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le 5 décembre 2005

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N° 2716

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 novembre 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR :

1. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 2576) ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, modifiant les dates des renouvellements du Sénat,

2. LE PROJET DE LOI (N° 2577) ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, prorogeant la durée
du
mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux
renouvelables
en 2007,

PAR M. Francis DELATTRE,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 490, 491 (2004-2005), 3 et T.A. 15 et 16 (2005-2006).

INTRODUCTION 5

I. - UN CALENDRIER ÉLECTORAL ENCOMBRÉ 7

A. LA MULTIPLICATION DES SCRUTINS 7

1. La succession des consultations 7

2. Les difficultés posées par cette succession 12

a) Des difficultés d'ordre technique 12

b) Des difficultés d'ordre politique 15

B. LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES 18

II. - UN DESSERREMENT NÉCESSAIRE 20

A. LE CADRE JURIDIQUE 20

1. Les règles constitutionnelles 20

2. Les précédents 22

B. LES PROJETS ADOPTÉS PAR LE SÉNAT 23

1. Les projets de loi initiaux 24

a) Le report des élections sénatoriales 24

b) Le report des élections municipales et cantonales 24

2. Les modifications apportées par le Sénat 26

a) Les modifications du projet de loi organique 26

b) Les modifications du projet de loi 28

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 37

Article 1er : Report d'un an des élections sénatoriales prévues en septembre 2007,
septembre 2010 et septembre 2013
37

Article 2 (art. 5 de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003) : Coordination-mention du renouvellement partiel de 2008 43

Après l'article 2 45

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 47

Avant l'article 1er 47

Article 1er : Report d'un an des élections municipales prévues en mars 2007 47

Après l'article 1er 48

Article 2 : Report d'un an des élections cantonales prévues en mars 2007 48

Article 3 : Report des élections cantonales prévues en mars 2010 49

Après l'article 3 49

Article 3 bis [nouveau] (art. 2, 3 et 4 de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003) :
Coordination-mention du renouvellement partiel de 2011
50

Article 3 ter [nouveau] (art. L. 334-3 du code électoral et L. 334-15 du code électoral) : Coordination-renouvellement des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon 51

Article 4 (II de l'article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004) : Coordination-mention du renouvellement sénatorial de 2008 52

Après l'article 4 52

Article 5 : Application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française 52

Après l'article 5 54

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 55

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI 57

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 63

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 69

MESDAMES, MESSIEURS,

S'il est indispensable de permettre à l'électeur de se prononcer selon une périodicité satisfaisante en application de l'article 3 de la Constitution, est-il raisonnable de convoquer les électeurs cinq fois au cours d'une même année ? La réponse à cette question paraît si évidente qu'il serait incompréhensible que le
législateur n'intervienne pas pour résoudre un tel problème. Or, dans l'état du droit et toutes choses étant égales par ailleurs, c'est bien à cette question que nous nous trouverons confrontés en 2007.

En effet, cette année-là, en raison d'une conjonction inédite, devraient avoir lieu, successivement, les élections municipales et le renouvellement de la moitié des conseils généraux, l'élection présidentielle, les élections législatives, et, enfin, le renouvellement du tiers du Sénat. Pour éviter d'aboutir à une telle situation, il appartient au législateur de modifier, de manière transitoire, le calendrier électoral en vue de l'étaler dans le temps. Le 7 juillet dernier, le Conseil constitutionnel, dans ses observations sur les échéances électorales de 2007, a ainsi relevé qu'une « telle concentration de scrutins sollicite à l'excès le corps électoral au cours de la même période et fait peser sur les pouvoirs publics (notamment la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques) une charge trop lourde eu égard aux moyens matériels et surtout humains disponibles ».

Modifier la date de l'élection présidentielle, élection princeps de la Cinquième République, paraît difficilement envisageable. De la même façon, découpler cette élection et les élections législatives, en repoussant celles-ci en 2008, n'aurait guère de sens, surtout après l'inversion du calendrier acquise en 2002 (1).

Restent les élections locales qui peuvent, sans difficulté dirimante, être repoussées de 2007 en 2008. Ainsi, nous est proposé un projet de loi prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007, projet qui a été adopté par le Sénat le 11 octobre dernier.

Or, le Conseil constitutionnel, dans ses observations du 7 juillet 2005 précitées, a relevé que le report des élections locales, qui permettent de désigner la très grande majorité du corps électoral du Sénat, posait la question du report du renouvellement de cette assemblée. C'est pourquoi il nous est proposé un projet de loi organique reportant le prochain renouvellement du Sénat de 2007 à 2008, projet de loi organique adopté par le Sénat également lors de sa séance du 11 octobre 2005.

Dans le projet de loi organique initial, le Gouvernement avait choisi de limiter la modification apportée à nos règles électorales en prolongeant d'un an le mandat des sénateurs renouvelables en 2007. Cette mesure avait pour principale conséquence de réduire à cinq ans le mandat des sénateurs qui seraient élus en 2008 et pour conséquence connexe de faire élire les sénateurs renouvelables en 2013 par des conseillers municipaux qui se trouveraient en fin de mandat.

Pour maintenir le rythme de ses renouvellements triennaux et s'assurer que les sénateurs soient élus par des « grands électeurs » qui ne soient pas en fin de mandat, le Sénat, soucieux de respirer au même rythme que son corps électoral, a choisi de prolonger d'un an la durée du mandat des sénateurs élus pour neuf ans en 2004, afin de permettre leur renouvellement en 2014 au sein de la future série 2, ainsi que de prolonger d'un an la durée du mandat des sénateurs élus en 2001 pour neuf ans et celle des sénateurs élus pour six ans en 2004 afin de permettre leur renouvellement en 2011 au sein de la future série 1.

Obéissant à des contraintes techniques et juridiques qu'on ne saurait ignorer, cette solution inscrite dans un projet de loi organique nécessite, pour être mise en œuvre, un accord des deux assemblées (2). Faute d'un tel accord et compte tenu du caractère ferme de la position du Sénat, ainsi que le rapporteur a pu le constater en auditionnant les présidents de groupe de cette assemblée, toute autre solution serait vouée à l'échec. Si l'adoption d'un autre calendrier pour les élections municipales et cantonales est possible, le lien avec les élections sénatoriales s'en trouverait rompu, en contradiction avec les recommandations du Conseil constitutionnel. Le pragmatisme doit l'emporter. Au-delà, le rapporteur souhaite rappeler la tradition des « égards mutuels » que les deux assemblées se doivent de manifester dès lors que se trouve en discussion le régime électoral de l'une d'entre elles (3).

Derrière chaque modification de notre droit électoral, certains esprits chagrins ne manquent jamais de soupçonner chez leurs auteurs de sombres arrière-pensées entièrement tendues vers la « manipulation » des votes. Afin d'éviter ce faux procès, convenons que la volonté qui sous-tend les présents projets de loi ne ressort que du bon sens et particulièrement audacieux serait celui qui s'aventurerait à prévoir qui pourrait bénéficier des modifications proposées.

Pour ceux qui auraient des doutes et conserveraient une foi inébranlable dans la Pythie électorale, il suffit de constater que les délais dans lesquels vont trouver à s'appliquer les dispositions proposées sont suffisamment longs (4) et la séquence des scrutins suffisamment riche pour rendre impossible toute prédiction. Tout en évitant les deux épouvantails que représentent, en la matière, les mots de manipulation et de spéculation, les présents projets de loi remédient aux difficultés nées du hasard du calendrier électoral et aux risques accrus d'abstention liés à un rythme trop soutenu des scrutins. Ne rien faire serait irresponsable.

Dans cette logique, le législateur ne peut que s'abstraire de toute prédiction sur les résultats, sous peine d'entrer sur un terrain où − comme l'ont révélé de relativement récentes expériences − règne l'imprévisible. Les projets qui nous sont soumis permettent de limiter la lassitude de l'électeur et de séparer plus nettement les enjeux propres à chaque scrutin, tout en préservant l'ordre classique des élections sous la Cinquième République en place depuis 1962, la primauté étant accordée à l'élection présidentielle, suivie par les élections législatives, les élections locales et le renouvellement du Sénat.

Pour nécessaires qu'elles soient, les modifications du calendrier électoral en 2007 doivent être simples, lisibles, arrêtées suffisamment tôt avant les échéances et respecter la logique de nos institutions.

I. - UN CALENDRIER ÉLECTORAL ENCOMBRÉ

A. LA MULTIPLICATION DES SCRUTINS

1. La succession des consultations

Après une année 2006 sans élections générales, si le législateur n'intervenait pas, ce n'est pas moins de cinq scrutins parmi les plus importants qui s'enchaîneraient en 2007 :

- les élections municipales en mars ;

- le renouvellement par moitié des conseillers généraux aux mêmes dates ;

- l'élection du Président de la République en avril-mai ;

- les élections législatives en mai ou en juin ;

- le renouvellement des sénateurs de la série A en septembre.

Les membres des conseils municipaux sont élus pour six ans, ceux des communes de moins de 3 500 habitants au scrutin majoritaire à deux tours, ceux des communes de plus de 3 500 habitants au scrutin de liste à deux tours. Les dernières élections municipales se sont tenues les 11 et 18 mars 2001. Le code électoral fixe la date des élections au mois de mars (article L. 227). Les prochaines élections municipales se tiendraient donc au mois de mars 2007.

Les élections doivent se tenir un dimanche en application de l'article L. 55 du code électoral tandis qu'en application de l'article L. 56, le deuxième tour, s'il doit avoir lieu, se tient le dimanche suivant le premier tour. Les listes électorales sont arrêtées le dernier jour de février en application de l'article R. 16 du même code. En vertu de l'article R. 25, la distribution des cartes électorales doit être achevée trois jours avant le scrutin. Ces contraintes interdisent d'organiser le premier tour des élections municipales le 4 mars 2007. En conséquence, elles pourraient se dérouler les 11 et 18 mars ou bien les 18 et 25 mars.

Les conseillers généraux sont élus au scrutin majoritaire à deux tours pour six ans et sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Le dernier renouvellement s'est déroulé les 21 et 28 mars 2004, en même temps que les élections régionales. Le code électoral précise que les élections cantonales ont lieu au mois de mars (article L. 192). Le prochain renouvellement pourrait donc être organisé en même temps que les élections municipales au mois de mars 2007.

Le Président de la République est élu pour cinq ans au scrutin majoritaire à deux tours. L'article 7 de la Constitution, précisé par l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République, précise que son élection doit se tenir, un dimanche, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice. Le deuxième tour doit se tenir le quatorzième jour suivant le premier. La dernière élection présidentielle s'est tenue les 21 avril et 5 mai 2002. M. Jacques Chirac a été proclamé Président le 17 mai 2002 à 0 heure (5), date de référence pour la détermination de la fin du mandat, qui doit donc s'achever le 17 mai 2007. Le premier tour doit donc se tenir soit le 15 avril, soit le 22 avril 2007 et le second tour, soit le 29 avril, soit le 6 mai.

HYPOTHÈSES DU CALENDRIER DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN 2007

2002

2007

Dernières
élections

Proclamation

35 jours avant fin de mandat

Hypothèses 1er tour

20 jours avant fin de mandat

Hypothèse 2nd tour

Fin de mandat

1er tour

2nd tour

21 avril

5 mai

17 mai

12 avril

15 ou 22 avril

27 avril

29 avril ou 6 mai

17 mai

Les dernières élections législatives sont intervenues les 9 et 16 juin 2002. En application du code électoral, les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection (article L.O. 121). Le terme de la présente législature est donc fixé au mardi 19 juin 2007. Sauf dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale (article L.O. 122). En conséquence, les prochaines élections législatives devraient se tenir entre le dimanche 22 avril et le dimanche 17 juin 2007.

Le dernier renouvellement partiel du Sénat est intervenu le 26 septembre 2004 (6). Le régime des élections sénatoriales a été profondément renouvelé sur des points essentiels par la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat, la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs et par la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs (7).

Ces lois ont ainsi assuré la réduction de la durée du mandat sénatorial de neuf à six ans, la répartition des sièges à pourvoir en fonction du recensement de 1999, la distribution des départements en deux séries (1 et 2) au lieu de trois (A, B et C), la répartition entre les différents modes de scrutin, une augmentation progressive du nombre de sièges de sénateurs conduisant à la création de vingt-quatre sièges supplémentaires en 2010, ainsi que l'abaissement de l'âge d'éligibilité des sénateurs de trente-cinq à trente ans.

Dans chaque série, en application de l'article L.O. 277 du code électoral, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonction, c'est-à-dire au premier jour ouvrable d'octobre en application de l'article 28 de la Constitution. En vertu de l'article L.O. 278 du même code, l'élection au suffrage indirect des sénateurs doit se tenir dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat. Le prochain renouvellement, qui concerne les sénateurs de la série A élus la dernière fois en septembre 1998, doit donc intervenir dans les soixante jours précédant le lundi 1er octobre 2007, soit entre le dimanche 5 août et dimanche 30 septembre. Le mois d'août étant peu propice aux consultations électorales, les élections sénatoriales ont traditionnellement lieu en septembre.

Seront concernés par le renouvellement de 2007 les sénateurs de la série A, c'est-à-dire les sénateurs représentant les départements de l'Ain à l'Indre (103 sénateurs), le département de Guyane (2 sénateurs), ainsi que la Polynésie française (2 sénateurs), les îles Wallis et Futuna (1 sénateur) et ceux représentant une part des Français établis hors de France (4 sénateurs).

QUAND ONT LIEU LES ÉLECTIONS ?

Le Président de la République (Constitution)

Article 7.− (...)

L'élection du nouveau Président de la République a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice (troisième alinéa).

(...)

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement (cinquième alinéa).

(...)

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur (dixième alinéa).

Les députés (code électoral)

Article L.O. 121.− Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection.

Article L.O. 122.− Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Les conseillers généraux (code électoral)

Article L. 192.− Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.

Les élections ont lieu au mois de mars.

(...)

Les conseillers municipaux (code électoral)

Article L. 227.− Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en conseil des ministres.

Les sénateurs (code électoral)

Article L.O. 277.− Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonction.

Article L.O. 278.− L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.

(...)

Article L. 283.− Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.

Les conseillers régionaux (code électoral)

Article L. 336.− Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.

Les élections ont lieu au mois de mars.

Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

Les représentants français au Parlement européen

Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976

Article 3.- 1. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.

2. Cette période quinquennale commence à l'ouverture de la première session tenue après chaque élection.

Elle est étendue ou raccourcie en application des dispositions de l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa.

3. Le mandat de chaque représentant commence et expire en même temps que la période visée au paragraphe 2.

(...)

Article 9.- 1. L'élection au Parlement européen a lieu à la date fixée par chaque État membre, cette date se situant pour tous les États membres au cours d'une même période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement suivant.

2. Les opérations de dépouillement des bulletins de vote ne peuvent commencer qu'après la clôture du scrutin dans l'État membre où les électeurs voteront les derniers au cours de la période visée au paragraphe 1.

3. Dans l'hypothèse où un État membre retiendrait pour l'élection au Parlement européen un scrutin à deux tours, le premier de ces tours devra se dérouler au cours de la période visée au paragraphe 1.

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977

Article 20.− Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les États membres de la Communauté.

2. Les difficultés posées par cette succession

Cette succession d'élections pose deux types de problèmes, des problèmes d'ordre technique et des problèmes d'ordre politique.

a) Des difficultés d'ordre technique

Les difficultés techniques sont de trois ordres.

- L'organisation matérielle des scrutins

Une première série de difficultés tient à la capacité des communes et des préfectures à organiser successivement autant de scrutins dans une même année et aux juridictions d'en assurer le suivi contentieux. En amont, cette succession de consultations multiplie les opérations préparatoires au scrutin. Cette charge sera particulièrement ardue pour les plus petites communes. Elle impose de surcroît de mobiliser de manière quasi permanente des moyens importants pour les opérations électorales elles-mêmes. En outre, elle conduit à accroître, en aval, les risques de surcharge des différentes juridictions compétentes pour chaque type de scrutin. Nos structures administratives et juridictionnelles ne sont pas adaptées à une telle intensité électorale.

- La gestion des comptes de campagne

La deuxième série de difficultés techniques concerne la gestion des comptes de campagne. Cette question apparaît d'autant plus cruciale que l'absence de dépôt de compte de campagne et le rejet de ce compte peuvent se traduire par une déclaration d'inéligibilité.

En vertu de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de tenue et de dépôt des comptes de campagne s'impose à tous les candidats aux élections, à la seule exception des candidats à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (cnccfp) est compétente pour recevoir les comptes de tous ces candidats, à l'exception de ceux à l'élection présidentielle pour laquelle est compétent le Conseil constitutionnel, en application de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée. Les comptes doivent être transmis dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection est acquise.

Le nombre de comptes transmis dans le cadre des élections qui devraient se tenir en 2007 si le calendrier n'était pas modifié conduirait à engorger la commission nationale, qui doit se prononcer dans les six mois du dépôt des comptes, et à rendre son contrôle plus délicat. À titre d'exemple, les élections municipales de mars 2001 ont entraîné l'examen de plus de 3 960 comptes. Les seules élections cantonales de mars 2004 ont impliqué l'examen de près de 8 160 comptes. Ils étaient déjà 7 600 après les élections de mars 2001. Les élections législatives ont conduit à l'examen de plus de 8 440 comptes. Mutatis mutandis, la cnccfp pourrait avoir à examiner jusqu'à 20 000 comptes. De plus, le flux sera continu de mars à août.

Outre ce risque d'engorgement lié à la quantité de comptes considérés, s'ajoute un problème qualitatif qui vient l'aggraver, celui de l'interférence entre deux campagnes électorales importantes et désormais presque concomitantes, l'élection présidentielle et les élections législatives. Ce calendrier n'est pas sans soulever, notamment, des problèmes d'imputation dans le cas où une formation politique souhaiterait, en exposant telle ou telle dépense électorale, promouvoir à la fois un candidat à l'élection présidentielle et des candidats aux élections législatives. Qu'en serait-il lorsque s'y ajoutent des élections locales ?

- La procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle

Une troisième série de difficultés porte sur l'organisation de la présentation, le « parrainage », des candidats à la présidence de la République. Elle naît du délai extrêmement court qui séparerait les élections locales, municipales et cantonales, de l'élection présidentielle.

Pour être retenu par le Conseil constitutionnel sur la liste des candidats à l'élection du Président de la République, le candidat à la candidature doit recevoir au moins cinq cents « parrainages » (8) répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer sans que plus d'un dixième des présentateurs puissent être élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.

Peuvent présenter un candidat les membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils généraux, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française (9), du congrès et des assemblées de province (10) de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna (11), ainsi que les maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France. Ces présentations sont envoyées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs (12) et dix-huit jours au moins avant le premier tour du scrutin.

Dans le meilleur des cas, si le premier tour de l'élection présidentielle se déroule le 22 avril 2007, la date limite de présentation serait fixée au 4 avril, soit 17 jours après le deuxième tour des élections municipales et cantonales, si celles-ci sont fixées les 11 et 18 mars 2007. Dans le pire des cas, si le premier tour de l'élection présidentielle a lieu le 15 avril 2007, alors les présentations devront être enregistrées au Conseil constitutionnel au plus tard avant le 28 mars, soit trois jours après le second tour des élections municipales et cantonales, si ces élections ont lieu les 18 et 25 mars 2007.

Dans les deux cas, les délais paraissent insuffisants pour permettre de recueillir parmi les nouveaux élus locaux les « parrainages » nécessaires dans des conditions satisfaisantes. Les maires pourront être élus, dans le meilleur des cas, le vendredi 23 mars. En effet, en application de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, la première réunion des conseils municipaux se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet, pour élire le maire et ses adjoints (13). Une règle similaire s'applique pour l'élection du président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3121-9 du même code (14).

Une telle difficulté avait motivé l'adoption de la loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 permettant le report des élections municipales du mois de mars au mois de juin 1995, soit après l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995.

Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans ses observations précitées du 7 juillet 2005, la coexistence possible de deux « générations » de présentateurs, constitués par les maires et conseillers généraux sortants et par les nouveaux maires et conseillers généraux, n'est pas sans poser de difficultés, même si les élus sortants sont des présentateurs légitimes ou du moins légaux. En tout état de cause, il faut ménager aux personnes concernées un délai de réflexion et de prospection. Le Conseil constitutionnel, dans une position constante, estime que les personnes habilitées à présenter des candidats doivent pouvoir disposer d'un « délai raisonnable ». Il convient donc de laisser aux « présentateurs » un délai de réflexion satisfaisant. De surcroît, lorsque l'on connaît la difficulté que nombre de candidats à la candidature éprouvent pour recueillir des « parrainages » − la campagne de prise de contact avec les maires commence souvent dès l'été précédant l'élection −, il semble difficilement imaginable d'accepter une réduction drastique de la durée de cette recherche.

Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa du I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962, « le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature », ce qui impose, lorsque le nombre de présentations validées dépasse le seuil de cinq cents, de procéder à un tirage au sort parmi l'ensemble des présentations validées.

Comme il le fait depuis 1974 et comme il l'a de nouveau mentionné dans ses observations du 7 novembre 2002 sur l'élection présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002, le Conseil constitutionnel a souligné l'acuité du problème du « parrainage » et en particulier de cette publicité des présentations. Il a émis le souhait que soit rendue publique, pour chaque personnalité présentée, la liste des « parrains ». Si jamais cette mesure devait être adoptée, les délais nécessaires à la bonne conduite des opérations rendraient encore plus problématique un éventuel télescopage avec les élections locales.

Le Conseil constitutionnel, le 24 mai 1974, relevait que la présentation constituait un « acte politique grave » et estimait nécessaire que les « candidatures aient une véritable assise nationale » (15). De fait, au fil des consultations, l'acte de présentation d'un candidat à la candidature par un élu habilité, loin de demeurer une formalité juridique, paraît acquérir de plus en plus une connotation politique, ce qui nous amène à considérer les difficultés d'ordre politique que pose le calendrier électoral de 2007.

b) Des difficultés d'ordre politique

La procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle revêt un aspect national indéniable qui ne manque pas de renforcer les interférences éventuelles avec les élections législatives. La confusion s'accentue si l'on considère que l'élection présidentielle pourrait être précédée en 2007 de scrutins locaux nationaux.

- L'obscurcissement des choix électoraux

Cet aspect nous conduit sur la piste d'une catégorie de difficultés politiques qui pourraient résulter de la concentration de scrutins de tous types sur une seule année. La qualité du débat démocratique dépend de la clarté des enjeux de chaque scrutin.

Faire précéder, dans un enchaînement très bref, l'élection présidentielle par des élections municipales et cantonales reviendrait sans aucun doute à faire peser le poids de la première sur les secondes et à masquer, au moins pour partie, les enjeux plus locaux. Dans ces conditions, chaque candidat ou liste aux élections locales pourrait être incité à se déterminer en fonction de son choix présidentiel, ce qui n'est pas en soi une aberration mais ne peut que rendre moins clairs les enjeux proprement locaux du scrutin municipal ou du scrutin cantonal. Le risque de voir se personnaliser à l'extrême les élections locales ne saurait être ignoré tandis que grandit la tentation du vote purement contestataire, qui serait encouragée par la faible identification de chaque consultation.

Cette question s'était déjà posée en 1988 et 1995. Elle a été résolue respectivement par la loi n° 88-26 du 8 janvier 1988 et par la loi du 15 juillet 1994 précitée. La première a reporté de six mois, de mars à septembre, une série d'élections cantonales pour ne pas qu'elles interfèrent avec l'élection présidentielle des 24 avril et 8 mai 1988. La seconde a reporté au mois de juin les élections municipales prévues en mars afin qu'elles interviennent après l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995.

La situation en 2007 serait aggravée par l'enchaînement entre élections locales, élection présidentielle, élections législatives et élections sénatoriales. Cette confusion risque, en outre, d'écarter des urnes un électeur qui ne pourrait identifier, faute de pouvoir l'isoler, l'utilité de chaque consultation.

- La tentation de l'abstention

Si la fréquence des consultations n'a peut-être pas d'influence déterminante sur l'abstentionnisme, elle n'est pas pour autant dépourvue d'effets à cet égard.

Or, de manière générale, le taux d'abstention tend à s'accroître depuis le début de la Cinquième République. La tendance est particulièrement marquée pour l'élection présidentielle, les élections législatives et les élections municipales. Une relative stabilité marque les élections cantonales depuis 1992, mais cette stabilité se fait à un haut taux d'abstention, compris souvent entre 35 et 40 %. Le même constat peut être fait pour les élections des représentants français au Parlement européen.

ÉVOLUTION DU TAUX D'ABSTENTION

Élections

Année

Taux

(en %)

Législatives 1er tour

1958

22,8

Législatives 2nd tour

1958

25,2

Municipales 1er tour

1959

25,2

Municipales 2nd tour

1959

26,1

Législatives 1er tour

1962

31,3

Législatives 2nd tour

1962

27,9

Municipales 1er tour

1965

21,8

Municipales 2nd tour

1965

29,2

Présidentielle 1er tour

1965

15,2

Présidentielle 2nd tour

1965

15,7

Législatives 1er tour

1967

18,9

Législatives 2nd tour

1967

20,3

Législatives 1er tour

1968

20

Législatives 2nd tour

1968

22,3

Présidentielle 1er tour

1969

22,4

Présidentielle 2nd tour

1969

31,1

Municipales 1er tour

1971

24,8

Municipales 2nd tour

1971

26,4

Législatives 1er tour

1973

18,7

Législatives 2nd tour

1973

18,2

Présidentielle 1er tour

1974

15,8

Présidentielle 2nd tour

1974

12,7

Municipales 1er tour

1977

21,1

Municipales 2nd tour

1977

22,4

Législatives 1er tour

1978

16,8

Législatives 2nd tour

1978

15,1

Européennes

1979

39,3

Présidentielle 1er tour

1981

18,9

Présidentielle 2nd tour

1981

14,1

Municipales 1er tour

1983

21,6

Municipales 2nd tour

1983

20,3

Européennes

1984

43,3

Législatives

1986

21,5

Régionales

1986

25,2

Présidentielle 1er tour

1988

18,6

Présidentielle 2nd tour

1988

15,9

Législatives 1er tour

1988

34,3

Législatives 2nd tour

1988

30,1

Municipales 1er tour

1989

27,2

Municipales 2nd tour

1989

26,9

Européennes

1989

51,3

Cantonales 1er tour

1992

29,7

Cantonales 2nd tour

1992

38

Régionale

1992

34,5

Législatives 1er tour

1993

30,8

Législatives 2nd tour

1993

32,4

Cantonales 1er tour

1994

39,6

Cantonales 2nd tour

1994

41,2

Européennes

1994

47,3

Présidentielle 1er tour

1995

21,6

Présidentielle 2nd tour

1995

20,3

Municipales 1er tour

1995

30,6

Municipales 2nd tour

1995

30

Législatives 1er tour

1997

32

Législatives 2nd tour

1997

28,9

Cantonales 1er tour

1998

39,5

Cantonales 2nd tour

1998

44,9

Régionales

1998

44,9

Européennes

1999

53

Municipales 1er tour

2001

32,6

Municipales 2nd tour

2001

31

Cantonales 1er tour

2001

34,4

Cantonales 2nd tour

2001

43,8

Cantonales 1er tour

2004

36,1

Cantonales 2nd tour

2004

33,5

Présidentielle 1er tour

2002

28,4

Présidentielle 2nd tour

2002

20,3

Législatives 1er tour

2002

35,6

Législatives 2nd tour

2002

39,7

Régionales 1er tour

2004

37,9

Régionale 2nd tour

2004

34,3

Européennes

2004

57,2

Le danger de l'abstention est bien réel. Il risque d'être encore plus prégnant en 2007, compte tenu du risque de lassitude qui pourrait gagner l'électeur appelé à se déplacer, sans compter les élections sénatoriales, plus de six fois. Or, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 décembre 1990 relative à la loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux (16) a reconnu que « le législateur, compétent pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales, peut légitimement rechercher les moyens de susciter une plus forte participation des citoyens aux consultations électorales ».

Le calendrier prévu en 2007, dans l'état du droit, est rédhibitoire. Il convient de le modifier. Pour ce faire, plusieurs hypothèses sont envisageables.

B. LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES

Le changement incessant des règles électorales ne peut être perçu que comme la traduction de la volonté des uns et des autres d'adapter les règles aux circonstances et, si possible, en leur faveur. C'est pourquoi il faut se féliciter de la stabilité importante des modes de scrutin − nonobstant l'épisode des élections législatives de 1986 − applicables aux principales élections sous la Cinquième République.

Si le choix du mode de scrutin constitue dans ce domaine la principale question, celle du calendrier n'est pas anodine. Il suffit, pour s'en convaincre, de se rappeler les débats qui ont précédé l'adoption de la loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001 modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale et reportant de onze semaines, d'avril à juin 2002, l'organisation des élections législatives afin de les repousser à une date ultérieure à l'élection présidentielle. Au-delà du débat institutionnel sur la prééminence de l'élection du Président de la République dans le régime institué en 1958 et 1962, nul ne pouvait ignorer certaines des raisons plus pragmatiques qui poussèrent le gouvernement d'alors à proposer une telle inversion du calendrier.

C'est pourquoi tout changement de calendrier peut prêter le flanc aux critiques des contempteurs des modifications des règles électorales. Mais chacun s'accorde pour constater que l'année 2007 sera, du point de vue électoral, une année impossible et implique un aménagement inéluctable, sous peine d'entretenir la confusion des genres, de fondre enjeux locaux et enjeux nationaux, mais aussi de lasser l'électeur et provoquer ainsi une nouvelle asthénie électorale.

Deux variables doivent être prises en compte : la modification de la date du scrutin d'une part, ses conséquences sur la durée du mandat d'autre part. Tout changement de date doit-il se traduire par un allongement ou un raccourcissement des mandats correspondants ?

La solution la plus lourde consisterait à déplacer l'élection présidentielle et les élections législatives, qui sont matériellement les moins difficiles à organiser. Mais, compte tenu de la position arrêtée en 2001 par le législateur organique qui a souhaité faire précéder la première par les secondes tous les cinq ans et de l'importance de ces scrutins (17), cette solution ne semble guère devoir être retenue.

Restent donc les élections municipales et cantonales. Le Conseil constitutionnel, le 7 juillet 2005, dans ses observations sur les échéances électorales de 2007, relève ainsi que « les élections locales auraient lieu en plein recueil des présentations, pour l'élection présidentielle, avec tous les risques que cela comporte tant pour la vérification de la validité des mandats que sur le nombre des candidats (deux générations de présentateurs pourraient être habilitées à parrainer) ».

Une première solution conduirait à avancer les élections locales, en mars 2006 par exemple. Mais l'usage républicain interdit que les mandats des conseillers municipaux et généraux soient abrégés par une loi postérieure aux scrutins correspondants. En effet, une telle procédure serait susceptible d'être interprétée comme une forme de dissolution générale des assemblées locales, qui pourrait ne pas être compatible avec l'esprit de notre Constitution.

Une deuxième solution permettrait de repousser les élections locales en mai ou en juin 2007, après l'élection présidentielle, comme cela s'est déjà produit en 1995 (18). Mais ce report ferait coïncider les élections locales avec les élections
législatives, posant de véritables problèmes d'organisation matérielle des scrutins, en particulier dans les plus petites communes. Cela conduirait également à brouiller les enjeux nationaux et locaux, même si la tradition française qui consiste à organiser toutes les élections municipales le même jour tend à attribuer à ce scrutin une dimension nationale incontestable. Cette solution ferait également perdre aux élections locales leur fonction traditionnelle d'apaisement des mouvements nationaux.

Une troisième solution consisterait à reporter les élections locales en septembre 2007, c'est-à-dire après les élections législatives. Un tel calendrier, outre qu'il ne résoudrait pas la question de la lassitude des électeurs, aurait pour inconvénient, d'une part, d'imposer une campagne à une période de rentrée qui mobilise nos concitoyens pour d'autres préoccupations, et, d'autre part, d'intervenir à un moment où s'établissent les listes électorales. Elle pose, en outre, la question des élections sénatoriales qui se déroulent traditionnellement en septembre.

En conséquence, la solution la plus simple consisterait à reporter les échéances électorales locales d'un an, de mars 2007 à mars 2008. Elle permettrait à la fois de respecter les prescriptions du code électoral qui fixent le scrutin en mars et d'éviter l'enchaînement des scrutins prévisible en 2007. Elle impliquerait de proroger d'un an le mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux élus en 2001.

Se pose alors de nouveau la question des élections sénatoriales. Faut-il les maintenir en septembre 2007 ? Le Conseil constitutionnel, dans ses observations précitées, relève que le report des élections locales « pose nécessairement la question du report des élections sénatoriales ». En effet, les conseillers municipaux et les conseillers généraux représentent la majeure partie des « grands électeurs » du Sénat. En conséquence, il apparaît légitime que le renouvellement des conseils municipaux et des conseils généraux précède le renouvellement partiel de cette assemblée et surtout que ce renouvellement partiel ne soit pas assuré essentiellement par un corps électoral dont le mandat aura été prorogé. Pour respecter la séquence traditionnelle du renouvellement sénatorial, celui-ci devrait intervenir en septembre 2008.

II. - UN DESSERREMENT NÉCESSAIRE

A. LE CADRE JURIDIQUE

1. Les règles constitutionnelles

Si, en application des articles 25 (19) et 34 (20) de la Constitution, le législateur organique et le législateur ont compétence pour fixer les règles électorales, ils doivent respecter les principes de valeur constitutionnelle.

Figurent au premier rang de ces derniers le principe du droit de suffrage garanti par l'article 3 de la Constitution en vertu duquel le suffrage « est toujours universel, égal et secret », le principe de libre administration des collectivités territoriales fixé par l'article 72 de la Constitution et le principe d'égalité devant le suffrage inscrit dans l'article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel a pu le rappeler à plusieurs reprises à l'occasion de l'examen des lois modifiant à titre exceptionnel la durée de certains mandats.

En 1990, le Conseil constitutionnel a accepté qu'une assemblée locale voie ses pouvoirs prorogés à condition que les électeurs soient appelés à exercer selon une périodicité raisonnable leur droit de suffrage (21) et que les choix du législateur s'inscrivent dans le cadre d'une réforme dont les objectifs ne sont contraires à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle (22). Dans le contrôle qu'il exerce sur ces questions éminemment politiques, le Conseil rappelle qu'il ne dispose pas d'un « pouvoir d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement » (23).

En 1994, à l'occasion de l'examen de la loi précitée relative à la date du renouvellement des conseils municipaux, le Conseil constitutionnel a confirmé sa décision de 1990 tout en la précisant (24).

Il résulte des articles 3, 24 et 72 de la Constitution que le législateur, compétent pour fixer les règles du régime électoral des assemblées locales, peut librement les modifier sous réserve du respect des dispositions et principes de valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il ne lui appartient pas de rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies.

Mais certaines règles doivent cependant être respectées. Les modalités retenues par la loi ne doivent pas être manifestement inappropriées aux objectifs fixés par elle. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. Il ne s'oppose pas non plus à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général dès lors que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.

Ainsi, la prorogation du mandat des conseillers municipaux a été justifiée par la nécessité d'éviter des difficultés de mise en œuvre de l'organisation de l'élection présidentielle les 23 avril et 7 mai 1995. Cette prorogation, ayant pour conséquence la réduction du mandat des conseillers municipaux à élire, a été limitée à trois mois et présente un caractère exceptionnel. Le choix fait alors par le législateur ne crée, ni dans son principe ni dans ses modalités matérielles d'organisation, de confusion dans l'esprit des électeurs avec d'autres consultations.

Lors de l'examen de la loi organique du 15 mai 2001 précitée, le Conseil a précisé ces règles applicables aux élections des assemblées (25).

Le législateur organique peut fixer la durée des pouvoirs de chaque assemblée en vertu de l'article 25 de la Constitution. La durée des pouvoirs des assemblées peut donc être modifiée à condition que soit respecté, en particulier, le principe énoncé par l'article 3 de la Constitution. A été admis également le fait que le législateur ait estimé souhaitable que l'élection présidentielle précède, en règle générale, les élections législatives en raison de la place de la première dans le fonctionnement des institutions de la Cinquième République. La prolongation limitée à onze semaines est apparue comme strictement nécessaire à la réalisation de cet objectif et revêt bien un caractère exceptionnel et transitoire.

En résumé, le législateur organique et le législateur peuvent modifier les échéances électorales et la durée des mandats. Ils peuvent ainsi :

-  changer la date d'une élection qu'elle soit locale ou nationale ;

-  allonger, en conséquence, la durée du mandat des élus concernés, qu'ils exercent un mandat local ou national, que leur mandat soit en cours ou à venir ;

-  raccourcir la durée d'un mandat à venir ;

-  organiser la concomitance d'élections.

Pour motiver ces changements, ont été admis par le Conseil constitutionnel, notamment, les objectifs suivants :

-  éviter un télescopage entre deux consultations, en particulier pour contourner des difficultés techniques d'organisation, liées, par exemple, à la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle ;

-  éviter un télescopage entre une consultation et un calendrier législatif susceptible de modifier le cadre juridique de l'élection concernée ;

-  favoriser la participation aux scrutins.

Mais ces modifications et ces objectifs sont admissibles à condition :

-  de respecter une périodicité raisonnable des scrutins ;

-  de garantir le caractère exceptionnel et transitoire des modifications apportées ;

-  de proportionner l'ampleur des modifications avec l'objectif recherché et l'importance des enjeux.

2. Les précédents

Il n'est point besoin de remonter avant la Cinquième République pour trouver des exemples d'aménagement du calendrier électoral ou de prorogation de mandats électoraux nécessités par les circonstances, puisque pas moins de huit textes sont intervenus depuis 1958 pour autoriser des ajustements exceptionnels.

La loi n° 66-947 du 21 décembre 1966 a reporté de mars à octobre 1967 le renouvellement d'une série de conseillers généraux afin d'éviter que celui-ci ne coïncide avec les élections législatives de mars 1967.

La loi n° 72-1070 du 4 décembre 1972 a procédé, de nouveau, au report d'élections cantonales du mois de mars au mois d'octobre pour que celles-ci n'aient pas lieu en même temps que les élections législatives des 4 et 11 mars 1973.

La loi du 8 janvier 1988 précitée, comme on l'a vu, a permis de reporter de mars à septembre une série d'élections cantonales pour qu'elles n'interfèrent pas avec l'élection présidentielle intervenue les 24 avril et 8 mai 1988.

La loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux poursuivait un objectif différent puisqu'il s'agissait, au contraire, de garantir la tenue, le même jour, de deux catégories d'élections locales, les élections cantonales et régionales. Le législateur a donc modifié l'ordre normal de renouvellement des conseils généraux, prorogeant le mandat d'une série d'un an et écourtant de deux ans celui de l'autre.

La loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 a rétabli le renouvellement des conseils généraux par moitié tous les trois ans − remis en cause par la loi du 11 décembre 1990 précitée qui avait institué un renouvellement global −, en prolongeant d'une année le mandat de la série de conseillers généraux élue en mars 1994 et renouvelable par conséquent en mars 2001. Cette loi a également organisé la concomitance des élections municipales et des élections cantonales.

Comme on l'a vu, s'inscrivant dans la logique de la loi du 8 janvier 1988 précitée, la loi du 15 juillet 1994 précitée relative à la date du renouvellement des conseils municipaux a reporté de trois mois, c'est-à-dire de mars à juin 1995, les élections municipales, de telle sorte qu'elles n'interfèrent pas avec l'élection présidentielle dont les deux tours avaient été fixés au 23 avril et au 7 mai.

De manière inédite, la loi n° 96-89 du 6 février 1996, pour éviter que le renouvellement des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ne coïncide avec l'examen par Parlement d'une réforme statutaire de cette collectivité, a reporté cette élection de deux mois de mars à mai 1996, prolongeant de deux mois le mandat des élus en fonction.

Pour assurer la primauté de l'élection présidentielle, la loi organique du 15 mai 2001 précitée a reporté l'organisation des élections législatives d'avril à juin 2002, soit onze semaines plus tard.

B. LES PROJETS ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

Deux projets de loi sont soumis à notre examen, un projet de loi organique prorogeant le mandat des sénateurs renouvelables en 2007 et un projet de loi prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007. Adoptés par le conseil des ministres le 2 août 2005, ils ont été examinés par le Sénat lors de sa séance 11 octobre 2005 et ont subi, à cette occasion, quelques modifications (voir tableau ci-après).

1. Les projets de loi initiaux

a) Le report des élections sénatoriales

Les élections sénatoriales sont liées aux élections des conseillers municipaux et généraux, qui constituent la majeure partie du collège électoral des sénateurs. Le report des secondes doit entraîner logiquement celui des premières.

C'est pourquoi, il est proposé dans le présent projet de loi organique de reporter à septembre 2008 l'élection des sénateurs de la série A (26) dont le siège est soumis à renouvellement en 2007. En conséquence, le mandat de ces sénateurs élus en septembre 1998 sera prorogé d'un an pour atteindre un total de dix ans.

Ce report doit être compatible avec l'application de la réforme progressive de la durée du mandat des sénateurs et de la composition du Sénat. Cette réforme réalisée par la loi organique et la loi ordinaire du 30 juillet 2003 doit s'étaler jusqu'en 2013, remplaçant le renouvellement par tiers avec les trois séries A, B et C, par un renouvellement par moitié avec deux séries 1 et 2.

Afin de maintenir à 2013 la date de renouvellement prévue par la réforme engagée en 2003, le Gouvernement propose de raccourcir d'un an le mandat des sénateurs élus en 2008, qui serait donc limité à cinq ans (article 1er). À défaut, la fusion de la moitié des sièges de la série C, renouvelés pour neuf ans en 2004, et de ceux de la série A, normalement renouvelés pour six ans en 2007, ne pourrait s'opérer comme initialement prévu en 2013 au sein d'une deuxième série soumise à premier renouvellement complet.

Pour tenir compte de la nouvelle échéance de 2008, il convient de modifier, par coordination, l'article 5 de la loi organique du 30 juillet 2003 précitée (article 2).

b) Le report des élections municipales et cantonales

Constatant le caractère inopportun d'une modification des échéances présidentielle et législatives et pour éviter que la recherche des présentations par les candidats à l'élection présidentielle ne soit troublée par l'organisation d'élections locales concomitantes et que la cnccfp ne puisse traiter les comptes des candidats dans les temps impartis par la législation, le Gouvernement propose de modifier le calendrier des élections municipales et cantonales pour les reporter après les scrutins présidentiel et législatif du printemps 2007 et les fixer en mars 2008.

Ainsi, il pourrait être procédé dans les conditions habituelles à la révision des listes électorales pendant la période qui s'écoule du 1er septembre au dernier jour du mois de février sans que ces opérations ne soient troublées par des scrutins généraux. Les candidats auraient également le temps de préparer leur campagne et la constitution des équipes municipales et départementales. Le choix du respect de la règle des articles L. 192 et L. 227 du code électoral fixant en mars les élections permettra de préserver les cycles juridiques et budgétaires des conseils généraux et municipaux.

Le terme du mandat des conseillers municipaux et généraux élus en mars 2008 serait fixé, conformément aux dispositions de droit commun, en mars 2014. Mais la préservation du rythme issu du renouvellement triennal par moitié des conseils généraux (27) contraint à reporter également d'une année, c'est-à-dire jusqu'en mars 2011, le renouvellement des conseillers généraux élus les 21 et 28 mars 2004.

Faute d'allongement des mandats des deux séries de conseillers généraux, les échéances électorales se dérouleraient successivement à intervalle de deux ou quatre ans : 2008, 2010, 2014, 2016, 2020... Cette arythmie, acceptable de manière transitoire (28), l'est beaucoup moins si elle était maintenue de manière permanente en raison des conséquences qu'elle ne manquerait pas d'avoir sur le fonctionnement des conseils généraux. En particulier, la durée des mandats des exécutifs serait alternativement de deux et quatre ans.

En conséquence, il faut constater la fin du regroupement alterné des élections cantonales avec, tantôt les élections régionales, tantôt les élections municipales, et accepter de perdre le bénéfice apporté par la loi du 11 décembre 1990 précitée qui avait organisé la concomitance des élections cantonales et des élections régionales. Ces dernières, toutes choses étant égales par ailleurs, se tiendront en mars 2010 (29).

Le présent projet de loi proroge ainsi le mandat des conseils municipaux élus en 2001 jusqu'à mars 2008 (article 1er). Cette prolongation est également nécessaire pour les conseillers généraux élus en 2001 (article 2). Le principe du renouvellement triennal des conseils généraux est maintenu grâce à la prorogation du mandat des conseillers généraux élus en mars 2004 jusqu'en mars 2011 (article 3).

Le principe d'identité législative qui prévaut en matière électorale à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte rend l'article 1er applicable de plein droit dans ces deux collectivités. En revanche, le principe de spécialité législative qui s'applique aux communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française nécessite d'étendre expressément à ces collectivités les dispositions de l'article 1er (article 5).

En application du second alinéa de l'article L. 334-8 du code précité, « le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements ». En conséquence, selon le même principe d'identité législative, les articles 2 et 3 s'appliqueraient de plein droit à Mayotte. Cependant, ces articles ne seraient pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le conseil général suit un régime électoral particulier.

Le report des élections sénatoriales de septembre 2007 en septembre 2008 nécessite de modifier la loi du 10 mai 2004 précitée (article 4).

2. Les modifications apportées par le Sénat

a) Les modifications du projet de loi organique

À l'initiative de sa commission des Lois et avec un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a souhaité compléter le projet de loi organique en reportant à 2011 l'élection des sénateurs soumis à renouvellement en 2010 et à 2014 celle des sénateurs soumis à renouvellement en 2013 (voir tableau ci-après).

En effet, souhaitant préserver le rythme triennal de son renouvellement partiel, le Sénat a choisi de prolonger le mandat des sénateurs renouvelable en septembre 2010 jusqu'en septembre 2011. Seraient concernés les sénateurs de la série B élus en 2001 pour neuf ans et de ceux des sénateurs de la série C élus en 2004 pour six ans. En 2011, interviendrait donc l'élection de la série 1, regroupant les sénateurs de la série B et une partie de ceux de la série C (30), soit au total 170 sénateurs.

Selon le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, le dispositif proposé par le Gouvernement « perturberait le rythme de renouvellement triennal des renouvellements du Sénat. En effet, en septembre 2008, un tiers du Sénat ainsi que ses instances internes (Président ; Bureau...) seraient renouvelés. Et, dès 2010, un nouveau renouvellement devrait avoir lieu, au risque de limiter l'action du Président élu en 2008 à un rôle de transition. Par ailleurs, en pratique, la sérénité et la qualité des travaux du Sénat pourraient être fragilisées par ces échéances électorales répétées.

« Depuis 1875 (31), le rythme de renouvellement triennal du Sénat en structure le fonctionnement. Il entraîne tous les trois ans une véritable respiration démocratique de la Haute Assemblée tout en garantissant sa stabilité. » (32)

Par ailleurs, constatant que, dans le système proposé par le Gouvernement, les sénateurs de la série 2 élus en 2013 le seraient à titre principal par des conseillers municipaux et des maires élus en 2008, c'est-à-dire en fin de mandat, le Sénat a souhaité reporter la date de ce renouvellement de septembre 2013 à septembre 2014. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a pu ainsi estimer que « sans modification du projet, les conseillers municipaux et généraux élus en mars 2008 auraient l'étrange privilège d'élire deux fois les sénateurs des départements et collectivités de l'actuelle série A (en septembre 2008 au sein de cette dernière et en septembre 2013 au sein de la série 2) » (33).

LA FUSION DES SÉRIES DU SÉNAT
(dans l'hypothèse du projet de loi organique adopté par le Sénat en première lecture)

SÉRIE B ÉLUS POUR
DIX ANS EN 2001

SÉRIE C ÉLUS POUR SEPT ANS EN 2004

SÉRIE C ÉLUS POUR DIX ANS EN 2004

SÉRIE A ÉLUS POUR
SIX ANS EN 2008

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales

94

Seine-et-Marne,
Essonne à Yvelines

47

Bas-Rhin à Yonne (exception de la Seine-et-Marne)

68

Ain à Indre

103

La Réunion

3

Guadeloupe
et Martinique

5

Français établis hors de France

2

Guyane

2

Nouvelle-Calédonie

1

Mayotte

2

Polynésie française

2

Français établis hors de France

4

Saint-Pierre-et-Miquelon

1

Îles Wallis et Futuna

1

Français établis hors de France

2

Français établis hors de France

4

TOTAL

102

TOTAL

57

TOTAL

70

TOTAL

112

graphique

graphique
graphique

SÉRIE 1 ÉLUS POUR SIX ANS EN 2011

SÉRIE 2 ÉLUS POUR SIX ANS EN 2014

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales

97

Ain à Indre

103

Seine-et-Marne

6

Bas-Rhin à Yonne (à l'exception de la Seine-et-Marne)

62

Essonne à Yvelines

47

Guyane

2

Guadeloupe, Martinique, La Réunion

9

Polynésie française

2

Mayotte

2

Îles Wallis et Futuna

1

Saint-Pierre-et-Miquelon

1

Français établis hors de France

6

Nouvelle-Calédonie

2

Français établis hors de France

6

TOTAL

170

TOTAL

176

En conséquence des modifications proposées par le Sénat, ceux des sénateurs de la série C élus en 2004 pour neuf ans verraient leur mandat prolongé d'un an, atteignant au total dix ans, tandis que les sénateurs de la série A qui devraient être élus pour cinq ans en septembre 2008 verraient leur mandat prolongé un an pour atteindre au total six ans. C'est en 2014 qu'interviendrait l'élection de la série 2, regroupant les sénateurs de la série A et une partie de ceux de la série C (34), soit au total 176 sénateurs.

b) Les modifications du projet de loi

Le Sénat a adopté les articles 1er à 3 et 5 du projet de loi prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 sans modification.

Il a inséré deux articles nouveaux, les articles 3 bis et 3 ter, permettant, par coordination avec les modifications du projet de loi organique, d'une part de faire mention, dans la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 précitée, du renouvellement partiel du Sénat en 2011, et d'autre part de modifier les articles L. 334-3 et L. 334-15 du code électoral relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité à statut particulier, et à Mayotte.

Enfin, le Sénat a modifié l'article 4 du projet de loi pour opérer les mêmes coordinations dans la loi du 10 mai 2004 précitée.

*

* *

La Commission a examiné le projet de loi organique et le projet de loi au cours de sa séance du mercredi 30 novembre 2005. Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. Guy Geoffroy a tout d'abord insisté sur l'impératif qu'il y avait à trouver une solution globale et cohérente. Or, celle proposée par le Sénat, même si certains peuvent estimer qu'elle présente des aspects quelque peu incongrus, répond aux principaux problèmes posés par l'encombrement électoral de 2007. Au-delà, il sera nécessaire de mener une réflexion en profondeur sur l'organisation générale des calendriers électoraux, du fait de la coexistence d'élections à dates fixes et d'élections dont les échéances peuvent être modifiées en fonction des circonstances : toutes les conséquences n'ont en effet pas été tirées du passage à cinq ans du mandat présidentiel et du report, qui ne sera pas forcément pérenne, des élections législatives au lendemain des élections présidentielles.

Après avoir souligné l'impression de désordre que l'opinion publique pouvait retirer des nombreux changements de date des élections depuis une vingtaine d'années, M. Guy Geoffroy a fait observer que l'allongement d'une année de la durée du mandat des conseils municipaux pourrait poser des difficultés, tout particulièrement pour les communes de moins de 3 500 habitants. En effet, la loi impose que les conseils municipaux doivent, pour pouvoir valablement délibérer, comprendre les deux tiers de leurs membres dans l'avant-dernière année du mandat, et la moitié la dernière année. Dans la mesure où de nombreux conseils municipaux de petites communes ne sont actuellement pas complets, n'y aurait-il pas lieu d'adopter, dans la loi ordinaire, une disposition permettant d'éviter que le report des élections municipales n'empêche la tenue d'élections complémentaires ?

M. Jean-Luc Warsmann s'est tout d'abord inscrit en faux contre l'idée selon laquelle les parlementaires ne seraient pas fondés à débattre sur les questions électorales concernant la chambre à laquelle ils n'appartiennent pas, au nom de traditionnels « égards réciproques ». Il a ainsi renvoyé aux débats tenus au Sénat en 2001 sur l'allongement de deux mois du mandat des députés, qui avait fait l'objet de commentaires acerbes du rapporteur Christian Bonnet et de manœuvres d'obstruction en séance afin de retarder l'adoption du projet de loi. L'Assemblée nationale, où se trouve la légitimité populaire, est donc parfaitement fondée à se prononcer sur la question du calendrier des élections sénatoriales.

Il a ensuite reconnu qu'il y avait un encombrement électoral en 2007, mais que ce n'était pas la première fois et que les différents exemples depuis 1967 montraient que la solution avait toujours consisté à déplacer les élections locales de quelques mois seulement, ce qui permettait de ne pas bouleverser l'ensemble des calendriers électoraux. En l'espèce, le gouvernement a voulu trop bien faire en cherchant à satisfaire tout le monde, en prolongeant les différents mandats concernés d'un an, conduisant ainsi les sénateurs à décider de reporter d'une année l'ensemble des futurs renouvellements sénatoriaux. M. Jean-Luc Warsmann a donc déclaré qu'il ne voterait pas le projet de loi organique modifié par le Sénat car il n'est républicain ni qu'une assemblée prolonge les mandats de ses membres d'un an, de neuf à dix ans pour 83 % des sénateurs et de six à sept ans pour les autres, ni d'accepter un mandat d'une durée aussi longue que dix ans, le seul précédent dans l'histoire constitutionnelle étant le mandat accordé à Louis-Napoléon Bonaparte au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1851.

Par ailleurs, M. Jean-Luc Warsmann a estimé qu'il était temps pour les députés de réagir à l'extension des pouvoirs du Sénat constatée depuis le début de la législature, après qu'ils eurent, notamment, s'agissant des projets de loi relatifs aux collectivités territoriales, accepté la priorité d'examen donnée à la seconde chambre par la révision constitutionnelle du 25 mars 2003. Les députés n'ont pas su non plus se faire entendre face à certains « dérapages » législatifs du Sénat, tels que l'adoption de l'article 76 de la loi du 2 juillet 2003, qui exonère le Sénat du respect des règles du plan local d'urbanisme de Paris en ce qui concerne les constructions réalisées sur le périmètre du jardin du Luxembourg ou la loi du 30 juillet 2003 qui a augmenté de vingt-cinq le nombre de sénateurs, alors que le Conseil constitutionnel a indiqué que cela n'était pas nécessaire pour corriger les disparités de représentation entre les départements.

Estimant qu'il convenait que l'Assemblée nationale cesse d'être la chambre d'enregistrement des dérives du Sénat, M. Jean-Luc Warsmann a conclu en dénonçant la menace de cette assemblée, qui s'appuie sur l'obligation d'un vote conforme des projets de loi organiques relatifs au Sénat, de refuser toute modification du texte en cours d'examen. Il s'agit d'une espèce de « chantage institutionnel », inacceptable car il instrumentalise des institutions que les élus doivent au contraire servir.

M. Robert Pandraud a tout d'abord indiqué que s'il ne regrettait aucunement d'avoir voté « Oui » au référendum de 1969 qui réduisait les pouvoirs du Sénat, il regrettait au contraire d'avoir voté la priorité accordée au Sénat dans l'examen des textes relatifs aux collectivités territoriales à l'occasion de la révision constitutionnelle du 25 mars 2003. Au fil des pressions successives du Sénat, l'Assemblée nationale est maintenant devenue la troisième chambre, réduite à avaliser une réforme issue d'une demande formulée dans une note du Conseil constitutionnel, et imposée dans ses modalités par le Sénat sous la menace du blocage institutionnel.

Par ailleurs, M. Robert Pandraud a également justifié son opposition de principe à la réforme présentée en expliquant qu'elle remettait en cause une situation qui aurait pu être très bénéfique : l'absence d'élections intermédiaires dans les premières années de mandat du Président de la République élu en 2007. En effet, le report des élections municipales aura pour conséquence de dissuader le gouvernement issu des élections de 2007 d'engager les réformes qui s'imposent et qui ne peuvent se faire qu'en tout début de mandat.

M. Bruno Le Roux a indiqué que la position du groupe socialiste sur la question du report des élections sénatoriales et municipales avait été exprimée une première fois lors de la consultation des principales formations politiques sur ce sujet organisée par le ministre de l'intérieur il y a près de deux années et n'avait pas varié depuis.

Sur le fond, si chacun peut convenir que le calendrier électoral actuellement prévu pour 2007 ne peut être maintenu en l'état, sa modification doit néanmoins être opérée en prenant en considération les recommandations formulées en cette matière par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Dès lors, cette modification doit se conformer aux deux principes suivants : le respect de l'ordre institutionnel, qui requiert que les conseils municipaux soient renouvelés préalablement au renouvellement du Sénat d'une part, la mise en œuvre d'une prolongation des mandats limitée dans le temps et strictement nécessaire à la bonne organisation des opérations électorales d'autre part. En effet, il ressort de l'analyse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État que l'allongement de la durée d'un mandat est juridiquement possible dès lors qu'elle est justifiée par des considérations d'intérêt général, qu'elle revêt un caractère exceptionnel, transitoire et limité dans le temps et qu'elle est strictement nécessaire à l'objectif poursuivi.

À cette aune, si le motif d'intérêt général peut être utilement invoqué compte tenu du calendrier électoral prévu pour 2007, en revanche, la prolongation des mandats municipaux et sénatoriaux d'une année semble excessive et devrait être limitée à quelques mois. En outre, le texte adopté par la seconde assemblée prolonge les mandats des sénateurs qui ne sont pourtant pas concernés par les prochaines élections, portant ainsi la durée du mandat de la majorité d'entre eux à dix ans.

Dès lors, le groupe socialiste émet deux propositions pour régler cette question, sans introduire de désordre institutionnel, et qui tendent, respectivement, à décaler de quelques mois, jusqu'en octobre 2007, la tenue des élections municipales et cantonales initialement prévues en mars de la même année, et à prolonger, jusqu'au début de l'année suivante, le mandat des sénateurs devant être initialement renouvelés en septembre 2007, sans pour autant allonger d'autant la durée totale de leur mandat ni même celle des autres sénateurs devant être élus ultérieurement. Ces suggestions sont d'ailleurs issues d'une proposition de loi organique déposée par les sénateurs socialistes.

La position exprimée par le rapporteur en faveur d'un vote conforme ne recueillera donc pas l'approbation du groupe socialiste qui aborde cette question avec responsabilité sans pour autant estimer devoir céder au « chantage » exercé par certains membres du Sénat menaçant de voter la question préalable si d'aventure l'Assemblée nationale avait la témérité d'adopter des amendements. Dans cette dernière hypothèse, la modification du calendrier des élections municipales par la seule loi ordinaire, pour laquelle l'Assemblée nationale a le dernier mot, demeure possible mais ne saurait conduire ni à faire élire les sénateurs par des élus locaux dont le mandat aurait été prorogé - une telle solution encourant la censure du juge constitutionnel - ni à faire coïncider les élections locales avec les législatives, solution préjudiciable à la clarté du scrutin et qui présente également des risques d'inconstitutionnalité.

M. Gilles Bourdouleix a considéré que les dispositions adoptées par le Sénat faisaient montre d'une certaine improvisation et ne contribueraient pas à la nécessaire réconciliation des citoyens avec la politique. La question du report de certaines élections en particulier, et du calendrier électoral en général, est le résultat de l'archaïsme de certaines règles de la vie politique à l'instar du renouvellement partiel du Sénat, qui n'est plus justifié depuis que la durée du mandat a été réduite à six ans, ou encore du renouvellement partiel des conseils généraux qui, là aussi, obéit à des considérations devenues obsolètes. À cet égard, les dispositions initiales du projet de loi organique, que M. Jean-Luc Warsmann entend rétablir par voie d'amendement, n'apportent pas de réponse définitive au problème puisque les sénateurs qui seront élus en 2013 le seront par un collège électoral municipal non renouvelé depuis 2008.

Puisque ces situations de chevauchement des élections et d'encombrement du calendrier électoral sont susceptibles de se reproduire à l'avenir, il serait plus satisfaisant d'adopter des dispositions prévoyant le décalage automatique de quelques mois de certaines élections en fonction de la tenue d'autres plutôt que de solliciter le Parlement, à chaque espèce, afin qu'il adopte une disposition de circonstance.

M. René Dosière a rappelé que ce n'était pas la première fois que l'Assemblée nationale était soumise à une forme de « veto » de la part du Sénat, dès lors qu'un projet de loi devait être adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Bien qu'une partie de la majorité semble en être, pour une fois, irritée, il faut conserver présent à l'esprit le nombre d'occurrences où la gauche, pourtant majoritaire à l'Assemblée nationale, a été confrontée à cette difficulté et l'a publiquement dénoncée. En effet, si l'opposition est partisane du bicamérisme, ce dernier ne saurait conduire à accorder des pouvoirs de blocage institutionnel au Sénat, car seule l'Assemblée nationale est élue au suffrage universel direct. Compte tenu de ces difficultés, l'actuelle opposition, si elle parvient de nouveau aux responsabilités, n'aura d'autres solutions que de réformer les pouvoirs du Sénat par la voie référendaire.

Puis, réagissant aux propos de son collègue M. Jean-Luc Warsmann sur l'augmentation du nombre des sièges de sénateurs, il a indiqué qu'il avait alors dénoncé le coût pour les finances publiques d'une telle mesure. Cet argument avait d'ailleurs été développé devant le Conseil constitutionnel qui a considéré que ce moyen ne pouvait être invoqué devant lui car il n'avait pas été soulevé devant la première assemblée saisie du projet de loi.

Par ailleurs, les difficultés tenant à l'encombrement du calendrier électoral en 2007 seraient sûrement moins aiguës si le cumul des mandats était moins développé, cumul que l'actuelle opposition, lorsqu'elle était au pouvoir, a tenté de limiter. M. René Dosière a enfin rappelé que les socialistes avaient fait adopter par le Parlement une disposition prévoyant que les conseils généraux seraient renouvelés intégralement tous six ans mais que cette dernière avait été supprimée en 1994 lors du retour de la droite au pouvoir.

M. Xavier de Roux a considéré qu'il existait un consensus au sein de la Commission pour que le respect de deux principes soit assuré : en premier lieu, respecter la logique institutionnelle, ce qui implique l'organisation des élections municipales et cantonales avant les élections sénatoriales puisque ces dernières reposent sur un corps électoral composé d'élus locaux ; en second lieu, permettre une organisation convenable de l'ensemble des élections, ce qui suppose de proroger raisonnablement les mandats sénatoriaux et locaux.

Il a estimé que le projet de loi organique soumis à l'Assemblée nationale respectait ces deux principes. Il a fait valoir que, si les propositions du groupe socialiste n'étaient pas en elles-mêmes choquantes, il restait préférable de parvenir à un texte identique avec le Sénat, la Constitution n'accordant pas actuellement à l'Assemblée nationale le « dernier mot » sur les projets de loi organique relatifs au Sénat.

Il a souligné que si la position défendue par le Sénat pouvait certes être discutée, il convenait d'observer que la durée de la prorogation des mandats sénatoriaux ne variait en réalité que de quelques mois entre le projet de loi adopté par le Sénat et les modifications proposées par le groupe socialiste.

Il a ajouté que l'adoption de la réforme votée par le Sénat éviterait les désordres que provoquerait une censure du Conseil constitutionnel et il a appelé à éviter de prolonger des débats dont l'enlisement pourrait être mal perçu par l'opinion publique en souhaitant que le projet de loi organique soit adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Après s'être interrogé sur le caractère juridique de certains des principes évoqués par plusieurs intervenants, tels que la « fraîcheur » ou les « égards mutuels », M. Michel Piron a qualifié le texte issu du Sénat de compromis qui ne renvoie pas l'image d'une sagesse pourtant souvent invoquée.

M. Bruno Le Roux a souligné que la différence cumulée entre le calendrier électoral adopté par le Sénat et celui proposé par le groupe socialiste atteignait trois ans et neuf mois et non quelques mois seulement.

Le Président Philippe Houillon a rappelé que le Conseil constitutionnel serait, en tout état de cause, amené à se prononcer sur la constitutionnalité de la loi organique, en vertu de l'article 61 de la Constitution. Dans l'hypothèse où la loi organique ne serait pas adoptée, trois solutions sont susceptibles de se présenter.

Soit la loi ordinaire n'est pas non plus adoptée ; les élections locales ont donc lieu en mars 2007, interférant alors avec la campagne de l'élection présidentielle organisée dans la foulée et soulevant les difficultés qui ont été évoquées précédemment.

Soit la loi ordinaire est votée en l'état et l'élection des sénateurs par un collège électoral non renouvelé posera un réel problème constitutionnel.

Soit la loi ordinaire est modifiée en tenant compte des exigences du Conseil constitutionnel, ce qui pourrait conduire à coupler les élections municipales et législatives, solution sur laquelle il conviendrait de recueillir l'avis du rapporteur.

M. Jean Leonetti a estimé que les différentes hypothèses évoquées par le président Philippe Houillon résumaient clairement le champ des possibilités ouvertes à l'Assemblée.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  la référence aux « égards mutuels » dans les rapports entre les deux assemblées remonte à la Troisième République, la notion de « fraîcheur » du corps électoral résultant, quant à elle, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ;

-  une modification de la loi ordinaire visant à prendre en compte la situation particulière des communes de moins de 3 500 habitants mérite, en effet, un examen attentif ;

-  il est exact que le Sénat, à l'occasion des révisions constitutionnelles, a su renforcer ses compétences, comme l'atteste également l'exemple de l'article 88-6 de la Constitution adopté au printemps dernier ;

-  la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux qui a prolongé d'un an le mandat d'une série de conseillers généraux, a été validée par le Conseil constitutionnel, ce qui conduit à penser qu'il en irait de même de la prolongation d'un an du mandat des sénateurs ;

-  les difficultés actuelles en matière de calendrier électoral sont, effectivement, en partie liées à l'inversion en 2002 du calendrier des élections présidentielle et législatives, mais le rapporteur qui, comme nombre de ses collègues, n'a pas voté cette loi à l'époque ne se sent donc pas responsable de la situation ainsi créée. Quant au texte actuellement en discussion, il convient de souligner l'existence d'un décalage entre l'opposition indignée des députés socialistes et l'abstention, lors de son adoption au Sénat, des membres du groupe socialiste, étant rappelé que la prolongation d'un an du mandat des conseillers municipaux constitue une revendication affirmée du groupe communiste ;

-  la tenue des comptes de campagne pourrait s'avérer techniquement difficile, si les élections municipales étaient couplées avec les élections législatives ou reportées à l'automne ;

-  le Parlement doit s'efforcer de tenir compte des exigences du Conseil constitutionnel qui nécessitent la tenue des élections sénatoriales après celle des élections municipales, mais aussi la bonne organisation et la clarté des différents scrutins. À cet égard, il paraît inopportun tant de maintenir les élections sénatoriales en septembre 2007 avant les élections municipales que d'organiser au même moment les élections législatives et municipales.

À la demande de M. Jean Leonetti, la séance a alors été suspendue pour cinq minutes.

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 de M. Alain Bocquet, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi organique.

CALENDRIER ÉLECTORAL ET PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS
(1998-2020)

Date

État du droit

Projets de loi initiaux

Projets de loi adoptés par le Sénat

1998

Mars

Conseillers généraux pour moitié et régionaux (pour 6 ans)

Conseillers généraux pour moitié et régionaux (pour 6 ans)

Conseillers généraux pour moitié et régionaux (pour 6 ans)

Septembre

Sénateurs de la série A
(pour 9 ans)

Sénateurs de la série A
(pour 10 ans)

Sénateurs de la série A
(pour 10 ans)

1999

Juin

Représentants au Parlement européen (pour 5 ans)

Représentants au Parlement européen (pour 5 ans)

Représentants au Parlement européen (pour 5 ans)

2001

Mars

Conseillers municipaux et moitié des conseillers généraux
(pour 6 ans)

Conseillers municipaux et moitié des conseillers généraux
(pour 7 ans)

Conseillers municipaux et moitié des conseillers généraux
(pour 7 ans)

Septembre

Sénateurs de la série B
(pour 9 ans)

Sénateurs de la série B
(pour 9 ans)

Sénateurs de la série B
(pour 10 ans)

2002

Avril-mai

Président (pour 5 ans)

Président (pour 5 ans)

Président (pour 5 ans)

Juin

Députés (pour 5 ans)

Députés (pour 5 ans)

Députés (pour 5 ans)

2004

Mars

Conseillers généraux pour moitié (pour 6 ans)

Conseillers généraux pour moitié (pour 7 ans)

Conseillers généraux pour moitié (pour 7 ans)

Mars

Conseillers régionaux (pour 6 ans)

Conseillers régionaux (pour 6 ans)

Conseillers régionaux (pour 6 ans)

Juin

Représentants au Parlement européen (pour 5 ans)

Représentants au Parlement européen (pour 5 ans)

Représentants au Parlement européen (pour 5 ans)

Septembre

Sénateurs de la série C
(pour 9 ans)

Sénateurs de la série C
(pour 6 ans)

Sénateurs de la série C
(pour 9 ans)

Sénateurs de la série C
(pour 6 ans)

Sénateurs de la série C
(pour 10 ans)

Sénateurs de la série C
(pour 7 ans)

2007

Mars

Conseillers municipaux et moitié des conseillers généraux (pour 6 ans)

Avril-mai

Président (pour 5 ans)

Président (pour 5 ans)

Président (pour 5 ans)

Juin

Députés (pour 5 ans)

Députés (pour 5 ans)

Députés (pour 5 ans)

Septembre

Sénateurs de la série A

(pour 6 ans)

2008

Mars

Conseillers municipaux et moitié des conseillers généraux (pour 6 ans)

Conseillers municipaux et moitié des conseillers généraux (pour 6 ans)

Septembre

Sénateurs de la série A (pour 5 ans)

Sénateurs de la série A
(pour 6 ans)

2009

Juin

Représentants au Parlement européen (pour 5 ans)

Représentants au Parlement européen (pour 5 ans)

Représentants au Parlement européen (pour 5 ans)

2010

Mars

Conseillers généraux pour moitié (pour 6 ans) et régionaux (pour 6 ans)

Conseils régionaux (pour 6 ans)

Conseils régionaux
(pour 6 ans)

Septembre

Sénateurs de la série 1 (pour 6 ans)

Sénateurs de la série 1 (pour 6 ans)

Date

État du droit

Projets de loi initiaux

Projets de loi adoptés par le Sénat

2011

Mars

Conseillers généraux pour moitié (pour 6 ans)

Conseillers généraux pour moitié (pour 6 ans)

Septembre

Sénateurs de la série 1
(pour 6 ans)

2012

Avril-mai

Président (pour 5 ans)

Président (pour 5 ans)

Président (pour 5 ans)

Juin

Députés
(pour 5 ans)

Députés
(pour 5 ans)

Députés
(pour 5 ans)

2013

Mars

Conseillers municipaux et moitié des conseillers généraux (pour 6 ans)

Septembre

Sénateurs de la série 2

(pour 6 ans)

Sénateurs de la série 2

(pour 6 ans)

2014

Mars

Conseillers municipaux et moitié des conseillers généraux (pour 6 ans)

Conseillers municipaux et moitié des conseillers généraux (pour 6 ans)

Juin

Représentants au Parlement européen (pour 5 ans)

Représentants au Parlement européen (pour 5 ans)

Représentants au Parlement européen (pour 5 ans)

Septembre

Sénateurs de la série 2 (pour 6 ans)

2016

Mars

Conseillers généraux pour moitié (pour 6 ans) et conseillers régionaux (pour 6 ans)

Conseillers régionaux (pour 6 ans)

Conseillers régionaux
(pour 6 ans)

Septembre

Sénateurs de la série 1 (pour 6 ans)

Sénateurs de la série 1 (pour 6 ans)

2017

Mars

Conseillers généraux pour moitié (pour 6 ans)

Conseillers généraux pour moitié (pour 6 ans)

Avril-mai

Président (pour 5 ans)

Président (pour 5 ans)

Président (pour 5 ans)

Juin

Députés (pour 5 ans)

Députés (pour 5 ans)

Députés (pour 5 ans)

Septembre

Sénateurs de la série 1
(pour 6 ans)

2019

Mars

Conseillers municipaux et moitié des conseillers généraux (pour 6 ans)

Septembre

Sénateurs de la série 2

(pour 6 ans)

Sénateurs de la série 2

(pour 6 ans)

2020

Mars

Conseillers municipaux et moitié des conseillers généraux (pour 6 ans)

Conseillers municipaux et moitié des conseillers généraux (pour 6 ans)

Septembre

Sénateurs de la série 2 (pour 6 ans)

EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

Report d'un an des élections sénatoriales prévues en septembre 2007,
septembre 2010 et septembre 2013

Pour tenir compte du report des élections municipales et cantonales de mars 2007 à mars 2008, cet article, dans le texte initial du présent projet de loi organique, prévoit de reporter les élections sénatoriales de septembre 2007 à septembre 2008. Pour conserver le renouvellement triennal du Sénat, ce dernier a choisi de reporter également les élections prévues en 2010 à 2011 et celles de 2013 en 2014.

1. Le lien entre élections locales et élections sénatoriales

Le lien entre le Sénat et les collectivités territoriales est à la fois constitutionnel, au sens juridique du terme, et organique, au sens commun du terme.

L'article 24 de la Constitution précise que le Sénat est élu au suffrage indirect et lui confie la mission d'assurer la représentation des collectivités territoriales de la République, ainsi que celle des Français établis hors de France. En conséquence, son corps électoral doit être lui-même l'émanation de ces collectivités, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-431 DC du 6 juillet 2000. Ce corps électoral doit donc être composé essentiellement de membres de leurs assemblées délibérantes et toutes les catégories de collectivités doivent y être représentées.

Le Sénat se renouvelle partiellement tous les trois ans. Selon le nombre de sièges à pourvoir, les sénateurs sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dans les départements ayant d'un à trois sièges, ou au scrutin de liste avec répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne, dans les départements comptant quatre sièges ou plus.

Le code électoral fait procéder le Sénat d'un collège électoral composé pour l'essentiel d'élus locaux. Ainsi, en application de l'article L. 280 dudit code, le collège électoral du Sénat est composé :

- des électeurs de droit, que sont les députés à l'Assemblée nationale, les conseillers régionaux et généraux ou les titulaires de mandats locaux équivalents outre-mer ;

- des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants, élus dans chaque commune concernée par le renouvellement.

Dans le même temps et de manière complémentaire, les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, assemblée représentant les Français établis hors de France, élisent à chaque renouvellement quatre sénateurs à la proportionnelle.

Avec 95 % du total, les délégués des conseils municipaux constituent de loin la catégorie la plus nombreuse d'électeurs sénatoriaux. Leurs règles de désignation sont prévues aux articles L. 283 à L. 293 du code précité. Le nombre des délégués des conseils municipaux dépend de l'effectif du conseil municipal, lui-même fonction de la population de la commune. Trois « strates » sont distinguées, dont les bornes se situent à 9 000 et à 30 000 habitants.

Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le nombre des délégués est inférieur à l'effectif des conseils municipaux et s'échelonne entre un et quinze délégués. Ces communes, qui rassemblent un peu moins de la moitié de la population, désignent les deux tiers des délégués des conseils municipaux. Dans les communes de 9 000 à 30 000 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit de leur conseil municipal au collège électoral sénatorial, soit vingt-neuf à trente-neuf délégués par commune, pour un effectif total représentant plus de 16 % des délégués des communes. Dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseillers sont délégués de droit, et les conseils municipaux élisent en outre des délégués supplémentaires, à raison de 1 pour 1 000 habitants en sus de 30 000. Ces quelque 250 communes, fortes de 32 % de la population, désignent environ 17 % des délégués des communes.

Le lien entre les communes et le Sénat se révèle donc prégnant. Comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans ses observations précitées du 7 juillet 2005, la question du report des élections locales pose nécessairement celle du report des élections sénatoriales.

2. Le choix d'un report global des élections sénatoriales de 2007, 2010 et 2013

- Le choix d'un report des élections de la série A de septembre 2007 à septembre 2008

Afin de respecter cette logique qui fait procéder indirectement le Sénat des élections locales, le présent article prévoit de reporter les élections sénatoriales devant se tenir en septembre 2007 à septembre 2008.

En effet, il convient de s'interroger sur la possibilité de faire élire en 2007 des sénateurs par des élus locaux qui auront été élus en 2001. Le Sénat aurait été le reflet d'équilibres cristallisés six ans plus tôt, alors même que des élections locales se tiendront quelques mois plus tard donnant une image idoine des nouveaux équilibres locaux.

C'est pourquoi il semble nécessaire de prévoir, par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 275 du code électoral qui précise que les sénateurs sont élus pour six ans, que le mandat des sénateurs de la série A élus en 1998 soit prolongé d'un an jusqu'au premier jour de la session ordinaire de 2008, ce qui permet d'organiser le renouvellement en septembre de cette année-ci.

En conséquence, toutes choses étant égales par ailleurs, le mandat des sénateurs élus en 2008 devrait être limité à cinq ans et leur renouvellement intervenir en 2013, dans le respect de la mise en œuvre progressive de la réforme issue des lois de 2003 et 2004 (35).

- La nécessité de respecter la réforme progressive des élections sénatoriales

Le régime électoral du Sénat avait connu très peu de modifications depuis 1959. Seules ont été réalisées les adaptations rendues nécessaires par l'évolution des structures administratives françaises, au diapason de la création de nouveaux départements et des modifications statutaires de l'outre-mer. Intervenue après le recensement général de la population de 1975, la dernière actualisation du nombre des sièges de sénateurs qui datait de 1976 s'était traduite par la création de trente-trois sièges supplémentaires. La loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 a étendu l'application du scrutin de listes proportionnel en y introduisant les règles nouvelles de parité entre candidats et candidates.

La réforme intervenue en 2003 et 2004 a constitué une réforme d'une toute autre ampleur et a porté sur des points essentiels :

-  l'abaissement de l'âge d'éligibilité des sénateurs de trente-cinq à trente ans ;

-  la réduction de la durée du mandat sénatorial de neuf à six ans, impliquant un renouvellement par moitié tous les trois ans ;

-  la répartition des sièges à pourvoir en fonction du recensement de 1999 ;

-  la distribution des départements et collectivités d'outre mer en deux séries au lieu de trois ;

-  la modification de la répartition entre les différents modes de scrutin ;

-  l'augmentation progressive du nombre de sièges de sénateurs avec vingt-quatre sièges supplémentaires en 2010, selon le schéma suivant :

L'AUGMENTATION PROGRESSIVE DU NOMBRE DE SIÈGES DE SÉNATEURS
(Loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003)

Années

Départements

Créations

Sous-total

Collectivités

d'outre-mer

Créations

Sous-total

Autres

(Français de l'étranger)

Total

général

2001

304

304

5

5

12

321 (1)

2004

304

9

313

5

1

6

12

331

2007

313

9

322

6

1

7

12

341

2010

322

4

326

7

1

8

12

346

(1) Avant les lois du 30 juillet 2003, l'effectif du Sénat était de 322 sièges, dont 321 effectivement pourvus. Le siège non pourvu correspondait à l'ancien territoire des Afars et des Issas, devenu République de Djibouti lors de son accession à l'indépendance en 1977 et inoccupé depuis la démission de son titulaire en 1980.

Pour assurer le passage d'un régime à l'autre, une période transitoire en deux phases a été organisée.

En 2003 et 2004 a eu lieu l'étape la plus importante. La série C, renouvelable en septembre 2004, a été scindée en deux fractions venant s'ajouter aux anciennes séries A et B et comportant approximativement le même nombre de sièges. La première fraction est constituée par les départements du Bas-Rhin à l'Yonne, pour un total de 61 sièges, l'autre regroupant tous les départements de la région Île-de-France, ceux des Antilles, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, pour un total de 62 sièges. L'une des fractions devait être élue pour six ans, jusqu'en 2010, l'autre pour neuf ans, jusqu'en 2013.

Conformément à la loi, le choix de l'affectation de chacune de ces fractions à l'une ou l'autre des séries A ou B, et donc de la durée du mandat des élus, a résulté du tirage au sort effectué par les soins du Bureau du Sénat le 1er octobre 2003 (36). Ainsi, la fraction élue pour six ans est constituée de l'Île-de-France et de l'outre-mer, l'autre fraction constituée des départements du Bas-Rhin à l'Yonne, moins ceux de la région Île-de-France, restant élue pour neuf ans.

La seconde étape devait se dérouler en 2007 : les sénateurs de la série A, successeurs de ceux élus en 1998, devaient être élus pour six ans. Ainsi, dès 2007, tous les sénateurs devaient être élus pour six ans.

De la sorte, à partir de 2007, les deux séries 1 et 2 devaient être définitivement composées, la série 1 correspondant à l'ancienne série B plus la demi-série C, pour laquelle les sénateurs sont élus pour six ans, ces mandats devant s'achevant en 2010, et la série 2 correspondant à l'ancienne série A plus l'autre demi-série C, pour laquelle les sénateurs sont élus pour neuf ans, ces mandats devant s'achever en 2013. À cette date, les derniers sénateurs, élus pour neuf ans, verraient leur mandat s'achever. Le nouveau système serait alors entièrement entré en vigueur.

Les modifications proposées par le Gouvernement se limitant au report des élections de septembre 2007 à septembre 2008, le mécanisme progressif d'entrée en vigueur de la réforme était entièrement respecté. Mais, le Sénat a estimé qu'il convenait d'aller plus loin.

- La décision de reporter également d'un an les élections sénatoriales prévues initialement en 2010 et 2013

Même s'il convient de relativiser cet argument, compte tenu du caractère variable des pouvoirs attribués à la seconde chambre dans l'histoire et de l'existence dans les débuts de la IIIe République de sénateurs inamovibles (37), le Sénat se renouvelle partiellement tous les trois ans depuis 1879 (38), y compris sous la Quatrième République où les membres du Conseil de la République étaient élus pour six ans. Le report en 2008 des élections de 2007 et le maintien en 2010 du renouvellement suivant par le présent projet de loi organique dans son texte initial viendraient rompre ce rythme.

C'est pourquoi le Sénat, à l'initiative de sa commission des Lois, a souhaité appliquer le régime transitoire proposé par le Gouvernement pour le renouvellement de 2007 aux deux renouvellements suivants de 2010 et 2013.

À l'appui du prolongement des mandats des sénateurs renouvelables en 2010 jusqu'en 2011 et des mandats renouvelables en 2013 jusqu'en 2014, il a fait valoir, en particulier, les difficultés que la succession des scrutins tous les deux ou quatre ans provoquerait sur le fonctionnement du Sénat. Le Président du Sénat en particulier et le Bureau élus en 2008 devraient ainsi être réélus dès 2010. Le glissement d'un an de tous les mandats sénatoriaux permettrait de maintenir ainsi un rythme de renouvellement triennal.

Le Sénat a également invoqué le fait qu'en septembre 2013, si cette date du renouvellement était maintenue, les sénateurs seraient élus à titre principal par des délégués de conseils municipaux élus en 2008, c'est-à-dire par des élus en fin de mandat et qu'il convenait mieux de ménager un délai relativement court entre élections municipales et renouvellement sénatorial.

En conclusion, les mandats seraient ainsi modifiés :

-  les sénateurs élus en 1998, pour neuf ans, renouvelables en 2007, verraient leur mandat prolongé jusqu'à dix ans, en 2008 ;

-  les sénateurs élus en 2004, pour six ans, renouvelables en 2010, verraient leur mandat prolongé jusqu'à sept ans, en 2011 ;

-  les sénateurs élus en 2004, pour neuf ans, renouvelables en 2013, verraient leur mandat prolongé jusqu'à dix ans, en 2014 ;

-  les sénateurs élus en 2008, élus pour cinq ans et renouvelables en 2013, le seraient en 2014 et verraient ainsi leur mandat porté à six ans au lieu de cinq ans dans le texte initial du présent projet de loi organique.

La coexistence au sein d'une même assemblée de membres ayant de mandats d'une durée différente a d'ores et déjà été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi organique du 30 juillet 2003 précitée. Il avait déjà eu l'occasion de statuer dans ce sens lors de l'examen de la loi du 11 décembre 1990 précitée organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, admettant ces différences dès lors qu'elles « sont limitées dans le temps et doivent se résorber à terme » et qu'elles « trouvent (...) une justification dans des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi ».

L'entrée en vigueur définitive de la réforme décidée en 2003-2004 serait reportée d'un an de 2013 à 2014.

La Commission a rejeté l'amendement n° 2 de M. Jean-Luc Warsmann tendant à repousser le prochain renouvellement partiel du Sénat en septembre 2008 tout en maintenant le renouvellement suivant en septembre 2013, le rapporteur s'y étant déclaré défavorable.

La Commission a également rejeté un amendement de M. Bruno Le Roux tendant à repousser le prochain renouvellement partiel en janvier 2008 en maintenant le renouvellement suivant en septembre 2013.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Gilles Bourdouleix créant un dispositif transitoire permettant un renouvellement total du Sénat à partir de 2014, le rapporteur ayant estimé que cette disposition à caractère définitif allait au-delà de l'objet du texte.

Après que M. Jean-Luc Warsmann eut fait part de son intention de retirer son amendement n° 1 tendant à repousser le renouvellement partiel en juin 2008, la Commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article 2

(art. 5 de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003)


Coordination-mention du renouvellement partiel de 2008

Cet article procède à la coordination, dans la loi organique du 30 juillet 2003 précitée, des mentions des scrutins de 2007 et de 2010 pour leur substituer des mentions aux renouvellements de 2008 et 2011 prévus par l'article 1er du présent projet de loi organique.

Ainsi, l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 2 de la loi du 30 juillet 2003, fixée actuellement au renouvellement de 2010 est repoussée à 2011. Ce paragraphe donne une nouvelle rédaction de l'article L.O. 276 du code électoral en prévoyant que le Sénat est renouvelable par moitié et qu'à cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant un tableau annexé audit code.

Ce tableau doit évoluer en deux étapes. À l'issue du renouvellement du 26 septembre 2004, ce tableau se présente de la manière suivante :

LA RÉPARTITION DES SÉNATEURS À PARTIR DE 2004

SÉRIE A

SÉRIE B

SÉRIE C

Représentation des départements

Ain à Indre

95

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales

94

Bas-Rhin à Yonne

68

Essonne à Yvelines

47

Guyane

1

La Réunion

3

Guadeloupe, Martinique

5

Total départements

96

Total départements

97

Total départements

120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française

1

Nouvelle-Calédonie

1

Mayotte

2

Îles Wallis et Futuna

1

Saint-Pierre-et-Miquelon

1

Français établis hors de France

4

Français établis hors de France

4

Français établis hors de France

4

Total Série

102

Total Série

102

Total Série

127

Total des sénateurs

331

À compter du renouvellement de 2008, ce tableau se présentera ainsi :

LA RÉPARTITION DES SÉNATEURS ENTRE LE RENOUVELLEMENT
DE 2008 ET CELUI DE 2011

SÉRIE A

SÉRIE B

SÉRIE C

Représentation des départements

Ain à Indre

103

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales

94

Bas-Rhin à Yonne

68

Essonne à Yvelines

47

Guyane

2

La Réunion

3

Guadeloupe, Martinique

5

Total départements

105

Total départements

97

Total départements

120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française

2

Nouvelle-Calédonie

1

Mayotte

2

Îles Wallis et Futuna

1

Saint-Pierre-et-Miquelon

1

Français établis hors de France

4

Français établis hors de France

4

Français établis hors de France

4

Total série

112

Total série

102

Total série

127

Total des sénateurs

331

À compter du renouvellement de 2011, la répartition des sénateurs entre les nouvelles séries 1 et 2 se présentera de façon suivante :

LA RÉPARTITION DES SÉNATEURS À PARTIR DU RENOUVELLEMENT DE 2011

SÉRIE 1

SÉRIE 2

Représentation des départements

Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales

97

Ain à Indre

103

Seine-et-Marne

6

Bas-Rhin à Yonne (à l'exception de la Seine-et-Marne)

62

Essonne à Yvelines

47

Guadeloupe, Martinique, La Réunion

9

Guyane

2

Total des sénateurs des départements

159

Total des sénateurs des départements

167

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Mayotte

2

Polynésie française

2

Saint-Pierre-et-Miquelon

1

Îles Wallis et Futuna

1

Nouvelle-Calédonie

2

Français établis hors de France

6

Français établis hors de France

6

Total de la série

170

Total de la série

176

Total des sénateurs

346

En outre, en application du II de l'article 5 de la loi organique du 30 juillet 2003 précitée, le nombre de sénateurs élus dans les départements fixé dans l'article L.O. 274 du code précité doit passer de 313 en 2003 à 322 en 2007 avant de s'établir définitivement à 326 au terme de la réforme. Pour tenir compte du report du renouvellement de 2007 en 2008, la mention de l'année 2007 dans le II de l'article 5 précité est donc remplacée par une mention de l'année 2008.

La Commission a rejeté un amendement de M. Gilles Bourdouleix tendant à prévoir le renouvellement total du Sénat à partir de 2014.

Elle a également rejeté, compte tenu du rejet des amendements précédents, l'amendement de coordination n° 3 de M. Jean-Luc Warsmann et un amendement de cohérence de M. Bruno Le Roux.

Puis la Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Après l'article 2

La Commission a rejeté un amendement de M. Gilles Bourdouleix tendant à prévoir un report systématique des élections sénatoriales en novembre en cas d'élection présidentielle.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi organique dans le texte du Sénat.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter sans modification le projet de loi organique (n° 2576) modifiant les dates des renouvellements du Sénat.

*

* *

Puis, après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 de M. Alain Bocquet, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI

Avant l'article 1er

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Bruno Le Roux substituant l'appellation de conseil départemental à celle de conseil général. Soutenant cet amendement, M. André Vallini a fait part de l'accueil favorable réservé par les conseillers généraux à une mesure de clarification pour les citoyens. M. Alain Gest a rappelé que l'Assemblée nationale avait déjà voté ce changement de dénomination et que l'Assemblée des départements de France y était favorable. Il a ajouté que cela permettrait de remédier au manque de lisibilité de l'action des conseils généraux. Après que M. Xavier de Roux se fut opposé à l'amendement et que M. Guy Geoffroy et le rapporteur eurent considéré que ces dispositions, intéressantes sur le principe, ne concernaient pas le calendrier électoral, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 1er

Report d'un an des élections municipales prévues en mars 2007

Cet article, par dérogation aux dispositions de l'article L. 227 du code électoral qui dispose que les conseillers municipaux sont élus pour six ans, reporte d'un an les élections prévues en 2007, élections qui se tiendront, en conséquence, en mars 2008.

Comme nous l'avons vu dans l'exposé général, ce report d'un an permettra à la fois de respecter la tenue au mois de mars des élections municipales, c'est-à-dire après la période d'établissement des listes électorales qui doit s'achever le dernier jour de février, et d'éviter que la recherche des présentations par les candidats à l'élection présidentielle d'avril-mai 2007 ne soit gênée par la tenue de scrutins locaux.

Le mandat des conseillers municipaux en mars 2001 durera donc sept ans et s'achèvera en mars 2008.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission a rejeté un amendement de M. Bruno Le Roux tendant à reporter les élections municipales en octobre 2007. Elle a adopté l'article 1er sans modification.

Après l'article 1er

La Commission a rejeté les amendements nos 1 et 3 de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à appliquer le principe de parité, dans les communes de plus de 3 500 habitants, respectivement aux adjoints au maire et aux délégués dans les communautés de communes ou d'agglomération. Elle a également rejeté l'amendement n° 2 du même auteur tendant à modifier les conditions de candidature aux élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Puis la Commission a rejeté un amendement de M. Bruno Le Roux tendant à revenir au système de renouvellement intégral des conseils généraux prévu par la loi du 11 décembre 1990, le rapporteur s'y étant déclaré défavorable.

Article 2

Report d'un an des élections cantonales prévues en mars 2007

Dans la même logique que celle qui sous-tend l'article 1er du présent projet de loi et conformément à la tradition de concomitance des élections municipales et du renouvellement d'une moitié des conseillers généraux, cet article reporte d'un an les élections cantonales prévues en mars 2007.

Ainsi, par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du code électoral qui fixe à six ans le mandat des conseillers généraux, ceux élus en mars 2001 verront leur mandat prolongé jusqu'en mars 2008.

La loi du 11 décembre 1990 précitée avait déjà procédé à un tel allongement du mandat d'une série de conseillers généraux, allongement validé par le Conseil constitutionnel qui avait alors estimé que « les choix ainsi effectués par le législateur s'inscrivent dans le cadre d'une réforme dont la finalité n'est contraire à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle ; que les modalités définies (...) pour permettre la mise en œuvre de cette réforme revêtent un caractère exceptionnel et transitoire ; que, dans cette mesure, les articles (...) de la loi n'apparaissent contraires ni au droit de suffrage garanti par l'article 3 de la Constitution ni au principe de la libre administration des collectivités territoriales ».

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Après avoir rejeté un amendement de M. Bruno Le Roux tendant à reporter les élections cantonales en octobre 2007, la Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3

Report des élections cantonales prévues en mars 2010

Cet article, pour maintenir le renouvellement triennal des conseils généraux par moitié, par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du code électoral, reporte le renouvellement de la série des conseillers généraux élus en mars 2004 mars 2010 à mars 2011. Leur mandat sera ainsi allongé d'un an et atteindra une durée totale de sept ans.

Cette règle du renouvellement triennal des conseils généraux, en vigueur depuis la loi du 10 août 1871, a connu une seule exception (39), celle instituée par la loi du 11 décembre 1990 précitée qui avait imposé un renouvellement global de tous les conseillers généraux ainsi que la concomitance de cette élection avec celle des conseils régionaux. La mise en œuvre d'un renouvellement global devait être effectuée, pour la première fois, en 1998. Mais, entre-temps, la règle du renouvellement triennal a été rétablie par la loi du 18 janvier 1994 précitée.

Le présent article permet de maintenir cette règle essentielle de l'institution départementale. D'une part, cette règle offre aux électeurs la possibilité d'approuver ou, le cas échéant, de sanctionner avec régularité la politique conduite par l'exécutif du conseil général. D'autre part, elle assure la continuité nécessaire de la bonne administration d'une collectivité qui est essentiellement une collectivité gestionnaire, dont les budgets comportent une part prépondérante de dépenses obligatoires.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. Bruno Le Roux.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Gilles Bourdouleix tendant à rendre le renouvellement des conseils généraux intégral et concomitant avec celui des conseils régionaux, ainsi qu'un amendement de M. Bruno Le Roux tendant à instaurer le renouvellement intégral des conseils généraux à partir de 2011.

Puis la Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Après l'article 3

La Commission a rejeté l'amendement n° 4 de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à instaurer des suppléants de sexe opposé pour les conseillers généraux.

Article 3 bis [nouveau]

(art. 2, 3 et 4 de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003)


Coordination-mention du renouvellement partiel de 2011

Cet article adopté par le Sénat à l'initiative de sa commission des Lois et avec un avis favorable du Gouvernement permet de mettre à jour les références à l'année 2010 contenues dans les articles 2, 3 et 4 de la loi du 30 juillet 2003 précitée pour les remplacer par des références à l'année 2011, afin de prendre en compte le report d'un an du renouvellement prévu en 2010, report décidé dans le cadre du projet de loi organique soumis à notre examen. 2010 devait être l'année marquant le passage d'un système de renouvellement par moitié du Sénat.

L'article 2 de la loi du 30 juillet 2003 définit ainsi la répartition des sièges de sénateurs entre la série 1 regroupant les sénateurs de la série B et une partie de ceux de la série C (40) et la série 2 qui rassemble les sénateurs de l'actuelle série A et sièges des sénateurs de la série C élus pour neuf ans en 2004 (41). Il fixait l'entrée en vigueur de cette répartition à compter du renouvellement de 2010.

L'article 3 de ladite loi a modifié les articles L. 440 et L. 442 du code électoral.

L'article L. 440 déterminait le nombre de sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Or, ces dispositions ont un caractère organique. L'article 3 de la loi du 30 juillet 2003 a donc procédé à l'inscription dans un article organique dudit code les dispositions correspondantes et a abrogé l'article L. 440.

L'article L. 442 définit la répartition des sièges des sénateurs représentant ces collectivités entre les différentes séries du Sénat. Il a été modifié pour prendre en compte le fait que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, compte tenu de leur évolution démographique, ont obtenu chacune un siège supplémentaire de sénateur et prévoir, d'une part, que le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article L.O. 276, et, d'autre part, que celui des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1. Il était prévu que ces précisions entrent en vigueur à compter de 2010.

L'article 4 de la loi du 30 juillet 2003 précité dispose que le nombre de sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France inscrit dans chaque colonne du tableau fixant la répartition des sièges entre les séries, est « égal à la moitié » du chiffre fixé dans l'article 1er de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, c'est-à-dire égal à six. Cette rédaction ne devait entrer en vigueur qu'à compter du renouvellement partiel du Sénat de 2010.

Ainsi, au III de l'article 2, au second alinéa du III de l'article 3 et à l'article 4 de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2011 ».

Après avoir rejeté un amendement de suppression présenté par M. Bruno Le Roux, la Commission a adopté l'article 3 bis sans modification.

Article 3 ter [nouveau]

(art. L. 334-3 du code électoral et L. 334-15 du code électoral)


Coordination-renouvellement des sénateurs
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article adopté par le Sénat à l'initiative de sa commission des Lois et avec un avis favorable du Gouvernement modifie la rédaction des articles L. 334-3 et L. 334-15 du code électoral pour tenir compte de la réforme du Sénat intervenue en 2003-2004.

L'article L. 334-3 dispose que le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du même code. Ainsi le sénateur de cette collectivité a été renouvelé en septembre 2004 pour un mandat de six ans.

L'article L. 334-15 dispose également pour Mayotte que le renouvellement du mandat de son sénateur a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du même code. La réforme de 2003 ayant créé un siège supplémentaire représentant la collectivité départementale de Mayotte, les sénateurs de cette collectivité ont aussi été élus en septembre 2004 pour un mandat de six ans.

Appartenant ainsi à la fraction de la série C élue pour six ans, le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon et les sénateurs de Mayotte seront renouvelés au sein de la future série 1 à compter de 2011. Cet article tire donc les conséquences rédactionnelles du passage au renouvellement par moitié du Sénat en prévoyant le remplacement à compter du renouvellement partiel de 2011 de la mention de la « série C » par la mention de la « série 1 » dans les articles L. 334-3 et L. 334-15 du code précité.

La Commission a adopté l'article 3 ter sans modification.

Article 4

(II de l'article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004)


Coordination-mention du renouvellement sénatorial de 2008

Cet article substitue, dans la loi du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs, aux références aux années 2007 et 2010 des références aux années 2008 en 2011 en coordination avec le report d'un an des renouvellements partiels du Sénat prévus initialement en 2007 et 2010.

En effet, l'article 1er de la loi du 10 mai 2004 a permis l'actualisation du tableau n° 5 annexé au code électoral qui fixe la répartition des sièges de sénateurs entre les différentes séries, comme nous l'avons vu dans le commentaire sous l'article 2 du projet de loi organique également soumis à notre examen.

Cet article présente les modifications successives du tableau à l'issue des renouvellements partiels de 2004, 2007 et 2010. Le report des renouvellements partiels impose donc de modifier ces deux dernières références et de ne faire entrer en vigueur les deuxième et troisième parties du tableau qu'à compter respectivement de 2008 et de 2011.

La Commission a rejeté un amendement de M. Gilles Bourdouleix tendant à prévoir le report systématique des élections municipales à l'automne en cas d'élection présidentielle et un amendement de coordination de M. Bruno Le Roux. Puis elle a adopté l'article 4 sans modification.

Après l'article 4

La Commission a rejeté l'amendement n° 5 de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à prévoir, pour les élections législatives et sénatoriales, que le suppléant doit être de sexe opposé à celui du candidat.

Article 5

Application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Cet article étend à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les dispositions de l'article 1er du présent projet de loi qui prescrit le report des élections municipales de mars 2007 à mars 2008.

Deux questions se posent : celle de l'application de cet article aux autres collectivités d'outre-mer d'une part, celle de l'application du report des élections cantonales également commandée par le présent projet de loi.

L'article 1er de la loi s'applique de plein droit dans les départements d'outre-mer en application du principe d'identité législative énoncé par l'article 73 de la Constitution (42). En vertu du même principe appliqué au droit électoral, la loi s'applique également à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sur le fondement respectivement de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 (43) et de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 (44).

En revanche, l'article 1er de la loi ne saurait s'appliquer sans disposition spécifique à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française régies par le principe de spécialité législative. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir son extension explicite à ces collectivités. Il ne trouve pas à s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna qui ne disposent pas de communes.

Selon le même schéma, l'article 2 du présent projet de loi qui prévoit le report des élections cantonales de 2007 à 2008 trouve à s'appliquer dans les départements d'outre-mer et à Mayotte dont le conseil général est renouvelé dans les mêmes conditions que les départements en vertu de l'article L. 334-8 du code précité.

Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, a contrario, est soumis à un régime électoral particulier défini par les articles L. 328-4 à L. 334 du code électoral. L'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000, dans le b) du 1° de son article 20, a abrogé la disposition qui imposait la convocation des collèges électoraux de l'archipel le même jour que dans les départements. Le renouvellement intégral du conseil général aura ainsi lieu en mars 2006. Il est enfin rappelé que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna n'ont pas de conseils généraux.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission a également adopté l'article 5 sans modification.

Après l'article 5

La Commission a rejeté trois amendements de M. Gilles Bourdouleix tendant respectivement à prévoir le renouvellement intégral des conseils généraux et à reporter systématiquement les élections cantonales et régionales à l'automne en cas d'élection présidentielle.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi dans le texte du Sénat.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter sans modification le projet de loi (n° 2577) prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi
organique

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Projet de loi organique
prorogeant le mandat des sénateurs renouvelables
en 2007

Projet de loi organique
modifiant les dates des
renouvellements du Sénat

Projet de loi organique
modifiant les dates des
renouvellements du Sénat

Code électoral

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Art. L.O. 275. -  Les sénateurs sont élus pour six ans.

Le renouvellement de la série des sénateurs prévu en septembre 2007 se déroulera en septembre 2008.

Par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 275 du code électoral, leur mandat sera soumis à renouvellement en septembre 2013.

À titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 275 du code électoral :

-  le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2007 sera soumis à renouvellement en septembre 2008 ;

-  le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2010 sera soumis à renouvellement en septembre 2011 ;

- le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2013 sera soumis à renouvellement en septembre 2014.

(Sans modification).

Loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat

Article 2

Article 2

La loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat est ainsi modifiée :

Article 2

(Sans modification).

Art. 2. -  I. -  L'article L.O. 276 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 276. -  Le Sénat est renouvelable par moitié. À cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.

Art. 3. -  I. -  L'article 1er de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus six sénateurs représentant les Français établis hors de France. »

II. -  L'article 5 de cette même loi organique est abrogé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. -  Les dispositions du I et du II entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.

Art. 5. -  I. -  L'article L.O. 274 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 274. -  Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de 326. »

II. -  À titre transitoire, le nombre des sénateurs élus dans les départements sera de 313 en 2004, de 322 en 2007.

Au II de l'article 5 de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat, « 2007 » est remplacé par « 2008 ».

1° Au III de l'article 2 et au IV de l'article 3, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

2° Au II de l'article 5, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Code électoral

Article 1er

Article 1er

Article 1er



Art. L. 227. -  
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 227 du code électoral, le renouvellement des conseils municipaux prévu en mars 2007 se déroulera en mars 2008.

(Sans modification).

(Sans modification).

Article 2

Article 2

Article 2



Art. L. 192. -  
Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.

Les élections ont lieu au mois de mars.

Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du code électoral, le renouvellement de la série des conseillers généraux élus en mars 2001 se déroulera en mars 2008.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du code électoral, le renouvellement de la série des conseillers généraux élus en mars 2004 aura lieu en mars 2011.

(Sans modification).

Article 3

(Sans modification).

(Sans modification).








Article 3

(Sans modification).

Loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs

Art. 2. -  I. -  La série 1 est composée des sièges de l'ancienne série B et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à six ans.

La série 2 est composée des sièges de l'ancienne série A et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à neuf ans.

II. -  Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort.

III. -  Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 bis (nouveau)

Au III de l'article 2, au second alinéa du III de l'article 3 et à l'article 4 de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 3 bis

(Sans modification).

Art. 3. -  I. -  L'article L. 440 du code électoral est abrogé.

II. -  L'article L. 442 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « du sénateur de la Polynésie française » et « du sénateur de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés respectivement par les mots : « des sénateurs de la Polynésie française » et « des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie » ;

2° Les mots : « série A » et « série B » sont remplacés respectivement par les mots : « série 2 » et « série 1 ».

III. -  Les dispositions du I et du 1° du II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.

Les dispositions du 2° du II prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2010.

Art. 4. -  À compter du renouvellement de 2010, à l'article 2 de la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les mots : « au tiers » sont remplacés par les mots : « à la moitié ».

Code électoral

Art. L. 334-3. -  Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du présent code.

Article 3 ter (nouveau)

À compter du renouvellement partiel de 2011, à l'article L. 334-3 et à l'article L. 334-15 du code électoral, les mots : « série C » sont remplacés par les mots : « série 1 ».

Article 3 ter

(Sans modification).

Art. L. 334-15. -  Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article L.O. 276 du code électoral.

Loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et
certaines modalités de l'organisation de l'élection
des sénateurs

Art. 1er. -. . . . . . . . .

II. -  À compter du renouvellement partiel de 2007, le tableau précité est ainsi rédigé :

SÉRIE A

Représentation des départements

Ain à Indre   103

Guyane   2

-

  105

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française   2

Iles Wallis et Futuna   1

Français établis hors de France   4

-

  112

SÉRIE B

Représentation des départements

Indre-et-Loire à
Pyrénées-Orientales..   94

La Réunion   3

-

  97

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Nouvelle-Calédonie   1

Français établis hors de France   4

-

  102

SÉRIE C

Représentation des départements

Bas-Rhin à Yonne   68

Essonne à Yvelines   47

Guadeloupe, Martinique   5

-

  120

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Mayotte   2

Saint-Pierre-et-Miquelon   1

Français établis hors de France   4

-

  127

III. -  À compter du renouvellement partiel de 2010, le tableau précité est ainsi rédigé :

SÉRIE 1

Représentation des départements

Indre-et-Loire
à Pyrénées-Orientales..   97

Seine-et-Marne   6

Essonne à Yvelines   47

Guadeloupe, Martinique,

La Réunion   9

-

  159

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Mayotte   2

Saint-Pierre-et-Miquelon   1

Nouvelle-Calédonie   2

Français établis hors de France   6

-

  170

SÉRIE 2

Représentation des départements

Ain à Indre   103

Bas-Rhin à Yonne,
à l'exception
de la Seine-et-Marne   62

Guyane   2

-

  167

Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France

Polynésie française   2

Iles Wallis et Futuna   1

Français établis hors de France   6

-

  176

Article 4

Au II de l'article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges de sénateurs et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs, « 2007 » est remplacé par « 2008 ».

Article 4

À l'article 1er ...

... sénateurs, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 » et l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 4

Les dispositions de l'article 1er sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.(Sans modification).(Sans modification).

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
(
projet de loi organique)

Article premier

Amendement n° 2 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Rédiger ainsi cet article :

« Le renouvellement de la série des sénateurs prévu en septembre 2007 se déroulera en septembre 2008.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 275 du code électoral, leur mandat sera soumis à renouvellement en septembre 2013. »

Amendement présenté par M. Gilles Bourdouleix  :

Rédiger ainsi cet article :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 275 du code électoral, le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2007 sera soumis à renouvellement en septembre 2008. 

« Le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2010 sera d'une durée de 4 ans et soumis à renouvellement en septembre 2014. 

« Le mandat des sénateurs renouvelables en septembre 2013 sera soumis à renouvellement en septembre 2014. »

Amendement présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste  :

Rédiger ainsi cet article :

« I. -  Par dérogation aux dispositions des articles L.O. 275, L.O. 276 et L.O. 278 du code électoral, le prochain renouvellement partiel du Sénat aura lieu en janvier 2008.

« II. -  Par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 277 du code électoral, le mandat des sénateurs élus en janvier 2008 débutera le 1er février 2008 et expirera le 30 septembre 2013. Corrélativement, le mandat des sénateurs sortants est prorogé jusqu'au 31 janvier 2008. »

Article 2

Amendement présenté par M. Gilles Bourdouleix :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L.O. 276 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 276. -  Le Sénat se renouvelle intégralement.

« Cette réforme prendra effet en 2014. »

Amendement n° 3 présenté par M. Jean-Luc Warsmann et amendement identique présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer le 1° de cet article.

Après l'article 2

Amendement présenté par M. Gilles Bourdouleix :

Insérer l'article suivant :

« L'article L.O. 278 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'année d'élection présidentielle décalant les élections municipales dans la première quinzaine d'octobre, l'élection des sénateurs a lieu le troisième dimanche de novembre. »

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
(
projet de loi)

Avant l'article premier

Amendement présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Dans l'ensemble du texte de loi, les mots : « conseils généraux » et « conseillers généraux » sont respectivement remplacés par les mots : « conseils départementaux » et « conseillers départementaux ».

« II. -   L'ensemble des dispositions du code général des collectivités territoriales ainsi que des autres codes faisant mention desdits conseils et conseillers sont modifiées en conséquence. »

Article premier

Amendement présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi cet article :

« I. -  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 227 du code électoral, le prochain renouvellement des conseillers municipaux aura lieu en octobre 2007.

« II. -  Le mandat des conseillers municipaux élus en octobre 2007 expirera en mars 2013. »

Après l'article premier

Amendements n° 1 et 3 présentés par Mme Marie-Jo Zimmermann :

·  Insérer l'article suivant :

« Après le premier alinéa de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, il est alternativement procédé à l'élection d'un adjoint de chaque sexe. Lorsqu'en cours de mandat, il est procédé à l'élection d'un ou de plusieurs adjoints, l'écart entre le nombre des adjoints de chaque sexe doit rester inférieur ou égal à un. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-9. -  L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1. S'il n'y a qu'un délégué, la procédure prévue à l'article L. 2121-21 est appliquée.

« 2. Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté. »

Amendement présenté M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Le premier alinéa de l'article L. 192 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les conseils généraux se renouvellent intégralement. »

« II. -  Les dispositions de l'article L. 192 du code électoral ainsi modifié sont applicables à compter du renouvellement des conseils généraux en 2013.

« III. -  Le mandat des conseillers généraux élus en 2010 expirera en 2013. »

Amendement n° 2 présenté par Mme Marie-Jo Zimmermann :

·  Insérer l'article suivant :

« L'article L. 252 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Seules peuvent être candidates les personnes ayant fait collectivement ou à titre individuel acte de candidature. Les déclarations de candidature doivent être signées par le ou les candidats et indiquer leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elles doivent être déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture au moins cinq jours avant le scrutin ; il en est délivré récépissé.

« Un candidat ne peut être candidat dans plusieurs communes ou dans plusieurs sections électorales d'une même commune. Les déclarations collectives de candidature ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir ; elles doivent comporter au moins un tiers de candidats de chaque sexe. Au deuxième tour de scrutin, ne peuvent être candidats que les candidats l'ayant été au premier tour.

« Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu'il n'y a de conseillers à élire ou comportant le nom d'une ou plusieurs personnes n'ayant pas fait acte de candidature est considéré comme nul. »

Article 2

Amendement présenté M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi cet article :

« I. -  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 192 du code électoral, le renouvellement de la série des conseillers généraux élus en mars 2001 se déroulera en octobre 2007.

« II. -  Le mandat des conseillers généraux élus en octobre 2007 expirera en mars 2013. »

Article 3

Amendement présenté M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendement présenté M. Gilles Bourdouleix :

Rédiger ainsi cet article :

« À titre dérogatoire à l'article L. 192 du code électoral, les conseillers généraux soumis à renouvellement en 2008 seront élus pour un mandat de huit ans. »

Amendement présenté M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« À partir de ce renouvellement, les conseillers généraux sont renouvelés intégralement tous les six ans.

« Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral et aux dispositions du précédent alinéa, le mandat des conseillers généraux élus en 2008 expirera en 2011. »

Après l'article 3

Amendement n° 4 présenté par Mme Marie-Jo Zimmermann :

Insérer l'article suivant :

« Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° Après l'article L. 210-1, est inséré un article L. 210-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 210-1-1. -  La déclaration de candidature visée à l'article L. 210-1 indique également les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession d'une personne de sexe opposé à celui du candidat élu qu'elle est appelée à remplacer en cas de vacance de siège. La déclaration est accompagnée de l'acceptation écrite de cette personne qui doit remplir les conditions d'éligibilité exigées pour les candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures, ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. » ;

« 2° Le premier alinéa de l'article L. 221 est ainsi rédigé :

« Le conseiller général dont le siège devient vacant est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat en cours par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Toutefois, en cas d'annulation des opérations électorales du canton ou lorsque les dispositions de l'article L. 210-1-1 ne peuvent plus être appliquées, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Dans ce cas, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. »

Article 3 bis

Amendement présenté M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 4

Amendement présenté M. Gilles Bourdouleix :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 227 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le renouvellement des conseils municipaux a lieu l'année d'une élection présidentielle, les élections municipales se déroulent les deuxième et troisième dimanches d'octobre. »

Amendement présenté M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer les mots : « et l'année "2010" est remplacée par l'année "2011" ».

Après l'article 4

Amendement n° 5 présenté par Mme Marie-Jo Zimmermann :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article L. 155 du code électoral sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, lequel ne peut être du même sexe que le candidat et doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. »

« II. -  La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 299 du même code est ainsi rédigée :

« Cette déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, lequel ne peut être du même sexe que le candidat et doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. »

Après l'article 5

Amendements présentés par M. Gilles Bourdouleix :

·  Insérer l'article suivant :

« L'article L. 192 du code électoral est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conseillers généraux sont élus pour six ans. Les conseils généraux se renouvellent intégralement, le même jour que les conseils régionaux. » ;

« 2° Le quatrième alinéa est supprimé. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 192 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les élections ont lieu au mois de mars. Elles se déroulent les deuxième et troisième dimanches d'octobre lorsque le renouvellement des conseils généraux a lieu l'année d'une élection présidentielle. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le troisième alinéa de l'article L. 336 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les élections ont lieu au mois de mars. Elles se déroulent les deuxième et troisième dimanches d'octobre lorsque le renouvellement des conseils régionaux a lieu l'année d'une élection présidentielle. »

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

· Assemblée nationale :

- M. Bernard Accoyer, président du Groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire

- M. Jean-Marc Ayrault, président du Groupe Socialiste, et M. Bruno Le Roux, député

- M. Hervé Morin, président du Groupe Union pour la Démocratie Française

- M. Jacques Brunhes, vice-président du Groupe des Député-e-s Communistes et Républicains

· Sénat :

- M. Josselin de Rohan, président du Groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire

- M. Jean-Pierre Bel, président du Groupe Socialiste

- M. Michel Mercier, président du Groupe de l'Union Centriste-Union pour la Démocratie Française

- Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, présidente du Groupe Communiste, Républicain et Citoyen

- M. Aymeri de Montesquiou, sénateur, Groupe du Rassemblement Démocratique Social et Européen

· Professeurs de droit constitutionnel :

- M. Guy Carcassonne, professeur de droit public à l'université de Paris X Nanterre

- M. Jean Gicquel, professeur de droit constitutionnel à l'université de Paris I

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N° 2716 - Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi organique (N° 2576) adopté par le Sénat, modifiant les dates des renouvellements du Sénat et sur le projet de loi (N° 2577) adopté par le Sénat prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux
renouvelables en 2007 (M. Francis Delattre)

1 () Loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001 modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

2 () Quatrième alinéa de l'article 46 de la Constitution : « Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées ».

3 () Comme l'écrivait Eugène Pierre, dans son Traité de droit politique : « il y a pour les Assemblées comme pour les individus, un for intérieur et un for extérieur. Dans le for intérieur, les sénateurs et les députés peuvent tenir grand compte des projets formés, des résolutions prises dans une enceinte autre que celle où ils siègent. Dans le for extérieur, les sénateurs et les députés doivent se déterminer uniquement d'après la manière dont ils conçoivent le bien public. L'équilibre des pouvoirs serait rompu si l'on faisait intervenir dans les débats parlementaires des arguments tirés de l'attitude ou des résolutions de l'un des grands corps constitués ; on prendrait l'habitude de voter par complaisance ou par hostilité, au lieu de voter dans le but de servir l'intérêt général. »

4 () En particulier pour appliquer la législation relative au financement de la vie politique, le candidat ne pouvant recueillir des fonds en vue du financement de sa campagne électorale que pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection.

5 () Décision du Conseil constitutionnel 8 mai 2002 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République.

6 () Étaient concernés les sénateurs de la série C élus dans les départements du Bas-Rhin à l'Yonne (68 sénateurs), de l'Essonne aux Yvelines (47 sénateurs), de la Martinique et de la Guadeloupe (5 sénateurs), ainsi que ceux élus à Mayotte (2 sénateurs), à Saint-Pierre-et-Miquelon (1 sénateur) et par les représentants des Français établis hors de France (4 sénateurs). La série constituée des départements du Bas-Rhin à l'Yonne a été élue pour neuf ans. La série constituée des départements d'Île-de-France et des Antilles, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon a été élue pour six ans.

7 () Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, par 150 000 « grands électeurs » (577 députés, 1 900 conseillers régionaux, 4 000 conseillers généraux, 142 000 délégués des conseils municipaux), au scrutin proportionnel, dans les 39 départements qui désignent quatre sénateurs ou plus, et au scrutin majoritaire, dans les 70 départements qui désignent moins de 4 sénateurs. Au total, 180 sénateurs sont élus au scrutin proportionnel et 166 au scrutin majoritaire.

8 () Article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

9 () Régie par les dispositions des articles 102 à 146 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française est composée de 57 représentants, élus au suffrage universel direct pour cinq ans, au scrutin de liste à un tour.

10 () La loi référendaire du 9 novembre 1988, consécutivement aux accords de Matignon, a créé trois provinces, la Province Sud, la Province Nord et la Province des Îles Loyauté. Les assemblées des provinces, qui comptent respectivement 40, 22 et 14 membres, sont élues au suffrage universel pour une durée de cinq ans. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie est formé par la réunion d'une partie des membres des trois assemblées de provinces, à raison respectivement de 32 membres, 15 membres et 7 membres, soit 54 membres au total.

11 () L'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna est composée de 20 membres élus au suffrage universel et au scrutin proportionnel pour une durée de cinq ans.

12 () Article 2 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. En 2002, le décret convoquant les électeurs a été signé le 13 mars, soit moins de deux mois avant le premier tour fixé au 21 avril.

13 () « (...) Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. »

14 () « (...) Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin. »

15 () Déclaration du Conseil constitutionnel à l'occasion de la proclamation des résultats à l'élection du Président de la République du 24 mai 1974, Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, 1974, page 57.

16 () Conseil constitutionnel, décision n° 90-280 DC du 6 décembre 1990.

17 () Le Conseil constitutionnel a ainsi reconnu la spécificité de « la place de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct dans le fonctionnement des institutions de la Cinquième République » (décision n° 2001-444 DC du 9 mai 2001).

18 () Voir loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseils municipaux.

19 () « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, leurs conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités (...). »

20 () « (...) La loi fixe également les règles concernant : le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales (...). »

21 () La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, dans l'article 3 du protocole n° 1 de 1952, stipule, par ailleurs, que « les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret ».

22 () Conseil constitutionnel, décision n° 90-280 DC du 6 décembre 1990.

23 () Formule utilisée pour première fois dans la décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse et reprise, en matière d'élections, dans la décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986 sur le découpage électoral.

24 () Conseil constitutionnel, décision n° 94-341 DC du 6 juillet 1994.

25 () Conseil constitutionnel, décision n° 2001-444 DC du 9 mai 2001.

26 () Sénateurs représentant les départements de l'Ain à l'Indre, le département de Guyane, ainsi que la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et une partie des Français établis hors de France.

27 () Le renouvellement par moitié des conseils généraux a été institué par la loi du 10 août 1871, supprimé par la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des conseils généraux et des conseils régionaux à compter de mars 1998, puis rétabli par la loi n° 94-44 du 18 janvier 1994.

28 () Ce fut le cas, par exemple, entre 1988 et 1998 sous l'effet de l'instauration de la concomitance entres élections cantonales et élections régionales par la loi du 11 décembre 1990.

29 () Article L. 336 du code électoral.

30 () Sénateurs représentant les départements de l'Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne à Yvelines, de la Guadeloupe, de la Martinique, et La Réunion, ainsi que Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et certains Français établis hors de France.

31 () Institué par la loi organique du 2 août 1875, le renouvellement triennal n'a été effectivement pratiqué qu'à compter de janvier 1879, date des premières élections effectuées sous ce régime.

32 () M. Jean-Jacques Hyest, Rapport sur le projet de loi organique prorogeant le mandat des sénateurs renouvelables en 2007, le projet de loi prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007, les propositions de loi organique et de loi de M. Jean Louis Masson tendant à reporter les élections sénatoriales de septembre 2007 à janvier 2008 et les élections municipales et cantonales de mars 2007 à septembre 2007, les propositions de loi organique et de loi de M. Jean-Pierre Bel tendant à reporter les élections sénatoriales de septembre 2007 à janvier 2008 et les élections municipales et cantonales de mars 2007 à octobre 2007, Sénat, session ordinaire de 2005-2006, n° 3, 5 octobre 2005, page 25.

33 () M. Jean-Jacques Hyest, op. cit., page 26.

34 () Sénateurs représentant les départements de l'Ain à Indre, du Bas-Rhin à Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne, ainsi que le département de Guyane, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et certains Français établis hors de France.

35 () Loi organiques n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat, loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs et la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant le tableau de répartition des sièges et certaines modalités de l'organisation de l'élection des sénateurs.

36 () Le Sénat avait procédé à un premier tirage au sort en séance, le 20 mars 1876, afin de déterminer l'ordre des séries qui seraient soumises au renouvellement triennal institué en 1875.

37 () La première loi sur l'organisation du Sénat en date du 24 février 1875 avait créé des sénateurs inamovibles, dont l'élection était réservée au Sénat lui-même. Cette institution fort critiquée, parce qu'elle donnait une origine et une durée différente au mandat des membres du Sénat, suivant qu'ils appartenaient à la catégorie des inamovibles ou à celle des sénateurs élus par le pays, et par suite créait des inégalités, a été abolie par la loi du 9 décembre 1884. Cette loi a prononcé cette suppression pour l'avenir seulement et a maintenu en fonctions les sénateurs inamovibles en exercice jusqu'à leur décès.

38 () Les premières élections pour le renouvellement triennal ont eu lieu le 5 janvier 1879. La série C était concernée. Ont suivi la série A en janvier 1882 et la série B en janvier1885.

39 () Mise à part la parenthèse introduite par la loi du 12 octobre 1940 suspendant les conseils généraux et les conseils d'arrondissement.

40 () Sénateurs représentant les départements de l'Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales, de la Seine-et-Marne, de l'Essonne à Yvelines, de la Guadeloupe, de la Martinique, et La Réunion, ainsi que Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et certains Français établis hors de France.

41 () Sénateurs représentant les départements de l'Ain à Indre, du Bas-Rhin à Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne, ainsi que le département de Guyane, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et certains Français établis hors de France.

42 () « Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit (...). »

43 () Article 3.- « Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes : (...) 7° Droit électoral (...) ».

44 () Article 22.- « En dehors des matières mentionnées à l'article précédent (matières fiscales et douanières, urbanisme et logement), la loi est applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».


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