me Éric Dupont-Moretti remarque, par ailleurs, que « ces associations sont surtout présentes dans les affaires médiatiques ».

Les avocats des associations ont expliqué devant la commission d'enquête que leur rôle a été double. En premier lieu il s'agissait, comme l'a souligné Me Vanina Padovani, « de renforcer des équipes d'avocats d'enfants ». Les dix-sept enfants considérés comme victimes n'étant représentés que par deux avocats désignés par le Conseil général du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc, les associations ont adjoint cinq conseils à la défense des mineurs. Un meilleur équilibre s'instaurait ainsi avec la défense des mis en examen qui, elle, comptait dix-sept avocats.

Par ailleurs, Me Yves Crespin a commenté le rôle des associations en expliquant qu'elles étaient présentes au moment du procès « pour essayer de faire passer un certain nombre de messages, auprès du public présent aux audiences, auprès des magistrats, et auprès de la presse [...] Car il ne faut pas nier que l'écho médiatique que nous pouvons rencontrer est important, non pas évidemment pour l'association, mais pour faire passer notre message au sujet de la défense des enfants, de leur protection. C'est notre premier souci. Ce que nous venons faire, dans le débat contradictoire, c'est essentiellement cela : faire passer des messages, dans le seul objectif d'obtenir une amélioration du système de protection des enfants »47.

Tout en reconnaissant l'importance et la nécessité de l'action menée par ces associations, la commission d'enquête regrette qu'au cours du procès de Saint-Omer certaines de leurs attitudes aient plus relevé du militantisme que du souci de l'intérêt des enfants concernés par l'affaire. Elle regrette de même qu'un procès au cours duquel se décide le sort de justiciables puisse devenir la tribune d'une campagne de communication d'ordre général.

Néanmoins elle reconnaît une légitimité réelle à l'intervention des associations au regard du problème de la représentation de l'enfant, tel que formulé par Me Isabelle Steyer : « L'autre grand problème est celui de la représentation de l'enfant. Il n'est pas représenté par ses parents, puisque ceux-ci se retrouvent dans le box, mais par un administrateur ad hoc. Qui est l'administrateur ad hoc ? C'est le conseil général. Qui est le conseil général ? C'est celui qui n'a pas fait les signalements dans un premier temps, puis qui a fait beaucoup de signalements dans un second temps. L'avocat du conseil général, c'est l'avocat du conseil général ou c'est l'avocat de l'enfant ? C'est un problème. L'avocat de l'enfant doit être neutre, par rapport au père, par rapport à la mère, par rapport à la personne qui est dans le box, et qu'il connaît peut-être. »48

Pour autant la question demeure de savoir si une association peut remplir ce rôle de conseil neutre de l'enfant. Comme l'a rappelé Me Sylvie Molusson-David, dans l'affaire d'Outreau : « Nous n'étions pas avocats des enfants. Nous étions avocats d'une association. »49

À travers cette affirmation se pose plus fondamentalement la question de l'organisation de la défense des mineurs.

F. DES MINEURS QUI N'ONT BÉNÉFICIÉ QUE D'UNE DÉFENSE COLLECTIVE

La défense des 17 mineurs supposés victimes a été assurée par deux avocats, Me Thierry Normand et Me Célia Rofidal, désignés par l'administrateur ad hoc des mineurs, le président du conseil général du Pas-de-Calais. On relève qu'il n'y a pas eu de défense individualisée des enfants ; dix d'entre eux ont eu pour conseil Me Thierry Normand, les sept autres Me Célia Rofidal. L'importance de la tâche explique peut-être que deux auditions d'enfants devant le juge d'instruction se soient faites en l'absence de leur avocat Me Thierry Normand, le 22 mai 2002 et le 7 juin 200250. Les avocats ont, par ailleurs, fait connaissance tardivement avec les enfants ; Me Thierry Normand, saisi dès mars 2001, n'a pu entendre pour la première fois les enfants qu'à l'occasion des auditions devant le juge d'instruction à partir de décembre 2001.

Cependant, le sort des enfants ne saurait être vu à travers le seul prisme de la défense. Un des mérites de la commission d'enquête a été, en effet, de mettre en lumière les problèmes soulevés par leur placement et la rupture avec leurs parents que celui-ci postule.

G. LE PLACEMENT DES ENFANTS : UNE PROCÉDURE BRUTALE ET SANS DISCERNEMENT

Les interpellations suivies d'une mise en détention provisoire des parents, dans le cadre de l'affaire d'Outreau, se sont accompagnées de séparations brutales avec leurs enfants, suivies d'un placement de ces enfants, effectué pour la plupart d'entre eux dans des familles d'accueil.

Au total huit familles ont été concernées, correspondant à vingt-et-un enfants (ce chiffre ne tient pas compte des quatre enfants Delay, déjà placés).

Interrogé sur ces procédures de placement, M. Erik Tamion, alors juge des enfants au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, a, au cours de son audition par la commission d'enquête, fourni les indications suivantes :

« Dans ces dossiers, les saisines ont été effectuées par le parquet. Il n'y a pas eu de placement d'office par le juge des enfants. Il s'agissait d'ordonnances de placement provisoire prises par le parquet au moment où il saisissait le juge des enfants.

De mémoire, sans être capable de donner de noms et en me référant à d'autres affaires, les parents sont interpellés, placés en garde à vue. C'est alors que se pose, concrètement, le problème de la garde des enfants et qu'intervient l'ordonnance de placement provisoire du parquet. Le procureur saisit dans la foulée le juge des enfants qui, désormais, depuis 2002, doit audiencer dans les quinze jours. _..._

Dès que les enfants sont placés, nous avons connaissance de l'endroit où ils sont accueillis. Même dans le cadre d'un placement provisoire ordonné par le procureur de la République et dont on est saisi dans les quinze jours, le service social, en vue de cette audience à délai rapproché, nous fournit un petit rapport où figure le nom de la famille à laquelle l'enfant est confié.

D'un point de vue légal, ni le procureur de la République ni le juge des enfants, dès lors qu'il confie l'enfant à l'ASE, n'a le pouvoir d'intervenir dans le choix des familles d'accueil. C'est une décision de l'administration qu'on ne pourrait, d'un point de vue juridique, contester devant le juge administratif. Cela dit, dans la pratique, si on considère qu'une famille d'accueil ne fait pas l'affaire, on appelle la référente pour essayer d'arranger la situation. »51

En réponse aux questions des membres de la commission d'enquête sur les contacts qu'il avait pu alors avoir avec le juge d'instruction et avec le parquet, M. Erik Tamion a expliqué qu'en sa qualité de juge des enfants, il n'avait pas, durant cette période, de rapports directs avec le juge d'instruction ou avec le procureur de la République. Le cloisonnement entre ces différents acteurs judiciaires a suscité l'étonnement de la commission, mais il ne semble pas être exceptionnel. En témoigne cet extrait de l'audition de M. Erik Tamion :

« M. le Président : Vous n'avez jamais fait part de votre étonnement au juge d'instruction devant cette cascade de mises en détention qui aboutissait, en ce qui vous concerne, à une cascade de placements d'enfants ?

M. Erik Tamion : Non, les placements avaient lieu au moment de la mise en examen ou de la mise en détention des parents. C'est ce que l'on rencontre dans d'autres dossiers. »

Mme Véronique Carré, alors substitut du procureur chargé des mineurs et à l'origine des ordonnances de placement provisoire du parquet, a indiqué lors de son audition n'avoir pas, elle non plus, été amenée à l'époque à évoquer le sujet avec le juge d'instruction. Elle a précisé, par ailleurs, n'avoir assisté à aucune audition d'enfant par le juge d'instruction.

Les membres de la commission d'enquête se sont également interrogés sur les raisons du placement des enfants dans des familles d'accueil, plutôt que dans leur propre famille. À une question visant à déterminer si le maximum avait été fait en ce sens, Mme Véronique Carré a répondu : « Lorsqu'une décision de placement est prise, le juge des enfants travaille toujours avec la direction de l'enfance et de la famille. C'est au vu des éléments du dossier qu'un placement est décidé ou non. Il est très difficile de répondre de manière générale. »52

Les services sociaux ont fait état d'efforts pour maintenir les liens familiaux des enfants placés mais les membres de la commission d'enquête ne peuvent que constater que la réalité a été vécue de façon très différente par les acquittés d'Outreau.

Pour ce qui concerne par exemple les enfants Lavier, l'audition des services sociaux de l'UTASS a apporté les éléments d'information suivants :

« Le 29 mai 2001, une décision de placement des quatre enfants Lavier a été prise suite à l'incarcération des parents ; _..._ Le placement s'est effectué en présence des grands-parents qui en avaient la charge. Ceux-ci ont pu faire la connaissance des quatre familles d'accueil, situées dans un périmètre géographique relativement proche, ce qui a facilité les rencontres entre frères et sœurs. Le lien a été maintenu entre les parents et les enfants par l'échange de courriers et de photos, la possibilité d'écrire à leurs parents étant toujours proposée à l'enfant et non imposée. Par ailleurs, un courrier régulier, au moins une fois par trimestre, donnant des nouvelles de l'enfant ainsi que ses bulletins scolaires était envoyé aux deux parents. Ce courrier était rédigé par nous-mêmes ou par les assistantes maternelles. »53

Les témoignages des parents concernés font cependant état de leur grande souffrance par rapport aux conditions dans lesquelles les placements de leurs enfants ont été organisés.

Mme Sandrine Lavier a ainsi mis en évidence une quasi-impossibilité d'obtenir le maintien des liens familiaux, doublée d'un manque réel d'informations sur les décisions concernant le sort de ses enfants : « Un mois et demi après mon arrivée à Rouen, j'ai reçu des papiers de placement de la DDASS. On m'annonçait que mes quatre enfants étaient tous placés, tous séparés dans des familles d'accueil différentes. Je me suis opposée tout de suite à ce placement. J'ai demandé à ce que mes enfants restent dans ma famille, mais je n'ai jamais eu de réponse à mes courriers. J'ai été très mal pendant six ou sept mois. J'ai été sous antidépresseurs. Je m'angoissais en raison de ce placement. » _..._ « Que ce soit les assistantes sociales ou les assistantes maternelles, elles ont une grande part de responsabilité. Elles ont également coupé les liens familiaux avec les grands-parents, en les empêchant de voir leurs petits-enfants. Et entre frères et sœurs, ils ne se voyaient qu'une fois par mois. »54

Il convient à ce sujet de souligner que la rupture du lien entre frères et sœurs semble très loin de la lettre comme de l'esprit de l'article 371-5 du code civil, issu de la loi du 30 décembre 1996 inspirée par le « Parlement des enfants » : « L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs. »

Si l'on comprend bien toute la difficulté à trouver des familles d'accueil pouvant prendre en charge une fratrie de quatre enfants, l'éclatement de la fratrie entre quatre familles d'accueil différentes pose également problème. Dans de telles conditions, l'organisation d'une seule rencontre mensuelle entre frères et sœurs semble en tout cas largement insuffisante pour répondre au souci de non-séparation des fratries.

Cette séparation aurait pu à la limite se comprendre si l'intérêt avait été d'éviter la propagation de rumeurs entre enfants. Tel n'était cependant pas l'objectif puisque les enfants Lavier ne portaient, à cette date, pas d'accusations d'abus sexuels et que l'un d'entre eux a été placé dans une famille habitant juste en face de celle hébergeant l'un des enfants Delay (cf. supra chapitre II, A).

En réponse à une question portant plus précisément sur les nouvelles qu'elle avait pu obtenir de ses enfants, Mme Sandrine Lavier a fait état d'une longue latence de l'administration (étant rappelé qu'elle avait été incarcérée le 29 mai 2001) suivie d'un espacement des informations transmises, ne correspondant pas aux dires du juge des enfants : « J'ai eu des nouvelles à partir de septembre 2001 par les référentes des enfants. Deux d'entre elles faisaient partie de l'UTASS d'Outreau. [...] J'ai vu le juge des enfants en novembre 2001 et je devais avoir des nouvelles tous les mois, avec photos, bulletins scolaires, etc. Par les référentes, j'en ai eu tous les trois, quatre, cinq ou six mois. »

M. Franck Lavier a pleinement corroboré les propos de son épouse : « C'était : " Votre fils s'éveille, il commence à faire ses premiers pas. " C'était plus administratif qu'humain. On ajoute une ou deux photos pour faire joli. Quand on se présente chez le juge pour enfants, on vous donne des nouvelles. Ce n'était pas assez.

Ils m'ont pris mon fils quand il avait neuf mois. On le récupère alors qu'il a cinq ans, il va avoir six ans. On n'a pas suivi son évolution, on n'a aucun souvenir, on n'a rien. Sauf trois phrases tous les trois, quatre, cinq ou six mois. Et cela pour chacun des enfants. »55

Les membres de la commission d'enquête se sont à maintes reprises émus de cette quasi-rupture des liens familiaux à l'occasion du placement en détention provisoire, y compris quant à l'information délivrée aux parents sur la vie quotidienne de leurs enfants. En effet, le détenu provisoire bénéficie de la présomption d'innocence, laquelle impose le maintien du lien de parentalité. Mme Hélène Sigala, juge des enfants, l'a expliqué elle-même lors de son audition : « Un placement en détention provisoire n'a pas pour conséquence de priver les parents de leur autorité parentale. En vertu, en effet, de la présomption d'innocence, le juge des enfants est obligé de convoquer les parents à chaque échéance de placement, quelle que soit leur situation, même quand ils sont détenus, et quelles que soient les raisons pour lesquelles ils le sont, y compris s'ils sont soupçonnés d'abus sexuels sur leurs propres enfants. Le juge des enfants n'est dispensé de cette audience et de cette discussion avec les parents que lorsque la déchéance de l'autorité parentale a été prononcée, laquelle n'est jamais demandée par le juge des enfants mais est prononcée par les cours d'assises ou le juge aux affaires familiales. »56

Toutefois, comme l'a souligné M. Franck Lavier, ces rencontres avec le juge des enfants sont largement insuffisantes pour permettre au parent détenu d'avoir des nouvelles de ses enfants. Il s'agit, en effet, de rencontres organisées uniquement à l'occasion du renouvellement des ordonnances de placement, donc beaucoup trop espacées (en principe tous les six mois). Il est difficile de comprendre pourquoi, en l'espèce, les parents ne pouvaient pas recevoir d'informations plus fréquentes et plus complètes sur l'évolution de leurs enfants, d'autant plus qu'ils n'étaient pas autorisés à correspondre avec eux. Car ce point faisait aussi problème, ainsi que l'a expliqué Mme Sandrine Lavier :

« Vis-à-vis de notre famille, les services sociaux ont une grande part de responsabilité. Ils ont coupé au maximum le lien familial entre nous et nos enfants. Ils ont empêché tout contact écrit.

Au début j'écrivais une lettre par jour à chacun de mes enfants. En novembre 2001, je suis passée pour la première fois devant le juge des enfants. Il y avait les référentes. _...] Elles m'ont demandé de ne plus écrire autant à mes enfants, car cela faisait beaucoup trop pour eux. Elles m'ont demandé d'écrire de moins en moins, ce que j'ai fait. Je suis passée à une lettre par semaine. En trois ans de détention, cela aurait dû leur en faire pas mal.

Léa se trouve aujourd'hui en hébergement long à mon domicile, car elle a demandé à revenir vivre avec sa famille. Je lui ai demandé si au début de son placement elle recevait bien mes courriers, ainsi que ceux de mon mari. Elle m'a répondu que l'assistante maternelle ne lui remettait pas les courriers ; celle-ci l'empêchait de les lire. »57

Le problème de la communication avec son enfant s'est également posé pour M. Thierry Dausque, de façon d'autant plus cruciale que lui aussi a été laissé, de façon incompréhensible, extrêmement longtemps dans l'ignorance du sort réservé à son fils : « En plus de ça, quand on est en prison, on vous annonce, quatre mois après, que votre gamin est placé. Alors là, on ne comprend pas. J'ai demandé au juge à pouvoir sortir pour voir mon enfant. Jamais de nouvelles, jamais rien. Il s'en foutait. »58

M. Thierry Dausque a précisé, par ailleurs, dans son audition avoir lui aussi demandé à ce que son enfant soit placé dans sa famille, en vain et Me Caroline Matrat-Maenhout a rappelé à la commission d'enquête les conditions dans lesquelles M. Thierry Dausque fut informé de ses droits : « Il ignorait qu'un droit de visite lui avait été maintenu durant toute la procédure et durant toute sa détention. Et pour cause : on le prévenait des audiences d'assistance éducative à midi, au moment où il quittait la maison d'arrêt. Quant à moi, son conseil, connu dans le cadre du dossier d'instruction, je n'ai été avisée des audiences d'assistance éducative qu'après coup. »59 

Quant à M. David Brunet, il a indiqué, lors de son audition : « J'ai remué ciel et terre pour avoir des nouvelles de mon fils parce que je n'en avais pas. J'ai écrit à Outreau, personne n'a donné de nouvelles. Des gens à Paris ont réussi à communiquer avec Outreau et à avoir des nouvelles, des photos, mais je n'avais pas le droit d'écrire directement à la famille d'accueil. »60

Lorsqu'il lui a été demandé s'il avait été amené à intervenir pour maintenir des liens entre parents et enfants, un acquitté s'étant plaint, par exemple, de ne même pas avoir reçu les dessins de ses enfants, le juge des enfants, M. Erik Tamion, a fait valoir :

« Le droit de visite et d'hébergement permet un contact.

Le droit de correspondance, bien que cela ne soit jamais précisé dans les décisions, est toujours accordé. Dès lors que le juge des enfants ne le suspend pas, il est maintenu. De mémoire, je n'ai suspendu aucun droit de correspondance dans cette affaire, ni dans d'autres d'ailleurs, si ce n'est parce que les parents adressaient des propos délirants par écrit.

Après, comme pour la détention provisoire ou le contrôle judiciaire, encore faut-il que le juge d'instruction laisse circuler le courrier. Enfin, les services sociaux ne transmettent pas le courrier à l'enfant, comme cela, pour le lire. »61

L'ensemble de ces déclarations montre bien une réelle distorsion entre le droit et la réalité : si le lien parent-enfant est juridiquement maintenu, il s'avère pour le moins élastique, lorsqu'il n'est pas concrètement détruit.

Les témoignages de M. et Mme Marécaux ont été, eux aussi, particulièrement émouvants à cet égard. Là encore, le contraste est frappant entre le souci affiché de maintien des liens familiaux et ce que vivent les parents.

Lors de leur audition, les services de l'UTASS ont présenté les modalités de placement des enfants Marécaux qu'ils avaient arrêtées : « Le 14 novembre, une décision judiciaire de placement des trois enfants de la famille Marécaux a été prise suite à l'incarcération des deux parents, [...] Afin de maintenir les liens au sein de la fratrie, mais aussi avec la famille élargie, étaient organisées des visites au domicile de ces assistantes familiales, et éventuellement chez l'un ou l'autre des membres de la famille s'ils ne pouvaient pas se déplacer. »62

Mme Odile Marécaux a, au contraire, souligné la brutalité de la séparation et les grandes difficultés rencontrées pour obtenir que sa famille prenne en charge ses enfants : « Ensuite, on m'a dit, en présence des trois petits, que j'étais mise en examen pour attouchements sexuels sur enfant. Après quoi, on les a emmenés, sans même leur donner la possibilité de dire au revoir à leur père. Je leur ai dit : « Soyez gentils, partez au commissariat. Maman va s'expliquer. Elle viendra vous chercher dans la matinée. » Ma matinée a duré trois ans. Parce que mes enfants ont été placés. Ils ont passé trois mois en famille d'accueil. Il a fallu aller jusqu'en chambre des mineurs pour que mes parents aient la possibilité de s'en voir confier la garde. Il faut dire, en effet, que personne ne se souciait de savoir si la famille pouvait s'occuper de ces trois petits. »63

Elle a, par ailleurs, mis en valeur le contraste entre l'objectif affiché - la protection de l'enfant - et certaines méthodes utilisées dans la procédure : « Plus grave encore. L'enjeu majeur, dans cette affaire, était la protection de l'enfant. Or, les carnets de santé de mes enfants ont été saisis. Je ne les ai toujours pas récupérés. Pendant trois mois, mes enfants ont été placés. Ma fille avait un problème d'allergie. Les services n'étaient pas au courant. Heureusement que ma mère a récupéré les petits et qu'elle connaissait sa petite-fille. Mais elle n'a pas pu récupérer les documents joints au carnet de santé. On nous parle de protection de l'enfant : eh bien, j'aimerais récupérer les carnets de santé de mes petits pour les faire suivre à nouveau et avoir une idée d'où en étaient leurs vaccinations quand j'ai été arrêtée. C'est peut-être un détail pour vous, mais moi je suis infirmière, et c'est important. »

La façon dont a été conçue la « protection » des enfants pendant la détention provisoire a été violemment critiquée par plusieurs parents, dont M. Alain Marécaux qui a souligné combien - paradoxalement - l'indifférence a été grande et l'administration absente face aux difficultés rencontrées par son fils, du fait de l'incarcération de ses deux parents : « Guy avait 13 ans et demi lorsque ma femme et moi avons été arrêtés. On lui dit : tes parents sont des criminels, des pédophiles, ils vont en prendre pour 20 ans. _...] Cet enfant est déscolarisé. Il avait un an d'avance, il devait entrer en seconde, se destinait à la filière scientifique. Quand on m'en a confié la garde, il était déscolarisé depuis l'âge de 14 ans. La scolarité n'est pas obligatoire jusqu'à 16 ans, en France ? Je le pensais. Mais pas du tout. Le président du conseil général du Pas-de-Calais, qui m'a enlevé mes enfants le 14 novembre 2001, qu'a-t-il fait pour Guy ? Rien, sinon qu'il l'a détruit, qu'il l'a cassé, qu'il l'a bousillé. »64

Au sujet de la déscolarisation, M. Daniel Legrand fils a indiqué : « Mon petit frère de quinze ans n'est plus allé à l'école jusqu'au moment où mon père et moi sommes sortis de prison, alors qu'il avait une bonne scolarité. Maintenant, il a repris une formation, mais ce n'est pas normal. »65

Mme Karine Duchochois a expliqué comment, lorsque le juge d'instruction avait fait arrêter son compagnon sans la prévenir, elle avait dû elle-même, alertée par des proches, faire récupérer leur jeune fils par sa famille. À cette occasion, elle a mis en évidence l'absurdité d'un système censé protéger les enfants : « Après un certain temps, mon père, qui avait de gros problèmes financiers, n'a plus été en mesure de subvenir aux besoins de mon fils. Nous avons demandé des aides aux services sociaux, pour qu'il puisse garder mon fils chez lui. Tout a été refusé. Ils ont alors demandé le placement en famille d'accueil. Autrement dit, ils ont payé la famille d'accueil après avoir refusé de donner des aides à mon père pour que mon fils reste en famille. Du côté des services sociaux, je pense donc qu'il y a des choses à revoir. Tous les enfants des personnes acquittées ont été placés en famille d'accueil alors que des membres de leur propre famille auraient pu s'occuper d'eux, ce qui aurait fait un peu moins de dégâts sur les enfants. Parce que je rappelle quand même que dans toute cette affaire, on était censé agir pour protéger les enfants. »66

M. Christian Godard a évoqué, pour sa part, les conditions dans lesquelles sa fille s'est trouvée, en fait de protection, livrée à elle-même du jour au lendemain. Son témoignage a résumé en outre clairement le grand manque de tact - pour employer un euphémisme - avec lequel les enfants des personnes concernées par l'affaire d'Outreau ont parfois été traités : « Je vais aussi vous parler de ma fille. Le juge a mis beaucoup de monde en prison, il a placé les enfants, mais il ne s'est pas occupé de ma fille de dix-sept ans et demi, qui était à l'école à Saint-Omer. Elle a appris du jour au lendemain par la radio que son père était incarcéré et qu'il n'y aurait personne à la maison le week-end. Le juge n'a même pas prévenu une assistante sociale. On est allé interroger ma fille à son école, à Notre-Dame-de-Sion. Alors qu'il y a beaucoup de Godard dans toute la France et que là-bas on ne savait pas que c'étaient ses parents qui étaient incarcérés, le juge a envoyé trois inspecteurs pour l'interroger, pendant le cours de mathématiques ! »67

Enfin, de façon générale, les acquittés ont dénoncé les conditions douloureuses dans lesquelles, à l'issue de leur détention provisoire, les parents ont « récupéré » leurs enfants - lorsqu'ils ont été autorisés à le faire. En témoignent ces quelques extraits des auditions du 18 janvier 2006 :

· Extrait du procès-verbal de l'audition de Mme Odile Marécaux :

« L'action éducative en milieu ouvert (AEMO) a été mise en route un an après le retour des enfants. Cela faisait plusieurs années que je ne les avais pas eus avec moi. La reprise des contacts avec eux a certes été progressive dans le cadre de la modification de mon contrôle judiciaire - la dernière modification du contrôle avait permis qu'ils viennent en vacances avec moi - mais du jour au lendemain, fin août, début septembre, j'ai récupéré le petit dont je n'avais pas eu la charge depuis trois ans. « Voilà, on vous rend vos enfants. Vous n'avez plus rien à dire, vous les avez assez réclamés, on vous les rend. » C'est comme ça que je l'ai pris. »

· Extrait du procès-verbal de l'audition de M. Alain Marécaux :

« Et en février 2005, on me le rend : bon, on vous l'a cassé, on vous l'a détruit, maintenant on vous le rend, on n'en a plus besoin, démerdez-vous ! J'ai beau avoir demandé une mesure d'AEMO, aide éducative en milieu ouvert, je ne sais que faire. Quand je lui dis que s'il fait des bêtises, il va aller en prison, il me répond : "Mais papa, tu n'as rien fait et tu es allé en prison". De foyer en foyer, on ne lui a pas appris à respecter les règles, mais la loi du plus fort. Voilà où il en est. »

· Extrait du procès-verbal de l'audition de Mme Karine Duchochois :

Placée sous contrôle judiciaire avec interdiction, malgré ses demandes réitérées, de rencontrer son fils - alors, a-t-elle souligné, que du début à la fin de l'affaire il avait toujours déclaré que sa mère ne lui avait jamais fait de mal -, Mme Karine Duchochois a fait état de son immense difficulté à rétablir un contact avec ce petit garçon :

« Parce qu'il faut que vous sachiez que, même si je ne peux pas dire que j'ai perdu un enfant, mon fils, aujourd'hui, ne veut pas vivre avec moi. Il m'en veut énormément, parce que je ne suis pas allée en prison et il ne comprend pas pourquoi je ne me suis pas occupée de lui. »

· Extrait du procès-verbal de l'audition de M. Thierry Dausque :

« Pour ce qui est de mon gamin, il est encore placé. Je ne le vois que le dimanche. »

· Extrait du procès-verbal de l'audition de Mme Sandrine Lavier :

« Léa a fait la demande elle-même de revenir définitivement vivre avec nous. La juge Sophie Carlier lui a répondu que c'était trop rapide. Elle a donc refusé la levée du placement, elle a seulement accepté un hébergement long, avec un suivi d'orientation éducative avec des psys - suivi qu'elle a aussi imposé aux deux petits. J'en ai plus que marre des suivis psychologiques, des services sociaux, des éducateurs et tout ce qui s'ensuit ! Nous aimerions bien reprendre une vie de famille tranquille. _..._ Estelle est encore placée en famille d'accueil, depuis 2001. J'ai demandé à la récupérer. La juge refuse de me la rendre. Je ne la vois que deux heures tous les mercredis. »

Interrogée sur la situation de ces deux fillettes, Mme Claire Beugnet, responsable du service d'aide sociale de Boulogne-sur-Mer, s'en est ainsi expliquée : « La situation a évolué rapidement puisque Léa, qui a maintenant treize ans et demi, après une première rencontre médiatisée avec sa maman, a souhaité être hébergée au domicile de sa mère et de M. Lavier. Nous ne nous y sommes pas opposés. En revanche, si Estelle accepte de voir sa maman en visite médiatisée, elle refuse tout contact avec M. Lavier. »68

M. Franck Lavier a résumé de la manière suivante tout le désarroi de ces parents, brutalement séparés de leurs enfants, face au parcours du combattant parfois imposé pour les retrouver : « Avant Outreau, nous étions une famille normale, maintenant nous nous retrouvons avec cinquante référents, juges des enfants, etc. On ne comprend pas. C'est comme un puzzle dont on a battu les pièces et qu'on ne peut pas reconstruire. Je suis désolé : le 29 mai 2001, on nous a pris nos enfants, on nous a séparés du jour au lendemain. Je ne vois pas pourquoi, eux, de leur côté, prendraient leur temps pour nous rendre nos enfants. »

Il est un fait que l'éclatement des familles des acquittés, les séparations des enfants et les difficultés à recréer le tissu familial constituent une des dimensions de cette affaire qui a le plus frappé l'opinion publique.

Si les signalements des mauvais traitements et des abus sexuels sur les enfants ont été tardivement pris en compte par la justice, si le recueil des déclarations des enfants et leur prise en charge judiciaire ont été souvent maladroits, l'instruction s'est révélée quant à elle pour le moins unilatérale.

III. UNE INSTRUCTION UNIVOQUE

Le caractère univoque de l'instruction de l'affaire d'Outreau se reflète dans les méthodes d'enquête retenues, dans la stratégie adoptée et dans leur mise en œuvre.

A. DANS SES MÉTHODES D'ENQUÊTE

C'est une antienne désormais bien connue : en matière d'infractions sexuelles, les preuves matérielles sont rares parce que sciemment détruites par l'auteur ou bien effacées par le temps. L'affaire d'Outreau ne fait pas exception à cette règle, bien au contraire.

Ainsi, près de deux mois se sont écoulés entre la suspension des droits de visite des parents Delay à leurs enfants, ordonnée par le juge des enfants69 en raison de suspicions d'abus sexuels, et le placement des époux Delay-Badaoui en garde à vue70. Or, un tel délai, résultant pour partie du cloisonnement administratif des services évoqué précédemment, fut largement suffisant pour permettre aux auteurs, et à leurs éventuels complices, d'organiser la disparition des éléments matériels probants.

Mme Badaoui-Delay indiquait d'ailleurs, lors d'un interrogatoire mené par le juge d'instruction le 2 mai 2001, que « quand son mari a reçu la lettre du juge des enfants comme quoi il y avait eu des agressions sexuelles subies ou vécues, il a pris peur. [...] Mon mari a jeté les masques, les ongles en plastique, les godemichés qui avaient servi sur les enfants, une poupée gonflable qui avait servi pour montrer aux enfants comment il fallait faire avec une femme. »71 Notons ici qu'elle attribuera, par la suite, la responsabilité de la destruction de ces objets au « chef du réseau », Daniel Legrand père, qui les aurait brûlés dans la salle de bain du couple72.

Que les faits évoqués par Mme Badaoui soient avérés ou non, force est de constater que, dans cette affaire, l'enquête judiciaire a vainement recherché les éléments de preuve matériels, les différentes investigations entreprises s'étant révélées infructueuses à une double exception près :

· lors de la perquisition effectuée chez M. Delay le 20 février 2001, à l'occasion de laquelle plus de 300 cassettes vidéo étaient saisies dont 163 à caractère pornographique, 60 relevant du genre des films d'horreur ainsi qu'une cassette filmant les ébats sexuels du couple dans laquelle l'un de leurs enfants apparaît en arrière-plan. En outre, des ustensiles à caractère sexuel tels que des vibromasseurs, 12 godemichés, des forceps ou des menottes étaient saisis73 ;

· lors des réquisitions adressées à un médecin des hôpitaux, expert, afin d'obtenir tous renseignements sur les admissions éventuelles des enfants Delay et les types de soins apportés. Parvenues aux enquêteurs de police du commissariat de Boulogne le 15 janvier 2001, les réponses de l'expert indiquaient que l'un des enfants Delay avaient été hospitalisé à onze reprises, l'autre à neuf reprises, notamment pour des infections du testicule, des constipations avec douleurs abdominales et selles avec du sang rouge. En outre, comme cela a déjà été indiqué, les quatre enfants Delay étaient examinés le 24 janvier 2001par un gynécologue-obstétricien, qui concluait que « l'examen génital permet de retenir un tonus sphinctérien légèrement amoindri ; aucune trace d'agression sexuelle n'est notée. On ne peut exclure que l'enfant ait été sodomisé par le passé, les faits datant de plus d'une année ».

Dans ces conditions, le juge d'instruction et les enquêteurs de police n'ont disposé comme éléments à charge que des nombreuses accusations proférées par les mineurs victimes et par Mme Myriam Badaoui, Mlle Aurélie Grenon, M. David Delplanque et, de façon plus résiduelle, par MM. Franck Lavier et Daniel Legrand fils.

Fonder la recherche de la vérité sur de telles déclarations, évolutives, souvent contradictoires, constitue une difficulté qui ne saurait être niée. La réussite de cette entreprise suppose que les différentes versions des faits soient confrontées avec une rigueur extrême, qu'elles fassent l'objet de recoupements précis permettant de démêler l'écheveau de l'avéré et de l'invraisemblable.

Cette démarche suppose, on l'a vu, que le recueil des déclarations des enfants ait été effectué avec la plus grande précaution et le plus rapidement possible. Elle requiert également, s'agissant des adultes, que la technique des interrogatoires et des confrontations mette clairement à jour les convergences et les contradictions des versions, en prévenant d'éventuelles concertations entre les mis en examen.

À cette aune, la méthode retenue par le magistrat instructeur dans ce dossier est critiquable puisque, en s'appuyant quasi exclusivement sur des confrontations groupées74  et des questions parfois inductives, elle n'a pas permis de relever et de tirer toutes les conséquences des contradictions dans les accusations.

1. Une analyse défaillante des déclarations et de leurs contradictions

Qu'il s'agisse des déclarations des mis en examen ou des questions du juge, celles-ci ont été souvent interprétées dans un seul sens.

a) L'interactivité incontrôlée des confrontations groupées

Interrogé sur les raisons l'ayant conduit à n'organiser que des confrontations groupées, le juge Fabrice Burgaud a expliqué lors de son audition par la commission que, après avoir « longuement hésité » mais considéré que toutes les personnes avaient été entendues séparément, dans le cadre d'interrogatoires, « mieux valait procéder à des confrontations groupées, ce qui créerait une interactivité permettant aux uns et aux autres de contester tel ou tel élément avancé. J'ai pensé que ces confrontations permettraient d'approcher la manifestation de la vérité »75.

Or, si cette interactivité a effectivement eu lieu, force est de constater qu'elle a plutôt eu pour effet d'éloigner, voire d'entraver, la manifestation de la vérité.

Il ressort de l'analyse du dossier de la procédure, que les confrontations se déroulaient systématiquement de la même manière : dans un premier temps le juge d'instruction rappelait à Mme Myriam Badaoui ce qu'elle avait préalablement déclaré, puis, il le lui faisait confirmer et demandait ensuite au mis en cause ce qu'il avait à dire. Ce dernier généralement niait, à la suite de quoi le juge d'instruction interrogeait Mlle Aurélie Grenon et M. David Delplanque, qui confirmaient, dans la majorité des cas, les propos de Mme Myriam Badaoui, souvent de façon plus imprécise mais néanmoins sans peine.

Confronté à cette convergence des accusations, le mis en examen persistait dans ses dénégations mais voyait sa position et la crédibilité de ses dires considérablement fragilisées, le juge concluant généralement en posant la question suivante : « comment expliquez-vous que trois personnes qui n'ont pu se concerter, puisqu'elles étaient détenues dans trois maisons d'arrêt différentes, aient pu faire des déclarations aussi précises et convergentes ? »76 Que pouvait donc rétorquer la personne mise en examen, dont certaines ont comparu sans avocat77, face à ce bloc d'accusation ?

La question était identique lorsque le mis en examen était accusé par ces trois adultes et les quatre enfants Delay, comme l'illustre l'interrogatoire de Mme Roselyne Godard du 26 septembre 2001, à l'occasion duquel le juge d'instruction lui demande : « Comment expliquez-vous que sept personnes qui n'ont pu se concerter puisque les trois adultes étaient détenus dans des maisons d'arrêt différentes, vous mettent en cause de façon précise et circonstanciée ? » puis « Comment expliquez-vous que les déclarations soient convergentes alors qu'il est certain qu'ils n'aient pas pu se concerter ? » Bien évidemment, Mme Roselyne Godard ne pouvait que rétorquer : « Je ne sais pas. Je ne comprends pas. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas comment des personnes dans des lieux différents peuvent dire des choses pareilles. Je n'étais pas là. »

À ce stade, il convient d'apporter les éléments de précision suivants :

il n'est pas assuré, loin s'en faut, qu'il n'y ait pas eu de concertation entre les enfants Delay. En effet, dans une note de l'UTASS du 10 avril 200178 à l'attention de la responsable du service enfance et famille du département, on peut lire que les services essayent « de mettre en place, avec les assistantes maternelles, des rencontres de la fratrie en dehors des rencontres pour les auditions [devant le juge des enfants]. Les enfants semblent très soudés entre eux et il est important de maintenir des liens ».

Par ailleurs, l'un des enfants du couple Lavier a été placé dans une famille d'accueil résidant juste en face de celle de l'un des enfants Delay. Comme l'indique une note de la même source en date du 7 juin 2001, déjà citée dans le chapitre précédent du présent rapport, « Luc, depuis l'arrivée d'Estelle chez Madame Philippot qui habite la maison d'en face, reparle de certains événements [et notamment] d'un "docteur". À la question de Madame Chochois "que faisait-il" ? Luc répond : "ben, il me soignait". En insistant un peu, Luc précise : "il mettait ses doigts dans mon derrière, puis dans ma bouche, maman filmait" ». Puis, curieuse coïncidence, on apprend un peu plus en avant de cette note de l'assistante maternelle de l'enfant Lavier que celle-ci évoque à son tour un médecin et déclare « avoir peur et ne pas vouloir aller le voir »79 ;

l'absence de concertation entre les prévenus ne peut être purement et simplement écartée du seul fait de leur incarcération dans des établissements pénitentiaires distincts. En effet, certains ont été en mesure de consulter les pièces du dossier et, par voie de conséquence, de prendre connaissance des déclarations des autres prévenus.

L'organisation même des confrontations a entraîné cette convergence des accusations dont la « précision », ainsi appréciée par le juge, est toute relative.

Dans le cas de M. Thierry Dausque - et pour se cantonner à une seule illustration de ce processus interactif - Mme Myriam Badaoui, interrogée en premier par le juge d'instruction pour savoir « quand précisément les faits se sont déroulés », répond « je sais que c'était en 1998, bien avant Noël, mais je ne saurais pas vous dire la date précise »80. Renouvelant quelques instants plus tard sa question à l'adresse de Mlle Aurélie Grenon, cette dernière répond « En 1998, avant décembre 1998, peut-être en octobre ou novembre 1998 ». Enfin, interrogé sur ce point, M. David Delplanque se contentait d'indiquer que les faits s'étaient déroulés « en 1998, mais je ne pourrais dire précisément quand ».

De même, questionnée afin de savoir « à quel moment de la journée les faits ont-ils eu lieu ? » Mme Myriam Badaoui indique « à des moments l'après-midi et à d'autres moments en soirée. C'était des jours de semaine ». Une page plus loin, Mlle Aurélie Grenon précise que les faits avaient lieu « à des moments l'après-midi, parfois le soir. C'était la semaine », M. David Delplanque répondant pour sa part que lesdits faits se déroulaient « le plus souvent le soir, il y a peut-être eu une fois l'après-midi ».

Enfin, s'agissant de la tenue de l'accusé, Mme Myriam Badaoui déclare, la première, au juge « qu'il ne venait pas toujours avec la même tenue mais il était toujours en jogging, il n'avait jamais de pantalon de toile. Il avait un jogging de marque bleue, des baskets de marque Fila bleue et un pull blanc ». Interrogée sur ce point par le juge un peu plus tard, Mlle Aurélie Grenon répond « qu'il venait souvent en survêtement », ce que confirme de façon lapidaire M. David Delplanque.

Ces trois exemples démontrent clairement le phénomène d'alignement progressif des déclarations des accusateurs mais surtout leur imprécision manifeste. En effet, comment peut-on considérer comme précises des accusations qui sont incapables de situer dans le temps la commission de faits aussi graves, si ce n'est sur une période d'une année, et indiquant qu'ils avaient lieu la journée ou le soir en semaine ?

Certes, la méthode des confrontations collectives n'est pas à bannir par principe, car elle permet de gagner du temps et, par voie de conséquence, pourrait contribuer à ce que la procédure respecte les « délais raisonnables » exigés par la convention européenne des droits de l'homme. À défaut du recours aux confrontations groupées, le juge d'instruction aurait dû dans ce dossier en organiser près d'une cinquantaine, ce qui aurait eu de substantielles conséquences sur le délai d'achèvement de l'instruction, et par voie de conséquence, sur la durée de détention provisoire subie par les personnes mises en examen.

Pour autant, le juge d'instruction aurait pu être à l'écoute des nombreuses demandes présentées par les avocats des mis en examen et tendant à obtenir des confrontations séparées avec chacun de leurs accusateurs, qu'ils soient majeurs ou mineurs.

Sans prétendre à une fastidieuse exhaustivité, on rappellera que des demandes en ce sens ont été présentées par les conseils de M. Christian Godard81 et Mme Odile Marécaux82 à une reprise, de M. Dominique Wiel à deux reprises83, de M. Alain Marécaux84 et de Mme Sandrine Lavier85, à trois reprises.

Ces demandes de confrontations séparées ont toujours été refusées par le juge d'instruction, quel qu'il soit. En effet, le juge Cyril Lacombe, second juge d'instruction ayant eu à connaître de l'affaire, fit siennes les méthodes de son prédécesseur puisque, dans une série d'ordonnances rendues le 4 septembre 2002, soit le lendemain de son installation officielle au TGI de Boulogne, il rejetait toutes les demandes d'actes des parties en ce sens.

S'agissant de celle introduite par l'avocat de Mme Sandrine Lavier, le juge Cyril Lacombe indiquait que « le 11 mars 2002, Mme Lavier avait déjà demandé de nouvelles confrontations entre Mme Lavier, Mme Badaoui, M. Delplanque et Mlle Grenon ; qu'il avait déjà été statué sur cette demande, le magistrat instructeur ayant rendu une ordonnance de refus partiel de mesure d'instruction complémentaire (D. 1507) ; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis [...] justifiant l'organisation de nouvelles confrontations séparées ». Or, puisque l'une des originalités de ce dossier est précisément qu'il n'y eut quasiment aucune confrontation séparée, il est pour le moins curieux que le juge en refuse une, au prétexte qu'elle serait « nouvelle », alors même qu'elle aurait été la « première ».

Et pourtant, les mémoires présentés par la défense faisaient clairement apparaître les effets pervers de cette méthode.

Ainsi, à l'appui de sa demande de confrontation séparée du 26 août 2002, MPhilippe Lescène, avocat de Mme Sandrine Lavier, soutient que « la confrontation déjà intervenue a été faussée par la présence de ces trois personnes ensemble dont il a pu être constaté que Mlle Grenon et M. Delplanque s'alignent purement et simplement sur les propos de Mme Badaoui ».

Comme l'a déclaré devant la commission Me Raphaël Tachon,86 ces confrontations groupées « reposaient sur sa conviction générale que tout le monde était coupable. Peut-être était-il dépassé par l'horreur de ce dossier, mais si l'on ne peut pas faire la part des choses, si on n'entend que sa compassion pour les victimes, on manque de recul. »

Endossée par les juges d'instruction successifs ayant connu de cette affaire, la méthode des confrontations groupées a également été avalisée par la chambre de l'instruction. Saisie par les avocats de M. Alain Marécaux en appel du rejet par le juge d'instruction d'une demande de confrontation avec Mlle Aurélie Grenon et M. David Delplanque, à l'exclusion de Mme Badaoui, la chambre confirmait ce rejet, en considérant que son avocat avait « pu poser toutes les questions qu'il estimait nécessaires à la défense des intérêts de son client ; qu'Alain Marécaux lui-même a pu apporter la contradiction à M. Delplanque et à Mlle Grenon lorsque ceux-ci se sont expliqués très complètement sur la participation de celui-ci aux faits qui lui sont reprochés »87.

Ce faisant, la chambre de l'instruction a donc estimé que ce qui importait était que des confrontations régulières en leur forme aient lieu, leurs modalités pratiques lui étant indifférentes, car soumises à l'appréciation du seul juge d'instruction.

À ce systématisme dans les modalités d'organisation des confrontations entre adultes, a répondu une particularité inverse dans cette affaire : l'absence de confrontation des accusés avec les enfants accusateurs.

Bien que demandées par la plupart des personnes mises en examen, à l'instar de Mme Roselyne Godard88, de Mme Sandrine Lavier89, de Mme Odile Marécaux90 ou de M. Alain Marécaux91, toutes les confrontations des adultes avec les enfants accusateurs ont été refusées par le juge d'instruction qui, là encore, a reçu l'aval de la chambre de l'instruction.

La motivation du juge d'instruction, toujours la même, tient au fait que de telles confrontations « risquaient d'accroître le traumatisme des enfants », cette appréciation s'appuyant sur les conclusions des rapports de l'expert psychologue. En effet, la mission dévolue à l'expert par le juge, outre la description de la personnalité, de la psychologie, de l'existence de troubles mentaux, comprenait la question suivante : « Dire si une audition par le magistrat instructeur ou une confrontation avec le mis en examen serait de nature à accroître son traumatisme. »92

Or, dans tous les cas, l'expert commis, en l'occurrence Mme Marie-Christine Gryson-Dejehansart, répondra sans aucune ambiguïté qu'une « confrontation avec le mis en examen serait de nature à accroître son traumatisme »93.

Compte tenu de cette réponse, il était parfaitement légitime, et il est d'ailleurs fréquent en juridiction, que le juge d'instruction refuse les demandes d'actes déposées en ce sens par les parties. Toutefois, deux observations peuvent être présentées :

la formulation de la question du juge d'instruction à l'expert appelait, de la part de ce dernier, une réponse confirmant que la confrontation était de nature à aggraver le traumatisme. Comme l'a expliqué devant la commission le docteur Paul Bensussan, psychiatre, d'autres approches étaient envisageables :

« Un juge neutre demandera à l'expert : "L'état de l'enfant est-il compatible avec une confrontation ?" Un magistrat très désireux qu'une confrontation ait lieu demandera : "Y a-t-il une contre-indication absolue à une confrontation ?" Mais un juge qui ne veut surtout pas faire de confrontation demandera : "La confrontation est-elle de nature à réactiver l'anxiété de l'enfant ?" et dans ce cas chacun comprend le message subliminal, la réponse est "oui", et il n'y a pas confrontation. Pourtant, c'est un acte utile à la manifestation de la vérité. Elle peut être éprouvante, mais j'ai vu de nombreux enfants en ressortir renforcés, et de nombreux auteurs "craquer" face à leur victime »94 ;

le refus de toute confrontation entre les enfants et les accusés n'a fait que retarder l'occurrence de cette rencontre tout en en aggravant ses éventuelles conséquences. En effet, c'est à l'audience de la cour d'assises, à Saint-Omer pour l'essentiel, que la confrontation a eu lieu. Or, compte tenu de l'âpreté des débats qui s'y sont déroulés il n'est pas certain que les enfants aient subi un traumatisme moindre à cette occasion que si la confrontation avait eu lieu préalablement dans le cabinet du juge d'instruction.

Il convient de rappeler avec force ici que l'organisation d'une confrontation de l'accusé avec les témoins à charge est un droit reconnu par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, la convention stipule que toute personne accusée a droit à « interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ». Dès lors, puisque cette confrontation doit, à un moment ou l'autre de la procédure, avoir lieu, il n'est pas certain que les intérêts de l'enfant aient été mieux préservés en la réservant à l'audience publique de la cour d'assises.

Conçue comme devant permettre de « faire ressortir les contradictions des uns et des autres », la confrontation a, dans cette affaire, failli à sa mission, non par sa nature, mais en raison de ses modalités d'organisation ; de son absence d'organisation s'agissant des mineurs victimes ; de la personnalité de la principale accusatrice et des questions posées par le juge d'instruction.

b) Des questions répétitives et inductrices

Comme l'a expliqué devant la commission Me Hubert Delarue95, avocat de M. Alain Marécaux, « des pressions ont été exercées, notamment sur le maillon faible de cette affaire, le compagnon d'Aurélie Grenon ». Cet avocat se réfère en particulier à l'interrogatoire du 5 octobre 2001, au cours duquel le juge questionne une première fois M. Delplanque en ces termes :

« Aurélie Grenon confirme les déclarations de Mme Delay. Sachant que vous étiez le concubin d'Aurélie Grenon, comment expliquez-vous que vous ne reconnaissiez pas Daniel Legrand et Alain Marécaux comme ayant participé aux faits de viols ?

Réponse : Je ne connais pas de personnes s'appelant Daniel Legrand et Alain Marécaux.

Question : Avez-vous peur de Daniel Legrand et Alain Marécaux ?

Réponse : Non, comme je ne les ai jamais vus.

Question : Avez-vous été menacé par Daniel Legrand et Alain Marécaux ?

Réponse : Non, je vous dis que je ne les connais pas. »

Puis, quelques instants après, le juge revient à la charge :

« Question : Vous avez déclaré qu'Alain Marécaux n'a pas participé aux faits. Êtes-vous bien certain qu'il n'a pas violé les enfants ?

Réponse : Je n'osais pas vous dire qu'il avait participé car il avait dit qu'il ne fallait pas le dire à tout prix. »

Ayant partiellement obtenu ce qu'il recherchait, après quatre tentatives, le juge questionne ensuite à nouveau M. David Delplanque en ces termes : « Il ressort des investigations que Daniel Legrand, père, dit Danny Legrand et surnommé "Dada", et fils, ont également participé aux faits de viols. Êtes-vous bien certain qu'ils n'ont pas participé aux faits de viols ? »

La réponse attendue parvient enfin : « En fait, ça me dit quelque chose. Le père est grand et fort rasé. Il venait avec un jeune mais je ne savais pas que c'était son fils. Ils ont participé aux faits. »96

Cette répétition des questions se vérifie également dans le cadre des confrontations lorsque ces dernières n'obéissent pas totalement au schéma précédemment décrit. En effet, à deux reprises au moins97, l'alignement des déclarations du triumvirat des accusateurs n'est pas absolu, ce qui conduit le juge à revenir de façon répétée sur ces discordances.

Ainsi, le 17 janvier 2002, le juge rappelle à Mlle Aurélie Grenon qu'elle a déclaré que Pierre Martel avait sodomisé de nombreux enfants et lui demande si elle maintient ses déclarations. La suite est ainsi décrite :

« Réponse : Non.

Question : Comment se fait-il que vous ayez mis en cause M. Martel pour avoir violé des enfants ?

Réponse : Je savais qu'il transportait Mme Delay.

Mention : Mlle Grenon pleure et tremble.

Question : Avez-vous été menacée par M. Martel ?

Réponse : Non mais depuis tout à l'heure il me regarde drôle. J'ai peur de lui. Par la suite, quand il sortira. J'ai peur qu'il s'en prenne à moi du fait que je l'ai dénoncé.

Question : M. Martel a-t-il oui ou non violé des enfants ?

Réponse : Oui. »

Ce passage est édifiant à double titre : d'abord parce que Mlle Aurélie Grenon livre l'une des clés de son attitude, à savoir, être au plus près de ce que déclare Mme Delay en confirmant en tous points les accusations que cette dernière porte contre nombre de personnes de son entourage, en l'occurrence le chauffeur de taxi qui la véhicule, ensuite parce qu'elle se sent prisonnière et de cette stratégie et des craintes des conséquences futures de ses accusations mensongères.

À cet égard, on constate que tant le magistrat instructeur que la chambre de l'instruction n'ont pas perçu les conséquences que pouvaient avoir des questions répétées, voire obstinées, sur la personne de Mlle Aurélie Grenon dont « l'immaturité et le caractère influençable » est, précisément, l'une des motivations de sa remise en liberté et de son placement sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction98.

Pour autant, malgré l'insistance du juge, MM. David Delplanque et Daniel Legrand fils, à la différence de Mlle Aurélie Grenon, ne cédèrent pas ce 17 janvier 2002 mais infirmèrent leurs précédentes mises en cause et affirmèrent qu'ils ne connaissaient pas M. Pierre Martel ou qu'il n'avait pas commis les faits lui étant reprochés.

Cette pression par des questions répétées se vérifie également lors de la confrontation du 27 février 2002, en la présence des trois accusateurs et de Mme Karine Duchochois. À cette occasion M. David Delplanque innocente d'abord Mme Karine Duchochois en revenant sur ses précédentes déclarations et en déclarant ne pas la connaître. Là encore, le juge fait la lecture des anciennes accusations et, « curieusement », M. David Delplanque change à nouveau de version en accusant Mme Karine Duchochois. Interrogé par le juge sur les raisons de tels revirements, M. Delplanque indique simplement qu'il a agi de la sorte « parce qu'il en a marre ».

Certes, des questions répétitives sont souvent nécessaires pour s'assurer de la sincérité et de l'exactitude des déclarations faites devant le juge, mais la frontière est ténue entre la légitime insistance, mue par la volonté d'établir la vérité, et la pression sur l'intéressé faite pour conforter des hypothèses de travail en rendant cohérentes entre elles les différentes versions. En l'espèce, compte tenu de la personnalité des mis en examen ayant fait l'objet d'une telle pratique, de leur caractère influençable et de l'absence de prise en considération des quelques rares revirements maintenus de certains accusateurs, tout laisse à craindre que cette frontière ait été franchie.

Outre leur répétition, nombre de questions posées par le magistrat instructeur s'illustrent par une formulation suggérant fortement la réponse attendue. Sans vouloir constituer un florilège aussi abondant que lassant, les quelques exemples suivants méritent d'être cités :

- Dans un interrogatoire de Myriam Badaoui en date du 2 mai 200199, le juge pose d'abord la question suivante : « Pourriez-vous nous indiquer ce que Mme Godard a fait à vos enfants ? » ce à quoi Mme Badaoui répond : « en ma présence elle n'a rien fait. » Cependant, le juge poursuit son questionnement en indiquant que : « Les enfants déclarent que Roselyne Godard les sodomisait avec du pain. Qu'est-ce que vous en savez ? » La réponse attendue ne tarde pas : « C'est pour cela que Jean avait le derrière abîmé. Je n'étais pas présente lorsque ces faits se sont produits. » Ce faisant, le magistrat livre donc l'information selon laquelle les enfants ont porté ces accusations contre Mme Roselyne Godard ;

- De même, le 18 septembre 2001100, le juge débute l'interrogatoire de Mlle Aurélie Grenon de la façon suivante : « Vous avez déclaré que des personnes venaient chez vous pour vous menacer. Ne s'agissait-il pas de Daniel Legrand ? » Là encore, le juge induit, par l'énoncé de sa question, la réponse qu'il attend. Pour autant, en l'espèce, Mlle Aurélie Grenon rétorque, dans un premier temps, qu'elle ne connaît pas cette personne mais, deux pages plus loin, le lecteur apprend néanmoins que Daniel Legrand père est « l'organisateur de tous ces faits. C'est lui qui faisait tout. J'en ai peur car il est venu à la maison pour me menacer » et que Daniel Legrand fils « a aussi participé aux faits » ;

- Enfin, et il s'agit d'une question au-delà de l'inductif, le 9 janvier 2002, à la suite des « révélations », qui s'avéreront fantaisistes, faites par Daniel Legrand fils au sujet du viol et du meurtre d'une fillette belge par M. Thierry Delay, le juge « donne lecture à Mme Delay du courrier » puis l'interroge pour savoir si les faits relatés sont vrais ou inventés.

La tâche est alors aisée pour Mme Myriam Delay qui confirme la teneur de la lettre tout en ajoutant, par instants, de nouveaux détails pour la rendre encore plus « crédible ». C'est ainsi qu'elle indique que la fillette était « habillée d'un jogging bleu, un haut et un bas. Le bas était simple et le haut portait un petit lapin blanc. Elle portait des chaussures comme des tennis rouges avec des dessins fantaisie dessus. Elle n'avait pas de boucles d'oreille ».

Le fait de lire préalablement à Mme Myriam Badaoui la lettre de Daniel Legrand fils fut lourd de conséquences dans ce dossier et constitue un manquement au devoir de prudence du magistrat que Me Thierry Normand a qualifié « d'erreur de jeunesse »101

c) Des questions ne se fondant sur aucun élément du dossier

Des questions répétitives, des questions inductrices mais aussi des questions sans fondement matériel abondent dans ce dossier.

À de nombreuses reprises, le juge formula des questions laissant accroire que des faits étaient avérés, alors qu'apparemment il ne disposait d'aucun élément de preuve en ce sens. Deux illustrations de cette attitude méritent d'être évoquées, l'une se situant dans la première phase de l'instruction, avant la vague d'interpellations de novembre 2001, l'autre à la fin de l'instruction, en juin 2002 :

· Le 5 octobre 2001, le juge instructeur procède à l'interrogatoire de M. David Delplanque et affirme, au travers de ses questions, la participation aux faits de viols de 16 adultes qui ne sont pas mis en examen. La formulation des questions est toujours la même : « Il ressort des investigations que M. ou Mme X ont participé aux faits de viols. Qu'en est-il ? ». Comme à son habitude, M. David Delplanque confirme une grande partie des propos du juge, en ajoutant quelques détails sur les personnes ainsi mises en cause habitant le quartier de la Tour du Renard, ce qui était chose aisée.

Pour autant, on est fondé à se demander quels sont les éléments « ressortant des investigations » auxquels se réfère le juge. Si de telles preuves avaient existé, ces personnes auraient également dû être mises en examen et, comme les autres, placées en détention provisoire. Le fait qu'elles ne l'aient pas été demeure une énigme.

Au-delà de cette incompréhension, cette différence de traitement de personnes mises en cause selon le même procédé est inquiétante du point de vue du respect des principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant la loi et devant la justice.

Ces interrogations sur la cohérence de l'appréciation de la culpabilité des personnes ne sont pas pour autant le résultat d'une reconstruction a posteriori. En effet, ces doutes figurent clairement dans un mémoire de demande d'acte rédigé par Me Philippe Lescène et destiné au juge d'instruction. Dans ce document, en date du 24 août 2002102, il est écrit ceci :

« Je constate qu'un grand nombre d'adultes ont été mis en cause sans être mis en examen. » [S'ensuit une énumération de 14 adultes dont deux médecins et deux huissiers]. « Tous ont été entendus par la police, tous ont contesté les accusations dont ils étaient l'objet, notamment de la part de Mme Badaoui, et pour certains, de la part des enfants, de M. Delplanque et Mme Grenon.

Mais eux n'ont été l'objet, pour la plupart, d'aucune mesure de garde à vue et bien entendu, n'ont pas été mis en examen.

Alors que les accusations portées contre certains d'entre eux, sont de même nature, et de même gravité, que celles portées contre certains des mis en examen.

Faut-il y voir une lassitude, dans la recherche de la vérité ? Faut-il comprendre que les accusations, à être multiples, trop nombreuses, deviennent excessives, et font perdre toute crédibilité à leurs auteurs ? Mme Lavier, si les propos à son encontre avaient été tenus en fin d'instruction, aurait-elle échappé à une mise en examen ?

Peut-il y avoir dans une affaire de cette nature, deux poids deux mesures ? Peut-on accepter que certaines accusations soient vraies et certaines accusations soient fausses alors que celles-ci n'ont pas été vérifiées ? »

Comme l'a indiqué à la commission le commissaire de police François-Xavier Masson, il est vraisemblable que l'absence de mise en examen de certaines personnes pourtant accusées de faits graves par les enfants et Mme Myriam Badaoui soit le fait d'une prise de conscience, jamais reconnue par le juge d'instruction ni le procureur de la République, que « si nous continuions à écouter Myriam Badaoui, nous allions nous trouver avec la moitié la population d'Outreau accusée et l'autre moitié victime... Nous avons donc recherché d'autres éléments et au moins les déclarations d'autres adultes »103.

· Le second épisode où les questions très directives figurent en bonne place a lieu lors de l'interrogatoire récapitulatif de Mme Myriam Badaoui, le 5 juin 2002104. À cette occasion, le juge affirme qu'il « ressort de l'enquête que Daniel Legrand père était une des personnes les plus importantes du réseau de pédophilie avec votre mari, c'est lui qui s'occupait de vendre les cassettes et photographies pornographiques. Est-ce exact ?

Réponse : Oui.

Question : Si c'est lui qui s'occupait des cassettes, des photographies et de l'argent collecté à l'occasion des faits, savez-vous ce qu'il a pu faire de l'argent ?

Réponse : Non, il ne fallait pas que je m'occupe de tout ça. Je ne devais même pas en parler. Je disais aux enfants le soir qu'il ne fallait pas en parler car il me frappait violemment. »

Poursuivant son interrogation, le juge en vient aux faits reprochés à M. Pierre Martel et questionne Mme Myriam Badaoui pour savoir si ce n'était pas ce dernier « qui avec votre mari et Daniel Legrand père géraient l'aspect financier de la revente de cassettes et de photographies ? », ce à quoi l'intéressée répond qu'elle l'ignore.

Enfin, abordant le cas de Mme Roselyne Godard, le juge affirme qu'il « apparaît que Mme Godard a assuré, au moins en partie le transport de cassettes et de photographies à caractère pédophile. Est-ce exact ?

Réponse : Oui, elle a bien transporté des films faits avec les enfants, les cassettes étaient mises dans des cartons avec des paquets de chips dessus. »

Au travers de ces quelques questions, apparaît la conviction profonde du juge quant à l'existence d'un « réseau de pédophilie » ayant des activités de fabrication et de revente de cassettes ou de photographies pornographiques, qui semble s'appuyer sur des éléments de preuve faisant pourtant défaut. Comme l'a observé devant la commission Me Julien Delarue, avocat de M. Daniel Legrand père, « en réalité il ne ressort rien des investigations [...] Cela conforte Mme Badaoui dans ses accusations. Cet interrogatoire récapitulatif est un véritable réquisitoire, qui supprime tout espoir »105.

En effet, ni la caméra ayant filmé les viols des enfants ni les cassettes ou les photographies n'ont été retrouvées par les enquêteurs.

Dès lors, il semble bien que les « éléments ressortant de l'enquête » sur lesquels le juge fonde sa conviction soient les déclarations de Mme Myriam Badaoui, confirmées par ses acolytes, le cas topique étant celui de Daniel Legrand père.

Un « couple Badaoui-Burgaud » ?

Lors de son audition par la commission, M. Alain Marécaux106 a déclaré que le « couple » clé dans le dossier d'Outreau n'était pas le couple Badaoui-Delay mais le couple Badaoui-Burgaud.

Votre rapporteur constate, pour sa part, à la lecture des courriers que Mme Myriam Badaoui a adressés au juge, qu'elle semblait persuadée que le magistrat exerçait une certaine forme de pression pour obtenir toujours davantage d'aveux. Les quelques extraits suivants, reproduits tels quels, des lettres enregistrées au cabinet d'instruction en sont l'illustration :

« Mr le juge je vous écris car ça ma fait tilte dans ma tête vous m'avez dit que j'avais pas tout dit. J'ai tout dit. Pourquoi voulez vous pas me croire ? Dois je mentir, dois je dire se que j'ai pas fait ? »107 ;

« je vous ecris ce courier c'est pour vous dire que vous dites que si je sors provisoire je me présenterai pas au jugement ; mais comment vous pouvez en être sûr ? j'ai eu confiance en la justice mais vous promettez la sortie provisoire si on parle ; je vous ai dit tout mais je commence à en n'avoir mar »108 

« vous me demander des noms que je serais imcapable de vous dire je suis malade »109 ;

« je me permets de vous écrire pour vous dire que j'ai reçu un courrier de l'avocat qui m'a fait beaucoup de peine ; vous tenez pas votre parole non plus car plus que je dis et plus que vous voulez que je mente ; j'ai violer 6 enfants de mon plain gré je l'avoue mais je n'ai pas participer à ce réseau de pédophilie : je suis à bout de nerf » 110 ;

« je me permet de vous écrire pour vous dire que j'ai remarqué une chose : c'est que plus que j'ai dit la vérité plus vous cherchez que je mente »111.

Pour autant, son avocate, Me Pascale Pouille-Deldicque, qui est intervenue dans ce dossier à partir du 24 juillet 2001, soit postérieurement à l'envoi de ces courriers, a indiqué avoir tenu à Mme Badaoui le « discours clair » suivant112 : « "Vous avez reconnu les faits, à un ou deux près ; ce n'est pas la peine de déposer des demandes de mise en liberté, parce que, de toute façon, nous ne les obtiendrons pas ; et la détention provisoire que vous êtes en train de faire viendra en déduction de la peine que vous aurez au principal". Par conséquent, il ne peut pas y avoir de chantage ou d'invitation à donner tel ou tel nom en vue de plaire au juge d'instruction, du moins pas à partir du moment où j'interviens dans le dossier, c'est-à-dire en septembre 2001, avant la seconde vague d'arrestations. Elle est prévenue. Je n'entrerai pas dans ce jeu-là. Nous ne déposons pas de demandes de mise en liberté. Si elle en a déposé une, elle l'a fait seule. Je ne suis pas allée devant la chambre de l'instruction. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine de se battre sur ce terrain-là. Il n'y a donc pas de chantage pour obtenir une mise en liberté, ni une réduction de peine. »

Par ailleurs, Mlle Aurélie Grenon porte une lourde responsabilité dans les accusations portées à l'encontre de certains innocents. Sur ce point, les propos tenus par le procureur Gérald Lesigne sont éclairants113 :

« Le personnage le plus important, parmi les adultes qui reconnaissaient leur culpabilité, c'est Aurélie Grenon. Celle-ci a, d'une certaine façon, un statut de victime. Quand elle déclare qu'elle a été violée par M. Thierry Delay, que ce viol a été perpétré dans l'indifférence absolue de Mme Badaoui, qui continuait à vaquer à ses occupations dans la cuisine, elle se donne le statut de victime. Elle prétend également qu'elle a subi des pressions, qu'elle a été à plusieurs reprises menacée.

De plus, après avoir été libérée, elle est totalement libre de ses déclarations. Or, elle va apporter des détails extrêmement précis, qui ont eu un effet dévastateur dans ce dossier. Elle dit, à la cote D 903, que Mme Odile Marécaux portait des dessous en dentelle. Elle dit, à la cote D 1749, pour écarter les doutes que fait naître le constat de la virginité des fillettes Lavier, que M. Thierry Delay donnait des consignes pour les filles : jamais par devant, parce que ça laisse des traces. Elle dit, à la cote D 1375, que M. Thierry Dausque est violent, qu'il frappe. Elle dit, à la même cote, que M. Pierre Martel est un homme gentil, mais qu'il a une double personnalité : quand les enfants lui résistent, il devient extrêmement violent. Elle a réponse à tout. »

Il serait donc particulièrement réducteur d'attribuer la cause des dysfonctionnements de la justice à l'existence d'un tandem aussi improbable qu'incongru, quand bien même Mme Badaoui fit montre, en la matière, d'un talent de manipulatrice certain et d'une imagination sans limite, allant même jusqu'à accuser des personnes qu'elle venait à croiser dans les couloirs du palais de justice ! 114

Le 2 mai 2001, lors d'un interrogatoire devant le juge d'instruction, ce dernier interroge Mme Myriam Badaoui pour savoir « comment étaient recrutés les clients de la prostitution ? Réponse : par l'intermédiaire du monsieur qui tenait le sex-shop ». C'est ce « monsieur » que va devenir M. Daniel Legrand père, au fil des déclarations de Mme Myriam Badaoui, en particulier après l'interrogatoire du 27 août 2001 sur lequel on reviendra plus tard.

Celui qui passait pour le propriétaire de sex-shops en France et en Belgique, M. Daniel Legrand père, aurait été le responsable du réseau aux côtés de M. Thierry Delay, comme l'affirma à plusieurs reprises Mme Badaoui, y compris lors de sa confrontation avec l'intéressé le 17 janvier 2002115, à laquelle M. Daniel Legrand participa sans bénéficier d'un avocat.

Singulier chef de réseau que M. Daniel Legrand père, qui dort dans sa voiture puisqu'il n'a plus de logement.

Interpellé le 14 novembre 2001 à l'aube, M. Daniel Legrand déclare aux enquêteurs du SRPJ de Lille qu'il a quitté son « logement pour un problème avec la société qui nous louait cette maison en vue d'une accession à la propriété. Actuellement cette affaire est portée devant le tribunal [...] Nous avons donc quitté ce logement en septembre 2000, au début nous sommes allés avec ma femme [et trois enfants] chez ma fille. Il y a environ six mois j'ai décidé de partir et de demander à ma belle-sœur de m'héberger.

Question : Au moment de votre interpellation, vous avez déclaré avoir passé la nuit dans votre voiture. Pourquoi n'avez-vous pas dormi chez votre belle-sœur ?

Réponse : Ma belle-sœur était absente lorsque je suis rentré du travail et elle avait fermé la serrure principale dont je n'ai pas la clef. J'ai seulement la clef du verrou. Hier elle avait fermé la porte et je n'ai pas pu rentrer, j'ai donc décidé de dormir dans la voiture ». 116

Singulier chef de réseau encore que M. Daniel Legrand, père de cinq enfants, modeste ouvrier « poseur métallier » au salaire mensuel de 8 000 francs et aux lourds horaires de travail censé néanmoins avoir « travaillé au sex-shop à côté de la petite poste de Boulogne-sur-Mer »117 tout en étant le dirigeant d'un autre sex-shop en Belgique et le locataire d'une ferme, également sise en Belgique.

Là encore, les recherches entreprises par les enquêteurs seront vaines : M. Daniel Legrand père n'a jamais travaillé au sex-shop de Boulogne, nulle part ils ne trouveront qui un titre de propriété, qui un bail ou des avis d'imposition attestant que l'intéressé acquittait au minimum des impôts fonciers en Belgique. À défaut de preuves matérielles, des documents ou des éléments financiers, bancaires ou fiscaux auraient dû être identifiés, un trafic d'images pédophiles d'une telle ampleur devant, nécessairement, générer des profits substantiels. Il n'en fut rien.

Par ailleurs, si l'interrogatoire récapitulatif de Mme Myriam Badaoui ne mentionne plus expressément la dimension internationale du réseau, cette hypothèse est sous-jacente dans les questions du juge. En effet, la fabrication, la vente et le transport des cassettes pédopornographiques s'effectuaient, aux dires antérieurs de Mme Myriam Badaoui, à destination de la Belgique, véritable plaque tournante du fameux réseau, sans élément probant aucun.

En dépit de cette vacuité des preuves, il ressort des questions du juge d'instruction que celui-ci demeure fermement convaincu en juin 2002 de l'existence d'un réseau de pédophilie ayant potentiellement une dimension internationale. Or, à cette date, il doit être l'un des derniers à y croire.

En effet, dès le 1er mars 2002, une pièce annexée au dossier118  fait état d'un contact des services de police belge avec leurs collègues français où l'on peut lire que l'enquête du SRPJ serait dans « une impasse » et « qu'il s'avère qu'il y a également des doutes en ce qui concerne le fait que des faits se sont bien déroulés en Belgique, plus précisément dans la ferme à Zonnebeke ».

À la lecture de cet extrait du rapport de la police judiciaire belge, il est évident que non seulement les services de police belge, mais également leurs homologues français, nourrissent de sérieux doutes quant à l'existence d'une dimension internationale du réseau. Lors de son audition par la commission, M. Christian Godard en a apporté une autre preuve, puisqu'il a indiqué que les policiers l'ayant interpellé le 19 février 2002 lui avaient déclaré « ne plus croire à cette grosse affaire d'Outreau »119.

Enfin, dans son rapport de synthèse versé au dossier le 15 juillet 2002 que le juge d'instruction avait obtenu préalablement sous la forme d'une disquette, afin d'être en mesure de faire part de ses remarques - ce qu'il ne fit d'ailleurs pas120 - son auteur, le commissaire François-Xavier Masson, écrivait ceci : « toutes les recherches entreprises ne permirent pas de confirmer cette hypothèse, ni d'envisager l'existence d'un réseau structuré. Il semblerait que la réalité était beaucoup plus simple et beaucoup plus sordide. »

d) Des questions dissimulées ?

L'un des interrogatoires de Mme Myriam Badaoui les plus surprenants est celui du 27 août 2001121. Ce jour-là, et en l'absence de son avocat, le juge d'instruction lui pose la question, assez brève, suivante : « vous avez écrit le 28 mai 2001 que les enfants allaient en Belgique et que là-bas ils devaient retrouver d'autres enfants et d'autres adultes. À quel endroit en Belgique vos enfants se rendaient-ils ? »

Mme Myriam Badaoui répond à cette question, ce qui est inhabituel, pendant 33 lignes de procès-verbal, sans qu'aucune question de la part du magistrat ne semble interrompre ses déclarations, puisque le procès-verbal n'en fait pas mention.

C'est à cette occasion qu'elle met en cause les Legrand, alors que l'on sait aujourd'hui qu'elle ne les connaissait pas, et leur attribue ce rôle décisif dans le réseau international. C'est à partir de cette date que le rôle de M. Daniel Legrand père, en tant que chef de réseau, prend corps pour « s'étoffer » sans limite jusqu'à la clôture de l'information à l'été 2002.

On peut ainsi lire dans ce document : « Il y avait beaucoup de photos qui ont été prises. Le propriétaire s'appelle bien Daniel Legrand, il est originaire de Boulogne-sur-mer, il doit avoir 40 ans, il a un fils qui s'appelle Daniel Legrand, fils, tous deux ont participé aux faits. »

Or, si le propriétaire s'appelle bien Daniel Legrand, c'est donc qu'il a vraisemblablement été demandé préalablement à Mme Myriam Badaoui de certifier que le propriétaire s'appelait ainsi et non d'indiquer, par elle-même, quel était son nom.

Interrogé sur ce point par votre rapporteur, le juge Fabrice Burgaud a fermement nié avoir demandé à Mme Myriam Badaoui de confirmer que le propriétaire de la ferme s'appelait M. Daniel Legrand sans que le procès-verbal ne mentionne cette question. Comment Mme Myriam Badaoui a-t-elle pu « inventer » ce nom ? « Je n'en sais rien du tout » déclara le juge, « ce que je sais c'est qu'au départ, et cela apparaît dans la procédure, elle parlait d'un certain Dada. Dada, Dany. Voilà. Ce n'est pas moi qui lui ai soufflé ce nom-là, et si je lui avais posé une autre question elle serait notée au procès-verbal »122. Interrogé également sur ce point, le greffier présent alors, M. Patrick Duval, a déclaré ne plus se souvenir de cet épisode datant, il est vrai, de plus de quatre ans123.

Votre rapporteur veut bien croire à l'exactitude des réponses apportées par le magistrat et son greffier, mais alors une question demeure sans réponse : comment Mme Myriam Badaoui a-t-elle pu donner le nom d'une personne qu'elle ne connaissait pas ?

À moins, et ce n'est qu'une hypothèse pour tenter d'expliquer cette incohérence, que le juge ait commis une « seconde erreur de jeunesse » pour paraphraser Me Thierry Normand, en évoquant le nom des Legrand et sans faire apparaître ce qui a pu sembler, sur l'instant, une simple incise dans ce long monologue de Mme Myriam Badaoui.

Cette hypothèse semble compatible avec les méthodes de travail du juge puisque, comme l'a reconnu Mme Nicole Frémy-Walczak, greffière, « la retranscription n'est pas au mot près, et le juge, pour éviter de couper le prévenu dans ses déclarations, regroupe en général, dans sa dictée, deux ou trois questions et leurs réponses ». Il est donc possible que certaines questions, brèves, de précision, n'apparaissent pas au procès-verbal de l'audition parce qu'elles ont été « regroupées » et synthétisées sous la dictée du juge124.

Interrogé par votre rapporteur sur l'entrée dans la procédure des Legrand, le commissaire François-Xavier Masson, du SRPJ de Lille, semble également croire à cette explication125 :

« Nous nous sommes procuré les photos [des Legrand] qui ont permis de les reconnaître, mais nous ignorons comment elles ont été présentées dans le bureau du juge d'instruction. A-t-on posé l'album sur la table ou a-t-on désigné les Legrand en demandant si on les reconnaissait ?

M. le Rapporteur : Vous ne savez pas comment les choses se sont passées ?

M. François-Xavier Masson : J'ai dans l'idée que les questions du juge étaient relativement orientées et qu'il désignait la personne à identifier.

M.  le Rapporteur : C'est-à-dire que le juge faisait les questions et les réponses ?

M. François-Xavier Masson : Oui. C'était déjà criant au moment des confrontations, ça l'est devenu plus encore avec la révélation du « meurtre ». [...]

M. le Rapporteur : À quel moment avez-vous appris que le juge avait fait les questions et les réponses à propos de Daniel Legrand ?

M. François-Xavier Masson : Après son arrestation.

M. le Rapporteur : N'avez-vous pas eu envie d'aller trouver le juge et de lui rappeler qu'il convenait, quelle que soit la vérité, de faire usage des bonnes méthodes ?

M. François-Xavier Masson : Je ne suis pas intervenu sur la conduite de ses interrogatoires. Nous lui avons juste demandé, pour nous aider dans l'enquête, de nous donner des faits précis. »

Au-delà de ce cas précis, c'est bien la question de la fidélité de la retranscription des propos par le greffe qui se trouve soulevée.

e) La retranscription contestée des propos par le greffe

Plusieurs acquittés et leurs conseils ont mis en cause, devant la commission, les méthodes de retranscription des propos échangés dans le cabinet du juge d'instruction.

Ainsi, Mme Karine Duchochois et son avocate ont indiqué avoir été en désaccord avec la retranscription des déclarations de Mme Myriam Badaoui lors de la confrontation du 27 février 2002. Selon ces personnes, Mme Myriam Badaoui aurait indiqué que les faits de viols avaient eu lieu en novembre-décembre 1999 ce dont ne fait pas état le procès-verbal qui évoque l'année 1999, sans autre précision.

Or, cet aspect est déterminant pour Mme Karine Duchochois, puisqu'elle avait quitté la ville d'Outreau en octobre 1999. Selon l'intéressée, un échange particulièrement vif se serait déroulé dans le cabinet du juge à ce propos dont le procès-verbal ne fait pas mention. Ce serait d'ailleurs la raison pour laquelle Mme Karine Duchochois aurait refusé de signer ce procès-verbal alors même qu'elle avait accepté de signer le PV de son interrogatoire de première comparution.

Une correspondance s'en est suivie entre l'avocate de Mme Karine Duchochois et le juge dont on trouve trace dans le dossier126. Dans un courrier daté du lendemain de la confrontation, Me Emmanuelle Osmont rappelle, en ces termes, ce que sa cliente et elle ont cru entendre : « J'ai moi-même entendu précisément ces paroles, me trouvant géographiquement positionnée juste derrière Madame Delay, mais j'ai également noté sur mes feuilles ces phrases.

Ma cliente qui se trouvait assise à côté de Mme Delay, sur sa droite, après un agent de police, les a également entendus. Elle s'est à ce moment-là retournée vers moi et nous avons échangé un regard complice, puisque nous savions toutes les deux que Karine Duchochois ne se trouvait plus à Outreau en novembre et décembre 1999.

Vous n'avez pas acté, Monsieur le Juge, ces propos qui s'avèrent capitaux pour la compréhension du dossier.

Le juge d'instruction a, me semble-t-il, une obligation d'extrême vigilance auditive lors des confrontations, où les interventions spontanées des mis en cause sont riches de sens et je suis profondément navrée que vous n'ayez pas à ce moment-là porté une attention plus grande aux propos tenus par Mme Delay.

C'est la raison pour laquelle Mlle Duchochois a refusé de signer cet acte, avec mon accord puisque j'étais moi-même témoin des propos qui ont été tenus. »

En réponse à cette missive, le juge apportait, le 8 mars 2002, les précisions suivantes :

« Au cours de la transcription, qui je vous le rappelle est faite au fur et à mesure des questions qui sont posées et des réponses apportées, vous avez demandé à deux reprises que soient actées des phrases que vous imputiez à moi-même, puis à une des personnes mises en examen, phrases qui n'ont jamais été tenues dans le cabinet d'instruction mais qui ne résultaient que de la déformation de propos, ce qu'ont confirmé non seulement le greffier mais également vos confrères présents. Vous en avez d'ailleurs convenu vous-même le jour de la confrontation.

Puis, lors de la relecture, vous avez demandé à ce que des précisions soient apportées par une des personnes mises en examen, précisions que vous êtes la seule à avoir entendues car ni le greffier, ni vos confrères, ni les personnes mises en examen n'ont entendu les éléments que vous tentez maladroitement de faire apparaître au procès-verbal.

D'autre part, il convient de rappeler que si Madame Duchochois n'a pas signé le procès-verbal de confrontation, ce n'est qu'à votre demande et qu'elle-même était prête à le faire et avait d'ailleurs commencé à signer la première page avant que vous ne l'arrêtiez d'un ton vif. »

Que s'est-il réellement passé ? Votre rapporteur l'ignore, mais les modalités de la retranscription des propos tenus dans le cabinet du juge d'instruction ne peuvent demeurer en l'état127.

Comme l'a expliqué le magistrat instructeur devant la commission « les retranscriptions, contrairement à ce que l'on pourrait penser, passent nécessairement par le magistrat et ne sont pas directement saisies par le greffier. Je procédais selon une méthode qui est généralement suivie par mes collègues, celle que j'ai apprise à l'école mais également lors de mes différents stages. Je note ma question, je note la réponse, et je demande au greffier de retranscrire la question et la réponse. Lorsqu'il y a une divergence, car on peut ne pas entendre quelque chose, ou mal l'entendre, le greffier est là pour attester, et les différentes personnes présentes sont également là pour dire ce qui a été dit. Certains collègues notent tout, puis dictent l'ensemble »128.

Ainsi qu'il est indiqué dans le manuel de l'école nationale des greffes (ENG) sur le greffier du juge d'instruction, « le but commun du juge et du greffier d'instruction est la bonne marche du cabinet. Elle suggère une collaboration réciproque. [...] Le greffier authentifie les actes auxquels il participe par l'apposition de sa signature, notamment les auditions, interrogatoires, transports, perquisitions et saisies. Le greffier par sa signature atteste que ce qui est consigné dans les procès-verbaux est conforme à ce qui a été dit, fait ou prononcé pendant l'acte de la procédure »129.

Pourtant, un peu plus loin, on peut lire que le greffier « sous la dictée du juge, fait figurer dans les PV d'interrogatoires, les questions auxquelles il est répondu. De même, il transcrit les questions du procureur de la République et des avocats ou leurs brèves observations et les déclarations sous la dictée du juge »130.

Dès lors apparaît l'une des ambiguïtés du statut du greffier, authentifiant les actes de la procédure par sa signature, donc ayant une responsabilité propre, mais œuvrant sous la « dictée » du juge d'instruction, donc sous son autorité.

Ainsi que l'a justement observé Me Éric Dupond-Moretti lors de son audition par la commission, « Le greffier est devenu en réalité le secrétaire du juge d'instruction. Je n'ai jamais vu, en vingt ans d'exercice professionnel, un greffier dire au juge : "monsieur le juge, ce n'est pas ce qui a été dit"»131.

L'audition des greffiers par la commission a clairement mis en relief la conception que ces derniers avaient de leur rôle. Au-delà des différentes personnalités des quatre greffiers qui se sont succédé aux côtés du juge d'instruction, il en ressort l'impression d'une relation particulièrement hiérarchisée, peu susceptible de permettre l'émergence d'un dialogue voire l'expression d'une divergence d'analyse.

Comme l'a indiqué sans ambages M. Patrick Duval, greffier du juge Fabrice Burgaud de mai 2001 à février 2002, « le juge était assez distant, froid, peu enclin à la conversation et au dialogue. Il ne faisait confiance à personne. Je n'ai pas souvenance qu'il ait parlé beaucoup avec ses collègues magistrats. Il s'enfermait tout seul dans son bureau pour étudier les dossiers et venait me voir ou me parler pour des choses importantes ou urgentes. Autrement nous communiquions surtout par écrit, ou par post-it »132. Autant dire que M. Patrick Duval n'a « pas de bons souvenirs » de son passage à l'instruction, expliquant avoir fait « pendant plusieurs mois, des semaines de 45 heures minimum, sans prendre aucun jour de congé. L'attitude de M. Burgaud était hautaine et méprisante : jamais un mot agréable, encore moins d'encouragement ».

Par ailleurs, les pratiques semblent assez hétérogènes d'un greffier à l'autre. Certains, à l'instar de Mme Murielle Moine, ont expliqué qu'« après chaque question, je retranscrivais la question et la réponse » tandis que, concomitamment, « le juge lui-même prenait beaucoup de notes »133. En revanche, M. Patrick Duval, tout comme Mme Nicole Frémy-Walczak, ont reconnu ne prendre aucune note pendant les auditions, bien qu'étant les garants de la fidélité de retranscription, M. Patrick Duval considérant que « ce que j'ai à écrire est dicté par le magistrat ».

Cette hétérogénéité n'est pas satisfaisante et peut introduire des interrogations sur la fiabilité de la retranscription des propos par le greffe, notamment compte tenu du climat de tension qui peut présider à la tenue de certains actes, tels que les confrontations, au cours desquelles invectives, cris et brouhaha sont fréquents.

f) Des contradictions nombreuses mais ignorées

La recherche de la vérité judiciaire est nécessairement émaillée, dans une affaire de cette complexité, de déclarations contradictoires. C'est au juge qu'il appartient d'opérer la sélection, entre ce qui relève de l'affabulation et de la vérité et d'identifier les contradictions entre des déclarations d'adultes, voire d'enfants, devant instiller le doute dans son esprit.

Or, force est de constater que, en dépit de nombreuses contradictions dans les accusations proférées, les personnes ainsi mises en cause ont généralement été mises en examen et écrouées, ce qui supposait que le juge d'instruction estimait que des indices graves ou concordants étaient réunis à leur encontre.

Sans prétendre à l'exhaustivité, les cas de Mme Roselyne Godard et des Legrand, accusés par Mlle Aurélie Grenon, sont représentatifs d'une appréciation contestable des éléments de culpabilité.

· Le cas de Mme Roselyne Godard

Le 27 mars 2001, les quatre enfants Delay sont entendus séparément par les enquêteurs - ce qui ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas eu d'occasions de discuter entre eux avant - et font des déclarations qui auraient pu être considérées avec circonspection :

- Paul informe les enquêteurs que « la femme sur la photo 12 [Mme Godard] apportait du pain, des baguettes, qu'elle mettait dans notre derrière. Ensuite elle le mangeait » ;

- Luc déclare : « Elle je connais, elle donne du pain à ma mère, photo 12. Elle ne faisait rien, mais son mari faisait la même chose que mon père, à moi et mes frères [...] » ;

- Jean déclare : « En ce qui concerne le numéro 12 je la reconnais formellement comme étant Roselyne. Son nom c'est Douchain. Elle venait chez nous et donnait de l'argent à mes parents pour nous faire des manières sur nous. Je ne veux pas dire ce qu'elle faisait car je vais être embêté. Je veux qu'elle aille en prison. Elle venait avec son mari Marc Douchain. La dernière fois qu'elle est venue le dernier dimanche, elle a frappé son mari avec une pelle de jardin, qui appartient à mon père. Cela se passait dans la cuisine. Marc Douchain est tombé, il était ouvert à la tête. » Il convient d'observer que cet épisode sanglant n'est rapporté par aucun de ses frères.

En outre, ce même enfant déclare que Mme Roselyne Godard a six enfants avec ledit M. Douchain alors même qu'elle est mariée à M. Christian Godard et n'a qu'un enfant134.

- Enfin, Pierre dit notamment : « Sur la photo 12, je la connais bien. C'est la boulangère. Elle faisait des baguettes qu'elle mettait dans le derrière à Jean. Puis elle l'enlevait sans la manger. »

À la suite de ces déclarations, Mme Roselyne Godard est présentée devant le juge d'instruction le 12 avril 2001. Au cours de cet interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction lui demande notamment : « Comment expliquez-vous que les quatre enfants qui ont été entendus dans des pièces séparées par les enquêteurs fassent des déclarations similaires vous concernant ? », ce à quoi elle ne sait que répondre.

Toutefois, en dépit des contradictions entre les versions des enfants qui concernent l'existence ou non de faits, leur nature, l'identité des victimes, le nom de l'auteur des faits et de son mari, le nombre d'enfants du couple, Mme Roselyne Godard est mise en examen à l'issue de cet interrogatoire et placée sous mandat de dépôt.

Pourtant, à cette date, elle n'a pas encore été mise en cause par des adultes, en particulier par Mme Myriam Badaoui.

En effet, ce n'est que le 2 mai 2001135 que Mme Myriam Badaoui est interrogée par le juge sur l'implication de Mme Roselyne Godard et dans les termes suivants : « Pourriez-vous nous indiquer ce que Roselyne Godard a fait à vos enfants ? », ce à quoi l'intéressée répond d'abord : « En ma présence, elle n'a rien fait », avant d'ajouter « une fois, quand je suis remontée chez moi juste après le passage de Roselyne, Jean se plaignait du derrière et j'ai pu constater qu'il était abîmé, c'est-à-dire qu'il saignait du derrière. J'ai voulu l'emmener à l'hôpital mais mon mari a refusé. Juste avant la venue de Roselyne à la maison, Jean n'avait aucun problème au derrière. Il n'y a qu'elle qui est montée à la maison pendant le peu de temps que j'attendais. »

C'est alors que le juge fournit l'explication à Mme Myriam Badaoui sous la forme d'une question inductrice : « Les enfants déclarent que Roselyne Godard les sodomisait avec du pain. Qu'est-ce que vous en savez ? ». La réponse est attendue : « C'est pour cela que Jean avait le derrière abîmé », et certainement pas parce qu'il était demeuré seul « quelques instants » avec son père.

S'agissant des accusations portées à l'encontre de Mme Roselyne Godard par Mlle Aurélie Grenon, là encore il convient de souligner que les contradictions dans celles-ci n'ont pas joué en faveur de la personne mise en examen.

En effet, interrogée par le juge d'instruction le 18 septembre 2001, Mlle Aurélie Grenon fait des déclarations circonstanciées sur les faits qu'aurait commis Mme Roselyne Godard, donnant beaucoup de détails et de précisions sordides. Or, le 12 juin précédent, dans le cadre d'un autre interrogatoire, Mlle Aurélie Grenon déclarait que Mme Roselyne Godard « montait [chez les Delay] avec des bonbons pour les enfants et de la bière pour lui. Je ne pourrais pas vous en dire plus car quand Roselyne Godard a commencé à aller chez M. et Mme Delay, nous étions fâchés avec eux depuis longtemps ».

On ne peut que s'interroger sur les raisons ayant conduit le juge à ne pas questionner Mlle Aurélie Grenon sur cette contradiction, manifestement à décharge, puisque, chronologiquement, elle avait d'abord déclaré ne pas avoir assisté aux faits commis par Mme Roselyne Godard, pour ensuite les décrire avec précision, sans d'ailleurs mentionner l'épisode des « baguettes de pain ».

· Les contradictions de Mlle Aurélie Grenon

Le 12 juin 2001136, dans le cadre d'un interrogatoire, le juge d'instruction demande à Mlle Aurélie Grenon « quelles sont les mesures qui ont été prises avant votre interpellation ? » L'intéressée fait alors état de menaces proférées à son encontre par trois hommes. Ses déclarations sont les suivantes :

« Avant l'arrestation de M. et Mme Delay, des hommes que je n'avais jamais vus venaient à deux ou trois. Ils étaient trois au total ils sont venus deux ou trois fois. Ils disaient qu'il ne fallait pas parler si on était arrêté et de toute façon ils nous retrouveraient. Ce n'était pas des gens du quartier ils devaient avoir 30 ou 40 ans. Ils sont un peu métis et semblent venir de banlieue. Il y avait un ou deux qui avait un accent drôle mais je ne pourrais pas vous préciser de quel accent il s'agit. »

Il convient d'ajouter ici qu'interrogé le 14 août 2001137, le compagnon de Mlle Aurélie Grenon, M. David Delplanque confirmait que trois personnes étaient venues à leur domicile pour leur intimer l'ordre de ne pas parler. Sa description est la suivante : « Ils étaient à peu près de ma taille et bien larges, des épaules bien carrées. Ils ne venaient pas du quartier d'Outreau car je connais bien les gens du quartier. »

Chacun conviendra que ces descriptions, avec toutes leurs imprécisions, demeurent fort éloignées de ce que sont MM. Daniel Legrand père et fils.

Pour autant, le 18 septembre 2001138, le juge d'instruction débute l'interrogatoire de Mlle Aurélie Grenon de la façon suivante : « Vous avez déclaré que des personnes venaient chez vous pour vous menacer. Ne s'agissait-il pas de Daniel Legrand ? » Mlle Aurélie Grenon répond qu'elle ne connaît personne de ce nom-là mais, on le sait, peu après, elle affirme que M. Daniel Legrand père est « l'organisateur de tous ces faits. C'est lui qui faisait tout. J'en ai peur car il est venu à la maison pour me menacer. Il m'a dit que si je parlais ou que je disais quelque chose le concernant il me retrouverait et qu'il m'aurait envoyée au cimetière. »

Par la suite, les menaces dont aurait été victime le couple Grenon-Delplanque ne seront plus attribuées qu'à M. Daniel Legrand père ainsi que l'illustre la confrontation entre ce dernier et les trois accusateurs du 17 janvier 2002139.

Les « métis des banlieues » à l'accent venu d'ailleurs et âgés de 30 ou 40 ans ont bel et bien disparu, sans que cette disparition semble émouvoir, ni même susciter des questions chez le juge d'instruction.

À l'analyse contestable des déclarations des mis en examen et de leurs contradictions, s'ajoute une appréciation souvent très orientée des éléments de preuve des crimes dénoncés.

2. Une appréciation orientée des éléments de preuve

a) Des albums photos non-discriminants

Afin d'identifier les auteurs des faits, les services d'enquête confectionnent, sous l'autorité du juge, des albums photographiques comprenant des clichés des personnes accusées, au milieu desquels sont généralement introduites des photos de personnes totalement étrangères à la procédure, afin de ne pas « induire » d'identification trop aisée des suspects par les victimes ou les témoins.

Or, l'examen d'un certain nombre d'albums photos joints à la procédure fait apparaître des imperfections dans leur confection, susceptibles d'avoir orienté les déclarations des personnes auxquelles ils étaient présentés.

Il en a été ainsi des premiers albums montrés aux enfants Delay et confectionnés par les services du commissariat de Boulogne au début de la procédure140 qui ne comprenaient que des photographies de personnes mises en cause. Certes, un autre album photographique, plus conforme aux bonnes pratiques, a par la suite été réalisé par le même service 141 mais tardivement, à savoir le 25 juin 2002. Par ailleurs, cet album ne comprenait pas l'intégralité des clichés des personnes dénoncées par les enfants.

À la lumière des auditions menées par la commission, il apparaît clairement que ces albums ont été élaborés sous la direction très précise du juge d'instruction, comme en a témoigné le capitaine Wallet, du commissariat de Boulogne-sur-Mer142.

« M. le Rapporteur : À partir du 7 mars [2001], vous entendez une nouvelle fois les enfants Delay en utilisant la méthode des portraits, avec présentation de deux planches photographiques, la première constituée de photos des adultes auteurs potentiels, la seconde de photos d'enfants victimes potentielles. Pouvez-vous nous indiquer comment cette méthode a été appliquée ? Comment les adultes et les mineurs dont les photos ont été présentées ont-ils été choisis ? Aviez-vous inclus des portraits de personnes totalement extérieures à l'affaire ? Sinon, pourquoi ?

M. Didier Wallet : Le juge nous avait demandé de faire des clichés des adultes et des enfants et de présenter les planches de ces personnes.

M. le Rapporteur : Seulement de ces personnes ? Pourquoi ne pas avoir glissé les photos de personnes complètement extérieures à l'affaire ?

M. Didier Wallet : Le juge me l'a demandé.

M. le Rapporteur : Il est allé jusqu'à vous donner des instructions sur la façon de procéder aux interrogatoires ?

M. Didier Wallet : Pour les photos, oui.

M. le Rapporteur : Vous, dont c'est le métier, lui avez-vous suggéré une autre méthode ?

M. Didier Wallet : Non. Il me demandait de présenter ces photos-là.

M. le Rapporteur : Je ne vais pas répéter trois fois chacune de mes questions... Lui avez-vous, oui ou non, suggéré autre chose ?

M. Didier Wallet : Non.

M. le Rapporteur : C'est donc le juge qui vous imposait la méthode de travail.

Vous êtes policier depuis combien de temps ?

M. Didier Wallet : Vingt ans.

M. le Rapporteur : Vous avez donc une expérience professionnelle importante. En fonction de cette dernière, pouvez-vous nous dire si dans ce type de recherches, habituellement on ne fait pas figurer aussi les photos de personnes extérieures à l'affaire ?

M. Didier Wallet : Si, on fait un panel.

M. le Rapporteur : Là, le juge vous imposait de mettre uniquement ces photos-là et j'en tire donc logiquement la conclusion que vous étiez en dehors d'une pratique professionnelle normale.

M. Didier Wallet : Oui.

M. le Rapporteur : Comment l'expliquez-vous ?

M. Didier Wallet : ...

M. le Rapporteur : Cela ne vous a pas alerté ?

M. Didier Wallet : Non. J'avais des instructions, je les appliquais. »

Il en a été de même de la planche photographique143, qui a été présentée à Mme Myriam Badaoui afin qu'elle identifie Mme Odile Marécaux et qui ne comprenait que quatre clichés de femmes qui toutes, à l'exception de Mme Odile Marécaux, habitaient à la Tour du renard ou à proximité. Dans ces conditions, la reconnaissance de Mme Odile Marécaux par Mme Myriam Badaoui était on ne peut plus aisée et n'aurait pas dû être considérée comme probante.

Cet argument figure d'ailleurs dans le mémoire adressé le 22 septembre 2004 au Ministre de la Justice par Me Frank Berton, avocat de Mme Odile Marécaux, tendant à constater que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État pour faute lourde commise par les services de la justice étaient réunies. Communiqué à la demande de votre rapporteur, ce mémoire ajoute que « Mme Badaoui a donné certains détails, jugés à charge à l'encontre de Mme Marécaux, qu'elle avait directement tirés de l'observation de cette photographie ».

Il en a été ainsi de la couleur de ses mèches et du fait qu'elle portait soi-disant un tailleur noir lors de la commission des faits.

Or, à la simple observation de la photographie, la représentant sur la planche D. 526, il est simple de remarquer qu'elle a une veste noire et des mèches blondes...

Madame Marécaux a pourtant fourni des photographies de l'époque concernée, datées, où elle n'avait absolument pas ces mèches ».

Cette présentation des albums photos a généré un important contentieux devant le juge d'instruction, dont a eu à connaître tout particulièrement le successeur de Fabrice Burgaud, le juge Cyril Lacombe.

Ainsi, le 26 août 2002, Me Hubert Delarue, avocat de M. Alain Marécaux, fait parvenir un mémoire, fort détaillé et argumenté, tendant à obtenir du juge d'instruction un certain nombre d'investigations complémentaires144. Il lui est ainsi demandé :

« 1° la jonction des photographies des différentes personnes mises en cause de manière précise et circonstanciée par plusieurs victimes ou personnes mises en examen :

En fin de procédure, vous avez fait établir un album photographique récapitulatif des différentes personnes suspectées ou mises en examen dans ce dossier.

Je constate que certaines personnes pourtant mises en cause de manière précise, circonstanciée et récurrente par différentes victimes ou personnes mises en examen, n'y figurent pas...

Il en est ainsi de Me X, huissier de justice à Boulogne sur Mer qui a notamment été mis en cause de manière formelle à plusieurs reprises par Mme Badaoui ;

Il en va également du docteur X ainsi que des époux Y dont l'épouse a été mise en cause par le jeune Pierre le 4 juillet 2001 en cote D. 520, lequel évoque une personne « non représentée sur les photos » en précisant « l'infirmière qui a une petite fille et deux jumeaux ».

Il est donc tout a fait regrettable que certaines personnes aient été exclues de toute représentation photographique alors qu'elles étaient pourtant formellement mises en cause.

Il en va également ainsi de Monsieur et Madame Z, Monsieur A, Monsieur. B, Madame C, Monsieur. D et Monsieur et Madame E.

Il importe donc qu'un album photographique, exhaustif cette fois-ci des personnes mises en cause à un titre ou à un autre, soit montré à l'ensemble des enfants susceptibles d'avoir été victimes des faits que vous avez à instruire...[...]

2° La saisie, auprès des proches, famille ou belle-famille de M. Marécaux, des photos représentant celui-ci au titre des années 97, 98, 99 et 2000. Et ceci de manière à avoir une présentation photographique de mon client conforme à la réalité. »

On le voit, il ressort de ce mémoire que près de 12 personnes mises en cause par les enfants ou des adultes n'ont pas été intégrées dans l'album photographique le plus exhaustif de la procédure, ce qui est considérable.

Dans une ordonnance du 4 septembre 2002, le juge Cyril Lacombe rejette l'ensemble des demandes d'actes ainsi présentées, la chambre de l'instruction confirmant intégralement cette décision par un arrêt du 25 octobre 2002. Les motivations avancées par le juge sont les suivantes :

- S'agissant de l'album photographique et de la jonction des clichés des mis en cause aux fins de présentation aux enfants, « les photographies des mis en cause dans le dossier ont été présentées à leurs accusateurs lorsque cette présentation s'avérait nécessaire ; que la jonction ou plus exactement l'annexion des photographies des personnes mises en cause non mises en examen et leur présentation aux enfants n'apparaissent pas à ce stade de la procédure d'information utiles à la manifestation de la vérité » ;

- Sur la demande de saisie de nouvelles photographies il est indiqué : « attendu que M. Alain Marécaux sollicite le dernier jour du délai de l'avis de fin d'information que le magistrat saisisse et annexe au dossier des photographies de lui-même, photographies détenues par des proches, au motif que la photographie présente au dossier ne serait pas conforme à la réalité ; qu'une telle demande présentée aussi tardivement par M. Marécaux alors que son avocat avait la possibilité depuis des mois d'adresser au magistrat instructeur les photographies en question ne vise qu'à retarder l'instruction ; qu'en outre l'annexion de telles photographies ne présente pas d'intérêt pour la manifestation de la vérité dans la mesure où il est établi que la photographie présente au dossier est bien celle de M. Alain Marécaux. »

On ne peut que faire part d'une certaine perplexité devant ces motivations car quel peut bien être « l'intérêt » pour une personne mise en examen et incarcérée de retarder la clôture de l'information judiciaire ?

Cette demande n'était-elle pas davantage motivée par l'espoir des avocats des parties de bénéficier d'un « nouveau regard » sur le dossier, et, peut-être, d'une capacité d'écoute supérieure de la part de ce nouveau juge d'instruction ?

Par ailleurs, la motivation se référant au caractère inutile de ces actes au regard de la manifestation de la vérité est pour le moins discutable puisque, précisément, la modification des albums photos aurait pu permettre de mettre à jour les contradictions des accusateurs et l'inexactitude des prétendus détails qu'ils fournissaient à l'appui de leurs déclarations fantaisistes.

Enfin, outre la question de la confection des albums photos, une autre interrogation est apparue lors des auditions menées par la commission et concerne leur utilisation par le juge d'instruction. L'échange suivant entre votre rapporteur et le commissaire Masson en est l'illustration :

« M. le Rapporteur : Et que pensez-vous de la manière dont étaient organisées les présentations de planches photographiques ? Ne suggérait-elle pas les réponses ?

M. François-Xavier Masson : Effectivement, au vu de la façon dont les noms surgissent, la question se pose : les questions étaient-elles fermées et orientées ? Soit l'enquêteur demande à la personne si elle reconnaît un, deux ou plusieurs visages sur la planche sans intervenir, soit il montre du doigt et demande : "Reconnaissez-vous untel" ? 

M. le Rapporteur : Pensez-vous que la deuxième méthode a été privilégiée ?

M. François-Xavier Masson : Peut-être. En ce qui nous concerne, nous privilégions la première ! »145

b) Des vérifications parcellaires

Le 1er décembre 1998, Mme Myriam Badaoui indique à l'UTASS que l'un de ses enfants aurait été victime de sévices sexuels de la part d'un homme d'une cinquantaine d'années au cours de l'été 1997. Les Delay ne portèrent pas plainte alors qu'ils disaient avoir reconnu la personne. Une enquête fut ouverte le 23 décembre 1998 et, comme on l'a vu dans le chapitre premier, a été classée sans suite au début de l'année suivante.

Il s'avère en réalité que Myriam Badaoui avait inventé cette histoire en demandant à ses enfants de mentir pour ne pas accuser leur père et faire croire à une agression par un tiers, un certain « Jean-Marc » déjà, comme l'indique le rapport de synthèse du SRPJ de Lille du 15 juillet 2002146.

Pierre le reconnaît en premier. Ses propos sont d'abord repris dans une note de l'UTASS du 8 décembre 2000, annexée au dossier 147 : « Tu te rappelles quand j'étais à la police pour raconter ce qu'il s'était passé avec Jean. J'avais du mal à dire "le monsieur", j'étais bloqué parce que "le monsieur" c'était mon père ! Maman nous a obligés à inventer une histoire pour qu'on comprend pas que c'était papa. » Il les renouvelle devant le capitaine de police M. Didier Wallet lors de son audition du 18 janvier 2001148 : « j'ai menti, ce n'était pas un Monsieur, c'était papa et comme je ne voulais pas qu'il aille en prison où il était déjà allé car il avait frappé maman. Jean avait menti aussi pour protéger papa. »

Myriam Badaoui l'admet ensuite devant le juge d'instruction le 27 août 2001149, en ces termes : « Je voudrais aussi vous dire que Jean avait aussi accusé un homme pour l'avoir violé mais en fait c'était mon mari qui avait violé Jean. Moi il fallait que je dise que c'était ce monsieur-là. Il y a eu une enquête et ça n'a pas abouti car Jean a dit que ce n'était pas lui. »

On comprend donc, à cette occasion, comment s'est mis en place un mécanisme de dénonciation d'un tiers aux fins de protection des parents qui semble avoir été, pour partie, à l'origine de la dimension prise par l'affaire d'Outreau.

En prenant connaissance de ces témoignages, le système de dénonciation familiale orchestré par Mme Myriam Badaoui aurait pu être, à tout le moins, considéré avec prudence.

Pourtant, le juge d'instruction ne décida pas, de sa propre initiative, de joindre la procédure de 1998/1999 au dossier. C'est à l'avocat de Mme Odile Marécaux qu'incomba cette initiative, par une demande d'acte du 4 janvier 2002. Le juge y fit droit le 1er février 2002 mais il fallut plus de trois mois pour que l'annexion de cette procédure au dossier judiciaire soit effective.

Il apparut alors que la jonction ainsi opérée était incomplète car l'expertise médicale réalisée par le docteur Dickès le 6 janvier 1999 sur l'enfant Delay concerné n'était pas annexée.

Cette expertise était déterminante pour Mme Odile Marécaux puisqu'elle est accusée d'avoir violé cet enfant en novembre 1998, soit peu de temps avant l'expertise, dans un délai où les traces de ces abus étaient susceptibles d'être encore visibles. En effet, il est généralement admis que « chez l'enfant, une réparation complète des tissus périanaux se produit en moins de six semaines, par conséquent au-delà de ce délai d'éventuelles traces immédiates peuvent spontanément disparaître »150. Or, dans ce rapport d'expertise il est précisément écrit « qu'aucun élément clinique ne permet de dire qu'il y a eu sévices sexuels ou attentat à la pudeur ».

Me Frank Berton présenta donc, le 2 juillet 2002, une nouvelle demande tendant à la jonction de l'intégralité de la procédure que le juge d'instruction rejeta, la jugeant satisfaite, ce qui semble montrer qu'il n'avait pas procédé à l'examen attentif de la copie transmise par les services de police. En effet, si tel avait été le cas, il aurait vraisemblablement pris conscience du caractère incomplet de la copie et aurait, par voie de conséquence, demandé à ce que l'original de cette procédure lui soit délivré.

En outre, il est pour le moins curieux que le parquet de Boulogne n'ait pas, de sa propre initiative, recherché ce précédent pour le joindre à la procédure, puisque l'enfant Delay évoqua ce mensonge devant le capitaine Wallet dans le cadre de l'enquête préliminaire qui précéda l'ouverture de l'information judiciaire et la saisine du juge Burgaud.

Face à cette procédure parcellaire, l'avocat de Mme Odile Marécaux ne désarma pas et renouvela sa demande le 22 août 2002, en précisant bien que l'expertise médicale de l'enfant Delay faisait défaut. Il appartint alors au juge Cyril Lacombe de décider des suites à donner à cette requête.

Dans son ordonnance du 4 septembre 2002, le juge rejeta cette demande, en indiquant que l'enfant Delay avait été examiné par trois experts près la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation et que la présence du rapport du docteur Dickès « n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité ».

Fort heureusement, le 25 octobre 2002, la chambre de l'instruction infirma cette ordonnance sur ce point et ordonna le versement de cette expertise au dossier, en expliquant « qu'un certificat médical de l'enfant Delay, contemporain de l'époque des faits objets de la présente information, est susceptible d'être utile à la manifestation de la vérité (sous réserve de la fréquence des abus évoqués, les experts de la présente procédure ayant rappelé que d'éventuelles traces disparaissent rapidement chez un enfant de cet âge) ».

Et pourtant, tant l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du 13 mars 2003 que l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction en date du 1er juillet de la même année retinrent contre Mme Marécaux les accusations d'avoir, courant 1998, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle, en l'espèce des actes de sodomie, sur cet enfant Delay.

Une fois encore, on ne peut que s'interroger sur l'appréciation ainsi portée par l'ensemble de la chaîne judiciaire sur l'un des rares éléments tangibles de ce dossier, manifestement à décharge.

c) Des éléments à décharge parfois écartés

Au-delà du cas de Mme Odile Marécaux, les trois situations suivantes, attestent, selon votre rapporteur, de l'imperfection de l'appréciation des éléments à charge et à décharge portée dans ce dossier.

· Le cas de M. Pierre Martel

Les enfants Delay mettent en cause M. Pierre Martel assez tardivement, à savoir à partir du mois de juillet 2001. Ainsi, entendu par les policiers du commissariat de Boulogne, Pierre indique le 4 juillet 2001151 que M. Pierre Martel avait caressé son frère, était accompagné de son fils et que les faits s'étaient déroulés « à la fête des mères de l'an dernier ». À cette même occasion, l'enfant Delay déclare reconnaître l'enfant de M. Martel parmi les clichés d'une planche photographique qui ne comprend que des « mineurs ». Réentendu par le juge d'instruction en tant que partie civile le 14 décembre 2001, l'enfant Delay maintint sa version des faits.

Pour sa part, Mme Myriam Badaoui accusa également M. Pierre Martel d'avoir violé ses enfants en 1998 et en 2000, y compris en Belgique, mais sans fournir de date précise, le juge d'instruction s'abstenant de lui en demander lors de l'unique confrontation ayant réuni ces deux personnes, ce qui est regrettable152.

Or, deux éléments de preuve fragilisent considérablement les accusations ainsi portées à l'encontre de M. Pierre Martel :

- d'une part, M. Pierre Martel a deux enfants qui ont, à cette date, plus de vingt ans chacun, l'identification sur photo d'un mineur soi-disant enfant de ce dernier est donc une erreur flagrante qui aurait dû inciter les enquêteurs et le juge à davantage de prudence ;

- d'autre part, pour la seule date précise fournie dans ce dossier, à savoir le jour de la fête des mères 2000, M. Pierre Martel a fourni la preuve de sa participation à une compétition de golf pendant toute la journée.

À cet égard, il convient de souligner que c'est l'avocat de M. Pierre Martel, Me Hervé Corbanesi qui présenta au juge une demande d'acte153  tendant à vérifier ce point, et non le juge lui-même, censé pourtant instruire à charge et à décharge. Accepté le 12 juin 2002 par le magistrat instructeur, l'alibi de M. Pierre Martel fut confirmé par les policiers intervenant sur commission rogatoire.

Comme le déclara devant la commission Me Hervé Corbanesi « Le seul lieu et la seule date d'infraction donnés par Mme Badaoui ont donc été démentis. [...] Il aura fallu six mois et la demande de l'avocat de la défense pour qu'il soit vérifié. [...] Pourquoi Pierre Martel entre-t-il dans le dossier ? Personne n'avait de permis de conduire ou de voiture. Le magistrat instructeur avait adopté la thèse d'un réseau international. C'est ce qui lui a permis d'appuyer la culpabilité de mon client. Il fallait bien que quelqu'un achemine les enfants. »154

Par ailleurs, le 5 mars 2002, M. Pierre Martel va être tardivement mis en cause pour viol sur une mineure dont les déclarations sont recueillies par le capitaine Didier Wallet accompagné de l'expert psychologue M. Émile Leprêtre. Précisons ici qu'elle mentionne le taxi « Marcel » et non « Martel ».

Quinze jours auparavant, cette petite fille avait déclaré au même policier avoir été victime d'une triple pénétration de MM. Franck Lavier, « David, que je pense Legrand car j'ai entendu ce nom à la télé, jeune et Thierry Delay », ce qui atteste de la perméabilité des enfants à ce qu'ils entendent dans leur entourage et dans les médias.

Or :

1. Le rapport de l'expertise médico-légale établi le 17 septembre 2001 par le docteur Bouvry conclut à la virginité de cette enfant, donc à l'impossibilité d'une triple pénétration ;

2. Le psychologue M. Émile Leprêtre indique dans son rapport qu'il faut accorder une « crédibilité toute relative » aux dires de cette jeune fille. Selon cet expert, le discours de la fillette, ce jour-là, « manque d'authenticité par rapport à ses premières révélations » et « la description qu'elle opère est marquée par la fantaisie, sous-tendue par le désir de plaire, plus que par le principe de réalité ».

Pourtant, M. Pierre Martel fut renvoyé devant la cour d'assises 155  pour des faits de viol commis en France et en Belgique sur les enfants Delay, mais aussi sur cette petite fille vierge.

· Le kyste de M. Daniel Legrand père

Lors de la confrontation du 17 janvier 2002, Mme Myriam Badaoui accuse, entre autres, M. Legrand père d'avoir violé ses enfants à de très nombreuses reprises « en 1996, en 1998, en 1999 et 2000 ». À cette occasion, Mme Myriam Badaoui fournit de nombreux « détails » sur M. Daniel Legrand père, en particulier sur sa tenue vestimentaire lors de sa première venue dans son appartement en 1996, soit six ans auparavant, ce qui constitue une performance de la mémoire qui mérite d'être soulignée.

À la fin de cette confrontation, l'avocat de M. Daniel Legrand père, Me Antoine Duport, pose la question suivante aux trois accusateurs de son client : « avez-vous le souvenir que M. Legrand père avait une anomalie au visage en 1998 ou en 1999 ? » Les intéressés répondent tous par la négative, Mlle Aurélie Grenon indiquant « qu'il faisait sombre » chez les Delay, M. David Delplanque déclarant qu'« en 1998, il avait la même tête », Mme Myriam Badaoui rétorquant qu'elle n'en avait pas de souvenir.

Or, jusqu'au 8 octobre 1998, date de son opération, M. Daniel Legrand père était affligé d'un gros kyste déformant son visage. Un tel signe distinctif aurait dû être mentionné par ses accusateurs. Une telle omission était donc de nature à entacher gravement la crédibilité des accusations et l'insistance de l'avocat était on ne peut plus légitime. À cet égard, MAntoine Duport fit parvenir au juge d'instruction Burgaud un cliché de M. Daniel Legrand sur lequel le kyste à l'oreille qui l'affecte apparaît156.

Ces éléments auraient donc dû, à tout le moins, instiller du doute dans l'esprit du juge d'instruction, mais il n'en fut rien.

En effet, lors de l'interrogatoire récapitulatif de Mme Myriam Badaoui du 5 juin 2002, le juge résout par la formulation même de sa propre question, cette incohérence : « il ressort de la procédure qu'il y aurait eu des faits en 1996, à la fin de l'année 1998 après l'opération du kyste à l'oreille de M. Daniel Legrand père qui eut lieu le 6 octobre 1998, en 1999 et en 2000. Est-ce exact ? »

Réponse : Oui, en 1997, il n'y a rien eu. Il n'est plus venu jusqu'à la fin 1998 [...]

Question : Saviez-vous pour quelles raisons M. Daniel Legrand père n'est pas venu chez vous de 1997 à la fin 1998 ?

Réponse : Honnêtement, non.

Question : Saviez-vous que c'était pour des problèmes de santé en particulier un kyste à l'oreille ?

Réponse : Non, je ne savais pas. »

On s'accordera à trouver ce procédé contraire à l'impartialité que le justiciable est en droit d'attendre du juge d'instruction. En effet, voilà une accusatrice qui, dans ses premières déclarations, omet un détail à décharge décisif, fragilisant l'ensemble de ses accusations mais dont le juge lui-même parvient à sauver la cohérence, en introduisant une nouvelle périodicité des faits, jamais évoquée auparavant et que Mme Myriam Badaoui confirme.

· La mise en cause de M. Jean-Marc Couvelard

Mis en cause par les enfants Delay dès le mois de janvier 2001 M. Jean-Marc Couvelard fait partie de ce qu'on a appelé la « première vague d'interpellations » qui eut lieu le 6 mars 2001.

Le procès-verbal de sa tentative d'audition par les services du commissariat de Boulogne-sur-Mer est instructif de l'état de santé de M. Jean-Marc Couvelard puisqu'il y est indiqué « qu'il nous est impossible de recueillir le moindre renseignement du nommé Couvelard qui ne s'exprime que par des grognements et des cris ». Sa mère indique alors aux enquêteurs que son fils « ne sait pas s'habiller lui-même, ni même couper sa viande, ni se raser seul. Que s'il se déshabillait, il serait incapable de se rhabiller ».

Afin de clarifier l'état mental de M. Jean-Marc Couvelard, le capitaine de police Bellenguer requit du docteur Ksra, neuropsychiatre, qu'il procède à l'examen de l'intéressé le jour même. Le rapport de cet expert est sans ambiguïté157 : victime d'une hydrocéphalie à la naissance, « M. Couvelard ne comprend pas le sens de l'entretien. Il ne parle pas, il pousse des cris inadaptés à l'entretien.

Il a été reconnu handicapé à 100 % et actuellement il touche l'AAH depuis l'âge de 20 ans [il en a 43 au moment de son interpellation].

Son enfance a été marquée par un retard psychomoteur considérable (il a commencé à marcher à l'âge de 17 ans).

M. Couvelard est incapable de répondre aux questions qui lui sont posées, son langage est incompréhensible.

À la question sur les faits reprochés, il répond par des cris non significatifs.

Conclusion :

M. Couvelard présente des troubles caractériels inscrits dans une déficience intellectuelle profonde. »

Comme elle nous l'a expliqué, la mère de M. Jean-Marc Couvelard a souhaité entrer en contact avec le juge d'instruction pour tenter de lui présenter son fils, afin que le juge constate de lui-même que son état n'était pas compatible avec les faits reprochés.

Son récit, celui de la brutalité de la procédure pénale et parfois des hommes qui la mettent en œuvre, mérite d'être repris intégralement :

« J'ai eu une convocation pour aller passer un examen psychiatrique à Roubaix. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas été convoquée par le juge d'instruction. Je me suis donc permis de téléphoner à M. Burgaud pour lui demander pourquoi il m'envoyait à Roubaix. Après, j'ai su que le docteur Balthazard, à Roubaix, était le médecin psychiatre de la cour d'appel de Douai. Mais quand j'ai reçu la convocation, je ne le savais pas. Donc, j'ai téléphoné à M. Burgaud, et je lui ai demandé de me recevoir, parce que je savais que s'il avait vu Jean-Marc entrer dans son bureau, il se serait forcément posé des questions. Son handicap est tellement grand que ce n'était pas possible.

Je voulais aussi lui demander de faire une enquête dans l'établissement que Jean-Marc fréquente. Parce que vous savez bien que les établissements qui accueillent des personnes handicapées en France sont très bien structurés. Il y a la direction, il y a des éducateurs spécialisés, il y a des médecins, et il y a le psychiatre. Les responsables de cet établissement connaissent Jean-Marc de A à Z depuis trente ans. Ils étaient capables de répondre à M. Burgaud aussi bien que moi. M. Burgaud m'a répondu : "Madame, vous irez à Roubaix, parce que si vous n'y allez pas, je ferai emmener votre fils par la police." Et il a raccroché. Par la suite, je n'ai jamais eu l'ombre d'une convocation. Je n'ai pas du tout été informée de ce qui était reproché à Jean-Marc. J'ai été convoquée pour le procès en cour d'assises à Saint-Omer. »158

Refusant de recevoir la mère d'une personne suspectée, le juge a également requis qu'une nouvelle expertise soit commise, celle-ci aboutissant aux mêmes conclusions que la précédente.

Réalisée par les docteurs Jean-Louis Pourpoint et C. Balthazard, experts psychiatres, le 16 juin 2001159 , cette expertise constate, à son tour, que M. Jean-Marc Couvelard « se déplace difficilement, on note une hypertension musculaire, une maladresse, un défaut de synchronisation dans les mouvements. [...] il présente un handicap intellectuel sévère de l'ordre de l'arriération mentale. [...] Son degré d'autonomie est très faible, il peut se déplacer seul, fût-ce d'une façon maladroite, il n'est pas capable de s'habiller et de se déshabiller seul. [...] Nous n'avons pas trouvé de pathologie de nature sexuelle [...] Le sujet ne présente pas de trait de caractère que l'on retrouve chez les abuseurs sexuels. Il ne présente pas de désordre sexuel comme on peut en trouver chez certains arriérés. »

L'expertise conclut de la façon suivante : « Au moment des faits qui lui sont reprochés, le sujet présentait un trouble psychique ou neuropsychique, une arriération intellectuelle profonde, qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » au sens du code pénal, ce qui en fait un irresponsable pénal160.

Voici une personne accusée par plusieurs enfants de les avoir violés, sodomisés contre rémunération versée à leur père et qui est quasiment incapable de se mouvoir, tout en souffrant de graves problèmes moteurs de coordination et de synchronisation. Ces accusations n'étaient pas crédibles et auraient pu inciter les magistrats, procureur de la République d'abord et juge d'instruction ensuite, à les considérer avec la plus grande réserve.

Par la suite, M. Jean-Marc Couvelard n'a jamais été convoqué par le juge et n'a pas été mis en examen. Cependant, il s'est trouvé dans une situation juridique particulièrement confuse. En effet, bien que non mis en examen, le procureur de la République161, puis le juge d'instruction dans son ordonnance de mise en accusation, se sont prononcés en faveur d'un non-lieu pour l'ensemble des crimes et délits de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs qui étaient reprochés à M. Jean-Marc Couvelard sur le fondement de l'abolition du discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal et non sur l'absence de charge.

De surcroît, il résulte des règles de notre code de procédure pénale que seule une personne mise en examen peut faire l'objet d'un non-lieu, ce qui n'était pas le cas de M. Jean-Marc Couvelard. La chambre de l'instruction supprima cette erreur de droit en ne mentionnant plus M. Jean-Marc Couvelard dans le dispositif de son arrêt de renvoi devant la cour d'assises.

Toutefois, ce raisonnement, fondé en droit, a provoqué l'incompréhension de la mère de l'intéressé, par ailleurs citée comme témoin devant la cour d'assises de Saint-Omer le 28 mai 2004. À cette aune, votre rapporteur considère que davantage de pédagogie et d'humanité ne sauraient nuire à une justice rendue au nom du peuple français.

À ce stade, on est en droit de se demander si le caractère univoque de l'instruction n'était pas délibéré et ne s'inscrivait pas dans une stratégie d'ensemble.

B. DANS SA STRATÉGIE

Plusieurs éléments permettent en effet de confirmer cette impression de l'existence d'une stratégie : la convergence des analyses entre le magistrat instructeur et le procureur de la République, les convictions du parquet, la pratique du « copié-collé » et enfin les conclusions tirées de l'impasse du meurtre de la fillette belge.

1. Une analyse judiciaire identique de l'affaire

La conduite de l'instruction judiciaire ne relève pas du seul juge d'instruction. Outre les avocats des parties, le procureur de la République joue un rôle déterminant en la matière.

D'abord, c'est lui qui saisit le juge de faits par un réquisitoire introductif. Rappelons ici, que dans l'hypothèse où le juge d'instruction vient à découvrir de nouveaux faits n'entrant pas dans le champ de sa saisine initiale, il ne peut enquêter sur eux, à moins que le procureur ne l'en saisisse par l'intermédiaire d'un réquisitoire dit supplétif. En outre, chaque acte important du juge, notamment dans le domaine des mesures restrictives de libertés, fait l'objet de réquisitions du parquet : il en est ainsi lorsque le juge d'instruction demande au juge des libertés et de la détention (JLD) le placement en détention provisoire du prévenu.

Par ailleurs, le procureur peut requérir à tout moment de l'information tous les actes qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité et demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert (article 82 du code de procédure pénale). Enfin, le procureur de la République peut interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction (article 185 du même code).

On le voit, ce rapide rappel des dispositions en vigueur illustre la place décisive qu'occupe le procureur de la République dans la détermination de l'orientation de l'instruction.

En l'espèce, l'affaire a très rapidement été suivie par le procureur de la République lui-même, M. Gérald Lesigne, qui en a dessaisi son substitut chargé des mineurs, Mme Véronique Carré, au mois de juin 2001, comme l'a indiqué l'intéressée lors de son audition par la commission162.

Directement supervisée par le procureur, l'information judiciaire, telle que conduite par le juge Burgaud, correspondait à l'analyse du dossier faite par M. Gérald Lesigne. En effet, le procureur a toujours fait droit aux demandes de réquisitoires supplétifs présentées par le juge d'instruction163, il n'a jamais requis des investigations supplémentaires ni même fait appel d'une ordonnance du juge d'instruction en cours d'information.

Cette communauté de vues du parquet et du siège s'est traduite, en pratique, par de nombreux échanges, y compris informels, entre ces deux magistrats ainsi que les intéressés l'ont déclaré devant la commission, ce qui est parfaitement habituel.

Toutefois, au-delà de ces échanges de vues sur le dossier, il importe de s'assurer de l'équilibre des relations entre ces magistrats, et donc de l'indépendance du juge d'instruction. Or, comme l'a observé Mme Murielle Moine, greffière du juge d'instruction, lors de son audition par la commission164, en réponse à une question de notre collègue Jean-Yves Le Bouillonnec sur « la nature des liens entre le procureur et le juge d'instruction » :

« Le procureur vient, parle avec le juge d'instruction, expose ce qu'il aimerait. Le procureur Lesigne a une personnalité très forte, que j'ai ressentie tout au long des cinq années que j'ai passées comme greffier au cabinet du juge d'instruction. Le prédécesseur du juge Burgaud avait aussi une forte personnalité, et il parvenait à s'opposer au procureur quand ce dernier essayait de diriger l'instruction, mais je ne pense pas que M. Burgaud avait une personnalité assez affirmée, qu'il se sentait assez sûr de lui pour s'opposer au procureur Lesigne.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec : Pensez-vous qu'il faudrait faire évoluer la relation entre procureur et juge d'instruction ?

Mme Murielle Moine : Oui. Le juge d'instruction devrait être un peu plus indépendant du procureur. »

Cette analyse des relations entre le juge d'instruction et le procureur ne correspond pas à la version livrée par le procureur de la République devant la commission. En effet, interrogé sur ce point par votre rapporteur, M. Gérald Lesigne déclarait :

« Mes rapports avec le juge d'instruction sont tout à fait normaux, ce sont ceux d'un parquet avec l'instruction. Il faut être au contact du magistrat instructeur. Il faut rester disponible aux interrogations qu'il pourrait être amené à se poser. Pour autant, il ne s'agit pas de dicter sa conduite à un magistrat instructeur. L'équilibre est toujours un peu compliqué.

M. le Rapporteur : Pardon de vous interrompre. C'était son premier poste. Il était saisi d'un dossier difficile. Lui arrivait-il de vous demander des conseils ?

M. Gérald Lesigne : Les conseils que je lui donnais, c'était notamment les demandes d'expertise. Sur ce point, le rôle du parquet est clair. D'autre part, à partir de 2002, j'ai senti un dérapage complet dans l'attitude des enfants. Ils reconnaissaient véritablement tout le monde. Ils rencontraient quelqu'un dans un supermarché, dans un commissariat, et ils l'identifiaient comme auteur de faits dont ils avaient été victimes. C'est un phénomène malheureusement très classique. Dans un premier temps, un enfant révèle un certain nombre de choses. Et ensuite, il joue à la vedette. J'en avais discuté avec le magistrat instructeur, ce qui a d'ailleurs abouti à la non-mise en examen d'un certain nombre de personnes. Cette attitude s'imposait au regard de la longueur du dossier. »165

Étroitement « suivie » par le procureur de la République, l'affaire a également été portée à la connaissance du parquet général de la cour d'appel de Douai, en application du principe hiérarchique prévalant au sein du ministère public. Ainsi, selon les informations communiquées à votre rapporteur par la Chancellerie, 14 rapports administratifs ont été adressés au procureur général par le procureur de la République entre le 26 juin 2001 et le 19 mars 2003. Parmi ces documents, trois concernent le traitement de la plainte déposée par Me Frank Berton pour violation du secret de l'instruction, dont celui du 19 mars 2003.

Cinq rapports sont consacrés au fond de l'affaire et à son évolution procédurale mais semblent s'interrompre, en l'état des informations communiquées à votre rapporteur, entre janvier 2002 et le 17 décembre de la même année, date à laquelle le procureur communique son réquisitoire définitif au parquet général. Ainsi, une affaire particulièrement signalée a-t-elle cessé de faire l'objet d'information écrite à destination du parquet général pendant de long mois, sans que celui-ci semble s'en émouvoir.

Sur le fond, la communauté de vues entre le procureur de la République et le juge instructeur transparaît clairement à travers la lecture de certains de ces documents.

Ainsi, dès le 26 juin 2001, le procureur informe sa hiérarchie « qu'il était avéré que les adultes tiraient également profit de l'exploitation sexuelle des enfants à l'occasion de la réalisation de documents pornographiques destinés à être commercialisés, une officine boulonnaise de vente de cassettes pornographiques, ayant, de toute évidence, servi d'intermédiaire dans ce négoce qui paraissait également mobiliser des structures équivalentes en Belgique », susceptibles d'impliquer « des personnes influentes au sein de la ville d'Outreau. »

Ce passage est, aux yeux de votre rapporteur, remarquable à plusieurs titres :

- en considérant en juin 2001 qu'il était « avéré » et de « toute évidence » qu'il existait une activité lucrative de commercialisation de documents pédopornographiques, le procureur procède à une affirmation péremptoire, puisqu'aucun élément de preuve en ce sens existait à ce moment là dans le dossier, et il en sera de même pas la suite ;

- cette affirmation du procureur n'est pas sans rappeler les formules du juge d'instruction évoquées précédemment assurant « qu'il ressortait de l'enquête » certains faits, alors même que, précisément, aucune preuve ne figurait au dossier ;

- cette analyse partagée du dossier entre juge d'instruction et procureur, scellée dès les premiers mois de l'information judiciaire, n'a pu que rendre extrêmement difficile la prise en considération des éléments discordants présentés par les avocats de la défense.

Au cours de l'information, une seule et unique divergence a opposé le parquet et le juge d'instruction et s'est produite lorsque Mme Véronique Carré, substitut des mineurs, était en charge du dossier. En effet, cette dernière s'est opposée au placement en détention provisoire de Mme Karine Duchochois, demandé par le juge d'instruction mais finalement refusé par le juge des libertés et de la détention.

En réalité une étude attentive du dossier montre le caractère accusateur à tout prix du parquet.

2. Un parquet accusateur à tout prix

Défenseur de l'intérêt général, chargé d'exercer l'action publique et de requérir l'application de la loi, le ministère public obéit à une organisation hiérarchisée allant du garde des Sceaux, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République.

Dans une telle configuration, les divergences d'analyse, si elles peuvent exister, ne devraient que fort rarement se traduire, sur une même espèce, par des réquisitions différentes entre le procureur et son supérieur hiérarchique, régulièrement avisé des développements de l'affaire. Par ailleurs, la défense de l'intérêt général doit également conduire à la mesure dans l'évaluation des charges afin de ne pas aboutir à une accusation excessive. Dans l'affaire d'Outreau, il ne semble pas que ces principes aient été pleinement respectés, comme en témoignent les trois illustrations suivantes :

- La divergence d'analyse entre le parquet général et le parquet de Boulogne : le cas de Mme Odile Marécaux

Dans son réquisitoire définitif, le procureur requit un non-lieu pour l'ensemble des crimes et délits de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs reprochés à Mme Odile Marécaux. L'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction refusa d'accorder ce non-lieu à Mme Odile Marécaux et la renvoya devant la cour d'assises, ce qui conduisit le procureur à interjeter appel de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction. Or, le parquet général de Douai ne suivit pas les réquisitions initiales du procureur de Boulogne et décida le renvoi de Mme Odile Marécaux pour des faits commis sur les quatre enfants Delay, alors même que le juge d'instruction n'ordonnait un renvoi que pour des actes commis sur deux d'entre eux, allant donc bien au-delà des demandes des principaux acteurs judiciaires de l'affaire.