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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 28 mars 2006

N° 2976

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 mars 2006

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (n° 2943),

PAR M. ALAIN VENOT,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 326 rect (2001-2002), 217, 231 et T.A. 71 (2005-2006).

Assemblée nationale : 2943.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 9

TRAVAUX DE LA COMMISSION 17

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 17

II.- EXAMEN DES ARTICLES 21

TITRE IER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 21

Avant l'article 1er 21

Article 1er : Définitions de la sécurité nucléaire et de ses composantes, et rappel du rôle de l'État 21

Après l'article 1er 25

Article 2 : Principes applicables aux activités nucléaires et régime des installations intéressant la défense 25

Article additionnel après l'article 2 : Compétences exercées par le Gouvernement, les ministres chargés de la sûreté nucléaire, les ministres chargés de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire 33

TITRE II - LA HAUTE AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE 39

Article 2 bis : Compétences de la haute autorité de sûreté nucléaire 39

Article 2 ter A (nouveau) : Rapport d'activité de l'HASN 45

Article 2 ter : Demandes d'avis, d'étude ou d'instruction technique adressées à l'HASN 45

Article 2 quater : Compétences internationales de l'HASN 45

Article 2 quinquies : Composition du collège de l'ASN 46

Article 2 sexies : Validité des délibérations du collège 47

Article 2 septies : Règlement intérieur et délégation au président de l'ASN 48

Article 2 octies : Obligations des membres du collège 49

Article 2 nonies : Actions en justice 51

Article 2 decies : Services de l'ASN 51

Article 2 undecies : Compétences budgétaires de l'ASN et de son président 52

Article 2 duodecies : Modalités d'application 53

TITRE III - L'INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION 55

Chapitre Ier : droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection 55

Article 3 A (nouveau) : Rôle de l'État en matière d'information du public dans le secteur du nucléaire 55

Article 3 : Droit d'accès aux informations détenues par les exploitants nucléaires 56

Article 4 : Modalités d'exercice du droit d'accès à l'information 58

Article 4 bis (nouveau) (article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) : Coordination avec la loi fixant les compétences de la commission d'accès aux documents administratifs 62

Article 5 : Établissement d'un document à l'usage du public 63

Chapitre II : Les commissions locales d'information 64

Article 6 : Commissions locales d'information 64

Chapitre III : le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire 70

Article 7 : Création du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire 70

Article 8 : Missions du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire 72

Article 9 : Activités du HCT 73

Article 10 : Moyens financiers du HCT et obligations incombant à ses membres 74

Article 11 : Modalités d'application 74

Après l'article 11 74

TITRE IV - LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES 77

Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives 77

Article 12 : Définition des installations nucléaires de base et régime juridique qui leur est applicable 77

Article 13 : Décisions individuelles relatives aux INB 81

Article 13 bis : Règles générales de sûreté 88

Article 13 ter : Institution de servitudes d'utilité publique autour des INB 89

Article 14 (article L. 425-12 [nouveau] du code l'urbanisme) : Réalisation différée de travaux dans l'attente de la clôture de l'enquête publique 89

Article 14 bis : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis 90

Article 14 ter : Mise à l'arrêt d'office pour des raisons de sûreté 90

Article 14 quater : Compétences de l'HASN en matière de transport de matières radioactives 91

Article 15 : Décret d'application 91

Chapitre additionnel après l'article 15 : Renforcement du rôle des salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des risques 92

Article additionnel après l'article 15 : Mesures de prévention des risques susceptibles de résulter de l'intervention d'entreprises extérieures 92

Article additionnel après l'article 15 : Rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les installations nucléaires de base 92

Article additionnel après l'article 15 : Obligations d'information de l'inspecteur du travail et de détention des moyens appropriés de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours 93

Chapitre II : Contrôles et mesures de police 93

Article 16 : Attributions des inspecteurs de la sûreté nucléaire 94

Article 17 : Mise en demeure des exploitants par la Haute autorité de sûreté nucléaire 99

Article 18 : Régime des consignations financières 101

Article 19 : Obligations de l'exploitant en cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou des opérations non conformes à la réglementation 102

Article 20 : Application des mesures de police à l'encontre du propriétaire du terrain en cas de défaillance de l'exploitant 103

Article 21 : Recours contre les décisions prises en matière de sûreté 104

Chapitre III : Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de matières radioactives 106

Section 1 : Constatation des infractions 107

Article 22 : Constatation des infractions par les inspecteurs de la sûreté nucléaire 107

Article 23 : Autorisation d'effectuer des prélèvements d'échantillons 109

Section 2 : Sanctions pénales 109

Article 24 : Sanctions pénales en cas d'infraction à la réglementation relative à l'exercice des activités nucléaires 110

Article 25 : Sanctions complémentaires encourues par les personnes physiques 113

Article 26 : Sanctions complémentaires en cas de création ou d'exploitation sans autorisation d'une installation nucléaire de base 115

Article 27 : Sanctions pénales applicables aux exploitants nucléaires en leur qualité de personne morale 116

Article 28 : Application des dispositions sur l'ajournement avec injonction 117

Article 29 : Possibilité pour les associations agréées de protection de l'environnement d'exercer les droits reconnus à la partie civile 118

Chapitre IV : Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident 119

Article 30 : Obligations d'information en cas d'accident ou d'incident 119

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES 121

Article 31 A (nouveau) : Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire 121

Article 31 : Coordination avec le code de la santé publique 133

Article 32 : Coordination avec le code du travail 137

Article 33 : Coordination avec le code de l'environnement 139

Article 34 (nouveau) : Adaptation du code de la défense 139

Article 35 : Coordination avec les textes relatifs aux différents modes de transport 140

Article additionnel après l'article 35 : Adaptation aux cas des incidents ou accidents concernant une activité nucléaire de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événements de mer. 141

Article 36 : Mesures transitoires 141

Article 37 : Entrée en vigueur des attributions de la Haute autorité de sûreté nucléaire 143

Article 38 : Personnels de la Haute autorité de sûreté nucléaire 143

TABLEAU COMPARATIF 145

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 251

ANNEXES 259

Décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires 261

Circulaire DPPR/SEI du 1er septembre 1997 relative à la notification des mesures prévues par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 au propriétaire du terrain, de l'immeuble ou des installations industrielles 275

Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire 279

Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris de 29 juillet 1960 295

Protocole du 12 février 2004 portant modification de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire 307

Protocole du 12 février 2004 portant modification de la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 321

LISTE DES ORGANISMES AUDITIONNÉS 333

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, adopté par le Sénat en première lecture, après déclaration d'urgence, le 8 mars dernier, comprend des dispositions de trois ordres.

En premier lieu, ce projet propose une modernisation d'ensemble du droit applicable aux activités nucléaires, et, en particulier, aux installations nucléaires de base (INB), qui repose, en l'état du droit, presque exclusivement sur des dispositions réglementaires. La base légale de ces dispositions est, en outre, bien modeste puisqu'elle se limite à l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.

En second lieu, le projet de loi propose d'améliorer l'information du public sur les activités nucléaires en établissant un droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auprès des exploitants, en donnant une existence légale aux commissions locales d'information (CLI), constituées sur la base d'une circulaire du Premier ministre du 15 décembre 1981 autour de chaque INB et qui fonctionnent bien et, enfin, en créant un Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Enfin, et c'est la principale innovation du projet de loi, celui-ci propose la création d'une autorité administrative indépendante, dénommée « Haute autorité de sûreté nucléaire », chargée de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines.

À la différence des dispositions de modernisation générale du droit des activités nucléaires et de celles relatives à l'amélioration de l'information du public, la création de cette autorité administrative indépendante (AAI) n'était pas prévue par le projet de loi initial qui présente la particularité d'avoir été élaboré sous la précédente législature.

Le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire a, en effet, été déposé, en juillet 2001 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi, qui serait devenu caduc à l'expiration des pouvoirs de la précédente assemblée, a été retiré du bureau de l'Assemblée en juin 2002 par le Gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin pour être déposé au Sénat.

C'est ce texte que le Sénat vient d'examiner et nous transmet. Il a toutefois été sensiblement modifié avant le début de son examen par le dépôt, le 22 février, d'une lettre rectificative dont le principal objet a été d'introduire au sein du texte un nouveau titre consacré à la création de l'autorité administrative indépendante dénommée « Haute autorité de sûreté nucléaire ».

La création de cette autorité administrative indépendante, chargée de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines, répond à la demande formulée au Gouvernement le 5 janvier dernier par le Président de la République à l'occasion de ses v_ux aux forces vives et visant à « faire progresser encore la confiance » de l'opinion dans le nucléaire.

Bien qu'elle n'ait pas figuré dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée en juillet 2001 par le Gouvernement de M. Lionel Jospin, cette idée avait néanmoins été alors très sérieusement envisagée. Le projet de loi trouvait, en effet, son origine dans les réflexions conduites par M. Jean-Yves Le Déaut et rassemblées dans le rapport remis par celui-ci au Premier ministre en juillet 1998.

Il convient de présenter succinctement ce travail qui a très largement inspiré les réformes ultérieures du dispositif de sûreté nucléaire et de radioprotection et dont on peut presque dire que le présent projet de loi, tel que modifié par la lettre rectificative du 22 février, marque l'aboutissement.

Le principal constat réalisé alors par M. Jean-Yves Le Déaut était celui d'une complexité du système français du fait de la séparation, d'une part, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et, d'autre part, de la sûreté des installations nucléaires civiles, de celle des installations nucléaires civiles intéressant la défense nationale et de celle des installations militaires relevant du ministère de la défense.

Sur la base de ce constat, notre collègue proposait donc :

- d'unifier le contrôle des installations civiles et militaires intéressant la défense nationale,

- de créer un pôle d'expertise commun à la sûreté nucléaire et à la radioprotection et d'assurer son indépendance formelle vis-à-vis des exploitants en sortant du CEA, exploitant des installations nucléaires, son service assurant l'expertise technique au profit du contrôleur de la sûreté, l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) car « si globalement le système fonctionne bien », l'IPSN pourrait être « suspect d'arbitraire en cas de crise »,

- enfin, de créer une « autorité unique, crédible et indépendante de radioprotection et de sûreté nucléaire » sous la forme d'une autorité administrative indépendante en raison, d'une part, de la difficulté de trouver un rattachement administratif au sein du Gouvernement pour cet organisme compte tenu des multiples ministres intéressés et, d'autre part, de la possibilité de définir une répartition des compétences préservant les responsabilités des autorités politiques.

Par ailleurs, M. Le Déaut proposait de « garantir la confiance de la population dans le nucléaire » par, outre l'amélioration du dispositif de contrôle, une « transparence accrue » une meilleure information du public, la confrontation des expertises et l'amélioration du fonctionnement des structures consultatives existantes (sans toutefois création « de nouvelles couches consultatives qui viendraient sédimenter par-dessus les couches déjà existantes »).

Les propositions de M. Le Déaut ont, ensuite, été largement reprises par le Gouvernement. Aux termes du relevé des conclusions d'une réunion interministérielle du 9 décembre 1998, il a été décidé que :

- « le contrôle des installations nucléaires sera désormais assuré par une autorité indépendante qui sera dotée de larges pouvoirs de décision, et qui disposera à cet effet d'une compétence réglementaire et d'un pouvoir de sanction administrative »,

- « les moyens de la radioprotection seront renforcés »,

- « afin d'assurer la séparation entre les fonctions d'expertise et d'exploitant, l'IPSN ne sera plus intégré au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et sera transformé en établissement public à part entière »,

- étant donné que « la transparence de l'information sur la sûreté nucléaire est indispensable et implique que les débats publics soient organisés de manière institutionnelle (...) le Gouvernement souhaite s'appuyer sur les organismes existants, à savoir le Conseil Supérieur de sûreté et de l'information nucléaires (CSSIN) et les commissions locales d'information (CLI). Parallèlement à l'autorité de sûreté en charge des décisions opérationnelles, le CSSIN et les CLI auront un rôle renouvelé de débat public et de transparence des décisions prises. »

Celles de ces orientations nécessitant des dispositions législatives, et, en particulier, la création de l'AAI, avaient vocation à constituer un projet de loi. Toutefois, saisi d'un avant-projet, le Conseil d'État avait formulé un avis négatif sur les modalités envisagées de création de cette AAI. Le Gouvernement de l'époque avait, en conséquence, renoncé à cette idée qui ne figurait plus dans le projet de loi finalement déposé à l'Assemblée nationale.

D'autres orientations reprenant les propositions du rapport de M. Jean-Yves Le Déaut ont, en revanche, été mises en _uvre sous la précédente législature. Une unification des activités de contrôle de la sûreté nucléaire, c'est-à-dire de prévention des accidents, et de radioprotection, c'est-à-dire de lutte contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, a ainsi été réalisée :

- s'agissant des activités d'expertise, avec la création, par la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale, d'un nouvel établissement public, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de la recherche et de la santé,

- et, s'agissant des activités de contrôle, confiées, par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à la direction d'administration centrale s'occupant jusqu'alors seulement de sûreté et rebaptisée en conséquence Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR).

En outre, une réorganisation d'ensemble, également de nature à simplifier le dispositif, est intervenue s'agissant de la sûreté des installations nucléaires intéressant la défense nationale, désormais placée, en application du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001, relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, sous l'autorité d'un délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense nationale (DSND) auprès des ministres de l'industrie et de la défense.

L'intervention de ces différentes mesures - il est vrai, réglementaires pour beaucoup d'entre elles - et l'abandon du projet de création d'une autorité administrative indépendante ont conduit à limiter le champ du projet de loi finalement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale en juillet 2001 et expliquent sans doute le fait que ce texte n'ait pas été examiné sous la précédente législature, ni au début de l'actuelle.

Complété, du fait de la lettre rectificative, des dispositions tendant à la création d'une autorité administrative indépendante conformément à la volonté du Président de la République et grâce à la capacité qu'a eue l'actuel Gouvernement à les définir selon des modalités qui ont levé les objections formulées par le Conseil d'État en 2001 (la lettre rectificative ayant été examinée par celui-ci), le projet de loi soumis à notre examen retrouve une large ambition et son examen intervient à un moment particulièrement opportun.

Si le travail remarquable de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et notamment, en son sein, de nos collègues MM. Claude Birraux et Christian Bataille, a assuré une information extrêmement précise de la représentation nationale et, par extension, de l'ensemble des citoyens sur les activités nucléaires ainsi que de nombreuses améliorations du dispositif de sûreté et de transparence, le Parlement, en tant que législateur, a tardé à être saisi de dispositions relatives aux activités nucléaires.

Or, ce retard, qui a sans doute contribué à alimenter les accusations d'opacité et de déficit démocratique parfois adressées au secteur nucléaire, est en voie d'être résorbé par l'actuelle législature.

Au cours de celle-ci, en premier lieu, la représentation nationale a été, pour la première fois, saisie de la définition des objectifs de la politique énergétique. Elle a ainsi décidé, dans le cadre de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de « conserver, dans la production électrique française, une part importante de production d'origine nucléaire qui concourt à la sécurité d'approvisionnement, à l'indépendance énergétique, à la compétitivité, à la lutte contre l'effet de serre et au rayonnement d'une filière industrielle d'excellence » (article 4).

L'activité nucléaire de production d'énergie, qui ne reflète pas, loin s'en faut, la diversité des activités nucléaires dans notre pays mais qui est l'activité nucléaire la plus discutée sur le plan politique (personne ne contestant sérieusement l'intérêt, par exemple, des activités nucléaires médicales), a donc fait l'objet d'un vrai débat démocratique et son intérêt a été clairement reconnu.

En second lieu, l'Assemblée nationale va, dans les prochains jours, examiner, en première lecture, un projet de loi relatif à la gestion des matières et déchets radioactifs. Les questions délicates liées à l'aval du cycle nucléaire et notamment à la protection des générations futures vont donc aussi être discutées et tranchées.

Enfin, le présent projet de loi est, comme cela a été rappelé, l'occasion de consolider le dispositif de contrôle de la sûreté et de la radioprotection en renforçant l'indépendance du contrôle, d'établir et d'organiser le droit du public à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et, enfin, de moderniser le droit des activités nucléaires.

Pour la première fois, le Parlement a donc reconnu l'intérêt de la production d'électricité par la filière nucléaire et il va définir un cadre législatif d'ensemble encadrant les activités nucléaires, y compris l'aval du cycle. Les activités nucléaires rentrent donc désormais pleinement dans le droit commun.

I.- LES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES RÉGIES PAR LE PROJET DE LOI

Si le nucléaire évoque d'abord les centrales nucléaires de production d'électricité, les activités nucléaires sont, en réalité, très diverses et le projet de loi concerne donc un champ bien plus large que les seules centrales.

Les activités nucléaires sont définies par l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Aux termes de celui-ci, ce sont « les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants (...) émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement. »

Concrètement, on peut rassembler ces activités, comme le fait la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, dans les catégories suivantes :

- les installations nucléaires de base ;

- le transport des matières radioactives et fissiles ;

- la production et l'utilisation de rayonnements ionisants ;

- les déchets radioactifs et les sites contaminés.

On notera qu'on peut également assimiler, par certains aspects, aux activités nucléaires, les activités générant un renforcement des rayonnements ionisants naturels. Il s'agit en particulier d'activités qui font appel à des matières (matières premières, matériaux de construction, résidus industriels) contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ce qui est le cas notamment des industries d'extraction du phosphate et de fabrication des engrais phosphatés ou de l'industrie des pigments de coloration.

A.- LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

Les installations nucléaires de base (INB) sont définies par le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 qui classe comme telles :

- les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport ;

- les accélérateurs de particules ;

- les usines de séparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives ;

- les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets.

Les trois derniers types d'installations ne constituent toutefois des INB que lorsque la quantité ou l'activité totale des substances radioactives est supérieure à un seuil fixé, selon le type d'installation et le radioélément considéré, par arrêté ministériel.

Au 1er janvier 2006, on comptait 147 INB réparties entre :

- 80 réacteurs nucléaires (qui sont soit des réacteurs de production d'électricité exploités par EDF, soit des réacteurs de recherche exploités par le CEA ou, dans deux cas, par d'autres centres de recherche) ;

- 36 usines de réparation, fabrication ou transformation de substances radioactives ;

- 23 laboratoires, unités de maintenance, installations d'ionisation et accélérateurs de particules ;

- 2 centres de stockage des déchets radioactifs (le centre de stockage de la Manche et le centre de stockage de l'Aube, tous deux exploités par l'ANDRA) ;

- 5 équipements déclassés.

B.- LE TRANSPORT DE MATIÈRES RADIOACTIVES ET FISSILES

La plupart des activités nucléaires rendent nécessaires le transport de matières radioactives. Le plus grand nombre d'entre eux correspond à des matières destinées à un usage médical, pharmaceutique ou industriel ou résultant de ces usages. Les transports des matières dont l'activité est la plus forte correspondent, en revanche, aux mouvements rendus nécessaires par le cycle du combustible nucléaire utilisé pour la production d'énergie. Selon le rapport annuel de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, les transports de combustibles neufs sont environ 300 par an et les transports de combustibles irradiés environ 450 tandis qu'une trentaine de mouvements concernent les combustibles MOX issus du retraitement et une soixantaine, la poudre d'oxyde de plutonium. En outre, la France est également parfois traversée par un trafic de transit, par exemple par des combustibles en provenance de Suisse ou d'Allemagne et destinés au Royaume-Uni.

C.- LA PRODUCTION ET L'UTILISATION DES RAYONNEMENTS IONISANTS

Les rayonnements ionisants sont utilisés dans de très nombreux domaines dont la médecine (radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire), la biologie humaine, la recherche, l'industrie, mais aussi pour des applications vétérinaires, médico-légales ou destinées à la conservation des denrées alimentaires.

Juridiquement, ces activités peuvent être soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou non, principalement selon les quantités et la nature des matières utilisées. Celles qui ne le sont pas, sont usuellement qualifiées de « petit nucléaire » et elles sont également soumises à un régime de police prévoyant notamment des obligations de contrôle des équipements ainsi que des procédures d'autorisation ou de déclaration.

D.- LES DÉCHETS RADIOACTIFS ET LES SITES CONTAMINÉS

La gestion des déchets radioactifs, dont la nature est très diverse et qui présentent des niveaux de dangerosité variés, ainsi que la gestion des sites contaminés par une radioactivité résiduelle résultant soit d'une activité nucléaire passée soit d'une activité ayant généré des dépôts de radionucléides naturels constituent également des activités nucléaires.

II.- L'ARCHITECTURE GÉNÉRALE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité nucléaire, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, comporte 5 titres et 58 articles.

Son titre premier comprend deux articles qui :

- d'une part, définissent les concepts fondamentaux utilisés dans la loi (notamment ceux de sûreté nucléaire et de radioprotection) et établissent les principes fondamentaux applicables aux activités nucléaires ;

- d'autre part, organisent le régime spécifique applicable aux activités et installations nucléaires intéressant la défense nationale.

Ce titre a été sensiblement amélioré par le Sénat, notamment sur un plan formel.

Le titre II créé l'autorité administrative indépendante en charge de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de l'information du public dans ces domaines, définit ces compétences et règle les principes généraux de son organisation interne. Il comprend douze articles.

Comme on le verra ci-après, l'autorité administrative indépendante dispose de prérogatives importantes, en particulier en matière de contrôle, tandis que son organisation présente peu de spécificités par rapport aux AAI établies pour assurer la régulation d'un secteur d'activité économique.

Le projet de loi établit donc une autorité administrative aussi indépendante que peuvent l'être la Commission de régulation de l'énergie ou l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et lui confie des compétences importantes. L'État, qui est, de très loin, le principal exploitant de grandes installations nucléaires par l'intermédiaire d'entreprises publiques (EDF, Areva) ou d'établissements publics (CEA, ANDRA), verra donc, en son sein, clairement distingué une structure de contrôle de la sûreté pleinement indépendante de ses préoccupations d'actionnaire ou de tutelle administrative.

Compte tenu de la nature des missions qui lui sont confiées et de l'enjeu qu'elles représentent du point de vue de la sécurité publique, le projet a toutefois veillé à ce que le Gouvernement conserve des prérogatives importantes. Ce souci a également été au c_ur des travaux du Sénat.

Compte tenu des modifications et des enrichissements apportés par celui-ci, la répartition des compétences entre le Gouvernement et l'autorité de sûreté est mieux précisée et clairement de nature à préserver les prérogatives du pouvoir politique. Ainsi, il ressort du jeu combiné des dispositions des titres II et III que :

- la définition des règles générales de sûreté appartient aux ministres ;

- l'autorité de sûreté ne peut que compléter de manière générale celles-ci ou les règles de radioprotection que par des décisions à caractère purement technique dont l'entrée en vigueur est, en tout état de cause, subordonnée à l'accord des ministres qui les homologuent ;

- les décisions les plus importantes de la vie d'une installation, en particulier l'autorisation de création et l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, demeurent de la compétence du Gouvernement puisqu'elles relèvent de décrets ;

- la compétence de suspendre le fonctionnement d'une installation en raison des risques qu'elle présente demeure également attribuée aux ministres, sauf cas d'urgence ;

- enfin, les sanctions administratives prises par l'autorité sont, en principe, également soumises à l'homologation des ministres.

En outre, des mécanismes de sanction, internes à l'autorité et ne remettant donc pas en cause son indépendance, ont été définis afin que chacun des membres respecte les obligations qui lui sont imparties.

Le titre III améliore l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Son premier chapitre, qui compte cinq articles, crée un droit d'accès des citoyens aux informations des exploitants d'activités nucléaires dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, inspiré des dispositions relatives à l'accès aux informations environnementales détenues par les personnes publiques.

Le deuxième chapitre, qui ne comporte que l'article 6, consacre législativement les commissions locales d'information, détermine leurs compétences et organise leur fonctionnement.

Enfin, le chapitre III, comportant cinq articles, créé le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, instance de concertation et de débat sur le nucléaire.

Ce titre III a également été substantiellement modifié par le Sénat. La rédaction initiale du projet de loi proposait, en effet, de confier au Haut comité la compétence de se prononcer sur les éventuelles difficultés rencontrées par une personne pour accéder à des informations relatives à des activités nucléaires, cette saisine étant un préalable obligatoire à un recours contentieux. Le Haut comité aurait ainsi exercé, dans le secteur nucléaire, les compétences qui sont celles de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) s'agissant de tels documents.

Dans un souci d'efficacité et compte tenu du fait que la CADA fonctionne à la satisfaction générale, le Sénat a préféré étendre les compétences de cette autorité administrative indépendante à l'accès aux documents détenus par les exploitants nucléaires qu'il s'agisse ou non de documents administratifs. Il a donc parallèlement recentré le haut comité sur sa mission de concertation.

En outre, on notera que le Sénat a sensiblement précisé et amélioré l'article 6 définissant les missions et l'organisation des commissions locales d'information.

Le titre IV du projet de loi définit les règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives, précise les modalités de leur contrôle et sanctionne leur non-respect.

Comprenant 24 articles, ce titre reprend, sous forme législative, certaines des dispositions réglementaires déjà applicables et les modernise notamment pour rapprocher le droit des INB du régime applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment s'agissant du régime contentieux des décisions administratives de police.

Le titre V comprend neuf articles constitués essentiellement de dispositions de coordination ou transitoires. Il organise notamment, par l'article 38, le transfert à la nouvelle autorité administrative indépendante des personnels actuellement affectés à la DGSNR et aux divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE).

À l'initiative du Sénat, ce titre a toutefois été également enrichi d'un nouvel article, l'article 31 A, dont la portée est plus substantielle puisqu'il modifie très profondément la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. Ces modifications prennent acte de la signature, en février 2004, de protocoles additionnels aux conventions dites de Paris et de Bruxelles dont la loi du 30 octobre 1968 assure la mise en _uvre en droit français.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 21 mars 2006, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Alain Venot, le projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture après déclaration d'urgence, relatif à la sécurité en matière nucléaire (n° 2943).

À titre préliminaire, le Président Patrick Ollier a souligné l'importance du présent projet de loi et son inscription dans un ensemble cohérent de textes (en amont, la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique et, en aval, le futur projet de loi de programme sur la gestion des matières et des déchets radioactifs) permettant à la représentation nationale, pour la première fois, d'une part, de fixer les orientations générales de la politique énergétique et, d'autre part, de créer un cadre législatif d'ensemble des activités nucléaires.

Puis, il a indiqué regretter vivement la déclaration de l'urgence sur le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Il a souhaité que, malgré celle-ci, le Gouvernement renonce à convoquer une commission mixte paritaire après une lecture dans chaque chambre et qu'il laisse se poursuivre la navette, comme la Commission l'a obtenu lors de la discussion du projet de loi d'orientation sur l'énergie.

Il a, enfin, espéré que le projet de loi puisse faire l'objet d'un certain consensus, dans la mesure où il s'agit d'un projet initialement déposé sous la précédente législature et largement inspiré par le travail de M. Jean-Yves Le Déaut.

Prenant acte de la demande du président de la Commission, M. François Brottes a demandé dans quelles conditions les députés intéressés par la question nucléaire pourraient participer à la discussion du présent projet de loi en séance publique, compte tenu du fait que le projet de loi de programme sur la gestion des matières et des déchets radioactifs devrait être examiné en Commission sensiblement au même moment.

Le Président Patrick Ollier a répondu que le projet de loi de programme sur la gestion des matières et des déchets radioactifs serait examiné par la Commission le mercredi 29 mars 2006 dans la matinée, cette réunion étant suivie d'une audition de MM. Gérard Mestrallet et Jean-François Cirelli, et donc à un moment au cours duquel le présent projet de loi ne serait pas en cours de discussion en séance publique.

M. Daniel Paul s'est dit surpris de la précipitation avec laquelle ces deux projets de loi sont examinés, compte tenu du fait que le présent projet de loi est en préparation de longue date, et que l'échéance de 2006 pour l'examen du projet de loi sur les déchets nucléaires a été fixée par la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, dite « loi Bataille ». Il a par ailleurs regretté que l'urgence devienne le mode ordinaire d'examen des projets de lois.

M. Alain Venot, rapporteur, a indiqué que le présent projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture après déclaration d'urgence le 8 mars 2006, a été déposé en 2001 par le gouvernement de M. Lionel Jospin.

Il a rappelé que ce projet de loi s'inspirait des propositions de nature législative formulées par M. Jean-Yves Le Déaut dans un rapport remis au Premier ministre, dont les recommandations ont largement structuré la réorganisation des dispositifs de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Toutefois, a-t-il indiqué, alors que ce rapport proposait la création d'une autorité administrative indépendante chargée de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, cette idée n'a pas été reprise dans le projet de loi déposé en 2001. Le Gouvernement de l'époque avait, en effet, envisagé cette création dans un avant-projet de loi mais les modalités retenues avaient été contestées par le Conseil d'État et, compte tenu de cet avis, le Premier ministre avait renoncé à proposer la création de cette autorité.

Il a indiqué que le présent projet de loi reprenait cette proposition, conformément aux orientations annoncées par le Président de la République lors de ses v_ux aux forces vives en janvier dernier, ce qui a donné lieu à une lettre rectificative, déposée le 22 février.

Il a déclaré que cette lettre rectificative avait été soumise au Conseil d'État qui n'a pas émis d'avis négatif sur ses dispositions, et que l'actuel Gouvernement était donc parvenu à définir des modalités de création de cette autorité administrative indépendante conformes à notre Constitution et aboutissant à une répartition claire des compétences.

Le rapporteur a ensuite présenté les principales dispositions du projet de loi ainsi que les modifications les plus importantes opérées par le Sénat, dont il a salué le travail. Il a conclu que les orientations essentielles du projet lui paraissaient pertinentes et qu'il proposerait des amendements visant :

- à clarifier la répartition des compétences entre l'autorité administrative indépendante et le Gouvernement, tout en renforçant le contrôle du Parlement et des ministres compétents sur cette autorité ;

- à renforcer, dans le secteur nucléaire, le rôle des salariés dans la prévention des risques. Il a en effet rappelé que la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages avait prévu, dans les installations classées les plus dangereuses, de donner aux salariés, notamment par le biais du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), de nouveaux droits permettant de prévenir les risques, en particulier ceux susceptibles de résulter de l'intervention d'entreprises extérieures. Il a annoncé vouloir étendre ces dispositions aux installations nucléaires de base en tenant compte des dispositifs déjà existants et des spécificités du secteur nucléaire.

Estimant que les évolutions du projet de loi au Parlement seraient déterminantes et qu'en fonction de celles-ci, il était possible d'aboutir au pire ou au meilleur des textes, M. Jean-Yves Le Déaut a salué la volonté du rapporteur de séparer clairement les missions régaliennes de l'État du domaine d'intervention de l'autorité administrative indépendante. Il a indiqué rester personnellement favorable à la création d'une telle autorité, en particulier afin de sortir de la culture du secret longtemps présente dans le domaine du nucléaire.

Il a par ailleurs estimé que la répartition des compétences entre cette autorité et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) devait être précisée. Il a enfin jugé que la protection du secret défense ne devait pas conduire à laisser dans l'ombre l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins militaires. Il a donc affirmé que le groupe socialiste serait très attentif aux évolutions du projet de loi lors de son examen par l'Assemblée nationale.

Le Président Patrick Ollier a indiqué qu'il était, à titre personnel, peu favorable à la création d'autorités administratives indépendantes, comme il avait déjà eu l'occasion de l'affirmer à plusieurs reprises.

Il a donc jugé indispensable de cadrer avec précision ses compétences, non seulement pour éviter que le Gouvernement ne puisse se défausser sur elle de sa responsabilité politique mais aussi pour que cette structure ne puisse pas outrepasser les pouvoirs que le Parlement a entendu lui donner, comme cela a été récemment le cas avec le débat public relatif au projet EPR à Flamanville, organisé sous l'égide de la Commission nationale du débat public, qui a porté, au mépris de la loi, sur le principe même de la construction d'un tel réacteur.

M. Claude Birraux a indiqué que la Nuclear regulatory commission (NRC) américaine s'était limitée à un rôle formel jusqu'à ce que, en 2001, le Congrès des États-Unis contrôle les conditions dans lesquelles cette autorité indépendante assurait la sûreté des installations nucléaires, en faisant dépendre le budget de la NRC de la qualité de sa prestation. Il a estimé opportun de s'inspirer de ce précédent.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le titre premier comprend deux articles qui définissent les concepts fondamentaux utilisés dans la loi (notamment ceux de sûreté nucléaire et de radioprotection) et établissent les principes fondamentaux applicables aux activités nucléaires (notamment ceux de précaution, d'action préventive, de participation et du pollueur-payeur). Ils organisent d'autre part le régime spécifique applicable aux activités et installations nucléaires intéressant la défense nationale.

Avant l'article 1er

Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Daniel Paul, l'un tendant à abroger la loi n° 2004-809 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques, l'autre prévoyant que la France, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'industrie, demande la renégociation des directives européennes impliquant l'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie.

Article 1er

Définitions de la sécurité nucléaire et de ses composantes,
et rappel du rôle de l'État

Le paragraphe I présente quatre définitions relatives aux deux notions de sécurité et de transparence nucléaire qui caractérisent ce projet de loi, tandis que le paragraphe II rappelle le rôle majeur de l'État.

Le premier alinéa du paragraphe I énonce une définition de la sécurité nucléaire, notion qui ne repose actuellement sur aucun fondement juridique. Les quatre composantes en sont communément admises.

Dans son rapport intitulé « Le système français de radioprotection, de contrôle et de sécurité nucléaire : la longue marche vers l'indépendance et la transparence », remis au Premier ministre en juillet 1998, M. Jean-Yves Le Déaut les énumérait déjà, et définissait ainsi la sécurité nucléaire : « l'ensemble des dispositions prises pour assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes de toute nature résultant de la création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations nucléaires fixes ou mobiles, ainsi que de la conservation, du transport, de l'utilisation et de la transformation des substances radioactives naturelles ou artificielles constitue la sécurité nucléaire. Celle-ci fait appel à plusieurs disciplines et techniques telles que la protection contre les rayons ionisants, la sûreté nucléaire, la protection des installations et des transports nucléaires contre les actes de malveillance et les actions de sécurité civile en cas d'accident ».

Le premier alinéa de cet article distingue ces composantes :

- la sûreté nucléaire,

- la protection contre les rayonnements ionisants (la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la radioprotection étant définie plus loin ; amendement n° 1),

- la lutte contre les actes de malveillance et leur prévention,

- les actions de sécurité civile en cas d'accident.

Deux de ces composantes sont ensuite définies, la sûreté qui vise à ce que les activités nucléaires s'exercent sans incident ni accident, et la radioprotection qui a pour objet de limiter autant que possible les effets de ces activités.

La sûreté nucléaire est actuellement définie par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Le deuxième alinéa du I donne valeur législative à cette définition, selon laquelle la sûreté nucléaire résulte de l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations comportant une source de rayonnements ionisants, ainsi qu'au transport des matières radioactives, et destinées à prévenir les accidents et à en limiter les effets.

On peut s'interroger sur l'intérêt de la mention « comportant une source de rayonnements ionisants », alors que seules les sources artificielles sont visées (à la différence des règles concernant la radioprotection). Sont en cause en effet les activités nucléaires, au sens de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, c'est-à-dire celles qui comportent « un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement ».

La Commission a donc adopté un amendement de précision visant à remplacer cette indication par une référence aux installations nucléaires de base (INB) (amendement n° 2).

Les INB sont définies à l'article 12 du projet de loi. Sont ainsi désignées les principales installations nucléaires fixes (réacteurs nucléaires, les installations industrielles et commerciales d'enrichissement, de fabrication, de retraitement, d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires ; les installations contenant des matières radioactives ou fissiles et les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État).

Elles se distinguent d'une part des installations classées pour l'environnement (ICPE), qui peuvent présenter des dangers pour la santé et la sécurité publiques, et sont soumises en conséquence à un régime d'autorisation ou de déclaration, conformément aux articles L. 511-1 à L. 517-1 du code de l'environnement, et d'autre part du « petit nucléaire », qui regroupe les installations utilisant des rayonnements ionisants en deçà de certains seuils.

Historiquement, la sûreté, telle que prévue par les textes internationaux concernait d'abord les réacteurs, puis son champ a été élargi à l'ensemble des INB. Une démarche de sûreté existe toutefois pour des installations autres que les INB : ainsi par exemple des installations classées que sont les usines du cycle du combustible, ou certains centres du CEA, mais dans ce cas la sûreté se fait sur le fondement du droit des ICPE.

Votre rapporteur vous propose également un amendement de précision visant à substituer à l'expression « matière radioactive », les mots : « substances radioactives ». Seules les substances radioactives font actuellement l'objet d'une définition en droit positif (décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants dont l'annexe I définit comme « substance radioactive », « toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection »). La Commission a adopté l'amendement de précision du rapporteur (amendement n° 3).

La définition de la radioprotection également classique, figurait dans le décret n° 2002-255 précité, comme l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement. Le troisième alinéa de l'article 1er reprend cette définition.

Contrairement à la sûreté, le champ de la radioprotection s'étend aux sources de rayonnements ionisants artificielles, naturelles, et naturelles renforcées.

Alors que la radioprotection était encore en 1998 « le parent pauvre de la sécurité nucléaire », comme le déplorait M. Le Déaut, le titre III du livre Ier du code de la santé publique, consacré à la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail comprend désormais un chapitre III organisant un régime cohérent d'autorisation et de déclaration pour tout exploitant d'une activité présentant des risques d'exposition aux rayonnements ionisants et des règles spécifiques aux activités médicales.

Par ailleurs, depuis 2002, la politique de radioprotection s'appuie sur la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), tandis que la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a créé des inspecteurs de la radioprotection.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel à ce troisième alinéa, afin d'améliorer cette définition (amendement n° 4).

Les deux dernières notions ne sont en revanche pas définies par cet article. La sécurité civile et la lutte contre les actes de malveillance, dont le contenu est plus évident, ne sont pas spécifiques aux activités nucléaires, et relèvent de la politique plus générale de l'État.

La notion de sécurité civile a toutefois été récemment précisée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont l'article 1 dispose notamment que  « la sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en _uvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées ». Si « l'État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national », « toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile ».

Les définitions posées par cet article 1er sont utiles dans la mesure où elles permettent de clarifier l'extension de la sécurité et de la sûreté, qui n'ont pas le même sens en matière nucléaire que dans d'autres domaines d'activité, comme les transports par exemple.

La distinction est importante, puisqu'elle détermine le champ d'intervention de l'Autorité de sûreté nucléaire et des commissions locales d'information, qui est celui de la sûreté et de la radioprotection, de celui du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, qui couvre plus largement la sécurité.

Le Sénat a ajouté à ces définitions celle de la transparence en matière nucléaire, caractérisée comme l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit à une information fiable et accessible des citoyens en matière de sécurité nucléaire.

Cette extension du champ de la transparence nucléaire à l'ensemble des questions de sécurité a été préférée à une première proposition, plus restrictive, qui ne visait que la sûreté nucléaire, la radioprotection et le transport des matières radioactives.

Sur proposition de sa commission des affaires économiques, le Sénat a également adopté un second paragraphe, rappelant le principe selon lequel l'ensemble de la politique en matière de sécurité nucléaire est déterminé et mis en _uvre par l'État.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, complétant ce paragraphe par la définition du rôle de l'État en matière de transparence nucléaire, actuellement posée au début de l'article 3 A (amendement n° 5).

La Commission a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Après l'article 1er

Conformément à l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Daniel Paul, prévoyant que les entreprises qui participent de façon permanente aux activités de production, de transport et de distribution de l'énergie intègrent la branche professionnelle des industries électriques et gazières et soumettant les salariés de ces entreprises au statut des IEG.

Article 2

Principes applicables aux activités nucléaires et régime des installations intéressant la défense

Le paragraphe I soumet les activités nucléaires à plusieurs principes fondamentaux.

Les activités nucléaires visées sont celles mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

Aucun seuil n'est précisé dans cette définition. Sont donc bien concernées toutes les activités nucléaires, y compris celles qui rentrent dans le champ de ce que l'on appelle le « petit nucléaire ».

Cet article du code de la santé publique soumet déjà ces activités à trois principes, la justification, l'optimisation et la limitation, introduits par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

« 1º Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;

« 2º L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ;

« 3º L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale ».

La fin de l'article 2 du présent projet de loi indique que ces trois principes s'appliquent aux activités nucléaires.

Votre rapporteur vous propose de supprimer ces derniers mots, puisqu'il est inutile de rappeler que l'article L. 1333-1 s'applique aux activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du CSP.

Le présent article 2 soumet en outre ces activités au principe de précaution, et après l'adoption d'un amendement par le Sénat, à celui d'action préventive, l'un comme l'autre mentionnés au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Ce rappel peut être utile, dans la mesure où le code de l'environnement ne soumet la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l'air, des espèces animales et végétales, de la diversité et des équilibres biologiques à ces principes que « dans le cadre des lois qui en définissent la portée ».

Le principe de précaution a désormais une valeur constitutionnelle, depuis la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, dont l'article 5 dispose :

« Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en _uvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

Le code de l'environnement, auquel le présent article fait référence, prévoit qu'en vertu du principe de précaution, l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable.

Ce paragraphe I soumet également les activités nucléaires au principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

L'article L. 110-1 du code de l'environnement mentionne encore deux autres principes, qui ne sont pas repris au I du présent article 2 : le principe pollueur-payeur, « selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur » et le « principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ».

Le premier est repris au 2° du II du même article, mais sans référence précise au code de l'environnement.

Quant au principe de participation, il est mis en _uvre sans faire l'objet d'un rappel de principe, par plusieurs articles du projet de loi, mais également par différentes procédures d'enquête et de débat publics.

Par cohérence avec le rappel des autres principes, il pourrait être utile de le rappeler ici.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant réécriture du paragraphe I de cet article, et soumettant l'exercice des activités nucléaires aux principes de précaution, d'action préventive, de participation, et au principe pollueur-payeur, tous quatre mentionnés au II de l'article L. 110-1 du CE (amendement n° 6).

Le paragraphe II énonce quelques règles supplémentaires.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et de coordination du rapporteur, au premier alinéa de cet article (amendement n° 7).

Le Sénat a adopté un 1°A nouveau, qui réaffirme le principe de la responsabilité de l'exploitant d'une installation nucléaire de base pour la sûreté de son installation, affirmé par plusieurs conventions internationales, notamment la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (Convention de Paris) du 29 juillet 1960 amendée le 28 janvier 1964, et sur lequel repose le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires.

Cet alinéa n'aborde pas la question de la responsabilité des personnes responsables de « petites installations nucléaires », ni celle des responsables du transport de matière radioactive (l'expéditeur le plus souvent), prévue par la convention de Paris et la loi relative à la responsabilité civile dans le domaine nucléaire.

Le régime de la responsabilité de l'exploitant est prévu par la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 200-916 du 19 septembre 2000. Cette loi fixe les mesures laissées à l'initiative de chaque partie contractante par la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signées à Paris le 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982. Elle prévoit notamment l'obligation d'assurance de l'exploitant, la responsabilité de l'État au-delà de certains montants, les possibilités d'action directe des victimes, les délais de prescription de l'action en réparation, à compter de la connaissance du dommage.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet alinéa, la question de la responsabilité de l'exploitant sera traitée au titre IV relatif aux installations nucléaires de base et au transport des substances radioactives (amendement n° 8).

Le 1° établit un droit général à l'information, prévoyant que toute personne a le droit d'être informée sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants du fait d'une activité nucléaire et sur les rejets d'effluents des installations.

Cette formulation générale et abstraite existe déjà en droit :

Plusieurs articles du code de l'environnement comprennent des affirmations similaires :

-  I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets (article L. 125-1).

-  Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles (article L. 125-2).

-  Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, (article L. 125-3).

-  Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire (article L. 125-4).

Chacun de ces articles précise les modalités d'exercice de ce droit. C'est ce à quoi s'attache le titre III du projet de loi.

Selon les articles, il est question tantôt des risques liés à l'exposition aux rayonnements, tantôt de l'impact de ces risques. La Commission a adopté un amendement rédactionnel de coordination proposé par le rapporteur, pour harmoniser l'ensemble des mentions sur « les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement », conformément à la rédaction de l'article 3A (amendement n° 9).

Le Sénat a précisé que ce droit à l'information s'exerçait dans les conditions définies par la présente loi et les décrets pris pour son application, afin de viser spécifiquement le cas des INB intéressant la défense.

Cette mention est nécessaire : en effet, le paragraphe III de cet article prévoit que si les activités et installations intéressant la défense sont soumises aux dispositions générales prévues par le titre Ier de la loi, c'est selon les modalités particulières définies par décret en Conseil d'État. La référence aux décrets permet ainsi la conciliation des obligations d'information et de contrôle qui leur sont appliquées avec les exigences liées à la défense nationale.

Un des intérêts de cet alinéa est de compléter l'article 1333-8 du code de la santé publique en vertu duquel « La personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 met en _uvre les mesures de protection et d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique ». L'article 1333-8 ne vise que les exploitants, alors que l'État est également visé par le présent alinéa. Il est vrai qu'une obligation générale d'information et de transparence pèse déjà sur l'État conformément à la loi de 1978.

Le quatrième alinéa du II (2°) met en _uvre le principe du pollueur-payeur, et fait reposer sur les responsables des activités nucléaires (exploitants d'installation et détenteurs de sources) le coût des mesures de prévention et de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative, notamment le coût des analyses.

Ce principe a une valeur constitutionnelle, conformément à la Charte de l'environnement, dont l'article 3 prévoit que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».

La rédaction retenue ici diffère légèrement de celle de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui dispose que « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».

Cette mention donne un fondement législatif utile pour permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire de prescrire des mesures, par exemple en matière de rejets d'effluents, les exploitants ne s'y pliant pas toujours de bon gré.

Le paragraphe III concerne le régime des activités et installations nucléaires intéressant la défense.

Le premier alinéa prévoit que ces activités et installations ne sont soumises qu'au titre Ier de la présente loi.

Votre rapporteur vous propose de préciser qu'elles ne sont soumises qu'aux articles 1er et 2, afin de tenir compte d'un amendement portant article additionnel récapitulant les pouvoirs respectifs du Gouvernement et de l'Autorité de sûreté nucléaire qu'il vous propose d'adopter par ailleurs.

Le transfert à la fin de l'article 1er de la première phrase de l'article 3A qui affirme la responsabilité de l'État pour l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, permet l'application de cet alinéa aux activités et installations nucléaires intéressant la défense.

Les installations intéressant la défense (installations nucléaires de base secrètes, INBS) sont actuellement soumises au décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense. Il distingue les INBS relevant du ministère chargé de l'industrie, et celles qui relèvent du ministère chargé de la défense, mais aussi les sites d'expérimentation, les transports de matière fissile ou radioactive, et les systèmes nucléaires à usage militaire.

Le contrôle de la sûreté et de la radioprotection de ces installations relève de la Délégation à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND). La commission des INBS émet un avis sur les décisions les plus importantes pour ces installations. Le préfet, ou une personne désignée par lui, préside, autour de chaque INBS, une commission d'information. Cette organisation administrative est donc proche de celle mise en place pour les INB civiles.

La seconde phrase du premier alinéa du III renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les catégories d'installations et d'activités visées et de définir les obligations d'information et de contrôle qui leur sont appliquées selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.

Les alinéas suivants étendent aux installations intéressant la défense les dispositions prévues par l'article 12 pour les INB civiles : sont assimilés à l'INB tous les équipements ou installations situés dans son périmètre et nécessaires à son exploitation.

Le deuxième alinéa prévoit que les équipements et installations d`une installation nucléaire intéressant la défense et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation, lorsqu'ils sont nécessaires à son exploitation.

Le troisième alinéa exclut les installations et activités nucléaires intéressant la défense du champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et du titre Ier du livre V du même code, alors même qu'elles appartiendraient à l'une des catégories prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement.

Ces catégories comprennent d'une part les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Ces installations, ouvrages, travaux et activités sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'État après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.

Ces catégories comprennent d'autre part les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, et les exploitations de carrières définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

Même si elles appartiennent à l'une de ces catégories, le troisième alinéa du III de cet article exclut les installations et activités nucléaires des dispositions relatives aux régimes d'autorisation ou de déclaration des activités, installations et usage de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Votre rapporteur vous propose de supprimer le début de cet alinéa, puisque la fin de la phrase n'a de sens que pour les installations et activités concernées par les nomenclatures précitées.

Le quatrième alinéa exclut également ces activités du champ d'application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, qui prévoit un régime d'autorisation ou de déclaration au titre de la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail, du fait des rayonnements ionisants.

Le dernier alinéa indique que les équipements et installations d`une installation nucléaire intéressant la défense et situés dans son périmètre, lorsqu'ils ne sont pas nécessaires à son exploitation, restent soumis au régime dont ils relèvent actuellement. Votre rapporteur vous propose de préciser la rédaction de cet alinéa en l'harmonisant avec celle du dernier alinéa de l'article 12.

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements de réécriture globale du III de cet article présentés respectivement par le rapporteur et par M. Christian Bataille.

M. Christian Bataille a indiqué que son amendement visait à revenir à la rédaction initiale du projet de loi, qui lui paraissait plus satisfaisante dans la mesure où elle permettait d'inclure les activités nucléaires intéressant la défense dans le champ d'application de l'obligation d'information et de contrôle. M. Alain Venot, rapporteur, a répondu que les rédactions proposées dans les deux amendements aboutissaient à un résultat identique : la fixation par décret en Conseil d'État des conditions d'application de l'obligation d'information et de contrôle aux différentes catégories d'installations selon des modalités conciliant les principes d'information, d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale. M. Christian Bataille a estimé que la rédaction initiale du projet de loi était néanmoins plus claire et qu'elle mettait sous l'autorité du Premier ministre la procédure de désignation des installations nucléaires militaires et de leur éventuel classement. Se déclarant non opposé au classement de certaines installations militaires en installations nucléaires secrètes, M. Jean-Yves Le Déaut a néanmoins émis des réserves sur l'affirmation du principe de non soumission des installations nucléaires intéressant la défense aux dispositions de la présente loi, à l'exception des seuls articles 1 et 2, dans l'amendement présenté par le rapporteur. Il a insisté sur l'importance de prévoir explicitement l'application des dispositions du titre III relatif à l'information du public à ces installations. Le rapporteur a répondu que la rédaction de son amendement était plus précise et plus contraignante et souligné que l'essentiel n'était pas la déclaration d'intention mais la manière dont l'objectif allait être atteint. La Commission a adopté l'amendement du rapporteur et rejeté l'amendement présenté par M. Christian Bataille (amendement n° 10).

Elle a adopté ensuite l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2

Compétences exercées par le Gouvernement, les ministres chargés de la sûreté nucléaire, les ministres chargés de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 2 précisant les compétences exercées par le Gouvernement, les différents ministres compétents et l'Autorité de sûreté nucléaire.

Cet amendement ne précise que les compétences qui leur sont confiées en vertu de la présente loi. Le tableau ci-dessous dresse cependant un état plus large de leurs compétences respectives, en tenant compte des autres dispositions législatives et réglementaires.

COMPARAISON DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
DANS LE DOMAINE DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE LA RADIOPROTECTION DANS LE SYSTÈME ACTUEL ET DANS LE SYSTÈME PRÉVU
PAR LE PROJET DE LA LOI RELATIF À LA TRANSPARENCE
ET LA SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE

 

Régime actuel

Régime prévu
par le projet de loi

Compétences dans le domaine de la sûreté nucléaire

Pouvoir réglementaire général

Réglementation technique générale relative à la sûreté nucléaire (articles 2 bis 1° et 13 bis) et réglementation technique précisant les arrêtés en matière de sûreté nucléaire (article 2 bis 1°)

Ministres chargés de la sûreté nucléaire ou DGSNR par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire

Ministres chargés de la sûreté nucléaire

Pour la réglementation technique précisant les arrêtés : décision de l'ASN, homologuée par les ministres chargés de la sûreté nucléaire

Pouvoir d'autorisation et de délivrance d'agréments

Autorisation de création d'une INB (article 13.I)

Premier ministre

Premier ministre

Autorisation de changement d'exploitant, de modification du périmètre ou de modification notable d'une INB (article 13.II)

Premier ministre

Premier ministre

Autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une INB (article 13.V)

Premier ministre

Premier ministre

Autorisation de mise en service d'une INB (article 13.I)

DGSNR par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire

ASN

Décision de déclassement d'une INB (article 13.VII)

DGSNR par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire

Décision de l'ASN homologuée par les ministres chargés de la sûreté nucléaire

Autorisations ou agréments relatifs au transport de matières radioactives (article 14 quater)

DGSNR par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire

ASN

Pouvoirs de contrôle et de sanctions

Désignation des inspecteurs de la sûreté nucléaire et des agents chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaire et délivrance des agréments aux organismes participant aux contrôles (articles 2bis 2° et 16)

DGSNR par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire

ASN

Établissement des prescriptions relatives à une INB particulière et décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression nucléaires (articles 13.I, 13.III, 13.V, 13.VIII et 13.IX)

DGSNR par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire et éventuellement du ministre chargé de la santé

ASN

Si INB pas mise en service dans le délai fixé, mettre fin à l'autorisation (article 13.IX)

NA* (caducité automatique)

Premier ministre

Si pas de fonctionnement d'une INB pendant plus de deux ans, interdire la reprise de fonctionnement d'une INB (article 13.IX)

NA* (caducité automatique)

Ministres chargés de la sûreté nucléaire

En cas de risque grave ou imminent, suspension du fonctionnement d'une INB (article 13.IV)

Ministres chargés de la sûreté nucléaire (ce pouvoir n'est prévu qu'en cas d'urgence)

Ministres chargés de la sûreté nucléaire ou, si risque imminent, ASN agissant à titre conservatoire

En cas de risque grave, ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une INB (article 14 ter)

NA*

Premier ministre (décret en CE)

En cas d'inobservation des conditions imposées à l'exploitant ou au responsable d'un transport de matières radioactives ou en cas d'exploitation d'une INB ou d'une opération de transport menée sans autorisation et en cas de non-respect d'une mise en demeure, obliger l'exploitant ou le responsable du transport de matières radioactives à consigner des sommes ou à exécuter des travaux d'office ou suspendre ou ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération (articles 17.I et 17.II)

NA* pour la consignation et l'exécution des travaux d'office

Ministres chargés de la sûreté nucléaire pour la suspension (ce pouvoir n'est prévu qu'en cas d'urgence)

Décision de l'ASN homologuée par les ministres chargés de la sûreté nucléaire

Compétences dans le domaine de la radioprotection

Pouvoir réglementaire

Modalités d'application du chapitre III du titre III du livre III du code de la santé publique (article 31 6°) et réglementation technique précisant les décrets et arrêtés en matière de radioprotection (article 2bis)

Premier ministre (décret en CE) et ministres chargés de la radioprotection, avec éventuellement d'autres ministres, ou DGSNR par délégation du ministre chargé de la santé

Premier ministre (décret en CE) et ministres chargés de la radioprotection, avec éventuellement d'autres ministres

Pour la réglementation technique précisant les décrets et arrêtés : décision de l'ASN, homologuée par les ministres chargés de la radioprotection

Modalités d'application des dispositions relatives à la radioprotection des travailleurs prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail (article 32) et réglementation technique précisant les décrets et arrêtés en matière de radioprotection (article 2bis)

Premier ministre (décret en CE) et ministres chargés de la radioprotection, avec éventuellement d'autres ministres, ou DGSNR par délégation du ministre chargé de la santé

Premier ministre (décret en CE) et ministres chargés de la radioprotection, avec éventuellement d'autres ministres

Pour la réglementation technique précisant les décrets et arrêtés : décision de l'ASN, homologuée par les ministres chargés de la radioprotection

Pouvoir d'autorisation

Autorisations prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique (article 31 2°)

DGSNR par délégation du ministre chargé de la santé ou directeur général de l'AFSSAPS

ASN

Pouvoir de contrôle et de sanctions

Désigner les inspecteurs de la radioprotection et délivrance des agréments aux organismes participant aux contrôles et à la veille en matière de radioprotection (article 2bis 2°)

DGSNR par délégation du ministre chargé de la santé, éventuellement conjointement avec le ministre chargé du travail et/ou de l'environnement (projet de décret relatif à l'inspection de la radioprotection)

ASN

Retirer l'autorisation ou suspendre l'activité conformément à l'article L. 1333-5 du code de la santé publique (article 31 2°)

DGSNR par délégation du ministre chargé de la santé ou directeur général de l'AFSSAPS

ASN

Compétences en matière de situations d'urgence radiologique

Élaboration des plans de secours relatifs aux accidents impliquant des activités nucléaires (article 2bis 4°)

Préfet

Préfet

Établissement des mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile (article 2bis 4°)

Autorités compétentes, sur information et conseil de la DGSNR (directive interministérielle du 7 avril 2005)

Autorités compétentes, avec recommandations de l'ASN

Information du public sur la sûreté de l'installation et sur les rejets dans l'environnement (article 2bis 4°)

DGSNR, conjointement avec les autres acteurs (directive interministérielle du 7 avril 2005)

ASN, conjointement avec les autres acteurs

Alerte et information des autorités étrangères ou réception de leurs alertes et informations (article 2 ter)

DGSNR (directive interministérielle du 30 mai 2005)

ASN

Enquête technique en cas d'accident concernant une activité nucléaire (article 2bis 5°)

NA*

ASN

Compétence en matière de maîtrise de l'urbanisation

Instituer des servitudes d'utilité publique autour des INB (article 13 ter)

NA*

Autorité administrative

NA* : non applicable

Source : DGSNR.

M. Alain Venot, rapporteur, a d'abord indiqué qu'il souhaitait réserver le vote de cet amendement jusqu'à la fin du texte, celui-ci pouvant préjuger de l'adoption de certaines dispositions qui seront discutées ultérieurement lors de l'examen d'autres articles du projet de loi.

M. Jean-Yves Le Déaut a souligné le caractère crucial de cet amendement et demandé que sa discussion soit renvoyée à la réunion au titre de l'article 88 du Règlement, afin que les parlementaires disposent de suffisamment de temps pour l'examiner.

Le Président Patrick Ollier a indiqué que la réunion au titre de l'article 88 du Règlement ne permettait pas des discussions approfondies au fond. Il a confirmé qu'il s'agissait en l'occurrence d'un amendement « chapeau » dont l'adoption conditionnerait le vote d'amendements de conséquence ultérieurs le déclinant.

M. Alain Venot, rapporteur, a rappelé qu'il était toujours possible de proposer des sous-amendements à cet amendement dans le cadre de la réunion au titre de l'article 88 du Règlement et affirmé qu'il n'avait cependant pas d'objection à une discussion immédiate de cet amendement. Il a indiqué que son amendement avait notamment pour objet de réaffirmer le principe de la compétence du Gouvernement pour la prise des décisions les plus importantes, telles la fixation des règles générales de sûreté ou les décisions individuelles les plus lourdes, comme l'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base.

M. François Brottes s'est inquiété de la pluralité des ministres visés, sans mention d'un chef de file, dans un domaine marqué par la nécessité d'une réaction rapide.

M. Alain Venot, rapporteur, a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une nouveauté, les ministres chargés de la santé et du travail étant traditionnellement compétents en matière de radioprotection, ceux chargés de l'industrie et de l'environnement l'étant en matière de sûreté nucléaire.

M. Daniel Paul a déclaré que cet amendement, sous réserve d'un examen plus approfondi de ses dispositions, semblait aller dans le bon sens, dans la mesure où il tendait à rétablir le rôle régalien de l'État.

M. Claude Birraux a souligné que cet amendement soulevait une question très délicate. Il a observé que le ministre de la santé s'en remettait souvent à la DGSRN et que la création d'un bureau spécialement chargé de la radioprotection ne s'était pas accompagnée de l'allocation de moyens suffisants. Il s'est interrogé sur l'opportunité de confier au Gouvernement plutôt qu'au seul ministre de la santé certaines compétences.

Le Président Patrick Ollier a rappelé que les ministres avaient des compétences établies, tandis que le Gouvernement avait une compétence générale et qu'il lui semblait donc plus opportun de faire état dans la loi du ministre compétent, suivant la nature de la décision.

M. Jean-Yves Le Déaut a souligné l'importance de préciser dans le projet de loi que la fixation des normes et la gestion de l'état de crise relevaient du domaine régalien de l'État. Il a expliqué les raisons pour lesquelles une autorité administrative indépendante paraissait préférable à un service administratif. Il a rappelé que la radioprotection avait soulevé de nombreux problèmes sous les gouvernements successifs car l'État n'avait pas les moyens d'assurer la police de façon adéquate. S'il a relevé le caractère positif de la création de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, il a estimé que la gestion courante devait être assumée par une autorité non révocable, qui aurait également un rôle d'information. Il a indiqué que les décisions relatives à la vie des installations, et non à leur création, ou les autorisations de détention et d'importation de matières radioactives devaient être du ressort de cette autorité.

Le Président Patrick Ollier a estimé que l'amendement du rapporteur répondait à ces interrogations.

Le rapporteur a rappelé que l'homologation des décisions les plus lourdes de conséquence de l'Autorité de sûreté nucléaire était également prévue. Après que M. Jean-Yves Le Déaut a estimé que la fixation des normes devait rester de la compétence de l'État, le rapporteur a précisé que les ministres gardaient la compétence de fixer les règles générales en matière de sûreté et que l'ASN ne pourrait que les préciser par des décisions à caractère technique, soumises à homologation.

Constatant que l'amendement présenté par le rapporteur allait globalement dans le sens des préoccupations exprimées par les différents intervenants, le Président Patrick Ollier a suggéré à ceux-ci de le préciser par le dépôt de sous-amendements dans le cadre de la réunion de l'article 88.

M. François Brottes s'est cependant interrogé sur l'absence de délais, notamment pour les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire, et a en conséquence émis des doutes sur l'efficacité du dispositif. Après que M. Alain Venot s'est engagé à examiner ce point d'ici la prochaine réunion, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 11).

TITRE II

LA HAUTE AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

La dénomination proposée de « Haute autorité de sûreté nucléaire » apparaît inutilement pompeuse et, en outre, source de confusion dans la mesure où l'on ne voit pas au-dessus de quel autre organisme en charge de la sûreté, la Haute autorité a vocation à se situer. Il apparaît donc préférable de retenir la dénomination d'autorité de sûreté nucléaire, qui est maintenant usuelle puisqu'elle est utilisée depuis plusieurs années par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR).

La Commission a adopté, à l'unanimité, un amendement rédactionnel du rapporteur dénommant l'autorité indépendante « autorité de sûreté nucléaire » (amendement n° 12).

Article 2 bis

Compétences de la haute autorité de sûreté nucléaire

Le présent article, issu de la lettre rectificative du 22 février, créé la Haute autorité de sûreté nucléaire, autorité administrative indépendante, et définit ses missions.

La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul supprimant cet article.

Le premier alinéa ce cet article établit le statut d'autorité administrative indépendante de cette instance, la dénomme « Haute autorité de sûreté nucléaire », la créé et précise sa mission générale. Conformément aux orientations fixées par le Président de la République, celle-ci sera de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines.

L'articulation de cette rédaction avec l'article 37 du projet de loi, qui décale, à la première réunion du collège de cette autorité, l'entrée en vigueur des articles 2 bis, 2 ter et 2 quater n'est pas pleinement satisfaisante. En l'état, l'article 2 quinquies et les articles suivants relatifs à la composition de la Haute autorité et à ses modalités de fonctionnement entreraient donc en vigueur avant l'article 2 bis donc avant la création de la Haute autorité...

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 13).

Le deuxième alinéa ouvre l'énumération des compétences de l'HASN.

Le troisième alinéa (1°) prévoit que l'HASN est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.

Compte tenu de la définition donnée à l'article 1er de la sécurité nucléaire, la consultation de l'HASN serait donc obligatoire sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sûreté nucléaire et à la radioprotection mais aussi sur ceux relatifs à la prévention et à la lutte contre les actes de malveillance et aux actions de sécurité civile en cas d'accident nucléaire.

Le quatrième alinéa donne à l'HASN le pouvoir de compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail, par des décisions réglementaires à caractère technique. Il précise que ces décisions seront soumises à l'homologation du ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, par arrêté. Elles seront ensuite publiées au Journal officiel.

Les prérogatives de l'HASN sont donc doublement encadrées :

- d'une part, parce qu'elle ne peut prendre que des mesures de portée limitée puisqu'elles n'auront qu'un caractère technique et qu'elles ne pourront que compléter les modalités d'application d'actes réglementaires pris par le Gouvernement, donc s'exercer dans le respect de leurs dispositions ;

- d'autre part, parce que ces mesures limitées seront, en tout état de cause, soumises à l'homologation des ministres compétents.

Cet encadrement assure donc la constitutionnalité du dispositif au regard de l'article 21 de la Constitution. Tel qu'il est interprété par une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, cet article ne fait, en effet, pas obstacle à « ce que le législateur confie à une autorité de l'État autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en _uvre une loi » mais « à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu » (décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 sur la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). Le Conseil a, en conséquence, estimé, dans sa décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 relative à la loi de réglementation des télécommunications, conformes à la Constitution des dispositions confiant à une autorité administrative indépendante (en l'espèce, l'Autorité de régulation des télécommunications) une compétence réglementaire limitée dans son champ d'application, n'ayant pour objet que de préciser d'autres dispositions réglementaires et placée sous le contrôle du ministre par une procédure d'homologation. La délégation à l'Autorité de régulation des télécommunications de prérogatives voisines de celles qu'il est proposé d'attribuer à l'HASN a donc été estimée constitutionnelle.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que le pouvoir d'homologation des ministres n'est pas une compétence liée, que les ministres peuvent par conséquent ne pas homologuer une décision, et rappelant que plusieurs ministres sont compétents aussi bien en matière de sûreté nucléaire que de radioprotection.

M. François Brottes a rappelé le débat s'étant tenu lors de l'examen du projet de loi relatif aux télécommunications s'agissant des rôles respectifs du régulateur et du détenteur du pouvoir d'homologation. Il a rappelé le risque qui pesait sur ce dernier de se voir accuser de remettre en cause le droit de la concurrence dans l'exercice de ses prérogatives.

Après que M. Jean-Yves Le Déaut a souligné la nécessité de définir précisément la notion de « décisions réglementaires à caractère technique », M. Claude Gatignol a également exprimé son scepticisme quant à l'opportunité de doter plusieurs ministres de ce pouvoir d'homologation.

Le rapporteur a par conséquent rappelé la spécificité du secteur nucléaire qui couvre des domaines intéressant plusieurs ministres pour la sûreté comme pour la radioprotection.

Le Président Patrick Ollier a confirmé les propos du rapporteur en rappelant le rôle d'arbitrage interministériel que jouait le premier ministre en cas de désaccord entre les membres du Gouvernement.

Rappelant les termes de l'amendement définissant l'objet sur lequel portait l'homologation gouvernementale, M. François Brottes a considéré que si ce pouvoir d'homologation participait des pouvoirs régaliens de l'État, les décisions d'homologation ne devraient pas, par conséquent, pouvoir faire l'objet d'une procédure d'appel devant une institution indépendante, telle que le conseil de la concurrence, même si elles portaient préjudice à certains acteurs économiques.

Puis, la Commission a adopté cet amendement du rapporteur (amendement n° 14).

Le cinquième alinéa, qui trouve son origine dans un amendement de la Commission des affaires économiques du Sénat, dispose que les décisions de l'HASN prises sur le fondement de l'article 13, article qui organise l'autorisation des installations nucléaires de base, sont communiquées au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 15).

Le sixième alinéa (2°) détermine la mission de contrôle de l'HASN. Celle-ci est ainsi chargée de contrôler le respect des « règles générales » (qui sont celles qui sont communes à plusieurs installations ou à toutes et qui, en matière de sûreté, sont définies sur le fondement de l'article 13 bis par arrêté ministériel) et des « prescriptions particulières » (imposées pour une installation donnée) en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection applicables :

- aux installations nucléaires de base (INB) ;

- à la construction et à l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour fonctionner dans les INB ;

- aux transports de matières radioactives ;

- et aux activités mentionnées aux articles L. 1333-1 et L. 1333-10 du code de la santé publique.

On se souvient que les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique sont les activités nucléaires, définies comme les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. L'article L. 1333-10 prévoit que le chef d'une entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles et le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu ouvert au public met en _uvre des mesures de surveillance de l'exposition lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé des personnes.

L'idée est donc de viser, d'une part, ce qu'il est convenu d'appeler le « petit nucléaire », c'est-à-dire les dizaines de milliers d'installations utilisant des rayonnements ionisants à fin médicale, industrielle ou scientifique et, d'autre part, les activités présentant un risque d'exposition aux rayonnements ionisants du fait de la radioactivité naturelle. La rédaction retenue n'est toutefois pas pleinement satisfaisante parce qu'à proprement parler l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ne définit aucune activité.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 16) et un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 17).

Le septième alinéa dispose que l'HASN organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national. Cette rédaction implique que cette veille ne sera pas réalisée par l'HASN mais sous sa coordination.

Le huitième alinéa prévoit que l'HASN désigne :

- d'une part, parmi ses agents, les inspecteurs de la sûreté nucléaire et des inspecteurs de la radioprotection ;

- d'autre part, des agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements sous pression spécialement conçus pour les INB.

Rien ne venant justifier l'absence de symétrie du dispositif, il convient de le modifier pour que toutes ces personnes soient désignées par l'autorité parmi ses agents.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à cette modification (amendement n° 18).

Le huitième alinéa dispose également que l'HASN procèdera à l'agrément des organismes participant aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Le neuvième alinéa (3°) dispose que l'HASN participe à l'information du public dans les domaines de sa compétence. La rédaction de cet alinéa a été sensiblement modifiée par le Sénat à l'initiative de sa commission des affaires économiques.

La rédaction initiale du projet de loi prévoyait, en effet, en premier lieu, de confier à l'HASN l'information du public dans les domaines de sa compétence. Le Sénat a considéré à juste titre que cette rédaction était maladroite puisque plusieurs autres acteurs, par exemple les commissions locales d'information au niveau local, participent à cette mission.

De même, le Sénat a jugé inopportune une disposition prévoyant de confier à l'HASN le soin de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants. La portée de cette disposition manquant effectivement de clarté, votre rapporteur estime justifié le choix de la Haute assemblée de la supprimer.

Enfin, le Sénat a supprimé une disposition prévoyant de faire participer l'HASN au financement des activités des CLI pour la renvoyer à l'article 6 relatif à l'organisation des CLI.

Le dixième alinéa (4°) précise les compétences de l'HASN dans la gestion des situations dites d'urgence radiologique c'est-à-dire des situations résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants.

Il prévoit que l'HASN est associée à la gestion de ces situations et qu'elle apporte son concours technique aux autorités compétentes de l'État pour l'élaboration des plans de secours relatifs aux accidents impliquant des activités nucléaires.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 19).

Le onzième alinéa précise que l'HASN assiste le Gouvernement pour toutes les questions relevant de sa compétence dans les situations d'urgence radiologiques et qu'elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre. Cet alinéa précise, en outre, que l'HASN informe le public sur l'état de sûreté de l'installation à l'origine de la situation d'urgence lorsque celle-ci est soumise à son contrôle (ce qui exclut les installations intéressant la défense ainsi, naturellement, que les installations situées hors de France).

Le douzième alinéa (5°) autorise l'HASN à conduire une enquête technique en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire dans les mêmes conditions que celles applicables aux enquêtes en cas d'accident ou d'incident de transport terrestre régies par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Les enquêtes techniques prévues par la loi du 3 janvier 2002 ont, aux termes de son article 14, pour « seul objet de prévenir de futurs événements, accidents ou incidents » et consistent « à collecter et analyser les informations utiles afin de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de sécurité », « sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire ». Elles ne visent donc pas à déterminer des responsabilités mais à améliorer la sûreté par le retour d'expérience d'un incident ou accident. L'intérêt principal des dispositions de la loi du 3 janvier 2002 est d'ailleurs d'assurer l'articulation de l'enquête technique et de l'éventuelle enquête judiciaire, en particulier s'agissant de l'accès aux pièces afin d'éviter que celui-ci soit subordonné au terme de la procédure judiciaire qui peut être lointain.

Le treizième alinéa précise que cette enquête technique est menée, en principe, par les agents de l'HASN, celle-ci pouvant toutefois également faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle, à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et, si nécessaire, à d'autres experts « indépendants » ou « issus des corps d'inspection ou des organismes d'expertise des pays étrangers ».

Il semble opportun de simplifier la rédaction de ces deux alinéas et de modifier la loi du 3 janvier 2002 afin d'étendre son champ aux activités nucléaires.

La Commission a donc adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 20) puis l'article 2 bis ainsi modifié.

Article 2 ter A (nouveau)

Rapport d'activité de l'HASN

Introduit par un amendement présenté par le groupe socialiste du Sénat et accepté par la Commission et le Gouvernement, l'article 2 ter A prévoit que l'HASN établit un rapport annuel d'activité, transmis au Parlement, au Gouvernement et au Président de la République.

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur (amendement n° 21) renforçant le contrôle parlementaire sur l'autorité en prévoyant, sur le modèle des dispositions applicables à la Commission de régulation de l'énergie, que les commissions compétentes et l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques peuvent convoquer le président de l'autorité pour qu'il leur rende compte des activités de celle-ci.

Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 ter

Demandes d'avis, d'étude ou d'instruction technique adressées à l'HASN

Cet article prévoit que l'HASN peut être saisie par le Gouvernement, les commissions compétentes du Parlement ou l'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de demandes d'avis, d'étude ou d'instruction technique sur des questions relevant de sa compétence.

Ce dispositif permet donc notamment au Gouvernement de demander à l'HASN d'instruire des demandes qui lui sont adressées, par exemple des demandes d'autorisation restant de la compétence du Gouvernement.

Il ne ressort pas clairement de la rédaction que l'HASN est tenue de faire droit aux demandes qui lui sont adressées.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul puis a adopté un amendement de son rapporteur (amendement n° 22) précisant que l'autorité de sûreté nucléaire est tenue de faire droit aux demandes qui lui sont adressées par les autorités politiques.

Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 quater

Compétences internationales de l'HASN

Cet article organise, selon une rédaction proche de celle applicable à d'autres autorités administratives indépendantes, la participation de l'HASN aux négociations internationales relevant de son champ de compétences.

Le premier alinéa prévoit que l'HASN adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence et qu'elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.

Le second alinéa dispose que l'HASN aura compétence pour assurer l'alerte et l'information des autorités des États tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul, puis adopté cet article sans modification.

Article 2 quinquies

Composition du collège de l'ASN

Le premier alinéa décrit la composition du collège de l'ASN, dont les cinq membres sont nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République, deux autres le sont respectivement par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Conformément aux incompatibilités prévues au troisième alinéa de l'article 2 octies, qui prévoit l'incompatibilité de la fonction de membre du collège avec tout mandat électif, il ne peut s'agir de parlementaires.

Cette composition collégiale correspond à la solution la plus souvent retenue lors de la création des trente-six autorités administratives indépendantes (AAI) existantes, à l'exception du Médiateur de la République, du Médiateur du cinéma ou du Défenseur des enfants. Le nombre de cinq membres constitue un bon point d'équilibre entre les avantages d'un fonctionnement collégial et l'efficacité, particulièrement cruciale en matière de sûreté nucléaire.

L'ASN disposera de services, conformément aux articles 2 decies et 38 du projet de loi.

La durée du mandat des membres du collège est fixée à six ans par le deuxième alinéa, qui précise que si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Le Sénat a ajouté au texte initial l'indication selon laquelle nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.

Le troisième alinéa prévoit un mécanisme transitoire, afin que l'ensemble du collège ne soit pas renouvelé en même temps. Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour quatre ans au lieu de six, ce qui est une solution originale. La durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à six ans pour l'un et deux ans pour l'autre. Quant aux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires, la durée de leur mandat est fixée à quatre ans pour l'un et six ans pour l'autre, par tirage au sort.

Le quatrième alinéa vise à ce que le mandat des membres ne soit pas renouvelable, avec une exception pour les membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents.

Le cinquième alinéa envisage les rares cas de fin anticipée de mandat des membres du collège, inamovibles. Il dispose qu'il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement, de démission constatée par l'ASN statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas de démission d'office de membres qui contreviendraient aux incompatibilités prévues à l'article 2 octies.

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul puis adopté un amendement du rapporteur alignant les modalités du constat de l'empêchement d'un membre du collège sur celles du constat de la démission (amendement n° 23).

Elle a ensuite adopté l'article 2 quinquies ainsi modifié.

Article 2 sexies

Validité des délibérations du collège

Le premier alinéa prévoit que le collège de l'ASN ne peut délibérer valablement que si au moins trois de ses membres sont présents. Ce quorum est justifié compte tenu des compétences des membres du collège, dont il importe de ne pas se priver, et de la disponibilité exigée des membres du collège qui exercent leurs fonctions à plein temps.

Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le deuxième alinéa organise les délibérations en cas d'urgence. Compte tenu des décisions que l'autorité peut être amenée à prendre, il était indispensable de prévoir un tel dispositif.

Le président de l'ASN, ou en son absence le membre qu'il a désigné, prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège.

Il doit réunir le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures prises dans ces conditions. Il n'est pas nécessaire de prévoir leur validation par le collège, celui-ci pouvant parfaitement, dans les conditions de délibération de droit commun, prendre une nouvelle décision annulant les effets des précédentes.

Le troisième alinéa impose aux membres du collège de respecter le secret des délibérations et des votes auxquels ils ont pris part. Cette disposition vise à consacrer la collégialité des décisions de l'ASN, en évitant la publication dissidente. Cette rédaction pose problème : il suffirait ainsi de ne pas prendre part au vote pour ne pas être soumis à cette obligation de réserve.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul, mais a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, supprimant l'alinéa 3 afin de regrouper l'ensemble des règles relatives au secret professionnel des membres du collège à l'article 2 octies (amendement n° 24).

Puis elle a adopté l'article 2 sexies ainsi modifié.

Article 2 septies

Règlement intérieur et délégation au président de l'ASN

La première phrase de cet article prévoit que l'ASN établit son règlement intérieur, qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.

La deuxième indique que le collège des membres peut donner délégation à son président, ou en son absence, à un autre membre du collège, selon les règles fixées par le règlement intérieur, qui prévoit aussi les conditions dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'ASN. Ni les avis formulés sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire, mentionnés au 1° de l'article 2 bis, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent toutefois faire l'objet d'une délégation.

Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à préciser que le règlement intérieur détermine les conditions de ces délégations, et pas seulement les règles par lesquelles elles sont données, et à supprimer la mention redondante selon laquelle le règlement intérieur, déterminant les conditions de ces délégations, en détermine les limites.

La dernière phrase prévoit la publication du règlement intérieur au Journal officiel.

Votre rapporteur vous propose un amendement prévoyant l'homologation du règlement intérieur par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant sa publication.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul, mais adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 25), ainsi qu'un amendement du même auteur, relatif l'homologation du règlement intérieur (amendement n° 26).

Puis la Commission a adopté l'article 2 septies ainsi modifié.

Article 2 octies

Obligations des membres du collège

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul.

Le premier alinéa impose aux membres du collège de l'ASN d'exercer leurs fonctions à plein temps.

Le Sénat a précisé leurs conditions de rémunération. Le président et les membres du collège recevront respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Ces traitements s'élèveront donc à 80 566,50 euros bruts pour le président et 73 476,65 euros bruts pour les membres, conformément au décret n° 2005-1301 du 20 octobre 2005 modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civiles et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. Ces montants correspondent à ceux des traitements des membres des AAI comparables.

Les alinéas suivants détaillent les obligations pesant sur les membres du collège, et leur déontologie.

Conformément au deuxième alinéa, ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et indépendance. Les règles destinées à garantir cette impartialité, en prévenant de possibles conflits d'intérêts sont précisées au quatrième alinéa de cet article. Quant à l'indépendance des membres du collège, elle vient de ce qu'ils ne reçoivent, comme indiqué ici, aucune instruction du Gouvernement, ni d'aucune autre personne ou institution.

Le troisième alinéa fixe une incompatibilité entre la fonction de membre du collège, et toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. La sanction du non respect de ces incompatibilités est la démission d'office, constatée par l'ASN à la majorité des membres du collège.

Le quatrième alinéa oblige les membres du collège à établir, dès leur nomination une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l'ASN.

Cette déclaration, déposée au siège de l'ASN, est tenue à la disposition des membres du collège, mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient.

Enfin, aucun membre ne peut détenir au cours de son mandat d'intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.

Il va de soi que ces intérêts doivent être pris en compte par les autorités responsables des nominations dès l'examen des candidatures possibles.

Le cinquième alinéa détermine le secret professionnel auquel sont soumis les membres du collège. Pendant la durée de leurs fonctions, ils ne sont autorisés à prendre, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la haute autorité. Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur apportant deux compléments à cet alinéa, l'un visant à garantir le secret des délibérations et éviter l'expression d'opinions dissidentes, pour garantir la collégialité des décisions de l'ASN (amendement n° 28), l'autre à étendre le secret professionnel après la fin des fonctions des membres du collège (amendement n° 27).

Par ailleurs, sauf dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret, ce qui n'est pas prévu ici, l'article 226-13 du code pénal punit la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le dernier alinéa donne compétence au président de l'ASN pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. Des pouvoirs similaires sont déjà confiés au président de l'Autorité des marchés financiers par exemple.

Indépendamment des cas de démission d'office, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Ce dispositif vise à permettre de sanctionner en conséquence les membres du collège qui contreviendraient à leurs obligations, tout en respectant l'indépendance de l'autorité. Le caractère collégial de cette décision permet de couvrir l'hypothèse où le président serait concerné.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur à ce dernier alinéa, qui mentionne des cas de démission d'office alors qu'un seul est prévu par l'article 2 octies, celui d'incompatibilité (amendement n° 29).

Elle a ensuite adopté l'article 2 octies ainsi modifié.

Article 2 nonies

Actions en justice

Cet article vise à donner qualité au président de l'ASN pour agir en justice au nom de l'État pour l'accomplissement des missions confiées à l'ASN.

En effet, l'ASN, comme la plupart des AAI, n'a pas de personnalité morale, et n'est pas juridiquement distincte de l'État.

En cas d'action dirigée contre l'autorité, c'est donc la responsabilité de l'État qui serait mise en jeu, et des dommages et intérêts seraient à la charge du budget général de l'État. À l'inverse, une AAI dotée de la personnalité morale ne peut être considérée, au regard des modalités selon lesquelles elle exerce ses missions, comme un simple prolongement de l'État, et la pleine capacité juridique qui lui est attribuée implique qu'elle supporte les conséquences des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre elle, comme le rappelait le Conseil d'État dans son avis n° 371.558 rendu le 8 septembre 2005 à propos de la commission de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance.

Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul, puis adopté l'article 2 nonies sans modification.

Article 2 decies

Services de l'ASN

Le premier alinéa de cet article attribue à l'ASN des services placés sous l'autorité de son président.

Il précise qu'elle organise l'inspection de la sûreté nucléaire et celle de la radioprotection, mission actuellement confiée à la DGSNR par le décret n° 2002-255 modifiant le décret du 1er décembre 1993

Le deuxième alinéa permet à l'ASN d'employer des fonctionnaires en position d'activité et de recruter des agents contractuels. Les fonctionnaires en activité des services de l'État, peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'ASN selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

Le troisième alinéa prévoit que l'ASN puisse bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.

Les possibilités de recrutement ouvertes par cet article sont complémentaires de l'affectation à l'ASN des fonctionnaires et agents actuellement affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) prévue par l'article 38 du projet de loi.

Le dernier alinéa habilite le président à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de l'ASN.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul, puis adopté l'article 2 decies sans modification.

Article 2 undecies

Compétences budgétaires de l'ASN et de son président

Le premier alinéa de cet article charge le président de l'ASN de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'État, de la taxe instituée par la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999.

Cette taxe annuelle est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. À compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

Si l'ordonnancement et la liquidation d'une taxe relèvent normalement des services fiscaux, la DGSNR exerce déjà ces missions, compte tenu des caractéristiques techniques de cette taxe, dont le recouvrement et le contentieux sont suivis par les comptables du Trésor.

Conformément au deuxième alinéa, et selon une règle habituelle pour les AAI qui ne disposent pas de la personnalité morale, l'ASN propose les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que la part de subvention de l'État à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), correspondant aux travaux réalisés par celui-ci pour l'autorité.

Enfin, le dernier alinéa fait du président de l'ASN l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul, puis examiné en discussion commune :

- un amendement du rapporteur précisant la rédaction du deuxième alinéa de cet article afin de renforcer les pouvoirs des ministres, tout en le complétant en prévoyant une convention liant l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) afin d'améliorer l'exercice de la mission d'appui technique de l'IRSN à l'ASN et de rendre leur coopération plus efficace ;

- et un amendement de M. Claude Birraux prévoyant que l'ASN peut faire appel à l'expertise d'autres instances que l'IRSN, et que le budget de cet institut ne doit pas dépendre des décisions de l'ASN.

M. Claude Birraux a souligné la nécessité de conserver à l'IRSN toute son indépendance. Puis M. François Brottes a posé la question de savoir si la convention serait négociée entre les deux partenaires ou, au contraire, rédigée par un tiers. M. Jean-Yves Le Déaut a approuvé le principe de signature d'une convention, afin de préciser les exigences formulées par l'ASN à l'égard de l'IRSN. M. Claude Gatignol a rappelé que la passation d'une convention était toujours possible entre plusieurs centres d'expertise, et le rapporteur a souligné la nécessité de ne pas augmenter les dépenses du budget de l'État.

M. Daniel Paul ayant exprimé sa surprise d'apprendre que l'IRSN pourrait éventuellement être mis en concurrence avec d'autres instances, le rapporteur a souligné que la convention permettrait à l'ASN d'être mieux informée de ce qu'elle achète.

M. Claude Birraux a rappelé qu'une convention existait déjà entre l'ASN et l'IRSN pour le département d'études de sûreté, le DES, et qu'elle laissait une marge de man_uvre aux différents acteurs.

M. François Brottes s'étant interrogé quant à la nécessité de recourir au véhicule législatif pour permettre à différents acteurs de passer entre eux des conventions, M. Jean-Yves Le Déaut a proposé un amendement à l'alinéa 2 de l'article 2 undecies : cet amendement alternatif aux deux amendements examinés conjointement, prévoit que l'ASN propose les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, et supprime la mention suivant laquelle l'ASN propose la part de subvention de l'État à l'IRSN.

Le rapporteur et M. Claude Birraux ont retiré leurs amendements, et la Commission a adopté l'amendement de M. Jean-Yves Le Déaut, que le rapporteur et MM. Birraux et Gatignol ont cosigné (amendement n° 30). La Commission a ensuite adopté l'article 2 undecies ainsi modifié.

Article 2 duodecies

Modalités d'application

Le dernier article du titre II permet à un décret en Conseil d'État d'en fixer les modalités d'application, et notamment les procédures d'homologation des décisions de l'ASN

Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul puis adopté l'article 2 duodecies sans modification.

TITRE III

L'INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET DE RADIOPROTECTION

Ce titre III définit dans un premier chapitre un droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, dont l'apport essentiel est d'étendre aux informations détenues par les exploitants d'activités nucléaires, qui ne sont pas tous des personnes publiques, les dispositions relatives à la communication des documents possédés par les personnes publiques dans le domaine de l'environnement.

Le deuxième chapitre est consacré aux commissions locales d'information qui existent déjà mais reçoivent ainsi une base législative, tandis que le troisième chapitre vise à créer un haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, destiné à remplacer l'actuel Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaire (CSSIN).

Afin de mettre l'intitulé du titre III en accord avec l'ensemble des articles 3 A à 11, la Commission a adopté un amendement rédactionnel afin de viser l'information du public en matière de sécurité nucléaire, et pas seulement de sûreté et de radioprotection, en coordination avec les dispositions relatives au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (amendement n°31).

chapitre Ier

DROIT À L'INFORMATION EN MATIÈRE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

Les cinq articles de ce chapitre créent un droit d'accès pour tous à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, et déterminent les modalités de cet accès.

Article 3 A (nouveau)

Rôle de l'État en matière d'information du public dans le secteur du nucléaire

Le Sénat a adopté un nouvel article affirmant les obligations de l'État en matière d'information et de transparence dans le domaine nucléaire.

Le premier alinéa affirme la responsabilité de l'État en matière d'information du public sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement.

La deuxième phrase du premier alinéa indique que l'État fournit au public une information sur les conséquences sur le territoire national des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.

Il y a là une réponse utile aux conséquences du fameux « nuage de Tchernobyl » , qui avait atteint la France début mai, après l'accident du 26 avril 1986, et aux craintes qui subsistent depuis.

Enfin, le second alinéa dispose que l'État est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Cet article pose le principe de la responsabilité générale de l'État, sans spécifier ici le rôle respectif du Gouvernement et celui de l'ASN.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de cet article, visant à supprimer la première phrase, déplacée à l'article 1 du projet de loi, et à placer le second alinéa au début de l'article (amendement n°32) puis elle a adopté l'article 3A ainsi modifié.

Article 3

Droit d'accès aux informations détenues par les exploitants nucléaires

Cet article donne le droit à toute personne d'obtenir certaines informations auprès d'un exploitant d'une INB.

Alors que le projet initial visait les exploitants d'installations comportant une source de rayonnement ionisant, excédant un seuil déterminé par voie réglementaire, le Sénat a recentré ce droit à l'information sur les installations les plus importantes, les INB. Si la transparence n'a effectivement pas le même sens pour une centrale nucléaire, un cabinet de radiologie, et les portiques de sécurité d'un aéroport, elle peut s'exercer dans des conditions différentes. Votre rapporteur vous propose donc de rétablir l'ampleur initiale de ce droit à l'information, en visant les exploitants d'INB, et au-delà de seuils prévus par décret, les détenteurs et les personnes responsables du transport de substances radioactives.

Les informations communicables portent sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de ces activités et sur les mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, c'est-à-dire en pratique des mesures de sûreté et de radioprotection. Mais la rédaction de cet article inclut donc l'information sur les mesures de lutte contre la malveillance, qui doit se faire sous réserve de la protection de la sécurité des personnes.

Le même droit vaut pour les informations sur les risques liés aux transports de matière radioactive, au-delà de seuils prévus par décret, comme l'a précisé le Sénat, afin d'apporter une réponse proportionnée aux dangers.

Ce droit à l'information s'exerce dans les conditions définies à l'article 4, c'est-à-dire conformément au régime prévu par la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement. Le principal intérêt de cet article est donc de compléter ce dispositif pour créer un droit d'accès à des informations dont la communication n'est prévue ni par la loi de 1978 ni par le code de l'environnement.

Votre rapporteur vous propose donc de fusionner les articles 3 et 4, et de préciser les informations en cause.

Le droit d'accès des citoyens aux informations publiques est fondé sur la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dont la dernière modification date de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, qui donne notamment à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le statut d'autorité administrative indépendante qu'elle ne possédait pas explicitement.

Au sens de cette loi, sont considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.

Posé à l'article 1er de la loi de 1978, ce droit est encadré par les articles suivants. Ainsi, il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées. Et l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

En vertu de l'article 6 de la loi de 1978, ce droit s'exerce à condition de ne pas porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, ni à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l'État, la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, à la monnaie et au crédit public, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières, ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

C'est la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, autorité administrative indépendante, qui est chargée d'émettre un avis sur la recevabilité de la requête en cas de litige. La saisine de la CADA est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux du demandeur devant la justice administrative.

Ce régime de communication des informations s'applique déjà aux informations relatives au nucléaire détenues par l'État, notamment par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), et par les établissements publics que sont le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), l'Agence internationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Il s'appliquait à EDF jusqu'à sa transformation en société anonyme par la loi du 9 août 2004. Depuis cette date, l'obligation de communication des documents administratifs ne concerne que ceux qui intéressent l'exercice des missions de service public d'EDF, donc pas les informations relatives à la production d'énergie nucléaire.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article, dont il est proposé de reprendre les dispositions au sein de l'article 4 (amendement n° 33), et rejeté en conséquence un amendement de M. Claude Gatignol relatif à l'information sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de l'exploitation d'une installation nucléaire de base ou d'un transport de matières radioactives, qui supprimait l'indication que toute personne peut obtenir ces informations auprès de l'exploitant.

M. Christian Bataille a par ailleurs retiré son amendement visant à rétablir le droit à l'information du public sur toutes les installations disposant d'une source de rayonnement ionisant au-delà d'un seuil prévu par décret, après avoir constaté qu'il était satisfait par le premier amendement du rapporteur à l'article 4.

Article 4

Modalités d'exercice du droit d'accès à l'information

Le paragraphe I de cet article prévoit que le droit d'accès aux informations mentionnées à l'article 3 s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.

Ces conditions sont les suivantes :

- Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du code de l'environnement.

- Est considérée comme information relative à l'environnement toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :

   1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;

   2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ;

   3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;

   4º Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2º ;

   5º Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.

- Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :

   1º L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;

   2º Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.

Toutefois, les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

L'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :

   1º aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I de cet article ;

   2º à la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;

   3º aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;

   4º à la protection des renseignements prévue par la loi nº 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Elle peut également rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, sur des informations qu'elle ne détient pas, ou formulée de manière trop générale. En pareils cas, elle doit indiquer le délai dans lequel le document sera achevé et l'autorité publique chargée de son élaboration, désigner l'autorité détentrice de l'information, ou aider le demandeur à préciser sa demande.

Les règles sont particulièrement strictes pour les demandes relatives à des émissions de substances dans l'environnement, qui ne peuvent être rejetées que dans le cas où la communication des informations porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou à des droits de propriété intellectuelle.

Plus généralement, tout rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours.

La Commission a adopté l'amendement du rapporteur visant à reprendre les dispositions de l'article 3 au sein de l'article 4, en rétablissant l'ampleur initiale du droit à l'information du public que le Sénat avait limité aux installations nucléaires de base (amendement n° 34). En réponse à M. François Brottes, le rapporteur a par ailleurs précisé que les installations nucléaires de base étaient définies à l'article 12 du projet de loi.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Claude Gatignol visant à conférer un rôle d'interlocuteur dans l'information du public au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (HCT). Il a en effet estimé que l'exploitant ne devait pas être le seul à pouvoir transmettre des informations et que les demandes et les réponses devaient passer par le Haut comité afin que celui-ci puisse exercer une surveillance, notamment en termes de délai de réponse. Le rapporteur a indiqué que si l'objectif était de donner la meilleure information possible au public, à la fois la plus large, la plus précise et la plus rapide, les demandes ne pouvaient être adressées au Haut comité dont ce n'est pas le rôle et qui risquerait d'être asphyxié par cette nouvelle tâche. Tout en considérant qu'une transmission, pour information, des demandes et des réponses était envisageable, il a jugé que transférer au Haut comité la responsabilité des réponses compliquerait l'exercice de la transparence et n'était pas dans l'intérêt de l'information du citoyen. M. Jean-Yves Le Déaut a noté qu'a contrario, la possibilité donnée aux associations d'interroger en permanence les exploitants pouvait être de nature à bloquer le système, et que confier aux commissions locales d'information (CLI) le rôle que l'amendement voulait conférer au HCT pourrait permettre d'éviter toute paralysie. M. François Brottes a signalé que cette solution favoriserait la vitalité des CLI, tout en soulignant la nécessité de fixer un délai de réponse. Le rapporteur s'est également montré favorable à cette solution et a proposé qu'un amendement commun soit déposé en ce sens avant la réunion de commission prévue par l'article 88 du Règlement, après quoi M. Claude Gatignol a retiré son amendement.

Le paragraphe II fait peser directement sur les exploitants des INB ou les personnes responsables de transport de matières radioactives l'obligation de communiquer les informations demandées.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels identiques présentés par le rapporteur et M. Claude Gatignol visant à supprimer l'alinéa 2 de cet article, redondant avec les dispositions de l'article 3 du projet de loi, reprises à l'alinéa précédent (amendement n° 35).

Le Sénat a supprimé un paragraphe III, qui visait à permettre à un exploitant nucléaire de refuser la communication d'une information qui porterait atteinte à la sécurité nucléaire. Cet objectif est déjà satisfait à la fois par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et par l'article L. 124-4 du code de l'environnement.

Le paragraphe IV prévoit la compétence de la juridiction administrative pour les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application du présent article. Les litiges sont portés devant cette juridiction selon les modalités définies par la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire après une saisine précontentieuse obligatoire de la CADA, également compétente pour les litiges relevant des informations environnementales. Votre rapporteur approuve ce mécanisme, qui se substitue à celui prévu dans le projet de loi initial, beaucoup plus complexe : il faisait des refus de communiquer les informations des décisions administratives, et permettait aux citoyens éprouvant des difficultés à obtenir des informations de saisir le Haut comité pour la transparence. Le Haut comité aurait ainsi exercé, dans le secteur nucléaire, les compétences qui sont celles de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) s'agissant de tels documents.

Dans un souci d'efficacité et compte tenu du fait que la CADA fonctionne à la satisfaction générale, il est préférable d'étendre les compétences de cette autorité administrative indépendante à l'accès aux documents détenus par les exploitants nucléaires qu'il s'agisse ou non de documents administratifs, et de recentrer le haut comité sur sa mission de concertation.

Le paragraphe V exclut l'application des dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-573 du 17 juillet 1978 aux informations communiquées en application du présent article. Il s'agit du chapitre consacré à la réutilisation des informations publiques, modifié par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005. Votre rapporteur approuve cette exclusion, dans la mesure où il n'est pas encore possible d'apprécier la portée de cette récente réforme.

Il n'est donc pas prévu que les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations quel que soit le support, puissent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus.

L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis (nouveau)

(article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)

Coordination avec la loi fixant les compétences de la commission d'accès aux documents administratifs

Cet article additionnel adopté par le Sénat vise à assurer la bonne coordination du projet de loi, notamment de son article 4, avec la loi du 17 juillet 1978. Pour ce faire, il vise à compléter l'article 21 de la loi n° 78-753, qui détaille le champ de compétences de la CADA, afin de lui attribuer les litiges sur l'application du droit d'accès aux informations détenues par les responsables d'INB et de transport de matières radioactives dans les conditions définies aux articles 3 et 4 de la présente loi.

L'article 20 de la loi de 1978 dispose généralement que la CADA est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.

En vertu de l'article 21, la commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant de quatorze catégories de dispositions issues de différents codes et lois.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5

Établissement d'un document à l'usage du public

Le premier alinéa de cet article impose aux exploitants d'installations nucléaires de base l'établissement d'un rapport annuel public sur la sûreté nucléaire et la radioprotection.

Les quatre alinéas suivants détaillent le contenu de ce rapport, qui doit indiquer :

- les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

- les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application de l'article 30, survenus dans le périmètre de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement.

Les incidents et accidents visés ici sont ceux, nucléaires ou non, qui risquent d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement.

Si le paragraphe V de l'article 24 punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour l'exploitant d'une INB ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives de ne pas déclarer ces incidents et accidents à l'ASN et au préfet, leur absence dans le rapport annuel de l'INB n'est pas sanctionnée ;

- la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;

- la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et l'environnement en particulier sur les sols et les eaux.

Le sixième alinéa prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'INB, à qui le document doit être soumis peut formuler des recommandations, annexées au document aux fins de publication et de transmission.

Le septième alinéa organise la publicité de ce rapport, précisant qu'il doit être transmis à la commission locale d'information et au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Le dernier alinéa renvoie à un décret les précisions sur la nature des informations contenues dans le rapport.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

LES COMMISSIONS LOCALES D'INFORMATION

Article 6

Commissions locales d'information

Cet article donne une base légale aux commissions locales d'information existantes, et en prévoit la généralisation.

La création des CLI est actuellement facultative. Il existe aujourd'hui une trentaine de CLI créées dans le cadre de la circulaire dite « Mauroy » du 15 décembre 1981, qui précise que la mise en place des CLI n'a pas à être imposée, mais est souhaitable, notamment lorsqu'un site de grand équipement fait l'objet d'études approfondies d'implantation.

S'y ajoutent le Comité local d'information et de suivi (CLIS) du laboratoire souterrain de Bure créé en application de la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs (codifiée à l'article L. 542-13 du code de l'environnement), ainsi qu'une quinzaine de commissions d'information (CI) créées autour des sites nucléaires intéressant la défense, en application des articles 4 et 5 du décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.

La mission des CLI définie par la circulaire est une mission d'information des populations et de suivi de l'impact des grands équipements. Leurs présidents peuvent en outre adresser des avis et recommandations au ministre chargé de l'énergie.

La première phrase du paragraphe I de cet article institue une commission locale d'information (CLI) auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base. Cette dernière précision vise notamment le cas d'un site de production électronucléaire qui comprend plusieurs réacteurs constituant chacun une INB.

Cette commission est chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les travailleurs, le public et l'environnement pour ce qui concerne les installations du site.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur visant à remplacer les mots : « les travailleurs, le public » par les mots : « les personnes » (amendement n° 36).

La deuxième phrase prévoit que les CLI diffusent largement les résultats de leurs travaux, sous une forme accessible à tous.

Cette dernière précision est maladroite : les informations fournies par les CLI perdraient en précision si elles devaient être présentées dans une forme compréhensible aussi bien aux jeunes enfants, aux non francophones, etc. La Commission a donc adopté un amendement rédactionnel prévoyant une forme accessible au plus grand nombre (amendement n° 37).

La diffusion de ces informations se fait déjà grâce à des supports variés, la circulaire de 1981 laissant aux CLI le soin de choisir les moyens qu'elles jugeront les plus appropriés. Un tiers d'entre elles diffusent des lettres d'information. D'autres bénéficient d'encarts dans les publications du conseil général ou de la commune. Une information sur l'activité des CLI figure sur le site de l'ASN et sur celui de l'Association nationale des CLI (ANCLI). Certaines CLI disposent d'un site Internet en propre, d'autres de pages sur des sites de collectivités. Plusieurs organisent des manifestations ouvertes au public (colloque sur le vieillissement des centrales à Flamanville par exemple).

Le second alinéa du I permet la création de la CLI dès lors qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création, afin d'associer les interlocuteurs locaux avant la décision de construction de l'ouvrage, au déroulement des études et des procédures de choix, puis à sa construction, avant le début de l'exploitation. Selon l'ampleur de l'ouvrage, d'autres procédures d'information et de concertation peuvent exister, notamment dans le cadre de débats publics organisés.

Si le projet de loi rend donc obligatoire l'institution des CLI, le président du conseil général garde une certaine latitude quant à la date de création de la commission.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, reprenant les dispositions du troisième alinéa du III de cet article, afin de regrouper les différents cas dans lesquels peut être créée une commission locale d'information (amendement n°38).

Le premier alinéa du paragraphe II détaille la composition des CLI.

La proportion respective des différentes catégories de membres n'est pas précisée, il reviendra au décret de le prévoir. La circulaire de 1981 prévoyait que les élus disposent au minimum de la moitié des sièges de la commission.

Chacune d'elle comprend :

- des représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils généraux intéressés ;

- des représentants d'associations de protection de l'environnement ;

compte tenu de l'intérêt local des CLI, et de la dimension nationale de l'agrément, celui-ci ne sera plus une condition de participation des associations aux CLI, contrairement à une exigence fixée par la circulaire Mauroy.

- des représentants des intérêts économiques ;

- des représentants des intérêts sociaux ;

alors que la circulaire du 15 décembre 1981 prévoit qu'il s'agit de représentants des unions locales des principales organisations syndicales, la rédaction retenue par le projet de loi est floue. Afin de garantir expressément la représentation des syndicats de salariés dans les CLI, cette dernière mention gagnerait à être précisée. La Commission a en conséquence adopté un amendement de précision du rapporteur, mentionnant les organisations syndicales de salariés (amendement n°39).

- des représentants des professions médicales ;

- des personnalités qualifiées.

Le second alinéa du II prévoit que les représentants de l'ASN et des autres services de l'État concernés ainsi que des représentants de l'exploitant assistent avec voix consultative aux séances de la CLI. Ils ont accès de plein droit à ses travaux, mais ne sont donc pas membres des CLI, ce qui serait incompatible avec l'indépendance de ces commissions.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les représentants de l'État et de l'exploitant peuvent assister aux séances de la CLI, mais que leur présence n'est pas obligatoire (amendement n° 40).

Le premier alinéa du paragraphe III prévoit que la CLI est créée par décision du président du conseil général du département dans lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations concernées ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.

Si l'institution des CLI est faite par la loi, une décision du président du conseil général est nécessaire pour sa mise en _uvre, afin de déterminer, outre la date de création, le périmètre et la composition exacte de chaque commission.

En vertu du deuxième alinéa du III, c'est en effet le président du conseil général qui nomme les membres de la CLI. C'est lui également qui la préside, ou un élu local nommé par lui, et ce quel que soit le statut de la CLI. Cette dernière mention étant inutile, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur la supprimant (amendement n° 43).

La Commission a également adopté deux amendements du rapporteur précisant que l'élu mentionné doit être élu dans le département et que le président de la CLI doit être nommé parmi ses membres (amendements nos°41 et 42).

Le troisième alinéa prévoit la possibilité de créer une seule CLI pour plusieurs INB proches, et celle de créer une CLI auprès du site d'une ancienne INB, déclassée. Cette dernière option recouvre aussi bien la création d'une nouvelle CLI que le maintien de la CLI existante après le déclassement de l'INB.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à déplacer cet alinéa au paragraphe I, afin de rassembler les règles relatives aux cas de création des CLI (amendement n° 44).

Conformément au quatrième alinéa du III, une CLI se substitue à la CLIS si le périmètre de l'INB comprend une installation d'élimination ou de stockage des déchets. L'article L. 125-1 du code de l'environnement prévoit en effet la création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées. Le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux. L'exploitant d'une installation d'élimination de déchets lui transmet les documents établis pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement.

Le cinquième alinéa du III indique que l'État doit tenir à jour la liste des CLI. Cet alinéa étant manifestement d'ordre réglementaire, la Commission a adopté un amendement du rapporteur le supprimant (amendement n° 45).

Le paragraphe IV permet aux CLI d'être dotées de la personnalité juridique, avec un statut d'association. Celui-ci n'est toutefois pas rendu obligatoire, ce qui ne serait pas conforme au principe de liberté d'association. La majorité des CLI fonctionne actuellement sans personnalité juridique.

Le premier alinéa du paragraphe V autorise la CLI, pour l'exercice de ses missions, à faire réaliser des expertises et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur supprimant l'indication que la CLI agit en cela de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, cette mention étant inutile (amendement n° 46).

Le Sénat a préféré la formule « faire réaliser des expertises » à l'expression retenue par le projet de loi initial, de « recourir à des experts », afin de mieux inclure le recours à l'expertise d'organismes privés ou publics, et notamment de l'IRSN. Le champ des expertises n'est pas précisé comme l'est celui des mesures et analyses. La seule limite est celle des moyens financiers des CLI.

La Commission a examiné un amendement de M. Claude Birraux visant à restreindre le champ des expertises susceptibles d'être diligentées par la commission locale d'information afin que celle-ci ne s'érige pas en concurrente de l'autorité de sûreté. Le rapporteur s'est prononcé contre une diminution des pouvoirs de la CLI, estimant qu'elle ne pouvait avoir d'autre limite dans sa capacité d'expertise que ses moyens financiers et que ses compétences devaient justement lui permettre de dialoguer, voire d'être en désaccord, avec l'autorité de sûreté. M. François Dosé a ajouté qu'il était nécessaire de préserver ce pouvoir des CLI même s'il pouvait en résulter des oppositions et des contestations et que l'autorité politique ne devait pas limiter leur périmètre d'action. M. Claude Gatignol a signalé qu'il déposerait un amendement prévoyant la participation aux CLI des parlementaires élus des circonscriptions concernées. M. Claude Birraux a alors retiré son amendement.

Le deuxième alinéa du paragraphe V oblige l'exploitant, l'ASN et les autres services de l'État à communiquer aux CLI tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Selon les cas, les dispositions de l'article 4 du projet de loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sont applicables à cette communication, c'est-à-dire dans les conditions prévues par le chapitre Ier du présent titre.

Cette communication concerne tous les documents nécessaires à l'accomplissement des missions des CLI.

En vertu du troisième alinéa du V, l'exploitant doit informer la CLI de tout incident ou accident mentionné à l'article 30, dans les meilleurs délais. Il s'agit des incidents ou accidents, nucléaires ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement.

Le quatrième alinéa du V vise à permettre à l'exploitant, à l'ASN et aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de consulter la CLI sur tout projet concernant le périmètre de l'INB. Cette consultation devient obligatoire pour les projets qui font l'objet d'une enquête publique, dès lors que la CLI est régulièrement constituée. Les règles de ces enquêtes publiques sont prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.

Le cinquième alinéa du V permet en retour à la CLI de saisir l'ASN et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site.

Le sixième alinéa du V autorise la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à saisir la CLI pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence.

Le septième alinéa du V prévoit que la CLI et le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article 7 du projet de loi se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs missions, et concourent à des actions communes d'information.

Le dernier alinéa du V indique que les représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont auditionnés à leur demande par les CLI chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur à cet alinéa, le premier rédactionnel, tient compte de ce que le CHSCT est une instance collégiale (amendement n° 47), le second vise à permettre aux CLI de consulter le CHSCT (amendement n° 48).

Le paragraphe VI présente les ressources des CLI.

Les trois premiers alinéas prévoient que les dépenses des CLI sont financées par l'ASN et les autres services de l'État d'une part, par les collectivités territoriales et leurs groupements d'autre part.

L'ASN n'ayant pas la personnalité morale, elle ne se distingue pas de l'État : la Commission a donc adopté un amendement rédactionnel du rapporteur au deuxième alinéa (amendement n° 49).

Le quatrième alinéa du VI prévoit le cas particulier des CLI dotées de la personnalité juridique. Dans ce cas, outre les subventions mentionnées ci-dessus, elles peuvent recevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999, dans les conditions définies en loi de finances. Cette taxe sur les installations nucléaires de base est due par l'exploitant, ordonnancée et liquidée par le président de l'ASN et recouvrée par les comptables du Trésor.

Enfin, le cinquième alinéa du VI soumet les comptes de la CLI au contrôle de la chambre régionale des comptes.

Le premier alinéa du paragraphe VII permet aux CLI de constituer une fédération, sous la forme d'une association chargée de les représenter auprès des autorités nationales et européennes et d'apporter une assistance aux commissions pour les questions d'intérêt commun. Il s'agit donc de la reconnaissance législative de l'Association nationale des commissions locales d'information, qui constitue un réseau d'échange et d'information entre les CLI.

Créée le 5 septembre 2000, l'ANCLI remplace la Conférence des Présidents de CLI, organisée par la DGSNR (Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection). Constituée en association, elle a pour objectif de définir une représentation de l'ensemble des CLI, d'assurer des relations avec les organismes nationaux et internationaux, d'assurer un soutien logistique aux CLI, et de faire procéder à des études et expertises sur tout sujet lié à la protection de l'environnement et à la sûreté nucléaire.

Le deuxième alinéa du VII indique que les ressources de cette fédération proviennent, sans exhaustivité, de subventions versées par l'État et de cotisations des commissions qui en sont membres.

Le paragraphe VIII renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités d'application du présent chapitre. Ce décret pourra notamment définir des clauses appartenant à celles devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la personnalité juridique, c'est-à-dire des statuts types pour les CLI constituées en association.

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Chapitre III

LE HAUT COMITÉ POUR LA TRANSPARENCE ET L'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

Ce Haut comité était intitulé, dans le projet de loi initial : « Haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire ». Le Sénat a souhaité lui donner une dénomination plus précise, en ajoutant une référence à ses missions d'information.

Il a également recentré le Haut comité sur sa mission de concertation en confiant à la CADA la compétence de se prononcer sur les éventuelles difficultés rencontrées par une personne pour accéder à des informations relatives à des activités nucléaires que le projet de loi initial proposait de lui confier, cette saisine étant un préalable obligatoire à un recours contentieux. Votre rapporteur approuve ce recentrage, conforme aux exigences d'efficacité puisque la CADA fonctionne à la satisfaction générale.

Article 7

Création du Haut comité pour la transparence et l'information
sur la sécurité nucléaire

Le premier alinéa de cet article prévoit la création de ce comité, destiné à se substituer au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaire (CSSIN), créé par le décret n° 73-278 du 13 mars 1973, modifié par le décret n° 87-137 du 2 mars 1987, et dont un décret devra donc prévoir la suppression, afin d'éviter la coexistence d'organismes trop proches.

Le CSSIN est, pour les ministres chargés de la sûreté nucléaire, un organisme consultatif pour l'ensemble des questions touchant à la sûreté des installations nucléaires et à l'information du public et des médias.

Ce conseil rassemble des parlementaires, des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, des spécialistes de l'information ou de la communication, des représentants d'organisations syndicales représentatives et d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que des représentants des exploitants et des membres des administrations directement concernées (Premier ministre, défense, environnement, industrie , intérieur, santé, travail).

Il adresse aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie les recommandations qu'il juge utiles pour accroître l'efficacité de l'action d'ensemble poursuivie dans les domaines de la sûreté et de l'information nucléaires. Il dispose de moyens lui permettant de réaliser expertises et contre-expertises. L'ASN le tient informé de ses actions. Elle lui présente notamment son rapport annuel d'activité et assure son secrétariat.

Les alinéas suivants de l'article 7 détaillent la composition du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (HCT).

Ses membres sont nommés pour six ans par décret, et le président du Haut comité est nommé par décret parmi ses membres.

L'Assemblée nationale désigne deux députés, et le Sénat deux sénateurs.

Le Haut comité, dont le nombre de membres n'est pas désigné, comprend en outre :

- des représentants des CLI ;

- des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, c'est-à-dire des associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades, et qui peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national ;

- des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;

- des représentants d'organisations syndicales représentatives ;

- des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication ;

- des représentants de l'ASN, des services de l'État concernés et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Bataille proposant une nouvelle composition du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Celui-ci a expliqué que l'objectif de l'amendement était d'aboutir à une composition plus claire que celle adoptée par le Sénat, et donnant notamment la possibilité au Parlement, via l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et à l'Académie des Sciences de désigner respectivement trois et deux de ses membres, permettant ainsi de diversifier les autorités de nomination. Constatant que la composition retenue par M. Christian Bataille ne comprenait ni représentants de l'État ni représentants des exploitants, le rapporteur a estimé que le Haut Comité ne pourrait pas jouer son rôle de concertation et de débat. Il s'est donc dit défavorable à l'amendement, tout en soulignant, avec M. Jean-Yves Le Déaut, que certaines propositions, telle la désignation de membres par l'Office parlementaire d'évaluation et par l'Académie des Sciences, pourraient être reprises dans un sous-amendement. En conséquence, M. Christian Bataille a retiré son amendement. M. François Dosé s'est interrogé sur les modalités de nomination du président du Haut comité, évoquant la possibilité d'une élection par ses membres plutôt qu'une désignation par décret. Le rapporteur a rappelé à cet égard qu'il fallait se garder de toute nomination inopportune, et que la fonction nécessitait une pleine indépendance. Il a envisagé de préciser que le président devait être désigné parmi les parlementaires.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que, sauf pour les parlementaires, les membres de chacune de ces catégories sont au nombre de cinq, ce qui porte l'effectif du HCT à trente-quatre membres (amendement n° 50).

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Daniel Paul visant à supprimer la participation de représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire au Haut comité, avant d'adopter l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

Missions du Haut comité pour la transparence et l'information
sur la sécurité nucléaire

Le premier alinéa de cet article définit la mission générale du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, qui est de participer à l'élaboration et à la diffusion auprès du public de l'information concernant les risques liés aux activités nucléaires et à l'impact de ces activités sur la santé des personnes et sur l'environnement, tandis que la première phrase du deuxième alinéa ajoute que le Haut comité est une instance de concertation et de débat sur la sécurité nucléaire.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur supprimant le premier alinéa (amendement n° 51) et un deuxième reprenant ses dispositions dans une rédaction plus concise de la première phrase du deuxième alinéa (amendement n° 52).

La deuxième phrase du deuxième alinéa précise qu'au titre de ces missions, le HCT peut émettre un avis sur toute question dans le domaine de la sécurité nucléaire, de son contrôle, et de l'information qui s'y rapporte.

La troisième phrase l'autorise également à se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence en matière nucléaire.

Le troisième alinéa autorise la saisine du HCT par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des CLI ou par les exploitants d'INB sur toute question relative à l'information concernant la sécurité nucléaire et le contrôle.

La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul élargissant la saisine du HCT aux présidents de groupes parlementaires et aux représentants des confédérations syndicales, le rapporteur estimant que son intention était déjà largement satisfaite. Puis elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Activités du HCT

Le premier alinéa de cet article permet au HCT de faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et d'organiser des débats contradictoires. La latitude laissée au HCT en matière d'expertise est volontairement large, la multiplicité des points de vue et des expertises étant un gage de transparence et un facteur de confiance.

La Commission a examiné un amendement de M. Claude Birraux visant à restreindre le champ des expertises diligentées par le Haut comité de manière à éviter de l'ériger en instance concurrente de l'autorité de sûreté. Le rapporteur ayant relevé que cet amendement procédait du même esprit que l'amendement précédent de son auteur sur les expertises diligentées par les CLI (article 6), il s'y est déclaré défavorable, considérant que le domaine d'intervention du HCT ne pouvait être plus restreint que celui des CLI. Tout en affirmant que le ministre devrait donner des précisions sur ces questions, M. Claude Birraux a retiré son amendement.

Conformément au deuxième alinéa, le Haut comité rend publics ses avis par tout support approprié. Le troisième alinéa indique que le HCT établit un rapport annuel d'activité, également rendu public.

La première phrase du quatrième alinéa impose aux personnes responsables d'activités nucléaires (et pas seulement aux responsables d'INB), aux services de l'État concernés, ainsi qu'à l'ASN de communiquer au HCT tous documents et informations utiles à l'accomplissement de ses missions.

La seconde phrase de cet alinéa indique que selon le cas, la communication de ces informations est soumise aux dispositions de l'article 4 du présent projet de loi ou à celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, c'est-à-dire dans les conditions définies au chapitre Ier du présent titre.

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

Moyens financiers du HCT et obligations incombant à ses membres

Le premier alinéa prévoit que les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du HCT sont inscrits au budget de l'État.

Le second alinéa dispose que les membres du HCT font, à la date de leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans la compétence du HCT. Cette déclaration n'est pas imposée aux représentants des personnes responsables d'activités nucléaires (quelles qu'elles soient, et pas seulement les exploitants d'INB), en raison de l'évidence de ces liens.

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11

Modalités d'application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des modalités d'application du présent chapitre.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 11

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à créer un chapitre IV au sein du titre III du projet de loi ainsi qu'un nouvel article prévoyant la participation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des installations nucléaires de base à l'élaboration du Plan d'urgence interne (PUI). Rappelant qu'une disposition similaire avait été introduite dans la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, à l'élaboration de laquelle il avait participé ainsi que le rapporteur, M. Jean-Yves Le Déaut a considéré qu'il était effectivement nécessaire d'associer à l'élaboration des PUI les CHSCT, qui jouent un rôle utile dans la prévention de dérives. Constatant l'existence d'un déséquilibre dans le projet de loi entre les dispositions relatives à l'information en direction du public qui vont dans le bon sens, et les dispositions sur l'information interne des personnels, M. Daniel Paul a affirmé la nécessité de renforcer ce point, nécessité justifiée selon lui par le vieillissement des centrales, la diversification et l'instabilité du personnel, notamment dans les centrales EDF, et la logique de mise en concurrence et de profit mise en _uvre par le gouvernement. Il a également évoqué le besoin de consultation et d'écoute des personnels des installations nucléaires sur leurs conditions de travail. Le rapporteur a rappelé qu'il avait annoncé dans son propos introductif que trois points particuliers du texte devraient être amendés, dont celui-ci, et qu'il proposait de créer dans le projet de loi un chapitre additionnel consacré au renforcement du rôle des salariés des INB dans la prévention des risques industriels. Toutefois, il s'est dit défavorable à l'amendement de M. Daniel Paul, cette question étant évoquée plus loin dans le texte. La Commission a donc rejeté l'amendement.

TITRE IV

LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES

La Commission a adopté un amendement de précision (amendement n° 53) de son rapporteur.

Chapitre Ier

RÈGLES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET AU TRANSPORT DE MATIÈRES RADIOACTIVES

La Commission a adopté un amendement de précision (amendement n° 54) de son rapporteur.

Article 12

Définition des installations nucléaires de base et régime juridique qui leur est applicable

Cet article définit les installations nucléaires de base (INB) et établit le régime juridique qui leur est applicable.

En l'état du droit, le régime juridique des INB, qui trouve sa base légale dans l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, est fixé par le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base. C'est à ces dispositions réglementaires que le présent article et les articles suivants viennent se substituer soit en les reprenant sous forme législative soit, ce qui est plus fréquent, en les modernisant selon des principes inspirés du droit applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Le paragraphe I pose le principe de la soumission aux dispositions du présent titre des INB et des transports de matières radioactives « en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement. ». Il s'agit d'une rédaction voisine de celle de l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui régit les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

La Commission a adopté un amendement de précision (amendement n° 55) de son rapporteur.

Puis elle a adopté un amendement de coordination de son rapporteur (amendement n° 56), déplaçant une disposition supprimée au II de l'article 2 relative à la responsabilité des exploitants d'INB en matière de sûreté de leurs installations.

Le paragraphe II définit les INB qui se répartissent en quatre catégories.

La première d'entre elles, visée au deuxième alinéa, correspond aux réacteurs nucléaires, actuellement visés au 1° de l'article 2 du décret du 11 décembre 1963. La seule différence par rapport au droit existant est que celui-ci excluait de son champ les réacteurs nucléaires faisant partie d'un moyen de transport, mode de propulsion dont on envisageait le développement dans les années 1960 mais qui ne s'est pas répandu (à l'exception des navires militaires qui ne sont pas dans le champ de la réglementation des INB civiles).

La deuxième catégorie, définie au troisième alinéa, couvre les « installations industrielles et commerciales d'enrichissement, de fabrication, de retraitement, d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires ».

Cette catégorie vient se substituer à celle actuellement définie au 3° de l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 qui correspond aux « usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, c'est-à-dire de toutes substances naturelles ou artificielles émettant des rayonnements directement ou indirectement ionisants, notamment : les usines de préparation des combustibles nucléaires, de séparation des isotopes des combustibles nucléaires, de traitement des combustibles nucléaires irradiés ou de traitement de déchets radioactifs ».

La troisième catégorie, visée au quatrième alinéa, est constituée par « les installations contenant des matières radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État ». Elle vient se substituer à celle actuellement définie au 4° de l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 qui couvre « les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation ».

En l'état du droit, le décret de 1963 ne définit comme INB les installations mentionnées aux 3° et 4° de son article 2 que lorsque « la quantité ou l'activité totale des substances radioactives pouvant y être détenues est supérieure au minimum fixé, selon le type d'installation et le radioélément considéré, par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement ». Comme on l'a vu, cette précision réglementaire de la définition des INB n'est plus prévue par le projet de loi que pour les installations visées au quatrième alinéa.

Enfin, la quatrième et dernière catégorie, définie par le dernier alinéa, est constituée par les « accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État », actuellement mentionnés au 2° de l'article 2 du décret du 11 décembre 1963.

La Commission a examiné deux amendements soumis à une discussion commune, l'un du même auteur, l'autre de M. Claude Gatignol, proposant une nouvelle rédaction de la définition des installations industrielles et commerciales constituant des INB.

M. Claude Gatignol a indiqué que son amendement avait pour objet de prendre en compte la diversité ainsi que l'évolution des installations nucléaires de base s'agissant du traitement de matières nucléaires et des substances radioactives.

Citant notamment l'exemple de l'usine AREVA-NC de la Hague, il a souhaité attirer l'attention de la Commission sur les précisions qu'apportait son amendement à la définition des installations nucléaires de bases, celles-ci ayant vocation à englober les installations industrielles et commerciales de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, de traitement des combustibles nucléaires irradiés, des matières nucléaires ou des substances radioactives, ou de traitement des déchets radioactifs.

M. Alain Venot, rapporteur, a salué l'intérêt de l'amendement présenté par M. Claude Gatignol. Il s'est, en conséquence, déclaré prêt à retirer, à son profit, son propre amendement à deux conditions, la première étant que M. Claude Gatignol accepte de reprendre la fin de son amendement prévoyant, sur le modèle du droit existant, qu'un décret en Conseil définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations concernées et la seconde étant qu'il en précise légèrement la rédaction trop extensive en l'état puisqu'elle conduirait à considérer comme des INB la plupart des installations des fournisseurs de la médecine nucléaire.

M. Jean-Yves Le Déaut a relevé que l'amendement de M. Claude Gatignol n'abordait pas les questions des matières entreposées ou stockées.

Le rapporteur a proposé le retrait des amendements et s'est engagé à présenter, d'ici à la séance publique, une rédaction de synthèse.

Les deux amendements du rapporteur et de M. Claude Gatignol ont alors été retirés.

Puis, la Commission a adopté un amendement de précision (amendement n° 57) de son rapporteur.

Le paragraphe III, introduit par le Sénat, exclut l'application aux INB des dispositions relatives aux installations classées au titre de la police de l'eau (régies par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement) et aux installations classées pour la protection de l'environnement (régies par le titre Ier du livre V du même code). Il les dispense également du régime d'autorisation ou de déclaration applicable au « petit nucléaire » (c'est-à-dire aux autres activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique).

Ce paragraphe formalise donc ce que l'on qualifie traditionnellement d'approche intégrée, en application de laquelle le régime juridique de l'installation a vocation à couvrir l'ensemble des questions de protection de la santé et de l'environnement à la fois dans un souci de simplification juridique et d'efficacité technique (les différents sujets étant évidemment liés).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 58) de son rapporteur.

Le paragraphe IV définit, selon des modalités voisines de celles prévues au III de l'article 2 pour les installations nucléaires intéressant la défense, le droit applicable aux équipements et installations ne constituant pas une INB mais implantés dans le périmètre de l'une d'entre elles.

Si ces équipements et installations sont nécessaires à l'exploitation de l'INB dans le périmètre de laquelle ils sont implantés, le premier alinéa prévoit de les soumettre au régime des INB. Il précise que l'application de ce régime concerne même les équipements et installations qui relèveraient en application du droit commun du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ou du régime des installations classées pour la police de l'eau.

En revanche, le dernier alinéa dispose que les autres équipements et installations (ceux donc qui bien qu'implantés dans le périmètre de l'INB ne sont pas nécessaires à son exploitation) restent soumis au régime dont ils relèveraient en application du droit commun. Toutefois, il prévoit également que, dans ce cas, les prérogatives de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle seront exercées par l'HASN.

Une même autorité exercerait donc la police de l'ensemble des installations classées sises dans le périmètre d'une INB soit sur le fondement du régime des INB (pour l'INB elle-même et les autres installations et équipements nécessaires à son exploitation) soit sur le fondement du régime de droit commun (pour les autres installations et équipements non nécessaires à l'exploitation de l'INB).

Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13

Décisions individuelles relatives aux INB

Cet article détermine, d'une part, les autorisations nécessaires à la création et à la mise à l'arrêt définitif et au démantèlement d'une INB et, d'autre part, les prescriptions pouvant être imposées par l'État.

Le paragraphe I détermine la procédure de création d'une INB.

Le premier alinéa dispose que cette création est soumise à autorisation. Il subordonne la délivrance de celle-ci au fait que l'exploitant démontre, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente.

De même, l'article L. 512-1 du code de l'environnement conditionne l'autorisation de création d'une ICPE présentant de graves dangers ou inconvénients au fait que ces dangers ou inconvénients puissent être prévenus par les mesures spécifiées par l'arrêté d'autorisation.

En outre, le premier alinéa du présent article précise que l'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques ainsi que de la protection de la nature et de l'environnement en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état (1), de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation.

Il s'agit, là encore, d'une disposition proche de celle figurant à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement qui prévoit que l'autorisation de création d'une ICPE présentant de graves dangers ou inconvénients « prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité. »

La Commission a adopté deux amendements de précision (amendements nos 59 et 60) de son rapporteur prévoyant des modalités spécifiques aux installations de stockage de déchets radioactifs pour lesquelles l'obligation de démantèlement n'est pas adaptée.

Le deuxième alinéa dispose que l'autorisation est délivrée par décret (donc par le Gouvernement) après avis de l'HASN et enquête publique. Il précise que ce décret détermine le périmètre de l'installation (au sein duquel, comme on l'a vu, un régime particulier s'applique y compris aux installations ne constituant pas une INB), ses caractéristiques et le délai dans lequel elle doit être mise en service. Comme on le verra, l'absence de mise en service dans ce délai peut être sanctionnée, en application du IX du présent article, par un décret mettant fin à l'autorisation.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 61).

Le troisième alinéa prévoit que l'HASN définit, pour l'application du décret d'autorisation, des prescriptions techniques relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation afin d'assurer la protection de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la nature et de l'environnement. Ces prescriptions correspondent, pour les INB, aux conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la nature et de l'environnement imposées par l'arrêté d'autorisation d'une ICPE sur le fondement de l'article L. 512-3 du code de l'environnement.

Le même alinéa prévoit que ces prescriptions particulières sont édictées dans le respect des règles générales définies par arrêté ministériel sur le fondement de l'article 13 bis. Il précise également que ces prescriptions peuvent notamment préciser les dispositions relatives aux rejets de l'installation dans l'environnement ainsi qu'aux déchets ou matières radioactives issus de l'installation.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 62) ainsi qu'un amendement de précision du même auteur (amendement n° 63).

Le quatrième alinéa dispose que la mise en service de l'installation, évènement distinct et postérieur à sa création, est autorisée par l'HASN. Il prévoit également que celle-ci prend les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression spécialement conçus pour les INB.

Enfin, le dernier alinéa donne à l'HASN compétence pour prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la nature et de l'environnement pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, phase au cours de laquelle des travaux non soumis à permis de construire peuvent être déjà engagés.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Claude Gatignol disposant que les mesures provisoires pouvant être prises par l'ASN pendant l'instruction d'une demande d'instruction ne sont possibles que pour les demandes d'autorisation de modification notable et lorsqu'elles sont nécessaires à celle-ci.

M. Claude Gatignol a souligné le manque de logique de la rédaction actuelle qui permettrait d'appliquer le régime prévu pour les INB avant qu'une installation existe, donc en l'absence de toute INB. Il a donc jugé que le dispositif provisoire n'avait de sens que dans le cas des demandes d'autorisation concernant des modifications notables de l'installation.

Le rapporteur a précisé que la rédaction actuelle permettrait notamment de prendre des mesures dans la phase où certains travaux peuvent être engagés même si l'autorisation n'est pas encore délivrée. Il a estimé que ces mesures pourraient améliorer la sûreté et éviter, en outre, de retarder les chantiers d'installations nouvelles.

Puis, l'amendement a été retiré.

Le paragraphe II définit les cas dans lesquelles une autorisation doit être renouvelée. Il s'agit de la modification du périmètre de l'INB (celui-ci étant, comme on l'a vu, défini dans le décret d'autorisation), d'une modification notable de l'installation (dont le décret d'autorisation définit, comme on l'a vu, les caractéristiques) et enfin du changement d'exploitant.

La disposition relative au périmètre est spécifique aux INB. En revanche, des dispositions imposent également une nouvelle autorisation pour les ICPE en cas de changement d'exploitant (article L. 512-16 du code de l'environnement) ou de transformation de l'installation ou de changement dans les procédés de fabrication entraînant des dangers ou inconvénients (article L. 512-15 du même code).

On notera que la notion de « modification notable » de l'installation, proposée par le présent article, ne correspond pas exactement à la rédaction du code de l'environnement relative aux renouvellements d'autorisation des ICPE mais que cette rédaction codifiée est maintenant ancienne et que des dispositions plus récentes applicables aux ICPE (par exemple, l'article L. 512-18 du code de l'environnement relatif aux obligations d'information de l'autorité administrative par l'exploitation sur la pollution des sols) utilisent elles aussi la notion de modification notable, en l'occurrence des conditions d'exploitation.

La Commission a rejeté, conformément à l'avis de son rapporteur, un amendement de M. Daniel Paul tendant à interdire le changement d'exploitant des centrales nucléaires de production d'électricité.

Le dernier alinéa de ce paragraphe précise que la nouvelle autorisation est délivrée au terme d'une procédure allégée, définie par décret en Conseil d'État, lorsqu'elle est imposée en raison du changement d'exploitant ou de modification du périmètre de l'INB.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement du même auteur ayant pour objet de supprimer la procédure allégée applicable à certaines autorisations.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Claude Gatignol soumettant à une procédure allégée les seules demandes d'autorisation de modification de l'installation n'augmentant pas les risques.

Le rapporteur s'étant montré défavorable à cet amendement qui ne permet pas le recours à la procédure allégée pour les autorisations correspondant aux cas les plus simples, cet amendement a été retiré.

Le paragraphe III impose un réexamen périodique de la sûreté de l'installation par son exploitant.

Le premier alinéa précise que cet examen vise, d'une part, à apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'autre part, à actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires.

Il prévoit l'établissement par l'exploitant d'un rapport comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation, rapport adressé à l'HASN et au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur (amendement n° 64) ainsi que deux amendements de coordination du même auteur (amendements nos 65 et 66).

Le deuxième alinéa dispose que l'HASN communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire son analyse du rapport et lui permet, sur le fondement de celle-ci, d'imposer à l'exploitant de nouvelles prescriptions techniques complétant ou modifiant celles prescrites pour l'application du décret d'autorisation.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 67).

Le dernier alinéa précise que le réexamen de sûreté a lieu, en principe, tous les dix ans mais qu'une périodicité différente peut être fixée par le décret d'autorisation « si les particularités de l'installation le justifient ».

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul tendant à augmenter la périodicité des examens de sûreté.

Le paragraphe IV permet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'HASN de suspendre le fonctionnement d'une installation au vu des risques qu'elle présente. Les prérogatives attribuées à chacune de ces autorités sont toutefois différentes.

Le premier alinéa permet ainsi au ministre de prononcer, par arrêté, la suspension du fonctionnement d'une INB présentant des risques graves pendant le délai nécessaire à la mise en _uvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Il précise que, sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le projet de suspension et l'avis préalable de la Haute autorité de sûreté nucléaire est recueilli.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 68).

Le deuxième alinéa permet à l'HASN de prononcer la suspension du fonctionnement de l'installation à titre conservatoire en cas de « risque imminent » en en informant sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

La Commission a examiné un amendement de M. Claude Gatignol, prévoyant qu'en cas de risque imminent, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension du fonctionnement de l'installation à titre provisoire et conservatoire et qu'elle en informe le ministre afin que celui-ci prenne une décision.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement sous réserve que M. Claude Gatignol accepte de le rectifier par coordination avec les votes déjà intervenus et afin d'y intégrer un amendement de précision que l'adoption de cet amendement rendrait sans objet.

M. François Brottes s'est interrogé sur l'opportunité de retenir une simple faculté, pour l'autorité en question, de suspendre le fonctionnement de l'installation, et non une obligation qu'il a jugée naturelle s'agissant d'un risque imminent.

M. Yves Coussain, président, a indiqué que la question soulevée par M. François Brottes faisait l'objet d'un amendement de M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul a indiqué qu'il partageait effectivement la préoccupation de M. François Brottes et qu'il avait, en conséquence, présenté un amendement tendant à rendre obligatoire la prise d'une décision.

Le rapporteur a indiqué qu'il comprenait pleinement les interrogations de ses collègues ayant lui-même été surpris de cette rédaction. Il a précisé qu'il lui avait été précisé par le Gouvernement qu'il existait des cas de figure où, pour des raisons techniques, la suspension brutale du fonctionnement de l'installation est paradoxalement de nature à accroître les risques. Il a toutefois indiqué que, faute de compétence technique, il n'était pas capable de juger de la pertinence de l'argument que les commissaires présents spécialistes de la sûreté nucléaire pourraient sans doute apprécier mieux que lui.

M. Pierre Ducout, notant l'emploi du terme « fonctionnement », a jugé que le terme « exploitation » pourrait permettre de satisfaire cette préoccupation, puisqu'il n'implique pas la cessation pure et simple de toute activité de l'installation.

Le rapporteur s'est engagé à présenter une nouvelle rédaction de ces dispositions.

L'amendement de M. Claude Gatignol et deux amendements de précision du rapporteur ont été retirés ; un amendement de M. Daniel Paul rendant obligatoire la suspension du fonctionnement de l'installation a été rejeté.

Le paragraphe V règle la procédure de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une INB. Il importe de noter que les deux opérations, bien que techniquement et chronologiquement distinctes, sont juridiquement liées : une installation ne pourra être mise à l'arrêt définitif (c'est-à-dire placée dans une condition rendant impossible la reprise de son fonctionnement, par exemple par le retrait de certains éléments de l'îlot nucléaire d'un réacteur) sans que son démantèlement ne soit prévu, organisé et autorisé.

Le premier alinéa dispose que ces opérations sont subordonnées à une autorisation dont la demande doit préciser les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, les modalités de démantèlement et de gestion des déchets résultant notamment de ce démantèlement ainsi que les modalités de la surveillance et de l'entretien ultérieur du site. Il est précisé que ces dispositions et modalités doivent permettre, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que pour la nature et l'environnement.

Le deuxième alinéa dispose que l'autorisation est délivrée par décret (donc par le Gouvernement) après avis de l'HASN et que ce décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.

Le dernier alinéa prévoit, selon des modalités similaires à celles prévues pour le décret d'autorisation de création d'une INB, que l'HASN précise les prescriptions relatives au démantèlement dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis et notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 69) puis deux amendement de coordination du même auteur (amendements nos 70 et 71).

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 72) créant un paragraphe V bis établissant un régime spécifique d'autorisation de l'arrêt définitif et du passage en phase de surveillance des installations de stockage des déchets reposant sur des modalités similaires à celles prévues pour les autres INB.

Le paragraphe VI dispose que les autorisations relatives aux INB sont accordées sous réserve des droits des tiers. Il s'agit là d'une disposition traditionnelle (prévu pour les installations classées au titre de la police de l'eau par le I de l'article L. 214-6 du code de l'environnement et pour les installations classées pour la protection de l'environnement par l'article L. 514-19 du même code).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 73) précisant que, si l'exploitant n'est pas le propriétaire du terrain, celui-ci doit s'engager à respecter les obligations lui incombant au titre de l'article 20 et que cette déclaration doit accompagner la demande d'autorisation.

Le paragraphe VII permet à l'HASN, par décision homologuée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, de déclasser une INB démantelée et ne nécessitant plus la mise en _uvre des dispositions prévues par le présent titre, notamment de surveillance et d'entretien du site.

La Commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur (amendements nos 74 et 75).

Le paragraphe VIII permet à l'HASN de prescrire à tout moment les évaluations et la mise en _uvre des dispositions rendues nécessaires en cas de menace à la santé, à la sécurité et à la salubrité publiques ou à la nature et à l'environnement. Il est précisé que l'exploitant doit être mis à même de présenter préalablement ses observations sauf en cas d'urgence.

Le dernier alinéa précise que ces dispositions sont applicables à une installation déclassée.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Claude Gatignol supprimant cet alinéa. Après que le rapporteur a souligné les risques d'effets pervers induits par la suppression de cette faculté et émis un avis défavorable, M. Claude Gatignol a retiré son amendement.

Le paragraphe IX règle les hypothèses dans lesquelles l'installation n'entre pas en service dans le délai prévu par le décret d'autorisation de création (premier alinéa) ou cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans (dernier alinéa).

Le premier alinéa prévoit ainsi que si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, un décret, pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, peut mettre fin à l'autorisation de l'installation.

Il précise l'HASN peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 12 et d'assurer la remise en état du site. Il précise également que le contrôle et les mesures de police prévus par le présent titre restent applicables à cette installation.

Le dernier alinéa prévoit que, si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer dans un délai qu'il fixe une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 76) puis l'article ainsi modifié.

Article 13 bis

Règles générales de sûreté

Cet article organise la réglementation générale des INB en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 12.

Il prévoit que cette réglementation générale est fixée par arrêté ministériel, qu'elle concerne, d'une part, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des INB et, d'autre part, la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour des INB et qu'elle peut concerner toutes les installations ou certaines d'entre elles et prévoir des modalités d'application particulière pour les installations existantes.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 77) puis l'article ainsi modifié.

Article 13 ter

Institution de servitudes d'utilité publique autour des INB

Cet article, inspiré des dispositions introduites, pour certaines ICPE, par la loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, permet à l'autorité administrative d'instituer autour des INB, y compris autour des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative ainsi que l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base.

Il est précisé que ces servitudes sont instituées après avis de l'HASN dans les conditions prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement qui sont les articles créés par la loi du 30 juillet 2003 précitée.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

(article L. 425-12 [nouveau] du code l'urbanisme)

Réalisation différée de travaux dans l'attente de la clôture
de l'enquête publique

Dans la rédaction initiale du projet de loi, non modifiée sur ce point par la lettre rectificative, cet article comprenait des dispositions relatives à la conduite des enquêtes publiques concernant des INB.

Son premier alinéa prévoyait ainsi que, par dérogation à l'article L. 123-13 du code de l'environnement, le délai de cinq ans dans lequel doivent être entrepris les aménagements ou ouvrages d'une installation nucléaire de base qui a fait l'objet d'une enquête publique ne peut faire l'objet d'aucune prorogation.

Jugeant qu'il n'était pas justifié d'exclure, de manière systématique, les installations nucléaires de base du bénéfice de cette prorogation qui doit, en tout état de cause, être accordée par l'autorité administrative, le Sénat a supprimé cet alinéa.

Le second alinéa interdisait, pour les INB soumises à enquête publique, la délivrance de permis de construire relatifs aux ouvrages de l'installation avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête.

Là encore, le Sénat n'a pas jugé cette disposition pertinente compte tenu de la lourdeur des procédures préalables à la création d'une INB. Il a, en revanche, estimé nécessaire de garantir la prise en compte effective des observations formulées lors de l'enquête publique.

A cette fin, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction globale de l'article complétant les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation en créant, au sein de ce code, un nouvel article L. 425-12.

Ce nouvel article codifié prévoit que les travaux subordonnés à permis de construire relatifs à une INB faisant l'objet d'une autorisation de création ne peuvent être engagés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 bis

Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Cet article, qui trouve son pendant, pour les ICPE, dans les dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, organise le fonctionnement d'une installation régulièrement mise en service et qui deviendrait une INB du fait d'une modification du décret relatif à la définition de ces installations.

Dans ce cas, il est prévu que l'installation puisse continuer à fonctionner sans être préalablement autorisée comme devrait l'être une nouvelle INB mais à la condition d'être déclarée à l'HASN par l'exploitant dans l'année suivant la modification du décret entraînant le classement de l'installation comme INB.

Il est également précisé que l'HASN peut imposer à cette installation des prescriptions particulières pour assurer la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 ter

Mise à l'arrêt d'office pour des raisons de sûreté

Cet article autorise un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'HASN, à imposer la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une INB présentant des risques graves ne pouvant être prévenus ou limités de manière suffisante.

Un dispositif similaire est prévu pour les ICPE par l'article L. 514-7 du code de l'environnement.

Après que le rapporteur a souligné l'intérêt d'avoir une rédaction analogue à celle existant pour les installations classées au titre de la protection de l'environnement et rappelé que l'arrêt définitif constituait une sanction ultime très encadrée, M. Claude Gatignol a retiré un amendement prévoyant qu'un décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, sur la base de l'évaluation préalable des risques, peut ordonner toute mesure proportionnée pouvant aller jusqu'à la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présenterait des risques de dommages graves et irréversibles.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 quater

Compétences de l'HASN en matière de transport de matières radioactives

Cet article donne compétence à la Haute autorité de sûreté nucléaire pour accorder les autorisations ou agréments et recevoir les déclarations relatives au transport de matières radioactives.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul. Elle a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 78) puis cet article ainsi modifié.

Article 15

Décret d'application

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'État déterminera les modalités d'application du présent chapitre.

Son deuxième alinéa précise que ce décret fixera les modalités d'application des dispositions du présent titre aux installations existantes.

Enfin, le dernier alinéa dispose que ce décret définira également une procédure d'autorisation simplifiée pour les INB destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois. Il précise que cette autorisation ne pourra être renouvelée qu'une fois.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre additionnel après l'article 15

RENFORCEMENT DU RÔLE DES SALARIÉS DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Alain Venot, rapporteur, tendant à insérer une nouvelle division consacrée au renforcement du rôle des salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des risques.

Présentant conjointement cet amendement avec trois autres portant articles additionnels après l'article 15, M. Alain Venot a rappelé que les salariés étaient les premiers acteurs de la maîtrise des risques industriels et que la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages avait prévu dans les installations industrielles les plus dangereuses des dispositions spécifiques de droit du travail renforçant le rôle du CHSCT et améliorant la sûreté des interventions d'entreprises extérieures.

Il a estimé logique d'étendre ces dispositions aux installations nucléaires de base en tenant compte de leurs spécificités et a indiqué proposer à cette fin de créer un chapitre nouveau ayant vocation à comprendre trois articles. La Commission a adopté cet amendement créant un chapitre 1er bis (amendement n° 79).

Article additionnel après l'article 15

Mesures de prévention des risques susceptibles de résulter de l'intervention d'entreprises extérieures

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 80) visant à étendre aux INB l'ensemble des dispositions prévues par la loi du 30 juillet 2003 dans les installations non nucléaires les plus dangereuses pour prévenir les risques susceptibles de résulter de l'intervention d'entreprises extérieures sous réserve de l'obligation d'élargissement des CHSCT dans les établissements où existe déjà un dispositif similaire et de l'obligation de formation spécifique des intervenants extérieurs compte tenu des formations déjà imposées au titre de la radioprotection.

Article additionnel après l'article 15

Rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les installations nucléaires de base

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 81) visant à organiser l'information des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des INB sur la politique de sûreté et à étendre aux INB les dispositions suivantes prévues par la loi du 30 juillet 2003 dans les installations non nucléaires les plus dangereuses pour conforter le rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

- l'obligation de réunion du CHSCT périodiquement et à chaque accident impliquant un salarié extérieur (art. L. 236-2-1 du code du travail) ;

- l'obligation d'information du CHSCT sur les suites des incidents qui auraient pu entraîner des conséquences graves et la possibilité pour le CHSCT de procéder à l'analyse de l'incident et de proposer des mesures (art. L. 236-2-1) ;

- la majoration du nombre de membres de la délégation du personnel au CHSCT (art. L. 236-5 du code du travail) ;

- la majoration du temps de délégation des représentants du personnel au CHSCT (art. L. 236-7) ;

- l'information de l'autorité chargée de la police de l'installation sur les réunions du CHSCT relatives à la sécurité (art. L. 236-7 du code du travail,) ;

- l'information des représentants du personnel au CHSCT de la présence de l'autorité chargée de la police des installations et la possibilité pour eux de lui présenter leurs observations (art. L. 236-7 du code du travail) ;

- la délivrance aux représentants du personnel au CHSCT d'une formation spécifique (art. L. 236-10 du code du travail).

Article additionnel après l'article 15

Obligations d'information de l'inspecteur du travail et de détention des moyens appropriés de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 82) visant à étendre aux INB l'obligation d'information immédiate de l'inspecteur du travail, de l'autorité de police de l'installation sur les avis de danger grave et imminent et les suites qu'entend leur donner le chef d'établissement et l'obligation de disposer de moyens appropriés de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours prévues par les articles L. 231-9 et L. 233-1-1 du code du travail pour les ICPE les plus dangereuses.

Chapitre II

CONTRÔLES ET MESURES DE POLICE

Le chapitre II du titre IV comprend les articles 16 à 21 dont l'objet essentiel est la détermination des attributions de la Haute autorité de la sûreté nucléaire en matière de police des installations. Ces cinq articles visent essentiellement à rapprocher le contrôle des activités nucléaires civiles du régime des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 16

Attributions des inspecteurs de la sûreté nucléaire

Cet article définit le cadre d'exercice des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont appelés à remplacer les actuels inspecteurs des installations nucléaires de base.

Il comporte cinq paragraphes.

Le paragraphe I confie la surveillance des installations nucléaires de base (INB) et des transports de matière radioactive aux inspecteurs de la sûreté nucléaire.

Cette surveillance est actuellement exercée par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions prévues par l'article 17 du décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, tel que modifié par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Plus précisément, la surveillance des installations nucléaires de base a été confié a confié aux inspecteurs des installations nucléaires de base par l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires (article modifié par l'article 22 du décret n° 94-604 du 19 juillet 1994).

L'article 1er du décret n° 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui vise « le contrôle des transports de matières radioactives et fissiles à usage civil », a donné compétence à la DSIN, devenue la DGSNR, pour réglementer ces transports par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Mais les inspecteurs des installations nucléaires de base ne peuvent actuellement contrôler ces activités qu'avec l'accord des personnes qui en sont responsables et, s'il y a une infraction, ils doivent demander aux inspecteurs relevant du ministère des transports de venir la constater. La création des inspecteurs de la sûreté nucléaire vise à remédier à cette situation en donnant explicitement à ces inspecteurs une compétence en matière de transport de matières radioactives. Leur dénomination d'inspecteurs « de la sûreté nucléaire » traduit d'ailleurs bien l'extension des compétences de ces agents au domaine des transports.

Les inspecteurs des installations nucléaires de base, au nombre d'environ 150, sont soit des fonctionnaires de l'État, soit des personnes mises à disposition par le CEA, et relèvent de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Le premier alinéa du paragraphe I transfère donc les missions de surveillance des inspecteurs des installations nucléaires de base, y compris celles relatives aux transports de matières radioactives, aux inspecteurs de la sûreté nucléaire.

Il est précisé que les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont désignés par la Haute autorité de sûreté nucléaire, alors que les inspecteurs des installations nucléaires de base sont actuellement « désignés conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et par le ministre du développement industriel et scientifique » (article 11 du décret du 11 décembre 1963).

Le deuxième alinéa du paragraphe I impose aux inspecteurs de la sûreté nucléaire, comme l'a prévu le décret de 1963 pour les inspecteurs des installations nucléaires de base, de prêter serment et de respecter le secret professionnel dans les conditions fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, qui prévoient une sanction d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le troisième alinéa du paragraphe I étend leurs compétences aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article 13 du projet de loi et aux installations nucléaires de base déclassées (faisant l'objet des mesures prévues au VII de l'article 13 ou à l'article 13 ter).

Ce troisième alinéa traduit l'objectif de garantir la sûreté des installations nucléaires dès le stade de la demande d'autorisation et au-delà de la fin de la période d'exploitation.

Le paragraphe II concerne les conditions dans lesquelles les inspecteurs de la sûreté nucléaire accèdent physiquement aux installations et moyens de transports soumis à leur surveillance.

Le premier alinéa du paragraphe II prévoit que les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent, à tout moment, visiter les INB et contrôler les activités de transport de matières radioactives ainsi que les entrepôts et autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de matières radioactives.

Les locaux servant de domicile sont exclus de ce pouvoir de visite à tout moment. Observons que le droit des communications électroniques permet dans le même cas, en vertu de l'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques (P&CE), de faire exception à cette exclusion sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.

Par ailleurs, cette exclusion peut paraître en retrait par rapport aux prérogatives des inspecteurs des installations classées. En effet, les visites que ces inspecteurs effectuent dans les installations soumises à leur surveillance, en application du code de l'environnement, ne constituent pas une perquisition ou une visite domiciliaire au sens des articles 59 et 76 du code de procédure pénale, dans la mesure où la visite est effectuée en exécution d'une loi pour des motifs tirés de la nécessité d'assurer la protection de la santé et de l'hygiène publiques. Dès lors, la visite du domicile par ces inspecteurs ne saurait être regardée comme une violation du droit pénal français de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Cour de Cassation, chambre criminelle, 26 avril 2000, Fillon).

Toutefois, l'exclusion du domicile du champ des visites se trouve justifiée par le fait que, dans la plupart des cas, à la différence de certaines petites installations classées (notamment agricoles), les INB ne se confondent pas avec le domicile des agents chargés de l'exploitation. Et, en toute hypothèse, si des documents utiles au contrôle étaient conservées dans un domicile, les dispositions du paragraphe III permettraient aux inspecteurs de la sûreté nucléaire d'en obtenir communication.

Après avoir adopté deux amendements de coordination rédactionnelle du rapporteur (amendements nos83 et 84), la Commission a adopté un amendement du même auteur permettant la visite du domicile, sous le contrôle du juge (amendement n°85).

Le second alinéa du paragraphe II indique que l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé au plus tard au début du contrôle, et qu'il peut assister aux opérations ou s'y faire représenter.

Ce dispositif reprend celui prévu pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), par l'article L. 514-5 du code de l'environnement : « Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne. »

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté un amendement présenté par M. Claude Gatignol prévoyant la possibilité pour l'exploitant de se faire assister, lors d'un contrôle, par toute personne de son choix (amendement n°86).

Le paragraphe III précise les conditions dans lesquelles les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander communication d'informations.

Deux cas sont prévus :

1°) Les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, peuvent être demandés par les inspecteurs de la sûreté nucléaire, qui peuvent en prendre copie.

2°) Les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de la mission des inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent être recueillis par eux sur place ou sur convocation. Cette mission est implicitement la mission de surveillance définie au I.

La Commission a examiné un amendement de M. Claude Gatignol soulignant que les pouvoirs des inspecteurs de la sûreté nucléaire en matière de communication de documents s'exercent dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle. Après que le rapporteur s'est déclaré favorable à un tel amendement, M. François Brottes a suggéré de prévoir pour les inspecteurs de la sûreté nucléaire un droit d'obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles au lieu et place d'une simple faculté. La Commission a adopté cet amendement ainsi rectifié (amendement n° 87).

Le paragraphe IV envisage le cas où l'accès à l'installation ou au transport est entravé par la personne ayant qualité pour l'autoriser.

Il établit un pouvoir de saisine du juge, pouvoir nouveau par rapport à ceux confiés aux inspecteurs des installations nucléaires de base.

L'entrave est précisée : à côté d'une opposition explicite, elle peut prendre une forme passive consistant à se rendre inatteignable.

Dans un tel cas, il est prévu que les inspecteurs puissent demander à se voir autoriser l'accès par le président du tribunal de grande instance (ou par le juge délégué par lui).

Le texte énonce les conditions dans lesquelles le magistrat donne cette autorisation : il doit préciser l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transports à visiter, ainsi que les noms et qualité des agents habilités à procéder à la visite.

Le magistrat désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

Le magistrat peut en décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.

Ce dispositif diffère de celui applicable aux ICPE, dont les inspecteurs ne peuvent que constater le délit d'obstacle à inspection, prévu par l'article L. 514-12 du code de l'environnement, qui le punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les spécificités des activités nucléaires justifient ce pouvoir de passer outre en faisant appel à l'autorité judiciaire.

De telles prérogatives sont d'ailleurs attribuées aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique par le protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à vienne le 22 septembre 1998 et dont le projet de loi de transposition doit venir en discussion à l'Assemblée nationale. Il est tout à fait cohérent que les inspecteurs français bénéficient des mêmes pouvoirs que leurs homologues de l'AIEA.

Le paragraphe V vise à améliorer les conditions du contrôle en permettant une vision d'ensemble, dans le périmètre d'une INB, des différents risques présents et de leurs interactions. Les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont en effet chargés de l'inspection des installations classées situées dans tout ce périmètre.

En ce cas, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés aux articles L. 216-3 et L. 514-5 du code de l'environnement.

L'article L. 514-5 du code de l'environnement vise effectivement des pouvoirs de contrôle en définissant les droits et prérogatives des « personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises » :

« Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.

   Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne.

   L'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués à l'éleveur dans un délai d'un mois après le contrôle.

   L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. »

En revanche, l'article L. 216-4 du code de l'environnement, qui établit les droits et prérogatives des « agents mentionnés à l'article L. 216-3 », vise des pouvoirs de recherche d'infractions :

« En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.

   Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »

Les dispositions de l'article L. 216-4 du code de l'environnement sont donc plutôt complémentaires de celles de l'article 22 du projet de loi définissant les pouvoirs des inspecteurs de la sûreté nucléaire en matière de recherche d'infractions.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant, pour la déplacer à l'article 22, la référence à l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans le huitième alinéa de cet article (amendement n°88), puis l'article ainsi modifié.

Article 17

Mise en demeure des exploitants par la Haute autorité de sûreté nucléaire

Cet article établit les pouvoirs de sanction administrative de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Il comporte quatre paragraphes.

Le paragraphe I prévoit, lorsqu'un inspecteur de la sûreté nucléaire constate l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport, que la Haute autorité de sûreté nucléaire met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, indépendamment des poursuites pénales.

On peut se demander si l'énoncé d'une forme particulière pour la procédure de constat n'est pas restrictive, car dans l'absolu, l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant pourrait être constatée par une autre autorité, le juge administratif par exemple, à l'occasion d'un contentieux.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur élargissant les conditions du constat du non-respect des conditions imposées pour l'exploitation ou le transport (amendement n° 89).

Il s'agit ainsi de donner une base légale à un pouvoir de mise en demeure, qui n'a actuellement pour support que la mission reconnue à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, par l'article 17 du décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993, de mettre en oeuvre les mesures relatives à la sûreté des installations nucléaires de base en contrôlant l'application de la réglementation technique correspondante. En fait, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, agissant par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire, a formalisé un système de mises en demeure qui n'ont pas de base légale, et sont assimilables à de simples lettres de l'administration.

Le projet de loi prévoit que, s'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, la Haute autorité met d'abord à même l'exploitant de l'installation nucléaire ou le responsable du transport de présenter ses observations.

Elle peut ensuite prendre trois types de mesures :

a) obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre. Le Sénat, craignant que les sommes consignées ne restent inemployées, et se transforment en amende pure et simple, a précisé qu'elles devraient être restituées au débiteur au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou mesures prescrits ;

b) faire procéder d'office à l'exécution des travaux ou des mesures prescrites aux frais de la personne mise en demeure ;

c) suspendre le fonctionnement de l'installation ou des opérations en cours (par exemple la construction de l'installation).

La suspension du fonctionnement n'implique nullement la fin de l'exploitation, c'est-à-dire de la marche technique de l'installation avec toutes les garanties de sécurité attendues de l'exploitant, qui demeure pleinement responsable.

Le délai dont est assortie la mise en demeure pour permettre à l'opérateur de se mettre en conformité est laissé à la décision de la Haute autorité, car il doit être adapté aux différents types d'inobservation des règles qui sont, par définition, très variables en termes de gravité, d'immédiateté des conséquences et d'importance des travaux à réaliser ou des mesures à prendre.

Le paragraphe II prévoit le cas dans lequel une installation ou une opération soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration.

À la différence du paragraphe I qui vise le cas d'une inobservation partielle dans le cadre d'une procédure respectée, le paragraphe II envisage le cas où la procédure n'a pas été du tout respectée.

La Haute autorité de sûreté nucléaire met alors l'intéressé en demeure de régulariser sa situation et peut suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation ou d'agrément.

Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, la Haute autorité peut prendre l'ensemble des mesures prévues au paragraphe I ou ordonner l'arrêt de l'installation ou des opérations en cours.

L'arrêt ne peut être ordonné que par une décision, faisant état d'une nécessité.

Le paragraphe III donne à la Haute autorité le pouvoir de prendre toutes les mesures provisoires rendues nécessaires au respect de ses décisions, y compris l'apposition des scellés.

Cette disposition transpose le pouvoir reconnu aux préfets en matière de contrôle des installations classées, par l'article L. 514-2 du code de l'environnement, pour les exploitations sans autorisation ou déclaration.

Le paragraphe IV soumet les décisions motivées de la Haute autorité, c'est-à-dire les décisions de sanction administrative prises après le constat de l'échec d'une mise en demeure (à l'exclusion des mesures de mise en demeure elles mêmes qui n'ont pas besoin d'être motivées par la Haute autorité), notamment celles prises en application des I et II, auxquelles le Sénat a ajouté celles prévues aux IV et IX de l'article 13, à une homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire, qui est réputée acquise, à défaut d'opposition du ministre, dans un délai de quinze jours.

Cette homologation n'est pas applicable aux mesures prises en cas d'urgence.

Le Sénat, prévoyant que le pouvoir exécutif pourrait être contraint, dans certains cas rares, par exemple une suspension venant en contradiction avec un motif impérieux d'approvisionnement énergétique du pays, de ne pas homologuer une décision de la Haute autorité, a précisé que l'opposition du ministre à une homologation devait être motivée et rendue publique.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du même auteur, (amendement n°90), puis l'article ainsi modifié.

Article 18

Régime des consignations financières

L'article 18 transpose au cas de la sûreté nucléaire les dispositions relatives aux consignations financières établies, dans le cadre de la police des installations classées, par l'article L. 514-1 du code de l'environnement, et plus précisément le 1° du I, et le III de cet article L. 514-1.

Il comporte trois alinéas.

Le premier alinéa dispose que les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l'article 17 sont recouvrées comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

En clair, elles ressortent, pour leurs modalités de recouvrement, des dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et échappent aux modalités fixées, pour les créances domaniales, par le code du domaine de l'État et, pour les impôts et recettes assimilées, par le code général des impôts. En particulier, l'article 77 de ce décret, faisant partie d'une section relative aux « amendes et autres condamnations pécuniaires », établit que :

« Le recouvrement des condamnations pécuniaires est poursuivi contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause par voie de commandement, saisie et vente. Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à l'envoi d'un avis au redevable. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'inscription des hypothèques légales et judiciaires. Le recouvrement des condamnations pécuniaires peut en outre être poursuivi par voie de prélèvement sur le pécule des détenus ainsi que par voie de contrainte par corps ou de recommandation sur écrou. Un décret en Conseil d'État contresigné par le ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles sont présentées les réclamations relatives aux poursuites concernant les condamnations pécuniaires dans les cas où ces poursuites sont exercées par les comptables directs du Trésor. »

Le deuxième alinéa précise que, pour ce recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de rang équivalent à celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

Il se décline ainsi :

« Le privilège du Trésor (...) s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial (...). ».

Le troisième alinéa dispose que, lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, ce dernier, statuant en référé, peut néanmoins, à la demande de la Haute autorité, et si l'état de l'instruction ne crée aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider que le recours n'aura pas d'effet suspensif.

Le Sénat, suivant sa commission des affaires économiques, a modifié la rédaction du projet de loi afin de bien préciser que le point de savoir si le recours contre l'état exécutoire revêt un caractère suspensif ou non doit être tranché par le juge dans un délai de quinze jours après la demande de la Haute autorité.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 19

Obligations de l'exploitant en cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou des opérations non conformes à la réglementation

L'article 19 transpose au domaine de la sûreté nucléaire l'obligation faite par l'article L. 514-3 du code de l'environnement, à l'exploitant d'une installation classée dont le fonctionnement est suspendu, d'assurer à son personnel le paiement des « salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors ».

La même obligation est faite à l'exploitant d'une installation nucléaire ou au responsable d'un transport de matière radioactive pendant toute la durée des mesures de suspension prises en application de l'article 17, soit au motif d'une inobservation partielle de ses obligations (c du I de l'article 17), soit au motif de l'exercice d'une activité sans autorisation (premier alinéa du II du même article 17).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 20

Application des mesures de police à l'encontre du propriétaire du terrain en cas de défaillance de l'exploitant

Cet article traite du cas où l'exploitant d'une installation nucléaire de base est défaillant, et prévoit que c'est en ce cas le propriétaire du terrain qui devient destinataire des mesures de police de la sûreté nucléaire.

Lorsque le propriétaire du terrain change, la charge de mettre en _uvre les mesures de police de la sûreté nucléaire reste attachée au terrain.

Un tel dispositif n'existe pas actuellement dans la loi, même à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à une installation classée.

En revanche, la jurisprudence administrative, en se fondant notamment sur l'article 1er de la loi de 1976 sur les installations classées (actuel article L. 511-1 du code de l'environnement) qui soumet « les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients » aux dispositions législatives sur les installations classées, a établi qu'en cas de défaillance de l'exploitant, le propriétaire du terrain devenait détenteur au sens de cet article 1er, et supportait les obligations imposées à l'exploitant.

L'interprétation de cette jurisprudence par l'administration est présentée dans la circulaire DPPR/SEI du 1er septembre 1997 relative à la notification des mesures prévues par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 au propriétaire du terrain, de l'immeuble ou des installations industrielles (Cf. annexe 2 de ce rapport).

L'article 20 du projet de loi entérine cette jurisprudence dans le cas des installations nucléaires de base.

Il précise qu'en cas de défaillance de l'exploitant la Haute autorité peut prendre, à l'encontre du propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation, les mesures prévues :

- aux IV (mise à l'arrêt définitif et démantèlement), VII (prescription de mesures d'évaluation et de travaux) et VIII (mesures à l'encontre des exploitants d'une installation non entrée en service après le délai autorisé) de l'article 13 ;

- à l'article 14 bis (mesures nécessaires à l'exploitation sur déclaration) ;

- à l'article 14 ter (suspension en cas de risques non prévus au départ) ;

- à l'article 17 (prise de mesures de police après mise en demeure) ;

- et à l'article 18 (demande d'effet non suspensif des consignations imposées à l'exploitant).

L'engagement de ces mesures suppose néanmoins que le propriétaire ait donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de cet article 20. Elles sont, dès lors, également applicables aux personnes qui deviendraient propriétaires du terrain postérieurement à la défaillance de l'exploitant.

Il doit être clairement entendu que cette deuxième condition s'interprète comme n'imposant d'obligations qu'aux propriétaires qui en ont été informés au moment où ils ont donné l'accord pour l'usage de leur terrain aux fins d'assiette à une INB et non postérieurement.

Le terrain désigne aussi les bâtiments, en vertu de l'article 552 du code civil, qui dispose que « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. ». Son article 553 prévoit également que : « Toute constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé (...). ».

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 21

Recours contre les décisions prises en matière de sûreté

Actuellement, faute de précision législative ou réglementaire, les décisions prises par l'autorité administrative dans le cadre du régime des INB sont soumises au droit commun des actes administratifs et peuvent, à ce titre, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ce type de recours permet de déférer un acte dans un délai de deux mois à compter de sa publication, les pouvoirs du juge consistant à examiner si cet acte est légal et à l'annuler dans le cas contraire.

Tel n'est pas le cas des décisions prises en matière d'installations classées auxquelles l'article L. 514-6 du code de l'environnement rend applicable le recours de plein contentieux. Celui-ci confère au juge des pouvoirs plus larges, non seulement de sanction mais aussi de réformation des actes de l'autorité administrative, voire de substitution du juge à cette dernière.

L'article 21 transpose ces dispositions applicables aux installations classées au cas des litiges relatifs aux décisions administratives prises en matière de sûreté nucléaire.

Le premier alinéa de l'article 21 du projet de loi soumet au recours de plein contentieux les décisions des autorités administratives prévues :

- à l'article 13 (autorisations de création, de mise à l'arrêt définitif ou de démantèlement, prescription techniques) ;

- à l'article 13 ter (institution de servitudes d'utilité publique) ;

- à l'article 14 bis (mesures imposée en cas de fonctionnement de l'installation et sur déclaration) ;

- à l'article 14 ter (décision d'arrêt ou de démantèlement) ;

- à l'article 17 (prise de mesures de police après mise en demeure) ;

- à l'article 18 (demande d'effet non suspensif des consignations imposées à l'exploitant) ;

- et à l'article 20 (prise de mesures à l'encontre du propriétaire du terrain).

En conséquence, le juge administratif pourra ne pas se limiter à une annulation ou à une validation des décisions, mais il aura la faculté de les modifier.

Certes, les décisions administratives prises en matière nucléaire présentent des spécificités techniques fortes par rapport à ce qui prévaut dans des installations classées moins complexes. Toutefois, compte tenu des enjeux pour la santé et l'environnement, il est nécessaire que le juge administratif ne soit pas contraint au seul choix de valider ou d'annuler une décision, avec tous les risques que cette seconde situation pourrait faire naître du fait d'un possible vide juridique.

Le deuxième alinéa fixe à deux mois après la notification de la décision le délai de recours accordé à l'exploitant, à la personne responsable du transport, ou au propriétaire du terrain s'il a été fait application de l'article 20, soit le délai de droit commun.

Le troisième alinéa fixe, à l'instar de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, à quatre ans le délai de recours applicable aux tiers, à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

Ce délai peut même être plus long et courir jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.

Le texte fonde le recours des tiers sur « les dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour la santé des personnes et l'environnement », à l'instar de ce qui existe pour les installations classées pour la protection de l'environnement : s'agissant des installations classées, la jurisprudence conduit à déclarer irrecevables les recours contre des décisions de police uniquement fondées sur un intérêt économique et non sur la protection de la santé ou de l'environnement.

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements de réécriture globale de cet article présentés respectivement par M. Claude Birraux et M. Claude Gatignol :

- le premier soumettant les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter, 14 bis, 14 ter, 17, 18 et 20 à un contentieux de pleine juridiction, tout en prévoyant un délai de recours de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant et un délai de quatre ans pour les tiers prolongeable jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la mise en service de l'installation, et indiquant que les litiges relatifs aux décrets d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- le second soumettant les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter, 14 bis, 14 ter, 17, 18 et 20 au contentieux de l'excès de pouvoir et prévoyant un délai de recours de deux mois pour le demandeur, l'exploitant, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article 20, le propriétaire du terrain, et un délai d'un an pour les tiers.

M. Claude Birraux a expliqué que les délais de recours contre les décisions prises en matière de sûreté prévus par cet article étaient très longs et qu'ils constituaient un facteur d'insécurité juridique, préjudiciable à des investissements lourds. M. Alain Venot, rapporteur, a estimé que le délai de deux mois prévu était trop court mais qu'en revanche une période de quatre ans était sans doute trop longue. Il s'est également interrogé sur l'articulation entre le délai de recours et la nature du contentieux et s'est engagé à proposer un amendement modifiant ces délais d'ici la réunion au titre de l'article 88 du Règlement. En conséquence, MM. Claude Birraux et Claude Gatignol ont retiré leurs amendements.

La Commission a ensuite adopté cet article sans modification.

Chapitre III

DISPOSITIONS PÉNALES EN MATIÈRE
D'INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
ET DE TRANSPORT DE MATIÈRES RADIOACTIVES

Le chapitre III du titre IV est consacré aux dispositions pénales en cas d'infraction aux dispositions relatives aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives. Il comprend deux sections qui regroupent au total 8 articles.

La Commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur, substituant au mot « matières » le mot « substances » dans l'intitulé du chapitre III (amendement n° 91).

Section 1

Constatation des infractions

La première section de ce chapitre, composée de deux articles, établit au profit des inspecteurs de la sûreté nucléaire un pouvoir de recherche des infractions commises dans les INB et dans les transports de matières radioactives.

Article 22

Constatation des Infractions par les inspecteurs de la sûreté nucléaire

Le premier alinéa de l'article 22 permet à ceux des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du titre IV du projet de loi et à ses textes d'application.

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a fait disparaître de la rédaction initiale des précisions relatives au statut de ces agents assermentés, qu'il a renvoyé au décret en Conseil d'État.

L'alinéa rappelle que les inspecteurs assermentés, pour constater les infractions, font usage des pouvoirs de contrôle administratif qui leur sont déjà conférés par les II, III et IV de l'article 16 du projet de loi.

Parce qu'ils sont habilités et assermentés dans des conditions différentes de celles prévues à l'article 16, tous les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne sont pas, en principe, habilités à la recherche d'infractions. En pratique cependant, ils devraient normalement tous l'être.

En tant qu'agents participant à leur mission de police administrative, ils relèveront de l'autorité administrative compétente, en l'occurrence la Haute autorité ; en tant qu'agents de police judiciaire, ils seront placés sous le contrôle des autorités judiciaires.

Cette distinction, déjà en vigueur pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie ou ceux de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans leur domaine respectif, a déjà été utilisée aussi dans le domaine nucléaire pour les inspecteurs de la radioprotection, dont les compétences en matière de contrôle (police administrative) sont définies aux articles L. 1333-17 et L. 1333-19 du code de la santé publique, alors que celles en matière de constatation des infractions sont définies à l'article L. 1337-1-1 du même code.

Le deuxième alinéa dispose que les opérations tendant à la recherche et à la constatation des infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.

Cette procédure est cohérente avec celle mise en _uvre pour la recherche d'infractions dans d'autres secteurs, comme celui des communications électroniques. L'article L. 40 du P&CE précise ainsi :

« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé. »

Le dernier alinéa oblige les inspecteurs et les officiers de police judiciaire à constater les infractions par procès-verbal. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et doivent, sous peine de nullité, être adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur constat. Une copie du procès-verbal doit être remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.

Cette procédure est identique à celle mise en place dans le secteur des communications électroniques. Le délai de cinq jours pour la remise du procès-verbal au procureur de la République est le même.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant à la fin de cet article les pouvoirs en matière de recherche d'infractions en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement initialement mal placés à l'article 16, en prévoyant qu'à l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa de l'article 12, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés par les articles L. 216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 du code de l'environnement (amendement n°92).

Puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

Article 23

Autorisation d'effectuer des prélèvements d'échantillons

L'article 23 autorise les prélèvements d'échantillons. En outre, il indique que ces prélèvements doivent comporter un nombre suffisant d'échantillons pour permettre des analyses complémentaires.

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a modifié la rédaction de cet article pour préciser :

- d'une part, que ces prélèvements peuvent être effectués, tant au titre de leurs missions de contrôle qu'au titre de la recherche d'infractions ;

- d'autre part, que l'inspecteur conserve la libre appréciation d'effectuer un ou plusieurs prélèvements afin de permettre des analyses complémentaires.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Claude Gatignol, prévoyant que les prélèvements ne peuvent être effectués qu'en présence de l'exploitant ou de toute personne le représentant.

M. Alain Venot, rapporteur, a souligné que l'adoption de cet amendement remettrait en cause le caractère inopiné du contrôle et rappelé qu'il existait une marge d'erreur pour toute mesure. M. Claude Gatignol a insisté sur les contestations qui ont pu avoir lieu en raison de la très grande diversité de prélèvements et de l'absence de mise en commun des échantillons. M. Pierre Ducout a estimé qu'en cas de contrôle inopiné, il était cependant possible de prévoir la présence d'une personne travaillant sur le site et représentant l'exploitant. M. Alain Venot, rapporteur, a répondu qu'il s'agissait de contrôles de l'administration, exercés par des agents assermentés.

La Commission a rejeté cet amendement, puis adopté l'article sans modification.

Section 2

Sanctions pénales

La section 2 du chapitre III, qui regroupe six articles, définit les sanctions pénales applicables en cas d'infractions à la réglementation relative aux installations nucléaires et aux transports de matières radioactives.

Le renforcement de ces sanctions avait été proposé dans la version initiale de l'article 5 du projet de loi n° 2278 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement. Ses dispositions tendaient à transcrire dans notre droit interne les éléments de la décision-cadre 2003/80 du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. Toutefois, dans un arrêt du 13 septembre 2005, la Cour de justice des communautés européennes a annulé cette décision-cadre au motif qu'elle avait été adoptée sur la base d'une procédure erronée au regard de son contenu et des articles des traités européens fixant les règles d'adoption des actes de droit communautaire. Cette annulation avait, en conséquence, conduit le Gouvernement à supprimer, par voie d'amendement, lors de la lecture devant l'Assemblée nationale, l'article 5 précité, puisque ce projet de loi se voulait exclusivement un texte de transposition du droit communautaire.

Le contenu des articles 24 à 29 de la section 2 correspond pour l'essentiel aux dispositions de cette rédaction initiale de l'article 5 du projet de loi n° 2278 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement. Rien d'étonnant à cela, puisque l'article 5 en question avait été lui-même rédigé en reprenant les termes du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité nucléaire, tel qu'il avait été déposé au Sénat le 18 juin 2002.

Cependant, au lieu d'être insérées dans la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, comme l'avait prévu le projet de loi n° 2278, les dispositions sont ici portées par le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité nucléaire lui même.

Article 24

Sanctions pénales en cas d'infraction à la réglementation
relative à l'exercice des activités nucléaires

L'article 24 définit les sanctions pénales applicables aux exploitants nucléaires et aux personnes responsables des transports, en leur qualité de personne physique, en cas de méconnaissance de certaines règles relatives aux INB ou de nouvelles obligations créées par le projet de loi.

À ce jour, les sanctions pénales applicables aux INB sont définies par la loi du 2 août 1961 précitée et par son décret d'application du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires. Actuellement, ces sanctions sont d'un niveau peu élevé au regard de celles qui sont fixées dans des législations similaires, notamment pour les installations classées pour la protection de l'environnement.

En particulier, les textes applicables aux INB prévoient :

- des contraventions de cinquième classe, c'est à dire des amendes de 1 500 euros maximum, en cas d'exploitation ou de mise à l'arrêt d'une INB sans autorisation, de manquement aux prescriptions techniques notifiées par les pouvoirs publics pour assurer la sûreté de l'installation, de modification de l'installation sans en informer le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, de manquement à l'obligation de déclaration des accidents ou incidents nucléaires (article 12 du décret du 11 décembre 1963) ;

- en cas de condamnation d'un exploitant, une amende de 18 000 euros en cas de non-exécution des travaux ou aménagements prescrits par le tribunal compétent (article 5 de la loi du 2 août 1961) ;

- une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 18 000 euros pour toute personne ayant fait fonctionner une installation en infraction à une mesure d'interdiction juridictionnelle (article 6 de la même loi) ;

- une peine de prison de trois mois et une amende de 4 500 euros pour les entraves à l'accomplissement des missions des agents chargés du contrôle des installations (article 7 de la même loi).

Enfin, l'article 7-1 de la même loi reconnaît également la responsabilité des personnes morales dans les conditions prévues par le code pénal (quintuple des amendes applicables aux personnes physiques).

L'article 24 comprend six paragraphes.

Le paragraphe I prévoit des peines de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si l'exploitant :

1°) crée ou exploite une INB sans autorisation ;

2°) exploite une installation existante, entrée dans le champ d'application des INB par modification de sa classification en vertu des textes d'application du projet de loi, sans avoir fait la déclaration, imposée par l'article 14 bis, à la Haute autorité, dans l'année suivant sa nouvelle classification ;

3°) poursuit l'exploitation d'une INB en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension d'activité.

Le cas 2° a été ajouté par la lettre rectificative n° 217, déposée par le Gouvernement le 23 février 2006.

Notons que le I de l'article L. 514-11 du code de l'environnement prévoit une sanction de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende pour la poursuite de l'exploitation d'une installation classée en infraction à « une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension ».

Le paragraphe II punit de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait :

1°) d'exploiter une INB sans se conformer à une mise en demeure de respecter une prescription émise par l'autorité administrative ;

2°) de ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site en application du V de l'article 13 ou de l'article 20.

Notons que l'article L. 514-11 du code de l'environnement applicable aux installations classées sanctionne de six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende :

- la poursuite de l'exploitation sans se conformer à une mise en demeure de respecter une prescription (II de l'article L. 514-11) ;

- le refus de se conformer à une décision de remise en état (III de l'article L. 514-11).

Le paragraphe III indique que la personne responsable d'un transport de matières radioactives encourt un an d'emprisonnement et une amende de 30 000 euros si elle transporte ces matières sans autorisation ou agrément ou en violation de leurs prescriptions.

Cette peine est la peine maximale prévue par l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, en cas de transport de matières dangereuses non autorisé par voie de navigation intérieure, de chemin de fer ou par route, à savoir un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 1 000 à 30 000 euros.

Le paragraphe IV punit de peines d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour l'exploitant de refuser de communiquer à l'autorité administrative, en application de l'article 16 du projet de loi, une information relative à la sûreté nucléaire. Les mêmes peines sont applicables si l'exploitant fait obstacle aux contrôles effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire.

Ces peines sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 514-12 du code de l'environnement pour le fait de s'opposer à l'inspection des installations classées.

Par comparaison, le refus des opérateurs de fournir des informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes est sanctionné par l'article L. 39-4 du code des P&CE par trois mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le paragraphe V définit des peines d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende dans le cas où un exploitant d'une INB ou une personne responsable d'un transport de matières radioactives n'effectuerait pas les déclarations d'incident ou d'accident de l'article 30.

Pour les installations classées, l'obligation d'informer le préfet des incidents ou accidents est prévue à l'article L. 125-2 du code de l'environnement, mais n'est pas sanctionnée spécifiquement.

Le paragraphe VI prévoit que l'exploitant d'une INB qui n'établirait pas le document annuel relatif à la sécurité nucléaire et à la radioprotection, dont la réalisation est imposée par l'article 5 du projet de loi, ou qui ferait obstacle à sa mise à disposition du public ou qui y porterait des renseignements mensongers, risquerait une amende de 7.500 euros.

Le projet de loi initial avait prévu une peine complémentaire de six mois d'emprisonnement, que le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a supprimé, dans un souci de proportionnalité à l'infraction commise.

Par ailleurs, pour clarifier les conditions de la sanction éventuelle, le Sénat a accordé un délai de six mois suivant la fin de l'année considérée pour l'établissement du rapport annuel.

Notons par comparaison, qu'en vertu de l'article L. 242-8 du code de commerce, une amende, d'un montant maximum de 9 000 euros, est prévue pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, qui, pour chaque exercice, ne dresseraient pas l'inventaire ou n'établiraient pas des comptes annuels et un rapport de gestion.

La Commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 93), puis l'article ainsi modifié.

Article 25

Sanctions complémentaires encourues par les personnes physiques

L'article 25 définit des peines complémentaires, dans le cas où un exploitant d'une INB ou une personne responsable de transport de matières radioactives serait condamné en vertu des dispositions de l'article 24.

L'article 131-10 du code pénal définit ainsi les peines complémentaires :

« Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

En l'occurrence, les peines complémentaires consisteraient en :

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'interdiction pour une durée maximale de cinq ans d'exercice de l'activité professionnelle.

La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée est déjà prévue, dans le cas des installations classées, par l'article L. 514-14 du code de l'environnement.

Les conditions de l'affichage ou de la diffusion de la décision sont précisées par l'article 131-35 du code pénal :

« La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue. La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit. La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits. La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. »

Les conditions de la confiscation sont précisées par l'article 131-21 du code pénal :

« Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. »

A priori, à la différence des sanctions principales qui s'imposent dès lors que l'infraction est établie, les sanctions complémentaires sont laissées à l'appréciation du juge.

Cependant l'article 131-11 du code pénal prévoit que :

« Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale. »

Sous la réserve de l'affichage qui ne se conçoit pas en l'absence d'une autre peine, la condamnation à l'une des peines prévues au 2° (confiscation) ou au 3° (interdiction d'exercer) de l'article 25, conserverait en ce cas, en tout état de cause, un caractère d'exemplarité très significatif.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 26

Sanctions complémentaires en cas de création ou d'exploitation
sans autorisation d'une installation nucléaire de base

Cet article définit des peines complémentaires particulières dans le cas où l'infraction consisterait à créer ou exploiter une installation nucléaire de base sans autorisation, ou sans faire la déclaration à la Haute autorité prévue à l'article 14 bis ou sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription.

Ces peines complémentaires conduiraient à ce que le tribunal :

- décide de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;

- ou ordonne la remise en état du site dans un délai déterminé.

Dans le second cas, le tribunal aurait alors la possibilité de faire réaliser d'office, aux frais de l'exploitant, les travaux de remise en état et de prévoir la consignation, entre les mains d'un comptable public, d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

Cet article transpose au cas de la sécurité nucléaire les dispositions prévues, pour les installations classées, par les paragraphes II (interdiction de l'utilisation de l'installation), III (injonction de remise en état dans un délai déterminé), IV (ordonnance de remise en état d'office aux frais du délinquant) de l'article L. 514-9 du code de l'environnement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte (amendement n° 94). Puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

Article 27

Sanctions pénales applicables aux exploitants nucléaires
en leur qualité de personne morale

Cet article prévoit la responsabilité pénale des exploitants des INB et des responsables de transport de matières radioactives en leur qualité de personne morale.

Cet article établit la responsabilité pénale des personnes morales au titre des infractions définies par le chapitre III du titre IV du projet de loi (en fait, par l'article 24, dans les conditions prévues par le régime général fixé par l'article L. 121-2 du code pénal, à savoir : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement [...] dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. ».

Dans ce cas, les personnes morales sont passibles de l'amende prévue par l'article L. 131-8 du même code, qui est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

L'article 27 prévoit une peine spécifique en cas de création d'une INB, de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou d'absence de déclaration sur le fondement de l'article 14 bis : une amende de 1,5 million d'euros, égale donc à dix fois celle prévue pour les personnes physiques par l'article 24.

Notons qu'avant l'adoption par le conseil des ministres de la lettre rectificative n° 217 déposée par le Gouvernement le 23 février 2006, l'article 27 punissait d'une peine de 7,5 millions d'euros d'amende les personnes morales exploitant une INB sans autorisation, ce qui constituait une multiplication par cinquante du quantum de peine applicable aux personnes physiques.

L'article 27 précise par ailleurs les peines complémentaires qui leur sont applicables, qui sont celles mentionnées aux 2° à 6°, 8° et 9° de l'article L. 131-39 du code pénal :

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (2° de l'article 131-39 du code pénal) ; le projet de loi précise que cette interdiction s'applique en l'occurrence à l'activité dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire (3° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés (4° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus (5° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne (6° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit (8° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle (9° de l'article 131-39 du code pénal).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 28

Application des dispositions sur l'ajournement avec injonction

L'article 28 rend applicables les articles 132-66 à 132-70 du code pénal, relatifs à l'ajournement avec injonction, en cas de condamnation d'un exploitant nucléaire prononcée sur le fondement des articles 24 et 27 du projet de loi.

Il autorise la juridiction compétente à assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 euros par jour de retard.

En vertu de ces cinq articles du code pénal, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par les lois ou règlements auxquels elle se trouve soumise.

La juridiction impartit alors un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Elle peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement, ce qui est le cas s'agissant de l'article 28 du projet de loi. Dans ce cas, elle fixe le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable. L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.

L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois et peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire. À l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement.

Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement. Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s'il y a lieu l'astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.

Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement. Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 29

Possibilité pour les associations agréées de protection de l'environnement d'exercer les droits reconnus à la partie civile

L'article 29 modifie l'article L. 142-2 du code de l'environnement qui prévoit que les associations agréées de protection de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans les cas de procès sur des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles défendent et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à plusieurs domaines.

Le code précise qu'il s'agit des dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

Peuvent également se voir reconnaître ce droit les associations ayant pour objet la lutte contre les po