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le 13 janvier 2004

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N° 1333

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 janvier 2004

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI (n° 1058), relatif au développement des territoires ruraux,

PAR M. YVES COUSSAIN,

M. JEAN-CLAUDE LEMOINE et M. FRANCIS SAINT-LÉGER,

Députés.

--

Tableau comparatif (2ème partie)

Accès au rapport

La Commission des affaires économiques a désigné trois rapporteurs sur le projet de loi :

- M. Yves Coussain pour les Titres Ier, II, III et les trois premiers chapitres du Titre IV ainsi que les Titres VI et VII ;

- M. Jean-Claude Lemoine pour le chapitre IV du Titre IV relatif à la chasse ;

- M. Francis Saint-Léger pour le Titre V concernant les dispositions relatives à la montagne.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Article 23

Article 23

I.- Dans les codes rural et forestier, la référence au remembrement rural est remplacée par la référence à l'aménagement foncier agricole et forestier.

(Sans modification)

Titre II

Aménagement foncier rural

Chapitre Ier

Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier

II.- L'article L. 121-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 121-1.- L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières.

Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers.

« Art. L. 121-1.- L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L.111-1 et L.111-2.

Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants :

« Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :

1º La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et L. 132-1 à L. 132-3 du présent code ;

2º Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par les articles L. 123-1 à 123-35 et L. 133-1 à L. 133-6 du présent code ;

« 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L.123-1 à L.123-35 ;

3º Les échanges d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-6 du présent code ;

« 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;

4º La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 du présent code ;

« 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.

5º L'aménagement foncier forestier régi par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ;

6º L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 126-1, L. 126-4 à L. 126-6 du présent code et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ;

7º L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L. 126-1 à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code ;

8º Les échanges et cessions d'immeubles forestiers régis par les articles L. 513-1 à L. 513-9 du code forestier.

Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.

« Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.

Pour les aménagements fonciers visés aux 1º, 2º, 5º et 6º du présent article, le département fait au préalable procéder à une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. Pour les échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8º du présent article, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ce mode d'aménagement foncier et son périmètre. Cette étude est transmise à la commission communale ou intercommunale et à la commission départementale d'aménagement foncier.

L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.

« Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisées à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en œuvre de l'opération d'aménagement.

« Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre. »

Code général des collectivités territoriales

Livre II
Administration et services communaux

Titre IV
Biens de la Commune

Chapitre III
Déclaration de parcelle en état d'abandon

Article additionnel

Art. L. 2243-1.- Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.

.La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune.

Dans le premier alinéa de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d'immeubles », sont insérés les mots : « voies privées assorties d'une serviture de passage public, ».

(amendement n° 230)

Article 24

Article 24

Section 1 Les commissions d'aménagement foncier

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est modifiée comme suit :

(Alinéa sans modification)

I.- L'article L. 121-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- (Sans modification)

Art. L. 121-2. Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune.

L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit :

« Art. L. 121-2.- Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier :

1º Si le conseil général le demande ;

2º En cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 ;

3º En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols et, dans les mêmes conditions, dans les zones définies par décret après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et accord du conseil général ;

4º Après avis du conseil municipal de la commune, lorsque le programme d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier.

« 1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges ou cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier ;

« 2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l'article L. 124-3.

« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. »

Art. L. 121-3.- La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

La commission comprend également :

1º Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

2º Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;

3º Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;

4º Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;

5º Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;

6º Un délégué du directeur des services fiscaux ;

7º Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.

A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine.

II.- A l'article L. 121-3, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

II.- (Sans modification)

III.- L'article L. 121-4 est modifié comme suit :

III.- (Sans modification)

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 121-4.- Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, le préfet institue, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale.

Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.

La commission intercommunale comprend également :

1º Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;

2º Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;

« Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites. » ;

3º Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;

4º Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;

5º Un délégué du directeur des services fiscaux ;

6º Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

2° Aux 3° et 4°, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général » ;

Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier.

Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine.

3° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ou son président ».

Art. L. 121-5-1.- La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8º de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :

a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

La commission comprend également :

1º Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

2º Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;

3º Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet ;

4º Un fonctionnaire désigné par le préfet ;

5º Un délégué du directeur des services fiscaux ;

6º Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

7º Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le préfet procède à sa désignation.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8º de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8º de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :

La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

La commission comprend également :

1º Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;

2º Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ;

3º Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;

4º Un fonctionnaire désigné par le préfet ;

5º Un délégué du directeur des services fiscaux ;

6º Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

7º Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

IV.- Les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5-1 sont complétés par un dernier alinéa ainsi rédigé :

IV.- (Sans modification)

« Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. »

Art. L. 121-5.- La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :

V.- L'article L. 121-5 est modifié comme suit :

V.- (Alinéa sans modification)

1º Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article L. 125-5 ;

2º Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article L. 126-1 ;

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

3º Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement foncier agricole et forestier ;

« 3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière. » ;

4º Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.

2° Le 4° est supprimé ;

(Sans modification)

A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.

En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.

3° Le mot « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ou son président ».

Supprimé

(amendement n° 231)

(cf. dispositions en regard du IV)

VI.- L'article L. 121-5-1 est modifié comme suit :

VI.- (Sans modification)

1° Au premier alinéa et au b, les mots : «  au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 121-1 » ;

2° Au b, les mots : « sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13 » sont supprimés.

Art. L. 121-7.- Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier.

VII.- A l'article L. 121-7 et au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « le préfet » sont ajoutés les mots : « ou le président du conseil général ».

VII.- (Sans modification)

Art. L. 121-10.- La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative.

En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive.

Art. L. 121-8.- La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :

1º Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2º Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;

3º Six fonctionnaires désignés par le préfet ;

4º Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;

5º Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;

6º Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;

7º Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

8º Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;

9º Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet.

Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.

La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.

La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.

Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine.

Art. L. 121-9.- Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci complétée par :

1º Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;

2º Un représentant de l'Office national des forêts ;

3º Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;

4º Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le préfet sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;

5º Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.

Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.

VIII.- Aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

VIII.- (Sans modification)

IX.- L'article L. 121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

IX.- (Sans modification)

Art. L. 121-11. Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend :

1º Deux magistrats de l'ordre administratif ;

2º Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3º Deux représentants du ministre de l'agriculture ;

4º Un représentant du ministre du budget ;

5º Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

6º Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.

Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier.

Les décisions de la Commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Art. L. 121-11.- Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut décider, par décision motivée, que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. »

Art. L. 121-12.- Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée.

X.- A l'article L. 121-12, les mots : « ou nationale » sont supprimés et les mots : « la décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».

X.- (Sans modification)

Article 25

Article 25

Section 2 Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est modifiée comme suit :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 121-13.- Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.

I.- Les quatre derniers alinéas de l'article L. 121-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

I.- (Sans modification)

La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants.

Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la limite du vingtième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles, lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.

« Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en œuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.

L'avis de la commission communale ou intercommunale est porté à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au président de la commission, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission doit, dans ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

« Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat.

Au vu des observations émises par les intéressés, la commission communale ou intercommunale peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées.

« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement. »

II.- L'article L. 121-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 121-14.- La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au préfet.

« Art. L. 121-14.- I.- Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 121-14.- I.- (Sans modification)

Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le préfet, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants.

Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.

« Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

« II.- A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.

« II.- (Sans modification)

« III.- Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.

« III.- Si le ...

... travaux, conformément aux principes mentionnés à l'article L. 211-1 ...

... notifiées.

(amendement n° 232)

« IV.- Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre de l'opération d'aménagement et que le président du conseil général n'ordonne pas cette opération dans un délai de dix-huit mois à compter de la demande qui lui en est faite par le maître de l'ouvrage, celui-ci peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.

« IV.-  Dans...

... délai d'un an à compter...

...aménagement.

(amendement n° 233)

« V.- Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.

« V.- (Sans modification)

« La décision du département ordonnant l'opération fixe le ou les périmètres correspondants, comporte la liste des prescriptions susmentionnées et mentionne la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19.

« VI.- Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de cinq pour cent du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée. »

« VI.- (Sans modification)

Article 26

Article 26

Section 3 Financement et exécution des opérations

Les sections 3 et 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural sont modifiées comme suit :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 121-15.- Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.

Il est créé à la section "Investissement du budget du département" un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers.

I.- L'article L. 121-15 est ainsi modifié :

I.- (sans modification)

Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1º, 2º, 5º et 6º de l'article L. 121-1 et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article L. 121-13, dans des conditions identiques et suivant une formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14.

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier rural prévus à l'article L. 121-1 » ;

2° Les troisième et quatrième phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le département peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. »

II.- L'article L. 121-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 121-16.- La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 234-20 du code des communes, conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture. Il peut être assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1.

Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du préfet, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une opération de remembrement-aménagement.

« Art. L. 121-16.- La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en œuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1. »

« Art. L. 121-16.- (Alinéa sans modification)

« Toutefois, les opérations d'échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètres d'aménagement foncier peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du préfet.

« Les études préalables à l'ouverture des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres expert »

(amendement n° 234)

Section 5 Dispositions conservatoires et clôture des opérations

III.- Les trois premiers alinéas de l'article L. 121-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :

III.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 121-19.- Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut interdire le destruction de tous espaces boisés visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement sur tout ou partie de la ou des communes concernées. Cette interdiction vaut jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14.

« Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 311-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés.

(Alinéa sans modification)

La décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 peut, sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, fixer la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la date de clôture des opérations.

Jusqu'à cette date également, la destruction de tous bois visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsi que celle de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement dans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, lorsqu'elle n'est pas interdite en application de l'alinéa précédent, est soumise à autorisation du préfet, prise après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.

.................................................

« Les travaux de nature à modifier l'état des lieux, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, sont soumis à autorisation du président du conseil général, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision expresse de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. »

« Les travaux ...

... décision

de rejet ...

... accordée. »

(amendement n° 235)

Art. L. 121-20.- A dater de la décision préfectorale fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale.

.................................................

IV.- Au premier alinéa de l'article L. 121-20, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général, ou en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président ».

IV.- (Sans modification)

V.- L'article L. 121-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

V.- (Sans modification)

Art. L. 121-21.- Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 121-21.- Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.

« Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.

« Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété. »

Section 6 Dispositions pénales

Art. L. 121-22.- Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

VI.- A l'article L. 121-22, entre les mots : « aux services de l'Etat » et les mots : « chargés de », sont insérés les mots : « ou aux services du département ».

VI.- (Sans modification)

VII.- L'article L. 121-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

VII.- (Sans modification)

Art. L. 121-23.- Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 25 000 F.

« Art. L. 121-23.- Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 euros.

« Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe.

« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier. »

Section 7 Cas de certaines petites parcelles

Art. L. 121-24.- Lorsqu'un propriétaire ne posséde, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1º, 2º, 5º ou 6º de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieur à 1500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-aprés.

.................................................

VIII.- Au premier alinéa de l'article L. 121-24, les mots : « visé aux 1°, 2°, 5°, 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » et, au deuxième alinéa, les mots : « Au sein d'un périmètre visé au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « Au sein d'un périmètre d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ».

VIII.- (Sans modification)

Chapitre II

La réorganisation foncière

Article 27

Article 27

Art. L. 122-1.- La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

Art. L. 122-2.- Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 122-3.- A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges.

Art. L. 122-4.- Préalablement à l'enquête prévue à l'article L. 122-2, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens des articles L. 125-1 et L. 125-9 dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.

Pendant l'enquête prévue à l'article L. 122-2, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.

Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le propriétaire peut reprendre la disposition du fonds et en assurer la mise en valeur dans les conditions prévues à l'article L. 125-3.

Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application de l'article L. 125-6.

Le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les dispositions des articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8.

Art. L. 122-5.- A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières.

Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.

Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports.

Art. L. 122-6.- Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article L. 122-5, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 122-7.- A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article L. 121-7, sur les réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission.

Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-5 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges.

Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1º à 5º de l'article L. 123-3, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées à l'article L. 123-2.

Art. L. 122-8.- Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de propriété et entraîne transfert de propriété.

Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les propriétaires, le plan de ces échanges peut, sur décision de ladite commission, donner immédiatement lieu au dépôt en mairie.

Art. L. 122-9.- La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de réalisation de certains des travaux énumérés à l'article L. 123-8.

Elle peut proposer au préfet la constitution, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2, d'une ou plusieurs associations foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux.

Art. L. 122-10.- La commission communale ou intercommunale peut, en outre, proposer au préfet, à l'intérieur de tout ou partie du périmètre de réorganisation foncière, la constitution, dans les mêmes conditions, d'une ou plusieurs associations foncières chargées de la mise en valeur et de la gestion des fonds à vocation agricole ou pastorale.

Ces associations pourront notamment mettre en oeuvre le plan d'échanges des droits d'exploitation arrêté par le préfet. Pour les échanges réalisés en conformité avec ce plan, la part du fonds loué susceptible d'être échangée ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.

Art. L. 122-11.- L'article L. 123-17 s'applique aux parcelles ayant donné lieu à des échanges en application du présent chapitre.

Art. L. 122-12.- Les conditions d'exécution des articles L. 122-1 à L. 122-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code rural est abrogé.

(Sans modification)

Article 28

Article 28

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code rural est modifié comme suit :

(Sans modification)

Chapitre III

Le remembrement rural

Section 1

La nouvelle distribution parcellaire

I.- L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « L'aménagement foncier agricole et forestier ».

Art. L. 123-3.- Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :

................................................

II.- L'article L. 123-3 est ainsi modifié :

3º Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise dans les conditions de l'article L. 121-14 ;

1° Au 3°, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « décision du département » ;

4º Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1º du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

.................................................

2° Au 4°, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la décision du département ».

Art. L. 123-5.- Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance nº 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-20 du code des communes.

La décision du préfet est publiée en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.

III.- Au dernier alinéa de l'article L. 123-5, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».

Section 2 Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière

Art. L. 123-8.- La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :

.................................................

L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1º, 3º, 4º et 5º est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.

IV.- Au dernier alinéa de l'article L. 123-8, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager ».

V.- L'article L. 123-9 est ainsi modifié :

Art. L. 123-9.- Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6.

1° Au premier alinéa, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager » ;

Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3.

2° Au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 123-3 est supprimée.

Section 3 Les effets du remembrement

Art. L. 123-10.- La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.

Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés.

VI.- A l'article L. 123-10, les mots : « d'une décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « d'une décision du conseil général ».

Art. L. 123-13.- Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.

.................................................

VII.- Au premier alinéa de l'article L. 123-13, le mot « remembrés » est remplacé par le mot « aménagés ».

Art. L. 123-17.- En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu doit être soumise à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.

Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.

Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers visés aux 1º, 2º et 6º de l'article L. 121-1 du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme.

VIII.- Au troisième alinéa de l'article L. 123-17, les mots : « visés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 121-1 ».

Section 3 Les effets du remembrement

IX.- L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier ».

Section 4 Dispositions particulières

X.- La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

Sous-section 1

« Sous-section 1

Le remembrement-aménagement

« L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière »

Art. L. 123-18.- Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou intercommunale est instituée, le préfet, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article L. 121-14 et en fixe le périmètre.

« Art. L. 123-18.- Sauf accord de l'intéressé, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.

Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.

Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.

« Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.

Art. L. 123-19.- Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le pourcentage défini au deuxième alinéa de l'article L. 123-18, sur la superficie restante.

« Art. L. 123-19.- La commission communale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.

Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 141-2 et à l'article L. 142-1.

« Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8 du code rural, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 du code rural étant en outre applicables, et d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.

Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération de remembrement-aménagement. Les conditions de présentation et d'instruction des demandes ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus, soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :

« 1º Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ;

« 2º La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder quatre hectares.

« Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.

Art. L. 123-20.- A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du remembrement-aménagement.

« Art. L. 123-20.- Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières.

Art. L. 123-21.- Lorsqu'il a été ordonné un remembrement-aménagement en application de l'article L. 123-18, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-1 relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-18.

Les dispositions du 4º de l'article L. 123-3 relatives aux immeubles présentant les caractéristiques d'un terrain à bâtir ne sont pas applicables au remembrement-aménagement.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-4, relatives à l'équivalence entre les attributions et les apports de chaque propriétaire, sont applicables sur l'ensemble du périmètre de remembrement-aménagement.

Dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, il peut être dérogé à l'obligation prévue par l'article L. 123-6 de créer une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.

« Art. L. 123-21.- A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.

Art. L. 123-22.- La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de remembrement, l'adhésion des propriétaires à une association foncière urbaine, dont elle détermine le périmètre.

Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation des sols, sont regroupés et affectés en indivision, en une ou plusieurs parcelles constructibles au regard dudit règlement.

« Art. L. 123-22.- En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale, mise en recouvrement par l'association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle. »

Sous-section 2 Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics

XI.- L'article L. 123-24 est modifié comme suit :

Art. L. 123-24.- Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2º, 5º ou 6º de l'article L. 121-1 et de travaux connexes.

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées aux 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 » ;

La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de réserves foncières.

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil général conduit et met en œuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. »

Sous-section 4 Le remembrement en zone viticole

XII.- L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole ».

Code forestier

Livre V

Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement

Titre Ier

Dispositions générales

Chapitre II

Aménagement foncier forestier

XIII.- Les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier sont remplacés par un article L. 512-1 ainsi rédigé :

Art.  L. 512-1.- Le titre Ier du livre Ier du code rural s'applique à l'aménagement foncier des bois, forêts et terrains à boiser compris dans les périmètres d'aménagement foncier forestier, quels qu'en soient les propriétaires, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art. L. 512-2.- Sauf accord de l'intéressé, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 p. 100 au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.

Art. L. 512-3.- La commission communale détermine notamment les différents types de peuplements forestiers compris dans le périmètre de l'aménagement foncier forestier.

Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution :

1º Des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article 25 du code rural, ainsi que des servitudes maintenues ou créées ; les dispositions du troisième alinéa de l'article 21 du code rural sont applicables ;

2º Des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.

Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences définies ci-dessus, soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :

1º Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 p. 100 de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 p. 100 de la valeur d'avenir des peuplements ;

2º La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder quatre hectares.

L'attribution et le paiement d'une soulte en espèces sont autorisés dans les conditions fixées à l'article 21 du code rural.

Art. L. 512-4.- La décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier peut, sur proposition de la commission communale, interdire à l'intérieur de ce périmètre jusqu'à la clôture des opérations les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux ou à entraver l'évaluation des apports, notamment l'établissement de clôtures, la création de chemins ou de fossés, l'arrachage d'arbres ou de haies. L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité.

Pendant la même période, les travaux d'exploitation du bois et les plantations sont subordonnés à une déclaration préalable à la procédure d'évaluation des apports et à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission communale. Si le représentant de l'Etat n'a pas statué sur cette demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée.

Les travaux exécutés en violation des interdictions ou autorisations ci-dessus mentionnées ne sont pas retenus en plus-value dans la détermination de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte. L'autorité administrative peut ordonner la remise en état des lieux aux frais du contrevenant dans les conditions fixées par la voie réglementaire. En cas de moins-value résultant de l'exécution de ces travaux ou de l'inexécution de travaux correspondant à une sage gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale, mise en recouvrement par l'association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle.

Les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 sont applicables aux coupes effectuées en infraction aux dispositions du présent article.

Art. L. 512-5.- A dater de la décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission communale.

Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.

La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables.

Art. L. 512-6.- Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier mentionnés au 4º de l'article 52-1 du code rural ainsi que dans les périmètres des associations syndicales de gestion forestière créées en application de l'article L. 247-2 du présent code, les interventions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la loi d'orientation agricole, nº 60-808 du 5 août 1960, sont étendues aux terrains boisés ou à boiser dans le cadre de conventions passées avec l'Etat, après avis du centre régional de la propriété forestière, et doivent concourir à la réalisation des objectifs définis pour chaque périmètre.

Art. L. 512-7.- Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, prévus au 4º de l'article 52-1 du code rural, l'association foncière constituée en application de l'article 27 du même code assure l'exécution, la gestion et l'entretien des ouvrages mentionnés au 5º de l'article 25 de ce code, ainsi que le règlement des dépenses afférentes.

« Art. L. 512-1.- Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural, notamment par les dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural intitulée : « L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ».

Article 29

Article 29

Livre Ier

Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre II

Aménagement foncier rural

I.- Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural est modifié comme suit :

(Sans modification)

Chapitre IV

Les échanges d'immeubles ruraux

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV.- Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » ;

2° Les articles L. 124-1 à L. 124-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. L. 124-1.- Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci.

En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.

En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.

« Art. L. 124-1.- Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier rural, à l'exception de ceux prévus à l'article L. 124-4.

Art. L. 124-2.- Le département peut participer aux frais occasionnés par des échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 si la commission départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces échanges pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.

« Art. L. 124-2.- Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange d'immeubles ruraux, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.

« Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation. 

« Section 1

« Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier

Art. L. 124-3.- Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 121-14, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes peuvent solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci peut fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral doit être réalisé.

La décision de la commission départementale d'aménagement foncier est transmise au préfet, qui peut la rendre exécutoire.

« Art. L. 124-3.- Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.

« Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.

« Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.

« Le plan d'échanges peut comporter des cessions de petites parcelles dans les conditions prévues à l'article L. 121-24. Ces cessions sont réalisées et les usucapions mentionnées à l'article L. 121-25 constatées selon la procédure prévue au premier alinéa.

Art. L. 124-4.- Les règles applicables aux échanges d'immeubles ruraux en matière de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière sont fixées par les articles 708 et 709 du code général des impôts, ci-après reproduits :

"Art. 708 : Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

"Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles".

"Art. 709 : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 p. 100 lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés".

(Nota - La loi de finances pour 1999, nº 98-1266 du 30 décembre 1998, dans son article 39 I, abroge l'article 709 du CGI.)

« Art. L. 124-4.- Quand les échanges, cessions ou usucapions mentionnés à l'article L. 124-3 sont établis par acte notarié, le département prend en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête. Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux soultes et plus-values résultant des échanges du présent alinéa.

« Section 2

« Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier

Art. L. 124-5.- Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange amiable, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.

Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.

« Art. L. 124-5.- Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 124-6.- Les conditions d'application des articles L. 124-1 à L. 124-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 124-6.- A la demande du président du conseil général, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.

« Art. L. 124-7.- Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit.

« Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.

« Art. L. 124-8.- La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-5. Elle décide de les rendre applicables en approuvant le plan des échanges et cessions d'immeubles ruraux.

« La clôture des opérations et le transfert de propriété s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 121-21. » ;

3° Il est créé, après l'article L. 124-8 une section 3, intitulée « Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier », comprenant les articles L. 124-9 à L. 124-12 ;

4° L'article L. 124-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-9.- Les échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis par les dispositions applicables aux échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article L. 121-5-1. » ;

Code forestier

Livre V

Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement

Titre Ier

Dispositions générales

Chapitre III

Echanges et cessions d'immeubles forestiers

Art. L. 513-5.- Avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, et assisté le cas échéant par un expert forestier ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier.

Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24 du code rural, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 dudit code.

Art. L. 513-6.- A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.

Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet.

Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit.

A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier.

Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7 du code rural.

Art. L. 513-7.- La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4.

Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.

Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 513-6, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.

Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.

Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural.

5° Les articles L. 513-5 à L. 513-7 du code forestier deviennent les articles L. 124-10 à L. 124-12 du code rural ;

(cf. article L. 513-5 du code forestier ci-dessus)

6° L'article L. 124-10 est ainsi modifié :

- le mot : « technicien » est remplacé par le mot : « géomètre-expert » ;

- les mots : « du code rural » et « dudit code » sont supprimés ;

- la dernière phrase est complétée par les dispositions suivantes : « et sont recouvrées selon les mêmes modalités. » ;

(cf. article L. 513-7 du code forestier ci-dessus)

7° A l'article L. 124-12, les mots « article L. 513-4 » et « article L. 513-6 » sont remplacés respectivement par les mots « article L. 124-6 » et « article L. 124-11 » ;

(Code rural)

8° Il est créé, après l'article L. 124-12, une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions diverses

« Art. L. 124-13.- Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre IV

Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre premier

Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Section II Les tarifs et leur application

Art. 708.- Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.

II.- Au premier alinéa de l'article 708 du code général des impôts, les mots : « à l'article L. 124-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 124-4 ».

Chapitre IV

Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

Section I Agriculture

I Aménagement rural

2º Remembrement

Art.  1023.- Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des dispositions des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susvisées.

.................................................

III.- Au premier alinéa de l'article 1023 du code général des impôts, les mots : « relatifs à l'application des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, » sont remplacés par les mots : « relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale ».

Code forestier

Livre V

Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement

Titre Ier

Dispositions générales

IV.- Le chapitre III du titre Ier du livre V du code forestier est modifié comme suit :

Chapitre III

Echanges et cessions d'immeubles forestiers

1° L'article L. 513-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 513-1.- Les échanges et cessions d'immeubles forestiers applicables aux propriétés forestières ont pour objet, à l'intérieur d'un périmètre déterminé, d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre VII du titre II du livre Ier du code rural s'appliquent au présent mode d'aménagement, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 513-1.- Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural. » ;

Art. L. 513-2.- Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut soumettre à autorisation, prise après avis de la commission précitée, à l'intérieur du périmètre jusqu'à la clôture des opérations, les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux comprenant les travaux d'exploitation du bois et les plantations. Si le préfet n'a pas statué sur la demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée.

Les refus d'autorisation prononcés en application de l'alinéa précédent n'ouvrent droit à aucune indemnité.

Les peines prévues à l'article L. 223-1 sont applicables aux coupes et travaux effectués en infraction aux dispositions du présent article.

Art. L. 513-3.- Lorsque le préfet a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés vacants et sans maître ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 513-4.- A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.

Art. L. 513-8.- Lorsque les opérations d'échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pris fin suite à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 513-7, le préfet prononce, par arrêté, la clôture des opérations. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif des échanges ; ce dépôt, qui entraîne transfert de propriété, est constaté par un certificat délivré par le maire.

Du jour du transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.

Art. L. 513-9.- Les conditions d'application des articles L. 513-1 à L. 513-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

2° Les articles L. 513-2 à L. 513-4, L. 513-8 et L. 513-9 sont abrogés.

Code rural

Article 30

Article 30

Livre Ier

Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre II

Aménagement foncier rural

Chapitre V

La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code rural est modifié comme suit :

(Sans modification)

Art. L. 125-4.- Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale des structures agricoles et de la commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application de l'article L. 125-2, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.

.................................................

Art. L. 125-6.- Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.

.................................................

Art. L. 125-7.- Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7.

I.- Dans les articles L. 125-4, L. 125-6 et L. 125-7, les mots : « la commission des structures agricoles » sont remplacés par les mots : « la commission départementale d'orientation agricole ».

Art. L. 125-1.- Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.

Le préfet saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet.

II.- Au deuxième alinéa de l'article L. 125-1, les mots : « le préfet saisit » sont remplacés par les mots : « A la demande du préfet, le président du conseil général saisit ».

Art. L. 125-3.- Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.

Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement, ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an mentionné ci-dessus. Le propriétaire dispose, pour exercer cette reprise, d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.

Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire.

III.- Le cinquième alinéa de l'article L. 125-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à autorisation préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1.

.................................................

« Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestières définies en application de l'article L. 126-1. »

Art.  L. 125-4.- Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale des structures agricoles et de la commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application de l'article L. 125-2, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.

.................................................

IV.- Au premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : « et de la commission départementale d'aménagement foncier » sont supprimés.

V.- L'article L. 125-5 est modifié comme suit :

Art. L. 125-5.- Le préfet, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le préfet présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

1° Au premier alinéa, dans la première phrase, les mots : « le préfet, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative », sont remplacés par les mots : « le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet » et la dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées » ;

Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le préfet.

Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement.

Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.

Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.

2° Au deuxième et au quatrième alinéas, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général » ;

La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées.

Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

3° Au sixième alinéa, les mots : « par le préfet » sont insérés après les mots : « La notification ».

Art. L. 125-9.- La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le préfet après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.

VI.- A l'article L. 125-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».

Article 31

Article 31

Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est modifié comme suit :

(Sans modification)

Chapitre VI

Aménagement agricole et forestier

I.- L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI.- La réglementation et la protection des boisements ».

II.- Il est créé une section 1 intitulée : « Réglementation des boisements et actions forestières » qui comprend les articles L. 126-1 et L. 126-2, et une section 2 intitulée : « La protection des formations linéaires boisées » qui comprend les articles L. 126-3 et L. 126-4.

Art. L. 126-1.- Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les préfets peuvent, après avis des chambres d'agriculture, des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux, définir :

.................................................

4º Les secteurs dans lesquels peut être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles L. 126-4 et L. 126-5. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne.

III.- Dans le premier alinéa de l'article L. 126-1, les mots : « les préfets » sont remplacés par les mots : « les conseils généraux », et les mots : « et des conseils généraux » ainsi que le 4° de l'article L. 126-1 sont supprimés.

Art. L. 126-2.- Dans les périmètres mentionnés aux 2º et 3º de l'article L. 126-1 :

1º Le préfet approuve, après consultation des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, un plan d'aménagement de mise en valeur et d'équipement de l'ensemble du périmètre et délimite notamment les territoires à maintenir en nature de bois pour assurer soit l'équilibre du milieu physique, soit l'approvisionnement en produits forestiers, soit la satisfaction des besoins en espaces verts des populations, soit l'équilibre biologique de la région ;

2º L'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers en attribuant à chaque apporteur une prime déterminée selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;

3º Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 134-1, constituer une ou plusieurs associations foncières entre les propriétaires intéressés en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et à l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre.

Art. L. 126-3.- Lorsqu'un immeuble est apporté à un groupement forestier constitué à l'intérieur d'un périmètre mentionné au 2º de l'article L. 126-1, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier des faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qu'il en fait en présence de deux témoins. Cette déclaration est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.

Les parts d'intérêts représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné à l'alinéa précédent font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription d'un immeuble au livre foncier vaut titre de propriété jusqu'à preuve contraire.

En cas d'action en revendication d'un immeuble apporté à un groupement forestier dans les conditions mentionnées ci-dessus, le propriétaire peut seulement prétendre au transfert, à son profit, des parts d'intérêts représentatives dudit apport ; ce transfert est subordonné au remboursement des dépenses exposées par les précédents détenteurs de ces parts du fait de la constitution et du fonctionnement du groupement, diminuées des bénéfices éventuellement répartis par le groupement.

Art. L. 126-4.- Dans les secteurs mentionnés au 4º de l'article L. 126-1, il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par les articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 133-1 à L. 133-6 pour ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière.

Par dérogation à ces dispositions, et notamment à l'article L. 123-4 et aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement foncier agricole et forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées.

Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes mentionnées à l'article L. 123-4. Indépendamment de cette valeur, les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.

Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.

Art. L. 126-5.- A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au préfet une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.

Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1º de l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.

IV.- Les articles L. 126-2 à L. 126-5 sont abrogés.

Art. L. 126-8.- Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.

Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36.

V.- L'article L. 126-8 dans sa rédaction issue du I de l'article 28 et du 1° du III de l'article 29 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt devient l'article L. 126-2.

Art. L. 126-6.- Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en application du 6º de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.

Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan et un descriptif de leur situation dans les parcelles cadastrales.

Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégés en application du présent article bénéficient des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boiser. Ils peuvent donner lieu à la passation d'un contrat d'entretien avec le propriétaire ou le preneur.

A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commission départementale d'aménagement foncier, prononcer la protection de vergers de hautes tiges.

VI.- L'article L. 126-6 devient l'article L. 126-3.

Art. L. 126-7.- Les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23.

VII.- L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-4 ; dans cet article, les mots : « article L. 126-6 » sont remplacés par les mots : « article L. 126-3 ».

Art. L. 126-8.- Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

VIII.- L'article L. 126-8 dans sa rédaction issue du II de l'article 28 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, devient l'article L. 126-5 ; dans cet article, les mots : « articles L. 126-1 à L. 126-7 » sont remplacés par les mots : « articles L. 126-1 à L. 126-4 ».

Titre III

Les associations foncières

Article 32

Article 32

Chapitre II Les associations foncières de réorganisation foncière

Art. L. 132-1.- A l'intérieur d'un périmètre de réorganisation foncière, il peut être constitué une ou plusieurs associations foncières chargées :

1º D'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 122-9 ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux ;

2º De la mise en valeur et de la gestion de fonds à vocation agricole ou pastorale, dans les conditions prévues à l'article L. 122-10.

Art. L. 132-2.- Les associations foncières de réorganisation foncière prévues à l'article L. 132-1 peuvent être créées à la double condition que la proposition de la commission communale ait recueilli l'accord de la commission départementale et que la création de l'association n'ait pas suscité au cours de l'enquête prévue à l'article L. 122-6 l'opposition de la moitié au moins des propriétaires ou d'un nombre de propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces concernées.

Les dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion sont réparties entre les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière en fonction de l'intérêt qu'ils ont aux travaux et ouvrages.

Art. L. 132-3.- Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières de réorganisation foncière sont fixées par décret en Conseil d'Etat

I.- Le chapitre II du titre III du livre Ier du code rural est abrogé.

(Sans modification)

II.- Le chapitre III du titre III du livre Ier du code rural est modifié comme suit :

Chapitre III

Les associations foncières de remembrement

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III.- Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 133-1 est remplacé par l'alinéa suivant :

Art. L. 133-1.- A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5.

« Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier rural, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5. »

III.- L'article L. 133-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 133-4.- A l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent assurer temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués dans la surface affectée à l'urbanisation et après accord, le cas échéant, de l'association foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains. L'association foncière de remembrement peut à cette fin conclure pour le compte des propriétaires des conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage.

« Art. L. 133-4.- Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux états distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces états en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières. »

Chapitre IV

Les associations foncières d'aménagement agricole et forestier

Art. L. 134-1.- Dans les périmètres d'actions forestières mentionnées au 2º de l'article L. 126-1 et dans les zones dégradées mentionnées au 3º du même article, le préfet peut constituer entre les propriétaires intéressés des associations foncières du type de celles prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6 en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et à l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains.

Une association foncière ne peut être constituée que si elle recueille l'avis favorable des propriétaires autres que l'Etat représentant au moins la moitié des surfaces en cause, sauf dans les zones mentionnées au 3º de l'article L. 126-1.

Les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ces travaux présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer en unions autorisées par décision préfectorale.

Les travaux qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat et les conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées sont définis conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le ministre chargé des finances.

Art. L. 134-2.- Dans les périmètres d'aménagement agricole et forestier compris à l'intérieur d'un secteur mentionné au 4º de l'article L. 126-1 et délimités dans les conditions prévues aux articles L. 121-13 et L. 121-14, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière du type de celles prévues aux articles L. 133-1 et L. 133-2.

La compétence territoriale de l'association foncière de remembrement peut être étendue à l'ensemble du secteur d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4º de l'article L. 126-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces comprises dans ce secteur et extérieures au périmètre de l'aménagement foncier y sont favorables.

Art. L. 134-3.- Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux rôles distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces rôles en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières.

Art. L. 134-4.- Les conditions d'application des articles L. 134-2 et L. 134-3 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

IV.- Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code rural est abrogé.

Article 33

Article 33

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur un an après la publication de la loi de finances prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, sous réserve des dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

1° L'article 22 et le IX de l'article 24 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi. La commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives aux indemnités qu'elle fixe ;

(Sans modification)

2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté ;

(Sans modification)

3° Les projets d'acte ou d'acte d'échange d'immeubles ruraux soumis à la commission départementale d'aménagement foncier, soit pour reconnaissance de l'utilité du projet d'échange, soit pour arbitrage entre échangistes, sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;

3° Les projets d'acte d'échange...

...

foncier.

(amendement n° 236)

4° Les demandes d'autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, pour lesquelles la décision de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-1 sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent régies par les dispositions en vigueur à la date cette décision.

(Sans modification)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Rénovation du patrimoine rural bâti

Rénovation du patrimoine rural bâti

Article 34

Article 34

Livre IV

Baux ruraux

Titre Ier

Statut du fermage et du métayage

Chapitre Ier

Régime de droit commun

Section 8 Droit de renouvellement et droit de reprise

L'article L. 411-57 du code rural est modifié comme suit :

(Sans modification)

Art. L. 411-57.- Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation.

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur. » ;

Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire.

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les dispositions suivantes : « ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme » ;

Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.

Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.

La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation.

Ce droit s'exerce sans préjudice de l'application des articles L. 411-69 à L. 411-78.

Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'octroi de permis de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes. A défaut de construction de la maison d'habitation dans un délai de deux années à compter de l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la jouissance du fonds.

3° Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la reprise. »

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Article 35

Article 35

Chapitre premier

Impôt sur le revenu

Section II Revenus imposables

I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies FD ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

« Art. 39 quinquies FD.- Les dépenses d'amélioration expo-sées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs mentionnés à l'article L. 713-1 du code rural pour l'hébergement de leurs salariés, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions d'hygiène et de confort prévues à l'article L. 716-1 du code précité, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2006. »

Deuxième Partie

Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre premier

Impositions communales

Chapitre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Section II Taxes foncières

II.- Il est inséré, après l'article 1388 ter du même code, un article 1388 quater ainsi rédigé :

II.- (Sans modification)

« Art. 1388 quater.- La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit être co-signée par le preneur. »

Section III Taxe d'habitation

III.- Il est inséré, après l'article 1411 du même code, un article 1411 bis ainsi rédigé :

III.- (Sans modification)

« Art. 1411 bis.- La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quater. »

« IV.- L'Etat compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de la modulation de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties accordées en application du II et du III. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

« Cette compensation est égale à la somme correspondant, chaque année, à la différence du produit fiscal sur une année pleine et celui calculé au prorata de la durée d'utilisation des locaux assujettis à ladite taxe. »

(amendement n° 237)

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier

Impôt sur le revenu

Section II Revenus imposables

Article 36

Article 36

Art. 31.- I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

1º Pour les propriétés urbaines :

.................................................

I.- Il est inséré, avant la dernière phrase du premier alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f, g et h et à l'article 31 bis est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis.

.................................................

« Elle est fixée à 40 % pour les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2004 et aux logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2004 et que le contribuable transforme en logement ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX SERVICES

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX SERVICES

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Maisons des services publics

Dispositions relatives aux services au public

(amendement n° 238)

TITRE IV

Dispositions relatives aux maisons des services publics.

Article additionnel

Il est inséré après l'article 29 de la loi n° 2000-321 du 13 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un article 29 bis ainsi rédigé :

« Article 29 bis.- Les administrations de l'Etat, les établissements publics et toutes les entreprises, organismes ou personnes morales chargés d'une mission de service public sont tenus d'informer par écrit le maire de la commune, le président du groupement compétent en matière d'organisation des services publics, le président du conseil général, le président du conseil régional, de toute suppression ou réorganisation entraînant une modification substantielle dans la nature de la prestation fournie à la population. Le maire, le président de groupement, le président du conseil général, le président du conseil régional, accusent réception de cette information dans un délai d'un mois. Ils peuvent saisir la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et demander un débat sur les projets de modification ou de suppression en vue de rechercher toute solution alternative.»

(amendement n° 239)

Article 37

Article 37

I.- L'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 27

Afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, une maison des services publics réunit des services publics relevant de l'Etat ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public.

1° Le premier alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée : « Des personnes dont l'activité ne relève pas d'une mission de service public peuvent également, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, participer à une maison des services publics. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Les agents exerçant leurs fonctions dans les maisons des services publics sont régis par les dispositions prévues par leur statut ou les dispositions législatives et réglementaires les concernant. Le responsable de la maison des services publics est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Les personnes exerçant dans les maisons des services publics sont régies par les dispositions prévues par leur statut ou leur contrat. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

La maison des services publics est créée par une convention qui est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département.

Cette convention définit le cadre géographique dans lequel la maison des services publics exerce son activité, les missions qui y sont assurées, les modalités de désignation de son responsable, les prestations qu'elle peut délivrer et les décisions que son responsable peut prendre dans le domaine de compétence de son administration ou signer sur délégation de l'autorité compétente. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les modalités financières et matérielles de fonctionnement de la maison des services publics ainsi que les modalités d'accès aux services publics des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Les services publics concernés peuvent être proposés, notamment en milieu rural, de façon itinérante dans le cadre géographique défini par la convention.

« La maison des services publics est créée par une convention signée entre les responsables des services publics et, le cas échéant, des organismes privés, qui y participent. Lorsque aucun service de l'Etat ou de ses établissements publics n'y participe, le projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat dans le département pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation. »

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.- Dans la loi du 12 avril 2000 susmentionnée, il est créé un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1.- Pour maintenir la présence dans une commune d'un service public de proximité, la personne publique qui en a la charge peut, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, confier, par convention, l'exécution de ce service à une personne dont l'activité habituelle ne relève pas d'une mission de service public.

« Lorsque le service en cause n'incombe pas à l'Etat ou à ses établissements publics, le projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation. »

Article additionnel

L'article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :

« Art. 30. - Une convention peut être conclue, sans considération de la nature juridique, publique ou privée, marchande ou non marchande, du service, par les organismes visés à l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, avec une collectivité territoriale ou toute autre personne morale afin de maintenir la présence d'un service de proximité. Cette convention est de droit quand il s'agit d'un service assuré par un organisme visé par l'article 29-1 précité et qu'elle est demandée par le maire de la commune, le président d'un établissement de coopération intercommunale ou le président du conseil général, à l'issue de la procédure de consultation prévue à l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »

(amendement n° 240)

Article additionnel

Il est inséré après l'article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations un article 30 bis ainsi rédigé :

« Art 30 bis.- La convention visée à l'article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en œuvre du service, la durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, le personnel qui assure le service, les locaux mis à disposition, l'implantation géographique, la nature des prestations fournies, les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties, les résultats attendus, les modes d'évaluation et leur périodicité ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone urbaine sensible, le montant des remboursements de l'Etat prévus à l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Toute autre collectivité publique ou toute autre personne morale peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations la concernant sont précisées dans la convention. Sans cette convention, aucun transfert de charge de l'Etat, des établissements publics, et des entreprises, organismes ou personnes morales chargés d'une mission de service public ne peut être imposé aux collectivités territoriales. »

(amendement n° 241)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

Code général des collectivités territoriales

Article 38

Article 38

Livre V

Dispositions économiques

Titre Ier

Aides aux entreprises

Chapitre unique

Après l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 1511-8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1511-8.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés.

« Art. L. 1511-8.- Les...

...article 39 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002, dans...

...intéressés.

(amendement n° 242)

« La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

Suite du tableau comparatif (3ème partie)


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