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TITRE IV

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES,
ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

Chapitre Ier

Maison départementale des personnes handicapées

La commission a rejeté un amendement de M. Yves Boisseau tendant à modifier le titre de ce chapitre pour transformer « les maisons départementales des handicapés » en « maisons départementales pour la vie autonome », le rapporteur ayant fait remarquer qu'il est préférable de ne pas changer cette dénomination car elle reflète beaucoup plus la réalité du handicap de ces personnes.

Avant l'article 26

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul précisant que dans les établissements recevant du public l'information destinée aux usagers doit être adaptée à tous les types de handicaps, après que le rapporteur a indiqué qu'un de ses amendements répond à ce souci.

Article 26

(articles L. 146-1 et 146-2 du code de l'action sociale et des familles
et article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé)


Modification de la structure du code de l'action sociale et des familles

Cet article modifie l'architecture du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles afin de prendre en compte les dispositions codifiées du présent projet de loi portant création de la maison départementale des personnes handicapées.

L'expression consacrée relative à ce qui attend les personnes handicapées et leurs familles est celle de « parcours du combattant ». Les rapports établissant ce constat ne manquent pas, pour mémoire on peut citer le rapport de la commission d'enquête du Sénat (M. Paul Blanc, président, et M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur) « Maltraitance envers les personnes handicapées : briser la loi du silence » du 12 juin 2003 et celui de la Cour des comptes « La vie avec un handicap » de juin 2003.

Les deux structures auxquelles doivent s'adresser les personnes handicapées sont les commissions départementales d'éducation spéciale (CDES) et les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).

Les CDES ont pour mission d'évaluer la situation des enfants handicapés sur le plan éducatif et sur le plan médical. Elles reconnaissent le handicap et définissent le taux d'incapacité ; elles peuvent attribuer une allocation d'éducation spéciale, ainsi qu'une carte d'invalidité et décider aussi d'une orientation. Les commissions de circonscription préélémentaire et élémentaire (CCPE) et les commissions de circonscription du second degré (CCSD), qui sont des sections des CDES, sont chargées, par délégation, d'orienter les enfants, notamment vers les classes d'enseignement spécial de l'éducation nationale.

Dans son rapport précité la Cour des comptes a examiné la procédure suivie devant les CDES :

« Dans la plupart des départements a été constatée une assiduité satisfaisante. Le nombre de décisions et avis rendus - près de 30 000 au cours de l'année scolaire 2000-2001 - témoigne d'une activité soutenue des commissions. Le nombre de dossiers examinés par séance est toutefois variable et dépend de paramètres qui ne résultent pas toujours de la densité de la population du département. La méthode du « traitement des dossiers par listes » permet ainsi d'examiner jusqu'à 200 dossiers par séance. Des insuffisances et des disparités ont été constatées pour l'information des parents ou des représentants légaux des enfants et leur convocation aux séances des CDES.

Variable selon les départements - de un mois à deux ans -, le délai moyen d'instruction des demandes ne s'explique pas toujours non plus par des causes rationnelles et objectives.

L'enquête a fait apparaître que si l'orientation des enfants est effectivement proposée par les membres des CDES, elle est en réalité très souvent effectuée, d'un commun accord, par les chefs d'établissement d'éducation spéciale, en fonction de leurs disponibilités. Il arrive qu'elle fasse l'objet d'une liste établie par lesdits directeurs, qui est ensuite avalisée par la CDES, parfois sans examiner les dossiers des enfants, ni entendre les intéressés ou leurs parents.

De ce mode de fonctionnement résulte la constitution de listes d'attente assez longues qui sont résorbées, à l'initiative des directeurs d'établissement, à mesure que se libèrent des places sans que la CDES en soit informée. Ce phénomène a comme conséquence que le passage par l'enseignement adapté est la voie la plus répandue. Le comportement des associations gestionnaires d'établissements, que leur champ d'action soit national ou limité au département, tend, en effet, à se caractériser par des effets de filières et de mises en réseau.

De ce fait, la capacité de l'Etat à adapter les équipements et services aux besoins des enfants et adolescents handicapés est réduite : l'Etat se limite, à travers la CDES, à réguler l'accès à des institutions en nombre insuffisant dont il assure le financement mais qu'il ne gère pas et dont il assume difficilement la maîtrise. Son information est lacunaire, qu'il s'agisse des places disponibles en établissement, des listes d'attente, des caractéristiques des enfants eux-mêmes, de leur devenir effectif, du degré de satisfaction des parents ou de l'écart entre la volonté des familles et les orientations préconisées ».

Les COTOREP fonctionnent selon un système de « cogestion », piloté par la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour la première section qui reconnaît la qualité de travailleur handicapé, évalue sa capacité professionnelle, se prononce sur son reclassement et l'oriente vers une filière professionnelle appropriée et par la DDASS pour la deuxième section qui évalue le taux d'incapacité, attribue la carte d'invalidité, accorde des allocations et peut orienter la personne handicapée vers un établissement spécialisé d'accueil ou de soins.

Ainsi, pour la même personne, plusieurs procédures doivent être engagées selon que la demande porte sur une allocation ou une orientation professionnelle par exemple. Dans ces conditions, le résultat procède plus de la date de dépôt de la demande et du délai de traitement du dossier que d'une réelle prise en compte des besoins et capacité de l'intéressé.

De son côté, M. Paul Blanc porte dans le rapport de la commission d'enquête sénatoriale, le jugement suivant sur les COTOREP :

« Malgré des efforts engagés depuis quelques années, les COTOREP continuent de cristalliser les mécontentements :  l'accueil des personnes handicapées et de leurs familles est inadapté, les délais de traitement des dossiers sont excessifs (le « bilan de l'activité des COTOREP en 2000 », publié par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des affaires sociales, fait état d'un stock de dossiers en attente de traitement représentant un an d'activité), et il est à proprement parler stupéfiant que la commission d'enquête se soit vue signaler, à de nombreuses reprises, des cas d'absence d'entretien individuel. Elle se demande même si l'entretien individuel constitue une pratique ordinaire des COTOREP avant la prise de leurs décisions, pourtant essentielles pour l'avenir des personnes concernées.

Par ailleurs il semble que les COTOREP orientent souvent les personnes handicapées par défaut, c'est-à-dire en prenant en compte les possibilités locales plutôt que les aspirations et les besoins des personnes handicapées, comme cela a été indiqué à plusieurs reprises à la commission d'enquête ».

Il faut concevoir l'angoisse comme les difficultés concrètes alors vécues par les parents d'un enfant handicapé ne trouvant pas d'accueil adapté ou à l'adulte qui ne sait pas « à quelle sauce il va être mangé ».

La création des sites pour la vie autonome (SVA) constitue une première tentative pour placer la personne handicapée devant un interlocuteur unique susceptible de l'orienter dans l'ensemble de ses démarches liées à l'aide extralégale. Ils ont été créés à titre expérimental en 1997 dans 4 départements. Leur généralisation avant la fin 2003 a été décidée en 2000. L'objectif est de constituer progressivement un dispositif national de compensation fonctionnelle pour les personnes handicapées, facilitant ainsi leur accès aux aides techniques et aux adaptations du logement, et par conséquent leur autonomie et leur maintien à domicile.

Le développement des moyens de compensation des incapacités fonctionnelles permet d'offrir aux personnes qui le souhaitent la possibilité de demeurer dans leur milieu ordinaire de vie.

Pour faciliter l'accès aux solutions de compensation et éviter les obstacles susceptibles d'être rencontrés en matière de prise en charge financière et de complexité administrative et technique des dispositifs existants, l'action menée par les pouvoirs publics vise à mettre en place un dispositif coordonné. Il doit être fondé sur une évaluation individuelle des besoins de la personne handicapée, et facilité par un dossier unique de financement élaboré par les différents financeurs.

Au cours de l'année 2000, 15 sites ont été mis en place. En 2001, 28 nouveaux sites, et en 2002, 27 nouveaux sites, ont été créés. La programmation pour 2003 a prévu la mise en place de 30 sites afin de couvrir l'ensemble de l'hexagone. Outre cette généralisation territoriale, le dispositif doit concerner l'ensemble de la population des personnes handicapées, quelles que soient l'origine et la nature de leur handicap et leur lieu de résidence.

Les sites créés en 2000, 2001 et 2002 bénéficient de crédits attribués selon le poids démographique du département, afin d'accompagner la mise en place du dispositif, de soutenir les équipes techniques d'évaluation labellisées et de contribuer au financement, en complément des dispositifs légaux, des aides techniques et des aménagements de lieu ordinaires de vie prescrits par ces équipes.

Indéniablement, les SVA ont donné satisfaction, cependant la limite principale de leur action réside dans ce qu'ils ne répondent que de l'aide extralégale.

C'est donc logiquement que le présent projet de loi institue la maison départementale des personnes handicapées pouvant disposer d'antennes locales et devant constituer un « guichet unique ».

D'après l'exposé des motifs, trois missions sont assignées à cette « maison » :

- information et conseil, aide à la formalisation des demandes ;

- prise en compte des aspirations de la personne par une équipe pluridisciplinaire, évaluation des aptitudes et des besoins, élaboration d'un plan personnalisé de compensation à partir duquel sont prises les décisions d'orientation et de financement ;

- suivi de la mise en œuvre des décisions, accompagnement et médiations éventuelles, un interlocuteur unique prend en charge les démarches nécessaires.

Dans cette perspective, les articles 28 à 32 du présent projet de loi instituent une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Ainsi, dans la continuité de l'esprit de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, l'usager se voit placé « au cœur du dispositif ».

Le paragraphe I du présent article intitule le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles « Institutions relatives aux personnes handicapées ».

Il crée dans ce chapitre une section 1 intitulée « Consultation des personnes handicapées ».

Il insère les dispositions du III de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé après le troisième alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour mémoire, les dispositions concernées sont les suivantes : « Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes ».

Le paragraphe II du présent article prévoit que les dispositions ainsi codifiées sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les paragraphes III et IV du présent article sont de coordination.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le Conseil national consultatif des personnes handicapées est rattaché au Premier ministre afin de lui donner une véritable compétence interministérielle. M. Dominique Richard a retiré deux amendements de M. Bernard Depierre et de Mme Henriette Martinez dont l'objet était similaire à celui du rapporteur.

Puis elle a rejeté deux amendements de M. Marc Laffineur (n° 7) et de M. Pierre Lasbordes (n° 27) ayant le même objet que celui du rapporteur.

La commission a rejeté un amendement (n° 28) de M. Pierre Lasbordes visant à rendre obligatoire la consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées sur l'ensemble des textes relatifs au handicap.

M. Yves Boisseau a retiré un amendement relatif à la dénomination des maisons départementales.

Puis la commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.

Article 27

(articles L.143-3 à L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles)


Maison départementale des personnes handicapées

Le présent article détermine le statut et les missions de la maison départementale des personnes handicapées, il institue un médiateur des personnes handicapées.

Une double hypothèque pèse sur la constitution de la maison départementale des personnes handicapées puisque le projet de loi relatif à la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) n'a pas, à l'heure où sont écrites ces lignes, fait l'objet d'un examen en séance publique par le Parlement. Or, la création de cette caisse s'accompagnera nécessairement d'un réaménagement des rôles respectifs de l'Etat, des collectivités locales et de la sécurité sociale. Par ailleurs, si le gouvernement s'est appuyé sur les conclusions du rapport fait par M. Denis Piveteau18, pour définir la maison du handicap, un autre rapport est attendu, celui de MM. Raoul Briet et Pierre Jamet à qui le Premier ministre a confié la mission de faire des propositions sur le périmètre, la gouvernance et les conditions de mise en œuvre des actions et des financements de la CNSA.

Devant les incertitudes créées par une telle situation, le Sénat a adopté, malgré l'avis très réservé du gouvernement, un amendement de la commission des affaires sociales, portant article additionnel et conférant à la maison départementale du handicap le statut de groupement d'intérêt public (GIP) obligatoirement présidé par le président du conseil général ou son représentant.

Le présent article complète le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles par deux sections, 2 et 3.

La section 2 comprend les articles L. 146-3 à L. 146-6 et concerne la maison départementale des personnes handicapées ainsi que l'équipe pluridisciplinaire chargée d'évaluer les besoins de compensation des personnes concernées.

L'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles assigne à la maison départementale des personnes handicapées une « mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapées ». Il s'agit notamment d'orienter les personnes et leurs familles devant les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (instituée par le présent article, article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles) qui se substitue à la COTOREP et à la CDES.

La maison départementale des personnes handicapées fonctionne comme un guichet unique pour l'accès des personnes à l'ensemble de leurs droits et prestations : carte d'invalidité ou carte « station debout pénible », attribution de prestations telle l'AAH ou l'AES (devenue « allocation d'éducation de l'enfant handicapé »), de la nouvelle prestation de compensation, orientation des personnes vers un établissement ou service propre à répondre à leurs besoins.

Cependant, si la maison départementale des personnes handicapées coordonne en outre la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le médiateur départemental des personnes handicapées (institué par le présent article, article L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles), le texte ne précise pas si sa mission se borne à centraliser les dossiers des intéressés et les assister dans leurs démarches ou si elle se substitue aux organismes compétents pour l'instruction des demandes.

Malgré l'avis très réservé du gouvernement, le Sénat a conféré à la maison départementale des personnes handicapées le statut de GIP (article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles). Ainsi qu'exposé plus haut, ce choix veut répondre aux incertitudes résultant notamment de la structure et du fonctionnement de la CNSA à venir en créant une structure à même de fédérer les différents financeurs de la compensation.

Cet établissement, doté de l'autonomie administrative et financière, est constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public dont l'Etat, le département, les organismes d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales sont membres de droit. Les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental du handicap sont admises à leur demande. La maison départementale des personnes handicapées est placée sous l'autorité du président du conseil général et est soumise au droit commun du contrôle exercé par la Cour des comptes.

L'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles institue l'équipe pluridisciplinaire chargée de procéder à l'évaluation des besoins de compensation et de proposer un plan personnalisé de compensation du handicap.

Le texte précise que les besoins de compensation et l'incapacité permanente de l'intéressé sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire « sur la base de référentiels définis par voie réglementaire ». L'exposé des motifs indique, d'une part, que l'évaluation est réalisée sur la base de référentiels, et d'autre part, que le plan de compensation comprend à la fois les besoins relevant de la prestation de compensation et les aides techniques couvertes par l'assurance maladie. Cette évaluation « va au-delà de l'évaluation strictement médicale des incapacités. Il s'agit là en effet de prendre en compte le projet de vie de la personne, ses aptitudes et potentialités et d'élargir l'évaluation aux conséquences sociales du handicap, notamment aux conséquences sur la capacité à exercer un emploi ».

Au demeurant, le texte ne précise pas si les référentiels retenus seront ceux existant actuellement ou s'il s'agit de nouveaux critères restant à définir par voie réglementaire. Il ne faudrait pas, en effet, retomber dans la situation qui préside actuellement dans le domaine de la dépendance où la grille AGGIR demeure utilisée depuis des décennies sans pour autant donner pleinement satisfaction.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités
des personnes handicapées

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est l'outil utilisé par les CDES et COTOREP depuis le 1er décembre 1993 pour déterminer le taux d'incapacité des demandeurs s'adressant à ces commissions. Il s'appuie sur les concepts de déficience - incapacité - désavantage, proposés par l'OMS par le biais de la classification internationale des handicaps depuis les années 1980.

Sommaire du guide barème

CHAPITRE Ier : Déficiences intellectuelles et difficultés du comportement

Section 1 : Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement de l'enfant et de l'adolescent
Section 2 : Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement de l'adulte
Section 3 : Épilepsie (déficiences liées à l'épilepsie)

CHAPITRE II : Déficiences du psychisme

Section 1 : Déficiences psychiques de l'enfant et de l'adolescent
Section 2 : Déficiences psychiques de l'adulte

CHAPITRE III : Déficiences de l'audition

CHAPITRE IV : Déficiences du langage et de la parole

CHAPITRE V : Déficiences de la vision

CHAPITRE VI : Déficiences viscérales et générales

Section 1 : Déficiences de la fonction cardio-vasculaire
Section 2 : Déficiences de la fonction respiratoire
Section 3 : Déficiences de la fonction de digestion
Section 4 : Déficiences des fonctions rénale et urinaire
Section 5 : Déficiences d'origine endocrinienne, métabolique et enzymatique
Section 6 : Déficiences hématopoïétiques et déficiences du système immunitaire

CHAPITRE VII : Déficiences de l'appareil locomoteur

CHAPITRE VIII : Déficiences esthétiques

Source : Sous-direction des personnes handicapées

Cette évaluation conduit l'équipe pluridisciplinaire à proposer le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles. Le renvoi à cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du gouvernement. Il s'agit, en quelque sorte d'un renvoi circulaire puisque le troisième alinéa de cet article L. 114-1, tel qu'il résulte de la rédaction de l'article 1er du présent projet de loi, renvoie lui-même au présent article. Il semble que ces renvois n'ont d'autre but que de tenter de donner force législative aux dispositions de l'article 1er qui sont sans portée normative.

Le texte prévoit ensuite que la personne handicapée - ses parents lorsqu'elle est mineure ou son représentant légal - est systématiquement entendue à cette occasion. Le Sénat a complété cette rédaction par deux amendements précisant que « dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. Si, en raison de la gravité de son handicap, la personne handicapée en fait la demande ou à sa propre initiative, l'équipe pluridisciplinaire se rend sur son lieu de vie. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix ».

L'article L. 146-5 dispose que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, formellement instituée par l'article 29 du présent projet de loi, prend en compte, sur la base de l'évaluation pratiquée par l'équipe pluridisciplinaire, des souhaits de la personne concernée et du plan de compensation, les décisions relatives à l'ensemble de ses droits. De fait, cette commission se substitue à la CDES et à la COTOREP.

L'article L. 146-6 renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions d'application de la présente section.

La section 3, intitulée « Médiateur des personnes handicapées » est constituée de l'article L. 146-7.

L'insertion de cet article résulte de l'adoption, sur l'avis favorable du gouvernement, d'un amendement de la commission des affaires sociales.

Le médiateur des personnes handicapées est nommé par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison départementale des personnes handicapées siège. Il est tout d'abord compétent pour tout litige relatif aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il propose, le cas échéant, des mesures de conciliation.

Ses compétences sont calquées sur celles du médiateur de la République, cependant, « lorsqu'une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public présente un caractère sérieux, il la transmet au Médiateur de la République ».

Lorsqu'une réclamation met en cause une personne une personne physique ou morale de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de droit public, il peut faire toutes recommandations de nature à mettre un terme au litige.

Enfin, il porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

*

La commission a rejeté un amendement (n° 77) de M. Jean-Yves Cousin visant à nommer « maisons départementales pour la vie autonome » les « maisons départementales des personnes handicapées ». M. Yves Boisseau a retiré un amendement similaire.

Article L. 146-3 du code de l'action sociale et de la famille

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul visant à doter d'antennes locales les maisons départementales des handicapés, le rapporteur ayant indiqué qu'un amendement ultérieur satisfait cette demande.

La commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier visant à préciser la mission d'accompagnement des maisons départementales dans le domaine de la formation et de l'emploi, le deuxième de précision, le troisième renforçant la valeur d'engagement de l'action des maisons départementales et prévoyant la création d'un label pour les équipes pluridisciplinaires.

En conséquence, cinq amendements sont devenus sans objet :

- le premier de M. Daniel Paul précisant les missions des maisons départementales en matière d'accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles ;

- le deuxième de M. Yvan Lachaud complétant les missions des maisons départementales en matière d'accompagnement et de soutien psychologique ;

- le troisième de M. Ghislain Bray intégrant les aidants dans le fonctionnement des maisons départementales ;

- le quatrième de M. Jacques Domergue définissant les maisons départementales comme guichets uniques d'accueil pour les personnes handicapées et leurs proches ;

- le cinquième de M. Yvan Lachaud confiant aux maisons départementales un travail d'éducation et d'information.

Mme Hélène Mignon a retiré deux amendements, le premier confiant aux maisons départementales un rôle de conseil et d'information auprès des familles, le second énumérant les diverses missions d'accueil, de coordination, d'organisation et d'accompagnement des maisons départementales.

Un amendement de Mme Nadine Morano visant à faire jouer aux maisons départementales un rôle de guichet unique est devenu sans objet.

La commission a rejeté sept amendements :

- quatre amendements de M. Philippe Armand Martin visant respectivement à définir la maison départementale comme un service de proximité (n° 48), à permettre aux maisons départementales de labelliser et de coordonner les équipes pluridisciplinaires (n° 49), à faire jouer aux maisons départementales un rôle d'accompagnement (n°° 50), à permettre aux maisons départementales de mettre en place des médiations (n° 51) ;

- deux amendements de M. Yvan Lachaud visant à faire jouer aux maisons départementales un rôle d'accompagnement et à leur donner une mission d'organisation et de coordination ainsi que d'accompagnement des personnes ;

- un amendement de M. Ghislain Bray visant à donner aux maisons départementales les moyens d'apporter un soutien psychologique aux familles et aux aidants.

Article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et de la famille

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à renforcer les modalités de l'évaluation des maisons départementales.

En conséquence, le rapporteur a retiré quatre amendements visant à renforcer le fonctionnement démocratique des maisons départementales des personnes handicapées, à assurer l'indépendance des maisons départementales par rapport aux organismes payeurs, à reconnaître le comité départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) comme un intervenant à part entière et à garantir un fonctionnement plus démocratique aux maisons départementales.

Un amendement de Mme Hélène Mignon et un amendement de M. Ghislain Bray visant respectivement à déclarer les associations représentatives des personnes handicapées membres de droit du conseil d'administration des maisons départementales et à faire participer les personnes handicapées au conseil d'administration sont devenus sans objet.

Article L. 146-3-1-1 du code de l'action sociale et de la famille

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à compléter, en les précisant, les missions de la maison départementale.

Le rapporteur a indiqué qu'il est indispensable de préciser ce que l'on va faire de ces maisons : aides techniques sur l'ensemble du département, mise en place d'un numéro vert d'appel d'urgence, livret d'information sur les droits des personnes handicapées, bourse des logements adaptés, installation et financement de centres de ressources, établissement tous les cinq ans d'un plan de rattrapage dans le domaine des structures d'accueil. Il faudrait ajouter la mise en place d'un réseau interdépartemental.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a souhaité qu'il soit précisé que les plans de rattrapage seront faits en liaison avec les schémas départementaux. Il est par ailleurs regrettable que la dimension culturelle, sportive et relative aux loisirs soit totalement absente des actions envisagées.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à tout ce qui peut compléter et renforcer les missions des maisons départementales et a invité Mme Martine Carrillon-Couvreur à présenter un sous-amendement.

M. Georges Colombier s'est félicité du nouvel éclairage apporté sur les missions de ces maisons, s'interrogeant sur leur fonctionnement dans les départements où un schéma départemental existe déjà.

La commission a adopté l'amendement.

Article L. 146-4 du code de l'action sociale et de la famille

Mme Hélène Mignon a retiré un amendement visant à encadrer les équipes pluridisciplinaires afin de faciliter leur travail ;

La commission a rejeté trois amendements :

- le premier de M. Jacques Domergue visant à faire prendre en compte la situation des polyhandicapés ;

- le deuxième de M. Emmanuel Hamelin visant à associer les personnes handicapées à l'évaluation du fonctionnement de la nouvelle structure ;

- le troisième de M. Yvan Lachaud visant à assurer la cohérence des missions de l'équipe pluridisciplinaire.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Beaudouin visant à rendre obligatoire le déplacement au domicile de la personne handicapée pour évaluer ses besoins.

M. Patrick Beaudouin a précisé qu'une simple audition de la personne en dehors de son cadre de vie est insuffisante.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable en considérant qu'il est impossible que l'équipe pluridisciplinaire se déplace pour évaluer les besoins des 3,5 millions de personnes handicapées qui vont demander à bénéficier de la prestation de compensation. Il faut limiter ces déplacements aux cas où la personne le demande.

M. Georges Colombier a fait observer que pour l'attribution de l'APA dans les départements, les assistantes sociales se déplacent au domicile du demandeur.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a rejeté un amendement de M. Jacques Domergue visant à faire prendre en compte le polyhandicap dans l'évaluation du besoin des personnes, le rapporteur s'étant déclaré défavorable.

La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant que la demande de visite à domicile puisse être formulée par le représentant légal. En conséquence, un amendement similaire de M. Jacques Domergue est devenu sans objet.

Le rapporteur s'étant déclaré favorable, la commission a adopté un amendement de M. Patrick Beaudouin visant à faire fixer par décret l'organisation et le mode de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires.

La commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud précisant la composition de l'équipe pluridisciplinaire chargée d'évaluer les besoins des personnes handicapées, le rapporteur s'étant déclaré défavorable.

Article L. 146-5 du code de l'action sociale et de la famille

La commission a adopté un amendement de M. Jacques Domergue permettant de tenir compte des souhaits exprimés par le représentant légal de la personne handicapée et deux amendements identiques du rapporteur et de M. Daniel Paul visant à rendre obligatoire la motivation des décisions défavorables aux personnes handicapées ;

Article L. 146-5-1 du code de l'action sociale et de la famille

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à créer un réseau d'information régional sur les structures d'accueil.

Article L. 146-7 du code de l'action sociale et de la famille

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur visant à :

- créer un médiateur des personnes handicapées nommé par le Médiateur de la République ;

- préciser que le médiateur des personnes handicapées examine les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées « dans un délai fixé par décret » ;

- prévoir que la saisine du médiateur départemental suspend les délais de recours ;

- donner mission au médiateur de recevoir également les réclamations des associations représentatives des personnes handicapées.

La commission a rejeté deux amendements de M. Jean-Pierre Nicolas, le premier (n° 67) visant à permettre aux associations représentatives de saisir le médiateur, le second (n° 68) prévoyant l'établissement d'un rapport annuel par le médiateur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à faire établir par les médiateurs départementaux un rapport annuel remis au Médiateur de la république.

En conséquence, un amendement de M. Yvan Lachaud visant à faire établir un rapport annuel par les médiateurs mais remis au Premier ministre est devenu sans objet, ainsi qu'un amendement de Mme Henriette Martinez prévoyant également l'établissement d'un rapport annuel.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les moyens techniques et financiers dont disposera le médiateur.

La commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Chapitre II

Cartes attribuées aux personnes handicapées

Article 28

(articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles
et article L. 2213-12 du code général des collectivités territoriales)


Cartes attribuées aux personnes handicapées

Cet article simplifie les conditions d'attribution des cartes d'invalidité, « station debout pénible » et de stationnement.

Le paragraphe I du présent article modifie l'article L. 141-3 du code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions d'attribution de la carte d'invalidité. Aujourd'hui ce document est délivré par le représentant de l'Etat dans le département à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est de 80 % (apprécié selon les critères du guide barème susmentionné). Les commissions susceptibles d'attribuer la carte d'invalidité sont la CDES, la COTOREP, la commission départementale d'aide sociale.

Le dispositif proposé prévoit que cette carte est attribuée par la seule commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.

Cette nouvelle rédaction précise en outre que la carte d'invalidité permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun et dans les files d'attente, tant pour son titulaire que pour la personne qui doit l'accompagner dans ses déplacements.

Le paragraphe II du présent article modifie l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'attribution de la carte « station debout pénible ». Actuellement, toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % reçoit, pour une durée déterminée, ce document qui est délivré sur demande par le préfet après expertise médicale.

La rédaction proposée prévoit que cette carte est délivrée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'incapacité et de durée.

Le paragraphe III du présent article modifie l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il propose une rédaction très simplifiée en se bornant à prévoir que toute personne « y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées ».

Ce document est délivré par le représentant de l'Etat dans le département conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.

Le paragraphe IV du présent article modifie le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales en le simplifiant.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à favoriser l'accès des personnes handicapées aux différents établissements accueillant du public.

La commission a examiné un amendement rédactionnel de M. Ghislain Bray.

M. Patrick Beaudouin a précisé que la mention « station debout pénible » figurant dans le projet de loi n'est pas acceptable par exemple pour un paraplégique ou un tétraplégique invalide à 90 %.

Après que le rapporteur a donné un avis favorable, la commission a adopté l'amendement.

Elle a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre l'attribution du macaron pour stationnement sur les emplacements réservés à tous les professionnels intervenant au domicile de la personne handicapée.

La commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 28

Création d'un carnet de liaison médicale

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à assurer un suivi cohérent des personnes handicapées au moyen d'un carnet de liaison médicale.

Chapitre III

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Article 29

(articles L. 241-5 à L. 241-11 du code de l'action sociale et des familles)


Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Cet article détermine la composition, le fonctionnement et les missions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Il insère, après le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, un chapitre Ier bis intitulé : « Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ».

Cette commission se substitue aux actuelles CDES et COTOREP dont elle reprend les attributions.

- L'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles concerne la composition et le mode de fonctionnement de la commission.

Le premier alinéa renvoie à un décret le soin de déterminer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le deuxième alinéa résulte de l'adoption par le Sénat, après que le gouvernement a appelé à sa sagesse, d'un amendement de M. Nicolas About. Il détermine la composition de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui comprend notamment « des représentants du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un quart de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives ». Le texte initial du projet de loi ne mentionnait pas la quotité de représentants des personnes handicapées et de leurs familles. Le gouvernement a estimé que cette précision relève du domaine réglementaire.

Le troisième alinéa prévoit que le président de la commission est désigné chaque année parmi les membres de la commission.

Le quatrième alinéa prévoit que la commission siège en deux formations selon qu'il s'agit de se prononcer sur les droits des enfants et des adolescents handicapés ou sur ceux des adultes handicapés. A cet égard, le gouvernement a fait valoir qu'il est préférable de maintenir une partition afin de ne pas contraindre la commission à siéger en une formation unique aux effectifs pléthoriques.

Le cinquième alinéa prévoit que la commission siège en formation plénière lorsqu'elle a à se prononcer au titre de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles (amendement Creton), qui concerne le maintien provisoire de jeunes adultes handicapés dans des établissements dévolus à l'accueil d'enfants. Sont aussi concernées les décisions relatives à la situation des personnes handicapées devant suivre une formation en apprentissage ou une formation d'enseignement supérieur ou bénéficier d'une orientation professionnelle à l'issue de leur scolarité.

Le sixième alinéa prévoit que la commission peut être organisée en sections locales.

Le septième alinéa résulte de l'adoption par le Sénat, après que le gouvernement a appelé à sa sagesse, d'un amendement de M. Nicolas About. Il précise que, lorsqu'elle se réunit en formation ou en section, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est obligatoirement composée, pour au moins un quart de ses membres, de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives.

- L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles est relatif aux compétences de la commission.

En vertu du 1° du I de cet article, elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son intégration scolaire ou professionnelle.

En vertu du 2° du I de cet article, elle désigne les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir.

La rédaction du 3° du I de cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement du gouvernement sous-amendé par M. Guy Ficher. Il s'agit de prendre en compte une modification apportée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la prestation de compensation (article 2 du présent projet de loi).

En vertu du a du 3° du I de cet article, la commission apprécie si, pour l'enfant ou l'adulte handicapé, son état ou son taux d'incapacité justifie l'attribution :  de l'AES et, le cas échéant, de ses compléments ; de la carte d'invalidité et de la carte « station debout pénible ». Dans les mêmes conditions pour l'adulte de l'attribution : de l'AAH ; de la carte d'invalidité et de la carte « station debout pénible ».

En vertu du b du 3° du I de cet article, la commission est compétente pour l'attribution, lorsque les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé le justifient, de la prestation de compensation.

En vertu du 4° du I de cet article, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a compétence pour reconnaître la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail. Pour mémoire, cet article dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales ».

Le Sénat a adopté, sur avis favorable du rapporteur au nom de la commission des affaires sociales et du gouvernement, un amendement de Mme Sylvie Demaresceaux et d'autres membres de la commission des affaires sociales, insérant un article I bis à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.

Il s'agit de préciser que les décisions de la commission sont motivées et font l'objet d'une révision périodique et que l'orientation des personnes handicapées peut être révisée à leur demande ou à celle de leur famille.

En vertu du premier alinéa du II de cet article, la commission est tenue de proposer à l'intéressé ou à ses parents ou son représentant légal, lorsqu'elle se prononce sur son orientation et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, un choix entre plusieurs solutions adaptées.

Cette rédaction procède de l'adoption par le Sénat, sur l'avis favorable du gouvernement, d'un amendement de la commission des affaires sociales.

Le rapporteur ne peut que se féliciter de voir une telle possibilité offerte. Cependant, les situations locales sont, à cette heure, loin de rendre possible la concrétisation de cette exigence. En effet, la réalité démontre plutôt que de nombreuses décisions sont prononcées mais que les intéressés et leurs familles doivent attendre, parfois plusieurs années, avant qu'une place se libère.

En vertu du deuxième alinéa du II de cet article, les établissements ou services désignés par la commission pour le placement d'une personne sont tenus de la recevoir ou, sinon, de l'inscrire sur sa liste d'attente.

En vertu du troisième alinéa du II de cet article, lorsque les représentants légaux de la personne handicapée font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de le faire figurer dans la liste qu'elle établit, cela quelle que soit la localisation de l'établissement ou du service concerné.

En vertu du quatrième alinéa du II de cet article, la commission peut, à titre exceptionnel, ne désigner qu'un seul établissement ou service.

En vertu du cinquième alinéa du II de cet article, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission lorsque l'évolution de son état le justifie.

Cette rédaction résulte de l'adoption par le Sénat, sur l'avis favorable du gouvernement, d'un amendement de la commission des affaires sociales. Au demeurant, l'utilité de cet ajout n'apparaît pas clairement puisque le Sénat a déjà inséré un I bis prévoyant, outre la révision périodique des décisions de la commission, la possibilité de réviser l'orientation d'une personne handicapée à sa demande ou à celle de ses représentants légaux.

- L'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la personne concernée ou ses représentants légaux sont « invités » par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En outre, ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

Cette rédaction n'apporte qu'une modification sémantique au texte actuel de l'article L 323-11 du code du travail puisque celui-ci mentionne une « convocation ».

Cet article prévoit encore que les décisions de la commission sont motivées et précisent les modalités de leur révision périodique ainsi que les voies de recours.

- L'article L. 241-8, dans son premier alinéa, dispose que les décisions de la commission sont contraignantes pour les organismes responsables de la prise en charge des frais exposés du fait du service de l'AES et ses compléments, de l'AAH et de la prestation de compensation.

Le deuxième alinéa dispose que l'organisme débiteur ne peut refuser de prendre en charge le coût lié à l'accueil en établissement, dès lors que celui-ci figure sur la liste dressée par la commission.

- L'article L. 241-9 prévoit les possibilités de recours contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. A l'exception des décisions relatives à l'orientation professionnelle des adultes et de la reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapés dont la contestation relève de la compétence de la juridiction administrative, l'ensemble de ces décisions relève de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce dernier recours est dépourvu d'effet suspensif sauf lorsqu'il concerne la désignation d'établissement ou de service d'accueil.

- L'article L. 241-10 dispose que les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont tenus au secret professionnel.

- L'article L. 241-11 renvoie, sauf dispositions contraires, à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application de la présente section.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier visant à assurer la représentation des personnes handicapées au sein de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le second tendant à faire désigner pour deux ans au lieu d'un le président de cette commission.

La commission a rejeté quatre amendements de M. Philippe Armand Martin visant :

- le premier (n° 36) à regrouper les différentes formations destinées aux équipes pluridisciplinaires ;

- le deuxième (n° 37) à supprimer le cinquième alinéa de l'article ;

- le troisième (n° 38) à substituer au mot « sections » le mot « antennes » ;

- le quatrième (n° 39) à préciser que les décisions de la commission des droits s'appuient sur l'évaluation effectuée par une équipe pluridisciplinaire.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer la référence à l'intégration. En conséquence, un amendement de M. Yves Boisseau de portée voisine est devenu sans objet.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant respectivement à préciser que l'aide à l'intégration doit aussi se faire dans le domaine de la vie citoyenne et à faire prendre en compte les établissements spécialisés dans l'éducation.

En conséquence, un amendement de M. Yvan Lachaud visant à faire accueillir dans un établissement spécialisé les enfants qui ne peuvent être scolarisés en milieu ordinaire est devenu sans objet.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à faciliter l'orientation de la personne handicapée après soixante ans vers la structure la plus adaptée et trois amendements de précision du même auteur.

La commission a rejeté l'amendement n° 40 de M. Philippe Armand Martin visant à rappeler que les décisions de la commission s'appuient sur l'évaluation effectuée par une équipe pluridisciplinaire.

La commission a adopté trois amendements du rapporteur : le premier de précision, le deuxième tendant à recueillir l'avis de la personne concernée au lieu de l'inviter uniquement à s'expliquer, le troisième visant à impliquer les associations représentatives dans l'accompagnement de la personne handicapée.

Sur l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul précisant les conditions dans lesquelles les intéressés seront convoqués devant la commission.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

La commission a rejeté un amendement de M. Emmanuel Hamelin disposant que les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnent également les délais de recours et que les modalités et la périodicité de la révision de ces décisions sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

La commission a ensuite adopté l'article 29 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 29

(article L. 113-1 du code de l'action social et des familles)


Hébergement en établissement des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la limite d'âge applicable pour l'accueil dans une structure ou un établissement n'est pas opposable aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie assimilée.

Après l'article 29

La commission a rejeté un amendement de M.  Ghislain Bray prévoyant la participation aux CDES de deux personnes handicapées, le rapporteur ayant donné un avis défavorable en raison à la suppression des CDES.

Article 30

(articles L. 121-4
, L. 242-1, L. 242-2, L. 242-4 à L. 242-11, L. 242-14,
L. 312-1, L. 243-1 à L. 243-3 et L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles)


Dispositions de coordination au sein du code de l'action sociale et des familles

Cet article met en cohérence le code de l'action sociale et des familles avec les dispositions du présent projet de loi.

Le paragraphe I du présent article substitue, dans l'article L. 121-4 du code de l'action sociale et des familles, à la mention de l'article L. 323-11 du code du travail (qui vise la COTOREP), la mention de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles qui porte sur la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées créée par l'article 29 du présent projet de loi.

Le paragraphe II modifie le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles relatif à l'éducation spéciale.

Le 1° modifie l'intitulé du chapitre qui devient « Enfance et adolescence handicapée » ;

Le 2° prévoit que la section 1 et la section 2 de ce chapitre constituent une section 1 intitulée « Scolarité et prise en charge des enfants et des adolescents handicapés ».

Le 3° modifie les références du code reproduites à l'article L. 242-1 relatif à la CDES.

Le 4° tire les conséquences du 3° en abrogeant les articles L. 242-2, L. 242-5 à L. 242-9 et L. 242-11.

Le 5° modifie l'article L. 242-4 afin de prendre en compte la suppression de la référence à l'éducation spéciale et la création de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le Sénat a adopté deux amendements complétant l'article L. 146-5 (relatif aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) par deux alinéas.

Le premier prévoit que, tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans le département adresse au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application des décisions de placement prises par la commission. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Le deuxième alinéa prévoit que toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties ainsi reconnues. Cette information est fournie par la commission dans un délai de six mois avant que l'intéressé atteigne l'âge de vingt ans.

Il s'agit d'assurer un suivi quantitatif du nombre des jeunes adultes pour lesquels aucune place en établissement pour adultes n'est disponible et qui sont autorisés, au titre de « l'amendement Creton », à demeurer dans l'établissement d'éducation spéciale qui les avait accueillis lorsqu'ils étaient mineurs.

L'amendement Creton

Cette mesure était conçue comme un palliatif temporaire à l'insuffisance des structures d'accueil de jeunes adultes handicapés, ce qui aurait dû écarter tout maintien durable dans des établissements d'éducation spéciale financés par l'assurance maladie, et soumis de ce fait à la tutelle préfectorale.

Sa mise en œuvre est précaire. La loi du 13 janvier 1989 n'a, en effet, été suivie que d'une circulaire ministérielle du 18 mai 1989, partiellement censurée par un arrêt du Conseil d'État du 11 juin 1993.

Une nouvelle circulaire du 27 janvier 1995 a tenté d'apporter des solutions aux problèmes financiers résultant de la prise en charge d'adultes handicapés dans des structures d'éducation spéciale. Elle prévoyait que le département verserait à l'établissement continuant à héberger le jeune adulte une « recette en atténuation » calculée sur la base du tarif moyen d'hébergement constaté dans les foyers pour adultes lourdement handicapés du département. La loi de 1989 disposant que la compensation doit être égale aux frais réels occasionnés par le maintien de la personne dans l'établissement, le Conseil d'État censura cette nouvelle circulaire le 30 juillet 1997.

De nombreux jeunes adultes handicapés n'en sont pas moins maintenus en établissement d'éducation spécialisée, faute de places en structure pour adultes :

Jeunes adultes maintenus dans les établissements pour enfants et adolescents
au titre de l'« amendement Creton »

1998

1999

2000

2001

Nombre de régions

16

14

14

23

Total des cas

2 390

2 603

2 634

3 880

L'extinction du mécanisme mis en place par "l'amendement Creton" était qualifiée d'obligation de résultats, lors de la présentation du plan quinquennal susvisé de 1998. Elle exige la création des places nécessaires dans les établissements d'adultes.

La Cour des comptes constate qu'à ce jour ce dispositif ne constitue qu'un palliatif qu'aucune réglementation ne consolide.

Sources : Cour des comptes, La vie avec un handicap, juin 2003.

Le 6° modifie l'article L. 242-10 afin de prendre en compte la suppression de la référence à l'éducation spéciale et la création de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le 7° intitule la section 3 de ce chapitre « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

Le 8° procède à la même substitution à l'article L. 242-14.

Le 9° abroge la section 4 « Dispositions communes » qui comprend un article unique sur les modalités réglementaires d'application du chapitre II.

Le paragraphe III supprime les mots : « et d'éducation spéciale » dans l'article L. 312-1 relatif aux établissements sociaux et médico-sociaux.

Le paragraphe IV procède à la même rectification à l'article L. 421-10 consacré à l'accueil permanent de mineurs par une assistante maternelle.

Le paragraphe V abroge les articles L. 243-1 à L. 243-3 relatifs à la COTOREP et supprime la subdivision du chapitre III relatif aux travailleurs handicapés.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que le rapport sur l'application du dispositif relatif à l'accueil en établissements d'éducation spéciale de jeunes adultes handicapés sert de base à une évaluation des besoins et à une programmation des ouvertures de places nécessaires.

Le rapporteur a précisé que son amendement vise à compléter le dispositif issu de l'amendement « Creton ». Le Sénat a adopté deux alinéas afin d'encourager une meilleure évaluation du nombre de bénéficiaires du dispositif, aujourd'hui notoirement sous-évalué : on évoque le chiffre de 4 000 jeunes adultes alors que, dans la réalité, on serait plus proche de 25 000. L'amendement proposé va plus loin en marquant la nécessité de s'engager dans un programme d'équipement afin d'assurer dans des conditions normales l'accueil des jeunes adultes handicapés et de rendre les places en établissements d'éducation spéciale aux enfants qui en ont besoin.

M. Georges Colombier a souhaité cosigner l'amendement du rapporteur en rappelant que le problème induit par l'amendement « Creton » - qui était bien évidemment nécessaire - est que les capacités d'accueil des établissements d'éducation spéciale ne sont parfois plus suffisantes pour pouvoir prendre en charge les enfants plus jeunes.

Mme Martine Carillon-Couvreur a noté l'importance de cet amendement. Il est cependant regrettable qu'il ne fixe pas de délais pour la création des places nécessaires à l'accueil des jeunes adultes handicapés.

Après que le rapporteur a observé qu'il est difficile de fixer des délais tant que l'on ne connaît pas avec certitude le nombre de personnes concernées, la commission a adopté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul visant à garantir le financement des décisions de maintien d'un jeune adulte handicapé dans un établissement d'éducation spéciale.

La commission a rejeté un amendement de M. Emmanuel Hamelin encadrant les modalités de révision des décisions d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale.

La commission a adopté l'article 30 ainsi modifié.

Article 31

(articles L. 241-10, L. 321-1, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1 à L. 541-3, L. 542-1, L. 544-8, L. 553-4 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale)


Dispositions de coordination au sein du code de la sécurité sociale

Cet article met en cohérence le code de la sécurité sociale avec les dispositions du présent projet de loi.

Le paragraphe I du présent article substitue, au titre actuel « Allocation d'éducation spéciale » du chapitre Ier du titre IV du livre V, le titre « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

Le paragraphe II substitue, dans les articles L. 241-10, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1, L. 541-3, L. 542-1, L. 544-8, L. 553-4 et L. 755-20, aux mots, « allocation d'éducation spéciale », les mots « allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».

Le paragraphe III modifie l'article L. 321-1 définissant le champ de l'assurance maladie afin d'y appliquer les dispositions relatives à la suppression de la référence à l'éducation spéciale et à la création de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par l'article 27 du présent projet de loi.

Le paragraphe IV apporte des modifications identiques à l'article L. 542-2 relatif à l'éducation spéciale.

Le paragraphe V procède à la même substitution dans l'article L. 542-2, relatif à la décision de versement de l'allocation d'éducation spéciale par la Commission départementale d'éducation spéciale.

*

La commission a adopté l'article 31 sans modification.

Article 32

(articles L. 122-32-1, L. 323-3, L. 323-10, L. 323-13, L. 832-2 et L. 832-10 du code du travail)


Dispositions de coordination au sein du code du travail

Cet article met en cohérence le code du travail avec les dispositions du présent projet de loi.

Le paragraphe I substitue, dans les articles L. 122-23-1 et L. 323-3, aux mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel », les mots : « à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».

Le paragraphe II procède à la même substitution dans l'article L. 832-2.

Le paragraphe III modifie la définition aujourd'hui donnée du handicap par l'article L. 323-10 afin d'y intégrer les compléments introduits par le présent projet de loi : handicap sensoriel ou psychique. Cet article est entièrement rédigé ; cette nouvelle rédaction intègre aussi la reconnaissance de facto du statut de personne handicapée pour les travailleurs des CAT.

Le paragraphe IV abroge les articles L. 323-13 et L. 832-10, respectivement consacrés à l'application du secret professionnel aux membres des COTOREP et aux dispositions relatives au contentieux de l'emploi des travailleurs handicapés à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En effet, l'article 29 du présent projet de loi oppose le secret professionnel aux membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En outre, les règles du contentieux technique de la sécurité sociale sont désormais applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

*

La commission a rejeté deux amendements, le premier de M. Daniel Paul insérant dans la définition du travailleur handicapé l'interaction de l'environnement professionnel, le second de M. Emmanuel Hamelin encadrant les modalités de révision des décisions d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne.

La commission a adopté l'article 32 sans modification.

Après l'article 32

La commission a examiné un amendement de M. Claude Bartolone disposant que les indemnités de fonction d'élu local n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé.

Mme Martine Carillon-Couvreur a expliqué qu'il s'agit de permettre aux personnes handicapées de participer pleinement à la vie de la cité en autorisant le cumul de leur indemnité d'élu et de l'AAH.

Le rapporteur a donné un avis défavorable en soulignant que ce cumul est automatique puisque les indemnités de mandat de sont jamais prises en compte pour l'octroi d'une prestation.

La commission a rejeté l'amendement.

TITRE IV BIS (NOUVEAU)

CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

M. Paul Blanc a proposé, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, la création d'un titre nouveau tendant à améliorer les dispositions du code électoral afin de rendre effectif l'exercice du droit de vote pour l'ensemble des personnes handicapées.

Article 32 bis (nouveau)

(article L. 5 du code électoral)


Suppression de l'interdiction d'inscription des majeurs sous tutelle
sur les listes électorales

Le Sénat a adopté, malgré l'avis défavorable du gouvernement, un amendement supprimant l'article L. 5 du code électoral qui interdisait l'inscription sur les listes électorales des majeurs sous tutelle.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales du Sénat, a rappelé que le rapport Fardeau avait dénoncé la situation française qui interdit aux personnes majeures protégées sous tutelle d'exercer leurs droits civiques, soit 600 000 personnes ce qui représente 2 % de la population. Contrairement à d'autres pays européens, la France a une politique très restrictive en matière de participation des personnes handicapées à la vie politique et il paraît très défavorable que toute décision de mise sous tutelle se traduise systématiquement par une exclusion de la participation à la vie politique.

Le gouvernement, tout en se montrant favorable à l'objectif de cet amendement, a néanmoins émis un avis défavorable et a fait observer que cette réforme ne pouvait être traitée dans ce cadre car une loi portant réforme de la protection des majeurs est en préparation. En effet la modification du code électoral devrait porter sur l'ensemble des majeurs sous protection juridique et ne pas concerner seulement les personnes handicapées.

*

La commission a adopté l'article 32 bis (nouveau) sans modification.

Article 32 ter (nouveau)

(article L. 62-2 du code électoral)


Accessibilité des bureaux de vote

Plusieurs amendements ont été proposés visant à garantir l'accessibilité des bureaux de vote et précisant que les techniques de vote doivent être adaptées pour les personnes atteintes de déficience visuelle.

Après un long débat, le Sénat a adopté un amendement de Mme Demessine et du groupe communiste républicain et citoyen prévoyant que les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap, qu'il soit physique, sensoriel, mental ou psychique. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de l'accessibilité.

Il est évident que la généralisation du vote électronique facilitera l'accès des personnes handicapées aux scrutins.

*

La commission a adopté l'article 32 ter (nouveau) sans modification.

Article 32 quater (nouveau)

Accessibilité des programmes de télévision
aux personnes sourdes et malentendantes

M. Paul Blanc a présenté au nom de la commission des affaires sociales du Sénat un amendement visant à modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin d'introduire le principe de quotas de diffusion, fixés par décret, de programmes accessibles aux sourds et malentendants. Il s'agit en fait de donner une base légale aux conventions passées entre l'Etat et les chaînes publiques et d'étendre à toutes les chaînes cette obligation. Il convient de rappeler que la France connaît une situation fortement dégradée puisque seuls 15 % des programmes sur les six chaînes principales sont sous-titrés alors que cette proportion atteint 80 % dans de nombreux pays européens.

De récents efforts ont été entrepris et la société France Télévisions met en œuvre actuellement, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat, un plan de rattrapage permettant d'atteindre 50 % en volume de programme sous-titrés par les chaînes publiques d'ici 2006.

Le gouvernement a émis un avis défavorable à cet amendement jugeant préférable d'introduire des amendements dans le projet de loi en cours d'examen sur les communications électroniques et qui devrait être examiné au cours du mois d'avril par le Sénat.

Malgré cette opposition, le Sénat a adopté cet amendement.

*

La commission a rejeté quatre amendements identiques présentés par M. Yvan Lachaud, M. Louis Cosyns, M. Daniel Paul et Mme Hélène Mignon ainsi qu'un amendement de Mme Henriette Martinez, tous relatifs à l'accessibilité des programmes de télévision aux personnes sourdes et malentendantes et satisfaits par un amendement du rapporteur présenté ci-après.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que tous les programmes des services de télévision diffusés par voie hertzienne doivent être sous-titrés.

En conséquence, l'amendement n° 29 de M. Pierre Lasbordes, de portée voisine, est devenu sans objet.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que tous les programmes des services de télévision diffusés par câble et par satellite doivent être sous-titrés.

En conséquence, l'amendement n° 30 de M. Pierre Lasbordes, de portée voisine, est devenu sans objet.

La commission a adopté un amendement du rapporteur inscrivant dans les missions des sociétés nationales de programme l'obligation de sous-titrer la totalité des programmes qu'elles diffusent.

La commission a rejeté un amendement de M. Ghislain Bray disposant que les programmes liés au handicap doivent être retransmis au même titre que ceux relatifs aux personnes valides.

La commission a ensuite adopté l'article 32 quater (nouveau) ainsi modifié.

Article 32 quinquies (nouveau)

(article 312-9-1 du code de l'éducation)


Reconnaissance de la langue des signes comme langue à part entière

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales du Sénat, a présenté un amendement tendant à ce que le braille et la langue des signes soient reconnus comme des langues à part entière et à ce titre diffusées dans les établissements scolaires. Elles pourront être choisies comme matière d'épreuve d'examen pour l'enseignement général comme pour l'enseignement spécialisé.

Le gouvernement a fait observer que le braille ne pouvait être considéré comme une langue car il est en réalité un alphabet et qu'il existait plusieurs formes de braille : le braille intégral, abrégé, la notation scientifique et le braille musical.

Quant à la langue des signes, le gouvernent a indiqué qu'il existait le langage parlé complété qui n'est pas en soi une langue et qui est utilisé par les personnes devenues sourdes au cours de leur vie. Quant à la langue des signes française, elle est reconnue depuis 1991 et est très utile pour les enfants sourds de naissance.

Cet amendement ne doit pas apparaître comme contraire au principe posé par la loi du 18 janvier 1991 qui permet de faire le choix entre l'oralisme et le bilinguisme. Les parents doivent continuer à pouvoir choisir librement le type d'éducation qu'ils souhaitent donner à leurs enfants sourds ou malentendants.

Suites aux observations du gouvernement, M. Nicolas About a modifié son amendement pour supprimer la référence au braille et cet amendement rectifié a été adopté avec l'avis favorable du gouvernement.

*

La commission a rejeté un amendement de Mme Nadine Morano supprimant la distinction entre enseignement ordinaire et enseignement spécialisé pour ce qui concerne la diffusion de la langue des signes.

La commission a ensuite adopté l'article 32 quinquies (nouveau) sans modification.

Article 32 sexies (nouveau)

Aide technique apportée aux personnes malentendantes
au cours des procédures judiciaires

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales du Sénat, a présenté un amendement visant à ce que l'institution judiciaire mette à disposition de toute personne sourde impliquée dans une procédure en cours d'instruction un interprète en langue des signes ou une aide technique de substitution afin que cette personne parvienne à se faire comprendre dans des conditions satisfaisantes.

Le gouvernement, tout en comprenant l'objectif visé par cet amendement, a fait observer que des dispositifs efficaces existent déjà dans la procédure pénale, l'assistance d'un interprète ou d'un dispositif technique étant pris en charge par le Trésor public.

En matière civile, un texte réglementaire est en préparation qui prévoit une prise en charge de ces frais par la puissance publique.

Le gouvernement a enfin souligné que d'une manière plus générale, pour les relations entre l'administration et les usagers, le principe du caractère contradictoire des procédures suppose que les personnes sourdes ont été en mesure de s'expliquer avec la partie adverse.

Il a donc émis un avis défavorable à cet amendement qui a été adopté.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul proposant une nouvelle rédaction de l'article afin d'étendre sa portée à l'ensemble des juridictions ou organismes exerçant des pouvoirs juridictionnels.

La commission a examiné un amendement du rapporteur mettant en place une aide technique pour les personnes déficientes visuelles au cours des procédures judiciaires.

Le rapporteur a proposé de rectifier son amendement afin de viser également les juridictions administratives.

La commission a adopté l'amendement ainsi rectifié.

La commission a ensuite adopté l'article 32 sexies (nouveau) ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 32 sexies (nouveau)

Aide technique apportée aux personnes malentendantes au cours des épreuves du permis de conduire

La commission a examiné un amendement de M. Bernard Depierre prévoyant l'assistance d'un interprète en langue des signes pour les personnes malentendantes passant les épreuves du permis de conduire ainsi que l'organisation de sessions spécialisées.

M. Dominique Richard a expliqué qu'il s'agit d'inscrire dans la loi les dispositions d'une circulaire qui est actuellement extrêmement mal appliquée.

Après que le rapporteur a donné un avis favorable, la commission a adopté l'amendement.

Article additionnel après l'article 32 sexies (nouveau)

Généralisation d'une assistance technique pour les déficients auditifs

La commission a adopté un amendement du rapporteur disposant que les personnes souffrant d'une déficience auditive bénéficient d'une traduction systématique de toute information orale ou sonore, selon des modalités fixées par décret.

TITRE V

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Article 33

(articles L. 4362-10 à L. 4362-21 du code de la santé publique)


Réglementation des métiers liés à l'appareillage

Cet article définit les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste et les intègre dans le code de la santé publique.

Il convient de rappeler que jusqu'en juillet 2003, les professions de l'appareillage étaient encadrées par le biais des agréments délivrés par les caisses de sécurité sociale fixant les modalités de remboursement et de tiers payant dans le cadre du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) qui a été remplacé à compter de 2001 par la liste des produits et prestations (LPP). La LPP est fixée par arrêté ministériel et à la différence du TIPS ne traite plus des agréments des professionnels.

Seuls les audioprothésistes et les opticiens lunetiers disposaient d'une réglementation de leur profession par le biais du code de la santé publique comme auxiliaires médicaux. Ces agréments étaient basés sur des conditions de formation et d'exercice.

Le 5 mars 1993, le Conseil d'Etat a annulé un de ces agréments en estimant qu'il était dépourvu de base légale. Néanmoins, faute d'une autre réglementation et pour éviter des problèmes pour les patients et des coûts inutiles pour l'assurance maladie, les caisses de sécurité sociale ont maintenu les procédures d'agrément.

Le décret du 26 mars 2001 réformant le TIPS et instaurant la LPP a supprimé la notion d'agréments de professionnels adaptant des appareillages. La CNAMTS a, par circulaire du 11 juillet 2003, tiré toutes les conséquences de la réforme ainsi introduite et a décidé de ne plus procéder à aucun agrément, laissant ainsi les professionnels de l'appareillage privés de tout encadrement.

L'objet de la mesure consiste, pour des raisons de santé publique et pour éviter des coûts inutiles pour l'assurance maladie, à encadrer les professionnels de l'appareillage, fixer les règles de formation, d'exercice, de déontologie et des règles de bonne pratique. Désormais ces professionnels de l'appareillage seront encadrés par le ministère chargé de la santé.

Hormis les professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier, les métiers liés à l'appareillage ne sont actuellement pas définis par le code de la santé publique.

Le titre V du présent projet de loi a donc pour objet d'intégrer ces professions, au titre des auxiliaires médicaux, dans le code de la santé publique en complétant le titre VI du livre III de la quatrième partie, consacrée aux professions de santé. On rappellera à cet égard que la catégorie des auxiliaires médicaux comporte déjà les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers ainsi que les diététiciens.

L'intégration de ces quatre nouvelles professions à la catégorie des auxiliaires médicaux entraînera, de facto, leur gestion par le ministre chargé de la santé et leur inscription au fichier des professions de santé tenu par les DDASS.

Cette intégration vise à garantir la sécurité et la qualité des prestations délivrées par ces professionnels, ce dont le rapporteur ne peut que se réjouir. Ainsi, l'ensemble des métiers qui constituent la chaîne de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de la personne dépendante, du médecin au prothésiste, sera encadré par le code de la santé publique.

Cet encadrement apparaît d'autant plus indispensable que la qualité du matériel est essentielle pour que l'appareil améliore effectivement la vie quotidienne et, plus largement, permette un renforcement de l'autonomie des personnes handicapées. A contrario, un appareillage de mauvaise qualité ou inadapté peut avoir des conséquences néfastes sur la santé de l'utilisateur et entraîner des surcoûts pour l'assurance maladie.

1. Définition des professions de l'appareillage

Le paragraphe I du présent article propose ainsi de donner au titre VI du code un intitulé plus global, afin d'y intégrer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'orthopédiste-orthésiste et d'oculariste-épithésiste. L'intitulé actuel, « Professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier », devient donc « Professions adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments ».

Le paragraphe II définit ensuite chacune de ces quatre professions, en fonction de la nature des prestations rendues. Seule est concernée la fourniture d'appareillages et non les autres aides à la vie que constituent notamment les matériels pour les déficients sensoriels et la domotique. Ceux-ci relèvent en effet d'autres professionnels, non réglementés, qui conseillent et délivrent des aides techniques.

· Les orthoprothésistes (article L. 4363-1 nouveau)

Les orthoprothésistes fabriquent et adaptent l'appareillage après prise de mesures, moulage en plâtre et modélisation par ordinateur (CFAO). La fabrication de l'appareillage est réalisée soit par moulage de matières thermoformables à haute température, soit avec d'autres matériaux comme le cuir ou l'acier, et montage de pièces détachées de séries (articulation). Elle est suivie par des essayages, la délivrance de l'appareil et un suivi de son utilisation pour adaptation et réparation éventuelle.

Ces matériels sont destinés à des amputés des membres (prothèses) ou à des patients ayant des déficiences osseuses, neurologiques ou musculaires.

Certains produits relèvent de la compétence exclusive des orthoprothésistes, à l'instar du grand appareillage orthopédique (GAO) et des prothèses et orthèses externes sur mesure des membres ou du tronc comme les corsets de correction de la colonne vertébrale.

Les produits qui ne relèvent pas de leur compétence exclusive sont notamment le petit appareillage orthopédique (PAO) - chaussures thérapeutiques de série, bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales, orthèses plantaires, vêtements compressifs pour grands brûlés, colliers cervicaux - et les aides techniques (fauteuil roulant ou couverts adaptés par exemple).

· Les podo-orthésistes (article L. 4363-2 nouveau)

Les podo-orthésistes fabriquent et adaptent les chaussures après prise de mesure et moulage en plâtre.

Certains produits relèvent de leur compétence exclusive : il s'agit des chaussures orthopédiques et des appareils podo-jambiers sur mesure. Ce n'est, en revanche, pas le cas des chaussures thérapeutiques de série, du montage de semelle pour tourillon ou étrier sur chaussure de série, des coques talonnières, des orthèses plantaires ou des orthèses de série au niveau du pied.

Ces chaussures sont destinées à des amputés d'une partie du pied, aux personnes victimes de malformations (pied-bot) ou de patients atteints de déficiences osseuses, neurologiques ou musculaires de la jambe ou de la cheville entraînant des troubles de la marche.

· Les ocularistes-épithésistes (article L. 4363-3 nouveau)

Les ocularistes et les épithésistes fabriquent et adaptent l'appareillage destiné respectivement à l'œil et à la face.

La fabrication des prothèses oculaires est faite à partir de matières acryliques et, très rarement, en verre et celle des prothèses faciales à l'aide de matières plastiques. Les appareils fabriqués sur mesure relèvent de leur compétence exclusive.

Ces produits sont destinés à des personnes énucléées ou victimes d'une perte de substance de la face et/ou de l'oreille.

· Les orthopédistes-orthésistes (article L. 4363-4 nouveau)

Les orthopédistes-orthésistes fabriquent et adaptent des produits très différents (PAO et prothèses mammaires), sur mesure et de série, et assurent un suivi dans le temps auprès des personnes appareillées. Aucun produit ne relève de leur compétence exclusive.

Ces produits sont destinés à la prévention de certaines affections (bas à varices pour la prévention des phlébites, vêtements compressifs pour grands brûlés pour éviter les cicatrices chéloïdes) ou la correction de lésions (bandages herniaires, prothèses mammaires, ceintures médico-chirurgicales, etc.).

Le Sénat a modifié la numérotation des articles du projet de loi En effet comme c'est le cas dans les chapitres consacrés dans ce même titre aux audioprothésistes et aux opticiens-lunetiers, il paraît plus lisible que ce nouveau chapitre traite non seulement de la définition des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste, mais également de leurs conditions de formation et d'exercice, que l'article 34 du présent projet de loi avait disjointes.

En conséquence, le Sénat a adopté un amendement visant à regrouper les articles 33 et 34 et a intégré les dispositions de l'article 34 à compter du huitième alinéa (article L. 4362-1) de l'article 33. Ces alinéas traitent essentiellement de la formation et des conditions d'exercice.

2. Les qualifications requises et les conditions d'exercice

Concernant les formations reconnues, pour les orthoprothésistes et les podo-orthésistes, il existe deux BTS spécialisés, le CAP et le DST ne conférant que le titre d'ouvrier.

Les orthopédistes-orthésistes reçoivent une formation de 1 700 heures dispensée par plusieurs écoles : ECOTEV à Lyon, le lycée d'Alembert à Paris et les écoles de Marseille et de Poissy.

En revanche, il n'existe aucun diplôme pour les ocularistes-épithésistes. De ce fait, dans le cadre des conventions passées avec la sécurité sociale, il était demandé d'effectuer un stage de six semaines dans un service d'ophtalmologie ou d'ORL.

Dans des cas particuliers, une procédure permet de valider les acquis de certains professionnels ayant exercé avant 1991 pour les orthoprothésistes et les podo-orthésistes. Concernant les ocularistes-épithésistes, une validation des actes réalisés est possible, après la vérification de la qualité d'un échantillon de prothèses par une commission comprenant des représentants du ministère chargé des anciens combattants et des médecins conseils de l'assurance maladie.

Quant aux conditions matérielles d'exercice, les locaux de ces professionnels doivent être aménagés pour permettre l'accueil du patient, avec notamment une zone d'essayage individuel séparée de l'atelier permettant un espace suffisant pour la déambulation. Ce dernier doit comprendre un matériel minimum (four, outils) et en bon état.

Dans le cas particulier des ocularistes-épithésistes, l'exercice de la profession peut être itinérant, le professionnel se rendant alors auprès du patient pour prendre les mesures et réaliser les essayages, la fabrication étant réalisée dans l'atelier.

A compter du huitième alinéa de cet article (création des articles L. 4362-14 et suivants) sont définies les conditions d'exercice et les règles professionnelles communes aux professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'orthopédiste-orthésiste et d'oculariste-épithésiste, qui seront ensuite déterminées par décret. En revanche, il n'est pas envisagé de définir par décrets la liste des actes autorisés par ces professions, puisque ces derniers sont limités à la fabrication, à l'adaptation et à la fourniture des produits, sans risque de superposition avec les actes pratiqués par d'autres professions de santé.

L'article L. 4362-14 est relatif à la réglementation qui s'applique à l'autorisation d'exercer pour ces quatre professions. Les personnes désireuses de pratiquer ces métiers doivent tout d'abord faire enregistrer leurs diplômes ou leurs attestations de compétence professionnelle auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin, qui doit également être tenu informé en cas de changement de situation professionnelle des personnes enregistrées. Ce service devrait être la DDASS comme c'est actuellement le cas pour les autres auxiliaires médicaux.

Ce service dresse, dans chaque département, une liste des professionnels reconnus, qui est publiée pour que le public dispose d'informations objectives sur ces professionnels. Chaque praticien ne peut être inscrit que dans un département à la fois.

Il est enfin précisé que les diplômes nécessaires à l'inscription sur ces listes seront fixés par arrêté du ministre de la santé et que les attestations de compétence professionnelle seront établies sur la base des agréments délivrés avant le 1er janvier 2004 par les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et le ministre chargé des anciens combattants.

Les CRAM sont habilitées à délivrer des attestations de compétence professionnelle permettent ainsi de prendre en compte la validation dans le cadre de la procédure d'agrément, des acquis de l'expérience antérieurs à 1998.

L'article L. 4362-15 précise les conditions de diplômes, de certificats ou de titres autorisant l'exercice desdites professions applicables aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des titres reconnus par l'arrêté du ministre de la santé. Il reprend les dispositions de la directive du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la directive 92-81 du 18 juin 1992 qui la complète.

Les ressortissants d'un état membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) ayant réussi un cycle d'études spécialisé pourront également exercer ces professions.

La directive précise les conditions d'équivalence de diplôme, ouvrant droit à une pratique professionnelle dans un autre Etat membre. Le professionnel devra être titulaire d'un ou de plusieurs diplômes permettant l'exercice d'une de ces professions dans un état de l'UE ou de l'EEE qui en réglemente l'accès ou l'exercice et délivré par l'autorité compétente de cet Etat (1°). Ce diplôme doit sanctionner une formation suivie dans l'un de ces états ou acquise dans un pays tiers dans des conditions conformes à la législation de l'Etat membre ou partie qui le délivre. Ce diplôme peut également être délivré par un pays tiers, à condition de fournir une attestation de l'état membre ou partie qui l'a reconnu, certifiant que le titulaire du titre possède une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans cet état.

Il est aussi possible d'être titulaire d'un de plusieurs diplômes sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice d'une de ces professions, suivie dans un état de l'UE ou de l'EEE qui n'en réglemente pas l'accès ou l'exercice (2°).

La directive offre enfin la possibilité de détenir un ou plusieurs diplômes obtenus dans un état membre de l'UE ou de l'EEE qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de ces professions, ni la formation qui y prépare, à condition de justifier de l'exercice à temps plein de l'un de ces métiers pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années ou de l'exercice à temps partiel, attesté par l'autorité compétente de cet Etat, pendant une durée équivalente (3°).

En outre, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'exercice de l'une de ces professions sur le territoire français peut exiger que l'intéressé se soumette soit à une épreuve d'aptitude, soit à un stage d'adaptation d'une durée maximum de deux ans faisant l'objet d'une évaluation :

- lorsque la formation de la personne qui demande à exercer l'une de ces professions porte sur des matières substantiellement différentes que celles qui sont enseignées pour les diplômes mentionnés à l'article L. 4364-1 nouveau du code de la santé publique ;

- ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes ne sont pas réglementées par l'État d'origine ou de provenance de l'intéressé, ou sont réglementées de manière substantiellement différente.

L'article L. 4362-16 précise que les conditions d'exercice desdites professions, notamment celles relatives aux locaux, au matériel, à l'accueil des personnes et au suivi de l'appareillage, ainsi que les règles déontologiques et les règles de bonne pratique de dispensation de l'appareil, seront fixées par décret.

Chaque point de vente assurant la délivrance des appareillages doit, en outre, disposer en permanence d'au moins un professionnel formé et compétent, qui n'est pas obligatoirement le directeur et le gérant du point de vente, responsable des autres personnels techniques (article L. 4364-4).

La délivrance des appareils par ces points de vente est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale établie après un examen fonctionnel du patient (article L. 4362-17).

La vente a obligatoirement lieu dans un point de vente réglementé par les dispositions précédentes et, aux termes de l'article L. 4362-20, la location, le colportage, les ventes itinérantes, de démonstration, par démarchage ou par correspondance sont interdites.

Enfin, tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription sur la liste départementale relative à ces professions et à la radiation de l'ancienne (article L. 4362-21).

Il convient enfin de souligner que le Sénat a tenu à préciser certaines modalités pratiques relatives à la délivrance des appareillages :

- l'obligation de prescription médicale préalable ne sera pas applicable à la délivrance de petits appareillages dont la liste sera fixée par le ministre chargé de la santé. Il s'agit d'éviter de subordonner à une prescription la vente de certains articles de confort, à l'instar des bas de contention par les orthopédistes-orthésistes ;

- la mise en place par le ministère de la santé d'une information technique sur les appareillages délivrés par ces professionnels. Cette information sera notamment disponible dans les maisons départementales des personnes handicapées.

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La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul autorisant les ocularistes-épithésistes à exercer sur plusieurs départements, un amendement similaire du rapporteur répondant à ce problème.

La commission a adopté un amendement du rapporteur autorisant les professionnels de l'appareillage à exercer sur plusieurs départements.

La commission a ensuite adopté l'article 33 ainsi modifié.

Article 34

Regroupement des dispositions relatives à la formation et aux conditions d'exercice des métiers de l'appareillage à l'article précédent

Comme il a été déjà indiqué, le Sénat a supprimé cet article et l'a regroupé avec l'article précédent.

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La commission a maintenu la suppression de l'article 34.

Article 35

(articles L. 4363-1 à L. 4363-6 du code de la santé publique)


Dispositions pénales applicables aux professions liées à l'appareillage

Cet article étend aux quatre nouvelles professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'orthopédiste-orthésiste et d'oculariste-épithésiste les dispositions pénales prévues pour les professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier, déjà réglementées.

Ces dispositions pénales constituent le troisième chapitre du titre VI du livre III de la quatrième partie du code la santé publique (articles L. 4363-1 à L. 4363-6).

Selon les termes de l'article L. 4363-1 les professionnels adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments réglementés par le titre VI, ainsi que les élèves poursuivant des études préparatoires à l'obtention du diplôme permettant l'exercice de ces professions, sont soumis au secret professionnel.

La révélation d'une information couverte par ce secret est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 226-13 du code pénal), sauf s'il est fait application des dispositions dérogatoires de l'article 226-14 du même code, qui en autorise la révélation aux autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes en présence d'un cas de maltraitance psychique, physique ou sexuelle.

L'exercice illégal de ces professions est puni d'une peine de 3 750 euros d'amende et d'une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction (le matériel de fabrication des appareils notamment), ainsi que du produit de cette infraction (article L. 4363-2).

Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, peuvent également être déclarées pénalement responsables de ce délit s'il a été commis, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants, sauf dans le cadre d'activités susceptibles de faire l'objet de convention de service public. Cette responsabilité n'exclut toutefois pas celle des personnes physiques (article 121-2 du code pénal).

Les personnes morales encourent alors les sanctions suivantes :

- l'amende, dont le taux maximal est égal « au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction » (article 131-38 du code pénal) ;

- les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal dans les conditions exposées dans les articles 131-46 à 131-48 du même code, soit : l'interdiction d'exercer directement ou non une ou plusieurs activités sociales ou professionnelles, pour une durée de cinq ans au plus ou définitivement ; le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq ans ou plus ; la fermeture, définitive ou pour la même durée, de l'un ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; l'exclusion des marchés publics définitivement ou pour cinq années au maximum ; l'interdiction, pour les mêmes durées, de faire appel public à l'épargne et d'émettre des chèques autres que ceux certifiés et ceux qui permettent le retrait de fonds et d'utiliser des cartes de paiement ; la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par les médias écrits ou audiovisuels.

L'article L. 4363-3 prévoit que l'usurpation des titres relatifs à l'exercice de ces professions ou y donnant accès est punie selon les dispositions de l'articles 433-17 du code pénal (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende) et, pour ce qui concerne les personnes morales, de l'article 433-25 du même code. De la même manière que dans le cadre de l'article précédent, ces dernières peuvent en effet être déclarées pénalement responsables d'un délit d'usurpation.

L'article L. 4363-4 reprend les dispositions déjà existantes relatives aux opticiens-lunetiers. Ainsi, est puni de 3 750 euros d'amende le fait de diriger ou de gérer un magasin, une succursale ou un rayon d'optique-lunetterie, sans remplir les conditions nécessaires à l'exercice de cette profession, de colporter des verres correcteurs ou d'amétropie et de délivrer un verre correcteur à un mineur de moins de seize sans ordonnance médicale.

L'article L. 4363-5 précise, en outre, qu'en cas de peine prononcée dans le cadre d'une infraction aux dispositions relatives à ces professions, le tribunal peut ordonner la fermeture du local dans lequel elle a été commise.

Enfin, en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle à une peine principale autre que l'amende, le tribunal peut également prononcer une interdiction, définitive ou pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer l'une des professions adoptant ou délivrant des produits de santé autres que les médicaments.

*

La commission a adopté l'article 35 sans modification.

Article 36

Qualification des interprètes en langue des signes
et pour le codage en langage parlé complété

Longtemps la langue des signes a été interdite en France car elle était perçue comme un facteur d'isolement des personnes déficientes auditives.

Le droit à l'usage de la langue des signes française a été reconnu par l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991 portant diverses mesures d'ordre social. Cet article définit clairement ce que recouvre la notion de bilinguisme dont on ne perçoit pas toujours toutes les implications. C'est la raison pour laquelle, le terme a été utilement précisé par un décret de 1992 et par une décision du Conseil d'Etat de 1994.

Chaque famille a donc le droit de choisir le mode d'éducation de son enfant sourd : soit le français (oral et écrit), soit la langue des signes associée au français écrit et oral.

Le présent article du projet de loi a pour objectif de garantir la qualité des prestations fournies par les interprètes et les codeurs lorsqu'ils interviennent dans les services publics. Il pose le principe de l'obligation de détenir un diplôme reconnu afin d'assurer une réelle compétence professionnelle à ces interprètes.

Il convient tout d'abord de donner quelques éléments d'information sur la langue des signes et le langage complété.

1. La langue des signes française (LSF)

En France c'est l'abbé de l'Epée qui au XIXe siècle a redécouvert l'intérêt de la langue des signes pour l'éducation des jeunes sourds. Après une longue interruption due à l'interdiction de recourir à ce langage lors du congrès de Milan les travaux linguistiques américains ont fait apparaître sa valeur dans les années soixante-dix.

La langue des signes française est l'idiome d'une communauté humaine, développé pour répondre aux besoins de celle-ci en matière de communication de proximité. La LSF n'a pas de forme écrite et sa transmission relève de ce qu'on pourrait appeler une « tradition orale ».

Les sourds vivant dans une société entendante, la LSF est un parler qui tend à se développer en symbiose avec le français (Philippe Serro-Guillaume) : à côté des signifiants de caractères imitatifs, on trouve des signifiants hérités du français par le biais de l'alphabet manuel et de signifiants labiaux dérivés d'items du français. En d'autres termes, la personne sourde, en signant, articule certains mots ; ces mots sont couplés de manière synchrone aux signifiants manuels.

Par sa composition et son évolution, la LSF permet une créativité lexicale très importante. Les signes peuvent constituer une typologie grammaticale comparable à nos parties du discours. La LSF possède aussi un système prosodique qui se traduit par un jeu complexe des mouvements de la tête, des expressions du visage et de l'occupation de l'espace.

Ses adversaires lui reprochent d'interférer dans l'apprentissage de la langue orale et d'en retarder l'acquisition. Elle n'apparaît alors pour certains que comme un facteur de marginalisation de l'enfant, impropre à lui permettre de s'intégrer dans la société de ceux qui entendent. En lui donnant un statut de langue à part entière, les linguistes américains ont contribué à lui permettre d'être à nouveau considérée comme susceptible de faire partie des moyens donnés à l'enfant sourd pour avoir accès au langage.

Mettant l'accent sur le fait que pour chaque enfant, qu'il soit entendant ou sourd une langue des signes précède la langue de référence (langue des signes ou langue orale) Françoise Dolto a souligné que seul un code de communication l'introduisant au monde des enfants sourds de son âge et des personnes qui parlent cette langue lui permettra d'accéder à l'ordre du symbolique et à la culture. Cependant, elle a insisté sur le fait qu'il fallait que ce soit sa mère qui introduise l'enfant à ce mode de communication.

Pratiquée par 80 000 personnes sourdes, la LSF n'est pas le mode de communication privilégié des 4 000 000 sourds et malentendants que compte notre pays. Toutefois, de par son incontestable intérêt, elle à fait l'objet de plusieurs propositions de loi visant sa reconnaissance officielle (Georges Hage, Louis Besson, Laurent Fabius, notamment) et fait partie des cursus de formation des enseignants spécialisés tant de l'éducation nationale que du ministère de l'emploi. Par ailleurs, par sa résolution « sur les langages gestuels à l'usage des sourds » (juin 1988), la Communauté européenne incite chaque Etat membre à reconnaître la langue des signes en usage sur son territoire ainsi que son droit d'usage.

Dans son rapport d'information sur Le droit des sourds, Dominique Gillot, députée, soulignait l'importance d'une reconnaissance concrète de la langue des signes. Elle indiquait que « les jeunes sourds doivent pouvoir valoriser, s'ils le souhaitent, leurs compétences en LSF. Cette langue doit donc être retenue comme seconde langue au baccalauréat et comme option aux examens et concours publics. Il appartient aux ministères concernés d'organiser les examens et concours en conséquence et de s'assurer de la nécessaire qualification des examinateurs ».

2. Le langage parlé complété (LPC)

La version française du langage parlé complété (LPC), introduite en 1975 par René Dissoubray (Institut national des jeunes sourds de Paris), est utilisée dans de nombreux établissements spécialisés et fait partie du programme des formations d'enseignants spécialisés. Par ailleurs le système est particulièrement facile et rapide à apprendre (15 heures environ), ce qui, pour les promoteurs du LPC, écarte tout danger de démission et d'éloignement des parents et en fait de véritables acteurs de l'éducation de leur enfant.

Présenté en synchronisme avec la parole, le LPC facilite l'accès à la langue orale et à la lecture (conscience phonologique). Les résultats obtenus sont souvent dignes d'éloges, mais ils ne le sont qu'au prix d'un engagement particulièrement fort de la famille et de la structure d'accueil.

Un des présupposés théoriques de la méthode réside dans la volonté et la capacité de placer l'enfant sourd dans un « bain de langage », seul capable de lui faire acquérir d'une manière naturelle la structure de la langue. Par ce biais, l'enfant sourd apprend des structures grammaticales complètes, des tournures de phrases et des mots nouveaux sans que ceux-ci lui soient systématiquement et artificiellement enseignés.

Depuis plusieurs années des efforts ont été menés pour structurer la formation des enseignants et interprètes en langue des signes.

Si les premiers interprètes / traducteurs furent souvent des entendants issus de familles sourdes sans connaissances particulières concernant l'interprétation et la linguistique, la formation de ces professionnels s'est développée suivant deux directions :

- une maîtrise de science et technique (MST) d'interprétation en LSF, dont les cours sont dispensés à l'Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs (ESIT) de Paris III Sorbonne, ouverte depuis 1993 ;

- une formation de 15 mois à plein temps (1 400 heures) dispensée par l'association Sourds entendants recherche action (SERAC), de niveau nettement moins contrôlé.

On peut par ailleurs noter qu'un module d'apprentissage du LPC est inclus dans les formations conduisant tant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) qu'au certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spéciales pour l'adaptation et l'intégration scolaires (CAAPSAIS) option A.

3. Une profession jusqu'ici régulée par les associations professionnelles

L'Association française des interprètes en langue des signes (AFILS) délivre, en liaison avec la Fédération nationale des sourds de France (FNSF), une carte professionnelle d'interprète attestant une qualification à deux niveaux : celui du contact (liaison) et celui de la conférence.

Les interprètes en LSF sont sollicités dans les domaines les plus variés, qu'il s'agisse d'interprétation de liaison auprès des services (publics ou privés) en relation avec des sourds ou d'interprétation de cours et de conférences.

Le statut des interprètes en LSF exerçant dans des établissements ou services spécialisés privés est précisé par l'avenant 255 (annexe 9) de la convention de 1966.

Pour les interprètes exerçant en libéral ou au sein de services d'interprètes publics ou privés associatifs, les honoraires facturés varient entre 40 euros (le plus souvent) et 60 euros par heure, déplacement non compris. La méthode du forfait est parfois appliquée (100 euros la demi-journée, quel que soit le temps réel d'intervention).

Le rapport Gillot précité a émis de multiples propositions pour améliorer les conditions d'exercice de la profession d'interprète. Il estimait nécessaire que la reconnaissance de la compétence ne dépend plus seulement d'instances associatives.

Une carte professionnelle délivrée par une association, aussi respectable soit-elle, ne peut fonder à elle seule le droit d'exercer le métier d'interprète en LSF. Cette pratique, inspirée des Etats-Unis, où la formation des interprètes ne relève pas des universités, perd de sa raison d'être depuis la création de la MST par l'ESIT (1993) et ne contribue pas à la reconnaissance académique de la Langue des Signes.

La formation de ces professionnels, leur évaluation et leur certification, auxquelles doivent participer des personnes sourdes qualifiées, ne peuvent dépendre que du système universitaire. A l'image de la formation actuellement délivrée par l'ESIT, il apparaît indispensable de promouvoir la création d'un diplôme universitaire (DUT, par exemple) attestant une formation d'interprète de contact (liaison).

Le rapport Gillot se prononçait aussi pour un encadrement des tarifs des prestations des interprètes. L'instauration d'une tarification, à plusieurs niveaux (contact, accompagnement, conférence) aurait l'avantage de clarifier une situation, pour le moins confuse. Dans le même ordre d'idées, la technique du forfait à la demi-journée, si elle facilite l'organisation du travail dans les officines d'interprètes n'en devrait pas moins être totalement proscrite lorsque le temps utilisé ne le justifie pas et maintenue uniquement si cela présente une modération du coût pour l'utilisation de trois heures.

Comme il a été exposé plus haut les interventions des interprètes et des codeurs ne sont, à l'heure actuelle, pas réglementées. Afin de mieux organiser ces professions et garantir des prestations de qualité aux personnes déficientes auditives le présent article prévoit de soumettre à une condition de diplôme l'interprétariat LSF et le codage en LPC destinés aux personnes sourdes, dans le cadre des services publics.

Il est en outre précisé que les diplômes nécessaires à l'exercice de cette fonction figureront sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées.

Il est probable que les diplômes déjà existants et qui ont fait la preuve de leur qualité figureront sur cette liste.

Des professionnels d'origines très diverses pourront exercer ces professions. Ces formations s'adressent aussi bien à des enseignants, à des orthophonistes, à des éducateurs, à des bénévoles ou à des interprètes professionnels.

Des projets de licences professionnelles d'interprète en LSF et de codeur en LPC sont en outre actuellement en préparation, en liaison entre le ministère chargé des enseignements supérieurs, le ministère de la santé, des universités et les associations concernées.

Le rapporteur estime que cette volonté d'organisation des professions est tout à fait salutaire et juge en effet essentiel que la qualité de l'interprétariat soit notamment contrôlée dans le domaine de la santé, de la justice ou encore dans celui de l'éducation. Il souhaite, en outre, que les exigences qui seront ainsi imposées dans les services publics puissent progressivement servir de référence au secteur privé, dans lequel doit, de la même manière, être assuré un interprétariat de qualité.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur imposant une obligation de diplôme pour les vélotypistes et les techniciens de la transcription écrite du langage parlé.

La commission a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 36 bis (nouveau)

(articles L. 461-1 à 461-3 du code de l'action sociale et des familles)


Statut des auxiliaires de vie sociale

Le Sénat a adopté un amendement de M. Paul Blanc au nom de la commission des affaires sociales visant à donner un statut législatif aux auxiliaires de vie sociale et de définir leurs missions. Il prévoit que cette profession peut être exercée soit au sein d'un service agrée d'aide à domicile soit à titre indépendant, sous réserve dans ce dernier cas d'un enregistrement du diplôme du titulaire auprès des services du conseil général. Dans le cas d'exercice indépendant l'auxiliaire de vie sera salarié de la personne dépendante dont elle s'occupe.

L'exercice de cette profession est interdit aux personnes condamnées pour crime ou différents délits.

Cet encadrement de la profession ne fait pas obstacle au libre choix de la personne handicapée en matière d'aide humaine.

Rappelons que les services d'auxiliaires de vie ont été créés à titre expérimental puis développés, à partir de 1981, dans le cadre d'une politique générale de création d'emplois soutenue par des subventions d'Etat. Institués par la circulaire n° 81/15 du 29.06.1981, ces services n'avaient jusqu'ici aucun caractère légal ou réglementaire.

La mission de l'auxiliaire de vie est d'aider, par une action ponctuelle et répétée, plus soutenue que celle de l'aide ménagère à domicile, les personnes très dépendantes ayant nécessairement besoin de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie. Elle doit également leur apporter un soutien psychologique et constituer un lien avec l'environnement extérieur.

Les services reçoivent une subvention forfaitaire annuelle du ministère des affaires sociales dans les conditions précisées par convention.

Certains services peuvent bénéficier des subventions des collectivités locales mais, la prestation n'ayant pas un caractère légal, son financement n'a pas été transféré en même temps que celui des prestations d'aides sociales.

Il existe 250 services environ, gérés par des associations loi 1901 ou des CCAS, qui emploient 4 000 auxiliaires de vie, soit 1 864 équivalents temps plein, ils interviennent auprès de 6 000 personnes handicapées environ dont une forte proportion de personnes âgées.

De récents efforts ont été accomplis pour améliorer le financement des services d'auxiliaires de vie. C'est ainsi que dans le budget 2003 une création de 400 postes d'auxiliaire a été financée, cet effort se poursuivant en 2004 avec près de 1 300 créations, l'objectif étant d'atteindre 5 000 auxiliaires.

De nombreux besoins ne sont pas couverts : selon une étude du ministère des affaires sociales 25 % des handicapés recevaient à la fois une aide de leur famille et d'un professionnel de l'aide à domicile.

La généralisation sur l'ensemble du territoire de sites de vie autonome, qui sont des services départementaux regroupant une équipe pluridisciplinaire pour évaluer le handicap et décider d'aides adaptées, constitue un grand progrès.

Plusieurs rapports officiels, dont celui de Mme Véronique Hespel et M. Michel Thierry ont souligné les insuffisances des services d'aide à domicile qui sont beaucoup trop morcelés et segmentés du fait de l'existence de multiples dispositifs qui s'adressent à des publics très ciblés. Ce rapport soulignait surtout que si les aides existantes avaient permis un nombre de création d'emplois non négligeables, ces salariés manquaient de professionnalisation et subissaient une certaine précarité du fait du manque de structuration de l'offre de services.

Cette réalité n'a que peu évolué malgré une évolution réglementaire. En effet le décret n° 410-2002 du 26.03.2002 et l'arrêté du même jour créent le diplôme d'auxiliaire de vie et définissent un référentiel professionnel de la profession. Il n'en demeure pas moins que, comme l'a souligné Mme Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, lors de la discussion parlementaire au Sénat, 80 % des 200 000 professionnels de l'aide à domicile n'ont aucun diplôme malgré la mise en place de la validation des acquis de l'expérience.

Il convient donc d'éviter de rendre obligatoire dès à présent le diplôme d'auxiliaire de vie sociale pour exercer cette fonction car cela conduirait de nombreuses personnes handicapées ou dépendantes à ne pouvoir trouver d'aide à domicile et compromettrait la pérennité de l'emploi des auxiliaires de vie dont la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une nouvelle définition des missions des auxiliaires de vie, en y ajoutant notamment l'aide aux aidants familiaux.

Le rapporteur a précisé qu'il s'agissait de permettre aux aidants familiaux de bénéficier d'un temps de répit durant lequel la personne en perte d'autonomie sera placée sous la surveillance de l'auxiliaire de vie.

La commission a adopté l'amendement, un amendement de M. Daniel Paul, supprimant des missions des auxiliaires de vie la restauration de l'autonomie, devenant en conséquence sans objet, l'amendement du rapporteur ayant aussi supprimé cette notion de « restauration » qui relève de la compétence des kinésithérapeutes.

La commission a adopté un amendement du rapporteur définissant le cadre juridique d'intervention des auxiliaires de vie, qui ne peuvent être des travailleurs indépendants ainsi que deux amendements de coordination du même auteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la liste des auxiliaires de vie est disponible dans les maisons départementales des personnes handicapées.

La commission a ensuite adopté l'article 36 bis (nouveau) ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 36 bis (nouveau)

Formation des aidants familiaux, bénévoles associatifs et des accompagnateurs non professionnels

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre aux proches et aux bénévoles intervenant auprès de personnes handicapées de recevoir une formation adaptée.

Article additionnel après l'article 36 bis (nouveau)

Conditions de diplômes et de qualifications applicables aux professionnels intervenant auprès des personnes handicapées

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à garantir que les professionnels intervenant auprès des personnes handicapées ont suivi une formation de qualité.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article additionnel avant l'article 37

Application de certaines dispositions du texte à la collectivité départementale
de Mayotte

La commission a examiné un amendement de M. Mansour Kamardine visant à étendre par voie d'ordonnance à la collectivité départementale de Mayotte des dispositions du projet qui ne s'appliquent pas à cette collectivité sans le truchement d'une loi particulière.

M. Georges Colombier a souligné l'intérêt de la disposition.

La commission a adopté l'amendement cosigné par M. Georges Colombier.

Avant l'article 37

Après l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul proposant d'assouplir les conditions d'application de la TVA à taux réduit.

Article 37

(article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)


Conventions entre les associations et les établissements sociaux
et médico-sociaux

Cet article impose la passation d'une convention entre les associations organisatrices d'interventions de personnels bénévoles et les établissements sociaux et médico-sociaux qui en bénéficient.

Actuellement, les établissements sociaux et médico-sociaux accueillent plus de 225 600 personnes handicapées, tous âges confondus. L'activité des bénévoles dans ces établissements ne fait l'objet d'aucun conventionnement alors que les associations intervenant à titre onéreux sont liées aux établissements par un contrat de prestation de service.

Cependant, l'article 17 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit l'encadrement de l'activité des bénévoles au sein des établissements de santé (article L. 1112-5 du code de la santé publique pour les interventions dans le domaine de l'accompagnement de fin de vie).

Le présent article institue une mesure semblable dans le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en le complétant par un alinéa prévoyant que : « Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention ».

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à reconnaître le rôle important joué par les associations dans le soutien apporté aux personnes handicapées et à leurs proches.

Elle a également adopté, sur l'avis favorable du rapporteur, un amendement de M. Emmanuel Hamelin garantissant la liberté de culte aux personnes hébergées dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés.

La commission a ensuite adopté l'article 37 ainsi modifié.

Après l'article 37

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté deux amendements : le premier de M. Claude Leteurtre visant à mettre en place une aide à la remise à niveau des parents d'enfants handicapés ayant quitté leur emploi pour se consacrer à leur enfant handicapé ; le second de M. Yvan Lachaud permettant aux personnes handicapées hébergées comme locataire par leurs parents de percevoir l'allocation de logement.

Article 38

(article 2-8 du code de procédure pénale)


Champ de la constitution de partie civile des associations

Cet article étend à de nouvelles infractions la possibilité de constitution de partie civile des associations représentatives de personnes handicapées.

L'article 2-8 du code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles les associations déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et ayant, de par leurs statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les discriminations consistant à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, à entraver l'exercice normal d'une activité économique, à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne du fait de son handicap, à subordonner une offre d'emploi, de stage ou de formation à l'absence de handicap et à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi.

Cette action n'est cependant recevable que si l'association concernée peut exciper de l'accord de la victime ou, le cas échéant, de ses représentants légaux.

Le présent article complète l'article 8-2 du code de procédure pénale par un alinéa prévoyant que, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association concernée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime.

Il convient de relever l'utilité de la restriction empêchant, pour ces infractions, la constitution de partie civile des associations lorsque l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Elle permet notamment d'éviter l'excès éventuel de mise en cause d'établissements ou de service d'accueil de personnes handicapées.

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La commission a adopté l'article 38 sans modification.

Article 39

(articles 313-16 à 313-18 et L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles)


Fermeture des établissements sociaux et médico-sociaux

Cet article confère au président du conseil général le pouvoir, dans certaines circonstances, de prononcer la fermeture des établissements hébergeant des personnes handicapées.

Aujourd'hui, le représentant de l'Etat dans le département a seul le pouvoir de fermer un établissement accueillant des personnes handicapées.

Le présent article étend au président du conseil général ce pouvoir de fermeture. En cas de carence de celui-ci ou de désaccord entre les deux autorités, un pouvoir de substitution est conféré au représentant de l'Etat dans le département.

De fait, ce pouvoir est ainsi étendu à l'autorité qui a délivré l'autorisation de la structure concernée.

Dans ce cas de figure, le représentant de l'Etat dans le département a le pouvoir d'autoriser et de fermer les établissements pour enfants handicapés, les CAT et établissements de rééducation professionnelle ainsi que les maisons d'accueil spécialisées (MAS). Les foyers d'accueil médicalisés sont autorisés et fermés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Les foyers d'hébergement et foyers occupationnels sont autorisés et fermés par le président du conseil général.

Le paragraphe I du présent article modifie l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles.

Le 1° remplace, dans le premier alinéa de cet article, la mention du représentant de l'Etat dans le département par celle de l'autorité qui a délivré l'autorisation.

Le 2° complète cet article par deux alinéas.

Le premier dispose que, lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture de l'établissement ou du service.

Le second prévoit que lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département.

Le paragraphe II de cet article apporte les coordinations rédactionnelles rendues nécessaires aux articles L. 313-17 et 313-18 du code de l'action sociale et des familles.

Le paragraphe III du présent article modifie l'article L. 331-5 du même code. Cet article prévoit que le représentant de l'Etat dans le département enjoint au responsable de l'établissement dans lequel sont constatés des disfonctionnements d'y remédier dans un délai qu'il a fixé. La modification apportée consiste à préciser, au début de cet article que cette action s'exerce « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 313-16 ».

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La commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Daniel Paul.

Puis la commission a adopté l'article 39 sans modification.

Article 40

(articles 199 septies du code général des impôts et L. 132-3 du code des assurances)


Meilleure attractivité fiscale pour les contrats de rente de survie
et d'épargne handicap

Cet article a pour objectif d'améliorer les avantages fiscaux liés au contrat de rente de survie, dans le but d'encourager la solidarité familiale en faveur des personnes handicapées.

Le contrat de « rente de survie » est un contrat d'assurance en cas de décès souscrit par le père et/ou la mère de la personne handicapée bénéficiaire, qui garantit, en cas de décès de l'assuré, le versement d'une rente viagère au profit de la personne handicapée bénéficiaire.

En application de l'article 199 septies du code général des impôts, les versements à ce type de contrat ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 %, dans la limite d'un plafond global de versements annuels de 1 070 euros majoré de 230 euros par enfant à charge .

Il s'agit des versements qui correspondent :

- aux primes afférentes aux contrats de rente de survie conclus au profit d'un enfant atteint d'une infirmité qui l'empêche de travailler ou de poursuivre une scolarité normale ;

- à la fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne afférentes aux contrats d'épargne handicap.

Il convient d'attirer l'attention sur une disposition du code des assurances qui paraît créer une injustice vis-à-vis des personnes handicapées. En effet si la personne handicapée décède avant les souscripteurs du contrat de rente de survie, l'adhésion est résiliée, sans que ces derniers puissent récupérer les primes versées, comme le prévoit pourtant l'article L. 132-3 du code des assurances pour les contrats d'assurance en cas de vie souscrits au bénéfice d'une personne non handicapée. Cette disposition inique est fort heureusement abrogée par le présent texte comme cela sera précisé ultérieurement.

La garantie d'un contrat de rente de survie peut toutefois être transférée sur un autre bénéficiaire, à condition qu'il s'agisse également d'une personne handicapée. Dans le cas contraire, le contrat perd sa qualité de rente de survie et n'ouvre plus droit aux avantages fiscaux de l'article 199 septies susmentionné.

Cet article tend à favoriser l'épargne assurantielle en faveur des personnes handicapées.

Le paragraphe I du présent article modifie la rédaction de l'article 199 septies du code général des impôts.

Le 1° a tout d'abord pour objet de porter de 1 070 euros à 1 525 euros le montant limite du droit à réduction d'impôt sur le revenu pour les primes versées au titre de ces contrats, le montant de la majoration pour enfant à charge étant pour sa part augmenté de 230 à 300 euros. C'est la première amélioration apportée à ce régime fiscal.

Le deuxième progrès porte sur l'extension des bénéficiaires potentiels du régime de réduction d'impôts. En effet le 2° étend le bénéfice de la réduction d'impôt liée au contrat de rente de survie, lorsqu'il est souscrit non seulement sur la tête de l'enfant, mais également « à tout parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré », que cette personne soit ou non à sa charge, et aux personnes vivant sous le toit de l'assuré, sans lien de parenté obligatoire, lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche de travailler ou d'acquérir une instruction à un niveau normal.

Cette disposition traduit le souci de faciliter la solidarité familiale au sens large du terme. Elle permettra notamment, en plus des parents, aux frères et sœurs, aux oncles et tantes, aux grands-parents, mais aussi à toute personne ayant la charge effective de la personne handicapée, de souscrire au profit de celle-ci un contrat d'assurance en cas de survie et de bénéficier des avantages fiscaux qui y sont associés.

Le 3° prévoit par ailleurs de modifier les modalités de calcul de la réduction d'impôt. La réduction d'impôt relative à la souscription d'un contrat d'épargne handicap sera évaluée sur le montant des primes effectivement versées et non plus sur la fraction représentative de l'opération d'épargne, à l'instar de la situation applicable aux contrats de rente de survie.

Un amendement présenté au nom de la commission des affaires sociales du Sénat a introduit une disposition favorable pour rendre ce dispositif applicable immédiatement. Le paragraphe II précise ainsi que les modifications apportées au régime fiscal des contrats de rente de survie et d'épargne handicap seront applicables à compter de l'imposition des revenus de 2004.

Enfin, le paragraphe III élargit aux contrats de rente de survie le mécanisme de remboursement des primes versées prévu par l'article L. 132-3 du code des assurances. Ainsi, en cas de décès de la personne handicapée bénéficiaire d'un tel contrat avant le terme de celui-ci, les primes versées par le souscripteur lui seront restituées. Le rapporteur se félicite de cette disposition qui met fin à une injustice particulièrement choquante à l'encontre des personnes handicapées.

Le rapporteur estime très positive cette avancée relative aux rentes de survie et d'épargne handicap car ces dispositifs seront autant d'incitations à souscrire de nouveaux produits d'épargne en faveur des personnes handicapées qui se verront ainsi allouer un complément de ressources appréciable à échéance du contrat dont elles sont bénéficiaires.

*

La commission a adopté l'article 40 sans modification.

Article additionnel après l'article 40

(article L. 40 du code des pensions civiles et militaires)


Pensions de réversion

La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux adultes handicapés n'ayant pas d'activité professionnelle en milieu ordinaire de bénéficier d'une pension de réversion à la suite du décès d'un de leurs parents.

Article additionnel après l'article 40

Extension du bénéfice de la pension de réversion

La commission a adopté un amendement du rapporteur étendant le bénéfice de la pension de réversion à tous les enfants et descendants atteints d'un handicap, quel que soit le statut de l'agent relevant de la fonction publique territoriale ou hospitalière.

Article additionnel après l'article 40

Harmonisation des conditions d'octroi de la demi-part supplémentaire

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Jean-Luc Préel harmonisant les conditions d'octroi de la demi-part supplémentaire en fixant une référence générale.

Article 41

(article L. 323-8-1 et section 3 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail)


Suppression de la commission départementale des travailleurs handicapés,
des mutilés de guerre et assimilés

Cet article prévoit la suppression des commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH).

Les CDTH, présidées par un magistrat et composées de représentants de la direction régionale du travail et de l'emploi (DRTE) et de l'Office national des anciens combattants (ONAC), d'un médecin du travail et de représentants des employeurs, des salariés et des travailleurs handicapés, ont actuellement une double mission :

- ce sont des juridictions administratives spécialisées devant lesquelles les décisions des COTOREP en matière d'emploi (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, classement selon la gravité du handicap susceptible de justifier des abattements sur le salaire - par rapport aux minima conventionnels ou au SMIC - de certains travailleurs handicapés en milieu ordinaire, décisions autorisant ces abattements...) sont déférées ;

- elles donnent un avis dans la procédure d'agrément des accords collectifs par lesquels les employeurs peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi de personnes handicapées (sans être tenus de justifier de l'emploi de 6 % de travailleurs handicapés ou de contribuer à l'AGEFIPH).

Le fonctionnement des CDTH est jugé « peu satisfaisant » dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, qui justifie leur suppression par un souci de simplification administrative.

Il convient surtout de souligner que, d'un point de vue juridique, la présence dans ces commissions de fonctionnaires des services du travail, qui peuvent être en quelque sorte en position de « juge et partie », pose un réel problème au regard du droit à un tribunal « impartial » posé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d'Etat a jugé la composition des CDTH incompatible avec cet engagement international19.

En conséquence, l'article 29 du présent projet transfère aux juridictions administratives de droit commun le contentieux des décisions de la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en matière d'emploi.

Le paragraphe 1° du présent article comporte l'autre mesure de conséquence de la suppression des CDTH : leur compétence consultative sur les accords collectifs par lesquels les employeurs peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi de personnes handicapées est transférée aux comités départementaux de l'emploi (composés, selon l'article D. 910-9 du code du travail, du préfet et du président du conseil général ou de leurs représentants, des parlementaires du département, d'élus locaux, des chefs des services déconcentrés de l'Etat concernés et de représentants des salariés, des employeurs et des chambres consulaires).

Le paragraphe 2° abroge la base légale des CDTH.

Le rapporteur, approuvant la démarche de simplification que traduit cet article, souhaite l'élargir en proposant également la suppression du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, ce qui permettrait d'affirmer le rôle central du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) dans la représentation de ces personnes.

En effet, le conseil supérieur pour le reclassement, qui est placé auprès du ministre chargé du travail et doté d'une composition très large (ministres concernés ou leurs représentants, parlementaires, représentants des partenaires sociaux, des associations de personnes handicapées, des établissements de travail protégé, des caisses de sécurité sociale, des médecins du travail, de l'AGEFIPH, de l'ANPE, de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, etc.), a dans son domaine particulier un rôle d'avis, d'étude et de sensibilisation20 qui ne paraît pas très différent de celui du CNCPH sur l'ensemble des questions concernant le handicap. Le rapport précité du Conseil économique et social21 relève d'ailleurs la coexistence de ces deux instances consultatives dans un développement consacré, significativement, à la « coordination insuffisante » des acteurs des politiques du handicap.

La suppression du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés serait logiquement accompagnée du transfert aux comités départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH) de sa compétence d'avis sur les accords collectifs par lesquels les employeurs peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi de personnes handicapées (compétence alternative de celle des commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés par ailleurs supprimées par le présent article).

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La commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier supprimant le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le second procédant à une coordination.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul revenant sur la suppression des commissions départementales des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.

La commission a adopté l'article 41 ainsi modifié.

Article 42

Modification de l'intitulé d'un titre du code de l'éducation

Cet article modifie l'intitulé du titre du code de l'éducation relatif aux instituts universitaires de formation des maîtres en vue de préparer le terrain à une réforme, par voie réglementaire, de la formation des enseignants dans le domaine du handicap.

D'après l'exposé des motifs, la restructuration du Centre national d'études et de formation pour l'enfance (CNEFEI), qui assure la formation des personnels prenant en charge les élèves handicapés ou en graves difficultés d'apprentissage, constitue l'un des piliers du renforcement de l'aide apportée à la scolarisation des élèves handicapés.

Sur son site internet, le CNEFEI se présente comme suit :

Les missions du CNEFEI

La mission centrale du CNEFEI est la formation d'enseignants, de directeurs d'établissement, d'inspecteurs, dans le domaine de l'adaptation et de l'intégration scolaire, d'enseignants à même d'œuvrer soit dans des classes, soit dans des établissements pour mener à bien la politique d'éducation et d'intégration décidée par le ministère et le gouvernement.

Ses formations sont de quatre types :

- en présentiel, le centre accueille des options rares ou spécifiques, les futurs directeurs, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation et de l'intégration scolaire (IENAIS) : cette année 282 personnes soit 91 certificats d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées pour l'adaptation et l'intégration scolaire (CAAPSAIS), 146 directeurs et 45 IENAIS ;

- à distance, le centre est passé, de 70 personnes à titre expérimental à 300 personnes à titre officiel ;

- en cours d'emploi émerge avec une centaine de personnes, de manière expérimentale;

- enfin, une formation continue tente sur de multiples angles morts (Handiscol', enfants malades, institut de rééducation, langue des signes, polyhandicapés...) de faire avancer nos connaissances et la mise en commun de nos pratiques.

De ce fait, le centre offre une expertise de qualité sur ces domaines et une ingénierie pédagogique que les départements, les académies, le ministère de l'éducation nationale voire d'autres ministères utilisent, comme la formation pour les enseignants destinés à « l'école » en milieu pénitentiaire. Il a besoin pour maintenir un enseignement de qualité d'une solide documentation, avec une veille documentaire sur les différents types de handicaps, la pratique dans la classe. Il peut au besoin, susciter cette documentation en éditant ouvrages, films vidéo ou cédérom, et en la mettant à disposition soit par son service de vente, soit par le réseau des centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Mais il a également besoin de se situer dans une pratique européenne, avec des politiques différentes qui permettent de fonder un regard sur nos propres pratiques.

L'équilibre, sans cesse remis en question, entre ces différentes tâches au service d'une mission centrale, donne à ce centre, unique en Europe par sa taille, un rôle important, piloté par la direction de l'enseignement scolaire (DESCO), au service des enfants et adolescents présentant un handicap ou de très lourdes difficultés d'apprentissage.

Il s'agit de réformer cette institution en créant un établissement public dénommé Institut national de l'adaptation et de l'intégration scolaire. Cette création relève du domaine réglementaire.

D'un autre côté, les trois ministres compétents respectivement chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement scolaire et des personnes handicapés ont avalisé, le 21 janvier 2003, un plan relatif à la formation des enseignants :

- une sensibilisation au cours de la formation initiale et des modules de formation continue est mise en place dès la rentrée scolaire 2003 au sein des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) pour tous les enseignants des premier et second degrés au cours des cinq ans à venir ;

- des modules de formation à l'animation des équipes éducatives sont mis en place pour les directeurs d'école ;

- les formations CAAPSAIS, jusqu'alors réservées aux seuls enseignants du premier degré, seront repensées et des formations spécialisées seront proposées aux enseignants du second degré ;

- chaque directeur d'IUFM constitue une équipe de formateurs compétents en matière d'adaptation et intégration scolaire (AIS) en coordination avec le CNEFEI appelé à se transformer en institut d'enseignement supérieur ;

- la formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale sera repensée ;

- un module de formation sur l'accessibilité des personnes handicapées dans tous les bâtiments des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur sera intégré aux études des futurs architectes et ingénieurs ;

- les assistants d'éducation qui assureront les fonctions qualifiantes « d'auxiliaires de vie scolaire » auprès des élèves handicapés recevront une formation qualifiante en cours d'emploi.

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La commission a adopté l'article 42 sans modification.

Après l'article 42

Sur l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud étendant la durée du congé parental et de la période d'activité à temps partiel pris après la naissance d'un enfant handicapé.

Article 43

(articles L. 247-1 à L. 247-4 du code de l'éducation nationale)


Suivi statistique des populations handicapées

Cet article tend à améliorer l'outil statistique relatif aux personnes handicapées.

La méconnaissance statistique des populations handicapées constitue l'une des premières sources de difficulté pour la conduite des politiques consacrées à ces personnes. Le seul exemple de l'élaboration des schémas départementaux le démontre à l'envi.

L'étude précitée « Le handicap en chiffres » recense les sources disponibles :

- les administrations sociales, notamment la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, la direction de l'animation, de la recherche des études et des statistiques (DARES) du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Elles fournissent les données recueillies dans le cadre du suivi de l'activité de leurs services nationaux ou déconcentrés ou d'enquêtes spécifiques ;

- les systèmes de protection sociale : CNAF, CNAMTS, MSA, CNAV, etc. Ils diffusent annuellement les données relatives aux prestations qu'ils servent, notamment celles pouvant être considérées comme relevant du domaine du handicap ;

- quelques organismes réalisent des enquêtes relatives aux difficultés de santé ou au handicap sur des échantillons de population. Il peut s'agir d'organismes nationaux à vocation généraliste (CREDOC, INSEE) mais aussi d'organismes dont le champ d'activité est moins large (CREDES, CTNERHI, INSERM) ou locaux (CREAI, ORS).

Ces différentes sources fournissent des données portant sur des populations parfois similaires, parfois totalement différentes, parfois partiellement incluses l'une dans l'autre. Certaines informations concernent le nombre de prestations servies (une même personne pouvant percevoir différentes prestations), d'autres concernent les individus. Enfin ces données sont recueillies à des périodicités variables. Pour toutes ces raisons, elles ne sont pas toujours comparables.

La complexité de ce dispositif d'observation statistique découle de la pluralité de définitions possibles du « handicap ». De surcroît, les données issues de remontées administratives et celles qui proviennent d'enquêtes auprès des personnes ne fournissent pas le même type d'information. L'objectif des remontées administratives est le suivi des dispositifs ; elles ne comprennent donc que peu d'informations sur les personnes. Les enquêtes menées auprès des personnes, quant à elles, fournissent une description très riche des situations individuelles, notamment en termes de conditions de vie, mais leur caractère déclaratif conduit à des imprécisions et sous-déclarations sur la situation de santé ou la reconnaissance administrative par exemple.

Le présent article introduit, dans le code de l'action sociale et des familles, des dispositions tendant à améliorer les connaissances à partir de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées et des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie.

Il complète le titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles par un chapitre VII intitulé « Suivi statistique » comprenant quatre articles, L. 247-1 à 247-4, le dernier procédant du Sénat.

Selon l'article L. 247-1, les données agrégées concernant les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont transmises au ministre chargé des affaires sociales.

Selon l'article L. 247-2, les données agrégées portant sur les prestations versées à la suite d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi que sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des affaires sociales.

Selon l'article L. 247-3, les informations recueillies en application des deux articles précédents le sont à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces échantillons. Elles le sont dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires sociales en vertu duquel l'ensemble des données agrégées concernées est transmis au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

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La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à améliorer les connaissances statistiques relatives aux personnes handicapées.

La commission a adopté l'article 43 ainsi modifié.

Après l'article 43

La commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul visant à exclure de la détermination des ressources réalisée par le juge dans le cadre d'une procédure de divorce les sommes versées à une personne handicapée au titre soit de la réparation d'un accident de travail, soit de la compensation d'une aide humaine, le rapporteur ayant indiqué que l'amendement est satisfait par un amendement ultérieur.

Article 44

Coordination

Le présent article abroge les articles 27 à 29 de la loi d'orientation du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, rendus caducs par les dispositions des articles 14 à 17 du présent projet de loi relatifs aux obligations des trois fonctions publiques au regard de l'emploi des personnes handicapées.

Pour mémoire, la teneur des articles abrogés est la suivante :

Article 27 : Un décret en Conseil d'Etat détermine la compétence et la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat, ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L. 323-12 (4°) du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents.

Article 28 : Des crédits nécessaires à l'adaptation des machines et des outillages, l'aménagement des postes de travail et les accès aux lieux de travail pour permettre l'emploi des handicapés dans les administrations de l'Etat et des établissements publics nationaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial, seront inscrits au budget de l'Etat.

Article 29 : L'Etat peut consentir une aide financière aux collectivités locales et à leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, dans les conditions prévues à l'article L. 3239 du code du travail.

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La commission a adopté l'article 44 sans modification.

Article additionnel après l'article 44

(article 272 du code civil)


Exclusion des prestations sociales de compensation du handicap des ressources prises en compte pour la fixation des prestations compensatoires

La commission a examiné en discussion commune trois amendements du rapporteur, de M. Emmanuel Hamelin et de M. Yvan Lachaud ayant pour objet d'exclure de la détermination des ressources dans le cadre de la fixation du montant de la prestation compensatoire versée à l'occasion d'un divorce, les sommes visant à compenser un handicap ou indemniser un accident du travail ou une maladie professionnelle.

La commission ayant adopté l'amendement du rapporteur, les deux autres amendements sont devenus sans objet.

Après l'article 44

La commission a examiné un amendement de M. Emmanuel Hamelin prévoyant que le gouvernement présente un rapport d'évaluation de la loi au Parlement.

M. Georges Colombier a soutenu l'amendement.

Le rapporteur s'y est opposé en indiquant qu'il a déposé un amendement regroupant, en un document unique, tous les éléments de suivi de l'application de la loi.

La commission a rejeté l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté deux amendements : le premier de M. Claude Leteurtre visant à mieux prendre en compte les particularités des personnes polyhandicapées, le second de M. Yvan Lachaud proposant de faire prendre en charge, par le parent qui n'assumerait pas son devoir de visite et d'hébergement, les dépenses occasionnées par son comportement.

Article additionnel après l'article 44

Accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes handicapées

Sur l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant que l'Etat s'engage à conclure une convention avec les professionnels de l'assurance et de crédit et les associations de personnes handicapées et de consommateurs afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à l'emprunt et à l'assurance.

Après l'article 44 

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud proposant d'étendre l'exonération de la taxe piscicole aux personnes handicapées autre que les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension d'invalidité de 85 %.

Elle a également rejeté un amendement de M. Daniel Paul visant à adapter les normes relatives aux produits d'usage courant à leur usage par les personnes handicapées.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 45

Dispositions transitoires pour les bénéficiaires
de l'allocation compensatrice pour tierce personne

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les titulaires de l'actuelle allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) peuvent conserver le bénéfice de cette allocation, dans l'attente de l'ouverture de leurs droits à la future prestation de compensation définie à l'article 2 du présent projet de loi

La création de la nouvelle prestation de compensation conduira à la suppression de l'allocation compensatrice pour tierce personne, versée par les départements aux personnes nécessitant une assistance pour accomplir la plupart des actes essentiels de la vie courante.

Cette allocation, attribuée sous condition de ressources, bénéficie aujourd'hui à plus de 120 000 personnes, majoritairement (99 030 personnes) à des personnes handicapées âgées de moins de soixante ans.

Compte tenu des critères relativement restrictifs de l'accès à l'ACTP, la plus grande partie de ses bénéficiaires actuels devrait se voir reconnaître un droit à la nouvelle prestation de compensation. Une situation analogue s'est d'ailleurs produite avec l'instauration de la prestation spécifique dépendance (PSD) par la loi du 24 janvier 1997, puis de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) par la loi du 20 avril 2001 : alors que jusqu'en 1996, 70 % des ACTP attribuées étaient versés à des personnes âgées de soixante ans et plus, cette proportion diminue régulièrement, au rythme des admissions à la PSD, puis à l'APA, pour ne plus s'élever qu'à 18 % aujourd'hui.

Afin d'éviter les ruptures de droits pour les actuels titulaires de cette allocation, le présent article définit les conditions dans lesquelles ceux-ci pourront conserver leur allocation, dans l'attente de l'ouverture de leurs droits à la prestation de compensation. L'ACTP continuera donc à leur être versée, soit jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur avait été attribuée, soit jusqu'au versement effectif de la nouvelle prestation. Le cumul de la prestation de compensation avec l'actuelle ACTP est évidemment interdit.

Dans son paragraphe II cet article définit les conditions d'attribution de la prestation de compensation en l'attente du décret d'application relatif à cette prestation et définissant les critères du handicap susceptibles d'ouvrir droit à compensation. Pendant la phase transitoire, la prestation de compensation sera attribuée à toute personne handicapée remplissant les conditions d'âge et présentant une incapacité permanente au moins égale à celle fixée pour l'allocation aux adultes handicapés soit 80 %.

Le rapporteur tient à souligner l'importance de cette disposition transitoire car la permanence de l'aide à domicile est un facteur essentiel pour la dignité des personnes handicapées. Il convient donc de prendre toutes les précautions juridiques pour éviter les ruptures de prises en charge : c'est pourquoi cette mesure de transition entre le dispositif actuel de l'ACTP et de celui de la nouvelle prestation de compensation est indispensable.

Un problème reste toutefois à résoudre : la prise en charge des derniers bénéficiaires de l'ACTP de plus de soixante ans. Il semble indispensable d'accélérer l'instruction des dossiers de demande de l'APA afin que les personnes de plus de 60 ans lourdement dépendantes puissent elles aussi bénéficier d'une aide à domicile.

*

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté trois amendements identiques de Mme Henriette Martinez, M. Claude Leteurtre et M. Daniel Paul visant à ce que le montant de la prestation de compensation ne puisse être inférieur au montant versé au titre de l'allocation compensatrice.

Sur l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul proposant que les personnes handicapées âgées de plus de soixante ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi puissent percevoir la prestation de compensation à la condition qu'elles aient été atteintes d'un handicap avant l'âge de soixante ans.

La commission a adopté l'article 45 ainsi modifié.

Article 46

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées et à l'aide aux employeurs du milieu ordinaire employant certains travailleurs handicapés

Cet article aménage les conditions d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées et au remplacement de la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire par une aide à l'employeur.

Le paragraphe I reporte au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, donc normalement au 1er janvier 2005, l'entrée en vigueur de l'article 12 du projet. On rappelle que ce dernier comporte une réforme du dispositif de l'obligation d'emploi de personnes handicapées s'imposant aux employeurs autres que publics, dont les principaux éléments consistent en :

- un élargissement du champ des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

- des modifications du mode de décompte des travailleurs handicapés pour la vérification du respect de l'obligation d'emploi (notamment l'extension de celle-ci aux emplois actuellement exclus compte tenu de leur nature et la suppression du système des « unités bénéficiaires », qui conduit aujourd'hui à un décompte de « bénéficiaires » différent du nombre de travailleurs handicapés effectivement présents dans l'entreprise) ;

- un relèvement du plafond et de nouvelles possibilités de modulation de la contribution due à l'AGEFIPH à défaut de l'emploi direct de travailleurs handicapés ;

- la suppression du classement administratif des travailleurs handicapés en trois catégories selon leurs capacités professionnelles.

Le calcul du taux d'emploi de personnes handicapées par chaque entreprise et en conséquence de la contribution éventuellement due à l'AGEFIPH étant effectué sur la base de l'année civile, il est effectivement justifié de fixer à un 1er janvier l'entrée en vigueur de la réforme de ce dispositif.

D'un point de vue rédactionnel, on peut en revanche s'interroger sur la seconde phrase de ce paragraphe, laquelle dispose que jusqu'à la date d'entrée en vigueur susmentionnée de l'article 12 du projet de loi, c'est la rédaction actuelle des dispositions afférentes au décompte des effectifs de personnes handicapées au titre de l'obligation d'emploi qui restera applicable :

- d'une part, cette précision est inutile, car il va de soi que lorsque l'entrée en vigueur d'une modification législative est reportée, c'est le dispositif antérieur qui reste applicable jusque là ;

- d'autre part, elle entraîne des incertitudes, car la phrase ne mentionne que les règles relatives au décompte des effectifs, ce qui peut amener a contrario à s'interroger sur les règles à appliquer jusqu'au 1er janvier 2005 dans les autres domaines concernés par l'article 12 précité (à savoir le champ des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, le montant maximal et les conditions de modulation de la contribution à l'AGEFIPH et le système de classement COTOREP) ;

- enfin, cette phrase prévoit curieusement le maintien en application de la rédaction actuelle de l'article L. 323-5 du code du travail jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 12, alors que ce dernier (non plus qu'aucun autre du présent projet) ne modifie pas les dispositions dudit article L. 323-5.

Enfin, on rappelle que le classement COTOREP selon la gravité du handicap a actuellement deux objets : déterminer le nombre d'« unités bénéficiaires » pour le décompte au titre de l'obligation d'emploi ; déterminer les abattements de salaires applicables en milieu ordinaire pour les travailleurs concernés, abattements compensés en partie par la garantie de ressources. La suppression de ce classement par le IV de l'article 12 du projet devrait être effective au 1er janvier 2005 compte tenu de la rédaction du présent article : cela pourrait poser problème dans l'hypothèse où ne serait pas paru à cette date le décret d'application de l'article 18 du projet, puisque en vertu du paragraphe II du présent article 46, le système actuel d'abattements sur salaires et de garantie de ressources en milieu ordinaire restera applicable jusqu'à la publication de ce décret (voir ci-dessous).

Le paragraphe II repousse l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 18 du présent projet, lequel supprime la garantie de ressources accordée à certains travailleurs handicapés en milieu ordinaire et institue en contrepartie un dispositif nouveau d'aide à l'employeur. Cette entrée en vigueur est reportée à la publication du décret d'application définissant ce régime d'aide, afin de garantir la continuité de la prise en charge publique partielle de l'emploi en milieu ordinaire des travailleurs dont l'importance du handicap justifie cette prise en charge.

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La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur visant à préciser les conditions d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées, ainsi qu'un amendement de précision du même auteur.

Puis elle a adopté l'article 46 ainsi modifié.

Article 47

Dispositions transitoires concernant le décompte des effectifs totaux
de l'entreprise pour le calcul du taux d'emploi des personnes handicapées

L'un des effets de la réforme du dispositif de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'article 12 du présent projet est d'étendre cette obligation aux 456 000 emplois « exigeant des conditions d'aptitude particulière », dont la liste est fixée par décret, qui en sont jusqu'à présent exclus.

Le présent article prolonge pendant cinq ans, à dater de la publication de la présente loi, le système existant des emplois non pris en compte pour l'obligation d'emploi.

Il s'agit donc d'une exception à la règle posée à l'article 46 du présent projet s'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 12 de ce projet, fixée de manière générale au 1er janvier de l'année suivant sa promulgation.

Sur le fond, cet aménagement particulier peut se justifier par l'impact sans doute assez concentré de la mesure sur certaines entreprises : les emplois exclus de l'obligation d'emploi correspondant à des métiers, cet impact concernera surtout certaines branches, dont les entreprises devront faire un effort très important de recrutement de travailleurs handicapés dont elles étaient jusqu'à présent dispensées.

Techniquement, la formulation retenue pourrait sans doute être améliorée : puisque l'on est en présence d'une mesure relative au décompte des travailleurs handicapés au titre de l'obligation d'emploi, décompte effectué sur la base de l'année civile, il serait plus précis de fixer à un 1er janvier la suppression définitive du système des emplois exclus.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de l'article.

En conséquence, un amendement de M. Daniel Paul tendant à abréger la durée du délais, à compter de la création de l'entreprise ou de l'accroissement de son effectif, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi est devenu sans objet.

La commission a donc supprimé l'article 47.

Article 48

Entrée en vigueur des dispositions concernant le fonds pour l'insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique

Cet article reporte au 1er janvier 2006 l'entrée en vigueur de l'article 17 du présent projet de loi, qui instaure un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, alimenté par les contributions des employeurs publics ne respectant pas l'obligation d'emploi de 6 % de personnes handicapées.

En effet, la mise en place de ce fonds implique de disposer de données fiables et homogènes sur les taux d'emploi de personnes handicapées par les différents employeurs publics et donc de préciser les modalités de décompte des agents publics handicapés, ce qui est effectué par le paragraphe I de l'article 17 précité : seront pris en compte au numérateur (nombre d'agents handicapés) ceux présents pendant six mois au cours de l'année civile, au dénominateur (effectif global) l'ensemble des agents présents au 1er janvier de l'année écoulée. L'adoption du présent projet de loi en 2004 ne permettra de disposer de ces données normalisées que pour l'exercice 2005 et donc de ne « taxer » les administrations en défaut qu'en 2006. Sauf à bénéficier d'un abondement budgétaire, le nouveau fonds ne pourra donc exister qu'à cette échéance.

Encore convient-il de souligner l'ampleur de l'effort d'amélioration de l'outil statistique qui devra être mené en quelques mois dans les fonctions publiques, compte tenu de ses défaillances actuelles, illustrées par l'absence de décompte des personnels handicapés du ministère de l'éducation nationale jusque très récemment. Cet effort statistique a déjà été engagé, tant au niveau du ministère de la fonction publique, qui a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'un projet d'automatisation du décompte des personnes handicapées dans le cadre de la gestion des personnels, que du ministère de l'éducation nationale, qui devrait disposer fin 2005 d'un recensement exhaustif de ses personnels handicapés.

*

Sur l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Daniel Paul.

La commission a adopté l'article 48 sans modification.

Article 49

Entrée en vigueur des dispositions concernant le règlement
des concours et examens

Cet article vise à reporter au 1er janvier 2006 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 6 du présent projet de loi relatives au règlement des concours et examens et résulte de l'adoption de l'amendement de M. Paul Blanc, rapporteur.

L'article 6 du présent projet de loi prévoit notamment l'adaptation des épreuves des examens et des concours à la situation des candidats handicapés, par l'octroi d'un temps supplémentaire ou la mise à disposition d'un assistant par exemple. Cette adaptation doit désormais figurer dans le règlement de chaque examen ou concours.

L'application de cette disposition, qui passe par la révision de l'ensemble des règlements actuellement applicables, nécessite un toilettage minutieux des textes. C'est la raison pour laquelle il a semblé plus réaliste d'accorder un délai supplémentaire pour réaliser ce travail de fond.

C'est pourquoi un amendement,a été proposé afin de reporter d'un an, du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2006, l'obligation pour le ministère de l'éducation nationale d'adapter les règlements des examens et des concours pour les candidats handicapés.

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Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Daniel Paul.

La commission a adopté l'article 49 sans modification.

Article additionnel après l'article 49

Décrets d'application

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à ce que les textes réglementaires d'application soient publiés dans les six mois suivant la publication de la loi après avoir été soumis pour avis aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Le rapporteur a expliqué qu'il est hors de question de répéter le scénario de 1975 et d'attendre vingt-neuf ans la publication des décrets d'application. La rédaction de l'amendement laisse le soin à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales d'y veiller.

Le président Jean-Michel Dubernard, M. Georges Colombier et Mme Martine Carrillon-Couvreur ont soutenu l'amendement.

M. Jean Le Garrec a salué cette novation en soulignant qu'il reste un long chemin à faire s'agissant du contrôle de l'application des lois.

Le rapporteur a noté qu'il s'agit de mener un combat contre la technostructure.

Après que le président Jean-Michel Dubernard a relevé l'unanimité qui entoure cet amendement, il a suggéré au rapporteur de « harceler » le gouvernement afin que les décrets d'application soient rapidement publiés.

La commission a adopté l'amendement.

Article additionnel après l'article 49

Rapport sur la mise en œuvre de la politique en faveur
des personnes handicapées

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à ce que gouvernement dépose tous les trois ans un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées sur le bureau des assemblées parlementaires.

Le président Jean-Michel Dubernard a approuvé la démarche consistant à demander au gouvernement le dépôt d'un rapport unique et global sur l'application d'une loi, plutôt que de multiplier, à l'intérieur d'un projet, les demandes de rapport. Cela va dans le sens d'un contrôle accru de l'application des lois.

La commission a adopté l'amendement que Mme Martine Carrillon-Couvreur a souhaité cosigner.

Titre

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Carrillon-Couvreur visant à donner au projet de loi le titre suivant : « Projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances, à la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap ».

Mme Martine Carrillon-Couvreur a indiqué que l'amendement permet de se référer aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé et que la formulation « en situation de handicap » inclue les facteurs environnementaux de nature à rendre plus difficile les conditions de vie des personnes handicapées. En outre il s'agit d'une demande des associations.

Le rapporteur a répondu que la rédaction proposée conduirait à considérer soixante millions de personnes comme virtuellement en situation de handicap, ce qui les rendrait éventuellement allocataires de la prestation de compensation. Le titre du projet de loi a fait l'objet de longues discussions avec les associations. Même si la rédaction n'est pas parfaite, il serait opportun de ne pas la remettre en cause.

La commission a rejeté l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a également rejeté un amendement de M. Ghislain Bray proposant de mentionner les familles dans le titre.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées - n° 1465.

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18 « Propositions pour les missions et la structure d'une Agence nationale du handicap », M. Denis Piveteau, juillet 2003.

19 Conseil d'Etat, 15 novembre 2002, M. Aïn Lhout.

20 Articles R. 323-81 et suivants du code du travail.

21 Conseil économique et social, « L'insertion professionnelle en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap », 2003.


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