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le 12 mai 2003

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N° 827

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 mai 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT (n° 609), visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes,

PAR M. Gérard CHERPION,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 77, 168 et T.A. 66 (2002-2003).

Assemblée nationale : 609

Santé.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.- EXAMEN DES ARTICLES 13

Article 1er (article L. 3511-2-1 du code de la santé publique) : Interdiction de la vente ou de l'offre à titre gratuit des produits du tabac à des mineurs de moins de seize ans 13

Article 2 (article L. 3511-9 du code de la santé publique) : Sensibilisation des mineurs au risque tabagique dans le cadre scolaire 14

Article 3 (article L. 3512-1-1 du code de la santé publique) : Sanctions applicables en cas de vente ou d'offre à titre gratuit de produits du tabac aux mineurs de moins de seize ans 15

Article 4 : Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'intérêt et le coût de la prise en charge par l'assurance maladie des substituts nicotiniques au bénéfice des mineurs 16

TABLEAU COMPARATIF 19

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 21

INTRODUCTION

La présente proposition de loi visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes, adoptée le 11 février dernier par le Sénat avec l'avis favorable du gouvernement, trouve son origine dans la proposition de loi de M. Bernard Joly, sénateur. Son article premier propose d'interdire la vente des produits du tabac aux mineurs âgés de moins de seize ans.

1. L'historique de la proposition de l'interdiction de la vente de tabac aux mineurs

Durant l'examen, en 1990, du projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme qui, après promulgation, devint la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 de lutte contre les comportements dangereux liés à la consommation de tabac et d'alcool (dite "loi Evin"), le Sénat a adopté, sur la proposition de sa commission des affaires sociales, un amendement visant à interdire la vente de tabac aux mineurs. Cependant, la disposition considérée fit l'objet d'un rejet lors de la réunion de la commission mixte paritaire.

En ce qui concerne l'Assemblée nationale, sur la période 1996-2003, quatre propositions ayant pour objet d'interdire la vente de tabac aux mineurs ont été déposées, dont trois par des membres de la onzième législature et une par un membre de la douzième législature :

- proposition n° 22 de M. Jean-Louis Masson tendant à interdire la vente de tabac et de cigarettes aux jeunes enfants et dans les distributeurs automatiques (24 juin 1997) ;

- proposition n° 2491 de M. Jean-Antoine Léonetti portant protection de l'enfant face au tabagisme (22 juin 2000) ;

- proposition n° 3344 de M. Marc Dumoulin visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes (17 octobre 2001).

- proposition de loi (n°416) de Mme Arlette Grosskost visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes (28 novembre 2002).

Sur la période considérée, à l'Assemblée nationale, aucun amendement d'origine parlementaire ou gouvernementale n'a comporté le dispositif faisant l'objet de la présente proposition.

Comme le rappelle le rapport (n°168) fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat par M. Dominique Larifla sur la proposition de loi de M. Bernard Joly, l'interdiction de la vente de tabac aux mineurs a été préconisée par de nombreux experts au cours des dernières années.

Ainsi, elle figure notamment dans le rapport au Premier ministre de M. Alfred Recours consacré à la « Politique de santé et [à la] fiscalité du tabac », dans les conclusions du groupe de travail relatif à la vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans constitué en 2000 à la demande du Premier ministre et dans le rapport de la commission d'orientation sur le cancer remis en janvier dernier au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées (proposition n°4).

Le rapport du « groupe technique national de définition des objectifs », constitué dans le cadre de l'élaboration de la future loi relative à la santé publique, recommande notamment, s'agissant de la consommation de tabac, de viser spécifiquement les jeunes et de retarder l'âge moyen d'initiation.

171 Etats membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se sont entendus pour soumettre à l'adoption de l'Assemblée mondiale de la santé une « convention-cadre pour la lutte antitabac ». Le traité sera ensuite ouvert à la signature et à la ratification par les Etats. Cette convention, la première au monde à traiter exclusivement d'une question de santé publique, prévoit que les pays signataires interdiront la vente de produits du tabac aux mineurs.

On peut rappeler le rôle moteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale dans la lutte contre le tabagisme. C'est en effet à son initiative que l'article 11 de la loi n°2002-1487 de financement de la sécurité sociale pour 2003 a augmenté de façon considérable (et davantage que le projet initial présenté par le gouvernement) les droits pesant sur le tabac, de manière à en freiner significativement la consommation par augmentation du prix. L'adoption de la présente proposition prolongerait cette démarche.

Soutenue par la majorité de l'opinion publique, cette proposition est en phase avec le chantier ouvert par le Président de la République pour lutter contre le cancer. Comme l'a rappelé au Sénat M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, lors de la discussion générale, « le gouvernement s'apprête à faire la guerre au tabac ».

2. Les motivations de cette proposition

Ce texte se fonde sur le lien scientifiquement avéré et prouvé entre la consommation de tabac et le nombre de décès causés par le cancer et les maladies cardio-vasculaires. Il se justifie par l'ampleur des dégâts sanitaires résultants de la consommation de tabac, alors même qu'il s'agit d'une mortalité évitable. A ce sujet, le rapport du « groupe technique national de définition des objectifs » indique :

« Le nombre de décès associés au tabac était estimé en 1995 à 60 000 par an en France, soit plus d'un décès sur neuf toutes causes confondues et un sur 4 par cancer. D'après une première estimation de l'Académie nationale de médecine à confirmer, 2 500 à 3 000 décès supplémentaires seraient attribuables au tabagisme passif. Les hommes sont actuellement les plus touchés (95% de ces 60 000 décès). Les deux tiers de ces décès surviennent avant 65 ans. La consommation de tabac est également associée à une augmentation des risques de maladie cardiovasculaire et de broncho-pneumopathie obstructive. Un fumeur régulier sur deux ayant commencé à fumer à l'adolescence mourra d'une cause associée au tabac, la moitié avant 69 ans. Les risques du tabagisme passif pour les non-fumeurs sont également bien établis.

Concernant la mortalité générale par cancer, la France occupe le premier rang des pays européens, essentiellement du fait des cancers des VADS1. Pour les cancers du poumon, la France est en position intermédiaire. En termes de mortalité prématurée, la France occupe le premier rang des pays européens pour les cancers des VADS et les cancers du poumon.

La mortalité et la morbidité attribuables au tabagisme sont évitables. »

Le constat qui motive cette proposition de loi s'appuie également sur deux éléments. D'abord, selon les résultats de l'étude « European school survey project on alcohol and other drugs » (1999) et citée par le rapport de M. Dominique Larifla, sénateur, la consommation de tabac des jeunes Français dépasse la moyenne européenne. Alors que 18 % des jeunes adultes (18 - 24 ans) suédois ou finlandais fument, le tabagisme concerne 50 % des jeunes Français.

Ensuite, il est prouvé que la consommation régulière de tabac et la dépendance qui lui est associée commencent à l'adolescence.

3. Le dispositif proposé : ses avantages et ses limites

Cette proposition de loi, si elle était adoptée, ne mettra certes pas brutalement fin au tabagisme des jeunes, qui pourront essayer de contourner la loi par divers moyens. L'intitulé du texte borne d'ailleurs l'objectif de la proposition à « restreindre » la consommation de tabac chez les jeunes. La proposition privilégie la dissuasion à la répression, qui en l'espèce ne concerne pas le consommateur (le mineur de moins de seize ans) mais le distributeur (débitant de tabac) qui se trouverait en infraction.

Ce texte constitue un instrument utile de prévention. La proposition est un bon outil pédagogique car, en compliquant l'accès à la cigarette, elle rend plus cohérent le dispositif de lutte contre le tabac et confirme les interdits éventuellement posés par les parents : que penser d'une politique qui répète le message de la toxicité de la cigarette sans en tirer les conséquences en termes de protection de la jeunesse ?

L'attrait de l'interdit induit par cette interdiction, s'il doit être évoqué dès lors qu'il s'agit d'adolescents, ne doit pas être surestimé.

Le dispositif présente en outre les avantages suivants :

- d'abord, l'adoption de l'interdiction de la vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans rendrait la législation française comparable à celle en vigueur dans un grand nombre de pays européens ;

- ensuite, le dispositif proposé est similaire au régime légal de la vente d'alcool aux mineurs, adopté dans les années cinquante et renforcé par l'adoption de la « loi Evin ». Par rapport à la réglementation relative au tabac, la situation est rendue plus complexe par la possibilité de consommer l'alcool dans le débit de boisson. Ainsi, l'article L. 3342-1 du code de la santé publique dispose : « Dans les débits de boisson et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter. »

- enfin, le texte permet d'éviter qu'un débitant refusant de vendre du tabac à un mineur ne soit sanctionné pour refus de vente, défini par l'article L. 122-1 du code de la consommation et constitutif d'une contravention de cinquième classe.

L'examen prochain du projet de loi relatif à la politique de santé publique permettra de compléter cette initiative sénatoriale en l'inscrivant dans une approche plus globale de l'impact de la consommation du tabac sur la santé. En particulier est annoncé la mise en place du programme « Ecole sans tabac », qui comprendra des actions d'information, d'interdiction, d'accompagnement et de prise en charge, selon les termes employés par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées lors de la discussion générale au Sénat. En outre, le projet devrait comporter l'interdiction de la vente de paquets de moins de dix-neuf cigarettes.

Les difficultés d'application de la proposition de loi ne doivent pas être sous-estimées. Ces difficultés concernent les débitants de tabac (buralistes), qui sont souvent les seuls commerçants de proximité dans les zones rurales et, à ce titre, méritent une attention particulière. En effet, la « guerre au tabac » ne doit pas être une « guerre aux buralistes ». Selon la confédération des débitants de tabac, 40 % des débitants sont établis dans des communes de moins de 2 000 habitants. Ces difficultés seront de deux types.

D'abord, le dispositif proposé complique singulièrement la tâche des débitants de tabac et définit un régime de sanctions applicables au débitant de tabac en cas d'infraction à l'interdiction de vente aux mineurs. Ce régime, bien qu'il prévoie une exemption de peine pour les « contrevenants » de bonne foi, apparaît sévère pour les récidivistes puisqu'il comporte, en cas de récidive, une peine privative de liberté (un an de prison). Un assouplissement de ces sanctions ne remettrait pas en cause leur caractère dissuasif.

En outre, les buralistes risquent de perdre une partie de leur chiffre d'affaires. Les clients les plus jeunes se rendront moins fréquemment dans le débit de tabac, ce qui aura une incidence sur la vente de produits associés (briquets... ), de confiseries ou de jeux. Dans ce cas, des dispositifs spécifiques pourraient compenser les pertes subies par ces buralistes. En particulier, il pourrait être envisagé d'augmenter le taux de remise (rémunération des débitants de tabac), qui se monte actuellement à 8 %. Ce taux a été fixé par l'arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre) en application de l'article 570 du code général des impôts.

Le gouvernement a déjà engagé des réformes afin d'aider les buralistes, dont la situation pourra pâtir de la lutte contre le tabagisme : ainsi, les sanctions applicables en cas de contrebande ont été renforcées par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002. Cette mesure permettra d'éviter que les effets indirects d'une politique de santé publique très légitime ne nuisent de manière disproportionnée aux débitants. La situation des débitants de tabac situés aux frontières appellerait d'autres types de mesures, destinées notamment à harmoniser dans l'Union européenne le niveau des droits indirects pesant sur le tabac.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné la présente proposition de loi en première lecture, sur le rapport de M. Gérard Cherpion, au cours de sa séance du mardi 6 mai 2003.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Après avoir souligné combien la question du tabac chez les jeunes constitue un sujet préoccupant, d'autant plus que les consommateurs sont de plus en plus jeunes, M. Yves Bur a considéré que le dispositif proposé se caractérise par sa rigueur. Or, davantage qu'une loi d'affichage, un tel texte doit contribuer à lutter efficacement contre les dégâts du tabac chez les jeunes et des mesures de pédagogie doivent donc être mises en place, en sus des actions de répression : d'ailleurs, la culture de l'interdiction de la vente est assez largement étrangère à l'histoire et aux pratiques françaises. L'objectif doit être d'adopter uniquement des dispositions applicables sur le terrain.

En outre, les débitants de tabac comme les fabricants ne doivent pas être stigmatisés : il ne faut pas en faire des boucs émissaires. Il serait par exemple utile de réfléchir aux moyens permettant de compenser par des marges plus élevées la baisse du volume des ventes. Le dispositif des peines et des sanctions prévu dans le texte mérite également d'être réexaminé : les sanctions pécuniaires doivent être diminuées et les peines d'emprisonnement supprimées. Enfin, il serait opportun de faire respecter aujourd'hui de manière beaucoup plus stricte les dispositions de la « loi Evin » car celle-ci n'est que très partiellement respectée dans les établissements scolaires. On peut d'ailleurs douter de l'applicabilité de la proposition de loi : va-t-on organiser des « contrôles-tentations » des débitants, comme aux Etats-Unis ?

M. René Couanau a souligné que l'objectif de la lutte contre le tabac chez les jeunes est essentiel. A ce titre, il faut soutenir la proposition. Cependant, certaines des dispositions du texte, notamment le régime des peines, devraient être revues. Il serait utile de l'alléger car des sanctions trop lourdes seraient contre-productives. Par ailleurs, une question pratique se pose : comment les buralistes peuvent-ils vérifier l'âge des jeunes venus acheter des paquets de cigarette ? Il semble difficile de confier à ces commerçants le soin de contrôler l'âge des consommateurs alors qu'ils ne disposent pas de moyens juridiques pour s'en assurer. Enfin, pour être efficace, le texte ne doit pas se cantonner à un volet répressif. Il convient de faire respecter l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les établissements scolaires ou les salles de concert. L'essentiel est que les interdictions posées par des textes de loi ne restent pas théoriques.

Mme Catherine Génisson a jugé impératif de lutter contre l'intoxication précoce des jeunes par le tabac. Les études scientifiques montrent que les jeunes concernés commencent à ressentir le phénomène de l'accoutumance dès l'âge de 14-16 ans. Cependant, le texte apparaît comme un « cache-misère » et ne résout pas les problèmes qui se posent aujourd'hui. Il serait beaucoup plus judicieux d'aborder cette question difficile dans le cadre du prochain débat sur le projet de loi relatif à la santé publique.

Les dispositions contenues dans la proposition de loi semblent à la fois impraticables et insuffisantes car elles se limitent à un aspect répressif qui peut être très contre-productif. Il convient de ne pas déresponsabiliser ni d'infantiliser les jeunes concernés. Au contraire, une démarche visant à sensibiliser ces jeunes dans une approche positive et responsabilisante pourrait s'avérer bien plus constructive.

De surcroît, il est anormal de transformer les buralistes en boucs émissaires ou de les rendre responsables du phénomène de l'accoutumance du tabac chez les jeunes, alors même qu'à aucun moment la question de la responsabilité des fabricants eux-mêmes ne semble être posée. On sait par exemple que ces derniers parviennent à contourner la législation grâce à des parrainages d'actions sportives ou culturelles, qui visent en réalité à améliorer l'image des marques et à faire indirectement de la publicité pour le tabac. En outre, il est évident que les buralistes ne seront pas en mesure de vérifier l'âge des consommateurs. Les sanctions prévues à leur encontre sont donc parfaitement inappropriées. Avant tout, il conviendrait de faire réellement respecter les dispositions de la « loi Evin » dans les lieux publics, les établissements scolaires et les hôpitaux.

Mme Jacqueline Fraysse a rappelé que le tabac chez les jeunes est la cause de ravages extrêmement graves. Il s'agit là d'un fléau national qui doit être combattu avec la plus grande détermination. Le texte proposé a donc un objectif louable mais, son contenu posant un certain nombre de problèmes, le groupe communiste présentera deux amendements. D'une part, le remboursement des « patchs » pour les jeunes souhaitant arrêter la consommation de tabac a malheureusement disparu en cours de navette ; ce remboursement est d'autant plus important que les jeunes concernés bénéficient souvent de moyens financiers modestes. D'autre part, le caractère exclusivement répressif du texte n'est pas satisfaisant, l'interdit risquant chez l'adolescent d'être plus un stimulant qu'un frein. Il serait plus adéquat de faire de la prévention et de la pédagogie auprès des jeunes, notamment dans les lieux qu'ils fréquentent.

M. Bruno Gilles, après avoir fait part de sa perplexité quant à l'intérêt de la proposition, a jugé souhaitable, pour le moins, d'adoucir les peines prévues par le texte à l'encontre des débitants de tabac. En effet, interdire la vente légale risque d'accroître la vente illégale des produits recherchés par les adolescents. La vente à la sauvette près des établissements scolaires risque de se développer de manière exponentielle. Or, cette vente crée des problèmes supplémentaires. En effet, il faut distinguer « les vraies » cigarettes - ayant par exemple été volées - et les « fausses » cigarettes, dont le contenu peut être très dangereux pour la santé.

M. Pierre-Christophe Baguet a estimé que la question du tabac chez les jeunes mérite de faire l'objet de discussions très nourries lors des débats sur le projet de loi relatif à la santé publique. Il faut prendre en compte la promotion des produits, lors des soirées privées par exemple. Les fabricants ont choisi de diminuer le conditionnement de certaines cigarettes afin de maintenir des prix attractifs pour les jeunes consommateurs. Quoi qu'il en soit, le législateur doit avoir une attitude courageuse. Il doit prendre position, alors même que le ministère chargé des finances et celui en charge de la santé tiennent des discours contradictoires vis-à-vis du tabac.

M. Jean-Paul Anciaux a noté que l'interdit pouvait revêtir un certain intérêt auprès des adolescents et que le danger est grand que les plus âgés monnaient auprès des plus jeunes la fourniture de paquets de cigarette. Un véritable trafic risque de se mettre en place dans les établissements scolaires.

M. Yves Bur a estimé que, compte tenu des arguments développés par les uns et les autres, il était préférable de rejeter la proposition de loi. Celle-ci ne doit pas être discutée de manière indépendante de l'examen d'un texte plus large relatif au tabac et à la santé publique en général.

Le président Jean-Michel Dubernard s'est déclaré favorable à l'adoption de la proposition de loi car un geste significatif doit être fait en matière de lutte contre le tabagisme.

M. Pierre-Louis Fagniez a considéré que mieux valait ne pas légiférer plutôt que de mal légiférer. Une vraie réflexion sur ce sujet est aujourd'hui nécessaire et un débat général doit être ouvert afin de lutter de manière réellement efficace contre le tabagisme des jeunes.

M. Dominique Tian s'est interrogé sur la rédaction du texte : la personne qui offrirait une cigarette dans la rue à un jeune le lui demandant, sans avoir vérifié au préalable son âge, peut-elle se voir condamnée à de lourdes peines? Il convient sans doute de mieux distinguer la vente de l'offre à titre gratuit.

M. Georges Colombier a estimé que, en matière de lutte contre le tabagisme chez les jeunes, il serait préférable d'axer l'action davantage sur la prévention et l'éducation que sur l'interdiction et la répression.

M. Pierre-Christophe Baguet a appelé ses collègues à ne pas rejeter ce texte. En effet, un rejet risquerait d'être perçu dans l'opinion publique et dans la presse comme la preuve que les députés se désintéressent du problème du tabagisme chez les jeunes. Cela aurait un effet désastreux et la responsabilité des membres de la commission est immense.

Mme Catherine Génisson a salué le courage de ses collègues de la majorité qui osent mettre en avant les insuffisances et les effets pervers du texte proposé, inapproprié pour régler un problème aussi fondamental que le tabagisme des jeunes. Il convient de mener une réflexion d'ensemble sur ce problème à l'occasion des débats sur le projet de loi relatif à la santé publique.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a rappelé que la proposition de loi vise à régler un grave problème de santé publique. Deux points sont importants : la sensibilisation du public aux risques induits par le tabagisme et la définition du régime des sanctions applicables. La guerre contre le tabac n'est en aucun cas une guerre menée contre les buralistes. Or, le dispositif proposé par le Sénat s'inspire de la législation relative à la vente d'alcool aux mineurs, ce qui n'est pas approprié. Il faut donc adoucir les sanctions.

Cette proposition de loi doit être considérée avant tout comme un geste symbolique. Elle doit donc être adoptée au plus vite pour montrer la détermination du Parlement dans la lutte contre le tabagisme car l'adoption définitive du projet de loi relatif à la santé publique annoncé par le ministre en charge de la santé n'interviendra pas avant un certain temps.

Le président Jean-Michel Dubernard a insisté sur la nécessité absolue d'adopter cette proposition de loi dans les délais les plus brefs, la discussion du projet de loi relatif à la santé publique n'étant pas programmée dans l'immédiat.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

*

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(article L. 3511-2-1 du code de la santé publique)

Interdiction de la vente ou de l'offre à titre gratuit des produits du tabac
à des mineurs de moins de seize ans

Cet article propose d'interdire la vente ou l'offre à titre gratuit des produits du tabac aux mineurs de moins de seize ans.

Afin de garantir son efficacité, l'interdiction est formulée largement :

- elle vise non seulement les débits de tabac mais aussi « tous commerces et lieux publics » ;

- en outre, la mention des « produits du tabac » est une référence à une catégorie juridique particulière, définie de manière large par l'article L. 3511-1 du code de la santé publique : « Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2º) de l'article 564 decies du code général des impôts. »

La rédaction proposée est inspirée de celle de l'article L. 3342-1 du code de la santé publique relatif à l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs.

La rédaction initiale de la proposition visait les mineurs âgés de moins de dix-huit ans. Le Sénat a suivi l'avis de sa commission des affaires sociales en abaissant l'âge limite visé par l'interdiction de dix-huit à seize ans.

Cette modification opportune rend le régime de la vente de tabac aux mineurs comparable avec les conditions de la prohibition de la vente de l'alcool aux mineurs ou la réglementation de l'accès des mineurs aux salles de cinéma. Elle est en outre conforme aux recommandations de nombreux experts. Enfin, elle est de nature à simplifier l'application de la proposition par les débitants de tabac.

*

La commission a rejeté l'article 1er.

Après l'article premier

La commission a examiné un amendement portant article additionnel présenté par Mme Jacqueline Fraysse et visant à faire rembourser par l'assurance maladie les substituts nicotiniques consommés par les mineurs.

Tout en considérant que la position la plus sage serait le rejet de l'ensemble de ce texte, Mme Jacqueline Fraysse a rappelé que la prise en charge par l'assurance maladie des substituts nicotiniques figurait dans le texte initial de la proposition du sénateur M. Bernard Joly, disposition qui a été à tort rejetée en commission au Sénat. Le texte propose de réprimer le « vendeur de tabacs » alors qu'il faudrait avant tout aider les jeunes fumeurs de tabac à se sevrer.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement pour deux raisons : d'une part le bien fondé du remboursement des produits concernés n'est pas avéré et une étude en la matière est indispensable, d'autre part le coût de cette mesure mérite une évaluation. Le dernier article de la proposition prévoit d'ailleurs que le Gouvernement transmettra un rapport au Parlement sur ce sujet.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement portant article additionnel de Mme Jacqueline Fraysse visant à ce que les médicaments utilisés pour supprimer l'envie de fumer ou réduire l'accoutumance au tabac ne soient pas soumis à prescription obligatoire et puissent être délivrés à titre gratuit et que les substituent nicotinique puissent, sous certaines conditions, être distribués aux mineurs dans les établissements d'enseignement du second degré.

Mme Jacqueline Fraysse a indiqué que cette mesure permettrait aux jeunes scolarisés d'arrêter de fumer avant de devenir davantage dépendants au tabac.

Le rapporteur a émis un avis défavorable à l'adoption de l'amendement.

M. Yves Bur a rappelé que seule une personne sur dix arrêtant de fumer utilise un accompagnement nicotinique. L'utilité des patchs n'est donc pas avérée.

Mme Catherine Génisson a estimé que cet amendement souligne les carences du texte, dont l'objet est essentiellement répressif, en matière de prévention. La proposition de loi est indigente en matière de prévention : le rôle des établissements scolaires et des parents est oublié.

M. Pierre Hellier s'est déclaré en accord avec Mme Génisson : le texte proposé n'empêchera pas les jeunes de fumer. Ce dispositif doit être examiné dans un autre cadre législatif et ne peut pas être adopté en l'état.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 2

(article L. 3511-9 du code de la santé publique)

Sensibilisation des mineurs au risque tabagique dans le cadre scolaire

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3511-9 du code de la santé publique, qui dispose « Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée ».

La nouvelle rédaction supprime la mention à « l'armée », ce qui est cohérent avec la suppression du service militaire actif. En outre, elle est plus précise car visant l'éducation à la santé effectuée dans l'enseignement primaire et secondaire.

*

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3

(article L. 3512-1-1 du code de la santé publique)

Sanctions applicables en cas de vente ou d'offre à titre gratuit

de produits du tabac aux mineurs de moins de seize ans

Cet article vise à définir les sanctions applicables en cas de non-respect de l'interdiction de la vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans.

La rédaction initiale de la proposition de loi ne définissait pas de sanctions applicables. Le Sénat, suivant le rapport de sa commission des affaires sociales, a adopté le présent régime de ces sanctions. Comme l'a souligné à juste titre le rapporteur de la commission M. Dominique Larifla, la crédibilité et l'applicabilité de la loi sont en jeu.

Ces sanctions sont définies dans le chapitre II intitulé « Dispositions pénales » du titre unique du livre V du code de la santé publique. Le régime des sanctions est calqué sur celui des sanctions applicables aux personnes en infraction à la législation relative à l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs (article L. 3353-3 du code de la santé publique). S'agissant de la première infraction, le dispositif prévoit une sanction pécuniaire : une amende de 3 750 euros. Il s'agit d'un montant élevé. En cas de récidive, l'infraction est punie d'un an d'emprisonnement (il s'agit donc d'une peine privative de liberté) et de 7 500 euros d'amende. En outre, si le récidiviste est un débitant de tabac, le traité de gérance conclu avec l'Etat est résilié.

Le dispositif propose d'aménager au prévenu la possibilité de prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, l'exonérant ainsi des sanctions applicables de ce chef, mesure d'assouplissement qui figure également dans le code des débits de boissons et dans le décret n° 92-445 du 15 mai 1992 concernant l'accès des mineurs aux salles de cinéma. Ce dernier texte prévoit que les personnes chargées de faire respecter la réglementation peuvent demander la production d'une pièce d'identité.

Il apparaît que les sanctions proposées sont excessivement rigoureuses.

Compte tenu des sanctions prévues, la rédaction proposée qualifie l'infraction pénale commise par le vendeur de délit. Or, il paraît disproportionné de faire juger ce type d'infractions par le tribunal correctionnel. On peut d'ailleurs se demander si les juges appliqueront un dispositif aussi sévère.

De plus, le rapprochement avec le régime de la prohibition de la vente d'alcool aux mineurs ne peut justifier la sévérité des sanctions. En effet, sans entrer dans les considérations de danger pour la santé du consommateur, la consommation d'alcool est susceptible de créer des dangers pour autrui ou des troubles à l'ordre public bien plus grands que ceux induits par la consommation de tabac.

Enfin, à titre de comparaison, les peines sanctionnant l'infraction à la réglementation relative à l'accès des mineurs aux salles de cinéma et prévues par le décret n°92-445 du 15 mai 1992 se limitent aux amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe.

*

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur, visant à modifier le régime des sanctions applicables en cas d'infraction à l'interdiction de vente du tabac aux mineurs de moins de seize ans.

Le rapporteur a indiqué que le dispositif pénal introduit par le Sénat apparaît trop répressif. D'une part l'amende prévue lors de la première infraction est très élevée, d'autre part un débitant de tabac récidiviste encourt trois types de sanctions lourdes : une forte amende, la résiliation du contrat de gérance et une peine de prison.

Le dispositif se fonde sur le caractère délictueux de l'infraction pénale, ce qui paraît d'une part disproportionné et d'autre part impropre à assurer son application par la justice. L'amendement proposé transforme donc l'infraction pénale en contravention, les prévenus encourrant les amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Mme Catherine Génisson a relevé qu'il serait incohérent d'adopter un tel amendement dans la mesure où l'article premier définissant l'infraction a été rejeté.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a également rejeté un amendement de M. Dominique Richard ayant pour but de supprimer de la liste des sanctions la résiliation du contrat de gérance conclu entre l'Etat et le débitant de tabac.

La commission a rejeté l'article 3.

Article 4

Rapport du Gouvernement au Parlement
sur l'intérêt et le coût de la prise en charge par l'assurance maladie
des substituts nicotiniques au bénéfice des mineurs

Le présent article propose que le Gouvernement remette au Parlement dans un délai de trois mois un rapport sur l'intérêt et le coût de la prise en charge par l'assurance maladie des substituts nicotiniques au bénéfice des mineurs.

Le texte initial de cet article comportait la prise en charge par les régimes de l'assurance maladie des substituts nicotiniques consommés par les mineurs. Actuellement, ces substituts ne sont pris en charge d'aucune manière par les régimes de l'assurance maladie. Le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, après avoir rappelé l'irrecevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution à laquelle se heurterait l'adoption de l'article de la proposition ainsi rédigée, a souligné le manque de données médico-économiques relatives à l'efficacité sanitaire d'une telle prise en charge. Suivant l'avis de sa commission, le Sénat a adopté la présente rédaction et demandé la transmission d'un rapport.

Lors de la discussion générale au Sénat, M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, a pris deux engagements. Le premier est d'améliorer l'accès aux substituts nicotiniques, le second est d'augmenter le nombre de consultations anti-tabac.

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La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à porter de trois à six mois le délai de transmission du rapport du Gouvernement au Parlement sur l'intérêt et le coût de la prise en charge par l'assurance maladie des substituts nicotiniques au bénéfice des mineurs.

La commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

Le président Jean-Michel Dubernard a regretté que certains membres de la commission se soient montrés trop sensibles aux arguments avancés par les professionnels visés par le texte.

M. Pierre Hellier a répondu que le rejet de ce texte inapplicable ne traduit en aucun cas un souci de protection de la profession des débitants de tabac mais marque une volonté de mener une politique véritable et efficace de prévention du tabagisme.

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La commission a ensuite rejeté l'ensemble de la proposition de loi.

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale de rejeter la proposition de loi n° 609.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte adopté par le Sénat

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Propositions de la Commission

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Proposition de loi visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes

Proposition de loi visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes

Code de la santé publique

Article 1er

Article 1er

Après l'article L. 3511-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 3511-2-1. - Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à des mineurs de moins de seize ans. »

Article 2

Article 2

L'article L. 3511-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 Art. L. 3511-9. - Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.

«  Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire. »

Article 3

Article 3

Après l'article L. 3512-1 du même code, il est inséré un article L. 3512-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 3512-1-1. - La vente ou l'offre à titre gratuit, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, de produits du tabac à des mineurs de moins de seize ans est punie de 3 750 € d'amende.

« En cas de récidive, l'infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

« Si la récidive est le fait d'un débitant de tabac, cette peine s'accompagne de la résiliation de son traité de gérance.

« Dans les cas prévus au présent article, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef. »

Article 4

Article 4

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, d'une part, l'intérêt, en termes de santé publique, de la prise en charge par l'assurance maladie des substituts nicotiniques en faveur des mineurs de moins de dix-huit ans et, d'autre part, le coût de cette mesure.

Dans un délai de [six] mois ...

... mesure.

La commission a rejeté l'ensemble de la proposition de loi.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l'article 1er

Amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse :

· I. - Après l'article L. 3511-1 du code de santé publique, il est inséré un article L. 3511- 1 bis (nouveau) ainsi rédigé :

« Art. L.3511-1 bis. - Les substituts nicotiniques ayant pour but l'arrêt du tabac sont pris en charge par l'assurance maladie pour les mineurs de moins de dix-huit ans. »

II. - Les pertes de recettes résultant du premier alinéa du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

· I. - Après l'article L. 3511-9 du code de santé publique, il est inséré un article L. 3511-10 (nouveau) ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-10. - Les médicaments ayant pour but la suppression de l'envie de fumer ou la réduction de l'accoutumance au tabac et non susceptibles de présenter un danger pour la santé dans des conditions normales d'emploi, ne sont pas soumis à prescription obligatoire, pour les mineurs ainsi que pour les élèves scolarisés.

« Leur délivrance peut s'effectuer à titre gratuit dans les pharmacies et dans les réseaux de soin selon des conditions définies par décret.

« Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin n'est pas accessible, les infirmiers et les infirmières peuvent, en application d'un protocole national déterminé par décret, mettre à disposition des mineurs ou des élèves scolarisés un substitut nicotinique. »

II. - Les pertes de recettes résultant du premier alinéa du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

(article L. 3512-1-1 du code de la santé publique)

Amendement présenté par M. Gérard Cherpion, rapporteur :

Rédiger ainsi l'article :

« Est punie des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces et lieux publics, des produits du tabac à des mineurs de moins de seize ans, sauf si le prévenu fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs. »

Amendement présenté par M. Dominique Richard :

Supprimer le troisième alinéa de cet article.

 

N° 0827 - Rapport sur la proposition de loivisant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes (Sénat, 1ère lecture) (M. Gérard Cherpion)

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