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N° 1236 - 4ème partie

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 novembre 2003.

RAPPORT - 4ème partie

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (N° 1109), portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalté.

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

Député.

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 784, 856, 864 et T.A. 140.

2e lecture : 1109.

Sénat : 1re lecture : 314, 441, 445 (2002-2003) et T.A. 1 (2003-2004).

Justice - Sécurité.

1re partie du rapport

INTRODUCTION

I. la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées

II. -  L'entraide judiciaire internationale

III. -  la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière et relatives au terrorisme, à la santé publique et à la pollution maritime

Iv. -  La lutte contre les discriminations et les infractions sexuelles

V. -  Les dispositions relatives à l'action publique et à l'enquete

Vi. -  les dispositions relatives à l'instruction et au jugement

vii. -  la nouvelle architecture de l'application des peines

Examen des articles : articles 1er à 6 ( art 695 -32 )

2ème partie du rapport

Examen des articles : articles 6 (art 695- 33) a 25 ter

3ème partie du rapport

Examen des articles : articles 26 a 88

4ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF divisé en 7 parties

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ

CHAPITRE IER

Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité organisées

CHAPITRE IER

Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité organisées

CHAPITRE IER

Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité organisées

Section 1

Dispositions relatives à la procédure particulière applicable à la délinquance et à la criminalité organisées

Section 1

Dispositions relatives à la procédure particulière applicable à la délinquance et à la criminalité organisées

Section 1

Dispositions relatives à la procédure particulière applicable à la délinquance et à la criminalité organisées

Article 1er

I. -  Après le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXV ainsi rédigé :

Article 1er

I. -  Le livre ...

... pénale, est
complété par un titre ...

Article 1er

I. -  (Alinéa sans modification).

« Titre XXV

« De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-73. -  La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

« Art. 706-73. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 706-73. -  (Alinéa sans modification).

« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 7° de l'article 221-4 du code pénal ;

« 1° 
... par le 8° de
...

« 1° (Sans modification).

« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-42 du code pénal ;

« 3° 

... à 222-40 du ...

« 3° (Sans modification).

« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration prévus par les deux premiers alinéas de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 du code pénal ;

« 4° (Sans modification).

« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-1 du code pénal ;

(amendement n° 4)

« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

« 5° (Sans modification).

« 5° (Sans modification).

« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

« 6° (Sans modification).

« 6° (Sans modification).

« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;

« 7° (Sans modification).

« 7° (Sans modification).

« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

« 8° (Sans modification).

« 8°°(Sans modification).

« 8°bis (nouveau) Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;

« 8°bis (Sans modification).

« 8° bis (Sans modification).

« 8° ter (nouveau)  Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;

« 8° ter (Sans modification).

« 9° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

« 9° (Sans modification).

« 9° (Sans modification).

« 10° Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;

« 10° (Sans modification).

« 10° (Sans modification).

« 10° bis (nouveau) Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

« 10° bis (Sans modification).

« 10° bis (Sans modification).

« 10° ter (nouveau) Délits de blanchiment prévus par l'article 324-1 du code pénal, ou de recel prévus par l'article 321-1 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 10° bis ;

« 10° ter 
... par les articles 324-1
et 324-2 du code ... ... par
les articles 321-1 et 321-2 du même ...

« 10° ter (Sans modification).

« 11° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10° ter.

« 11° (Sans modification).

« 11° (Sans modification).

« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 9°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-74. -  Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

« Art. 706-74. -  Non modifié...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;

« 2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 11° de l'article 706-73.

« Chapitre Ier

« Compétence des juridictions spécialisées

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-75. -  La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

« Art. 706-75. -  Non modifié...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-76. -  Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

« Art. 706-76. -  Non modifié...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

« Art. 706-77. -  Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

« Art. 706-77. -  










... observa-
tions par le juge d'instruction. L'ordonnance ... ... tôt et un mois au plus
tard à compter de cet avis.

« Art. 706-77. -  (Sans modification).

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

(Alinéa sans modification).

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-78. -  L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

« Art. 706-78. -  





...
spécialisée au profit de laquelle ...

... ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, ...




... l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-77.

« Art. 706-78. -  (Sans modification).

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-79. -  Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.

« Art. 706-79. -  Non modifié...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Chapitre II

« Procédure

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Section 1

« De la surveillance

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-80. -  Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

« Art. 706-80. -  

... judiciaire, sur autorisation du procureur de la République donnée par tout moyen, peuvent ...

« Art 706-80. -  

... judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent ...

(amendement n° 5)

« L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76.

« L'autorisation préalable ...

... alinéa peut être demandée, par tout ...

« L'information préalable ...

... alinéa doit être ...

(amendement n° 5)

« Section 2

« De l'infiltration

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-81. -  Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

« Art. 706-81. -  Non modifié...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.

« Art. 706-82. -  Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

« Art. 706-82. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 706-82. -  (Sans modification).

« 1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

« 1° (Sans modification).

« 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

« 2° (Sans modification).

« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre de procéder à l'opération d'infiltration.


...
applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux ... ... permettre la réalisation de cette opération.

« Art. 706-83. -  A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

« Art. 706-83. -  Non modifié...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

« Art. 706-84. -  L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

« Art. 706-84. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 706-84. -  (Sans modification).

« La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.

... a cau-
sé des violences ...

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

... a cau-
sé la mort ...

« Art. 706-85. -  En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Il est également informé de l'achèvement de l'opération d'infiltration.

« Art. 706-85. -  

... auto-
risant l'opération et en l'absence de prolongation, le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 fixe, par une décision renouvelable, un délai pendant lequel l'agent ... ...
responsable, afin de lui permettre...

... sécurité.

« Art. 706-85. -  En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus. 

(amendement n° 6)

« Art. 706-86. -  L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

« Art. 706-86. -  Non modifié...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

« Art. 706-87. -  Supprimé.

« Art. 706-87. -  Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

« Art. 706-87. -  (Alinéa sans modification).

« Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.




...
identité ou en cas de confrontation organisée selon les modalités prévues par l'article 706-86.

(amendement n° 7)

« Section 3

« De la garde à vue

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-88. -  Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des dispositions des 6°, 8°, 8° bis et 11° de l'article 706-73 ou lorsqu'elle porte sur une infraction commise en bande organisée prévue par l'article 224-3 du code pénal, la garde à vue peut faire l'objet d'une seule prolongation exceptionnelle de quarante-huit heures.

« Art. 706-88. -  








... chacune.

« Art. 706-88. -  (Sans modification).

« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction saisi.





... d'instruction.

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation prévue par le présent article peut toutefois, à titre exceptionnel, être accordée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.




... prolongation peut
...
... être autorisée sans
...

« Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit à la demande de la personne gardée à vue. Le procureur de la République ou le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.

« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure, sauf lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-4 auquel cas l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure de la garde à vue.








... mesure ; elle est
avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui son notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3° et 9° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime de garde à vue est prévu respectivement aux articles 706-23 et 706-29.

Alinéa supprimé.

« Section 4

« Des perquisitions

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-89. -  Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

« Art. 706-89. -  Non modifié...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 706-90. -  Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient faites, par dérogation aux dispositions de l'article 76, sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu.

« Art. 706-90. -  





... Ré-
publique, décider, selon ...


... conviction pourront
être effectuées en dehors des heures prévues par l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

« Art. 706-90. -  










...

prévues à l'article ...

(amendement n° 8)

« Lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions, autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression

« Art. 706-91. -  Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

« Art. 706-91. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 706-91. -  










... prévues à l'article 59 ...

(amendement n° 9)

« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans des locaux d'habitation lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ou lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels.


... peut également autoriser ...
...dans les locaux d'habitation :

« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;

« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

(Alinéa sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° Lorsqu'il existe des présomptions qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73.

« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ...

(amendement n° 10)

« Art. 706-92. -  A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

« Art. 706-92. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 706-92. -  (Alinéa sans modification).

« Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par cet alinéa.

... par les 1°,
2° et 3° de l'article ...







... prévues par ces alinéas.

(amendement n° 11)

« Art. 706-93. -  Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.

« Art. 706-93. -  Non modifié...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-94. -  Les dispositions des articles 706-89 à 706-93 ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime des perquisitions est prévu respectivement aux articles 706-24 et 706-24-1 et à l'article 706-28.

« Art. 706-94. -  Supprimé.

« Art. 706-94. -  Maintien de la suppression.

« Art. 706-95. - Lorsqu'au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57.

« Art. 706-95. -  Non modifié...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues à l'article 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.

« Section 5

« Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-96. -  Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Art. 706-96. -  











... articles 100, deuxième
alinéa, 100-1 ...

« Art. 706-96. -  (Alinéa sans modification).

« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.


...
informé sans délai par ...


...
informé dans les meilleurs délais par ...

(amendement n° 12)

« Section 6

« Des dispositions relatives à la sonorisation de certains lieux ou véhicules

(Alinéa sans modification).

« Des sonorisations et des fixations d'images de certains ...

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-97. -  Lorsque les nécessités de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut prescrire la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, l'interception, l'enregistrement, y compris audiovisuel, et la transcription des paroles prononcées par eux-mêmes ou par plusieurs autres personnes à titre privé dans tout lieu ou véhicule public ou privé.

« Art. 706-97. -   ...
nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant ...

... peut,
après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

« Art. 706-97. -  (Alinéa sans modification).

« Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

(Alinéa sans modification).

« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue par une cause de nullité des procédures incidentes.

(amendement n° 13)

« Art. 706-97-1 (nouveau). -Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes formes. Elle est exécutée selon les modalités prévues aux articles 100-3 à 100-6.

« Art. 706-97-1. - Les décisions prises en application de l'article 706-97 doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.

« Art. 706-97-1. -  (Sans modification).

« Art. 706-97-2 (nouveau). -Ces opérations ne peuvent concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mises en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

« Art. 706-97-2. - Ces décisions sont prises pour une durée maximum de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« Art. 706-97-2. -  (Sans modification).

« Art. 706-97-3 (nouveau). -  Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-97.

« Art. 706-97-3. -  (Sans modification).

« Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l'article 706-97 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.

« Art. 706-97-4 (nouveau). -  Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

« Art. 706-97-4. -  (Sans modification).

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« Art. 706-97-5 (nouveau). -  Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

« Art. 706-97-5. -  (Sans modification).

« Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

« Art. 706-97-6 (nouveau). - Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

« Art. 706-97-6. -  (Sans modification).

« Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

« Section 7

« Des mesures conservatoires

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-98. -  En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

« Art. 706-98. -  Non modifié. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

« Section 8

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 706-99. -  Le fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis en application des dispositions du présent titre.

« Art. 706-99. -  Non modifié. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 706-100. - Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. 706-100. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 706-100. -  (Alinéa sans modification).

« Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition de la personne.


... audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne ...










... audition ou tout nouvel interrogatoire de ...

(Alinéa sans modification).

« Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96 au cours de l'enquête.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.





... adresse dans
les meilleurs délais
la demande ...

(amendement n° 14)

« Art. 706-101.- Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

« Art. 706-101. - Non modifié. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue. »

II (nouveau). -  Après le titre XXIV du livre IV du même code, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

II. -  Supprimé.

II. -  Maintien de la suppression

« Titre XXV bis

«Dispositions relatives à la répartition du produit des amendes et confiscations

« Art. 706-101-1. -  I. -  La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations prononcées par les juridictions pénales est de 40 % du produit net des saisies.

« II. -  Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de la justice, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, les arrêtés sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel.»

Article additionnel

Après l'article 706-79 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-79-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-79-1. -  Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-75, coordonne les modalités d'application de cet article pour l'exercice de l'action publique et veille à l'application de la loi pénale. »

(amendement n° 15)

Article additionnel

Le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes est ainsi modifié :

I. -  Après le mot « fraude », le mot : « soit » est supprimé.

II. -  Après le mot « douanes », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « . L'amende peut être portée jusqu'à dix fois la valeur de l'objet de la fraude lorsque ces faits sont commis en bande organisée. ».

( amendement n° 16)

Article 1er bis A (nouveau)

Après l'article 15 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

Article 1er bis A

(Alinéa sans modification).

« Art. 15-1. -  Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits. »

« Art. 15-1. -  (Alinéa sans modification).

« Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances. »

(amendement n° 17)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Dispositions relatives à la répression
de la délinquance et de
la criminalité organisées

Section 2

Dispositions relatives à la répression
de la délinquance et de
la criminalité organisées

Section 2

Dispositions relatives à la répression
de la délinquance et de
la criminalité organisées

Article 2

I. -  Il est inséré, après le 6° de l'article 221-4 du code pénal, un 7° ainsi rédigé :

Article 2

I. -  Après le 7° de l'article 221-4 du code pénal, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

Article 2

I. -  (Sans modification).

« 7° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. »

« 8° Par ...

II. -  L'article 221-5-1 du même code devient l'article 221-5-2 et il est rétabli, après l'article 221-5, un article 221-5-1 ainsi rédigé :

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 221-5-1. -  Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »

III. -  Dans le premier alinéa de l'article 222-4 du même code, après les mots : « lorsqu'elle est commise », sont insérés les mots : « en bande organisée ou ».

III. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. -  Au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, les mots : « et 222-38 » sont remplacés par les mots : « , 222-38 et 222-39-1 ».

IV. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV bis. -  Dans le premier alinéa de l'article 224-3 du code pénal, les mots : « soit en bande organisée, soit » sont supprimés.

IV ter. -  Il est inséré après l'article 224-5 du code pénal un article 224-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 224-5-1. -  Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 d'euros d'amende et :

« 1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article. »

(amendement n° 18)

V. -  L'article 227-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. -  Non modifié. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

VI. -  A l'article 227-23 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

VI. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. »

VI bis (nouveau). - Après l'article 312-7 du même code, il est inséré un article 312-7-1 ainsi rédigé :

VI bis. -  Non modifié. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 312-7-1. -  Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes ayant commis les infractions prévues aux articles 312-6 et 312-7 ou le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour ces mêmes personnes sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »

VII. -  L'article 313-2 du même code est ainsi modifié :

VII. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Le 5° est abrogé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée. »

VIII. -  L'article 421-5 du même code est ainsi modifié :

VIII. -  Non modifié. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d'amende. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux délits prévus » sont remplacés par les mots : « aux infractions prévues ».

IX. -  L'article 434-30 du même code est ainsi modifié :

IX. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs détenus » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus ».

X. -  Après le premier alinéa de l'article 442-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

X. -  Non modifié. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions. »

XI. -  L'article 442-2 du même code est ainsi rédigé :

XI. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 442-2. -  Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

« Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article. »

XII. -  Il est inséré, après l'article 450-4 du même code, un article 450-5 ainsi rédigé :

XII. -  Non modifié. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 450-5. -  Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 450-2-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

XIII. -  L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

XIII. -  Non modifié. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XIV. -  Le premier alinéa du I de l'article 24 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est complété par une phrase ainsi rédigée :

XIV. -  Non modifié. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XV. -  Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :

XV. -  Non modifié. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XVI. -  Le premier alinéa de l'article 31 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :

XVI. -  Non modifié. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XVII. -  Le I de l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est complété par un alinéa ainsi rédigé :

XVII. -  Non modifié. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XVIII. -  Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines est complété par une phrase ainsi rédigée :

XVIII. -  Non modifié. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XIX (nouveau). -  Le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XIX. -  


...
est ainsi modifié :

1° Les mots : « de deux ans et d'une amende de 9 000 € » sont remplacés par les mots : « de trois ans et d'une amende de 45 000 € » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :


... et 100 000 €
...

XIX. -  (Sans modification).

XX (nouveau). -  Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XX. -  


... est ainsi modifié :

1° Les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :



... et 100 000 €
...

XX. -  (Sans modification).

XXI (nouveau). -  Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »

XXI. -  

... est ainsi modifié :

1° Les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :


... et 100 000 €
...

XXI. -  (Sans modification).

Article 2 bis (nouveau)

Après l'article 322-6 du code pénal, il est inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé :

Article 2 bis

(Alinéa sans modification).

Article 2 bis

(Sans modification).

« Art. 322-6-1. -  Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. 322-6-1. -  

... puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé. »

... à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article additionnel

Le dernier alinéa de l'article 706-25-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° dans la première phrase, les mots : « au délit mentionné » sont remplacés par les mots : « aux délits mentionnés » ;

2° dans la dernière phrase, les mots : « ce délit » sont remplacés par les mots : « ces délits ».

(amendement n° 19)

Article additionnel

Dans le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur le commerce et la fabrication des armes de guerre, les mots : « toute autre substance destinée à entrer dans la composition d'un » sont remplacés par les mots : « tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un engin ».

(amendement n° 20)

Article 3

I. -  L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigé : « De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines. »

Article 3

I. -  Non modifié. . . . . . . . . .

Article 3

(Sans modification).

II. -  Il est inséré, après l'article 132-77 du même code, un article 132-78 ainsi rédigé :

II. -  Après... ... code, il est inséré un ...

« Art. 132-78. -  La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.

« Art. 132-78. -  (Alinéa sans modification).

« Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.

(Alinéa sans modification).

« Les personnes ayant fait l'objet des dispositions des alinéas précédents ou susceptibles d'en faire l'objet peuvent, en tant que de besoin, bénéficier, sur réquisitions du procureur de la République, de la part des autorités publiques d'une protection destinée à assurer leur sécurité. En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage, après leur condamnation, d'une identité d'emprunt, en utilisant à cette fin les moyens qui seront mis à leur disposition par les autorités publiques. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux membres de la famille de ces personnes et à leurs proches.

Alinéa supprimé.

« Le fait de révéler l'identité d'emprunt, prévue à l'alinéa précédent, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Alinéa supprimé.

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort des personnes concernées, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.

Alinéa supprimé.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article. »

(Alinéa sans modification).

II bis (nouveau). -  Après l'article 706-63 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI bis ainsi rédigé :

« Titre XXI bis

« Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions
de peines pour avoir permis d'éviter
la réalisation d'infractions, de faire
cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier
les auteurs ou complices d'infractions

« Art. 706-63-1. -  Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

« En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.

« Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs.

« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'État. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78. »

III. -  Il est inséré, après l'article 221-5-2 du même code, un article 221-5-3 ainsi rédigé :

III. -  Non modifié. . . . . . . . .

« Art. 221-5-3. -  Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

IV. -  Il est inséré, après l'article 222-6-1 du même code, un article 222-6-2 ainsi rédigé :

IV. -  Non modifié. . . . . . . . .

« Art. 222-6-2. -  Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

V. -  L'article 222-43 du même code est ainsi modifié :

V. -  Non modifié. . . . . . . . . .

1° Les mots : « les articles 222-34 à 222-40 » sont remplacés par les mots : « les articles 222-35 à 222-39 »;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

VI. -  Il est inséré, après l'article 222-43 du même code, un article 222-43-1 ainsi rédigé :

VI. -  Non modifié. . . . . . . . .

« Art. 222-43-1. -  Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

VII. -  Il est inséré, après l'article 224-5 du même code, un article 224-5-1 ainsi rédigé :

VII. -  Non modifié. . . . . . . .

« Art. 224-5-1. -  Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

VIII. -  Il est inséré, après l'article 224-8 du même code, un article 224-8-1 ainsi rédigé :

VIII. -  Non modifié. . . . . . . .

« Art. 224-8-1. -  Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

IX. -  Il est inséré, après l'article 225-4-8 du même code, un article 225-4-9 ainsi rédigé :

IX. -  Non modifié. . . . . . . . .

« Art. 225-4-9. -  Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

X. -  Il est inséré, après l'article 225-11 du même code, un article 225-11-1 ainsi rédigé :

X. -  Non modifié. . . . . . . . . .

« Art. 225-11-1. -  Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

XI. -  Il est inséré, après l'article 311-9 du même code, un article 311-9-1 ainsi rédigé :

XI. -  Non modifié. . . . . . . . .

« Art. 311-9-1. -  Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

XII. -  Il est inséré, après l'article 312-6 du même code, un article 312-6-1 ainsi rédigé :

XII. -  Non modifié. . . . . . . .

« Art. 312-6-1. -  Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

XIII. -  Il est inséré, après l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée, un article 3-1 ainsi rédigé :

XIII. -  Non modifié. . . . . . . .

« Art. 3-1. -  La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 3 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

XIV. -  Il est inséré, après l'article 35 du décret du 18 avril 1939 précité, un article 35-1 ainsi rédigé :

XIV. -  Non modifié. . . . . . . .

« Art. 35-1. -  La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 24, 26 et 31 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

XV. -  Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :

XV. -  Non modifié. . . . . . . .

« Art. 6-1. -  La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article 6 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

XVI. -  Il est inséré, après l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé :

XVI. -  Non modifié. . . . . . . .

« Art. 4-1. -  La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente loi est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

Article 4

Il est inséré, après l'article 434-7-1 du code pénal, un article 434-7-2 ainsi rédigé :

Article 4

Après ...
... pénal, il est inséré un ...

Article 4

(Alinéa sans modification).

« Art. 434-7-2. -  Le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

« Art. 434-7-2. -  Sans préjudice des droits de la défense, le fait ...










... révélation a pour objet d'entraver ...

« Art. 434-7-2. -  











... objet ou pour effet
d'entraver...

(amendement n° 21)

Section 3

Dispositions diverses

Section 3

Dispositions diverses

Section 3

Dispositions diverses

Article 5

I. -  Au dernier alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale, les mots : « lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation » sont remplacés par les mots : « lorsque la garde à vue concerne une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26 ».

Article 5

I. -  Les trois derniers alinéas de l'article 63-4 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 6°, 8°, 8° bis et 11° de l'article 706-73 ou, lorsqu'elle est commise en bande organisée, mentionnée au 4° de cet article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 9° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. »

Article 5

I. -  (Alinéa sans modification).

... délai de quarante-huit heures. Si...

(amendement n° 22)

bis (nouveau). -  L'article 76  du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l'enquête relative à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

bis. -  (Sans modification).

II. -  L'article 85 du même code est complété par les mots : « en application des dispositions des articles 52 et 706-42 ».

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  A l'article 706-26 du même code, la référence : « 222-39 » est remplacée par la référence : « 222-40 ».

III. -  Non modifié. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III bis (nouveau). -  L'article 706-28 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

III bis. -  (Sans modification).

III ter. -  L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du V, les mots : « chargé de l'instruction » sont remplacés par les mots : « d'instruction du lieu d'exécution de la mesure » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa du V est supprimée ;

3° L'article 3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. -  Les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale sont applicables au mineur de plus de seize ans au moment de la mesure. »

(amendement n° 23)

IV. -  Les articles 706-24-2, 706-30, 706-32 et 706-36-1 du même code sont abrogés.

IV. -  Les articles 76-1, 706-23, 706-24, 706-24-1, 706-24-2, 706-29, 706-30, 706-32 et 706-36-1 du ...

IV. -  (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 ter (nouveau)

L'article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 5 ter

(Sans modification).

« Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. »

CHAPITRE II

Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité internationales

CHAPITRE II

Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité internationales

CHAPITRE II

Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité internationales

Article 6

I. -  Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Article 6

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 6

I. -  (Alinéa sans modification).

« Titre X

« De l'entraide judiciaire internationale

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section 1

« Transmission et exécution des demandes d'entraide

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 694. -  En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :

« Art. 694. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 694. -  (Sans modification).

« 1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Le retour des pièces d'exécution se fait par la même voie ;

« 1° 



... justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'État requérant par la même voie ;

« 2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Le retour des pièces d'exécution se fait par la même voie.

« 2° 


... diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'État requérant par la même voie.

« En cas d'urgence, les demandes d'entraide françaises et étrangères peuvent être transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.


... entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'État requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités  compétentes de l'État requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois ...

« Art. 694-1. -  Dans le cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.

« Art. 694-1. -  En cas ...

... ou au juge d'instruction ...

« Art. 694-1. -  (Sans modification).

« Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.

(Alinéa sans modification).

« Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.

(Alinéa sans modification).

« Art. 694-2. -  Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.

« Art. 694-2. -  Non modifié. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.

« Art. 694-3. -  Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

« Art. 694-3. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 694-3. -  (Alinéa sans modification).

« Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités étrangères, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code.

... autorités compétentes de l'État requérant, à condition ...


... code. Lorsque la demande d'entraide ne peut  être exécutée conformément aux exigences de l'État requérant, les autorités compétentes françaises en informent sans délai les autorités de l'État  requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises compétentes et celles de l'État requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.






... informent dans les
meilleurs délais
les autorités...

(amendement n° 24)

« L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 694-4. -  Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.

« Art. 694-4. -  











... d'instruction. Le ministre de la justice apprécie les suites à donner à la demande d'entraide.

« Art. 694-4. -  (Sans modification).

« S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

(Alinéa sans modification).

«Section 2

«Dispositions applicables à certains types de demande d'entraide

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 694-5. -  Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, des demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises ou étrangères.

« Art. 694-5. -  


... étranger, de demandes ...

... judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.

« Art. 694-5. -  (Sans modification).

« Lorsqu'il est fait application de ces dispositions pour l'exécution d'un interrogatoire, d'une audition ou d'une confrontation réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises, cet acte est réalisé conformément aux règles prévues par le présent code, si une convention internationale n'y fait pas obstacle.

« Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle. 

« Si la procédure concerne une personne poursuivie, l'interrogatoire ou la confrontation ne peuvent se faire qu'avec son accord.

« L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.

« Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues par le présent article.




...
demande des autorités judiciaires de l'État requérant dans ...

« Art. 694-6. -  Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un État étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.

« Art. 694-6. -  Non modifié ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

« Art. 694-7. -  Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-86. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.

« Art. 694-7. -  







... à 706-87. L'accord ...

« Art. 694-7. -  (Sans modification).

« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81.

(Alinéa sans modification).

« Art. 694-8. -  Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-86, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.

« Art. 694-8. -  




... à 706-87, participer ...

« Art. 694-8. -  (Sans modification).

« Art. 694-9. -  Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.

« Art. 694-9. -  Non modifié ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Chapitre II

« Dispositions propres à l'entraide entre les États membres de l'Union européenne

(Alinéa sans modification).

... entre la France et les autres États ...

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 695. -  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.

« Art. 695. -  Non modifié ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Section 1

« Transmission et exécution des demandes d'entraide

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-1. -  Sauf si une convention internationale en dispose autrement et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.

« Art. 695-1. -  
... en stipule autrement ...

« Art. 695-1. -  (Sans modification).

« Section 2

« Des équipes communes d'enquête

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-2. -  Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par leur statut, les agents détachés auprès d'une équipe commune d'enquête, telle que définie par la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête, peuvent recevoir mission, le cas échéant sur toute l'étendue du territoire national :

« Art. 695-2. -  Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres États membres concernés, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres États membres, soit lorsque plusieurs États membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les États membres concernés.

« Art. 695-2. -  (Sans modification).

« Les agents étrangers détachés par un autre État membre auprès d'une équipe commune d'enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :

« 1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

« 1° (Sans modification).

« 2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

« 2° (Sans modification).

« 3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;

« 3° (Sans modification).

« 4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.

« 4° (Sans modification).

« Cette mission leur est conférée, dans les conditions fixées par la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée, par l'autorité judiciaire française territorialement compétente pour créer et diriger l'équipe commune d'enquête.

« Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'État membre ayant procédé à leur détachement.

« Ces agents se limitent strictement aux opérations qui leur sont prescrites et aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français responsable de l'équipe commune d'enquête ne peut leur être délégué.

« Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.

« Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-3. -  Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés dans les conditions prévues par la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 précitée peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'État où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

« Art. 695-3. -  


... détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent ...

« Art. 695-3. -  (Sans modification).

« Leurs missions sont définies par l'autorité judiciaire territorialement compétente pour créer et diriger l'équipe commune d'enquête.


... l'autorité de l'État membre compétente pour diriger ...

... enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient.

« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'État sur le territoire duquel ils interviennent.

(Alinéa sans modification).

« Section 3

« De l'unité Eurojust

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 695-4. - Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.

« Art. 695-4. - Non modifié ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 695-5. -  L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que collège, peut :

« Art. 695-5. -  Non modifié ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;

« 2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre État membre de l'Union européenne ;

« 3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;

«4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

« Art. 695-6. -  Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l'unité Eurojust agissant en tant que collège, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.

« Art. 695-6. -  


... Eurojust, il ...

« Art. 695-6. -  (Sans modification).

« Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 695-5, lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.

(Alinéa sans modification).

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