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le 30 décembre 2003

N° 1282 - 2ème partie

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 décembre 2003

RAPPORT

2ème partie

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n°991), pour la confiance dans l'économie numérique,

PAR M. JEAN DIONIS DU SÉJOUR,

Député.

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture 528, 612, 608 et T.A. 89.

2ème lecture 991

Sénat : 1re lecture 195, 345, 342, 351 et T.A. 140 (2002-2003).

Culture et communication - société.

1ère partie du rapport

INTRODUCTION

I.- LA RÉORGANISATION DU TEXTE

II.- LE PÉRIMÈTRE DU PROJET DE LOI

III.- LES ENJEUX MAJEURS

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE

TITRE II - DU COMMERCE ELECTRONIQUE

TITRE III - DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

TITRE IV - DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

2ÈME PARTIE DU RAPPORT

TABLEAU COMPARATIF 5

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 83

ANNEXE 1 : 87

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») 87

ANNEXE 2 : 183

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) 183

ANNEXE 3 : 197

Rapport du 21 novembre 2003 de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application de la directive 2000/31/CE relative au commerce électronique 197

Voir le début du rapport

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté

par le Sénat

en première lecture

___

Propositions

de la Commission

___

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE

DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE

DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE

CHAPITRE 1ER A

CHAPITRE 1ER A

CHAPITRE 1ER A

Les réseaux

[Division et intitulé nouveaux]

Les réseaux

Les réseaux

Article 1er(nouveau)

Article 1er

Article 1er A

I.- L'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

I.- (Sans modification)

Supprimé (cf. art. additionnel avant art. 37 bis)

(amendement n° 1)

II.- Le titre II du livre IV de la première partie du même code est complété par un chapitre V intitulé : « Réseaux et services locaux de télécommunications » et comprenant un article L. 1425-1 ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1425-1 - I.- Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après avoir réalisé une consultation publique destinée à recenser les projets et les besoins des opérateurs, des entreprises et de la population, ainsi que les infrastructures et acteurs présents sur leurs territoires, établir et exploiter des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° et du 15 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, et acquérir des droits d'usage sur de tels réseaux. L'intervention des collectivités doit encourager des investissements économiquement efficaces et promouvoir l'utilisation partagée des infrastructures.

« Art. L. 1425-1 - I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des télécommunications, établir des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des réseaux existants, à condition de veiller à la cohérence des réseaux présents sur leur territoire, de garantir l'utilisation partagée des infrastructures et de ne pas entraver le développement de la concurrence.

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale ne peuvent fournir des services de télécommunications au public qu'après avoir procédé à une consultation révélant une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des populations et des entreprises.

« Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer une activité d'opérateur de télécommunications au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs et en avoir informé l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale ayant l'intention d'exercer les activités visées aux deux alinéas précédents sont tenus de transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications la description de leurs projets ainsi que de leurs modalités d'exécution. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans un délai d'un mois après réception de ces éléments, émettre un avis public sur le projet et ses modalités, notamment au regard de l'exercice d'une concurrence saine et loyale sur le marché local des télécommunications.

Alinéa supprimé

« II.- Dans le cadre de l'exercice de leurs activités d'opérateurs de télécommunications, au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, les collectivi-tés territoriales et les établissements publics de coopération locale sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant l'activité d'opérateurs de télécommunications, en application dudit code.

« II.- Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de télécommu-nications, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.

« Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de télécommunications et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public.

« L'établissement et l'exploita-tion des réseaux de télécommunications au titre du présent article devront faire l'objet d'une comptabilité distincte retraçant les dépenses et les recettes afférentes à ces activités. Une séparation juridique effective entre ces activités et la fonction responsable de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public devra être garantie.

« Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

« III.- Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération locale concernés ou les exploitants des réseaux établis ou acquis en application du présent article peuvent saisir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications des différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires d'établissement, de mise à disposition et de partage des infrastructures mentionnées au premier alinéa du I.

« III.- L'Autorité de régulation des télécommunications est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés au I.

« Les collectivités locales, les établissements publics de coopération locale ou les exploitants de réseaux établis ou acquis en vertu du présent article sont tenus de transmettre à l'Autorité de régulation des télécom-munications, sur sa demande, les conditions techniques et tarifaires mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et recettes afférentes aux activités qu'ils exercent en vertu du présent article.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de télécommunications concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article.

« IV.- Les infrastructures de réseau destinées, dans les zones desservies par aucun opérateur de téléphonie mobile, à assurer une couverture conforme à un plan géographique approuvé par l'Autorité de régulation des télécommunications sont mises à disposition des opérateurs titulaires d'une autorisation d'exploitation selon des conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil d'Etat.

« IV.- Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

« V.- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux services de communication audiovisuelle et aux services de télécommunications offerts au public sur des réseaux établis ou exploités en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.  »

« V.- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'établissement et à l'exploitation des réseaux mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent fournir tout type de services de télécommunications dans les conditions définies aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et télécommunications. »

III (nouveau).- L'article L. 4424-6-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

IV (nouveau).- Les infrastruc-tures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales en application de l'article L. 1511-6 du même code, ainsi que les projets de construction de telles infrastructures dont la consultation publique est achevée à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 425-1 dudit code, sont réputées avoir été créées dans les conditions prévues audit article.

V (nouveau).- Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

Article 1er B

I.- L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Itinérance locale.

I.- (Alinéa sans modification)

« 17° (Alinéa sans modification)

Supprimé

(amendement n° 2)

« On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommuni-cations mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte par aucun opérateur de téléphonie mobile de seconde génération, l'accueil sur le réseau du premier, des clients du second. »

« On entend ...

...

couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de seconde génération, ...

... second. »

II.- Le huitième alinéa (e) du I de l'article L. 33-1 du même code est complété par les mots : « ou d'itinérance locale ».

II.- (Sans modification)

III.- Lorsque les collectivités territoriales font application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales en matière de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.

III.- (Alinéa sans modification)

Ces zones sont identifiées au terme d'une campagne de mesures menée, par les départements, conformément à la méthodologie définie par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie assortie du nombre de sites relais à financer et de leur positionnement prévisionnel, qui est transmise par les préfets de région à l'Autorité de régulation des télécommunications dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Alinéa supprimé

L'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation des opérateurs et des collectivités territoriales, répartit entre les opérateurs les zones visées à l'alinéa précédent, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle dresse le calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication sur la base des plans départementaux qui lui sont soumis. L'Autorité de régulation des télécommunications publie les montants des engagements financiers des opérateurs. Elle transmet cette répartition et ce calendrier au ministre chargé des télécommunications et au ministre en charge de l'aménagement du territoire, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi. L'ensemble du déploiement est achevé deux ans après la réception du calendrier prévisionnel par les ministres concernés.

Alinéa supprimé

Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération dans certaines des zones visées est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, créées par les collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la couverture...

...

des infrastructures mises à disposition des opérateurs par les collectivités territoriales en application dudit article.

Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées seront identifiées au terme d'une campagne de mesures menée par le département, conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie qui est transmise par les préfets de région au ministre chargé de l'aménagement du territoire au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire adresse la liste nationale des zones ainsi identifiées au ministre chargé des télécommunications, à l'Autorité de régulation des télécommunications et aux opérateurs de téléphonie mobile de seconde génération.

Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa précéden, et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des télécommunications, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des télécommunications, un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des télécommunications se prononce sur les répartitions proposées, qui ne devront pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. L'ensemble du déploiement est achevé dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi.

Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement.

IV.- Les infrastructures de réseau établies par les collectivités territoriales en application du III sont mises à disposition des opérateurs autorisés selon des conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV.- L'opérateur de radiocom-munications mobiles auquel l'Autorité de régulation des télécommunications attribue la fourniture de la prestation d'itinérance locale dans une zone visée au III conclut des accords d'itinérance locale avec tous les autres opérateurs, et des conventions de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications avec les collectivités territoriales qui en sont propriétaires.

V.- L'opérateur de radiocom-munications qui assure la couverture selon le schéma de l'itinérance locale dans une zone visée au III, conclut des accords d'itinérance locale avec les autres opérateurs de radiocom-munications mobiles et des conventions de mise à disposition des infrastructures et/ou des équipements avec les collectivités territoriales.

V.- Une convention de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications visées au III est conclue sur la base du droit privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et la collectivité territoriale qui en est propriétaire, dans le respect des dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

VI.- Une convention de mise à disposition des infrastructures est conclue sur la base du droit privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et la collectivité territoriale, dans le respect des dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et d'entretien de ces infrastructures.

(Alinéa sans modification)

En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications est saisie dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

Alinéa supprimé

VI.- Après l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :

VII.- (Sans modification)

« Art. L. 34-8-1.- La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'article L. 36-8. »

VII.- Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications est complété par les mots : « , et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 ».

VIII.- Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du même code est complété ...

... l'article L. 34-8-1 ».

VIII.- Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

IX.- (Alinéa sans modification)

« 2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1 et de la convention de mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications, conclue entre l'opérateur et la collectivité territoriale propriétaire en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ; ».

« 2° bis La conclusion ...

...

L. 34-8-1 ; ».

IX.- Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission et réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts.

X.- (Sans modification)

CHAPITRE 1ER

CHAPITRE 1ER

CHAPITRE 1ER

La communication publique en ligne

La communication publique en ligne

La communication publique en ligne

Article additionnel

On entend par communication publique en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, qui s'appuie sur un procédé de télécommunication permettant un échange réciproque d'information entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique, tout message de correspondance privée, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

La communication publique en ligne est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la protection de l'enfance et de l'adolescence, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication.

(amendement n° 3)

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I.- Les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont supprimés.

I.- (Sans modification)

L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- L'article 2 ...

... 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

II.- L'article 2 ...

...

complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication. »

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé.

« Est nécessairement considéré comme un service de télévision tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons, à l'exception des images consistant essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes.

« Est considéré comme service de télévision ...

... fixes.

« Est nécessairement considéré comme un service de radio tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »

« Est considéré comme service de radio ...

... sons. »

(amendement n° 4)

III.- L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

III.- (Sans modification)

1°) Avant le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« I.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de télécommunication, dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

« Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »

2°) Le premier alinéa est précédé de la mention « II ».

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio ».

(Sans modification)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Les prestataires techniques

Les prestataires techniques

Les prestataires techniques

Article 2

Article 2

Article 2

I.- L'article 17 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

I.- Le chapitre VI du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimé.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux services visés au chapitre VI du titre II. »

II.- L'article 43-11 de la même loi devient l'article 43-16.

II.- (Sans modification)

II.- Supprimé

III.- Le chapitre VI du titre II de la même loi est ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

III.- Supprimé

«  CHAPITRE VI

« Dispositions relatives aux services de communication publique en ligne

(Division et intitulé

Sans modification)

« Art. 43-7.- Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne sont tenues d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens.

« Art. 43-7.- Les personnes ...

... en ligne informent leurs abonnés...

... et leur proposent au moins un de ces moyens.

« Art. 43-8.- Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage direct et permanent, de signaux, d'écrits, d'image, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible.

« Art. 43-8.- Les personnes physiques ou morales qui assurent, ...

... le stockage durable de signaux...

... circonstances mettant en évidence ce caractère...

... impossible.

« Le fait, par quiconque, de caractériser de façon abusive une apparence d'illicéité aux fins d'obtenir le retrait de données ou d'en rendre l'accès impossible est constitutif d'une entrave à la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation au sens du premier alinéa de l'article 431-1 du code pénal.

Alinéa supprimé

« Art. 43-9.- Les personnes désignées à l'article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n'ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.

« Art. 43-9.- (Alinéa sans modification)

« Art. 43-9-1 - A (nouveau).- Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées à l'article 43-8, un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

« Art. 43-9-1.- (nouveau) - Une procédure facultative de notification destinée à porter l'existence des faits litigieux à la connaissance des personnes désignées à l'article 43-8 est instaurée. La connaissance des faits litigieux sera réputée acquise par elles lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

« Art. 43-9-1.- Supprimé

- la date de la notification;

- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement;

- les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;

- la description des faits litigieux et leur localisation précise;

- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits;

- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

« Art. 43-10.- Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« Art. 43-10.- (Sans modification)

« Art. 43-11.- Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

« Art. 43-11.- (Alinéa sans modification)

« Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 43-8 mettent en œuvre les moyens conformes à l'état de l'art pour prévenir la diffusion de données constitutives des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.

Alinéa supprimé

« Art. 43-12.- L'autorité judiciaire peut prescrire en référé, à toute personne mentionnée aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.

« Art. 43-12.- (Sans modification)

« Art. 43-13.- Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 sont tenues de vérifier, de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

« Art. 43-13.- Les personnes...

... 43-8 détiennent et conservent les données...

... prestataires.

« Elles sont également tenues de fournir aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-14.

« Elles fournissent aux personnes ...

... 43-14.

« L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

(Alinéa sans modification)

« Art. 43-14- I.- Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication publique en ligne mettent à disposition du public :

« Art. 43-14 - I.- (Sans modification)

« a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile et numéro de téléphone ;

« b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

« c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;

« d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné à l'article 43-8.

« II.- Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I. 

« II.- (Alinéa sans modification)

« Les prestataires sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée, sauf si des dispositions contraires légales ont été fixées par contrat. »

« Les personnes mentionnées à l'article 43-8 sont assujetties au secret ...

... concernée. »

« Art. 43-14-1 (nouveau).- Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de public dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.

« Art. 43-14-1.- Toute personne ...

... en ligne dispose ...

... public.

« La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

« La demande ...

... réponse est adressée au directeur de la publication, ou lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée à l'article 43-8 qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard ...

...

demande.

« En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication en saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

IV.- (nouveau).- Après l'article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi rédigés :

IV.- (Alinéa sans modification)

IV.- Supprimé

(amendement n° 5)

« Art. 79-7.- Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux articles 43-7 et 43-8, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés à l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication desdits éléments.

« Art. 79-7.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, ...

...

judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

« Les personnes ...

... code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. 79-8.- Est puni de 3 750 euros d'amende toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l'article 43-14 qui n'aurait pas respecté les prescriptions de ce même article.

« Art. 79-8.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant ...

... 43-14 de ne pas avoir respecté ...

... article.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code. »

« Les ...

...

de ces infractions dans...

... code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commis. »

V (nouveau).- Dans le dernier alinéa du I de l'article 26 de la même loi, la référence : « 43-11 » est remplacée par la référence : « 43-16 ».

V.- (Sans modification)

V.- Supprimé

(amendement n° 5)

Il est procédé à la même substitution dans le premier alinéa de l'article 33-1, dans le dernier alinéa du I de l'article 44, dans l'article 44-1 et dans le deuxième alinéa du I de l'article 53 de la même loi.

VI (nouveau).- Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est supprimé.

VI. - (Sans modification)

VI.- (Sans modification)

Article additionnel

I.- 1°.- Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.

2°. - Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage durable de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances mettant en évidence ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible.

3°. - Les personnes désignées au 2° ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n'ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.

4°. - Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2° un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

5°. - Une procédure de notification destinée à porter l'existence de certains faits litigieux à la connaissance des personnes désignées au 2° est instaurée. Lorsqu'il existe un risque raisonnable que le délit puni au 4° puisse être constitué, la connaissance des faits litigieux n'est réputée acquise par elles que lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

- la date de la notification ;

- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

- les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

6°. - Les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

7°. - Les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Toutefois, les personnes mentionnées au 2° mettent en œuvre les moyens conformes à l'état de l'art pour prévenir la diffusion de données constitutives des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.

8°. - L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée aux 1° et 2°, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.

II.- Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.

L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1° et 2° du I des données mentionnées au premier alinéa.

Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

III. - 1°. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication publique en ligne mettent à disposition du public :

a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile et numéro de téléphone ;

b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;

d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2° du I.

2°. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2° du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1°.

Les personnes mentionnées au 2° du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée.

IV. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2° du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication en saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

V.- 1.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1° et 2° du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

2°. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

(amendement n° 6)

Article 3

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article 4

Article 4

Article 4

I.- L'article L. 32-3-3 du code des postes et télécommunications devient l'article L. 32-5 dont il constitue le I.

I.- Supprimé

(Sans modification)

II.- Après l'article L. 32-3-2 du même code sont insérés les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 ainsi rédigés :

II.- (Sans modification)

« Art. L. 32-3-3.- Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission. »

« Art. L. 32-3-4.- Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet, ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l'un des cas suivants :

« 1°  Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;

« 2°  Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. »

III.- L'article L. 32-5 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

III.- L'article L. 32-6 du même code ...

... rédigé :

« II.- Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

« II.- (Sans modification)

Article 5

Article 5

Article 5

I.- L'intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé : « Numérotation et adressage ».

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

II.- Il est inséré, après l'article L. 34-10 du même code, un article L. 34-11 ainsi rédigé :

II.- Après l'article L. 34-10 du même code, il est inséré un article L. 34-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-11- I.- Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaines.

« Art. L. 34-11- I.- (Alinéa sans modification)

« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.

(Alinéa sans modification)

« En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé des télécommunications veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des télécommunications tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des télécommunications un rapport d'activité annuel.

(Alinéa sans modification)

« L'attribution et la gestion des adresses rattachées à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique.

« L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés ...

... unique.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

« II.- Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« II. - (Sans modification)

« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Régulation de la communication

[Division et intitulé nouveaux]

Régulation de la communication

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

I.- L'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

(Sans modification)

1° Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « de l'édition ou de la distribution du ou des services » ;

2° Dans le troisième alinéa (2°), après les mots : « de l'autorisation », sont insérés les mots : « ou de la convention » ;

I.- A la fin du quatrième alinéa (3°) de l'article 42-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « , si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale » sont supprimés.

3° Après les mots : « assortie éventuellement », la fin du quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigée : « d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; »

4° Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : « ou la résiliation unilatérale de la convention. »

II.- Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

II.- (Sans modification)

« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.

« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. »

Articles 5 ter et 5 quater

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies (nouveau)

Dans le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « d'autre part, » sont insérés les mots : « par la protection de l'enfance et de l'adolescence, ».

(Sans modification)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Principes généraux

Principes généraux

Principes généraux

Article 6

Article 6

Article 6

On entend par commerce électronique l'activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, s'engage à assurer, contre paiement, la bonne fin d'une fourniture de biens ou d'une prestation de services, après en avoir reçu la commande à distance et par voie électronique.

Le commerce électronique est l'activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

On entend par commerce électronique l'activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, s'engage à assurer, contre paiement, la bonne fin d'une fourniture de biens ou d'une prestation de services, après en avoir reçu la commande à distance et par voie électronique.

La responsabilité de la personne qui assure cette activité se trouve engagée non seulement sur les opérations réalisées par voie électronique, mais plus généralement, sur toutes les opérations intermédiaires concourant à la satisfaction finale de la commande.

Alinéa supprimé

La responsabilité de la personne qui assure cette activité se trouve engagée non seulement sur les opérations réalisées par voie électronique, mais plus généralement sur toutes les opérations intermédiaires concourant au respect des termes de la commande. A ce titre, toute clause contractuelle tendant à l'exonérer de sa responsabilité est nulle.

(amendement n° 7)

L'alinéa précédent prend effet un an après la promulgation de la présente loi.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 7

Article 7

Article 7

I.- A (nouveau).- L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies en France, s'exerce librement sur le territoire national dans le respect des lois et règlements en vigueur.

I.- L'activité définie à l'article 6 s'exerce ...

... national à l'exclusion des domaines suivants :

(Sans modification)

Sont exclus des dispositions de l'alinéa précédent :

Alinéa supprimé

1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;

(Sans modification)

2° Les activités de représentation et d'assistance en justice ;

(Sans modification)

3° Les activités des notaires exercées pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

3° Les activités exercées par les notaires en application ...

... notariat.

I.- L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, s'exerce librement sur le territoire national, à l'exclusion des activités visées aux 1° à 3° du IA et sous réserve du respect :

II.- En outre, lorsqu'elle est exercée par des personnes établies ...

... France, l'activité définie à l'article 6 est soumise au respect :

1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances ;

(Sans modification)

2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier ;

(Sans modification)

3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce ;

(Sans modification)

4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;

(Sans modification)

5° Des dispositions du code général des impôts ;

(Sans modification)

6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle.

(Sans modification)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

II.-  L'activité définie à l'article 6 est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.

L'activité ...

...

services.

(Sans modification)

L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :

(Alinéa sans modification)

1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;

(Sans modification)

2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;

(Sans modification)

3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des assurances.

(Sans modification)

Article 8

Article 8

Article 8

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées aux articles 6 et 7 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.

Dans les ...

... mentionnées à l'article 7 peuvent ... ...

administrative lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes...

... financier.

(Sans modification)

Article 9

Article 9

Article 9

Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes :

Sans ...

...

d'assurer, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à ceux à qui ... ...

permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :

(Sans modification)

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;

1°( Sans modification)

2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;

2°( Sans modification)

3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;

3°( Sans modification)

4° Les noms et les versions des logiciels utilisés pour effectuer des transactions et pour garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le réseau ainsi qu'une indication sur la disponibilité de leur code source.

Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne concourant directement à la transaction, dont une liste sera établie, en tant que de besoin, par décret. Le même décret précise les autres mentions qui sont obligatoires et peut adapter l'application du présent article en cas d'impossibilité technique de satisfaire aux obligations d'information prévues.

(nouveau) Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;

(nouveau) Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

La publicité par voie électronique

La publicité par voie électronique

La publicité par voie électronique

Articles 10 et 11

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Après le 10° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 8)

« 10 ° bis Courrier électronique.

 

« On entend par courrier électronique tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau ouvert au public qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère ; ».

Article 12

Article 12

Article 12

I.- L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 33-4-1.- Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen d'automates d'appel et de télécopieurs, utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels.

« Art. L. 33-4-1.- Est ...

...

d'appel ou de télécopieurs utilisant, ...

... recevoir des prospections directes par ce moyen.

« Art. L. 33-4-1.- (Alinéa sans modification)

« Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers électroniques.

(Alinéa sans modification)

« Est interdite ...

... personne

physique qui n'a pas exprimé ...

...

électroniques.

(amendement n° 9)

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

(amendement n° 10)

Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

(amendement n° 11)

« Par consentement, on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée, par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

Alinéa supprimé.

Suppression de l'alinéa maintenue

« Cette interdiction ne s'applique pas à la transmission d'informations par des moyens de diffusion automatisée, lorsqu'elle vise directement la protection des personnes ou la sécurité du territoire, et notamment la gestion ou la prévention de risques naturels, industriels ou sanitaires, et s'effectue à l'initiative des responsables publics ou privés du traitement de ces risques.

Alinéa supprimé.

Suppression de l'alinéa maintenue

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de service, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

« Par dérogation...

... du deuxième alinéa,...

... coordonnées du destinataire ...

...

services fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire...

...

coordonnées lorsque ...

... adressé.

(Alinéa sans modification)

« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer d'adresse valable à laquelle le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« Dans ...

... indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire ...

... émise, et de mentionner un objet ...

... proposé.

(Alinéa sans modification)

La Commission nationale de l'informatique et des libertés recueille, par tous moyens, y compris par courrier électronique, les plaintes relatives au non respect des dispositions du présent article. Elle utilise les compétences qui lui sont attribuées par l'article 21 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en vue de mettre fin aux comportements contrevenants.

La Commission ...

...

article.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 450-1 du code de commerce, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

(amendement n° 12)

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Tout opérateur de service de communication électronique dont les équipements ont été utilisés à l'occasion de la commission d'une infraction aux dispositions du présent article peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

(amendement n° 13)

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II.- L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

II.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-20-5.- Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, ci-après reproduites :

« Art. L. 121-20-5.- (Sans modification)

« Art. L. 121-20-5.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 33-4-1.- Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen d'automates d'appel et de télécopieurs utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels.

« Art. L. 33-4-1.- Est ...

... d'appel ou de télécopieurs...

... recevoir des prospections directes par ce moyen.

« Art. L. 33-4-1.- (Alinéa sans modification)

« Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers électroniques, utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers électroniques.

(Alinéa sans modification)

Est interdite ...

... personne physique qui n'a pas exprimé ...

...

électroniques.

(amendement n° 9)

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

(amendement n° 10)

Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

(amendement n° 11)

« Par consentement, on entend toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée, par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.

Alinéa supprimé.

Suppression de l'alinéa maintenue

« Cette interdiction ne s'applique pas à la transmission d'informations par des moyens de diffusion automatisée, lorsqu'elle vise directement la protection des personnes ou la sécurité du territoire, et notamment la gestion ou la prévention de risques naturels, industriels ou sanitaires, et s'effectue à l'initiative des responsables publics ou privés du traitement de ces risques.

Alinéa supprimé.

Suppression de l'alinéa maintenue

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de service, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

« Par dérogation...

... du deuxième alinéa,...

... coordonnées du destinataire ...

...

services fournis par la même personne physique ou morale , et si le destinataire ...

...

coordonnées lorsque ...

...adressé.

(Alinéa sans modification)

« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer d'adresse valable à laquelle le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« Dans ...

... indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire ...

...émise et de mentionner un objet ...

... proposé.

(Alinéa sans modification)

« La Commission nationale de l'informatique et des libertés recueille, par tous moyens, y compris par courrier électronique, les plaintes relatives au non-respect des dispositions du présent article. Elle utilise les compétences qui lui sont attribuées par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en vue de mettre fin aux comportements contrevenants.

« La Commission...

...

article.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 450-1 du code de commerce, la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

(amendement n° 12)

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Tout opérateur de service de communication électronique dont les équipements ont été utilisés à l'occasion de la commission d'une infraction aux dispositions du présent article peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

(amendement n° 13)

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

III.- (nouveau).- Après le 10° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

III.- Supprimé

III.- Suppression maintenue

« 10° bis Courrier électronique.

« On entend par courrier électronique tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère; ».

IV.- (nouveau).- Les dispositions du I et du II entreront en vigueur le 31 octobre 2003. Jusqu'à cette date, les informations relatives aux clients ou prospects ayant été collectées loyalement pourront être utilisées afin d'offrir à ces derniers la faculté d'exprimer leur consentement à de futures opérations de prospection directe.

IV.- Les dispositions du I et du II entreront en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Jusqu'à...

... utilisées une fois et une seule afin d'offrir...

...

directe.

IV.- Les personnes dont les coordonnées ont été recueillies dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés avant la publication de la présente loi sont présumées avoir exprimé leur consentement préalable à l'utilisation de ces coordonnées à fin de prospection directe. 

(amendement n° 14)

Article 13

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

A la fin de la dernière phrase de l'article L. 121-27 du code de la consommation, remplacer les références : aux articles L. 121-16 et L 121-19 » sont replacées par les références : « aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3 ».

(Alinéa sans modification)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Les obligations souscrites
sous forme électronique

Les obligations souscrites
sous forme électronique

Les obligations souscrites
sous forme électronique

Article 14

Article 14

Article 14

I.- Après l'article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :

I. - (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. 1108-1.- Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.

« Art. 1108-1.- (Alinéa sans modification)

« Art. 1108-1.- Lorsque ...

juridique, il peut ...

... l'article 1317.

(amendement n° 15)

« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir que la mention ne peut émaner que de lui-même.

« Lorsqu'est ...

... garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

(Alinéa sans modification)

« Art. 1108-2.- Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :

« Art. 1108-2.- (Sans modification)

« Art. 1108-2.- (Sans modification)

« 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

« 2° Les actes soumis à autorisation ou homologation de l'autorité judiciaire;

« 3° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »

II.- Il est inséré, après le chapitre VI du titre III du livre III du même code, un chapitre VII ainsi rédigé :

II.- Après le chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

II.- (Sans modification)

« CHAPITRE VII

« Des contrats sous forme électronique

(Division et intitulé sans modification)

« Art. 1369-1.- Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services transmet les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L'auteur de l'offre est tenu par sa proposition tant qu'elle reste accessible par voie électronique de son fait.

« Art. 1369-1.- Quiconque ...

... reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.

« Un décret précise les modalités de transmission des conditions contractuelles au destinataire de l'offre en cas d'impossibilité technique de satisfaire à l'obligation de conservation et de reproduction mentionnée au premier alinéa. Dans les cas d'impossibilité technique, cette obligation ne s'applique pas aux services dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté ministériel.

« L'offre énonce, en outre :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

(Sans modification)

« 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

(Sans modification)

« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

(Sans modification)

« 4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;

En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur ...

... archivé ;

« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.

(Sans modification)

« Art. 1369-2.- Le contrat proposé par voie électronique est conclu quand le destinataire de l'offre, après avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi que de corriger d'éventuelles erreurs, confirme celle-ci pour exprimer son acceptation.

« Art. 1369-2.- (Sans modification)

« L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

« La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

« Art. 1369-3.- Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.

« Art. 1369-3.- (Sans modification)

« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre professionnels. »

Articles 15 et 16

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IE

Moyens et prestations de cryptologie

Moyens et prestations de cryptologie

Moyens et prestations de cryptologie

Article 17

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Section 1

Section 1

Section 1

Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie

Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie

Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie

Article 18

Article 18

Article 18

I.- L'utilisation des moyens de cryptologie est libre.

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

II.- La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie dont la seule fonction cryptologique est une fonction d'authentification ou de contrôle d'intégrité, notamment à des fins de signature électronique, sont libres.

II.- La fourniture, ...

...

cryptologie assurant exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont libres.

III.- La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent III. Le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l'importation tiennent à la disposition du Premier ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie, ainsi que le code source des logiciels utilisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

III.- (Sans modification)

a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensées de toute formalité préalable.

IV.- Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

IV.- (Alinéa sans modification)

a) Les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur les demandes d'autorisation ;

a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites les demandes d'autorisation ainsi que les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur ces demandes ;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être, soit soumis au régime déclaratif et aux obligations d'information prévus au I, soit dispensés de toute formalité préalable.

b) Les catégories ...

... prévus au III, soit ... ...

préalable.

Section 2

Section 2

Section 2

Fourniture de prestations de cryptologie

Fourniture de prestations de cryptologie

Fourniture de prestations de cryptologie

Article 19

Article 19

Article 19

I.- La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier ministre, dans des conditions définies par décret. Ce décret peut prévoir des exceptions à l'obligation de déclaration pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.

I.- La fourniture ...

... ministre. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles est effectuée cette déclaration et peut prévoir des exceptions à cette obligation pour les prestations...

...

préalable.

(Sans modification)

II.- Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

II.- (Sans modification)

Article 20

Article 20

Article 20

Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces prestations, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

En cas d'un tel litige, la personne qui prétend avoir subi un tel préjudice doit, cependant, établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants fondant son action.

Alinéa supprimé.

Article 21

Article 21

Article 21

Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat lorsque :

(Alinéa sans modification)

Sauf ...

... qualifiés, dans chacun des cas suivants :

(amendement n° 16)

1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;

(Sans modification)

2° Les données prescrites par un décret en Conseil d'Etat pour que le certificat ...

... incomplètes ;

(amendement n° 17)

Les prestataires n'ont pas procédé :

3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat ;

(Sans modification)

soit à la vérification de la détention par le signataire, au moment de la délivrance du certificat, des données relatives à la création de signature correspondant aux données permettant de vérifier cette signature fournies ou identifiées dans le certificat ;

Alinéa supprimé.

Suppression de l'alinéa maintenue

soit, dans le cas où le prestataire fournit les données de création et de vérification de signature, à leur complémentarité ;

Alinéa supprimé.

Suppression de l'alinéa maintenue

4° Les prestataires n'ont pas fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.

(Sans modification)

4° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder ...

... tiers.

(amendement n° 18)

Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le certificat.

Les prestataires ...

... limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux utilisateurs.

(Alinéa sans modification)

Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. Faute d'une telle garantie financière ou d'une assurance, les certificats délivrés par le prestataire devront obligatoirement comporter une mention de cette absence.

Ils doivent ...

...

professionnelle.

(Alinéa sans modification)

Section 3

Section 3

Section 3

Sanctions administratives

Sanctions administratives

Sanctions administratives

Article 22

Article 22

Article 22

Lorsqu'un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application de l'article 18 le Premier ministre peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

L'interdiction de mise en circulation est applicable sur l'ensemble du territoire national. Elle emporte obligation de procéder, auprès des diffuseurs commerciaux, au retrait des moyens de cryptologie dont la mise en circulation est interdite ainsi que de procéder au retrait des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise en circulation est interdite qui ont été acquis à titre onéreux, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs commerciaux, antérieure-ment à la décision du Premier ministre. Le moyen de cryptologie concerné pourra être remis en circulation dès que les obligations antérieurement non respectées auront été satisfaites, dans les conditions prévues à l'article 18.

L'interdiction...

... Elle emporte en outre pour le fournisseur l'obligation  de procéder au retrait :

Auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite ;

2° Des matériels ...

... en circulation a été interdite et qui ont été acquis ...

... commerciaux.

Le moyen de cryptologie...

... l'article 18.

Section 4

Section 4

Section 4

Dispositions de droit pénal

Dispositions de droit pénal

Dispositions de droit pénal

Article 23

Article 23

Article 23

I.- Sans préjudice de l'application du code des douanes :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

1° Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 18 en cas de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie ou de refus de satisfaire à l'obligation de communication à l'autorité administrative prévue par ce même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

1° Le fait ...

...

communication au Premier ministre prévue ...

...

d'amende ;

1° Le fait ...

... cryptologie ou à l'obligation ...

...

d'amende ;

(amendement n° 19)

2° Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou de procéder à son transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne sans avoir préalablement obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 18 ou en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

(Sans modification)

(Sans modification)

II.- Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l'objet d'une interdiction administrative de mise en circulation en application de l'article 22 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

II.- (Sans modification)

II.- (Sans modification)

III.- Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 19 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

III.- (Sans modification)

III.- (Sans modification)

IV.- Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

IV.- (Alinéa sans modification)

IV.- (Alinéa sans modification)

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-19 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

1° L'interdiction ...

... certifiés, et d'utiliser des cartes de paiement ;

1° L'interdiction ...

... prévues par les articles 131-19 et 131-20 du code pénal et ...

... paiement ;

(amendement n° 20)

2° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

(Sans modification)

(Sans modification)

3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

(Sans modification)

(Sans modification)

4° La fermeture, dans les conditions prévues par l'article 131-33 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

(Sans modification)

(Sans modification)

5° L'exclusion, dans les conditions prévues par l'article 131-34 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

(Sans modification)

(Sans modification)

V.- Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

V.- (Sans modification)

V.- (Sans modification)

l° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

VI (nouveau).- L'article L. 39-1 du code des postes et télécommunications est complété par un 4° ainsi rédigé :

VI.- (Alinéa sans modification)

« 4° De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-2. »

« 4° De commercialiser ...

...

l'article L. 33-3. »

(amendement n° 21)

Article 24

Article 24

Article 24

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes agissant conformément aux dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 18, 19 et 22 de la présente loi et des textes pris pour leur application.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent de domicile aux intéressés.

Les agents ...

... accéder aux moyens de transport, terrains ou locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, en vue de rechercher...

...

20 heures.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

(Alinéa sans modification)

Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps, procéder à la saisie des moyens de cryptologie mentionnés à l'article 17, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, préalablement saisi par le procureur de la République. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

(Alinéa sans modification)

Les matériels et logiciels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie. Ils sont versés au dossier de la procédure.

(Alinéa sans modification)

Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui peut à tout moment, d'office ou sur la demande de l'intéressé, ordonner mainlevée de la saisie.

(Alinéa sans modification)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de refuser de fournir les informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées au présent article.

Est ...

... le fait de faire obstacle au déroulement des enquêtes prévues au présent article ou de refuser de fournir les informations ou documents y afférant.

Article 25

Article 25

Article 25

Il est inséré, après l'article 132-76 du code pénal, un article 132-77 ainsi rédigé :

Après l'article 132-77 du code pénal, il est inséré un article 132-78 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 132-77.- Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 17 de la loi n°......du..... pour la confiance dans l'économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

« Art. 132-78.- (Alinéa sans modification)

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

« 7° (Sans modification)

« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au complice d'une infraction punie de plus de quinze ans d'emprisonnement ou à l'auteur ou au complice d'une infraction punie d'une peine inférieure ou égale à quinze ans d'emprisonnement qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement.

« Les dispositions ...

... applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande ...

...

déchiffrement.

Article 26

Article 26

Article 26

I.- L'article 31 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.

Supprimé

Suppression maintenue

II.- Après l'article 11 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il est rétabli un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1.- Les personnes qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat. »

III.- Après l'article 434-15-1 du code pénal, il est rétabli un article 434-15-2 ainsi rédigé :

« Art. 434-15-2.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »

Section 5

Section 5

Section 5

Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair de données chiffrées

Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair de données chiffrées

Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair de données chiffrées

Article 27

Article 27

Article 27

I.- L'article 30 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée est abrogé.

Après le premier alinéa de l'article 230-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

II.- Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est rétabli un titre IV ainsi rédigé :

« Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »

Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si ...

... prévu au premier alinéa de l'article 160. 

(amendement n° 22)

« TITRE IV

Division et intitulé supprimés

Suppression maintenue

« DISPOSITIONS COMMUNES

« CHAPITRE UNIQUE

« De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

« Art. 230-1.- Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.

« Art. 230-1.-  Supprimé

« Art. 230-1.-  Suppression maintenue

« Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience.

« Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.

« Art. 230-2.- Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.

« Art. 230-2.-  Supprimé

« Art. 230-2.-  Suppression maintenue

« Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi nº 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale.

« Art. 230-3.- Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.

« Art. 230-3.- Supprimé

« Art. 230-3.- Suppression maintenue

« Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.

« Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.

« Art. 230-4.- Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.

« Art. 230-4.- Supprimé

« Art. 230-4.- Suppression maintenue

« Art. 230-5.- Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice. »

« Art. 230-5.- Supprimé

« Art. 230-5.- Suppression maintenue

Section 6

Section 6

Section 6

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Articles 28 et 29

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Lutte contre la cybercriminalité

Lutte contre la cybercriminalité

Lutte contre la cybercriminalité

Articles 30 à 32

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conformes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis (nouveau)

L'article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La tentative est punie des mêmes peines. » ;

2° au deuxième alinéa, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « d'offrir ou ».

Article 33

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article 34

Article 34

Article 34

I.- Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

« Art. 323-3-1.- Le fait de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre les faits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. »

« Art. 323-3-1.- Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, ...

... commettre une ou plusieurs des infractions prévues par ...

...

réprimée. »

« Art. 323-3-1.- Le fait d'importer ...

...

réprimée. »

(amendement n° 23)

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la détention, l'offre, la cession et la mise à disposition de l'instrument, du programme informatique, ou de toute donnée, sont justifiées par les besoins de la recherche scientifique et technique ou de la protection et de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes informations et lorsqu'elles sont mises en œuvre par des organismes publics ou privés ayant procédé à une déclaration préalable auprès du Premier ministre selon les modalités prévues par les dispositions du III de l'article 18 de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique. »

Alinéa supprimé.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'importation, la détention, l'offre, la cession ou la mise à disposition de l'équipement, de l'instrument, du programme informatique ou de toute donnée est justifiée par les besoins de la recherche scientifique et technique ou de la protection et de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes d'information et lorsqu'elles sont mises en œuvre par des organismes publics ou privés ayant procédé à une déclaration préalable auprès du Premier ministre selon les modalités prévues par les dispositions du III de l'article 18 de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique.

(amendement n° 24)

II.- Aux articles 323-4 et 323-7 du même code, les mots : « les articles 323-1 à 323-3 » sont remplacés par les mots : « les articles 323-1 à 323-3-1 ».

II.- (Sans modification)

II.- (Sans modification)

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

Article 35

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Article 36

Article 36

Article 36

I.- Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

« TITRE VIII

« TITRE VIII

« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE RELATIVES AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES

« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE RELATIVES AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES

« Art. L. 97-2.- I.- 1. Toute demande d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences.

« Art. L. 97-2 - I.-(Sans modification)

« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

« 2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécom-munications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.

« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.

« L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :

« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;

« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquence, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;

« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécom-munications ;

« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3.

«  L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

« II.- Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécom-munications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation. 

II.-  (Sans modification)

« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.

« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la mise en œuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.

« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.

« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité administrative.

« III.- Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.

« III.- (Sans modification)

« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 4° de l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.

« IV.- L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radiodiffusion sonore ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« IV.- L'obtention ...

...

services de radio ou de télévision ...

... précitée.

« V.- Le présent article n'est pas applicable :

« V.- (Sans modification)

« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquence dont elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« 2°  Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.

« VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

« VI.- Un ...

... précise :

« 1°  La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;

« 1°  (Sans modification)

« 2°  La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;

« 2°  (Sans modification)

« 3°  Les conditions de mise en service du système satellitaire ;

« 3°  (Sans modification)

« 4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.

« 4°  (Sans modification)

« Art. L. 97-3.- Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 € le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.

« Art. L. 97-3.- (Sans modification)

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.

« Art. L. 97-4.- Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11  juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

« Art. L. 97-4.- (Sans modification)

II.- Au I de l'article L. 97-1 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

II.- (Sans modification)

« Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2. »

Article 37

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conforme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

TITRE IV BIS

TITRE IV BIS

TITRE IV BIS

DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

(Division et intitulé nouveaux)

DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

CHAPITRE 1ER

De la couverture du territoire par les services numériques

(amendement n° 25)

Article additionnel

a

I.- L'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II.- Le titre II du livre IV de la première partie du même code est complété par un chapitre V intitulé « Réseaux et services locaux de télécommunications » et comprenant un article L. 1425-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-1.- I.Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des télécommunications, établir et exploiter des infrastructures et des réseaux de télécommunications au sens du 3°, du 4° et du 15° de l'article L 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux accessibles sur leur territoire, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et n'entrave pas le développement de la concurrence.

« Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent fournir des services de télécommunications aux membres de groupes fermés d'utilisateurs constitués d'organismes relevant de leur responsabilité juridique ou financière. Elles ne peuvent fournir des services de télécommunications aux autres utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des télécommunications.

« II. - Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.

« Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de télécommunications et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public.

« Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

« III. - L'Autorité de régulation des télécommunications est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés au I.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de télécommunications concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article.

« IV.- Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public.

« V.- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'établissement et à l'exploitation des réseaux mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent fournir tout type de services de télécommunications dans les conditions définies aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et télécommunications. »

III.- L'article L. 4424-6-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

IV.- Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales ou leurs groupements en application de l'article L. 1511-6 du même code, ainsi que les projets de construction de telles infrastructures dont la consultation publique est achevée à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 1425-1 dudit code, sont réputés avoir été créés dans les conditions prévues audit article.

V.- Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. »

(amendement n° 26)

Article 37 bis (nouveau)

Article 37 bis

Article 37 bis

Le troisième alinéa du 2° du II de l'article L.35-3 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé:

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son chiffre d'affaires sur le marché des télécommunications à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées pour le compte d'opérateurs tiers. »

« La ...

... son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de télécommunications diminué des coûts d'interconnexion ...

... compte d'exploitants de réseaux ouverts au public et de fournisseurs de services téléphoniques au public. »

CHAPITRE II

De la liberté concurrentielle dans le secteur des télécommunications

(amendement n° 27)

Article additionnel

Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4.- Toute communication téléphonique ne peut être facturée, hors éventuellement le coût fixe de connexion, sur la base d'une unité de compte supérieure à la seconde et qui serait due dès qu'elle est engagée quelle que soit sa durée réelle. »

(amendement n° 28)

Après l'article L.35-2 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L.35-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 35-2-1.- Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des tarifs du service universel qui peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications. »

(amendement n° 29)

Article additionnel

Lorsque les obligations imposées en matière d'interconnexion et d'accès ne permettent pas l'exercice, au bénéfice des utilisateurs, d'une concurrence effective et loyale entre les fournisseurs de services de télécommunications, les opérateurs réputés exercer, au terme d'une analyse conduite par l'Autorité de régulation des télécommunications, une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer de communiquer leurs tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2.

Cette obligation ne peut être imposée que si elle est proportionnée à la réalisation de l'objectif d'établissement d'une concurrence effective et loyale compte tenu de la nature des obstacles identifiés lors de l'analyse du marché de détail correspondant.

L'Autorité de régulation des télécommunications peut s'opposer à la mise en œuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent article, par une décision motivée explicitant les analyses économiques qui sous-tendent son opposition.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services innovants, tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil d'Etat.

(amendement n° 30)

Article additionnel

Après l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1.- I.- France Télécom tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre de son activité d'exploitation de réseaux de télécommunications à l'exception de l'exploitation de réseaux radioélectriques et fait figurer, dans l'annexe de ses comptes annuels, un bilan et un compte de résultat séparés correspondant à cette activité.

« France Télécom précise, dans l'annexe de ses comptes annuels, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits appliquées pour établir les comptes séparés mentionnés au premier alinéa, ainsi que le périmètre de l'activité comptablement séparée et les principes déterminant les relations financières entre cette activité et ses autres activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans l'annexe de ses comptes annuels et son incidence y est spécifiée.

« L'Autorité de régulation des télécommunications approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes visés au deuxième alinéa qui sont proposés par France Télécom pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. L'Autorité de régulation des télécommunications veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

« II. - La gestion des réseaux de télécommunications exploités par France Télécom à l'exception des réseaux radioélectriques est assurée, en son sein, par un service gestionnaire du réseau. Ce service est indépendant, sur le plan de la gestion, des autres activités de France Télécom.

Le directeur du service gestionnaire du réseau est nommé par le conseil d'administration de France Télécom. Il est seul responsable de la gestion de ce service. Celle-ci est assurée dans des conditions non discriminatoires.

« Les dispositions du présent paragraphe cessent d'être appliquées lorsque la gestion des réseaux de télécommunications exploités par France Télécom à l'exception des réseaux radioélectriques est assurée par une filiale de France Télécom dont une fraction du capital, égale au plus à 49 p. 100 de celui-ci, peut être cédée par France Télécom à d'autres personnes et notamment à des opérateurs de télécommunications utilisant les réseaux gérés par cette société. La gestion des réseaux de télécommunications exploités par France Télécom à l'exception des réseaux radioélectriques est assurée par une filiale de France Télécom au plus tard un an après la publication de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique. »

(amendement n° 31)

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Article 38

Article 38

I.- Les dispositions des articles 1er à 3, 6 à 10, 14 et 17 à 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

I.- (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Les dispositions de l'article 3 ainsi que des articles 6 à 9, 14 et 17 à 37 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions des articles 3, 6 à 9, 14 et 17 à 37 sont ...

... françaises.

Outre les dispositions du I de l'article 12, des articles 23 à 27 et 30 à 37, qui s'appliquent de plein droit dans cette collectivité, les articles 1er à 3, 6 à 10, 14, 17 à 22, 28 et 29 sont applicables à Mayotte.

(Alinéa sans modification)

II.- Les références au tribunal de grande instance qui figurent dans les articles rendus applicables par les alinéas précédents sont remplacées par des références au tribunal de première instance. De même, les références à des codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes applicables localement.

II.- (Sans modification)

Article additionnel

L'article 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « ou à la société prévue à l'article 51 » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « et de la société prévue à l'article 51 » sont supprimés ;

3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Les sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, sont soumises aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du code du travail. Le décret prévu par l'article 54 fixe les obligations relatives à la continuité des programmes. »

(amendement n° 32)

Article 39 (nouveau)

Article 39 (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

Supprimé

(amendement n° 33)

« Ainsi, il fixe notamment les indemnités annexes aux traitements de base des personnels fonctionnaires à l'exclusion de celles énumérées par le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992 relatif au régime indemnitaire des agents de France Télécom. Le montant des indemnités annexes peut être modulé pour tenir compte de l'impact des évolutions de carrière et de la valeur des traitements de la fonction publique sur le niveau des autres éléments constitutifs de la rémunération des personnels fonctionnaires. »

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article1er A

(article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Alain Cousin :

I. - Rédiger ainsi le I de cet article :

« Art. L. 1425-1.- I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des télécommunications, établir, exploiter et mettre à disposition des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des réseaux existants. L'intervention des collectivités doit veiller, dans l'intérêt général, à la cohérence des réseaux d'initiative publique sur leur territoire, garantir l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et ne pas entraver le développement de la concurrence.

« Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications au public, autres que ceux fournis pour l'exploitation et la mise à disposition des réseaux de télécommunications visés au précédent alinéa, qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs et en avoir informé l'Autorité de régulation des télécommunications. »

II. - Supprimer la dernière phrase du IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

III. - Au IV (nouveau) de cet article, après les mots « collectivités territoriales », insérer les mots : « ou leurs groupements » [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean-Michel Bertrand :

Après le mot :

« établir »,

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du I de cet article :

« et exploiter des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des réseaux existants. L'intervention des collectivités doit veiller, dans l'intérêt général, à la cohérence des réseaux d'initiative publique sur leur territoire, garantir l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et ne pas entraver le développement de la concurrence. »

Dans le deuxième alinéa, substituer aux mots :

« exercer une activité d'opérateur de télécommunications au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications »,

les mots :

« fournir des services de télécommunications au public » [sans objet]

Article 37 bis

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour, rapporteur :

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Itinérance locale.

« On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone déterminée, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second. »

II. - Le huitième alinéa (e) du I de l'article L. 33-1 du même code est complété par les mots : « ou d'itinérance locale ».

III. - A des fins d'aménagement du territoire, et notamment en vue d'assurer la continuité territoriale du service public, le Gouvernement peut déclencher par décret une procédure visant au renforcement de la couverture en téléphonie mobile sur un périmètre géographique déterminé.

Le besoin de couverture sur le périmètre mentionné au premier alinéa, prenant en compte à tout le moins la desserte des centres-bourgs et des axes de transport prioritaires, est précisé par le préfet de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur ce besoin de couverture, ce besoin est identifié au terme d'une campagne de mesures menée par chaque département concerné, conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des télécommunications.

La cartographie résultante est transmise par le préfet de région au ministre chargé de l'aménagement du territoire au plus tard dans les trois mois suivant la publication du décret. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire la communique au ministre chargé des télécommunications, à l'Autorité de régulation des télécommunications et aux opérateurs de téléphonie mobile assurant déjà une desserte au moins partielle du périmètre concerné.

Dans les deux mois suivant cette transmission, les opérateurs adressent au ministre chargé des télécommunications, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des télécommunications un projet de répartition entre opérateurs des zones du périmètre couvertes par des prestations d'itinérance locale, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication.

A défaut, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, ils peuvent prévoir la couverture de certaines zones sur la base d'une utilisation partagée des infrastructures.

Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent le calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des télécommunications se prononce sur la répartition proposée, qui ne doit pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs.

Faute d'accord entre les opérateurs pour une zone, le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire désignent, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, celui des opérateurs qui sera chargé d'y mettre en œuvre l'itinérance locale. Cette désignation est assortie de pénalités d'astreinte, dont le délai de déclenchement et le montant tiennent compte des difficultés particulières de mise en place d'une couverture de téléphonie mobile dans la zone concernée.

L'ensemble du déploiement est achevé dans les trois ans suivant la publication du décret.

Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement.

IV. - Les infrastructures de réseau établies par les collectivités territoriales en application du III sont mises à disposition des opérateurs autorisés selon des conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil d'Etat.

V. - L'opérateur de radiocommunications qui assure la couverture selon le schéma de l'itinérance locale dans une zone visée au III conclut des accords d'itinérance locale avec les autres opérateurs de radiocommunications mobiles et des conventions de mise à disposition des infrastructures et/ou des équipements avec les collectivités territoriales.

VI. - Une convention de mise à disposition des infrastructures est conclue sur la base du droit privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et la collectivité territoriale, dans le respect des dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et d'entretien de ces infrastructures.

VII. - Après l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-1. - La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'article L. 36-8. »

VIII. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du même code est complété par les mots : « , et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 ».

IX. - Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1 ; ».

X. - Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission et réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts. » [retiré]

ANNEXE 1

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, 
et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur 
(« directive sur le commerce électronique »)

ANNEXE 2

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 
(directive vie privée et communications électroniques)

ANNEXE 3

Rapport du 21 novembre 2003 de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application de la directive 2000/31/CE relative au commerce électronique


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