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le 13 mars 2006

N° 2934

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 mars 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 2883),

relatif à
l'élection du Président de la République,

PAR M. Pierre Morel-A-L'Huissier,

Député.

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INTRODUCTION 5

I. - LE PROCESSUS D'ACTUALISATION DU RÉGIME DE L'ÉLECTION
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
6

A. LE RÔLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 6

B. UN EFFORT D'ACTUALISATION PERMANENT 8

1. Les préconisations du Conseil constitutionnel 8

2. La reprise des préconisations du Conseil constitutionnel par le législateur organique 10

II. - LE CHOIX D'UNE ADAPTATION A MINIMA DU RÉGIME DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 11

A. LES DERNIÈRES OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 11

1. La nécessité et l'urgence d'une modification de la loi du 6 novembre 1962 11

2. Le contenu des propositions 12

a) Les opérations de présentation des candidats 12

b) L'organisation du scrutin 14

c) Le financement de la campagne 16

B. UNE MISE À JOUR LIMITÉE 18

1. Les mesures relatives à l'organisation du scrutin 18

2. Les mesures relatives au financement de la campagne 19

EXAMEN DES ARTICLES 23

Article 1er (art. 3, paragraphe I, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative
à l'élection du Président de la République au suffrage universel) : Allongement
de la période préparatoire à l'élection - Actualisation de la liste des « présentateurs »
23

Article 2 (art. 3, paragraphe II, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée) : Actualisation des références au code électoral - Compétence de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Organisation
du scrutin dans les bureaux de vote en Amérique
29

Article 3 (art. 3, paragraphe III, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée) : Compétences du Conseil constitutionnel dans le contrôle des comptes de campagne 38

Article 4 (art. 3, paragraphe V, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée) : Régime de remboursement des dépenses de campagne 39

Article 5 (art. 4 [nouveau] de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, art. 8 et 18 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République) : Date d'applicabilité à l'élection présidentielle des dispositions
du code électoral - Mention de l'adresse électronique sur la liste électorale consulaire
41

TABLEAU COMPARATIF 45

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 53

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 93

PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 95

MESDAMES, MESSIEURS,

Élection cardinale de notre système institutionnel, l'élection du Président de la République appelle toutes les attentions au fur et à mesure que les échéances se rapprochent. Son régime juridique, fixé par les articles 6 et 7 de la Constitution complétés par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel - dont la valeur est organique -, doit répondre avec une acuité particulière aux exigences d'égalité et de sincérité du suffrage.

Le présent projet de loi organique s'inscrit donc dans la logique d'actualisation du régime électoral du Président de la République qui précède, désormais de manière classique, chaque élection. Pour ne prendre que les exemples les plus récents, les lois organiques du 12 janvier 1988 (1) préparèrent l'élection des 24 avril et 8 mai 1988, celles du 19 et du 20 janvier 1995 (2) précédèrent l'élection des 23 avril et 7 mai 1995 tandis que la loi organique du 5 février 2001 (3) modifia le cadre juridique de l'élection présidentielle en vue du scrutin des 21 avril et 5 mai 2002.

Ce projet s'inscrit également dans la politique de simplification du droit à l'_uvre depuis 2002 et qui s'est traduite notamment, en matière électorale, par l'adoption, en 2003, d'une ordonnance prise sur le fondement de la première loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et, en, 2005 de deux lois relatives au vote des Français établis hors de France (4).

Dans ses choix, le législateur organique peut être éclairé par le Conseil constitutionnel qui, en vertu de l'article 58 de la Constitution, est chargé de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République.

C'est à ce titre qu'il s'attache, avant et après chaque scrutin présidentiel, à présenter certaines observations destinées non seulement à présenter un bilan, mais aussi à proposer des pistes d'adaptation de la législation. Ainsi, le 7 novembre 2002, il a présenté ses observations sur l'élection des 21 avril et 5 mai 2002 (5), observations qu'il a, pour partie, réitérées dans celles qu'il a faites, le 7 juillet 2005, sur les échéances électorales de 2007 (6).

Parmi ces observations, il est proposé, dans le présent projet de loi organique, de retenir les mesures strictement techniques suivantes :

-  en matière d'organisation du scrutin, d'une part, le vote le samedi dans les bureaux et centres de vote français en Amérique pour tenir compte du décalage horaire, et, d'autre part, l'allongement de la période comprise entre l'établissement de la liste des candidats au premier tour et le premier tour de scrutin ;

-  en matière de financement, l'attribution de la compétence en première « instance » à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (ccfp) et la possibilité de moduler le remboursement des dépenses de campagne en fonction de la gravité des manquements.

S'y ajoutent une série de mesures plus formelles, permettant, en particulier, d'actualiser les références au code électoral contenues dans la loi du 6 novembre 1962.

En revanche, a été écartée la proposition tendant à mettre fin à la possibilité donnée aux partis d'accorder des prêts avec intérêts aux candidats. A également été écartée celle tendant, dans la procédure dite de « parrainage », à augmenter le nombre minimum de signatures - aujourd'hui fixé à cinq cents - qu'un candidat doit recueillir pour être inscrit sur la liste établie par le Conseil constitutionnel. A enfin été écartée la création d'un délit d'entrave à l'action des délégués du Conseil constitutionnel.

I. - LE PROCESSUS D'ACTUALISATION DU RÉGIME DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

A. LE RÔLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

En application de l'article 58 de la Constitution, « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. » Ainsi, en matière d'élection présidentielle, le Conseil se voit attribuer non seulement une fonction juridictionnelle mais aussi une fonction administrative et une fonction de conseil (7).

Sur ce fondement, il intervient donc dans toutes les phases de l'élection présidentielle.

Le Conseil est consulté par le Gouvernement sur tous les textes organisant les opérations électorales : calendrier, formulaires de présentation d'un candidat, déroulement du scrutin... Ses avis ne sont pas rendus publics.

Il intervient avant le début du scrutin pour établir la liste des candidats. Il vérifie si chaque candidat à l'élection présidentielle dispose effectivement des cinq cents signatures exigées par la loi et si, parmi les signataires, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être élus d'un même département ou collectivité. Il s'assure de la régularité des candidatures au regard des autres conditions posées par la loi, en particulier de l'éligibilité des candidats.

Ensuite, il veille au bon déroulement des opérations électorales. Pour ce faire, il envoie sur place de très nombreux délégués, choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, qui sont investis d'une mission de conseil et de contrôle. Il peut être saisi par ses délégués lorsqu'ils constatent des irrégularités ou, dans les quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, par le préfet ou le représentant d'un candidat. Il peut être également saisi par les électeurs, mais uniquement par le biais d'une réclamation faite au procès-verbal du bureau de vote.

Après le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel, ayant tiré les conséquences des irrégularités constatées dans les bureaux de vote, rend public les résultats obtenus par les candidats. Il arrête les noms des deux candidats admis à se présenter au second tour. À l'issue de ce dernier, il proclame, dans un délai maximum de dix jours, les résultats définitifs et le nom du Président élu.

Enfin, il appartient au Conseil de contrôler les comptes de campagne qui ont été déposés par les candidats deux mois au plus tard (8) après l'élection en vérifiant le respect des règles de financement des campagnes, notamment celui des plafonds des dépenses. Après avoir mis en _uvre une procédure contradictoire, il approuve avec d'éventuelles modifications ou rejette les comptes des candidats. En cas d'absence de dépôt du compte, de dépassement du plafond légal des dépenses ou de rejet du compte, le candidat n'est pas déclaré inéligible, mais il perd le droit ouvert par la loi au remboursement des dépenses qu'il a personnellement engagées. Il peut également être amené à rembourser les avances qui sont consenties par l'État (9).

Pour assurer l'ensemble de cette mission, le Conseil bénéficie de la collaboration de dix rapporteurs adjoints paritairement choisis parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'État et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. Le Conseil se réunit en assemblée plénière pour statuer sur toutes les questions qui lui sont posées.

C'est au titre de ces missions que le Conseil s'attache après chaque échéance à formuler des observations destinées à améliorer le dispositif.

B. UN EFFORT D'ACTUALISATION PERMANENT

1. Les préconisations du Conseil constitutionnel

L'effort d'actualisation du régime de l'élection présidentielle peut s'observer de manière constante depuis les débuts de la Cinquième République.

Sans reprendre l'ensemble des modifications, l'exemple de la loi organique du 5 février 2001 précitée, qui constitue la dernière modification d'ampleur de la loi du 6 novembre 1962, suffira à montrer le lien qui existe entre les recommandations faites par le Conseil constitutionnel et les initiatives du législateur organique, lien qui se matérialise de nouveau dans le présent projet de loi organique.

Après le scrutin des 23 avril et 7 mai 1995, le Conseil constitutionnel publia ainsi une première série d'observations, le 15 décembre 1995, et une seconde, le 23 juillet 2000.

Outre des considérations liées au calendrier électoral, qui sont intervenues avant que le législateur organique ne décide l'inversion des dates des élections
législatives et de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel préconisa différentes mesures d'organisation des opérations électorales : il avait tout d'abord rappelé que le Gouvernement devait le consulter sur toutes les « prescriptions de portée générale relatives aux opérations électorales, y compris celles formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel », puis souhaité la fixation d'un critère objectif de rattachement à un département des élus habilités à présenter un candidat, lorsque leur circonscription d'élection dépassait le département. Il avait proposé diverses mesures de clarification et de simplification de la procédure de présentation des candidats, en particulier pour ce qui concerne la certification des présentations, procédure qui relève du domaine réglementaire.

Concernant le déroulement de la campagne électorale, le Conseil constitutionnel avait suggéré trois modifications d'ordre réglementaire : la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, chargée de veiller au respect du principe d'égalité des candidats, devait pouvoir intervenir avant l'ouverture de la campagne officielle ; le temps d'antenne accordé à chaque candidat dans les programmes des sociétés nationales de radio et de télévision, dans le cadre de la campagne officielle, devait être aménagé ; enfin, une plus grande souplesse dans les règles concernant les personnes admises à participer à la campagne audiovisuelle officielle devait être observée.

Le Conseil constitutionnel avait également fait plusieurs observations relatives au déroulement des opérations électorales, portant, en particulier, sur le respect des dispositions législatives relatives au traitement des bulletins nuls et sur les contrôles d'identité des électeurs - matière qui relève de la loi « ordinaire ».

Enfin, il présenta diverses observations sur les comptes de campagne. C'était, en effet, la première fois qu'il effectuait le contrôle des comptes de campagne établis par les candidats à une élection présidentielle.

La première remarque portait sur les conséquences à tirer de l'introduction de la monnaie unique. La deuxième soulignait la nécessité de supprimer dans les textes applicables à l'élection présidentielle les références aux dons des personnes morales aux candidats, par coordination en raison de leur prohibition par la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Une troisième remarque relevait la nécessité d'inscrire au compte de campagne les frais d'expertise comptable.

Puis, était proposée une série d'aménagements destinés à faciliter le contrôle du Conseil constitutionnel : précision par voie réglementaire de la nature des justificatifs de recettes perçues sous forme de dons, prohibition des prêts et avances par les personnes physiques, soustraction du montant des prêts et avances émanant des partis et groupements politiques du montant total des dépenses remboursables par l'État aux candidats.

En outre, le Conseil constitutionnel souhaitait une prolongation de la durée de vie des associations de financement ou de fonction des mandataires financiers, ainsi qu'un assouplissement du secret professionnel des agents des impôts à l'égard des rapporteurs adjoints.

En dernier lieu, il avait appelé de ses v_ux l'attribution à son profit d'un pouvoir d'appréciation sur les conséquences financières d'une méconnaissance des règles de financement des campagnes. Ce pouvoir d'appréciation devait pouvoir être attribué en cas de dépassement du plafond de dépenses électorales et permettre d'exonérer de la privation du remboursement forfaitaire les candidats qui avaient commis des irrégularités non intentionnelles ou de portée très réduite. Le Conseil recommandait ainsi que le refus de remboursement par l'État résultât « d'un rejet global du compte reposant sur une appréciation d'ensemble de son exhaustivité et de sa sincérité » et qu'un dépassement « minime » du plafond de dépenses électorales n'entraînât pas « dans tous les cas, l'absence par l'État de tout remboursement forfaitaire ».

2. La reprise des préconisations du Conseil constitutionnel
par le législateur organique

Le législateur organique, dans la loi organique du 5 février 2001 précitée, a répondu partiellement aux recommandations du Conseil constitutionnel ; le pouvoir réglementaire, dans le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962, lui emboîta le pas pour les mesures qui relevaient de son domaine.

Une seule mesure ne fut pas retenue par le législateur organique, celle qui imposait de soustraire de l'assiette des dépenses remboursables par l'État le montant des prêts et avances émanant des partis et groupements politiques. Elle fut écartée dans le souci de préserver l'égalité entre les candidats, compte tenu du niveau variable des moyens financiers des formations politiques qui les soutiennent.

Une autre mesure proposée a été modifiée lors de son passage au Parlement. Dans le projet de loi organique initial, conformément au souhait exprimé par le Conseil constitutionnel, le Gouvernement avait demandé que celui-ci puisse bénéficier d'une marge d'appréciation en cas d'irrégularités non intentionnelles ou de portée très réduite. Le législateur organique, plus sévère, transforma ces conditions alternatives en conditions cumulatives et exigea, pour qu'un candidat fautif puisse échapper à une privation du droit à remboursement, des irrégularités non intentionnelles et de portée très réduite. Dès lors qu'il était difficilement concevable que cette clause joue dans le cas du rejet du compte - une telle décision étant difficilement conciliable avec la commission d'irrégularités non intentionnelles et de portée très réduite -, restaient, à titre principal, les cas limités visés par les deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, à savoir le dépassement du plafond et le défaut ou le retard dans le dépôt du compte.

À l'inverse, au-delà des recommandations du Conseil constitutionnel, le législateur organique a mis à jour certaines des références au code électoral qui s'appliquent à l'élection du Président de la République, permettant de prendre en compte l'inscription d'office sur les listes électorales des citoyens âgés de dix-huit ans et de maintenir à vingt-trois ans l'âge requis pour être candidat à l'élection présidentielle, tandis que cet âge a été abaissé à dix-huit ans pour toutes les autres élections.

Dans un souci d'harmonisation avec les autres consultations électorales, il a également proprio motu augmenté de 25 % à 50 % le pourcentage du plafond de dépenses de campagne remboursé aux candidats qui obtiennent plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de l'élection du Président de la République.

II. - LE CHOIX D'UNE ADAPTATION A MINIMA DU RÉGIME
DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Le régime de l'élection du Président de la République a été constamment perfectionné, au fil des scrutins, souvent en fonction des recommandations du Conseil constitutionnel qui s'attache, après chaque élection, à en tirer les leçons pour l'organisation des suivantes. Le présent projet de loi organique s'inscrit dans cette logique, tout en restant sur un terrain strictement technique.

A. LES DERNIÈRES OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

1. La nécessité et l'urgence d'une modification de la loi du 6 novembre 1962

Le Conseil constitutionnel, dans la perspective des élections présidentielle et législatives de 2007, a formulé, le 7 juillet 2005, un certain nombre d'observations, reprenant, pour une part, celles qu'il avait faites à la suite de l'élection présidentielle de 2002 et qui ont été répétées par le Président du Conseil constitutionnel à l'occasion de la présentation des v_ux du Conseil au Président de la République, le 3 janvier dernier.

D'une part, le Conseil a rappelé la nécessité de modifier la loi organique de 1962 : en effet, les renvois au code électoral ne sont pas à jour, compte tenu de l'intervention, depuis 2001, des modifications apportées audit code par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications en matière électorale, prise le fondement de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

D'autre part, il a souligné la nécessité de faire intervenir ces modifications avant le mois d'avril 2006.

Cette date peut être motivée par la modification de dispositions touchant le régime du financement de la campagne. En effet, en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, auquel renvoie le premier alinéa du paragraphe II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962, « le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne ». Le mandat de l'actuel Président de la République doit s'achever le 16 mai 2007 à minuit. L'article 7 de la Constitution, précisé par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, dispose que l'élection doit se tenir, un dimanche, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice. En conséquence, le premier tour doit se tenir soit le 15 avril, soit le 22 avril 2007 et le second tour, soit le 29 avril, soit le 6 mai. Le rapprochement de ces deux impératifs, d'ouverture des comptes et de date de l'élection, impose donc un calendrier précis à toute modification de la loi de 1962.

Cette date peut également être motivée par la volonté de disposer, au moins un an avant les échéances, des nouvelles règles du jeu. Il est de tradition républicaine de ne pas changer les règles d'un scrutin pendant une période relativement longue avant son déroulement effectif.

Compte tenu de cette double contrainte de modification et de calendrier, le Conseil a proposé que soient prises un certain nombre de mesures.

2. Le contenu des propositions

a) Les opérations de présentation des candidats

- La procédure de « parrainage » des candidats

L'instauration de l'élection au suffrage universel direct du Président de la République s'accompagna de la mise en place d'une procédure de « filtre » des candidatures, destinée à dissuader les candidatures les moins sérieuses, qui auraient contribué, par leur nombre, à discréditer totalement l'élection (10). Ainsi, pour être validée, une candidature devait être présentée par au moins cent élus, membres du Parlement, membres du Conseil économique et social, conseillers généraux ou maires élus, émanant d'au moins dix départements ou territoires d'outre-mer.

La loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 modifiant la loi du 6 novembre 1962 a élargi le « vivier de présentateurs » aux membres du conseil de Paris et des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer et le nombre minimum de signatures requises est passé de cent à cinq cents, tandis que la « représentativité » géographique des présentateurs a été renforcée : pour être retenue, une candidature ne pouvait être retenue que si, parmi les cent signataires de la présentation, figuraient des élus d'au moins dix départements ou territoires d'outre-mer différents ; la loi du 18 juin 1976 a imposé la nécessité de rassembler des signatures dans au moins trente départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus du dixième des cinq cents signatures ne proviennent de plus d'un même département ou territoire. Cette « conditionnalité » accrue de l'accès à la candidature a été inspirée par une observation du Conseil constitutionnel, qui, dans sa déclaration du 24 mai 1974, avait relevé une multiplication dommageable des candidatures au fil des scrutins.

La loi organique du 5 février 2001 précitée a étendu la liste des « présentateurs » potentiels à de nouveaux mandats : les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de communes, ainsi que les ressortissants français membres du Parlement européen. Au total, ce sont près de 47 300 élus qui, compte non tenu des cumuls de mandat, sont aujourd'hui habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle (11).

- La publicité de l'ensemble des présentateurs

Une première proposition du Conseil constitutionnel porte sur la diffusion du nom de tous les présentateurs sur son site Internet. Aujourd'hui, aux termes de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, « le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste (définitive) sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature », c'est-à-dire cinq cents. La forme de publicité retenue est la publication au Journal officiel, en application des articles 6 et 7 du décret du 8 mars 2001 précité. Le choix des cinq cents personnes dont le nom est publié est opéré par tirage au sort (12). Cependant, la liste complète des personnes ayant présenté un candidat est rendue accessible selon des modalités déterminées par le Conseil lui-même. Ainsi, lors des élections précédentes, les noms des personnes ayant présenté un candidat ont été affichés dans le hall d'entrée du Conseil constitutionnel, l'accès en ayant été autorisé au public de 9 à 19 heures sans interruption pendant quatre jours.

- L'assouplissement du calendrier des présentations

Ensuite le Conseil souhaiterait que la période de recueil des « parrainages » soit avancée, ce qui permettrait d'allonger la période allant de l'établissement de la liste des candidats au déroulement du premier tour.

Le calendrier de la présentation des candidats résulte de la combinaison des dispositions du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 et des articles 2 et 3 du décret du 8 mars 2001. La fixation de la date du premier tour (13) permet de fixer la date limite de réception des présentations, soit dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin selon la loi, au plus tard à minuit le dix-neuvième jour précédant le premier tour de scrutin selon le décret (14). La période de réception est ouverte au jour de la publication au Journal officiel du décret de convocation des électeurs en application de l'article 2 du décret de 2001 (15). L'administration envoie des formulaires de présentation aux personnes habilitées à une date qui doit précéder la publication du décret de convocation de quinze jours au moins (16).

Quant à la liste des candidats autorisés à se présenter au premier tour, elle doit être publiée par le Gouvernement quinze jours au moins avant le premier tour selon la loi et au plus tard le seizième jour précédant le premier tour selon le décret (17). Elle est établie par le Conseil constitutionnel qui dispose donc, au maximum, de deux jours pleins pour ce faire. La publication de la liste commande l'ouverture de la campagne officielle en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 précité.

- La question délicate du nombre de « parrainages » requis

Le Conseil a estimé que le nombre élevé et sans précédent de candidats à l'élection de 2002 comportait des inconvénients tant pour la clarté et la sincérité des opérations électorales que pour l'organisation matérielle et le contrôle de ces opérations. C'est pourquoi il a dit son interrogation sur le bien-fondé des règles de présentation dont « le renforcement en 1976 ne suffit plus à éviter la multiplication des candidatures ». Il incite ainsi le législateur à réfléchir à cette question particulière. À ce propos, le Président du Conseil constitutionnel, M. Pierre Mazeaud, dans son discours de v_ux au Président de la République, le 3 janvier 2006, relevait que « l'élection présidentielle sert à désigner le Chef de l'État. C'est considérable. Ne lui demandons pas en plus de permettre un sondage en vraie grandeur des différentes sensibilités du paysage politique national. »

- L'organisation matérielle du parrainage

Sans qu'il soit besoin de modifier la loi, le Conseil a également relevé, dans ses observations du 7 novembre 2002 qu'« afin d'éviter que des envois de présentations ne soient déclarés irrecevables comme prématurés, il conviendrait de modifier l'article 2 du décret du 8 mars 2001 pour permettre aux élus habilités d'adresser les formulaires au Conseil constitutionnel aussitôt après les avoir reçus et remplis ». De la même façon, il encourageait le ministère de l'intérieur à assurer la tâche de pré-remplir certaines rubriques du formulaire avant son envoi à l'élu concerné et de numéroter les formulaires et les enveloppes de façon à permettre le rapprochement d'un formulaire et de l'enveloppe qui l'a contenu à toutes les étapes du contrôle.

b) L'organisation du scrutin

- La modification du jour du scrutin dans les bureaux de vote français en Amérique

Une autre mesure proposée consiste à organiser le vote le samedi non seulement en Polynésie française, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, mais aussi en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les centres de vote français en Amérique.

Cette mesure doit permettre de prendre en compte le décalage horaire pour que les électeurs français en Amérique ne votent alors même que les résultats en métropole sont déjà rendus publics par les médias, en contravention avec le principe de sincérité du scrutin.

- La création d'un délit d'entrave à l'action des délégués du Conseil constitutionnel

Une autre proposition relève du domaine législatif. Le Conseil constitutionnel a constaté que des obstacles étaient parfois opposés à l'action des délégués qu'il désigne pour suivre localement le déroulement des opérations électorales, en application de l'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (18). Il a, en conséquence, estimé opportun d'envisager la création du délit d'entrave à l'action de ces délégués.

- Les autres mesures préconisées

De manière plus générale et pour l'ensemble des élections, le Conseil a posé la question du vide juridique dans nos textes qui n'interdisent pas explicitement de prendre un seul bulletin parmi ceux disposés sur la table de décharge avant de se rendre dans l'isoloir, celle de la mise en cohérence des prescriptions relatives au contrôle de l'identité des électeurs ou encore celle, qui devient lancinante, des bureaux de vote incomplètement constitués.

Au-delà des mesures de caractère législatif, plusieurs propositions ont été faites par le Conseil constitutionnel aux fins d'améliorer le déroulement des élections.

Il a suggéré, notamment, diverses avancées dans l'organisation de la campagne. S'il rejoint les observations faites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (csa) dans l'organisation de la campagne radiotélévisée (19), il estime nécessaire, dans la campagne non radiotélévisée, de prévoir explicitement, dans le décret du 8 mars 2001, l'installation des commissions locales de contrôle de la propagande électorale à une date permettant à la commission nationale de contrôle de leur donner toutes instructions utiles, d'habiliter explicitement les représentants de l'État à fixer la date limite de réception des affiches et déclarations des candidats, d'interdire de prohiber les affiches rectangulaires peu compatibles avec les panneaux d'affichage habituellement utilisés, et, enfin, de mieux prévoir l'impression des bulletins de vote et la gestion des stocks d'enveloppes afin de permettre aux préfectures de faire face aux situations imprévisibles.

Dans le recensement des votes, le Conseil a estimé que les commissions départementales et territoriales, chargées de totaliser les suffrages et de statuer sur la validité des bulletins, devaient être mieux renseignées sur le contenu et les limites de leurs attributions.

c) Le financement de la campagne

Dans ce domaine, le Conseil constitutionnel suggère trois types de mesures.

En premier lieu, il souhaiterait pouvoir moduler le remboursement des dépenses de campagne en fonction de la gravité des manquements et tenir compte de la bonne foi du candidat. Dans l'état du droit, en vertu du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, seule une méconnaissance non intentionnelle et de portée très réduite des règles relatives au financement de la campagne permet au Conseil constitutionnel d'écarter la privation du remboursement forfaitaire. Dans ses observations du 22 juin 2000, ce dernier avait déjà émis le v_u de disposer d'une latitude plus grande pour prononcer tout ou partie de la privation.

À l'appui de cette demande, il invoque la latitude laissée au juge des élections locales. En effet, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la ccfp, « peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. »

Cette disposition, issue de la loi du 10 avril 1996 (20), adoptée à l'initiative de M. Pierre Mazeaud, a, en effet, supprimé le caractère automatique de l'inéligibilité des candidats dont la bonne foi était pourtant relevée par le juge de l'élection en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Elle est venue consacrer le pouvoir d'appréciation que le juge de l'élection s'était lui-même reconnu (21), parallèlement à celui qu'il détenait depuis 1990 dans les contentieux relatifs au dépassement des plafonds de dépenses (22). Le rapporteur relève, à cette occasion, l'utilité de s'interroger sur la possibilité de prévoir, dans un cadre autre que celui du présent projet de loi organique, une telle possibilité au profit du Conseil constitutionnel pour les élections législatives (23).

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a émis le souhait que soit mis fin à la possibilité donnée aux partis d'accorder des prêts avec intérêts ainsi que soit instituée une obligation pour un parti qui souhaite participer au financement de la campagne d'un candidat d'être connu de la ccfp. Dans ses observations précitées de juin 2000, le Conseil avait déjà dit sa réticence à l'encontre des prêts consentis par des personnes physiques et des prêts accordés par les partis politiques, faisant valoir le caractère incertain des remboursements y afférant. Si le
législateur organique a interdit la première catégorie de prêts par la loi organique du 5 février 2001 précitée (24), en revanche, il a maintenu la possibilité pour les partis d'accorder des prêts à un candidat.

Enfin, le Conseil constitutionnel a proposé que soit transféré à la ccfp l'examen des comptes de campagne en première « instance », le Conseil retrouvant sa compétence en cas de rejet de compte par la Commission ou en cas de contestation de la décision de cette dernière.

En complément, parmi les observations de novembre 2002 non reprises dans celles de juillet 2005, le Conseil constitutionnel incitait le législateur à réfléchir à la question du coût des ouvrages de caractère électoral publiés par les candidats.

La jurisprudence, relative à d'autres types d'élections, a apporté certaines précisions. Ainsi, la publication d'un livre dont un candidat est l'auteur « ne saurait, en principe, être regardé comme une action de propagande du seul fait que l'auteur de ce livre est candidat à une élection ». En revanche, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans une décision du 21 octobre 1993 (25), il en va différemment des moyens engagés en vue d'assurer la diffusion de son ouvrage « dans la mesure où la mise en _uvre de ceux-ci excède, par leur nature ou leur ampleur, la promotion habituelle d'_uvre de même nature dans le dessein de promouvoir auprès des électeurs de la circonscription l'image de ce candidat ». Le Conseil d'État juge dans le même esprit que la publication d'un ouvrage ne saurait, en principe, être regardée comme une action de propagande du seul fait que l'auteur de ce livre est candidat à une élection (26). La diffusion gratuite aux participants de réunions politiques d'un ouvrage cosigné par le candidat correspond sans ambiguïté à une dépense électorale au sens de l'article L. 52-12 du code électoral. Les frais liés à sa reproduction et à sa distribution doivent donc être intégrés dans le compte de campagne.

B. UNE MISE À JOUR LIMITÉE

Certaines des préconisations faites par le Conseil constitutionnel en 2002 ont d'ores et déjà été prises en compte. La modification du régime des procurations a été opérée par l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale précitée. Ainsi en est-il également des dispositions relatives au vote des Français établis hors de France grâce à l'adoption de la loi organique et de la loi précitées du 20 juillet 2005. De même, les observations du Conseil relatives au calendrier électoral ont été traduites par le législateur dans la loi organique n° 2005-1562 du 15 décembre 2005 modifiant les dates des renouvellements du Sénat et la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007.

Outre la mise à jour des références du code électoral applicables à l'élection du Président de la République pour prendre en compte les modifications intervenues depuis 2001 (articles 2 et 5), le présent projet de loi organique propose des mesures techniques touchant à la fois l'organisation du scrutin et le financement de la campagne.

1. Les mesures relatives à l'organisation du scrutin

Suivant les recommandations du Conseil constitutionnel, il est proposé d'avancer la date limite de recueil des présentations de dix-huit jours avant le premier tour de scrutin au sixième vendredi avant cette date (article 1er). Cette mesure permettra à la fois de laisser plus de temps au Conseil constitutionnel pour établir la liste des candidats après vérification des présentations et d'allonger la période s'étendant de la publication de cette liste à la tenue du premier tour.

Suivant également les recommandations du Conseil constitutionnel, l'organisation de l'élection dans les départements et collectivités d'outre-mer situés en Amérique ainsi que dans les bureaux de vote tenus par nos ambassades et nos postes consulaires situés également en Amérique pourrait être organisée le samedi au lieu du dimanche, afin de concilier décalage horaire et égalité du suffrage qui devrait interdire que des citoyens votent encore alors que les résultats en métropole sont déjà connus (article 2).

Par ailleurs, il est proposé d'actualiser la liste des personnes habilitées à présenter un candidat à l'élection présidentielle, les « présentateurs », pour y inclure le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie (article 1er), alors même que la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française y avait ajouté le président de la Polynésie française.

2. Les mesures relatives au financement de la campagne

À ce jour, le Conseil constitutionnel a eu à examiner à deux reprises, en 1995 et 2002, les comptes de la campagne présidentielle (27). Il est proposé, sur sa recommandation, de confier désormais l'examen de ces comptes, en première analyse, à la ccfp (article 2).

Cette mesure intervient à un moment opportun. En effet, il convient de souligner que cette proposition d'extension des pouvoirs de la ccfp correspond à un moment où son assise a été renforcée par l'ordonnance du 8 décembre 2003 précitée. En effet, si elle était reconnue par le Conseil constitutionnel (28) et par le Conseil d'État dans son rapport de 2001 consacré aux autorités administratives indépendantes (aai), comme appartenant à cette catégorie de personne publique, la Commission nationale n'était pas expressément instituée comme telle.

Cette position incertaine entraînait de nombreux inconvénients, notamment pour assurer son financement, comme la Commission nationale elle-même l'avait régulièrement dénoncé dans son rapport annuel. L'ordonnance du 8 décembre 2003 précitée a pleinement consacrée le caractère d'aai de la Commission nationale et en tire les conséquences pour parachever le dispositif permettant une plus grande responsabilité et une plus grande souplesse de gestion (29). Ainsi, elle peut, en particulier, recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.

Cette donnée n'est pas sans importance pour la question qui nous préoccupe. En effet, la charge supplémentaire à laquelle la Commission nationale va se trouver confrontée - même si elle sera mieux répartie dans le temps, sur la recommandation du Conseil constitutionnel, grâce à l'étalement des échéances électorales en 2007 et 2008 organisé par la loi organique et la loi précitées du 15 décembre 2005 -, nécessitera de mobiliser, sur un laps de temps relativement court, des moyens importants, exigence à laquelle seule une souplesse de gestion accrue permettra de répondre.

Cette modification présente, en outre, cinq avantages.

En premier lieu, cette modification du régime de contrôle des comptes constitue une nouvelle étape significative dans la simplification de l'architecture du droit électoral. Désormais, la ccfp sera compétente pour toutes élections, sans exception. Les recours auront lieu soit devant le juge administratif, pour les élections locales, soit devant le Conseil constitutionnel, pour les élections législatives et l'élection présidentielle.

En deuxième lieu, cette simplification conduira à une harmonisation des pratiques. Dans l'état du droit, le risque que tel type de dépense traité par la ccfp, dans le cadre d'une élection locale, le soit de manière différente par le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une élection présidentielle, n'est pas nul. De surcroît, l'institution du quinquennat a eu des conséquences certaines sur le rapprochement de l'élection présidentielle et des élections législatives. Dès lors, pour une dépense considérée, il peut être particulièrement délicat de faire le départ entre ce qui relève de la campagne présidentielle et ce qui relève de la campagne
législative. Ce phénomène impose au Conseil constitutionnel et à la ccfp d'organiser une coordination permanente, qui fragilise assurément la sécurité des analyses. La modification proposée par le présent projet de loi organique permettra de dépasser cette difficulté.

En troisième lieu, les changements proposés renforceront l'efficacité des contrôles. La ccfp possède une expérience diversifiée du contrôle des comptes de campagne. Toute son organisation est dédiée à cette tâche. Elle pourra utilement établir, pour un même type de dépense, une règle commune à l'ensemble des élections.

En quatrième lieu, l'institution d'un double contrôle des comptes permet à la fois de renforcer la qualité du contrôle et la sécurité juridique et de séparer les fonctions de conseil et de juge du Conseil constitutionnel.

En dernier lieu, elle permettra au Conseil constitutionnel de dégager du temps pour l'exercice de ses autres fonctions. Aussi peut-on rappeler que les séances plénières du Conseil pendant tout le mois de septembre 2002 ont été consacrées au contrôle des comptes de la campagne présidentielle, retardant d'autant l'examen du contentieux des élections législatives.

Afin de respecter la mission constitutionnelle confiée au Conseil constitutionnel, qui est chargé de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République, le présent projet de loi organique prévoit de lui confier l'examen des recours en pleine juridiction portés contre les décisions de la ccfp (article 3).

Enfin, dans un souci d'équité et de proportionnalité des sanctions, mais aussi d'efficacité du dispositif, et conformément aux observations constantes depuis 1995 du Conseil constitutionnel, une marge d'appréciation est offerte à l'autorité chargée de contrôler les comptes dans la fixation des sanctions financières. Ainsi, la ccfp et, en cas de recours, le Conseil pourront moduler le montant du remboursement forfaitaire en fonction de la gravité des irrégularités (article 4).

*

* *

La Commission a examiné le projet de loi organique au cours de sa séance du mercredi 8 mars 2006. Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Considérant que l'élection présidentielle est le scrutin central de notre vie politique, M. René Dosière a fait part de sa déception et son insatisfaction devant un projet de loi qui se contente d'une réforme a minima. Il a en outre noté que certaines propositions émises par le Conseil constitutionnel n'ont pas été reprises. S'agissant du financement de la vie politique, il a rappelé que les rapports du Conseil constitutionnel sur les comptes de campagne sont très instructifs et a annoncé que le groupe socialiste déposera des amendements sur ce thème. Il a, par ailleurs, regretté que le projet de loi ne contienne aucune disposition ni sur le statut « fiscal » de la présidence de la République, ni sur le statut pénal du Président, alors que, au début de la présente législature, le Premier ministre avait annoncé au président du groupe socialiste son intention de légiférer sur ce point. Au total, il a dénoncé le caractère mineur et purement technique du projet de loi.

M. Jean-Luc Warsmann a justifié l'opportunité du projet de loi par la nécessité de mettre en _uvre les améliorations proposées par le Conseil constitutionnel. Il a estimé que changer les règles de l'élection présidentielle un an avant la prochaine échéance serait contraire à la tradition républicaine et que, par conséquent, le projet de loi doit se contenter de donner des suites aux propositions techniques émises par le Conseil constitutionnel.

Le président Philippe Houillon a fait observer que, s'il s'est prononcé en faveur d'un redécoupage des circonscriptions électorales, le Conseil constitutionnel n'a pas exclu que cette réforme intervienne après les élections, appelant ainsi au respect de la tradition républicaine.

Le rapporteur a rappelé que la dernière réforme de l'élection du Président de la République, intervenue en 2001, a eu également un caractère très largement technique.

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité no 1 et la question préalable no 1 de M. Jean-Marc Ayrault, la Commission est passée à l'examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(art. 3, paragraphe I, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection
du Président de la République au suffrage universel)


Allongement de la période préparatoire à l'élection 
- Actualisation de la liste
des « présentateurs »

Tout d'abord, conformément aux v_ux du Conseil constitutionnel, cet article, dans ses 1° et 4°, avance dans le temps la date limite de recueil des « parrainages », ce qui permet d'allonger, de manière corrélative, la période qui sépare l'établissement de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel du premier tour de scrutin de l'élection présidentielle.

Ensuite, dans ses 2° et 5°, il permet d'actualiser la liste des élus susceptibles d'apporter, par leur « parrainage », leur soutien à un candidat.

Enfin, dans son 3°, il prend en compte le changement de dénomination de l'ancien Conseil supérieur des Français de l'étranger.

1. L'allongement de la période préparatoire à l'élection

Il est proposé d'avancer la date limite de transmission au Conseil constitutionnel des présentations que ce soit dans le cas du respect du calendrier normal de l'élection ou dans le cas d'une élection anticipée, provoquée par la vacance de la présidence de la République ou l'empêchement définitif du Président.

- L'hypothèse du respect du calendrier « normal »

Ainsi, le 4° du présent article modifie le deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 pour fixer au sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin, à 18 heures, la fin de la période pendant laquelle les présentateurs peuvent transmettre au Conseil constitutionnel leur parrainage. En conséquence, dans le 1°, est supprimée la référence à la date actuelle, fixée à dix-huit jours au moins avant le premier tour.

D'une part, ce dispositif permet d'avancer la procédure de présentation de dix-huit à trente-sept jours. Ainsi, cette procédure devra s'achever, non plus à moins de trois semaines, mais à un peu plus de cinq semaines du premier tour. Par exemple, si le premier tour devait se tenir le dimanche 15 avril 2007, les présentations pourraient être transmises au Conseil constitutionnel jusqu'au vendredi 9 mars. Dans le cas où le premier tour se déroulerait le 22 avril, la date limite de parrainage serait fixée au vendredi 16 mars.

D'autre part, la modification porte non seulement sur la date, mais aussi sur la manière de l'exprimer. En effet, dans la droite ligne des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2003 précitée qui ont fixé au vendredi 18 heures la limite de nombre d'opérations pour tenir compte des jours et heures ouvrables (30), il est proposé de fixer un jour et une heure précis - un vendredi à 18 heures -, ce qui permet de simplifier la fixation de la date d'expiration du délai et d'éviter le maintien d'un dispositif d'accusé de réception des présentations à des horaires inhabituels. Cette mesure de simplification constitue également une mesure d'harmonisation avec les modifications récentes apportées au code électoral.

- L'hypothèse d'une élection anticipée en cas de vacance ou d'empêchement définitif

La question de l'anticipation de la procédure de parrainage pose avec plus de vigueur celle du déroulement de cette même procédure dans le cas d'une élection présidentielle anticipée, organisée dans le cadre du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution.

En effet, « en cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement » (31).

Le rapprochement de ces délais - entre vingt et trente-cinq jours - avec celui inscrit dans l'état du droit pour marquer la fin du recueil des présentations - dix-huit jours - suscite incontestablement des difficultés. Dans le meilleur des cas, le recueil des parrainages durerait un peu plus de deux semaines, et, dans le pire, deux jours. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de soulever ce problème, étant précisé qu'en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 de la Constitution, il peut toujours proroger les délais prévus au cinquième alinéa sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de sa décision.

Mais l'avancée de dix-huit à trente-sept jours avant le premier tour de scrutin de la clôture du recueil des parrainages transforme ce problème en aporie. C'est pourquoi il est proposé, dans le cas d'une élection présidentielle anticipée, de fixer cette date au plus tard au troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à 18 heures, ce qui revient à la fixer au dix-neuvième jour précédant ce premier tour, ce qui permet de retrouver l'état du droit en la matière.

- Les conséquences de l'allongement de la période préparatoire
à l'élection

En premier lieu, afin d'offrir un délai suffisant aux candidats pour solliciter des parrainages, l'anticipation de la date de fin du recueil des présentations nécessitera de publier également de manière anticipée le décret convoquant les électeurs, texte qui commande l'ouverture de la procédure, en application de l'article 2 du décret du 8 mars 2001 précité.

En deuxième lieu, cette modification du calendrier offrira plus de temps au Conseil constitutionnel pour vérifier la qualité des présentations et dresser ainsi la liste des candidats qui doit être publiée par le Gouvernement au plus tard le seizième jour précédant le premier tour de scrutin. Le Conseil doit vérifier que le présentateur a bien la qualité pour le faire. Par ailleurs, une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.

Enfin, cette adaptation de la procédure de parrainage entraînera - et c'est l'effet principal recherché - un desserrement du calendrier des opérations qui doivent se tenir dans la période qui s'étend entre, d'une part, la publication par le Gouvernement - quinze jours au moins avant le premier tour - de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel après l'analyse et la validation des présentations, et, d'autre part, le premier jour de l'élection.

Le desserrement de ce calendrier, en avançant la date limite de recueil des parrainages, présente trois types d'avantages.

D'abord, elle offre plus de temps pour assurer la confection, le contrôle et l'acheminement du matériel électoral.

Ensuite, elle offre plus de temps aux différents intervenants, en particulier au csa, pour exercer leurs missions dans de meilleures conditions.

Enfin, elle raccourcit la période au cours de laquelle il est fait appel à la notion incertaine de « pré-candidats », à laquelle s'applique le critère d'« équité ». En effet, dès avant la publication de la liste officielle des candidats, nombreux sont ceux qui se comportent en candidats, ce qui pose de questions à la fois dans l'équilibre de la couverture médiatique et dans l'application des règles de financement de la campagne, en particulier celles relatives aux déductions fiscales.

Par exemple, en application des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (32), le csa a choisi d'intervenir en amont de la campagne officielle, ouvrant une forme de « pré-campagne », qui permet plusieurs mois avant l'ouverture de la campagne officielle - en 2002, le csa a ainsi ouvert une pré-campagne dès le 1er janvier - d'assurer une présentation et un accès équitable à l'antenne des candidats déclarés ou présumés. La notion de « candidat » n'étant définie de manière sûre qu'à partir de la publication de la liste établie par le Conseil constitutionnel, la période allant de l'ouverture de la pré-campagne à cette publication est, pour l'application du principe d'équité dans l'accès aux médias, problématique. Pour pallier cette difficulté, le csa a, dans sa recommandation du 23 octobre 2001 (33), précisé qu'il qualifiait de candidats « déclarés » ou « présumés », « d'une part, les personnes ayant manifesté publiquement leur volonté de concourir à cette élection, même en l'assortissant de conditions et notamment en subordonnant le caractère effectif de leur candidature à l'agrément d'un parti politique et, d'autre part, toute personne qui concentre autour d'elle des soutiens à sa candidature ».

Cette définition, si elle constitue un progrès par rapport à l'absence totale de définition, laisse subsister néanmoins une certaine marge d'incertitude, qui sera réduite grâce à une publication plus précoce de la liste des candidats.

2. L'actualisation de la liste des « présentateurs »

En 2002, 17 815 présentations avaient été transmises au Conseil constitutionnel pendant la période ouverte du 14 mars au 2 avril 2002. La liste des élus habilités, dans la procédure des parrainages, à présenter un candidat à l'élection du Président de la République est régulièrement actualisée au fil des modifications institutionnelles.

a) L'élargissement de la liste des « présentateurs »

Dans l'état du droit peuvent parrainer un candidat à l'élection présidentielle :

-  les membres du Parlement ;

-  les membres des conseils régionaux et ceux de l'Assemblée de Corse ;

-  les membres des conseils généraux ;

-  les membres des conseils des départements de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

-  les membres du Conseil de Paris ;

-  les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

-  les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

-  les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

-  les maires, maires délégués des communes associées et maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ;

-  les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger (34) ;

-  les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des communautés de communes ;

-  le président de la Polynésie française ;

-  les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France.

Ainsi, pour ne prendre que la modification la plus récente, l'article 194 de la loi organique du 27 février 2004 précitée a ajouté à la liste le président de la Polynésie française. Selon la même logique, il est proposé, dans le présent article (2°), de compléter la liste des personnes ayant qualité pour parrainer un candidat par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ce dernier est élu à la majorité des membres du gouvernement, eux-mêmes élus par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

b) Les conditions d'interprétation de la liste des « présentateurs »

Comme on l'a vu supra, pour garantir une candidature réellement nationale, celle-ci ne peut être retenue qu'à deux conditions : les signataires doivent représenter au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer ; aucun département ni aucune collectivité d'outre-mer ne peut être représenté par plus d'un dixième des signataires.

C'est pourquoi, dans le troisième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, est précisée la manière dont certaines présentations doivent être interprétées :

-  les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger sont réputés être les élus d'un même département ;

-  les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie (35) et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou d'une même collectivité d'outre-mer ;

-  les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département ;

-  pour prendre en compte le fait qu'un établissement intercommunal peut rassembler des communes appartenant à différents départements, les présidents des organes délibérants de ces établissements sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués ;

-  enfin, les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique du 5 février 2001 précitée (36).

Afin de prendre en considération, s'agissant des conseillers régionaux de Corse, la réforme du mode de scrutin des conseillers régionaux introduite par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, le présent article introduit une référence à l'article L. 338-1 du code électoral modifiée par cette loi du 11 avril 2003 qui a créé pour l'élection régionale autant de sections électorales qu'il y a de départements. Le rattachement des conseillers de l'Assemblée de Corse aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse n'est pas modifié.

En revanche, par coordination avec l'article 5 du présent projet de loi organique qui crée un nouvel article dans la loi du 6 novembre 1962 permettant de préciser que l'ensemble des dispositions du code électoral mentionnées par elle devront s'interpréter comme étant celles en vigueur au moment de la publication de la nouvelle loi organique, la mention de la condition d'applicabilité des articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral est supprimée.

3. Une mise à jour terminologique

La loi n° 2004-805 du 9 août 2004, modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, a remplacé ce conseil par l'Assemblée des Français de l'étranger. Dans son article 1er, cette loi a donc substitué dans l'ensemble des dispositions législatives en vigueur cette appellation à celle de Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Mais elle ne pouvait le faire dans les textes de niveau organique. C'est pourquoi le 3° du présent article procède à la même substitution dans la loi du 6 novembre 1962.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 1).

M. René Dosière a présenté un amendement visant à rendre publique la liste de l'ensemble des présentateurs au Journal officiel et sur le site Internet du Conseil constitutionnel, conformément à une recommandation de celui-ci.

Le rapporteur a rappelé que le projet de loi a pour objet une adaptation a minima du régime électoral du Président de la République à travers des mesures strictement techniques, issues pour la plupart des observations du Conseil constitutionnel. Il a craint que la publication de la totalité des présentateurs nuise à certains candidats putatifs, pousse certains présentateurs à ne pas accorder leur parrainage, et, en influençant les électeurs, constitue une rupture d'égalité entre les candidats. Il a en outre fait observer que l'amendement présenté par M. René Dosière soulève des difficultés rédactionnelles, la mention d'une publication sur le site Internet du Conseil pouvant difficilement figurer dans une loi organique.

M. Michel Piron a jugé inopportun de poser la question de la publication des parrainages à la veille de la future échéance.

M. Bernard Derosier a objecté que le Gouvernement avait eu la possibilité de le faire avant.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

(art. 3, paragraphe II, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée)


Actualisation des références au code électoral 
- Compétence de la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques 
- Organisation du scrutin dans les bureaux de vote en Amérique

En premier lieu, cet article, dans ses 2° et 3° et conformément aux observations faites par le Conseil constitutionnel, organise le transfert à la ccfp de la compétence de l'examen des comptes de campagne.

En deuxième lieu, également sur l'inspiration du Conseil constitutionnel, cet article, dans son 1°, procède à l'actualisation des références aux dispositions du code électoral rendues applicables à l'élection présidentielle par la loi du 6 novembre 1962.

En troisième lieu, cet article, dans son 4°, fixe au samedi, au lieu du dimanche, le jour du scrutin dans les bureaux et centres de vote français situés en Amérique.

1. La simplification du régime de contrôle des comptes de campagne

Le présent article propose de transférer du Conseil constitutionnel à la ccfp une partie du contrôle des comptes de campagne, ce qui permettra de confier à celle-ci une compétence générale pour l'ensemble des scrutins pour lesquels il existe un plafonnement des dépenses électorales, au plus grand profit de l'unité de la jurisprudence.

a) Le régime actuel du contrôle des comptes de campagne

Le régime du financement de l'élection présidentielle est fixé par référence aux articles du code électoral qui trouvent à s'appliquer sous réserve de particularités définies dans la loi du 6 novembre 1962. Ainsi, ce régime se rapproche de celui du financement de la campagne des élections législatives. Mais des différences existent tant dans les dispositions qui régissent la tenue du compte de campagne que dans celles qui définissent son contrôle.

- Les règles relatives aux comptes de campagne

Comme pour les élections législatives, tout candidat à l'élection présidentielle doit ainsi désigner un mandataire financier, chargé de recueillir, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte, les fonds destinés au financement de la campagne. Le mandataire règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.

Cependant, le plafond des dépenses électorales est différent. Il est fixé dans la loi du 6 novembre 1962 à 13,7 millions d'euros pour le premier tour et porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour. La loi de 1962 rendant applicable à l'élection présidentielle l'article L. 52-11 du code électoral et plus particulièrement son dernier alinéa qui organise l'actualisation des plafonds fixés par cet article ou par référence à cet article par décret tous les trois ans sur la base de l'inflation calculée à partir de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'insee, le texte de référence est le décret n° 2004-140 du 12 février 2004 portant majoration du plafond des dépenses électorales qui actualise le montant des plafonds par l'application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,13. Ainsi, le plafond de dépenses électorales applicable à l'élection du Président de la République est aujourd'hui fixé à 15 481 000 euros et porté à 20 679 000 euros pour chacun des candidats présents au second tour (37).

De surcroît, les personnes physiques ne peuvent accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. Les frais d'expertise comptable constituent expressément une dépense de campagne. Le solde positif éventuel des comptes des candidats est versé à la Fondation de France.

En outre, lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'État verse à chacun d'entre eux une somme de 153 000 euros, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne. En effet, les candidats ont droit à un remboursement forfaitaire. Ce remboursement est égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour.

- Le contrôle des comptes de campagne

À la différence des élections législatives, le candidat doit adresser son compte de campagne, non à la ccfp, mais au Conseil constitutionnel dans les deux mois suivant le tour où l'élection a été acquise. Le Conseil assure une première publication des comptes au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de deux mois prévu pour le dépôt. Il examine les comptes selon une procédure contradictoire à l'issue de laquelle il rend une décision d'approbation, de réformation ou de rejet. Aucun délai n'est fixé pour l'examen de ces comptes.

Le Conseil dispose de pouvoirs identiques à ceux de la ccfp : il peut ainsi transmettre un dossier au parquet dans le cas où certaines irrégularités ont été constatées ; dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté, il fixe une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public ; lorsque le montant d'une dépense de campagne est inférieur aux prix habituellement pratiqués, le Conseil évalue la différence, l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne et évalue également les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.

Enfin, le Conseil constitutionnel fait publier ses décisions. Les fonctions du mandataire financier cessent un mois après cette publication.

Pour l'examen de ces comptes, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les dix rapporteurs adjoints qui sont désignés, chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'État et les conseillers référendaires à la Cour des comptes.

À cette aide s'ajoute, depuis la loi organique du 5 février 2001 précitée, une autre facilité, celle qui délie les agents de l'administration des impôts du secret professionnel (38) à l'occasion des enquêtes effectuées pour contrôler les comptes de campagne des candidats. Cette exception au principe du secret professionnel n'est pas originale. En effet, elle existe aussi, en application de l'article L. 40 du livre des procédures fiscales, au profit des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes.

b) L'attribution à la Commission nationale des comptes de campagne d'une compétence en première « instance »

À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a suggéré de transférer l'examen des comptes de campagne de l'élection présidentielle à la ccfp, qui est d'ores et déjà compétente pour l'ensemble des autres élections, ses décisions pouvant être contestées soit devant le juge des élections lorsqu'il s'agit d'élections locales, soit devant le Conseil constitutionnel lorsqu'il s'agit des élections législatives.

Compte tenu des avantages qu'une telle solution offrirait (39), il est proposé, dans le 2° du présent article, d'adopter un dispositif inspiré de celui qui existe pour les élections législatives, le Conseil constitutionnel n'intervenant éventuellement qu'en dernier ressort.

La ccfp est substituée à lui dans l'examen, en première analyse, des comptes qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code précité, devront être déposés par chaque candidat au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise (40) ; ce délai se substitue au délai en vigueur fixé à deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise. La ccfp sera chargée de publier au Journal officiel les comptes dans un délai d'un mois après la date limite de dépôt des comptes.

Également à la place du Conseil constitutionnel, elle devra approuver, rejeter ou réformer les comptes et arrêter le montant du remboursement forfaitaire. Elle devra rendre sa décision dans les six mois du dépôt des comptes (41), alors qu'aucun délai n'est imposé, aujourd'hui, au Conseil constitutionnel.

Enfin, dans les cas de dépassement du plafond des dépenses autorisé, elle devra, selon un mécanisme similaire à celui institué dans le dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité, fixer une somme égale au montant du dépassement. Cette somme devra être versée par le candidat au Trésor public qui la recouvrera comme les créances de l'État qui ne sont ni des créances fiscales, ni des créances relatives au domaine. Dans l'état du droit, le Conseil constitutionnel ne fixe la somme devant être remboursée que dans la limite du montant du dépassement constaté, ce qui lui laisse une marge d'appréciation dont ne disposera pas la ccfp.

En revanche, il n'est plus fait mention des pouvoirs attribués aujourd'hui au Conseil constitutionnel par référence au quatrième alinéa de l'article L. 52-15, en vertu duquel il pouvait saisir le parquet des irrégularités commises par les candidats au regard de la législation sur les comptes de campagne. Ces irrégularités peuvent être liées à l'absence de recours à un mandataire financier, à la présentation des comptes, à la réglementation des dons et à l'accord du candidat pour l'utilisation de la publicité commerciale. Les sanctions pénales sont celles prévues par l'article L. 113-1 du code précité, rendu applicable à l'élection présidentielle par le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.

Si la ccfp dispose d'un tel pouvoir pour toutes les autres élections en application de cet alinéa, l'absence de référence à ce dernier dans le présent projet de loi organique lui interdira de saisir le parquet sur le fondement du code électoral dans le cas de l'élection présidentielle. Il ne sera pas non plus attribué un tel pouvoir au Conseil constitutionnel appelé à statuer en pleine juridiction sur les recours portés par les candidats contre une décision de la Commission nationale (42). En revanche, on pourrait imaginer que le procureur de la République soit saisi des irrégularités constatées sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

Mais, pour lever toute ambiguïté et rester dans le cadre strictement technique assigné au présent projet de loi organique, le rapporteur estime opportun de réintroduire, dans la loi du 6 novembre 1962, une référence au quatrième alinéa de l'article L. 52-15.

En outre, le présent article, dans son 3°, propose, par coordination, une modification rédactionnelle. Dans l'état du droit, il est prévu une dissolution de plein droit de l'association de financement et une cessation des fonctions du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la publication des décisions définitives du Conseil constitutionnel ; or, l'institution par le présent projet de loi organique d'un système de contrôle à deux niveaux a des conséquences directes sur la procédure de publication ; en effet, dans le futur, les décisions définitives seront publiées par la ccfp ou, en cas de recours, par le Conseil constitutionnel. Il convient donc de prendre en compte cette modification dans la fixation de la date de dissolution ou de cessation de fonction des organismes chargés d'agir pour le compte des candidats dans le financement de leur campagne.

2. L'actualisation des références aux dispositions du code électoral

Dans l'état du droit, le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 fait référence aux articles suivants du code électoral : L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L.O. 127, L. 199, L. 200, L. 202, L. 203, L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393.

Il est proposé dans le présent article :

-  de substituer à la référence aux articles L. 27 à L. 43 une référence aux articles L. 27 à L. 40, L. 42 et L. 43 ; l'article L. 41 ne trouve plus en effet à s'appliquer, l'article du code général des impôts qu'il cite ayant été abrogé ;

-  d'insérer une référence à l'article L. 52-14 ; cet article crée la ccfp qui sera appelée à connaître, après l'adoption du présent projet de loi, des comptes de campagne présidentielle ;

-  de substituer à la référence au seul article L. 52-16 une référence aux articles L. 52-16 à L. 52-18. L'article L. 52-17 permet à la ccfp, lorsque le montant d'une dépense de campagne est inférieur aux prix habituellement pratiqués, d'évaluer la différence et de l'inscrire d'office dans les dépenses de campagne, ainsi que d'évaluer les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat. L'article L. 52-18 impose à la Commission nationale de réaliser un rapport annuel, qui devra donc inclure, à l'avenir, ses observations relatives à l'élection présidentielle ;

-  de supprimer la référence à l'article L. 202, qui a été abrogé à l'initiative de votre commission des Lois, à compter du 1er janvier 2006, par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (43) ;

-  d'insérer une référence aux articles L. 328-1-1 et L. 334-4 à l'exclusion au premier alinéa des mots : « , à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 ». Ces articles permettent l'application du code électoral dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, sous réserve d'adaptations de nature terminologique. L'article L. 334-4 exclut expressément l'application, dans cette dernière collectivité, du premier alinéa de l'article L. 66 du même code. Or, pour l'élection présidentielle, il n'y a aucune raison d'écarter l'application du premier alinéa de l'article L. 66 qui exclut du résultat du dépouillement « les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ».

ARTICLES DU CODE ÉLECTORAL CITÉS DANS LE II
DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1962

Loi du 6 novembre 1962

Projet de loi organique

L. 1er

L. 1er

L. 2

L. 2

L. 5 à L. 7

L. 5 à L. 7

L. 9 à L. 21

L. 9 à L. 21

L. 23

L. 23

L. 25

L. 25

L. 27 à L. 43

L. 27 à L. 40

L. 42

L. 43

L. 45

L. 45

L. 47 à L. 52-2

L. 47 à L. 52-2

L. 52-4 à L. 52-11

L. 52-4 à L. 52-11

L. 52-12

L. 52-12

L. 52-14

L. 52-16

L. 52-16 à L. 52-18

L. 53 à L. 55

L. 53 à L. 55

L. 57 à L. 78

L. 57 à L. 78

L. 85-1 à L. 111

L. 85-1 à L. 111

L. 113 à L. 114

L. 113 à L. 114

L. 116

L. 116

L. 117

L. 117

L.O. 127

L.O. 127

L. 199

L. 199

L. 200

L. 200 (1)

L. 202

L. 203

L. 203

-

L. 328-1-1

-

L. 334-4 à l'exclusion au premier alinéa des mots : « , à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 »

L. 385 à L. 387

L. 385 à L. 387

L. 389

L. 389

L. 393

L. 393

(1) Cet article a été modifié par l'article 71 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Enfin, il est proposé de supprimer la mention de la condition d'applicabilité des articles du code électoral, par coordination avec l'article 5 du présent projet de loi organique qui crée un nouvel article dans la loi du 6 novembre 1962 permettant de préciser que l'ensemble des dispositions du code électoral mentionnées par elle devront s'interpréter comme étant celles en vigueur au moment de la publication de la nouvelle loi organique.

3. L'organisation du scrutin dans les bureaux de vote français
en Amérique

Aujourd'hui, par référence à l'article L. 55 du code électoral, l'élection présidentielle se tient un dimanche sur l'ensemble du territoire français. Rendue possible par la modification de l'article 7 de la Constitution (44) motivée par la volonté d'assouplir les conditions de délai qui président à l'organisation du scrutin présidentiel, pour tenir compte du décalage horaire existant entre la métropole et certaines collectivités situées outre-mer, une exception a été introduite pour la Polynésie française.

Désormais, en vertu du paragraphe III de l'article 194 de la loi organique du 27 février 2004 précitée, qui a complété le paragraphe II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 par un alinéa, « en Polynésie française, par dérogation à l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi ». Auparavant, les bureaux de vote en Polynésie ouvraient seulement lorsque fermaient ceux situés sur le territoire métropolitain.

En raison du décalage horaire entre la métropole et certains territoires situés à l'ouest de celle-ci, le vote de milliers d'électeurs est vidé de son sens, en contradiction avec l'article 3 de la Constitution, qui dispose l'universalité, l'égalité et le secret du suffrage.

Certes, l'article L. 52-2 du code électoral, applicable à l'élection présidentielle par le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée précise qu'« en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés ». Ces textes ne font cependant pas obstacle à la communication des résultats de métropole par téléphone, par les médias étrangers, par les satellites de radiodiffusion non régis par le droit français ou par Internet.

Pour les médias nationaux eux-mêmes, il est très tentant de diffuser les résultats de métropole, à telle enseigne qu'à chaque élection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (csa) est amené à adresser des mises en demeure aux chaînes de télévision (45). À l'heure des premières estimations et de la diffusion des résultats partiels en France métropolitaine, à 20 heures, il n'est que 15 heures dans les Antilles et 16 heures en Guyane, où les bureaux de vote sont encore ouverts. Les 778 000 électeurs inscrits dans les collectivités d'outre-mer concernées (46) et les 104 000 Français établis hors de France inscrits dans les centres de vote de la « zone Amérique » ont connaissance des résultats de la métropole avant la fermeture de leurs propres bureaux de vote.

Il convient donc d'étendre l'exception prévue pour la Polynésie française aux bureaux situés dans les départements et collectivités territoriales français en Amérique ainsi que dans les bureaux de vote qui relèvent des ambassades et des consulats de France en Amérique.

On rappellera que les lois du 20 juillet 2005 précitées ont créé une liste électorale consulaire unique, qui permet aux Français établis hors de France de voter, à l'étranger, à trois occasions : élection du Président de la République, référendum, élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Des bureaux de vote peuvent pour ces occasions être installés dans les locaux de l'ambassade ou des postes consulaires, mais aussi, en cas de nécessité, hors de ces locaux - dans un lycée français par exemple.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur introduisant une référence au quatrième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, permettant à la ccfp de saisir le parquet lorsqu'elle a connaissance d'irrégularités dans l'application de la législation sur le financement de la campagne (amendement n° 2).

Elle a rejeté un amendement de M. René Dosière visant à réduire le plafond des dépenses électorales autorisées pour la campagne présidentielle, le rapporteur ayant émis un avis défavorable.

M. René Dosière a ensuite présenté un amendement interdisant aux partis et groupements politiques de consentir aux candidats à l'élection présidentielle des prêts avec intérêts.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement qui reprend une proposition émise en 2000 par le Conseil constitutionnel, mais non suivie par le gouvernement de l'époque, au motif qu'il introduirait une forte inégalité entre les candidats, seuls les très grands partis ayant les moyens de consentir des prêts sans intérêts. Le rapporteur a précisé que la ccfp ferait prochainement des propositions sur ce sujet.

M. Xavier de Roux a fait remarquer que les partis politiques ont le droit d'emprunter avec intérêts et qu'il n'était pas incohérent qu'ils répercutent cette contrainte sur le candidat.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 3 à 5), puis l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

(art. 3, paragraphe III, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée)


Compétences du Conseil constitutionnel dans le contrôle des comptes de campagne

Afin de concilier la mission constitutionnelle confiée au Conseil constitutionnel de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République et l'attribution d'une compétence d'examen des comptes de la campagne présidentielle à la ccfp, cet article organise le recours contre les décisions de cette commission devant le Conseil constitutionnel. 

En effet, puisque la ccfp est désormais compétente pour approuver, rejeter ou réformer, après procédure contradictoire, les comptes de campagne ne seront transmis au Conseil constitution qu'en cas de contestation. Ce dernier sera saisi par voie de recours en pleine juridiction. Ainsi, en vertu de sa mission constitutionnelle, il pourra non seulement annuler la décision prise par la Commission nationale, mais aussi la remplacer, c'est-à-dire la réformer.

Même si, dans la pratique, il est difficile d'imaginer qu'un candidat, qui verrait son compte faire l'objet d'une décision défavorable de la ccfp, ne tentera pas de faire réviser cette position, il convient de relever que, contrairement à la procédure en vigueur pour les comptes de campagne des élections législatives, les avis de rejet ou de réformation susceptibles d'entraîner une inéligibilité rendus par la ccfp ne sont pas directement renvoyés au Conseil constitutionnel. En effet, dans le cadre de l'élection présidentielle, ce dernier ne pourra se prononcer que s'il est saisi par les candidats concernés.

La saisine du Conseil par le candidat concerné devra intervenir dans le mois suivant la notification de la décision prise par la ccfp, qui, elle-même, devra statuer dans les six mois du dépôt des comptes, qui doit intervenir avant le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise. On rappellera que les décisions relatives aux comptes de campagne à l'élection présidentielle d'avril-mai 2002 ont été rendues le 26 septembre 2002 et publiées au Journal officiel du 12 octobre 2002 (47).

Pour assurer l'examen de ces réclamations, le Conseil constitutionnel continuera de bénéficier de l'appui des dix rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'État et les conseillers référendaires à la Cour des comptes.

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4

(art. 3, paragraphe V, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée)


Régime de remboursement des dépenses de campagne

Le régime de remboursement des dépenses engagées dans la campagne présidentielle est modifié sur deux plans : d'une part, conformément aux articles 2 et 3 du présent projet de loi organique, le soin de fixer le montant du remboursement forfaitaire est confié à la ccfp - le Conseil constitutionnel n'intervenant plus qu'en cas de contestation - ; d'autre part, selon un souhait émis à plusieurs reprises par ce dernier, le présent article ouvre la possibilité de moduler le montant du remboursement dans certains cas.

1. Le régime actuel du remboursement des dépenses de campagne

Le candidat à une élection présidentielle, c'est-à-dire figurant sur la liste établie par le Conseil constitutionnel, a droit à un remboursement forfaitaire des dépenses qui ont servi à financer sa campagne présidentielle. Il bénéficie, en outre, d'une somme de 153 000 euros à titre d'avance sur ce remboursement forfaitaire.

Ce dernier est soumis à certaines limites :

-  il ne peut couvrir que l'apport du candidat à son compte, apport net des contributions apportées directement par un parti politique ; cet « apport personnel » peut être financé par son patrimoine personnel, par un prêt accordé par un parti politique ou par un emprunt bancaire ; cette disposition est destinée à empêcher tout enrichissement personnel du candidat ;

-  il est limité à un vingtième du plafond pour les candidats n'ayant pas atteint 5 % des suffrages exprimés (739 800 euros lors de la dernière élection présidentielle) et 50 % du plafond pour les autres (soit, lors de la dernière élection présidentielle, 7 398 000 euros pour les candidats qui n'ont atteint que le premier tour et 9 882 000 euros pour ceux qui furent présents au second tour) ;

-  il ne peut porter que sur des dépenses payées par le mandataire et exposées en vue de l'élection ; ainsi, si une dépense a été directement payée par un parti politique, le Conseil la requalifie en « concours en nature des partis politiques », ce qui réduit d'autant l'assiette des dépenses pouvant faire l'objet du remboursement forfaitaire (48).

Dans le cas de l'élection présidentielle et conformément au V de l'article 2 de la loi du 6 novembre 1962 précitée, la privation du remboursement forfaitaire
- et non, comme dans les autres élections, l'inéligibilité - constitue la sanction d'une absence de dépôt d'un compte, du dépassement du plafond ou du rejet du compte. Elle implique, en outre, le reversement de l'avance.

Cette sanction n'est pas modulable. On peut comprendre qu'elle ne le soit pas dans les cas de rejet des comptes. Ainsi les décisions de rejet du compte de M. Jacques Cheminade à la suite du scrutin de 1995 (49) et de celui de M. Bruno Mégret en 2002 ont conduit à supprimer le remboursement forfaitaire et impliqué le reversement du total de l'avance (50). En revanche, lorsque le plafond est dépassé ou lorsque le compte n'est pas déposé dans le temps et les formes requis, une meilleure proportion entre l'importance des irrégularités et la sanction pourrait être envisagée.

Pour atténuer cette rigueur, le législateur organique, dans la loi du 5 février 2001 précitée, a prévu que, « dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée réduite », le Conseil constitutionnel pouvait accorder le remboursement forfaitaire.

Mais, comme ce dernier l'a fait remarquer dans ses observations du 7 juillet 2005 et comme il l'avait fait en 1995 et en 2000, il ne dispose pas de la possibilité, comme le juge des élections locales, de relever la bonne foi du candidat pour atténuer la sanction des irrégularités commises.

2. Les modifications proposées

C'est pourquoi, il est proposé, dans le présent article, de proportionner la sanction aux irrégularités et d'autoriser, en conséquence, la ccfp et, en cas de recours, le Conseil constitutionnel à réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité des irrégularités constatées. Le critère du caractère intentionnel ou non de la commission des irrégularités, aujourd'hui clairement mentionné, pourra être inclus dans l'appréciation de la gravité des irrégularités.

La modulation ne sera, en revanche, pas possible dans le cas où le compte de campagne a fait l'objet d'une décision de rejet, celle-ci entraînant automatiquement la privation du remboursement forfaitaire et le remboursement automatique de l'avance accordée. Cette restriction est plus forte que celle en vigueur, puisqu'en l'état du droit, le Conseil constitutionnel peut, dans le cas où les irrégularités sont de portée réduite et non intentionnelle- même si l'on a vu que le caractère cumulatif des conditions présente peu de portée utile - accorder le remboursement, même en cas de rejet.

La modulation s'inscrit dans la logique des souhaits émis par le Conseil constitutionnel dès avant le scrutin de 2002 (51) en faveur d'un plus grand pouvoir d'appréciation. Il avait déjà souhaité à cette époque « pouvoir apprécier la nature et la portée d'éventuelles méconnaissances de la législation applicable afin d'éviter qu'elles entraînent des conséquences disproportionnées, contraires à l'équité ». Il avait obtenu satisfaction dans la loi organique du 5 février 2001 précitée, qui lui avait accordé, comme on l'a déjà vu, une marge de man_uvre dans la fixation du versement effectué au Trésor public dans le cas d'un dépassement du plafond de dépenses.

En tenant compte des différences de moyens dont disposent ab initio des candidats de plus en plus nombreux - tous ne peuvent ainsi bénéficier du soutien d'un grand parti disposant de moyens importants, y compris en capacité d'analyse juridique -, cette avancée permettra de mieux faire respecter la prescription définie par le IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée en vertu duquel « tous les candidats bénéficient, de la part de l'État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle ».

Il est précisé, en outre, que la publication des décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes et fixer le montant du remboursement sera assurée soit par la ccfp, soit, dans le cas où sa décision est contestée, par le Conseil constitutionnel.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 6 et 7).

M. René Dosière a présenté un amendement limitant la possibilité, pour la ccfp, de moduler le remboursement forfaitaire en cas de dépassement du plafond de dépenses autorisées. Il a estimé que, s'agissant de l'élection présidentielle, cette possibilité de modulation doit être aussi limitée que possible. Après que le rapporteur a jugé inopportun de revenir sur la liberté de modulation offerte par le projet de loi, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(art. 4 [nouveau] de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, art. 8 et 18 de la loi
organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote
des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République)


Date d'applicabilité à l'élection présidentielle des dispositions du code électoral -Mention de l'adresse électronique sur la liste électorale consulaire

Dans un premier paragraphe, le présent article précise la date d'applicabilité des dispositions du code électoral mentionnées dans la loi du 6 novembre 1962, mais aussi dans la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République (52). Dans un second paragraphe, il abroge, par coordination, une disposition de la loi du 31 janvier 1976 précitée.

La loi du 6 novembre 1962 précitée a valeur organique. Comme on l'a vu, elle rend applicables à l'élection présidentielle plusieurs articles du code électoral qui ont une valeur ordinaire. Toute modification de ces articles du code électoral, pour être applicable à l'élection présidentielle, nécessite une décision expresse du législateur organique.

C'est pourquoi, en l'état du droit, le II de l'article 3 dispose que les articles du code électoral s'appliquent dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001, texte ayant opéré la dernière actualisation significative de la loi de novembre 1962.

Reprenant ce dispositif, introduit pour la première fois par l'article 2 de la loi n° 95-62 du 19 janvier 1995 précitée, le présent projet de loi organique fixe à sa date de publication l'applicabilité à l'élection présidentielle des articles du code électoral, dont la liste a été actualisée par l'article 2 du même projet pour tenir compte des modifications intervenues depuis la publication de la loi organique du 5 février 2001.

En outre, il étend ce dispositif à la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Les articles du code électoral visés par cette loi seront applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la nouvelle loi organique. Il s'agit des articles L. 18 et L. 19, des articles L. 16, L. 20, L. 23 à L. 29 et L. 34 à L. 42, des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1, des articles du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la première partie, à l'exception des articles L. 53 et L. 68, ainsi que des articles L. 72 à L. 77 et des articles L. 86 à L. 118.

Dans l'état du droit, l'article 18 de ladite loi prévoit une applicabilité de ces articles à la date de publication de la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 qui est venue modifier la loi organique du 31 janvier 1976 (53).

Le présent article réunit ces dispositions dans un article 4 (nouveau) de la loi du 6 novembre 1962. En conséquence, il est proposé d'abroger l'article 18 précité qui deviendra obsolète avec la publication du présent projet de loi organique. Si, au premier abord, il peut apparaître moins lisible de fixer dans une seule loi les conditions d'applicabilité des articles du code électoral cités en référence dans deux lois, le fait que les deux lois en cause forment les deux faces d'une même élection laisse à penser qu'il n'est pas inenvisageable d'assurer une mise à jour concomitante grâce à la modification d'une seule loi.

La modification de la loi organique du 31 janvier 1976 peut également être l'occasion d'introduire dans celle-ci une disposition tendant à favoriser les contacts, en matière électorale, entre les ambassades et les consulats, d'une part, et les Français établis hors de France, d'autre part. Les moyens modernes de communication permettent d'échanger des informations de manière instantanée avec une grande sûreté. C'est pourquoi il serait utile de faire mention sur la liste électorale consulaire de l'adresse électronique de chaque électeur si elle existe. Ainsi, nos concitoyens pourraient recevoir par voie électronique toute information à caractère électoral. Suivant cette analyse, la Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux Français établis à l'étranger de voir figurer leur adresse électronique sur la liste électorale consulaire, afin de faciliter la diffusion de l'information relative au scrutin (amendement n° 8).

Elle a ensuite adopté l'article 5 ainsi modifié.

*

* *

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi organique ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi organique n° 2883 modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi organique

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Propositions de la Commission

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Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

Article 1er

Article 1er

Art. 3. -  L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique :

   

I. -  Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.

Le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils généraux, des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots :
« , dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, » sont supprimés ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « le président de la Polynésie française », sont insérés les mots : « , le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ;

3° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « du Conseil supérieur des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « de l'Assemblée des Français de l'étranger » ;

4° Entre la deuxième et la troisième phrases du deuxième alinéa, il est inséré une nouvelle phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification).

















2° (Sans modification).

3° (Sans modification).

4° 
... alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(amendement n° 1)

 

« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à 18 heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à 18 heures. » ;

(Alinéa sans modification).

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont réputés être les élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou d'une même collectivité d'outre-mer. Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

5° La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. »

5° (Sans modification).

Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt.

   

Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Constitution

   

Art. 7. -  Cf. annexe.

   

Code électoral

   

Art. L.O. 135-1, L. 293-1, L. 293-2 et L. 338-1. -  Cf. annexe.

   
 

Article 2

Article 2

Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée

Le II de l'article 3 de la même loi est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Art. 3. -. . . . . . . . . . . . . . .

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Alinéa sans modification).

II. -  Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L.O. 127, L. 199, L. 200, L. 202, L. 203, L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 précitée, sous réserve des dispositions suivantes :

« Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-16 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L.O. 127, L. 199, L. 200, L. 203, L. 328-1-1, L. 334-4 à l'exclusion au premier alinéa des mots : ", à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66", L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : » ;






... L. 52-14, L. 52-15, quatrième alinéa, L. 52-16 ...

(amendement n° 2)

Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour.

   

Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

   

Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.

   
 

2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

2° (Alinéa sans modification).

Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus au premier, au quatrième et au dernier alinéa de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral.

« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes.





...
campagne et arrête ...

(amendement n° 3)

Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil constitutionnel fixe, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat est tenu de verser au Trésor public.

« Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté, la commission fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.


...
électorales est constaté ...

(amendement n° 4)

 

« Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, les comptes de campagne des candidats sont publiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel de la République française dans le mois suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code. »




... Commission au Journal ...

(amendement n° 5)

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication des décisions du Conseil constitutionnel prévue au troisième alinéa du III du présent article.

3° À l'alinéa suivant, les mots : « des décisions du Conseil constitutionnel prévue au troisième alinéa du III du présent article » sont remplacés par les mots : « prévue au dernier alinéa du V du présent article » ;

3° (Sans modification).

Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France.

   

Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne.

   
 

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4° (Sans modification).

En Polynésie française, par dérogation à l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code électoral

   

Art. L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L.O. 127, L. 199, L. 200, L. 203, L. 328-1-1, L. 334-4, L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393. -  Cf. annexe.

   

Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée

   

Art. 3. -. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3

III. -  Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Le troisième alinéa du III de l'article 3 de la même loi est ainsi modifié :

(Sans modification).

Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.

1° Les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

Les comptes de campagne adressés au Conseil constitutionnel par les candidats sont publiés au Journal officiel de la République française dans le mois suivant l'expiration du délai de deux mois prévu au cinquième alinéa du II du présent article. Le Conseil constitutionnel fait procéder à la publication des décisions qu'il prend pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne des candidats en application des dispositions du cinquième alinéa du II du présent article. Pour l'examen de ces comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.

« Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnées au II du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification. »

2° À la phrase suivante, les mots : « de ces comptes » sont remplacés par les mots : « des comptes ».

 

IV. -  Tous les candidats bénéficient, de la part de l'État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

Article 4

Article 4

V. -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'État aux dépenses de propagande.

Le dernier alinéa du V de l'article 3 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification).

Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'État verse à chacun d'entre eux une somme de 153 000 €, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement.

   

Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne.

   

Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas accordé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et cinquième alinéas du II ci-dessus ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite.

« Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du deuxième alinéa du II, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs. Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision statuant sur ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.








... du II du présent article, qui ...

(amendement n° 6)



... décision concernant ce dernier ...

(amendement n° 7)

 

« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel de la République française les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement. »

(Alinéa sans modification).

Code électoral

   

Art. L. 52-12. -  Cf. annexe.

   
 

Article 5

Article 5

 

I. -  La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est complétée par un article 4 ainsi rédigé :

I. -  (Sans modification).

Art. L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-16 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 118, L.O. 127, L.O. 135-1, L. 199, L. 200, L. 203, L. 293-1, L. 293-2, L. 328-1-1, L. 334-4, L. 338-1, L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393. -  Cf. annexe.

« Art. 4. -  Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°           du               . »

 

Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République

   

Art. 8. -  La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote. Elle comporte en outre, pour ceux des électeurs qui sont inscrits en France sur une liste électorale, la mention de cette liste. Il est également fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de ces électeurs d'exercer leur droit de vote en France pour l'élection du Président de la République.

 

I bis. -  La première phrase du premier alinéa de l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est complétée par les mots : « et celle de son adresse électronique ».

(amendement n° 8)

Pour ceux des électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire qui sont également inscrits en France sur une liste électorale, il est fait mention sur cette dernière de leur choix d'exercer leur droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République.

   

Art. 18. -  Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient les articles précédents sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005.

II. -  L'article 18 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est abrogé.

II. -  (Sans modification).

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Constitution du 4 octobre 1958 55
Art. 7.

Code électoral 57
Art. L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 118, L.O. 127, L.O. 135-1, L. 199, L. 200, L. 203, L. 293-1, L. 293-2, L. 328-1-1, L. 334-4, L. 338-1, L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393.

Observations du Conseil constitutionnel du 7 novembre 2002 sur l'élection présidentielle
des 21 avril et 5 mai 2002
85

Observations du Conseil constitutionnel du 7 juillet 2005 sur les échéances de 2007 91

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 7. -  Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

Code électoral

Art. L. 1er. -  Le suffrage est direct et universel.

Art. L. 2. -  Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

Art. L. 5. -  Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des tutelles.

Art. L. 6. -  Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Art. L. 7. -  Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.

Art. L. 9. -  L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.

Des décrets pris en conseil des ministres règlent les conditions d'application du présent article.

Art. L. 10. -  Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

Art. L. 11. -  Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :

1º Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

2º Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;

3º Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.

Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.

Art. L. 11-1. -  Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 11-2. -  Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.

Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 12. -  Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :

Commune de naissance ;

Commune de leur dernier domicile ;

Commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;

Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.

Art. L. 13. -  Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.

Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa premier).

Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.

Art. L. 14. -  Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.

Art. L. 15. -  Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes
suivantes :

Région Île-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges ;

Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville ;

Région Basse-Seine : Rouen ;

Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse ;

Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines ;

Région Ouest : Nantes, Rennes ;

Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers ;

Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.

Art. L. 15-1. -  Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé :

- dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;

- ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.

Art. L. 16. -  Les listes électorales sont permanentes.

Elles sont l'objet d'une révision annuelle.

Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.

L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.

Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.

Art. L. 17. -  À chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.

Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le représentant de l'État dans le département ou le délégué du représentant de l'État dans l'arrondissement, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le représentant de l'État dans le département en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales.

En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'État dans le département ou le délégué du représentant de l'État dans l'arrondissement et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

À Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.

Art. L. 17-1. -  Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.

Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. L. 18. -  La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.

Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.

Art. L. 19. -  La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.

Art. L. 20. -  Le représentant de l'État dans le département peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.

Art. L. 21. -  Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.

Art. L. 23. -  L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses
observations.

Art. L. 25. -  Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.

Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

Le même droit appartient au représentant de l'État dans le département ou au délégué du représentant de l'État dans l'arrondissement.

Art. L. 27. -  La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

Art. L. 28. -  Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

Art. L. 29. -  Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'État.

Art. L. 30. -  Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

1º Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

2º Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

3º Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;

4º Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais
d'inscription ;

5º Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

Art. L. 31. -  Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.

Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

Art. L. 32. -  Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.

Art. L. 33. -  Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.

Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Art. L. 34. -  Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

Art. L. 35. -  Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

Art. L. 36. -  Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

À défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.

Art. L. 37. -  L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Art. L. 38. -  Le représentant de l'État dans le département fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Art. L. 39. -  En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le représentant de l'État dans le département intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.

Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Art. L. 40. -  Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

Art. L. 41. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts, les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code (54).

Art. L. 42. -  Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne sont admis pour aucune autre.

Art. L. 43. -  Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'État.

Art. L. 45. -  Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée.

Art. L. 47. -  Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Art. L. 48. -  Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Art. L. 49. -  Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Art. L. 50. -  Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Art. L. 50-1. -  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Art. L. 51. -  Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

Art. L. 52. -  Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le représentant de l'État dans le département doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

Art. L. 52-1. -  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent
titre.

Art. L. 52-2. -  En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements
concernés.

En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

Art. L. 52-4. -  Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.

Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.

Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.

En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.

Art. L. 52-5. -  L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.

L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.

L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.

Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. À défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.

Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. L. 52-6. -  Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure.

Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.

Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.

Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. À défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.

Art. L. 52-7. -  Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier.

Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.

Art. L. 52-8. -  Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 €.

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

Tout don de plus de 150 € consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 € en application de l'article L. 52-11.

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

Art. L. 52-9. -  Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.

Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.

Art. L. 52-10. -  L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 € consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.

Art. L. 52-11. -  Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'État, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.

Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :

Fraction de la population
de la circonscription

PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (en €)

Élection des conseillers municipaux

Élection des conseillers municipaux

Élection des conseillers régionaux

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants

1,22

1,68

0,64

0,53

De 15 001 à 30 000 habitants

1,07

1,52

0,53

0,53

De 30 001 à 60 000 habitants

0,91

1,22

0,43

0,53

De 60 001 à 100 000 habitants

0,84

1,14

0,30

0,53

De 100 001 à 150 000 habitants

0,76

1,07

0,30

0,38

De 150 001 à 250 000 habitants

0,69

0,84

0,30

0,30

Excédant 250 000 habitants

0,53

0,76

0,30

0,23

Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 38 000 € par candidat. Il est majoré de 0,15 € par habitant de la circonscription.

Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. L. 52-12. -  Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.

Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.

Art. L. 52-14. -  Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :

- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'État, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'État, après avis du bureau ;

- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;

- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.

Elle élit son président.

Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'État.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.

La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.

Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.

Art. L. 52-15. -  La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.

Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.

Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. L. 52-16. -  Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en _uvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.

Art. L. 52-17. -  Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées.

La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.

Art. L. 52-18. -  Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.

Art. L. 53. -  L'élection se fait dans chaque commune.

Art. L. 54. -  Le scrutin ne dure qu'un seul jour.

Art. L. 55. -  Il a lieu un dimanche.

Art. L. 57. -  Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.

Art. L. 57-1. -  Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'État.

Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :

-  comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;

-  permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ;

-  permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ;

-  permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;

-  ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;

-  totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;

-  totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;

-  ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Art. L. 58. -  Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.

Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

Art. L. 59. -  Le scrutin est secret.

Art. L. 60. -  Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Art. L. 61. -  L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.

Art. L. 62. -  À son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa premier et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

Art. L. 62-1. -  Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Art. L. 62-2. -  Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 63. -  L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Art. L. 64. -  Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même.

Art. L. 65. -  Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

À chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Art. L. 66. -  Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Art. L. 67. -  Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

Art. L. 68. -  Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.

S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le représentant de l'État dans le département ou le délégué du représentant de l'État dans l'arrondissement, selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.

Sans préjudice des dispositions de l'article L.O. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

Art. L. 69. -  Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'État.

Art. L. 70. -  Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'État.

Art. L. 71. -  Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration :

a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;

b) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ;

c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.

Art. L. 72. -  Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.

Art. L. 73. -  Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Art. L. 74. -  Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.

Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration.

Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Art. L. 75. -  Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.

Il peut donner une nouvelle procuration

Art. L. 76. -  Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.

Art. L. 77. -  En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.

Art. L. 78. -  Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'État, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.

Art. L. 85-1. -  Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.

La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

À l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 86. -  Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 87. -  Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.

Art. L. 88. -  Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 88-1. -  Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 89. -  Toute infraction aux dispositions des articles L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 3 750 € sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.

Art. L. 90. -  Sera passible d'une amende de 9 000 € :

- Tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;

- Tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.

Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

L'amende prévue à l'alinéa premier du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.

Art. L. 90-1. -  Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 75 000 €.

Art. L. 91. -  Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieure à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 €.

Art. L. 92. -  Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 93. -  Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Art. L. 94. -  Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 €.

Art. L. 95. -  La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était
désigné.

Art. L. 96. -  En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 € si les armes étaient cachées.

Art. L. 97. -  Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres man_uvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 98. -  Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 99. -  Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 €.

Art. L. 100. -  Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 101. -  Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.

Art. L. 102. -  Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 22 500 €.

Art. L. 103. -  L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 22 500 €.

Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 104. -  La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 105. -  La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections

Art. L. 106. -  Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Art. L. 107. -  Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 108. -  Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 109. -  Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

Art. L. 110. -  Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.

Art. L. 111. -  Toute man_uvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.

Art. L. 113. -  En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Art. L. 113-1. -  I. -  Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

1º Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;

2º Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 ;

3º Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;

4º N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

5º Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;

6º Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;

7º Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

II. -  Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.

Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.

III. -  Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.

Art. L. 114. -  L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Art. L. 116. -  Ceux qui, par des man_uvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes man_uvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.

Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.

Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

Art. L. 117. -  Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1º et 2º de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Art. L. 118. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts, les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code (55).

Art. L.O. 127. -  Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.

Art. L.O. 135-1. -  Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.

Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile.

Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que de décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine.

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Art. L. 199. -  Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.

Art. L. 200. -  Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.

Art. L. 203. -  Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2º) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.

Art. L. 293-1. -  Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.

Art. L. 293-2. -  L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse.

Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

Art. L. 328-1-1. -  Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1º « collectivité territoriale » ou « de la collectivité territoriale » au lieu de : « département », « arrondissement » ou « départemental » ;

2º « représentant de l'État » ou « services du représentant de l'État » au lieu de : « préfet » et « sous-préfet » ou de « préfecture » et « sous-préfecture » ;

3º « tribunal supérieur d'appel » au lieu de : « cour d'appel » ;

4º « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de « tribunal d'instance » ;

5º « circonscription électorale » au lieu de : « canton ».

Art. L. 334-4. -  Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66.

Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :

1º « collectivité départementale de Mayotte », au lieu de : « département » ou « arrondissement » ;

2º « représentant du gouvernement » et « services du représentant du gouvernement », au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » ou « Institut national de la statistique et des études économiques » et « préfecture » ;

3º « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ;

4º « tribunal supérieur d'appel », au lieu de : « cour d'appel » ;

5º « secrétaire général », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

6º « receveur particulier des finances », au lieu de : « trésorier-payeur général » ;

7º « budget du service de la poste », au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;

8º « archives de la collectivité territoriale », au lieu de : « archives
départementales » ;

9º « code des communes applicable à Mayotte », au lieu de : « code général des collectivités territoriales » ;

10º « code du travail applicable à Mayotte », au lieu de : « code du travail » ;

11º « décisions des autorités compétentes », au lieu de : « arrêté du ministre de la santé ».

Art. L. 338-1. -  Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.

Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les mêmes règles.

Art. L. 385. -  Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1º « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;

2º « haut-commissaire » au lieu de : « préfet » ;

3º « services du haut-commissaire » au lieu de : « préfecture » ;

4º « subdivision administrative territoriale » au lieu de : « arrondissement » et « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet » ;

5º « secrétaire général du haut-commissariat » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

6º « membre d'une assemblée de province » au lieu de : « conseiller général » et de : « conseiller régional » ;

7º « province » au lieu de : « département » et « assemblée de province » au lieu de : « conseil général » ;

8º « service du commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfecture » ;

9º « élection des membres du congrès et des assemblées de province » au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;

10º « provinces » au lieu de : « cantons » ;

11º « Institut territorial de la statistique et des études économiques » au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;

12º « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et de « tribunal de grande instance » ;

13º « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des
comptes » ;

14º « budget de l'établissement chargé de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;

15º « archives de la Nouvelle-Calédonie » ou « archives de la province » au lieu de : « archives départementales ».

Art. L. 386. -  Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1º « Polynésie française » au lieu de : « département » ;

2º « haut-commissaire » au lieu de : « préfet » et de « Institut national de la statistique et des études économiques » ;

3º « services du haut-commissaire » au lieu de : « préfecture » ;

4º « subdivision administrative » au lieu de : « arrondissement » et « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;

5º « secrétaire général du haut-commissariat » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

6º « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et de « tribunal de grande instance » ;

7º « services du chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfecture » ;

8º « représentant à l'assemblée de la Polynésie française » au lieu de : « conseiller général » ;

9º « élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française » au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;

10º « circonscriptions électorales » au lieu de : « cantons » ;

11º «  chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;

12º « budget de l'établissement chargé de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;

13º « archives de la Polynésie française » au lieu de : « archives départementales ».

Art. L. 387. -  Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1º « territoire » au lieu de : « département » ;

2º « administrateur supérieur » au lieu de : « préfet », de « sous-préfet » et de « Institut national de la statistique et des études économiques » ;

3º « secrétaire général » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

4º « services de l'administrateur supérieur » au lieu de : « préfecture» ;

5º « membre de l'assemblée territoriale » au lieu de : « conseiller général » ;

6º « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » ;

7º « circonscription territoriale » au lieu de : « commune » ;

8º « chef de circonscription » au lieu de : « maire » ou de « autorité municipale » ;

9º « siège de circonscription territoriale » au lieu de : « conseil municipal » ;

10º « village » au lieu de : « bureau de vote » ;

11º « archives du territoire » au lieu de : « archives départementales ».

Art. L. 389. -  Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

Art. L. 393. -  Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :

MONTANT DES AMENDES
(en €)

MONTANT DES AMENDES
(en F CFP)

3 750

454 500

7 500

909 000

9 000

1 090 800

15 000

1 818 000

22 500

2 727 000

75 000

9 090 000

Observations du Conseil constitutionnel du 7 novembre 2002
sur l'élection présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002

Chargé, en application de l'article 58 de la Constitution, de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel a toujours considéré qu'il entrait dans sa mission de suggérer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à concourir à un meilleur déroulement de cette consultation. Il se félicite à cet égard d'avoir vu aboutir la grande majorité des propositions qu'il avait présentées tant au lendemain de l'élection présidentielle de 1995, qu'à la veille de celle de 2002. Il se réjouit également d'avoir été entendu par le législateur s'agissant de l'interdiction de la diffusion des résultats de sondage la veille et le jour du scrutin.

La législation en vigueur n'a pas empêché en 2002 un nombre sans précédent de candidats. Une telle situation comporte assurément des inconvénients tant pour la clarté du débat politique que pour l'organisation matérielle et le contrôle des opérations électorales. Elle conduit à s'interroger sur le bien-fondé de règles de présentation dont le renforcement en 1976 n'a pas permis d'éviter une multiplication des candidatures. Si le législateur partageait ce sentiment, il lui appartiendrait, dans le respect du pluralisme, de prendre les mesures appropriées.

Tirant la leçon des constatations qu'il a pu faire au cours de l'élection des 21 avril et 5 mai 2002, le Conseil constitutionnel estime devoir formuler les observations suivantes :

I. -  En ce qui concerne le calendrier des opérations électorales

Ce calendrier appelle deux remarques.

1) Comme lors des consultations antérieures, les étapes finales de l'élection présidentielle se sont révélées trop rapprochées. Quitte à raccourcir la période de réception des présentations par le Conseil, il conviendrait d'établir plus tôt la liste officielle des candidats.

Un tel aménagement permettrait de disposer d'un délai raisonnable pour préparer la campagne radiotélévisée officielle, ainsi que la confection, le contrôle et l'acheminement du matériel électoral.

Il limiterait également les incertitudes et difficultés d'encadrement relatives à la période de « pré-campagne », en y mettant fin de façon plus précoce.

Ce desserrement du calendrier suppose notamment de modifier le I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Des dispositions spécifiques devraient être prises pour le cas d'une élection présidentielle anticipée.

2) Dès avant la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, certaines personnalités qui envisagent de se présenter peuvent se comporter en candidats, ce qui soulève des problèmes de comptabilisation au regard des règles relatives à l'équilibre de la couverture médiatique, comme du point de vue de la législation sur le financement de la campagne (notamment en ce qui concerne les déductions fiscales qu'elle autorise).

Ces constatations conduisent à préciser, dans la mesure du possible, les règles relatives à la situation de « pré-candidat ».

Le problème serait certes moins aigu si, comme il a été dit ci-dessus, la liste des candidats était établie à une date antérieure à ce qu'imposent aujourd'hui les textes.

II. -  En ce qui concerne la fixation du jour du scrutin

Pour des motifs évidents d'égalité devant le suffrage, de sérénité du vote et de considération envers les électeurs ne résidant pas en France métropolitaine, le scrutin devrait avoir lieu le samedi en Polynésie française, dans les collectivités territoriales françaises d'Amérique, ainsi que dans les centres de vote des Français résidant dans les pays présentant un retard horaire non négligeable par rapport à la France métropolitaine.

La modification, actuellement envisagée, de l'article 7 de la Constitution permettrait de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

III. -  En ce qui concerne la présentation des candidats par les citoyens habilités

L'expérience de 2002 a mis à nouveau en lumière l'acuité du problème de la publicité des présentations.

Comme il en a émis le v_u depuis 1974, le Conseil constitutionnel estime essentiel que soit rendue publique, pour chaque personnalité présentée, la liste intégrale de ses présentateurs.

Conforme à l'égalité entre élus qui présentent un candidat comme à la transparence de la vie démocratique, cette publicité serait matériellement facilitée par l'usage d'Internet.

Elle se heurte toutefois aux termes du dernier alinéa du I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962. Cet alinéa pourrait être remplacé par le suivant : « Huit jours au moins avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des auteurs des présentations qu'il a validées ».

Par ailleurs, l'expérience de 2002 conduit à formuler deux propositions techniques :

1) Afin d'éviter que des envois de présentations ne soient déclarés irrecevables comme prématurés, il conviendrait de modifier l'article 2 du décret du 8 mars 2001 pour permettre aux élus habilités d'adresser les formulaires au Conseil constitutionnel aussitôt après les avoir reçus et remplis.

2) Le remplissage, le traitement et le contrôle des formulaires de présentation seraient grandement facilités si le ministère de l'intérieur assurait deux tâches techniques :

· imprimer d'avance certaines rubriques du formulaire (état-civil, adresse...) avant son envoi à l'élu concerné ;

· numéroter les formulaires et les enveloppes de façon à permettre le rapprochement d'un formulaire et de l'enveloppe qui l'a contenu à toutes les étapes du contrôle effectué par le Conseil constitutionnel.

IV. -  En ce qui concerne les conditions d'éligibilité

Il conviendrait de revoir les références à divers articles du code électoral (L. 200, L. 202 et L. 203) figurant au II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962. Il n'est pas certain en effet que toutes les conditions d'éligibilité ainsi requises se justifient encore. L'une d'entre elles est même devenue inapplicable, l'article L. 202 faisant référence à une disposition abrogée.

V. -  En ce qui concerne la campagne électorale

Le Conseil constitutionnel rejoint les observations émises par la Commission nationale de contrôle de la campagne pour l'élection présidentielle de 2002, ainsi que, pour la couverture audiovisuelle de la campagne et la campagne radiotélévisée officielle, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La répartition des rôles entre les trois organismes n'a pas suscité de difficultés et la coordination de leurs interventions s'est déroulée de façon satisfaisante.

L'expérience milite d'autant plus fortement pour le maintien de ce dispositif que les tâches relatives au contrôle de la campagne, dès avant l'établissement de la liste des candidats, sont lourdes. L'existence de la Commission nationale de contrôle offre une garantie d'efficacité que les seuls moyens du Conseil constitutionnel ne pourraient apporter.

S'agissant de la campagne radiotélévisée officielle, le Conseil partage le souhait exprimé tant par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que par la Commission nationale de contrôle d'offrir davantage de latitude aux candidats pour la réalisation de leurs émissions, tout en maintenant des règles garantissant une stricte égalité. Une telle réforme impliquerait une adaptation du cadre légal.

S'agissant de la campagne non radiotélévisée, le Conseil insiste pour sa part sur la nécessité :

-  De prévoir explicitement, dans le décret du 8 mars 2001 (article 19), l'installation des commissions locales de contrôle de la propagande électorale à une date permettant à la Commission nationale de leur donner toutes instructions utiles ;

-  D'habiliter explicitement les représentants de l'État, comme pour les autres élections (R. 38 du code électoral), à fixer la date limite de réception des affiches et déclarations des candidats. Cette précaution faciliterait à la fois la prévention des retards dans l'acheminement du matériel de propagande et la comparaison en temps utile de ces documents avec les modèles agréés par la Commission nationale de contrôle ;

-  De prohiber les affiches rectangulaires dites « à l'italienne », dont le format s'est révélé difficilement compatible avec celui des panneaux d'affichage habituellement utilisés dans beaucoup de communes ;

-  De mieux prévoir l'impression des bulletins de vote et la gestion des stocks d'enveloppes, ainsi que de contrôler plus rigoureusement la qualité des prestations, tout en assouplissant les règles de passation des marchés afin de permettre aux préfectures de faire face aux situations imprévisibles.

VI. -  En ce qui concerne les procurations

L'élection présidentielle de 2002, qui s'est déroulée en partie au cours des congés scolaires, a montré à nouveau l'inadaptation des règles d'établissement des procurations.

Une simplification s'impose, en particulier pour les électeurs âgés, handicapés ou malades.

De plus, les services postaux devraient manifester une diligence particulière dans l'acheminement des volets de procuration.

Les remarques qui précèdent pourraient donner lieu à la modification de dispositions du code électoral relatives à l'ensemble des élections.

VII. -  En ce qui concerne le vote des Français de l'étranger

Le Conseil constitutionnel a pu constater, lors de l'élection présidentielle de 2002, que nos compatriotes résidant à l'étranger étaient mal informés des conséquences de leur inscription dans un « centre de vote des Français de l'étranger » (impossibilité de voter dans leur commune de rattachement en France, comme ils peuvent le faire pour une élection législative ou locale ; nécessité de demander la radiation du centre de vote à l'étranger en cas de retour en France). Il conviendrait que les commissions administratives placées auprès des consulats diffusent cette information de façon plus régulière et mettent à jour les listes électorales avec plus de diligence.

Dans le même esprit, le pouvoir pourrait être donné aux juges d'instance d'ordonner la réinscription sur une liste électorale de nos compatriotes revenus en France et ayant omis de demander leur radiation du centre de vote à l'étranger dans lequel ils étaient inscrits.

Par ailleurs, le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 devrait être revu, ne serait-ce que pour actualiser les références qu'il comporte à d'autres textes réglementaires.

Enfin, le Conseil constitutionnel recommande que soit examiné l'ensemble des propositions émises en matière électorale par le Conseil supérieur des Français de l'étranger.

VIII. -  En ce qui concerne les opérations de vote

L'élection présidentielle de 2002 a révélé un vide juridique dans nos textes électoraux qui n'interdisent pas explicitement de prendre un seul bulletin parmi ceux disposés sur la table de décharge avant de se rendre dans l'isoloir. Cette question mériterait sans doute d'être examinée.

Comme il l'avait déjà souligné en 1995, le Conseil estime en outre nécessaire de mettre en cohérence les prescriptions relatives au contrôle de l'identité des électeurs (articles L. 62 et R. 60 du code électoral) dans les communes de plus de 5 000 habitants. Une même disposition législative devrait indiquer précisément où et quand a lieu ce contrôle.

Enfin, le nombre de bureaux de vote incomplètement constitués les 21 avril et 5 mai 2002 suscite les mêmes remarques que pour le référendum du 24 septembre 2000. La récurrence de ce phénomène oblige à réfléchir à de nouvelles possibilités de constituer ou de compléter les bureaux de vote.

IX. -  En ce qui concerne le recensement des votes dans les départements et collectivités assimilées

Les commissions départementales et territoriales doivent être mieux renseignées sur le contenu et les limites de leurs attributions.

Leur rôle est de totaliser les suffrages et de statuer sur la validité des bulletins. En revanche, elles doivent s'interdire d'opérer des « retranchements hypothétiques », comme seul est habilité à le faire, s'agissant de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel.

En 2002, les avertissements diffusés à ce sujet par le Conseil constitutionnel et par les circulaires du ministère de l'intérieur n'ont pas suffi à éviter de telles méprises. Ces dernières ont obligé le Conseil à réformer les procès-verbaux de plusieurs commissions départementales de recensement.

X. -  Contrôle des opérations électorales par les délégués du Conseil constitutionnel

L'action de ses délégués (désignés en grande majorité par les premiers présidents des cours d'appel) fournit au Conseil constitutionnel un concours éminent le jour du scrutin et dans les jours précédant ce dernier.

Compte tenu des obstacles parfois opposés à l'exercice de leur mission, il serait opportun d'envisager la création du délit d'entrave à l'action des délégués du Conseil constitutionnel.

Par ailleurs, pour rendre leur concours plus efficace, il conviendrait :

-  d'appeler l'attention des magistrats délégués, dès leur désignation, sur l'utilité de consulter régulièrement les informations mises à leur disposition sur le site Internet du Conseil constitutionnel ;

-  d'appeler également leur attention sur la nécessité, lorsqu'ils estiment utile d'établir un rapport, de faire parvenir celui-ci à la commission départementale de recensement et, si nécessaire, au Conseil constitutionnel le jour même du scrutin.

XI. -  En ce qui concerne le financement de la campagne

Trois observations sont à formuler.

1) L'interférence entre deux campagnes électorales importantes et désormais presque concomitantes (élection présidentielle et élections législatives) soulève de délicats problèmes d'imputation dans le cas où une formation politique se montre désireuse, en exposant telle ou telle dépense électorale, de « faire d'une pierre deux coups ». Le Conseil constitutionnel a eu à trancher de telles questions lors de l'examen des comptes de campagne de l'élection présidentielle. Cependant, l'existence de deux autorités de contrôle (Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle, Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques pour les élections législatives) impose un effort de coordination.

On peut se demander à cet égard si un premier examen des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle ne devrait pas être confié à la commission, ce qui permettrait à celle-ci d'avoir une vision d'ensemble de l'application de la législation et au Conseil constitutionnel de s'engager plus tôt dans l'examen du contentieux des élections législatives.

2) La question, récurrente, du coût des ouvrages de caractère électoral publiés par les candidats mériterait d'être prise en compte par le législateur compte tenu de l'imprécision des règles actuelles.

3) On peut s'interroger sur la pertinence de la notion d'« apport personnel » du candidat à propos de l'élection présidentielle.

En tout état de cause, la réalité de cet apport au compte de campagne peut susciter quelques doutes lorsqu'il est financé par un emprunt contracté auprès du ou des partis politiques qui soutiennent le candidat. Aussi, dans ses observations du 22 juin 2000, le Conseil avait-il souhaité que les prêts des partis politiques aux candidats soient déduits de l'apport personnel de ces derniers, pour le calcul du remboursement forfaitaire par l'État des dépenses de campagne. Il réitère cette proposition.

4) Le Conseil réitère non moins fermement le souhait, exprimé dans ses observations de 1995 et de 2000, que soient proportionnées à la gravité du manquement les conséquences d'une méconnaissance de la législation sur le financement de la campagne.

La rédaction actuelle du dernier alinéa du V de l'article 3 de la loi de 1962 conduit en effet au « tout ou rien », puisqu'il oblige à priver le candidat de tout remboursement dès lors que le manquement ayant entraîné le rejet du compte n'est pas à la fois « non intentionnel » et « de portée très réduite ».

Observations du Conseil constitutionnel du 7 juillet 2005
sur les échéances de 2007

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III. -  L'élection présidentielle

Les dispositions organiques de la loi de 1962 (modifiées pour la dernière fois en février 2001) devront être révisées avant avril 2006 (début de l'année couverte par le compte de campagne) pour un motif juridique : les renvois au code électoral qu'elles comportent ne sont plus à jour.

Les articles visés sont en effet ceux de 2001, alors qu'ils ont été parfois sensiblement modifiés depuis quatre ans, en particulier par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale.

Cette réécriture indispensable de la loi de 1962 doit être mise à profit pour introduire les réformes qui s'imposent.

1) Le Conseil constitutionnel a déjà préconisé, dans ses observations publiques, les mesures suivantes :

-  la diffusion de tous les présentateurs sur son site Internet ;

-  le vote le samedi non seulement en Polynésie française, mais aussi dans les collectivités d'Amérique et centres de vote français d'Amérique ;

-  l'anticipation du recueil des parrainages (qui devrait commencer dix jours plus tôt) et l'allongement corrélatif de la période allant de l'établissement de la liste des candidats jusqu'à la date du premier tour, période beaucoup trop restreinte aujourd'hui pour toutes les parties intervenantes, notamment le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; cette mesure permettrait en outre de réduire la période au cours de laquelle il est fait appel à la notion incertaine de « pré-candidats », à laquelle s'applique le critère d'« équité » ;

-  la capacité pour le Conseil constitutionnel, s'agissant de l'élection présidentielle comme des élections législatives, de moduler le remboursement des dépenses de campagne en fonction de la gravité des manquements et de tenir compte de la bonne foi du candidat, comme le code électoral en donne déjà la faculté au juge administratif pour les élections locales ;

-  pour les deux élections, la fin de la possibilité donnée aux partis d'accorder des prêts avec intérêts ainsi que l'obligation d'être connu de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

-  le transfert à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l'examen en première instance des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel étant saisi par la Commission des rejets de compte ou, par les candidats eux-mêmes, des réformations diminuant le montant de leur remboursement ;

-  la création d'un délit d'entrave à l'action des délégués du Conseil constitutionnel (tant pour la présidentielle que pour un référendum).

2) Le Conseil constitutionnel a également relevé que la législation en vigueur n'avait pas empêché en 2002 un nombre sans précédent de candidats. Une telle situation comporte des inconvénients tant pour la clarté et la sincérité des opérations électorales que pour l'organisation matérielle et le contrôle de ces opérations. Le Conseil s'interroge de nouveau sur le bien-fondé de règles de présentation dont le renforcement en 1976 (qui a porté de 100 à 500 le nombre des présentations requises) ne suffit plus à éviter la multiplication des candidatures. Si le législateur partageait ce sentiment, il lui appartiendrait de prendre les mesures appropriées.

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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. -  L'article unique de la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi rédigé :

« "Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour du scrutin. La liste intégrale des présentateurs est publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site Internet du Conseil constitutionnel dans les mêmes délais." »

Article 2

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Après l'alinéa 3 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 1°bis Dans la première phrase du deuxième alinéa, le montant : "13,7 millions d'euros" est remplacé par le montant : "10,7 millions d'euros". »

·  Après l'alinéa 3 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 1°ter Le troisième alinéa est complété par les mots : ", non plus que les partis et groupements politiques lorsque ces prêts et avances sont consentis avec intérêts". »

Article 4

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

I. -  Dans la dernière phrase de l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « peut réduire », le mot : « réduit ».

II. -  Compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Une telle réduction du montant du remboursement ne peut être inférieure au sixième du plafond prévu au deuxième alinéa du II. »

PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

· Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques :

- M. François Logerot, président, ancien Premier président de la Cour des comptes

- M. Régis Lambert, secrétaire général

· Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

- M. Olivier de MaziÈres, conseiller technique au cabinet du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

- M. Xavier Peneau, sous-directeur des affaires politiques et de la vie associative

- Mme Camille Putois, chef du bureau des élections et des études politiques

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N° 2934 - Rapport fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi organique (N° 2883), relatif à l'élection du Président de la République (M. Pierre Morel-A-L'Huissier)

1 () Lois organiques n° 88-35 modifiant l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel afin d'élargir aux conseillers régionaux le droit de présentation des candidats à cette élection et n° 88-36 complétant l'article 3 de ladite loi du 6 novembre 1962.

2 () Lois organiques n° 95-62 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale et n° 95-72 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République.

3 () Loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

4 () Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale mettant en _uvre les articles 16, 17 et 18 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ; loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et loi n° 2005-822 modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.

5 () Observations reproduites en annexe du présent rapport.

6 () Observations reproduites pro parte en annexe du présent rapport.

7 () M. Olivier Schrameck, « Le Conseil constitutionnel et l'élection présidentielle de 1995 », Actualité juridique Droit administratif, 1996, page 3.

8 () Conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral qui impose le dépôt du compte ans les deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise.

9 () Conseil constitutionnel, 26 septembre 2002, Décision relative au compte de campagne de Monsieur Bruno Mégret, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002.

10 () À titre d'illustration, on peut rappeler, à l'occasion de l'élection de 1995, la candidature pour le moins originale d'une descendante déclarée de Louis XVII, qui ne recueillit d'ailleurs aucune signature.

11 () Dont 36 745 maires et 704 maires délégués, 4 218 conseillers généraux et 1 945 présidents d'établis-sements publics de coopération intercommunale.

12 () Décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 relative à la détermination par tirage au sort de l'ordre de la liste des candidats à l'élection à la présidence de la République ainsi que la liste du nom et de la qualité des citoyens ayant régulièrement présenté un candidat inscrit dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature.

13 () Par exemple, en 2002, le décret de convocation des électeurs a été publié le 14 mars pour un premier tour fixé le 21 avril.

14 () En 2002, cette date a ainsi été fixée le samedi 2 avril à minuit.

15 () En 2002, cette date a été fixée le jeudi 14 mars 2002, laissant une période de parrainage de dix-neuf jours comme en 1995, abstraction faite du jour même de la publication.

16 () En 2002, cette date a été fixée au 26 février (article 3 du décret du 8 mars 2001).

17 () En 2002, cette liste a été publiée le 5 avril.

18 () Article 48 : « Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations. »

19 () Conseil supérieur de l'audiovisuel, Rapport sur la campagne électorale à la radio et à la télévision pour l'élection du Président de la République 21 avril-5 mai 2002, 15 octobre 2002.

20 () Loi n° 96-300 du 10 avril 1996 tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier.

21 () Conseil d'État, section, 29 décembre 1995, Élection cantonale de la Côte Radieuse.

22 () Conseil d'État, 7 janvier 1994, Hoarau ; 15 décembre 1995, Élection cantonale de Briançon Sud. A contrario Conseil d'État, 18 décembre 1996, Élection municipale de Beauvais ; 18 décembre 1996, Élection municipale de Vitrolles.

23 () Voir, par exemple, Mme Marie-Hélène des Esgaulx, Proposition de loi organique tendant à modifier l'article L.O. 128 du code électoral, Assemblée nationale, XIIe législature, n° 1972, 3 décembre 2004.

24 () Troisième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée : « Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. »

25 () Conseil constitutionnel, 21 octobre 1993, AN Paris, 18e circonscription.

26 () Conseil d'État, 30 décembre 1996, Élection municipale de Chantilly Oise.

27 () La loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique avaient imposé aux candidats d'adresser au Conseil constitutionnel leur compte de campagne accompagné de pièces justificatives dans les deux mois suivant le tour du scrutin où l'élection avait été acquise ; les comptes ont été publiés au Journal officiel dix jours après ce délai de deux mois. Le Conseil constitutionnel fit alors part de ses observations au Gouvernement en soulignant que les textes ne lui donnaient pas « compétence pour vérifier la régularité et la sincérité des comptes de campagne ». Cette compétence ne lui fut attribuée que par la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés.

28 () Décision n° 91-1141/1142/1143/1144 du 31 juillet 1991, AN Paris, 13e circonscription.

29 () Le budget de la commission est, à partir de cette année, rattaché à la mission « Administration générale et territoriale de l'État » gérée par le ministère de l'intérieur, regroupé et identifié par une action du programme « Vie politique, culturelle et associative » alors que, jusqu'à cette date, il se trouvait dispersé sur plusieurs chapitres du budget du ministère de la justice.

30 () Par exemple, pour l'élection des députés, l'ordonnance, dans son article 6, a avancé l'heure limite de dépôt des comptes de campagne à 18 heures au lieu de minuit et a remplacé le délai de « deux mois » par celui du neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, soit approximativement deux mois après. Selon la même logique, dans ses articles 13 et 15, elle a fixé la date limite des candidatures du premier tour au quatrième vendredi précédant le scrutin à 18 heures, et, dans son article 28, a avancé l'heure limite de dépôt des candidatures pour le premier et le second tour des élections municipales à 18 heures au lieu de minuit.

31 () La vacance de la présidence se traduit par l'absence physique de son titulaire, à la suite de sa démission ou de sa destitution en cas de haute trahison. L'empêchement définitif est constaté par le Conseil constitutionnel lorsque le titulaire de la fonction n'est plus en mesure d'en assurer un exercice normal.

32 () En application de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel que modifié par l'article 32 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges. Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi. »

33 () Recommandation n° 2001-4 du 23 octobre 2001 à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle.

34 () Douze personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l'étranger et des Français établis hors de France siègent à l'Assemblée des Français de l'étranger avec voix consultative. Elles sont nommées par le ministre des affaires étrangères pour six ans et renouvelées par moitié tous les trois ans, lors de chaque renouvellement de l'Assemblée.

35 () Lors du renouvellement de la série 1 des sénateurs en 2011, la Nouvelle-Calédonie, en application de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat, aura deux sénateurs.

36 () Le texte de ces articles est reproduit en annexe.

37 () Le décret de référence précédent, le décret n° 2001-130 du 12 février 2001, avait opéré une actualisation sur la base d'un coefficient multiplicateur égal à 1,08, faisant passer le plafond de dépenses électorales à 14 796 000 euros pour les candidats présents seulement au premier tour et à 19 764 000 euros pour chacun des candidats présents au second tour. La prochaine actualisation devrait intervenir au début de l'année 2007 et prendre en compte l'inflation intervenue depuis 2004.

38 () En application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, le secret professionnel s'impose à toutes les personnes appelées à l'occasion de leur fonction ou leurs attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts.

39 () Voir supra exposé général, page 20.

40 () Cette heure et cette date limite ont été substituées au délai de deux mois à minuit par l'article 6 de l'ordonnance du 8 décembre 2003 précitée.

41 () Dans le droit « commun », elle se prononce également dans les six mois du dépôt des comptes en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-15. Mais, en cas de contestation de l'élection devant le juge administratif, elle doit se prononcer dans les deux mois. En outre, passé ces délais, les comptes sont réputés approuvés. Cette approbation tacite ne sera pas possible dans le cas de l'élection présidentielle.

42 () Voir infra commentaire sous l'article 3.

43 () Dans ses observations du 7 novembre 2002, le Conseil constitutionnel constatait qu'il « conviendrait de revoir les références à divers articles du code électoral (L. 200, L. 202 et L. 203) figurant au II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962. Il n'est pas certain en effet que toutes les conditions d'éligibilité ainsi requises se justifient encore. L'une d'entre elles est même devenue inapplicable, l'article L. 202 faisant référence à une disposition abrogée. »

44 () L'article 12 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a remplacé, dans l'article 7 de la Constitution, la référence au « deuxième dimanche suivant » le premier tour par une référence au « quatorzième jour suivant » ce premier tour.

45 () Par exemple, le 30 avril 2002, le csa a mis en demeure les chaînes Antilles Télévision (Martinique) et Antenne Créole Guyane, en raison de leur non-respect de l'article L. 52-2 du code électoral, l'une et l'autre ayant diffusé l'édition spéciale de TF1 Présidentielle 2002 avant la fermeture des bureaux de vote dans les départements d'outre-mer concernés.

46 () 289 443 électeurs inscrits sur les listes pour le référendum de 2005 en Guadeloupe, 272 339 en Martinique, 54 762 en Guyane, 4 805 à Saint-Pierre-et-Miquelon, 157 044 en Polynésie.

47 () Ce décalage s'explique par la volonté de ne pas rendre publique une décision alors qu'était en cours une élection municipale à laquelle participait un des candidats à l'élection présidentielle.

48 () Conseil constitutionnel, décision du 26 septembre 2002 relative au compte de campagne de Madame Christine Boutin, candidate à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002.

49 () Conseil constitutionnel, décision du 11 octobre 1995 relative au compte de campagne de Monsieur Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995.

50 () Conseil constitutionnel, décision du 26 septembre 2002 relative au compte de campagne de Monsieur Bruno Mégret, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002.

51 () Observations du 8 décembre 1995 relatives à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 publiées le 15 décembre 1995 ; observations dans la perspective de l'élection présidentielle du 22 juin 2000, publiées le 23 juillet 2000.

52 () L'article 1er de loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République a modifié le titre de cette loi.

53 () Cette loi a modifié, notamment, l'article 18 de la loi organique du 31 janvier 1976 : avant d'être consacré aux conditions d'applicabilité des dispositions du code électoral dans le cadre de cette loi, cet article excluait du champ d'application de la loi les militaires stationnés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à Berlin-Ouest, aux agents civils dont la présence dans ces territoires est liée au stationnement des unités militaires, ainsi qu'aux personnes habilitées à résider avec eux.

54 () Ces articles ont été abrogés par le décret n° 79-794 du 13 septembre 1979 en application de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.

55 () Cf. note (1), page 63.


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