Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 6 octobre 2004

graphique

N° 1828

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 septembre 2004

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 1614), relatif au développement des territoires ruraux,

PAR M. YVES COUSSAIN,

M. JEAN-CLAUDE LEMOINE et M. FRANCIS SAINT-LÉGER,

Députés.

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture 1058, 1333 et T.A. 252.

2ème lecture 1614

Sénat : 1re lecture 192, 251, 264, 265 et T.A. 76 (2003-2004).

La Commission des affaires économiques a désigné trois rapporteurs sur le projet de loi :

- M. Yves Coussain pour les Titres Ier, II, III et les trois premiers chapitres du Titre IV ainsi que les Titres VI et VII ;

- M. Jean-Claude Lemoine pour le chapitre IV du Titre IV relatif à la chasse ;

- M. Francis Saint-Léger pour le Titre V concernant les dispositions relatives à la montagne.

INTRODUCTION 15

TRAVAUX DE LA COMMISSION 29

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 29

II.- EXAMEN DES ARTICLES 31

TITRE LIMINAIRE 31

Article 1er A 31

Principe de solidarité en faveur des territoires ruraux et de montagne 31

TITRE 1ER 33

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 33

Chapitre 1er 33

Zones de revitalisation rurale 33

Article 1er 33

Zones de revitalisation rurale (ZRR) 33

Après l'article 1er 37

Article 1er bis A (nouveau) 37

(article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) 37

Conventions de revitalisation rurale 37

Après l'article 1er bis 38

Article 1er ter 38

(article 1465 du code général des impôts) 38

Remboursement des montants exonérés par les entreprises cessant volontairement leur activité en ZRR 38

Article 1er quater 39

(article 1465 A du code général des impôts) 39

Exonération des professions libérales s'installant en zone de revitalisation rurale 39

Article 1er quinquies A (nouveau) 40

(article 44 sexies du code général des impôts) 40

Allongement de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises créées en ZRR 40

Après l'article 1er quinquies 40

Article 1er sexies A (nouveau) 41

Compensation par l'Etat des pertes de recettes fiscales de certains cantons ruraux défavorisés 41

Article 1er sexies 42

(article 1383 E (nouveau) du code général des impôts) 42

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements acquis et améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH par les particuliers 42

Article 1er septies 43

Loyer des surfaces commerciales financées par les communes en ZRR 43

Article 1er octies 44

Possibilité pour les communes de créer des services de première nécessité en cas de défaillance de l'initiative privée 44

Article 1er decies 45

(article 62 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) 45

Prise en compte des zones de revitalisation rurale dans la mise en œuvre des politiques publiques 45

Article 1er undecies 45

Effectifs scolaires dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) 45

Article 1er duodecies 46

Carte scolaire dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) 46

Chapitre II 47

Activités économiques en milieu rural 47

Article 2 47

(article L. 112-18 [nouveau] du code rural) 47

Création des sociétés d'investissement pour le développement rural 47

Après l'article 3 49

Article 3 bis 49

(article L. 2231-8-1 du code général des collectivités territoriales) 49

Adaptation des critères de classement en station balnéaire 49

Avant l'article 3 ter 50

Article 3 ter 50

Réduction de l'impôt sur le revenu au titre des locations des résidences de tourisme 50

Article 3 quater 57

Taxe d'aide au commerce et à l'artisanat 57

Chapitre III 58

DISPOSITIONS RELATIVES AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS AGRICOLES 58

Article 4 A (nouveau) 58

Assouplissement des règles encadrant la publicité pour certaines boissons alcoolisées 58

Article 4 59

(articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, article L. 731-15 du code rural et article L. 136-4 du code de la sécurité sociale) 59

Transmission à titre gratuit des déductions pour investissement et pour aléas et exonérations de charges sociales 59

Après l'article 4 60

Article 5 60

Clarification des obligations des associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) et délais de régularisation des GAEC en retrait d'agrément 60

Article 6 62

(articles L. 324-2, L. 331-2 et L. 411-37 du code rural) 62

Dispositions visant à assouplir les contraintes pesant sur le fonctionnement des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) et des sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) 62

Article 7 63

(articles L. 411-37 et L. 411-39-1 du code rural) 63

Organisation des assolements en commun dans le cadre du statut du fermage 63

Article 8 bis 64

(article L. 632-1 du code rural) 64

Création de sections d'agriculture biologique et de montagne dans les organisations interprofessionnelles 64

Article 9 65

Conditions d'indemnisation des producteurs de végétaux dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles 65

Article 10 67

(article L. 311-1 du code rural, article 63 du code général des impôts et article 22 de la loi de finances initiale pour 2004) 67

Harmonisation du statut économique et fiscal des entreprises équestres 67

Article 10 bis A (nouveau) 68

(article L. 223-18 [nouveau] du code du travail) 68

Régime social applicable aux entreprises paysagères 68

Article 10 bis 68

(article L. 720-5 du code de commerce) 68

Dispense d'autorisation d'exploitation commerciale en faveur des horticulteurs et pépiniéristes 68

Article additionnel après l'article 10 ter 69

Application aux huiles végétales pures du régime fiscal en vigueur pour les biocarburants 69

Article 10 quater 69

(article L. 515-1 du code de l'environnement) 69

Régime administratif applicable aux carrières de craie, de marne et aux carrières destinées à la restauration de bâtiments présentant un intérêt patrimonial particulier 69

Article 10 quinquies 70

(articles 1394 C et 1395 B du code général des impôts) 70

Exonérations fiscales applicables aux terrains plantés en arbres truffiers 70

Après l'article 10 quinquies 71

Article 10 sexies 72

(article L. 632-8 du code rural) 72

Procédure administrative de recouvrement des créances dues aux interprofessions agricoles 72

Article 10 octies A (nouveau) 72

(article L. 640-2 du code rural) 72

Délivrance par l'administration de l'appellation « vins de pays » 72

Article 10 octies 73

(article L. 641-23 du code rural) 73

Utilisation de certains termes pour désigner des vins de pays 73

Article 10 nonies 73

(article L. 1416-1 du code de la santé publique) 73

Composition du conseil départemental d'hygiène 73

Article 10 decies (nouveau) 74

(article L. 632-7 du code rural) 74

Suspension par l'administration de la délivrance de titres de mouvement en cas de non-respect des accords étendus 74

Article 10 undecies (nouveau) 75

(article L. 632-7 du code rural) 75

Modalités de communication par l'administration aux interprofessions agricoles d'informations relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits 75

Chapitre IV 76

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI 76

Article 11 AA (nouveau) 76

Prise en compte des contraintes liées au travail saisonnier et à la pluriactivité 76

Après l'article 11 AA 76

Article 11 A 77

(article L. 720-5 du code de commerce) 77

Extension du dispositif d'autorisation d'exploitation commerciale à la distribution du fioul domestique 77

Article 11 B 78

Soumission des activités de service commercial et artisanal au dispositif d'autorisation d'exploitation commerciale 78

Après l'article 11 B 78

Article additionnel après l'article 11 C 79

Dérogation au régime des 35 heures pour les opérations de déneigement 79

Article 11 D 79

Cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier pour le calcul de l'ancienneté 79

Après l'article 11 D 80

Article 11 E 80

Conversion en indemnité de repos compensateur en fin de contrat de travail à caractère saisonnier 80

Après l'article 11 E 81

Article 11 F 81

Recours à des particuliers ou des associations pour le transport de personnes 81

Avant l'article 11 83

Article 11 83

(articles L. 127-9 et L. 127-3-1 (nouveau) du code du travail) 83

Extension du dispositif des groupements d'employeurs agricoles 83

Après l'article 11 84

Article 12 quater 85

(article L. 127-5 du code du travail) 85

Calcul de la cotisation devant être versée par un groupement d'employeurs pour le financement de la formation professionnelle continue 85

Article 12 quinquies 85

Bénéfice des systèmes d'intéressement et de participation pour les salariés de groupements d'employeurs 85

Après l'article 12 quinquies 86

Article 12 sexies (nouveau) 86

(article L. 718-3 (nouveau) du code rural) 86

Possibilité pour les entreprises de travaux agricoles ou forestiers d'effectuer des opérations de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif 86

Article 13 88

Cumul d'un emploi public et d'un emploi privé dans les petites communes 88

Après l'article 13 bis 88

Article 13 ter 89

Sécurisation du régime juridique des prestations de transport scolaire effectuées par des particuliers 89

Après l'article 13 ter 89

Article 14 bis A (nouveau) 90

Fonctionnement de la mutualité sociale agricole (MSA) 90

Après l'article 14 bis A 92

Article additionnel après l'article 18 92

Expérimentation de sociétés d'économie mixte de travail temporaire à destination des travailleurs pluriactifs 92

Article 18 bis 93

Recrutement d'assistants d'éducation pour l'intégration scolaire des élèves handicapés dans les établissements d'enseignement agricole 93

Après l'article 18 bis 93

Article 18 ter 93

Mise en marché des truffes 93

Article 18 quater (nouveau) 94

(article L. 717-2-1 (nouveau) du code rural) 94

Modernisation de l'organisation des services de santé au travail dans le domaine agricole 94

TITRE II 97

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI 97

Chapitre Ier 97

PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ET NATUREL PÉRIURBAINS 97

Article 19 A 97

(article L. 563-7 [nouveau] du code de l'environnement) 97

Cartographie des zones de gonflement ou de retrait des argiles 97

Article 19 B 98

(article L. 2213-32 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) 98

Pouvoir de police du maire en matière d'enlèvement des déchets 98

Avant l'article 19 98

Article 19 99

(articles L. 143-1 à L. 143-9 [nouveaux] du code de l'urbanisme) 99

Elaboration par le département de périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains (PPAEANP) et de programmes d'action 99

Article L. 143-3 (nouveau) du code de l'urbanisme 99

Acquisition et utilisation de biens dans le cadre de la politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains 99

Article L. 143-5 (nouveau) du code de l'urbanisme 100

Modification du PPAEANP ou du programme d'action s'y rapportant 100

Article 20 101

(articles L. 122-1, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, articles L. 141-6, L. 143-2 et L. 143-7-1 [nouveau] du code rural) 101

Conditions d'exercice du droit de préemption à l'intérieur du périmètre de protection 101

Après l'article 20 102

Article 20 bis (nouveau) 103

(article L. 27 quater [nouveau] du code du domaine de l'Etat) 103

Acquisition prioritaire par les communes des biens forestiers vacants et sans maître acquis par l'Etat 103

Article 21 ter 104

(article L. 641-2 du code rural) 104

Protection de la notoriété des noms constituant l'appellation d'origine de produits agricoles 104

Chapitre II 105

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT FONCIER 105

Avant l'article 22 bis 105

Article 22 bis 105

(article L. 112-5 (nouveau) du code rural) 105

Mise en œuvre du plan de réouverture de l'espace par les communautés de communes 105

Article 22 ter 106

(article L. 145-1 [nouveau] du code de l'urbanisme) 106

Opération d'urbanisation intégrée à l'environnement dans un but d'intérêt général sur une parcelle en friche depuis au moins cinquante ans 106

Article 22 quater (nouveau) 107

(article L. 111-3 du code rural) 107

Application du principe de réciprocité dans les distances d'implantation entre bâtiments d'élevage et habitations 107

Article 23 109

(article L. 121-1 du code rural) 109

Nature et déroulement général des opérations d'aménagement foncier rural 109

Article 23 bis A (nouveau) 110

(article L. 123-27 du code rural) 110

Attribution à une commune où une opération d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) est en cours de terrains nécessaires à l'exécution d'équipements intercommunaux 110

Article 23 bis 110

(articles L. 2243-1 et L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales) 110

Expropriation, en cas d'abandon manifeste, des voies privées assorties d'une servitude de passage public 110

Article 24 111

(articles L. 121-2 à L. 121-5-1 et L. 121-7 à L. 121-12 du code rural) 111

Décentralisation des commissions et procédures d'aménagement foncier au profit du conseil général 111

Article 25 112

(articles L. 121-13 et L. 121-14 du code rural) 112

Procédure préalable à la décision du conseil général ordonnant une opération d'aménagement foncier 112

Article 26 112

(articles L. 121-15, L. 121-16 et L. 121-19 à L. 121-24 du code rural) 112

Modalités financières et techniques de mise en œuvre des opérations d'aménagement foncier 112

Après l'article 26 114

Article 27 bis 114

(article 432-12 du code pénal et article L. 411-4 du code rural) 114

Conclusion de baux ruraux par les élus municipaux 114

Article 28 115

Mesures de codification relatives à l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière 115

Article 28 bis (nouveau) 116

(articles L. 123-4-1, L. 123-29-1 et L. 123-30 (nouveaux) du code rural) 116

Echanges de terrains selon leur valeur vénale dans le cadre d'opérations d'AFAF 116

Article 29 119

Echanges et cessions amiables d'immeubles ruraux 119

Article 30 120

(articles L. 125-3 à L. 125-7 et article L. 125-9 du code rural) 120

Décentralisation de la procédure de mise en valeur des terres incultes 120

Article 31 120

(articles L. 126-1 à L. 126-9 et L. 151-36 du code rural et article 30 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001) 120

Décentralisation des procédures de réglementation et de protection des boisements et mesures de codification 120

Article 31 bis 121

(articles L. 315-1 et L. 363-2 du code forestier) 121

Coordination juridique 121

Article 33 121

Date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'aménagement foncier 121

Article 33 bis (nouveau) 122

Personnalité juridique et ressources du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière 122

Chapitre III 123

Rénovation du patrimoine rural bati 123

Article 34 123

(article L. 411-57 du code rural) 123

Elargissement du droit de reprise par le bailleur d'un bâtiment présentant un intérêt architectural 123

Article 35 124

(articles 39 quinquies FD [nouveau], 1388 quater [nouveau] et 1411 bis [nouveau] du code général des impôts) 124

Dispositions fiscales en faveur de la rénovation des locaux destinés à l'hébergement des salariés saisonniers et des apprentis 124

Après l'article 35 128

Après l'article 36 bis 128

TITRE III 129

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES AUX SERVICES 129

Chapitre Ier 129

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES AU PUBLIC 129

Avant l'article 37 A 129

Article 37 A 129

Tarif des prestations du service universel de télécommunications 129

Article 37 B 130

(article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) 130

Information des collectivités et des populations préalable à toute réorganisation de services publics ou d'entreprises délégataires de service public 130

Article 37 C 131

Intitulé du titre IV de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 131

Article 37 D 132

(article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) 132

Maintien des services de proximité 132

Article additionnel avant l'article 37 EA 132

Unicité du tarif de base postal sur le territoire national 132

Article 37 EA (nouveau) 133

(article 30-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) 133

Contenu des conventions relatives au maintien des services publics de proximité 133

Article 37 E 135

Avis du conseil général sur les projets de fermeture de services publics ou de services de proximité 135

Article 37 F (nouveau) 135

(article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) 135

Aménagement du territoire et garanties d'accès aux services publics 135

1. 138

Article 37 139

Organisation des maisons des services publics 139

Chapitre II 141

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale 141

Article 38 141

(article L. 1511-8 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) 141

Aides octroyées par les collectivités locales pour favoriser le maintien ou l'installation de professionnels de santé 141

Après l'article 38 143

Article 39 143

(article L. 177-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) 143

Coordination de la politique d'action sanitaire et sociale des caisses de sécurité sociale en faveur des zones rurales 143

Après l'article 39 144

Article 39 bis (nouveau) 144

Soutien à la réalisation d'équipements sanitaires en zone de montagne 144

Article 39 ter (nouveau) 145

Service direct ou indirect de restauration et garde d'enfants 145

Chapitre III 147

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE VETERINAIRE ET A LA PROTECTION DES VEGETAUX 147

Article 40 147

(article 1464 D du code général des impôts) 147

Exonération provisoire de taxe professionnelle au profit des vétérinaires ruraux, médecins et auxiliaires s'installant en zone rurale 147

Article 41 149

Renforcement du maillage du territoire dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux 149

TITRE IV 153

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS 153

Chapitre Ier 153

Restructuration et gestion des forêts privées 153

Après l'article 43 153

Article 43 bis (nouveau) 153

Garantie ou présomption de gestion durable d'une forêt située dans un site Natura 2000 153

Après l'article 43 bis (nouveau) 154

Chapitre II 155

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION ET A LA MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX 155

Article 44 155

Pastoralisme 155

Après l'article 44 156

Article 45 bis 156

(article L. 135-3 du code rural) 156

Constitution des associations foncières pastorales autorisées 156

Chapitre III 157

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESERVATION, A LA RESTAURATION ET A LA VALORISATION DES ZONES HUMIDES 157

Article 48 157

Définition des zones humides et intérêt général attaché à leur préservation et leur gestion durable 157

Article 49 158

Zones humides d'intérêt environnemental particulier et contrôle de l'introduction de nouvelles espèces dans les milieux naturels 158

Après l'article 49 159

Article 50 159

Zones stratégiques pour la gestion de l'eau 159

Article 51 160

Extension des compétences du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux zones humides des départements littoraux 160

Après l'article 51 162

Article additionnel après l'article 51 162

Contribution financière du Conservatoire du littoral aux programmes d'aménagement menés par des collectivités dans le cadre d'une convention d'occupation 162

Après l'article 51 163

Article additionnel après l'article 51 163

Eligibilité au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) des dépenses réalisées par les collectivités ayant conclu avec le Conservatoire une convention d'occupation 163

Après l'article 51 163

Article 52 163

Rôle des associations syndicales autorisées dans les zones humides 163

Après l'article 52 164

Après l'article 53 164

Article 53 bis (nouveau) 165

Extension du champ de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) 165

chapitre III bis (nouveau) 166

Dispositions relatives aux sites Natura 2000 166

Article 53 bis (nouveau) 167

Coordination 167

Article 53 ter (nouveau) 167

Procédure simplifiée de consultation en cas de modification de périmètre 167

Article 53 quater (nouveau) 168

Définition concertée des mesures répondant aux impératifs écologiques 168

Article 53 quinquies (nouveau) 169

Institution de chartes Natura 2000 et coordination 169

Article 53 sexies (nouveau) 170

(article L. 414-2 du code de l'environnement) 170

Contenu et élaboration des documents d'objectifs et suivi de leur mise en œuvre 170

Article 53 septies (nouveau) 173

Dispositions transitoires 173

Article 53 octies (nouveau) 173

(article 1395 E [nouveau] du code général des impôts) 173

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains situés dans un site Natura 2000 et gérés conformément à un engagement de gestion 173

Article 1395 E (nouveau) du code général des impôts 174

Exonération de taxe sur les propriétés foncières non bâties pour les terrains situés dans un site Natura 2000 et gérés conformément à un engagement de gestion 174

Chapitre IV 177

Dispositions relatives à la chasse 177

Article 54 BA (nouveau) 177

Agrément des fédérations de chasse au titre de la protection de l'environnement 177

Article 54 B 178

Participation des chasseurs au développement des activités économiques et écologiques des milieux naturels 178

Article additionnel après l'article 54 C 179

Exclusion de l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier de la définition de l'acte de chasse 179

Article 54 D 179

Missions de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) 179

Article 54 E 180

Missions des fédérations régionales des chasseurs 180

Article 54 F 180

Avis des Fédérations départementales des chasseurs préalablement à la mise en œuvre de battues administratives 180

Article additionnel après l'article 54 G 181

Missions de la Société centrale canine 181

Article 54 H (nouveau) 181

Dispositions diverses relatives au permis de chasse 181

Avant l'article 54 183

Article additionnel avant l'article 54 183

Exonération d'imposition sur le revenu foncier des revenus tirés de la location du droit de chasse 183

Article additionnel avant l'article 54 183

Exonération d'imposition sur le revenu foncier de la jouissance de son droit de chasse par le propriétaire 183

Après l'article 54 183

Article 55 184

(articles L. 414-8 [nouveau], L. 421-1 et L. 421-13 du code de l'environnement) 184

Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats (ORGFH) 184

Article 55 bis 185

Composition du conseil d'administration de l'ONCFS 185

Article 55 ter 187

Ressources de l'ONCFS 187

Article 55 quinquies (nouveau) 187

Condition de validité du permis de chasser 187

Avant l'article 56 189

Article 56 189

(articles L. 423-5, L. 423-11, L. 423-15, L. 423-20 et L. 423-21 du code de l'environnement) 189

Conditions de délivrance et de validation du permis de chasser 189

Article 57 189

Conditions d'exercice de la chasse 189

Article 58 195

Schémas départementaux de gestion cynégétique, équilibre agro-sylvo-cynégétique et plans de chasse 195

Article additionnel après l'article 58 200

Révision périodique de la liste des espèces protégées 200

Article additionnel après l'article 58 200

Missions des lieutenants de louveterie 200

Article additionnel après l'article 58 200

Modalités de classement du pigeon ramier comme espèces nuisible 200

Article additionnel après l'article 58 200

Amende forfaitaire pour les contraventions des quatre premières catégories 200

Article 58 bis (nouveau) 201

(article L. 425-15 [nouveau] du code de l'environnement) 201

Plans de gestion cynégétique 201

Article 59 202

Indemnisation non contentieuse des dégâts de gibier 202

Article 60 203

Dispositions pénales 203

Après l'article 60 bis 204

Article additionnel après l'article 61 205

Pouvoirs des gardes-chasse particuliers 205

Article additionnel après l'article 61 205

Autorisation de vente d'armes de chasse par correspondance 205

Article additionnel après l'article 61 205

Certificat médical préalable à la délivrance du permis de chasser 205

TITRE V 206

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONTAGNE 206

Chapitre Ier 206

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MONTAGNE 206

Article 62 A (nouveau) 206

Délai imparti à l'administration pour répondre aux demandes d'autorisation d'installation de centrales hydro-électriques 206

Article 62 207

Adaptation du fonctionnement institutionnel de la montagne 207

Après l'article 62 210

Chapitre II 210

Dispositions relatives au développement économique et social en montagne 210

Article 62 bis A (nouveau) 211

Reconnaissance d'un caractère d'intérêt général à l'agriculture, au pastoralisme et à la forêt de montagne 211

Article 62 bis 212

Conventions intercommunales pour la délégation de l'exploitation des services de remontées mécaniques 212

Article 62 ter A (nouveau) 212

(article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée) 212

Réglementation des tapis roulants mécaniques 212

Article 62 ter 213

Assistance médicale en zone de montagne 213

Article 62 quater (nouveau) 214

Faculté pour les communes d'affecter le produit de la taxe sur les remontées mécaniques à l'entretien des forêts 214

Après l'article 63 bis 215

Article 63 ter A (nouveau) 215

Régime de responsabilité personnelle des moniteurs de ski exerçant leur profession en syndicat ou en association 215

Chapitre III 215

dispositions diverses relatives a l'urbanisme en montagne 215

Avant l'article 63 ter 215

Article 63 ter 216

Protection et inventaire des terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales ou forestières 216

Avant l'article 63 quater 217

Article additionnel avant l'article 63 quater 217

Modification du champ d'application de la loi littoral en montagne 217

Article 63 quater (nouveau) 217

Protection des rivages de lacs soumis au régime de la loi « montagne » 217

Article 64 222

Autorisation d'implantation d'unités touristiques nouvelles (UTN) 222

Article L. 145-9 du code de l'urbanisme 222

Définition des UTN 222

Article L. 145-11 du code de l'urbanisme 223

Procédures d'autorisation 223

Article L. 122-1 du code de l'urbanisme 225

Contenu des SCOT en zone de montagne 225

Article L. 122-8 du code de l'urbanisme 225

Révision ou modification des SCOT 225

Article 64 bis A (nouveau) 226

Installation de stations d'épuration à proximité des rivages des lacs soumis au régime de la loi « littoral » 226

Article 64 bis 226

(article L. 111-2-1 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation) 226

Obligations de prise en compte du logement des travailleurs saisonniers dans les programmes de construction situés des communes classées stations de tourisme 226

Article 64 ter A (nouveau) 228

Extension à des bailleurs privés du système de sous-location saisonnière en meublé dont disposent les bailleurs sociaux 228

Après l'article 64 ter 228

Article 65 bis A (nouveau) 229

Non-cumul des appellations AOC et « montagne » 229

Article 65 bis B (nouveau) 229

Prise en compte des handicaps des territoires ruraux dans la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales 229

Article 65 bis 230

Programme pluriannuel d'incitation financière à la réalisation des travaux d'aménagement des exploitations agricoles dans les zones de montagne 230

Article 65 ter A (nouveau) 231

Réglementation de la randonnée 231

Article 65 ter 232

Droits de chasse d'une ACCA en zone de montagne 232

Article 65 quater 233

Instauration de servitudes de passage et d'aménagement pour les opérations de débardage par câble 233

Article 65 sexies 233

Interdiction des constructions ou installations de part et d'autre de l'axe des autoroutes et des grandes routes. 233

Article 65 octies 234

Aménagements requis par le fonctionnement des télécommunications dans les zones de montagne 234

Après l'article 65 octies 235

Article 65 nonies 236

Prise en compte de critères spécifiques à la montagne pour l'attribution des aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) 236

Article 65 decies 236

Classification communes urbaines - communes rurales au sein de communes fusionnées ou associées 236

Après l'article 65 decies 237

TITRE VI 239

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 239

Article 66 bis A (nouveau) 239

Validation de décisions relatives à l'avancement d'agents pour le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de l'Etat 239

Article 66 bis 240

Contribution des établissements du second degré au développement culturel et à l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication en zone rurale 240

Article 66 ter 240

Projets d'établissements des établissements locaux d'enseignement et de formation professionnelle 240

Article 66 quater 242

Autorités exerçant les fonctions de recteur pour l'enseignement agricole 242

Article 66 quinquies 242

Extension des missions des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés 242

Article 66 sexies A (nouveau) 243

Mission d'insertion des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics 243

Article 66 sexies 243

Concours d'entrée aux écoles nationales vétérinaires au titre de l'année 2002-2003 243

Article 66 octies (nouveau) 244

Statut juridique des personnels des ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique 244

Article 66 nonies (nouveau) 245

Rôle de la vie associative en milieu rural 245

Après l'article 67 245

Article 71 245

Missions et modalités d'intervention du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) 245

Article 72 247

Substitution du CNASEA aux établissements chargés d'éliminer les déchets d'animaux 247

Article 72 bis 248

Rôle consultatif du Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF) 248

Article 72 quater (nouveau) 248

(articles L. 412-1 et L. 412-2-1 (nouveau) du code forestier) 248

Application du régime forestier spécial à la recherche et à l'exploitation de l'eau dans les zones classées comme forêts de protection 248

Article 73 250

(articles L. 221-8 et L. 221-10 [nouveau] du code forestier) 250

Missions du CNPPF et rapprochement avec l'Institut pour le développement forestier (IDF) 250

Après l'article 74 251

Article 74 bis 251

Chartes forestières de territoire 251

Article 75 252

Création d'un établissement public pour la préservation et la gestion du domaine national de Chambord 252

Article 75 ter 253

(article L. 111-4 [nouveau] du code rural) 253

Création d'une agence française d'information et de communication agricole 253

Article 75 quater 254

Adaptation du statut de l'interprofession du vin de Champagne 254

Article 75 quinquies 255

Adaptation du statut de l'interprofession du vin de Champagne 255

Article 75 sexies 255

Création d'un Conseil national du littoral 255

Article 75 septies 258

Groupement d'intérêt public pour l'aménagement du territoire 258

TITRE VII 261

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER 261

Article 76 261

Application de certains articles aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon 261

Article 77 (nouveau) 261

Extension du dispositif des Sofidom à certaines entreprises de pêche constituées en sociétés de personnes 261

TABLEAU COMPARATIF 263

DEUXIÈME PARTIE DU TABLEAU COMPARATIF 310

TROISIÈME PARTIE DU TABLEAU COMPARATIF 354

QUATRIÈME PARTIE DU TABLEAU COMPARATIF 408

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 461

TABLEAU COMPARATIF 257

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 461

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, adopté en première lecture par notre assemblée le 30 janvier 2004 après trois semaines de discussion en séance publique, revient devant nous après son examen par le Sénat, qui a adopté le texte en première lecture le 18 mai 2004.

Le projet de loi déposé le 3 septembre 2003 sur le bureau de notre assemblée comprenait 76 articles. L'Assemblée nationale, notamment à l'initiative de sa commission des affaires économiques, l'a considérablement enrichi adoptant en première lecture un projet de loi comprenant 179 articles.

Bien que le Sénat ait adopté 61 articles conformes, le projet de loi qui nous revient en deuxième lecture est profondément modifié par rapport à celui que nous avions adopté, 30 articles ayant été supprimés et 49 ajoutés.

Cette importante implication de la représentation nationale dans l'examen de ce projet loi démontre de manière évidente à quel point l'attente des campagnes françaises reste grande. L'Assemblée nationale devra s'efforcer, en deuxième lecture, de rendre l'espoir et l'envie d'entreprendre aux principaux acteurs du développement des territoires ruraux.

Les principales modifications apportées sont les suivantes :

* S'agissant des zones de revitalisation rurale (ZRR), le rapporteur M. Yves Coussain tient à exprimer sa satisfaction devant le travail considérable accompli par le Parlement sur un sujet qui était considéré comme un élément central du projet de loi par de nombreux élus des zones rurales.

Alors que le projet de loi initial ne contenait aucune mesure fiscale spécifique aux ZRR, hormis un dispositif très intéressant de déduction forfaitaire de 40 % des revenus bruts tirés des logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement en vue de leur mise en location, contrairement d'ailleurs aux engagements pris par le Gouvernement lors du comité interministériel à l'aménagement et au développement du territoire (CIADT) du 3 décembre 2003, le texte a été considérablement enrichi sur ce point.

Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a complété le dispositif fiscal dérogatoire des ZRR par un article prorogeant l'amortissement exceptionnel sur l'immobilier industriel jusqu'en 2007 et l'étendant aux travaux de rénovation. L'Assemblée nationale a également adopté une disposition allongeant de 2 à 5 ans l'exonération de charges sur le foncier bâti ainsi que l'exonération des taxes destinées aux chambres de commerce et d'industrie. En outre, le dispositif fiscal des ZRR a été enrichi par une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans pour les logements acquis et rénovés par le biais d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), ainsi que par une exonération des cotisations employeurs pour les associations.

A la demande de votre rapporteur, et contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a jugé utile d'insérer dans le projet de loi une disposition visant à exonérer de taxe professionnelle les professions libérales pour 5 ans en ZRR. Le Gouvernement a fait valoir que le projet de loi contenait des mesures visant à attirer les médecins en zone rurale, et qu'il était par conséquent superflu de vouloir attirer en ZRR d'autres professions libérales. Votre rapporteur estime au contraire que, compte tenu du développement du télétravail, il est très important de tout faire pour que toutes les professions libérales soient incitées à s'installer en zone rurale, lorsque cela leur est possible.

Le Sénat a, pour sa part, complété le dispositif fiscal dérogatoire des ZRR par une mesure très importante, permettant de faire passer l'exonération d'imposition sur le revenu ou sur les bénéfices de 4 à 5 ans à taux plein, et de 3 à 9 ans à taux progressif. Cet allongement de 7 à 14 ans de l'exonération constitue un alignement sur le dispositif le plus favorable en zone franche urbaine (ZFU).

A l'issue de la première lecture, le rapporteur estime par conséquent que l'objectif recherché par de nombreux élus a été atteint : aligner le dispositif des ZRR sur celui des ZFU à chaque fois que cela était possible ou souhaitable.

Eu égard aux activités économiques en milieu rural, le Sénat a élargi le champ des réductions d'impôt sur le revenu prévues par le projet de loi initial en matière de travaux effectués sur des logements touristiques. Cela constitue une avancée importante pour soutenir le tourisme dans nos territoires ruraux.

Cependant, il est essentiel que les réductions d'impôt sur le revenu prévues par le projet de loi profitent en priorité aux revenus les plus modestes, et qu'elles conservent leur caractère incitatif, en étant limitées dans le temps. C'est la raison pour laquelle, sur ce point, il importe de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

* S'agissant du soutien aux activités agricoles, le projet de loi, qui prévoyait dès l'origine un certain nombre d'aménagements administratifs et d'avantages fiscaux en faveur des professionnels, a été encore enrichi au Sénat.

Les sénateurs ont en particulier souhaité assouplir certaines règles encadrant la publicité pour les boissons alcoolisées, de façon à permettre aux interprofessions - au premier rang desquelles les interprofessions viticoles - de communiquer plus facilement sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. Votre rapporteur comprend cette démarche mais souhaite qu'elle soit mieux conciliée avec les objectifs de la politique de santé publique. Ce souci a conduit à l'adoption, en commission, avec le soutien de nombreux commissaires, d'une disposition plus mesurée et consensuelle, supprimant en particulier toute référence aux caractéristiques « sensorielles et organoleptiques » des produits concernés.

Le Sénat a également introduit une disposition visant à créer une appellation « vin de pays ». Ces produits d'une qualité croissante doivent évidemment être reconnus à leur juste valeur, mais la création d'une véritable appellation semblant prématurée, assortie d'un contrôle insuffisamment précisé et risquant d'aboutir à une confusion avec les appellations d'origine contrôlée (AOC), la commission des affaires économiques a jugé préférable de ne pas y procéder précipitamment dans ce projet de loi.

Il vous sera aussi proposé de conforter la place de l'agriculture biologique au sein des interprofessions agricoles, sans pour autant remettre en cause la liberté de fonctionnement dont elles ont toujours bénéficié. Enfin, la commission s'est prononcée en faveur d'un meilleur soutien public en faveur de certaines formes d'huiles utilisées pour les biocarburants.

* S'agissant des dispositions relatives à l'emploi, le projet de loi initial visait à faciliter la pluriactivité, notamment par le biais des groupements d'employeurs, et à adapter le régime des travailleurs saisonniers.

Suivant son rapporteur, l'Assemblée nationale a, dès la première lecture, voulu encourager davantage la constitution des groupements d'employeurs, notamment en permettant la constitution d'une réserve défiscalisée permettant de prendre en charge la défaillance de l'un des membres du groupement. En première lecture, le rapporteur a également posé la question de la participation des collectivités locales aux groupements d'employeurs, qui devrait trouver, en accord avec le Gouvernement, une solution en deuxième lecture.

Certaines dispositions en faveur des pluriactifs permettront également d'accroître l'attrait de ce mode de travail, notamment en permettant une scolarisation plus souple de leurs enfants, de simplifier leur rattachement au régime de protection sociale de leur activité principale, ou de bénéficier du système d'intéressement et de participation de l'entreprise utilisatrice.

Enfin, l'Assemblée nationale a enrichi le projet de loi initial, en prévoyant que des particuliers ou des associations pourront désormais réaliser des prestations de transport scolaire ou de transport à la demande. Ces dispositions permettront d'apporter des solutions concrètes aux problèmes de transport dans le monde rural, mais aussi d'accompagner juridiquement une pratique qui existe déjà.

Par ailleurs, le Sénat a peu modifié cette partie du texte ; il a ajouté, à la demande du Gouvernement, certaines dispositions relatives aux élections à la mutualité sociale agricole, concernant le régime d'incompatibilité de leurs administrateurs, mais aussi le régime de la médecine du travail dans le domaine agricole.

* S'agissant du volet du projet de loi relatif aux espaces périurbains et à la gestion foncière, le texte voté par le Sénat a certes bénéficié d'améliorations techniques et rédactionnelles, mais s'inscrit en retrait par rapport au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale sur plusieurs sujets importants.

Ainsi, le Sénat a supprimé un article introduit pas l'Assemblée nationale pour permettre aux communes et à leurs groupements d'élaborer des cartes des zones où les gonflements et retraits d'argile risquent d'endommager les habitations. Bien que votre rapporteur l'ait alertée sur les risques financiers et surtout juridiques associés à l'exercice d'une telle compétence, la commission des affaires économiques a rétabli cet article pour débloquer la situation actuelle.

Surtout, s'agissant cette fois des espaces périurbains, le Sénat a supprimé l'obligation d'avoir recours à un décret en Conseil d'Etat pour pouvoir retirer un ou plusieurs terrains d'un périmètre de protection des espaces agricoles naturels périurbains. La commission des affaires économiques a souhaité revenir sur ce choix, qui priverait d'intérêt ces périmètres, censés « sanctuariser » durablement des espaces agricoles et naturels, et risquerait de conduire au mieux à une forte spéculation foncière : le recours à un décret simple, formule plus légère que celle du décret en Conseil d'Etat, vous est donc proposé.

Le Sénat a également réduit la portée de la protection que l'Assemblée nationale avait entendu apporter aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée contre les utilisations dévalorisantes de leur nom par des établissements situés dans la même zone : ici encore, il vous sera proposé de revenir à l'esprit de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Enfin, il convient de saluer les solutions techniques, équilibrées et consensuelles, trouvées par le Sénat pour régler le problème des distances d'implantation des bâtiments agricoles par rapport aux autres constructions. Aussi votre commission vous propose-t-elle de laisser en l'état les dispositions correspondantes.

En matière de rénovation du patrimoine rural bâti, le Sénat a complété utilement le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, de telle sorte que les incitations fiscales à la rénovation des locaux destinés à l'hébergement des salariés saisonniers soient étendues aux locaux d'hébergement des apprentis.

En ce qui concerne les services au public, qui constituent la clef de voûte d'un développement égalitaire et équitable des territoires ruraux, et représentent un enjeu essentiel pour l'ensemble de nos concitoyens, l'Assemblée nationale salue l'effort, effectué par le Sénat, pour rationaliser le dispositif d'examen des projets de réorganisation des services publics, actuellement prévu par la loi. En effet, le Sénat a substitué aux procédures actuellement en vigueur qui, de fait, semblent trop rigides, trop lourdes et trop longues, un processus de concertation souple entre les élus locaux et le représentant de l'Etat dans le département.

Néanmoins, afin que cette concertation associe pleinement les élus locaux au débat sur la réorganisation des services publics dans les territoires ruraux, et conforte la démocratie locale dans le cadre du processus de décentralisation mis en œuvre par le Gouvernement, il semble essentiel que le président du conseil général obtienne des moyens d'action conséquents dans cette procédure consultative. Il semble également primordial que cette concertation ait un effet suspensif des éventuels projets de fermeture de services de proximité, tels que les bureaux de poste ou les agences de télécommunications.

En outre, dans le cas particulier du service public postal, la suppression par le Sénat du dispositif relatif à l'unicité du prix du timbre sur l'ensemble du territoire national, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, apparaît comme un recul majeur. C'est pourquoi il appartiendra à l'Assemblée nationale de rétablir et d'améliorer ce dispositif.

En matière de santé vétérinaire, le Sénat a supprimé un dispositif, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, de dérogation concernant la délivrance au détail des produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie, de telle sorte que ces produits ne soient en vente que chez les vétérinaires et en pharmacie.

En effet, ces produits sont susceptibles de provoquer une contamination cutanée du propriétaire de l'animal auquel ils sont administrés. C'est pourquoi ils nécessitent, au profit de la santé publique, une pharmacovigilance sans faille. Il reviendra à l'Assemblée nationale de rétablir cette dérogation.

S'agissant des espaces naturels, le projet de loi initial a été assez peu modifié, et un large consensus semble se dessiner entre l'Assemblée nationale et le Sénat. L'article 42, prévoyant un assouplissement du DEFI-forêt en zone de montagne, a été adopté conforme par le Sénat, de même que la prorogation de l'exonération des droits de mutation à titre onéreux de parcelles forestières ou de terrains nus destinés à être reboisés.

Le Sénat a modifié ponctuellement la rédaction de certains articles, afin de mieux encadrer les pouvoirs du Conservatoire du littoral dans sa mission de gestion des zones humides, mais aussi ceux des autorités publiques lorsqu'il s'agit de prononcer la dissolution d'une association syndicale destinée à dessécher un marais, lorsque la collectivité compétente désirer mener un politique de préservation de ces zones humides.

Le Sénat a en outre adopté sept articles additionnels formant, au sein du titre IV du projet de loi, un nouveau chapitre III bis consacré aux sites Natura 2000. L'esprit de ces dispositions doit être salué, dans la mesure où elles conduisent à garantir une meilleure association des populations locales, notamment par l'intermédiaire de leurs élus, à la mise en œuvre du réseau Natura 2000.

S'agissant des dispositions du projet de loi concernant la chasse, le rapporteur M. Jean-Claude Lemoine a dû constater que le Sénat avait adopté de nombreux amendements risquant d'altérer l'équilibre sylvo-cynégétique, notamment en supprimant la possibilité d'une indemnisation des dégâts forestiers pour les dégâts de grand gibier. Tout en cherchant à répondre aux craintes du Sénat sur la portée de ce régime d'indemnisation, le rapporteur aura à cœur de mieux prendre en compte les difficultés des propriétaires forestiers en leur permettant d'être indemnisés sur une base forfaitaire.

Le rapporteur proposera en outre l'adoption de certaines mesures ponctuelles permettant d'apaiser les différentes parties intéressées aux problèmes de la chasse, notamment en précisant le régime des lieutenants de louveterie, les droits des gardes-chasse particulier, ainsi que les conditions d'octroi des armes de chasse.

* S'agissant des dispositions relatives à la montagne, le Sénat n'a pas profondément remanié le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale.

Il a procédé à six suppressions que votre rapporteur appelait pour la plupart de ses vœux, dès leur adoption en première lecture à l'Assemblée nationale. Votre Commission, à la demande de votre rapporteur M. Francis Saint-Léger, les a toutes maintenues. Il s'agit d'abord de la redéfinition des zones de montagne, inutile et inopportune, alors que notre définition actuelle est calquée sur celle du droit communautaire. Il s'agit ensuite du dispositif qui permettait à plusieurs communes de déléguer la gestion de remontées mécaniques sans constituer, à cet effet, de personne publique - système à peine plus souple que le syndicat intercommunal à vocation unique, mais beaucoup plus périlleux en cas de retrait d'une commune. Il s'agit encore de la disposition, techniquement délicate, qui chargeait la chambre d'agriculture de l'inventaire des terres à préserver. Il s'agit aussi du système, notoirement incohérent, d'attribution de droits de chasse aux associations communales sur les parcs nationaux. Il s'agit, en outre, de la modulation des barèmes de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en fonction du relief - disposition réglementaire, et déjà possible dans l'état actuel du droit. Il s'agit enfin du dispositif permettant de distinguer, au sein même de communes fusionnées ou associées, entre communes rurales et communes urbaines.

Le Sénat, en revanche, a amélioré certains des dispositifs adoptés par l'Assemblée nationale. En perfectionnant leur rédaction, il a ainsi évité que la jurisprudence dénature la volonté du législateur, et ce, notamment pour le système des autorisations d'implantation de centrales hydroélectriques et pour les subventions accordées aux agriculteurs dont les travaux contribuent à dépolluer les eaux.

Le Sénat a aussi rectifié certaines erreurs de rédaction dans notre texte, en ce qui concerne les schémas interrégionaux d'aménagement de massif, comme pour la reconnaissance d'intérêt général d'une assistance médicale en zone de montagne. Il a, enfin, amélioré au fond certaines procédures adoptées par l'Assemblée nationale. C'est notamment le cas du régime de caducité des autorisations d'unités touristiques nouvelles, du logement des travailleurs saisonniers, des dérogations à la règle de non constructibilité des abords des autoroutes. Dans la plupart de ces cas, votre Commission n'a apporté aux articles en question que des modifications rédactionnelles.

Enfin, le Sénat a enrichi le texte d'un certain nombre de dispositions nouvelles. Il a ainsi jugé opportun de reconnaître d'intérêt général, en tant que « gestionnaires centraux de l'espace montagnard », l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne. Il lui a aussi semblé bon de préciser que la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des handicaps spécifiques de la montagne. Votre Commission, dans l'attente d'un débat en séance publique, a adopté ces dispositions sans modifications de fond. Le Sénat, répondant aux demandes des usagers comme des acteurs de la vie montagnarde, a aussi précisé, pour mettre un terme aux atermoiements de la jurisprudence, les régimes de responsabilité des moniteurs de ski et des propriétaires de chemins de randonnée.

Dans le même esprit, il a soumis les tapis roulants neige à un contrôle calqué sur celui des remontées mécaniques, et interdit le cumul, sur une même étiquette, des labels AOC et « montagne ». La Commission n'a apporté que des modifications de forme à ces dispositions.

Enfin et surtout, le Sénat a ouvert la voie d'une réforme des règles d'urbanisme sur les rivages lacustres, en autorisant, d'une part, l'installation de stations d'épuration sur les rives des grands lacs, et en permettant, d'autre part, des dérogations à la règle de non constructibilité de la bande littorale des petits lacs. Votre Commission a corrigé et complété ces dispositifs, au terme d'une réflexion d'ensemble sur l'urbanisme des rivages lacustres.

* S'agissant enfin des dispositions relatives aux divers établissements publics, le Sénat a apporté des précisions utiles, en particulier sur la création de l'établissement public qui sera désormais chargé de la gestion du Domaine national de Chambord. Il a en outre cherché à limiter la compétence, beaucoup trop étendue dans le texte initial du Gouvernement, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ; votre commission vous propose de poursuivre dans cette voie, en n'accordant qu'une compétence subsidiaire à cet organisme par rapport aux organismes consulaires lorsque les collectivités locales ou leurs établissements publics auront préféré faire appel à un organisme consulaire.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 29 septembre 2004 la Commission a examiné, en deuxième lecture, sur les rapports de M. Yves Coussain (Titres Ier, II, III et les trois premiers Chapitres du Titre IV ainsi que les Titres VI et VII), M. Jean-Claude Lemoine (Chapitre IV du Titre IV relatif à la chasse), et M. Francis Saint-Léger (Titre V concernant les dispositions relatives à la montagne), le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif au développement des territoires ruraux (n° 1614).

M. François Brottes a estimé que le projet de loi, déjà faible à l'issue de la première lecture par l'Assemblée nationale, revenait exsangue du Sénat. Il a donc appelé l'ensemble des commissaires à se ressaisir pour redonner au texte un minimum de contenu.

Le président a également regretté certains votes du Sénat et notamment la suppression de dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale en première lecture. Il a donc invité la Commission à rester fidèle à ses convictions et à prolonger son travail d'enrichissement du texte.

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont a indiqué avoir participé la veille, dans son département, à une réunion de la conférence régionale des territoires au cours de laquelle, des heures durant, les acteurs locaux et notamment les élus de tous bords ont fait part de leur désespoir face au délitement des services publics dans les zones rurales. Elle a signalé que l'accent avait été particulièrement mis sur le recul de l'offre des services de l'Etat et en particulier des subdivisions de l'équipement n'apportant plus d'aide d'ingénierie aux petites communes.

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont a souligné qu'elle avait été frappée par le décalage entre cette litanie rendant compte de la situation concrète et les déclarations faites à l'occasion de ce projet de loi. Elle a donc jugé la crédibilité du Parlement mise à mal lorsqu'il débat du développement des territoires ruraux quand ceux-ci se meurent du fait du recul de l'offre existante.

Le président a estimé que la situation actuelle résultait en grande partie de la décision prise sous la précédente législature de supprimer le schéma national d'aménagement du territoire et ainsi de renoncer à toute politique structurée d'aménagement du territoire. Il a jugé qu'il n'était pas étonnant de constater aujourd'hui les conséquences de cette décision et que le présent projet de loi avait justement pour objet de remédier à cette situation en insufflant une nouvelle dynamique aux territoires ruraux.

M. François Sauvadet a souligné l'apport important réalisé par le Sénat sur la question de la publicité pour les vins en autorisant la communication commerciale sur les qualités des terroirs. Il a jugé cette mesure particulièrement pertinente dans le contexte difficile que connaît la filière viti-vinicole. Il l'a également jugée légitime puisqu'elle met fin à la situation anormale actuelle dans laquelle la publicité est ouverte à des marques d'alcool mais non à des terroirs produisant des vins de qualité.

Puis, il a indiqué que le groupe UDF regrettait que le projet de loi, qui comprend de nombreuses mesures intéressantes, ne soit pas plus ambitieux en matière de développement rural. Jugeant que les zones franches urbaines avaient bien fonctionné là où elles existent, il a estimé nécessaire de mettre en place un dispositif similaire en faveur des territoires ruraux. Il a conclu en estimant que la création d'un tel système prolongeant le mécanisme des zones de revitalisation rurale et une politique régionale volontariste en faveur des investissements dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication lui paraissaient conditionner le développement économique des territoires ruraux.

M. Yves Coussain, rapporteur, a indiqué que la richesse du projet de loi, qui comprend de très nombreuses mesures, pouvait peut-être nuire à sa lisibilité. Il a toutefois jugé difficile de regretter cette richesse qui résulte d'ailleurs en grande partie du travail de première lecture de l'Assemblée nationale.

Puis, en réponse à M. François Sauvadet, il a indiqué que les modifications apportées au régime des zones de revitalisation rurale avaient permis de le rapprocher très sensiblement de celui applicable dans les zones franches urbaines.

Le président a ajouté qu'il lui paraissait plus pertinent de renforcer le dispositif applicable dans les zones de revitalisation rurale que de créer un nouveau zonage.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE LIMINAIRE

Article 1er A

Principe de solidarité en faveur des territoires ruraux et de montagne

Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a désiré énoncer clairement, avant l'article 1er du projet de loi, que l'Etat se doit d'assurer la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne en reconnaissant leur spécificité.

Cet article, que certains pourraient qualifier de pétition de principe, vise néanmoins à poser un cadre juridique clair et contraignant à l'action que les autorités publiques pourront mener dans les territoires ruraux de notre pays : il ne s'agit pas simplement d'offrir à ces territoires la possibilité d'assurer leur propre développement économique, mais bien, par la solidarité nationale, de les y aider, que ce soit par des biais fiscaux, sociaux ou administratifs. Le Gouvernement s'est d'ailleurs rallié au principe énoncé par cet article.

Le Sénat a entrepris de préciser la rédaction de cet article liminaire, en prévoyant que l'Etat est garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît leur spécificité.

Il a en outre complété cet article par trois alinéas, dont le premier institue une conférence annuelle de la ruralité réunie par le ministre compétent. Cette disposition permettra ainsi de pérenniser le débat très riche entourant le monde rural amorcé dans le cadre de l'examen du présent projet de loi.

Les deux alinéas suivants ont pour objet de prévoir les modalités concrètes de fonctionnement de cette conférence. D'abord, il est prévu que son objet sera de suivre les progrès des politiques de développement rural, mais aussi de dresser, si le besoin s'en faisait sentir, le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des propositions.

Ensuite, le dernier alinéa de cet article prévoit que cette conférence sera présidée par le ministre en charge des affaires rurales. Elle sera composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et des représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux du milieu rural.

Votre rapporteur ne peut que se féliciter de la création de cette conférence annuelle, même si elle ne saurait remplacer des mesures concrètes en faveur du monde rural.

La Commission a rejeté, conformément à l'avis de son rapporteur, trois amendements identiques, le premier de M. François Brottes, le deuxième de M. Jean Proriol et le dernier de M. Jean Lassalle, soulignant la spécificité des territoires ruraux et de montagne notamment à raison de leurs enjeux socio-économiques et environnementaux et disposant que l'Etat contribue à la solidarité nationale en faveur de ses territoires.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur, puis l'article 1er A ainsi modifié (amendement n° 53).

TITRE 1ER

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Chapitre 1er

ZONES DE REVITALISATION RURALE

Article 1er

Zones de revitalisation rurale (ZRR)

Rappelons que l'article 1er du projet de loi prévoyait initialement de modifier les critères de détermination des zones de revitalisation rurale (ZRR), notamment en incitant les collectivités rurales à s'associer au sein d'établissements publics de coopération intercommunale.

Lors de l'examen en première lecture, l'Assemblée nationale a profondément modifié la rédaction de cet article. Contre l'avis du Gouvernement et de votre rapporteur, elle a d'abord adopté un amendement visant à instaurer un dispositif d'exonération de taxe professionnelle reposant sur la notion d'unité urbaine qui a peu de sens en zone de revitalisation rurale.

A l'initiative de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a désiré inscrire clairement dans le projet de loi les seuils de population, de 33 habitants au kilomètre carré pour les arrondissements et de 31 habitants au kilomètre carré pour les cantons, en dessous desquels une commune peut prétendre bénéficier du dispositif des ZRR. Ces seuils figurent en effet actuellement dans le code général des impôts, et votre rapporteur n'a pas jugé opportun de laisser au pouvoir réglementaire le soin de les fixer par décret. A la demande de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a également précisé que les communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre créé au 1er janvier 2004 satisfaisant aux critères d'éligibilité aux ZRR sont incluses dans ce périmètre. Il a en outre été prévu que les communes intégrant un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale conservent le bénéfice de leur classement en ZRR jusqu'au 31 décembre 2009, ceci afin de ne pas décourager les communes rurales d'intégrer un EPCI non inclus en ZRR. Enfin, l'Assemblée nationale a précisé que le dispositif des ZRR ferait l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, le Sénat est en partie revenu à la rédaction d'origine du projet de loi, en supprimant le dispositif adopté à l'Assemblée en première lecture prévoyant une exonération de taxe professionnelle de certains contribuables en fonction de la taille de l'unité urbaine dans laquelle se situe leur commune.

En outre, s'agissant du périmètre des ZRR, le Sénat a jugé opportun de supprimer les seuils de densité de population de 33 et 31 habitants au kilomètre carré, afin de laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer ces seuils. Dans un souci de consensus avec le Sénat, et afin de ne pas empiéter sur le domaine réglementaire, votre rapporteur ne reviendra pas sur cette suppression.

De plus, le Sénat a précisé la rédaction de la disposition, introduite par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre rapporteur, permettant d'inclure en ZRR les communes appartenant à un EPCI existant au 1er janvier 2004 et satisfaisant aux critères de densité des ZRR, sans changer le fonds de cette disposition.

Enfin, l'examen de cet article au Sénat a été l'occasion de supprimer le gage permettant de compenser le surcoût pour les finances publiques des mesures d'extension des ZRR introduites par l'Assemblée nationale, ainsi que la disposition, faisant l'objet du troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 4 février 1995, selon laquelle les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible niveau de développement économique, et comprennent les ZRR confrontées à des difficultés particulières ; ces dispositions seront en effet rendues obsolètes par l'entrée en vigueur du présent projet de loi.

Le Sénat a en outre complété cet article par un paragraphe III, contenant plusieurs dispositions fiscales. L'objet de ces dispositions se limite à prendre en compte la fin programmée du dispositif des territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) en 2006 : à cette date, seul subsistera celui des ZRR. Or, dans tous les articles du code général des impôts modifiés par ce paragraphe, les ZRR ne bénéficient d'exonérations fiscales que par leur inclusion dans le périmètre plus large des TRDP. Il s'agit donc de prévoir dès à présent un découplage des deux dispositifs permettant aux ZRR de conserver le bénéfice des exonérations fiscales qui leur sont actuellement applicables.

Les quatre premiers alinéas (A) de ce nouveau paragraphe visent à modifier l'article 239 sexies D du code général des impôts, relatif à la faculté, réservée à certains locataires bénéficiant d'un contrat de crédit-bail, de ne pas réintégrer aux résultats imposables de l'exercice en cours à la date de l'acquisition de l'immeuble, la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date. Rappelons que cette disposition a pour objet de mettre ce locataire dans une situation analogue à celle dans laquelle il se serait trouvé s'il avait été propriétaire du bien dès la conclusion du contrat.

Actuellement, cette faculté est réservée aux entreprises employant moins de 250 salariés, réalisant un chiffre d'affaires hors taxe de moins de 21 400 000 euros ou dont le total du bilan est inférieur à 10 700 000 euros, et ne sont pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. En outre, elle ne s'adresse qu'aux locataires cédant un immeuble à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée d'au moins quinze ans.

Enfin, conformément au second alinéa de l'article 239 sexies D, cette faculté est ouverte aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2004, pour la location par crédit-bail d'immeubles situées dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaires et dans les zones de redynamisation urbaine.

Le 1° du A de ce troisième paragraphe a donc pour objet de préciser que ce dispositif fiscal s'applique aux zones de revitalisation rurale telle que définies par l'article 1465 A du code général des impôts. En outre, le 2° du A de ce paragraphe vise à prolonger, de 2004 à 2006, le dispositif prévu par l'article 239 sexies D.

Le cinquième alinéa de ce troisième paragraphe (B) vise à modifier l'article 1594 F quinquies du code général des impôts, relatif à la réduction du taux de la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement dont peuvent bénéficier les acquéreurs d'immeubles situés dans certains territoires prioritaires.

Actuellement, les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire effectuées par certaines catégories de personnes - agriculteurs, sociétés civiles ou groupements à objet agricole, les exploitations agricoles bénéficiant de l'aide à l'installation aux jeunes agriculteurs - bénéficient d'un taux de la taxe de publicité foncière ou d'un droit d'enregistrement de 0,6 %, contre 3,6 % sur le reste du territoire. L'objet de cette mesure est d'inciter à l'acquisition d'immeubles ruraux dans les territoires ruraux les plus en difficulté, notamment en attirant les agriculteurs désirant s'installer. La modification prévue par cet alinéa a pour objet de préciser, toujours dans la perspective de la disparition programmée des TRDP, que ce taux réduit s'applique aussi aux ZRR.

Enfin, les trois derniers alinéas (C) de ce nouveau paragraphe III ont pour objet de modifier l'article 44 sexies du code général des impôts, relatif à l'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans certaines zones d'aménagement du territoire entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2009.

Le 1° du C de ce troisième paragraphe vient modifier le second alinéa de l'article 44 sexies du code général des impôts afin de préciser que le bénéfice de ses dispositions est ouvert aux entreprises créées dans les zones de revitalisation rurale, et non plus dans les territoires ruraux de développement prioritaire. Cette disposition a pour objet de prendre acte de la disparition du dispositif des TRDP à la fin de l'année 2006, et donc de le recentrer sur les ZRR.

En conséquence du 1°, le 2° du C de ce troisième paragraphe modifie la rédaction du deuxième alinéa de l'article 44 sexies du code général des impôts, afin de préciser que seules les entreprises créées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2006 pourront bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts, lorsqu'elles sont créées dans les territoires ruraux de développement prioritaire. Il s'agit donc également de prendre en compte la fin programmée du dispositif des TRDP à la fin de l'année 2006.

La Commission a examiné trois amendements identiques, le premier de M. François Brottes, le deuxième de M. Jean Proriol et le dernier de M. Jean Lassalle, rétablissant le 1° du I de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture permettant, sous certaines conditions, l'exonération de la taxe professionnelle au titre de créations, d'extensions ou de reprises d'entreprises ou d'activités.

Votre rapporteur a rappelé qu'il avait été, en première lecture, défavorable à l'adoption de cette disposition et s'est donc, par cohérence, déclaré défavorable à ces amendements. Puis, la Commission a rejeté ces trois amendements identiques.

Elle a ensuite examiné trois amendements identiques, le premier de M. François Brottes, le deuxième de M. Jean Proriol et le dernier de M. Jean Lassalle, étendant le périmètre des ZRR aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre répondant aux autres critères prévus par le dispositif.

Votre rapporteur a jugé important de préserver une incitation en faveur de la création d'EPCI à fiscalité propre et s'est donc déclaré défavorable à ces amendements. La Commission a rejeté ces amendements.

Puis, elle a examiné trois amendements identiques, le premier de M. François Brottes, le deuxième de M. Jean Proriol et le dernier de M. Jean Lassalle, visant à étendre le périmètre des ZRR aux EPCI de moins de 10 000 habitants dont 80 % des communes sont déjà en ZRR.

Conformément à l'avis de votre rapporteur qui a souligné la nécessité de ne pas étendre excessivement les zones de revitalisation rurale, la Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a ensuite examiné trois autres amendements identiques des mêmes auteurs proposant d'étendre le périmètre des ZRR aux EPCI de moins de 10 000 habitants dont 80 % des communes adhérentes sont déjà en ZRR, y compris lorsque ces EPCI sont sans fiscalité propre. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 54). Puis, la Commission a examiné, en discussion commune, un amendement de M. Jean Lassalle prolongeant jusqu'au 31 décembre 2007 le bénéfice du dispositif des ZRR pour les communes classées en ZRR mais n'appartenant pas à un EPCI à fiscalité propre, ainsi que deux amendements, l'un de M. François Brottes et l'autre de M. Jean Proriol, ayant le même objet mais ne prévoyant pas de gage. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur (amendements n° 55 et 56) puis l'article 1er ainsi modifié.

Après l'article 1er

Suivant votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes prévoyant le remboursement, par les entreprises cessant volontairement leur activité en ZRR ou la délocalisant hors d'une ZRR, du montant correspondant aux exonérations dont elles ont bénéficié au titre de ce dispositif.

Article 1er bis A (nouveau)

(article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995)

Conventions de revitalisation rurale

Cet article additionnel, introduit en première lecture au Sénat, vise à modifier la rédaction de l'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, dite loi Pasqua. Actuellement, cet article prévoit que l'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales des contrats particuliers s'insérant dans les contrats de plan Etat-régions. Il précise en outre que ces contrats ont pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés, en assurant la convergence des interventions publiques, en accroissant l'engagement des partenaires publics, et en adaptant les actions à la spécificité des situations locales. Ces contrats sont en outre conclus pour la durée du plan, même s'ils peuvent, si la situation l'exige, être mis en œuvre pour une durée inférieure.

Le sénateur M. Pierre Jarlier, qui a présenté cet amendement en séance publique, a fait valoir que la pratique contractuelle entre l'Etat et les collectivités locales était fondamentale pour mener une action ciblée assurant la convergence et l'engagement des différents partenaires, que ce soit dans le domaine du développement territorial, de l'appui au développement des activités, de la mise à niveau des services de proximité ou de lutte contre la déprise agricole. Il a précisé que le département, éventuellement en association avec la région, était la collectivité la plus adaptée pour animer ce genre de politique contractuelle.

Pour autant, la rédaction adoptée au Sénat modifie assez peu la portée de l'article 63 de la loi Pasqua : la notion de contrat particulier y est remplacée par celle de convention particulière. En outre, il est explicitement prévu que ces conventions peuvent être conclues entre l'Etat et le département, les régions étant simplement associées à ces conventions, alors que la rédaction actuelle de cet article prévoit que les contrats particuliers peuvent être conclus avec les collectivités compétentes. En précisant que ces contrats s'insèrent dans les contrats de plan Etat-régions, la rédaction actuelle donne néanmoins une prépondérance de fait à la région dans l'animation de cette politique contractuelle.

S'agissant des missions assignées à ces conventions particulières, le texte du projet de loi est similaire à celui de l'article 63 de la loi Pasqua en vigueur ; il s'agit, dans les deux cas, de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la convergence des interventions publiques, en accroissant l'engagement des partenaires et en adaptant les actions à la spécificité publique.

Cette rédaction conduit en outre à supprimer la disposition selon laquelle les contrats sont conclus pour la durée du plan ou, si la situation l'exige, pour une durée inférieure. Compte tenu du fait que cet article est d'un intérêt juridique limité, et afin de recentrer le chapitre premier du titre I de ce projet de loi sur les ZRR, votre rapporteur propose de supprimer cet article.

Votre rapporteur, ayant estimé que cet article nuisait à la lisibilité du chapitre dans lequel il est compris et qu'il n'apportait que des modifications marginales au droit existant, a proposé un amendement supprimant cet article que votre Commission a adopté (amendement n° 57).

Après l'article 1er bis

Suivant votre rapporteur, la Commission a rejeté trois amendements identiques, le premier de M. François Brottes, le deuxième de M. Jean Proriol et le dernier de M. Jean Lassalle, prévoyant le remboursement par les entreprises cessant volontairement leur activité en ZRR ou délocalisant hors de ces zones et bénéficiant d'une exonération au titre de ce zonage ou en ayant bénéficié au cours des cinq années précédentes du produit de ces exonérations.

Article 1er ter

(article 1465 du code général des impôts)

Remboursement des montants exonérés par les entreprises cessant volontairement leur activité en ZRR

Cet article, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement, prévoit qu'une entreprise cessant volontairement son activité en ZRR ou qui délocalise son activité hors d'une ZRR est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre des différentes exonérations dont bénéficient ces zones, et pendant cinq années après avoir bénéficié de ces exonérations.

Votre rapporteur a été favorable à l'adoption de cet amendement portant article additionnel, dans la mesure où il constituerait un signal fort à destination des entreprises qui s'installent parfois en ZRR par pur opportunisme, afin de bénéficier des différentes exonérations fiscales et des subventions versées par les collectivités territoriales. Il arrive souvent que ces entreprises se délocalisent hors des ZRR dès que les différentes aides publiques dont elles ont pu bénéficier tendent à disparaître; il convient dès lors de disposer d'un mécanisme permettant à ces collectivités d'obtenir réparation pour l'effort fiscal qu'elles ont consenti en faveur de ces entreprises, parfois en pure perte.

En première lecture, le Sénat a supprimé cet article ; le rapporteur pour avis au nom de la commission des Finances, M. Joël Bourdin, a en effet fait valoir qu'il était en partie inutile dans la mesure où un dispositif analogue existait déjà s'agissant de la taxe professionnelle. Il a en outre souligné qu'il était contre-productif, dans la mesure où il risquerait de dissuader les entreprises de s'installer en ZRR. Votre rapporteur a entendu les arguments avancés au Sénat et propose par conséquent de ne pas revenir sur cette suppression.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 1er quater

(article 1465 A du code général des impôts)

Exonération des professions libérales s'installant
en zone de revitalisation rurale

L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement auquel votre rapporteur était personnellement très favorable, étendant aux professions libérales le bénéfice des dispositions relatives à l'exonération pour cinq ans de la taxe professionnelle, actuellement réservées aux activités industrielles, de recherche, d'études, d'informatique et artisanales, créées en ZRR, ainsi que l'exonération de quatre ans d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, réservée actuellement aux entreprises industrielles, commerciales et artisanales.

Le Sénat n'a pas désiré modifier sur le fond le texte de l'Assemblée nationale ; il a néanmoins supprimé le dernier paragraphe de cet article, prévoyant un gage destiné à compenser les pertes de recettes liées à cette exonération. La convergence des deux assemblées sur la nécessité d'inciter les professions libérales à s'installer en ZRR doit être saluée ; elle pourra certainement être considérée comme l'une des mesures importantes du présent projet de loi.

Votre rapporteur propose donc d'adopter cet article sans modification.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er quinquies A (nouveau)

(article 44 sexies du code général des impôts)

Allongement de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises créées en ZRR

Cet article, introduit par le Sénat par l'adoption d'un amendement du Gouvernement, vise à modifier le troisième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, relatif à l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dont peuvent bénéficier les entreprises créées en zone de revitalisation rurale à raison des bénéfices qu'elles réalisent.

Actuellement, les entreprises créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2009 en zone de revitalisation rurale bénéficient de plein droit d'une telle exonération pendant 4 ans. A l'issue de cette période, un mécanisme de progressivité permet de ne soumettre à l'imposition sur le revenu ou sur les sociétés pendant trois années supplémentaires que 25 %, puis 50 %, puis 75 % des bénéfices réalisés.

Conformément à ce qu'avait souhaité l'Assemblée nationale, ce régime d'exonération a été aligné sur celui dont bénéficient les zones franches urbaines. Ainsi, conformément au présent article, ce régime d'exonération sera désormais applicable en ZRR pendant 5 ans. S'agissant du mécanisme de progressivité, il sera également prolongé dans le temps, puisque les bénéfices réalisés seront soumis à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés à hauteur de 40 % pendant les 5 années suivantes, puis à hauteur de 60 % pendant les 2 années suivantes, puis à hauteur de 80 % pendant la dernière année. Au total, l'exonération s'étale donc sur 15 années, contre 7 actuellement.

Ces nouveaux délais d'exonération sont exactement ceux qui sont actuellement applicables aux bénéfices réalisés en zone franche urbaine, conformément à l'article 44 octies du code général des impôts, ce dont votre rapporteur ne peut que se féliciter.

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 1er quinquies

Suivant votre rapporteur, la Commission a rejeté trois amendements identiques, le premier de M. François Brottes, le deuxième de M. Jean Proriol et le dernier de M. Jean Lassalle, prévoyant qu'une entreprise exerçant une activité non sédentaire est réputée être implantée en ZRR dès lors qu'elle réalise 25 % de ses bénéfices en ZRR contre 15 % dans le droit en vigueur.

Article 1er sexies A (nouveau)

Compensation par l'Etat des pertes de recettes fiscales
de certains cantons ruraux défavorisés

En première lecture, le Sénat a introduit, contre l'avis du Gouvernement, cet article additionnel issu d'un amendement de M. Soulier, dont l'objet est de prévoir une compensation, à la charge de l'Etat, des pertes de recettes fiscales dont souffrent certains cantons, qui enregistrent une baisse de leurs ressources fiscales due à la faible présence des entreprises ou à un niveau d'emploi insuffisant.

Selon le premier alinéa de cet article, cette compensation est prévue au profit des cantons ou groupes de cantons contigus situés dans les territoires ruraux de développement prioritaires dont les communes sont réunies en communautés de communes à fiscalité propre. Votre rapporteur ne peut que souligner la complexité du périmètre à l'intérieur duquel cette nouvelle exonération fiscale est applicable, et noter que ce dispositif est adossé à celui des TRDP qui est appelé à disparaître à la fin de l'année 2006.

Ces cantons ou groupes de cantons peuvent bénéficier de la compensation à condition d'enregistrer, pendant une période de cinq ans, des bases de taxe professionnelle par habitant inférieures à un seuil fixé par décret, dont le taux de création d'entreprises ou d'emplois est inférieur à la moyenne des bassins d'emplois comparables par leur importance et leur situation et dont le revenu fiscal moyen par habitant est inférieur à la moyenne nationale. Votre rapporteur est contraint de noter que les critères d'éligibilité à ce dispositif de compensation sont particulièrement abscons, notamment s'agissant de la notion de « bassins d'emplois comparables par leur importance et leur situation ».

S'agissant des modalités de la compensation, cet article prévoit en outre que l'Etat met en œuvre pour une durée de cinq ans le régime de compensation des pertes de recettes prévu par l'article 53 de la loi de finances pour 2004.

L'article 53 de la loi de finances pour 2004 prévoit en effet la possibilité d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines, versée de manière dégressive sur trois ans. Votre rapporteur est d'avis que, le dispositif législatif étant déjà prévu par la loi de finances pour 2004, il est inutile de vouloir l'inscrire à nouveau dans le cadre du présent projet de loi.

Le second alinéa prévoit en outre de compléter l'article 53 de la loi de finances pour 2004, afin de préciser que les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale à 90 % de la perte de produit enregistrée la première année, dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle ou ceux situés en zones de revitalisation rurale dont la liste est fixée par décret. Votre rapporteur est d'avis que cet alinéa présente une erreur rédactionnelle, dans la mesure où la phrase ainsi rédigée n'a pas de sens.

Le troisième alinéa de cet article prévoit que « les conditions ci-dessus énumérées de choix des cantons concernés peuvent n'être que partiellement cumulatives. Ces exonérations et aides sont accordées sous réserve de créations d'emploi ou d'investissement ». La portée juridique de ces dispositions semble des plus incertaines ; votre rapporteur s'interroge sur le périmètre à l'intérieur duquel cette compensation sera appelée à s'appliquer si les conditions énumérées peuvent n'être que partiellement cumulatives.

Les quatrième et cinquième alinéas de cet article prévoient que le Gouvernement établira pour le 1er décembre 2004, avec effet au 1er janvier 2005, la liste des territoires bénéficiant de ces mesures, mais aussi qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application des alinéas précédents.

Le dernier alinéa (IIème paragraphe) prévoit un gage permettant de compenser les pertes de recettes liées au mécanisme de compensation prévu par cet article.

Pour les différentes raisons qui viennent d'être évoquées, notamment des raisons de forme, votre rapporteur vous demande de supprimer cet article. Sur le fond, votre rapporteur ne peut que rappeler l'avis défavorable du rapporteur de ce texte au Sénat au nom de la commission des Finances : la compensation de la taxe professionnelle est d'ores et déjà prévue dans le cadre du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Il paraît donc inutile de vouloir créer un nouveau dispositif dont la portée juridique est malaisée à comprendre.

La Commission a donc adopté un amendement de votre rapporteur supprimant cet article (amendement n° 58). En conséquence, un amendement de M. Yves Simon est devenu sans objet.

Article 1er sexies

(article 1383 E (nouveau) du code général des impôts)

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements acquis et améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH par les particuliers

Cet article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale, vise à permettre, sur délibération des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs privés conventionnés, d'une durée de quinze ans.

Le Sénat a modifié cet article à la marge : outre la correction d'une erreur rédactionnelle, il a précisé que l'exonération visée par cet article concernait la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce qui n'était pas explicite dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er septies

Loyer des surfaces commerciales financées par les communes en ZRR

Le Sénat a supprimé cet article, introduit à l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur, prévoyant que les communes ayant financé sur leur budget l'opération d'implantation, assujettie à la TVA, d'une surface commerciale destinée à la location peut pratiquer un loyer inférieur au coût de l'amortissement du bien concerné. Cet article prévoyait en outre que la commune n'est, dans ce cas, pas soumise au remboursement de la TVA sur le montant du loyer correspondant au prix de location fixé par les services fiscaux, mais sur celui qu'elle a consenti.

Selon les explications fournies par le Gouvernement, la récupération de la TVA n'est actuellement possible que dans le cas où le coût de l'investissement est répercuté dans le montant du loyer pratiqué par la collectivité locale. S'agissant de la location d'immeuble à usage commercial par les collectivités locales, cette condition est réputée satisfaite lorsque la collectivité réclame au locataire un loyer couvrant l'amortissement fiscal du bien, soit environ 4 % du prix de revient hors taxe.

Le respect de cette règle permet donc aux collectivités locales d'exercer intégralement et immédiatement le droit à déduction de la taxe afférente aux immeubles donnés en location, c'est-à-dire de récupérer intégralement le montant de la TVA qui a grevé l'investissement réalisé. Si la collectivité réclame des loyers inférieurs à ce taux de 4 %, la déduction de la taxe n'est pas pour autant remise en cause si la collectivité complète sa base d'imposition, par exemple par le biais d'une subvention, pour que celle-ci atteigne au moins ce loyer, sur lequel est collectée la TVA.

Ce dispositif présente, selon les informations fournies à votre rapporteur, l'unique avantage de ne pas être contraire au droit communautaire. Néanmoins, votre rapporteur estime que les explications fournies lors de l'examen de cet article en séance publique au Sénat démontrent que l'esprit du dispositif proposé par cet amendement est compatible avec les règles communautaires, puisqu'en pratique la déduction de la TVA sur ces loyers est possible. Il convient par conséquent de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Conformément à l'avis de votre rapporteur, la Commission a donc adopté quatre amendements identiques respectivement présentés par MM. Jean Auclair, François Brottes, Jean Lassalle et Jean Proriol rétablissant l'article 1er septies dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture complétée par une disposition prévoyant la compensation par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement de la perte de recettes éventuelle pour les collectivités concernées (amendement n° 59).

Article 1er octies

Possibilité pour les communes de créer des services de première nécessité en cas de défaillance de l'initiative privée

Cet article a été introduit dans le présent projet de loi lors de son examen à l'Assemblée nationale, afin de modifier l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, prévoyant qu'une commune peut accorder des aides directes et indirectes permettant d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.

Le présent article, tel que voté en première lecture à l'Assemblée, prévoyait d'étendre cette possibilité aux cas où la commune intervient afin d'assurer la création des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural.

Le Sénat a préféré modifier totalement le texte de l'Assemblée, en proposant une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales. Cette nouvelle rédaction prévoit que, lorsque l'intervention de la commune a pour but d'assurer le maintien et la création des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut confier la responsabilité de créer et/ou de gérer le service à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou à toute autre personne.

Votre rapporteur est très réservé face au dispositif prévu par cet article : s'il paraît normal qu'une commune puisse utiliser tous les moyens dont elle dispose pour assurer le maintien ou la création de services essentiels pour les populations rurales, comme le prévoyait la rédaction de l'Assemblée nationale, il paraît juridiquement plus critiquable qu'une commune puisse confier à une association le soin de créer les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population. C'est pourquoi votre rapporteur proposera d'en revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale.

La Commission a adopté un amendement de rédaction globale de votre rapporteur rétablissant la rédaction de cet article adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 60).

Article 1er decies

(article 62 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire)

Prise en compte des zones de revitalisation rurale
dans la mise en œuvre des politiques publiques

Le Sénat a supprimé cet article, introduit par l'Assemblée nationale, visant à modifier l'article 62 de la loi du 4 février 1995, dite loi Pasqua. Cette modification visait à étendre aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, et à divers établissements intervenant dans les politiques publiques le principe, aujourd'hui applicable uniquement à l'Etat, selon lequel leurs concours sont attribués en priorité aux zones de revitalisation rurale.

En première lecture, votre rapporteur était extrêmement réservé sur la portée juridique de cet article, dont la généralité obère l'efficacité. Le Sénat a supprimé cet article et votre rapporteur propose de maintenir sa suppression.

Conformément à l'avis de votre rapporteur, la Commission a rejeté trois amendements identiques, respectivement présentés par MM. François Brottes, Jean Proriol et Jean Lassalle proposant de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture complétée par une disposition prévoyant que les concours financiers de l'Etat à la réhabilitation de l'habitat ancien sont attribués en priorité aux communes situées dans les zones de revitalisation rurale ayant acquis des biens immobiliers anciens pour les transformer en logements sociaux.

Puis, la Commission a maintenu la suppression de l'article 1er decies.

Article 1er undecies

Effectifs scolaires dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)

Cet article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur, prévoit que les seuils des effectifs scolaires pour le maintien des classes d'enseignement primaire, collège ou lycée devraient être abaissés de 20 %.

Le Sénat a supprimé cet article, en estimant que ses dispositions relevaient du domaine réglementaire. Il présenterait en outre l'inconvénient de ne pas distinguer l'école primaire, pour laquelle la concertation sur le niveau des effectifs est organisée au niveau départemental, les lycées et les collèges qui sont régis par les schémas régionaux de formation.

Votre rapporteur propose également de maintenir la suppression de cet article, compte tenu notamment du maintien de l'article 1er duodecies, qui traite du même sujet.

La Commission a, conformément à l'avis de votre rapporteur, rejeté un amendement de M. Jean Auclair tendant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture puis elle a maintenu la suppression de cet article.

Article 1er duodecies

Carte scolaire dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)

Cet article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, afin de prévoir que, dans les zones de revitalisation rurale, les services du rectorat engagent une concertation avec les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des professeurs et des parents d'élèves, ainsi qu'avec les députés des circonscriptions concernées, avant toute modification de la carte scolaire portant notamment sur les lycées d'enseignement général ou professionnel.

Le Sénat a légèrement modifié cette disposition, en l'étendant à l'ensemble du monde rural. Il l'a en outre précisée, en la limitant explicitement aux cas de révision de la carte des formations du second degré. Enfin, le Sénat a précisé que les services compétents devaient engager une concertation avec les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des professeurs et des parents d'élèves, les parlementaires concernés et les représentants des secteurs économiques locaux.

Tout en ayant certaines difficultés à percevoir la portée juridique concrète de cet article, votre rapporteur ne peut que se rallier au principe qui y est énoncé.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur précisant que l'obligation de concertation préalable aux révisions de la carte des formations du second degré s'applique dans les ZRR (amendement n° 61).

Elle a ensuite rejeté, conformément à l'avis de votre rapporteur, un amendement de M. François Brottes subordonnant toute révision de la carte scolaire à l'accord de la majorité des personnes consultées.

Puis, la Commission a adopté l'article 1er duodecies ainsi modifié.

Chapitre II

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EN MILIEU RURAL

Article 2

(article L. 112-18 [nouveau] du code rural)

Création des sociétés d'investissement pour le développement rural

Cet article a pour objet de créer une nouvelle section 5 au chapitre 2 du titre premier du code rural, intitulée « sociétés d'investissement pour le développement rural » et comprenant un nouvel article unique L. 112-18.

Le nouveau dispositif des sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDER) reprend, dans le domaine rural, le modèle des sociétés d'investissement régional (SIR), chargées d'assurer le « financement d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement des sites urbains en difficulté ». Rappelons que les SIR sont relativement récentes : elles ont été créées par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU).

La création des SIDER vise à favoriser la réalisation de projets locaux pour lesquels le financement via des intermédiaires financiers privés est difficile en raison du caractère modeste de tels projets. En présence de telles déficiences de marché, une intervention publique ciblée s'avère par conséquent nécessaire.

Les missions que pourront effectuer les SIDER dans les zones de revitalisation rurale sont définies par quatre premiers alinéas du nouvel article L. 112-18 du code rural. Le champ de ces missions est particulièrement étendu puisqu'il comprend :

- l'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général. Relevons que la notion de services d'intérêt économique général est issue du droit communautaire, en particulier des articles 16 et 86 du traité instituant la Communauté européenne. En vertu de l'article 86 du traité précité, « les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (SIEG) ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. » L'article 16 du traité complète cette règle en affirmant « [qu'] eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses Etats membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions. » Soulignons encore que la notion de « services collectifs » élargit, selon le Gouvernement, l'objet des SIDER à tous les domaines de « la vie quotidienne des familles » et notamment l'accueil de services de santé ou de maisons des services publics ;

- l'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

- la réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs ou sportifs.

En première lecture l'Assemblée nationale a adopté un amendement qualifiant les SIEG de « collectifs » afin d'élargir l'objet des SIDER à tous les domaines de la vie quotidienne des citoyens, tels que l'accueil de services de santé, ou les maisons de service public visées dans le présent projet de loi.

Le Sénat a pour sa part étendu la notion de services collectifs au « tourisme » et au « loisir » afin de déterminer plus précisément le champ d'action exact des SIDER, en adoptant un amendement d'un sénateur socialiste. Il s'agit ainsi d'insister sur la place incontournable qu'occupent le tourisme et le loisir sur le plan économique, en milieu rural. Le gouvernement a néanmoins estimé que cette précision était redondante avec le 3ème alinéa de l'article L. 112-18 du code rural tel qu'il figure dans le présent projet de loi. En effet, il est fait mention à cet alinéa de « la réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs ».

La Commission a rejeté, conformément à l'avis de votre rapporteur, un amendement de M. François Brottes supprimant des missions des sociétés d'investissements pour le développement rural, d'une part, l'acquisition de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché et, d'autre part, la réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, sportifs et de loisir.

Suivant votre rapporteur, la Commission a également rejeté un amendement de M. Yves Simon rendant possibles des sociétés d'investissements pour le développement rural sans participation au capital des régions, les départements se substituant à celles-ci.

Votre rapporteur propose de préciser que les organes délibérants mentionnés au quatorzième alinéa du présent article sont ceux des sociétés d'investissement pour le développement rural.

C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 62) et l'article ainsi modifié.

Après l'article 3

La Commission a rejeté deux amendements identiques, l'un de M. François Brottes, l'autre de M. Jean Proriol, tendant à compléter l'article 199 decies EA du Code général des impôts afin d'assurer aux travailleurs saisonniers d'une résidence de tourisme bénéficiant d'une aide à la réhabilitation un hébergement dans la résidence restaurée.

Article 3 bis

(article L. 2231-8-1 du code général des collectivités territoriales)

Adaptation des critères de classement en station balnéaire

L'article 3 bis, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à insérer un nouvel article L. 2231-8-1 dans le code général des collectivités territoriales.

Selon ce texte, les communes de moins de 2 000 habitants pourront être érigées en stations classées dans la mesure où elles rempliront certaines conditions relatives :

- à la qualité de leur situation sanitaire ;

- à l'existence d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ;

- à l'existence d'un office du tourisme institué par l'autorité administrative compétente ;

- à l'existence de soixante-quinze chambres au moins en hôtellerie classée ou trois cents lits de résidence de tourisme.

La disposition nouvelle assouplit la règle actuelle selon laquelle, pour être classé comme station balnéaire, une commune de moins de 2 000 habitants doit avoir au moins 75 chambres en hôtellerie classée. L'existence de 300 lits de résidence de tourisme pourra ainsi permettre le classement.

Le Sénat, sur proposition de sa Commission des Affaires économiques, a supprimé cet article au motif que cette disposition relevait du domaine réglementaire d'une part, et qu'une réflexion plus globale était en cours pour actualiser par décret le régime des stations classées.

Le rapporteur vous propose de maintenir cette suppression.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Lassalle tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et supprimé par le Sénat.

Conformément à l'avis défavorable émis par son rapporteur M. Yves Coussain, la Commission a rejeté cet amendement et maintenu la suppression de l'article 3 bis.

Avant l'article 3 ter

La Commission a examiné un amendement de M. François Brottes complétant l'article 265 sexies du code des douanes afin de mettre en place, au bénéfice des professionnels qui se sont installés ou qui s'installent dans les zones de montagnes ou les zones de revitalisation rurale, une défiscalisation compensatoire plafonnée du coût de l'essence.

Suivant l'avis défavorable émis par son rapporteur M. Yves Coussain, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 3 ter

Réduction de l'impôt sur le revenu au titre des locations
des résidences de tourisme

Adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, l'article 3 ter améliore le dispositif de l'article 199 decies E du code général des impôts qui met en place une réduction d'impôt sur le revenu au titre des locations de résidences de tourisme classées dans une zone de revitalisation rurale entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006. Il vise également l'article 199 decies EA du même code, qui prévoit que la réduction d'impôt précitée est aussi accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989, et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation. Enfin, le Sénat a ajouté un nouvel article 199 decies GA au code général des impôts, instaurant une réduction d'impôt sur le revenu pour les travaux de rénovation réalisés dans le périmètre d'opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs.

1. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

a) L'article 199 decies E du code général des impôts

L'article, tel qu'adopté par l'Assemblée en première lecture, visait à apporter quelques modifications à l'article 199 decies E du code général des impôts, relatif à l'acquisition d'un logement neuf. Notons que cet article a été modifié par l'article 9 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée.

Tout d'abord, le zonage a été rendu moins contraignant. Les résidences de tourisme concernées, outre celles classées en ZRR, seraient celles « situées dans des agglomérations de 5 000 habitants maximum », et non celles situées en « zone rurale », comme cela est actuellement le cas. Selon les informations obtenues auprès de la DATAR, le décret n° 2001-1315 du 28 décembre 2001, qui établit la liste des zones rurales, autres que les ZRR, bénéficiant du dispositif, a été établi sur la base d'un critère de population de 2 000 habitants maximum. Il en découlerait l'inclusion, dans le champ du dispositif, de 480 communes supplémentaires.

Ensuite, la réduction d'impôt serait répartie sur 6 ans au maximum, contre 4 ans actuellement. Il s'agit d'un alignement sur la disposition correspondante de l'article 199 decies EA, inséré par la loi de finances initiale pour 2004 précitée, et relatif à l'acquisition d'un logement ancien qui fait l'objet de travaux de réhabilitation.

Il est également prévu d'étendre à l'ensemble du territoire les dispositions relatives aux travaux de réhabilitation.

b) L'article 199 decies EA du code général des impôts

L'article 199 decies EA précité prévoit actuellement que « la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ». En l'absence d'indication contraire, les zones concernées sont les mêmes que celles prévues dans le cas de l'article 199 decies E, c'est-à-dire les ZRR et les zones éligibles à l'objectif 2 des fonds structurels communautaires, à condition que les communes concernées soient situées dans des agglomérations d'au plus 5 000 habitants (selon la rédaction proposée par le présent article).

Le présent article propose de compléter la phrase précitée de l'article 199 decies EA, de manière à prévoir que la réduction prévue dans le cas de l'acquisition d'un logement neuf qui fait l'objet de travaux de réhabilitation s'applique « dans les stations classées en application des articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret ». Ainsi, la réduction d'impôt sur le revenu dans le cas des travaux de réhabilitation concernerait, potentiellement, l'ensemble du territoire, y compris les zones non rurales.

Enfin, l'article 199 decies EA est complété pour créer une obligation de réserver 15 % de logements aux salariés saisonniers.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a apporté des modifications importantes au texte voté par l'Assemblée nationale.

a) Encadrement dans le temps de l'incitation fiscale et durée du bénéfice de la réduction d'impôt

Tout d'abord, a été supprimée, contre l'avis du rapporteur pour avis de la Commission des finances du Sénat (1), la date butoir du 31 décembre 2006 fixée par la rédaction actuellement en vigueur de l'article 199 decies E du code précité (2) pour le bénéfice de l'incitation fiscale instaurée par le présent article.

Votre rapporteur vous propose de rétablir la date du 31 décembre 2006.

En outre, le Sénat a supprimé une disposition, adoptée par votre Assemblée, tendant à étendre la réduction d'impôt sur six ans au lieu de quatre ans, comme c'est le cas actuellement (3). Or la modification apportée par l'Assemblée nationale rendait la réduction plus avantageuse pour les revenus modestes ou moyens.

En effet, dans le dispositif tel qu'amendé par l'Assemblée nationale, la réduction d'impôt est imputée par sixième sur l'impôt sur le revenu. Or, l'allongement de la période sur laquelle est répartie la réduction d'impôt permet aux contribuables les moins imposés d'en profiter pleinement. Car plus la période d'étalement est courte, plus réduction annuelle est élevée. Cette réduction ne pouvant être remboursée ou reportée au-delà de la période d'étalement, le bénéfice peut en être en partie perdu pour des contribuables dont l'impôt dû serait inférieur au montant annuel déductible.

Ainsi, si la période retenue est de quatre ans, le montant maximal déductible chaque année est, pour un couple marié, de 6 250 euros (un quart du plafond qui est de 25 000 euros). Un couple dont l'impôt annuel serait, par exemple de 4 200 euros, ne pourrait toutefois déduire que ces 4 200 euros. Sur quatre ans, la réduction d'impôt cumulée s'élèverait donc pour lui à 16 800 euros.

En revanche, si la période retenue est de six ans, le montant maximal déductible chaque année serait de 4 167 euros (un sixième de 25 000 euros). Le même couple pourrait dans ce cas bénéficier de la déduction à concurrence du plafond annuel (4 167 euros) et bénéficierait ainsi sur six ans d'une réduction cumulée de 25 000 euros.

C'est pourquoi votre rapporteur propose un amendement visant à rétablir la rédaction proposée par votre Assemblée en première lecture.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, M. Yves Coussain, tendant à rétablir l'encadrement dans le temps de l'incitation fiscale prévue par l'article 3 ter et l'étalement sur six ans, et non quatre, de la réduction d'impôt (amendement n° 63).

Suivant l'avis de votre rapporteur qui le jugeait irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution, la Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Simon aménageant une réduction d'impôt au bénéfice de tout contribuable réalisant des travaux sur un immeuble de plus de neuf ans situé dans une zone de revitalisation rurale.

Puis la Commission a rejeté pour les mêmes motifs deux amendements de cohérence avec le précédent de M. Yves Simon.

b) Extension de la réduction d'impôt aux logements situés dans un territoire rural de développement prioritaire

Le troisième alinéa du présent article a été remplacé par deux alinéas étendant le bénéfice de la réduction d'impôt aux logements :

- faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans un Territoire rural de développement prioritaire, jusqu'à la révision de ce zonage. »

Les territoires ruraux de développement prioritaire ont été définis par l'Etat dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire et recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible niveau de développement économique. Ils se substituent aux zones d'Intervention du Fonds Interministériel de Développement et d'Aménagement Rural (dites FIDAR). Leur délimitation a été définie lors du Comité Interministériel de Développement et d'Aménagement Rural du 30/06/1994 et arrêtée par décret en date du 26/12/1994 (décret n° 94-1139). Ils constituent l'assiette de plusieurs mesures en faveur des espaces ruraux fragiles.

Cette extension du champ de la réduction d'impôt a donné lieu à un paragraphe I bis destiné à compenser les pertes de recettes qui en résultent. Votre rapporteur vous propose le maintien de ces modifications.

c) Application de la réduction d'impôt aux résidences de tourisme situées dans une agglomération nouvelle

Le Sénat a en outre étendu le champ d'application de la réduction d'impôt aux résidences de tourisme réalisées dans le périmètre d'intervention des établissements publics chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle.

Les établissements publics visés ici sont les syndicats d'agglomération nouvelle. Ils regroupent plusieurs communes et disposent de compétences en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, du transport, de la création de voies nouvelles, du développement économique, de la gestion des intérêts communs et de la gestion de services pour les communes.

Cette disposition vise donc les agglomérations nouvelles telles que Marne-La-Vallée, Melun-Sénart et l'Isle-d'Abeau (4).

Cependant, les agglomérations nouvelles ne se situant pas en zone rurale, cette disposition n'a manifestement pas sa place dans le présent projet de loi, relatif au développement des territoires ruraux. Votre rapporteur vous propose par conséquent un amendement de suppression de ce dispositif.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, M. Yves Coussain, tendant à supprimer une disposition relative aux agglomérations nouvelles qui n'a pas sa place dans le présent projet de loi (amendement n° 64).

Puis, conformément à l'avis de votre rapporteur le jugeant irrecevable, elle a rejeté un amendement de cohérence de M. Yves Simon

Elle a ensuite rejeté un autre amendement de cohérence de M. Yves Simon.

d) Réduction d'IRPP pour les travaux de rénovation réalisés dans le périmètre d'opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs (article 199 decies GA)

Le Sénat a ajouté un nouvel article au code général des impôts, après l'article 199 decies G, afin d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, mise en œuvre par le présent article, à la réhabilitation de l'immobilier de loisir, qui fait l'objet de l'article 318-5 du code de l'urbanisme.

- Le droit existant

Par le biais d'un amendement parlementaire au projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, le Sénat a introduit dans le code de l'urbanisme, une section relative aux « Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs ». Le nouvel article L. 318-5 du code précité, définit les ORIL comme des opérations d'aménagement ayant pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique, des espaces publics, du stationnement ainsi que des équipements d'infrastructure et de traitement de l'environnement. Il en précise la procédure de création et le financement. Cet article précise également que la délibération créant l'ORIL prévoit les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux personnes chargées des travaux de réhabilitation et la mise en marché durable.

- La modification introduite par le Sénat en première lecture

Le III du présent article résulte d'un amendement adopté malgré l'opposition de la Commission des finances du Sénat et du gouvernement. Il vise à insérer, après l'article 199 decies G du code général des impôts, un article 199 decies GA instituant une réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour les contribuables qui réalisent des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

Cela ne concerne que les logements situés en France, et qui sont inclus, à partir du 1er janvier 2004, dans le périmètre d'une ORIL. Cette disposition s'applique pour les actes conclus jusqu'au 31 décembre 2006. Cette réduction est calculée sur 40 % du prix des travaux financés par le contribuable. Elle est égale à 10 % du prix hors taxes des dépenses pour les deux premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. Elle est limitée à 10 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, à 20 000 euros pour un couple marié. La période de déduction a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.

L'avantage prévu au deuxième alinéa est applicable aux logements affectés, après réhabilitation, à la location ou à la sous-location dans le cadre de villages résidentiels de tourisme classés tels qu'ils sont définis respectivement au a et au d du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, à la condition que ces établissements se situent dans le cadre d'un périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.

Rappelons que le village résidentiel de tourisme classé se définit comme un établissement commercial d'hébergement classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Il est constitué d'un ensemble de locaux d'habitation meublés et est doté d'équipements et de services communs dans des locaux situés à proximité. Les locaux d'habitation sont proposés à la location à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile.

Le village résidentiel de tourisme est géré par un exploitant unique qui enregistre dans ses comptes et sous sa responsabilité les mouvements de perception et déduction de la TVA. L'exploitant doit conclure avec les propriétaires des locaux d'habitation un contrat de location d'au moins neuf ans. Durant cette période, les propriétaires des locaux peuvent bénéficier d'un droit de réservation prioritaire pour une période limitée à l'intérieur de l'année.

Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme.

Cette location doit intervenir dans les six mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. L'option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré, et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de neuf ans. En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier, deuxième et troisième alinéas pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission. Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au cinquième alinéa.

En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, la reprise de la réduction d'impôt ou la diminution du plafond de réduction de l'impôt ne s'appliquent pas.

A l'instar des précédents alinéas, la perte de recettes découlant de la réduction d'impôt mise en place par ce paragraphe est compensée par une majoration à due concurrence des droits de consommation sur les cigarettes et le tabac.

Votre rapporteur vous propose trois amendements rédactionnels :

- un amendement au sixième alinéa du III, disposant que les établissements concernés se situent dans le cadre du périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir ;

- un amendement tendant à substituer, au neuvième alinéa de l'article 199 decies GA le mot « septième » au mot « cinquième » ;

- un amendement précisant que le gage introduit par le IV concerne la perte de recettes résultant du III.

Votre rapporteur propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Puis la Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 65, 66 et 67).

Enfin, la Commission a adopté l'article 3 ter ainsi modifié.

Article 3 quater

Taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

Adopté par le Sénat et issu d'un amendement du gouvernement, l'article 3 quater du présent projet de loi vise à intégrer dans la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les modes de calcul des taux intermédiaires de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA (5), de manière à permettre la perception de cette taxe.

Cependant, cette disposition a déjà été adoptée à l'article 24 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et l'investissement. C'est pourquoi votre rapporteur demande la suppression de cet article, devenu sans objet.

La Commission a donc adopté un amendement de suppression présenté par votre rapporteur, cet article ayant été adopté dans la loi de soutien à la consommation et à l'investissement (amendement n° 68).

Chapitre III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Article 4 A (nouveau)

Assouplissement des règles encadrant la publicité
pour certaines boissons alcoolisées

Ce nouvel article, introduit par le Sénat à une large majorité, vise à faciliter la promotion des boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) ou d'une indication géographique protégée. Il s'agit en effet de remédier à des interprétations jurisprudentielles restrictives de la loi n° 91-32 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme du 10 janvier 1991, dite « loi Evin », qui entravent des campagnes de publicité destinées à favoriser une consommation modérée de vins de qualité. Le tribunal de grande instance de Paris a ainsi jugé que les campagnes de communication du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne et du bureau interprofessionnel des vins de Bordeaux ne respectaient pas les dispositions de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique. Votre rapporteur regrette cette situation, dans la mesure où la filière viticole, qui emploie aujourd'hui 500 000 personnes en France, traverse une crise importante et doit être soutenue. Surtout, il lui semble que des publicités reposant sur des slogans tels que « Buvons moins, buvons meilleur », n'entrent pas en contradiction avec l'objectif de modération dans la consommation du vin - la consommation modérée semblant plutôt favorable à la prévention des maladies cardio-vasculaires.

Le Sénat a donc adopté une disposition modifiant l'article L. 3323-4 du code de la santé publique pour permettre aux publicités pour les boissons alcoolisées de comporter non seulement des références, mais aussi des « représentations » touchant aux terroirs, aux distinctions, appellations d'origine et indications géographiques caractérisant ces produits. La rédaction retenue par le Sénat autorise par ailleurs la publicité pour des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique à comporter des références et représentations se rapportant aux « caractéristiques sensorielles et organoleptiques » de ces produits. Il s'agirait par exemple de pouvoir établir un parallèle entre la « robe » d'un vin et celle d'une jeune femme, ou encore entre le nez « fleuri » d'un vin et un bouquet de fleurs.

Votre rapporteur, soucieux de concilier les objectifs de prévention de l'alcoolisme et de développement économique, estime préférable de ne plus faire référence, dans la seconde phrase de cet article, aux caractéristiques « sensorielles et organoleptiques » des boissons alcoolisées, ce qui ne serait pas plus justifié pour les appellations d'origine que pour n'importe quel autre produit. Sous cette réserve d'importance, et à condition d'effectuer quelques modifications rédactionnelles et de préciser que les messages ainsi délivrés au grand public « doivent être compatibles avec l'objectif de modération dans la consommation » de ces produits, votre rapporteur approuve cette nouvelle disposition. Il vous proposera donc, avec plusieurs de ses collègues, un amendement qui sera le fruit de cette recherche d'équilibre et de consensus.

La Commission a examiné deux amendements similaires, l'un de votre rapporteur, l'autre de M. François Sauvadet ayant pour objet de permettre une meilleure promotion des boissons alcoolisées et notamment des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, en permettant à la publicité de comporter des références « aux caractéristiques qualitatives » du produit, références devant être compatibles avec « l'objectif de modération dans la consommation » d'alcool.

M. François Sauvadet a retiré son amendement et s'est rallié à celui du rapporteur, que la Commission a adopté (amendement n° 69).

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 4

(articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts,
article L. 731-15 du code rural et article L. 136-4 du code de la sécurité sociale)

Transmission à titre gratuit des déductions pour investissement
et pour aléas et exonérations de charges sociales

En première lecture, l'Assemblée nationale n'a pas apporté de modifications substantielles à cet article, destiné à faire bénéficier les exploitants agricoles de dispositions fiscales plus favorables, pour encourager la transmission des exploitations et l'installation des jeunes agriculteurs. L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement excluant la dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs, ainsi que le surcroît de revenu issu des indemnités d'abattage de troupeaux, de l'assiette des revenus retenus pour le calcul des contributions sociales acquittées par les agriculteurs. Cet article dans sa rédaction initiale excluant déjà ces revenus de l'assiette servant de base au calcul des cotisations sociales, il s'agissait ainsi de maintenir l'harmonie existant depuis le 1er janvier 2001 entre les assiettes de ces différents prélèvements.

Le Sénat a adopté cet article sans modification majeure. Il a d'abord précisé, au paragraphe V, à l'initiative de sa commission des finances et afin de lever toute ambiguïté, que les dotations en capital concernées étaient celles « perçues » par les jeunes agriculteurs et non celles qui leur étaient « accordées », le critère de la perception semblant plus clair. Il a par ailleurs, au même paragraphe, étendu l'exclusion de l'assiette des différents prélèvements aux « fractions » de dotations en capital, afin de tenir compte des modalités de versement d'aides telles que la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA) - dotation actuellement versée en deux fois.

Ces modifications légères et utiles n'appellent pas d'observation particulière de votre rapporteur, qui vous propose en conséquence d'adopter cet article dans la rédaction du Sénat.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 4

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Alain Suguenot tendant à garantir aux conchyliculteurs le bénéfice de l'application de l'article 732 du code général des impôts relatif aux dispositions fiscales applicables aux agriculteurs en matière de mutations, conformément à une doctrine administrative établie par la circulaire ministérielle du 22 août 1989.

Conformément à l'avis de votre rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 5

Clarification des obligations des associés
d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)
et délais de régularisation des GAEC en retrait d'agrément

Cet article vise à clarifier les obligations des associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) et à permettre d'octroi d'un délai de régularisation aux GAEC en situation de retrait d'agrément.

A l'initiative du sénateur Dupont, le Sénat a modifié le troisième alinéa du paragraphe I de cet article pour permettre aux associés membres d'un GAEC total de se livrer, en dehors du GAEC, à une activité de production agricole lorsqu'il s'agit d'une activité de préparation et d'entraînement d'équidés, exercée antérieurement à la publication de la présente loi et non destinée au spectacle. En effet, sans cette précision, l'assimilation de ces activités à des activités agricoles, résultant de l'article 10 du projet de loi, aurait conduit à empêcher les membres d'un GAEC ayant, à l'heure actuelle, une activité parallèle d'élevage équestre, de poursuivre celle-ci. Votre rapporteur approuve donc cette nouvelle précision, sous réserve d'améliorations rédactionnelles.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. François Brottes permettant qu'un même GAEC puisse être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 70).

Suivant son rapporteur, la Commission a ensuite rejeté un amendement de M. François Brottes tendant à supprimer, au bénéfice des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, l'exception au principe de non-cumul des activités agricoles en dehors d'un GAEC total.

Puis, conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement relevant du domaine réglementaire présenté par M. Yves Simon, tendant à permettre l'installation d'un jeune au sein d'un GAEC par un simple apport en numéraire.

Le Sénat a par ailleurs, à l'initiative du rapporteur de sa Commission des affaires économiques, M. Jean-Paul Emorine, supprimé le paragraphe III, introduit à cet article par l'Assemblée nationale. Ce paragraphe visait à introduire un nouvel article L. 323-17 dans le code rural, pour permettre à un associé d'un GAEC d'exercer, avec l'accord des associés ou du comité d'agrément, une autre activité d'intérêt collectif à caractère non agricole, à condition que les associés soient soumis au mécanisme de la transparence économique et n'aient pas entre eux de lien de filiation directe.

Le Sénat a estimé que cette disposition, destinée à faciliter la pluriactivité des exploitants au sein des GAEC et très attendue de la profession agricole, était à la fois imprécise, inutile et imprudente.

Imprécise d'abord, parce que la notion d'« autre activité d'intérêt collectif » ne serait pas suffisamment définie ; tout en considérant que cette rédaction est sans doute perfectible, votre rapporteur rappelle que l'objectif de ce nouvel article qui serait introduit dans le code rural est précisément la souplesse - on ne saurait définir par avance la nature de l'activité économique non agricole que l'on souhaite permettre, mais on peut imaginer qu'elle soit liée, par exemple, au commerce ou au tourisme.

Inutile ensuite : le rapport de la commission des affaires économiques du Sénat rappelle que le comité d'agrément peut d'ores et déjà autoriser les associés du GAEC à exercer une activité professionnelle en dehors de celui-ci, dès lors qu'elle est soit réduite, soit traditionnelle dans les zones concernées ; votre rapporteur observe toutefois que l'assouplissement envisagé ne se limite pas aux activités « traditionnelles » et a donc une portée qui n'est pas comparable.

Imprudente enfin, parce que l'assouplissement pourrait menacer le principe de transparence économique et fiscal qui fait l'attrait des GAEC et que la Commission européenne a toujours considéré avec suspicion. Votre rapporteur juge que cette objection est, d'une manière générale, pertinente s'agissant des GAEC, formule potentiellement fragile en raison de la surveillance communautaire dont elle fait l'objet. Le risque pris pour l'ensemble des GAEC, que la France vient juste de faire reconnaître avec peine par la Commission européenne lors des accords de Luxembourg réformant la politique agricole commune en juin 2003, semble plus important que les retombées positives attendues de l'assouplissement ; ce constat justifie à lui seul qu'il soit écarté.

Votre rapporteur vous propose donc de confirmer la suppression du paragraphe III en adoptant, sur ce point, l'article dans sa rédaction issue du Sénat.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. François Brottes tendant à rétablir le paragraphe III de cet article, supprimé par le Sénat et ayant pour objet de permettre aux exploitants agricoles associés d'un GAEC situé en ZRR d'être promoteurs d'activités économiques d'intérêt collectif susceptibles de contribuer au développement de la zone.

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 6

(articles L. 324-2, L. 331-2 et L. 411-37 du code rural)

Dispositions visant à assouplir les contraintes pesant sur le fonctionnement des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) et des sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA)

Cet article, qui vise à réduire les contraintes administratives inutiles pesant actuellement sur les sociétés à objet agricole, a fait l'objet de modifications ponctuelles au Sénat.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. François Brottes visant à supprimer le paragraphe I pour rétablir les instruments du contrôle de l'agrandissement des exploitations agricoles résultant du second alinéa de l'article L. 324-2 du Code rural.

Le Sénat a d'abord adopté un amendement au paragraphe II de cet article, lequel visait, initialement, à compléter le 1° de l'article L. 331-2 du code rural pour dispenser d'autorisation administrative préalable les transformations d'exploitations individuelles en société agricole (exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ou société civile d'exploitation agricole (SCEA)) à associé unique. Cette simplification s'expliquait par l'absence de changement, dans un tel cas, de la situation matérielle de l'exploitation, dont seule la forme juridique était modifiée.

L'Assemblée nationale avait, à l'initiative de la Commission des affaires économiques et de son rapporteur, adopté un amendement visant à étendre aux EARL constituées à partir des exploitations individuelles d'un couple marié le bénéfice de l'assouplissement du contrôle administratif précédemment évoqué. Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement revenant sur cette disposition, au motif que, relative au contrôle des structures des exploitations agricoles, elle relèverait davantage de la loi dite de « modernisation agricole ». Votre rapporteur regrette cette décision et remarque que l'article 6 concernait, dès l'origine, ces questions, qui entrent donc ici dans l'objet du projet de loi. Il vous propose donc de rétablir le paragraphe II de cet article dans sa rédaction votée en première lecture par l'Assemblée nationale.

Le Sénat a par ailleurs tiré les conséquences de la modification apportée au droit existant par le paragraphe III de cet article, en étendant aux cinq dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du code rural une suppression qui ne concernait, à l'origine, que la deuxième phrase du quatrième alinéa. Il s'agit ici de supprimer l'obligation pour tous les membres d'une société à objet principalement agricole de participer dans des conditions identiques aux activités de l'exploitation, lorsque l'un des associés de l'exploitation a mis à la disposition de celle-ci le bail dont il est titulaire. Cet assouplissement permettra par exemple à la société de continuer à fonctionner normalement lorsque l'un des associés exploitants cesse partiellement son activité en raison de son âge. Les autres phrases supprimées par le Sénat au quatrième alinéa de l'article L. 411-37 ayant trait à cette obligation désormais supprimée, il semble effectivement inutile de les y maintenir. Votre rapporteur vous propose donc d'adopter ce paragraphe dans la rédaction votée par le Sénat.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7

(articles L. 411-37 et L. 411-39-1 du code rural)

Organisation des assolements en commun
dans le cadre du statut du fermage

Le Sénat a peu modifié cet article, qui vise à encourager le recours à la pratique des « assolements en commun », actuellement dépourvue de statut juridique.

Le Sénat a légèrement assoupli, au paragraphe II, certaines obligations que l'Assemblée nationale avait souhaité imposer au preneur d'un bail mis à disposition d'une société agricole pour réaliser des assolements en commun. Le preneur n'aurait plus, en effet, que l'obligation de « se consacrer effectivement à l'exploitation » du bien loué qu'il a mis à disposition de la société, alors que la rédaction votée par l'Assemblée nationale en première lecture l'obligeait à se consacrer à l'exploitation « en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation », ce qui était plus contraignant. Votre rapporteur n'avait pas alors, à titre personnel, été favorable à une telle complexité, peu compatible avec la pratique de l'assolement en commun, qui conduit souvent à spécialiser les responsabilités sur l'exploitation, pour une efficacité accrue. L'idée de permanence dans l'exploitation n'a, en outre, que peu de sens pour un céréalier, par exemple, dont le nombre de jours de travail effectif est souvent inférieur à 50 par an - or, les grandes cultures sont les plus concernées par le recours aux assolements en commun.

Le recours aux assolements en commun semblant désormais entouré de garanties suffisantes, votre rapporteur juge pertinent de s'en tenir à la rédaction retenue par le Sénat, qui maintient l'obligation d'une participation effective à l'exploitation mais supprime son caractère permanent.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 71).

Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 bis

(article L. 632-1 du code rural)

Création de sections d'agriculture biologique et de montagne
dans les organisations interprofessionnelles

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à modifier l'article L. 632-1 du code rural pour rendre obligatoire, et non plus facultative, la création de sections spécifiques consacrées à l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles agricoles.

Tout en souhaitant lui aussi que le développement de l'agriculture biologique soit accompagné de structures interprofessionnelles adéquates, le Sénat a accepté un amendement du Gouvernement substituant à l'obligation de création de ces sections dans toutes les organisations interprofessionnelles à portée générale, la simple possibilité de rendre obligatoire ces créations « dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ». Cela signifie que le décret pourra notamment déterminer la liste des organisations dans lesquelles cette création de sections spécifiques sera obligatoire.

Votre rapporteur estime que cette modification, qui n'avait pas été jugée nécessaire par la commission des affaires économiques du Sénat, fait perdre une grande partie de son intérêt à la disposition initialement votée : le but de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale était de systématiser des créations de sections d'agriculture biologique déjà possibles en l'état actuel du droit. Toutefois, force est de constater qu'il n'existe pas actuellement, dans certaines filières comme le tabac ou les produits transformés, d'agriculture biologique. Dans ces conditions, imposer dans tous les cas la constitution de sections d'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles n'aurait que peu de sens.

Par ailleurs, pour lever toute ambiguïté sur la portée des interventions réglementaires, il semble qu'il serait utile de rappeler dans le texte de la loi que les interprofessions déterminent librement les modalités de fonctionnement des sections, comme cela a toujours été le cas. Il serait également préférable, pour préserver leur souplesse d'organisation, de leur offrir le choix, s'agissant des produits issus de l'agriculture biologique comme de ceux dits « de montagne », entre la création d'une section à part entière (formule lourde), et la création d'une simple commission (formule plus légère et plus adaptée lorsque ces productions spécifiques ne concernent que deux ou trois agriculteurs), l'essentiel étant que ces questions soient spécialement évoquées au sein des interprofessions concernées. Votre rapporteur vous proposera donc un amendement visant à modifier en ce sens le texte retenu par le Sénat pour cet article.

La Commission a examiné deux amendements similaires, l'un présenté par M. Jean Lassalle, l'autre par votre rapporteur, visant à permettre de rendre obligatoire, par décret, au sein des interprofessions agricoles, la création de sections, mais aussi de commissions spécifiques pour les produits biologiques, et de permettre la constitution de sections et de commissions traitant spécifiquement des produits dits « de montagne », ainsi qu'à laisser les interprofessions définir elles-mêmes les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions .

La Commission a adopté l'amendement de son rapporteur ; en conséquence l'amendement de M. Jean Lassalle est devenu sans objet (amendement n° 72).

Puis, elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9

Conditions d'indemnisation des producteurs de végétaux
dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles

Cet article, qui vise à améliorer les conditions de l'indemnisation des producteurs de végétaux au titre des pertes financières résultant des mesures de lutte contre les organismes nuisibles, a fait l'objet de plusieurs modifications ponctuelles au Sénat.

Le Sénat a en effet adopté un amendement gouvernemental qui vise d'abord à accroître le nombre d'accords conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue qui peuvent être étendus par l'administration. Il est ainsi proposé de compléter le premier alinéa de l'article L. 632-3 du code rural :

- pour ajouter aux accords donnant lieu à des « actions communes » ceux donnant lieu à des actions « visant un intérêt commun » ;

- pour donner à la liste des objectifs caractérisant ces accords un caractère non exhaustif (par l'ajout du terme « notamment »).

Le même amendement supprime par ailleurs, s'agissant de l'objectif de lutte contre les organismes nuisibles que le projet de loi ajoute à ceux retenus pour les accords interprofessionnels pouvant être étendus, la référence à « l'élaboration de mécanismes de solidarité », celle-ci étant réintroduite au quatrième alinéa du 3° du nouvel article, choix qui découle de la restructuration de l'article, désormais plus clair et plus rigoureux.

Votre rapporteur regrette l'imprécision de certaines formules proposées par le Gouvernement, mais constate qu'elles recouvrent, par leur généralité, l'ensemble des situations. Il approuve donc la démarche visant à faciliter l'extension d'accords interprofessionnels, utiles pour donner aux exploitants des règles et des structures favorables à leur activité.

La rédaction retenue par le Sénat procède d'autre part à une clarification rédactionnelle des sixième à huitième alinéas de cet article (second alinéa du paragraphe II dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale).

Il précise enfin, dans l'avant-dernier alinéa de cet article, que la détermination par décret de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les organismes nuisibles s'opère « par filière », ce qui permettra d'adapter les modalités du soutien public à la situation économique et aux spécificités de chaque type de production (la nature des organisations professionnelles varie également d'une filière à une autre). Surtout, il revient sur le caractère facultatif de cette aide, en évoquant une « participation » et non plus une « participation éventuelle ». Votre rapporteur se réjouit de cette avancée, qui réduira les risques d'arbitraire dans les décisions administratives et augmentera le nombre de producteurs qui, confrontés à une situation difficile, bénéficieront d'un soutien public.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant, d'une part à intégrer aux objectifs des organisations interprofessionnelles agricoles un objectif de soutien à l'extension des débouchés agricoles par l'accroissement de la demande des produits, d'autre part à préciser la nature des programmes de recherche et développement que les accords conclus dans ces organisations et étendus par l'administration peuvent avoir vocation à favoriser (amendement n° 73).

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10

(article L. 311-1 du code rural, article 63 du code général des impôts
et article 22 de la loi de finances initiale pour 2004)

Harmonisation du statut économique et fiscal
des entreprises équestres

Cet article, qui vise à harmoniser le statut économique et fiscal des entreprises équestres, lesquelles ne relèvent actuellement que partiellement du régime des exploitations agricoles, a fait l'objet de plusieurs modifications au Sénat.

Suivant votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes au paragraphe I de cet article, visant à limiter la qualification d'activité agricole aux activités équines exercées à titre principalement agricole.

Suivant votre rapporteur, elle a également rejeté un amendement du même auteur aux paragraphes I et II de cet article, visant à exclure les activités équestres relatives aux courses hippiques de l'assimilation au régime agricole.

Le Sénat a d'abord précisé au paragraphe III, à l'initiative du rapporteur de sa commission des finances, M. Joël Bourdin, que l'assimilation des entreprises équestres visées dans cet article à des exploitations agricoles devait donner lieu, à compter des impositions établies au titre de l'année 2005, à une compensation financière en faveur des collectivités locales - les bases d'imposition de ces dernières étant en effet réduites de plusieurs millions d'euros par les nouvelles mesures de soutien à la « filière cheval ». A cet effet, la nouvelle rédaction renvoie aux modalités de compensation prévues à l'article 22 de la loi de finances initiale pour 2004.

Le Sénat a par ailleurs, à l'initiative du Gouvernement, modifié, par le biais d'un paragraphe IV, l'article 22 de la loi précité, à la fois par coordination et dans le but d'étendre jusqu'au 30 septembre 2004 (au lieu du 1er mai 2004) la période au cours de laquelle les professionnels concernés pourront communiquer à l'administration les éléments permettant d'accorder les exonérations fiscales prévues au titre de l'année 2004. Votre rapporteur constate que cette date semble aujourd'hui trop précoce, et jugerait plus réaliste, compte tenu des délais prévisibles avant la promulgation de la loi relative au développement des territoires ruraux, de renvoyer par exemple au 31 décembre 2004 - le calendrier du recouvrement de ces impositions devant inévitablement être lui aussi modifié.

Sous réserve de cette modification technique, votre rapporteur vous propose d'adopter cet article dans la rédaction issue du Sénat.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur au paragraphe IV de cet article, visant à repousser du 30 septembre 2004 au 31 décembre 2004 la date d'expiration du délai laissé aux professionnels des activités équestres pour se déclarer afin de bénéficier des mesures fiscales favorables (application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée notamment) prévues au titre de l'année 2004 (amendement n° 74).

Puis, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 bis A (nouveau)

(article L. 223-18 [nouveau] du code du travail)

Régime social applicable aux entreprises paysagères

Ce nouvel article adopté à l'initiative du sénateur Détraigne reprend une disposition proposée en première lecture par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.

Il s'agit d'exclure les entreprises effectuant à titre exclusif ou principal des travaux paysagers, mentionnées au 2° de l'article L. 722-1 du code rural, du régime social des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics. L'article L. 722-2 du code rural précise qu'il s'agit des entreprises réalisant notamment des « travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale », des « travaux d'amélioration foncière agricole » et des « travaux de création, de restauration et d'entretien des parcs et jardins ».

Votre rapporteur approuve cette modification de leur régime social, qui satisfait à la fois les exigences de la cohérence intellectuelle - le caractère fortement agricole des travaux effectués par ces entreprises justifie qu'elles relèvent désormais entièrement du régime social agricole - et les attentes de la profession. Il convient de rappeler que le régime social agricole est déjà majoritairement appliqué aux entreprises paysagères ; la cohabitation, dans certaines d'entre elles qui ne comptent par exemple que 2 ou 3 salariés, de régimes sociaux différents est donc une anomalie qui complique les démarches des salariés et pénalise l'activité économique.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis

(article L. 720-5 du code de commerce)

Dispense d'autorisation d'exploitation commerciale
en faveur des horticulteurs et pépiniéristes

Le Sénat a supprimé cet article, adopté par l'Assemblée nationale, qui avait pour objet de modifier l'article L. 720-5 du code de commerce, afin de ne plus soumettre à une autorisation d'exploitation commerciale la vente de leur production au détail par les horticulteurs et les pépiniéristes.

Votre rapporteur approuve la suppression de cette disposition, qui avait été adoptée à l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement et de la Commission des affaires économiques et risquait de conduire à une multiplication des exceptions catégorielles, compliquant d'autant le droit applicable.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article additionnel après l'article 10 ter

Application aux huiles végétales pures du régime fiscal en vigueur
pour les biocarburants

Suivant votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour portant article additionnel après l'article 10 ter, visant à modifier l'article 265 bis A du code des douanes pour étendre aux huiles végétales pures le régime fiscal actuellement appliqué aux biocarburants (amendement n° 75).

Article 10 quater

(article L. 515-1 du code de l'environnement)

Régime administratif applicable aux carrières de craie, de marne
et aux carrières destinées à la restauration de bâtiments
présentant un intérêt patrimonial particulier

Cet article, introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, visait initialement à modifier l'article L. 515-1 du code de l'environnement pour soumettre l'exploitation des petites carrières de craie à ciel ouvert et sans but commercial à une simple déclaration (régime déjà applicable aux carrières de marne de même nature) plutôt qu'à une autorisation préfectorale.

Le Sénat, approuvant la démarche consistant à réduire les contraintes administratives liées à l'obtention d'autorisations préfectorales, a nettement accru la portée de cet assouplissement.

Il a d'abord étendu la disposition aux carrières destinées à l'extraction de « tout matériau destiné au marnage des sols ». Il convient de rappeler que le marnage des sols est une technique ancestrale consistant à extraire du sol des matériaux tels que l'argile et la craie pour les répandre sur les surfaces à cultiver, afin d'en améliorer la texture et la composition chimique (taux d'acidité (pH) en particulier). L'extraction de la marne dans les conditions précédemment exposées étant déjà soumise à une simple déclaration, il semble cohérent d'accorder la même souplesse aux petites carrières, à ciel ouvert et sans but commercial, d'où sont extraits d'autres matériaux utilisés pour le marnage des sols, et notamment la craie. Sous réserve de clarifications rédactionnelles ponctuelles, votre rapporteur approuve donc cette modification.

Suivant votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Decool au 1° de cet article, visant à étendre explicitement aux petites carrières de craie à ciel ouvert et sans but commercial le bénéfice du régime de simple déclaration à l'administration (amendement n° 76).

Puis, à l'invitation de votre rapporteur, M. François Sauvadet a retiré un amendement similaire, satisfait.

Le 2° de l'article dans la rédaction issue du Sénat tend par ailleurs à soumettre à une simple déclaration l'exploitation de divers types de carrières (pierre, sable, argile) de faible importance destinée à la restauration de monuments historiques, d'immeubles de secteurs sauvegardés ou aux bâtiments anciens « dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que la restauration soit effectuée avec les matériaux d'origine ».

Votre rapporteur partage l'objectif affiché d'un meilleur soutien à l'activité des petites carrières artisanales, mais s'inquiète de l'imprécision des formules retenues. Il a certes été précisé à votre rapporteur qu'il reviendrait au maire d'apprécier « l'intérêt patrimonial ou architectural » des bâtiments pour savoir s'ils permettront d'ouvrir une carrière sur simple déclaration. Il est par ailleurs possible de définir une carrière de « faible importance » comme une carrière à usage local et de petite dimension - un seuil devant être fixé, pour ces dimensions, par décret en Conseil d'Etat, comme le prévoit l'article L. 515-1 du code de l'environnement. Toutefois, l'application d'une telle disposition en l'état ne conduirait-elle pas à multiplier les exceptions et les contentieux, voire à favoriser la prolifération de micro-carrières souterraines et à but commercial, potentiellement dangereuses pour la population et les habitations en surface ?

Votre rapporteur vous proposera donc un amendement destiné à exclure du bénéfice de cet assouplissement les carrières destinées à la rénovation de bâtiments anciens ayant un « intérêt patrimonial ou architectural », dès lors que ces derniers ne sont pas répertoriés sur les listes des constructions classées ou inscrites à l'inventaire complémentaire des monuments historiques.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 quinquies

(articles 1394 C et 1395 B du code général des impôts)

Exonérations fiscales applicables aux terrains plantés
en arbres truffiers

L'Assemblée nationale avait, lors de la première lecture, adopté en séance publique un amendement de M. Frédéric Soulier visant à favoriser la culture des truffes sur le plan administratif et fiscal, en soumettant les « zones à vocation truffière » au régime forestier.

La commission des affaires économiques du Sénat, tout en partageant le souci d'un soutien accru à la truffe française face à la concurrence étrangère, a constaté que le dispositif proposé n'était pas entièrement applicable en l'état, et que l'assimilation au régime forestier pourrait même parfois pénaliser les trufficulteurs (le régime agricole restant par exemple plus avantageux que le régime forestier en matière d'impôt sur le revenu). Elle a donc suggéré de supprimer cet article. Le Sénat a finalement amendé cette disposition, à l'initiative du Gouvernement, en la recentrant sur son volet fiscal. L'article modifie donc les articles 1394 C et 1395 B du code général des impôts et prévoit désormais une exonération de taxe foncière, pendant 50 ans, en faveur des « terrains nouvellement plantés en arbres truffiers », ce qui revient à faire bénéficier ces terrains des mêmes avantages que ceux plantés en arbres feuillus.

Votre rapporteur estime que cette disposition doit être adoptée en l'état, car elle permet de répondre avec efficacité aux aspirations légitimes des professionnels comme des consommateurs : limiter les effets de la concurrence déloyale de denrées étrangères qui n'ont de truffes que le nom, et continuer à produire et déguster une truffe de qualité.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 10 quinquies

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Roumégoux portant article additionnel après l'article 10 quinquies, prévoyant une exonération partielle de droits de mutation, sous certaines conditions, pour la transmission de terrains truffiers suite à un décès ou une donation.

Votre rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement, le jugeant mal rédigé et inapplicable en l'état. Il a également remarqué qu'il était délicat de demander le rattachement des trufficulteurs tantôt au régime agricole, tantôt au régime forestier, en cumulant ainsi les avantages fiscaux et administratifs propres à chacun des deux systèmes.

M. Michel Roumégoux, rejoint par M. François Brottes, a estimé que cet avis reflétait une mauvaise connaissance du problème soulevé s'agissant de la trufficulture.

Le président Patrick Ollier a jugé nécessaire d'aider les professionnels de la trufficulture, tout en invitant M. Michel Roumégoux à améliorer la rédaction de son amendement avant l'examen du projet de loi en séance publique.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Article 10 sexies

(article L. 632-8 du code rural)

Procédure administrative de recouvrement des créances dues
aux interprofessions agricoles

Le Sénat a supprimé cet article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale. Il s'agissait d'un article modifiant l'article L. 632-8 du code rural pour permettre aux organisations interprofessionnelles agricoles, en cas de non-paiement des cotisations dues par leurs membres et prévues par les accords étendus, de notifier au débiteur, sous certaines conditions, une contrainte comportant « tous les effets d'un jugement ». Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement supprimant cet article, au motif que de tels privilèges de recouvrement ne peuvent être qu'exceptionnels et ne sont accordés à l'heure actuelle qu'à l'administration fiscale.

Il a également été précisé à votre rapporteur qu'accorder un aussi grand pouvoir à ces organisations pourrait conduire à une remise en cause de leur statut au regard du droit communautaire. Votre rapporteur partage donc cette analyse prudente conduisant à écarter cet article, mais souhaite que les organisations interprofessionnelles, à législation constante, disposent à l'avenir de moyens accrus pour le recouvrement de leurs cotisations.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 10 octies A (nouveau)

(article L. 640-2 du code rural)

Délivrance par l'administration de l'appellation « vins de pays »

Ce nouvel article, adopté par le Sénat contre l'avis du Gouvernement, vise à modifier l'article L. 640-2 du code rural pour permettre aux vins de pays de bénéficier d'une appellation « vin de pays », signe d'identification délivré par l'administration en raison de la qualité et de l'origine de ces produits. Il permettrait aussi de faire suivre cette nouvelle appellation du nom d'une zone de production ou d'un département, ce qui est déjà possible dans le cadre de la dénomination actuelle des vins de pays.

Votre rapporteur juge opportun de promouvoir plus efficacement les vins de pays français, certains d'entre eux se caractérisant désormais par une très grande qualité. Toutefois, l'utilisation d'une appellation spécifique ne faciliterait pas une meilleure identification de ces produits, améliorant l'information des consommateurs, car la mention « vin de pays » peut déjà être apposée sur les bouteilles concernées. Votre rapporteur craint surtout l'apparition d'une confusion entre la présentation des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) et celle des vins de pays.

Par ailleurs, le 2° du nouvel article prévoit de renvoyer au pouvoir réglementaire la détermination des conditions du contrôle dont est assorti le bénéfice de la nouvelle appellation, alors que cela devrait être précisé dans le corps même de la loi comme c'est le cas aujourd'hui pour les vins bénéficiant d'une AOC. Il faut ajouter que le 2° fait référence à une disposition réglementaire particulière (le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays), ce qui n'est pas utile et introduit au contraire une confusion dans la hiérarchie des normes.

Votre rapporteur constate donc que la réflexion menée sur cette question n'est pas encore suffisamment avancée pour permettre dès maintenant le lancement d'une nouvelle appellation « vin de pays ».

C'est pourquoi, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à supprimer cet article (amendement n° 77).

Article 10 octies

(article L. 641-23 du code rural)

Utilisation de certains termes pour désigner des vins de pays

Le Sénat a adopté cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture afin d'élargir la liste des termes pouvant être utilisés pour désigner des vins de pays, en procédant à des modifications rédactionnelles mineures, qui ont trait à une référence communautaire figurant à l'article L. 641-23 du code rural ainsi qu'à sa structure. Votre rapporteur vous propose donc d'adopter cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 nonies

(article L. 1416-1 du code de la santé publique)

Composition du conseil départemental d'hygiène

Le Sénat a supprimé cet article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale. Il s'agissait d'un article modifiant l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, afin d'adapter la composition du conseil départemental d'hygiène à la spécificité des questions agricoles, en assurant une meilleure représentation de la profession. Cette instance, qui comprend habituellement des représentants de l'Etat, des collectivités locales , des usagers et des personnalités compétentes, aurait ainsi compté, en cas de consultation sur une question relative à une activité agricole (par exemple application du régime d'autorisation des installations classées pour la protection de l'environnement), un tiers de « représentants de l'administration », un tiers de « représentants de la profession agricole », et un tiers de « représentants de la société civile ».

Devant le risque d'un conseil départemental d'hygiène à géométrie variable selon les questions abordées, le Sénat a adopté un amendement de suppression du Gouvernement. Votre rapporteur avait déjà signalé ce risque en première lecture et approuve donc la décision du Sénat.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 10 decies (nouveau)

(article L. 632-7 du code rural)

Suspension par l'administration de la délivrance de titres
de mouvement en cas de non-respect des accords étendus

Ce nouvel article, voté en première lecture par le Sénat, vise à modifier l'article L. 632-7 du code rural pour sanctionner plus efficacement la violation des accords étendus conclu dans le cadre d'organisations interprofessionnelles agricoles.

L'article L. 632-7 du code rural prévoit actuellement que les contrats de fournitures de produits passés en violation de tels accords sont nuls de plein droit. Il précise également que, lorsque le juge d'instance, saisi par l'une des organisations professionnelles concernées, a constaté cette nullité, une indemnité allant jusqu'à la réparation intégrale du préjudice subi peut être accordée à l'organisation, qui peut en outre appliquer les sanctions prévues par les contrats de fourniture.

Cet article prévoit par ailleurs, dans son quatrième alinéa, que, pour les contrats de fourniture portant sur un « produit dont la circulation est accompagnée de titres de mouvement » (par exemple les droits de circulation sur le vin, matérialisés par la pastille fiscale figurant en haut des bouteilles), l'administration peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle concernée, suspendre la délivrance de ces titres, à condition que le contrat de fourniture soit « atteint d'une nullité de plein droit ». La disposition adoptée par le Sénat en première lecture propose une nouvelle rédaction de cet alinéa, qui revient à supprimer cette dernière condition. Il serait désormais précisé que le recours au juge ne serait pas nécessaire pour faire constater la nullité avant de procéder à la suspension, et ce pour tout contrat qui ne serait « pas conforme aux dispositions de l'accord étendu ».

Votre rapporteur estime qu'une telle disposition, inspirée par la nécessité de mieux faire respecter les accords étendus et de renforcer les interprofessions, n'est pas contraire au principe d'une nullité de plein droit et n'empêchera pas une saisine ultérieure des juridictions compétentes. Il vous suggère donc d'adopter cet article accompagné d'une modification rédactionnelle mineure, consistant à préciser que la suspension est effectuée par l'organisation interprofessionnelle « intéressée », conformément à la rédaction antérieure de l'article L. 632-7 du code rural.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 undecies (nouveau)

(article L. 632-7 du code rural)

Modalités de communication par l'administration
aux interprofessions agricoles d'informations relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits

Par ce nouvel article, le Sénat a souhaité compléter l'article L. 632-7 du code rural, déjà évoqué, pour permettre à l'administration, sous certaines conditions, de communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions économiques (définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 du code rural). Il s'agit plus précisément de leur transmettre les informations détenues par l'administration (ministère chargé de l'économie et des finances, et ministère chargé de l'agriculture et de la pêche, organismes sous tutelle inclus) qui concernent la production, la commercialisation et la transformation des produits. La disposition proposée soumet cette communication à plusieurs conditions cumulatives :

- les modalités doivent en avoir été déterminées dans une convention, passée entre l'Etat et les organisations intéressées ;

- la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) doit avoir rendu un avis (il ne s'agit pas ici d'un avis conforme) ;

- la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) doit elle aussi avoir rendu un simple avis.

Votre rapporteur partage les objectifs de cet article, rédigé avec mesure et précision, et espère qu'il pourra rapidement faciliter le contrôle par les organisations interprofessionnelles des accords étendus conclu en leur sein. Il vous propose donc, sous réserve d'améliorations rédactionnelles, de l'adopter sans modification.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur corrigeant une erreur de référence au deuxième alinéa de cet article (amendement n° 78).

Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Chapitre IV

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI

Article 11 AA (nouveau)

Prise en compte des contraintes liées au travail saisonnier et à la pluriactivité

En première lecture, le Sénat a introduit, contre l'avis de son rapporteur et du Gouvernement, un article prévoyant que les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et à la pluriactivité doivent être prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports et de l'environnement.

La seconde phrase de cet article prévoit que les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs.

En première lecture à l'Assemblée, votre rapporteur avait déjà été très réservé à l'égard d'un amendement identique, tant il paraît évident que ses dispositions tiennent de la pétition de principe, alors que la partie de ce projet de loi consacré à l'emploi concerne, par ailleurs, de nombreuses dispositions qui tendent effectivement à répondre à cet objet auquel on ne peut que souscrire.

Votre rapporteur proposera par conséquent la suppression de cet article.

La Commission a donc adopté un amendement de suppression présenté par votre rapporteur, afin d'accroître la lisibilité du texte en l'expurgeant des articles déclaratoires sans effet concret (amendement n° 79).

Après l'article 11 AA

La Commission a rejeté trois amendements similaires présentés par M. François Brottes, M. Jean Proriol et M. Jean Lassalle, ayant pour objet de restaurer le principe des caisses pivots, afin de simplifier le régime de protection sociale des pluriactifs et des saisonniers, le rapporteur ayant fait valoir que le rattachement au régime de leur activité principale suffirait à répondre à ce problème.

Article 11 A

(article L. 720-5 du code de commerce)

Extension du dispositif d'autorisation d'exploitation commerciale à la distribution du fioul domestique

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, prévoyait de soumettre les installations de distribution de combustibles au détail au régime d'autorisation d'exploitation commerciale prévu par l'article L. 720-5 du code de commerce.

Actuellement, ce régime s'applique notamment à la création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburant annexée à un magasin de commerce de détail ou à un ensemble commercial. L'article tel que voté par l'Assemblée nationale prévoyait d'étendre ce dispositif d'autorisation aux installations de distribution au détail de combustible, c'est-à-dire concrètement de fioul domestique.

L'objectif de cet amendement, présenté par M. Jean Auclair, est de préserver le commerce de proximité face aux grandes surfaces qui entreprennent par ailleurs de commercialiser du fioul domestique, objectif auquel on ne peut qu'être favorable.

Le Sénat a légèrement modifié la rédaction de cet article, en prévoyant de compléter le 4° de l'article L. 720-5 du code de commerce, par une phrase selon laquelle les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret en Conseil d'Etat . Ce renvoi à un décret, résultant d'un amendement du Gouvernement, vise à permettre une mise en œuvre efficace du dispositif introduit par l'Assemblée nationale ; or, le dispositif voté par l'Assemblée n'est pas suffisamment adapté à la diversité des situations dans ce domaine : un consommateur peut, par exemple, effectuer sa commande et fixer une date de livraison à partir d'une borne d'accueil implantée à proximité d'une surface de vente. Le combustible peut en outre être stocké dans une citerne commune à plusieurs magasins, ou être destiné à alimenter plusieurs départements. La complexité de ces situations concrètes a donc conduit le Gouvernement à renvoyer à un décret le soin de fixer les conditions d'application de cet article.

Compte tenu du consensus qui semble se dégager sur le sujet, votre rapporteur propose donc d'adopter cet article sans modification.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 B

Soumission des activités de service commercial et artisanal au dispositif d'autorisation d'exploitation commerciale

Le Sénat a supprimé cet article introduit par l'Assemblée nationale,visant également à modifier l'article L. 720-5 du code de commerce, relatif au régime d'autorisation d'exploitation commerciale auquel sont soumises certaines surfaces de vente.

Actuellement, conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 720-5 du code de commerce, le projet de création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m², résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. Le 3° de l'article L. 720-5 de ce code prévoit en outre que ce régime est aussi applicable au projet de création ou d'extension d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale supérieure à 300 m², ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet.

Le présent article prévoit de soumettre au même régime les projets de création ou d'extension de toute activité de service, commerciale ou artisanale, avec ou sans surface de vente par un magasin de commerce de détail ou par un ensemble commercial.

L'objectif de cet amendement est donc essentiellement de soumettre à autorisation les services pratiqués par la grande distribution grâce aux centres d'appels téléphonique ou par le biais de l'Internet ne mobilisant pas de surface commerciale.

Pour justifier sa suppression, le Sénat a fait valoir, comme d'ailleurs de nombreux députés, que l'impact du développement des nouvelles technologies de la communication sur les nouvelles pratiques de ventes de services méritait une réflexion approfondie. Il a en outre estimé que le dispositif proposé par cet article était peu approprié à l'objectif poursuivi, ce dont votre rapporteur convient également.

Comprenant les arguments avancés lors de l'examen au Sénat, votre rapporteur propose de maintenir la suppression de cet article.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Après l'article 11 B

La Commission a rejeté, conformément à l'avis de votre rapporteur, un amendement présenté par M. Jean Lassalle visant à réduire à 300m² la surface commerciale au-delà de laquelle tout changement de secteur d'activité est soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue par l'article L. 720-5 du Code de commerce.

Article additionnel après l'article 11 C

Dérogation au régime des 35 heures pour les opérations de déneigement

La Commission a examiné trois amendements similaires présentés par MM. François Brottes, Jean Proriol et Jean Lassalle, qui traitent de l'application spécifique du régime des 35 heures dans le secteur du déneigement, en proposant une dérogation permettant aux collectivités publiques de requérir leurs préposés au déneigement en adéquation avec les exigences réelles du service commandées par les situations d'enneigement imprévisible ou exceptionnel, sans pour autant remettre en question le nouvel environnement sécuritaire.

La Commission a adopté ces amendements, conformément à l'avis de votre rapporteur (amendement n° 80).

Article 11 D

Cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier
pour le calcul de l'ancienneté

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à permettre que les salariés bénéficiant de plusieurs contrats de travail à caractère saisonnier successifs au sein d'une même entreprise puissent prendre en compte la totalité des périodes travaillées pour le calcul de leur ancienneté.

En l'état actuel du droit, l'article L. 122-1-1 du code du travail prévoit que les contrats saisonniers constituent une catégorie particulière de contrat de travail à durée déterminée. Or, le régime applicable aux CDD ne prévoit aucune reconnaissance de l'ancienneté dans une entreprise pour les salariés embauchés par plusieurs CDD successifs. Il s'agit donc, par le présent article, d'introduire une dérogation à ce régime concernant les contrats saisonniers, afin de prendre en compte l'importance de cette relation particulière de travail dans le secteur agricole et touristique. Cette disposition permettra par conséquent de rendre plus attractif ce régime, ce qui bénéficiera tant aux salariés qu'aux employeurs regrettant parfois de ne pas trouver la main-d'œuvre nécessaire à la réalisation de tâches saisonnières.

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel à cet article, afin de faire référence à la durée des contrats de travail saisonnier et non à leurs périodes.

La Commission a rejeté trois amendements similaires présentés par MM. François Brottes, Jean Proriol et Jean Lassalle prévoyant une clause de reconduction automatique dans les contrats de travail qui lient pour la troisième fois consécutive le même employé et le même salarié, une indemnité de précarité étant versée en fin de contrat dans l'hypothèse où la clause de reconduction automatique n'y figurerait pas.

La Commission a adopté l'article 11 D sans modification.

Après l'article 11 D

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. André Chassaigne tendant à introduire dans les contrats de travail saisonniers une clause de reconduction à partir de la troisième année.

Article 11 E

Conversion en indemnité de repos compensateur
en fin de contrat de travail à caractère saisonnier

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à permettre au salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier de demander, lorsque son contrat arrive à échéance, la conversion de sa période de repos compensateur en indemnité.

En l'état actuel du droit, l'article L. 212-5-1 du code du travail prévoit en effet que tout salarié est tenu de prendre un repos compensateur en cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires. La durée de ce repos compensateur est en principe de 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent pour les entreprises ayant jusqu'à 20 salariés, et de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Cette période de repos compensateur se justifie évidemment par un souci de santé du salarié, mais il est déjà prévu que ce repos puisse être converti en indemnité lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n'ait eu le temps de le prendre.

Il est donc prévu d'adopter un mécanisme similaire, lorsque le salarié soumis à un contrat de travail saisonnier ne peut faire valoir son droit au repos compensateur qu'au risque de faire obstacle à la conclusion d'un autre contrat saisonnier ou au suivi d'une formation. Il s'agit donc simplement de faciliter le passage d'un contrat saisonnier à une autre, afin de rendre le statut des travailleurs saisonniers plus attractif.

Le Sénat a légèrement modifié cet article, afin d'en préciser la rédaction sans en changer la portée. Votre rapporteur propose d'adopter cet article sans modification, hormis une correction rédactionnelle.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur (amendement n° 81), puis cet article ainsi modifié.

Après l'article 11 E

La Commission a rejeté, conformément à l'avis de son rapporteur, un amendement présenté par M. André Chassaigne, visant à créer une caisse de congés payés gérée paritairement au bénéfice des salariés de production agricole bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel.

Article 11 F

Recours à des particuliers ou des associations
pour le transport de personnes

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, visait à compléter les articles 7 et 29 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation pour les transports intérieurs (LOTI), afin de permettre à des particuliers agréés d'assurer des services de transport de personnes, lorsqu'il existe une carence dans ce domaine. Il permettrait donc de donner un fondement légal à certaines pratiques qui se développent dans les zones rurales.

Actuellement, l'article 29 de la LOTI, concernant le transport routier non urbain de personnes, prévoit que les services réguliers de transport routiers non urbains de personnes sont organisés par le département, et sont soit assurés par lui, soit par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée. Le 1° de cet article tel que voté par l'Assemblée visait à compléter cette disposition, en prévoyant que ces services peuvent également être assurés par des particuliers agréés.

Le 2° de cet article prévoyait que le statut des particuliers agréés serait défini par décret en Conseil d'Etat.

Le 3° de cet article vise ensuite à modifier le II de l'article 7 de la LOTI, qui prévoit actuellement que les services de transport publics réguliers de personnes et les services de transport à la demande, qu'ils soient urbains ou non, peuvent être assurés soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. La modification prévue par cet alinéa prévoit qu'un particulier agréé peut également assurer ce type de services s'il a passé une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

Le Sénat a modifié, afin de la préciser, la rédaction de cet article à l'initiative du Gouvernement, sans en changer fondamentalement la portée.

Afin de ne pas risquer de créer des problèmes de concurrence entre les particuliers et les entreprises de transport, la nouvelle rédaction prévoit d'insérer un nouvel alinéa dans l'article 29 consacré spécifiquement aux particuliers agréés. Il prévoit qu'il peut être fait appel à des particuliers ou à des associations pour effectuer des prestations de service scolaire ou de service à la demande.

Afin de mieux encadrer ce type de prestations, cette nouvelle rédaction prévoit que cette possibilité n'est ouverte que dans les conditions suivantes :

- il doit y avoir carence de l'offre transport, constatée notamment à la suite d'une mise en concurrence restée infructueuse ;

- les particuliers ou les associations ainsi chargés d'assurer ces prestations de service doivent être inscrits au registre des transports, dans des conditions dérogatoires à l'article 7 de la LOTI. Le premier alinéa de l'article 7 prévoit en effet que l'inscription au registre des transports peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, qui ne trouveront naturellement pas à s'appliquer dans le cas d'un particulier ou d'une association ;

- le véhicule utilisé doit avoir moins de dix places, afin de s'assurer que le transport ainsi réalisé reste une prestation de service d'appoint ;

- le transport ainsi réalisé ne peut concerner que le transport scolaire ou une prestation de service à la demande. Il ne peut donc pas devenir un service de transport régulier public au sens de l'article 29 de la LOTI.

La rédaction proposée par le Gouvernement et adoptée par le Sénat semble donc plus rigoureuse que celle adoptée par l'Assemblée. Votre rapporteur propose donc de la conserver, à l'exception d'une correction rédactionnelle.

La Commission a rejeté, conformément à l'avis de votre rapporteur, un amendement de suppression présenté par M. André Chassaigne.

La Commission a examiné un amendement de M. Luc Chatel tendant à supprimer le recours à des particuliers pour le transport de personnes.

Votre rapporteur a estimé que cet amendement relevait du domaine réglementaire.

M. Jean-Claude Lemoine s'est associé à ce constat tout en soulignant que l'incursion du législateur dans le domaine réglementaire répond au manque de célérité du gouvernement dans l'adoption des décrets d'application des dispositions législatives.

Le président Patrick Ollier a déclaré qu'il appartenait au Parlement en général, et aux rapporteurs en particulier, dans le cadre de leur mission de contrôle du gouvernement, de s'assurer de l'adoption diligente des dispositions réglementaires nécessaires à l'application des textes législatifs.

La Commission a rejeté cet amendement, conformément à l'avis de votre rapporteur.

Ensuite, la Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle présentée par votre rapporteur (amendement n° 82).

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Avant l'article 11

La Commission a rejeté, sur avis défavorable de votre rapporteur, deux amendements de M. Philippe Feneuil, examinés en discussion commune, visant à faire bénéficier les entreprises viticoles et vinicoles du régime des contrats de vendanges.

La Commission a rejeté, sur avis défavorable de votre rapporteur, deux amendements de M. Joël Giraud, ayant pour objet, respectivement, l'inscription dans la loi d'un programme d'action du Gouvernement en faveur des travailleurs saisonniers et pluriactifs, et la mise à la charge des collectivités territoriales de l'instauration des maisons de saisonniers.

Article 11

(articles L. 127-9 et L. 127-3-1 (nouveau) du code du travail)

Extension du dispositif des groupements d'employeurs agricoles

Rappelons que cet article du projet de loi comportait initialement deux paragraphes. Le premier avait pour objet principal d'étendre les dispositions concernant les groupements d'employeurs ayant pour objet le remplacement des exploitants agricoles aux chefs d'entreprises relevant d'autres secteurs d'activité. Le second tire les conséquences du premier en prévoyant une nouvelle possibilité de contrat à durée déterminée pour le remplacement de ces chefs d'entreprises non agricoles.

L'Assemblée nationale a complété cet article par un troisième alinéa prévoyant que les chefs d'entreprise visés par cet article - chefs d'exploitation, chefs d'entreprises de travaux agricoles, chefs d'entreprises de travaux forestiers et chefs d'établissement de conchyliculture et de pisciculture - peuvent déléguer une partie limitée de leur pouvoir d'organisation et de surveillance, à condition que le délégataire soit un préposé de l'entreprise lié à cette dernière par un contrat de travail ou un lien de subordination, ou encore qu'il fasse l'objet d'une mise à disposition par un groupement d'employeurs. La délégation de pouvoir au sein d'une entreprise étant actuellement possible à l'égard d'un salarié de l'entreprise, l'Assemblée a en effet jugé utile que cette possibilité puisse être étendue à une personne mise à disposition par un groupement d'employeur. Cette précision peut en effet être utile dans de petites structures agricoles, où la personne mise à disposition par le groupement sera nécessairement amenée à prendre en charge l'organisation de l'entreprise.

Le Sénat a modifié la rédaction de l'article 11 sur deux points :

- en premier lieu, elle a supprimé le nouvel alinéa introduit par l'Assemblée dans l'article L. 127-9 du code du travail, afin de reprendre ses dispositions au sein d'un nouvel article L. 127-3-1 (paragraphe III nouveau) mieux intégré dans le code du travail. La rédaction du Sénat prévoit en outre qu'un salarié mis à disposition par un groupement d'employeur peut bénéficier d'une délégation du pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise. Le Sénat a donc supprimé la référence, jugée trop large, à un préposé situé dans un lien de subordination avec le chef d'entreprise ;

- en second lieu, le Sénat a supprimé le IIème paragraphe de l'article 11 tel qu'adopté par l'Assemblée, ajoutant le remplacement d'un chef d'entreprise ou d'un membre non salarié de sa famille participant effectivement à l'entreprise ou à son activité à titre professionnel et habituel à la liste des cas dans lesquels le recours à un CDD est possible. Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette disposition a en effet été reprise par l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et n'a donc plus sa place dans le présent projet de loi.

La Commission a rejeté, sur avis défavorable de votre rapporteur, deux amendements de M. André Chassaigne relatifs aux salariés travaillant pour un groupement d'employeurs, le premier prévoyant le caractère nécessairement complémentaire des activités exercées, le second l'application des conventions collectives au prorata du temps passé dans chacun des emplois.

Elle a adopté l'article 11 sans modification.

Après l'article 11

La Commission a rejeté, sur avis défavorable de votre rapporteur, deux autres amendements de M. André Chassaigne relatifs aux salariés travaillant pour un groupement d'employeurs, prévoyant qu'ils doivent bénéficier exclusivement de contrats à durée indéterminée, et que l'accord fondant le groupement doit définir leurs droits à indemnisation du chômage en dehors de la saison d'activité.

Article 12 quater

(article L. 127-5 du code du travail)

Calcul de la cotisation devant être versée par un groupement d'employeurs pour le financement de la formation professionnelle continue

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, visait à réécrire l'article L. 127-5 du code du travail, afin d'exclure, dans le calcul de la cotisation devant être versée par une entreprise utilisatrice, les salariés mis à leur disposition par un groupement d'employeurs.

Le Sénat a supprimé cet article, à la demande du Gouvernement, dans la mesure où l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle règle cette question. L'article 1 de cette ordonnance a en effet procédé à la réécriture de l'article L. 620-12 du code du travail, en disposant que « les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif », et prévoit la suppression de l'article L. 127-5 du code du travail.

Compte tenu des explications fournies par le Gouvernement, votre Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 12 quinquies

Bénéfice des systèmes d'intéressement et de participation pour les salariés de groupements d'employeurs

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit de modifier l'article L. 441-2 du code du travail, relatif aux modalités de mise en place des systèmes d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise afin de prévoir qu'un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeur bénéficie, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, au prorata du temps de sa mise à disposition.

Actuellement, une certaine inégalité pouvait être ressentie entre les travailleurs saisonniers, qui peuvent bénéficier des systèmes d'intéressement et de participation des entreprises les employant dès la première année de travail, et les salariés mis à disposition par un groupement d'employeur auxquels cette faculté n'est pas ouverte.

Il paraissait nécessaire de corriger cette inégalité. Le Sénat a supprimé le dernier alinéa de cet article constituant le gage. Votre rapporteur proposera par ailleurs un amendement de rédaction globale de cet article : l'article L. 441-2 du code du travail porte en effet exclusivement sur l'intéressement et non sur la participation. Il convient donc de supprimer cette référence, et d'introduire un dispositif similaire dans les articles du code du travail portant spécifiquement sur la participation.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 12 quinquies

La Commission a rejeté, sur avis défavorable de votre rapporteur, deux amendements de M. Jean-Pierre Decool, prévoyant d'une part que les créances d'un groupement d'employeurs sont couvertes par un privilège spécial, et d'autre part que l'assurance garantie des salaires puisse intervenir en cas de défaillance de l'un des membres du groupement.

Article 12 sexies (nouveau)

(article L. 718-3 (nouveau) du code rural)

Possibilité pour les entreprises de travaux agricoles ou forestiers d'effectuer des opérations de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif

Cet article, introduit par le Sénat grâce à un amendement du rapporteur, vise à créer dans le code rural un nouveau chapitre VIII dans le titre Ier du livre VII, intitulé « Pérennisation de l'emploi permanent », et comportant un article unique L. 718-3.

L'objet de cet article est de permettre aux entreprises de travaux agricoles ou forestiers de réaliser du prêt de main-d'œuvre à but non lucratif afin de pérenniser certains emplois. En effet, il arrive aujourd'hui que ces secteurs ne permettent pas aux entreprises concernées d'employer un salarié à temps plein. Dès lors, elles doivent conclure soit un contrat de travail à temps partiel, soit un contrat de travail saisonnier. Une solution à ce problème consiste, pour ces entreprises, à pouvoir embaucher un salarié à temps plein, pour pouvoir ensuite le mettre à disposition, de manière non lucrative, d'une ou plusieurs autres entreprises.

Cette solution permettrait à la fois de pourvoir durablement un emploi permanent et de conforter l'activité de l'entreprise, dans une logique qui rejoint celles des dispositions du présent titre concernant les groupements d'employeurs. En l'état actuel du droit, cette solution est interdite du fait de l'article L. 125-3 du code du travail, prévoyant que les opérations de prêt de main-d'œuvre à but lucratif sont interdites, dès lors qu'elles ne sont pas effectuées dans le cadre des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire. La rédaction de cette disposition devait par conséquent éviter toute confusion avec les dispositions du droit du travail concernant le travail temporaire.

A cet effet, le premier alinéa du nouvel article L. 718-3 du code du travail prévoit que les entreprises de travaux agricoles ou forestiers mentionnés au 1° de l'article L. 722-2 et au 3° de l'article L. 722-1 du code rural peuvent, sous certaines conditions, réaliser du prêt de main-d'œuvre.

Rappelons que le 1° de l'article L. 722-2 du code rural définit les entreprises agricoles comme celles effectuant des travaux entrant dans le cycle de la production animale ou végétale, des travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution de ces travaux.

En outre, le 3° de l'article L. 722-1 de ce code définit une entreprise de travaux forestiers comme effectuant des travaux de récolte de bois, de reboisement et de sylviculture, ainsi que des travaux d'équipement forestier.

Pour ces entreprises, le prêt de main-d'œuvre est désormais possible, sous les conditions suivantes :

- ce prêt doit être réalisé dans le prolongement de leur activité principale. Une entreprise agricole ne saurait, évidemment, mettre ses salariés à disposition dans un domaine pour lequel ils ne sont pas compétents. Cette condition est évidemment fondamentale, puisqu'il en va de la sécurité du salarié ; votre rapporteur regrette néanmoins qu'elle ne soit pas rédigée en termes plus clairs : il est en effet difficile de savoir dans quelle mesure une activité agricole ou forestière se situe dans le prolongement d'une autre ;

- ce prêt doit être réalisé à titre accessoire. L'entreprise agricole ou forestière ne saurait recruter, à titre d'exemple, quatre salariés à temps plein pour en mettre trois à disposition d'une autre entreprise. Votre rapporteur regrette également que cette disposition soit aussi imprécise ;

- ce prêt de main-d'œuvre doit avoir pour objet de pérenniser l'emploi permanent ;

- enfin et surtout l'opération de prêt de main-d'œuvre doit avoir un but non lucratif. Cette condition est évidemment très importante, dans la mesure où il s'agit de ne pas porter atteinte, par cette disposition, aux entreprises de travail temporaire.

Afin de préciser encore le cadre juridique de ce prêt de main-d'œuvre, la seconde phrase de cet article prévoit que l'opération de prêt de main-d'œuvre doit avoir une durée déterminée et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

La dernière phrase prévoit en outre que l'employeur et l'entreprise utilisatrice tiennent à la disposition de l'inspecteur du travail la liste des salariés faisant l'objet de ce prêt de main-d'œuvre. Votre rapporteur est d'avis que cette disposition est très importante pour éviter que ces dispositions n'incitent les chefs d'entreprise à s'échanger leurs salariés, contre leur gré, sans que personne ne puisse vérifier si, réellement, cette opération est à but non lucratif. Néanmoins, compte tenu de l'imprécision dans la rédaction des autres dispositions de cet article, votre rapporteur en proposera la suppression.

La Commission a adopté deux amendements identiques de votre rapporteur et de M. Antoine Herth supprimant cet article (amendement n° 83).

Article 13

Cumul d'un emploi public et d'un emploi privé dans les petites communes

L'article 13 de ce projet de loi a pour objet d'assouplir les dispositions existantes en matière de cumul d'un emploi public et d'un emploi privé dans les petites communes. Rappelons qu'il autorise les communes comprenant jusqu'à 3500 habitants, et non plus 2000 habitants, à bénéficier d'un agent recruté à temps complet par un centre de gestion et mis à temps partiel à disposition d'un employeur privé. En outre, le besoin de la commune doit au moins correspondre à la moitié de la durée légale du travail, contre un quart dans le droit existant. Enfin, cet article supprime la limitation de ce dispositif aux agents de catégorie C.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Le Sénat l'a en outre complété, afin de préciser que la mise à disposition, par la collectivité publique, était interdite dans une entreprise dans laquelle les maires des communes concernées ont des intérêts. Bien que votre rapporteur soit d'avis qu'un tel cas de figure est déjà passible des peines prévues par le code pénal en cas de corruption, il est favorable à une telle clarification, et proposera donc l'adoption de cet article sans modification.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 13 bis

La Commission a rejeté, sur avis défavorable de votre rapporteur, un amendement de M. Antoine Herth visant à élargir le champ d'activité des ouvriers forestiers et bûcherons communaux aux interventions effectuées pour la sauvegarde des personnes et des biens.

Article 13 ter

Sécurisation du régime juridique des prestations de transport scolaire effectuées par des particuliers

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à préciser le cadre dans lequel des particuliers peuvent participer à la mise en œuvre du service public de transport scolaire, en modifiant l'article L. 120-3 du code du travail.

Actuellement, l'article L. 120-3 du code du travail établit une présomption de non salariat notamment au profit des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des agents commerciaux.

Le premier paragraphe de cet article tel que voté par l'Assemblée prévoyait de compléter cette liste par les personnes inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes effectuant du transport scolaire. Ce complément a en effet pour objet d'éviter que ces particuliers, qui assurent ces prestations sur la base d'une convention avec le département, ne voient leur relation avec les conseils généraux requalifiée en contrat de travail.

Le Sénat a complété cet article, afin de préciser que cette présomption était également applicable aux personnes réalisant du transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs, dont la rédaction a été complétée par l'article 11 F du présent projet de loi.

Le second paragraphe prévoit en outre, dans son premier alinéa, que ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2004. Votre rapporteur propose de modifier cet alinéa, afin que cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2005. Le présent projet de loi devant être promulgué courant 2005, cette disposition pourra ainsi s'appliquer toute l'année 2005.

Le dernier alinéa de ce paragraphe prévoit en outre que les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur reportant la date d'entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2005 (amendement n° 84), puis l'article 13 ter ainsi modifié.

Après l'article 13 ter

La Commission a rejeté un amendement de M. Yves Simon, sur avis défavorable de votre rapporteur invoquant une incompatibilité avec le statut de la fonction publique territoriale, un amendement prévoyant que des emplois permanents d'agents de développement peuvent être occupés par des agents contractuels, intégrés dans la fonction publique territoriale au terme d'une période de dix ans.

Article 14 bis A (nouveau)

Fonctionnement de la mutualité sociale agricole (MSA)

Cet article, introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, a pour objet d'apporter divers ajustements au fonctionnement actuel de la mutualité sociale agricole.

Le premier alinéa (I) de cet article vise à modifier le premier alinéa de l'article L. 723-18 du code rural, afin de préciser que, dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège à la MSA élisent non plus quatre mais trois délégués cantonaux. Rappelons que, conformément à l'article L. 723-15 du code rural, les personnes assujetties à la MSA forment trois collèges électoraux. Alors que le premier collège comprend les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricole ou forestière et les membres non-salariés de leur famille, le second collège comprend les salariés agricoles suivants :

- les salariés des exploitations ou entreprises exerçant dans le secteur agricole ou forestier ;

- les employés de maison au service d'un exploitant agricole ;

- les métayers

- les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés ;

- les salariés des organismes de mutualité agricole ;

- les apprentis ainsi que certains stagiaires ;

- les dirigeants de société intervenant dans les domaines agricole ou forestier ;

- certains administrateurs des groupements mutualistes.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette réduction du nombre de délégués cantonaux par canton répond à une demande unanime des organisations syndicales représentant les salariés agricoles, et devrait favoriser la présentation d'une pluralité de listes électorales.

Le deuxième alinéa (II) de cet article vise à abroger le 3° de l'article L. 723-21 du code rural. Cet alinéa prévoit que les personnes exerçant des fonctions dirigeantes (administrateur, directeur ou de gérant) d'un organisme (entreprise, institution ou association à but lucratif) bénéficiant d'un concours financier de la part d'un organisme de mutualité sociale agricole ou participant à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice de cet organisme ne peuvent être élues comme membres de leur conseil d'administration ou perdent le bénéfice de leur mandat.

Ce dispositif d'incompatibilité, issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, n'a en effet jamais été appliqué, et paraît particulièrement inadapté à la réalité des systèmes de représentation au sein du monde agricole.

Les alinéas 3 à 5 (III) de cet article prévoient de compléter l'article L. 723-21 du code rural, afin d'instituer un dispositif déclaratif se substituant au régime d'incompatibilité abrogé par le deuxième alinéa du présent article.

Le quatrième alinéa prévoit que les administrateurs d'un organisme de mutualité sociale agricole sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de MSA, au moment de leur élection ou en cours de mandat, une déclaration mentionnant leurs fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans des entreprises, institutions ou associations bénéficiant d'un concours financier de l'organisme de mutualité sociale agricole ou participant à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice de cet organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location.

Cet alinéa reprend donc la rédaction du 3° de l'article L. 723-21 du code rural, en substituant un régime déclaratif au régime d'incompatibilité en vigueur. Il précise que cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme de MSA.

Le cinquième alinéa de cet article prévoit que les administrateurs soumis à l'obligation mentionnée au quatrième alinéa ne peuvent prendre part aux délibérations concernant les entreprises, associations ou institutions dans lesquels ils exercent des fonctions de dirigeant, ou concernant les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties. Cette interdiction n'est cependant pas applicable si le conseil d'administration désigne cette personne en qualité de représentant de l'organisme de MSA.

Le sixième alinéa (IV) de cet article a pour objet de modifier l'article L. 723-38 du code rural, relatif au pouvoir d'intervention de l'autorité administrative en cas de mauvais fonctionnement d'une caisse de MSA.

Le dernier alinéa de l'article L. 723-38 du code rural en vigueur prévoit que, en cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration d'une caisse de MSA et un comité de la protection sociale s'agissant des dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés, et de la conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions qui s'imposent.

Le présent alinéa prévoit que l'autorité administrative bénéficie du même pouvoir en cas de désaccord concernant la réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du premier collège ou groupant au moins dix électeurs du troisième collège.

Le septième alinéa de cet article (V) prévoit ensuite de compléter le deuxième alinéa de l'article L. 723-39 du code rural, afin de préciser qu'un administrateur d'une caisse de MSA peut être révoqué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture également en cas d'omission dans la déclaration mentionnée au quatrième alinéa de cet article.

Le huitième alinéa (VI) de cet article prévoit la suppression du premier alinéa de l'article L. 723-44 du code rural, selon lequel les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes, sauf dérogation expresse du ministre de l'Agriculture : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance autre qu'une caisse d'assurance ou de réassurance mutuelle agricole ou d'une caisse de sécurité sociale, et agent d'affaires.

Le neuvième alinéa (VII) prévoit que les dispositions du présent article n'entreront en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs actuellement en exercice, c'est-à-dire au 31 mars 2005 pour les caisses de MSA et au 31 mai 2005 pour le conseil central d'administration de la MSA.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 85), ainsi que cet article ainsi modifié.

Après l'article 14 bis A

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne visant à modifier les circonscriptions des élections à la mutualité sociale agricole dans les villes de Paris, Lyon et Marseille.

Article additionnel après l'article 18 

Expérimentation de sociétés d'économie mixte de travail temporaire à destination des travailleurs pluriactifs

La Commission a adopté, sur avis favorable de votre rapporteur, qui a noté qu'il s'agissait là d'une des propositions importantes de la mission d'information sur la montagne qui a rendu son rapport en juillet 2003, un amendement de M. François Brottes tendant à demander au Gouvernement la possibilité d'expérimenter les « sociétés de gestion de la pluriactivité » (amendement n° 86).

M. François Brottes a expliqué que l'amendement, déjà adopté dans son principe par la Commission en première lecture, avait été déclaré irrecevable au regard de l'article 40 de la Constitution, et qu'il était présenté cette fois dans une forme qui, sans trahir l'intention initiale de la mission d'information sur la montagne, devrait permettre d'éviter cet écueil de la recevabilité financière à l'occasion de cette deuxième lecture.

Article 18 bis

Recrutement d'assistants d'éducation pour l'intégration scolaire des élèves handicapés dans les établissements d'enseignement agricole

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à favoriser l'accueil et l'intégration scolaire des élèves handicapés dans les établissements d'enseignement agricole. A cet effet, cet article prévoyait initialement de modifier le deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, prévoyant actuellement que les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaire des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Cet article tel que voté par l'Assemblée prévoyait d'assouplir cet alinéa du code de l'éducation, en disposant que ces assistants seraient recrutés par l'autorité académique dont dépend l'établissement. Cette rédaction permettait de prendre en compte le fait que les établissements d'enseignement agricole sont sous l'autorité du directeur de l'agriculture et de la forêt.

Sans modifier le sens de cet article, le Sénat a prévu d'insérer cette disposition dans l'article L. 811-10 du code rural, et non dans le code de l'éducation, en disposant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 351-3 du code l'éducation, l'inspecteur d'académie s'entend du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Votre rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 18 bis

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. François Brottes tendant à instituer une licence pour la récolte de truffes.

Article 18 ter

Mise en marché des truffes

Le Sénat a supprimé cet article, introduit par l'Assemblée nationale, prévoyant que seules les personnes détenant une licence de récoltant de truffes peuvent effectuer la première mise en marché des truffes récoltées.

Cet article prévoyait par ailleurs que la licence est délivrée par les services de l'Etat ou, en leur nom, par l'organisation professionnelle agréée.

Le Sénat a en effet fait valoir que cette disposition était contraire à une certaine conception de la simplicité administrative et risquerait de fragiliser les professionnels de la truffe.

La Commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par M. François Brottes visant à rétablir cet article dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

La Commission a donc maintenu la suppression de cet article.

Article 18 quater (nouveau)

(article L. 717-2-1 (nouveau) du code rural)

Modernisation de l'organisation des services de santé au travail
dans le domaine agricole

Cet article, introduit au Sénat par un amendement gouvernemental, a pour objet de préciser l'organisation des services de santé au travail dans le domaine agricole.

Le premier paragraphe de cet article vise à remplacer, dans le livre VII du code rural, les mots « médecine du travail » et « services médicaux du travail » respectivement par les mots « services de santé au travail » et « services de santé au travail ». Cette modification pose évidemment d'importants problèmes rédactionnels, notamment par la transformation d'un terme féminin en un terme masculin.

Le deuxième paragraphe de cet article a pour objet d'insérer un nouvel article L. 717-2-1 dans le code rural, dans une partie du code rural relative à la médecine du travail.

Les alinéas 3 à 7 de cet article prévoient que le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :

- le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'œuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;

- le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale ;

- le montant de la participation due par les exploitants agricoles et les membres non salariés de leur famille.

Le septième alinéa prévoit en outre que le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté ces taux et ces montants s'ils n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, ces précisions concernant le mode financement de la médecine du travail dans le domaine agricole ont été demandées par la Cour des comptes : elles devraient permettre d'harmoniser les taux des cotisations dues par les employeurs et les exploitants. Cette demande a en outre fait l'objet d'un avis conforme de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

Le Gouvernement a envisagé dans un premier temps d'apporter ces précisions par voie réglementaire, mais le Conseil d'Etat a considéré qu'elles relevaient du domaine législatif.

Le huitième alinéa prévoit ensuite que la caisse centrale de la MSA a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'œuvre et les utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de MSA en matière de santé au travail, dans des conditions prévues par décret.

Le neuvième alinéa de cet article prévoit que les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la MSA sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

Le IIIème paragraphe prévoit que les dispositions du second paragraphe entreront en vigueur le 1er janvier 2007. En outre, les taux et les montants dus au titre des années 2005 et 2006 seront fixés annuellement par les conseils d'administration des caisses départementales de MSA dans des limites maximales et minimales fixées par le conseil central d'administration de la MSA après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles.

Votre rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

La Commission a donc adopté cet article sans modification.

1 () M. Joël Bourdin, rapporteur pour avis de la Commission des finances du Sénat a en effet estimé que « pour être incitatif, un avantage fiscal doit être encadré dans le temps ».

2 () Le premier alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts dispose en effet que la réduction d'impôt sur le revenu ne s'applique que si l'acquisition du logement neuf faisant partie d'une résidence de tourisme située dans une ZRR s'effectue entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006.

3 () En l'état actuel de la législation, le code général des impôts dispose en effet que la réduction d'impôt est répartie sur quatre années au maximum.

4 () En effet, selon les informations fournies à votre rapporteur, les autres communes d'agglomérations nouvelles sont en train d'être progressivement dissoutes pour devenir des communautés d'agglomération.

5 () La TACA, instaurée par l'article 3 de la loi n° 72-657 précitée, est versée par les grandes surfaces sur la base de taux progressifs qui sont établis en fonction du chiffre d'affaires par mètre carré.

En vertu de la loi n° 72-657 précitée, « est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. »

Le taux de la TACA augmente en fonction du chiffre d'affaires réalisé au mètre carré selon un système de trois tranches.

L'article 29 de la loi de finances pour 2004 a prévu une augmentation substantielle des taux minimum et maximum de cette taxe. En ce qui concerne le taux minimum de la taxe, l'article 29 de la loi de finances dispose que « pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 EUR, le taux de cette taxe est de 9,38 EUR au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 EUR si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. »

En ce qui concerne le taux maximum, la loi de finances pour 2004 dispose que « pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, ce taux est de 34,12 euros. Ce taux est porté à 35,70 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 euros et 12 000 euros, c'est-à-dire pour la tranche intermédiaire, l'article 29 de la loi de finances pour 2004 prévoyait que le taux applicable serait fixé par décret.

Néanmoins, le décret qui aurait permis de rétablir une cohérence entre les différents taux n'a pu être pris dans les délais nécessaires pour permettre la perception de la taxe en 2004. Ainsi, sans la présente reprise sous forme législative du décret précisant le mode de calcul de la taxe pour la tranche intermédiaire, le décret antérieur trouverait à s'appliquer, ce qui signifierait que la tranche intermédiaire serait moins taxée que la première tranche.


© Assemblée nationale