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le 13 décembre 2004

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N° 1979

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 décembre 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI DE MM.  PASCAL   CLÉMENT ET GÉRARD LÉONARD (N° 1961), relative au traitement de la récidive des infractions pénales,

PAR MGérard LÉONARD,

Député.

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INTRODUCTION 5

I. -  LA RÉCIDIVE : UNE RÉALITÉ INSUFFISAMMENT PRISE EN CONSIDÉRATION PAR LA CHAÎNE PÉNALE 9

1. Une justice sévère au stade du prononcé de la peine, mais « aveugle » 9

2. Une justice qui « tourne à vide » au stade de l'exécution des sentences, en particulier lorsqu'il s'agit de courtes peines d'emprisonnement ou de mesures alternatives à l'incarcération 10

3. Une justice qui mésestime la dangerosité sociale des condamnés incarcérés 11

4. Une justice dont les services de l'application des peines n'assurent pas un véritable suivi des condamnés placés en milieu ouvert 13

II. -  LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI : PLACER LA LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE AU CœUR DE LA POLITIQUE PÉNALE 13

1. En réprimant plus sévèrement les récidivistes 13

2. En prévenant plus efficacement la récidive grâce à un meilleur suivi des condamnés les plus dangereux 15

EXAMEN DES ARTICLES 19

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS 19

Av ant l'article premier 23

Article premier (art. 132-16-3 et 132-16-4 nouveaux du code pénal) : Élargissement des catégories de délits assimilés au sens de la récidive 19

Article 2 (Sous-section2 bis [nouvelle] - art. 132-16-6 nouveau du code pénal) : Définition du régime de la réitération d'infractions 21

Après l'article 2 23

Article 3 (art. 132-41 du code pénal) : Limitation du nombre des sursis avec mise à l'épreuve pouvant être prononcés par les juridictions 24

Article 4 (art. 465-1 nouveau du code de procédure pénale) : Mandat de dépôt à l'audience des personnes en état de récidive légale en matière sexuelle, pour des faits de violence ou commis avec violence 26

Article 5 (art. 721 du code de procédure pénale) : Limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes 27

Article 6 (art. 132-16-5 nouveau du code pénal) : Possibilité pour les juridictions de soulever d'office la circonstance aggravante de récidive 28

Après l'article 6 28

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE 36

Articles 7 et 8 (Sous-section 7 [nouvelle] du code pénal - articles 131-36-9 à 131-36-11 du code pénal - section IX [nouvelle] du code de procédure pénale - articles 723-29 à 723-35) : Possibilité pour la juridiction de jugement de prévoir le placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou délits sexuels - Détermination des juridictions compétentes pour prolonger ou relever la mesure et ordonner la durée du placement 36

Après les articles 7 et 8 53

Article additionnel (art. 9 du texte adopté par la Commission) (art. 144 du code de procédure pénale) : Modification des critères autorisant le placement en détention provisoire 56

Article 9 (art. 10 du texte adopté par la Commission) (art. 712-6, 712-13, 723-9 et 723-12 du code de procédure pénale) : Coordinations 56

Article 10 (art. 11 du texte adopté par la Commission) (art. 434-29 du code pénal) : Sanctions encourues par le condamné se soustrayant au placement sous surveillance électronique mobile 57

Article 11 (art. 12 du texte adopté par la Commission) (art. 131-36-2 du code pénal) : Possibilité de recourir au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire 58

Après l'article 11 58

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE 59

Article 12 (art. 13 du texte adopté par la Commission) (art. L. 3711-1, L. 3711-2, L. 3711-3 du code de la santé publique) : Participation de psychologues au dispositif de l'injonction de soins 59

Article 13 (art. 14 du texte adopté par la Commission) (Chapitre II du titre XIX du livre quatrième du code de procédure pénale) : Inscription dans le FIJAIS des auteurs d'infractions reconnus irresponsables pénalement au moment des faits 61

Article additionnel (art. 15 du texte adopté par la Commission) : Entrée en application du fichier des délinquants sexuels 63

TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER 63

Article 14 (art. 16 du texte adopté par la Commission) (Art. 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ; art. 283, 331-1, 334-2 ; 1er et 3e alinéas de l'art. 331 ; 1er, 2e et 3 alinéas de l'art. 332 ; 1er et 2e alinéas de l'art. 333 de l'ancien code pénal ; art. 723-30 à 723-34 du code de procédure pénale) : Dispositions transitoires : condition du placement sous surveillance électronique mobile des délinquants sexuels dont la condamnation est définitive 63

Article additionnel (art. 17 du texte adopté par la Commission) : Application à l'outre-mer de la proposition de loi 65

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 67

TABLEAU COMPARATIF 77

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 99

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 107

MESDAMES, MESSIEURS,

« Légiférer, contrôler, débattre ». Telles sont les missions traditionnellement dévolues au Parlement, souvent présentées séparément, plus rarement abordées au travers des relations réciproques qu'elles entretiennent entre elles.

En effet, si près de 95 % des lois adoptées, donc de la séance et du débat publics, sont d'initiative gouvernementale et non parlementaire, en revanche, le Parlement recouvre la plénitude de ses prérogatives dans le choix des sujets sur lesquels il entend mener une investigation, poser un diagnostic et, le cas échéant, proposer des solutions d'ordre législatif ou réglementaire. On le voit, le travail du législateur se fait fréquemment - peut-être à l'excès - parallèlement à sa mission d'évaluation et de contrôle. À cette aune, la singularité de la présente proposition de loi n'en est que plus grande.

Fruit de plus de trois mois de travaux et de près de vingt-cinq auditions, procédant d'un examen rigoureux des difficultés auxquelles est confronté notre appareil répressif en matière de lutte contre la récidive, cette proposition de loi met en œuvre les recommandations de nature législatives présentées, le 7 juillet dernier, par la mission sur le traitement de la récidive des infractions pénales. Au-delà des faits divers les plus sordides qui défraient régulièrement la chronique et qui viennent, dramatiquement, corroborer la justesse de ces préconisations, votre rapporteur tient, une nouvelle fois, à réaffirmer avec force que celles-ci ne sont nullement dictées sous le coup de l'émotion, aussi légitime soit-elle, mais découlent d'une analyse méthodique du phénomène de la récidive.

Avec 31 % de récidivistes et 32 % de peines inexécutées (1) notre appareil répressif est, sans conteste, confronté à de réelles difficultés, provoquant l'incompréhension chez nos concitoyens, ce qui est d'autant plus paradoxal que, depuis deux ans et grâce à l'action déterminée menée par le Gouvernement, la délinquance ne cesse de diminuer dans notre pays, à l'exception des faits de violence qui ont crû de 10 % entre 2003 et 2004.

Comme l'expliquait votre rapporteur en présentant le rapport de la mission, « aborder la question de la récidive des infractions pénales, c'est donc manifester la volonté d'engager le second acte de la lutte contre l'insécurité en s'attaquant au « noyau dur » de la délinquance, aux personnes qui, en dépit de sanctions considérablement renforcées, perdurent dans leurs habitudes criminelles(2). »

Évoquer cette question, c'est également mettre en lumière, sous le regard de nos concitoyens, un phénomène complexe et peu connu, si ce n'est des seuls magistrats, policiers ou experts en criminologie.

Le mérite de cette initiative revient, rappelons-le, à la proposition de loi (3) tendant à instaurer des peines minimales en matière de récidive présentée par notre collègue Christian Estrosi, cosignée par un grand nombre de députés dont MM. Philippe Folliot, Jean-Paul Garraud, Marc Le Fur et votre rapporteur. Caricaturée, à tort, comme prévoyant uniquement l'automaticité du prononcé de peines d'emprisonnement à l'encontre des récidivistes, puisque le dernier alinéa de son article 2 dispose expressément que le juge peut ne pas ordonner une telle peine lorsque le prévenu présente des garanties sérieuses d'insertion, cette proposition de loi recherche, avant tout, à s'assurer de l'effectivité de la peine.

C'est pourquoi, au débat réducteur et contesté sur « l'automaticité » du prononcé de la peine, la mission d'information a préféré celui, partagé de tous, portant sur la recherche de la « certitude » de la peine et de son exécution.

Ces controverses sur la récidive, les imperfections réelles ou supposées de sa prise en considération, ne sont pas nouvelles et traversent toute l'histoire de notre code pénal. Circonstance aggravante dans le code pénal de 1810 que le juge pouvait ne pas relever lorsqu'il constatait l'existence de « circonstances atténuantes » (4), la récidive légale fut remplacée en 1885 par la relégation qui était une peine obligatoire, coloniale puisque exécutée en Guyane, et perpétuelle, applicable aux seuls multirécidivistes. Par la suite, la loi du 17 juillet 1970 substitua la tutelle pénale à la relégation, dont l'application par le juge était facultative, l'exécution métropolitaine et la durée temporaire. Puis, la loi « sécurité et liberté » du 2 février 1981 supprima la tutelle pénale avant que le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, considère de nouveau la récidive comme une circonstance aggravante.

Confrontée à ce débat ancien, complexe mais d'actualité, la mission a établi, à chaque étape de la « chaîne pénale », de l'audience de jugement au suivi du condamné en milieu ouvert, un constat précis sur les modalités actuelles de la prise en considération de la récidive et proposé vingt mesures afin de sanctionner plus sévèrement les récidivistes tout en prévenant plus efficacement la récidive.

Bien évidemment, ces mesures ne relèvent pas toutes du domaine de la loi défini à l'article 34 de la Constitution, à l'instar de la modernisation des modalités de consultation du Casier judiciaire, de l'augmentation des postes offerts à l'issue de l'École nationale de la magistrature (enm) au profit des juges de l'application des peines, de l'accroissement du nombre des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou des médecins psychiatres, ou encore de l'introduction d'une formation spécifique obligatoire des médecins psychiatres sur la délinquance sexuelle pour ne citer que ces quelques exemples.

La présente proposition de loi devra donc être complétée par des mesures réglementaires, administratives et financières que votre rapporteur espère voir aussi promptement aboutir que celles de nature législative.

I. -  LA RÉCIDIVE : UNE RÉALITÉ INSUFFISAMMENT PRISE EN CONSIDÉRATION PAR LA CHAÎNE PÉNALE

À l'issue de ses investigations, la mission sur le traitement de la récidive des infractions pénales a établi le quadruple constat suivant :

1. Une justice sévère au stade du prononcé de la peine, mais « aveugle »

Toutes les données disponibles convergent pour attester du substantiel alourdissement des peines prononcées à l'encontre des délinquants d'habitude.

En effet, selon l'étude parue dans le numéro d'août 2003 de la revue Infostat Justice précitée, l'emprisonnement ferme est appliqué à 39 % des « récidivistes » tandis que cette peine concerne moins de 10 % des primo-délinquants. À l'inverse, « l'emprisonnement assorti du sursis total est trois fois moins fréquent lorsqu'il y a récidive que dans le cas contraire. Ce décalage traduit l'influence du passé pénal du prévenu sur la sanction prononcée par les juges, phénomène renforcé par les limites imposées par la loi au prononcé d'un emprisonnement avec sursis simple après un emprisonnement ferme. »

En outre, la comparaison entre un lot de condamnations hors récidive et un lot de condamnations en situation de récidive illustre l'impact de cette circonstance aggravante sur les peines prononcées, lorsqu'elle est relevée. En matière délictuelle, l'emprisonnement, assorti ou non du sursis, est prononcé dans 65 % des condamnations lorsqu'il n'y a pas récidive mais atteint 88 % dans le cas contraire. Par ailleurs, toujours en matière délictuelle, l'emprisonnement ferme est prononcé dans 51 % des condamnations pour lesquelles il y a récidive et dans 24 % dans le cas contraire.

Bien évidement l'aggravation des peines prononcées varie considérablement selon la nature de l'infraction. Ainsi, le taux d'emprisonnement ferme en situation de récidive légale atteint : 100 % pour les vols criminels avec arme, 96 % pour le vol délictuel avec violence et 90 % pour le vol avec effraction mais 58 % pour les exhibitions sexuelles et seulement 31 % pour la conduite en état alcoolique (5.)

S'agissant des violences contre les personnes, qui connaissent une inquiétante augmentation, le taux d'emprisonnement ferme en situation de récidive n'atteint que 78 % si l'incapacité totale de travail est inférieure à huit jours mais 90 % dans le cas contraire.

Pour autant, afin d'être en mesure de relever la récidive, il importe au premier chef que les magistrats soient informés en temps utile de son existence. C'est au Casier judiciaire qu'incombe cette tâche mais force est de constater que les informations qu'il contient ne sont pas toujours inscrites dans des délais satisfaisants.

En effet, le délai moyen entre le prononcé du jugement et son enregistrement par le Casier judiciaire s'établissait à 6,4 mois en 2002. Il convient cependant de préciser que le délai d'enregistrement des condamnations pénales par le Casier ne dépend pas que de la diligence de ses propres services mais résulte de la conjonction de deux délais distincts :

-  celui nécessaire au traitement et à la saisie du jugement par les services compétents des juridictions ;

-  celui relatif au traitement de ces informations par les services du Casier.

Dès lors, si le délai de traitement des informations par le Casier est relativement rapide (sept semaines), en revanche, plus de vingt-deux semaines s'écoulent en moyenne entre le prononcé du jugement et l'envoi de la fiche au Casier, ce qui est excessif.

Dans ces conditions, il n'est guère surprenant que les magistrats du parquet ou les juges correctionnels saisis ne relèvent pas la récidive puisqu'ils ne sont pas en mesure de constater son existence.

2. Une justice qui « tourne à vide » au stade de l'exécution des sentences, en particulier lorsqu'il s'agit de courtes peines d'emprisonnement ou de mesures alternatives à l'incarcération

Longuement abordée dans le rapport de notre collègue Jean-Luc Warsmann sur les peines alternatives à la détention, les modalités d'exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison(6), l'inexécution des peines prononcées par les juridictions pénales fragilise la crédibilité de l'institution judiciaire et altère l'effectivité de ses décisions.

En effet, rappelons que, selon les termes d'une réponse du garde des Sceaux à une question écrite, « le rapprochement entre le nombre de peines d'emprisonnement ferme et le nombre des incarcérations constatées en 1999 conduit à un taux d'exécution apparent de 71 %. En tenant compte des situations particulières (plusieurs condamnations pour une même personne exécutées en une seule fois ou encore des détentions provisoires subies et non suivies d'une condamnation), ce taux a finalement été évalué à 68 %. L'inexécution de 32 % des peines trouve son origine soit dans l'application de règles juridiques soit dans des difficultés pratiques de mise à exécution. » S'agissant des premières, la réponse du ministre indique que le décret présidentiel de grâces collectives aboutit à ce que « près de 11 % des peines d'emprisonnement [ne sont] pas exécutées de ce fait ». Pour les secondes, « l'absence de domicile connu explique la non-exécution de près de 16 % des peines ».

À ces dysfonctionnements viennent s'ajouter des délais d'exécution des sentences parfois excessifs. Tel est le cas pour les travaux d'intérêt général, dont un nombre substantiel ne connaît pas de début d'exécution à l'expiration du délai légal prévu pour ce faire. Il en est de même pour les peines d'emprisonnement assorties du sursis avec mise à l'épreuve dont l'effectivité est fragilisée par la lenteur avec laquelle la prise en charge s'effectue, le rythme moyen de convocation devant les personnels des services pénitentiaires de probation et d'insertion étant d'un entretien tous les quatre mois.

Or, plus le délai s'accroît entre la condamnation et son exécution, moins la peine est comprise par le condamné, plus la crédibilité de la justice s'en trouve amoindrie et le sentiment d'impunité, favorable à la récidive, nourri.

3. Une justice qui mésestime la dangerosité sociale des condamnés incarcérés

Alors même que la population carcérale cumule les handicaps, tant sociaux que psychologiques et pathologiques, l'administration pénitentiaire privilégie l'évaluation de la dangerosité des détenus pour eux-mêmes (risque suicidaire), pour les personnels de surveillance et leurs codétenus (risque d'agression) ou pour l'institution (risque d'évasion) mais nullement pour la société et les victimes potentielles (risque de récidive). Or, à l'heure où la délinquance sexuelle est la première cause d'incarcération en France, cette occultation de la dangerosité future des détenus, à laquelle s'ajoute l'insuffisance de l'offre de soins psychiatriques, est lourde de menaces.

En effet, il convient de rappeler que le nombre de détenus condamnés pour un crime ou un délit sexuel a doublé en dix ans, passant de 3 711 personnes en 1994 à 7 446 en 2004. Parmi ces détenus, près de 4 000 d'entre eux sont condamnés pour crime et exécutent une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à dix années comme l'illustre le tableau suivant.

RÉPARTITION DES CONDAMNÉS POUR INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL
SELON LE QUANTUM DE LA PEINE EN COURS

Effectif

%

Moins d'un an

225

3

1 an à moins de 3 ans

718

9,7

3 ans à moins de 5 ans

780

10,5

5 ans à moins de 10 ans

1 770

23,8

10 ans à moins de 20 ans

3 590

48,3

20 ans à moins de 30 ans

297

4

Plus de 30 ans

54

0,7

Ensemble des condamnés

7 434

100

Situation au 12 octobre 2004

Certes, les délinquants sexuels doivent d'abord être considérés comme des criminels devant être châtiés, et non comme des malades souffrant d'une pathologie de nature à expliquer leur comportement, mais nul ne peut s'empêcher de rapprocher, sans que cette corrélation vaille nécessairement causalité, l'accroissement du nombre des délinquants sexuels avec la dégradation de l'état mental grandissante des détenus. Plusieurs données attestent de ce phénomène :

-  un détenu sur deux entrant en détention souffre de troubles de la santé mentale selon une étude menée en 2001 au sein de vingt-trois services médico-psychologiques régionaux de l'administration pénitentiaire ;

 10 % des nouveaux détenus déclarent avoir fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier dans les douze derniers mois précédant l'incarcération ;

 l'augmentation des agressions subies par les personnels pénitentiaires qui sont passées de 127 en 1996 à 580 en 2002 et 462 en 2003 constitue également un indice de la dégradation de l'état psychologique de la population carcérale ;

-  le nombre des suicides en détention en augmentation régulière depuis plus de dix ans (59 en 1990 à 120 en 2003) n'est vraisemblablement pas sans lien avec les troubles mentaux dont souffrent nombre de détenus.

Profiter de la période de détention pour mesurer la dangerosité des condamnés et évaluer leur risque de récidive constitue donc un impératif tant pour les pouvoirs publics qu'un défi pour les services publics concernés, qu'il s'agisse de l'administration pénitentiaire ou des juges de l'application des peines.

4. Une justice dont les services de l'application des peines n'assurent pas un véritable suivi des condamnés placés en milieu ouvert

Les juges de l'application des peines et les services en charge de l'exécution des mesures de milieu ouvert, en particulier le suivi socio-judicaire des délinquants sexuels, sont les véritables oubliés de la justice en dépit des efforts de recrutement récemment engagés.

En effet, sur les 8 585 emplois de magistrats comptabilisés en 2003(7), les juges de l'application des peines n'étaient que 295, contre 250 en 2002. Représentant moins de 3,5 % du corps des magistrats, les juges de l'application des peines (jap) paraissent bien peu nombreux alors même que leurs missions, essentielles en matière de lutte contre la récidive, sont considérablement accrues par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

À la faiblesse des effectifs des juges de l'application des peines s'ajoute celle, non moins évidente, des services pénitentiaires d'insertion et de probation (spip) sur lesquels ces juges s'appuient. En effet, les effectifs budgétaires des spip atteignaient 2 518 en 2004 contre 2 473 en 2003, ce qui est notoirement insuffisant puisque ces personnels ont pour mission d'assurer le suivi tant des personnes incarcérées que des personnes condamnées exécutant leur peine en milieu ouvert. Il n'est donc guère surprenant de constater que de nombreux sursis avec mise à l'épreuve ne sont pas mis en œuvre par les services compétents, faute de moyens, ce qui altère la crédibilité de la sanction pénale et contribue au sentiment d'impunité des délinquants.

Cette situation, fruit de négligences passées, conduit à un suivi insuffisant des condamnés et au développement des « sorties sèches » de détention, facteur de récidive. À cet égard, votre rapporteur se félicite de la création de 200 emplois de spip par le projet de loi de finances pour 2005 qui témoigne de la volonté du Gouvernement d'améliorer le suivi des condamnés.

II. -  LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI : PLACER LA LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE AU CœUR DE LA POLITIQUE PÉNALE

1. En réprimant plus sévèrement les récidivistes

Prenant acte de certaines évolutions de la délinquance, en particulier le développement du proxénétisme et de la traite des êtres humains d'une part, et l'augmentation des comportements violents d'autre part, l'article premier insère deux articles dans le code pénal élargissant les catégories de « délits assimilés » au sens de la récidive (proposition n° 4 de la mission). En effet, rappelons que pour qu'il y ait récidive légale en matière délictuelle, la loi exige que le prévenu ait commis à deux reprises la même infraction ou une infraction « assimilée ». Par exemple, le vol, l'escroquerie et l'extorsion sont des délits assimilés au sens de la loi.

Or, lesdits délits « assimilés » sont peu nombreux et, à titre d'illustration, le droit actuel ne considère pas qu'un vol avec violences et des violences aggravées constituent une même infraction. Cette situation n'est pas satisfaisante puisqu'elle interdit l'application de la circonstance aggravante de récidive par les juridictions, bien que le comportement du délinquant soit caractérisé par l'usage de la violence.

Afin de sanctionner plus sévèrement ces agissements, il est proposé que toute infraction de violences volontaires ou commise avec la circonstance aggravante de violence constitue une même infraction au sens de la récidive, qu'il s'agisse d'une infraction contre les personnes ou contre les biens (article 132-16-4 nouveau du code pénal). En outre, la traite des êtres humains et le proxénétisme seront désormais considérés comme une même infraction au sens de la récidive (article 132-16-3 nouveau).

Ainsi que l'avait démontré la mission, la réitération d'infractions, qui se distingue de la récidive et du concours d'infractions, est une notion polysémique, définie dans le silence de la loi pour l'institution judiciaire tout en étant appréhendée de façon empirique par les services de police au travers du nombre des signalements au stic (8). Cette situation est source de malentendus et c'est pourquoi l'article 2 propose une définition de la réitération, à droit constant, qui devrait contribuer à clarifier le débat public en cette matière (proposition n° 9 de la mission).

Parce que le droit en vigueur ne prévoit aucune limitation quant au nombre de sursis avec mise à l'épreuve (sme) pouvant être prononcés, certains multiréitérants cumulent cette mesure dans d'importantes proportions, sans que les services pénitentiaires d'insertion et de probation ne soient à même d'assurer un véritable suivi. Ce faisant, la sanction pénale est décrédibilisée ce qui contribue au sentiment d'impunité et à la récidive d'infractions. C'est pourquoi, l'article 3 a pour objet de limiter à deux le nombre des condamnations assorties du sme pouvant être prononcées à l'encontre d'un prévenu en situation de récidive (proposition n° 2 de la mission).

Afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la récidive en matière de violences contre les personnes, l'article 4 prévoit l'incarcération, dès le prononcé de la peine, des condamnés en situation de récidive légale en matière sexuelle, pour des faits de violences volontaires ou pour des faits commis avec la circonstance aggravante de violences. Toutefois, la situation du prévenu sera prise en considération puisque la juridiction de jugement conservera la possibilité de ne pas ordonner l'incarcération par une décision spécialement motivée (proposition n° 1 de la mission).

L'article 5 propose de limiter le « crédit de réduction de peines » dont bénéficient les condamnés récidivistes à hauteur, d'un mois par an au-delà de la première année, et de cinq jours par mois, contre deux mois par an et sept jours par mois pour les condamnés non récidivistes. Rappelons cependant que la modification de ce barème ne concerne pas les réductions de peines accordées en raison des efforts de réinsertion des condamnés car ceux-ci traduisent une volonté de changement de comportement qui doit être encouragée (proposition n° 3 de la mission).

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les juges correctionnels ne peuvent ajouter de nouvelles circonstances aggravantes aux faits dont ils sont saisis par le procureur de la République, par exemple la récidive, sans l'accord exprès du prévenu. Or, compte tenu des délais d'inscription des fiches au Casier judiciaire, il n'est pas rare que la récidive soit connue postérieurement à la saisine du tribunal par le procureur de la République. Dans cette hypothèse, les juges du siège compétents sont donc contraints de recueillir l'accord du prévenu pour pouvoir relever la circonstance aggravante de récidive, ce dernier ayant tout intérêt à s'y opposer compte tenu de l'aggravation des peines encourues. C'est pourquoi l'article 6 prévoit que le tribunal correctionnel pourra relever d'initiative la récidive sans l'accord du prévenu qui devra, en contrepartie, avoir été en mesure de présenter ses observations (proposition n° 5 de la mission).

2. En prévenant plus efficacement la récidive grâce à un meilleur suivi des condamnés les plus dangereux

Conformément à la proposition n° 15 de la mission, les articles 7, 8, 10 à 12 du texte adopté par la Commission organisent la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile des criminels sexuels les plus dangereux garantissant leur localisation sur l'ensemble du territoire national.

À cette fin, l'article 7 introduit une nouvelle section dans le code pénal qui permet à la juridiction de jugement de prononcer, « à titre de mesure de sûreté », le placement sous surveillance électronique mobile des personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour un crime ou un délit sexuel.

Il revient à l'article 8 de prévoir la procédure organisant la mise en œuvre de cette mesure. Pour se faire, il introduit au sein du code de procédure pénale une nouvelle section relative aux « mesures de sûreté » applicables aux seuls délinquants sexuels.

Le dispositif proposé prévoit que l'évaluation de la dangerosité, conduite par le juge de l'application des peines (jap), doit débuter au moins deux ans avant la levée d'écrou. Si le juge, après avoir consulté le procureur de la République, le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître du condamné ainsi que toute autre personnalité qu'il estimera utile d'entendre, considère que, compte tenu de sa personnalité et des faits commis, la libération du condamné présente un danger pour l'ordre public en raison des risques de renouvellement de l'infraction, il saisira le tribunal de l'application des peines aux fins de placement sous surveillance électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté (art. 723-29 et 723-30 nouveaux du code de procédure pénale).

Parce que l'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive est un exercice complexe et délicat, le tribunal de l'application des peines (tap) compétent devra recueillir l'avis de la commission des mesures de sûreté. En effet, il convient que l'évaluation de la dangerosité procède d'une analyse pluridisciplinaire.

C'est pourquoi, cette commission, présidée par un juge du siège désigné par le premier président de la Cour d'appel, sera composée du préfet de région, préfet de la zone de défense ou de son représentant, du général, commandant de la région de gendarmerie ou de son représentant, du directeur régional de l'administration pénitentiaire, d'un directeur de service d'insertion et de probation, d'un médecin coordonnateur et d'un psychologue titulaire d'un dess de psychologie ainsi que d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes.

Si le tribunal de l'application des peines ne suit pas l'avis de la commission, il devra se prononcer par une décision spécialement motivée (article 723-32 nouveau du code de procédure pénale). Lorsqu'il ordonnera une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, le tap ne pourra le faire pour une durée supérieure à trois années renouvelables si la personne a été condamnée pour un délit, et à cinq années renouvelables si la personne a été condamnée pour un crime.

Toutefois, la durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne pourra excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

Plusieurs garanties sont apportées aux droits de la personne dont le placement sous surveillance électronique mobile est envisagé (articles 723-31, 723-33 et 723-34 nouveaux du code de procédure pénale) :

-  bien évidemment, les décisions du tap seront prises contradictoirement et susceptibles d'appel ;

-  le jap pourra désigner à tout moment un médecin pour que celui-ci vérifie que la mise en œuvre de ce procédé ne présente pas d'inconvénient pour la santé de l'intéressé ;

-  le procédé de surveillance électronique mobile devra être homologué par le ministre de la Justice et garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de l'intéressé tout en favorisant sa réinsertion sociale ;

-  le relèvement de la mesure en cours d'exécution pourra être demandé ;

-  à défaut de renouvellement exprès de la mesure par le tap, le placement sous surveillance électronique mobile deviendra caduc.

L'article 10 du texte adopté par la Commission procède aux diverses coordinations induites par l'introduction de ce nouveau dispositif dans le code de procédure pénale tandis que son article 11 en crédibilise le respect puisqu'il assimile au délit d'évasion le fait de se soustraire ou de neutraliser le placement sous surveillance électronique mobile.

Le placement sous surveillance électronique mobile permettant la localisation précise de la personne, il peut également avoir un intérêt dans le cadre du suivi socio-judiciaire ordonné par les juridictions puisque celles-ci peuvent d'ores et déjà prévoir l'interdiction pour le condamné de se rendre dans certains lieux. L'article 12 du texte adopté par la Commission fait donc du placement sous surveillance électronique mobile une des modalités de l'exécution dudit suivi socio-judiciaire.

L'article 13 de ce même texte a pour objet de permettre aux psychologues titulaires d'un dess de psychologie de participer au dispositif de l'injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels. À cette fin il modifie les articles L. 3711-1 à L. 3711-3 du code de la santé publique (proposition n° 18 de la mission).

Conformément à sa volonté de garantir la mémoire des faits commis par les personnes déclarées pénalement irresponsables, l'article 14 du texte adopté par la Commission propose de modifier le champ d'application du fichier des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) crée par la loi du 9 mars 2004. Ainsi, figureront dans ce fichier, désormais dénommé fijaisip (fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et des irresponsables pénaux) toutes les décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement prononcées par les juridictions sur le fondement de l'irresponsabilité pénale de l'auteur au moment de la commission des faits (proposition n° 20 de la mission).

On le sait, la proportion de condamnés sexuels détenus dans nos établissements pénitentiaires a considérablement augmenté au cours des dix dernières années. Afin de ne pas exclure du placement sous surveillance électronique mobile tous les criminels ou les délinquants sexuels dont la peine d'emprisonnement, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans, sera devenue définitive au moment de la publication de la présente loi, l'article 16 du texte adopté par la Commission autorise le juge de l'application des peines à saisir le tribunal de l'application des peines, par une ordonnance spécialement motivée, afin de recourir à cette mesure selon les modalités prévues à l'article 8 de la présente proposition de loi. Ainsi, les criminels les plus dangereux, d'ores et déjà condamnés et incarcérés, ne seront pas exclus de cette modalité innovante de prévention de la récidive.

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault, la Commission est passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION
ET AU SURSIS

Avant l'article premier

M. Christian Estrosi a retiré un amendement prévoyant que les juridictions de l'application des peines sont assistées par des officiers de probation.

Article premier

(art. 132-16-3 et 132-16-4 nouveaux du code pénal)


Élargissement des catégories de délits assimilés au sens de la récidive

Parce qu'elle atteste d'un enracinement dans la délinquance, la récidive signale la dangerosité sociale d'un individu et doit conduire au prononcé de sanctions aggravées mises en œuvre rapidement. C'est pourquoi, notre code pénal prévoit le doublement des peines encourues lorsque l'auteur d'un délit se trouve en situation de récidive légale (articles 132-9 et 132-10).

Toutefois, pour que l'état de récidive légal soit constitué, plusieurs conditions doivent être réunies. En effet, il est nécessaire que, après avoir subi une première condamnation pénale définitive (appelée le « premier terme » de la récidive), le délinquant commette une nouvelle infraction (« second terme »). Cependant, les articles 132-8 et suivants du code pénal distinguent plusieurs hypothèses selon la nature de la nouvelle infraction et le délai dans lequel elle a été commise :

-  Lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et qu'elle commet à nouveau un crime, quel que soit le temps écoulé entre ces deux infractions, le maximum de la peine encourue pour ce crime est alors porté, soit à la réclusion à perpétuité, s'il est puni d'une peine de vingt ou trente ans de réclusion, soit à trente ans de réclusion criminelle, s'il est puni d'une peine de quinze ans d'emprisonnement. Cette catégorie de récidive est qualifiée de « générale et perpétuelle » (article 132-8) ;

-  L'article 132-9 dispose que les quantums des peines d'emprisonnement et d'amende encourus sont doublés si, après une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la personne commet, soit un nouveau délit puni de dix ans d'emprisonnement dans les dix ans suivants l'expiration ou la prescription de la précédente peine, soit un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à dix ans mais supérieure à un an dans les cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la précédente peine. Compte tenu de ces délais, cette catégorie de récidive est dénommée « générale et temporaire » ;

-  Les quantums des peines d'emprisonnement et d'amende sont également doublés si, après une condamnation définitive pour un délit puni d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, la personne commet, dans les cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la précédente peine, le même délit ou un délit qui lui est « assimilé » au sens du code pénal (article 132-10). Cette catégorie de récidive est qualifiée de « spéciale et temporaire ».

-  Enfin, en matière contraventionnelle, il n'y a récidive que lorsqu'une personne, après une condamnation définitive pour une contravention de 5e classe, commet, dans l'année suivant l'expiration ou la prescription de la peine, la même contravention. Dans cette hypothèse, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros. Toutefois, la récidive ne peut être prise en compte que si le règlement l'a expressément prévue (article 132-11). Il s'agit donc d'une récidive spéciale, temporaire et expresse.

On le sait, la majeure partie de la délinquance d'habitude est délictuelle et les règles de la récidive les plus susceptibles de s'appliquer sont donc celles qui exigent que, après une première condamnation pour un délit puni d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, la personne commette soit le même délit soit un délit « assimilé ».

Or, ces règles sont particulièrement restrictives et ne tiennent pas compte de certaines évolutions de la criminalité. En effet, les délits « assimilés » au sens du code pénal sont assez peu nombreux et définis aux articles 132-16 à 132-16-2 du code pénal. Aux termes de ces dispositions, sont considérés comme une même infraction au sens de la récidive :

-  le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance ;

-  les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles ;

-  les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule routier et par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence.

Comme l'avait indiqué le rapport de la mission sur la récidive, « un très grand nombre de délits contre les personnes n'entrent pas dans le champ des délits assimilés bien qu'ils possèdent d'évidentes parentés en termes criminologiques, à l'instar du proxénétisme et de la traite des êtres humains. En outre, en dépit de la baisse générale de la délinquance(9), le nombre des violences commises contre les personnes ne cesse de croître (+ 10 % en un an) ce qui plaide pour une réponse pénale ferme et, partant, une réforme des règles de la récidive en cette matière. » (10)

C'est pourquoi, le présent article insère deux nouveaux articles dans le code pénal qui complètent les catégories de délits « assimilés » dans le sens suivant :

-  l'article 132-16-3 nouveau, prévoit que les délits de traite des êtres humains, prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2 et 225-4-8 d'une part, et les délits de proxénétisme, prévus par les articles 225-5 à 225-7 et 225-10 d'autre part, sont considérés, au regard de la récidive, comme une seule et même infraction ;

 l'article 132-16-4 nouveau prévoit que les délits de violences volontaires aux personnes, ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences, sont considérés, au sens de la récidive, comme une même infraction. Ce faisant, il s'agit de renforcer la répression des comportements dangereux car violents et non s'en tenir à la seule prise en considération de la qualification juridique des faits qui distingue si l'infraction commise l'a été contre une personne ou contre un bien.

Désormais, et à la différence du droit en vigueur, un vol avec violence et des violences volontaires seront considérés comme une même infraction ce qui permettra aux juridictions saisies de relever plus aisément la circonstance aggravante de récidive.

M. Christian Estrosi a retiré un amendement visant à appliquer le régime de la récidive dès que l'auteur d'un premier délit commet un nouveau délit, quel qu'il soit.

La Commission a adopté l'article premier sans modification.

Article 2

(Sous-section 2 bis [nouvelle] - art. 132-16-6 nouveau du code pénal)


Définition du régime de la réitération d'infractions

Comme l'a clairement démontré la mission, le régime juridique de la réitération d'infractions se déduit dans le silence de la loi, a contrario de ceux du concours d'infractions et de la récidive légale qui sont, pour leur part, définis dans le code pénal.

Rappelons qu'il y a « récidive légale » lorsque, après avoir subi une première condamnation pénale définitive, le délinquant commet une nouvelle infraction qui entraîne l'aggravation de la peine prévue par la loi. À la différence de la récidive, le « concours réel d'infractions » suppose que plusieurs infractions aient été commises par un même délinquant sans qu'aucun jugement de condamnation définitif ne soit encore intervenu.

Tel est le cas, à titre d'exemple, lorsque l'une des condamnations est encore susceptible d'opposition. Dans cette hypothèse, l'auteur de ces infractions multiples ne subira qu'une seule peine : celle qui frappe l'infraction la plus sévèrement réprimée par la loi (articles 132-3 et 132-4 du code pénal).

Cette règle de l'application de la peine la plus forte concerne aussi bien les infractions qui ont été poursuivies en même temps et qui ont fait l'objet d'un jugement unique, que celles ayant fait l'objet de plusieurs poursuites et donc de plusieurs jugements. Toutefois, dans le premier cas, les juges saisis pourront au stade du jugement et lors du prononcé de la peine régler les conséquences de la pluralité d'infractions. En revanche, lorsque plusieurs jugements sont intervenus, ces conséquences ne seront en mesure d'être tirées qu'au stade de l'exécution des peines prononcées qui est mise en œuvre par le parquet selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.

L'application de cette règle du cumul des peines aboutissant généralement à un résultat plus sévère que celui auquel aurait abouti le jugement des infractions en concours dans une procédure unique, l'article 132-4 du code pénal autorise, par dérogation, les juridictions à ordonner la confusion des peines. Il convient de préciser que la confusion des peines est le procédé juridique par lequel une peine, qualifiée de peine « absorbée », est réputée s'exécuter en même temps qu'une autre peine de même nature mais plus forte, dite « absorbante ».

En outre, le condamné peut également demander la confusion des peines de même nature dans la limite du maximum légal devant toute juridiction ayant prononcé l'une des peines visées par la requête en application des dispositions des articles 710 à 712 du code de procédure pénale.

Dans ces conditions, et à titre d'illustration, la réitération judiciaire peut concerner un délinquant, condamné définitivement pour un délit puni d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, et qui commet :

-  une nouvelle infraction au-delà du délai de cinq ans après l'expiration ou de la prescription de la peine prononcée pour la première infraction ;

-  une nouvelle infraction qui n'est pas la même que la précédente ;

-  une nouvelle infraction qui n'est pas « assimilée » à la première au sens du code pénal, ce qui recouvre de très nombreuses hypothèses.

Dans tous ces cas, la réitération n'entraîne ni aggravation de peines ni possibilité de recourir à la confusion de celles-ci.

Au vu de ce qui précède, la réitération apparaît comme une notion particulièrement polysémique puisque les magistrats et les policiers ne lui accordent pas le même sens, les premiers considérant qu'il y a réitération lorsque la personne a déjà été condamnée dans des conditions n'entrant pas dans le champ de la récidive, les seconds considérant qu'il y a réitération dès lors qu'une même personne est signalée à plusieurs reprises dans le fichier « stic » (11) géré par la police nationale.

Consciente du caractère peu satisfaisant de cette définition par défaut, source de malentendus entre les différents acteurs de la chaîne pénale, la mission avait proposé d'introduire dans le code pénal, à droit constant, la définition de la réitération. Tel est l'objet du présent article qui insère un article 132-16-6 nouveau dans le code pénal prévoyant :

-  qu'il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction « sans que les conditions de la récidive légale ne soient remplies » ;

-  que la juridiction saisie doit prendre « en considération les antécédents du prévenu pour prononcer la peine ». Il ne s'agit donc nullement de prévoir l'aggravation systématique des quantums, à l'instar de la récidive, mais simplement d'appeler le juge à la vigilance en s'assurant de la prise en compte du passé pénal du prévenu ;

-  que les peines prononcées se cumulent sans limitation et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion comme c'est le cas aujourd'hui. En effet, selon le droit en vigueur, une personne ayant été condamnée définitivement à une peine d'emprisonnement ferme pour une extorsion de fonds et venant à commettre une agression sexuelle exécutera ces deux peines sans qu'une confusion puisse être ordonnée.

Le présent article ne fait donc qu'inscrire dans la loi ce qui se déduit aujourd'hui de son silence.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Après l'article 2

M. Christian Estrosi a retiré un amendement remplaçant le juge des libertés et de la détention par une Commission des libertés et de la détention composée de deux magistrats et d'un assesseur choisi parmi les personnes de nationalité française s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de la justice.

Article 3

(art. 132-41 du code pénal)


Limitation du nombre des sursis avec mise à l'épreuve
pouvant être prononcés par les juridictions

Comme l'indique l'article 132-30 du code pénal, en matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné que si le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement pour un crime ou un délit. À la différence de cette règle qui n'autorise le prononcé que d'un seul sursis simple, notre code pénal ne prévoit aucune limite quant au nombre de sursis assortis de la mise à l'épreuve dont peut faire l'objet une même personne.

Rappelons que le sursis avec mise à l'épreuve (sme) est applicable aux condamnations à l'emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus et que le délai de mise à l'épreuve ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois ans (article 132-42 du code pénal). Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux obligations qui sont prévues aux articles 132-44 et 132-45 du même code et qui peuvent, notamment, consister à :

-  prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou d'emploi ;

-  se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins ;

-  réparer en tout ou partie les dommages causés par l'infraction ;

-  s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines ou bien d'entrer en contact avec la victime.

À la lecture de ces dispositions, le sursis assorti de la mise à l'épreuve apparaît comme une mesure garantissant le contrôle et le suivi des condamnés tout en favorisant sa réinsertion. Or, force est de constater que la pratique judiciaire actuelle conduit au dévoiement de cette mesure.

En effet, comme l'a indiqué notre collègue Jean-Luc Warsmann dans son rapport au garde des Sceaux sur l'exécution des courtes peines d'emprisonnement, les modalités d'exécution des sme sont devenues « absurdes » en raison de la lenteur de la prise en charge du condamné par les services compétents. Par ailleurs plusieurs personnes auditionnées devant la mission ont évoqué des affaires dans le cadre desquelles le condamné avait d'ores et déjà fait l'objet de très nombreux sme sans qu'aucun n'ait connu un début d'exécution.

Certes, cette situation est aussi le résultat de la faiblesse des effectifs des services pénitentiaires d'insertion et de probation (spip) mais il n'est pas pour autant souhaitable de la laisser perdurer. En effet, il est indéniable que plus le retard s'accroît entre la condamnation et son exécution, moins la peine est comprise par la victime tout d'abord, qui s'émeut à juste titre de son inexécution, par le condamné ensuite, qui ne comprend pas ces délais qui peuvent conduire à son incarcération plusieurs mois après les faits alors même que sa situation a changé, pour les enquêteurs enfin qui, bien qu'ayant identifié et interpellé l'auteur des faits, n'observent pas de résultat judiciaire de leurs efforts. Déplorée de tous, cette situation contribue à décrédibiliser la justice et nourrit le sentiment d'impunité.

C'est pourquoi cet article de la proposition de loi propose de limiter à deux le nombre de sme pouvant être ordonnés par les juridictions à l'encontre des récidivistes qui sont véritablement « spécialisés » dans une certaine forme de délinquance.

En effet, il n'est nullement dans l'intention de la mission et de votre rapporteur d'interdire toute possibilité de cumul de plus de deux sme pour les personnes qui, malencontreusement, commettent, au cours d'une certaine période, trois infractions distinctes, par exemple une conduite en état alcoolique, puis un usage de stupéfiants et enfin un outrage. Aussi regrettables soient-elles, ces trois infractions doivent pouvoir être assorties d'un sme car elles ne témoignent pas d'un enracinement du condamné dans la délinquance ni dans une spécialité criminelle.

Afin de prendre en considération l'existence de la délinquance d'habitude, le présent article introduit un article 132-41 nouveau dans le code pénal, qui dispose que la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties d'un sme « pour des délits identiques ou assimilés » au sens de la récidive et se trouvant donc en état de récidive légale.

Ce dispositif signifie donc qu'à la quatrième condamnation par le tribunal correctionnel pour un délit identique ou assimilé, cette dernière ayant été précédée de deux condamnations à un sme et d'un sursis simple à l'occasion de la première sentence, le prévenu doit être incarcéré.

Toutefois, cette limitation à deux sme n'est pas applicable lorsque le sme ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement comme le précise l'article 131-41 nouveau. En effet, il convient de rappeler que la juridiction de jugement peut, en application de l'article 132-42 du code pénal, décider de prononcer un sme sur une partie seulement de la peine, l'autre devant être exécutée en détention. Dès lors, la limitation à deux sme ne doit pas avoir pour effet paradoxal d'interdire aux juridictions de recourir à cette faculté qui alterne détention et mise à l'épreuve et qui peut constituer, si le suivi est réel, une modalité efficace de la prévention de la récidive en accompagnant le condamné à sa sortie de détention.

M. Christian Estrosi a retiré un amendement empêchant de prononcer un sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne récidiviste ayant déjà bénéficié une fois d'un tel sursis. La commission a ensuite adopté l'article 3 sans modification.

Article 4

(art. 465-1 nouveau du code de procédure pénale)


Mandat de dépôt à l'audience des personnes en état de récidive légale
en matière sexuelle, pour des faits de violence ou commis avec violence

Désireuse de renforcer la répression de la récidive en matière de violence contre les personnes en s'assurant de l'exécution rapide des décisions de justice, la mission a préconisé que l'exécution provisoire soit de droit lorsqu'une peine est prononcée à l'encontre d'un prévenu en situation de récidive légale en matière sexuelle, pour des faits de violence volontaire ou pour des faits commis avec la circonstance aggravante de violence, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.

Rappelons en effet, que l'article 708 du code de procédure pénale dispose que l'exécution de la peine a lieu lorsque la condamnation est devenue définitive, c'est-à-dire insusceptible de voies de recours. Toutefois, il est des hypothèses où la décision peut être ramenée à exécution dès son prononcé, par exemple lorsque la juridiction correctionnelle délivre un mandat de dépôt ou d'arrêt à l'encontre du prévenu condamné à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an (article 465 du code de procédure pénale), ou même inférieure, si le tribunal est saisi dans le cadre de la comparution immédiate (article 397-4 du même code).

On le voit, ces différentes hypothèses d'exécution immédiate des décisions ne distinguent pas si le prévenu est en état de récidive et, en particulier s'il se comporte systématiquement de façon violente, ce qui n'est pas satisfaisant.

C'est pourquoi, le présent article insère un nouvel article 465-1 dans le code de procédure pénale prévoyant que le tribunal correctionnel doit délivrer un mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre d'une personne en état de récidive légale pour :

- des délits d'agression ou d'atteintes sexuelles qui sont considérés comme une seule et même infraction au sens de la récidive (article 132-16-1 du code pénal) ;

- des délits de violences volontaires ou commis avec la circonstance aggravante de violences, qui sont considérés au regard de la récidive comme une même infraction en application des dispositions de l'article 132-16-4 nouveau du code pénal introduit par l'article premier de la proposition de loi.

Toutefois, afin de garantir la prise en considération de la personnalité du condamné, le dispositif proposé autorise le tribunal correctionnel à ne pas ordonner l'incarcération du récidiviste « par une décision spécialement motivée ».

M. Christian Estrosi a retiré un amendement de coordination avec un amendement précédemment retiré. Puis la commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

(art. 721 du code de procédure pénale)


Limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes

L'article 721 du code de procédure pénale prévoit que chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois. En cas de mauvaise conduite du condamné, le juge de l'application des peines, saisi par le chef d'établissement pénitentiaire ou le procureur de la République, peut ordonner le retrait de cette réduction de peine, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois.

Par ailleurs, l'article 721-1 du code de procédure pénale dispose qu'une réduction de peine supplémentaire peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale en passant avec succès un examen scolaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'une formation, ou encore en s'efforçant d'indemniser leurs victimes.

Il ressort de ce qui précède que le droit en vigueur accorde un crédit de réduction de peine identique à tous les condamnés, sans distinguer s'il s'agit d'un récidiviste ou non, ce qui n'est pas satisfaisant.

En conséquence, le présent article complète l'article 721 précité en prévoyant que le condamné en situation de récidive voit son crédit de réduction de peine réduit car calculé sur la durée de la condamnation à hauteur de deux mois la première année (contre trois pour un primo délinquant), d'un mois pour les années suivantes (contre deux) et de cinq jours par mois (contre sept).

Il convient d'observer que cette modification concerne le seul crédit de réduction de peine et non les réductions de peines supplémentaires accordées en raison des efforts de réinsertion du condamné qui doivent être encouragés, car révélateurs d'un changement du comportement de l'intéressé.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6

(art. 132-16-5 nouveau du code pénal)


Possibilité pour les juridictions de soulever d'office
la circonstance aggravante de récidive

Plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation précisent que les juges correctionnels (12) ne peuvent ajouter de nouvelles circonstances aggravantes sans l'accord exprès du prévenu. En conséquence, lorsque la récidive est connue postérieurement à la saisine du tribunal par le procureur de la République, les juges du siège compétents désireux de la relever doivent recueillir l'assentiment du prévenu. Or, ce dernier a tout intérêt à s'y opposer compte tenu de l'aggravation des peines encourues.

Compte tenu des délais d'inscription des jugements au Casier judiciaire déjà évoqués par votre rapporteur, l'hypothèse d'une saisine du tribunal correctionnel en l'absence de la mention de la circonstance aggravante de récidive qui serait, en revanche, connue au moment de la comparution du prévenu n'est pas de pure école et contribue vraisemblablement au faible nombre de condamnations mentionnant la récidive.

Afin de ne pas faire bénéficier les récidivistes de ces dysfonctionnements de la justice, le présent article propose d'insérer dans le code pénal de nouvelles dispositions (article 132-16-5) prévoyant que l'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement « même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites ».

Toutefois, compte tenu de l'aggravation des peines encourues par le prévenu, il importe qu'il en soit informé et qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations. L'article 132-16-5 nouveau le prévoit expressément.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Après l'article 6

M. Christian Estrosi a retiré un amendement de coordination et quatre amendements relatifs à l'allongement de la prescription des crimes et délits sexuels contre les mineurs, à l'établissement d'une échelle de peine minimale en cas de récidive, à l'impossibilité de prononcer la confusion des peines en cas de récidive et à l'obligation pour les juridictions d'appliquer la circonstance aggravante de récidive dès lors qu'elle est constituée.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Christian Estrosi, prévoyant l'instauration de peines minimales dès la deuxième récidive, sauf décision motivée de la juridiction, ainsi qu'un sous-amendement du rapporteur limitant ce régime à la récidive d'infractions identiques ou assimilées à la première.

M. Gérard Léonard, rapporteur, a rappelé que la création de la mission d'information sur le traitement de la récidive avait pour origine le dépôt d'une proposition de loi, signée par 185 députés membres de la majorité, tendant à instaurer des peines minimales en matière de récidive. Rappelant que la mission avait été animée par la volonté d'établir un constat objectif et incontestable sur la réalité et l'ampleur de la récidive afin d'être en mesure d'élaborer des propositions consensuelles pour remédier aux dysfonctionnements constatés, il a souligné que la présente proposition mettait fidèlement en œuvre celles de ces propositions relevant du domaine de la loi au sens de l'article 34 de la Constitution.

Abordant l'amendement déposé par M. Estrosi, il a observé que le dispositif proposé faisait montre d'une volonté manifeste de compromis en prévoyant, en particulier, que les peines minimales susceptibles d'être prononcées par la juridiction de jugement - qui conserverait le droit de ne pas les ordonner - ne concernaient que les condamnés en état de récidive légale ayant déjà été, par le passé, condamnés en état de récidive légale. Tout en observant que ce dispositif, exigeant l'existence d'une situation de « double récidive légale » et préservant les pouvoirs du juge, conformément aux exigences constitutionnelles en la matière, s'inscrivait pleinement dans l'esprit des conclusions de la mission, il a toutefois regretté qu'il puisse s'appliquer à toutes les situations de « double récidive », quand bien même les infractions commises ne seraient pas de même nature.

C'est pourquoi, il a expliqué que le sous-amendement qu'il présentait tendait à restreindre le champ d'application de cet amendement en prévoyant que les peines minimales ne pourraient être requises que si l'état de deuxième récidive légale du condamné était dû à la commission d'infractions identiques ou « assimilées » au sens de la récidive à celles commises antérieurement et ayant conduit à la première situation de récidive légale. Il a conclu son propos en indiquant que, ce faisant, son sous-amendement tendait à renforcer la répression des véritables délinquants d'habitude qui sévissent dans les mêmes « spécialités » criminelles et catégories d'infractions.

M. Christian Estrosi a indiqué qu'il avait retiré ses précédents amendements compte tenu de l'ouverture manifestée par le rapporteur sur le présent amendement. En effet, il faut rappeler la genèse de cette proposition de loi, dont l'inspiration est identique à celle qu'il avait déposée avec 185 collègues le 4 février 2004. Grâce à la mise en œuvre des lois sur la sécurité intérieure et sur la justice adoptées depuis 2002, de grands progrès ont été réalisés mais l'on se heurte aujourd'hui aux formes de délinquance et de criminalité les plus difficiles à combattre, et notamment au problème de la récidive, bien analysé par la mission d'information de la commission des Lois.

Afin de résoudre ce fléau, la proposition de loi déposée en février dernier repose sur le principe de la définition de peines planchers, lesquelles existent d'ailleurs d'ores et déjà dans le code de la route, en matière de corruption ou de manquements au devoir de probité. Les citoyens ne supportent plus que le travail admirable accompli par les forces de l'ordre soit mis à mal par l'inefficacité de notre système pénal qui se caractérise par la multiplication des sursis accordé à une même personne, voire l'absence totale de décision. C'est pourquoi il est proposé d'instaurer des peines minimales, tout en gardant la possibilité pour les juges de ne pas les appliquer par une décision motivée. De la sorte, les principes d'individualisation de la peine et d'indépendance des magistrats sont respectés.

M. Christian Estrosi s'est ensuite félicité des dispositions de la proposition de loi issues des travaux de la mission d'information de la commission des Lois, et notamment de la mise en œuvre du bracelet électronique comme mesure de sûreté afin de prévenir la récidive de la délinquance sexuelle ou de la réduction du nombre de sursis avec mise à l'épreuve dont peut bénéficier une personne. Pour autant, la réussite de ce mécanisme de lutte contre la récidive repose sur l'adoption d'une disposition supplémentaire concernant les peines minimales en cas de récidive. Cette idée a soulevé de très nombreuses interrogations dont certaines sont légitimes et doivent être prises en compte. M. Christian Estrosi a ainsi reconnu qu'il avait été convaincu du danger qu'il y aurait à étendre un tel dispositif quel que soit le type d'infraction, et a donc convenu qu'il devait être réservé aux infractions de même nature.

En conclusion, il a demandé à la Commission d'adopter son amendement afin que la proposition de loi offre un visage suffisamment volontariste et réponde aux attentes des citoyens qui ne peuvent plus croire à l'action politique quand ils constatent son inertie actuelle face à la multirécidive.

Le président Pascal Clément a rappelé que la mission d'information, qu'il a présidée, a démontré que le problème de la multirécidive était sérieux et qu'il fallait le traiter avec des moyens nouveaux, qui diffèrent en partie de ceux préconisés par M. Estrosi, mais qui répondent au même objectif. La limitation du nombre de sursis avec mise à l'épreuve constitue, par exemple, un grand pas dans la direction souhaitée par M. Christian Estrosi. De la même façon, il n'est pas acceptable que près d'un tiers des peines ne soit pas exécuté, ce qui a conduit la mission à proposer de rendre obligatoire la délivrance d'un mandat de dépôt à l'audience lorsqu'une peine de prison ferme est prononcée à l'encontre d'un récidiviste sexuel ou violent, alors qu'actuellement la peine n'est exécutée qu'après une convocation par le juge d'application des peines, qui intervient rarement moins de trois mois après le jugement.

L'objectif de la mission était donc de répondre très concrètement au problème de la récidive, ce qui laisse entier la question de principe de l'automaticité de la peine soulevée par l'amendement de M. Christian Estrosi. Or, cet amendement remet en cause notre tradition juridique, et notamment le principe d'individualisation de la peine qui est souvent rappelé par la Cour européenne des droits de l'homme. Certes, la possibilité pour le tribunal d'écarter l'automaticité en motivant sa décision pourrait permettre de contourner la difficulté constitutionnelle. Cependant, la constitutionnalité d'une telle disposition reste pour le moins douteuse, et il faut d'ailleurs rappeler que le Conseil constitutionnel n'avait pas été saisi de la loi sur le financement de la vie politique qui prévoyait des peines automatiques, dont la Cour d'appel de Versailles a d'ailleurs récemment préféré écarter l'application.

M. Jérôme Lambert a indiqué qu'il lui paraissait paradoxal de proposer, en réponse au problème de la récidive, présenté comme quantitativement massif, un amendement dont il venait d'être dit qu'il ne s'appliquerait que dans un nombre de cas limité.

Après s'être félicité de la sérénité présidant aux débats, M. Jean-Luc Warsmann a souligné qu'il était opposé à l'amendement, comme au sous-amendement, pour des raisons à la fois de principe et pragmatiques.

En premier lieu, il a souhaité rappeler qu'il existe deux conceptions très distinctes de la sanction pénale en cas de récidive : une vision fondée sur l'automaticité des peines, d'obédience anglo-saxonne, présente notamment aux États-Unis, ainsi qu'au Canada, mais sous le contrôle d'une cour suprême ; et une vision d'origine française, adoptée par la majorité des pays européens, reposant sur le principe de l'aggravation des peines en cas de récidive. Jusqu'à la réforme du code pénal de 1994, existaient ainsi des fourchettes de quantums de peines, avec des minimums que le nouveau code pénal a supprimés en raison de leur inadéquation, compte tenu du fait que le juge pouvait toujours passer outre et que le dispositif donnait lieu à de nombreuses cassations. S'agissant du principe de la sanction automatique telle qu'elle ressort, même atténuée, de l'amendement présenté, il a estimé qu'il ne pouvait y souscrire, car il lui semblait en contradiction avec les réalités de la société contemporaine, précisément parce qu'il ne prend pas en compte des circonstances de chaque espèce et pourrait conduire au prononcé de peines disproportionnées.

En second lieu, M. Jean-Luc Warsmann a exposé qu'en autorisant le juge, par une décision motivée, à ne pas retenir l'automaticité, l'amendement démontre sa propre inadaptation et apporte la preuve que le relèvement progressif du quantum minimal en fonction du nombre de récidives sera toujours soit excessif soit insuffisant. Il a estimé que la décision du juge devait reposer, comme ne manque pas de le demander le ministère public dans ses réquisitions, sur la recherche de l'adéquation de la peine à la gravité du délit tel qu'il a été commis et à la personnalité de son auteur.

M. Jean-Luc Warsmann a souligné, en troisième lieu, que l'objectif à atteindre résultait du quadruple constat de la mission d'information, tel que synthétisé dans l'exposé des motifs de la proposition de loi. Rappelant le fait que la justice, en France, « tourne à vide », parce que les peines prononcées ne parviennent pas à être exécutées dans une proportion de cas manifestement excessive, il a estimé que, dans ces conditions, le premier instrument de lutte contre la récidive devrait être la certitude, pour le délinquant, d'une sanction certaine et exécutée immédiatement, alors qu'il faut aujourd'hui déplorer des délais de transmission de la sanction à exécuter au juge d'application des peines qui atteignent sept mois.

En dernier lieu, il a fait valoir la nécessité de procéder à une hiérarchisation rationnelle des priorités en matière de lutte contre la récidive, qui exige de distinguer clairement deux types de mesures : les premières tendent à augmenter le nombre de détenus, déjà en sureffectifs par rapport aux capacités d'accueil des établissements pénitentiaires, alors que le taux d'emprisonnement en France, de 97 pour 100 000 habitants - s'il est à l'évidence sensiblement inférieur à celui de la Russie et a fortiori des États-Unis, qui ne constituent pas nécessairement en la matière des modèles - est déjà comparable à celui des autres États européens à l'exception du Royaume-Uni ; les secondes tendent plutôt à se donner les moyens de contrôler le délinquant une fois sa peine achevée et, à cet égard, la proposition de loi comporte des dispositions profondément novatrices qui constituent, en elles-mêmes, une véritable victoire pour tous ceux qui se sont mobilisés pour lutter contre le fléau de la récidive.

Abordant la structure de l'amendement de M. Christian Estrosi, M. Jean-Luc Warsmann a regretté le maintien du II, relatif à la récidive en matière délictuelle et a estimé que le I, qui vise la matière criminelle, cherche à répondre à un besoin jamais constaté jusqu'alors, puisque les jurys populaires d'assises ne semblent guère faire l'objet de critiques fondées sur le laxisme de leurs verdicts, les statistiques paraissant même plutôt démontrer, a contrario, une aggravation tendancielle des peines prononcées. Il s'est en outre interrogé sur la pertinence d'une peine automatique fixée par la loi dont le quantum pourrait se révéler trop faible dans un certain nombre de cas, eu égard à la gravité des faits, et qui pourrait dès lors présenter un caractère contre-productif.

Il a conclu son propos en considérant que l'adoption de l'amendement concentrerait inévitablement l'attention des médias et de l'opinion publique sur lui seul, au détriment, particulièrement dommageable, des autres dispositions de la proposition de loi.

S'appuyant sur son expérience de juge électoral appelé à infliger dans certains cas des peines automatiques, Mme Valérie Pecresse a évoqué la détresse d'un élu condamné à une peine automatique d'inéligibilité après avoir fait figurer, en toute bonne foi, dans son compte de campagne une ristourne commerciale que lui consentait habituellement son imprimeur, mais que le juge a requalifiée en aide d'une personne morale. Elle en a tiré la leçon que de telles peines pouvaient être source d'extrêmes injustices. Évoquant ensuite l'exemple d'homicides de personnes gravement malades commis par des proches, généralement sanctionnés de peines très légères, tenant compte des circonstances d'espèce, elle a rendu hommage à la noblesse du rôle du juge qui ne saurait se limiter à l'application d'une sanction.

Pour autant, elle a souhaité ne pas caricaturer l'amendement de M. Christian Estrosi, qui ne prévoit pas d'automaticité de la peine, mais combine la logique de la peine plancher avec la possibilité d'y déroger en cas de circonstances exceptionnelles. Elle a toutefois regretté qu'un tel amendement n'ait pas fait l'objet d'une étude d'impact si bien qu'on ne sait s'il a vocation à s'appliquer à de très nombreux condamnés, ou au contraire quasiment à personne, les délinquants habituels risquant de s'organiser pour échapper à la justice.

Elle a ensuite fait part de ses doutes sur l'efficacité de l'amendement, en rappelant qu'en matière de délinquance juvénile, la question majeure était celle des délais de jugement et que, de façon générale, les problèmes à résoudre sont ceux de l'exécution de la peine, de la sortie de prison et de la révocation automatique du sursis, afin que le récidiviste soit incarcéré.

Elle a enfin indiqué que sa position définitive n'était pas arrêtée et suggéré que le dispositif proposé par le sous-amendement prenne en compte l'existence de violences ayant accompagné les faits délictuels.

Le rapporteur s'est alors déclaré favorable à limiter la portée du II de son sous-amendement aux délits commis avec violence et l'a rectifié en ce sens.

M. Jean-Paul Garraud a précisé qu'existent en droit français quelques peines automatiques, notamment en matière de délits routiers, comme les peines complémentaires de suppression du permis de conduire en cas de conduite en état d'alcoolémie. Il a constaté que l'amendement n'instituait justement pas de peine automatique, mais ménageait le pouvoir du juge de moduler la sanction pénale.

Ayant souligné les graves défauts de fonctionnement de l'exécution des peines, il a fait valoir que la volonté du législateur devait être clairement marquée pour être comprise et pour lever certaines résistances. Après avoir estimé que le ratio de victimes par habitant n'était pas moins significatif que celui des détenus par habitant, il s'est déclaré sensible à la contribution du rapporteur au rapprochement entre des thèses d'abord opposées, et très favorable à son sous-amendement.

M. Guy Geoffroy, ayant salué l'objectif unanime de la mission d'information, puis de la Commission, de franchir une nouvelle étape pour améliorer l'efficacité de la justice, a fait part de sa conviction que le Parlement n'a pas le droit de laisser planer le doute sur l'efficacité des mesures qu'il adopte. Il a estimé qu'en termes d'affichage, l'adoption de l'amendement de M. Christian Estrosi accréditerait l'idée que le législateur a fait le choix de l'automaticité des peines. Or il s'est déclaré convaincu que les juges ne manqueraient pas d'utiliser systématiquement le dispositif exceptionnel de modulation des peines, destiné à garantir la constitutionnalité de la mesure, mettant ainsi en échec l'intention poursuivie. Il a craint dès lors que la contradiction entre l'objectif et l'application de la loi ne se retourne contre le législateur.

M. Émile Zuccarelli a estimé que le problème de la récidive n'est pas lié à la sévérité des peines prononcées, mais à leur application effective, car les délinquants n'ont pas la certitude de devoir exécuter leur peine. Il a en conséquence souhaité que les cas de récidives soient mieux connus, par la mise à jour plus rapide du casier judiciaire, et approuvé le prononcé d'un mandat de dépôt immédiat à l'audience en cas de récidive.

Après avoir rappelé que la révocation du sursis est d'ores et déjà prévue en cas de récidive, M. Jérôme Bignon a indiqué que l'amendement proposé n'instaure pas de peine automatique et laisse une marge d'appréciation au juge, ce qui assure sa conformité aux grands principes du droit français. S'appuyant sur son expérience professionnelle d'avocat, il a cependant observé que, si les condamnations prononcées sont de plus en plus sévères, c'est l'exécution des peines qui pose aujourd'hui de réelles difficultés, car elle est soit inexistante, soit effectuée dans des conditions de détention indignes d'une démocratie. Il a déclaré qu'en conséquence, il ne voterait pas l'amendement, même sous-amendé.

M. Xavier de Roux a rappelé que le code pénal prévoit déjà la révocation du sursis et le doublement de la peine en cas de récidive. Il a estimé que les dispositions de la proposition de loi, qui font l'objet d'un large consensus, répondent clairement au problème de la récidive, et qu'il ne faudrait pas que le débat sur les peines minimales en occulte les réelles avancées.

M. Christian Estrosi a nié que l'amendement présente un caractère excessif, en rappelant que le Président de la République s'était prononcé en faveur d'une peine de prison automatique dès la première récidive. Il a précisé qu'il laissait au juge un pouvoir d'appréciation à l'inverse des règles applicables en matière électorale qui imposent une inéligibilité automatique dès la première infraction. Il a jugé nécessaire de remédier aux blocages de la chaîne pénale, en adoptant des mesures lisibles, à l'instar de celles de la loi d'orientation sur la sécurité intérieure sanctionnant la mendicité agressive, l'occupation de la propriété d'autrui ou le stationnement dans les halls d'immeubles, qui ont eu le mérite de manifester clairement la volonté politique du Gouvernement de lutter contre certaines formes de délinquance. Soulignant que la proposition de loi, sous réserve de l'adoption de son amendement, permettrait de s'attaquer au problème des multirécidivistes, qui choque particulièrement les citoyens, quel que soit le nombre de délinquants concernés, il a estimé qu'elle ne constituait toutefois qu'une étape, encore insuffisante. Pour autant, il s'est dit prêt à s'en satisfaire afin d'aboutir à une solution consensuelle, et s'est, pour cette raison, déclaré favorable au sous-amendement du rapporteur, rectifié pour en limiter les effets, en matière délictuelle, aux cas s'étant accompagnés de violences. Il a enfin réfuté l'argument selon lequel il faudrait limiter les peines de prison en raison de la surcharge des établissements pénitentiaires.

Après s'être félicité de la qualité des interventions des différents orateurs, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- la proposition de loi regroupe, certes, un ensemble cohérent et équilibré de mesures législatives mais il convient de conserver à l'esprit que nombre de celles suggérées par le rapport de la mission d'information relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Le dispositif proposé aujourd'hui n'est donc qu'une partie d'une politique d'ensemble de lutte et de prévention de la récidive que les députés de la majorité souhaitent voir adoptée. À cette aune, l'amendement de M. Christian Estrosi ne remet pas en cause l'équilibre global des propositions de la mission et ne mérite pas l'excès d'honneur, ni d'indignité, dont il est l'objet ;

- il est difficile de soutenir simultanément que cet amendement représente un danger juridique, car il aurait pour effet de faire basculer le système pénal français vers un régime anglo-saxon où les peines seraient automatiques et sans limitation de quantum, et d'affirmer qu'il n'aura aucune portée réelle tant les hypothèses qu'il envisage sont restrictives. L'individualisation de la peine, à laquelle tous les parlementaires sont attachés et qui a une valeur constitutionnelle, n'est nullement remise en cause par cet amendement. Bien évidemment, les dispositions qu'il propose ne sont pas l'unique réponse à la lutte contre la récidive mais elles y contribuent et il serait regrettable de ne pas les prendre en considération. En cette matière comme en d'autres, il importe d'avoir de l'audace et de ne pas renoncer à certaines mesures par souci du conformisme ambiant ;

- il est vrai qu'aucune étude d'impact n'accompagne la proposition de loi mais c'est la règle lorsqu'il s'agit d'une initiative parlementaire. En outre, à la lecture de certaines études d'impact de projets de lois pourtant déposés par le Gouvernement particulièrement peu étayées, il n'est pas certain que le Parlement soit davantage informé en leur présence qu'en leur absence ;

- les opposants aux dispositions de la présente proposition de loi se sont déjà manifestés, en particulier au sujet du placement sous surveillance électronique mobile prévu par les articles 7 et 8. Il s'agit des mêmes syndicats ou associations qui se sont opposés à l'adoption des lois pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 ou portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité du 9 mars 2004 ;

- soutenir que l'adoption de cet amendement serait la première étape d'un « engrenage » conduisant au démantèlement de notre système pénal et à la généralisation progressive des peines automatiques signifie que le Parlement ne sera pas en mesure de maîtriser ses décisions futures, ce qui ne témoigne pas d'une grande confiance dans la qualité et la sérénité de son travail.

Le président Pascal Clément a jugé intéressantes et nourries les diverses interventions. Approuvant les propos tenus par les commissaires Jérôme Bignon, Xavier de Roux et Valérie Pecresse, il a estimé que l'adoption de l'amendement proposé par M. Christian Estrosi pourrait réduire l'image de la proposition de loi à cette seule disposition. Évoquant la séance publique de la veille sur le projet de loi créant une Haute autorité contre les discriminations, il a rappelé que, si M. Jean-Paul Garraud n'avait pas retiré son amendement tendant à réserver aux seules associations déclarées d'utilité publique le droit de se constituer partie civile, tout le bénéfice politique de ce texte aurait été perdu, alors même que l'amendement était loin de vider le projet de sa substance, comme cela a été à tort soutenu. Poursuivant son parallèle avec le texte discuté la veille en séance, le président Pascal Clément a exprimé sa crainte que l'adoption de l'amendement de M. Christian Estrosi n'inverse la logique judiciaire, instaurant le principe d'une peine plancher et l'exception d'une dérogation motivée, et ne réduise ainsi à néant l'ensemble du travail et des innovations apportées par la proposition de loi.

La Commission a ensuite rejeté le sous-amendement rectifié de M. Gérard Léonard et l'amendement de M. Christian Estrosi.

Puis, la Commission a rejeté quatre amendements de M. Christian Estrosi :

-  le premier visant à fixer une peine minimale pour les infractions punies de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle ainsi que pour les cas de récidive légale ;

-  le deuxième ayant pour objet d'obliger les juges à motiver spécialement la peine choisie lors d'une première condamnation à une peine de prison avec ou sans sursis ainsi que lors d'une condamnation pénale ne comprenant pas de peine de prison ferme dans les cas de récidive légale ;

-  le troisième visant à empêcher tout aménagement de peine pendant la période de sûreté pour les crimes de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ;

-  le quatrième rendant imprescriptibles les crimes de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

Articles 7 et 8

(Sous-section 7 [nouvelle] du code pénal - articles 131-36-9 à 131-36-11 du code pénal - section IX [nouvelle] du code de procédure pénale - articles 723-29 à 723-35)


Possibilité pour la juridiction de jugement de prévoir le placement
sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou délits sexuels - Détermination des juridictions compétentes pour prolonger ou relever la mesure et ordonner la durée du placement

L'une des propositions les plus audacieuses de la mission sur le traitement de la récidive des infractions pénales, provoquant un débat dans la presse et dans l'opinion, tend à prévoir le placement sous surveillance électronique, « à titre de mesure de sûreté », des délinquants sexuels les plus dangereux.

Dix ans après le rapport du sénateur Guy Cabanel se prononçant en faveur du développement du placement sous surveillance électronique, la mission a en effet souhaité engager une seconde étape dans l'utilisation de cet instrument dont les spécificités technologiques ont tellement évolué qu'elles permettent d'envisager de nouvelles applications dans le domaine judiciaire.

Rappelons que l'article 132-26-1 du code pénal, relatif au placement sous surveillance électronique (pse), n'autorise le prononcé de cette mesure que pour les condamnations à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement. En outre, l'article 723-7 du code de procédure pénale autorise le juge de l'application des peines à ordonner le placement sous surveillance électronique à l'encontre d'un condamné incarcéré dont le reliquat de peine à exécuter est inférieur ou égal à une année. Enfin, grâce aux dispositions introduites par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le pse est désormais une modalité du contrôle judiciaire prononcé par le juge d'instruction (article 138 du code de procédure pénale).

Matériellement, le placement sous surveillance électronique emporte pour le condamné obligation de porter un émetteur qui permet de s'assurer de sa présence en certains lieux, par exemple son domicile, à certaines heures. À cette fin, un récepteur est installé au domicile et programmé pour recevoir les signaux émis par l'émetteur. En cas d'absence de signal, l'émetteur diffuse un message d'alerte au poste de contrôle signifiant que le condamné n'a pas respecté ses obligations.

Il résulte clairement de ce qui précède que le pse en vigueur est exclusivement une alternative à l'incarcération qui tend à s'assurer de la présence du condamné dans un lieu et à des heures prédéterminés. À cet égard, la proposition de la mission, relative au placement sous surveillance électronique mobile (psem), est doublement innovante :

-  parce qu'elle préconise le recours à la technologie du gps permettant de localiser le condamné, avec précision et à distance, en tout lieu et à toute heure. Il convient de souligner que la technologie du gps, aujourd'hui très largement utilisée et banalisée, était bien plus rare au moment de l'introduction dans notre code pénal du pse ;

-  parce qu'elle constitue un dispositif de contrôle et de surveillance des condamnés sexuels les plus dangereux, donc une mesure de sûreté, et non une alternative à leur incarcération.

Ce faisant, ce nouvel instrument devrait contribuer à la réinsertion des personnes concernées en exerçant une pression psychologique forte à leur endroit en raison de la possibilité de déterminer avec certitude leur localisation. Comme l'a déclaré M. Roland Coutanceau(13), expert psychiatre et criminologue, « les sujets récidivistes sont sensibles à l'idée qu'ils se font d'être pris ou non et une telle surveillance pourrait diminuer la fréquence des récidives ». En outre indique cet expert, l'efficacité du bracelet électronique mobile dépendra de ses critères d'attribution et son port pourrait être imposé « à ceux qui ont commis plusieurs agressions, ont séquestré leur victime, se sont attaqués à des enfants inconnus ou ont sévi loin de chez eux ».

Ces déclarations d'un expert méritent d'être citées car elles corroborent d'autres témoignages recueillis par votre rapporteur dans le cadre de la mission et esquissent la définition de ce que pourraient être les critères de la « dangerosité » d'un condamné sexuel susceptible d'être placé sous surveillance électronique mobile. Par ailleurs, elles démontrent, qu'en dépit du fait qu'un grand nombre de psychiatres considèrent les délinquants sexuels comme étant des pervers au sens clinique du terme, ne pouvant être soignés, d'autres médecins psychiatres considèrent qu'une action peut être entreprise à leur endroit.

Si le psem permet d'exercer une pression psychologique sur le condamné, il convient également de souligner que la qualité de l'information produite par le système gps est un moyen de preuve tout aussi favorable à la personne suspectée à tort qu'il est défavorable au véritable auteur des faits.

En se lançant dans cette voie, la France ne serait pas isolée dans le monde puisque, outre l'État de Floride, la Grande-Bretagne, pays où la liberté individuelle est toujours considérée comme étant particulièrement protégée, mène également une expérimentation de surveillance électronique par gps dans trois régions (14) dont la ville de Manchester(15). Là aussi, le système envisagé s'adresse aux délinquants sexuels à leur sortie de détention et devrait permettre de connaître en permanence la position de chaque personne « à deux mètres près », conduisant au déclenchement d'une alarme lorsque le condamné, par exemple un pédophile, s'approcherait d'un endroit spécifique comme une école.

Bien évidemment, le psem n'est pas la panacée, mais aucun système ne présente de certitude quant à la prévention de la récidive. D'autres initiatives peuvent également être entreprises, à l'instar des traitements médicamenteux inhibant les pulsions sexuelles que le ministère de la Justice expérimente actuellement.

Votre rapporteur tient simplement à rappeler ici que la délinquance sexuelle est la première cause d'incarcération en France et que près de 7 500 condamnés sont détenus à ce titre, cette population ayant doublé en dix ans. Certes, tous ne sont pas des criminels ni des récidivistes en puissance, mais il faut néanmoins conserver à l'esprit que 5 129 d'entre eux sont des violeurs. Or, si le taux actuel de récidive en matière de viol (entre 4 % et 1,8 %) se maintient à ce même niveau et que la population de violeurs condamnés se stabilise, ce qui n'est pas assuré, près de deux cents personnes pourraient être victimes d'un viol commis par un récidiviste (16). Le tableau suivant atteste de cette réalité.

RÉPARTITION DES PERSONNES ÉCROUÉES
POUR INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL

Analyse des infractions de rang 1 (1)

Condamnés

%

Prévenus

%

Agression et atteinte sexuelles sur mineur de 15 ans

1 630

21,9

647

18,5

dont par ascendant ou personne ayant autorité

857

11,5

322

9,2

Agression sexuelle par ascendant ou personne ayant autorité *

152

2

53

1,5

Agression sexuelle avec circonstance aggravante **

168

2,3

64

1,8

Agression sexuelle sans précision

340

4,6

149

4,3

Viol sur mineur ***

2 700

36,3

1 046

29,9

Viol par ascendant ou personne ayant autorité *

596

8

283

8,1

Viol avec circonstance aggravante

991

13,3

642

18,4

Viol sans précision

842

11,3

598

17,1

Attentat à la pudeur

23

0,3

13

0,4

Total

7 442

100

3 495

100

(1) si l'infraction sexuelle est en seconde position sur la fiche pénale, celle-ci ne sera pas prise en compte ; c'est pourquoi ce chiffre sous-estime le nombre total de détenus à caractère sexuel qui est de 8 596 condamnés au 1/10/04.

* minorité de la victime non notée.

** avec arme, acte de torture, en réunion, avec mort ...

*** auteur (ascendant, personne ayant autorité) non précisé.

Confrontés à ce danger dont l'ampleur est prévisible, les pouvoirs publics se doivent de tout tenter en cette matière et votre rapporteur ne peut qu'approuver, sans réserve, les propos du docteur Coutanceau pour lequel « se priver d'utiliser la technique serait criminel ».

Ceci étant dit, les articles 7 et 8 déterminent le cadre juridique autorisant le recours à cette modalité innovante de prévention de la récidive.

1. Le placement sous surveillance électronique mobile : une mesure réservée aux condamnés sexuels les plus dangereux et ordonnée par la juridiction de jugement

a) Un dispositif réservé aux délinquants sexuels lourdement condamnés

Comme le prévoit l'article 131-36-9 nouveau du code pénal, introduit par l'article 7 de la proposition de loi, il appartient à la juridiction de jugement, qu'il s'agisse de la Cour d'assises ou du tribunal correctionnel, de décider si, compte tenu des faits commis et de la personnalité du condamné, son placement sous surveillance électronique mobile doit être ordonné.

Toutefois, cet article encadre strictement la possibilité de recourir à cette mesure en prévoyant deux conditions cumulatives :

1° Le condamné doit avoir commis un ou plusieurs crimes ou délits sexuels limitativement énumérés.

Il s'agit des infractions qui figurent dans l'article 706-47 du code de procédure pénale qui détermine le champ d'application des dispositions procédurales spécifiques concernant les infractions de nature sexuelle et la protection des mineurs victimes, qu'il s'agisse des règles relatives à l'audition de la victime ou de celles déterminant le régime du Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) ou celui du Fichier national automatisé d'empreintes génétiques (fnaeg). Ce faisant, le dispositif proposé par l'article 131-36-9 s'inscrit dans la cohérence du droit en vigueur qui tend à définir un régime procédural particulier applicable aux seules infractions sexuelles. Sur le fond, il s'agit des infractions suivantes :

-  le viol, passible d'une peine de quinze ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à la perpétuité lorsqu'il est accompagné ou suivi d'actes de tortures ou de barbarie (articles 222-23 à 222-26 du code pénal) ;

 les agressions sexuelles, prévues et réprimées par les articles 222-27 à 222-31 du même code et passibles d'une peine allant de cinq ans d'emprisonnement à dix ans si elles sont commises, notamment, par un ascendant, par plusieurs personnes agissant en tant qu'auteur ou complice, ou sous la menace d'une arme ;

 le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables, passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement (article 225-12-2) ;

 la corruption de mineurs, punie d'une peine de cinq ans d'emprisonnement, portée à sept ans d'emprisonnement lorsque la victime est âgée de moins de quinze ans ou lorsque l'auteur des faits a été mis en contact avec le mineur grâce au recours à Internet (article 227-22) ;

 l'enregistrement, en vue de sa diffusion, d'images de mineurs à caractère pornographique, passible de trois ans d'emprisonnement, cette peine pouvant être portée à cinq ans si ces images sont mises à disposition via Internet et à dix ans d'emprisonnement lorsque ces faits sont commis en bande organisée (article 227-23) ;

-  la fabrication, le transport et la diffusion, d'un message à caractère violent ou pornographique de nature à porter atteinte à la dignité humaine susceptible d'être vu par un mineur, dont l'auteur encourt une peine de trois ans d'emprisonnement (article 227-24) ;

-  les atteintes sexuelles sur un mineur de quinze ans qui sont punies d'une peine de cinq ans d'emprisonnement (article 227-25) pouvant être portée à dix ans lorsqu'elles sont commises par un ascendant, une personne qui abuse de son autorité, plusieurs personnes agissant comme auteur ou complice ou lorsque l'auteur des faits a été mis en relation avec la victime grâce au réseau Internet (article 227-26) ;

-  les atteintes sexuelles sur un mineur de plus de quinze ans non émancipé par le mariage et commises par un ascendant légitime ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, passibles d'une peine de deux ans d'emprisonnement.

2° Le condamné doit avoir été puni d'une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq années.

En prévoyant que le psem ne peut être prononcé qu'à l'endroit des délinquants sexuels dont la peine prononcée, et non plus encourue, est au moins égale à cinq ans d'emprisonnement ferme, l'article 131-36-9 nouveau signifie clairement que seuls les plus dangereux d'entre eux sont susceptibles d'être concernés. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, 5 711 personnes sur les 7 434 condamnés sexuels actuellement incarcérés entrent dans le champ d'application défini par l'article 131-36-9 et devraient donc faire l'objet d'une évaluation de leur dangerosité.

Certains esprits chagrins observeront que plusieurs délits entrant dans le champ d'application de l'article 131-36-9 sont passibles de peines inférieures à cinq ans et qu'il n'est donc pas cohérent de les maintenir dans le champ d'application du bracelet électronique mobile. À ceux-ci, il convient de rappeler que la récidive légale fait encourir le doublement de la peine et donc qu'un délit puni de trois ans d'emprisonnement autorise, dans cette hypothèse, le prononcé d'une peine de six ans d'emprisonnement.

Par ailleurs, figurent dans la liste de l'article 706-47 du code de procédure pénale, reproduite littéralement à l'article 131-36-9 du code pénal, des délits punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement, ne permettant donc pas le prononcé d'une peine de cinq ans sans sursis. Là encore, il ne s'agit nullement d'une incohérence juridique mais de la manifestation de la volonté des auteurs de la proposition de loi de réserver le psem aux délinquants sexuels les plus dangereux, donc les plus sévèrement condamnés, et d'en exclure, par voie de conséquence et grâce à cette condition supplémentaire, les auteurs d'infractions les moins graves.

b) Un dispositif qui s'inspire du suivi socio-judiciaire...

Créé par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs, le suivi socio-judiciaire concerne les délinquants sexuels et s'applique, lorsqu'il accompagne une peine privative de liberté, « à compter du jour où la privation de liberté a pris fin » comme le prévoit l'article 131-36-5 du code pénal.

On le voit, l'existence de mesures contraignantes prenant effet après la peine d'emprisonnement ne constitue pas une nouveauté comme ont pu l'affirmer certains des détracteurs de la présente proposition de loi.

Le suivi socio-judiciaire peut emporter pour le condamné l'obligation de s'abstenir :

-  de paraître dans certaines catégories de lieux, notamment ceux accueillant des mineurs ;

-  de fréquenter certaines personnes ou catégories de personnes, notamment des mineurs ;

-  d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs (article 131-36-2).

En outre, le condamné peut être soumis à une injonction de soins, qui ne peut être entreprise sans son consentement, sachant toutefois, que le refus de l'intéressé de s'y soumettre le rend passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement s'il a été condamné pour un délit et de sept ans s'il a été condamné pour un crime (articles 131-36-1 et 131-36-4).

S'agissant de la durée du suivi socio-judiciaire, il peut atteindre vingt ans en matière correctionnelle par décision spécialement motivée de la juridiction, trente ans s'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, voire être « sans limitation de durée » pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité, sous réserve pour le tribunal de l'application des peines de pouvoir mettre fin à la mesure. Enfin, les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par les articles 763-1 et suivants du code de procédure pénale.

Au vu de ce qui précède, la parenté du placement sous surveillance mobile d'avec le suivi socio-judiciaire est patente et implique que le psem a vocation à compléter, pour les délinquants sexuels les plus dangereux, le dispositif du suivi socio-judiciaire et non à s'y substituer.

En effet, l'article 131-36-9 nouveau du code pénal prévoit que le psem prend effet « à compter du jour où la privation de liberté prend fin ».

En outre, cette mesure peut « emporter interdiction de se rendre dans certains lieux ». Comme le précise l'article 723-31 nouveau, il appartient au juge de l'application des peines de les déterminer.

Cette possibilité d'ordonner l'interdiction de se rendre dans certains lieux, qui existe, par ailleurs, en matière de sursis avec mise à l'épreuve ou de contrôle judiciaire prend, avec la technologie du gps, sa pleine dimension. En effet, nul ne peut s'assurer aujourd'hui qu'un condamné astreint à une interdiction de cette nature la respecte réellement, sauf à ce que l'intéressé soit interpellé sur les lieux mêmes qui lui sont interdits ce qui, chacun devrait en convenir, est assez rare. Avec un dispositif technique faisant appel au gps, l'interdiction faite à un pédophile de se rendre à proximité de certains lieux, comme les écoles ou les crèches, sera, enfin, effective.

Par ailleurs, le président de la juridiction qui autorise le recours à cette mesure, doit également informer le condamné des conséquences qu'entraînerait leur inobservation, à savoir une peine de trois ans d'emprisonnement, puisque le fait de se soustraire au psem est assimilé à une évasion en application des dispositions introduites par l'article 10 de la proposition de loi qui complète à cette fin l'article 434-29 du code pénal.

Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont, à l'instar du suivi socio-judiciaire, déterminées par le code de procédure pénale et par les dispositions introduites à cet effet par l'article 8 de la proposition de loi (articles 723-29 à 723-35 du code de procédure pénale).

Ainsi, le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être prononcé pour une durée supérieure à trois ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un délit, et à cinq ans renouvelables si elle a été condamnée pour un crime.

Toutefois, la durée totale de cette mesure ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle comme le précise l'article 723-3 nouveau du code de procédure pénale.

Certes, le psem est une mesure restrictive de la liberté d'aller et de venir et du droit des condamnés à avoir une vie privée, tout comme l'est le suivi socio-judiciaire, mais compte tenu des crimes et des délits visés, des personnes concernées, de la durée et des modalités de renouvellement de la mesure, cette restriction semble, selon votre rapporteur, proportionnée aux objectifs poursuivis, à savoir la protection de la société et des personnes et la prévention de la récidive d'infractions particulièrement graves.

À cet égard, il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel a affirmé, dans sa décision du 2 mars 2004 (17) sur les dispositions tendant à la création du fijais, qu'il appartient au législateur « d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde de l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et de droits à valeur constitutionnelle et, d'autre part, le respect de la vie privée et des autres droits et libertés constitutionnellement protégés ».

LA DÉTENTION À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ : LE CAS DE L'ALLEMAGNE

Si la présente proposition de loi tend à organiser le placement sous surveillance électronique mobile des délinquants les plus dangereux, il convient d'indiquer qu'en Allemagne, la loi du 26 janvier 1998 a autorisé le placement en détention, « à titre de mesure de sûreté », des condamnés pour des infractions sexuelles ou pour d'autres « infractions dangereuses ».

Saisie d'un recours contre le prononcé d'une mesure de cette nature à l'encontre d'un condamné ayant exécuté sa peine, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé, le 5 février 2004 (18), que le placement en détention d'un condamné ayant exécuté sa peine afin de prévenir la commission d'autres actes illicites et sans limitation de durée, ne « viole pas la dignité humaine » garantie par la loi fondamentale.

En effet considère la Cour, la société est « fondée à se défendre contre des criminels dangereux en recourant à des mesures de détention à durée indéterminée ». Aussi, puisqu'il est impossible de prévoir la durée de persistance du danger émanant de l'intéressé, car un tel pronostic dépend des développements ultérieurs, la Cour admet que la détention puisse être à durée indéterminée « la loi devant simplement prévoir des révisions judiciaires périodiques de la nécessité de la détention ».

Enfin, la Cour indique que « comme la détention à titre de mesure de sûreté à durée indéterminée a pour objectif de protéger la société contre la commission de crimes graves, elle constitue une restriction légitime » à la liberté individuelle respectant « le principe de proportionnalité ».

Il convient de rappeler qu'en France, la tutelle pénale, définie par les articles 58-1 à 58-3 de l'ancien code pénal et mise en œuvre en application des dispositions des articles 728-1 à 728-4 du code de procédure pénale introduits par la loi du 17 juillet 1970, tendait également à « protéger la société contre les agissements des multirécidivistes en offrant à ceux-ci la possibilité de se reclasser au sein de la collectivité ».

Son prononcé était facultatif pour le juge et ne concernait que les récidivistes pour crime ou délit de droit commun condamnés, au cours d'une période de dix années : soit à deux peines criminelles ; soit à quatre peines d'emprisonnement de plus de six mois dont les auteurs étaient jugés « particulièrement dangereux ».

À la différence de la détention à titre de mesure de sûreté allemande, la tutelle pénale française n'était pas perpétuelle puisqu'elle ne pouvait excéder une durée de dix ans à compter de l'expiration de la peine principale.

Son prononcé devait être précédé d'une enquête de personnalité et d'un examen médico-psychologique. Son exécution s'effectuait soit au sein d'un établissement pénitentiaire, en principe spécialisé, soit en milieu ouvert. La tutelle pénale a été abrogée par la loi « sécurité et liberté » du 2 février 1981.

c)... et qui prolonge les dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (fijais)

Introduit par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le fijais constitue un fichier d'un nouveau genre puisqu'il tend à imposer des obligations, « à titre de mesure de sûreté », à certaines personnes mises en cause ou condamnées, même de façon non définitive, dans des affaires relevant de la délinquance sexuelle au sens de l'article 706-47 du code de procédure pénale déjà évoqué.

Ainsi, l'article 706-53-5 du code de procédure pénale dispose que toute personne dont l'identité figure dans le fichier, doit justifier de son adresse une fois par an et déclarer ses changements de domicile dans un délai de quinze jours au plus tard après ledit changement. Notons que ces obligations sont opposables à des personnes mises en examen et placées sous contrôle judiciaire, ou faisant l'objet d'une composition pénale.

Pour leur part, les personnes définitivement condamnées pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement doivent justifier de leur adresse tous les six mois en se présentant à cette fin auprès du service de la gendarmerie ou de la police nationales de leur domicile.

Le fait de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-5.

S'agissant de la durée de ces obligations, elles prennent fin avec toute décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de mainlevée du contrôle judiciaire. En revanche pour les condamnés, les obligations qui leur sont opposables cessent à l'issue d'un délai de trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans, et de vingt ans dans les autres cas, « à compter du jour où l'ensemble de ces décisions [...] ont cessé de produire tout effet », ce qui signifie, lorsque l'intéressé est incarcéré, à compter du jour où il a fini d'exécuter sa peine et où il recouvre la liberté.

L'intérêt de ce fichier est de permettre de connaître avec précision l'adresse des délinquants sexuels afin « de prévenir le renouvellement des infractions » sexuelles et « de faciliter l'identification de leurs auteurs » comme l'indique l'article 706-53-1 du code de procédure pénale.

Il ressort de ce qui précède que le fijais est à la fois un fichier judiciaire et administratif : judiciaire par la nature des décisions qui provoquent l'inscription des données des personnes et par les autorités compétentes pour consulter le fichier ou en ordonner le retrait de certaines données ; administratif ensuite, puisqu'il tend à prévenir la commission d'infractions, et non à en assurer la répression, tout en étant accessible, de façon plus restreinte, aux préfets et administrations d'État pour l'examen des demandes d'agrément des activités impliquant un contact avec des mineurs.

Après l'analyse du suivi socio-judiciaire, il apparaît donc une nouvelle fois ici que l'utilisation d'une mesure judicaire à des fins administratives de « sûreté » n'est pas nouvelle. Or, la parenté entre le dispositif du fijais et celui du placement sous surveillance électronique mobile est évidente. Dans les deux cas, il s'agit de prévenir la commission d'infractions sexuelles grâce à l'amélioration de l'information relative à la localisation géographique des délinquants sexuels.

Dans sa décision du 2 mars 2004 précitée, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs accepté de prendre en considération la spécificité de la délinquance sexuelle puisqu'il a estimé, s'agissant de l'inscription des personnes dans le fijais, qu'eu égard « à la gravité des infractions justifiant l'inscription des données dans le fichier » - ces infractions étant celle retenues pour le placement sous surveillance électronique mobile - et « au taux de récidive qui caractérise de type d'infractions, les dispositions contestées sont de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée » (19).

Le Conseil a ajouté que « la gravité de la condamnation encourue, qui détermine le champ d'application de l'obligation de se présenter, constitue un critère objectif et rationnel de distinction » (20). Là encore, le dispositif proposé par la proposition de loi prend en considération ces critères constitutionnels puisque le psem ne peut être prononcé qu'à l'égard des délinquants sexuels ayant été condamnés à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure ou égale à cinq années d'autre part.

En outre, s'agissant de l'obligation faite aux personnes inscrites dans le fichier de se présenter périodiquement aux services de la gendarmerie ou de la police de leur domicile, le Conseil a considéré que ne constituait « pas une sanction mais une mesure de police destinée à prévenir le renouvellement d'infractions et à faciliter l'identification de leurs auteurs » et que « la charge qui leur est imposée dans le but de permettre cette vérification ne constitue pas une rigueur qui n'est pas nécessaire au sens de l'article 9 de la déclaration de 1789 » (21).

Comme l'explique M. Jean-Éric Schoettl, Conseiller d'État, dans un commentaire de cette décision du Conseil constitutionnel, l'inscription au fijais poursuit « le souci prioritaire de mettre les mineurs à l'abri des prédateurs. À cet égard, un fait divers récent, qui a failli tourner au drame, révèle que les meurtres d'enfants commis par des pervers interviennent souvent plusieurs heures après l'enlèvement et la séquestration de la petite victime. L'identification rapide des individus dangereux présents dans la zone peut alors sauver une vie. Encore faut-il connaître leurs adresses.... » (22) Que dire alors si les services compétents connaissaient leur localisation précise grâce au gps ?

Certes la charge du port d'un émetteur gps est supérieure à celle induite par l'obligation de se signaler deux fois par an dans les locaux de la police ou de la gendarmerie nationales. C'est pourquoi, afin de préserver la proportionnalité de la mesure, à laquelle veille toute particulièrement le Conseil constitutionnel, le bracelet électronique mobile n'a vocation à s'appliquer qu'à une partie des délinquants sexuels : les plus dangereux.

2. Une mesure dont la mise en œuvre relève de la compétence des juridictions de l'application des peines

a) La difficile évaluation de la dangerosité

Prévoir que seuls les délinquants sexuels condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pourront être placés sous surveillance électronique mobile constitue un critère de définition de leur dangerosité qui n'est toutefois pas suffisant.

C'est pourquoi l'article 723-29 nouveau du code de procédure pénale prévoit que, lorsque la juridiction de jugement a autorisé le psem du condamné, il revient au juge de l'application des peines (jap) « d'évaluer sa dangerosité » qui est définie comme l'action « tendant à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction » sexuelle. Le dernier alinéa de cet article précise que cette évaluation doit débuter « au moins deux ans » avant la levée d'écrou.

Ce faisant, il s'agit d'utiliser le temps de la captivité pour établir un profil aussi précis que possible du condamné. Compte tenu des pratiques actuelles, cette démarche constitue une véritable rupture « culturelle » dans les méthodes de travail des administrations concernées.

En effet, comme l'a souligné le rapport de la mission sur la récidive, l'évaluation actuelle de la personnalité des détenus privilégie leur dangerosité pour eux-mêmes (risque suicidaire), pour les gardiens surveillants et leurs codétenus (risque d'agression) ou pour l'administration pénitentiaire (risque d'évasion ou de trafics divers) mais nullement pour la société et les victimes potentielles (risque de récidive). Dès lors, « la pratique en vigueur, bien que nécessaire, n'en demeure pas moins partielle et dépourvue de tout caractère prospectif sur la dangerosité du détenu qui est généralement définie comme un phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs de la grande probabilité pour un individu de commettre une infraction contre les personnes ou les biens. »(23).

Bien évidemment, s'agissant de comportements humains, l'établissement d'une telle probabilité ne peut être certain et doit résulter d'une méthode aussi scientifique et sérieuse que possible. Ainsi que l'avait précisé le docteur Louis Roure devant la mission, « lorsque l'on parle de récidivisme, se pose immédiatement la question du pronostic. Celui-ci se confond, dans une très large mesure, avec celui de l'état dangereux. Il s'agit d'une notion extrêmement importante, bien que mal connue en France. Ceci s'explique par le fait que notre pays privilégie toujours la clinique par rapport aux statistiques et à l'évaluation, malgré des efforts trop timides en matière d'épidémiologie. L'état dangereux et son pronostic, ne procèdent pas exclusivement de méthodes cliniques médicales classiques » car « il n'existe aucune méthode en soi, actuellement susceptible d'être totalement fiable dans le repérage de ce que l'on appelle l'état dangereux ».

L'appréciation de la dangerosité et la mesure de la probabilité de commission d'une infraction constituent donc un exercice particulièrement délicat qui doit être mis en œuvre au travers d'une méthodologie pluridisciplinaire associant une connaissance du condamné, de son milieu, et des expertises psychiatriques, médico-psychologiques ou comportementales. En effet, il importe au premier chef de décloisonner les différentes informations qui peuvent être détenues par tous les acteurs qui ont eu à connaître du condamné.

C'est pourquoi, les articles 723-30 et 723-32 nouveaux du code de procédure pénale, qui prévoient qu'il appartient au jap d'évaluer la dangerosité du condamné et de saisir le tribunal de l'application des peines (tap) aux fins du placement sous surveillance électronique mobile, prévoient cependant que ces juridictions doivent, préalablement à leurs décisions respectives, recueillir différents avis extérieurs.

b) Une mesure placée sous le contrôle du tribunal de l'application des peines

Dans le cadre de son évaluation de la dangerosité du condamné, le juge de l'application des peines va procéder à deux catégories de consultations, la première obligatoire, la seconde facultative.

En effet, comme le prévoit l'article 723-30 nouveau du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines doit consulter le procureur de la République, le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître du condamné.

En outre, le juge de l'application des peines peut consulter toute autre personne qu'il jugera utile d'entendre conformément à ses pouvoirs généraux en la matière qui lui sont conférés par l'article 712-16 du code de procédure pénale qui dispose que les juridictions de l'application des peines, dont il fait partie, peuvent procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire « à tous examens, auditions, enquêtes, expertises ou réquisitions ».

Si, à l'issue de ses investigations, le juge de l'application des peines considère que compte tenu de la personnalité du condamné et des faits commis, sa « libération présente un danger pour l'ordre public, en raison des risques de renouvellement de l'infraction » il saisit par ordonnance le tribunal de l'application des peines aux fins de placement sous surveillance électronique mobile de l'intéressé.

Pour sa part, le tribunal de l'application des peines saisi doit, préalablement à son jugement, recueillir l'avis de la « commission des mesures de sûreté » dont la composition et les missions sont définies à l'article 723-32 nouveau du code de procédure pénale.

Cette commission, établie dans le ressort de chaque cour d'appel, est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle a pour mission d'émettre un avis sur la proposition du juge de l'application des peines tendant au psem du condamné. Afin d'être en mesure de tenter d'évaluer la dangerosité du condamné, la commission est composée de façon à garantir le caractère pluridisciplinaire de son analyse tout en étant dotée de moyens d'investigations propres.

Ainsi, la commission est composée :

-  du préfet de région, préfet de la zone de défense ou de son représentant ;

-  du général, commandant de la région de gendarmerie ou de son représentant ;

-  du directeur régional de l'administration pénitentiaire de l'intéressé ;

-  du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement pénitentiaire de l'intéressé ;

-  du médecin coordonnateur du dispositif de l'injonction de soins du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de détention de l'intéressé ;

-  d'un psychologue titulaire d'un dess de psychologie prévu à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique, relatif à l'injonction de soins et modifié à l'article 13 du texte adopté par la Commission ;

-  d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes désigné conjointement par le premier président et le procureur général près la cour d'appel.

On le voit, la commission devrait bénéficier de plusieurs analyses sur la personnalité du condamné émanant tant des services de police ou de gendarmerie qui ont vraisemblablement eu à connaître du condamné et qui peuvent apporter une information utile sur son environnement, que d'un psychiatre, d'un travailleur social ou du chef d'établissement pénitentiaire de l'intéressé.

Par ailleurs, « sur décision de son président » la commission peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire à tous « les examens, auditions, requêtes, expertises ou autres mesures utiles » comme l'indique l'avant dernier alinéa de l'article 723-32. Dotée de ses pouvoirs propres, la Commission doit cependant rendre son avis dans un délai de six mois.

Certains ont pu critiquer l'introduction d'une « commission » dans une procédure strictement judiciaire. Votre rapporteur assume pleinement ce choix, qui est celui du décloisonnement contre les corporatismes.

En outre, il convient de rappeler que le code de procédure pénale a connu, ou connaît encore, plusieurs organismes dont la composition n'est pas exclusive d'autres membres que des magistrats. Tel était le cas de la juridiction nationale de la libération conditionnelle, supprimée par la loi du 9 mars 2004, dont deux des cinq membres étaient, pour l'un, responsable des associations nationales de réinsertion et, pour l'autre, responsable des associations nationales d'aide aux victimes (ancien article 722-1 du code de procédure pénale). Tel est encore le cas de la commission de l'application des peines, présidée par le juge de l'application des peines, dont le procureur de la République, mais aussi le chef de l'établissement pénitentiaire, sont membres de droit (article 712-5 du même code).

Lorsque le tribunal de l'application des peines reçoit l'avis de la commission des mesures de sûreté, deux hypothèses sont envisageables :

-  soit le tribunal ne souscrit pas à l'avis de la commission, auquel cas il doit se prononcer sur le placement sous surveillance électronique mobile du condamné par une décision « spécialement motivée » ;

-  soit le tribunal partage l'avis de la commission, et la motivation de son jugement sera ordinaire.

Il convient de relever que le défaut de réponse de la commission dans les six mois de sa saisine par le président du tribunal de l'application des peines, vaut acquiescement de la mesure tendant au placement sous surveillance électronique mobile du condamné (dernier alinéa de l'article 723-32).

Dans tous les cas la décision tendant au psem est une décision prise par un tribunal, donc judiciaire, et non par une commission administrative.

3. Une mesure dont les modalités procédurales offrent toutes les garanties au condamné concerné

a) Un dispositif devant préserver la dignité et la santé du condamné

À l'instar du bracelet électronique en vigueur, le placement sous surveillance électronique mobile devra utiliser un procédé technique homologué par le ministre de la Justice comme l'indique le dernier alinéa de l'article 723-31 nouveau du code de procédure pénale.

Aussi, la mise en œuvre du psem devra-t-elle garantir le respect :

-  de la dignité ;

-  de l'intégrité ;

-  de la vie privée de la personne ;

-  tout en favorisant « sa réinsertion sociale ».

Par ailleurs, l'article 10 du texte adopté par la Commission modifie l'article 723-12 du code de procédure pénale, relatif au placement sous surveillance électronique traditionnel, afin de prévoir que le juge de l'application des peines peut, à tout moment, désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du bracelet mobile « ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné »

Bien évidemment, les spécifications techniques du psem qui seront ultérieurement retenues prendront toute leur importance quant au respect de ces dispositions.

C'est la raison pour laquelle le temps de la discussion parlementaire de cette proposition de loi devrait être mis à profit pour qu'un travail complémentaire d'évaluation technique des expérimentations en cours, notamment au Royaume-Uni, soit mené.

b) Une mesure ordonnée dans le cadre d'une procédure contradictoire et susceptible d'appel

Bien évidemment, le jugement du tribunal de l'application des peines ordonnant le psem est pris contradictoirement selon la procédure prévue à l'article 712-7 du code de procédure pénale précise l'article 723-32 nouveau du même code.

Ainsi, le jugement du tribunal de l'application des peines doit être rendu, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

Afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la décision du tribunal de l'application des peines peut être attaquée par la voie de l'appel comme l'indique l'article 723-34 nouveau du code de procédure pénale.

Cet appel peut être interjeté par le condamné ou le procureur de la République dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement.

L'appel est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui est composée d'un président, de deux juges assesseurs et d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale.

b) Des décisions à la durée limitée, susceptibles d'être relevées en cours d'exécution et devant être expressément renouvelées

Parce qu'il porte atteinte au droit de circuler librement et à la vie privée du condamné, le placement sous surveillance électronique mobile ne doit être ordonné que pour une durée limitée mais expressément renouvelable.

Tel est le dispositif retenu par la proposition de loi (article 723-33 nouveau du code de procédure pénale) qui prévoit que le psem ne peut être prononcé :

-  pour une durée supérieure à trois ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un délit, dans la limite d'une durée totale de vingt ans ;

-  pour une durée supérieure à cinq ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un crime, dans la limite d'une durée totale de trente ans.

Six mois avant l'expiration de ces délais de trois et cinq ans, le tribunal d'application des peines, d'initiative ou sur réquisition du procureur général, se prononce sur le renouvellement de la mesure à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations de la personne concernée ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

Il convient de souligner qu'à défaut de renouvellement exprès du psem selon cette procédure, la mesure devient immédiatement caduque.

Afin de tenir compte des possibilités de changement du condamné, l'avant dernier alinéa de l'article 723-33 autorise la personne placée sous surveillance électronique mobile, ou son avocat, à demander au tribunal de l'application des peines le relèvement de cette mesure au cours de son exécution. Toutefois, afin d'éviter les recours abusifs et répétés, le tribunal, saisi aux fins de relèvement de la mesure, peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande de relèvement sera irrecevable.

M. Jean-Paul Garraud a présenté un amendement à l'article 7 permettant au juge d'assortir toute peine d'au moins cinq ans de détention d'une mesure de surveillance par bracelet électronique mobile. Rappelant que la proposition de loi tirait les conséquences de la dangerosité des délinquants sexuels en permettant au juge d'assortir la peine principale d'une mesure de sûreté exécutée à la libération du délinquant sous la forme d'une surveillance par bracelet électronique mobile, il a estimé que l'ensemble des délinquants condamnés à cinq ans de prison ferme devraient pouvoir se voir appliquer cette mesure de sûreté. Il a précisé que le tribunal demeurerait libre d'en ordonner l'application éventuelle, en fonction de la dangerosité avérée du délinquant concerné.

Après avoir rendu hommage au travail mené par M. Jean-Paul Garraud dans le cadre de la mission sur la récidive, tout particulièrement en ce qui concerne la notion de mesures de sûreté, le rapporteur a soulevé deux objections à l'amendement proposé. Il lui a d'abord semblé préférable de limiter provisoirement la surveillance par bracelet électronique au domaine spécifique de la délinquance sexuelle où cette surveillance peut apparaître comme particulièrement recommandée. Par ailleurs, il a estimé que la généralisation de la surveillance par bracelet électronique pourrait se heurter au principe constitutionnel de proportionnalité entre les infractions commises et les mesures prononcées. Il a donc conclu à son rejet tout en se déclarant prêt à envisager par la suite une extension de la mesure.

Déclarant partager l'avis du rapporteur, le président Pascal Clément a également souligné les risques d'inconstitutionnalité de l'amendement.

La Commission a rejeté l'amendement de M Jean-Paul Garraud.

Présentant à l'article 8 un amendement de coordination à un amendement précédemment rejeté étendant le champ des infractions susceptibles d'entraîner une mise sous surveillance électronique mobile, M. Jean-Paul Garraud a estimé que si le placement sous surveillance électronique posait un problème de principe, celui-ci n'était pas fonction du champ d'application, large ou étroit, de la mesure. Le président Pascal Clément a estimé qu'il était préférable que le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité du placement sous surveillance électronique mobile dans le cas très particulier de la récidive des délinquants sexuels, et précise sous quelles conditions une mesure de sûreté de cette nature peut être prononcée avant d'envisager de généraliser un tel dispositif.

Après avoir rejeté cet amendement, la Commission a adopté les articles 7 et 8 sans modification.

Après les articles 7 et 8

La Commission a examiné trois amendements de M. Georges Fenech, visant à étendre la possibilité de prononcer un suivi judiciaire susceptible de prendre la forme d'une surveillance électronique, à un grand nombre d'infractions justifiant une mesure d'interdiction de séjour dans un lieu déterminé, ainsi que deux amendements de M. Christian Estrosi ayant un objet similaire.

Présentant les amendements de M. Fenech, M. Christian Vanneste a salué des initiatives particulièrement bienvenues qui permettront de s'assurer que des délinquants ou criminels ne pourront s'approcher de lieux où leur présence est particulièrement dangereuse. M. Christian Estrosi a déclaré que le placement sous surveillance électronique mobile, en permettant d'éviter que des auteurs d'infractions ne se rendent dans des lieux dont l'accès leur a été interdit, constituera un progrès majeur. Indiquant qu'il comprenait les motivations de ces amendements, le rapporteur a estimé qu'il était prématuré d'étendre, dès aujourd'hui, le dispositif de surveillance électronique au-delà du cas spécifique des délinquants sexuels prévu par la proposition de loi. Sur la base de cette expérimentation et d'une réflexion que M. Fenech devrait être conduit à entreprendre en qualité de parlementaire en mission, il sera possible de s'interroger ultérieurement sur l'opportunité de généraliser ce type de dispositif. Approuvant l'idée sous-tendant le dépôt de ces amendements, le président Pascal Clément a considéré qu'il fallait d'abord étudier l'impact potentiel du placement sous surveillance électronique, avant d'en envisager l'extension du champ d'application.

La Commission a rejeté ces cinq amendements, puis elle a rejeté un amendement de M. Georges Fenech étendant la possibilité d'utiliser la surveillance électronique mobile pour les personnes sous contrôle judiciaire.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Christian Estrosi interdisant de placer sous contrôle judiciaire les personnes ayant déjà fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement. M. Christian Estrosi a estimé que la dangerosité potentielle de ces personnes justifiait qu'elles soient placées en détention provisoire. Le rapporteur a répondu que cela constituait certainement une atteinte au principe constitutionnellement garanti de la présomption d'innocence. Le président Pascal Clément a ajouté qu'après certaines affaires comme celle d'Outreau, qui ont donné la preuve des excès possibles de la détention provisoire, il n'était guère concevable de développer cette dernière qui doit être utilisée avec la plus grande prudence. La Commission a rejeté cet amendement.

M. Christian Estrosi a ensuite présenté un amendement obligeant le procureur de la République à recueillir l'avis de la victime ou de son représentant avant de décider un classement sans suite en matière d'infractions sexuelles. Le rapporteur a rappelé qu'une disposition de la loi du 9 mars 2004 relative à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, imposait l'information de la victime en cas de classement sans suite, à partir du 31 décembre 2007. Après que le président Pascal Clément eut précisé que les décisions de classement sans suite étaient rarissimes s'agissant d'infractions sexuelles contre des mineurs, la commission a rejeté l'amendement.

Puis, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Christian Estrosi prévoyant le cautionnement d'office des biens d'une personne mise en examen pour un trafic de stupéfiants, d'armes ou d'êtres vivants afin de la contraindre à justifier de l'origine de ses fonds, à défaut de quoi, son placement en détention provisoire est ordonné. Après que le rapporteur eut précisé d'une part que le problème posé dans ce type d'affaires relevait davantage de l'identification des biens possédés par la personne mise en examen que de l'origine des fonds finançant le cautionnement, d'autre part que le maintien en détention envisagé se heurtait aux principes constitutionnels, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Christian Estrosi interdisant au prévenu placé en détention provisoire de présenter toute nouvelle demande de remise en liberté avant l'achèvement d'un délai de trois mois à compter du refus de la précédente demande. Le rapporteur, tout en approuvant l'objectif de limiter les demandes en chaîne de remise en liberté présentées à des fins purement procédurales, a cependant fait observer qu'il était difficilement acceptable d'empêcher la présentation de toute nouvelle demande avant trois mois dans le cas, par exemple, où des faits nouveaux innocenteraient la personne placée en détention. Après que M. Jean-Luc Warsmann eut relevé que le législateur était allé aussi loin que possible en la matière au regard des exigences constitutionnelles dans le cadre de la loi du 9 mars 2004 qui a autorisé le juge à regrouper l'examen des demandes de remise en liberté, M. Christian Estrosi a retiré cet amendement.

La Commission a examiné un amendement du même auteur supprimant la possibilité pour une personne condamnée pour une infraction commise en état de récidive légale de se voir accorder certains aménagements de peine.

Le rapporteur a, tout d'abord, souligné que les travaux de la mission avaient permis de montrer que l'existence de mesures de libération conditionnelle pouvait constituer un réel facteur de diminution des risques de récidive et qu'il était sans doute impossible, dans le cadre de la Constitution, d'interdire les aménagements de peine.

Ayant rappelé que la peine avait un triple objet, celui de punir, celui de protéger la société, mais aussi celui de réinsérer le condamné, qui contribuent tous à empêcher la récidive, le président Pascal Clément a estimé que ces objectifs nécessitent de donner toute leur place aux mesures d'aménagement de peine, sous peine de rendre impossible la gestion de la population carcérale et de vouer à l'échec toute libération. Il a ajouté que cette vision n'était en aucun cas antinomique de la prise en compte des victimes à laquelle la justice ne pouvait cependant pas être réduite.

Se déclarant sans hésitation du côté des victimes, M. Christian Estrosi a déploré la tournure prise par le débat en soulignant que ce dernier mettait en lumière les différences de valeurs guidant les choix des membres de la Commission.

M. Michel Piron a pour sa part estimé que le débat était moins axé sur des différences de valeurs que sur la nature des moyens de faire triompher ces dernières. Il a mis en garde contre une vision par trop manichéenne de l'utilité de la peine et a encouragé ses collègues à trouver un équilibre entre les différentes voies pouvant mener à une réduction effective de la récidive.

M. Xavier de Roux a fait observer que, parmi les valeurs humanistes constituant le socle des sociétés modernes occidentales, l'utilité sociale de la peine était une question tranchée depuis longtemps et qu'il était généralement admis que les moyens attribués à la réinsertion des condamnés étaient aujourd'hui insuffisants.

Ayant souligné qu'aucune sanction ne permettait jamais, aux yeux des victimes, de compenser le préjudice subi, quelle que soit son importance, M. Guy Geoffroy a jugé parfaitement conciliable la recherche d'une justice rapide, efficace, proportionnée, et le développement de mesures de réinsertion des condamnés, dès lors qu'on se donne toutes les chances de limiter le plus possible les cas de récidive.

Au terme de ce débat, la Commission a rejeté l'amendement, de même qu'un amendement présenté par le même auteur et tendant à interdire le placement sous surveillance électronique d'une personne condamnée pour une infraction commise en état de récidive légale.

Article additionnel
(art. 9 du texte adopté par la Commission)


(art. 144 du code de procédure pénale)


Modification des critères autorisant le placement en détention provisoire

Introduit dans la présente proposition à l'initiative de notre collègue Christian Estrosi, cet article a pour objet de modifier les critères autorisant le placement en détention provisoire et définis à l'article 144 du code de procédure pénale.

En effet, le 1° de cet article dispose que la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée afin de conserver les preuves ou les indices matériels ou « d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ». Or, des pressions peuvent également être exercées par le prévenu sur les témoins ou les victimes de manière plus indirecte, mais non moins efficace : en menaçant leur famille.

C'est pourquoi, afin d'autoriser le placement en détention provisoire du prévenu exerçant des pressions sur les familles des témoins ou des victimes, cet article modifie le 1° de l'article 144 du code de procédure pénale en ce sens.

Article 9

(art. 10 du texte adopté par la Commission)

(art. 712-6, 712-13, 723-9 et 723-12 du code de procédure pénale)


Coordinations

L'introduction, par les articles 7 et 8 du texte adopté par la Commission, du placement sous surveillance électronique mobile emporte de nécessaires coordinations dans le code de procédure pénale auxquelles s'emploie le présent article.

Ainsi, le premier paragraphe complète l'article 712-6 du code de procédure pénale, relatif aux compétences du juge de l'application des peines, afin d'y ajouter celle ayant trait au placement sous surveillance électronique mobile.

Le deuxième paragraphe prévoit que les jugements du tribunal de l'application des peines ordonnant le placement sous surveillance électronique mobile (psem), pris en application de l'article 723-34 nouveau du code de procédure pénale, peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. À cette fin, il complète l'article 712-13 du code de procédure pénale qui détermine le champ de compétence de ladite chambre par la référence à l'article 723-34 nouveau du code de procédure pénale.

Pour sa part, le troisième paragraphe complète les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 723-9 du code de procédure pénale par la référence au placement sous surveillance électronique « mobile ». En effet, ces dispositions prévoient que le placement sous surveillance électronique traditionnel est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines et que le contrôle à distance dudit placement électronique est assuré par les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Il convient que le psem s'inscrive dans ce cadre juridique connu.

Enfin, le dernier paragraphe modifie l'article 723-12 du code de procédure pénale afin de permettre au juge de l'application de désigner un médecin chargé de vérifier que la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné comme il peut déjà le faire pour le placement sous surveillance électronique traditionnel.

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

(art. 11 du texte adopté par la Commission)

(art. 434-29 du code pénal)


Sanctions encourues par le condamné se soustrayant au placement
sous surveillance électronique mobile

L'article 434-29 du code pénal en vigueur considère comme une évasion le fait, pour tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le « procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines ». Rappelons que l'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Par analogie avec ces dispositions, et afin de sanctionner la neutralisation du placement sous surveillance électronique mobile, le présent article complète l'article 434-29 précité par un nouvel alinéa qui dispose que, constitue une évasion le fait, pour la personne concernée, de se « soustraire au contrôle auquel elle est soumise ou de neutraliser, par quelque moyen que ce soit, le procédé permettant sa localisation sur l'ensemble du territoire national. »

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11

(art. 12 du texte adopté par la Commission)

(art. 131-36-2 du code pénal)


Possibilité de recourir au placement sous surveillance électronique mobile
dans le cadre du suivi socio-judiciaire

Comme il a été indiqué plus haut(24), le suivi socio-judiciaire, applicable aux délinquants sexuels après leur sortie de détention, peut emporter obligation de ne pas se rendre dans certains lieux, de ne pas fréquenter les complices de l'infraction ou la victime de celle-ci.

Ces différentes obligations sont énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, relatifs au régime du sursis avec mise à l'épreuve, auxquels renvoie l'article 131-36-2 du code pénal applicable aux condamnés au suivi socio-judiciaire.

Compte tenu de l'intérêt que représente la technologie du gps pour s'assurer que les délinquants sexuels faisant l'objet d'un suivi socio-judiciaire emportant interdiction de fréquenter certains lieux, comme les écoles, respectent effectivement les obligations auxquelles ils sont soumis, le présent article propose que le placement sous surveillance électronique mobile soit également une modalité d'exécution du suivi socio-judiciaire.

À cette fin, il complète l'article 131-36-2 du code pénal en prévoyant que les différentes obligations du suivi socio-judiciaire emportant pour le condamné obligation : de prévenir le travailleur social de ses changements d'adresse ou d'emploi (4° et 5°  de l'article 132-44), d'établir sa résidence dans un lieu déterminé, de s'abstenir de paraître dans un lieu désigné, de ne pas fréquenter certains condamnés ou de s'abstenir d'entrer en contact avec certaines personnes, notamment les victimes (obligations respectivement prévues par le 2° , 9° , 12°  et 13° de l'article 132-45) peuvent être exécutées sous le régime du bracelet électronique gps.

La Commission a adopté l'article 11 sans modification.

Après l'article 11

La Commission a rejeté l'amendement de M. Georges Fenech autorisant le placement sous surveillance électronique mobile en vue d'assurer le respect d'une mesure de suivi socio-judiciaire, le rapporteur ayant indiqué que l'article 11 de la proposition de loi avait précisément cet objet.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Article 12

(art. 13 du texte adopté par la Commission)

(art. L. 3711-1, L. 3711-2, L. 3711-3 du code de la santé publique)


Participation de psychologues au dispositif de l'injonction de soins

Aujourd'hui, près d'un détenu sur deux entrant en détention souffre de troubles mentaux. Les besoins de prise en charge psychologique et psychiatrique vont donc croissant alors même que l'offre psychiatrique se fait plus rare.

En effet, près de 800 postes de psychiatres seraient vacants dans le secteur public. Il s'agit donc d'une situation de pénurie, voire de crise d'ensemble, dont le secteur pénitentiaire ne fait que pâtir.

Par ailleurs, la délinquance sexuelle constitue la première cause d'incarcération dans notre pays. Certes, les délinquants sexuels doivent d'abord être considérés comme des criminels devant être punis mais il n'en demeure pas moins que cette faiblesse des moyens psychiatriques possède de lourdes conséquences en matière de suivi des délinquants sexuels.

En effet, confronté à l'accroissement de cette catégorie de délinquants, le législateur (25) a mis en place des instruments spécifiques de contrôle des condamnés sexuels à l'instar du suivi socio-judiciaire. Dans ce cadre, et au titre des mesures de surveillance destinées à prévenir la récidive comme le précise l'article 131-36-1 du code pénal, le condamné peut être contraint :

-  de s'abstenir de paraître en certains lieux accueillant des mineurs ou de fréquenter certaines personnes ;

-  de ne pas exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec les mineurs.

Par ailleurs, le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins qui est prononcée par la juridiction de jugement comme le prévoit l'article 131-36-4 du code pénal.

Le dispositif de l'injonction de soins est mis en œuvre par deux médecins, le premier, psychiatre et « coordonnateur », est désigné dans le ressort de chaque tribunal de grande instance par le procureur de la République, le second, médecin traitant étant conseillé au condamné par le coordonnateur.

Bien qu'aucun traitement ne puisse être entrepris sans le consentement de l'intéressé, son refus de s'y soumettre peut entraîner son incarcération. Cette menace, complétée par la durée du suivi socio-judiciaire pouvant désormais atteindre vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle, devrait faire de cet instrument un moyen efficace de lutte contre la récidive.

Or, comme a dû le constater la mission, le suivi socio-judiciaire en général, et l'injonction de soins en particulier, se heurte à de nombreuses difficultés et est, de ce fait, peu prononcé et mal appliqué.

Le nombre des suivis socio-judiciaires (ssj) prononcés demeure particulièrement faible : 5 en 1998, 75 en 1999, 265 en 2000, 421 en 2001 et 645 en 2002, soit moins de 8 % des délinquants sexuels incarcérés. Par ailleurs, la proportion de ces suivis assortie d'une injonction de soins est inconnue tout comme l'est le nombre de médecins coordonnateurs.

En outre, la prise en charge des délinquants sexuels se heurte à des oppositions doctrinales d'une grande partie des psychiatres. En effet, il semblerait qu'une majorité de psychiatres considère les délinquants sexuels comme étant des « pervers » au sens clinique du terme, ne pouvant, de ce fait, être soignés et ne relevant donc pas de la psychiatrie à la différence des « schizophrènes ».

Cette position de principe, méconnue de l'opinion publique, est d'autant plus difficile à accepter par les élus de la nation que les délinquants sexuels font généralement l'objet d'une prise en charge psychiatrique au cours de leur incarcération. Dans ces conditions, on comprend mal pourquoi ce qui semble envisageable en milieu carcéral devient impossible en milieu ouvert.

Enfin, une autre source des dysfonctionnements du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins tient au fait que l'article L. 3711-1 du code de la santé publique dispose que la personne en charge du traitement doit être un médecin. Or, cette exigence constitue une véritable entrave à la mise en œuvre de l'injonction de soins tant les médecins postulants sont rares pour exercer cette pénible mission.

C'est pourquoi, la mission a proposé que les titulaires d'un diplôme universitaire de troisième cycle en psychologie clinique (dess) puissent également être proposés comme responsables du traitement du condamné sexuel par le médecin psychiatre coordonnateur. Ce faisant, il ne s'agit pas d'évincer les médecins de la mise en œuvre de l'injonction de soins mais d'élargir l'offre des intervenants œuvrant dans ce cadre afin d'en permettre une application satisfaisante. Tel est l'objet du présent article.

Ainsi, le paragraphe I modifie l'article L. 3711-1 du code de la santé publique, pour prévoir que le médecin coordonnateur invite le condamné à choisir un médecin traitant ou « un psychologue titulaire d'un dess de psychologie ». En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin « ou le psychologue » sera désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur.

Le médecin coordonnateur demeure au centre du dispositif de l'injonction de soins puisqu'il est chargé de conseiller le médecin traitant « ou le psychologue » et d'informer, en liaison avec ces derniers, le condamné dont le suivi est arrivé à son terme.

Pour sa part, l'article L. 3711-2 du code de la santé publique prévoit que l'ensemble des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que l'ordonnance de renvoi et le jugement, sont communiqués au médecin traitant par l'intermédiaire du médecin psychiatre coordonnateur. Le paragraphe II du présent article modifie ces dispositions afin de permettre au coordonnateur, de communiquer ces mêmes pièces au « psychologue ». En outre, le II dispose que le psychologue titulaire d'un dess pourra délivrer, à l'instar du médecin traitant, des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.

Par coordination, le paragraphe III modifie l'article L. 3711-3 du même code afin d'autoriser le psychologue, comme le médecin traitant, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Dans cette hypothèse, le psychologue ou le médecin traitant doit en aviser immédiatement le psychiatre coordonnateur.

La Commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13
(art. 14 du texte adopté par la Commission)


(Chapitre II du titre XIX du livre quatrième du code de procédure pénale)


Inscription dans le FIJAIS des auteurs d'infractions reconnus irresponsables pénalement au moment des faits

Lorsqu'un prévenu est reconnu irresponsable pénalement en raison de l'abolition de son discernement au moment des faits en application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il est généralement pris en charge par le préfet qui prononce son hospitalisation d'office en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Cette hospitalisation est d'une durée moyenne assez brève, de l'ordre de quelque mois, et conduit donc rapidement à la remise en liberté de la personne sans aucune forme de suivi par les autorités judiciaires.

Cette situation est d'autant moins satisfaisante que, pour des faits identiques commis par un prévenu dont le discernement n'a pas été « aboli » au moment des faits mais seulement « altéré » (deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal), une condamnation peut éventuellement être prononcée et, ce faisant, permettre un suivi judiciaire de la personne. La situation actuelle est donc paradoxale puisqu'elle autorise la mise en place d'un suivi judiciaire pour les condamnés souffrant, ou ayant souffert, de troubles psychiques les moins graves et l'absence totale d'un tel suivi pour les prévenus au comportement le plus imprévisible et donc les plus dangereux.

De surcroît, le prévenu dont le discernement aura été aboli ne figure dans aucun des fichiers de la justice, à l'exception notable du fijais (fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles) créé par la loi du 9 mars 2004 mais dont la finalité est circonscrite aux délinquants sexuels. Quant au casier judiciaire, il ne recense que les condamnations comme le prévoit l'article 768 du code de procédure pénale qui, en l'espèce, font défaut.

Or, pour connaître la dangerosité de la personne, établir son éventuelle réitération et, le cas échéant, prononcer les mesures adaptées, il importe que les autorités judiciaires conservent la mémoire des faits qu'elle a commis. C'est pourquoi, la mission a proposé la création par la loi d'un fichier national recensant les auteurs d'infractions reconnus irresponsables pénalement en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal dont les modalités d'application seraient déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (cnil).

Le présent article met en œuvre partiellement ces recommandations. À la réflexion, votre rapporteur considère quelque peu excessif de prévoir la création d'un fichier spécifique pour les seuls irresponsables pénaux. En effet, dans la mesure où le fijais prévoit d'ores et déjà l'inscription des irresponsables pénaux auteurs d'infractions sexuelles en application des dispositions du 4° de l'article 706-53-2 et de l'article 706-53-4 du code de procédure pénale, il lui semble préférable, car plus pragmatique, d'élargir le champ d'application de ce fichier plutôt que d'en créer un nouveau pour les irresponsables pénaux qui ne sont pas des délinquants sexuels. Le présent article s'y emploie.

Ainsi, le paragraphe I du présent article modifie l'intitulé du chapitre regroupant les dispositions relatives au fijais afin de préciser qu'il s'agit du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles « et des irresponsables pénaux » (fijaisip)

En conséquence, le paragraphe II modifie l'article 706-53-1, qui détermine les finalités du fijais, pour préciser que ce fichier a également pour objet « de conserver les informations relatives aux infractions commises par les personnes déclarées pénalement irresponsables ».

Enfin, le paragraphe III modifie l'article 706-53-2, qui définit le champ d'application de ce fichier en énumérant les différentes décisions judiciaires emportant l'inscription des données de la personne concernée, en prévoyant que doivent y figurer les décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondées sur l'irresponsabilité pénale du prévenu « quelle que soit la nature des infractions commises ». Puisque le fijaisip a pour finalité de conserver la mémoire des faits commis par les irresponsables pénaux, le dernier alinéa de ce paragraphe rend obligatoire, et non plus facultative comme c'est le cas actuellement, l'inscription des faits commis par ces personnes.

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article additionnel

(art. 15 du texte adopté par la Commission)

Entrée en application du fichier des délinquants sexuels

Introduit dans la présente proposition de loi à l'initiative de notre collègue Christian Estrosi, cet article dispose que le « fichier des délinquants sexuels » entrera en application dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

Ce faisant, il s'agit de manifester la volonté de la représentation nationale d'accélérer l'entrée en vigueur du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (fijais), créé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. En effet, bien que les dispositions du code de procédure pénale relatives au fijais soient d'application immédiate, le décret d'application nécessaire n'est pas encore paru et la cnil, dont l'avis doit être recueilli n'a pas encore été saisie à ce jour. Ce fichier, outil de prévention de la récidive en matière sexuelle, grâce à l'amélioration de l'identification des auteurs d'infractions de cette nature, doit être mis en œuvre le plus rapidement possible comme l'a rappelé notre collègue Jean-Luc Warsmann, et cet article s'y emploie.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 14

(art. 16 du texte adopté par la Commission)

(Art. 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ;
art. 283, 331-1, 334-2 ; 1er et 3e alinéas de l'art. 331 ; 1er, 2e et 3 alinéas de l'art. 332 ; 1er et 2e alinéas de l'art. 333 de l'ancien code pénal ; art. 723-30 à 723-34 du code de procédure pénale)


Dispositions transitoires : condition du placement sous surveillance électronique mobile des délinquants sexuels dont la condamnation est définitive

Les articles 7 à 11 de la présente proposition de loi autorisent la juridiction de jugement à ordonner le placement sous surveillance électronique mobile des délinquants sexuels les plus dangereux. Est-ce à dire que tous les condamnés sexuels dont le jugement est d'ores et déjà définitif doivent être exclus de cette possibilité ? En somme, faut-il se désintéresser des crimes que sont susceptibles de commettre les condamnés incarcérés pour se préoccuper exclusivement de ceux à venir commis par les futurs condamnés pour crime ou délit sexuels ? Tel n'est pas l'avis de votre rapporteur.

C'est la raison pour laquelle cet article prévoit que les personnes qui, « au moment de la publication de la présente loi, sont placées sous main de justice et ont été définitivement condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à 5 années » pour un crime ou un délit sexuel peuvent être placées sous surveillance électronique mobile « par une décision du tribunal de l'application des peines saisi à cette fin par une ordonnance spécialement motivée » du juge de l'application des peines.

Bien évidemment, cette possibilité du recours au placement sous surveillance électronique mobile (psem) ne vaudra que pour les condamnés incarcérés dont la décision est définitive au moment de la publication de la présente loi. Il s'agit donc d'une disposition transitoire ayant vocation à appliquer de façon résiduelle et décroissante dans le temps, et nullement une « seconde voie » pérenne offerte aux juridictions de l'application des peines pour prononcer une mesure de psem.

Les crimes et délits sexuels au sens du présent article sont identiques à ceux déterminant le champ d'application du placement sous surveillance électronique mobile (psem) prévus par l'article 7 de la présente proposition de loi. Toutefois, afin de prendre en considération les délinquants sexuels exécutant une peine d'emprisonnement prononcée sur le fondement des dispositions de l'ancien code pénal (antérieur au 1er mars 1994), le présent article énumère également les incriminations anciennes réprimant les crimes et délits sexuels.

Pour le reste, la procédure applicable à la décision de placement sous surveillance électronique est celle prévue par les articles 723-30 à 723-34 nouveaux du code de procédure pénale introduits par l'article 8 de la proposition de loi. En outre, la durée du psem est également celle de droit commun, à savoir vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

Votre rapporteur tient à préciser ici que, contrairement à ce qu'ont pu affirmé certains des détracteurs de la présente proposition de loi, ces dispositions ne lui semblent pas contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui prévoit que « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

En effet, comme votre rapporteur a eu l'occasion de le démontrer, le placement sous surveillance électronique n'est pas une peine mais une mesure de sûreté destinée à prévenir le renouvellement d'infractions et à faciliter l'identification de leurs auteurs et, qu'à ce titre, le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale ne lui est pas opposable. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs admis cette distinction s'agissant du fijais (26).

De surcroît, le Conseil a autorisé l'inscription dans ce fichier, donc l'application des obligations que cela emporte, notamment en termes de communication de tout changement d'adresse et de présentation obligatoire devant les services de police ou de gendarmerie à intervalles réguliers, aux « auteurs d'infractions [sexuelles] commises avant la date de publication » (27) de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Force est de constater que le présent article s'inscrit dans un cadre juridique comparable.

Enfin, il convient de rappeler que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale n'est pas applicable aux règles de la procédure pénale. Or, les dispositions du présent article ont un caractère procédural puisqu'elles se contentent de préciser les modalités de l'éventuel prononcé du placement sous surveillance électronique (mesure de police) par les juridictions de l'application des peines.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Paul Garraud, par coordination avec le rejet d'un amendement précédemment examiné, puis adopté l'article 14 sans modification.

Article additionnel
(art. 17 du texte adopté par la Commission)


Application à l'outre-mer de la proposition de loi

Cet article, traditionnel, introduit par votre rapporteur, prévoit que la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE,
À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

Article premier

Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 132-16-3. -  Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8 et 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

« Art. 132-16-4. -  Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences, sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

Article 2

Après l'article 132-16-5 du code pénal, il est inséré une division, un titre et un article ainsi rédigés :

« Sous-section 2 bis

« Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

« Art. 132-16-6. -  Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction sans que les conditions de la récidive légale ne soient remplies. La juridiction saisie prend en considération les antécédents du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime.

« Les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. »

Article 3

L'article 132-41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. »

Article 4

Après l'article 465 du code de procédure pénale, il est inséré un article 465-1 ainsi rédigé :

« Art. 465-1. -   Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre d'une personne en état de récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, il délivre un mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en ordonne autrement par une décision spécialement motivée. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, il bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de deux mois la première année, de un mois pour les années suivantes et de cinq jours par mois. »

Article 6

Après l'article 131-16-4 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 131-16-5. -   L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

Article 7

Après l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré une division, un titre et trois articles ainsi rédigés :

« Sous-section 7

« Du placement sous surveillance électronique mobile,
à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou délits sexuels

« Art. 131-36-9. -  Lorsque la juridiction de jugement condamne une personne à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27, elle peut ordonner son placement sous surveillance électronique mobile à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

« Art. 131-36-10. -   Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter un émetteur permettant de déterminer, à distance, sa localisation afin de prévenir la récidive et favoriser sa réinsertion. Le placement sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de se rendre dans certains lieux.

« Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

« Art. 131-36-11. -   Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par la section IX du chapitre II du titre II du livre cinquième du code de procédure pénale. »

Article 8

Après l'article 723-28 du code de procédure pénale, il est inséré une division, un titre et sept articles ainsi rédigés :

« Section IX

« Du placement sous surveillance électronique mobile,
à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou délits sexuels

« Art. 723-29. - Lorsqu'une personne a été condamnée au placement sous surveillance électronique mobile par la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 131-36-9 du code pénal, elle est soumise, conformément aux dispositions de la présente section, à une évaluation de sa dangerosité tendant à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction sexuelle prévue à l'article 706-47.

« L'évaluation est mise en œuvre par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 723-30 et débute au moins deux ans avant la levée d'écrou.

« Art. 723-30. -  Lorsque, après avoir consulté le procureur de la République, le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître du condamné ainsi que toute autre personnalité qu'il jugera utile d'entendre conformément aux dispositions de l'article 712-16, le juge de l'application des peines considère que, compte tenu de sa personnalité et des faits commis, la libération du condamné présente un danger pour l'ordre public en raison des risques de renouvellement de l'infraction, il saisit par ordonnance le tribunal de l'application des peines aux fins de placement sous surveillance électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté.

« Art. 723-31. -  Le placement sous surveillance électronique mobile est un dispositif technique ayant pour objet de permettre de déterminer, à distance, la localisation du condamné ayant purgé sa peine sur l'ensemble du territoire national. À cette fin, la personne concernée est astreinte au port d'un émetteur. Le placement sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de se rendre dans certains lieux, en dehors des périodes fixées par le juge de l'application des peines.

« Le procédé utilisé est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.

« Les dispositions des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 723-9 et de l'article 723-12 sont applicables.

« Art. 723-32. -  Le tribunal de l'application des peines saisi aux fins de placement sous surveillance électronique mobile se prononce après avoir recueilli l'avis de la commission des mesures de sûreté.

« La commission des mesures de sûreté est établie dans le ressort de chaque cour d'appel. Présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, la commission est composée :

« - du préfet de région, préfet de la zone de défense ou de son représentant ;

« - du général, commandant de la région de gendarmerie ou de son représentant ;

« - du directeur régional de l'administration pénitentiaire et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement pénitentiaire de l'intéressé ;

« - du médecin coordonnateur du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de détention de l'intéressé ;

« - d'un psychologue titulaire d'un Diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie prévu à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique ainsi que d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes désignés conjointement par le premier président et le procureur général près la cour d'appel.

« Dans les six mois de sa saisine par le président du tribunal de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-3, la commission transmet son avis sur la mesure tendant au placement sous surveillance électronique mobile. Sur décision de son président, la commission peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes expertises ou autres mesures utiles.

« À défaut de transmission dans un délai de six mois, l'avis de la commission est considéré comme favorable et le tribunal de l'application des peines statue en son absence. Lorsque le tribunal de l'application des peines ne suit pas l'avis de la commission, il se prononce par une décision spécialement motivée. Les dispositions du second alinéa de l'article 712-7 sont applicables.

« Art. 723-33. -  Le tribunal de l'application des peines ne peut prononcer le placement sous surveillance électronique mobile pour une durée supérieure à trois ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un délit et à cinq ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un crime. Six mois avant l'expiration du placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines, d'initiative ou sur réquisitions du procureur général, se prononce sur le renouvellement de la mesure. À défaut, le placement sous surveillance électronique mobile est caduc.

« La décision tendant au renouvellement du placement sous surveillance électronique mobile est prise à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations de la personne concernée ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

« La personne condamnée astreinte au placement sous surveillance électronique mobile, où son avocat, peut demander au tribunal de l'application des peines le relèvement de la mesure au cours de son exécution. Si le tribunal confirme la mesure, il peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande de relèvement de la mesure sera irrecevable.

« La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

« Art. 723-34. -  Les décisions du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, la personne condamnée astreinte au placement sous surveillance électronique ou le procureur général dans le délai de dix jours à compter de leur notification. L'appel est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans sa formation prévue au deuxième alinéa de l'article 712-13.

« Art. 723-35. -  Un décret détermine les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section. »

Article 9

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 144 du code de procédure pénale, après les mots : « sur les témoins ou les victimes », sont insérés les mots : « et leur famille ».

Article 10

I. -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale, après les mots : « de placement sous surveillance électronique » sont insérés les mots : « , y compris mobile, ».

II. -  Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale, après la référence : « 712-7 », sont insérés les mots : « et à l'article 723-34 ».

III. -   Dans le premier et le deuxième alinéas de l'article 723-9 du code de procédure pénale, après le mot « électronique », sont insérés les mots : « , y compris mobile, ».

IV. -   Dans la première phrase de l'article 723-12 du code de procédure pénale, après la référence : « 723-8 » sont insérés les mots : « et à l'article 723-31 ».

Article 11

L'article 434-29 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Par une personne placée sous surveillance électronique mobile de se soustraire au contrôle auquel elle est soumise ou de neutraliser, par quelque moyen que ce soit, le procédé permettant de détecter à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. »

Article 12

L'article 131-36-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut ordonner que les mesures prévues aux 4°, 5° de l'article 132-44 et 2°, 9°, 12° et 13° de l'article 132-45 seront exécutées sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile prévu à l'article 723-31 du code de procédure pénale. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Article 13

I. -  L'article L. 3711-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « ou un psychologue titulaire d'un Diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie » ;

2° Dans la deuxième phrase du 1°, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou le psychologue » ;

3° Dans le 2°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue » ;

4° Dans le 4°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue ».

II. -  L'article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou au psychologue » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue ».

III. -  L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue » ;

2° Par coordination, dans le deuxième et le dernier alinéas, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue ».

Article 14

I. -  L'intitulé du chapitre II du titre XIX du livre quatrième du code de procédure pénale est complété par les mots : « et des irresponsables pénaux ».

II. -  Dans la première phrase de l'article 706-53-1 du code de procédure pénale, après les mots : « d'infractions sexuelles », sont insérés les mots : « et des irresponsables pénaux ».

Dans la dernière phrase du même article, les mots : « et de faciliter l'identification de leurs auteurs » sont remplacés par les mots : « , de faciliter l'identification de leurs auteurs et de conserver les informations relatives aux infractions commises par les personnes déclarées pénalement irresponsables en application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ».

III. -  L'article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dernier alinéa » sont insérés les mots : « et du 4° » ;

2° Le 4° est complété par les mots suivants : « quelle que soit la nature des infractions commises » ;

3° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « dans les cas prévus par les 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « dans le cas prévu au 3° ».

Article 15

Le fichier des délinquants sexuels entrera en application dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 16

Les personnes qui, au moment de la promulgation de la présente loi, sont placées sous main de justice et ont été définitivement condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ou aux articles 283, 331-1, 334-2, aux premier et troisième alinéas de l'article 331, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 332, aux premier et deuxième alinéas de l'article 333 de l'ancien code pénal, peuvent être placées sous surveillance électronique mobile par une décision du tribunal de l'application des peines saisi à cette fin par une ordonnance spécialement motivée du juge de l'application des peines compétent. Les dispositions des articles 723-30 à 723-34 du code de procédure pénale sont applicables. La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

Article 17

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions de la Commission

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TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

Article 1er

Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

Article 1er

(Sans modification).

Code pénal

Art. 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10. -  Cf. annexe.

« Art. 132-16-3. -   Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8 et 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

« Art. 132-16-4. -  Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences, sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

Article 2

Après l'article 132-16-5 du code pénal, il est inséré une division, un titre et un article ainsi rédigés :

Article 2

(Sans modification).

« Sous-section 2 bis

« Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

« Art. 132-16-6. -  Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction sans que les conditions de la récidive légale ne soient remplies. La juridiction saisie prend en considération les antécédents du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime.

« Les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. »

Art. 132-41. -  Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun.

Article 3

L'article 132-41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 3

(Sans modification).

Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.

Art. 132-16. -   Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Art. 132-16-1. -  Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

« La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. »

Art. 132-16-2. -  Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.

Art. 132-16-3 et 132-16-4. -  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

Art. 132-42. -   La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois [douze mois à compter du 31 décembre 2006] ni supérieur à trois ans.

Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée.

Article 4

Après l'article 465 du code de procédure pénale, il est inséré un article 465-1 ainsi rédigé :

Article 4

(Sans modification).

Art. 132-16-1. -  Cf. supra art. 3 de la proposition de loi.

Art. 132-16-4. -  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

« Art. 465-1. -  Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre d'une personne en état de récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, il délivre un mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en ordonne autrement par une décision spécialement motivée. »

Code de procédure pénale

Art. 721. -  [à compter du 1er janvier 2005] Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois.

Article 5

Le premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, il bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de deux mois la première année, de un mois pour les années suivantes et de cinq jours par mois. »

Article 5

(Sans modification).

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.

En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.

Article 6

Après l'article 131-16-4 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

Article 6

(Sans modification).

« Art. 131-16-5. -  L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

Article 7

Après l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré une division, un titre et trois articles ainsi rédigés :

Article 7

(Sans modification).

« Sous-section 7

« Du placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou
délits sexuels.

Code pénal

Art. 222-23 à 222-31, 225-12-1, 227-22 à 227-27. -  Cf. annexe.

« Art. 131-36-9. -  Lorsque la juridiction de jugement condamne une personne à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27, elle peut ordonner son placement sous surveillance électronique mobile à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

« Art. 131-36-10. -  Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter un émetteur permettant de déterminer, à distance, sa localisation afin de prévenir la récidive et favoriser sa réinsertion. Le placement sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de se rendre dans certains lieux.

« Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

Code de procédure pénale

Livre cinquième. -  Des procédures d'exécution

Titre II. -  De la détention

Chapitre II. -  De l'exécution des peines privatives de liberté

Section IX. -  Cf. infra art. 8 de la proposition de loi.

« Art. 131-36-11. -  Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par la section IX du chapitre II du titre II du livre cinquième du code de procédure pénale. »

Article 8

Après l'article 723-28 du code de procédure pénale, il est inséré une division, un titre et sept articles ainsi rédigés :

Article 8

(Sans modification).

« Section IX

« Du placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou
délits sexuels




Code pénal

Art. 131-36-9. - Cf. supra art. 7 de la proposition de loi.

Code de procédure pénale

Art. 706-47. -   Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal.

« Art. 723-29. -  Lorsqu'une personne a été condamnée au placement sous surveillance électronique mobile par la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 131-36-9 du code pénal, elle est soumise, conformément aux dispositions de la présente section, à une évaluation de sa dangerosité tendant à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction sexuelle prévue à l'article 706-47.

L'évaluation est mise en œuvre par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 723-30 et débute au moins deux ans avant la levée d'écrou.

Art. 712-16. -  Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal, ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévu par l'article 720. Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Art. 723-30. -  Lorsque, après avoir consulté le procureur de la République, le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître du condamné ainsi que toute autre personnalité qu'il jugera utile d'entendre conformément aux dispositions de l'article 712-16, le juge de l'application des peines considère que, compte tenu de sa personnalité et des faits commis, la libération du condamné présente un danger pour l'ordre public en raison des risques de renouvellement de l'infraction, il saisit par ordonnance le tribunal de l'application des peines aux fins de placement sous surveillance électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté.

« Art. 723-31. -  Le placement sous surveillance électronique mobile est un dispositif technique ayant pour objet de permettre de déterminer, à distance, la localisation du condamné ayant purgé sa peine sur l'ensemble du territoire national. À cette fin, la personne concernée est astreinte au port d'un émetteur. Le placement sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de se rendre dans certains lieux, en dehors des périodes fixées par le juge de l'application des peines.

« Le procédé utilisé est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.

Art. 723-9 et 723-12. -  Cf. infra art. 9 de la proposition de loi.

« Les dispositions des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 723-9 et de l'article 723-12 sont applicables.

« Art. 723-32. -  Le tribunal de l'application des peines saisi aux fins de placement sous surveillance électronique mobile se prononce après avoir recueilli l'avis de la commission des mesures de sûreté.

« La commission des mesures de sûreté est établie dans le ressort de chaque cour d'appel. Présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, la commission est composée :

« - du préfet de région, préfet de la zone de défense ou de son représentant ;

« - du général, commandant de la région de gendarmerie ou de son représentant ;

« - du directeur régional de l'administration pénitentiaire et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement pénitentiaire de l'intéressé ;

« - du médecin coordonnateur du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de détention de l'intéressé ;

Code de la santé publique

Art. L. 3711-1. -  Cf. infra art. 12 de la proposition de loi.

« - d'un psychologue titulaire d'un Diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie prévus à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique ainsi que d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes désignés conjointement par le premier président et le procureur général près la cour d'appel.


Code de procédure pénale

Art. 712-3. -  Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.

« Dans les six mois de sa saisine par le président du tribunal de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-3, la commission transmet son avis sur la mesure tendant au placement sous surveillance électronique mobile. Sur décision de son président, la commission peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes expertises ou autres mesures utiles.

Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.

Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.

Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.

Art. 712-7. -  Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-10.

« À défaut de transmission dans un délai de six mois, l'avis de la commission est considéré comme favorable et le tribunal de l'application des peines statue en son absence. Lorsque le tribunal de l'application des peines ne suit pas l'avis de la commission, il se prononce par une décision spécialement motivée. Les dispositions du second alinéa de l'article 712-7 sont applicables.

Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.

« Art. 723-33. -  Le tribunal de l'application des peines ne peut prononcer le placement sous surveillance électronique mobile pour une durée supérieure à trois ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un délit et à cinq ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un crime. Six mois avant l'expiration du placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines, d'initiative ou sur réquisitions du procureur général, se prononce sur le renouvellement de la mesure. À défaut, le placement sous surveillance électronique mobile est caduc.

« La décision tendant au renouvellement du placement sous surveillance électronique mobile est prise à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations de la personne concernée ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

« La personne condamnée astreinte au placement sous surveillance électronique mobile, où son avocat, peut demander au tribunal de l'application des peines le relèvement de la mesure au cours de son exécution. Si le tribunal confirme la mesure, il peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande de relèvement de la mesure sera irrecevable.

« La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

Art. 712-13. -  Cf. infra art. 9 de la proposition de loi.

« Art. 723-34. -  Les décisions du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, la personne condamnée astreinte au placement sous surveillance électronique ou le procureur général dans le délai de dix jours à compter de leur notification. L'appel est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans sa formation prévue au deuxième alinéa de l'article 712-13.

« Art. 723-35. -  Un décret détermine les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section. »

Art. 144. -  La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

1º De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;



Article 9

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 144 du code de procédure pénale, après les mots : « sur les témoins ou les victimes », sont insérés les mots : « et leur famille ».

2º De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3º De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.

Art. 712-6. -  Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.

Article 9

I. -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale, après les mots « de placement sous surveillance électronique » sont insérés les mots : «, y compris mobile, ».

Article 10

(Sans modification).

Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.

Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

Art. 712-13. -  L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.

II. -  Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale, après la référence : « 712-7 » sont insérés les mots : « et à l'article 723-34 ».

Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.

Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.

Art. 723-9. -   La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

III. -  Dans le premier et le deuxième alinéas de l'article 723-9 du code de procédure pénale, après le mot « électronique », sont insérés les mots : «, y compris mobile, ».

Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.

Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines.

Art. 723-12. -  Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

IV. -  Dans la première phrase de l'article 723-12 du code de procédure pénale, après la référence : « 723-8 » sont insérés les mots : « et à l'article 723-31 ».

Code pénal

Art. 434-29. -    Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait :

Article 10

L'article 434-29 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 11

(Sans modification).

1º Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;

2º Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ;

3º Par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ;

4º Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines.

« 5° Par une personne placée sous surveillance électronique mobile de se soustraire au contrôle auquel elle est soumise ou de neutraliser, par quelque moyen que ce soit, le procédé permettant de détecter à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. »

Art. 131-36-2. -  Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.

Article 11

L'article 131-36-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 12

(Sans modification).

Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :

1º S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;

2º S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

3º Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Art. 132-44. -   Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1º Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

« La juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut ordonner que les mesures prévues au 4°, 5° de l'article 132-44 et 2°, 9°, 12° et 13° de l'article 132-45 seront exécutées sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile prévu à l'article 723-31 du code de procédure pénale. »

2º Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3º Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;

4º Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5º Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.

Art. 132-45 . -   La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1º Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

2º Établir sa résidence en un lieu déterminé ;

3º Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

4º Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5º Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

6º Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7º S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

8º Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

9º S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;

10º Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;

11º Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

12º Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

13º S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.

14º Ne pas détenir ou porter une arme ;

 15º En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

16º S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;

17º Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

18º Accomplir un stage de citoyenneté.

Code de procédure pénale

Art. 723-31. -  Cf. supra art. 8 de la proposition de loi.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE


Code de la santé publique

Art. 3711-1. -   Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :

Article 12

I. -  L'article L. 3711-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Article 13

(Sans modification).

1º D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;

1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « ou un psychologue titulaire d'un Diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie » ;

2° Dans la deuxième phrase du 1°, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : «  ou le psychologue » ;

2º De conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;

3° Dans le 2°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue » ;

3º De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;

4º D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours.

4° Dans le 4°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue ».

Art. L. 3711-2. -   Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi socio-judiciaire.

II. -  L'article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou au psychologue » ;

Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue ».

Art. L. 3711-3. -   Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.

III. -  L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue » ;

Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.

2° Par coordination, dans le deuxième et le dernier alinéas, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue ».

Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.

Code de procédure pénale

Livre quatrième. -  De quelques procédures particulières

Titre XIX. -  De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes

Chapitre II. -  Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles

Article 13

I. -  L'intitulé du chapitre II du titre XIX du livre quatrième du code de procédure pénale est complété par les mots : « et des irresponsables pénaux ».

Article 14

(Sans modification).

Art. 706-53-1. -  Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre.

II. -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 706-53-1 du code de procédure pénale, après les mots : « d'infractions sexuelles », sont insérés les mots : « et des irresponsables pénaux ».

Dans la dernière phrase du même article, les mots : « et de faciliter l'identification de leurs auteurs » sont remplacés par les mots : « , de faciliter l'identification de leurs auteurs et de conserver les informations relatives aux infractions commises par les personnes déclarées pénalement irresponsables en application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ».

Art. 706-53-2. -  Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :

III. -  L'article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dernier alinéa » sont insérés les mots : « et du 4° » ;

1º D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;

2º D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

4º D'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ;

2° Le 4° est complété par les mots suivants : « quelle que soit la nature des infractions commises » ;

5º D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;

6º D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1º et 2º sont enregistrées dès leur prononcé.

Les décisions concernant des délits prévus par l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3º et 4º, du procureur de la République.

3° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « dans les cas prévus par les 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « dans le cas prévu au 3° ».

Article 15

Le fichier des délinquants sexuels entrera en application dans les six mois suivant la publication de la présente loi.


DISPOSITIONS TRANSITOIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

Code de procédure pénale

Art. 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27. -  Cf. annexe.

Ancien code pénal

Art. 283, 331-1, 334-2, 331, 332, 333. -  Cf. annexe.

Code de procédure pénale

Art. 723-30 à 723-34. -  Cf. art. 8 de la proposition de loi.

Article 14

Les personnes qui, au moment de la promulgation de la présente loi, sont placées sous main de justice et ont été définitivement condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ou aux articles 283, 331-1, 334-2, aux premier et troisième alinéas de l'article 331, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 332, aux premier et deuxième alinéas de l'article 333 de l'ancien code pénal, peuvent être placées sous surveillance électronique mobile par une décision du tribunal de l'application des peines saisi à cette fin par une ordonnance spécialement motivée du juge de l'application des peines compétent. Les dispositions des articles 723-30 à 723-34 du code de procédure pénale sont applicables. La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

Article 16

(Sans modification).

Article 17

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code pénal

Art. 222-23. -  Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-24. -  Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle : 

1º Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2º Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3º Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

4º Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

5º Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6º Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7º Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8º Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

9º Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

Art. 222-25. -  Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-26. -  Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-27. -  Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Art. 222-28. -  L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6º Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Art. 222-29. -  Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :

1º À un mineur de quinze ans ;

2º À une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Art. 222-30. -  L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6º Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

Art. 222-31. -  La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

Art. 225-4-1. -  La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 225-4-2. -  L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

1º À l'égard d'un mineur ;

2º À l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º À l'égard de plusieurs personnes ;

4º À l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

5º Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

6º Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

7º Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;

8º Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

9º Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.

Art. 225-4-8. -  Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende.

Art. 225-5. -  Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 225-6. -  Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;

2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Art. 225-7. -  Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis :

1° À l'égard d'un mineur ;

2° À l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° À l'égard de plusieurs personnes ;

4° À l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

7° Par une personne porteuse d'une arme ;

8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;

9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 225-10. -  Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

1º De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

2º Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;

4º De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1º et 2º du présent article.

Art. 225-12-1. -  Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.

Art. 227-22. -  Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

Art. 227-23. -  Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La tentative est punie des mêmes peines.

Le fait d'offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.

Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Art. 227-24. -  Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 227-25. -  Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Art. 227-26. -  L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

1º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

4º Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Art. 227-27. -  Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1º Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2º Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Ancien Code pénal

Art. 283. -  Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 à 5 000 francs quiconque aura :

Fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition ;

Importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;

Affiché, exposé ou projeté aux regards du public ;

Vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement ;

Offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par un moyen détourné ;

Distribué ou remis, en vue de leur distribution par un moyen quelconque,

Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions phonographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs.

Le condamné pourra en outre faire l'objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d'une interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.

Art. 331. -  Tout attentat à la pudeur commis ou tenté sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 6 000 F à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois l'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 12 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'il aura été commis ou tenté soit avec violence, contrainte ou surprise, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Art. 331-1. -  Tout attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage commis ou tenté, sans violence ni contrainte ni surprise, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, ou encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 332. -  Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol.

Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans lorsqu'il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sur un mineur de quinze ans, soit sous la menace d'une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle ou encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Art. 333. -  Tout autre attentat à la pudeur commis ou tenté avec violence, contrainte ou surprise sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de 6 000 F à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois, l'attentat à la pudeur défini à l'alinéa premier sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 12 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'il aura été commis ou tenté soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou d'un état de grossesse, soit sous la menace d'une arme, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Art. 334-1. -  La peine sera d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 100 000 F à 1 000 000 F dans le cas où :

1º Le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;

2° Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d'abus d'autorité ou de dol ;

3° L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;

4° L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime, ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 333 ;

5° L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

6° Le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes ;

7° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire métropolitain ;

8° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire métropolitain ;

9° Le délit a été commis par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices.

Les peines prévues à l'article 334 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article premier

Amendement présenté par M. Christian Estrosi  [retiré:

Insérer l'article suivant :

« L'article 712-16 du code de procédure pénale est complété par les alinéas suivants :

« Elles sont assistées dans l'exercice de leurs missions par des officiers de probation, chargés de la bonne exécution des mesures qu'elles ont ordonnées.

« Ces officiers constatent par procès-verbaux, tous les manquements aux obligations ordonnées par les juridictions d'application des peines.

« Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception aux juridictions de l'application des peines. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal. ».

Article premier

Amendement présenté par M. Christian Estrosi [retiré:

Rédiger ainsi cet article :

« I. -  L'article 132-10 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-10. - Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'emprisonnement, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé. ».

« II. -  Les articles 132-16, 132-16-1 et 132-16-2 du code pénal sont abrogés. »

Après l'article 2

Amendement présenté par M. Christian Estrosi [retiré:

Insérer l'article suivant :

« I. -  Après l'article 137 du code de procédure pénale, il est inséré un article 137 bis ainsi rédigé :

« Art. 137 bis. -  La Commission des libertés et de la détention est composée de deux magistrats, dont le plus ancien dans la titularisation exercera la fonction de président, et d'un assesseur. Elle est seule compétente pour décider de la mise en détention provisoire ou de la remise en liberté.

« Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de la justice et par leurs compétences.

« Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la justice ; leur renouvellement s'opère par moitié ; toutefois, en cas de création d'une telle Commission, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié. »

« II. -  Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 3

Amendement présenté par M. Christian Estrosi [retiré:

Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'une »

Article 4

Amendement présenté par M. Christian Estrosi [retiré:

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal », les mots : « , poursuivie pour des faits d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou pour des infractions de violences volontaires aux personnes ou pour des infractions avec circonstance aggravante de violences, ».

Après l'article 6

Amendements présentés par M. Christian Estrosi :

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« I. -  L'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art.7. -  En matière de crime, à l'exclusion des infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

« S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

« L'action publique relative aux infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles. ».

« II. -  Le dernier alinéa de l'article 8 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans ; celui des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 du code pénal est de trente ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime. ».

· [retiré]  Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article 132-5 du même code est ainsi rédigé :

« Pour la détermination du maximum légal le plus élevé, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive. »

·  [retiré]  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 132-10 du même code, il est inséré un article 132-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-10-1. -  Lorsqu'une infraction est commise en état de récidive légale la juridiction prononce une peine d'emprisonnement dont la partie ferme ne peut être inférieure au tiers du maximum de la peine d'emprisonnement qui réprime ce délit.

« Lorsqu'une infraction est commise en état de récidive légale après une condamnation pour un délit de même nature déjà commis en état de récidive légale, la juridiction prononce une peine d'emprisonnement dont la partie ferme ne peut être inférieure aux deux tiers du maximum de la peine d'emprisonnement qui réprime ce délit.

« Lorsqu'une infraction est commise en état de récidive légale après deux condamnations pour un délit de même nature déjà commis en état de récidive légale, la juridiction prononce une peine d'emprisonnement dont la partie ferme ne peut être inférieure au maximum de la peine d'emprisonnement qui réprime ce délit.

« À titre exceptionnel, lorsque le prévenu présente des garanties sérieuses d'insertion, le tribunal, peut, par décision spécialement motivée, ordonner que la peine d'emprisonnement définie aux alinéas 2, 3, 4 du présent article sera exécutée sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. ».

·  [retiré]  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 132-11 du même code, il est inséré un article 132-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-11-1. -  Lorsqu'une personne physique est condamnée pour une infraction commise en état de récidive légale, la peine prononcée se cumule dans la limite du maximum légal le plus élevé et ne peut faire l'objet de confusion avec des peines de même nature prononcées pour d'éventuelles infractions en concours. »

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« Après l'article 132-16-2 du même code, il est inséré un article 132-16-3 ainsi rédigé :

« Art. 132-16-3. -  Tout fait pénalement qualifié commis dans les conditions juridiques de la récidive légale entraîne l'application des dispositions des articles 132-8 à 132-10, 132-16 et 132-16-1 spécialement applicables à la classe de l'infraction commise en récidive. ».

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  L'article 132-18 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-18. -  Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans. Lorsque cette infraction est commise en état de récidive légale, après une condamnation pour une infraction déjà commise en état de récidive légale, et à moins que la juridiction n'en décide autrement par une décision spécialement motivée, la peine minimale est fixée à cinq ans d'emprisonnement et ne peut être assortie d'un sursis simple ou d'un sursis avec mise à l'épreuve.

« Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle inférieure à celle encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an. Lorsque cette infraction est commise en état de récidive légale, après une condamnation pour une infraction déjà commise en état de récidive légale, et à moins que la juridiction n'en décide autrement par une décision spécialement motivée, la peine minimale est fixée à trois ans d'emprisonnement et ne peut être assortie d'un sursis simple ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. ».

« II. -  Après l'article 132-18 du code pénal, il est créé un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. -  Lorsqu'une infraction est commise en état de récidive légale, après une condamnation pour un délit de même nature déjà commis en état de récidive légale, et sauf si elle en ordonne autrement par une décision spécialement motivée, la juridiction prononce une peine d'emprisonnement dont la partie ferme ne peut être inférieure au tiers du maximum de la peine d'emprisonnement qui réprime ce délit.

« Lorsqu'une infraction est commise en état de récidive légale, après deux condamnations pour un délit de même nature déjà commis en état de récidive légale, et sauf si elle en ordonne autrement par une décision spécialement motivée, la juridiction prononce une peine d'emprisonnement dont la partie ferme ne peut être inférieure aux deux tiers du maximum de la peine d'emprisonnement qui réprime ce délit. ».

Sous-amendement à l'amendement précédent, présenté par M. Gérard Léonard rapporteur :

I. -  Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 132-18 du code pénal, substituer aux mots : « déjà commise en état de récidive légale, et à moins que la juridiction n'en décide autrement par une décision spécialement motivée,», les mots : « déjà commise en état de récidive légale pour des infractions identiques ou assimilées au sens de la récidive à cette infraction, et à moins que la juridiction n'en décide autrement ».

II.  -  Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 132-18 du code pénal, après les mots : « déjà commise en état de récidive légale et à moins que la juridiction n'en décide autrement par une décision spécialement motivée », insérer les mots : « pour des infractions identiques ou assimilées au sens de la récidive à cette infraction, et à moins que la juridiction n'en décide autrement ».

III. -   Dans le premier alinéa de l'article 132-18-1 du code pénal, après les mots : « déjà commis en état de récidive légale », insérer les mots : « pour des délits identiques ou assimilés au sens de la récidive à cette infraction ».

En conséquence, faire de même dans le dernier alinéa de cet article.

Amendements présentés par M. Christian Estrosi :

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 132-18 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-18. -  Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans. Lorsque cette infraction est commise en état de récidive légale, la peine minimale est fixée à cinq ans d'emprisonnement et ne peut être assortie d'un sursis simple ou d'un sursis avec mise à l'épreuve.

« Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an. Lorsque cette infraction est commise en état de récidive légale, la peine minimale est fixée à trois ans d'emprisonnement et ne peut être assortie d'un sursis simple ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le dernier alinéa de l'article 132-19 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis à l'égard d'une personne qui n'a jamais été condamnée à une peine d'emprisonnement qu'après avoir spécialement motivé le choix de la peine.

« Quand une infraction a été commise en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une amende seule, une peine d'emprisonnement avec sursis ou avec sursis et mise à l'épreuve ou une peine alternative à l'emprisonnement qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. ».

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 132-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, le condamné exécute l'intégralité de la peine prononcée contre lui, sans jamais pouvoir bénéficier de l'application des trois alinéas précédents. ».

·  Insérer l'article suivant :

« Dans l'article 133-2 du code pénal, après les mots : « de l'article 213-5, », sont insérés les mots : « et à l'exclusion des infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ».

Article 7

Amendement présenté par M. Jean-Paul Garraud :

I. -  Dans le troisième alinéa de cet article (titre de la sous-section 7), supprimer le mot « sexuels » ;

II. -  Dans le quatrième alinéa de cet article (art.131-36-9), supprimer les mots : « pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 ».

Après l'article 7

Amendements présentés par M. Georges Fenech :

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 322-10 du code pénal il est inséré un article 322-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-10-1. -  Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-10 encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8. ».

·  Insérer l'article suivant :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« I. -  Dans le premier alinéa de l'article 222-47,

« A. -  Après la référence : « 222-15 », sont insérées les références : « 222-17, 222-18 » ;

« B. -  Après la référence : « 222-30 », sont insérées les références : « 222-32, 222-33 ».

« II. -  L'article 224-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L'interdiction de séjour dans les cas prévus aux articles 224-1 à 224-5 ; ».

« III. -   L'article 226-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L'interdiction de séjour dans le cas prévu à l'article 226-4 ; ».

« IV. -  L'article 227-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° L'interdiction de séjour dans les cas prévus aux articles 227-18 à 227-27 ; ».

« V. -  Dans le 5° de l'article 311-14, la référence : « 311-6 », est remplacée par la référence « 311-3 ».

« VI. -  Dans le 8° de l'article 321-9, après les mots : « à 321-4 », sont insérés les mots « et 321-6 à 321-8 ».

« VII. -  Dans le 4° de l'article 322-15, les mots : « dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 », sont supprimés ».

« VIII. -  L'article 433-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L'interdiction de séjour dans les cas prévus par les articles 433-3, 433-5 à 433-10 ».

IX. -  Dans le quatrième alinéa de l'article 434-44, les mots : « est en outre encourue », sont remplacés par les mots : « sont en outre encourues l'interdiction de séjour et ».

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 131-31 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La juridiction ou le juge de l'application des peines peut, lorsque l'infraction constitue une atteinte à la personne humaine prévue au titre deuxième du présent code, ordonner que la peine d'interdiction de séjour sera exécutée, pendant toute ou partie de la peine, sous le régime du placement sous surveillance électronique.

« L'exécution de la mesure est assurée à l'aide d'un procédé permettant de détecter à distance la présence en un lieu quelconque du territoire national du condamné auquel est imposé le port d'un émetteur.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance est confiée à une personne de droit privé habilitée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Les articles 723-9 alinéas 1 à 4 et 723-12 du code de procédure pénale sont applicables. ».

Amendements présentés par M. Christian Estrosi :

·  Insérer l'article suivant :

« Après la seconde phrase du premier alinéa de l'article 131-31 du code pénal, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de ces mesures, est effectué le placement sous surveillance électronique de la personne condamnée à une interdiction de séjour. ».

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 762-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 762-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 762-1-1. -  En application de l'article 131-31 du code pénal, la personne condamnée à une peine d'interdiction de séjour est placée sous bracelet électronique mobile. ».

Amendement présenté par M. Georges Fenech :

Insérer l'article suivant :

« Le troisième alinéa de l'article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les obligations prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° peuvent être exécutées, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l'aide d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence en un lieu quelconque du territoire national de la personne mise en examen à laquelle est imposé le port d'un émetteur. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines. »

Article 8
(article 723-29 du code de procédure pénale) 

Amendement présenté par M. Jean-Paul Garraud :

Après les mots : « nouvelle infraction », supprimer la fin du premier alinéa de cet article.

Après l'article 8

Amendements présentés par M. Christian Estrosi :

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 137 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle judiciaire ne peut être ordonné lorsque la personne a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale à au moins six mois d'emprisonnement. Dans cette hypothèse le placement en détention provisoire est ordonné d'office. ».

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière d'infractions sexuelles, et en particulier concernant les mineurs, le classement sans suite ne peut avoir lieu sans que le procureur de la République ait recueilli préalablement l'avis de la victime ou de son représentant. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138-1 ainsi rédigé :

« Art. 138-1. -  L'application du 11° de l'article 138 est prescrite d'office lorsque il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen se soit livrée à un trafic de stupéfiants, à un trafic d'armes ou à un trafic d'être vivant.

« Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou le juge de libertés et de la détention doit vérifier par tous moyens, préalablement à l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, de la provenance des fonds qui lui sont remis à titre de caution. Il peut notamment à cet effet requérir le concours des agents de services du contrôle fiscal et du service des douanes. »

« Si la personne mise en examen ne peut justifier de cette provenance ou si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention a une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner une provenance non légale de ces fonds, la personne mise en examen demeure en détention provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué, par la chambre d'instruction, sur l'appel éventuellement formé contre l'ordonnance de mise en liberté. ».

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« Le troisième alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une nouvelle demande ne peut être présentée avant l'achèvement d'un délai de trois mois à compter du refus de sa précédente demande. ».

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 723-6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-6-1. -  Les aménagements de peine définis aux articles 723 et 723-1 ne peuvent être accordés à une personne condamnée pour une infraction commise en état de récidive légale. ».

·  Insérer l'article suivant :

« Il est inséré, après l'article 723-14 du même code, un article 723-15 ainsi rédigé :

« Art. 723-15. -  Le placement sous surveillance électronique défini à la présente section ne peut être accordé à une personne condamnée pour une infraction commise en état de récidive légale. ».

Article 11
[devenu article 12 du texte adopté]

Amendement présenté par M. Georges Fenech :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« La juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut ordonner que les mesures mentionnées aux articles 132-44 4°, 5° et 132-45 2°, 9°, 12°, 13° seront exécutées, pendant toute ou partie de la période de suivi, sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile. ».

Article 14
[devenu article 16 du texte adopté]

Amendement présenté par M. Jean-Paul Garraud :

Dans la première phrase de cet article, supprimer les mots : « pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ou aux articles 283, 331-1, 334-2, aux premier et troisième alinéas de l'article 331, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 332, aux premier et deuxième alinéas de l'article 333 de l'ancien code pénal ».

__________________

N° 1979 - Rapport sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales (M. Gérard Léonard)

1 () Ces chiffres sont issus, respectivement, de l'étude sur les condamnés de 2001 en état de récidive parue dans le numéro 68 de la revue Infostat Justice d'août 2003, et de la réponse du garde des Sceaux à une question écrite parue au Journal officiel questions du 29 décembre 2003, Assemblée nationale, page 9992.

2 () Rapport n° 1718 du 7 juillet 2003, page 7.

3 () Proposition de loi n° 1399 du 4 février 2004.

4 () Introduites dans le code pénal en 1824.

5 () Rapport n° 1718 précité, pages 32 et 33.

6 () Rapport au ministre de la Justice d'avril 2003, La Documentation française.

7 () Source : annuaire statistique de la Justice, année 2004, page 15.

8 () Système de traitement des infractions constatées.

9 () En effet, si la délinquance a baissé de 4,63 % entre avril 2003 et avril 2004, les violences contre les personnes ont, en revanche, augmenté de 10,07 % selon les chiffres publiés par le ministère de l'intérieur.

10 () Op. cité, page 13.

11 () Système de traitement des infractions constatées.

12 () Arrêts des 22 mars 2000 ou 27 avril 2000.

13 () Déclarations faites à l'AFP le 18 novembre 2004.

14 () Outre la ville de Manchester, cette expérimentation se déroule dans les comtés du Hampshire et des west midlands.

15 () Voir les déclarations à la BBC du secrétaire d'État aux prisons, M. Paul Gogins, reprises dans une dépêche de l'AFP du 2 septembre 2004.

16 () Ce chiffre est le résultat du nombre de violeurs incarcérés au 2 décembre 2004, soit 5 100 multiplié par un taux de récidive de 4 %. Bien évidemment ce nombre total théorique de victimes serait atteint à l'issue de plusieurs années puisque ces détenus sont incarcérés pour des durées assez longues et seront donc libérés de façon échelonnée.

17 () Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, considérants 72 à 95.

18 () Arrêt commenté dans le numéro de juillet-septembre 2004 de la revue de science criminelle et de droit comparé, pages 688 à 691.

19 () Considérant 87.

20 () Considérant 90.

21 () Considérant 91. Rappelons que l'article 9 dispose que « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi ».

22 () In Les petites affiches, 26 juillet 2004, n° 148, page 14.

23 () Rapport précité page 43. Cette définition de la dangerosité a été a été communiquée à la mission par le docteur Louis Roure, psychiatre des Hôpitaux, et reprend celle qu'en a donnée M. Debuyst dans son IIe cours international de criminologie de Paris en 1953.

24 () Page 31.

25 () En application de la loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

26 () Cf. décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, considérant 91.

27 () Cf. article 216 de la loi du 9 mars 2004.


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