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N° 1991

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

PAR M. Jean-François CHOSSY

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 183, 210 et T.A. 64 (2003-2004).

2e lecture  : 346 (2003-2004), 20 et T.A. 18 (2004-2005).

Assemblée nationale : 1re lecture : 1465, 1599 et T.A. 307.

2e lecture  : 1880.

INTRODUCTION 9

TRAVAUX DE LA COMMISSION 17

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 17

II.- EXAMEN DES ARTICLES 17

TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 19

Article 1er A : Représentation paritaire des associations gestionnaires de services sociaux et médico-sociaux et des associations non gestionnaires dans les instances consultatives ou décisionnaires 19

Article additionnel avant l'article 1er : Codification du III de l'article 1er de la loi n° 2202-303 du 4 mars 2002 21

Article additionnel avant l'article 1er : Rattachement du Conseil national consultatif des personnes handicapées au délégué interministériel 22

Article 1er bis A : Conférence nationale du handicap 22

TITRE IER BIS : PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS 23

Article 1er bis : Prévention des handicaps 23

Article 1er ter A : Préconisation de l'abstinence de consommation d'alcool par les femmes enceintes 25

Article 1er ter : Recherche sur le handicap 27

Article 1er quater : Formation des professionnels de la santé 28

Article 1er quinquies : Plans d'action et consultations médicales 29

Article 1er sexies : Accomplissement par un tiers de certains soins prescrits par un médecin 30

Article 1er septies : Prolongation de la suspension du contrat de travail en cas d'accouchement précoce nécessitant une hospitalisation postnatale prolongée 33

TITRE II : COMPENSATIONS ET RESSOURCES 34

Chapitre Ier : Compensation des conséquences du handicap 34

Article 2 A : Définition du droit à compensation 34

Article 2 : Prestation de compensation des conséquences du handicap 38

Article 2 bis : Suppression des conditions d'âge en matière de compensation et prise en charge des frais 53

Article 2 ter : Majoration spécifique d'allocation d'éducation spéciale pour parents isolés d'enfants handicapés 54

Article 2 quater : Accompagnement pluridisciplinaire des personnes autistes 54

Article 2 quinquies : Exonération de cotisations patronales 55

Article additionnel après l'article 2 quinquies : Calcul de la prestation compensatoire de l'article 272 du code civil 56

Chapitre II : Ressources des personnes handicapées 56

Article 3 : Allocation aux adultes handicapés 56

Après l'article 3 63

Article 4 : Garantie de ressources des personnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail 64

Article 5 : Régime des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies en établissement spécialisé 66

TITRE III : ACCESSIBILITÉ 69

Chapitre Ier : Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel 69

Article 6 : Principe de l'obligation scolaire des enfants et adolescents handicapés 69

Article 8 : Scolarisation des enfants et adolescents handicapés et formation des intervenants 82

Après l'article 8 87

Chapitre II : Emploi, travail adapté et emploi protégé 87

Section 1 : Principe de non-discrimination 87

Avant l'article 9 A 87

Article 9 A : Renforcement de l'obligation de reclassement applicable aux travailleurs handicapés 87

Article 9 : Mesures d'aménagement en faveur des travailleurs handicapés 88

Article additionnel après l'article 9 : Dispense de recherche d'emploi pour les travailleurs handicapés orientés en milieu protégé 90

Avant l'article 10 91

Article 10 : Obligations de négociation collective sur les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapés 91

Section 2 : Insertion professionnelle et obligation d'emploi 92

Article 11 : Articulation entre politique générale de l'emploi et actions spécifiques en faveur des personnes handicapées 92

Après l'article 11 95

Article 12 : Adaptation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés applicable aux entreprises d'au moins vingt salariés 95

Après l'article 12 97

Article 12 bis A : Exclusion des marchés publics des entreprises ne respectant pas l'obligation d'emploi. 98

Article additionnel après l'article 12 bis : Retraite anticipée à taux plein des travailleurs handicapés 98

Article 13 : Aménagement des conditions d'aptitude physique et des conditions d'âge pour le départ en retraite des personnes handicapées dans la fonction publique 98

Article 14 : Modalités d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique de l'Etat 99

Article 15 : Modalités d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale 100

Article 15 bis : Coordination 101

Article 16 : Modalités d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique hospitalière 102

Article 17 : Création d'un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 102

Section 3 : Milieu ordinaire de travail 104

Article 18 : Suppression des abattements de salaire et remplacement de la garantie de ressources en milieu ordinaire par une aide à l'employeur 104

Section 4 : Entreprises adaptées et travail protégé 104

Article 19 : Transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées 104

Article 20 : Reconnaissance de nouveaux droits sociaux aux personnes accueillies en centre d'aide par le travail 109

Article 20 bis : Instauration d'une dérogation à l'amplitude journalière et à la durée maximale quotidienne de travail pour les personnels des centres d'aides par le travail 112

Chapitre III : Cadre bâti, transports et nouvelles technologies 113

Article 21 : Accessibilité du cadre bâti - Accessibilité des locaux aux personnes handicapées 113

Après l'article 21 121

Article 21 bis : Prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées en matière de sécurité et d'évacuation en cas d'incendie 121

Article 21 ter : Crédit d'impôt 122

Article 21 quater : Plafond du crédit d'impôt 123

Article 22 : Sanctions pénales pour infraction aux règles d'accessibilité 124

Après l'article 22 125

Article 23 bis : Subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 125

Article 24 : Accessibilité des transports collectifs aux personnes handicapées 127

Article 24 bis : Commissions communales ou intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées 131

Article 25 : Accessibilité des services de communication publique en ligne 133

Article 25 bis : Réglementation des activités liées à l'organisation et à la vente de séjours de vacances destinés aux personnes handicapées 135

Article 25 ter : Assimilation des logements en foyer d'hébergement à un logement locatif social 138

Article additionnel après l'article 25 quater : Planification des besoins d'implantation des établissements accueillant les personnes handicapées 141

TITRE IV : ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS 141

Article 26 A : Accessibilité de l'information diffusée dans les établissements recevant du public 141

Chapitre Ier : Maison départementale des personnes handicapées 142

Avant l'article 26 : Suppression de la division 142

Article additionnel avant l'article 26 : Assistance d'une association représentative 142

Avant l'article 26 142

Article 26 bis : Dispense de port de la muselière pour les chiens accompagnateurs 142

Article 26 ter : Accès aux lieux ouverts au public pour les chiens guide 144

Avant l'article 26 quater : Insertion d'une division 146

Article 26 quater : Coordinations résultant de la mise en place de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 146

Après l'article 26 quater 147

Article 26 quinquies : Missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 147

Article 26 sexies : Organisation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 152

Article 26 septies : Programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie 156

Article 26 octies : Objectif de dépenses assigné pour les prestations des établissements et services financés par la sécurité sociale et gestion par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 158

Article 26 nonies : Comptes financiers de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 161

Article 26 decies : Répartition entre les départements des concours destinés au financement de la prestation de compensation et des dépenses relatives aux maisons départementales des personnes handicapées 165

Article 26 undecies : Interventions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 168

Article 26 duodecies : Prise en charge des soins par l'assurance maladie sans distinction d'âge ou de handicap 168

Avant l'article 27 : Insertion d'une division 169

Article additionnel avant l'article 27 : Composition des conseils d'administration des établissements sociaux et médico-sociaux 169

Article 27 : Maison départementale des personnes handicapées 170

Chapitre II : Cartes attribuées aux personnes handicapées 181

Avant l'article 28 : Numérotation de la division 181

Article 28 : Cartes attribuées aux personnes handicapées 181

Chapitre III : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 182

Avant l'article 29 : Numérotation de la division 182

Article 29 : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 183

Article 30 : Coordination au sein du code de l'action sociale et des familles 187

Après l'article 30 187

Article 31 : Coordination au sein du code de la sécurité sociale 188

Après l'article 32 188

TITRE IV BIS : CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE 189

Article 32 bis : Droit inscription des majeurs sous tutelle sur les listes électorales 189

Article 32 ter A : Accessibilité des bureaux de vote 190

Article 32 quater : Accessibilité des programmes de télévision aux personnes sourdes et malentendantes 191

Article 32 quinquies : Reconnaissance de la langue des signes comme langue à part entière 196

Article 32 sexies : Aide technique apportée aux personnes malentendantes au cours des procédures judiciaires 198

Après l'article 32 sexies 200

Article 32 octies : Généralisation d'une assistance technique pour les déficients auditifs 200

Article 32 nonies : Annonce d'un plan des métiers 202

Article additionnel après l'article 32 nonies : Accès des personnes handicapées aux pratiques culturelles, au sport, aux loisirs et aux vacances 203

TITRE V : COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 204

Article 36 ter : Formation des aidants familiaux 204

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 205

Article 37 A : Réglementation des métiers liés à l'appareillage 205

Après l'article 37 A 207

Article additionnel après l'article 40 : Réduction d'impôt sur le revenu pour les primes afférentes aux contrats collectifs de rente survie handicapé ou d'épargne handicap 207

Article additionnel après l'article 40 : Exonération de charges sociales pour les contributions des employeurs et comités d'entreprise aux contrats d'épargne handicap ou de rente survie handicap 207

Après l'article 40 207

Article 41 : Suppression de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés 208

Après l'article 42 208

Article 43 : Suivi statistique des populations handicapées 209

Article 44 ter : Exclusion de certaines sommes versées aux personnes handicapées du calcul des ressources servant à la fixation de la prestation compensatoire en cas de divorce 210

Avant l'article 44 quater 210

Article 44 quater : Accès à l'emprunt et à l'assurance des personnes handicapées 211

Article additionnel après l'article 44 quater : Adhésion aux contrats d'allocation obsèques 211

Article 44 quinquies : Application de la présente loi à Mayotte et dans les territoires d'outre-mer 211

Article 44 sexies : Application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon 213

Après l'article 44 sexies 215

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES 216

Article 45 : Dispositions transitoires pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne 216

Article 46 : Entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées et à la garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire. 217

Après l'article 47 218

Article 48 bis : Montant de la contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 219

Après l'article 49 219

Article 50 : Publication des textes réglementaires d'application 219

Article 51 : Rapport triennal 220

Titre du projet de loi 220

TABLEAU COMPARATIF 221 [au format PDF]

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 481   [au format PDF]

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 521   [au format PDF]

INTRODUCTION

L'Assemblée nationale est saisie en deuxième lecture du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, adopté en deuxième lecture par le Sénat le 21 octobre 2004 après avoir été voté en première lecture le 1er mars 2004 par le Sénat puis le 15 juin par l'Assemblée nationale.

La longueur des travaux parlementaires est justifiée par l'ambition de ce projet de loi et par la volonté des parlementaires d'inscrire dans la loi, de la manière la plus complète possible, les règles découlant de quatre principes fondamentaux devant régir la situation des personnes handicapées dans la société :

- La non-discrimination : trop souvent en matière d'éducation, de formation, d'emploi, d'accès aux services, etc. le traitement des personnes handicapées traduit une discrimination, avouée ou cachée, en raison de leur handicap. Le rapporteur a trop souvent constaté qu'il y avait toujours une « bonne » raison pour refuser un droit ou un service à une personne handicapée. La loi doit combler les dernières lacunes existantes et renforcer la répression des abus, y compris les plus anodins car ils sont souvent les plus difficilement supportables en raison de leur caractère quotidien.

- La liberté de choix de vie : cette liberté doit se concrétiser par un projet de vie élaboré avec la personne handicapée elle-même, sa famille, les acteurs sociaux et médicaux et les pouvoirs publics et associations apportant un soutien matériel et financier. Cette liberté de choix serait en outre privée de portée sans l'existence d'un droit à compensation du handicap institué par l'article 2 du projet de loi.

- L'accessibilité : ce principe doit s'appliquer non seulement aux lieux ouverts au public, aux transports, aux locaux de travail mais également à tous les espaces privés qui doivent progressivement être mis aux normes. Si des efforts sont constatés en matière de mise en accessibilité pour les personnes ayant un handicap moteur, il convient de veiller à concevoir cette accessibilité comme s'adressant aux autres formes de handicap : sensoriel (par exemple, imposer le sous-titrage ou la langue des signes aux grandes chaînes de télévision), mental, psychique. L'accessibilité conditionne la vie même en société des personnes handicapées qui, de crainte de rencontrer des obstacles et devoir demander un secours préfèrent trop souvent rester à leur domicile. Ainsi soutenir l'autonomie des personnes handicapées commence par imposer une accessibilité générale.

- La simplification des procédures appliquées aux personnes handicapées, notamment par la création d'une structure de proximité concentrant tous les moyens mis en place par les pouvoirs publics en faveur des personnes handicapées et permettant d'accueillir les demandes et traiter toutes les situations des personnes handicapées. Le projet de loi crée une structure unique permettant aux personnes handicapées de connaître leurs droits et d'élaborer leur projet de vie : la maison départementale des personnes handicapées.

Si le texte transmis à l'Assemblée nationale pour la première lecture contenait de nombreuses avancées, le rapporteur et la commission des affaires culturelles, familiales et sociales ont jugé qu'il présentait de nombreuses insuffisances. Lors de ses séances des 1er, 2, 3, 8, 9 et 15 juin 2004, l'Assemblée nationale a choisi résolument, et souvent avec un consensus soulignant l'importance des réformes proposées, d'apporter de nombreux compléments au texte qui lui était soumis. Elle a consacré 33 heures et 38 minutes à la discussion du projet de loi en séance publique et 356 amendements et sous-amendements ont été adoptés.

Au total, en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté sans modification dix articles du projet de loi (articles 23, 32 ter, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 48 et 49), supprimé cinq articles (articles 33, 35, 36, 36 bis et 47), confirmé la suppression votée par le Sénat d'un article (article 34), introduit trente-quatre articles additionnels (articles 1er bis, 1er ter, 1er quater, 1er quinquies, 2 A, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 8 bis, 12 bis, 15 bis, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 23 bis, 24 bis, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 26 A, 26 bis, 32 septies, 32 octies, 32 nonies, 36 ter, 37 A, 44 bis, 44 ter, 44 quater, 44 quinquies, 44 sexies, 50, 51) et modifié la rédaction de quarante articles.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté sans modification onze articles du projet de loi (articles 1er, 7, 8 bis, 12 bis, 25 quater, 26, 32, 32 septies, 42, 44 bis et 51), supprimé huit articles (articles 2 quater, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 23 bis, 26 A, 32 octies et 44 ter), confirmé la suppression votée par l'Assemblée nationale de cinq articles (articles 33, 35, 36, 36 bis et 47), introduit dix-neuf articles additionnels (articles 1er A, 1er bis A, 1er ter A, 1er sexies, 1er septies, 9 A, 12 bis A, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 sexies, 26 septies, 26 octies, 26 nonies, 26 decies, 26 undecies, 26 duodecies, 32 ter A et 48 bis) et modifié la rédaction de cinquante-six articles, dont, pour des raisons de coordination, l'article 41 voté précédemment en termes identiques par les deux assemblées.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est donc saisie de soixante-quinze articles. Pour mémoire, le projet de loi initial en comportait quarante-huit ; soixante et un articles ont été introduits au cours de la navette parlementaire (huit par le Sénat en première lecture, trente-quatre par l'Assemblée nationale en première lecture, dix-neuf par le Sénat en deuxième lecture).

Le nombre d'articles du projet de loi est donc à nouveau substantiellement accru. Dix des dix-neuf articles additionnels insérés par le Sénat résultent toutefois d'amendements du Gouvernement définissant le régime des nouvelles structures et outils, très attendus, de prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âges et des personnes handicapées. Les articles 26 ter à 26 duodecies constituent le résultat de la réflexion et des consultations menées par le gouvernement sur le rapport de MM. Raoul Briet et Pierre Jamet sur la gouvernance et les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Le projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est, en fait, un des textes les plus emblématiques de la législature. Il est la traduction législative de l'une des trois priorités du quinquennat du Président de la République.

Il est bon de rappeler ce qui fait la force de ce texte. Les points marquants et les avancées innovantes se retrouvent dans :

1° la définition du handicap (article 1er) ;

2° l'affirmation d'une compensation des conséquences du handicap, faisant référence à la solidarité (prestation de compensation et Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie : articles 2 et 26 quater à 26 undecies) ;

3° un titre sur la prévention, la recherche et l'accès aux soins concernant spécifiquement les personnes handicapées (articles 1er bis à 1er sexies), comportant notamment la création d'un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap (article 1er ter) ;

4° une série de dispositions sur la formation de tous les accompagnants (articles 1er quater, 6, 8, 8 bis, 26 nonies) ;

5° un chapitre sur les ressources qui doit amener le gouvernement à proposer une allocation aux adultes handicapés revalorisée et favoriser l'activité professionnelle des personnes handicapées (articles 3, 4 et 5) ;

6° une rénovation de la scolarisation des personnes handicapées définissant un cadre légal de nature à permettre aux enfants, adolescents et adultes handicapés de suivre un parcours pédagogique au plus près de leurs souhaits et dans les meilleures conditions d'égalité entre tous les élèves et étudiants (articles 6, 7 et 8) ;

7° la mise en œuvre systématique du principe de non-discrimination ;

8° la prise en compte dans la loi d'une meilleure insertion professionnelle dans le monde ordinaire du travail (articles 11 à 18) ;

9° une définition moderne et sociale du travail adapté (article 19) ;

10° des mesures prises pour que la fonction publique puisse satisfaire aux obligations d'emploi (article 17) ;

11° une prise en compte globale de l'accessibilité dans le cadre bâti, dans la citée, dans les transports et dans la vie sociale par des mesures claires et volontaristes (article 21) ;

12° la définition du statut, des attributions, des ressources et du mode fonctionnement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (articles 26 quater à 26 undecies) ;

13° la création de la maison départementale des personnes handicapées (article 27).

En dépit des atouts évidents de ce projet de loi, des erreurs d'appréciation ou de rédaction apparaissent à l'issue de l'examen en deuxième lecture du texte par le Sénat. Le rapporteur, conformément aux débats et aux votes de juin dernier à l'Assemblée nationale et fidèlement aux engagements qu'il avait pris devant les députés, propose de réintroduire un grand nombre de dispositions gravées, avec lucidité toujours, avec courage quelque fois, et avec passion de temps à temps, dans le marbre de la loi en première lecture.

Néanmoins, il faut d'abord reconnaître le travail de précision apporté par le Sénat sur plusieurs articles.

Mais il s'agit de dire aussi l'étonnement du rapporteur sur la rédaction très rigide d'un article additionnel avant l'article 1er introduit par le Sénat. Si cet article a le grand mérite de poser le problème de la représentativité des associations, il a cependant mis en émoi le monde associatif gestionnaire qui y a lu l'expression d'un sentiment de défiance à son égard. Le rapporteur et la commission, à l'unanimité, proposent une suppression des dispositions de cet article, tout en demandant cependant que le Conseil national consultatif des personnes handicapées organise une réflexion sur ce sujet et inspire le décret qui définira les critères de représentativité des associations de personnes handicapées.

Le rapporteur note avec satisfaction que le Sénat a adopté sans modification les dispositions de l'article 1er qui portent sur la définition du handicap et qui en appelle à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale. Cette démarche est sans doute de nature à épargner les longues discussions sur le thème de « la personne en situation de handicap ».

Par ailleurs le Sénat a adopté un article demandant au gouvernement d'organiser tous les trois ans une conférence nationale du handicap. Cette mesure très intéressante doit être rapprochée de l'article 51 que le rapporteur avait fait adopter en commission lors de la première lecture et qui demande au gouvernement de déposer tous les trois ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur les ambitions de sa politique en faveur des personnes handicapées.

Par ailleurs, les sénateurs ont complété, à la marge, le titre sur la prévention et la recherche en précisant le contour de l'Observatoire national. Ils ont également prévu dans un article 1er sexies les modalités suivant lesquelles une personne lourdement atteinte d'un handicap physique peut se faire assister par une personne, qu'elle désigne, pour accomplir les gestes de soins qu'elle ne peut accomplir elle-même.

Cette rédaction pose quelques problèmes de compréhension par les personnels infirmiers, et le gouvernement devra proposer une rédaction plus précise sur le champ d'action des intervenants. Si un dispositif législatif devait être conservé, la commission a souhaité qu'il soit davantage encadré et prenne en compte les droits et la responsabilité des personnels infirmiers.

Pour ce qui concerne les articles relatifs à la prestation de compensation, le Sénat s'est globalement appliqué à compléter les propositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture.

Sous la menace de l'irrecevabilité financière des amendements parlementaires prévue par l'article 40 de la Constitution, et dans l'attente des propositions qui seront faites par le gouvernement, la commission n'a fait pas l'économie d'une discussion argumentée sur l'insuffisance des ressources des personnes handicapées, que celles-ci concernent l'allocation aux adultes handicapées ou le « reste à vivre » laissé à la personne lorsqu'elle réside en établissement.

Le rapport fait bien évidemment l'analyse de chacun des articles du projet de loi, mais la commission a souhaité également porter une attention particulière au titre III et à l'article 6 pour tenter de clarifier le rôle de l'éducation nationale dans l'accompagnement du jeune enfant handicapé.

Il convient de rappeler l'obligation faite à l'équipe pédagogique d'inscrire l'élève handicapé dans l'école la plus proche du domicile, mais il faut également préciser - c'est l'objet d'un amendement du rapporteur adopté par la commission - que l'établissement devenu l'établissement de référence peut, si cela est utile dans la formation de l'élève, l'inscrire avec l'accord de ses parents dans un établissement offrant un dispositif adapté.

Il est bien entendu évident que si l'enfant handicapé est orienté vers l'école ordinaire ou vers un dispositif adapté il ne pourra pas en être exclu au seul prétexte qu'il puisse « provoquer des troubles qui perturbent, de manière avérée, la communauté des élèves ».

L'émotion soulevée par cette phrase maladroite, mais qui ne voulait cependant pas être blessante, son caractère discriminatoire, pénalisant et injuste a conduit la commission à adopter, à l'unanimité, un amendement supprimant cette référence choquante ainsi que le motif d'incompatibilité avec la sécurité physique et psychique de l'enfant qui justifiaient de retirer aux parents ou au représentant légal la décision finale sur l'orientation scolaire en cas de désaccord avec la commission des droits et de l'autonomie.

Les articles du chapitre II portant sur l'emploi, le travail adapté n'ont été que très partiellement modifiés par le Sénat en deuxième lecture. Il est à noter cependant quelques dispositions originales qui ne bousculent pas l'équilibre du texte.

Les articles sur la fonction publique n'ont pas reçu de modifications notoires, non plus que ceux sur le milieu ordinaire de travail pour lesquels cependant le rapporteur a proposé une meilleure rédaction de pure forme sur le cumul des aides destinées aux entreprises et à leurs salariés.

L'article 21, qui concerne l'accessibilité au cadre bâti, aux transports et aux nouvelles technologies, sera, à n'en pas douter, l'objet de discussions passionnantes en séance publique. C'est en fait un des grands chantiers du projet de loi, il ne s'agit donc pas de faire de « petits travaux ».

Si l'on peut comprendre qu'il faut rester dans l'aménagement raisonnable comme l'avance notre collègue sénateur Paul Blanc, la commission, sur la proposition du rapporteur, a souhaité redonner de la consistance et de l'ambition à ce texte et, pour ce faire, revoir le système dérogatoire introduit en deuxième lecture au Sénat.

Pas de concession, mais du pragmatisme et lorsque la démonstration peut être faite de l'impossibilité de réaliser la mise en accessibilité, il faut savoir l'accepter, mais il est hors de question d'évoquer comme arguments intangibles « l'effectif du public admis » ou « la disproportion entre les améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité » ou encore « la disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences sociales qui pourraient en résulter ».

Pour ce qui concerne la chaîne du déplacement et notamment les services de transports collectifs, des délais de réalisation (dix ans) avaient été fixés par l'Assemblée nationale ; ils ont été supprimés par le Sénat qui a préféré faire appel à la voie réglementaire. Sur la proposition du rapporteur, la commission a réintroduit ce délai, ainsi que certaines dispositions de moindre importance, mais utiles pour démontrer la volonté des députés d'œuvrer pour une accessibilité la plus proche possible du « tout pour tous ».

Lors de l'examen en deuxième lecture, le Sénat a introduit, à l'initiative du gouvernement, de nombreux articles sur le fonctionnement institutionnel et les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

La commission, sur la proposition du rapporteur, attentif à ces articles, n'a apporté que des modifications de rédaction ou des précisions minimes. Elle a essentiellement souhaité conforter la mission de définition des orientations stratégiques de la caisse donnée au conseil de la CNSA et assurer un traitement égal des personnes âgées et des personnes handicapées dans ses types d'interventions.

Quant au chapitre consacré à la maison départementale des personnes handicapées, le rapporteur s'attache à ce qu'elle soit bien le guichet de la simplification et non une « usine à gaz ». II convient cependant de bien préciser les fonctions et les champs d'intervention de cette grande innovation.

Concernant la maison départementale des personnes handicapées, une des interrogations du rapporteur, pour laquelle le gouvernement apportera sans doute des explications, consiste à savoir si le statut de groupement d'intérêt public est bien la forme juridique la plus pertinente puisqu'il semble que l'association représentant les conseils généraux remette ce fondement en question. La commission n'en a pas débattu dans l'attente des explications et propositions du gouvernement.

Par ailleurs, à l'initiative du rapporteur, la commission propose un article additionnel définissant les lignes directrices de la politique en faveur des personnes handicapées en matière d'accès à la culture, aux sports et aux loisirs, qui permet de poursuivre la réflexion sur l'implication de la personne handicapée dans le quotidien de sa vie sociale (article additionnel après l'article 32 nonies).

En conclusion, le rapporteur précise qu'il est bon, dans l'intérêt de la loi, de soutenir les bonnes initiatives du Sénat et de réintroduire des dispositions qui avaient semblé utiles aux députés lors de la première lecture.

Pour pouvoir faire changer les mentalités par rapport au handicap, il faut commencer par changer les mots et c'est pour cette raison que le rapporteur propose que l'on remplace dans la loi les mots « prise en charge de la personne handicapée » par « accompagnement » et l'expression « intégration scolaire » par « scolarisation ».

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de ses séances des 14 et 15 décembre 2004.

M. Jean-François Chossy, rapporteur, a expliqué que le Sénat a apporté de nombreuses modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale, qui souvent ont été vivement contestées par les associations. Les réactions ont été très vives et ont suscité de multiples démarches et l'envoi de très nombreuses propositions auprès des parlementaires pour qu'ils reviennent au texte initialement adopté par l'Assemblée nationale. Un grand nombre d'amendements ont été déposés. Il serait souhaitable que les membres de la commission parviennent à cosigner une majorité d'amendements afin d'envoyer un signe fort tant au gouvernement qu'aux associations concernées.

Mme Hélène Mignon a, elle aussi, souligné que le texte adopté par le Sénat est un véritable désaveu du travail réalisé par l'Assemblée nationale. Tous les députés ont été saisis par les associations qui sont très mécontentes du texte voté par le Sénat. Le groupe socialiste cosignera les amendements qui expriment un consensus et tient à rappeler que les associations doivent être encouragées dans leur engagement citoyen en faveur des personnes handicapées.

Le président Jean-Michel Dubernard a précisé que le groupe socialiste n'a déposé qu'une cinquantaine d'amendements sur un total d'environ quatre cent cinquante, ce qui paraît assez raisonnable. En revanche, le nombre très élevé d'amendements déposés constitue un précédent fâcheux car une deuxième lecture ne doit pas consister à reprendre l'intégralité des débats et des propositions de la première lecture.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission a procédé à l'examen des articles du présent projet de loi au cours de ses séances des 14 et 15 décembre 2004.

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er A

Représentation paritaire des associations gestionnaires de services sociaux et médico-sociaux et des associations non gestionnaires
dans les instances consultatives ou décisionnaires

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat d'un amendement de M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il impose que la désignation des représentants des personnes handicapées et de leurs familles dans les instances nationales ou territoriales chargées de rendre un avis ou de prendre des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées respecte une stricte parité entre :

- d'une part, les associations gestionnaires :

· d'établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale (visés au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles),

· de centres d'action médico-sociale précoce (visés au 3° de l'article L. 312-1),

· d'établissements ou services d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées d'insertion par l'activité économique destinées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières et des ateliers protégés (visés au a du 5° de l'article L. 312-1), ou d'établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (visés au b du 5° de l'article L. 312-1),

· d'établissements et services accueillant des personnes âgées ou leur apportant une assistance à domicile dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (visés au 7° de l'article L. 312-1) ;

- d'autre part, les associations non gestionnaires.

L'article ne vise pas les organes consultatifs ou décisionnaires en matière de définition de la politique en faveur des personnes handicapées, pas plus qu'il n'en donne une liste. Cette disposition impose donc au gouvernement de les recenser et de revoir leur composition pour s'assurer que le nombre de représentants des personnes handicapées et leurs familles est pair. Il devra soit démettre de leur mandat les représentants du groupe associatif en excédent afin de leur substituer des représentants de l'autre groupe associatif, soit modifier la composition de ces organes pour pouvoir nommer des représentants supplémentaires afin de porter à la parité le groupe associatif minoritaire. Cette dernière mesure ne serait d'ailleurs pas sans provoquer un déséquilibre dans la composition des organes.

Par ailleurs, on peut s'interroger sur l'équité de cette mesure lorsque la parité s'appliquera à la composition d'un organe chargé de statuer sur la gestion d'établissements sociaux ou médico-sociaux, comme par exemple le Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

A titre d'illustration des difficultés, la composition des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale devra être remaniée puisque ces comités comprennent en formation plénière cinquante-trois personnes (1) dont cinq représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées. Les associations non gestionnaires peuvent être représentées au titre de la représentation des usagers mais l'article R. 312-157 du code de l'action sociale et des familles n'impose pas au préfet de région de désigner parmi ces quatre représentants des usagers un représentant des associations non gestionnaires dont l'objet social est spécifiquement la défense des personnes handicapées et leurs familles : le décret impose seulement la présence d'au moins un représentant des associations en charge de la représentation légale des personnes ; restent trois sièges à répartir entre les associations représentant les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en difficulté sociales, les enfants sous protection administrative ou judiciaire. Faut-il réduire le nombre des représentants des associations gestionnaires de structures destinées aux personnes handicapées ? Mais alors elles seraient sous-représentées par rapport aux associations gestionnaires d'établissements ou services pour personnes âgées (cinq représentants), aux associations accueillant des personnes en difficulté (cinq représentants) et aux institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance (cinq représentants). Faut-il augmenter le nombre des représentants des associations non gestionnaires ? Mais alors il faudrait quintupler leur nombre pour atteindre la parité recherchée, ce qui déséquilibrerait fortement la composition de ces comités régionaux.

Ces explications soulignent les difficultés extrêmes dans lesquelles seraient placées certaines structures consultatives ou délibératives, en particulier celles dont l'objet même est de statuer sur les établissements d'accueil, si la disposition s'appliquait aux organes en place.

En outre, cette mesure n'est pas équitable dans la mesure où par les moyens financiers mobilisés, les personnels employés, les investissements réalisés il est justifié que les associations gestionnaires disposent de la place qui est la leur dans les instances administratives.

Cette mesure est également perçue comme une défiance à l'égard des associations gestionnaires, qui n'est pas justifiée.

En dernier lieu, la mesure votée par le Sénat risque de conduire à détourner l'esprit du mouvement associatif non seulement en opposant les associations gestionnaires aux associations non gestionnaires, mais également en poussant les associations gestionnaires à constituer des associations non gestionnaires représentatives des intérêts des personnes handicapées qu'elles accompagnent afin de conserver leur place dans les instances consultatives et de décision.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 146-1 A afin qu'un décret définisse les critères de représentativité des associations de personnes handicapées après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

La commission a adopté cet amendement à l'unanimité après que Mme Cécile Gallez et Mme Bérengère Poletti ont retiré leurs amendements respectifs de suppression de l'article.

Puis la commission a examiné un amendement du rapporteur qui complète l'article 1er A en indiquant que le Conseil national consultatif des personnes handicapées ferait le point sur la question des critères de représentativité des associations.

Cet amendement a été adopté à l'unanimité.

La commission a adopté l'article 1er A ainsi modifié.

Article additionnel avant l'article 1er

Codification du III de l'article 1er de la loi n° 2202-303 du 4 mars 2002

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à codifier une disposition concernant le Conseil national consultatif des personnes handicapées et figurant dans la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; dans le dispositif, l'expression « accompagnement » a été substituée à celle de « prise en charge ».

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel avant l'article 1e

Rattachement du Conseil national consultatif des personnes handicapées au délégué interministériel

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à affirmer la vocation interministérielle du Conseil national consultatif des personnes handicapées et à le rattacher à la délégation interministérielle aux personnes handicapées. A ce jour, son secrétariat est en effet assuré par la direction générale de l'action sociale.

Mme Muriel Marland-Militello a fait part de son désaccord.

La commission a adopté cet amendement.

Article 1er bis A

Conférence nationale du handicap

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat d'un amendement de Mme Marie-Thérèse Hermange. Il institue une conférence nationale du handicap qui sera réunie par le gouvernement tous les trois ans « afin de définir les orientations et les moyens de la politique concernant les personnes handicapées ».

Si le rapporteur ne peut qu'approuver la création de cette conférence triennale, on peut s'interroger sur la formulation de sa vocation. La définition des orientations politiques concernant les personnes handicapées et des moyens y concourant ne relève pas d'une conférence réunissant tous les acteurs représentatifs d'un secteur mais du gouvernement et du Parlement. Une conférence devrait plutôt avoir pour mission de débattre de ces orientations et moyens.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté trois dispositifs qui ont le même objet :

- l'article 1er bis A (article L. 114-2-1 du code de l'action sociale et des familles), qui met en place une conférence triennale sur la politique concernant les personnes handicapées ;

- l'article 51 (non codifié), qui impose au Gouvernement de remettre tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2005, au Parlement un rapport sur la politique

- l'article 1er ter (article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles), qui met en place l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, qui établit également un rapport triennal.

Il conviendrait de resserrer ces différentes dispositions afin de relier le rapport triennal prévu par l'article 51 à l'organisation de la conférence nationale triennale en assurant leur coïncidence sur l'année 2006.

*

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur afin de relier le rapport triennal prévu par l'article 51 à l'organisation de la conférence nationale triennale en assurant leur coïncidence sur l'année 2006.

Puis M. Claude Leteurtre a retiré un amendement déjà satisfait par le dispositif adopté.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur tendant à corriger la rédaction de cet article car la conférence nationale du handicap ne peut définir les orientations et les moyens de la politique concernant les personnes handicapées, cette prérogative appartenant au Gouvernement et au Parlement. Il est donc préférable de prévoir que la conférence débatte des orientations et des moyens de cette politique.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a enfin adopté un amendement du rapporteur intégrant le dispositif de l'article 51 du projet de loi dans le présent article afin de relier le rapport triennal remis au Parlement aux travaux de la Conférence nationale du handicap.

La commission a adopté l'article 1er bis A ainsi modifié.

TITRE IER BIS

PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS

Cette division a été insérée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article 1er bis

Prévention des handicaps

Le projet de loi initial du gouvernement contenait en son article 1er des dispositions organisant la prévention des handicaps, adoptés sans modification par le Sénat en première lecture. Sur la proposition du rapporteur, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales avait, en première lecture, proposé de compléter substantiellement le dispositif en ajoutant notamment trois nouvelles catégories d'actions (points f, g et h). Par un amendement, le gouvernement a, en séance publique, proposé à l'Assemblée nationale de réunir les propositions de la commission au sein d'un article additionnel devenu l'article 1er bis.

Cet article additionnel définit la politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation.

En deuxième lecture, le Sénat a apporté trois adjonctions au dispositif adopté par l'Assemblée nationale :

- les politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps doivent intégrer la prise en compte des risques d'aggravation des handicaps, ce qu'un amendement de la commission des affaires sociales du Sénat a appelé la « prévention des sur-handicaps » ;

- ces mêmes politiques doivent s'appuyer sur des programmes de recherche qui doivent être pluridisciplinaires ;

- les actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées lorsque ces actions et programmes sont circonscrits à un département. Ce complément résulte d'un amendement de M. Claude Domeizel, qui a fait valoir l'intérêt de permettre à ces organes consultatifs de proposer des thématiques de recherche, sur lequel le gouvernement a donné un avis défavorable du fait que le CNCPH et les conseils départementaux consultatifs peuvent d'ores et déjà se saisir de toute question relative à la politique des personnes handicapées au plan national ou au plan local.

Le rapporteur est cependant préoccupé par le fait que la faculté d'un individu à avoir une fonction dans la société et à exercer un emploi dépend autant de la volonté de la société de s'adapter à ces individus et à leurs différences, que des limitations fonctionnelles spécifiques qui définissent une personne comme « handicapée ». Une société qui ferme la porte à une partie de ses membres est une société qui s'appauvrit. Les actions destinées à améliorer les conditions des personnes handicapées aujourd'hui déboucheront sur l'émergence d'une société meilleure pour tous demain.

Il serait donc souhaitable que la loi prenne en compte l'esthétique et l'ergonomie de l'environnement des personnes handicapées. A ce titre, il conviendrait que la politique de prévention du handicap comporte des actions apportant aux personnes concernées le meilleur confort de vie.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à généraliser les actions pédagogiques prévues par le projet de loi à destination des milieux scolaire et professionnel à tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement des personnes handicapées.

Le rapporteur a souligné que l'absence d'éducation et d'action pédagogique sont des sources très importantes d'aggravation d'un handicap. C'est pourquoi, afin de prévenir l'aggravation du handicap, il convient de généraliser les actions pédagogiques sans oublier que les personnes handicapées n'ont pas toutes accès au milieu scolaire ou professionnel.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à améliorer le confort de vie des personnes handicapées.

Le rapporteur a indiqué qu'il est important de se préoccuper de l'esthétique et de l'ergonomie de l'environnement des personnes handicapées. La politique de prévention du handicap doit comporter des actions apportant aux personnes concernées un cadre de vie harmonieux avec des équipements fonctionnels mais qui présentent aussi un design agréable.

Après une intervention de M. Jean-Marie Geveaux et de Mme Martine Carrillon-Couvreur, favorables à cette proposition, la commission a adopté l'amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello visant à ce que le gouvernement présente les premiers programmes pluriannuels de recherche et de prévention dans un délai d'un an après la publication de la loi.

La commission a adopté l'article 1er bis ainsi modifié.

Article 1er ter A

Préconisation de l'abstinence de consommation d'alcool
par les femmes enceintes

Cet article additionnel résulte de l'adoption, en deuxième lecture, par le Sénat d'un amendement de Mme Anne-Marie Payet, avec le soutien de M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale. Il impose la mention sur les bouteilles de boissons alcoolisées d'un message préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes.

Cette mesure d'information, en application aux Etats-Unis pour toutes les bouteilles d'alcool qui y sont vendues, tend à prévenir la première cause des 3 000 retards mentaux d'origine non génétique constatés chaque année en France chez les nouveaux-nés (sur 750 000 naissances). Cette affection tient, selon l'Académie nationale de médecine, à la consommation d'alcool pendant la grossesse. Le syndrome d'alcoolisation fœtale est d'autant plus préoccupant qu'une faible consommation d'alcool pendant les premières semaines de grossesse semble suffire pour provoquer ce handicap mental grave et irréversible.

Cette mesure d'information, que les producteurs et négociants mettent déjà en œuvre pour nombre de leurs exportations, permettrait d'éradiquer ce syndrome et suivre ainsi les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé préconisant l'abstention de consommation d'alcool pour toutes les femmes enceintes.

*

La commission a examiné quatre amendements de suppression de l'article de Mme Claude Greff, de Mme Muriel Marland-Militello, de M. Claude Leteurtre et de Mme Martine Billard.

M. Ghislain Bray a considéré qu'il existe suffisamment de mécanismes d'alerte visant à prévenir les femmes enceintes du danger présenté par la consommation d'alcool et que le dispositif de l'article dépasse le cadre d'un projet de loi sur les personnes handicapées.

M. Claude Leteurtre a estimé qu'il ne faut pas faire preuve d'hypocrisie à un moment où la loi Evin est écornée. Il faut être raisonnable alors que les neuropsychiatres ne sont pas unanimes quant aux causes du syndrome d'alcoolisation fœtale. Cette dérive hygiéniste est à condamner.

M. Bernard Perrut a ajouté que le lien établi par l'article entre la consommation d'alcool et de vin et le handicap est choquant. Si l'on veut aller jusqu'au bout du raisonnement il faudrait considérablement élargir la liste des produits sur lesquels l'avertissement devrait être porté.

Mme Martine Billard s'est déclarée en accord avec la proposition contenue dans l'article mais en désaccord avec la tentative de réparer les erreurs commises par le ministre chargé de la santé qui, ces derniers mois, n'a pas jugé utile de profiter de différents véhicules législatifs pour porter ce dispositif.

Le président Jean-Michel Dubernard a rappelé que la situation est complexe et donne l'occasion aux groupes de pression de s'exprimer. Ces groupes influencent tous les bancs de l'Assemblée alors que la situation que doit gérer le ministre de la santé n'est pas simple.

Mme Muriel Marland-Militello a jugé que l'article n'a aucun rapport avec l'objet de la loi.

Le rapporteur a souligné que l'amendement qui a introduit cet article au Sénat a été adopté à l'unanimité. Le nombre de retards mentaux des nourrissons dus à l'alcoolisation de la mère atteint 3 000. Il convient donc de maintenir l'article.

La commission a adopté les amendements de suppression de l'article. En conséquence, un amendement du rapporteur visant à ce que l'avertissement sanitaire puisse prendre la forme d'un pictogramme est devenu sans objet.

La commission a donc supprimé l'article 1er ter A.

Article 1er ter

Recherche sur le handicap

Le projet de loi initial du gouvernement contenait en son article 1er une disposition prévoyant que la recherche sur le handicap faisait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche. Le Sénat avait, en première lecture, complété l'objet de cette recherche.

Sur la proposition du rapporteur, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales avait adopté en première lecture un amendement étoffant substantiellement ces dispositions. Par un amendement, le gouvernement a, en séance publique, proposé à l'Assemblée nationale de réunir toutes les propositions parlementaires adoptées, au sein d'un article additionnel devenu l'article 1er ter. L'objet de la recherche a ainsi été défini complètement et un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap a été institué.

En deuxième lecture, le Sénat a souhaité, sur la proposition de la commission des affaires sociales, permettre aux associations de défense des personnes handicapées d'être associées aux programmes pluridisciplinaires en ne limitant pas ces derniers aux seuls établissements d'enseignement supérieur, organismes de recherche et professionnels, que la loi cite toujours mais pas à titre limitatif.

En outre, le Sénat a adopté un amendement de la commission réaménageant, avec l'accord du gouvernement, la rédaction de la définition de l'objet de la recherche sur le handicap sans en modifier les éléments retenus par l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, le Sénat a précisé les missions de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Son rapport triennal devra être remis, outre au ministre, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Il pourra être saisi par ce dernier conseil ou par un conseil départemental des personnes handicapées.

L'observatoire aura une mission de coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par les codes de la santé publique, de l'éducation et du travail avec la politique de prévention du handicap. Sa composition sera fixée par décret mais elle devra comporter des représentants d'associations de personnes handicapées et de leurs familles.

Le rapporteur observe que compte tenu de cette nouvelle attribution importante la composition de l'observatoire devra refléter l'ensemble du monde en charge de la prévention et du dépistage des problèmes de santé dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du travail. En outre, dès lors qu'à juste titre les associations défendant les personnes handicapées seront membres de l'observatoire, les associations défendant les malades, les personnes âgées, les enfants scolarisés, les travailleurs et les invalides devraient être représentées.

On peut donc s'interroger sur l'adaptation de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap à cette attribution ou si cette dernière ne dénaturerait pas sa mission première concernant spécifiquement les personnes handicapées.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello visant à substituer à l'Observatoire national de la recherche, de la formation et de l'innovation sur le handicap un Institut national de la recherche, de la formation et de l'innovation sur le handicap.

Mme Muriel Marland-Militello a jugé que la notion d'« institut » est moins statique que celle d'« observatoire ». En outre, il est intéressant d'impliquer tous les professionnels dans la recherche sur le handicap, dans le cadre de programmes pluridisciplinaires. Enfin la notion « d'accompagnement » est trop réductrice.

Le rapporteur a émis un avis défavorable à l'amendement en indiquant qu'un de ses amendements poursuit le même objet.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à ce que les programmes de recherche sur le handicap associent les organismes d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels. Les commissaires du groupe socialiste ont souhaité cosigner l'amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 1er ter ainsi modifié.

Article 1er quater

Formation des professionnels de la santé

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement du gouvernement. Le dispositif proposé par le gouvernement prévoyait que les professionnels de santé recevaient « au cours de leur formation initiale et continue une formation spécifique concernant l'accueil et la prise en charge des personnes handicapées ». Sur la suggestion de M. Daniel Paul, la formation a été étendue à l'annonce du handicap.

En deuxième lecture le Sénat a adopté deux amendements de la commission des affaires sociales modifiant la codification des dispositions de l'article et ajoutant une obligation de formation sur « l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques et technologiques les concernant ».

*

Selon l'avis défavorable du rapporteur qui a jugé meilleure la rédaction de son amendement, la commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à élargir à l'ensemble des professionnels médico-sociaux l'obligation d'une formation spécifique au handicap.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre aux personnels médico-sociaux qui n'ont pas le statut de professionnel de santé - comme les kinésithérapeutes, les psychologues, les conseillers techniques ou assistants de service social, les éducateurs, les animateurs de structures médico-sociales ou les directeurs d'établissement médico-sociaux - l'obligation d'une formation spécifique sur les handicaps au cours de leur formation initiale ou continue.

La commission a également adopté un amendement du rapporteur complétant le champ de la formation initiale et continue compte tenu de l'extension du dispositif aux personnels médico-sociaux proposée par amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à substituer aux mots « la prise en charge » les mots « l'accompagnement ».

Le rapporteur a estimé que la rédaction est inadaptée et qu'elle doit être changée dans toute la loi. De même, employer le terme d'intégration renvoie à des problématiques de collectivité étrangère, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut changer les mots pour changer les mentalités.

Mme Martine Carrillon-Couvreur s'est déclarée en accord avec l'amendement du rapporteur, ajoutant que l'emploi du mot « placement » devrait également être banni.

La commission a adopté l'amendement. Les commissaires du groupe socialiste ainsi que les commissaires du groupe communiste et républicain ont souhaité cosigner l'amendement.

Puis la commission a adopté l'article 1er quater ainsi modifié.

Article 1er quinquies

Plans d'action et consultations médicales

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement du gouvernement reprenant une proposition du rapporteur. Il tend à permettre aux personnes handicapées de bénéficier :

1° pleinement des plans d'actions résultant des lois quinquennales de santé publique, créées par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et prévus pour l'ensemble de la population ;

2° de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques au cours desquelles elles reçoivent une expertise médicale visant à s'assurer qu'elles bénéficient des dernières évolutions thérapeutiques et technologiques. Les consultations seront prises en charge par l'assurance maladie (cf. déclaration de Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, le 3 juin 2004, JO débats Assemblée nationale p. 4425).

Outre un amendement de forme, le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires sociales créant un lien entre les consultations médicales de prévention et les équipes pluridisciplinaires qui ont une mission d'expertise au sein des maisons départementales des personnes handicapées pour la définition des moyens de compensation du handicap dans le cadre du projet de vie de la personne handicapée. Les équipes médicales responsables de ces consultations pourront être consultées par les équipes pluridisciplinaires afin qu'elles soient informées des dernières innovations thérapeutiques et technologiques lors de l'évaluation des besoins de compensation.

*

M. Daniel Paul a présenté un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à ce que les équipes pluridisciplinaires d'évaluation puissent faire appel à toutes les expertises nécessaires pour évaluer les besoins de compensation.

Le rapporteur a indiqué avoir déposé un amendement allant dans ce sens.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur visant à permettre aux équipes pluridisciplinaires d'évaluation de faire appel à toutes les expertises nécessaires, notamment celles du secteur médico-social.

La commission a adopté l'article 1er quinquies ainsi modifié.

Article 1er sexies

Accomplissement par un tiers de certains soins prescrits par un médecin

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat en deuxième lecture d'un amendement du gouvernement. Il vise à autoriser une ou plusieurs personnes désignées par une personne handicapée dans l'incapacité d'accomplir des soins par elle-même du fait de déficiences physiques définies par arrêté ministériel, mais qui n'est pas sous tutelle (2), à accomplir ces actes de soins à sa place. Un décret fixera la liste des soins pouvant être ainsi fournis (prise de Ventoline, piqûre d'insuline, remplacement de canule,...). Ces soins doivent être dispensés à titre gratuit au domicile de la personne handicapée par la personne désignée.

La personne handicapée concernée ne peut désigner n'importe quelle personne pour accomplir les soins ; il faut que ce soit une personne apportant une aide à domicile pour la vie courante de la personne handicapée. Mais cet aide est désigné librement et est révocable à tout moment.

Ces dispositions visent à améliorer les conditions de vie courante des personnes handicapées en permettant à des proches, des voisins ou habitués, des professionnels qui n'ont pas de qualification médicale de réaliser certains soins quotidiens à leur place. Elles fournissent également une sécurité juridique à ces aides qui jusqu'à présent sont souvent amenés à accomplir des soins par secours mais se rendent coupables d'exercice illégal de la médecine aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique (une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende est prévue).

Ces dispositions répondent à un souci exprimé par le Conseil national consultatif des personnes handicapées comme en témoigne la résolution ci-après.

Résolution adoptée par la commission permanente
du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le 23 novembre 2004

Le nouvel article 1er sexies du projet de loi pour l'égalité des doits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, voté par le Sénat en deuxième lecture, répond à une attente très forte des personnes concernées par des situations de handicap physique et à une demande ancienne des associations les représentant.

Il offre à toute une catégorie de personnes concernées par un handicap physique important mais ayant conservé toutes leurs facultés mentales, un moyen concret d'exercer leur autonomie et leur citoyenneté dans la vie quotidienne.

En effet, ce qui est autorisé et même encouragé pour la plupart des personnes touchées par des maladies chroniques ou des handicaps, à savoir le transfert d'un savoir sur son propre corps et les soins nécessaires dans le cadre de « l'éducation du patient », est actuellement interdit de fait aux personnes ayant perdu la capacité de réaliser seules les gestes nécessaires, alors qu'elles ont conservé leur faculté de générer propre santé et d'assurer la conduite et la supervision des soins indispensables.

Désormais, l'aidant désigné par l'intéressé pourra, dans certaines conditions, effectuer le(s) geste(s) nécessaires sous le contrôle de la personne concernée après avoir été associé à l'éducation et à l'apprentissage de ce geste.

Le texte adopté par le Sénat lève l'obstacle juridique qui empêchait l'exercice de cette autonomie, tout en donnant une double garantie:

- Assurer la qualité des soins par l'encadrement du dispositif, notamment par l'implication des professionnels les plus compétents de cette « éducation élargie du patient »,

- Eviter toute dérive vers une déqualification des actes ou des soins, puisque les aidants choisis et ainsi « formés » ne pourront en aucun cas se prévaloir d'une qualification supplémentaire ou réaliser les gestes appris sur une autre personne ou dans un autre contexte que celui défini avec l'intéressé et les professionnels de santé impliqués.

Le CNCPH soutient donc avec force cette disposition et espère vivement que l'Assemblée Nationale, après le Sénat (à l'unanimité) la votera. Le CNCPH souhaite être étroitement associé à la rédaction des textes réglementaires d'application de cet article de loi qui lui donneront toute sa portée.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article de Mme Maryvonne Briot.

Mme Maryvonne Briot a expliqué que les décrets relatifs à la profession d'infirmier ont distingué le « rôle prescrit » du « rôle propre » de ces professionnels. Les compétences que les infirmiers exercent dans le cadre du « rôle prescrit » ne peuvent faire l'objet d'une délégation. En ce qui concerne le « rôle propre », les soins de continuité de la vie peuvent faire l'objet d'une délégation à des professionnels diplômés. Dans ce contexte, l'article pose deux problèmes : la qualification des personnes et leur responsabilité. Certes, dans certains cas spécifiques de handicap très lourd, par exemple une personne ayant subi une trachéotomie, le dispositif de l'article peut être justifié. En effet la délégation à un aidant familial pourrait être indispensable.

Mme Marie-Renée Oget a estimé qu'il serait curieux que l'on ne puisse pas déléguer certains actes aux aidants familiaux, alors même qu'on apprend à un enfant à se faire lui-même des piqûres d'insuline. La rédaction proposée par l'article est peut-être trop large.

Le rapporteur a rappelé que cet amendement, présenté par le gouvernement au Sénat, a soulevé des protestations des organisations représentatives des infirmiers. Cependant il existe bien des actes qu'il faut effectuer dans l'urgence, même quand l'infirmière est absente. Ces situations peuvent conduire à mettre en cause des personnes pour non-assistance à personne en danger. Le dispositif de l'article pourrait être acceptable à trois conditions : un infirmier référent devrait être désigné, une délégation de responsabilité permettant une décharge de responsabilité devrait être possible, l'aidant familial devrait effectivement pouvoir être doté de ce statut.

M. René Couanau a relevé que la rédaction de l'article est excessivement générale. Il conviendrait de renvoyer au décret.

Mme Marie-Renée Oget a expliqué que les associations n'attendent pas la délégation d'actes lourds mais la possibilité pour les aidants familiaux de pouvoir bien accompagner la personne handicapée.

Le président Jean-Michel Dubernard a jugé préférable que l'auteur de l'amendement puisse trouver la rédaction la plus adaptée compte tenu de ce débat d'ici la fin de la semaine.

Mme Maryvonne Briot a retiré son amendement.

La commission a adopté l'article 1er sexies sans modification.

Article 1er septies

Prolongation de la suspension du contrat de travail
en cas d'accouchement précoce nécessitant une hospitalisation
postnatale prolongée

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat en deuxième lecture d'un amendement de M. André Lardeux. Il vise à répondre à la situation difficile, parfois de détresse, dans laquelle les parents se trouvent placés en cas de naissance prématurée avant la trente-cinquième semaine de grossesse à l'issue de laquelle l'enfant reste hospitalisé pendant plusieurs mois.

Cet article permet à la mère d'avoir une disponibilité maximale pour affronter cette situation à risque pathologique ou psychoaffectif fort pour l'enfant et participer autant que possible à la dispensation des soins et bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour au domicile. Il autorise la prolongation de la suspension du contrat de travail d'une période égale à celle courant de la date prévue à la date effective de l'accouchement dès lors que cette période est supérieure à six semaines.

La perte de ressources pour la sécurité sociale résultant de l'allongement de la période de suspension du contrat de travail est gagée par une augmentation de la fiscalité sur le tabac.

Cependant, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, qui vient d'être adopté définitivement par le Parlement, contient en son article 18 ter un dispositif identique en faveur des mères hospitalisées pour un accouchement précoce. Il résulte d'une rédaction adoptée en commission mixte paritaire, qui est la suivante :

« Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue pour l'accouchement et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée à due concurrence de la différente entre la date prévue de l'accouchement et la date réelle de l'accouchement, afin de permettre à la salariée de participer à la dispensation des soins auprès de son enfant, chaque fois que possible, et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile. »

Cependant la formulation du dispositif retenue par la commission mixte paritaire peut être nettement clarifié pour renforcer sa lisibilité.

*

Mme Chantal Bourragué et Mme Hélène Mignon ont présenté un amendement de suppression de l'article.

Le rapporteur a indiqué qu'il a déposé un amendement proposant une rédaction plus précise du dispositif de décompte du nombre de jours de suspension du contrat de travail, sans en modifier le fond, afin de permettre à la mère d'un enfant né très prématuré de rester auprès de lui.

Mme Marie-Renée Oget et Mme Hélène Mignon ont estimé que cet article n'a pas sa place dans le présent projet de loi et que sa suppression doit être votée à l'unanimité.

Mme Muriel Marland-Militello a indiqué qu'il ne faut pas que ce projet de loi devienne une « poubelle » et accueille des dispositions diverses sans lien direct avec le handicap.

A la suite de ce débat, la commission a adopté les amendements de suppression de l'article de Mme Chantal Bourragué et Mme Hélène Mignon et l'amendement du rapporteur est devenu sans objet.

La commission a donc supprimé l'article 1er septies.

TITRE II

COMPENSATIONS ET RESSOURCES

Chapitre Ier

Compensation des conséquences du handicap

Article 2 A

Définition du droit à compensation

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement du gouvernement. Il définit le droit à compensation, l'objet de la compensation et les besoins auxquels ce droit répond.

La Sénat a, sur la proposition de la commission des affaires sociales, complété l'article afin de préciser que la demande de compensation est formulée par la personne handicapée elle-même ou, à défaut de pouvoir exprimer son avis, par son représentant légal.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à créer de nouveaux droits sociaux pour les aidants familiaux et ajouter l'affirmation d'un droit à compensation intégrale des conséquences du handicap, notamment en référence à la situation professionnelle.

M. Daniel Paul a précisé qu'il convient en effet de créer de nouveaux droits pour l'ensemble de ces intervenants, du fait des responsabilités nouvelles qui leur sont octroyées.

Le rapporteur a indiqué qu'il est défavorable à cet amendement de rédaction globale, d'autant plus que la demande de Mme Muguette Jacquaint est satisfaite par un de ses amendements ultérieurs.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite examiné deux amendements identiques de M. Claude Leteurtre et de Mme Muguette Jacquaint visant à préciser que la personne handicapée a droit à une compensation intégrale des conséquences de son handicap, quels que soient la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et que cette compensation doit être versée dans le cadre d'une prestation légale.

M. Claude Leteurtre a précisé que le Président de la République a affirmé à l'occasion de son discours de clôture de l'année européenne des personnes handicapées que « ce droit sera égal sur tout le territoire » et a ajouté qu'il y veillerait personnellement. Cet amendement reprend cette affirmation.

Mme Martine Billard a indiqué que la précision apportée par ces amendements est bienvenue.

Faisant suite à l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté ces deux amendements.

La commission a ensuite examiné deux amendements identiques de Mme Muriel Marland-Militello et du rapporteur visant à assurer le droit à la compensation intégrale du surcoût d'un handicap, compte tenu du projet personnel de vie de la personne handicapée.

La commission a adopté les amendements.

La commission a ensuite examiné deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Hélène Mignon visant à préciser que l'origine des déficiences ne saurait entrer en ligne de compte pour limiter l'application du principe de compensation intégrale.

La commission a adopté les deux amendements.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Hélène Mignon visant à permettre à toute personne handicapée de vivre dignement, en prévoyant que la compensation doit lui permettre de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie quotidienne.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement était satisfait par un de ses amendements, examiné ultérieurement et par ailleurs plus complet. Il a donc proposé à Mme Hélène Mignon de cosigner son amendement et de retirer le sien.

Mme Hélène Mignon a retiré son amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à mieux prendre en compte non seulement l'éducation mais également l'enseignement et l'insertion professionnelle dans l'évaluation des besoins de compensation.

Le rapporteur a rappelé que l'article L. 114-1-1 dispose que « la personne handicapée a droit à une compensation des conséquences de son handicap quels que soient la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». Mais, en ce qui concerne l'enseignement et l'éducation, le projet de loi limite les besoins à la scolarité, donc implicitement à l'enfance et à l'adolescence, alors que l'enseignement et l'éducation au sens large font partie des droits fondamentaux de l'enfant, de l'adolescent mais aussi de l'adulte, la scolarité ne représentant qu'une période de la vie et que l'un des moyens mis en place. L'enseignement et l'éducation à tout âge font partie des besoins des personnes handicapées, en particulier pour les personnes souffrant de troubles du développement et de la communication, et doivent donc être inclus dans les politiques de compensation des handicaps et dans les moyens nécessaires à leur réalisation.

Le rapporteur a également précisé que son amendement satisfait l'amendement suivant de M. Yvan Lachaud et a proposé à M. Claude Leteurtre de le cosigner et de retirer le suivant.

En conséquence, la commission a adopté l'amendement du rapporteur et M. Claude Leteurtre a retiré l'amendement de M. Yvan Lachaud.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à préciser que, pour les personnes qui ne peuvent pas exprimer seules leurs besoins en raison de leur handicap psychologique ou mental, un plan d'accompagnement est accordé selon des conditions fixées par décret, en substitution de la prestation de compensation.

Le rapporteur a rappelé que, selon les termes de l'article 46 de la loi du 30 juin 1975, « Il est créé des établissements aux services d'accueil et de soins, destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. Un décret en Conseil d'état détermine les conditions d'agrément et de prise en charge de ces établissements ou services au titre de l'assurance maladie ». Quant à l'article 47, il précise qu'« un décret en Conseil d'état détermine les conditions dans lesquelles sont prises en charge par la Sécurité sociale et, le cas échéant, par l'aide sociale, les dépenses exposées dans les établissements recevant des malades mentaux dont l'état ne nécessite plus le maintien en hôpital psychiatrique mais qui requièrent temporairement une surveillance médicale et un encadrement en vue de leur réinsertion sociale ».

Depuis trente ans les décrets qui devaient être pris en application de ces deux articles n'ont jamais été réellement mis en œuvre. Seules quelques réalisations ont été faites d'une façon exceptionnelle et réparties d'une façon parfaitement aléatoire sur le territoire national. Cette situation est d'autant plus inéquitable que la population concernée représente au moins 600 000 personnes en réelle difficulté. Ces personnes ne sont en effet pas, le plus souvent, en état de faire des projets personnalisés et donc de demander des aides comme prévu dans la loi.

C'est pourquoi il est justifié que l'article 1er du projet comporte la référence à la nature psychique des altérations substantielles susceptibles de provoquer un handicap et que l'article 1er bis prévoit, au titre de la prévention, « des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ». Ces groupes d'entraide mutuelle sont cités à nouveau à l'article 2 A, au titre de la compensation des conséquences du handicap. A la fin du même article, il est également prévu que « ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins ».

Le problème est que ces dispositions qui prennent acte des difficultés spécifiques des malades mentaux au regard de leur incapacité à présenter une demande, soient bien suivies d'effet dans la définition des procédures administratives. Les malades mentaux sont, pour la plupart, devenus du fait même de la maladie, incapables de formuler un projet de vie. Il est donc indispensable de leur offrir une compensation sans attendre qu'ils demandent eux-mêmes une aide. A fin de ne pas prolonger pas la situation actuelle, il faut prévoir que les besoins de compensation peuvent faire l'objet d'un plan d'offre d'accompagnement minimum, conçu par anticipation et sans attendre les demandes des personnes touchées par un handicap psychique ou mental. Cette offre pourra avoir un caractère forfaitaire. Ses modalités seront définies par décret.

M. Bernard Perrut s'est étonné que l'on vienne compléter des dispositions légales non appliquées à ce jour plutôt que de faire appliquer celles qui existent déjà. Mme Muriel Marland-Militello a déclaré partager cette analyse : si les décrets n'ont jamais été pris, changer les termes de la loi n'aura aucun effet.

Mme Martine Billard s'est inquiétée de l'utilisation du terme « substitution » dans l'amendement. Ce terme, ambigu, peut porter à confusion.

Le rapporteur a précisé qu'il s'agit de faire face aux cas où les personnes handicapées ne peuvent pas exprimer leurs besoins en raison même de la nature de leur handicap. Dans ces circonstances, elles ne peuvent pas bénéficier d'une prestation de complément. Si, en d'autres circonstances, des besoins de compensation sont par la suite présentés à la commission et qu'une prestation de compensation est accordée, elle se substituerait à ce plan d'accompagnement.

La commission a adopté l'amendement ainsi qu'un amendement de coordination du rapporteur.

La commission a adopté l'article 2 A ainsi modifié.

Article 2

Prestation de compensation des conséquences du handicap

Cet article met en place la prestation de compensation. Les modifications effectuées par l'Assemblée nationale en première lecture doivent se lire en liaison avec la suppression des conditions d'âge pour l'ouverture des droits organisée par l'article 2 bis du projet de loi.

1. Modification du chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (paragraphe I de l'article)

· Article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles

Cet article définit les conditions d'éligibilité à la prestation de compensation. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur cet article, six amendements déposés par le gouvernement, en accord avec le rapporteur qui a été limité, comme tous les députés, par les règles de recevabilité financière des amendements.

L'Assemblée nationale a tout d'abord précisé les conditions de résidence pour l'octroi de la prestation de compensation et le caractère spécifique de ce droit en disposant que les besoins de compensation s'apprécient au regard du projet de vie de la personne handicapée. En outre, le caractère de prestation en nature, qui n'impose pas un mode déterminé de versement mais vise à évaluer le droit à compensation sur la base d'une prestation en nature, c'est-à-dire sur la base de besoins identifiés et quantifiés, a fait l'objet d'un amendement précisant que la prestation peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a, par souci d'équité, supprimé la condition subordonnant le versement de la prestation de complément aux bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale (AES) à l'obtention de l'AES majorée du complément le plus élevé (sixième catégorie visant les handicaps les plus lourds imposant une surveillance et des soins permanents, le recours permanent à une tierce personne rémunérée et l'arrêt de toute activité professionnelle des parents). Elle a également adopté un amendement du gouvernement ouvrant l'accès à la prestation de compensation aux personnes développant après soixante ans une pathologie invalidante ou victimes d'un accident entraînant un handicap, quand elles exercent une activité professionnelle après cet âge.

Enfin, un amendement a permis aux bénéficiaires de l'AES de solliciter la prestation de compensation au titre du troisième complément concernant l'aménagement du logement (paragraphe III). Cette précision était utile dans la mesure où l'AES est une prestation familiale versée mensuellement qui peut constituer un obstacle à la prise en charge de dépenses ponctuelles liées à l'aménagement du logement.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté trois amendements de la commission pour insérer une coordination, supprimer la prise en compte de l'âge pour l'évaluation des besoins de compensation, critère apparaissant peu pertinent pour apprécier l'ouverture du droit, et préciser le dispositif du paragraphe III qui ne doit pas ouvrir un droit personnel au bénéfice des parents de l'enfant handicapé.

· Article L. 245-1-1 du code de l'action sociale et des familles

Cet article nouveau du code de l'action sociale et des familles résulte de l'adoption par le Sénat en deuxième lecture d'un amendement de la commission des affaires sociales. Il définit la procédure d'attribution de la prestation de compensation.

La prestation de compensation sera attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées instituée par les articles 27 et 29 du projet de loi. En cas d'urgence attestée, le président du conseil général pourra attribuer la prestation à titre provisoire, pour un montant fixé par décret. Cette décision doit être régularisée dans les deux mois.

L'article synthétise en outre les principes guidant la procédure d'instruction des demandes de prestation : évaluation des besoins de compensation ; établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisé par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.

· Article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles

Cet article définit les charges susceptibles d'être prises en compte dans l'évaluation des besoins de compensation.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Dupont précisant que les aides animalières prises en compte au titre des charges compensables consistaient en l'attribution et l'entretien de chiens guides d'aveugles et de chiens d'assistance de personnes handicapées moteur.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté deux amendements :

- ajoutant au 3° que les surcoûts résultant du transport des personnes handicapées peuvent être pris en compte, contre l'avis du gouvernement qui a fait valoir que ces surcoûts sont déjà pris en compte de façon individualisée par le mécanisme même d'instruction de la demande de prestation de compensation, que celle-ci doit s'élaborer à partir d'un projet de vie et qu'il est vain de répertorier tous les surcoûts à compenser ;

- supprimant, avec l'accord du gouvernement, la précision introduite par l'Assemblée nationale sur les chiens guides et les chiens d'assistance, au motif du caractère limitatif de l'énumération des aides animalières (le recours à des singes se trouvant non compensable, par exemple).

Le rapporteur relève que depuis de nombreuses années, la preuve de l'aide efficace procurée par un chien, pour compenser une déficience sensorielle ou physique, a largement été apportée. Il convient donc désormais que ces chiens jouissent d'une reconnaissance es qualité : un statut officiel prévu par la loi devrait garantir que la qualité de l'éducation pour les utilisateurs afin d'éviter certains abus.

En l'absence de statut officiel du chien guide et d'agrément des centres d'éducation, il y aurait un risque d'attribuer des financements à des particuliers pour des chiens, sans aucune garantie de compétence.

Afin de garantir aux personnes ayant choisi le chien guide comme moyen de déplacement, l'assurance de la fiabilité, de la sécurité et la liberté de choix d'une école de chien guide ou d'assistance, il est nécessaire que ces centres d'éducation soient reconnus et labellisés par les pouvoirs publics.

Une école de chiens guides ou d'assistance doit en effet suivre des procédures strictes d'éducation des chiens et disposer des infrastructures adaptées. Une labellisation permettrait de constater le respect de ce véritable cahier des charges. Elle permettrait également d'obtenir une reconnaissance internationale permettant d'exporter le savoir-faire français.

A cette fin, la fédération française des associations de chiens guides d'aveugles a d'ores et déjà établi un livre blanc, véritable proposition de référentiel de labellisation. La procédure de labellisation pourrait donc mise en place très rapidement.

Une dizaine d'écoles peuvent être labellisées à ce jour.

Par ailleurs, les éducateurs doivent être qualifiés. Un diplôme de niveau III a été reconnu à cette fin en 2000.

Afin de donner le temps aux pouvoirs publics de mettre en place cette labellisation, la condition d'éducation dans un centre labellisé par des éducateurs qualifiés ne devrait s'appliquer qu'aux prestations de compensation accordées à compter du 1er janvier 2006.

Il serait en outre nécessaire, pour la stabilité de la situation des personnes handicapées qui ont reçu un chien guide ou d'assistance avant cette date, de considérer que tous les chiens guides d'aveugles ou d'assistance remis avant le 1er janvier 2006 sont présumés respecter les conditions relatives à leur éducation pour l'éligibilité de leur charge au titre d'une aide animalière ouvrant droit à compensation.

· Article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles

Cet article précise les conditions d'attribution d'une prestation de compensation pour un besoin d'aide humaine. Il n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale en première lecture.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales précisant, d'une part, que le montant annuel maximum de la prestation de compensation ne pourra pas être inférieur au coût moyen annuel d'une place en maison d'accueil spécialisée afin de couvrir les besoins en aides humaines 24 heures sur 24 d'une personne lourdement handicapée et, d'autre part, que le montant de la prestation est indexé sur l'évolution des prix à la consommation selon les modalités applicables au SMIC et doit être fixé en équivalent temps plein sur la base des tarifs généralement pratiqués par les services prestataires du département en prenant en compte les majorations et remplacements réglementaires.

Par coordination avec l'introduction de l'article L. 245-3-1 dans le code de l'action sociale et des familles, les deux derniers alinéas de l'article L. 245-3 ont été supprimés. Il faut toutefois remarquer que les dispositions de l'avant-dernier alinéa n'ont pas été reprises. Cet alinéa disposait que les sommes versées au titre de la prestation de compensation étaient réduites du montant des droits ouverts de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale.

· Article L. 245-3-1 du code de l'action sociale et des familles

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat en deuxième lecture d'un amendement de la commission des affaires sociales. Il reprend les dispositions de l'ancien dernier alinéa de L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

· Article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles

A l'initiative du gouvernement et en concertation avec la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a, en première lecture, exclu des ressources retenues pour déterminer le taux de prise en charge au titre de la compensation :

- les revenus du travail de la personne handicapée ;

- les revenus de son conjoint ;

- les rentes viagères qui ont été constituées à son intention.

En outre, l'Assemblée nationale a limité le reste à charge à 10 % des ressources annuelles nettes d'impôt de la personne handicapée.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté trois amendements complétant les revenus exclus des ressources prises en compte :

- les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;

- les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

- les revenus d'activité du concubin, de la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective.

· Article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles

Cet article précise le statut juridique de la prestation de compensation.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission excluant la prestation du calcul d'une pension alimentaire ou d'une dette liée aux ressources.

En deuxième lecture, le Sénat a souhaité priver d'effet juridique les décisions de justice portant sur la récupération sur succession des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et qui ne seront pas définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

A l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'appui du gouvernement, il a en outre supprimé les dispositions introduites par l'Assemblée nationale par crainte qu'en écartant du calcul de la pension alimentaire les ressources apportées par la prestation de compensation, elles ne conduisent le juge, par symétrie, pour le calcul des pensions alimentaires des personnes handicapées, à ignorer le handicap des éléments lui permettant d'apprécier la situation d'une personne handicapée dont la pension alimentaire serait ainsi minorée.

Le rapporteur considère que cette crainte ne justifie pas l'atteinte au principe de séparation entre les ressources d'une personne handicapée et les prestations de compensation dont elle bénéficie, qui est une pierre angulaire du dispositif du projet de loi.

· Article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles

Cet article définit l'incessibilité de la prestation de compensation, les règles de prescription opposables aux actions en paiement ou en recouvrement de l'indu et l'application des dispositions législatives sur la tutelle sociale. Il n'a été modifié ni par l'Assemblée nationale en première lecture, ni par le Sénat en deuxième lecture.

· Article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles

L'Assemblée nationale avait supprimé cet article en première lecture puisqu'il reposait sur une condition d'âge limite - soixante ans - pour l'attribution de la prestation de compensation. Il permettait à un allocataire de choisir, lorsqu'il atteignait l'âge de soixante ans puis au renouvellement de la prestation, entre son maintien et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Le Sénat a rétabli, en deuxième lecture, avec l'avis favorable du gouvernement, le texte de cet article, en supprimant le décret définissant les conditions dans lesquelles l'allocataire effectue son choix, en raison de la souplesse offerte par ce dispositif et sa compatibilité avec l'article 2 bis du projet de loi qui abolit dans les cinq ans toutes les conditions d'âge.

Si cette disposition se comprend dans l'actuel environnement législatif qui différencie la prise en charge de la dépendance chez les personnes handicapées et chez les personnes âgées, elle devient transitoire lorsqu'elle est confrontée au principe posé par l'article 2 bis du projet de loi qui prévoit de supprimer toutes les discriminations fondées sur des conditions d'âge dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Il conviendrait donc de s'inscrire dans ce mouvement et de considérer comme principe que la poursuite du versement de la prestation de compensation est acquise à défaut de toute manifestation individuelle contraire. Les besoins liés aux conséquences du handicap sont ainsi, par principe, appréhendés par le même régime juridique, à savoir la prestation de compensation, quel que soit l'âge de la personne.

· Article L. 245-8 du code de l'action sociale et des familles

Cet article attribue à la commission centrale d'aide sociale le contentieux en premier et dernier ressort des versements de la prestation de compensation. Il n'a été modifié ni par l'Assemblée nationale en première lecture, ni par le Sénat en deuxième lecture.

· Article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles

Cet article ouvre la prestation de compensation aux personnes handicapées hébergées en établissement social ou médico-social.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales élargissant l'éligibilité aux personnes handicapées prises en charge par les maisons d'accueil spécialisées au titre de l'assurance maladie sans y être hospitalisées ou y vivre. Un autre amendement a été adopté pour moduler en fonction de la situation de l'intéressé la réduction de la prestation applicable en cas d'hospitalisation ou d'hébergement et les modalités de sa suspension, afin de permettre son maintien pour les personnes hospitalisées ou hébergées fragilisées par leur handicap.

Le Sénat a adopté en deuxième lecture un amendement de coordination rédactionnelle.

· Article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, encadre l'emploi des fonds alloués au titre de la partie de la prestation de compensation destinée à couvrir les besoins d'aides humaines.

L'Assemblée nationale a permis, sur la proposition de la commission, en première lecture, à la personne handicapée de bénéficier du statut de particulier employeur qui offre une meilleure sécurité juridique et a souhaité offrir une plus grande souplesse aux personnes handicapées dans le choix des organismes ou personnes agréées pour l'emploi d'aide à domicile.

En deuxième lecture, le Sénat a tout d'abord adopté un amendement précisant la rédaction du premier alinéa de l'article. Il a ensuite adopté un amendement de Mme Marie-Thérèse Hermange renvoyant à un décret le soin de fixer les conditions d'emploi d'un membre de la famille afin d'éviter toute « monétisation » de l'aide bénévole des membres de la famille. L'intention de la disposition est de réserver cette faculté de salarier un membre de la famille aux seules personnes lourdement handicapées.

Le Sénat a en outre supprimé, à l'initiative de la commission des affaires sociales, la disposition introduite par l'Assemblée nationale sur le bénéfice du statut de particulier employeur, au motif de son inutilité.

Enfin, toujours à l'initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat a entendu préciser les conditions de recours à un service mandataire agréé pour l'emploi d'un aide à domicile. Cet agrément, prévu par l'article L. 129-1 du code du travail, est délivré par le préfet du département sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, seulement aux associations sans but lucratif, à des entreprises dont l'activité est exclusivement tournée vers les tâches ménagères ou familiales et aux établissements publics exerçant également cette activité d'assistance à domicile. La nouvelle rédaction retenue par le Sénat écarte la faculté de désigner une personne physique puisque l'agrément prévu par le code du travail ne les concerne pas.

Le rapporteur estime qu'il serait souhaitable de clarifier et sécuriser la situation des aidants familiaux.

L'aidant familial n'est pas un salarié de la personne handicapée. Il ne doit ni exister ni naître un contrat de travail entre lui et la personne handicapée. Il ne saurait y avoir un lien de subordination entre ces deux personnes, qui serait de nature à entraîner la qualification de leurs relations en contrat de travail et créer une confusion entre l'aidant familial et l'emploi par la personne handicapée d'un membre de sa famille comme le permet par ailleurs le projet de loi.

· Article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, définit les modalités de versement de la prestation de compensation.

A l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a inscrit dans la loi le caractère mensuel du versement de la prestation et permis d'effectuer des versements ponctuels pour financer des dépenses importantes couvertes par la prestation de compensation.

Sur l'engagement de Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, de fournir une évaluation chiffrée de l'abaissement à 5,5 % du taux de TVA applicable aux aides techniques aux personnes handicapées pour la deuxième lecture du projet de loi, l'Assemblée nationale a rejeté les amendements réduisant le taux de TVA. A ce jour, le rapporteur ne dispose pas de cette évaluation.

L'Assemblée nationale a également rejeté un amendement du gouvernement tendant à supprimer le régime de décision implicite favorable applicable aux dossiers de demande complets déposés auprès de la commission et restés sans réponse pendant trois mois et deux amendements tendant à réduire ce délai à un mois.

En deuxième lecture, le Sénat est revenu, par un amendement de la commission des affaires sociales, présenté comme étant de « clarification » et soutenu par le gouvernement, sur la plupart des dispositions votées par l'Assemblée nationale : le dispositif sur les versements ponctuels est réécrit dans le sens voulu par le gouvernement dans son amendement rejeté par l'Assemblée nationale ; les précisions sur les devis d'acquisition ou de travaux immobiliers sont supprimées ; le régime de décision implicite favorable disparaît alors même que le Sénat l'avait introduit en première lecture ; l'instruction simplifiée des demandes de versements ponctuels postérieurs à la décision d'attribution est renvoyée à un décret.

· Article L. 245-10 du code de l'action sociale et des familles

Cet article renvoie, sauf disposition contraire, à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités d'application des articles L. 245-1 à L. 245-9-2. Il n'a pas été modifié par le Sénat et par l'Assemblée nationale.

2. Autres dispositions législatives (paragraphes II et III de l'article)

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination de la commission portant sur le paragraphe II.

En deuxième lecture, le Sénat a abrogé le neuvième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles afin de supprimer la prestation de compensation de la liste des prestations d'aide sociale versées par le département en raison de son caractère qui la fait relever de la solidarité nationale.

Il a également adopté un amendement de Mme Michelle Demessine rendant non imposable la prestation de compensation (paragraphe IV).

*

Article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements :

- le premier de Mme Hélène Mignon tendant à accorder à toute personne handicapée, quel que soit son âge, le droit à une prestation de compensation en fonction de son plan individualisé de compensation ;

- le second de M. Yvan Lachaud tendant à prévoir la compensation des conséquences du handicap, quel que soit l'âge de la personne handicapée.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les deux amendements.

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello tendant à supprimer la référence à un décret pour la définition des critères du handicap.

Mme Muriel Marland-Militello a précisé que seuls doivent être pris en compte les besoins effectifs de compensation.

Le rapporteur ayant rappelé la nécessité de renvoi à un décret pour la définition de ces critères, la commission a rejeté l'amendement.

Puis la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Yvan Lachaud visant à supprimer le II de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles définissant des limites d'âge inférieure et supérieure pour le versement de la prestation de compensation.

M. Claude Leteurtre a souligné que le montant de la prestation de compensation ne doit pas être lié aux remboursements effectués par les régimes sociaux mais doit être établi en fonction de la réalité des aides techniques préconisées par la commission compétente.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Puis la commission a examiné trois amendements en discussion commune :

- le premier de Mme Muguette Jacquaint permettant aux bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale de bénéficier, dans certaines conditions, de la prestation de compensation ;

- le deuxième du rapporteur qui vise à permettre aux personnes ayant à charge un enfant handicapé de bénéficier des éléments de la prestation de compensation liés à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ;

- le troisième de Mme Muriel Marland-Militello tendant à permettre la prise en compte, au titre de cette même prestation, des dépenses liées aux aides techniques.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement de Mme Muguette Jacquaint, adopté l'amendement du rapporteur et rejeté l'amendement de Mme Muriel Marland-Militello.

Article L. 245-1-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello prévoyant la formalisation du projet de vie dans un document joint à la demande de prestation de compensation.

Après que le rapporteur a précisé que les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles satisfont déjà à ce souci, Mme Muriel Marland-Militello a retiré l'amendement.

Article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à affirmer le droit à compensation intégrale par la prestation de compensation, cosigné par Mme Hélène Mignon, Mme Martine Carrillon-Couvreur, Mme Marie-René Oget, Mme Martine Billard, Mme Muguette Jacquaint et l'ensemble des commissaires du groupe UMP.

Mme Muriel Marland-Militello a retiré un amendement tendant à préciser que la prestation de compensation doit avoir pour objectif d'assurer le financement de l'intégralité des charges de compensation des conséquences du handicap, après avoir néanmoins souligné qu'il est essentiel que cette prestation corresponde à une obligation de résultat.

Puis la commission a examiné, en discussion commune, trois amendements présentés respectivement par Mme Muguette Jacquaint, M. Claude Leteurtre et Mme Hélène Mignon, prévoyant que le montant de la prestation doit être en rapport avec le prix réel des matériels des aides techniques et non dépendre des remboursements de la sécurité sociale.

Après que le rapporteur a précisé que ces amendements sont déjà satisfaits, la commission les a rejetés.

La commission a examiné un amendement de Mme Cécile Gallez tendant à permettre la prise en charge d'éventuels surcoûts résultant du transport, en particulier pour remédier aux situations des personnes handicapées qui n'ont trouvé une place d'accueil que dans un autre département, généralement limitrophe.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté à l'unanimité l'amendement, qui a été cosigné par l'ensemble des commissaires.

La commission a examiné deux amendements identiques présentés respectivement par Mme Muguette Jacquaint et Mme Cécile Gallez ayant pour objet la reconnaissance d'un statut officiel du chien guide d'aveugle et du chien d'assistance pour les personnes handicapées moteur.

Après que le rapporteur a précisé que ces amendements sont satisfaits par l'amendement suivant, la commission a rejeté le premier amendement et Mme Cécile Gallez a retiré le second.

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant qu'à compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret, après que le rapporteur a souligné la nécessité d'établir des garanties afin d'éviter toute tromperie sur la marchandise.

M. René Couanau a présenté un sous-amendement rédactionnel destiné à renforcer la valeur prescriptive du dispositif.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté le sous-amendement, puis l'amendement du rapporteur, cosigné par Mme Cécile Gallez, ainsi modifié.

La commission a examiné un amendement de M. Claude Leteurtre incluant parmi les charges couvertes par la prestation de compensation celles liées aux formations pour améliorer l'utilisation des aides techniques et favoriser la transmission entre personnes handicapées de savoir-faire leur permettant de mieux vivre leur handicap, M. Claude Leteurtre insistant sur l'importance de ces formations en particulier pour les grands handicapés.

A la demande du rapporteur, M. Claude Leteurtre a accepté de rectifier son amendement afin de viser les personnes handicapées, et non celles en situation de handicap

La commission a adopté l'amendement ainsi rectifié. En conséquence, un amendement de Mme Hélène Mignon est devenu sans objet.

Puis, Mme Hélène Mignon a retiré un amendement complétant la liste des charges couvertes par la prestation de compensation en incluant celles liées à la mise en œuvre de la protection juridique prévue par le titre XI du livre Ier du code civil, après que le rapporteur a rappelé que les personnes handicapées bénéficient d'ores et déjà de l'accès à l'aide judiciaire dans les conditions de droit commun.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de Mme Hélène Mignon ajoutant à la liste des charges couvertes par la prestation de compensation celles liées aux cotisations d'assurance du matériel et des appareillages.

Article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint redéfinissant le champ d'application de l'élément de la prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines.

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello, accordant l'élément de la prestation liée à un besoin d'aides humaines à toute personne handicapée pour les actes lui permettant une participation effective à la vie sociale et substituant au critère présidant à l'attribution de cet élément de prestation selon les tarifs « généralement » pratiqués un critère s'appuyant sur les tarifs « effectivement » pratiqués dans la zone de résidence, de façon à ce que la compensation des coûts soit réaliste.

Le rapporteur ayant précisé que les tarifs sont calculés en fonction de zones définies géographiquement au plan départemental qu'il ne convient pas de modifier, la commission a rejeté l'amendement.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de précision de M. Yvan Lachaud.

Mme Muriel Marland-Militello a retiré un amendement précisant que les tarifs de référence pour l'appréciation des charges liées à un besoin d'aides humaines sont fondés sur les règles conventionnelles applicables, après que le rapporteur a rappelé que cela reviendrait à ne pas retenir les tarifications les plus favorables au calcul du montant de la prestation de compensation.

De même, Mme Muriel Marland-Militello a retiré un amendement modifiant les bases de référence des tarifs pratiqués en supprimant, notamment, le renvoi aux tarifs généralement pratiqués par les services départementaux.

M. Claude Leteurtre a présenté un amendement de M. Yvan Lachaud tendant à préciser que lorsque la personne handicapée dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, celui-ci vient en déduction des sommes versées au titre de la prestation de compensation.

Le rapporteur ayant jugé ce dispositif trop restrictif, la commission a rejeté l'amendement.

Article L. 245-3-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de M. Michel Heinrich précisant que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles est accordé à toute personne handicapée notamment lorsque son état nécessite une aide effective pour les actes de la vie courante ou requiert une stimulation régulière, de sorte que puisse être assurée une intégration complète des personnes handicapées.

Le rapporteur a subordonné son avis favorable à la correction d'une erreur de référence, afin que soit visé l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles et à une adaptation rédactionnelle tenant compte de l'adoption de l'amendement de M. Yvan Lachaud portant sur cet article. Le président Jean-Michel Dubernard a invité M. Michel Heinrich à représenter un amendement ainsi rectifié lors de la réunion de la commission en application de l'article 88 du Règlement.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon présenté par Mme Martine Carrillon-Couvreur destiné à revenir sur une rédaction modifiée par le Sénat de façon à prévoir que le service de la prestation peut être suspendu ou interrompu dans le seul cas où le bénéficiaire ne reçoit pas l'aide, après que le rapporteur a estimé la rédaction sénatoriale opportune, dans la mesure où notamment elle est calquée sur le système qui régit l'allocation personnalisée d'autonomie. M. Jean-Marie Geveaux a également fait remarquer la similitude avec le régime de l'allocation personnalisée d'autonomie qui prévoit une restitution en cas de non-utilisation.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur transférant la charge de la preuve au débiteur de la prestation.

Article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de M. Claude Leteurtre réaffirmant le principe de la compensation intégrale du handicap et supprimant toute limitation liée aux ressources des personnes handicapées.

M. Claude Leteurtre a précisé qu'il s'agit de réintroduire le principe d'une véritable compensation financière intégrale du handicap sans condition de ressources.

Le rapporteur, tout en reconnaissant la pertinence de cette proposition, s'est déclaré défavorable au motif que le dispositif proposé supprime l'ensemble des dispositions de l'article L. 245-4, empêchant de fixer le montant de la prestation de compensation.

Le président Jean-Michel Dubernard a confirmé que l'amendement est incompatible avec la suite du texte, interprétation que Mme Muriel Marland-Militello a contestée.

La commission a adopté cet amendement.

En conséquence, sept amendements sont devenus sans objet :

- deux amendements de Mme Muriel Marland-Militello, relatifs aux conditions de ressources ;

- un amendement rédactionnel du rapporteur ;

- trois amendements du rapporteur, de M. Michel Heinrich et de Mme Muguette Jacquaint visant les personnes handicapées vivant chez leurs parents.

Article L. 245-5 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette liée aux ressources.

Article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud maintenant la possibilité pour les personnes handicapées de choisir à 60 ans entre la prestation de compensation et l'allocation personnalisée d'autonomie.

Le rapporteur s'étant déclaré défavorable, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné deux amendements identiques du rapporteur et de M. Yvan Lachaud prévoyant qu'à l'âge d'éligibilité à 1'allocation personnalisée d'autonomie, la personne qui n'exprime aucun choix est présumée souhaiter continuer à bénéficier de la prestation de compensation.

La commission a adopté les amendements.

Article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant qu'une personne handicapée peut choisir librement les modalités de l'aide humaine qui lui est nécessaire.

Contre l'avis défavorable du rapporteur, la commission a adopté cet amendement.

Elle a adopté deux amendements du rapporteur : le premier visant à clarifier et sécuriser la situation des aidants familiaux, le second visant à rétablir une disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, qui précise que la personne handicapée peut bénéficier du statut de particulier employeur.

Article L. 245-9-2 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon instaurant le versement mensuel de la prestation de compensation.

Mme Marie-Renée Oget a précisé qu'il s'agit de faire verser mensuellement la prestation, qui comprend les aides humaines, les aides techniques, l'aménagement du logement ou du véhicule, les aides relatives à l'entretien de produits liés au handicap ou aux aides animalières.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable en indiquant que la rédaction adoptée par le Sénat est préférable.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture sur les devis d'acquisition et de travaux et la prise en charge des dépenses dans le cadre de la prestation de compensation ainsi que sur le régime d'acceptation tacite du devis le moins disant.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Emmanuel Hamelin visant à appliquer un taux de TVA de 5,5 % aux aides techniques et aux appareillages indispensables à la vie quotidienne des personnes handicapées.

M. Bernard Perrut a précisé qu'il est indispensable d'harmoniser les taux de TVA sur les différents matériels et tous les produits fournis aux personnes handicapées.

M. Ghislain Bray a rappelé qu'il avait défendu cet amendement en première lecture.

Le rapporteur a formulé un avis nuancé, rappelant que la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées s'est engagée à présenter un rapport sur ce problème.

Mme Hélène Mignon a considéré que la commission peut se prononcer sans attendre la position du gouvernement.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis

Suppression des conditions d'âge en matière de compensation
et prise en charge des frais

Cet article additionnel résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement du gouvernement. Il abolit les barrières d'âge : celle inférieure existant entre les enfants et les adultes, dans un délai de trois ans (Mme Marie-Anne Montchamp a indiqué en séance publique que ce délai court permettra de réformer l'allocation d'éducation spéciale) ; celles contenues dans toutes les autres dispositions de la présente loi reposant sur une distinction selon un critère d'âge, dans un délai maximal de cinq ans.

Le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de la commission des affaires sociales précisant le dispositif, notamment en indiquant, d'une part, que le premier délai de trois ans vise à rendre les enfants éligibles à la prestation de compensation et, d'autre part, que les distinctions selon un critère d'âge visées sont celles existant en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux.

*

M. Claude Leteurtre a retiré un amendement de suppression de l'article de M. Yvan Lachaud.

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à supprimer les délais d'harmonisation des dispositions applicables aux personnes handicapées liés à des critères d'âge.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable aux motifs que les délais proposés pour l'harmonisation sont trop courts.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 2 bis sans modification

Article 2 ter

Majoration spécifique d'allocation d'éducation spéciale
pour parents isolés d'enfants handicapés

Cet article additionnel résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement du gouvernement. Il crée une « majoration spécifique pour parents isolés d'enfants handicapés » dans le cadre du régime de l'allocation d'éducation spéciale (AES) afin de fournir une aide complémentaire aux familles monoparentales qui bénéficient du complément d'AES accordé pour un enfant handicapé dont les déficiences imposent des dépenses particulièrement coûteuses ou qui nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Cette majoration ne concerne que les situations de recours à une tierce personne.

Le gouvernement a indiqué que la création de cette aide est motivée par le déséquilibre existant entre les 2 090 personnes touchant l'allocation de parent isolé alors que plus de 26 000 familles monoparentales touchent une AES.

Les conditions de versement de cette majoration sont renvoyées à un décret.

En deuxième lecture, le Sénat a modifié la place d'insertion de cette disposition dans le code de l'action sociale et des familles.

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La commission a adopté l'article 2 ter sans modification.

Article 2 quater

Accompagnement pluridisciplinaire des personnes autistes

Cet article additionnel résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, de deux amendements identiques du gouvernement et de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Il supprime de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles la disposition conditionnant l'accompagnement pluridisciplinaire des personnes autistes aux moyens dont celles-ci disposent.

L'accompagnement de personnes aussi lourdement handicapées que sont celles atteintes du syndrome autistique doit être assuré par les financeurs institutionnels ou conventionnels au titre de la solidarité nationale ; elle ne doit pas être conditionnée ou modulée par l'existence de « moyens disponibles ». Le rapporteur avait qualifié cette formulation - introduite par le Sénat dans la loi n° 96-1076 du 11 décembre 1996 tendant à assurer une prise en charge adaptée de l'autisme - d'« assassine ».

La même disposition de suppression a été votée à l'article 44 bis du projet de loi introduit par l'Assemblée nationale en première lecture. C'est pourquoi, le Sénat, en deuxième lecture, a supprimé le présent article. Il a par ailleurs adopté sans modification l'article 44 bis.

Cependant, le rapporteur tient à dénoncer les arguments défendant ce dispositif de restriction en fonction des moyens disponibles présentés dans le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat, qui reprennent ceux défendus par cette même commission en 1996. Les arguments d'économie budgétaire en faveur des conseils généraux ont été ressortis. La commission a même fait valoir que la suppression de la restriction en fonction des moyens disponibles serait « rendre un mauvais service aux parents d'enfant autiste » ! Et de présenter des statistiques sur les plans de création de places pour adultes et enfants autistes afin d'expliquer que les pouvoirs publics agissaient en leur faveur. Cette défense ne peut être acceptée, surtout à l'égard des familles qui vivent cette disposition comme une discrimination légale en défaveur de l'accompagnement de l'autisme. Le débat est heureusement clos puisque le Sénat s'est rangé à la position de l'Assemblée nationale.

Le rapporteur propose de maintenir la suppression de cet article.

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La commission a maintenu la suppression de l'article 2 quater.

Article 2 quinquies

Exonération de cotisations patronales

Cet article additionnel résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement du gouvernement. Il tend à prendre en compte le premier élément de la prestation de compensation concernant les charges liées à un besoin d'aide humaine dans l'exonération totale de cotisations sociales prévue par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et applicable à la rémunération d'une aide à domicile pour des personnes bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'allocation personnalisée d'autonomie, la majoration pour tierce personne servie par la sécurité sociale et l'allocation d'éducation spéciale.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de la commission des affaires sociales maintenant sans modification la mesure d'exonération votée par l'Assemblée nationale mais prenant en compte dans la rédaction de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale la suppression de l'allocation compensatrice pour tierce personne.

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La commission a adopté l'article 2 quinquies sans modification.

Article additionnel après l'article 2 quinquies

Calcul de la prestation compensatoire de l'article 272 du code civil

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud visant à retirer de l'assiette de calcul des besoins et des ressources, pour la détermination de la prestation compensatoire dans le cadre d'un divorce, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et du droit à compensation d'un handicap.

M. Claude Leteurtre a précisé qu'en première lecture les députés ont admis que la prestation compensation ne devait pas être considérée comme une ressource de la personne handicapée, notamment pour déterminer le montant d'une pension alimentaire.

M. Daniel Paul s'est déclaré surpris par cet amendement dont les dispositions sont déjà acquises.

Conformément à l'avis du rapporteur, la commission a adopté l'amendement.

M. Claude Leteurtre a retiré un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant le dépôt d'un rapport évaluant les conséquences du versement de la prestation de compensation sans conditions de ressources.

Chapitre II

Ressources des personnes handicapées

Article 3

Allocation aux adultes handicapés

Cet article modifie plusieurs articles du titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale qui régit l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

· Article L. 821-1 du code de la sécurité sociale

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements du gouvernement, le premier permettant de servir l'AAH, sous condition de ressources, aux bénéficiaires de la majoration pour tierce personne bien que celle-ci constituât un avantage d'invalidité, le second simplifiant les modalités de récupération des trop-perçus par les bénéficiaires.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté deux amendements de la commission des affaires sociales visant, d'une part, à exclure la majoration pour aide d'une tierce personne versée à un titulaire d'une rente d'accident du travail en raison de son caractère subsidiaire par rapport à l'AAH et, d'autre part, à assurer une coordination rédactionnelle.

· Article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale a été abrogé par un amendement du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Le complément d'AAH est ainsi supprimé. L'aide financière d'accès au logement indépendant qu'il procurait sera prise en charge par la prestation de compensation créée par l'article 2 du projet de loi.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Le rapporteur estime que cet article peut servir de support juridique pour la revalorisation de l'allocation versée aux personnes handicapées qui sont dans l'impossibilité effective de travailler en raison de leur handicap.

En effet, le projet de loi supprime le complément d'AAH. Il pourrait être maintenu au bénéfice de cette catégorie d'allocataires. Cette situation serait reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées instituée par l'article 29 du projet de loi.

La mesure donnerait une traduction législative à l'engagement pris par le Président de la République et à l'article 53 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui dispose que « la personne handicapée a droit à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante ».

Le montant du complément d'AAH additionné à celui de l'AAH permettrait de verser une somme se rapprochant, si ce n'est atteignant, le montant du SMIC.

· Article L. 821-2 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale autorise le versement de l'AAH à des personnes dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % et supérieur à 50 % (taux fixés par décret) et qui sont dans l'incapacité de trouver un emploi. Le projet de loi substitue à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour apprécier l'impossibilité dans laquelle se trouve une personne handicapée de trouver un emploi.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

· Article L. 821-3 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale autorise le cumul de l'AAH avec les ressources personnelles de l'intéressé et, dans des limites fixées par décret, avec celles de son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité.

Les dispositions du projet de loi n'ont été modifiées ni par l'Assemblée nationale, ni par le Sénat.

· Article L. 821-4 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale confie l'attribution de l'AAH à la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement qui faisait valoir qu'en cas de retard le droit à l'AAH était ouvert rétroactivement à compter du premier jour du mois civil qui suit le dépôt de la demande, quatre amendements identiques disposant que le silence gardé pendant deux mois par cette commission valait décision d'acceptation de la demande d'AAH.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé, avec l'avis favorable du gouvernement, le régime de décision implicite introduit par l'Assemblée nationale.

· Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale définit le statut juridique de prestation familiale de l'AAH. L'Assemblée nationale a introduit, en première lecture, une disposition de coordination avec la suppression de l'article L. 821-1-1.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

· Article L. 821-6 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale fixe les conditions de versement de l'AAH à des personnes hébergées.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement rectifiant une erreur rédactionnelle, le dispositif devant s'appliquer aux maisons d'accueil spécialisées qui sont des établissements sociaux et médico-sociaux.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Le rapporteur estime qu'une modification de cet article doit permettre de mettre fin à la situation intolérable des personnes handicapées ne disposant que d'un « reste à vivre » au titre de l'AAH.

L'article L. 821-6 du code de la sécurité sociale prévoit de réduire l'AAH lorsque l'allocataire est hébergé dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisé dans un établissement de soins ou détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

A ce jour, les adultes accueillis ou placés dans un établissement social, médico-social ou de santé touchent un reliquat de l'AAH, souvent qualifié de « reste à vivre ». Ce pécule est égal à 12 % de l'AAH, soit 70,52 euros par mois, en cas de séjour de plus de 45 jours dans une maison d'accueil spécialisée, ce qui correspond exactement à la somme laissée à une personne incarcérée pour plus de 45 jours. Cette personne adulte dispose donc de 2,35 euros par jour.

Les reliquats laissés aux allocataires hospitalisés pendant plus de 60 jours sont égaux à 80 % (470,19 €) si l'allocataire est marié, et 65 % (382,50 euros) s'il est célibataire, veuf ou divorcé. Si l'allocataire doit acquitter le forfait hospitalier, le reliquat tombe à 17 % de l'AAH, soit 99,91 euros, ce qui correspond à 3,33 euros par jour.

En outre, aucune limitation à l'abattement n'est prévue en cas d'enfant ou d'ascendant à charge.

Il conviendrait de limiter la réduction de l'AAH afin de laisser à la personne handicapée les moyens de faire face à ses dépenses personnelles d'habillement et de toilette ainsi que celles liées à ses déplacements, accompagnements, notamment dans la perspective d'un retour en famille, ou de loisir.

· Article L. 821-7 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale confie la gestion de l'AAH et de son complément aux organismes d'allocations familiales.

L'Assemblée nationale a introduit, en première lecture, une disposition de coordination avec l'abrogation de l'article L. 821-1-1 qui supprime le complément d'AAH.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

· Article L. 821-7-1 du code de la sécurité sociale

Ce nouvel article du code de la sécurité sociale résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du gouvernement en première lecture. Il permet aux organismes payeurs de verser une avance sur les droits susceptibles d'être ouverts ou renouvelés au titre de l'AAH en raison du retard pris par la commission d'instruction.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

· Article L. 821-9 du code de la sécurité sociale

Cet article du code de la sécurité sociale déclare éligibles à l'AAH les étrangers en situation régulière. Le projet de loi propose de l'abroger du fait que ses dispositions sont reprises par la nouvelle rédaction de l'article L. 821-1.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté sans modification le dispositif d'abrogation.

· Coordination au sein du code de l'action sociale et des familles (paragraphe II)

Ces dispositions n'ont été modifiées ni par l'Assemblée nationale ni par le Sénat.

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Article L. 821-1 du code de la sécurité sociale

La commission a examiné un amendement du rapporteur, visant à donner une base légale à la situation des personnes handicapées françaises hébergées dans des établissements en Belgique et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le rapporteur a indiqué que ce problème concerne environ 3000 personnes et qu'il convient de régulariser cette situation qui repose sur une décision de 1987 du ministre des affaires sociales prise en opportunité sans base légale.

Mme Martine Billard a indiqué qu'elle est favorable à davantage de transparence mais qu'il convient de s'interroger sur la condition de nationalité française qui paraît contrevenir au droit communautaire. Au nom de l'égalité de traitement, il conviendrait de faire bénéficier du dispositif les titulaires d'un titre de séjour durable sur le territoire français.

Le rapporteur a souligné que cette condition de nationalité vient en complément de celle relative à la résidence et que ces personnes sont donc déjà prises en compte par l'article 3 du projet de loi.

M. Daniel Paul a relevé que la condition afférente à la résidence sur le territoire est suffisante.

Après avoir rappelé que les personnes qui ne bénéficient pas de la nationalité française sont couvertes par le texte de l'alinéa suivant, le rapporteur a dressé un historique de cette situation et souligné le rôle décisif de M. Philippe Séguin, alors ministre des affaires sociales, pour pérenniser cette mesure par le truchement d'un simple arrêté.

Mme Corinne Marchal-Tarnus a relevé que les personnes étrangères résidant en Belgique deviennent de facto résidantes de ce pays et non de la France ce qui vide la question. Si un titulaire de carte de séjour française est hébergé de manière permanente dans un établissement belge, il perdra le bénéfice de cette carte.

S'interrogeant sur la recevabilité financière de cet amendement, le président Jean-Michel Dubernard a proposé au rapporteur de le retirer.

Le rapporteur a retiré l'amendement.

Contrairement à l'avis défavorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin présenté par M. Bernard Perrut visant à indexer l'AAH sur le SMIC.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon visant à ce que le cumul des ressources de la personne avec l'allocation aux adultes handicapés ne puisse être inférieur au SMIC.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement ainsi qu'un amendement de Mme Muguette Jacquaint assimilant l'allocation aux adultes handicapés à un véritable revenu de remplacement.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon ouvrant droit pour les personnes handicapées sans emploi au bénéfice d'un revenu égal au SMIC.

Le rapporteur s'est déclaré favorable au principe de cet amendement tout en indiquant que la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées fera des propositions précises à ce sujet.

M. René Couanau a souligné le caractère aventureux que revêtirait l'adoption d'un tel amendement alors même que des discussions sont en cours avec le gouvernement.

La commission a adopté cet amendement qui a été cosigné par Mmes Martine Billard, Hélène Mignon, Marie-Renée Oget, Martine Carrillon-Couvreur et Muguette Jacquaint, MM. Claude Leteurtre, et M. Lionnel Luca ainsi que par les commissaires membres du groupe UMP.

M. Claude Leteurtre a ensuite retiré deux amendements, visant respectivement à indexer l'allocation aux adultes handicapés sur le SMIC et à aligner le cumul des rémunérations sur le SMIC, au motif qu'ils sont satisfaits

Article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant de maintenir le complément d'AAH au bénéfice des personnes handicapées allocataires qui sont dans l'impossibilité de travailler.

M. René Couanau a relevé que cet amendement correspond à la proposition du ministère. Il s'agit d'un dispositif d'ordre technique qui permet de concilier les exigences en présence.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement ne concerne que les personnes dans l'impossibilité de travailler du fait de leur handicap contrairement à celui précédemment adopté qui a une vocation plus générale.

M. René Couanau s'est inquiété de la possible irrecevabilité de l'amendement adopté par la commission à l'initiative de Mme Hélène Mignon et souligné la nécessité d'adopter celui-ci à titre conservatoire.

Après que le rapporteur a indiqué qu'il demanderait au gouvernement de tenir ses engagements lors du débat en séance publique, la commission a adopté cet amendement. En conséquence, un amendement de M. Yvan Lachaud visant à garantir un revenu d'existence aux personnes handicapées qui, du fait de ce handicap, sont dans l'impossibilité reconnue par la commission des droits et de l'autonomie de travailler est devenu sans objet.

Puis, la commission a adopté un amendement du rapporteur proposant de porter le montant cumulé de l'AAH et de son complément, versé aux allocataires qui sont dans l'impossibilité effective de travailler, à hauteur du SMIC.

Article L. 821-3 du code de la sécurité sociale

Après que le rapporteur a donné un avis favorable, la commission a adopté un amendement de M. Michel Heinrich excluant la prise en compte des revenus du ménage pour le calcul du plafond de ressources de l'AAH, afin de renforcer l'autonomie financière des personnes handicapées par rapport à leur entourage, et un amendement de M. Emmanuel Hamelin visant à exclure toutes les rémunérations tirées d'une activité professionnelle, y compris celles provenant d'un centre d'aide par le travail, pour le calcul du plafond de ressources de l'AAH.

Article L. 821-4 du code de la sécurité sociale

Puis, la commission a examiné un amendement de M. Lionnel Luca visant à indexer le montant de l'AAH sur le montant du SMIC.

Considérant que cet amendement est en retrait par rapport aux dispositions adoptées par la commission, Mme Murielle Marland-Militello l'a retiré.

Après que le rapporteur a donné un avis favorable, la commission a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin visant à ce que, passé un délai de deux mois, toute demande d'AAH qui n'a pas reçu de réponse de l'administration soit considérée comme acceptée.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon visant à mettre fin à la suspension de l'AAH lorsqu'une personne handicapée est hospitalisée pour une période de longue durée, c'est-à-dire excédant soixante jours.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a déclaré qu'en l'état actuel de la réglementation, les personnes handicapées peuvent se retrouver en grande difficulté et notamment dans l'incapacité de payer leur loyer.

Après que le rapporteur a émis un avis favorable, la commission a adopté l'amendement.

Puis, la commission a examiné un amendement du rapporteur concernant le « reste à vivre », c'est-à-dire la possibilité, pour l'autorité publique, de réduire l'AAH, en application de l'article L. 821-6 du code de la sécurité sociale, lorsque l'allocataire est hébergé dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisé dans un établissement de soins ou détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

Le rapporteur a estimé que cette disposition doit être réformée car elle peut aboutir à ce qu'un allocataire ne dispose plus, in fine, que de 70 euros par mois, une fois les sommes prélevées sur son allocation, soit un montant insuffisant pour subvenir aux simples nécessités de la vie quotidienne. En conséquence, il est préférable d'inscrire dans la loi le principe selon lequel la réduction du montant de l'allocation versée doit impérativement laisser au bénéficiaire les moyens financiers de couvrir les dépenses personnelles d'habillement et de toilette ainsi que les dépenses lui permettant d'accéder à la vie sociale.

Après que M. Daniel Paul a souhaité obtenir une précision quant à la rédaction de l'exposé sommaire de l'amendement et que le rapporteur lui a répondu, la commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Après l'article 3

M. Claude Leteurtre a présenté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à étendre l'absence de prise en compte des rémunérations tirées d'une activité professionnelle exercée en milieu ordinaire de travail aux personnes en activité titulaires d'une pension d'invalidité.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté l'amendement.

Puis M. Claude Leteurtre a retiré un amendement de M. Yvan Lachaud demandant au gouvernement un rapport évaluant la possibilité d'accroître le montant de l'allocation aux adultes handicapés à hauteur du SMIC.

La commission a examiné un amendement de Mme Murielle Marland-Militello accordant aux personnes handicapées la garantie d'un minimum de ressources leur permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté l'amendement.

Article 4

Garantie de ressources des personnes handicapées accueillies
en centre d'aide par le travail

Cet article propose une nouvelle rédaction des articles L. 243-4, L. 243-5 et L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles qui établissent une garantie de ressource pour les personnes handicapées exerçant une activité professionnelle.

· Article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de M. Sébastien Huyghe imposant l'établissement d'un contrat de soutien et d'aide par le travail pour tout travailleur handicapé accueilli dans un centre d'aide par le travail (CAT). Un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sous-amendé par le gouvernement, a également été adopté pour effectuer le versement de la rémunération garantie dès l'admission en période d'essai, sous réserve de la conclusion par la suite du contrat de travail.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement définissant l'aide au poste apportée aux établissements et services d'aide par le travail ou de réadaptation, préorientation et rééducation professionnelle. Cette aide a un caractère variable et non forfaitaire ; elle est fonction de la part financée par l'établissement ou le service et du caractère de temps partiel ou de plein temps de l'activité du travailleur. Les dispositions votées assurent toutefois la progressivité de la rémunération globale au fur et à mesure de l'augmentation de l'aide directe en fonction du type d'entreprise protégée et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté trois amendements de la commission des affaires sociales, deux de précision et un amendement redéfinissant la rémunération garantie afin d'inscrire clairement dans la loi l'aide au poste financée par l'Etat. La nouvelle rédaction du troisième alinéa de l'article indique que l'établissement ou le service reçoit pour chaque travailleur handicapé une aide au poste afin de l'aider à financer la rémunération garantie. Disparaît donc du texte la double composante financière de la rémunération garantie, la part financée par l'établissement ou le service et le complément financé par l'Etat. Cette nouvelle rédaction, qui en soi clarifie la situation, pose un problème d'articulation avec l'alinéa suivant qui se réfère à « la part de rémunération financée par l'établissement ou le service ». En effet, compte tenu de la rédaction adoptée par le Sénat, avec l'avis favorable du gouvernement, un centre d'aide par le travail financera la totalité de la rémunération et recevra une contribution financière de l'Etat - l'aide au poste - pour l'aider à financer cette rémunération, cette aide au poste n'étant pas conçue comme le versement d'une fraction de la rémunération garantie.

· Article L. 243-5 du code de l'action sociale et des familles

Cet article du code de l'action sociale et des familles définit le statut de la rémunération garantie, qui n'a pas le caractère de salaire.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement précisant, afin de prévenir tout contentieux, que la rémunération garantie des travailleurs des centres d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale régissant les cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales et leur assiette, des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Il ajoute que les cotisations sont calculées sur une base d'une assiette forfaitaire ou réelle.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié ces dispositions.

· Article L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles

Cet article du code de l'action sociale et des familles garantit, aux organismes de gestion des établissements et services d'aide par le travail ou de réadaptation, préorientation et rééducation professionnelle, la compensation par l'Etat des charges et cotisations afférentes à la partie de rémunération garantie égale à l'aide au poste.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement, un amendement prévoyant la compensation totale de ces charges et cotisations afin d'englober les cotisations afférentes au 1 % logement et à la formation, puis un amendement de coordination du gouvernement.

En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié ces dispositions.

*

Après que le rapporteur a donné un avis défavorable, la commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint, présenté par M. Daniel Paul, permettant aux personnes en situation de handicap qui travaillent en établissement ou dans un centre d'aide par le travail de pouvoir prétendre à un niveau de ressources au moins égal au SMIC.

Puis la commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon ayant un objet identique.

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

Régime des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies en établissement spécialisé

Cet article visait à permettre aux personnes handicapées atteignant l'âge de soixante ans de continuer à bénéficier du régime d'aide sociale dont elles bénéficient en établissement d'accueil pour adultes handicapés dès lors qu'elles sont hébergées en établissement d'accueil pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou dans un établissement de soins de longue durée. La discussion parlementaire a permis d'étoffer ses dispositions.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, contre l'avis du gouvernement, deux amendements supprimant la condition d'âge minimal déclenchant la participation de l'aide sociale :

- aux frais d'hébergement et d'entretien en EHPAD ou en établissement de soins de longue durée des personnes handicapées ayant été accueillies auparavant dans un établissement ou service destiné à l'accueil des personnes adultes handicapées ;

- aux frais d'hébergement et d'entretien en EHPAD, en établissement de soins de longue durée ou en établissement ou service destiné à l'accueil des personnes adultes handicapées pour les personnes handicapées dont l'incapacité est supérieure à un taux fixé par décret et qui sont accueillies pour la première fois dans ces établissements.

Ces charges nouvelles ont été gagées sur un relèvement de la fiscalité sur le tabac.

L'Assemblée nationale a également adopté, contre l'avis du gouvernement, un amendement de la commission accordant la participation de l'aide sociale aux frais d'hébergement et d'entretien en EHPAD ou en établissement de soins de longue durée (3) au bénéfice des personnes handicapées accueillies depuis plus de dix mois dans ces établissements faute d'avoir obtenu une place dans un établissement ou service destiné à l'accueil des personnes handicapées.

Cette charge nouvelle a été gagée sur un relèvement de la fiscalité sur le tabac.

En deuxième lecture, le Sénat a tout d'abord adopté un amendement de M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, introduisant un nouveau paragraphe au début de l'article afin de supprimer la possibilité de réclamer aux parents d'une personne handicapée décédée ayant vécu en foyer d'hébergement le remboursement des sommes versées au titre de l'aide sociale pour le paiement des frais d'hébergement et d'entretien.

Cette mesure se situe dans la ligne de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui avait déjà supprimé toute récupération de cette aide lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé sa charge, de façon effective et constante. Elle s'ajoute au paragraphe additionnel introduit par le Sénat en première lecture qui a exclu le recours en récupération contre le légataire ou le donataire. Ces mesures tendent donc à rapprocher le régime de l'aide sociale de celui de la prestation de compensation qui ne peut faire l'objet d'aucun recours en récupération au décès de son bénéficiaire. Le nouveau paragraphe est justifié car les parents sont ou ont été souvent le premier soutien, des adultes handicapés bénéficiaires de cette aide sociale : la mesure clarifie donc leur situation et constitue une juste compensation qui leur évite les tracas administratifs imposés pour montrer qu'ils ont « assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé » comme le dispose le 2° de l'article L. 344-5 pour ne pas déclencher la récupération.

Le Sénat a également adopté un amendement de la commission visant à clarifier le premier alinéa de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles qui définit les structures dont les frais d'hébergement et d'entretien bénéficient d'une participation de l'aide sociale. Ce sont les établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (visés au b du 5° de l'article L. 312-1) et les établissements ou services d'accueil d'adultes handicapés, y compris les foyers médicalisés, ou d'assistance à domicile, d'aide à l'insertion sociale ou d'accompagnement médico-social en milieu ouvert (visés au 7° de l'article L. 312-1), à l'exclusion des établissements ou services accueillant des adultes handicapés non autonomes dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants (visés à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles).

En outre, le Sénat a limité aux seuls aux frais d'hébergement et d'entretien en EHPAD, en établissement de soins de longue durée, à l'exclusion des établissements ou services destinés à l'accueil des personnes adultes handicapées, le dispositif relatif à la prise en charge par l'aide sociale d'une partie des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dont l'incapacité est supérieure à un taux fixé par décret et qui sont accueillies pour la première fois dans ces établissements, du fait qu'aucune condition d'incapacité n'est exigée dans les établissements ou services destinés à l'accueil des personnes adultes handicapées.

Enfin, à l'initiative de la commission des affaires sociales, il a substitué au dispositif introduit par l'Assemblée nationale sur la participation de l'aide sociale aux frais d'hébergement des personnes handicapées accueillies depuis plus de dix mois en EHPAD ou en établissement de soins de longue durée faute d'avoir obtenu une place dans un établissement ou service destiné à l'accueil des personnes handicapées, un paragraphe III additionnel non codifié au sein du code de l'action sociale et des familles. Ce paragraphe accorde à toutes les personnes handicapées accueillies à la date de publication de la présente loi en EHPAD ou en établissement de soins de longue durée le bénéfice de la participation de l'aide sociale aux frais d'hébergement et d'entretien dans les conditions posées par le nouvel article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles.

La commission estimait inadapté le dispositif voté par l'Assemblée nationale car la condition de durée d'accueil de dix mois ne faisait que reporter l'application du dispositif et la condition d'accueil par défaut était difficile à prouver.

S'il a l'avantage de simplifier le mécanisme d'ouverture du droit, le dispositif voté par le Sénat n'est toutefois pas équivalent à celui adopté par l'Assemblée nationale dans la mesure où il ne s'appliquera pas pour l'avenir.

Tous les gages financiers ont été supprimés.

*

Après que le rapporteur a émis un avis favorable, la commission a adopté un amendement de Mme Bérengère Poletti visant à étendre la suppression de la récupération des sommes versées au titre des frais d'entretien et d'hébergement à l'encontre des frères et sœurs du bénéficiaire lorsque la personne handicapée est décédée.

Puis, la commission a examiné deux amendements identiques de M. Patrick Beaudouin et de M. Emmanuel Hamelin visant à ce que les intérêts dégagés par le contrat épargne handicap ne soient pas pris en compte dans l'assiette du prélèvement autorisé des ressources de la personne handicapée pour la participation des résidents aux frais d'hébergement et d'entretien financés par l'aide sociale.

M. Patrick Beaudouin a indiqué qu'une décision Arnoult de la commission centrale d'aide sociale du 30 juin 2003 a en effet admis la possibilité, pour le département débiteur de l'aide, d'étendre l'assiette du prélèvement aux intérêts dégagés par le contrat épargne handicap, de telle sorte qu'actuellement la personne handicapée est en situation d'inégalité par rapport à une personne valide. De plus, les situations varient d'un département à l'autre.

Après que le rapporteur a donné un avis favorable, la commission a adopté les deux amendements.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant la condition d'application du dispositif de prise en charge des frais d'hébergement et d'entretien aux seules personnes handicapées accueillies pour la première fois dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée. Il est en effet justifié qu'une personne handicapée conserve ce droit d'hébergement si elle vient de changer d'établissement ou d'y être accueillie à nouveau après un retour à son domicile.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

TITRE III

ACCESSIBILITÉ

Chapitre Ier

Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel

Article 6

Principe de l'obligation scolaire des enfants et adolescents handicapés

Les paragraphes I et II modifiant, par coordination, les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation n'ont pas été modifiés par le Sénat et par l'Assemblée nationale.

Les paragraphes suivants modifient les articles L. 112-1 à L. 112-6 du code de l'éducation.

· Article L. 112-1 du code de l'éducation

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement précisant et complétant les conditions d'inscription dans l'établissement d'enseignement le plus proche du domicile qui avaient été modifiées par le Sénat en première lecture. Le dispositif organise l'inscription parallèle en classe ordinaire des enfants accueillis en institut médico-éducatif ou en établissement médico-social. La double inscription s'accompagnera d'une convention entre l'école, qui ne sera pas obligatoirement celle la plus proche du domicile, et l'établissement médical. Par ailleurs, l'amendement précise que l'enseignement à distance devra être dispensé par un établissement sous tutelle du ministère de l'éducation nationale.

A l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a supprimé l'alinéa prévoyant de compléter en tant que de besoin la formation par des actions coordonnées dans le cadre d'un projet individualisé élaboré par l'équipe pluridisciplinaire des maisons départementales des personnes handicapées, ces mesures figurant déjà dans le projet de loi.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement du gouvernement supprimant le dernier alinéa de l'article introduit par le Sénat en première lecture car la prise en charge par la collectivité des coûts de scolarisation d'un enfant handicapé dans un autre établissement que l'école de référence est déjà possible en application des dispositions générales sur l'accessibilité figurant à l'article 21 du projet de loi.

Elle a enfin adopté, contre l'avis du gouvernement faisant valoir que l'obligation ne doit pas porter sur le seul Etat et que l'article 1er du projet de loi donnait la même garantie, un amendement imposant à l'Etat de mettre en place les moyens humains et financiers nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire de toute personne handicapée. La disposition visait à concrétiser le droit à la scolarisation.

En deuxième lecture, le Sénat a rétabli les deux alinéas qu'il avait introduits en première lecture et que l'Assemblée nationale avait ensuite supprimés :

- sur les actions coordonnées dans le cadre du projet individualisé élaboré par l'équipe pluridisciplinaire, dans une rédaction modifiée par un sous-amendement du gouvernement ;

- sur la prise en charge des coûts de scolarisation d'un enfant handicapé dans un autre établissement que l'école de référence.

A l'initiative de la commission des affaires sociales, il a également supprimé la mention de l'obligation faite à l'Etat de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire en raison de sa contradiction avec les responsabilités confiées aux collectivités territoriales par l'article 21 du projet de loi.

· Article L. 112-2 du code de l'éducation

Cet article du code de l'éducation organise l'évaluation et l'orientation éducative de l'enfant handicapé. Ses dispositions ont été étendues aux adultes handicapés par l'Assemblée nationale en première lecture. L'Assemblée nationale a également prévu que l'évaluation régulière soit effectuée au moins une fois par an et souligné le caractère obligatoire de l'audition des parents ou du représentant légal de l'enfant.

A l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a donné un caractère prioritaire aux propositions d'orientation vers une activité ou un retour en milieu ordinaire.

Enfin, l'Assemblée nationale a précisé qu'il pourra être proposé à l'enfant ou l'adulte handicapé ou à sa famille soit une orientation vers un établissement adapté s'il est en milieu scolaire ordinaire, soit un retour en milieu scolaire. Elle a, en outre, prévu l'existence d'un enseignant référent suivant l'enfant handicapé lors de sa scolarité et défini ses missions.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé les dispositions introduites par l'Assemblée nationale :

- la périodicité annuelle minimale de l'évaluation, au motif que la périodicité doit dépendre avant tout du rythme d'évolution du handicap (amendement de la commission) ;

- la mention du caractère obligatoire de l'audition des parents ou du représentant légal de l'enfant (amendement du gouvernement présenté comme étant de « cohérence ») ;

- le caractère prioritaire des propositions d'orientation vers une activité ou de retour en milieu ordinaire (amendement de la commission) ;

- la création des enseignants référents (amendement de la commission).

Il a en outre adopté un amendement de la commission proposant une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article fixant la procédure d'élaboration d'un projet individualisé de scolarisation. Ce projet constitue un élément du plan de compensation.

· Article L. 112-2-1 du code de l'éducation

Ce nouvel article du code de l'éducation résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de M. Alain Marty. Il institue des équipes de suivi de l'intégration scolaire dans chaque département qui contribueront au suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

La Sénat n'a pas modifié la rédaction de cet article.

· Article L. 112-3 du code de l'éducation

Cet article du code reprend les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Le paragraphe IV de l'article 6 du projet de loi dispose que l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 juin 1991 devient l'article L. 112-3 et se substitue donc à ses dispositions actuelles. Il n'avait pas été modifié lors des premières lectures. Cet article 33 est ainsi rédigé :

« Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et français - et une communication orale est de droit.

« Un décret en Conseil d'Etat fixera, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix. »

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de M. André Lardeux codifiant ces dispositions sous un article L. 112-2-2 du code de l'éducation et abrogeant l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 juin 1991.

· Article L. 112-4 du code de l'éducation

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Valérie Pecresse de rédaction globale simplifiant le dispositif d'aménagement des conditions de passage des examens et concours.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, étendant ces dispositions aux épreuves pratiques ou de contrôle continu.

· Article L. 112-5 du code de l'éducation

Cet article prévoit une formation spécifique sur l'accueil et l'éducation des élèves handicapés à destination des enseignants et personnels des établissements d'enseignement lors de leur formation initiale et continue.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales précisant que les associations représentatives prennent part à la conception de cette formation spécifique.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé l'ajout de l'Assemblée nationale, au motif que, si une participation exclusive est possible, la conception et le pilotage de la formation initiale ou continue des enseignants doivent rester de la compétence exclusive de l'Etat.

· Article L. 112-6 du code de l'éducation

Ce nouvel article du code de l'éducation résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Il établit un droit à la poursuite des études au-delà de l'âge de seize ans pour les élèves handicapés n'ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme.

En deuxième lecture, estimant que cette mesure est satisfaite par le droit en vigueur, le Sénat a supprimé l'insertion de ce nouvel article.

Ce dispositif est pourtant très utile pour les personnes ayant vécu dans leur enfance ou leur adolescence des troubles du développement. Leur évolution intellectuelle s'est souvent trouvée retardée sans que l'on puisse dire qu'il s'agit là d'une limitation de leur potentiel. Ce dispositif permettrait donc de retenir leur âge de développement intellectuel et pas seulement leur âge physique, ce qui est essentiel pour leur laisser des chances d'insertion sociale et de meilleure autonomie possible.

*

Article L. 112-1 du code de l'éducation

La commission a examiné deux amendements identiques de Mme Muriel Marland-Militello et de Mme Martine Billard visant à ce que l'éducation des enfants handicapés soit assurée « dans le cadre du droit commun » du service public de l'éducation.

Mme Muriel Marland-Militello a indiqué qu'il est absolument nécessaire de réaffirmer que l'accueil dans le service public de l'éducation est un droit pour les personnes handicapées.

Mme Martine Billard a déclaré que la règle doit être l'accueil des enfants handicapés dans le service public de l'éducation et les mesures d'adaptation l'exception.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable au motif que tel est déjà l'état du droit, la commission a rejeté les deux amendements.

Puis, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a adopté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello, que Mme Cécile Gallez a souhaité cosigner, visant à distinguer le handicap de la personne qui le subit, après que le rapporteur a donné un avis favorable au motif que cet amendement réintroduit une disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello visant à ce que les enfants handicapés soient scolarisés dans les mêmes écoles que leurs camarades valides.

Puis, la commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud rendant obligatoire et systématique l'inscription des enfants, adolescents ou adultes handicapés dans l'établissement scolaire de leur secteur par la mairie de leur commune de résidence.

M. Claude Leteurtre a indiqué que l'amendement rejoint les préoccupations exprimées précédemment au cours du débat et notamment la volonté d'intégrer au maximum les personnes handicapées dans leur ville de résidence.

Le rapporteur a émis un avis défavorable au motif que l'inscription à la mairie est d'ores et déjà de droit pour l'école primaire puis échappe à la mairie pour les niveaux supérieurs puisque le collège et le lycée sont respectivement de la compétence des départements et des régions. D'autre part, il est à souligner que, quel que soit le niveau d'enseignement, école primaire, collège ou lycée, il revient à l'équipe pédagogique de chaque établissement de se prononcer sur la possibilité pour un élève handicapé de suivre ou non une scolarité dans celui-ci.

La commission a rejeté l'amendement.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a présenté un amendement disposant que les enfants handicapés reçoivent leur formation, au besoin dans le cadre de dispositifs adaptés, dans l'établissement scolaire le plus proche de leur domicile. Elle a souligné que la notion de dispositifs adaptés constitue une amélioration par rapport au texte du projet de loi.

Le rapporteur ayant considéré que cet amendement est inutile, l'inscription dans l'établissement le plus proche impliquant la scolarité dans cet établissement, la commission a rejeté cet amendement.

Mme Muriel Marland-Militello a présenté un amendement précisant que l'inscription dans un établissement autre que celui dit de référence est effectuée « dans le cadre du projet personnalisé » de l'enfant ou de l'adolescent handicapé, estimant préférable de faire référence à la « personne » car cette notion permet de faire référence à la dimension morale de l'individu : la personne est un individu qui a une conscience claire de lui-même. Parler de projet personnalisé marque donc le respect que l'on doit aux personnes handicapées et à leurs représentants.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.

Le rapporteur a présenté un amendement précisant que l'inscription éventuelle d'un enfant handicapé dans un établissement autre que celui dit « de référence » est effectuée par ce dernier et avec l'accord de ses parents, afin d'éviter les phénomènes de double inscription.

M. Daniel Paul a relevé l'importance de cet amendement et demandé comment la question serait réglée en cas de désaccord entre les parents et l'établissement de référence, situation tout à fait plausible compte tenu des différences de réputation des établissements.

Après que le rapporteur a observé que le dernier mot reviendra aux parents comme le prévoit l'article 8 du projet de loi, la commission a adopté cet amendement.

La commission a adopté un amendement de coordination, puis un amendement rédactionnel du rapporteur.

Mme Hélène Mignon a présenté un amendement prévoyant que l'inscription d'un enfant ou d'un adolescent handicapés dans un établissement adapté n'exclut pas son retour à l'établissement de référence. Elle a expliqué que certains enfants ont besoin de faire des allers-retours entre les deux établissements.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon instituant pour les enfants et adolescents handicapés, à titre exceptionnel, un droit à être formés par l'Education nationale dans un établissement de santé ou médico-social.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard disposant que lorsque la scolarisation d'un enfant handicapé est programmée sur plusieurs années dans un même établissement, les collectivités territoriales compétentes doivent effectuer les travaux d'accessibilité nécessaires pour la rentrée scolaire à venir.

Mme Martine Billard a indiqué qu'il s'agit de responsabiliser les collectivités locales afin de garantir un accueil durable des enfants.

Le rapporteur ayant estimé qu'il peut être difficile de mettre en œuvre certains travaux dans le délai d'une rentrée scolaire, la commission a rejeté cet amendement.

Mme Hélène Mignon a présenté un amendement précisant que les actions d'accompagnement de la formation doivent tenir compte des spécificités de chaque handicap. Par exemple, la maîtrise des moyens de communication propres aux personnes sourdes ou aveugles est nécessaire pour l'accompagnement des enfants souffrant de ces handicaps.

Le rapporteur ayant indiqué que la formule « en tant que de besoin » figurant dans le projet de loi satisfait l'objectif poursuivi par l'amendement, la commission l'a rejeté.

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud visant à ce que la personne handicapée formée dans un établissement de santé ou médico-social puisse passer un ou deux jours par semaine dans son établissement scolaire de référence.

M. Claude Leteurtre a déclaré qu'il convient de maintenir un lien avec l'établissement scolaire de référence.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté cet amendement.

Mme Cécile Gallez a retiré un amendement disposant que l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des personnes handicapées, au bénéfice d'une cosignature d'un amendement ayant le même objet et précédemment examiné de Mme Muriel Marland-Militello.

Mme Martine Billard a retiré un amendement tendant à substituer l'expression « appartenance au milieu scolaire ordinaire » à l'expression « intégration en milieu scolaire ordinaire », le rapporteur ayant rappelé qu'il a proposé une substitution générale du terme « scolarisation » à l'expression « intégration en milieu scolaire ».

M. Claude Leteurtre a retiré, en conséquence, un amendement de M. Yvan Lachaud ayant le même objet.

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que la mise à la charge de sa collectivité d'origine des surcoûts afférents à la scolarisation d'un élève handicapé dans un établissement autre que son établissement de référence n'exonère pas cette collectivité des travaux d'accessibilité imposée par la réglementation.

Après que le rapporteur, en réponse à une question de Mme Martine Carrillon-Couvreur, a confirmé que le financement du surcoût lié à une scolarisation éloignée et celui des travaux d'accessibilité sont bien distingués, la commission a adopté cet amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur de référence.

La commission a rejeté un amendement de M. Claude Leteurtre disposant que les enfants sourds ont droit à une scolarisation adaptée à leur déficience compte tenu de la spécificité de celle-ci.

Article L. 112-2 du code de l'éducation

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint précisant que l'évaluation de la formation reçue par les enfants et adolescents handicapés est régulière.

La commission a rejeté deux amendements identiques de Mme Cécile Gallez et de M. Yvan Lachaud disposant que l'évaluation précitée est opérée au moins une fois par an.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de Mme Muriel Marland-Militello ayant le même objet mais à la rédaction plus satisfaisante.

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello prévoyant l'association des parents ou du représentant légal à la définition du projet pédagogique de la personne handicapée.

Mme Muriel Marland-Militello a jugé important que les parents ou le représentant légal soient réellement associés à ce processus, et non pas seulement entendus à cette occasion, dans la mesure où ils peuvent apporter tous les éléments subjectifs et humains liés à l'enfant, qui doivent être pris en compte au même titre que l'ensemble des éléments d'ordre médical, psychologique ou scolaire.

Après que le rapporteur a indiqué qu'il est déjà satisfait par la rédaction de cet article, Mme Muriel Marland-Militello a retiré l'amendement.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Yvan Lachaud imposant d'entendre les parents ou le représentant légal lors de l'évaluation des compétences, des besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre du parcours pédagogique.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard prévoyant que les parents ou le représentant légal de l'enfant en situation de handicap sont associés à une partie du processus d'évaluation de l'enfant.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement.

Mme Martine Billard a souhaité avoir davantage de précisions dans la mesure où l'amendement poursuit un objectif similaire à celui présenté précédemment par Mme Muriel Marland-Militello.

Le président Jean-Michel Dubernard a souligné les différences de rédaction entre ces deux amendements.

Après que le rapporteur a précisé en outre que l'amendement de Mme Marland-Militello a été retiré, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Cécile Gallez prévoyant le suivi de l'élève handicapé au sein de l'école ou de l'établissement scolaire par un enseignant référent.

Mme Cécile Gallez a expliqué que l'amendement vise à rétablir l'existence d'un enseignant référent introduite par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le rapporteur a indiqué qu'un amendement faisant référence à cette notion serait présenté ultérieurement.

M. Daniel Paul a déclaré partager les intentions de l'auteure de l'amendement.

Mme Cécile Gallez a retiré l'amendement.

Mme Hélène Mignon a retiré un amendement précisant qu'un retour en milieu scolaire ordinaire pourra également être proposé à l'enfant handicapé s'il est accueilli dans un dispositif adapté, après que le rapporteur a jugé que l'amendement est satisfait par les dispositions prévues par son amendement annoncé précédemment.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté par coordination avec ses précédentes décisions un amendement de Mme Muriel Marland-Militello visant à substituer à la notion de projet « individualisé » celle de projet « personnalisé » de scolarisation.

La commission a examiné en discussion commune :

- un amendement du rapporteur visant à organiser les transitions entre les établissements adaptés et le milieu scolaire ordinaire ainsi qu'à préciser que l'enseignant référent assure également les relations avec les familles ;

- un amendement de M. Yvan Lachaud ayant pour objet de réintroduire l'enseignant référent ainsi qu'un amendement similaire de Mme Bérengère Poletti.

Le rapporteur a expliqué qu'il s'agit de rétablir les deux derniers alinéas de l'article, qui ont été adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale, et que les deux autres amendements sont satisfaits par le sien.

Après que Mme Cécile Gallez et M. Daniel Paul ont déclaré souhaiter en être signalement signataires, la commission a adopté l'amendement du rapporteur et rejeté les deux autres amendements.

Article L. 112-2-1 du code de l'éducation

La commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à introduire la notion de « scolarisation des élèves handicapés ».

La commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier rédactionnel tendant à substituer le terme de « scolarisation » à ceux « d'intégration scolaire » ; le second visant à permettre un suivi de la scolarisation des enfants handicapés à l'échelon départemental.

Article L. 112-2-2 du code de l'éducation

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon prévoyant la possibilité de dispenser un enseignement en langue des signes dans toutes les matières des programmes de l'Education nationale durant le parcours scolaire de la maternelle à l'université.

Mme Hélène Mignon a souligné l'importance de cette question, dont l'intérêt est démontré par plusieurs expériences locales, notamment à Toulouse, et a également indiqué rectifier son amendement afin qu'il soit clairement indiqué que tout élève sourd « qui le souhaite » reçoit un enseignement en langue des signes.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en faisant valoir, d'une part, que les dispositions du deuxième alinéa de cet article semblent difficiles à mettre en œuvre en milieu scolaire ordinaire et, d'autre part, que certaines dispositions de l'amendement sont déjà satisfaites par l'article 32 quinquies du projet de loi.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné quatre amendements du rapporteur : le premier de précision, le deuxième posant le caractère obligatoire de l'accès à la langue française écrite afin de mettre fin à la situation d'illettrisme de la plupart des enfants sourds, le troisième de suppression de la dernière phrase de cet article, le dernier reprenant les dispositions de la dernière phrase de l'article et assurant une coordination avec l'amendement disposant que l'accès à la langue française écrite est obligatoire.

Mme Hélène Mignon a estimé que les personnes handicapées arrivent aujourd'hui à accéder à l'écrit grâce à la langue des signes et s'est donc déclarée défavorable à l'amendement portant sur ce point.

M. Georges Colombier a expliqué que son attention a été appelée sur ce problème, comme sans doute de nombreux commissaires, par un professionnel reconnu en matière de surdité.

La commission a adopté les quatre amendements.

Article L. 112-3 du code de l'éducation

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Emmanuel Hamelin prévoyant qu'une salle de repos est destinée aux enfants et aux adolescents handicapés dans chaque établissement scolaire.

Article L. 112-4 du code de l'éducation

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Beaudouin prévoyant que les aménagements des conditions de passation des épreuves des examens ou concours scolaires ou universitaires peuvent inclure l'octroi d'un temps supplémentaire, la présence d'un assistant, un dispositif de traduction de la langue des signes ou du langage parlé complété, la mise à disposition d'un équipement adapté ou encore l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel.

M. Patrick Beaudouin a jugé normal de permettre aux élèves handicapés d'utiliser leur équipement personnel lors des épreuves afin qu'ils ne soient pas perturbés par la mise à disposition d'un matériel inconnu.

Le président Jean-Michel Dubernard s'est interrogé sur la nature législative de ces dispositions.

M. Patrick Beaudouin a estimé que cette précision relève bien du champ de la loi dans la mesure où elle vise à compléter le dispositif prévu par l'article 6 de ce projet.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'esprit de l'amendement, en souhaitant cependant que sa rédaction soit améliorée d'ici la prochaine réunion de la commission, puisque la notion d' « équipement adapté » figurant dans le projet de loi couvre déjà une grande partie des équipements mentionnés par l'amendement. Il paraît en revanche très intéressant de prévoir l'utilisation par le candidat de son équipement personnel.

Le président Jean-Michel Dubernard a rappelé le caractère réglementaire de ces dispositions.

M. Patrick Beaudouin a ensuite retiré l'amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Muriel Marland-Militello visant à préciser que l'octroi d'un temps supplémentaire est pris en compte dans le déroulement des épreuves.

Mme Muriel Marland-Militello a jugé injuste que les enfants handicapés ne bénéficient pas pendant les épreuves du même temps de repos que les autres élèves puisque le temps supplémentaire dont ils disposent est actuellement imputé sur celui-ci. Il doit être ainsi remédié à cette rupture du principe d'égalité.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'amendement.

Le président Jean-Michel Dubernard a regretté à nouveau que de telles dispositions d'ordre réglementaire figurent ainsi dans la loi.

Mme Muriel Marland-Militello a estimé qu'il s'agit pourtant là d'un signe fort à donner aux personnes handicapées.

La commission a ensuite adopté l'amendement.

Mme Hélène Mignon a retiré un amendement ayant pour objet de préciser que le dispositif de communication adapté comprend également un interprète en langue des signes.

La commission a adopté un amendement du rapporteur posant l'obligation de fournir le dispositif de communication adapté sur demande présentée par le candidat lors de son inscription à l'examen ou au concours, Mme Hélène Mignon s'étant déclarée favorable à son adoption.

La commission a examiné un amendement de M. Emmanuel Hamelin prévoyant l'accueil dans les écoles maternelles des enfants handicapés qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

M. Bernard Perrut a estimé que la scolarisation de l'enfant présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant doit être possible dès l'âge de trois ans, comme pour tous les enfants.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, qui a rappelé que cette proposition a déjà été rejetée en première lecture par l'Assemblée nationale, la commission a rejeté l'amendement.

Article L. 112-5 du code de l'éducation

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la commission a adopté un amendement de M. Yvan Lachaud précisant que la formation des enseignants porte sur l'accueil et l'éducation des élèves mais également des étudiants.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les associations représentatives des personnes handicapées sont associées à la formation spécifique des enseignants et personnels sur l'accueil et l'éducation des élèves handicapés lors de sa conception ou de sa réalisation, après que Mme Hélène Mignon a déclaré retirer un amendement similaire au profit de celui du rapporteur qu'elle a déclaré souhaiter cosigner.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Hélène Mignon posant l'obligation d'être titulaires d'une formation diplômante pour enseigner la langue des signes.

Mme Hélène Mignon a jugé très important de garantir ainsi la qualité de la formation.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.

Article L. 112-6 du code de l'éducation

La commission a examiné quatre amendements en discussion commune : un amendement du rapporteur tendant à rétablir la rédaction de cet article, telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, en ajoutant une précision sur les motifs de l'avis contraire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et trois amendements similaires de M. Emmanuel Hamelin, Mme Bérengère Poletti et Mme Hélène Mignon visant à rétablir les dispositions supprimées par le Sénat.

M. Bernard Perrut a expliqué qu'il s'agit par ce dispositif de garantir la poursuite de la scolarisation et de la formation professionnelle.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a rappelé que la scolarisation d'un jeune handicapé peut être interrompue par des périodes plus ou moins longues d'absence, de maladie ou de retour vers des établissements spécialisés. L'élève peut également avoir un apprentissage plus lent ou partiel. La poursuite de sa scolarité jusqu'à l'obtention d'un diplôme doit donc être possible.

Après que Mme Martine Carrillon-Couvreur a déclaré cosigner l'amendement du rapporteur, la commission a adopté l'amendement du rapporteur.

En conséquence, les trois autres amendements sont devenus sans objet.

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 8

Scolarisation des enfants et adolescents handicapés
et formation des intervenants

Le paragraphe I modifiant l'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre III du code de l'éducation n'a pas été modifié par le Sénat et par l'Assemblée nationale.

Le paragraphe VI habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, dans les douze mois, les mesures d'extension et d'adaptation des dispositions de l'article à Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Il n'avait été modifié lors de la première lecture au Sénat puis à l'Assemblée nationale. En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires sociales supprimant ce paragraphe VI afin d'intégrer ses dispositions dans l'article 44 quinquies.

Les paragraphes II à V modifient les articles L. 351-1 à L. 351-3 du code de l'éducation.

· Article L. 351-1 du code de l'éducation

Cet article définit le cadre et le processus de scolarisation des enfants et adolescents handicapés et prévoit l'intervention de personnels enseignants qualifiés an cas de séjour en établissement de santé ou médico-social.

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé qu'en cas de désaccord entre l'Education nationale et les parents sur l'orientation de l'enfant, ces derniers ou le représentant légal de l'enfant peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.

L'Assemblée nationale a également adopté quatre amendements identiques permettant à un enfant handicapé de bénéficier d'un retour en milieu scolaire ordinaire en fonction de l'évaluation dont il fait l'objet et si son parcours le justifie.

Enfin, l'adoption d'un amendement de la commission a visé à consacrer le travail des personnels enseignants titulaires de diplômes délivrés par le ministère de l'emploi et de la solidarité en renvoyant à un décret la fixation des conditions de leur association à la mission de l'éducation nationale.

En deuxième lecture, le Sénat a précisé, d'une part, que c'est le cadre de leur association à la décision d'orientation de leur enfant handicapé que les parents peuvent se faire aider par une personne de leur choix et, d'autre part, les limites imparties à la décision finale dévolue aux parents en cas de désaccord sur l'orientation avec la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : en cas d'incompatibilité de leur choix avec la sécurité physique et psychique de l'enfant ou si celui-ci perturbe de manière avérée, par des troubles, la communauté des élèves, les parents ou le représentant légal ne peuvent plus imposer leur décision.

Le rapporteur estime que si l'on peut admettre, à la rigueur, que la sécurité de l'enfant handicapé puisse entrer en ligne de compte pour confier à l'autorité administrative la décision finale sur l'orientation scolaire de l'enfant en cas de désaccord entre ses parents et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il faut rejeter catégoriquement le motif de perturbation de la communauté des élèves pour retirer aux parents ou au représentant légal de l'enfant handicapé le pouvoir de prendre la décision finale. Cette disposition est profondément discriminatoire vis-à-vis des enfants handicapés. Elle a soulevé, à juste titre, un tollé général. Les enquêtes sur les effets extrêmement positifs de la présence d'un élève handicapé dans une classe ordinaire justifient également d'écarter cette disposition de la loi.

Le Sénat a en outre supprimé la disposition introduite par l'Assemblée nationale permettant à un enfant handicapé de bénéficier d'un retour en milieu scolaire ordinaire, au motif qu'elle est satisfaite par l'article 6 du projet de loi qui tend à privilégier autant que possible l'accueil en milieu scolaire ordinaire.

Enfin, il a supprimé le décret fixant les conditions d'association des enseignants titulaires de diplômes délivrés par le ministère de l'emploi et de la solidarité à la mission de l'éducation nationale dans la mesure où ce ministère ne délivre pas de tels diplômes.

Sur ce dernier point, le rapporteur précise que la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a profondément réformé le dispositif de la formation professionnelle figurant au livre IX du code du travail. La validation des acquis de l'expérience, qui a été introduite, permet désormais d'obtenir des titres et diplômes qui peuvent être délivrés par plusieurs ministères ou organismes ; les particuliers peuvent aujourd'hui postuler pour des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel relevant du ministère de l'éducation nationale, des diplômes de l'enseignement supérieur, des diplômes de l'agriculture, des diplômes de la jeunesse et des sports, des titres du ministère de l'emploi et de la solidarité (tant dans le secteur du travail que dans le secteur social), des diplômes d'ingénieur du ministère de l'éducation nationale et des titres et diplômes des grandes écoles.

· Article L. 351-2 du code de l'éducation

Le projet de loi substitue à la commission départementale de l'éducation spéciale la nouvelle commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination rédactionnelle proposé par la commission.

En deuxième lecture, le Sénat a élargi le dispositif aux établissements ou services à caractère expérimental (12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles).

· Article L. 351-3 du code de l'éducation

Cet article définit les missions des assistants d'éducation auprès des enfants handicapés.

En première lecture, à l'initiative de la commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination rédactionnelle et un amendement supprimant la possibilité de recruter un assistant d'éducation sans diplôme ou sans expérience d'une durée minimale si l'aide à l'enfant handicapé ne compte pas de soutien pédagogique.

Elle a en outre adopté un amendement de Mme Valérie Pecresse précisant que les assistants d'éducation exercent leurs fonctions auprès des enfants bénéficiant du soutien de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Leur contrat de travail précisera le nom des écoles au sein desquelles ils seront susceptibles d'exercer leurs fonctions.

En deuxième lecture, à l'initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat a rétabli les dispositions permettant de recruter un assistant d'éducation sans diplôme ou sans expérience d'une durée minimale si l'aide à l'enfant handicapé ne compte pas de soutien pédagogique. Monsieur Paul Blanc, rapporteur, a indiqué que cette aide peut consister en une assistance dans les gestes de la vie courante (port de cartable, aide au déplacement).

On peut toutefois s'interroger sur cette faculté car d'aides anodines en secours quotidiens, les enfants handicapés et leur famille finissent par confier à de tels assistants des tâches exigeant une formation ou une expérience avérée. La pénurie d'assistants diplômés dans certains départements rend cette éventualité d'autant plus préoccupante. S'il n'est pas forcément obligatoire d'être titulaire d'un diplôme de fin de cycle, il est cependant indispensable aux yeux du rapporteur que ces assistants bénéficient d'une formation minimale.

*

Article L. 351-1 du code de l'éducation

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint de rédaction globale de cet article.

M. Daniel Paul a expliqué qu'une série d'amendements a été déposée par les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains afin de supprimer les dispositions introduites par le Sénat et revenir à la rédaction de l'article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. En effet, les dispositions actuelles du projet de loi conduiraient de fait, en l'absence de modifications, à revenir cinquante ans en arrière en matière de droits des personnes handicapées.

Mme Hélène Mignon a souligné le caractère inadmissible des dispositions introduites par le Sénat concernant notamment la notion de « troubles qui perturbent, de manière avérée, la communauté des élèves », ce sur quoi s'accorde certainement l'ensemble des commissaires.

Le rapporteur a également jugé nécessaire de corriger l'ajout apporté par le Sénat, qui constitue en effet une maladresse. Il est donc souhaitable de supprimer ces dispositions.

M. Daniel Paul a toutefois souligné qu'il n'est pas équivalent de supprimer, comme le propose le rapporteur, les seules dispositions introduites par le Sénat concernant « les troubles qui perturbent de manière avérée, la communauté des élèves », et de revenir à la rédaction globale de l'article adopté par l'Assemblée nationale.

Mme Martine Billard s'est interrogée sur le sens de la notion d' « incompatibilité du choix des élèves avec la sécurité physique et psychique de l'enfant » dans la mesure où l'on ne sait pas qui va déterminer, et dans quelles conditions, cette incompatibilité. Il semble d'autre part peu crédible qu'en choisissant la scolarisation en milieu ordinaire, on puisse mettre en danger un enfant handicapé.

Le rapporteur a tout d'abord répondu qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie, en association avec les parents, d'évaluer l'existence de tels risques et qu'il importe également de tenir compte du fait que l'enfant peut être mis en danger s'il est scolarisé dans des établissements non adaptés.

Mme Marie-Renée Oget a jugé préférable de revenir à la rédaction de l'article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Mme Muriel Marland-Militello a également souhaité supprimer l'ensemble des dispositions introduites par le Sénat dans la mesure où elles relèvent d'un même soubassement intellectuel. De surcroît, des enfants non handicapés peuvent également perturber les autres élèves d'une classe : il serait donc particulièrement discriminatoire de ne viser par cet article que les seuls enfants handicapés.

La commission a rejeté l'amendement de Mme Muguette Jacquaint.

Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle a ensuite adopté quatre amendements identiques de Mme Muriel Marland-Militello, Mme Corinne Marchal-Tarnus, Mme Hélène Mignon et Mme Martine Billard, supprimant la mention de l'incompatibilité avec la sécurité physique et psychique de l'enfant et de la perturbation de manière avérée de la communauté des élèves.

En conséquence, quatre amendements sont devenus sans objet : un amendement du rapporteur, un amendement de M. Michel Heinrich, un amendement de Mme Bérengère Poletti et un amendement de M. Yvan Lachaud proposant de supprimer la seule référence aux troubles qui perturbent la communauté des élèves.

M. Patrick Beaudouin a retiré un amendement de M. Yvan Lachaud visant à conserver aux parents leur droit de décision sur la scolarité des enfants.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon visant à instaurer pour chaque élève scolarisé dans un établissement adapté un droit au retour en milieu scolaire ordinaire.

Mme Hélène Mignon a précisé que le projet de loi ne fait pas mention d'un retour possible vers le milieu scolaire ordinaire ce qui est regrettable.

Le rapporteur a considéré que cet amendement est satisfait par un précédent amendement adopté à l'article 6.

L'amendement a été retiré par son auteure.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant une disposition votée par l'Assemblée nationale en première lecture permettant aux enseignants titulaires de titres ou diplômes délivrés par l'Etat d'être associés à la mission de l'éducation nationale auprès des personnes handicapées.

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint donnant mission à la commission de l'autonomie et des droits des personnes handicapées de désigner les établissements ou les services répondant au projet personnalisé des jeunes handicapés.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à exiger une formation minimale des assistants d'éducation apportant une aide aux enfants handicapés dans les gestes de la vie courante.

Répondant à la suggestion de plusieurs commissaires, le rapporteur a rectifié son amendement afin de prévoir une formation « adaptée » et non minimale.

La commission a adopté l'amendement ainsi rectifié.

Elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Après l'article 8

Un amendement de M. Emmanuel Hamelin prévoyant de former les personnels de l'éducation sur les handicaps et les troubles de santé invalidants a été retiré par M. Georges Colombier

Chapitre II

Emploi, travail adapté et emploi protégé

Section 1

Principe de non-discrimination

Avant l'article 9 A

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon visant à instaurer pour les personnes handicapées le droit à une retraite anticipée à taux plein sans avoir à remplir la condition de 160 trimestres de durée d'assurance.

Mme Hélène Mignon a précisé qu'il s'agit de compléter la législation existante qui permet d'abaisser la condition d'âge applicable aux personnes handicapées pour le droit à pension, tout en reconnaissant que les modalités restent à définir.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement après avoir relevé que trois amendements ayant le même objet ont été déposés sur divers articles et proposé aux différents auteurs de cosigner le sien. L'objectif de l'amendement examiné est en effet largement voire unanimement partagé.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 9 A

Renforcement de l'obligation de reclassement
applicable aux travailleurs handicapés

Cet article introduit par le Sénat en deuxième lecture à l'initiative du groupe communiste, républicain et citoyen, le gouvernement ayant fait part de sa « réserve », a pour objet de renforcer l'obligation de reclassement applicable aux travailleurs handicapés.

A cet effet, il étend aux salariés travailleurs handicapés la possibilité de bénéficier d'un reclassement sous forme d'un aménagement du temps de travail. Il s'agit là d'une simple transposition aux travailleurs handicapés des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail applicables aux salariés inaptes en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'article crée également pour l'ensemble des salariés inaptes la possibilité de bénéficier d'une suspension de leur contrat de travail pour effectuer un stage de reclassement professionnel.

Le rapporteur propose d'adopter cet article dans la rédaction du Sénat.

*

La commission a adopté l'article 9 A sans modification.

Article 9

Mesures d'aménagement en faveur des travailleurs handicapés

Cet article institue une obligation pour l'employeur de mettre en œuvre en faveur des personnes handicapées des mesures d'aménagement de nature à permettre leur accès à l'emploi, l'exercice de leur activité professionnelle et sa conservation. Il met en particulier l'accent sur les mesures d'aménagement du temps de travail.

En première lecture, le Sénat avait précisé le dispositif en élargissant son champ aux employeurs publics, en définissant le caractère raisonnable des aménagements et en les réservant aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Il avait également étendu la possibilité de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés aux aidants familiaux.

L'Assemblée nationale a en première lecture adopté plusieurs amendements visant notamment à :

- transférer ces dispositions dans le chapitre relatif aux discriminations du code du travail ;

- supprimer la référence au bénéfice de l'obligation d'emploi ;

- qualifier le refus de l'employeur de procéder à ces aménagements de discrimination « indirecte » et préciser le régime de la charge de la preuve ;

- élargir le champ des bénéficiaires à l'ensemble des personnes handicapées et rendre le bénéfice des mesures d'aménagement de droit sur leur demande, cette dernière mesure étant également étendue aux aidants.

En deuxième lecture, le Sénat a sensiblement modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

_ Les deux premiers amendements, à l'initiative de la commission des affaires et avec avis favorable du gouvernement, s'efforcent de concilier l'approche des deux assemblées sur la place des dispositions dans le code du travail.

Le Sénat renvoie ainsi ces dispositions au livre III du code du travail tout en maintenant cependant dans le chapitre relatif aux discriminations du livre Ier un principe général de non discrimination à raison du handicap.

Si le rapporteur pourrait se rallier à cette solution de compromis, la rédaction retenue par le Séant pour le principe de non discrimination ne semble pas complètement satisfaisante et paraît mériter d'être revue sur plusieurs points : elle est tout d'abord largement redondante au regard des dispositions de l'article L. 122-45 posant le principe général de non discrimination, qu'il conviendrait d'adapter ; elle ne fait que maladroitement référence à l'égalité de traitement alors qu'il conviendrait de viser clairement les mesures d'aménagement en faveur des travailleurs handicapés ; enfin, elle renvoie à l'article L. 122-45 s'agissant du régime de la preuve alors que la discrimination relative aux mesures d'aménagement fait - à juste titre - l'objet de dispositions spécifiques plus loin dans l'article. On peut en outre s'interroger sur ce point sur l'opportunité d'une ouverture de l'action en justice aux organisations syndicales sur le fondement de l'article L. 122-45-1, voire aux associations œuvrant dans le domaine du handicap.

_ Le Sénat a par ailleurs, sur proposition de sa commission et avis favorable du gouvernement, adopté un amendement rédactionnel visant les salariés handicapés - sans faire référence à l'obligation d'emploi supprimée par l'Assemblée - et supprimant la référence aux employeurs publics - l'Assemblée nationale ayant choisi de transposer dans les statuts des différentes fonctions publiques des dispositions comparables -, deux amendements de précision sur les catégories de travailleurs handicapés susceptibles de bénéficier des mesures d'aménagement et deux amendements de coordination.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur posant de façon claire le principe de non-discrimination en raison du handicap dans le cadre professionnel.

La commission a examiné en discussion commune deux amendements de Mme Muguette Jacquaint et de M. Yvan Lachaud, visant à inclure dans la section relative aux discriminations du code du travail des dispositions inspirées de la directive communautaire sur l'égalité de traitement en matière d'emploi.

Le rapporteur ayant considéré que les deux amendements sont satisfaits par le paragraphe I de l'article 9, la commission les a rejetés.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier prévoyant que les différences de traitement fondées sur une inaptitude liée à un handicap, lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées, et les mesures appropriées ne constituent pas une discrimination, le second ouvrant aux associations œuvrant dans le domaine du handicap la possibilité d'agir en justice contre les discriminations fondées sur le handicap.

La commission a examiné un amendement de M. Michel Liebgott visant à préciser la nature des aides matérielles ou humaines nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper un emploi.

Mme Hélène Mignon a expliqué qu'il s'agit de prévoir l'objet de l'aide financière consentie par l'Etat en vue de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu professionnel ordinaire des travailleurs handicapés.

Le rapporteur s'est déclaré favorable, malgré une énumération des moyens visés qui pourrait sembler restrictive.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à ouvrir aux associations œuvrant dans le domaine du handicap la possibilité d'agir en justice contre les discriminations résultant de l'absence de mesures favorisant l'égalité de traitement, le rapporteur ayant précisé qu'il s'agit d'accélérer la mise en place des mesures appropriées.

La commission a adopté l'amendement.

Mme Hélène Mignon a retiré un amendement visant à développer des actions de sensibilisation et d'information des personnels appelés à travailler avec des travailleurs handicapés, le rapporteur ayant observé qu'il est satisfait par un amendement à l'article 10.

La commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 9

Dispense de recherche d'emploi pour les travailleurs handicapés
orientés en milieu protégé

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à faire bénéficier les travailleurs handicapés orientés en milieu protégé de la dispense de recherche d'emploi à l'instar des salariés âgés privés d'emploi.

Mme Marie-Renée Oget s'est interrogée sur le sens de l'amendement dans la mesure où les travailleurs handicapés âgés bénéficient d'une retraite anticipée.

Le rapporteur a précisé qu'il s'agit de dispenser les personnes handicapées d'une contrainte inutile. Il s'agit des personnes encore en activité, ne bénéficiant donc pas d'une pension de retraite, qui orientées en milieu protégé ne disposeraient pas encore d'une place en CAT et risqueraient donc, en l'absence de recherche d'emploi, de perdre leurs droits à indemnisation chômage.

La commission a adopté l'amendement.

Avant l'article 10

La commission a rejeté deux amendements de M. Yvan Lachaud et de M. Emmanuel Hamelin ayant pour objet l'instauration des actions de sensibilisation et d'information des équipes professionnelles appelées à travailler avec une personne handicapée.

Article 10

Obligations de négociation collective
sur les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapés

Cet article a pour objet d'instituer une obligation de négocier au niveau de la branche et de l'entreprise sur les conditions d'emploi et de travail des travailleurs handicapés.

Le Sénat a en première lecture étendu le champ de cette obligation de négocier au maintien des travailleurs handicapés dans leur emploi.

L'Assemblée nationale a en première lecture précisé les clauses obligatoires pour procéder à l'extension d'une convention ou d'un accord de branche en précisant que :

- la négociation sur les classifications professionnelles tient compte non seulement des diplômes mais également des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi ;

- les mesures d'aménagement de poste ou d'horaires, d'organisation du travail et les actions de formation doivent avoir pour objectif de remédier aux inégalités de fait dont sont victimes les travailleurs handicapés.

Le Sénat n'a en deuxième lecture adopté que des modifications rédactionnelles de cet article.

Le rapporteur propose de modifier la rédaction issue du Sénat sur la question des titres et diplômes professionnels qu'il ne paraît pas pertinent de limiter à ceux délivrés par le ministre précité et par l'inclusion dans le champ de la négociation obligatoire des actions de sensibilisation au handicap.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier, cosigné par Mme Hélène Mignon, visant à inclure dans le champ de la négociation obligatoire sur le handicap au niveau de l'entreprise des actions de sensibilisation du personnel, le second visant à élargir la prise en compte dans l'élaboration des classifications de l'ensemble des diplômes et titres professionnels délivrés au nom de l'Etat.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Section 2

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

Article 11

Articulation entre politique générale de l'emploi
et actions spécifiques en faveur des personnes handicapées

Cet article a pour objet de clarifier et mieux coordonner les rôles respectifs de l'Etat et de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) en ce qui concerne l'insertion en milieu ordinaire des personnes handicapées par le biais de deux dispositions principales : la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'AGEFIPH donnant une base légale à la pratique en vigueur ; la mise en œuvre d'un dispositif de conventionnement quadripartite (Etat, AGEFIPH, ANPE et organismes de placement spécialisés) permettant un financement des organismes de placement par l'AGEFIPH.

La navette a permis un débat nourri entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur plusieurs points.

_ Le premier a porté sur le contrôle de l'activité de l'AGEFIPH. L'Assemblée nationale a, en deuxième lecture, substitué au contrôle annuel par la Cour des comptes, introduit par le Sénat en première lecture, une soumission classique au contrôle administratif et financier de l'Etat.

_ Le deuxième porte sur les relations conventionnelles entre l'AGEFIPH et l'Etat et de façon plus générale sur la cohérence de l'action des différents intervenants.

Si la nécessité d'un conventionnement entre l'AGEFIPH et l'Etat est partagée par les deux assemblées, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture a substitué à la convention bipartite une convention tripartite associant aux deux signataires précités le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique afin d'assurer la cohérence de la politique de l'emploi à l'égard des personnes handicapées. Cette convention serait également le cadre de définition des grands principes de la répartition des compétences entre le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés.

Le Sénat - bien que partageant le souhait d'une plus grande cohérence - a estimé en deuxième lecture que mieux valait substituer à cette convention tripartite trois conventions bipartites liant, respectivement, l'Etat, d'une part à l'AGEFIPH, et d'autre part au fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, et une convention de coopération entre l'AGEFIPH et le fonds. Il a donc supprimé le dispositif de convention tripartite et introduit sur proposition de sa commission des affaires sociales avec avis favorable du gouvernement la base juridique nécessaire à la convention entre l'association et le fonds. Cette dernière convention aurait en outre pour fonction de déterminer la répartition des obligations de l'association et du fonds à l'égard des organismes de placement spécialisés.

Pour accroître la cohérence de l'ensemble, le Sénat a, en deuxième lecture, conservé et précisé la base législative donnée par l'Assemblée nationale en première lecture au comité de pilotage rassemblant depuis 1999 l'Etat, l'AGEFIPH et les organismes de placement.

_ Le troisième débat porte sur les missions des organismes de placement spécialisés et la nécessité de préciser ce que recouvre ce concept.

Le projet de loi octroyait initialement aux organismes de placement spécialisés une mission d'insertion professionnelle des personnes handicapées sans plus de précision. En première lecture, le Sénat a expressément étendu leur mission non seulement à l'insertion professionnelle des personnes handicapées mais également à leur accompagnement et a précisé que les conventions individuelles entre chaque organisme et l'AGEFIPH doivent s'inscrire dans le respect des orientations de la convention conclue entre celle-ci et l'Etat. L'Assemblée nationale a également, en première lecture, contribué à préciser les missions de ces organismes, insistant notamment sur leur association aux différentes étapes de l'insertion et de l'accompagnement, de la préparation au suivi. Elle a par ailleurs souhaité reconnaître dans la loi un rôle équivalent aux services d'insertion professionnelle, spécialisés en fonction de certains types de handicaps, auxquels l'absence de base légale pose pour l'heure difficulté. Elle a enfin souhaité rapprocher l'action de ces organismes et services et celle des maisons départementales du handicap.

En deuxième lecture, le Sénat, sur proposition de sa commission des affaires sociales et avec avis favorable du gouvernement, a prévu que, sous réserve d'un conventionnement à cet effet, les organismes de placement spécialisés peuvent recevoir l'aide du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique. Il a également supprimé la mention des services d'insertion professionnelle dans la démarche d'insertion et d'accompagnement, sans d'ailleurs en tirer toutes les conséquences puisqu'il a laissé subsister la référence à ces services dans l'alinéa consacré à la coopération avec les maisons départementales du handicap.

Si le réseau Cap Emploi constitue bien comme l'a souligné M. Paul Blanc, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, « les principales structures sur lesquelles le dispositif d'insertion devra s'appuyer », la formulation même de ce propos montre bien que ce réseau ne saurait prétendre à l'exclusivité. Le rapporteur proposera donc sur ce point d'en revenir à l'esprit de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture et de consacrer l'existence et le rôle des organismes d'insertion professionnelle.

_ Enfin, le Sénat a, sur proposition du groupe de l'Union centriste - le groupe communiste, républicain et citoyen et le groupe socialiste ayant déposé des amendements quasiment identiques et s'étant finalement ralliés à celui du groupe de l'Union centriste - avec avis favorable de sa commission des affaires sociales, adopté un amendement traitant de la formation professionnelle des personnes handicapées. Il prévoit la mise en œuvre de politiques concertées en la matière ainsi que la définition par décret de modalités d'aménagement de la formation et de sa validation tenant compte des particularités des personnes handicapées.

Le gouvernement s'est déclaré défavorable à l'amendement rappelant que la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social comporte déjà des dispositions en la matière dont la montée en charge n'est pas achevée et jugeant en conséquence que l'amendement est probablement inutile et risque d'introduire une incohérence entre les différents dispositifs.

Le rapporteur propose sur ce point d'en rester à la rédaction issue du Sénat, estimant comme M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales du Sénat, qu'il convient de s'assurer que les dispositions existantes répondent bien à l'objectif visé par l'amendement, quitte à supprimer celui-ci en commission mixte paritaire si tel est le cas.

*

La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur et deux amendements identiques de Mme Cécile Gallez et de Mme Bérengère Poletti réintroduisant les dispositions relatives au rôle des structures d'insertion professionnelle dans la préparation et l'accompagnement des personnes handicapées supprimées par le Sénat.

Le rappporteur a indiqué que le Sénat a supprimé, pour des raisons peu compréhensibles, l'intervention des structures d'insertion professionnelle qui touchent 8 000 personnes, particulièrement en milieu rural et artisanal.

M. Georges Colombier a ajouté que la décision du Sénat ne s'explique pas.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur cosigné par Mme Cécile Gallez et Mme Bérengère Poletti dont les amendements sont devenus sans objet.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Après l'article 11

Mme Hélène Mignon a retiré un amendement prévoyant le dépôt au Parlement d'un rapport d'évaluation de la politique en faveur de l'emploi des personnes handicapées, le rapporteur ayant rappelé qu'il est satisfait par l'article 1er bis A.

Article 12

Adaptation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
applicable aux entreprises d'au moins vingt salariés

Cet article entend réformer, sans en modifier la nature ni les principaux paramètres (le seuil des vingt salariés, l'objectif d'un taux d'emploi de 6 % et l'existence de quatre possibilités alternatives pour satisfaire à l'obligation), le dispositif d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés applicable aux employeurs non publics en le rendant plus incitatif à l'embauche directe de travailleurs handicapés.

Le projet de loi initial propose donc un élargissement du champ des bénéficiaires de l'obligation d'emploi aux titulaires de la carte d'invalidité, une modification du mode de décompte des travailleurs handicapés et de l'effectif global pour la vérification du respect de l'obligation d'emploi, de nouvelles possibilités de modulation de la contribution à l'AGEFIPH.

Le Sénat n'a en première lecture modifié cet article qu'à la marge pour préciser que la contribution peut être modulée en fonction de l'effort d'embauche accompli en faveur des personnes lourdement handicapées.

L'Assemblée nationale a quant à elle en première lecture sensiblement modifié le dispositif proposé tout en s'inscrivant dans le droit fil du projet initial par les amendements adoptés. Les modifications majeures sont les suivantes.

Elle a tout d'abord supprimé la prise en compte pour une année complète dans les effectifs de l'entreprise des travailleurs handicapés employés plus de six mois. Si elle comprend la logique sous-tendant cette disposition qui est d'encourager les entreprises à l'embauche de travailleurs handicapés, fût-elle à temps partiel, et d'éviter un décompte en part de travailleurs handicapés, elle a en définitive considéré la mesure comme stigmatisante parce que dérogatoire au droit commun et éventuellement de nature à favoriser l'emploi précaire. Il lui a donc semblé plus pertinent et plus adapté à la réalité de l'emploi de travailleurs handicapés d'en revenir à la prise en compte de ceux-ci prorata temporis. Dans le même souci de se rapprocher de la réalité et d'encourager à la formation de ces travailleurs, l'Assemblée a inclus les travailleurs handicapés en apprentissage ou en alternance dans le décompte des effectifs de l'entreprise contrairement aux règles de droit commun.

L'Assemblée a par ailleurs redéfini les critères de modulation de la contribution en identifiant clairement trois critères : l'emploi de travailleurs lourdement handicapés, l'emploi de travailleurs handicapés rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et la part d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Elle a en outre créé une majoration spécifique de la contribution à l'AGEFIPH (800 fois le SMIC horaire) par bénéficiaire manquant pour les entreprises n'ayant recouru ni à l'emploi direct ni à un accord collectif prévoyant des mesures particulières en faveur de l'emploi des personnes handicapées pendant quatre années consécutives.

Enfin, l'Assemblée a supprimé la précision selon laquelle les dépenses déductibles de la contribution à l'AGEFIPH doivent être des dépenses non obligatoires du fait de dispositions législatives ou réglementaires, l'exclusion générale ainsi posée lui ayant semblé réduire considérablement le champ des dépenses déductibles et ouvrir la porte à de nombreux litiges compte tenu des incertitudes existantes sur le champ de certaines obligations.

En deuxième lecture, le Sénat a apporté les aménagements suivants :

- Il est revenu, sur proposition de sa commission des affaires sociales avec avis favorable du gouvernement, au mode de décompte des personnes handicapées dans l'effectif de l'entreprise figurant dans le projet de loi initial ; le rapporteur propose sur ce point d'en revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture et en conséquence de supprimer également la prise en compte de chaque travailleur handicapé employé pendant plus de six mois dans le calcul des bénéficiaires de l'obligation d'emploi introduite par le Sénat.

- Il a précisé les modalités d'application de la majoration spécifique applicable à la contribution à l'AGEFIPH en ajoutant aux deux cas entraînant l'application de cette majoration prévus par l'Assemblée (absence de recrutement direct et de recours à un accord collectif prévoyant des mesures particulières en faveur de l'emploi des personnes handicapées) l'absence de recours à un accord prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés visé à l'article L. 323-8-1 du code du travail. Il a par ailleurs relevé le montant de cette contribution spécifique de 800 à 1 500 fois le SMIC horaire.

- Enfin, il a rétabli la mention du caractère non obligatoire des dépenses déductibles, dont le rapporteur demande de nouveau la suppression.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier revenant au mode de décompte de l'effectif total des salariés d'une entreprise et des bénéficiaires de l'obligation d'emploi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le second de précision.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon modifiant le mode de décompte de l'effectif de l'entreprise.

Mme Marie-Renée Oget a indiqué qu'il est important qu'un salarié handicapé ait le même poids qu'un autre salarié au sein d'une entreprise.

Le rapporteur a souscrit à cet objectif et objecté que l'amendement revient justement sur cette logique en rétablissant une pondération liée au handicap dans le calcul du taux d'emploi.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Beaudouin visant à introduire un représentant des services de santé au travail dans l'équipe disciplinaire qui définit le droit à la compensation.

M. Georges Colombier a estimé que la lourdeur du handicap doit être évaluée par l'ensemble des acteurs concernés.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable, l'amendement étant satisfait par le projet de loi.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté trois amendements du rapporteur : le premier visant à permettre une déduction des dépenses consacrées au maintien dans l'emploi des personnes handicapées du montant de la contribution à l'AGEFIPH, le deuxième supprimant la précision introduite par le Sénat selon laquelle les dépenses déductibles de la contribution à l'AGEFIPH sont celles ne résultant pas d'une obligation légale ou réglementaire, le troisième de coordination.

La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Après l'article 12

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint visant à rendre réellement effectif le droit à une retraite anticipée à taux plein pour les personnes en situation de handicap.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable au motif que l'amendement est satisfait par un amendement à venir.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 12 bis A

Exclusion des marchés publics des entreprises
ne respectant pas l'obligation d'emploi.

Cet article, introduit par le Sénat en deuxième lecture à l'initiative du groupe communiste, républicain et citoyen, avec avis favorable de la commission des affaires sociales, a pour objet d'exclure des marchés publics les entreprises ne respectant les dispositions relatives à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, soit parce qu'elles n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-5 du code du travail, soit parce qu'elles ne se sont pas acquittées de leur contribution financière.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 12 bis A sans modification.

Article additionnel après l'article 12 bis

Retraite anticipée à taux plein des travailleurs handicapés

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à donner son plein effet à l'article L. 351-1-3 tel que l'avait conçu le législateur en calculant la pension sur la base à la durée prévue à l'article relatif à la retraite anticipée (de 80 à 120 trimestres) et non pas sur la durée d'assurance prévue à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (160 trimestres) ouvrant droit à une pension à taux plein.

Le rapporteur rappelé que cet amendement ne concerne que les salariés relevant du régime général de sécurité sociale, des modifications portant sur les autres régimes sociaux devront être adoptées.

La commission a adopté cet amendement.

Article 13

Aménagement des conditions d'aptitude physique
et des conditions d'âge pour le départ en retraite
des personnes handicapées dans la fonction publique

Cet article prévoyait dans la rédaction du projet initial l'insertion dans le statut général de la fonction publique, commun aux trois fonctions publiques, de dispositions prévoyant que les conditions d'aptitude physique régissant l'accès à la fonction publique sont appréciées au regard des aides techniques de compensation du handicap permettant de rendre l'exercice de l'emploi compatible avec le handicap.

En première lecture, le Sénat a complété cet article par la création d'un rapport sur l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique et la création de la possibilité pour les personnes handicapées y travaillant de partir en retraite anticipée dans des conditions comparables à celles ouvertes aux travailleurs handicapés du secteur privé par l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.

En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié le texte issu du Sénat sur deux points : elle a tout d'abord élargi l'appréciation de la condition d'aptitude physique à l'ensemble des moyens de compensation du handicap et non plus seulement aux aides techniques ; elle a par ailleurs transposé dans le statut général de la fonction publique des dispositions s'inspirant de l'article 9 du projet de loi visant à favoriser l'égalité de traitement des personnes handicapées par l'aménagement raisonnable des conditions d'accès à l'emploi ainsi que d'exercice et de maintien de cet emploi.

En deuxième lecture, le Sénat n'a adopté que des amendements de précision ou de nature rédactionnelle.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14

Modalités d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique de l'Etat

Cet article prévoyait dans la rédaction du projet initial l'élargissement des mesures aménageant l'accès aux emplois publics existantes (recul des limites d'âge pour les concours, accès au recrutement par voie contractuelle ouvrant droit à titularisation, priorité en matière de mutation), jusqu'à présent réservées aux travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP et le dépôt au Parlement d'un rapport gouvernemental sur l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.

Le Sénat a, en première lecture, complété le dispositif en ouvrant pour les fonctionnaires de l'Etat handicapés de bénéficier des aménagements de poste dans les conditions prévues à l'article 9, c'est-à-dire des aménagements raisonnables et supprimé le rapport déjà prévu par l'article 13.

En première lecture, l'Assemblée nationale a notablement enrichi le dispositif en prévoyant :

- le renforcement du principe de non-discrimination en raison du handicap s'agissant de l'accès aux emplois publics ;

- l'aménagement des conditions de déroulement des concours et examens professionnels : l'aménagement du concours ou de l'examen est de droit ; les aides humaines et techniques nécessaires sont précisées par le candidat au moment de son inscription ; sont rendus obligatoires des temps de repos suffisants entre chaque épreuve ;

- l'extension du bénéfice des aménagements à l'ensemble des emplois publics ;

- l'aménagement de droit des horaires des fonctionnaires handicapés ou accompagnant une personne handicapée.

En deuxième lecture, le Sénat, outre des amendements rédactionnels ou de coordination, a précisé le champ des bénéficiaires de cette dernière disposition - prévu pour l'accompagnement du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant à charge ou d'une personne handicapée - en visant de façon explicite le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, le rapporteur propose d'en rester sur le fond au texte issu du Sénat.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon visant à élargir aux personnes handicapées agents non titulaires de la fonction publique la possibilité de bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés jusqu'ici réservée aux seuls titulaires, le rapporteur ayant fait remarquer que le statut général des fonctionnaires ne s'applique qu'à ceux-ci.

La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15

Modalités d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique territoriale

Cet article prévoyait dans la rédaction du projet initial un rapport sur l'obligation d'emploi et l'élargissement des mesures aménageant l'accès aux emplois publics existantes (recul des limites d'âge pour les concours, accès au recrutement par voie contractuelle ouvrant droit à titularisation, priorité en matière de mutation), jusqu'à présent réservées aux travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 14 s'agissant de la fonction publique de l'Etat (cf. supra le commentaire de cet article). Dès lors, la navette s'est traduite par des modifications du texte identiques à celles adoptées par les deux assemblées sur l'article 14.

On notera cependant que le dispositif se démarque de l'article 14 tout d'abord par la remise du rapport précédemment évoqué à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale mais surtout par la création, en première lecture, par le Sénat d'un temps partiel de droit en faveur des fonctionnaires territoriaux handicapés et la possibilité ouverte aux fonctionnaires accompagnant une personne handicapée de bénéficier d'aménagements d'horaires mais sous réserve d'une décision en opportunité du chef de service au regard des nécessités de service (et non de droit comme à l'article 14).

En première lecture, l'Assemblée nationale a procédé aux mêmes modifications qu'à l'article 14 et a par souci d'égalité de traitement aligné le régime des aménagements d'horaires sur celui de la fonction publique de l'Etat (ouverture de droit, ouverture aux fonctionnaires handicapés eux-mêmes et pas seulement aux fins d'accompagnement d'un proche).

La deuxième lecture par le Sénat n'a pas apporté de changements à l'économie du dispositif.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, le rapporteur propose d'en rester sur le fond au texte issu du Sénat.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon prévoyant que l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de bénéficier d'horaires individualisés est accordée de plein droit aux personnes handicapées agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Le rapporteur ayant formulé la même objection qu'à l'article 14, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 15 bis

Coordination

Cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture et comportant des dispositions de coordination avec l'article 15 - relatif aux modalités d'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale - a été adopté par le Sénat avec un amendement de rectification d'une erreur matérielle.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 15 bis sans modification.

Article 16

Modalités d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique hospitalière

Cet article prévoyait dans la rédaction du projet initial un rapport sur l'obligation d'emploi et l'élargissement des mesures aménageant l'accès aux emplois publics existantes (recul des limites d'âge pour les concours, accès au recrutement par voie contractuelle ouvrant droit à titularisation, priorité en matière de mutation), jusqu'à présent réservées aux travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 14 et 15 s'agissant respectivement de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale (cf. supra le commentaire de ces articles). Dès lors, la navette s'est traduite par des modifications du texte identiques à celles adoptées par les deux assemblées à l'article 15.

On notera cependant que le dispositif se démarque de l'article 15 sur un point : le Sénat a, à juste titre, précisé que la remise du rapport précédemment évoqué se fait auprès du conseil d'administration de l'établissement.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, le rapporteur propose d'en rester sur le fond au texte issu du Sénat.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Puis la commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Mignon visant à élargir aux personnes handicapées agents non titulaires de la fonction publique hospitalière la possibilité de bénéficier d'aménagements d'horaires.

La commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17

Création d'un fonds pour l'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique

Cet article soumet les personnes publiques ne respectant pas l'obligation d'emploi d'au moins 6 % de personnes handicapées au versement d'une contribution financière alimentant un nouveau fonds « pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ». Ce fonds sera géré par un établissement public. Il sera comparable au fonds géré par l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

En première lecture, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a étendu le dispositif à La Poste qui a le statut d'exploitant public et doit être considérée comme employeur public.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision présentés par le gouvernement afin notamment de préciser le mode de calcul de la contribution.

Concernant les missions du nouveau fonds, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission étendant celles-ci à la formation et l'information des agents en prise avec les trois fonctions publiques.

Concernant la gestion du fonds, l'Assemblée nationale a prévu la participation de représentants des personnes handicapées au comité national et la transmission du rapport du comité national au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Elle a également adopté un amendement du gouvernement, sous-amendé à l'initiative de la commission, fixant de nouvelles règles en matière d'assiette, de taux et de recouvrement de la contribution qui est une imposition de toute nature (paragraphe III ter).

Enfin, elle a précisé que l'emploi des crédits au sein des trois sections représentant chacune une des fonctions publiques doit se faire en concertation avec les associations représentant les personnes handicapées et que les organismes de placement spécialisés peuvent recevoir l'aide du fonds si une convention est passée entre eux.

En deuxième lecture, à l'initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat a rectifié le dispositif d'affiliation de La Poste au fonds et lui a fait bénéficier de ses interventions.

Il a également supprimé la précision insérée par l'Assemblée nationale sur la concertation avec les associations représentant les personnes handicapées pour le financement des actions de chacune des trois sections du fonds.

Le Sénat a supprimé, par coordination, sans autre précision, le paragraphe III bis, qui permet à l'établissement public gestionnaire du fonds de passer des conventions pour mettre en œuvre ses actions.

Il a enfin précisé le mode de calcul de la contribution des services de l'Etat et soumis l'Etat et ses établissements publics à l'obligation de déclaration annuelle de leurs taux d'emploi de personnes handicapées.

*

La commission a adopté trois amendements du rapporteur de retour au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture et visant à associer les associations représentatives des personnes handicapées à l'emploi des fonds mobilisés par chacune des trois sections de l'AGEFIPH pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Section 3

Milieu ordinaire de travail

Article 18

Suppression des abattements de salaire et remplacement de la garantie
de ressources en milieu ordinaire par une aide à l'employeur

Cet article qui vise, en coordination avec l'article 4, à substituer au système actuel de la garantie de ressources en milieu ordinaire un système d'aide à l'employeur n'a pas été modifié par le Sénat en première lecture.

L'Assemblée nationale a pour sa part réformé la procédure d'attribution de l'aide désormais demandée par l'employeur et attribuée par l'autorité administrative sans référence au secteur d'activité de l'entreprise, à la différence du texte initial. L'Assemblée a en outre ouvert cette aide aux travailleurs indépendants handicapés dont la productivité est notoirement diminuée du fait de leur handicap.

En deuxième lecture, le Sénat a simplement précisé que l'aide en faveur des salariés handicapés est non seulement versée mais également financée par l'AGEFIPH.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 18 sans modification.

Section 4

Entreprises adaptées et travail protégé

Article 19

Transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées

Cet article modifie le statut des ateliers protégés, désormais dénommés « entreprises adaptées », au sein du milieu ordinaire de travail.

1.  Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le présent article transforme les actuels ateliers protégés en entreprises adaptées. De ce fait, les orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie n'offriront plus que deux solutions alternatives : le milieu ordinaire, comprenant les entreprises adaptées et les entreprises ordinaires ; le travail protégé qui ne comporte plus que les centres d'aide par le travail.

Constatant le rapprochement des ateliers protégés avec les entreprises ordinaires, la procédure d'agrément des anciens ateliers protégés est remplacée par la conclusion d'un contrat triennal d'objectifs avec le préfet de région, complété par un avenant financier annuel qui prévoit notamment un contingent d'aide au poste. L'aide au poste, qui reste cependant due pour tout travailleur handicapé embauché par l'entreprise adaptée, prend un caractère forfaitaire.

Le statut des travailleurs handicapés dans les entreprises adaptées devient identique à celui des salariés de droit commun : leur salaire, de même que leurs primes et accessoires de salaire, est déterminé par la seule application des grilles de salaire applicables dans la branche d'activité de l'entreprise adaptée, en fonction de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification et ne peut plus être inférieur au SMIC.

Les députés ont rétabli la procédure d'agrément des entreprises adaptées qui devient donc un préalable à la conclusion des conventions d'objectifs avec le préfet de région mais ils ont également prévu la possibilité, pour ces mêmes entreprises, de bénéficier de toutes les aides de droit commun destinées aux entreprises.

Pour offrir la possibilité d'adapter en permanence les effectifs, une possibilité de révision en cours d'année du contingent d'aides au poste a été ouverte, alors que dans le même temps, une subvention spécifique de fonctionnement, s'ajoutant au contingent d'aides au poste, était prévue, destinée à couvrir les surcoûts imputables à l'emploi de personnes handicapées à efficacité réduite et à financer le suivi social et la formation de celles-ci.

Les salariés des entreprises adaptées conservent cependant certaines spécificités. Tout en leur ouvrant la possibilité de bénéficier des dispositifs de participation et d'intéressement dans les conditions de droit commun, les députés ont souhaité prévoir, en plus du dispositif de priorité de réembauche déjà introduit par le Sénat, un mécanisme de « passerelle » entre l'entreprise adaptée et l'entreprise ordinaire, sur le modèle de celui prévu par l'article 20 pour les personnes accueillies en CAT.

En marge des dispositions concernant l'entreprise adaptée, les députés ont également souhaité rétablir le dispositif des emplois protégés en milieu ordinaire, supprimé dans le projet de loi initial, qui permet à des personnes handicapées d'obtenir, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, un emploi à mi-temps ou dit « léger » figurant sur une liste tenue à jour par la direction départementale du travail.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

S'agissant des emplois protégés en milieu ordinaire (EPMO), initialement supprimés par le projet de loi, le Sénat estime que leur rétablissement par les députés résulte d'un malentendu. Il convient de rappeler que les abattements de salaire accordés aux entreprises pour l'emploi de personnes lourdement handicapées ne sont pas supprimés : ils prennent seulement la forme d'une aide à l'entreprise, conformément à l'article 18 du présent projet de loi.

La procédure prévue par l'article 18, qui prévoit la possibilité pour les employeurs de demander au préfet une aide au poste, aide dont le montant est ajusté en fonction de la lourdeur du handicap du salarié concerné, a le même objet que les actuels EPMO - à savoir l'insertion professionnelle des personnes les plus lourdement handicapées. Elle est, en outre, plus souple car elle ne suppose plus l'inscription de l'emploi sur une liste dont il est notoire que les directions départementales du travail ne les tiennent plus à jour depuis longtemps : l'aide peut donc être attribuée à l'entreprise pour n'importe quel poste de travail occupé par une personne handicapée.

Dans la mesure où il lui semble garanti que ni les entreprises, ni les personnes handicapées n'auront à souffrir de la disparition de ces EPMO, le Sénat a décidé de supprimer ce dispositif.

Le rapporteur ne partage pas cette analyse et estime que les EPMO sont une solution originale pour répondre au manque de place en CAT. Ils permettent ainsi à 13 000 personnes handicapées d'accéder au travail en milieu ordinaire le plus souvent auprès d'artisans et dans le milieu rural. Le rapporteur proposera donc de revenir au texte voté par l'Assemblée nationale.

- Le Sénat considère que le rétablissement par les députés de la procédure d'agrément est inadapté. Cela conduit en effet à mettre en place une double procédure d'agrément, puis de conventionnement par le préfet. Il estime que le principe d'un agrément est peu compatible avec le statut d'entreprise à part entière de l'entreprise adaptée : aucune entreprise du secteur marchand, pas même les entreprises d'insertion, ne fait l'objet d'un agrément. Seules des conventions, prévoyant des aides de l'État, peuvent éventuellement être prévues.

Ce mécanisme semble trop complexe et crée une certaine instabilité : alors que l'agrément peut à tout moment être retiré, les entreprises adaptées bénéficieront désormais de conventions triennales.

Le Sénat a donc supprimé cet agrément.

Le rapporteur souligne que l'entreprise adaptée est marquée par des spécificités qui la distinguent d'une entreprise classique (sur encadrement, surinvestissement, aménagements des postes, toutes ces particularités doivent être reconnues par voie d'agrément. Le contrat d'objectif pluriannuel loin d'être en contradiction avec l'agrément est un instrument complémentaire qui permet de traduire en engagements concrets comment ces spécificités seront utilisées pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Il est donc souhaitable de rétablir le mécanisme d'agrément.

- Le Sénat a adopté un amendement précisant que le bénéfice des aides de droit commun ne peut se cumuler, pour un même poste, avec les aides spécifiques reçues par l'entreprise adaptée au titre de sa mission spécifique en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Le rapporteur présentera un amendement rédactionnel pour préciser l'impossibilité de cumul des aides pour un même poste.

- Le Sénat a ensuite prévu que, compte tenu des surcoûts générés par l'emploi de personnes handicapées, les entreprises adaptées perçoivent une subvention spécifique dont les modalités sont fixées par décret, cette subvention devant servir au suivi social et à la formation au poste de travail de la personne handicapée. Cette subvention est complétée par une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat.

Le Sénat n'a pas jugé nécessaire la création, souhaitée par les députés, d'un dispositif de « passerelle » vers l'entreprise ordinaire, sur le modèle de celui prévu pour les personnes accueillies en CAT, compte tenu de la situation des personnes handicapées employées en entreprises adaptées.

Deux autres dispositifs permettent en effet d'atteindre le même objectif de « passerelle » vers l'entreprise ordinaire :

- la mise à disposition, qui existe déjà, permet à la personne handicapée de travailler dans une entreprise ordinaire pendant un an à l'issue duquel celle-ci doit lui faire une offre d'embauche, tout en restant pendant cette période salariée de l'entreprise ordinaire : cette disposition constitue en effet l'une des dérogations admises à l'interdiction du prêt de main d'œuvre ;

- la priorité de réembauche, créée par le Sénat en première lecture, permet à la personne handicapée qui quitte volontairement l'entreprise adaptée pour une entreprise ordinaire de réintégrer cette structure à la première embauche réalisée par celle-ci.

C'est pourquoi le Sénat a supprimé ce mécanisme de passerelle.

Le rapporteur estime regrettable cette suppression car cette possibilité permet à une personne déjà fragilisée par son handicap de réintégrer, si besoin, l'entreprise adaptée.

*

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Georges Colombier rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture et maintenant les emplois protégés en milieu ordinaire.

Puis, Mme Cécile Gallez a retiré un amendement visant à encadrer plus strictement l'orientation des travailleurs handicapés vers les entreprises adaptées.

La commission a examiné, en discussion commune, cinq amendements, un amendement du rapporteur visant à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, et quatre amendements identiques de Mme Cécile Gallez, de Mme Muguette Jacquaint, de M. Claude Leteurtre et de Mme Hélène Mignon, prévoyant un agrément obligatoire pour les entreprises adaptées.

Après que Mme Cécile Gallez, M. Claude Leteurtre et Mme Hélène Mignon ont retiré leur amendement et cosigné celui du rapporteur, la commission a adopté cet amendement puis elle a rejeté l'amendement de Mme Muguette Jacquaint.

Puis, la commission a examiné en discussion commune quatre amendements du rapporteur, de Mme Muguette Jacquaint, de M. Claude Leteurtre et de Mme Hélène Mignon visant à prévoir une révision systématique du montant du contingent d'aides au poste si l'effectif employé connaît une variation au cours de l'année.

Après que M. Claude Leteurtre et Mme Hélène Mignon ont retiré leur amendement et cosigné celui du rapporteur, la commission a adopté cet amendement puis elle a rejeté l'amendement de Mme Muguette Jacquaint.

La commission a ensuite examiné trois amendements identiques de M. Claude Leteurtre, Mme Hélène Mignon et Mme Muguette Jacquaint visant à garantir aux entreprises adaptées et à leurs salariés le droit à l'ensemble des dispositifs d'aides de droit commun et à permettre d'empêcher le cumul de ces aides.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable au motif que cette préoccupation est satisfaite dans d'autres dispositions du texte, M. Claude Leteurtre et Mme Hélène Mignon ont retiré leur amendement et la commission a rejeté l'amendement de Mme Muguette Jacquaint.

Puis, la commission a examiné un amendement de Mme Hélène Mignon visant à garantir aux entreprises adaptées et à leurs salariés le droit à l'ensemble des dispositifs d'aides de droit commun.

Après que le rapporteur a expliqué que son prochain amendement permettrait de répondre à cette préoccupation, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à ce que les entreprises adaptées ne cumulent pas pour un même poste plusieurs aides de même nature et ayant le même objet, ce qui sous-entend qu'elles peuvent bénéficier de l'ensemble des dispositifs d'aide de droit commun.

Après que Mme Martine Carrillon-Couvreur, Mme Hélène Mignon et Mme Marie-Renée Oget ont décidé de cosigner l'amendement, la commission a adopté cet amendement.

Puis, la commission a examiné trois amendements identiques de Mme Muguette Jacquaint, de Mme Hélène Mignon et de M. Claude Leteurtre visant à ce que l'aide au poste en entreprise adaptée compense, ainsi que le faisait la GRTH à laquelle elle se substitue, la réduction d'efficience au travail des travailleurs handicapés.

Après que le rapporteur a indiqué que cette préoccupation est déjà satisfaite puisqu'elle est consubstantielle au principe même de compensation, la commission a rejeté les trois amendements.

Mme Cécile Gallez a ensuite retiré un amendement visant à imposer que l'aide au poste en entreprise adaptée ne puisse être inférieure à 65 % du montant du SMIC.

Puis, la commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 20

Reconnaissance de nouveaux droits sociaux
aux personnes accueillies en centre d'aide par le travail

Les centres d'aide par le travail (CAT), auxquels l'État consacre annuellement près de deux milliards d'euros (en subventions directes et compléments de rémunération des personnes qui y sont accueillies), sont des établissements médico-sociaux offrant à la fois des activités productives et un soutien médico-social renforcé à des adultes handicapés répondant à la condition suivante : avoir une capacité de travail inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide (cette condition administrative va disparaître avec la nouvelle rédaction de l'article L. 323-30 du code du travail résultant de l'article 19 du présent projet).

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale :

Cet article modifie sur plusieurs points la législation applicable aux centres d'aide par le travail afin de donner de nouveaux droits aux personnes handicapées y travaillant :

- il transforme le contrat de séjour, exigé depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale pour l'ensemble des personnes accueillies dans un établissement médico-social, en un contrat de soutien et d'aide par le travail, dont la forme est prévue par décret  ;

- il prévoit que les personnes handicapées susceptibles d'être orientées vers un CAT sont celles qui ne peuvent, même momentanément ou à temps partiel, travailler en entreprise ordinaire ou adaptée ni exercer une activité indépendante ;

- il ouvre aux personnes handicapées accueillies en CAT un droit à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience, aux congés et à certaines prestations parentales. L'obligation de formation imposée aux gestionnaires de CAT, qui comprend également des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, pourra être mise en œuvre par les CAT eux-mêmes ou par des intervenants extérieurs ;

- il prévoit expressément la possibilité, pour les personnes accueillies en CAT d'être mise à disposition auprès d'une entreprise « ordinaire », ce dispositif devant être encadré pour ne pas être assimilé à du prêt illégal de main d'œuvre ;

- il crée un dispositif « passerelle » permettant à une personne handicapée accueillie en CAT de signer un contrat à durée déterminée (CDD), un contrat emploi-solidarité (CES) ou un contrat initiative emploi (CIE) avec un employeur du milieu ordinaire de travail et de bénéficier, à l'initiative du CAT, d'une convention d'appui pour accompagner la transition entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. En cas d'échec de l'intégration, la personne handicapée bénéficiera d'un droit au retour en CAT. Il paraît important que la convention, entre le CAT et l'entreprise avec laquelle la personne handicapée conclut un contrat de travail, ait un caractère obligatoire pour permettre de mieux encadrer ce suivi social qui doit faciliter l'intégration en milieu de travail ordinaire.

Une rémunération des prestations d'accompagnement et de conseil du CAT et du service d'accompagnement à la vie sociale, dont l'objet est d'assister l'entreprise et le travailleur handicapé lors de l'intégration de celui-ci dans son nouvel environnement de travail, est désormais expressément prévue. Elle repose prioritairement sur l'employeur. A défaut, les structures sont dédommagées dans des conditions fixées par décret.

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, introduit dans cet article des dispositions sans lien avec les CAT, puisqu'elles concernent les maisons d'accueil spécialisé (MAS) et les foyers d'accueil médicalisé (FAM). Ces dispositions tendent à préciser, dans la loi, les missions de ces structures qui accueillent des personnes lourdement handicapées et dont la capacité d'autonomie est très réduite. Les MAS et les FAM se voient donc reconnaître une mission de soutien médico-social et éducatif, de développement des potentialités de la personne en vu d'acquisitions nouvelles et d'épanouissement personnel et social des personnes qu'elles accueillent. Un décret encadrera en outre la composition et la qualification des équipes pluridisciplinaires travaillant dans ces établissements pour veiller au professionnalisme de ces équipes.

2.  La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

Le Sénat a avalisé l'essentiel de ce dispositif mais a souligné son inquiétude en raison de la reconnaissance d'un droit à représentation, similaire à celui reconnu aux salariés, pour les personnes handicapées qui y sont accueillies.

Même s'il est important que les personnes accueillies puissent s'exprimer sur leurs conditions de travail et qu'elles puissent faire part des améliorations qu'elles souhaiteraient voir prendre en compte, il convient de ne pas oublier que ces personnes ne sont pas des salariées mais des usagers d'un établissement médico-social. Or la reconnaissance d'un droit à représentation calqué sur celui des salariés risque de dénaturer la position spécifique de ces structures qui ne doivent pas être assimilées à des entreprises pour leur éviter d'être accusées de se livrer à une concurrence déloyale avec les entreprises du secteur concurrentiel.

La mise en cohérence de ce droit à représentation risque d'être difficile avec l'existence, par ailleurs, de conseils de la vie sociale mis en place dans tous les établissements médico-sociaux depuis la loi du 2 janvier 2002.

C'est pourquoi le Sénat a adopté un amendement supprimant ce droit à représentation.

Le rapporteur estime très regrettable cette suppression car elle a une forte portée symbolique. Il faut au contraire rappeler que les personnes handicapées doivent avoir les mêmes droits que les autres. Comment serait comprise une mesure de limitation de ces droits de représentation dans une loi qui veut consacrer la citoyenneté et la participation des personnes handicapées ? Le rétablissement du texte de l'Assemblée nationale sera donc proposé.

S'agissant ensuite du dispositif de « passerelle » vers le milieu ordinaire de travail, le Sénat a adopté un amendement pour rétablir le caractère facultatif de la signature d'une convention avec l'entreprise d'accueil pour toutes les personnes quittant le CAT pour une telle entreprise.

Le Sénat a enfin adopté un amendement pour préciser l'autorité compétente pour prendre en charge les frais liés à l'aide apportée par le CAT à l'entreprise dans le cadre du dispositif de « passerelle » vers le milieu ordinaire de travail, lorsque ces frais ne sont pas pris en charge par l'entreprise accueillante. Conformément à la répartition des compétences en matière de financement des CAT, le Sénat a considéré que ces frais devaient être pris en charge par l'État, étant précisé que les cas où l'entreprise ne pourra pas prendre en charge les frais liés à l'aide apportée par le CAT devraient être rares, puisque ceux-ci devraient être inclus parmi les dépenses d'insertion professionnelle des personnes handicapées que les entreprises pourront directement déduire, conformément à l'article 12 du présent projet de loi, de leur contribution à l'AGEFIPH.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à reconnaître un droit de représentation aux personnes handicapées afin d'affirmer le principe d'égalité entre salariés de droit commun et personnes handicapées au travail.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à ne pas limiter dans le temps la durée de la mise à disposition en entreprise des travailleurs handicapés admis dans un établissement d'aide par le travail, M. Yvan Lachaud ayant décidé de le cosigner car il avait déposé un amendement identique.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à mettre en place une évaluation régulière de la mise à disposition de la personne handicapée auprès de l'entreprise.

La commission a adopté un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant l'accord de la personne handicapée ou de son représentant avant toute mise à disposition auprès d'une entreprise en milieu ordinaire.

La commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 20 bis

Instauration d'une dérogation à l'amplitude journalière et à la durée maximale quotidienne de travail pour les personnels des centres d'aides par le travail

Cet article, introduit en première lecture à l'initiative de M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, malgré l'avis défavorable du gouvernement, tend à inscrire dans la loi des dérogations particulières en matière d'horaires de travail dans les CAT.

L'Assemblée nationale a substantiellement modifié le dispositif en étendant son champ à l'ensemble des établissements accueillant des personnes handicapées et en distinguant deux catégories de dérogations.

- La première porte sur l'amplitude de la journée de travail. Le dispositif retenu par l'Assemblée permet de porter cette amplitude de treize heures (compte tenu de l'exigence d'un repos quotidien de onze heures consécutives posée par l'article L. 220-1 du code du travail) à quinze heures. A la différence de la rédaction sénatoriale, l'article adopté par l'Assemblée prévoit un double encadrement, la durée maximale journalière ne pouvant excéder douze heures et des contreparties minimales en termes de repos étant fixées par décret en Conseil d'Etat. Le Sénat, en deuxième lecture, sur proposition de sa commission des affaires sociales et avec avis favorable du gouvernement a lié cette dérogation à la conclusion d'un accord collectif la prévoyant.

Le rapporteur ne peut que souscrire à cette volonté de passer par la voie de la négociation collective. Il tient cependant à rappeler que lors du débat au Sénat, pour justifier son avis défavorable à l'article additionnel, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées s'était référée à la convention collective de 1966, laquelle autoriserait déjà une amplitude quotidienne de quinze heures, mais que les témoignages remontant du terrain ont montré la difficulté de mettre en œuvre cette faculté. L'Assemblée avait donc jugé préférable de ne pas lier sa mise en œuvre à un accord collectif préalable. En conséquence, il semble opportun de prévoir la possibilité de passer par la voie de la négociation collective, étant précisé que celle-ci devra également porter sur les contreparties minimales à cette dérogation, tout en prévoyant un décret supplétif. Ce n'est qu'à défaut d'accord qu'il serait recouru à la voie réglementaire.

- La seconde dérogation porte sur la durée maximale quotidienne. Fixée à dix heures par l'article L. 212-1 du code du travail, il peut y être dérogé dans des conditions fixées par décret. Celui-ci permet pour les établissements concernés de la porter à douze heures. La rédaction de l'Assemblée propose de la porter au-delà de douze heures par accord collectif de travail pour répondre aux contraintes d'organisation des transferts et sorties des personnes handicapées. Il convient d'observer que cet accord collectif devra pour porter cette durée au-delà de treize heures répondre aux conditions posées à l'article L. 220-1 du code du travail.

*

La commission a rejeté un amendement de suppression de l'article de Mme Muguette Jacquaint.

La commission a adopté un amendement du rapporteur privilégiant la voie de la négociation collective dans la mise en œuvre de la dérogation à l'amplitude maximale des horaires de la journée de travail.

La commission a adopté l'article 20 bis ainsi modifié.

Chapitre iii

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Article 21

Accessibilité du cadre bâti
Accessibilité des locaux aux personnes handicapées

1. Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale

Le rapporteur estime fondamental que le texte affirme le principe d'accessibilité et adopte des mesures concrètes pour parvenir à contrôler l'effectivité de ce principe. En effet l'obligation d'accessibilité du cadre bâti, déjà posée depuis la loi fondatrice du 30 juin 1975 est restée largement un vœu pieu car la mise en œuvre de cette première loi s'est révélée défaillante au fil des années.

C'est pourquoi, l'Assemblée nationale après avoir posé un principe général d'accessibilité de l'ensemble du cadre bâti, a prévu pour la mise en œuvre de celui-ci, des obligations plus ou moins rigoureuses selon le type de bâtiment concerné :

- En matière de construction nouvelle, aucune dérogation ne sera plus possible, et ce quel que soit le bâtiment concerné. Seules des modalités particulières pour les maisons individuelles seront autorisées.

- Pour les locaux d'habitation existants, le texte prévoit une obligation générale de mise en accessibilité à l'occasion de tous travaux de rénovation. Les conséquences pratiques de cette obligation seront toutefois modulées en fonction de la nature du bâtiment concerné et de l'importance des travaux envisagés. Des dérogations motivées pourront également être autorisées pour des raisons techniques ou architecturales.

- Pour les établissements recevant du public (ERP), une obligation générale d'accessibilité est posée, assortie d'un délai de mise en œuvre fixé par décret. Le niveau d'exigence en matière d'accessibilité et le délai accordé pour s'y conformer pourront varier en fonction de la catégorie d'ERP et des prestations qu'il fournit. Des dérogations motivées seront autorisées, dans les mêmes conditions que pour les locaux d'habitation, et éventuellement assorties de mesures de substitution.

Afin d'assurer l'effectivité de ces dispositions, cet article renforce également le contrôle des règles d'accessibilité :

- en obligeant les maîtres d'ouvrage à présenter, lors de l'achèvement de tous travaux soumis à permis de construire, un document attestant de la prise en compte des exigences d'accessibilité, soit par un contrôleur technique soit par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance fixés par décret ;

- en donnant la possibilité à l'autorité administrative compétente de fermer tout ERP qui n'aurait pas respecté ses obligations d'accessibilité ;

- en étendant à la vérification du respect des règles d'accessibilité les missions des contrôleurs techniques chargés de vérifier la solidité des bâtiments et le respect des normes de sécurité par les constructeurs ;

- en conditionnant l'attribution des aides publiques à la construction au respect des règles d'accessibilité et autorisant la collectivité qui a attribué l'aide à en réclamer le remboursement si elle s'aperçoit qu'a posteriori ces règles n'ont pas été respectées.

2. La position du rapporteur sur les travaux du Sénat

- M. Paul Blanc, rapporteur au Sénat a jugé que la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale, en créant une obligation générale et inconditionnelle de mise en accessibilité des bâtiments de toute nature, était excessive mais aussi inapplicable. Il a ajouté par ailleurs que « le refus de prendre en compte les réalités imposées de fait par l'état du cadre bâti existant » démontrait « une vision extrémiste d'un principe de mise en accessibilité » et il a donc préconisé de respecter un juste équilibre des contraintes imposées à chacun.

Le rapporteur ne saurait accepter cette position qui, au nom du réalisme, risque de justifier tous les renoncements. Les pressions sont déjà nombreuses pour que ce texte fasse preuve de « réalisme économique » et se borne à exiger des aménagements « raisonnables » : mais à quoi bon alors affirmer un principe général d'obligation d'accessibilité si le texte avalise toutes les dérogations au prétexte que les aménagements nécessaires nécessiteront des dépenses importantes ?

- Le rapporteur émet des réserves sur la disposition selon laquelle les règles de mise en accessibilité ne seront pas obligatoires pour les propriétaires aménageant leur propre logement. Il s'agit là d'un raisonnement à court terme pour ne pas pénaliser financièrement les propriétaires modestes. Qu'en sera-t-il lorsque les propriétaires de ces logements auront vieilli et ne pourront plus accéder aux étages supér