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Amendements  sur le projet ou la proposition

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mis en distribution

le 28 mars 2006

N° 2976

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 mars 2006

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (n° 2943),

PAR M. ALAIN VENOT,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 326 rect (2001-2002), 217, 231 et T.A. 71 (2005-2006).

Assemblée nationale : 2943.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 9

TRAVAUX DE LA COMMISSION 17

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 17

II.- EXAMEN DES ARTICLES 21

TITRE IER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 21

Avant l'article 1er 21

Article 1er : Définitions de la sécurité nucléaire et de ses composantes, et rappel du rôle de l'État 21

Après l'article 1er 25

Article 2 : Principes applicables aux activités nucléaires et régime des installations intéressant la défense 25

Article additionnel après l'article 2 : Compétences exercées par le Gouvernement, les ministres chargés de la sûreté nucléaire, les ministres chargés de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire 33

TITRE II - LA HAUTE AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE 39

Article 2 bis : Compétences de la haute autorité de sûreté nucléaire 39

Article 2 ter A (nouveau) : Rapport d'activité de l'HASN 45

Article 2 ter : Demandes d'avis, d'étude ou d'instruction technique adressées à l'HASN 45

Article 2 quater : Compétences internationales de l'HASN 45

Article 2 quinquies : Composition du collège de l'ASN 46

Article 2 sexies : Validité des délibérations du collège 47

Article 2 septies : Règlement intérieur et délégation au président de l'ASN 48

Article 2 octies : Obligations des membres du collège 49

Article 2 nonies : Actions en justice 51

Article 2 decies : Services de l'ASN 51

Article 2 undecies : Compétences budgétaires de l'ASN et de son président 52

Article 2 duodecies : Modalités d'application 53

TITRE III - L'INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION 55

Chapitre Ier : droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection 55

Article 3 A (nouveau) : Rôle de l'État en matière d'information du public dans le secteur du nucléaire 55

Article 3 : Droit d'accès aux informations détenues par les exploitants nucléaires 56

Article 4 : Modalités d'exercice du droit d'accès à l'information 58

Article 4 bis (nouveau) (article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) : Coordination avec la loi fixant les compétences de la commission d'accès aux documents administratifs 62

Article 5 : Établissement d'un document à l'usage du public 63

Chapitre II : Les commissions locales d'information 64

Article 6 : Commissions locales d'information 64

Chapitre III : le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire 70

Article 7 : Création du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire 70

Article 8 : Missions du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire 72

Article 9 : Activités du HCT 73

Article 10 : Moyens financiers du HCT et obligations incombant à ses membres 74

Article 11 : Modalités d'application 74

Après l'article 11 74

TITRE IV - LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES 77

Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives 77

Article 12 : Définition des installations nucléaires de base et régime juridique qui leur est applicable 77

Article 13 : Décisions individuelles relatives aux INB 81

Article 13 bis : Règles générales de sûreté 88

Article 13 ter : Institution de servitudes d'utilité publique autour des INB 89

Article 14 (article L. 425-12 [nouveau] du code l'urbanisme) : Réalisation différée de travaux dans l'attente de la clôture de l'enquête publique 89

Article 14 bis : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis 90

Article 14 ter : Mise à l'arrêt d'office pour des raisons de sûreté 90

Article 14 quater : Compétences de l'HASN en matière de transport de matières radioactives 91

Article 15 : Décret d'application 91

Chapitre additionnel après l'article 15 : Renforcement du rôle des salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des risques 92

Article additionnel après l'article 15 : Mesures de prévention des risques susceptibles de résulter de l'intervention d'entreprises extérieures 92

Article additionnel après l'article 15 : Rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les installations nucléaires de base 92

Article additionnel après l'article 15 : Obligations d'information de l'inspecteur du travail et de détention des moyens appropriés de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours 93

Chapitre II : Contrôles et mesures de police 93

Article 16 : Attributions des inspecteurs de la sûreté nucléaire 94

Article 17 : Mise en demeure des exploitants par la Haute autorité de sûreté nucléaire 99

Article 18 : Régime des consignations financières 101

Article 19 : Obligations de l'exploitant en cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou des opérations non conformes à la réglementation 102

Article 20 : Application des mesures de police à l'encontre du propriétaire du terrain en cas de défaillance de l'exploitant 103

Article 21 : Recours contre les décisions prises en matière de sûreté 104

Chapitre III : Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de matières radioactives 106

Section 1 : Constatation des infractions 107

Article 22 : Constatation des infractions par les inspecteurs de la sûreté nucléaire 107

Article 23 : Autorisation d'effectuer des prélèvements d'échantillons 109

Section 2 : Sanctions pénales 109

Article 24 : Sanctions pénales en cas d'infraction à la réglementation relative à l'exercice des activités nucléaires 110

Article 25 : Sanctions complémentaires encourues par les personnes physiques 113

Article 26 : Sanctions complémentaires en cas de création ou d'exploitation sans autorisation d'une installation nucléaire de base 115

Article 27 : Sanctions pénales applicables aux exploitants nucléaires en leur qualité de personne morale 116

Article 28 : Application des dispositions sur l'ajournement avec injonction 117

Article 29 : Possibilité pour les associations agréées de protection de l'environnement d'exercer les droits reconnus à la partie civile 118

Chapitre IV : Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident 119

Article 30 : Obligations d'information en cas d'accident ou d'incident 119

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES 121

Article 31 A (nouveau) : Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire 121

Article 31 : Coordination avec le code de la santé publique 133

Article 32 : Coordination avec le code du travail 137

Article 33 : Coordination avec le code de l'environnement 139

Article 34 (nouveau) : Adaptation du code de la défense 139

Article 35 : Coordination avec les textes relatifs aux différents modes de transport 140

Article additionnel après l'article 35 : Adaptation aux cas des incidents ou accidents concernant une activité nucléaire de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événements de mer. 141

Article 36 : Mesures transitoires 141

Article 37 : Entrée en vigueur des attributions de la Haute autorité de sûreté nucléaire 143

Article 38 : Personnels de la Haute autorité de sûreté nucléaire 143

TABLEAU COMPARATIF 145

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 251

ANNEXES 259

Décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires 261

Circulaire DPPR/SEI du 1er septembre 1997 relative à la notification des mesures prévues par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 au propriétaire du terrain, de l'immeuble ou des installations industrielles 275

Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire 279

Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris de 29 juillet 1960 295

Protocole du 12 février 2004 portant modification de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire 307

Protocole du 12 février 2004 portant modification de la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 321

LISTE DES ORGANISMES AUDITIONNÉS 333

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, adopté par le Sénat en première lecture, après déclaration d'urgence, le 8 mars dernier, comprend des dispositions de trois ordres.

En premier lieu, ce projet propose une modernisation d'ensemble du droit applicable aux activités nucléaires, et, en particulier, aux installations nucléaires de base (INB), qui repose, en l'état du droit, presque exclusivement sur des dispositions réglementaires. La base légale de ces dispositions est, en outre, bien modeste puisqu'elle se limite à l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.

En second lieu, le projet de loi propose d'améliorer l'information du public sur les activités nucléaires en établissant un droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auprès des exploitants, en donnant une existence légale aux commissions locales d'information (CLI), constituées sur la base d'une circulaire du Premier ministre du 15 décembre 1981 autour de chaque INB et qui fonctionnent bien et, enfin, en créant un Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Enfin, et c'est la principale innovation du projet de loi, celui-ci propose la création d'une autorité administrative indépendante, dénommée « Haute autorité de sûreté nucléaire », chargée de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines.

À la différence des dispositions de modernisation générale du droit des activités nucléaires et de celles relatives à l'amélioration de l'information du public, la création de cette autorité administrative indépendante (AAI) n'était pas prévue par le projet de loi initial qui présente la particularité d'avoir été élaboré sous la précédente législature.

Le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire a, en effet, été déposé, en juillet 2001 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi, qui serait devenu caduc à l'expiration des pouvoirs de la précédente assemblée, a été retiré du bureau de l'Assemblée en juin 2002 par le Gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin pour être déposé au Sénat.

C'est ce texte que le Sénat vient d'examiner et nous transmet. Il a toutefois été sensiblement modifié avant le début de son examen par le dépôt, le 22 février, d'une lettre rectificative dont le principal objet a été d'introduire au sein du texte un nouveau titre consacré à la création de l'autorité administrative indépendante dénommée « Haute autorité de sûreté nucléaire ».

La création de cette autorité administrative indépendante, chargée de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines, répond à la demande formulée au Gouvernement le 5 janvier dernier par le Président de la République à l'occasion de ses v_ux aux forces vives et visant à « faire progresser encore la confiance » de l'opinion dans le nucléaire.

Bien qu'elle n'ait pas figuré dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée en juillet 2001 par le Gouvernement de M. Lionel Jospin, cette idée avait néanmoins été alors très sérieusement envisagée. Le projet de loi trouvait, en effet, son origine dans les réflexions conduites par M. Jean-Yves Le Déaut et rassemblées dans le rapport remis par celui-ci au Premier ministre en juillet 1998.

Il convient de présenter succinctement ce travail qui a très largement inspiré les réformes ultérieures du dispositif de sûreté nucléaire et de radioprotection et dont on peut presque dire que le présent projet de loi, tel que modifié par la lettre rectificative du 22 février, marque l'aboutissement.

Le principal constat réalisé alors par M. Jean-Yves Le Déaut était celui d'une complexité du système français du fait de la séparation, d'une part, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et, d'autre part, de la sûreté des installations nucléaires civiles, de celle des installations nucléaires civiles intéressant la défense nationale et de celle des installations militaires relevant du ministère de la défense.

Sur la base de ce constat, notre collègue proposait donc :

- d'unifier le contrôle des installations civiles et militaires intéressant la défense nationale,

- de créer un pôle d'expertise commun à la sûreté nucléaire et à la radioprotection et d'assurer son indépendance formelle vis-à-vis des exploitants en sortant du CEA, exploitant des installations nucléaires, son service assurant l'expertise technique au profit du contrôleur de la sûreté, l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) car « si globalement le système fonctionne bien », l'IPSN pourrait être « suspect d'arbitraire en cas de crise »,

- enfin, de créer une « autorité unique, crédible et indépendante de radioprotection et de sûreté nucléaire » sous la forme d'une autorité administrative indépendante en raison, d'une part, de la difficulté de trouver un rattachement administratif au sein du Gouvernement pour cet organisme compte tenu des multiples ministres intéressés et, d'autre part, de la possibilité de définir une répartition des compétences préservant les responsabilités des autorités politiques.

Par ailleurs, M. Le Déaut proposait de « garantir la confiance de la population dans le nucléaire » par, outre l'amélioration du dispositif de contrôle, une « transparence accrue » une meilleure information du public, la confrontation des expertises et l'amélioration du fonctionnement des structures consultatives existantes (sans toutefois création « de nouvelles couches consultatives qui viendraient sédimenter par-dessus les couches déjà existantes »).

Les propositions de M. Le Déaut ont, ensuite, été largement reprises par le Gouvernement. Aux termes du relevé des conclusions d'une réunion interministérielle du 9 décembre 1998, il a été décidé que :

- « le contrôle des installations nucléaires sera désormais assuré par une autorité indépendante qui sera dotée de larges pouvoirs de décision, et qui disposera à cet effet d'une compétence réglementaire et d'un pouvoir de sanction administrative »,

- « les moyens de la radioprotection seront renforcés »,

- « afin d'assurer la séparation entre les fonctions d'expertise et d'exploitant, l'IPSN ne sera plus intégré au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et sera transformé en établissement public à part entière »,

- étant donné que « la transparence de l'information sur la sûreté nucléaire est indispensable et implique que les débats publics soient organisés de manière institutionnelle (...) le Gouvernement souhaite s'appuyer sur les organismes existants, à savoir le Conseil Supérieur de sûreté et de l'information nucléaires (CSSIN) et les commissions locales d'information (CLI). Parallèlement à l'autorité de sûreté en charge des décisions opérationnelles, le CSSIN et les CLI auront un rôle renouvelé de débat public et de transparence des décisions prises. »

Celles de ces orientations nécessitant des dispositions législatives, et, en particulier, la création de l'AAI, avaient vocation à constituer un projet de loi. Toutefois, saisi d'un avant-projet, le Conseil d'État avait formulé un avis négatif sur les modalités envisagées de création de cette AAI. Le Gouvernement de l'époque avait, en conséquence, renoncé à cette idée qui ne figurait plus dans le projet de loi finalement déposé à l'Assemblée nationale.

D'autres orientations reprenant les propositions du rapport de M. Jean-Yves Le Déaut ont, en revanche, été mises en _uvre sous la précédente législature. Une unification des activités de contrôle de la sûreté nucléaire, c'est-à-dire de prévention des accidents, et de radioprotection, c'est-à-dire de lutte contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, a ainsi été réalisée :

- s'agissant des activités d'expertise, avec la création, par la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale, d'un nouvel établissement public, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de la recherche et de la santé,

- et, s'agissant des activités de contrôle, confiées, par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à la direction d'administration centrale s'occupant jusqu'alors seulement de sûreté et rebaptisée en conséquence Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR).

En outre, une réorganisation d'ensemble, également de nature à simplifier le dispositif, est intervenue s'agissant de la sûreté des installations nucléaires intéressant la défense nationale, désormais placée, en application du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001, relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, sous l'autorité d'un délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense nationale (DSND) auprès des ministres de l'industrie et de la défense.

L'intervention de ces différentes mesures - il est vrai, réglementaires pour beaucoup d'entre elles - et l'abandon du projet de création d'une autorité administrative indépendante ont conduit à limiter le champ du projet de loi finalement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale en juillet 2001 et expliquent sans doute le fait que ce texte n'ait pas été examiné sous la précédente législature, ni au début de l'actuelle.

Complété, du fait de la lettre rectificative, des dispositions tendant à la création d'une autorité administrative indépendante conformément à la volonté du Président de la République et grâce à la capacité qu'a eue l'actuel Gouvernement à les définir selon des modalités qui ont levé les objections formulées par le Conseil d'État en 2001 (la lettre rectificative ayant été examinée par celui-ci), le projet de loi soumis à notre examen retrouve une large ambition et son examen intervient à un moment particulièrement opportun.

Si le travail remarquable de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et notamment, en son sein, de nos collègues MM. Claude Birraux et Christian Bataille, a assuré une information extrêmement précise de la représentation nationale et, par extension, de l'ensemble des citoyens sur les activités nucléaires ainsi que de nombreuses améliorations du dispositif de sûreté et de transparence, le Parlement, en tant que législateur, a tardé à être saisi de dispositions relatives aux activités nucléaires.

Or, ce retard, qui a sans doute contribué à alimenter les accusations d'opacité et de déficit démocratique parfois adressées au secteur nucléaire, est en voie d'être résorbé par l'actuelle législature.

Au cours de celle-ci, en premier lieu, la représentation nationale a été, pour la première fois, saisie de la définition des objectifs de la politique énergétique. Elle a ainsi décidé, dans le cadre de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de « conserver, dans la production électrique française, une part importante de production d'origine nucléaire qui concourt à la sécurité d'approvisionnement, à l'indépendance énergétique, à la compétitivité, à la lutte contre l'effet de serre et au rayonnement d'une filière industrielle d'excellence » (article 4).

L'activité nucléaire de production d'énergie, qui ne reflète pas, loin s'en faut, la diversité des activités nucléaires dans notre pays mais qui est l'activité nucléaire la plus discutée sur le plan politique (personne ne contestant sérieusement l'intérêt, par exemple, des activités nucléaires médicales), a donc fait l'objet d'un vrai débat démocratique et son intérêt a été clairement reconnu.

En second lieu, l'Assemblée nationale va, dans les prochains jours, examiner, en première lecture, un projet de loi relatif à la gestion des matières et déchets radioactifs. Les questions délicates liées à l'aval du cycle nucléaire et notamment à la protection des générations futures vont donc aussi être discutées et tranchées.

Enfin, le présent projet de loi est, comme cela a été rappelé, l'occasion de consolider le dispositif de contrôle de la sûreté et de la radioprotection en renforçant l'indépendance du contrôle, d'établir et d'organiser le droit du public à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et, enfin, de moderniser le droit des activités nucléaires.

Pour la première fois, le Parlement a donc reconnu l'intérêt de la production d'électricité par la filière nucléaire et il va définir un cadre législatif d'ensemble encadrant les activités nucléaires, y compris l'aval du cycle. Les activités nucléaires rentrent donc désormais pleinement dans le droit commun.

I.- LES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES RÉGIES PAR LE PROJET DE LOI

Si le nucléaire évoque d'abord les centrales nucléaires de production d'électricité, les activités nucléaires sont, en réalité, très diverses et le projet de loi concerne donc un champ bien plus large que les seules centrales.

Les activités nucléaires sont définies par l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Aux termes de celui-ci, ce sont « les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants (...) émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement. »

Concrètement, on peut rassembler ces activités, comme le fait la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, dans les catégories suivantes :

- les installations nucléaires de base ;

- le transport des matières radioactives et fissiles ;

- la production et l'utilisation de rayonnements ionisants ;

- les déchets radioactifs et les sites contaminés.

On notera qu'on peut également assimiler, par certains aspects, aux activités nucléaires, les activités générant un renforcement des rayonnements ionisants naturels. Il s'agit en particulier d'activités qui font appel à des matières (matières premières, matériaux de construction, résidus industriels) contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ce qui est le cas notamment des industries d'extraction du phosphate et de fabrication des engrais phosphatés ou de l'industrie des pigments de coloration.

A.- LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

Les installations nucléaires de base (INB) sont définies par le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 qui classe comme telles :

- les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport ;

- les accélérateurs de particules ;

- les usines de séparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives ;

- les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets.

Les trois derniers types d'installations ne constituent toutefois des INB que lorsque la quantité ou l'activité totale des substances radioactives est supérieure à un seuil fixé, selon le type d'installation et le radioélément considéré, par arrêté ministériel.

Au 1er janvier 2006, on comptait 147 INB réparties entre :

- 80 réacteurs nucléaires (qui sont soit des réacteurs de production d'électricité exploités par EDF, soit des réacteurs de recherche exploités par le CEA ou, dans deux cas, par d'autres centres de recherche) ;

- 36 usines de réparation, fabrication ou transformation de substances radioactives ;

- 23 laboratoires, unités de maintenance, installations d'ionisation et accélérateurs de particules ;

- 2 centres de stockage des déchets radioactifs (le centre de stockage de la Manche et le centre de stockage de l'Aube, tous deux exploités par l'ANDRA) ;

- 5 équipements déclassés.

B.- LE TRANSPORT DE MATIÈRES RADIOACTIVES ET FISSILES

La plupart des activités nucléaires rendent nécessaires le transport de matières radioactives. Le plus grand nombre d'entre eux correspond à des matières destinées à un usage médical, pharmaceutique ou industriel ou résultant de ces usages. Les transports des matières dont l'activité est la plus forte correspondent, en revanche, aux mouvements rendus nécessaires par le cycle du combustible nucléaire utilisé pour la production d'énergie. Selon le rapport annuel de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, les transports de combustibles neufs sont environ 300 par an et les transports de combustibles irradiés environ 450 tandis qu'une trentaine de mouvements concernent les combustibles MOX issus du retraitement et une soixantaine, la poudre d'oxyde de plutonium. En outre, la France est également parfois traversée par un trafic de transit, par exemple par des combustibles en provenance de Suisse ou d'Allemagne et destinés au Royaume-Uni.

C.- LA PRODUCTION ET L'UTILISATION DES RAYONNEMENTS IONISANTS

Les rayonnements ionisants sont utilisés dans de très nombreux domaines dont la médecine (radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire), la biologie humaine, la recherche, l'industrie, mais aussi pour des applications vétérinaires, médico-légales ou destinées à la conservation des denrées alimentaires.

Juridiquement, ces activités peuvent être soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou non, principalement selon les quantités et la nature des matières utilisées. Celles qui ne le sont pas, sont usuellement qualifiées de « petit nucléaire » et elles sont également soumises à un régime de police prévoyant notamment des obligations de contrôle des équipements ainsi que des procédures d'autorisation ou de déclaration.

D.- LES DÉCHETS RADIOACTIFS ET LES SITES CONTAMINÉS

La gestion des déchets radioactifs, dont la nature est très diverse et qui présentent des niveaux de dangerosité variés, ainsi que la gestion des sites contaminés par une radioactivité résiduelle résultant soit d'une activité nucléaire passée soit d'une activité ayant généré des dépôts de radionucléides naturels constituent également des activités nucléaires.

II.- L'ARCHITECTURE GÉNÉRALE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité nucléaire, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, comporte 5 titres et 58 articles.

Son titre premier comprend deux articles qui :

- d'une part, définissent les concepts fondamentaux utilisés dans la loi (notamment ceux de sûreté nucléaire et de radioprotection) et établissent les principes fondamentaux applicables aux activités nucléaires ;

- d'autre part, organisent le régime spécifique applicable aux activités et installations nucléaires intéressant la défense nationale.

Ce titre a été sensiblement amélioré par le Sénat, notamment sur un plan formel.

Le titre II créé l'autorité administrative indépendante en charge de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de l'information du public dans ces domaines, définit ces compétences et règle les principes généraux de son organisation interne. Il comprend douze articles.

Comme on le verra ci-après, l'autorité administrative indépendante dispose de prérogatives importantes, en particulier en matière de contrôle, tandis que son organisation présente peu de spécificités par rapport aux AAI établies pour assurer la régulation d'un secteur d'activité économique.

Le projet de loi établit donc une autorité administrative aussi indépendante que peuvent l'être la Commission de régulation de l'énergie ou l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et lui confie des compétences importantes. L'État, qui est, de très loin, le principal exploitant de grandes installations nucléaires par l'intermédiaire d'entreprises publiques (EDF, Areva) ou d'établissements publics (CEA, ANDRA), verra donc, en son sein, clairement distingué une structure de contrôle de la sûreté pleinement indépendante de ses préoccupations d'actionnaire ou de tutelle administrative.

Compte tenu de la nature des missions qui lui sont confiées et de l'enjeu qu'elles représentent du point de vue de la sécurité publique, le projet a toutefois veillé à ce que le Gouvernement conserve des prérogatives importantes. Ce souci a également été au c_ur des travaux du Sénat.

Compte tenu des modifications et des enrichissements apportés par celui-ci, la répartition des compétences entre le Gouvernement et l'autorité de sûreté est mieux précisée et clairement de nature à préserver les prérogatives du pouvoir politique. Ainsi, il ressort du jeu combiné des dispositions des titres II et III que :

- la définition des règles générales de sûreté appartient aux ministres ;

- l'autorité de sûreté ne peut que compléter de manière générale celles-ci ou les règles de radioprotection que par des décisions à caractère purement technique dont l'entrée en vigueur est, en tout état de cause, subordonnée à l'accord des ministres qui les homologuent ;

- les décisions les plus importantes de la vie d'une installation, en particulier l'autorisation de création et l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, demeurent de la compétence du Gouvernement puisqu'elles relèvent de décrets ;

- la compétence de suspendre le fonctionnement d'une installation en raison des risques qu'elle présente demeure également attribuée aux ministres, sauf cas d'urgence ;

- enfin, les sanctions administratives prises par l'autorité sont, en principe, également soumises à l'homologation des ministres.

En outre, des mécanismes de sanction, internes à l'autorité et ne remettant donc pas en cause son indépendance, ont été définis afin que chacun des membres respecte les obligations qui lui sont imparties.

Le titre III améliore l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Son premier chapitre, qui compte cinq articles, crée un droit d'accès des citoyens aux informations des exploitants d'activités nucléaires dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, inspiré des dispositions relatives à l'accès aux informations environnementales détenues par les personnes publiques.

Le deuxième chapitre, qui ne comporte que l'article 6, consacre législativement les commissions locales d'information, détermine leurs compétences et organise leur fonctionnement.

Enfin, le chapitre III, comportant cinq articles, créé le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, instance de concertation et de débat sur le nucléaire.

Ce titre III a également été substantiellement modifié par le Sénat. La rédaction initiale du projet de loi proposait, en effet, de confier au Haut comité la compétence de se prononcer sur les éventuelles difficultés rencontrées par une personne pour accéder à des informations relatives à des activités nucléaires, cette saisine étant un préalable obligatoire à un recours contentieux. Le Haut comité aurait ainsi exercé, dans le secteur nucléaire, les compétences qui sont celles de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) s'agissant de tels documents.

Dans un souci d'efficacité et compte tenu du fait que la CADA fonctionne à la satisfaction générale, le Sénat a préféré étendre les compétences de cette autorité administrative indépendante à l'accès aux documents détenus par les exploitants nucléaires qu'il s'agisse ou non de documents administratifs. Il a donc parallèlement recentré le haut comité sur sa mission de concertation.

En outre, on notera que le Sénat a sensiblement précisé et amélioré l'article 6 définissant les missions et l'organisation des commissions locales d'information.

Le titre IV du projet de loi définit les règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives, précise les modalités de leur contrôle et sanctionne leur non-respect.

Comprenant 24 articles, ce titre reprend, sous forme législative, certaines des dispositions réglementaires déjà applicables et les modernise notamment pour rapprocher le droit des INB du régime applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment s'agissant du régime contentieux des décisions administratives de police.

Le titre V comprend neuf articles constitués essentiellement de dispositions de coordination ou transitoires. Il organise notamment, par l'article 38, le transfert à la nouvelle autorité administrative indépendante des personnels actuellement affectés à la DGSNR et aux divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE).

À l'initiative du Sénat, ce titre a toutefois été également enrichi d'un nouvel article, l'article 31 A, dont la portée est plus substantielle puisqu'il modifie très profondément la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. Ces modifications prennent acte de la signature, en février 2004, de protocoles additionnels aux conventions dites de Paris et de Bruxelles dont la loi du 30 octobre 1968 assure la mise en _uvre en droit français.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 21 mars 2006, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Alain Venot, le projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture après déclaration d'urgence, relatif à la sécurité en matière nucléaire (n° 2943).

À titre préliminaire, le Président Patrick Ollier a souligné l'importance du présent projet de loi et son inscription dans un ensemble cohérent de textes (en amont, la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique et, en aval, le futur projet de loi de programme sur la gestion des matières et des déchets radioactifs) permettant à la représentation nationale, pour la première fois, d'une part, de fixer les orientations générales de la politique énergétique et, d'autre part, de créer un cadre législatif d'ensemble des activités nucléaires.

Puis, il a indiqué regretter vivement la déclaration de l'urgence sur le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Il a souhaité que, malgré celle-ci, le Gouvernement renonce à convoquer une commission mixte paritaire après une lecture dans chaque chambre et qu'il laisse se poursuivre la navette, comme la Commission l'a obtenu lors de la discussion du projet de loi d'orientation sur l'énergie.

Il a, enfin, espéré que le projet de loi puisse faire l'objet d'un certain consensus, dans la mesure où il s'agit d'un projet initialement déposé sous la précédente législature et largement inspiré par le travail de M. Jean-Yves Le Déaut.

Prenant acte de la demande du président de la Commission, M. François Brottes a demandé dans quelles conditions les députés intéressés par la question nucléaire pourraient participer à la discussion du présent projet de loi en séance publique, compte tenu du fait que le projet de loi de programme sur la gestion des matières et des déchets radioactifs devrait être examiné en Commission sensiblement au même moment.

Le Président Patrick Ollier a répondu que le projet de loi de programme sur la gestion des matières et des déchets radioactifs serait examiné par la Commission le mercredi 29 mars 2006 dans la matinée, cette réunion étant suivie d'une audition de MM. Gérard Mestrallet et Jean-François Cirelli, et donc à un moment au cours duquel le présent projet de loi ne serait pas en cours de discussion en séance publique.

M. Daniel Paul s'est dit surpris de la précipitation avec laquelle ces deux projets de loi sont examinés, compte tenu du fait que le présent projet de loi est en préparation de longue date, et que l'échéance de 2006 pour l'examen du projet de loi sur les déchets nucléaires a été fixée par la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, dite « loi Bataille ». Il a par ailleurs regretté que l'urgence devienne le mode ordinaire d'examen des projets de lois.

M. Alain Venot, rapporteur, a indiqué que le présent projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture après déclaration d'urgence le 8 mars 2006, a été déposé en 2001 par le gouvernement de M. Lionel Jospin.

Il a rappelé que ce projet de loi s'inspirait des propositions de nature législative formulées par M. Jean-Yves Le Déaut dans un rapport remis au Premier ministre, dont les recommandations ont largement structuré la réorganisation des dispositifs de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Toutefois, a-t-il indiqué, alors que ce rapport proposait la création d'une autorité administrative indépendante chargée de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, cette idée n'a pas été reprise dans le projet de loi déposé en 2001. Le Gouvernement de l'époque avait, en effet, envisagé cette création dans un avant-projet de loi mais les modalités retenues avaient été contestées par le Conseil d'État et, compte tenu de cet avis, le Premier ministre avait renoncé à proposer la création de cette autorité.

Il a indiqué que le présent projet de loi reprenait cette proposition, conformément aux orientations annoncées par le Président de la République lors de ses v_ux aux forces vives en janvier dernier, ce qui a donné lieu à une lettre rectificative, déposée le 22 février.

Il a déclaré que cette lettre rectificative avait été soumise au Conseil d'État qui n'a pas émis d'avis négatif sur ses dispositions, et que l'actuel Gouvernement était donc parvenu à définir des modalités de création de cette autorité administrative indépendante conformes à notre Constitution et aboutissant à une répartition claire des compétences.

Le rapporteur a ensuite présenté les principales dispositions du projet de loi ainsi que les modifications les plus importantes opérées par le Sénat, dont il a salué le travail. Il a conclu que les orientations essentielles du projet lui paraissaient pertinentes et qu'il proposerait des amendements visant :

- à clarifier la répartition des compétences entre l'autorité administrative indépendante et le Gouvernement, tout en renforçant le contrôle du Parlement et des ministres compétents sur cette autorité ;

- à renforcer, dans le secteur nucléaire, le rôle des salariés dans la prévention des risques. Il a en effet rappelé que la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages avait prévu, dans les installations classées les plus dangereuses, de donner aux salariés, notamment par le biais du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), de nouveaux droits permettant de prévenir les risques, en particulier ceux susceptibles de résulter de l'intervention d'entreprises extérieures. Il a annoncé vouloir étendre ces dispositions aux installations nucléaires de base en tenant compte des dispositifs déjà existants et des spécificités du secteur nucléaire.

Estimant que les évolutions du projet de loi au Parlement seraient déterminantes et qu'en fonction de celles-ci, il était possible d'aboutir au pire ou au meilleur des textes, M. Jean-Yves Le Déaut a salué la volonté du rapporteur de séparer clairement les missions régaliennes de l'État du domaine d'intervention de l'autorité administrative indépendante. Il a indiqué rester personnellement favorable à la création d'une telle autorité, en particulier afin de sortir de la culture du secret longtemps présente dans le domaine du nucléaire.

Il a par ailleurs estimé que la répartition des compétences entre cette autorité et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) devait être précisée. Il a enfin jugé que la protection du secret défense ne devait pas conduire à laisser dans l'ombre l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins militaires. Il a donc affirmé que le groupe socialiste serait très attentif aux évolutions du projet de loi lors de son examen par l'Assemblée nationale.

Le Président Patrick Ollier a indiqué qu'il était, à titre personnel, peu favorable à la création d'autorités administratives indépendantes, comme il avait déjà eu l'occasion de l'affirmer à plusieurs reprises.

Il a donc jugé indispensable de cadrer avec précision ses compétences, non seulement pour éviter que le Gouvernement ne puisse se défausser sur elle de sa responsabilité politique mais aussi pour que cette structure ne puisse pas outrepasser les pouvoirs que le Parlement a entendu lui donner, comme cela a été récemment le cas avec le débat public relatif au projet EPR à Flamanville, organisé sous l'égide de la Commission nationale du débat public, qui a porté, au mépris de la loi, sur le principe même de la construction d'un tel réacteur.

M. Claude Birraux a indiqué que la Nuclear regulatory commission (NRC) américaine s'était limitée à un rôle formel jusqu'à ce que, en 2001, le Congrès des États-Unis contrôle les conditions dans lesquelles cette autorité indépendante assurait la sûreté des installations nucléaires, en faisant dépendre le budget de la NRC de la qualité de sa prestation. Il a estimé opportun de s'inspirer de ce précédent.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le titre premier comprend deux articles qui définissent les concepts fondamentaux utilisés dans la loi (notamment ceux de sûreté nucléaire et de radioprotection) et établissent les principes fondamentaux applicables aux activités nucléaires (notamment ceux de précaution, d'action préventive, de participation et du pollueur-payeur). Ils organisent d'autre part le régime spécifique applicable aux activités et installations nucléaires intéressant la défense nationale.

Avant l'article 1er

Suivant l'avis défavorable de son rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Daniel Paul, l'un tendant à abroger la loi n° 2004-809 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques, l'autre prévoyant que la France, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'industrie, demande la renégociation des directives européennes impliquant l'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie.

Article 1er

Définitions de la sécurité nucléaire et de ses composantes,
et rappel du rôle de l'État

Le paragraphe I présente quatre définitions relatives aux deux notions de sécurité et de transparence nucléaire qui caractérisent ce projet de loi, tandis que le paragraphe II rappelle le rôle majeur de l'État.

Le premier alinéa du paragraphe I énonce une définition de la sécurité nucléaire, notion qui ne repose actuellement sur aucun fondement juridique. Les quatre composantes en sont communément admises.

Dans son rapport intitulé « Le système français de radioprotection, de contrôle et de sécurité nucléaire : la longue marche vers l'indépendance et la transparence », remis au Premier ministre en juillet 1998, M. Jean-Yves Le Déaut les énumérait déjà, et définissait ainsi la sécurité nucléaire : « l'ensemble des dispositions prises pour assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes de toute nature résultant de la création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations nucléaires fixes ou mobiles, ainsi que de la conservation, du transport, de l'utilisation et de la transformation des substances radioactives naturelles ou artificielles constitue la sécurité nucléaire. Celle-ci fait appel à plusieurs disciplines et techniques telles que la protection contre les rayons ionisants, la sûreté nucléaire, la protection des installations et des transports nucléaires contre les actes de malveillance et les actions de sécurité civile en cas d'accident ».

Le premier alinéa de cet article distingue ces composantes :

- la sûreté nucléaire,

- la protection contre les rayonnements ionisants (la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la radioprotection étant définie plus loin ; amendement n° 1),

- la lutte contre les actes de malveillance et leur prévention,

- les actions de sécurité civile en cas d'accident.

Deux de ces composantes sont ensuite définies, la sûreté qui vise à ce que les activités nucléaires s'exercent sans incident ni accident, et la radioprotection qui a pour objet de limiter autant que possible les effets de ces activités.

La sûreté nucléaire est actuellement définie par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Le deuxième alinéa du I donne valeur législative à cette définition, selon laquelle la sûreté nucléaire résulte de l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations comportant une source de rayonnements ionisants, ainsi qu'au transport des matières radioactives, et destinées à prévenir les accidents et à en limiter les effets.

On peut s'interroger sur l'intérêt de la mention « comportant une source de rayonnements ionisants », alors que seules les sources artificielles sont visées (à la différence des règles concernant la radioprotection). Sont en cause en effet les activités nucléaires, au sens de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, c'est-à-dire celles qui comportent « un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement ».

La Commission a donc adopté un amendement de précision visant à remplacer cette indication par une référence aux installations nucléaires de base (INB) (amendement n° 2).

Les INB sont définies à l'article 12 du projet de loi. Sont ainsi désignées les principales installations nucléaires fixes (réacteurs nucléaires, les installations industrielles et commerciales d'enrichissement, de fabrication, de retraitement, d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires ; les installations contenant des matières radioactives ou fissiles et les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État).

Elles se distinguent d'une part des installations classées pour l'environnement (ICPE), qui peuvent présenter des dangers pour la santé et la sécurité publiques, et sont soumises en conséquence à un régime d'autorisation ou de déclaration, conformément aux articles L. 511-1 à L. 517-1 du code de l'environnement, et d'autre part du « petit nucléaire », qui regroupe les installations utilisant des rayonnements ionisants en deçà de certains seuils.

Historiquement, la sûreté, telle que prévue par les textes internationaux concernait d'abord les réacteurs, puis son champ a été élargi à l'ensemble des INB. Une démarche de sûreté existe toutefois pour des installations autres que les INB : ainsi par exemple des installations classées que sont les usines du cycle du combustible, ou certains centres du CEA, mais dans ce cas la sûreté se fait sur le fondement du droit des ICPE.

Votre rapporteur vous propose également un amendement de précision visant à substituer à l'expression « matière radioactive », les mots : « substances radioactives ». Seules les substances radioactives font actuellement l'objet d'une définition en droit positif (décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants dont l'annexe I définit comme « substance radioactive », « toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection »). La Commission a adopté l'amendement de précision du rapporteur (amendement n° 3).

La définition de la radioprotection également classique, figurait dans le décret n° 2002-255 précité, comme l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement. Le troisième alinéa de l'article 1er reprend cette définition.

Contrairement à la sûreté, le champ de la radioprotection s'étend aux sources de rayonnements ionisants artificielles, naturelles, et naturelles renforcées.

Alors que la radioprotection était encore en 1998 « le parent pauvre de la sécurité nucléaire », comme le déplorait M. Le Déaut, le titre III du livre Ier du code de la santé publique, consacré à la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail comprend désormais un chapitre III organisant un régime cohérent d'autorisation et de déclaration pour tout exploitant d'une activité présentant des risques d'exposition aux rayonnements ionisants et des règles spécifiques aux activités médicales.

Par ailleurs, depuis 2002, la politique de radioprotection s'appuie sur la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), tandis que la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a créé des inspecteurs de la radioprotection.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel à ce troisième alinéa, afin d'améliorer cette définition (amendement n° 4).

Les deux dernières notions ne sont en revanche pas définies par cet article. La sécurité civile et la lutte contre les actes de malveillance, dont le contenu est plus évident, ne sont pas spécifiques aux activités nucléaires, et relèvent de la politique plus générale de l'État.

La notion de sécurité civile a toutefois été récemment précisée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont l'article 1 dispose notamment que  « la sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en _uvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées ». Si « l'État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national », « toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile ».

Les définitions posées par cet article 1er sont utiles dans la mesure où elles permettent de clarifier l'extension de la sécurité et de la sûreté, qui n'ont pas le même sens en matière nucléaire que dans d'autres domaines d'activité, comme les transports par exemple.

La distinction est importante, puisqu'elle détermine le champ d'intervention de l'Autorité de sûreté nucléaire et des commissions locales d'information, qui est celui de la sûreté et de la radioprotection, de celui du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, qui couvre plus largement la sécurité.

Le Sénat a ajouté à ces définitions celle de la transparence en matière nucléaire, caractérisée comme l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit à une information fiable et accessible des citoyens en matière de sécurité nucléaire.

Cette extension du champ de la transparence nucléaire à l'ensemble des questions de sécurité a été préférée à une première proposition, plus restrictive, qui ne visait que la sûreté nucléaire, la radioprotection et le transport des matières radioactives.

Sur proposition de sa commission des affaires économiques, le Sénat a également adopté un second paragraphe, rappelant le principe selon lequel l'ensemble de la politique en matière de sécurité nucléaire est déterminé et mis en _uvre par l'État.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, complétant ce paragraphe par la définition du rôle de l'État en matière de transparence nucléaire, actuellement posée au début de l'article 3 A (amendement n° 5).

La Commission a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Après l'article 1er

Conformément à l'avis de son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Daniel Paul, prévoyant que les entreprises qui participent de façon permanente aux activités de production, de transport et de distribution de l'énergie intègrent la branche professionnelle des industries électriques et gazières et soumettant les salariés de ces entreprises au statut des IEG.

Article 2

Principes applicables aux activités nucléaires et régime des installations intéressant la défense

Le paragraphe I soumet les activités nucléaires à plusieurs principes fondamentaux.

Les activités nucléaires visées sont celles mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

Aucun seuil n'est précisé dans cette définition. Sont donc bien concernées toutes les activités nucléaires, y compris celles qui rentrent dans le champ de ce que l'on appelle le « petit nucléaire ».

Cet article du code de la santé publique soumet déjà ces activités à trois principes, la justification, l'optimisation et la limitation, introduits par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

« 1º Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;

« 2º L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ;

« 3º L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale ».

La fin de l'article 2 du présent projet de loi indique que ces trois principes s'appliquent aux activités nucléaires.

Votre rapporteur vous propose de supprimer ces derniers mots, puisqu'il est inutile de rappeler que l'article L. 1333-1 s'applique aux activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du CSP.

Le présent article 2 soumet en outre ces activités au principe de précaution, et après l'adoption d'un amendement par le Sénat, à celui d'action préventive, l'un comme l'autre mentionnés au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Ce rappel peut être utile, dans la mesure où le code de l'environnement ne soumet la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l'air, des espèces animales et végétales, de la diversité et des équilibres biologiques à ces principes que « dans le cadre des lois qui en définissent la portée ».

Le principe de précaution a désormais une valeur constitutionnelle, depuis la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, dont l'article 5 dispose :

« Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en _uvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

Le code de l'environnement, auquel le présent article fait référence, prévoit qu'en vertu du principe de précaution, l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable.

Ce paragraphe I soumet également les activités nucléaires au principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

L'article L. 110-1 du code de l'environnement mentionne encore deux autres principes, qui ne sont pas repris au I du présent article 2 : le principe pollueur-payeur, « selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur » et le « principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ».

Le premier est repris au 2° du II du même article, mais sans référence précise au code de l'environnement.

Quant au principe de participation, il est mis en _uvre sans faire l'objet d'un rappel de principe, par plusieurs articles du projet de loi, mais également par différentes procédures d'enquête et de débat publics.

Par cohérence avec le rappel des autres principes, il pourrait être utile de le rappeler ici.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant réécriture du paragraphe I de cet article, et soumettant l'exercice des activités nucléaires aux principes de précaution, d'action préventive, de participation, et au principe pollueur-payeur, tous quatre mentionnés au II de l'article L. 110-1 du CE (amendement n° 6).

Le paragraphe II énonce quelques règles supplémentaires.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et de coordination du rapporteur, au premier alinéa de cet article (amendement n° 7).

Le Sénat a adopté un 1°A nouveau, qui réaffirme le principe de la responsabilité de l'exploitant d'une installation nucléaire de base pour la sûreté de son installation, affirmé par plusieurs conventions internationales, notamment la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (Convention de Paris) du 29 juillet 1960 amendée le 28 janvier 1964, et sur lequel repose le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires.

Cet alinéa n'aborde pas la question de la responsabilité des personnes responsables de « petites installations nucléaires », ni celle des responsables du transport de matière radioactive (l'expéditeur le plus souvent), prévue par la convention de Paris et la loi relative à la responsabilité civile dans le domaine nucléaire.

Le régime de la responsabilité de l'exploitant est prévu par la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 200-916 du 19 septembre 2000. Cette loi fixe les mesures laissées à l'initiative de chaque partie contractante par la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signées à Paris le 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982. Elle prévoit notamment l'obligation d'assurance de l'exploitant, la responsabilité de l'État au-delà de certains montants, les possibilités d'action directe des victimes, les délais de prescription de l'action en réparation, à compter de la connaissance du dommage.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet alinéa, la question de la responsabilité de l'exploitant sera traitée au titre IV relatif aux installations nucléaires de base et au transport des substances radioactives (amendement n° 8).

Le 1° établit un droit général à l'information, prévoyant que toute personne a le droit d'être informée sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants du fait d'une activité nucléaire et sur les rejets d'effluents des installations.

Cette formulation générale et abstraite existe déjà en droit :

Plusieurs articles du code de l'environnement comprennent des affirmations similaires :

-  I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets (article L. 125-1).

-  Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles (article L. 125-2).

-  Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, (article L. 125-3).

-  Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire (article L. 125-4).

Chacun de ces articles précise les modalités d'exercice de ce droit. C'est ce à quoi s'attache le titre III du projet de loi.

Selon les articles, il est question tantôt des risques liés à l'exposition aux rayonnements, tantôt de l'impact de ces risques. La Commission a adopté un amendement rédactionnel de coordination proposé par le rapporteur, pour harmoniser l'ensemble des mentions sur « les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement », conformément à la rédaction de l'article 3A (amendement n° 9).

Le Sénat a précisé que ce droit à l'information s'exerçait dans les conditions définies par la présente loi et les décrets pris pour son application, afin de viser spécifiquement le cas des INB intéressant la défense.

Cette mention est nécessaire : en effet, le paragraphe III de cet article prévoit que si les activités et installations intéressant la défense sont soumises aux dispositions générales prévues par le titre Ier de la loi, c'est selon les modalités particulières définies par décret en Conseil d'État. La référence aux décrets permet ainsi la conciliation des obligations d'information et de contrôle qui leur sont appliquées avec les exigences liées à la défense nationale.

Un des intérêts de cet alinéa est de compléter l'article 1333-8 du code de la santé publique en vertu duquel « La personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 met en _uvre les mesures de protection et d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique ». L'article 1333-8 ne vise que les exploitants, alors que l'État est également visé par le présent alinéa. Il est vrai qu'une obligation générale d'information et de transparence pèse déjà sur l'État conformément à la loi de 1978.

Le quatrième alinéa du II (2°) met en _uvre le principe du pollueur-payeur, et fait reposer sur les responsables des activités nucléaires (exploitants d'installation et détenteurs de sources) le coût des mesures de prévention et de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative, notamment le coût des analyses.

Ce principe a une valeur constitutionnelle, conformément à la Charte de l'environnement, dont l'article 3 prévoit que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ».

La rédaction retenue ici diffère légèrement de celle de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui dispose que « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».

Cette mention donne un fondement législatif utile pour permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire de prescrire des mesures, par exemple en matière de rejets d'effluents, les exploitants ne s'y pliant pas toujours de bon gré.

Le paragraphe III concerne le régime des activités et installations nucléaires intéressant la défense.

Le premier alinéa prévoit que ces activités et installations ne sont soumises qu'au titre Ier de la présente loi.

Votre rapporteur vous propose de préciser qu'elles ne sont soumises qu'aux articles 1er et 2, afin de tenir compte d'un amendement portant article additionnel récapitulant les pouvoirs respectifs du Gouvernement et de l'Autorité de sûreté nucléaire qu'il vous propose d'adopter par ailleurs.

Le transfert à la fin de l'article 1er de la première phrase de l'article 3A qui affirme la responsabilité de l'État pour l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, permet l'application de cet alinéa aux activités et installations nucléaires intéressant la défense.

Les installations intéressant la défense (installations nucléaires de base secrètes, INBS) sont actuellement soumises au décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense. Il distingue les INBS relevant du ministère chargé de l'industrie, et celles qui relèvent du ministère chargé de la défense, mais aussi les sites d'expérimentation, les transports de matière fissile ou radioactive, et les systèmes nucléaires à usage militaire.

Le contrôle de la sûreté et de la radioprotection de ces installations relève de la Délégation à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND). La commission des INBS émet un avis sur les décisions les plus importantes pour ces installations. Le préfet, ou une personne désignée par lui, préside, autour de chaque INBS, une commission d'information. Cette organisation administrative est donc proche de celle mise en place pour les INB civiles.

La seconde phrase du premier alinéa du III renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les catégories d'installations et d'activités visées et de définir les obligations d'information et de contrôle qui leur sont appliquées selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.

Les alinéas suivants étendent aux installations intéressant la défense les dispositions prévues par l'article 12 pour les INB civiles : sont assimilés à l'INB tous les équipements ou installations situés dans son périmètre et nécessaires à son exploitation.

Le deuxième alinéa prévoit que les équipements et installations d`une installation nucléaire intéressant la défense et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation, lorsqu'ils sont nécessaires à son exploitation.

Le troisième alinéa exclut les installations et activités nucléaires intéressant la défense du champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et du titre Ier du livre V du même code, alors même qu'elles appartiendraient à l'une des catégories prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement.

Ces catégories comprennent d'une part les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Ces installations, ouvrages, travaux et activités sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'État après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.

Ces catégories comprennent d'autre part les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, et les exploitations de carrières définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

Même si elles appartiennent à l'une de ces catégories, le troisième alinéa du III de cet article exclut les installations et activités nucléaires des dispositions relatives aux régimes d'autorisation ou de déclaration des activités, installations et usage de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Votre rapporteur vous propose de supprimer le début de cet alinéa, puisque la fin de la phrase n'a de sens que pour les installations et activités concernées par les nomenclatures précitées.

Le quatrième alinéa exclut également ces activités du champ d'application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, qui prévoit un régime d'autorisation ou de déclaration au titre de la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail, du fait des rayonnements ionisants.

Le dernier alinéa indique que les équipements et installations d`une installation nucléaire intéressant la défense et situés dans son périmètre, lorsqu'ils ne sont pas nécessaires à son exploitation, restent soumis au régime dont ils relèvent actuellement. Votre rapporteur vous propose de préciser la rédaction de cet alinéa en l'harmonisant avec celle du dernier alinéa de l'article 12.

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements de réécriture globale du III de cet article présentés respectivement par le rapporteur et par M. Christian Bataille.

M. Christian Bataille a indiqué que son amendement visait à revenir à la rédaction initiale du projet de loi, qui lui paraissait plus satisfaisante dans la mesure où elle permettait d'inclure les activités nucléaires intéressant la défense dans le champ d'application de l'obligation d'information et de contrôle. M. Alain Venot, rapporteur, a répondu que les rédactions proposées dans les deux amendements aboutissaient à un résultat identique : la fixation par décret en Conseil d'État des conditions d'application de l'obligation d'information et de contrôle aux différentes catégories d'installations selon des modalités conciliant les principes d'information, d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale. M. Christian Bataille a estimé que la rédaction initiale du projet de loi était néanmoins plus claire et qu'elle mettait sous l'autorité du Premier ministre la procédure de désignation des installations nucléaires militaires et de leur éventuel classement. Se déclarant non opposé au classement de certaines installations militaires en installations nucléaires secrètes, M. Jean-Yves Le Déaut a néanmoins émis des réserves sur l'affirmation du principe de non soumission des installations nucléaires intéressant la défense aux dispositions de la présente loi, à l'exception des seuls articles 1 et 2, dans l'amendement présenté par le rapporteur. Il a insisté sur l'importance de prévoir explicitement l'application des dispositions du titre III relatif à l'information du public à ces installations. Le rapporteur a répondu que la rédaction de son amendement était plus précise et plus contraignante et souligné que l'essentiel n'était pas la déclaration d'intention mais la manière dont l'objectif allait être atteint. La Commission a adopté l'amendement du rapporteur et rejeté l'amendement présenté par M. Christian Bataille (amendement n° 10).

Elle a adopté ensuite l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2

Compétences exercées par le Gouvernement, les ministres chargés de la sûreté nucléaire, les ministres chargés de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 2 précisant les compétences exercées par le Gouvernement, les différents ministres compétents et l'Autorité de sûreté nucléaire.

Cet amendement ne précise que les compétences qui leur sont confiées en vertu de la présente loi. Le tableau ci-dessous dresse cependant un état plus large de leurs compétences respectives, en tenant compte des autres dispositions législatives et réglementaires.

COMPARAISON DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
DANS LE DOMAINE DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE LA RADIOPROTECTION DANS LE SYSTÈME ACTUEL ET DANS LE SYSTÈME PRÉVU
PAR LE PROJET DE LA LOI RELATIF À LA TRANSPARENCE
ET LA SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE

 

Régime actuel

Régime prévu
par le projet de loi

Compétences dans le domaine de la sûreté nucléaire

Pouvoir réglementaire général

Réglementation technique générale relative à la sûreté nucléaire (articles 2 bis 1° et 13 bis) et réglementation technique précisant les arrêtés en matière de sûreté nucléaire (article 2 bis 1°)

Ministres chargés de la sûreté nucléaire ou DGSNR par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire

Ministres chargés de la sûreté nucléaire

Pour la réglementation technique précisant les arrêtés : décision de l'ASN, homologuée par les ministres chargés de la sûreté nucléaire

Pouvoir d'autorisation et de délivrance d'agréments

Autorisation de création d'une INB (article 13.I)

Premier ministre

Premier ministre

Autorisation de changement d'exploitant, de modification du périmètre ou de modification notable d'une INB (article 13.II)

Premier ministre

Premier ministre

Autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une INB (article 13.V)

Premier ministre

Premier ministre

Autorisation de mise en service d'une INB (article 13.I)

DGSNR par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire

ASN

Décision de déclassement d'une INB (article 13.VII)

DGSNR par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire

Décision de l'ASN homologuée par les ministres chargés de la sûreté nucléaire

Autorisations ou agréments relatifs au transport de matières radioactives (article 14 quater)

DGSNR par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire

ASN

Pouvoirs de contrôle et de sanctions

Désignation des inspecteurs de la sûreté nucléaire et des agents chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaire et délivrance des agréments aux organismes participant aux contrôles (articles 2bis 2° et 16)

DGSNR par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire

ASN

Établissement des prescriptions relatives à une INB particulière et décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression nucléaires (articles 13.I, 13.III, 13.V, 13.VIII et 13.IX)

DGSNR par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire et éventuellement du ministre chargé de la santé

ASN

Si INB pas mise en service dans le délai fixé, mettre fin à l'autorisation (article 13.IX)

NA* (caducité automatique)

Premier ministre

Si pas de fonctionnement d'une INB pendant plus de deux ans, interdire la reprise de fonctionnement d'une INB (article 13.IX)

NA* (caducité automatique)

Ministres chargés de la sûreté nucléaire

En cas de risque grave ou imminent, suspension du fonctionnement d'une INB (article 13.IV)

Ministres chargés de la sûreté nucléaire (ce pouvoir n'est prévu qu'en cas d'urgence)

Ministres chargés de la sûreté nucléaire ou, si risque imminent, ASN agissant à titre conservatoire

En cas de risque grave, ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une INB (article 14 ter)

NA*

Premier ministre (décret en CE)

En cas d'inobservation des conditions imposées à l'exploitant ou au responsable d'un transport de matières radioactives ou en cas d'exploitation d'une INB ou d'une opération de transport menée sans autorisation et en cas de non-respect d'une mise en demeure, obliger l'exploitant ou le responsable du transport de matières radioactives à consigner des sommes ou à exécuter des travaux d'office ou suspendre ou ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération (articles 17.I et 17.II)

NA* pour la consignation et l'exécution des travaux d'office

Ministres chargés de la sûreté nucléaire pour la suspension (ce pouvoir n'est prévu qu'en cas d'urgence)

Décision de l'ASN homologuée par les ministres chargés de la sûreté nucléaire

Compétences dans le domaine de la radioprotection

Pouvoir réglementaire

Modalités d'application du chapitre III du titre III du livre III du code de la santé publique (article 31 6°) et réglementation technique précisant les décrets et arrêtés en matière de radioprotection (article 2bis)

Premier ministre (décret en CE) et ministres chargés de la radioprotection, avec éventuellement d'autres ministres, ou DGSNR par délégation du ministre chargé de la santé

Premier ministre (décret en CE) et ministres chargés de la radioprotection, avec éventuellement d'autres ministres

Pour la réglementation technique précisant les décrets et arrêtés : décision de l'ASN, homologuée par les ministres chargés de la radioprotection

Modalités d'application des dispositions relatives à la radioprotection des travailleurs prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail (article 32) et réglementation technique précisant les décrets et arrêtés en matière de radioprotection (article 2bis)

Premier ministre (décret en CE) et ministres chargés de la radioprotection, avec éventuellement d'autres ministres, ou DGSNR par délégation du ministre chargé de la santé

Premier ministre (décret en CE) et ministres chargés de la radioprotection, avec éventuellement d'autres ministres

Pour la réglementation technique précisant les décrets et arrêtés : décision de l'ASN, homologuée par les ministres chargés de la radioprotection

Pouvoir d'autorisation

Autorisations prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique (article 31 2°)

DGSNR par délégation du ministre chargé de la santé ou directeur général de l'AFSSAPS

ASN

Pouvoir de contrôle et de sanctions

Désigner les inspecteurs de la radioprotection et délivrance des agréments aux organismes participant aux contrôles et à la veille en matière de radioprotection (article 2bis 2°)

DGSNR par délégation du ministre chargé de la santé, éventuellement conjointement avec le ministre chargé du travail et/ou de l'environnement (projet de décret relatif à l'inspection de la radioprotection)

ASN

Retirer l'autorisation ou suspendre l'activité conformément à l'article L. 1333-5 du code de la santé publique (article 31 2°)

DGSNR par délégation du ministre chargé de la santé ou directeur général de l'AFSSAPS

ASN

Compétences en matière de situations d'urgence radiologique

Élaboration des plans de secours relatifs aux accidents impliquant des activités nucléaires (article 2bis 4°)

Préfet

Préfet

Établissement des mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile (article 2bis 4°)

Autorités compétentes, sur information et conseil de la DGSNR (directive interministérielle du 7 avril 2005)

Autorités compétentes, avec recommandations de l'ASN

Information du public sur la sûreté de l'installation et sur les rejets dans l'environnement (article 2bis 4°)

DGSNR, conjointement avec les autres acteurs (directive interministérielle du 7 avril 2005)

ASN, conjointement avec les autres acteurs

Alerte et information des autorités étrangères ou réception de leurs alertes et informations (article 2 ter)

DGSNR (directive interministérielle du 30 mai 2005)

ASN

Enquête technique en cas d'accident concernant une activité nucléaire (article 2bis 5°)

NA*

ASN

Compétence en matière de maîtrise de l'urbanisation

Instituer des servitudes d'utilité publique autour des INB (article 13 ter)

NA*

Autorité administrative

NA* : non applicable

Source : DGSNR.

M. Alain Venot, rapporteur, a d'abord indiqué qu'il souhaitait réserver le vote de cet amendement jusqu'à la fin du texte, celui-ci pouvant préjuger de l'adoption de certaines dispositions qui seront discutées ultérieurement lors de l'examen d'autres articles du projet de loi.

M. Jean-Yves Le Déaut a souligné le caractère crucial de cet amendement et demandé que sa discussion soit renvoyée à la réunion au titre de l'article 88 du Règlement, afin que les parlementaires disposent de suffisamment de temps pour l'examiner.

Le Président Patrick Ollier a indiqué que la réunion au titre de l'article 88 du Règlement ne permettait pas des discussions approfondies au fond. Il a confirmé qu'il s'agissait en l'occurrence d'un amendement « chapeau » dont l'adoption conditionnerait le vote d'amendements de conséquence ultérieurs le déclinant.

M. Alain Venot, rapporteur, a rappelé qu'il était toujours possible de proposer des sous-amendements à cet amendement dans le cadre de la réunion au titre de l'article 88 du Règlement et affirmé qu'il n'avait cependant pas d'objection à une discussion immédiate de cet amendement. Il a indiqué que son amendement avait notamment pour objet de réaffirmer le principe de la compétence du Gouvernement pour la prise des décisions les plus importantes, telles la fixation des règles générales de sûreté ou les décisions individuelles les plus lourdes, comme l'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base.

M. François Brottes s'est inquiété de la pluralité des ministres visés, sans mention d'un chef de file, dans un domaine marqué par la nécessité d'une réaction rapide.

M. Alain Venot, rapporteur, a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une nouveauté, les ministres chargés de la santé et du travail étant traditionnellement compétents en matière de radioprotection, ceux chargés de l'industrie et de l'environnement l'étant en matière de sûreté nucléaire.

M. Daniel Paul a déclaré que cet amendement, sous réserve d'un examen plus approfondi de ses dispositions, semblait aller dans le bon sens, dans la mesure où il tendait à rétablir le rôle régalien de l'État.

M. Claude Birraux a souligné que cet amendement soulevait une question très délicate. Il a observé que le ministre de la santé s'en remettait souvent à la DGSRN et que la création d'un bureau spécialement chargé de la radioprotection ne s'était pas accompagnée de l'allocation de moyens suffisants. Il s'est interrogé sur l'opportunité de confier au Gouvernement plutôt qu'au seul ministre de la santé certaines compétences.

Le Président Patrick Ollier a rappelé que les ministres avaient des compétences établies, tandis que le Gouvernement avait une compétence générale et qu'il lui semblait donc plus opportun de faire état dans la loi du ministre compétent, suivant la nature de la décision.

M. Jean-Yves Le Déaut a souligné l'importance de préciser dans le projet de loi que la fixation des normes et la gestion de l'état de crise relevaient du domaine régalien de l'État. Il a expliqué les raisons pour lesquelles une autorité administrative indépendante paraissait préférable à un service administratif. Il a rappelé que la radioprotection avait soulevé de nombreux problèmes sous les gouvernements successifs car l'État n'avait pas les moyens d'assurer la police de façon adéquate. S'il a relevé le caractère positif de la création de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, il a estimé que la gestion courante devait être assumée par une autorité non révocable, qui aurait également un rôle d'information. Il a indiqué que les décisions relatives à la vie des installations, et non à leur création, ou les autorisations de détention et d'importation de matières radioactives devaient être du ressort de cette autorité.

Le Président Patrick Ollier a estimé que l'amendement du rapporteur répondait à ces interrogations.

Le rapporteur a rappelé que l'homologation des décisions les plus lourdes de conséquence de l'Autorité de sûreté nucléaire était également prévue. Après que M. Jean-Yves Le Déaut a estimé que la fixation des normes devait rester de la compétence de l'État, le rapporteur a précisé que les ministres gardaient la compétence de fixer les règles générales en matière de sûreté et que l'ASN ne pourrait que les préciser par des décisions à caractère technique, soumises à homologation.

Constatant que l'amendement présenté par le rapporteur allait globalement dans le sens des préoccupations exprimées par les différents intervenants, le Président Patrick Ollier a suggéré à ceux-ci de le préciser par le dépôt de sous-amendements dans le cadre de la réunion de l'article 88.

M. François Brottes s'est cependant interrogé sur l'absence de délais, notamment pour les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire, et a en conséquence émis des doutes sur l'efficacité du dispositif. Après que M. Alain Venot s'est engagé à examiner ce point d'ici la prochaine réunion, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 11).

TITRE II

LA HAUTE AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

La dénomination proposée de « Haute autorité de sûreté nucléaire » apparaît inutilement pompeuse et, en outre, source de confusion dans la mesure où l'on ne voit pas au-dessus de quel autre organisme en charge de la sûreté, la Haute autorité a vocation à se situer. Il apparaît donc préférable de retenir la dénomination d'autorité de sûreté nucléaire, qui est maintenant usuelle puisqu'elle est utilisée depuis plusieurs années par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR).

La Commission a adopté, à l'unanimité, un amendement rédactionnel du rapporteur dénommant l'autorité indépendante « autorité de sûreté nucléaire » (amendement n° 12).

Article 2 bis

Compétences de la haute autorité de sûreté nucléaire

Le présent article, issu de la lettre rectificative du 22 février, créé la Haute autorité de sûreté nucléaire, autorité administrative indépendante, et définit ses missions.

La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul supprimant cet article.

Le premier alinéa ce cet article établit le statut d'autorité administrative indépendante de cette instance, la dénomme « Haute autorité de sûreté nucléaire », la créé et précise sa mission générale. Conformément aux orientations fixées par le Président de la République, celle-ci sera de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines.

L'articulation de cette rédaction avec l'article 37 du projet de loi, qui décale, à la première réunion du collège de cette autorité, l'entrée en vigueur des articles 2 bis, 2 ter et 2 quater n'est pas pleinement satisfaisante. En l'état, l'article 2 quinquies et les articles suivants relatifs à la composition de la Haute autorité et à ses modalités de fonctionnement entreraient donc en vigueur avant l'article 2 bis donc avant la création de la Haute autorité...

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 13).

Le deuxième alinéa ouvre l'énumération des compétences de l'HASN.

Le troisième alinéa (1°) prévoit que l'HASN est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.

Compte tenu de la définition donnée à l'article 1er de la sécurité nucléaire, la consultation de l'HASN serait donc obligatoire sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sûreté nucléaire et à la radioprotection mais aussi sur ceux relatifs à la prévention et à la lutte contre les actes de malveillance et aux actions de sécurité civile en cas d'accident nucléaire.

Le quatrième alinéa donne à l'HASN le pouvoir de compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail, par des décisions réglementaires à caractère technique. Il précise que ces décisions seront soumises à l'homologation du ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, par arrêté. Elles seront ensuite publiées au Journal officiel.

Les prérogatives de l'HASN sont donc doublement encadrées :

- d'une part, parce qu'elle ne peut prendre que des mesures de portée limitée puisqu'elles n'auront qu'un caractère technique et qu'elles ne pourront que compléter les modalités d'application d'actes réglementaires pris par le Gouvernement, donc s'exercer dans le respect de leurs dispositions ;

- d'autre part, parce que ces mesures limitées seront, en tout état de cause, soumises à l'homologation des ministres compétents.

Cet encadrement assure donc la constitutionnalité du dispositif au regard de l'article 21 de la Constitution. Tel qu'il est interprété par une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, cet article ne fait, en effet, pas obstacle à « ce que le législateur confie à une autorité de l'État autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en _uvre une loi » mais « à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu » (décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 sur la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). Le Conseil a, en conséquence, estimé, dans sa décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 relative à la loi de réglementation des télécommunications, conformes à la Constitution des dispositions confiant à une autorité administrative indépendante (en l'espèce, l'Autorité de régulation des télécommunications) une compétence réglementaire limitée dans son champ d'application, n'ayant pour objet que de préciser d'autres dispositions réglementaires et placée sous le contrôle du ministre par une procédure d'homologation. La délégation à l'Autorité de régulation des télécommunications de prérogatives voisines de celles qu'il est proposé d'attribuer à l'HASN a donc été estimée constitutionnelle.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que le pouvoir d'homologation des ministres n'est pas une compétence liée, que les ministres peuvent par conséquent ne pas homologuer une décision, et rappelant que plusieurs ministres sont compétents aussi bien en matière de sûreté nucléaire que de radioprotection.

M. François Brottes a rappelé le débat s'étant tenu lors de l'examen du projet de loi relatif aux télécommunications s'agissant des rôles respectifs du régulateur et du détenteur du pouvoir d'homologation. Il a rappelé le risque qui pesait sur ce dernier de se voir accuser de remettre en cause le droit de la concurrence dans l'exercice de ses prérogatives.

Après que M. Jean-Yves Le Déaut a souligné la nécessité de définir précisément la notion de « décisions réglementaires à caractère technique », M. Claude Gatignol a également exprimé son scepticisme quant à l'opportunité de doter plusieurs ministres de ce pouvoir d'homologation.

Le rapporteur a par conséquent rappelé la spécificité du secteur nucléaire qui couvre des domaines intéressant plusieurs ministres pour la sûreté comme pour la radioprotection.

Le Président Patrick Ollier a confirmé les propos du rapporteur en rappelant le rôle d'arbitrage interministériel que jouait le premier ministre en cas de désaccord entre les membres du Gouvernement.

Rappelant les termes de l'amendement définissant l'objet sur lequel portait l'homologation gouvernementale, M. François Brottes a considéré que si ce pouvoir d'homologation participait des pouvoirs régaliens de l'État, les décisions d'homologation ne devraient pas, par conséquent, pouvoir faire l'objet d'une procédure d'appel devant une institution indépendante, telle que le conseil de la concurrence, même si elles portaient préjudice à certains acteurs économiques.

Puis, la Commission a adopté cet amendement du rapporteur (amendement n° 14).

Le cinquième alinéa, qui trouve son origine dans un amendement de la Commission des affaires économiques du Sénat, dispose que les décisions de l'HASN prises sur le fondement de l'article 13, article qui organise l'autorisation des installations nucléaires de base, sont communiquées au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 15).

Le sixième alinéa (2°) détermine la mission de contrôle de l'HASN. Celle-ci est ainsi chargée de contrôler le respect des « règles générales » (qui sont celles qui sont communes à plusieurs installations ou à toutes et qui, en matière de sûreté, sont définies sur le fondement de l'article 13 bis par arrêté ministériel) et des « prescriptions particulières » (imposées pour une installation donnée) en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection applicables :

- aux installations nucléaires de base (INB) ;

- à la construction et à l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour fonctionner dans les INB ;

- aux transports de matières radioactives ;

- et aux activités mentionnées aux articles L. 1333-1 et L. 1333-10 du code de la santé publique.

On se souvient que les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique sont les activités nucléaires, définies comme les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. L'article L. 1333-10 prévoit que le chef d'une entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles et le propriétaire ou l'exploitant d'un lieu ouvert au public met en _uvre des mesures de surveillance de l'exposition lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé des personnes.

L'idée est donc de viser, d'une part, ce qu'il est convenu d'appeler le « petit nucléaire », c'est-à-dire les dizaines de milliers d'installations utilisant des rayonnements ionisants à fin médicale, industrielle ou scientifique et, d'autre part, les activités présentant un risque d'exposition aux rayonnements ionisants du fait de la radioactivité naturelle. La rédaction retenue n'est toutefois pas pleinement satisfaisante parce qu'à proprement parler l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ne définit aucune activité.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 16) et un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 17).

Le septième alinéa dispose que l'HASN organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national. Cette rédaction implique que cette veille ne sera pas réalisée par l'HASN mais sous sa coordination.

Le huitième alinéa prévoit que l'HASN désigne :

- d'une part, parmi ses agents, les inspecteurs de la sûreté nucléaire et des inspecteurs de la radioprotection ;

- d'autre part, des agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements sous pression spécialement conçus pour les INB.

Rien ne venant justifier l'absence de symétrie du dispositif, il convient de le modifier pour que toutes ces personnes soient désignées par l'autorité parmi ses agents.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à cette modification (amendement n° 18).

Le huitième alinéa dispose également que l'HASN procèdera à l'agrément des organismes participant aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Le neuvième alinéa (3°) dispose que l'HASN participe à l'information du public dans les domaines de sa compétence. La rédaction de cet alinéa a été sensiblement modifiée par le Sénat à l'initiative de sa commission des affaires économiques.

La rédaction initiale du projet de loi prévoyait, en effet, en premier lieu, de confier à l'HASN l'information du public dans les domaines de sa compétence. Le Sénat a considéré à juste titre que cette rédaction était maladroite puisque plusieurs autres acteurs, par exemple les commissions locales d'information au niveau local, participent à cette mission.

De même, le Sénat a jugé inopportune une disposition prévoyant de confier à l'HASN le soin de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants. La portée de cette disposition manquant effectivement de clarté, votre rapporteur estime justifié le choix de la Haute assemblée de la supprimer.

Enfin, le Sénat a supprimé une disposition prévoyant de faire participer l'HASN au financement des activités des CLI pour la renvoyer à l'article 6 relatif à l'organisation des CLI.

Le dixième alinéa (4°) précise les compétences de l'HASN dans la gestion des situations dites d'urgence radiologique c'est-à-dire des situations résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants.

Il prévoit que l'HASN est associée à la gestion de ces situations et qu'elle apporte son concours technique aux autorités compétentes de l'État pour l'élaboration des plans de secours relatifs aux accidents impliquant des activités nucléaires.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 19).

Le onzième alinéa précise que l'HASN assiste le Gouvernement pour toutes les questions relevant de sa compétence dans les situations d'urgence radiologiques et qu'elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre. Cet alinéa précise, en outre, que l'HASN informe le public sur l'état de sûreté de l'installation à l'origine de la situation d'urgence lorsque celle-ci est soumise à son contrôle (ce qui exclut les installations intéressant la défense ainsi, naturellement, que les installations situées hors de France).

Le douzième alinéa (5°) autorise l'HASN à conduire une enquête technique en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire dans les mêmes conditions que celles applicables aux enquêtes en cas d'accident ou d'incident de transport terrestre régies par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Les enquêtes techniques prévues par la loi du 3 janvier 2002 ont, aux termes de son article 14, pour « seul objet de prévenir de futurs événements, accidents ou incidents » et consistent « à collecter et analyser les informations utiles afin de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de sécurité », « sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire ». Elles ne visent donc pas à déterminer des responsabilités mais à améliorer la sûreté par le retour d'expérience d'un incident ou accident. L'intérêt principal des dispositions de la loi du 3 janvier 2002 est d'ailleurs d'assurer l'articulation de l'enquête technique et de l'éventuelle enquête judiciaire, en particulier s'agissant de l'accès aux pièces afin d'éviter que celui-ci soit subordonné au terme de la procédure judiciaire qui peut être lointain.

Le treizième alinéa précise que cette enquête technique est menée, en principe, par les agents de l'HASN, celle-ci pouvant toutefois également faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle, à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et, si nécessaire, à d'autres experts « indépendants » ou « issus des corps d'inspection ou des organismes d'expertise des pays étrangers ».

Il semble opportun de simplifier la rédaction de ces deux alinéas et de modifier la loi du 3 janvier 2002 afin d'étendre son champ aux activités nucléaires.

La Commission a donc adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 20) puis l'article 2 bis ainsi modifié.

Article 2 ter A (nouveau)

Rapport d'activité de l'HASN

Introduit par un amendement présenté par le groupe socialiste du Sénat et accepté par la Commission et le Gouvernement, l'article 2 ter A prévoit que l'HASN établit un rapport annuel d'activité, transmis au Parlement, au Gouvernement et au Président de la République.

La Commission a adopté un amendement de son rapporteur (amendement n° 21) renforçant le contrôle parlementaire sur l'autorité en prévoyant, sur le modèle des dispositions applicables à la Commission de régulation de l'énergie, que les commissions compétentes et l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques peuvent convoquer le président de l'autorité pour qu'il leur rende compte des activités de celle-ci.

Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 ter

Demandes d'avis, d'étude ou d'instruction technique adressées à l'HASN

Cet article prévoit que l'HASN peut être saisie par le Gouvernement, les commissions compétentes du Parlement ou l'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de demandes d'avis, d'étude ou d'instruction technique sur des questions relevant de sa compétence.

Ce dispositif permet donc notamment au Gouvernement de demander à l'HASN d'instruire des demandes qui lui sont adressées, par exemple des demandes d'autorisation restant de la compétence du Gouvernement.

Il ne ressort pas clairement de la rédaction que l'HASN est tenue de faire droit aux demandes qui lui sont adressées.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul puis a adopté un amendement de son rapporteur (amendement n° 22) précisant que l'autorité de sûreté nucléaire est tenue de faire droit aux demandes qui lui sont adressées par les autorités politiques.

Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 quater

Compétences internationales de l'HASN

Cet article organise, selon une rédaction proche de celle applicable à d'autres autorités administratives indépendantes, la participation de l'HASN aux négociations internationales relevant de son champ de compétences.

Le premier alinéa prévoit que l'HASN adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence et qu'elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.

Le second alinéa dispose que l'HASN aura compétence pour assurer l'alerte et l'information des autorités des États tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul, puis adopté cet article sans modification.

Article 2 quinquies

Composition du collège de l'ASN

Le premier alinéa décrit la composition du collège de l'ASN, dont les cinq membres sont nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République, deux autres le sont respectivement par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Conformément aux incompatibilités prévues au troisième alinéa de l'article 2 octies, qui prévoit l'incompatibilité de la fonction de membre du collège avec tout mandat électif, il ne peut s'agir de parlementaires.

Cette composition collégiale correspond à la solution la plus souvent retenue lors de la création des trente-six autorités administratives indépendantes (AAI) existantes, à l'exception du Médiateur de la République, du Médiateur du cinéma ou du Défenseur des enfants. Le nombre de cinq membres constitue un bon point d'équilibre entre les avantages d'un fonctionnement collégial et l'efficacité, particulièrement cruciale en matière de sûreté nucléaire.

L'ASN disposera de services, conformément aux articles 2 decies et 38 du projet de loi.

La durée du mandat des membres du collège est fixée à six ans par le deuxième alinéa, qui précise que si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Le Sénat a ajouté au texte initial l'indication selon laquelle nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.

Le troisième alinéa prévoit un mécanisme transitoire, afin que l'ensemble du collège ne soit pas renouvelé en même temps. Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour quatre ans au lieu de six, ce qui est une solution originale. La durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à six ans pour l'un et deux ans pour l'autre. Quant aux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires, la durée de leur mandat est fixée à quatre ans pour l'un et six ans pour l'autre, par tirage au sort.

Le quatrième alinéa vise à ce que le mandat des membres ne soit pas renouvelable, avec une exception pour les membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents.

Le cinquième alinéa envisage les rares cas de fin anticipée de mandat des membres du collège, inamovibles. Il dispose qu'il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement, de démission constatée par l'ASN statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas de démission d'office de membres qui contreviendraient aux incompatibilités prévues à l'article 2 octies.

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul puis adopté un amendement du rapporteur alignant les modalités du constat de l'empêchement d'un membre du collège sur celles du constat de la démission (amendement n° 23).

Elle a ensuite adopté l'article 2 quinquies ainsi modifié.

Article 2 sexies

Validité des délibérations du collège

Le premier alinéa prévoit que le collège de l'ASN ne peut délibérer valablement que si au moins trois de ses membres sont présents. Ce quorum est justifié compte tenu des compétences des membres du collège, dont il importe de ne pas se priver, et de la disponibilité exigée des membres du collège qui exercent leurs fonctions à plein temps.

Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le deuxième alinéa organise les délibérations en cas d'urgence. Compte tenu des décisions que l'autorité peut être amenée à prendre, il était indispensable de prévoir un tel dispositif.

Le président de l'ASN, ou en son absence le membre qu'il a désigné, prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège.

Il doit réunir le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures prises dans ces conditions. Il n'est pas nécessaire de prévoir leur validation par le collège, celui-ci pouvant parfaitement, dans les conditions de délibération de droit commun, prendre une nouvelle décision annulant les effets des précédentes.

Le troisième alinéa impose aux membres du collège de respecter le secret des délibérations et des votes auxquels ils ont pris part. Cette disposition vise à consacrer la collégialité des décisions de l'ASN, en évitant la publication dissidente. Cette rédaction pose problème : il suffirait ainsi de ne pas prendre part au vote pour ne pas être soumis à cette obligation de réserve.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul, mais a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, supprimant l'alinéa 3 afin de regrouper l'ensemble des règles relatives au secret professionnel des membres du collège à l'article 2 octies (amendement n° 24).

Puis elle a adopté l'article 2 sexies ainsi modifié.

Article 2 septies

Règlement intérieur et délégation au président de l'ASN

La première phrase de cet article prévoit que l'ASN établit son règlement intérieur, qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.

La deuxième indique que le collège des membres peut donner délégation à son président, ou en son absence, à un autre membre du collège, selon les règles fixées par le règlement intérieur, qui prévoit aussi les conditions dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'ASN. Ni les avis formulés sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire, mentionnés au 1° de l'article 2 bis, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent toutefois faire l'objet d'une délégation.

Votre rapporteur vous propose un amendement tendant à préciser que le règlement intérieur détermine les conditions de ces délégations, et pas seulement les règles par lesquelles elles sont données, et à supprimer la mention redondante selon laquelle le règlement intérieur, déterminant les conditions de ces délégations, en détermine les limites.

La dernière phrase prévoit la publication du règlement intérieur au Journal officiel.

Votre rapporteur vous propose un amendement prévoyant l'homologation du règlement intérieur par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant sa publication.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul, mais adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 25), ainsi qu'un amendement du même auteur, relatif l'homologation du règlement intérieur (amendement n° 26).

Puis la Commission a adopté l'article 2 septies ainsi modifié.

Article 2 octies

Obligations des membres du collège

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul.

Le premier alinéa impose aux membres du collège de l'ASN d'exercer leurs fonctions à plein temps.

Le Sénat a précisé leurs conditions de rémunération. Le président et les membres du collège recevront respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Ces traitements s'élèveront donc à 80 566,50 euros bruts pour le président et 73 476,65 euros bruts pour les membres, conformément au décret n° 2005-1301 du 20 octobre 2005 modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civiles et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. Ces montants correspondent à ceux des traitements des membres des AAI comparables.

Les alinéas suivants détaillent les obligations pesant sur les membres du collège, et leur déontologie.

Conformément au deuxième alinéa, ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et indépendance. Les règles destinées à garantir cette impartialité, en prévenant de possibles conflits d'intérêts sont précisées au quatrième alinéa de cet article. Quant à l'indépendance des membres du collège, elle vient de ce qu'ils ne reçoivent, comme indiqué ici, aucune instruction du Gouvernement, ni d'aucune autre personne ou institution.

Le troisième alinéa fixe une incompatibilité entre la fonction de membre du collège, et toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. La sanction du non respect de ces incompatibilités est la démission d'office, constatée par l'ASN à la majorité des membres du collège.

Le quatrième alinéa oblige les membres du collège à établir, dès leur nomination une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l'ASN.

Cette déclaration, déposée au siège de l'ASN, est tenue à la disposition des membres du collège, mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient.

Enfin, aucun membre ne peut détenir au cours de son mandat d'intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.

Il va de soi que ces intérêts doivent être pris en compte par les autorités responsables des nominations dès l'examen des candidatures possibles.

Le cinquième alinéa détermine le secret professionnel auquel sont soumis les membres du collège. Pendant la durée de leurs fonctions, ils ne sont autorisés à prendre, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la haute autorité. Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur apportant deux compléments à cet alinéa, l'un visant à garantir le secret des délibérations et éviter l'expression d'opinions dissidentes, pour garantir la collégialité des décisions de l'ASN (amendement n° 28), l'autre à étendre le secret professionnel après la fin des fonctions des membres du collège (amendement n° 27).

Par ailleurs, sauf dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret, ce qui n'est pas prévu ici, l'article 226-13 du code pénal punit la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le dernier alinéa donne compétence au président de l'ASN pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. Des pouvoirs similaires sont déjà confiés au président de l'Autorité des marchés financiers par exemple.

Indépendamment des cas de démission d'office, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Ce dispositif vise à permettre de sanctionner en conséquence les membres du collège qui contreviendraient à leurs obligations, tout en respectant l'indépendance de l'autorité. Le caractère collégial de cette décision permet de couvrir l'hypothèse où le président serait concerné.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur à ce dernier alinéa, qui mentionne des cas de démission d'office alors qu'un seul est prévu par l'article 2 octies, celui d'incompatibilité (amendement n° 29).

Elle a ensuite adopté l'article 2 octies ainsi modifié.

Article 2 nonies

Actions en justice

Cet article vise à donner qualité au président de l'ASN pour agir en justice au nom de l'État pour l'accomplissement des missions confiées à l'ASN.

En effet, l'ASN, comme la plupart des AAI, n'a pas de personnalité morale, et n'est pas juridiquement distincte de l'État.

En cas d'action dirigée contre l'autorité, c'est donc la responsabilité de l'État qui serait mise en jeu, et des dommages et intérêts seraient à la charge du budget général de l'État. À l'inverse, une AAI dotée de la personnalité morale ne peut être considérée, au regard des modalités selon lesquelles elle exerce ses missions, comme un simple prolongement de l'État, et la pleine capacité juridique qui lui est attribuée implique qu'elle supporte les conséquences des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre elle, comme le rappelait le Conseil d'État dans son avis n° 371.558 rendu le 8 septembre 2005 à propos de la commission de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance.

Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul, puis adopté l'article 2 nonies sans modification.

Article 2 decies

Services de l'ASN

Le premier alinéa de cet article attribue à l'ASN des services placés sous l'autorité de son président.

Il précise qu'elle organise l'inspection de la sûreté nucléaire et celle de la radioprotection, mission actuellement confiée à la DGSNR par le décret n° 2002-255 modifiant le décret du 1er décembre 1993

Le deuxième alinéa permet à l'ASN d'employer des fonctionnaires en position d'activité et de recruter des agents contractuels. Les fonctionnaires en activité des services de l'État, peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'ASN selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

Le troisième alinéa prévoit que l'ASN puisse bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.

Les possibilités de recrutement ouvertes par cet article sont complémentaires de l'affectation à l'ASN des fonctionnaires et agents actuellement affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) prévue par l'article 38 du projet de loi.

Le dernier alinéa habilite le président à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de l'ASN.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul, puis adopté l'article 2 decies sans modification.

Article 2 undecies

Compétences budgétaires de l'ASN et de son président

Le premier alinéa de cet article charge le président de l'ASN de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'État, de la taxe instituée par la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999.

Cette taxe annuelle est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. À compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

Si l'ordonnancement et la liquidation d'une taxe relèvent normalement des services fiscaux, la DGSNR exerce déjà ces missions, compte tenu des caractéristiques techniques de cette taxe, dont le recouvrement et le contentieux sont suivis par les comptables du Trésor.

Conformément au deuxième alinéa, et selon une règle habituelle pour les AAI qui ne disposent pas de la personnalité morale, l'ASN propose les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que la part de subvention de l'État à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), correspondant aux travaux réalisés par celui-ci pour l'autorité.

Enfin, le dernier alinéa fait du président de l'ASN l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

La Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul, puis examiné en discussion commune :

- un amendement du rapporteur précisant la rédaction du deuxième alinéa de cet article afin de renforcer les pouvoirs des ministres, tout en le complétant en prévoyant une convention liant l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) afin d'améliorer l'exercice de la mission d'appui technique de l'IRSN à l'ASN et de rendre leur coopération plus efficace ;

- et un amendement de M. Claude Birraux prévoyant que l'ASN peut faire appel à l'expertise d'autres instances que l'IRSN, et que le budget de cet institut ne doit pas dépendre des décisions de l'ASN.

M. Claude Birraux a souligné la nécessité de conserver à l'IRSN toute son indépendance. Puis M. François Brottes a posé la question de savoir si la convention serait négociée entre les deux partenaires ou, au contraire, rédigée par un tiers. M. Jean-Yves Le Déaut a approuvé le principe de signature d'une convention, afin de préciser les exigences formulées par l'ASN à l'égard de l'IRSN. M. Claude Gatignol a rappelé que la passation d'une convention était toujours possible entre plusieurs centres d'expertise, et le rapporteur a souligné la nécessité de ne pas augmenter les dépenses du budget de l'État.

M. Daniel Paul ayant exprimé sa surprise d'apprendre que l'IRSN pourrait éventuellement être mis en concurrence avec d'autres instances, le rapporteur a souligné que la convention permettrait à l'ASN d'être mieux informée de ce qu'elle achète.

M. Claude Birraux a rappelé qu'une convention existait déjà entre l'ASN et l'IRSN pour le département d'études de sûreté, le DES, et qu'elle laissait une marge de man_uvre aux différents acteurs.

M. François Brottes s'étant interrogé quant à la nécessité de recourir au véhicule législatif pour permettre à différents acteurs de passer entre eux des conventions, M. Jean-Yves Le Déaut a proposé un amendement à l'alinéa 2 de l'article 2 undecies : cet amendement alternatif aux deux amendements examinés conjointement, prévoit que l'ASN propose les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, et supprime la mention suivant laquelle l'ASN propose la part de subvention de l'État à l'IRSN.

Le rapporteur et M. Claude Birraux ont retiré leurs amendements, et la Commission a adopté l'amendement de M. Jean-Yves Le Déaut, que le rapporteur et MM. Birraux et Gatignol ont cosigné (amendement n° 30). La Commission a ensuite adopté l'article 2 undecies ainsi modifié.

Article 2 duodecies

Modalités d'application

Le dernier article du titre II permet à un décret en Conseil d'État d'en fixer les modalités d'application, et notamment les procédures d'homologation des décisions de l'ASN

Suivant l'avis du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul puis adopté l'article 2 duodecies sans modification.

TITRE III

L'INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET DE RADIOPROTECTION

Ce titre III définit dans un premier chapitre un droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, dont l'apport essentiel est d'étendre aux informations détenues par les exploitants d'activités nucléaires, qui ne sont pas tous des personnes publiques, les dispositions relatives à la communication des documents possédés par les personnes publiques dans le domaine de l'environnement.

Le deuxième chapitre est consacré aux commissions locales d'information qui existent déjà mais reçoivent ainsi une base législative, tandis que le troisième chapitre vise à créer un haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, destiné à remplacer l'actuel Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaire (CSSIN).

Afin de mettre l'intitulé du titre III en accord avec l'ensemble des articles 3 A à 11, la Commission a adopté un amendement rédactionnel afin de viser l'information du public en matière de sécurité nucléaire, et pas seulement de sûreté et de radioprotection, en coordination avec les dispositions relatives au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (amendement n°31).

chapitre Ier

DROIT À L'INFORMATION EN MATIÈRE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

Les cinq articles de ce chapitre créent un droit d'accès pour tous à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, et déterminent les modalités de cet accès.

Article 3 A (nouveau)

Rôle de l'État en matière d'information du public dans le secteur du nucléaire

Le Sénat a adopté un nouvel article affirmant les obligations de l'État en matière d'information et de transparence dans le domaine nucléaire.

Le premier alinéa affirme la responsabilité de l'État en matière d'information du public sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement.

La deuxième phrase du premier alinéa indique que l'État fournit au public une information sur les conséquences sur le territoire national des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.

Il y a là une réponse utile aux conséquences du fameux « nuage de Tchernobyl » , qui avait atteint la France début mai, après l'accident du 26 avril 1986, et aux craintes qui subsistent depuis.

Enfin, le second alinéa dispose que l'État est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Cet article pose le principe de la responsabilité générale de l'État, sans spécifier ici le rôle respectif du Gouvernement et celui de l'ASN.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de cet article, visant à supprimer la première phrase, déplacée à l'article 1 du projet de loi, et à placer le second alinéa au début de l'article (amendement n°32) puis elle a adopté l'article 3A ainsi modifié.

Article 3

Droit d'accès aux informations détenues par les exploitants nucléaires

Cet article donne le droit à toute personne d'obtenir certaines informations auprès d'un exploitant d'une INB.

Alors que le projet initial visait les exploitants d'installations comportant une source de rayonnement ionisant, excédant un seuil déterminé par voie réglementaire, le Sénat a recentré ce droit à l'information sur les installations les plus importantes, les INB. Si la transparence n'a effectivement pas le même sens pour une centrale nucléaire, un cabinet de radiologie, et les portiques de sécurité d'un aéroport, elle peut s'exercer dans des conditions différentes. Votre rapporteur vous propose donc de rétablir l'ampleur initiale de ce droit à l'information, en visant les exploitants d'INB, et au-delà de seuils prévus par décret, les détenteurs et les personnes responsables du transport de substances radioactives.

Les informations communicables portent sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de ces activités et sur les mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, c'est-à-dire en pratique des mesures de sûreté et de radioprotection. Mais la rédaction de cet article inclut donc l'information sur les mesures de lutte contre la malveillance, qui doit se faire sous réserve de la protection de la sécurité des personnes.

Le même droit vaut pour les informations sur les risques liés aux transports de matière radioactive, au-delà de seuils prévus par décret, comme l'a précisé le Sénat, afin d'apporter une réponse proportionnée aux dangers.

Ce droit à l'information s'exerce dans les conditions définies à l'article 4, c'est-à-dire conformément au régime prévu par la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement. Le principal intérêt de cet article est donc de compléter ce dispositif pour créer un droit d'accès à des informations dont la communication n'est prévue ni par la loi de 1978 ni par le code de l'environnement.

Votre rapporteur vous propose donc de fusionner les articles 3 et 4, et de préciser les informations en cause.

Le droit d'accès des citoyens aux informations publiques est fondé sur la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dont la dernière modification date de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, qui donne notamment à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le statut d'autorité administrative indépendante qu'elle ne possédait pas explicitement.

Au sens de cette loi, sont considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.

Posé à l'article 1er de la loi de 1978, ce droit est encadré par les articles suivants. Ainsi, il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées. Et l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

En vertu de l'article 6 de la loi de 1978, ce droit s'exerce à condition de ne pas porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, ni à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l'État, la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, à la monnaie et au crédit public, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières, ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

C'est la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, autorité administrative indépendante, qui est chargée d'émettre un avis sur la recevabilité de la requête en cas de litige. La saisine de la CADA est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux du demandeur devant la justice administrative.

Ce régime de communication des informations s'applique déjà aux informations relatives au nucléaire détenues par l'État, notamment par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), et par les établissements publics que sont le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), l'Agence internationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Il s'appliquait à EDF jusqu'à sa transformation en société anonyme par la loi du 9 août 2004. Depuis cette date, l'obligation de communication des documents administratifs ne concerne que ceux qui intéressent l'exercice des missions de service public d'EDF, donc pas les informations relatives à la production d'énergie nucléaire.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article, dont il est proposé de reprendre les dispositions au sein de l'article 4 (amendement n° 33), et rejeté en conséquence un amendement de M. Claude Gatignol relatif à l'information sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de l'exploitation d'une installation nucléaire de base ou d'un transport de matières radioactives, qui supprimait l'indication que toute personne peut obtenir ces informations auprès de l'exploitant.

M. Christian Bataille a par ailleurs retiré son amendement visant à rétablir le droit à l'information du public sur toutes les installations disposant d'une source de rayonnement ionisant au-delà d'un seuil prévu par décret, après avoir constaté qu'il était satisfait par le premier amendement du rapporteur à l'article 4.

Article 4

Modalités d'exercice du droit d'accès à l'information

Le paragraphe I de cet article prévoit que le droit d'accès aux informations mentionnées à l'article 3 s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.

Ces conditions sont les suivantes :

- Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du code de l'environnement.

- Est considérée comme information relative à l'environnement toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :

   1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;

   2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ;

   3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;

   4º Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2º ;

   5º Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.

- Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :

   1º L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;

   2º Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.

Toutefois, les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

L'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :

   1º aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I de cet article ;

   2º à la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;

   3º aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;

   4º à la protection des renseignements prévue par la loi nº 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Elle peut également rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, sur des informations qu'elle ne détient pas, ou formulée de manière trop générale. En pareils cas, elle doit indiquer le délai dans lequel le document sera achevé et l'autorité publique chargée de son élaboration, désigner l'autorité détentrice de l'information, ou aider le demandeur à préciser sa demande.

Les règles sont particulièrement strictes pour les demandes relatives à des émissions de substances dans l'environnement, qui ne peuvent être rejetées que dans le cas où la communication des informations porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou à des droits de propriété intellectuelle.

Plus généralement, tout rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours.

La Commission a adopté l'amendement du rapporteur visant à reprendre les dispositions de l'article 3 au sein de l'article 4, en rétablissant l'ampleur initiale du droit à l'information du public que le Sénat avait limité aux installations nucléaires de base (amendement n° 34). En réponse à M. François Brottes, le rapporteur a par ailleurs précisé que les installations nucléaires de base étaient définies à l'article 12 du projet de loi.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Claude Gatignol visant à conférer un rôle d'interlocuteur dans l'information du public au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (HCT). Il a en effet estimé que l'exploitant ne devait pas être le seul à pouvoir transmettre des informations et que les demandes et les réponses devaient passer par le Haut comité afin que celui-ci puisse exercer une surveillance, notamment en termes de délai de réponse. Le rapporteur a indiqué que si l'objectif était de donner la meilleure information possible au public, à la fois la plus large, la plus précise et la plus rapide, les demandes ne pouvaient être adressées au Haut comité dont ce n'est pas le rôle et qui risquerait d'être asphyxié par cette nouvelle tâche. Tout en considérant qu'une transmission, pour information, des demandes et des réponses était envisageable, il a jugé que transférer au Haut comité la responsabilité des réponses compliquerait l'exercice de la transparence et n'était pas dans l'intérêt de l'information du citoyen. M. Jean-Yves Le Déaut a noté qu'a contrario, la possibilité donnée aux associations d'interroger en permanence les exploitants pouvait être de nature à bloquer le système, et que confier aux commissions locales d'information (CLI) le rôle que l'amendement voulait conférer au HCT pourrait permettre d'éviter toute paralysie. M. François Brottes a signalé que cette solution favoriserait la vitalité des CLI, tout en soulignant la nécessité de fixer un délai de réponse. Le rapporteur s'est également montré favorable à cette solution et a proposé qu'un amendement commun soit déposé en ce sens avant la réunion de commission prévue par l'article 88 du Règlement, après quoi M. Claude Gatignol a retiré son amendement.

Le paragraphe II fait peser directement sur les exploitants des INB ou les personnes responsables de transport de matières radioactives l'obligation de communiquer les informations demandées.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels identiques présentés par le rapporteur et M. Claude Gatignol visant à supprimer l'alinéa 2 de cet article, redondant avec les dispositions de l'article 3 du projet de loi, reprises à l'alinéa précédent (amendement n° 35).

Le Sénat a supprimé un paragraphe III, qui visait à permettre à un exploitant nucléaire de refuser la communication d'une information qui porterait atteinte à la sécurité nucléaire. Cet objectif est déjà satisfait à la fois par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et par l'article L. 124-4 du code de l'environnement.

Le paragraphe IV prévoit la compétence de la juridiction administrative pour les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application du présent article. Les litiges sont portés devant cette juridiction selon les modalités définies par la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire après une saisine précontentieuse obligatoire de la CADA, également compétente pour les litiges relevant des informations environnementales. Votre rapporteur approuve ce mécanisme, qui se substitue à celui prévu dans le projet de loi initial, beaucoup plus complexe : il faisait des refus de communiquer les informations des décisions administratives, et permettait aux citoyens éprouvant des difficultés à obtenir des informations de saisir le Haut comité pour la transparence. Le Haut comité aurait ainsi exercé, dans le secteur nucléaire, les compétences qui sont celles de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) s'agissant de tels documents.

Dans un souci d'efficacité et compte tenu du fait que la CADA fonctionne à la satisfaction générale, il est préférable d'étendre les compétences de cette autorité administrative indépendante à l'accès aux documents détenus par les exploitants nucléaires qu'il s'agisse ou non de documents administratifs, et de recentrer le haut comité sur sa mission de concertation.

Le paragraphe V exclut l'application des dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-573 du 17 juillet 1978 aux informations communiquées en application du présent article. Il s'agit du chapitre consacré à la réutilisation des informations publiques, modifié par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005. Votre rapporteur approuve cette exclusion, dans la mesure où il n'est pas encore possible d'apprécier la portée de cette récente réforme.

Il n'est donc pas prévu que les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations quel que soit le support, puissent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus.

L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis (nouveau)

(article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)

Coordination avec la loi fixant les compétences de la commission d'accès aux documents administratifs

Cet article additionnel adopté par le Sénat vise à assurer la bonne coordination du projet de loi, notamment de son article 4, avec la loi du 17 juillet 1978. Pour ce faire, il vise à compléter l'article 21 de la loi n° 78-753, qui détaille le champ de compétences de la CADA, afin de lui attribuer les litiges sur l'application du droit d'accès aux informations détenues par les responsables d'INB et de transport de matières radioactives dans les conditions définies aux articles 3 et 4 de la présente loi.

L'article 20 de la loi de 1978 dispose généralement que la CADA est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.

En vertu de l'article 21, la commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant de quatorze catégories de dispositions issues de différents codes et lois.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5

Établissement d'un document à l'usage du public

Le premier alinéa de cet article impose aux exploitants d'installations nucléaires de base l'établissement d'un rapport annuel public sur la sûreté nucléaire et la radioprotection.

Les quatre alinéas suivants détaillent le contenu de ce rapport, qui doit indiquer :

- les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

- les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application de l'article 30, survenus dans le périmètre de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement.

Les incidents et accidents visés ici sont ceux, nucléaires ou non, qui risquent d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement.

Si le paragraphe V de l'article 24 punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour l'exploitant d'une INB ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives de ne pas déclarer ces incidents et accidents à l'ASN et au préfet, leur absence dans le rapport annuel de l'INB n'est pas sanctionnée ;

- la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;

- la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et l'environnement en particulier sur les sols et les eaux.

Le sixième alinéa prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'INB, à qui le document doit être soumis peut formuler des recommandations, annexées au document aux fins de publication et de transmission.

Le septième alinéa organise la publicité de ce rapport, précisant qu'il doit être transmis à la commission locale d'information et au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Le dernier alinéa renvoie à un décret les précisions sur la nature des informations contenues dans le rapport.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

LES COMMISSIONS LOCALES D'INFORMATION

Article 6

Commissions locales d'information

Cet article donne une base légale aux commissions locales d'information existantes, et en prévoit la généralisation.

La création des CLI est actuellement facultative. Il existe aujourd'hui une trentaine de CLI créées dans le cadre de la circulaire dite « Mauroy » du 15 décembre 1981, qui précise que la mise en place des CLI n'a pas à être imposée, mais est souhaitable, notamment lorsqu'un site de grand équipement fait l'objet d'études approfondies d'implantation.

S'y ajoutent le Comité local d'information et de suivi (CLIS) du laboratoire souterrain de Bure créé en application de la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs (codifiée à l'article L. 542-13 du code de l'environnement), ainsi qu'une quinzaine de commissions d'information (CI) créées autour des sites nucléaires intéressant la défense, en application des articles 4 et 5 du décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.

La mission des CLI définie par la circulaire est une mission d'information des populations et de suivi de l'impact des grands équipements. Leurs présidents peuvent en outre adresser des avis et recommandations au ministre chargé de l'énergie.

La première phrase du paragraphe I de cet article institue une commission locale d'information (CLI) auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base. Cette dernière précision vise notamment le cas d'un site de production électronucléaire qui comprend plusieurs réacteurs constituant chacun une INB.

Cette commission est chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les travailleurs, le public et l'environnement pour ce qui concerne les installations du site.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur visant à remplacer les mots : « les travailleurs, le public » par les mots : « les personnes » (amendement n° 36).

La deuxième phrase prévoit que les CLI diffusent largement les résultats de leurs travaux, sous une forme accessible à tous.

Cette dernière précision est maladroite : les informations fournies par les CLI perdraient en précision si elles devaient être présentées dans une forme compréhensible aussi bien aux jeunes enfants, aux non francophones, etc. La Commission a donc adopté un amendement rédactionnel prévoyant une forme accessible au plus grand nombre (amendement n° 37).

La diffusion de ces informations se fait déjà grâce à des supports variés, la circulaire de 1981 laissant aux CLI le soin de choisir les moyens qu'elles jugeront les plus appropriés. Un tiers d'entre elles diffusent des lettres d'information. D'autres bénéficient d'encarts dans les publications du conseil général ou de la commune. Une information sur l'activité des CLI figure sur le site de l'ASN et sur celui de l'Association nationale des CLI (ANCLI). Certaines CLI disposent d'un site Internet en propre, d'autres de pages sur des sites de collectivités. Plusieurs organisent des manifestations ouvertes au public (colloque sur le vieillissement des centrales à Flamanville par exemple).

Le second alinéa du I permet la création de la CLI dès lors qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création, afin d'associer les interlocuteurs locaux avant la décision de construction de l'ouvrage, au déroulement des études et des procédures de choix, puis à sa construction, avant le début de l'exploitation. Selon l'ampleur de l'ouvrage, d'autres procédures d'information et de concertation peuvent exister, notamment dans le cadre de débats publics organisés.

Si le projet de loi rend donc obligatoire l'institution des CLI, le président du conseil général garde une certaine latitude quant à la date de création de la commission.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, reprenant les dispositions du troisième alinéa du III de cet article, afin de regrouper les différents cas dans lesquels peut être créée une commission locale d'information (amendement n°38).

Le premier alinéa du paragraphe II détaille la composition des CLI.

La proportion respective des différentes catégories de membres n'est pas précisée, il reviendra au décret de le prévoir. La circulaire de 1981 prévoyait que les élus disposent au minimum de la moitié des sièges de la commission.

Chacune d'elle comprend :

- des représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils généraux intéressés ;

- des représentants d'associations de protection de l'environnement ;

compte tenu de l'intérêt local des CLI, et de la dimension nationale de l'agrément, celui-ci ne sera plus une condition de participation des associations aux CLI, contrairement à une exigence fixée par la circulaire Mauroy.

- des représentants des intérêts économiques ;

- des représentants des intérêts sociaux ;

alors que la circulaire du 15 décembre 1981 prévoit qu'il s'agit de représentants des unions locales des principales organisations syndicales, la rédaction retenue par le projet de loi est floue. Afin de garantir expressément la représentation des syndicats de salariés dans les CLI, cette dernière mention gagnerait à être précisée. La Commission a en conséquence adopté un amendement de précision du rapporteur, mentionnant les organisations syndicales de salariés (amendement n°39).

- des représentants des professions médicales ;

- des personnalités qualifiées.

Le second alinéa du II prévoit que les représentants de l'ASN et des autres services de l'État concernés ainsi que des représentants de l'exploitant assistent avec voix consultative aux séances de la CLI. Ils ont accès de plein droit à ses travaux, mais ne sont donc pas membres des CLI, ce qui serait incompatible avec l'indépendance de ces commissions.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les représentants de l'État et de l'exploitant peuvent assister aux séances de la CLI, mais que leur présence n'est pas obligatoire (amendement n° 40).

Le premier alinéa du paragraphe III prévoit que la CLI est créée par décision du président du conseil général du département dans lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations concernées ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.

Si l'institution des CLI est faite par la loi, une décision du président du conseil général est nécessaire pour sa mise en _uvre, afin de déterminer, outre la date de création, le périmètre et la composition exacte de chaque commission.

En vertu du deuxième alinéa du III, c'est en effet le président du conseil général qui nomme les membres de la CLI. C'est lui également qui la préside, ou un élu local nommé par lui, et ce quel que soit le statut de la CLI. Cette dernière mention étant inutile, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur la supprimant (amendement n° 43).

La Commission a également adopté deux amendements du rapporteur précisant que l'élu mentionné doit être élu dans le département et que le président de la CLI doit être nommé parmi ses membres (amendements nos°41 et 42).

Le troisième alinéa prévoit la possibilité de créer une seule CLI pour plusieurs INB proches, et celle de créer une CLI auprès du site d'une ancienne INB, déclassée. Cette dernière option recouvre aussi bien la création d'une nouvelle CLI que le maintien de la CLI existante après le déclassement de l'INB.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à déplacer cet alinéa au paragraphe I, afin de rassembler les règles relatives aux cas de création des CLI (amendement n° 44).

Conformément au quatrième alinéa du III, une CLI se substitue à la CLIS si le périmètre de l'INB comprend une installation d'élimination ou de stockage des déchets. L'article L. 125-1 du code de l'environnement prévoit en effet la création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées. Le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux. L'exploitant d'une installation d'élimination de déchets lui transmet les documents établis pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement.

Le cinquième alinéa du III indique que l'État doit tenir à jour la liste des CLI. Cet alinéa étant manifestement d'ordre réglementaire, la Commission a adopté un amendement du rapporteur le supprimant (amendement n° 45).

Le paragraphe IV permet aux CLI d'être dotées de la personnalité juridique, avec un statut d'association. Celui-ci n'est toutefois pas rendu obligatoire, ce qui ne serait pas conforme au principe de liberté d'association. La majorité des CLI fonctionne actuellement sans personnalité juridique.

Le premier alinéa du paragraphe V autorise la CLI, pour l'exercice de ses missions, à faire réaliser des expertises et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur supprimant l'indication que la CLI agit en cela de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, cette mention étant inutile (amendement n° 46).

Le Sénat a préféré la formule « faire réaliser des expertises » à l'expression retenue par le projet de loi initial, de « recourir à des experts », afin de mieux inclure le recours à l'expertise d'organismes privés ou publics, et notamment de l'IRSN. Le champ des expertises n'est pas précisé comme l'est celui des mesures et analyses. La seule limite est celle des moyens financiers des CLI.

La Commission a examiné un amendement de M. Claude Birraux visant à restreindre le champ des expertises susceptibles d'être diligentées par la commission locale d'information afin que celle-ci ne s'érige pas en concurrente de l'autorité de sûreté. Le rapporteur s'est prononcé contre une diminution des pouvoirs de la CLI, estimant qu'elle ne pouvait avoir d'autre limite dans sa capacité d'expertise que ses moyens financiers et que ses compétences devaient justement lui permettre de dialoguer, voire d'être en désaccord, avec l'autorité de sûreté. M. François Dosé a ajouté qu'il était nécessaire de préserver ce pouvoir des CLI même s'il pouvait en résulter des oppositions et des contestations et que l'autorité politique ne devait pas limiter leur périmètre d'action. M. Claude Gatignol a signalé qu'il déposerait un amendement prévoyant la participation aux CLI des parlementaires élus des circonscriptions concernées. M. Claude Birraux a alors retiré son amendement.

Le deuxième alinéa du paragraphe V oblige l'exploitant, l'ASN et les autres services de l'État à communiquer aux CLI tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Selon les cas, les dispositions de l'article 4 du projet de loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sont applicables à cette communication, c'est-à-dire dans les conditions prévues par le chapitre Ier du présent titre.

Cette communication concerne tous les documents nécessaires à l'accomplissement des missions des CLI.

En vertu du troisième alinéa du V, l'exploitant doit informer la CLI de tout incident ou accident mentionné à l'article 30, dans les meilleurs délais. Il s'agit des incidents ou accidents, nucléaires ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement.

Le quatrième alinéa du V vise à permettre à l'exploitant, à l'ASN et aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de consulter la CLI sur tout projet concernant le périmètre de l'INB. Cette consultation devient obligatoire pour les projets qui font l'objet d'une enquête publique, dès lors que la CLI est régulièrement constituée. Les règles de ces enquêtes publiques sont prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.

Le cinquième alinéa du V permet en retour à la CLI de saisir l'ASN et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site.

Le sixième alinéa du V autorise la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à saisir la CLI pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence.

Le septième alinéa du V prévoit que la CLI et le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article 7 du projet de loi se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs missions, et concourent à des actions communes d'information.

Le dernier alinéa du V indique que les représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont auditionnés à leur demande par les CLI chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur à cet alinéa, le premier rédactionnel, tient compte de ce que le CHSCT est une instance collégiale (amendement n° 47), le second vise à permettre aux CLI de consulter le CHSCT (amendement n° 48).

Le paragraphe VI présente les ressources des CLI.

Les trois premiers alinéas prévoient que les dépenses des CLI sont financées par l'ASN et les autres services de l'État d'une part, par les collectivités territoriales et leurs groupements d'autre part.

L'ASN n'ayant pas la personnalité morale, elle ne se distingue pas de l'État : la Commission a donc adopté un amendement rédactionnel du rapporteur au deuxième alinéa (amendement n° 49).

Le quatrième alinéa du VI prévoit le cas particulier des CLI dotées de la personnalité juridique. Dans ce cas, outre les subventions mentionnées ci-dessus, elles peuvent recevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999, dans les conditions définies en loi de finances. Cette taxe sur les installations nucléaires de base est due par l'exploitant, ordonnancée et liquidée par le président de l'ASN et recouvrée par les comptables du Trésor.

Enfin, le cinquième alinéa du VI soumet les comptes de la CLI au contrôle de la chambre régionale des comptes.

Le premier alinéa du paragraphe VII permet aux CLI de constituer une fédération, sous la forme d'une association chargée de les représenter auprès des autorités nationales et européennes et d'apporter une assistance aux commissions pour les questions d'intérêt commun. Il s'agit donc de la reconnaissance législative de l'Association nationale des commissions locales d'information, qui constitue un réseau d'échange et d'information entre les CLI.

Créée le 5 septembre 2000, l'ANCLI remplace la Conférence des Présidents de CLI, organisée par la DGSNR (Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection). Constituée en association, elle a pour objectif de définir une représentation de l'ensemble des CLI, d'assurer des relations avec les organismes nationaux et internationaux, d'assurer un soutien logistique aux CLI, et de faire procéder à des études et expertises sur tout sujet lié à la protection de l'environnement et à la sûreté nucléaire.

Le deuxième alinéa du VII indique que les ressources de cette fédération proviennent, sans exhaustivité, de subventions versées par l'État et de cotisations des commissions qui en sont membres.

Le paragraphe VIII renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités d'application du présent chapitre. Ce décret pourra notamment définir des clauses appartenant à celles devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la personnalité juridique, c'est-à-dire des statuts types pour les CLI constituées en association.

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Chapitre III

LE HAUT COMITÉ POUR LA TRANSPARENCE ET L'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

Ce Haut comité était intitulé, dans le projet de loi initial : « Haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire ». Le Sénat a souhaité lui donner une dénomination plus précise, en ajoutant une référence à ses missions d'information.

Il a également recentré le Haut comité sur sa mission de concertation en confiant à la CADA la compétence de se prononcer sur les éventuelles difficultés rencontrées par une personne pour accéder à des informations relatives à des activités nucléaires que le projet de loi initial proposait de lui confier, cette saisine étant un préalable obligatoire à un recours contentieux. Votre rapporteur approuve ce recentrage, conforme aux exigences d'efficacité puisque la CADA fonctionne à la satisfaction générale.

Article 7

Création du Haut comité pour la transparence et l'information
sur la sécurité nucléaire

Le premier alinéa de cet article prévoit la création de ce comité, destiné à se substituer au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaire (CSSIN), créé par le décret n° 73-278 du 13 mars 1973, modifié par le décret n° 87-137 du 2 mars 1987, et dont un décret devra donc prévoir la suppression, afin d'éviter la coexistence d'organismes trop proches.

Le CSSIN est, pour les ministres chargés de la sûreté nucléaire, un organisme consultatif pour l'ensemble des questions touchant à la sûreté des installations nucléaires et à l'information du public et des médias.

Ce conseil rassemble des parlementaires, des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, des spécialistes de l'information ou de la communication, des représentants d'organisations syndicales représentatives et d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que des représentants des exploitants et des membres des administrations directement concernées (Premier ministre, défense, environnement, industrie , intérieur, santé, travail).

Il adresse aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie les recommandations qu'il juge utiles pour accroître l'efficacité de l'action d'ensemble poursuivie dans les domaines de la sûreté et de l'information nucléaires. Il dispose de moyens lui permettant de réaliser expertises et contre-expertises. L'ASN le tient informé de ses actions. Elle lui présente notamment son rapport annuel d'activité et assure son secrétariat.

Les alinéas suivants de l'article 7 détaillent la composition du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (HCT).

Ses membres sont nommés pour six ans par décret, et le président du Haut comité est nommé par décret parmi ses membres.

L'Assemblée nationale désigne deux députés, et le Sénat deux sénateurs.

Le Haut comité, dont le nombre de membres n'est pas désigné, comprend en outre :

- des représentants des CLI ;

- des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, c'est-à-dire des associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades, et qui peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national ;

- des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;

- des représentants d'organisations syndicales représentatives ;

- des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication ;

- des représentants de l'ASN, des services de l'État concernés et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

La Commission a examiné un amendement de M. Christian Bataille proposant une nouvelle composition du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Celui-ci a expliqué que l'objectif de l'amendement était d'aboutir à une composition plus claire que celle adoptée par le Sénat, et donnant notamment la possibilité au Parlement, via l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et à l'Académie des Sciences de désigner respectivement trois et deux de ses membres, permettant ainsi de diversifier les autorités de nomination. Constatant que la composition retenue par M. Christian Bataille ne comprenait ni représentants de l'État ni représentants des exploitants, le rapporteur a estimé que le Haut Comité ne pourrait pas jouer son rôle de concertation et de débat. Il s'est donc dit défavorable à l'amendement, tout en soulignant, avec M. Jean-Yves Le Déaut, que certaines propositions, telle la désignation de membres par l'Office parlementaire d'évaluation et par l'Académie des Sciences, pourraient être reprises dans un sous-amendement. En conséquence, M. Christian Bataille a retiré son amendement. M. François Dosé s'est interrogé sur les modalités de nomination du président du Haut comité, évoquant la possibilité d'une élection par ses membres plutôt qu'une désignation par décret. Le rapporteur a rappelé à cet égard qu'il fallait se garder de toute nomination inopportune, et que la fonction nécessitait une pleine indépendance. Il a envisagé de préciser que le président devait être désigné parmi les parlementaires.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur précisant que, sauf pour les parlementaires, les membres de chacune de ces catégories sont au nombre de cinq, ce qui porte l'effectif du HCT à trente-quatre membres (amendement n° 50).

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Daniel Paul visant à supprimer la participation de représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire au Haut comité, avant d'adopter l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

Missions du Haut comité pour la transparence et l'information
sur la sécurité nucléaire

Le premier alinéa de cet article définit la mission générale du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, qui est de participer à l'élaboration et à la diffusion auprès du public de l'information concernant les risques liés aux activités nucléaires et à l'impact de ces activités sur la santé des personnes et sur l'environnement, tandis que la première phrase du deuxième alinéa ajoute que le Haut comité est une instance de concertation et de débat sur la sécurité nucléaire.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur supprimant le premier alinéa (amendement n° 51) et un deuxième reprenant ses dispositions dans une rédaction plus concise de la première phrase du deuxième alinéa (amendement n° 52).

La deuxième phrase du deuxième alinéa précise qu'au titre de ces missions, le HCT peut émettre un avis sur toute question dans le domaine de la sécurité nucléaire, de son contrôle, et de l'information qui s'y rapporte.

La troisième phrase l'autorise également à se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence en matière nucléaire.

Le troisième alinéa autorise la saisine du HCT par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des CLI ou par les exploitants d'INB sur toute question relative à l'information concernant la sécurité nucléaire et le contrôle.

La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul élargissant la saisine du HCT aux présidents de groupes parlementaires et aux représentants des confédérations syndicales, le rapporteur estimant que son intention était déjà largement satisfaite. Puis elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Activités du HCT

Le premier alinéa de cet article permet au HCT de faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et d'organiser des débats contradictoires. La latitude laissée au HCT en matière d'expertise est volontairement large, la multiplicité des points de vue et des expertises étant un gage de transparence et un facteur de confiance.

La Commission a examiné un amendement de M. Claude Birraux visant à restreindre le champ des expertises diligentées par le Haut comité de manière à éviter de l'ériger en instance concurrente de l'autorité de sûreté. Le rapporteur ayant relevé que cet amendement procédait du même esprit que l'amendement précédent de son auteur sur les expertises diligentées par les CLI (article 6), il s'y est déclaré défavorable, considérant que le domaine d'intervention du HCT ne pouvait être plus restreint que celui des CLI. Tout en affirmant que le ministre devrait donner des précisions sur ces questions, M. Claude Birraux a retiré son amendement.

Conformément au deuxième alinéa, le Haut comité rend publics ses avis par tout support approprié. Le troisième alinéa indique que le HCT établit un rapport annuel d'activité, également rendu public.

La première phrase du quatrième alinéa impose aux personnes responsables d'activités nucléaires (et pas seulement aux responsables d'INB), aux services de l'État concernés, ainsi qu'à l'ASN de communiquer au HCT tous documents et informations utiles à l'accomplissement de ses missions.

La seconde phrase de cet alinéa indique que selon le cas, la communication de ces informations est soumise aux dispositions de l'article 4 du présent projet de loi ou à celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, c'est-à-dire dans les conditions définies au chapitre Ier du présent titre.

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

Moyens financiers du HCT et obligations incombant à ses membres

Le premier alinéa prévoit que les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du HCT sont inscrits au budget de l'État.

Le second alinéa dispose que les membres du HCT font, à la date de leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans la compétence du HCT. Cette déclaration n'est pas imposée aux représentants des personnes responsables d'activités nucléaires (quelles qu'elles soient, et pas seulement les exploitants d'INB), en raison de l'évidence de ces liens.

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11

Modalités d'application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des modalités d'application du présent chapitre.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 11

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Daniel Paul visant à créer un chapitre IV au sein du titre III du projet de loi ainsi qu'un nouvel article prévoyant la participation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des installations nucléaires de base à l'élaboration du Plan d'urgence interne (PUI). Rappelant qu'une disposition similaire avait été introduite dans la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, à l'élaboration de laquelle il avait participé ainsi que le rapporteur, M. Jean-Yves Le Déaut a considéré qu'il était effectivement nécessaire d'associer à l'élaboration des PUI les CHSCT, qui jouent un rôle utile dans la prévention de dérives. Constatant l'existence d'un déséquilibre dans le projet de loi entre les dispositions relatives à l'information en direction du public qui vont dans le bon sens, et les dispositions sur l'information interne des personnels, M. Daniel Paul a affirmé la nécessité de renforcer ce point, nécessité justifiée selon lui par le vieillissement des centrales, la diversification et l'instabilité du personnel, notamment dans les centrales EDF, et la logique de mise en concurrence et de profit mise en _uvre par le gouvernement. Il a également évoqué le besoin de consultation et d'écoute des personnels des installations nucléaires sur leurs conditions de travail. Le rapporteur a rappelé qu'il avait annoncé dans son propos introductif que trois points particuliers du texte devraient être amendés, dont celui-ci, et qu'il proposait de créer dans le projet de loi un chapitre additionnel consacré au renforcement du rôle des salariés des INB dans la prévention des risques industriels. Toutefois, il s'est dit défavorable à l'amendement de M. Daniel Paul, cette question étant évoquée plus loin dans le texte. La Commission a donc rejeté l'amendement.

TITRE IV

LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES

La Commission a adopté un amendement de précision (amendement n° 53) de son rapporteur.

Chapitre Ier

RÈGLES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET AU TRANSPORT DE MATIÈRES RADIOACTIVES

La Commission a adopté un amendement de précision (amendement n° 54) de son rapporteur.

Article 12

Définition des installations nucléaires de base et régime juridique qui leur est applicable

Cet article définit les installations nucléaires de base (INB) et établit le régime juridique qui leur est applicable.

En l'état du droit, le régime juridique des INB, qui trouve sa base légale dans l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, est fixé par le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base. C'est à ces dispositions réglementaires que le présent article et les articles suivants viennent se substituer soit en les reprenant sous forme législative soit, ce qui est plus fréquent, en les modernisant selon des principes inspirés du droit applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Le paragraphe I pose le principe de la soumission aux dispositions du présent titre des INB et des transports de matières radioactives « en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement. ». Il s'agit d'une rédaction voisine de celle de l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui régit les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

La Commission a adopté un amendement de précision (amendement n° 55) de son rapporteur.

Puis elle a adopté un amendement de coordination de son rapporteur (amendement n° 56), déplaçant une disposition supprimée au II de l'article 2 relative à la responsabilité des exploitants d'INB en matière de sûreté de leurs installations.

Le paragraphe II définit les INB qui se répartissent en quatre catégories.

La première d'entre elles, visée au deuxième alinéa, correspond aux réacteurs nucléaires, actuellement visés au 1° de l'article 2 du décret du 11 décembre 1963. La seule différence par rapport au droit existant est que celui-ci excluait de son champ les réacteurs nucléaires faisant partie d'un moyen de transport, mode de propulsion dont on envisageait le développement dans les années 1960 mais qui ne s'est pas répandu (à l'exception des navires militaires qui ne sont pas dans le champ de la réglementation des INB civiles).

La deuxième catégorie, définie au troisième alinéa, couvre les « installations industrielles et commerciales d'enrichissement, de fabrication, de retraitement, d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires ».

Cette catégorie vient se substituer à celle actuellement définie au 3° de l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 qui correspond aux « usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, c'est-à-dire de toutes substances naturelles ou artificielles émettant des rayonnements directement ou indirectement ionisants, notamment : les usines de préparation des combustibles nucléaires, de séparation des isotopes des combustibles nucléaires, de traitement des combustibles nucléaires irradiés ou de traitement de déchets radioactifs ».

La troisième catégorie, visée au quatrième alinéa, est constituée par « les installations contenant des matières radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État ». Elle vient se substituer à celle actuellement définie au 4° de l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 qui couvre « les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation ».

En l'état du droit, le décret de 1963 ne définit comme INB les installations mentionnées aux 3° et 4° de son article 2 que lorsque « la quantité ou l'activité totale des substances radioactives pouvant y être détenues est supérieure au minimum fixé, selon le type d'installation et le radioélément considéré, par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement ». Comme on l'a vu, cette précision réglementaire de la définition des INB n'est plus prévue par le projet de loi que pour les installations visées au quatrième alinéa.

Enfin, la quatrième et dernière catégorie, définie par le dernier alinéa, est constituée par les « accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État », actuellement mentionnés au 2° de l'article 2 du décret du 11 décembre 1963.

La Commission a examiné deux amendements soumis à une discussion commune, l'un du même auteur, l'autre de M. Claude Gatignol, proposant une nouvelle rédaction de la définition des installations industrielles et commerciales constituant des INB.

M. Claude Gatignol a indiqué que son amendement avait pour objet de prendre en compte la diversité ainsi que l'évolution des installations nucléaires de base s'agissant du traitement de matières nucléaires et des substances radioactives.

Citant notamment l'exemple de l'usine AREVA-NC de la Hague, il a souhaité attirer l'attention de la Commission sur les précisions qu'apportait son amendement à la définition des installations nucléaires de bases, celles-ci ayant vocation à englober les installations industrielles et commerciales de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, de traitement des combustibles nucléaires irradiés, des matières nucléaires ou des substances radioactives, ou de traitement des déchets radioactifs.

M. Alain Venot, rapporteur, a salué l'intérêt de l'amendement présenté par M. Claude Gatignol. Il s'est, en conséquence, déclaré prêt à retirer, à son profit, son propre amendement à deux conditions, la première étant que M. Claude Gatignol accepte de reprendre la fin de son amendement prévoyant, sur le modèle du droit existant, qu'un décret en Conseil définit les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations concernées et la seconde étant qu'il en précise légèrement la rédaction trop extensive en l'état puisqu'elle conduirait à considérer comme des INB la plupart des installations des fournisseurs de la médecine nucléaire.

M. Jean-Yves Le Déaut a relevé que l'amendement de M. Claude Gatignol n'abordait pas les questions des matières entreposées ou stockées.

Le rapporteur a proposé le retrait des amendements et s'est engagé à présenter, d'ici à la séance publique, une rédaction de synthèse.

Les deux amendements du rapporteur et de M. Claude Gatignol ont alors été retirés.

Puis, la Commission a adopté un amendement de précision (amendement n° 57) de son rapporteur.

Le paragraphe III, introduit par le Sénat, exclut l'application aux INB des dispositions relatives aux installations classées au titre de la police de l'eau (régies par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement) et aux installations classées pour la protection de l'environnement (régies par le titre Ier du livre V du même code). Il les dispense également du régime d'autorisation ou de déclaration applicable au « petit nucléaire » (c'est-à-dire aux autres activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique).

Ce paragraphe formalise donc ce que l'on qualifie traditionnellement d'approche intégrée, en application de laquelle le régime juridique de l'installation a vocation à couvrir l'ensemble des questions de protection de la santé et de l'environnement à la fois dans un souci de simplification juridique et d'efficacité technique (les différents sujets étant évidemment liés).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 58) de son rapporteur.

Le paragraphe IV définit, selon des modalités voisines de celles prévues au III de l'article 2 pour les installations nucléaires intéressant la défense, le droit applicable aux équipements et installations ne constituant pas une INB mais implantés dans le périmètre de l'une d'entre elles.

Si ces équipements et installations sont nécessaires à l'exploitation de l'INB dans le périmètre de laquelle ils sont implantés, le premier alinéa prévoit de les soumettre au régime des INB. Il précise que l'application de ce régime concerne même les équipements et installations qui relèveraient en application du droit commun du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ou du régime des installations classées pour la police de l'eau.

En revanche, le dernier alinéa dispose que les autres équipements et installations (ceux donc qui bien qu'implantés dans le périmètre de l'INB ne sont pas nécessaires à son exploitation) restent soumis au régime dont ils relèveraient en application du droit commun. Toutefois, il prévoit également que, dans ce cas, les prérogatives de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle seront exercées par l'HASN.

Une même autorité exercerait donc la police de l'ensemble des installations classées sises dans le périmètre d'une INB soit sur le fondement du régime des INB (pour l'INB elle-même et les autres installations et équipements nécessaires à son exploitation) soit sur le fondement du régime de droit commun (pour les autres installations et équipements non nécessaires à l'exploitation de l'INB).

Puis la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13

Décisions individuelles relatives aux INB

Cet article détermine, d'une part, les autorisations nécessaires à la création et à la mise à l'arrêt définitif et au démantèlement d'une INB et, d'autre part, les prescriptions pouvant être imposées par l'État.

Le paragraphe I détermine la procédure de création d'une INB.

Le premier alinéa dispose que cette création est soumise à autorisation. Il subordonne la délivrance de celle-ci au fait que l'exploitant démontre, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente.

De même, l'article L. 512-1 du code de l'environnement conditionne l'autorisation de création d'une ICPE présentant de graves dangers ou inconvénients au fait que ces dangers ou inconvénients puissent être prévenus par les mesures spécifiées par l'arrêté d'autorisation.

En outre, le premier alinéa du présent article précise que l'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques ainsi que de la protection de la nature et de l'environnement en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état (1), de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation.

Il s'agit, là encore, d'une disposition proche de celle figurant à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement qui prévoit que l'autorisation de création d'une ICPE présentant de graves dangers ou inconvénients « prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité. »

La Commission a adopté deux amendements de précision (amendements nos 59 et 60) de son rapporteur prévoyant des modalités spécifiques aux installations de stockage de déchets radioactifs pour lesquelles l'obligation de démantèlement n'est pas adaptée.

Le deuxième alinéa dispose que l'autorisation est délivrée par décret (donc par le Gouvernement) après avis de l'HASN et enquête publique. Il précise que ce décret détermine le périmètre de l'installation (au sein duquel, comme on l'a vu, un régime particulier s'applique y compris aux installations ne constituant pas une INB), ses caractéristiques et le délai dans lequel elle doit être mise en service. Comme on le verra, l'absence de mise en service dans ce délai peut être sanctionnée, en application du IX du présent article, par un décret mettant fin à l'autorisation.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 61).

Le troisième alinéa prévoit que l'HASN définit, pour l'application du décret d'autorisation, des prescriptions techniques relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation afin d'assurer la protection de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la nature et de l'environnement. Ces prescriptions correspondent, pour les INB, aux conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la nature et de l'environnement imposées par l'arrêté d'autorisation d'une ICPE sur le fondement de l'article L. 512-3 du code de l'environnement.

Le même alinéa prévoit que ces prescriptions particulières sont édictées dans le respect des règles générales définies par arrêté ministériel sur le fondement de l'article 13 bis. Il précise également que ces prescriptions peuvent notamment préciser les dispositions relatives aux rejets de l'installation dans l'environnement ainsi qu'aux déchets ou matières radioactives issus de l'installation.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 62) ainsi qu'un amendement de précision du même auteur (amendement n° 63).

Le quatrième alinéa dispose que la mise en service de l'installation, évènement distinct et postérieur à sa création, est autorisée par l'HASN. Il prévoit également que celle-ci prend les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression spécialement conçus pour les INB.

Enfin, le dernier alinéa donne à l'HASN compétence pour prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la nature et de l'environnement pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, phase au cours de laquelle des travaux non soumis à permis de construire peuvent être déjà engagés.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Claude Gatignol disposant que les mesures provisoires pouvant être prises par l'ASN pendant l'instruction d'une demande d'instruction ne sont possibles que pour les demandes d'autorisation de modification notable et lorsqu'elles sont nécessaires à celle-ci.

M. Claude Gatignol a souligné le manque de logique de la rédaction actuelle qui permettrait d'appliquer le régime prévu pour les INB avant qu'une installation existe, donc en l'absence de toute INB. Il a donc jugé que le dispositif provisoire n'avait de sens que dans le cas des demandes d'autorisation concernant des modifications notables de l'installation.

Le rapporteur a précisé que la rédaction actuelle permettrait notamment de prendre des mesures dans la phase où certains travaux peuvent être engagés même si l'autorisation n'est pas encore délivrée. Il a estimé que ces mesures pourraient améliorer la sûreté et éviter, en outre, de retarder les chantiers d'installations nouvelles.

Puis, l'amendement a été retiré.

Le paragraphe II définit les cas dans lesquelles une autorisation doit être renouvelée. Il s'agit de la modification du périmètre de l'INB (celui-ci étant, comme on l'a vu, défini dans le décret d'autorisation), d'une modification notable de l'installation (dont le décret d'autorisation définit, comme on l'a vu, les caractéristiques) et enfin du changement d'exploitant.

La disposition relative au périmètre est spécifique aux INB. En revanche, des dispositions imposent également une nouvelle autorisation pour les ICPE en cas de changement d'exploitant (article L. 512-16 du code de l'environnement) ou de transformation de l'installation ou de changement dans les procédés de fabrication entraînant des dangers ou inconvénients (article L. 512-15 du même code).

On notera que la notion de « modification notable » de l'installation, proposée par le présent article, ne correspond pas exactement à la rédaction du code de l'environnement relative aux renouvellements d'autorisation des ICPE mais que cette rédaction codifiée est maintenant ancienne et que des dispositions plus récentes applicables aux ICPE (par exemple, l'article L. 512-18 du code de l'environnement relatif aux obligations d'information de l'autorité administrative par l'exploitation sur la pollution des sols) utilisent elles aussi la notion de modification notable, en l'occurrence des conditions d'exploitation.

La Commission a rejeté, conformément à l'avis de son rapporteur, un amendement de M. Daniel Paul tendant à interdire le changement d'exploitant des centrales nucléaires de production d'électricité.

Le dernier alinéa de ce paragraphe précise que la nouvelle autorisation est délivrée au terme d'une procédure allégée, définie par décret en Conseil d'État, lorsqu'elle est imposée en raison du changement d'exploitant ou de modification du périmètre de l'INB.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement du même auteur ayant pour objet de supprimer la procédure allégée applicable à certaines autorisations.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Claude Gatignol soumettant à une procédure allégée les seules demandes d'autorisation de modification de l'installation n'augmentant pas les risques.

Le rapporteur s'étant montré défavorable à cet amendement qui ne permet pas le recours à la procédure allégée pour les autorisations correspondant aux cas les plus simples, cet amendement a été retiré.

Le paragraphe III impose un réexamen périodique de la sûreté de l'installation par son exploitant.

Le premier alinéa précise que cet examen vise, d'une part, à apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'autre part, à actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires.

Il prévoit l'établissement par l'exploitant d'un rapport comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation, rapport adressé à l'HASN et au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur (amendement n° 64) ainsi que deux amendements de coordination du même auteur (amendements nos 65 et 66).

Le deuxième alinéa dispose que l'HASN communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire son analyse du rapport et lui permet, sur le fondement de celle-ci, d'imposer à l'exploitant de nouvelles prescriptions techniques complétant ou modifiant celles prescrites pour l'application du décret d'autorisation.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 67).

Le dernier alinéa précise que le réexamen de sûreté a lieu, en principe, tous les dix ans mais qu'une périodicité différente peut être fixée par le décret d'autorisation « si les particularités de l'installation le justifient ».

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Paul tendant à augmenter la périodicité des examens de sûreté.

Le paragraphe IV permet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'HASN de suspendre le fonctionnement d'une installation au vu des risques qu'elle présente. Les prérogatives attribuées à chacune de ces autorités sont toutefois différentes.

Le premier alinéa permet ainsi au ministre de prononcer, par arrêté, la suspension du fonctionnement d'une INB présentant des risques graves pendant le délai nécessaire à la mise en _uvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Il précise que, sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le projet de suspension et l'avis préalable de la Haute autorité de sûreté nucléaire est recueilli.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 68).

Le deuxième alinéa permet à l'HASN de prononcer la suspension du fonctionnement de l'installation à titre conservatoire en cas de « risque imminent » en en informant sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

La Commission a examiné un amendement de M. Claude Gatignol, prévoyant qu'en cas de risque imminent, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension du fonctionnement de l'installation à titre provisoire et conservatoire et qu'elle en informe le ministre afin que celui-ci prenne une décision.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement sous réserve que M. Claude Gatignol accepte de le rectifier par coordination avec les votes déjà intervenus et afin d'y intégrer un amendement de précision que l'adoption de cet amendement rendrait sans objet.

M. François Brottes s'est interrogé sur l'opportunité de retenir une simple faculté, pour l'autorité en question, de suspendre le fonctionnement de l'installation, et non une obligation qu'il a jugée naturelle s'agissant d'un risque imminent.

M. Yves Coussain, président, a indiqué que la question soulevée par M. François Brottes faisait l'objet d'un amendement de M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul a indiqué qu'il partageait effectivement la préoccupation de M. François Brottes et qu'il avait, en conséquence, présenté un amendement tendant à rendre obligatoire la prise d'une décision.

Le rapporteur a indiqué qu'il comprenait pleinement les interrogations de ses collègues ayant lui-même été surpris de cette rédaction. Il a précisé qu'il lui avait été précisé par le Gouvernement qu'il existait des cas de figure où, pour des raisons techniques, la suspension brutale du fonctionnement de l'installation est paradoxalement de nature à accroître les risques. Il a toutefois indiqué que, faute de compétence technique, il n'était pas capable de juger de la pertinence de l'argument que les commissaires présents spécialistes de la sûreté nucléaire pourraient sans doute apprécier mieux que lui.

M. Pierre Ducout, notant l'emploi du terme « fonctionnement », a jugé que le terme « exploitation » pourrait permettre de satisfaire cette préoccupation, puisqu'il n'implique pas la cessation pure et simple de toute activité de l'installation.

Le rapporteur s'est engagé à présenter une nouvelle rédaction de ces dispositions.

L'amendement de M. Claude Gatignol et deux amendements de précision du rapporteur ont été retirés ; un amendement de M. Daniel Paul rendant obligatoire la suspension du fonctionnement de l'installation a été rejeté.

Le paragraphe V règle la procédure de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une INB. Il importe de noter que les deux opérations, bien que techniquement et chronologiquement distinctes, sont juridiquement liées : une installation ne pourra être mise à l'arrêt définitif (c'est-à-dire placée dans une condition rendant impossible la reprise de son fonctionnement, par exemple par le retrait de certains éléments de l'îlot nucléaire d'un réacteur) sans que son démantèlement ne soit prévu, organisé et autorisé.

Le premier alinéa dispose que ces opérations sont subordonnées à une autorisation dont la demande doit préciser les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, les modalités de démantèlement et de gestion des déchets résultant notamment de ce démantèlement ainsi que les modalités de la surveillance et de l'entretien ultérieur du site. Il est précisé que ces dispositions et modalités doivent permettre, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que pour la nature et l'environnement.

Le deuxième alinéa dispose que l'autorisation est délivrée par décret (donc par le Gouvernement) après avis de l'HASN et que ce décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.

Le dernier alinéa prévoit, selon des modalités similaires à celles prévues pour le décret d'autorisation de création d'une INB, que l'HASN précise les prescriptions relatives au démantèlement dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis et notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 69) puis deux amendement de coordination du même auteur (amendements nos 70 et 71).

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 72) créant un paragraphe V bis établissant un régime spécifique d'autorisation de l'arrêt définitif et du passage en phase de surveillance des installations de stockage des déchets reposant sur des modalités similaires à celles prévues pour les autres INB.

Le paragraphe VI dispose que les autorisations relatives aux INB sont accordées sous réserve des droits des tiers. Il s'agit là d'une disposition traditionnelle (prévu pour les installations classées au titre de la police de l'eau par le I de l'article L. 214-6 du code de l'environnement et pour les installations classées pour la protection de l'environnement par l'article L. 514-19 du même code).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 73) précisant que, si l'exploitant n'est pas le propriétaire du terrain, celui-ci doit s'engager à respecter les obligations lui incombant au titre de l'article 20 et que cette déclaration doit accompagner la demande d'autorisation.

Le paragraphe VII permet à l'HASN, par décision homologuée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, de déclasser une INB démantelée et ne nécessitant plus la mise en _uvre des dispositions prévues par le présent titre, notamment de surveillance et d'entretien du site.

La Commission a adopté deux amendements de coordination du rapporteur (amendements nos 74 et 75).

Le paragraphe VIII permet à l'HASN de prescrire à tout moment les évaluations et la mise en _uvre des dispositions rendues nécessaires en cas de menace à la santé, à la sécurité et à la salubrité publiques ou à la nature et à l'environnement. Il est précisé que l'exploitant doit être mis à même de présenter préalablement ses observations sauf en cas d'urgence.

Le dernier alinéa précise que ces dispositions sont applicables à une installation déclassée.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Claude Gatignol supprimant cet alinéa. Après que le rapporteur a souligné les risques d'effets pervers induits par la suppression de cette faculté et émis un avis défavorable, M. Claude Gatignol a retiré son amendement.

Le paragraphe IX règle les hypothèses dans lesquelles l'installation n'entre pas en service dans le délai prévu par le décret d'autorisation de création (premier alinéa) ou cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans (dernier alinéa).

Le premier alinéa prévoit ainsi que si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, un décret, pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, peut mettre fin à l'autorisation de l'installation.

Il précise l'HASN peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 12 et d'assurer la remise en état du site. Il précise également que le contrôle et les mesures de police prévus par le présent titre restent applicables à cette installation.

Le dernier alinéa prévoit que, si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer dans un délai qu'il fixe une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 76) puis l'article ainsi modifié.

Article 13 bis

Règles générales de sûreté

Cet article organise la réglementation générale des INB en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 12.

Il prévoit que cette réglementation générale est fixée par arrêté ministériel, qu'elle concerne, d'une part, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des INB et, d'autre part, la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour des INB et qu'elle peut concerner toutes les installations ou certaines d'entre elles et prévoir des modalités d'application particulière pour les installations existantes.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 77) puis l'article ainsi modifié.

Article 13 ter

Institution de servitudes d'utilité publique autour des INB

Cet article, inspiré des dispositions introduites, pour certaines ICPE, par la loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, permet à l'autorité administrative d'instituer autour des INB, y compris autour des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative ainsi que l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base.

Il est précisé que ces servitudes sont instituées après avis de l'HASN dans les conditions prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement qui sont les articles créés par la loi du 30 juillet 2003 précitée.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

(article L. 425-12 [nouveau] du code l'urbanisme)

Réalisation différée de travaux dans l'attente de la clôture
de l'enquête publique

Dans la rédaction initiale du projet de loi, non modifiée sur ce point par la lettre rectificative, cet article comprenait des dispositions relatives à la conduite des enquêtes publiques concernant des INB.

Son premier alinéa prévoyait ainsi que, par dérogation à l'article L. 123-13 du code de l'environnement, le délai de cinq ans dans lequel doivent être entrepris les aménagements ou ouvrages d'une installation nucléaire de base qui a fait l'objet d'une enquête publique ne peut faire l'objet d'aucune prorogation.

Jugeant qu'il n'était pas justifié d'exclure, de manière systématique, les installations nucléaires de base du bénéfice de cette prorogation qui doit, en tout état de cause, être accordée par l'autorité administrative, le Sénat a supprimé cet alinéa.

Le second alinéa interdisait, pour les INB soumises à enquête publique, la délivrance de permis de construire relatifs aux ouvrages de l'installation avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête.

Là encore, le Sénat n'a pas jugé cette disposition pertinente compte tenu de la lourdeur des procédures préalables à la création d'une INB. Il a, en revanche, estimé nécessaire de garantir la prise en compte effective des observations formulées lors de l'enquête publique.

A cette fin, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction globale de l'article complétant les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation en créant, au sein de ce code, un nouvel article L. 425-12.

Ce nouvel article codifié prévoit que les travaux subordonnés à permis de construire relatifs à une INB faisant l'objet d'une autorisation de création ne peuvent être engagés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 bis

Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Cet article, qui trouve son pendant, pour les ICPE, dans les dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, organise le fonctionnement d'une installation régulièrement mise en service et qui deviendrait une INB du fait d'une modification du décret relatif à la définition de ces installations.

Dans ce cas, il est prévu que l'installation puisse continuer à fonctionner sans être préalablement autorisée comme devrait l'être une nouvelle INB mais à la condition d'être déclarée à l'HASN par l'exploitant dans l'année suivant la modification du décret entraînant le classement de l'installation comme INB.

Il est également précisé que l'HASN peut imposer à cette installation des prescriptions particulières pour assurer la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 ter

Mise à l'arrêt d'office pour des raisons de sûreté

Cet article autorise un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'HASN, à imposer la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une INB présentant des risques graves ne pouvant être prévenus ou limités de manière suffisante.

Un dispositif similaire est prévu pour les ICPE par l'article L. 514-7 du code de l'environnement.

Après que le rapporteur a souligné l'intérêt d'avoir une rédaction analogue à celle existant pour les installations classées au titre de la protection de l'environnement et rappelé que l'arrêt définitif constituait une sanction ultime très encadrée, M. Claude Gatignol a retiré un amendement prévoyant qu'un décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, sur la base de l'évaluation préalable des risques, peut ordonner toute mesure proportionnée pouvant aller jusqu'à la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présenterait des risques de dommages graves et irréversibles.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 quater

Compétences de l'HASN en matière de transport de matières radioactives

Cet article donne compétence à la Haute autorité de sûreté nucléaire pour accorder les autorisations ou agréments et recevoir les déclarations relatives au transport de matières radioactives.

Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Daniel Paul. Elle a ensuite adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 78) puis cet article ainsi modifié.

Article 15

Décret d'application

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'État déterminera les modalités d'application du présent chapitre.

Son deuxième alinéa précise que ce décret fixera les modalités d'application des dispositions du présent titre aux installations existantes.

Enfin, le dernier alinéa dispose que ce décret définira également une procédure d'autorisation simplifiée pour les INB destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois. Il précise que cette autorisation ne pourra être renouvelée qu'une fois.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre additionnel après l'article 15

RENFORCEMENT DU RÔLE DES SALARIÉS DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Alain Venot, rapporteur, tendant à insérer une nouvelle division consacrée au renforcement du rôle des salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des risques.

Présentant conjointement cet amendement avec trois autres portant articles additionnels après l'article 15, M. Alain Venot a rappelé que les salariés étaient les premiers acteurs de la maîtrise des risques industriels et que la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages avait prévu dans les installations industrielles les plus dangereuses des dispositions spécifiques de droit du travail renforçant le rôle du CHSCT et améliorant la sûreté des interventions d'entreprises extérieures.

Il a estimé logique d'étendre ces dispositions aux installations nucléaires de base en tenant compte de leurs spécificités et a indiqué proposer à cette fin de créer un chapitre nouveau ayant vocation à comprendre trois articles. La Commission a adopté cet amendement créant un chapitre 1er bis (amendement n° 79).

Article additionnel après l'article 15

Mesures de prévention des risques susceptibles de résulter de l'intervention d'entreprises extérieures

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 80) visant à étendre aux INB l'ensemble des dispositions prévues par la loi du 30 juillet 2003 dans les installations non nucléaires les plus dangereuses pour prévenir les risques susceptibles de résulter de l'intervention d'entreprises extérieures sous réserve de l'obligation d'élargissement des CHSCT dans les établissements où existe déjà un dispositif similaire et de l'obligation de formation spécifique des intervenants extérieurs compte tenu des formations déjà imposées au titre de la radioprotection.

Article additionnel après l'article 15

Rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les installations nucléaires de base

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 81) visant à organiser l'information des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des INB sur la politique de sûreté et à étendre aux INB les dispositions suivantes prévues par la loi du 30 juillet 2003 dans les installations non nucléaires les plus dangereuses pour conforter le rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

- l'obligation de réunion du CHSCT périodiquement et à chaque accident impliquant un salarié extérieur (art. L. 236-2-1 du code du travail) ;

- l'obligation d'information du CHSCT sur les suites des incidents qui auraient pu entraîner des conséquences graves et la possibilité pour le CHSCT de procéder à l'analyse de l'incident et de proposer des mesures (art. L. 236-2-1) ;

- la majoration du nombre de membres de la délégation du personnel au CHSCT (art. L. 236-5 du code du travail) ;

- la majoration du temps de délégation des représentants du personnel au CHSCT (art. L. 236-7) ;

- l'information de l'autorité chargée de la police de l'installation sur les réunions du CHSCT relatives à la sécurité (art. L. 236-7 du code du travail,) ;

- l'information des représentants du personnel au CHSCT de la présence de l'autorité chargée de la police des installations et la possibilité pour eux de lui présenter leurs observations (art. L. 236-7 du code du travail) ;

- la délivrance aux représentants du personnel au CHSCT d'une formation spécifique (art. L. 236-10 du code du travail).

Article additionnel après l'article 15

Obligations d'information de l'inspecteur du travail et de détention des moyens appropriés de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 82) visant à étendre aux INB l'obligation d'information immédiate de l'inspecteur du travail, de l'autorité de police de l'installation sur les avis de danger grave et imminent et les suites qu'entend leur donner le chef d'établissement et l'obligation de disposer de moyens appropriés de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours prévues par les articles L. 231-9 et L. 233-1-1 du code du travail pour les ICPE les plus dangereuses.

Chapitre II

CONTRÔLES ET MESURES DE POLICE

Le chapitre II du titre IV comprend les articles 16 à 21 dont l'objet essentiel est la détermination des attributions de la Haute autorité de la sûreté nucléaire en matière de police des installations. Ces cinq articles visent essentiellement à rapprocher le contrôle des activités nucléaires civiles du régime des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 16

Attributions des inspecteurs de la sûreté nucléaire

Cet article définit le cadre d'exercice des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont appelés à remplacer les actuels inspecteurs des installations nucléaires de base.

Il comporte cinq paragraphes.

Le paragraphe I confie la surveillance des installations nucléaires de base (INB) et des transports de matière radioactive aux inspecteurs de la sûreté nucléaire.

Cette surveillance est actuellement exercée par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions prévues par l'article 17 du décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, tel que modifié par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Plus précisément, la surveillance des installations nucléaires de base a été confié a confié aux inspecteurs des installations nucléaires de base par l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires (article modifié par l'article 22 du décret n° 94-604 du 19 juillet 1994).

L'article 1er du décret n° 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui vise « le contrôle des transports de matières radioactives et fissiles à usage civil », a donné compétence à la DSIN, devenue la DGSNR, pour réglementer ces transports par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Mais les inspecteurs des installations nucléaires de base ne peuvent actuellement contrôler ces activités qu'avec l'accord des personnes qui en sont responsables et, s'il y a une infraction, ils doivent demander aux inspecteurs relevant du ministère des transports de venir la constater. La création des inspecteurs de la sûreté nucléaire vise à remédier à cette situation en donnant explicitement à ces inspecteurs une compétence en matière de transport de matières radioactives. Leur dénomination d'inspecteurs « de la sûreté nucléaire » traduit d'ailleurs bien l'extension des compétences de ces agents au domaine des transports.

Les inspecteurs des installations nucléaires de base, au nombre d'environ 150, sont soit des fonctionnaires de l'État, soit des personnes mises à disposition par le CEA, et relèvent de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Le premier alinéa du paragraphe I transfère donc les missions de surveillance des inspecteurs des installations nucléaires de base, y compris celles relatives aux transports de matières radioactives, aux inspecteurs de la sûreté nucléaire.

Il est précisé que les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont désignés par la Haute autorité de sûreté nucléaire, alors que les inspecteurs des installations nucléaires de base sont actuellement « désignés conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et par le ministre du développement industriel et scientifique » (article 11 du décret du 11 décembre 1963).

Le deuxième alinéa du paragraphe I impose aux inspecteurs de la sûreté nucléaire, comme l'a prévu le décret de 1963 pour les inspecteurs des installations nucléaires de base, de prêter serment et de respecter le secret professionnel dans les conditions fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, qui prévoient une sanction d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le troisième alinéa du paragraphe I étend leurs compétences aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article 13 du projet de loi et aux installations nucléaires de base déclassées (faisant l'objet des mesures prévues au VII de l'article 13 ou à l'article 13 ter).

Ce troisième alinéa traduit l'objectif de garantir la sûreté des installations nucléaires dès le stade de la demande d'autorisation et au-delà de la fin de la période d'exploitation.

Le paragraphe II concerne les conditions dans lesquelles les inspecteurs de la sûreté nucléaire accèdent physiquement aux installations et moyens de transports soumis à leur surveillance.

Le premier alinéa du paragraphe II prévoit que les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent, à tout moment, visiter les INB et contrôler les activités de transport de matières radioactives ainsi que les entrepôts et autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de matières radioactives.

Les locaux servant de domicile sont exclus de ce pouvoir de visite à tout moment. Observons que le droit des communications électroniques permet dans le même cas, en vertu de l'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques (P&CE), de faire exception à cette exclusion sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.

Par ailleurs, cette exclusion peut paraître en retrait par rapport aux prérogatives des inspecteurs des installations classées. En effet, les visites que ces inspecteurs effectuent dans les installations soumises à leur surveillance, en application du code de l'environnement, ne constituent pas une perquisition ou une visite domiciliaire au sens des articles 59 et 76 du code de procédure pénale, dans la mesure où la visite est effectuée en exécution d'une loi pour des motifs tirés de la nécessité d'assurer la protection de la santé et de l'hygiène publiques. Dès lors, la visite du domicile par ces inspecteurs ne saurait être regardée comme une violation du droit pénal français de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Cour de Cassation, chambre criminelle, 26 avril 2000, Fillon).

Toutefois, l'exclusion du domicile du champ des visites se trouve justifiée par le fait que, dans la plupart des cas, à la différence de certaines petites installations classées (notamment agricoles), les INB ne se confondent pas avec le domicile des agents chargés de l'exploitation. Et, en toute hypothèse, si des documents utiles au contrôle étaient conservées dans un domicile, les dispositions du paragraphe III permettraient aux inspecteurs de la sûreté nucléaire d'en obtenir communication.

Après avoir adopté deux amendements de coordination rédactionnelle du rapporteur (amendements nos83 et 84), la Commission a adopté un amendement du même auteur permettant la visite du domicile, sous le contrôle du juge (amendement n°85).

Le second alinéa du paragraphe II indique que l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé au plus tard au début du contrôle, et qu'il peut assister aux opérations ou s'y faire représenter.

Ce dispositif reprend celui prévu pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), par l'article L. 514-5 du code de l'environnement : « Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne. »

Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté un amendement présenté par M. Claude Gatignol prévoyant la possibilité pour l'exploitant de se faire assister, lors d'un contrôle, par toute personne de son choix (amendement n°86).

Le paragraphe III précise les conditions dans lesquelles les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander communication d'informations.

Deux cas sont prévus :

1°) Les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, peuvent être demandés par les inspecteurs de la sûreté nucléaire, qui peuvent en prendre copie.

2°) Les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de la mission des inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent être recueillis par eux sur place ou sur convocation. Cette mission est implicitement la mission de surveillance définie au I.

La Commission a examiné un amendement de M. Claude Gatignol soulignant que les pouvoirs des inspecteurs de la sûreté nucléaire en matière de communication de documents s'exercent dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle. Après que le rapporteur s'est déclaré favorable à un tel amendement, M. François Brottes a suggéré de prévoir pour les inspecteurs de la sûreté nucléaire un droit d'obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles au lieu et place d'une simple faculté. La Commission a adopté cet amendement ainsi rectifié (amendement n° 87).

Le paragraphe IV envisage le cas où l'accès à l'installation ou au transport est entravé par la personne ayant qualité pour l'autoriser.

Il établit un pouvoir de saisine du juge, pouvoir nouveau par rapport à ceux confiés aux inspecteurs des installations nucléaires de base.

L'entrave est précisée : à côté d'une opposition explicite, elle peut prendre une forme passive consistant à se rendre inatteignable.

Dans un tel cas, il est prévu que les inspecteurs puissent demander à se voir autoriser l'accès par le président du tribunal de grande instance (ou par le juge délégué par lui).

Le texte énonce les conditions dans lesquelles le magistrat donne cette autorisation : il doit préciser l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transports à visiter, ainsi que les noms et qualité des agents habilités à procéder à la visite.

Le magistrat désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

Le magistrat peut en décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.

Ce dispositif diffère de celui applicable aux ICPE, dont les inspecteurs ne peuvent que constater le délit d'obstacle à inspection, prévu par l'article L. 514-12 du code de l'environnement, qui le punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les spécificités des activités nucléaires justifient ce pouvoir de passer outre en faisant appel à l'autorité judiciaire.

De telles prérogatives sont d'ailleurs attribuées aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique par le protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à vienne le 22 septembre 1998 et dont le projet de loi de transposition doit venir en discussion à l'Assemblée nationale. Il est tout à fait cohérent que les inspecteurs français bénéficient des mêmes pouvoirs que leurs homologues de l'AIEA.

Le paragraphe V vise à améliorer les conditions du contrôle en permettant une vision d'ensemble, dans le périmètre d'une INB, des différents risques présents et de leurs interactions. Les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont en effet chargés de l'inspection des installations classées situées dans tout ce périmètre.

En ce cas, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés aux articles L. 216-3 et L. 514-5 du code de l'environnement.

L'article L. 514-5 du code de l'environnement vise effectivement des pouvoirs de contrôle en définissant les droits et prérogatives des « personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises » :

« Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.

   Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne.

   L'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués à l'éleveur dans un délai d'un mois après le contrôle.

   L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. »

En revanche, l'article L. 216-4 du code de l'environnement, qui établit les droits et prérogatives des « agents mentionnés à l'article L. 216-3 », vise des pouvoirs de recherche d'infractions :

« En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.

   Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »

Les dispositions de l'article L. 216-4 du code de l'environnement sont donc plutôt complémentaires de celles de l'article 22 du projet de loi définissant les pouvoirs des inspecteurs de la sûreté nucléaire en matière de recherche d'infractions.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant, pour la déplacer à l'article 22, la référence à l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans le huitième alinéa de cet article (amendement n°88), puis l'article ainsi modifié.

Article 17

Mise en demeure des exploitants par la Haute autorité de sûreté nucléaire

Cet article établit les pouvoirs de sanction administrative de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Il comporte quatre paragraphes.

Le paragraphe I prévoit, lorsqu'un inspecteur de la sûreté nucléaire constate l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport, que la Haute autorité de sûreté nucléaire met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, indépendamment des poursuites pénales.

On peut se demander si l'énoncé d'une forme particulière pour la procédure de constat n'est pas restrictive, car dans l'absolu, l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant pourrait être constatée par une autre autorité, le juge administratif par exemple, à l'occasion d'un contentieux.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur élargissant les conditions du constat du non-respect des conditions imposées pour l'exploitation ou le transport (amendement n° 89).

Il s'agit ainsi de donner une base légale à un pouvoir de mise en demeure, qui n'a actuellement pour support que la mission reconnue à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, par l'article 17 du décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993, de mettre en oeuvre les mesures relatives à la sûreté des installations nucléaires de base en contrôlant l'application de la réglementation technique correspondante. En fait, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, agissant par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire, a formalisé un système de mises en demeure qui n'ont pas de base légale, et sont assimilables à de simples lettres de l'administration.

Le projet de loi prévoit que, s'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, la Haute autorité met d'abord à même l'exploitant de l'installation nucléaire ou le responsable du transport de présenter ses observations.

Elle peut ensuite prendre trois types de mesures :

a) obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre. Le Sénat, craignant que les sommes consignées ne restent inemployées, et se transforment en amende pure et simple, a précisé qu'elles devraient être restituées au débiteur au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou mesures prescrits ;

b) faire procéder d'office à l'exécution des travaux ou des mesures prescrites aux frais de la personne mise en demeure ;

c) suspendre le fonctionnement de l'installation ou des opérations en cours (par exemple la construction de l'installation).

La suspension du fonctionnement n'implique nullement la fin de l'exploitation, c'est-à-dire de la marche technique de l'installation avec toutes les garanties de sécurité attendues de l'exploitant, qui demeure pleinement responsable.

Le délai dont est assortie la mise en demeure pour permettre à l'opérateur de se mettre en conformité est laissé à la décision de la Haute autorité, car il doit être adapté aux différents types d'inobservation des règles qui sont, par définition, très variables en termes de gravité, d'immédiateté des conséquences et d'importance des travaux à réaliser ou des mesures à prendre.

Le paragraphe II prévoit le cas dans lequel une installation ou une opération soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration.

À la différence du paragraphe I qui vise le cas d'une inobservation partielle dans le cadre d'une procédure respectée, le paragraphe II envisage le cas où la procédure n'a pas été du tout respectée.

La Haute autorité de sûreté nucléaire met alors l'intéressé en demeure de régulariser sa situation et peut suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation ou d'agrément.

Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, la Haute autorité peut prendre l'ensemble des mesures prévues au paragraphe I ou ordonner l'arrêt de l'installation ou des opérations en cours.

L'arrêt ne peut être ordonné que par une décision, faisant état d'une nécessité.

Le paragraphe III donne à la Haute autorité le pouvoir de prendre toutes les mesures provisoires rendues nécessaires au respect de ses décisions, y compris l'apposition des scellés.

Cette disposition transpose le pouvoir reconnu aux préfets en matière de contrôle des installations classées, par l'article L. 514-2 du code de l'environnement, pour les exploitations sans autorisation ou déclaration.

Le paragraphe IV soumet les décisions motivées de la Haute autorité, c'est-à-dire les décisions de sanction administrative prises après le constat de l'échec d'une mise en demeure (à l'exclusion des mesures de mise en demeure elles mêmes qui n'ont pas besoin d'être motivées par la Haute autorité), notamment celles prises en application des I et II, auxquelles le Sénat a ajouté celles prévues aux IV et IX de l'article 13, à une homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire, qui est réputée acquise, à défaut d'opposition du ministre, dans un délai de quinze jours.

Cette homologation n'est pas applicable aux mesures prises en cas d'urgence.

Le Sénat, prévoyant que le pouvoir exécutif pourrait être contraint, dans certains cas rares, par exemple une suspension venant en contradiction avec un motif impérieux d'approvisionnement énergétique du pays, de ne pas homologuer une décision de la Haute autorité, a précisé que l'opposition du ministre à une homologation devait être motivée et rendue publique.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du même auteur, (amendement n°90), puis l'article ainsi modifié.

Article 18

Régime des consignations financières

L'article 18 transpose au cas de la sûreté nucléaire les dispositions relatives aux consignations financières établies, dans le cadre de la police des installations classées, par l'article L. 514-1 du code de l'environnement, et plus précisément le 1° du I, et le III de cet article L. 514-1.

Il comporte trois alinéas.

Le premier alinéa dispose que les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l'article 17 sont recouvrées comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

En clair, elles ressortent, pour leurs modalités de recouvrement, des dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et échappent aux modalités fixées, pour les créances domaniales, par le code du domaine de l'État et, pour les impôts et recettes assimilées, par le code général des impôts. En particulier, l'article 77 de ce décret, faisant partie d'une section relative aux « amendes et autres condamnations pécuniaires », établit que :

« Le recouvrement des condamnations pécuniaires est poursuivi contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause par voie de commandement, saisie et vente. Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à l'envoi d'un avis au redevable. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'inscription des hypothèques légales et judiciaires. Le recouvrement des condamnations pécuniaires peut en outre être poursuivi par voie de prélèvement sur le pécule des détenus ainsi que par voie de contrainte par corps ou de recommandation sur écrou. Un décret en Conseil d'État contresigné par le ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles sont présentées les réclamations relatives aux poursuites concernant les condamnations pécuniaires dans les cas où ces poursuites sont exercées par les comptables directs du Trésor. »

Le deuxième alinéa précise que, pour ce recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de rang équivalent à celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

Il se décline ainsi :

« Le privilège du Trésor (...) s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial (...). ».

Le troisième alinéa dispose que, lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, ce dernier, statuant en référé, peut néanmoins, à la demande de la Haute autorité, et si l'état de l'instruction ne crée aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider que le recours n'aura pas d'effet suspensif.

Le Sénat, suivant sa commission des affaires économiques, a modifié la rédaction du projet de loi afin de bien préciser que le point de savoir si le recours contre l'état exécutoire revêt un caractère suspensif ou non doit être tranché par le juge dans un délai de quinze jours après la demande de la Haute autorité.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 19

Obligations de l'exploitant en cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou des opérations non conformes à la réglementation

L'article 19 transpose au domaine de la sûreté nucléaire l'obligation faite par l'article L. 514-3 du code de l'environnement, à l'exploitant d'une installation classée dont le fonctionnement est suspendu, d'assurer à son personnel le paiement des « salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors ».

La même obligation est faite à l'exploitant d'une installation nucléaire ou au responsable d'un transport de matière radioactive pendant toute la durée des mesures de suspension prises en application de l'article 17, soit au motif d'une inobservation partielle de ses obligations (c du I de l'article 17), soit au motif de l'exercice d'une activité sans autorisation (premier alinéa du II du même article 17).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 20

Application des mesures de police à l'encontre du propriétaire du terrain en cas de défaillance de l'exploitant

Cet article traite du cas où l'exploitant d'une installation nucléaire de base est défaillant, et prévoit que c'est en ce cas le propriétaire du terrain qui devient destinataire des mesures de police de la sûreté nucléaire.

Lorsque le propriétaire du terrain change, la charge de mettre en _uvre les mesures de police de la sûreté nucléaire reste attachée au terrain.

Un tel dispositif n'existe pas actuellement dans la loi, même à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à une installation classée.

En revanche, la jurisprudence administrative, en se fondant notamment sur l'article 1er de la loi de 1976 sur les installations classées (actuel article L. 511-1 du code de l'environnement) qui soumet « les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients » aux dispositions législatives sur les installations classées, a établi qu'en cas de défaillance de l'exploitant, le propriétaire du terrain devenait détenteur au sens de cet article 1er, et supportait les obligations imposées à l'exploitant.

L'interprétation de cette jurisprudence par l'administration est présentée dans la circulaire DPPR/SEI du 1er septembre 1997 relative à la notification des mesures prévues par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 au propriétaire du terrain, de l'immeuble ou des installations industrielles (Cf. annexe 2 de ce rapport).

L'article 20 du projet de loi entérine cette jurisprudence dans le cas des installations nucléaires de base.

Il précise qu'en cas de défaillance de l'exploitant la Haute autorité peut prendre, à l'encontre du propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation, les mesures prévues :

- aux IV (mise à l'arrêt définitif et démantèlement), VII (prescription de mesures d'évaluation et de travaux) et VIII (mesures à l'encontre des exploitants d'une installation non entrée en service après le délai autorisé) de l'article 13 ;

- à l'article 14 bis (mesures nécessaires à l'exploitation sur déclaration) ;

- à l'article 14 ter (suspension en cas de risques non prévus au départ) ;

- à l'article 17 (prise de mesures de police après mise en demeure) ;

- et à l'article 18 (demande d'effet non suspensif des consignations imposées à l'exploitant).

L'engagement de ces mesures suppose néanmoins que le propriétaire ait donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de cet article 20. Elles sont, dès lors, également applicables aux personnes qui deviendraient propriétaires du terrain postérieurement à la défaillance de l'exploitant.

Il doit être clairement entendu que cette deuxième condition s'interprète comme n'imposant d'obligations qu'aux propriétaires qui en ont été informés au moment où ils ont donné l'accord pour l'usage de leur terrain aux fins d'assiette à une INB et non postérieurement.

Le terrain désigne aussi les bâtiments, en vertu de l'article 552 du code civil, qui dispose que « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. ». Son article 553 prévoit également que : « Toute constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé (...). ».

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 21

Recours contre les décisions prises en matière de sûreté

Actuellement, faute de précision législative ou réglementaire, les décisions prises par l'autorité administrative dans le cadre du régime des INB sont soumises au droit commun des actes administratifs et peuvent, à ce titre, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ce type de recours permet de déférer un acte dans un délai de deux mois à compter de sa publication, les pouvoirs du juge consistant à examiner si cet acte est légal et à l'annuler dans le cas contraire.

Tel n'est pas le cas des décisions prises en matière d'installations classées auxquelles l'article L. 514-6 du code de l'environnement rend applicable le recours de plein contentieux. Celui-ci confère au juge des pouvoirs plus larges, non seulement de sanction mais aussi de réformation des actes de l'autorité administrative, voire de substitution du juge à cette dernière.

L'article 21 transpose ces dispositions applicables aux installations classées au cas des litiges relatifs aux décisions administratives prises en matière de sûreté nucléaire.

Le premier alinéa de l'article 21 du projet de loi soumet au recours de plein contentieux les décisions des autorités administratives prévues :

- à l'article 13 (autorisations de création, de mise à l'arrêt définitif ou de démantèlement, prescription techniques) ;

- à l'article 13 ter (institution de servitudes d'utilité publique) ;

- à l'article 14 bis (mesures imposée en cas de fonctionnement de l'installation et sur déclaration) ;

- à l'article 14 ter (décision d'arrêt ou de démantèlement) ;

- à l'article 17 (prise de mesures de police après mise en demeure) ;

- à l'article 18 (demande d'effet non suspensif des consignations imposées à l'exploitant) ;

- et à l'article 20 (prise de mesures à l'encontre du propriétaire du terrain).

En conséquence, le juge administratif pourra ne pas se limiter à une annulation ou à une validation des décisions, mais il aura la faculté de les modifier.

Certes, les décisions administratives prises en matière nucléaire présentent des spécificités techniques fortes par rapport à ce qui prévaut dans des installations classées moins complexes. Toutefois, compte tenu des enjeux pour la santé et l'environnement, il est nécessaire que le juge administratif ne soit pas contraint au seul choix de valider ou d'annuler une décision, avec tous les risques que cette seconde situation pourrait faire naître du fait d'un possible vide juridique.

Le deuxième alinéa fixe à deux mois après la notification de la décision le délai de recours accordé à l'exploitant, à la personne responsable du transport, ou au propriétaire du terrain s'il a été fait application de l'article 20, soit le délai de droit commun.

Le troisième alinéa fixe, à l'instar de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, à quatre ans le délai de recours applicable aux tiers, à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

Ce délai peut même être plus long et courir jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.

Le texte fonde le recours des tiers sur « les dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour la santé des personnes et l'environnement », à l'instar de ce qui existe pour les installations classées pour la protection de l'environnement : s'agissant des installations classées, la jurisprudence conduit à déclarer irrecevables les recours contre des décisions de police uniquement fondées sur un intérêt économique et non sur la protection de la santé ou de l'environnement.

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements de réécriture globale de cet article présentés respectivement par M. Claude Birraux et M. Claude Gatignol :

- le premier soumettant les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter, 14 bis, 14 ter, 17, 18 et 20 à un contentieux de pleine juridiction, tout en prévoyant un délai de recours de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant et un délai de quatre ans pour les tiers prolongeable jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la mise en service de l'installation, et indiquant que les litiges relatifs aux décrets d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- le second soumettant les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter, 14 bis, 14 ter, 17, 18 et 20 au contentieux de l'excès de pouvoir et prévoyant un délai de recours de deux mois pour le demandeur, l'exploitant, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article 20, le propriétaire du terrain, et un délai d'un an pour les tiers.

M. Claude Birraux a expliqué que les délais de recours contre les décisions prises en matière de sûreté prévus par cet article étaient très longs et qu'ils constituaient un facteur d'insécurité juridique, préjudiciable à des investissements lourds. M. Alain Venot, rapporteur, a estimé que le délai de deux mois prévu était trop court mais qu'en revanche une période de quatre ans était sans doute trop longue. Il s'est également interrogé sur l'articulation entre le délai de recours et la nature du contentieux et s'est engagé à proposer un amendement modifiant ces délais d'ici la réunion au titre de l'article 88 du Règlement. En conséquence, MM. Claude Birraux et Claude Gatignol ont retiré leurs amendements.

La Commission a ensuite adopté cet article sans modification.

Chapitre III

DISPOSITIONS PÉNALES EN MATIÈRE
D'INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
ET DE TRANSPORT DE MATIÈRES RADIOACTIVES

Le chapitre III du titre IV est consacré aux dispositions pénales en cas d'infraction aux dispositions relatives aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives. Il comprend deux sections qui regroupent au total 8 articles.

La Commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur, substituant au mot « matières » le mot « substances » dans l'intitulé du chapitre III (amendement n° 91).

Section 1

Constatation des infractions

La première section de ce chapitre, composée de deux articles, établit au profit des inspecteurs de la sûreté nucléaire un pouvoir de recherche des infractions commises dans les INB et dans les transports de matières radioactives.

Article 22

Constatation des Infractions par les inspecteurs de la sûreté nucléaire

Le premier alinéa de l'article 22 permet à ceux des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du titre IV du projet de loi et à ses textes d'application.

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a fait disparaître de la rédaction initiale des précisions relatives au statut de ces agents assermentés, qu'il a renvoyé au décret en Conseil d'État.

L'alinéa rappelle que les inspecteurs assermentés, pour constater les infractions, font usage des pouvoirs de contrôle administratif qui leur sont déjà conférés par les II, III et IV de l'article 16 du projet de loi.

Parce qu'ils sont habilités et assermentés dans des conditions différentes de celles prévues à l'article 16, tous les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne sont pas, en principe, habilités à la recherche d'infractions. En pratique cependant, ils devraient normalement tous l'être.

En tant qu'agents participant à leur mission de police administrative, ils relèveront de l'autorité administrative compétente, en l'occurrence la Haute autorité ; en tant qu'agents de police judiciaire, ils seront placés sous le contrôle des autorités judiciaires.

Cette distinction, déjà en vigueur pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie ou ceux de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans leur domaine respectif, a déjà été utilisée aussi dans le domaine nucléaire pour les inspecteurs de la radioprotection, dont les compétences en matière de contrôle (police administrative) sont définies aux articles L. 1333-17 et L. 1333-19 du code de la santé publique, alors que celles en matière de constatation des infractions sont définies à l'article L. 1337-1-1 du même code.

Le deuxième alinéa dispose que les opérations tendant à la recherche et à la constatation des infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.

Cette procédure est cohérente avec celle mise en _uvre pour la recherche d'infractions dans d'autres secteurs, comme celui des communications électroniques. L'article L. 40 du P&CE précise ainsi :

« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé. »

Le dernier alinéa oblige les inspecteurs et les officiers de police judiciaire à constater les infractions par procès-verbal. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et doivent, sous peine de nullité, être adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur constat. Une copie du procès-verbal doit être remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.

Cette procédure est identique à celle mise en place dans le secteur des communications électroniques. Le délai de cinq jours pour la remise du procès-verbal au procureur de la République est le même.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant à la fin de cet article les pouvoirs en matière de recherche d'infractions en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement initialement mal placés à l'article 16, en prévoyant qu'à l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa de l'article 12, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés par les articles L. 216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 du code de l'environnement (amendement n°92).

Puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

Article 23

Autorisation d'effectuer des prélèvements d'échantillons

L'article 23 autorise les prélèvements d'échantillons. En outre, il indique que ces prélèvements doivent comporter un nombre suffisant d'échantillons pour permettre des analyses complémentaires.

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a modifié la rédaction de cet article pour préciser :

- d'une part, que ces prélèvements peuvent être effectués, tant au titre de leurs missions de contrôle qu'au titre de la recherche d'infractions ;

- d'autre part, que l'inspecteur conserve la libre appréciation d'effectuer un ou plusieurs prélèvements afin de permettre des analyses complémentaires.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Claude Gatignol, prévoyant que les prélèvements ne peuvent être effectués qu'en présence de l'exploitant ou de toute personne le représentant.

M. Alain Venot, rapporteur, a souligné que l'adoption de cet amendement remettrait en cause le caractère inopiné du contrôle et rappelé qu'il existait une marge d'erreur pour toute mesure. M. Claude Gatignol a insisté sur les contestations qui ont pu avoir lieu en raison de la très grande diversité de prélèvements et de l'absence de mise en commun des échantillons. M. Pierre Ducout a estimé qu'en cas de contrôle inopiné, il était cependant possible de prévoir la présence d'une personne travaillant sur le site et représentant l'exploitant. M. Alain Venot, rapporteur, a répondu qu'il s'agissait de contrôles de l'administration, exercés par des agents assermentés.

La Commission a rejeté cet amendement, puis adopté l'article sans modification.

Section 2

Sanctions pénales

La section 2 du chapitre III, qui regroupe six articles, définit les sanctions pénales applicables en cas d'infractions à la réglementation relative aux installations nucléaires et aux transports de matières radioactives.

Le renforcement de ces sanctions avait été proposé dans la version initiale de l'article 5 du projet de loi n° 2278 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement. Ses dispositions tendaient à transcrire dans notre droit interne les éléments de la décision-cadre 2003/80 du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. Toutefois, dans un arrêt du 13 septembre 2005, la Cour de justice des communautés européennes a annulé cette décision-cadre au motif qu'elle avait été adoptée sur la base d'une procédure erronée au regard de son contenu et des articles des traités européens fixant les règles d'adoption des actes de droit communautaire. Cette annulation avait, en conséquence, conduit le Gouvernement à supprimer, par voie d'amendement, lors de la lecture devant l'Assemblée nationale, l'article 5 précité, puisque ce projet de loi se voulait exclusivement un texte de transposition du droit communautaire.

Le contenu des articles 24 à 29 de la section 2 correspond pour l'essentiel aux dispositions de cette rédaction initiale de l'article 5 du projet de loi n° 2278 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement. Rien d'étonnant à cela, puisque l'article 5 en question avait été lui-même rédigé en reprenant les termes du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité nucléaire, tel qu'il avait été déposé au Sénat le 18 juin 2002.

Cependant, au lieu d'être insérées dans la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, comme l'avait prévu le projet de loi n° 2278, les dispositions sont ici portées par le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité nucléaire lui même.

Article 24

Sanctions pénales en cas d'infraction à la réglementation
relative à l'exercice des activités nucléaires

L'article 24 définit les sanctions pénales applicables aux exploitants nucléaires et aux personnes responsables des transports, en leur qualité de personne physique, en cas de méconnaissance de certaines règles relatives aux INB ou de nouvelles obligations créées par le projet de loi.

À ce jour, les sanctions pénales applicables aux INB sont définies par la loi du 2 août 1961 précitée et par son décret d'application du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires. Actuellement, ces sanctions sont d'un niveau peu élevé au regard de celles qui sont fixées dans des législations similaires, notamment pour les installations classées pour la protection de l'environnement.

En particulier, les textes applicables aux INB prévoient :

- des contraventions de cinquième classe, c'est à dire des amendes de 1 500 euros maximum, en cas d'exploitation ou de mise à l'arrêt d'une INB sans autorisation, de manquement aux prescriptions techniques notifiées par les pouvoirs publics pour assurer la sûreté de l'installation, de modification de l'installation sans en informer le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, de manquement à l'obligation de déclaration des accidents ou incidents nucléaires (article 12 du décret du 11 décembre 1963) ;

- en cas de condamnation d'un exploitant, une amende de 18 000 euros en cas de non-exécution des travaux ou aménagements prescrits par le tribunal compétent (article 5 de la loi du 2 août 1961) ;

- une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 18 000 euros pour toute personne ayant fait fonctionner une installation en infraction à une mesure d'interdiction juridictionnelle (article 6 de la même loi) ;

- une peine de prison de trois mois et une amende de 4 500 euros pour les entraves à l'accomplissement des missions des agents chargés du contrôle des installations (article 7 de la même loi).

Enfin, l'article 7-1 de la même loi reconnaît également la responsabilité des personnes morales dans les conditions prévues par le code pénal (quintuple des amendes applicables aux personnes physiques).

L'article 24 comprend six paragraphes.

Le paragraphe I prévoit des peines de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si l'exploitant :

1°) crée ou exploite une INB sans autorisation ;

2°) exploite une installation existante, entrée dans le champ d'application des INB par modification de sa classification en vertu des textes d'application du projet de loi, sans avoir fait la déclaration, imposée par l'article 14 bis, à la Haute autorité, dans l'année suivant sa nouvelle classification ;

3°) poursuit l'exploitation d'une INB en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension d'activité.

Le cas 2° a été ajouté par la lettre rectificative n° 217, déposée par le Gouvernement le 23 février 2006.

Notons que le I de l'article L. 514-11 du code de l'environnement prévoit une sanction de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende pour la poursuite de l'exploitation d'une installation classée en infraction à « une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension ».

Le paragraphe II punit de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait :

1°) d'exploiter une INB sans se conformer à une mise en demeure de respecter une prescription émise par l'autorité administrative ;

2°) de ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site en application du V de l'article 13 ou de l'article 20.

Notons que l'article L. 514-11 du code de l'environnement applicable aux installations classées sanctionne de six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende :

- la poursuite de l'exploitation sans se conformer à une mise en demeure de respecter une prescription (II de l'article L. 514-11) ;

- le refus de se conformer à une décision de remise en état (III de l'article L. 514-11).

Le paragraphe III indique que la personne responsable d'un transport de matières radioactives encourt un an d'emprisonnement et une amende de 30 000 euros si elle transporte ces matières sans autorisation ou agrément ou en violation de leurs prescriptions.

Cette peine est la peine maximale prévue par l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, en cas de transport de matières dangereuses non autorisé par voie de navigation intérieure, de chemin de fer ou par route, à savoir un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 1 000 à 30 000 euros.

Le paragraphe IV punit de peines d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour l'exploitant de refuser de communiquer à l'autorité administrative, en application de l'article 16 du projet de loi, une information relative à la sûreté nucléaire. Les mêmes peines sont applicables si l'exploitant fait obstacle aux contrôles effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire.

Ces peines sont les mêmes que celles prévues par l'article L. 514-12 du code de l'environnement pour le fait de s'opposer à l'inspection des installations classées.

Par comparaison, le refus des opérateurs de fournir des informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes est sanctionné par l'article L. 39-4 du code des P&CE par trois mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le paragraphe V définit des peines d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende dans le cas où un exploitant d'une INB ou une personne responsable d'un transport de matières radioactives n'effectuerait pas les déclarations d'incident ou d'accident de l'article 30.

Pour les installations classées, l'obligation d'informer le préfet des incidents ou accidents est prévue à l'article L. 125-2 du code de l'environnement, mais n'est pas sanctionnée spécifiquement.

Le paragraphe VI prévoit que l'exploitant d'une INB qui n'établirait pas le document annuel relatif à la sécurité nucléaire et à la radioprotection, dont la réalisation est imposée par l'article 5 du projet de loi, ou qui ferait obstacle à sa mise à disposition du public ou qui y porterait des renseignements mensongers, risquerait une amende de 7.500 euros.

Le projet de loi initial avait prévu une peine complémentaire de six mois d'emprisonnement, que le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a supprimé, dans un souci de proportionnalité à l'infraction commise.

Par ailleurs, pour clarifier les conditions de la sanction éventuelle, le Sénat a accordé un délai de six mois suivant la fin de l'année considérée pour l'établissement du rapport annuel.

Notons par comparaison, qu'en vertu de l'article L. 242-8 du code de commerce, une amende, d'un montant maximum de 9 000 euros, est prévue pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, qui, pour chaque exercice, ne dresseraient pas l'inventaire ou n'établiraient pas des comptes annuels et un rapport de gestion.

La Commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 93), puis l'article ainsi modifié.

Article 25

Sanctions complémentaires encourues par les personnes physiques

L'article 25 définit des peines complémentaires, dans le cas où un exploitant d'une INB ou une personne responsable de transport de matières radioactives serait condamné en vertu des dispositions de l'article 24.

L'article 131-10 du code pénal définit ainsi les peines complémentaires :

« Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

En l'occurrence, les peines complémentaires consisteraient en :

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'interdiction pour une durée maximale de cinq ans d'exercice de l'activité professionnelle.

La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée est déjà prévue, dans le cas des installations classées, par l'article L. 514-14 du code de l'environnement.

Les conditions de l'affichage ou de la diffusion de la décision sont précisées par l'article 131-35 du code pénal :

« La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue. La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit. La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits. La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. »

Les conditions de la confiscation sont précisées par l'article 131-21 du code pénal :

« Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. »

A priori, à la différence des sanctions principales qui s'imposent dès lors que l'infraction est établie, les sanctions complémentaires sont laissées à l'appréciation du juge.

Cependant l'article 131-11 du code pénal prévoit que :

« Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale. »

Sous la réserve de l'affichage qui ne se conçoit pas en l'absence d'une autre peine, la condamnation à l'une des peines prévues au 2° (confiscation) ou au 3° (interdiction d'exercer) de l'article 25, conserverait en ce cas, en tout état de cause, un caractère d'exemplarité très significatif.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 26

Sanctions complémentaires en cas de création ou d'exploitation
sans autorisation d'une installation nucléaire de base

Cet article définit des peines complémentaires particulières dans le cas où l'infraction consisterait à créer ou exploiter une installation nucléaire de base sans autorisation, ou sans faire la déclaration à la Haute autorité prévue à l'article 14 bis ou sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription.

Ces peines complémentaires conduiraient à ce que le tribunal :

- décide de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;

- ou ordonne la remise en état du site dans un délai déterminé.

Dans le second cas, le tribunal aurait alors la possibilité de faire réaliser d'office, aux frais de l'exploitant, les travaux de remise en état et de prévoir la consignation, entre les mains d'un comptable public, d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

Cet article transpose au cas de la sécurité nucléaire les dispositions prévues, pour les installations classées, par les paragraphes II (interdiction de l'utilisation de l'installation), III (injonction de remise en état dans un délai déterminé), IV (ordonnance de remise en état d'office aux frais du délinquant) de l'article L. 514-9 du code de l'environnement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte (amendement n° 94). Puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

Article 27

Sanctions pénales applicables aux exploitants nucléaires
en leur qualité de personne morale

Cet article prévoit la responsabilité pénale des exploitants des INB et des responsables de transport de matières radioactives en leur qualité de personne morale.

Cet article établit la responsabilité pénale des personnes morales au titre des infractions définies par le chapitre III du titre IV du projet de loi (en fait, par l'article 24, dans les conditions prévues par le régime général fixé par l'article L. 121-2 du code pénal, à savoir : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement [...] dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. ».

Dans ce cas, les personnes morales sont passibles de l'amende prévue par l'article L. 131-8 du même code, qui est égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

L'article 27 prévoit une peine spécifique en cas de création d'une INB, de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou d'absence de déclaration sur le fondement de l'article 14 bis : une amende de 1,5 million d'euros, égale donc à dix fois celle prévue pour les personnes physiques par l'article 24.

Notons qu'avant l'adoption par le conseil des ministres de la lettre rectificative n° 217 déposée par le Gouvernement le 23 février 2006, l'article 27 punissait d'une peine de 7,5 millions d'euros d'amende les personnes morales exploitant une INB sans autorisation, ce qui constituait une multiplication par cinquante du quantum de peine applicable aux personnes physiques.

L'article 27 précise par ailleurs les peines complémentaires qui leur sont applicables, qui sont celles mentionnées aux 2° à 6°, 8° et 9° de l'article L. 131-39 du code pénal :

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (2° de l'article 131-39 du code pénal) ; le projet de loi précise que cette interdiction s'applique en l'occurrence à l'activité dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire (3° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés (4° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus (5° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne (6° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit (8° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle (9° de l'article 131-39 du code pénal).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 28

Application des dispositions sur l'ajournement avec injonction

L'article 28 rend applicables les articles 132-66 à 132-70 du code pénal, relatifs à l'ajournement avec injonction, en cas de condamnation d'un exploitant nucléaire prononcée sur le fondement des articles 24 et 27 du projet de loi.

Il autorise la juridiction compétente à assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 euros par jour de retard.

En vertu de ces cinq articles du code pénal, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par les lois ou règlements auxquels elle se trouve soumise.

La juridiction impartit alors un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Elle peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement, ce qui est le cas s'agissant de l'article 28 du projet de loi. Dans ce cas, elle fixe le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable. L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.

L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois et peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire. À l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement.

Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement. Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s'il y a lieu l'astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.

Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement. Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 29

Possibilité pour les associations agréées de protection de l'environnement d'exercer les droits reconnus à la partie civile

L'article 29 modifie l'article L. 142-2 du code de l'environnement qui prévoit que les associations agréées de protection de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans les cas de procès sur des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles défendent et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à plusieurs domaines.

Le code précise qu'il s'agit des dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

Peuvent également se voir reconnaître ce droit les associations ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.

L'article 29 propose d'élargir cette énumération afin que les associations agréées se voient également reconnaître les droits conférés à la partie civile quand les faits incriminés constituent une infraction aux dispositions relatives à la sûreté nucléaire et la radioprotection.

Le terme de « radioprotection » a été retenu par le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, à la place de l'expression « protection contre les rayonnements ionisants » qui figurait dans la rédaction initiale du Gouvernement, par cohérence avec la terminologie retenue par ailleurs dans le projet de loi.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre IV

DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D'INCIDENT OU D'ACCIDENT

Le chapitre IV du titre IV, composé d'un unique article, détermine les dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident concernant une installation nucléaire ou un transport de matières radioactives.

Article 30

Obligations d'information en cas d'accident ou d'incident

L'article 30 crée, dans la loi, une obligation d'information, à la charge de l'exploitant nucléaire ou de la personne responsable d'un transport de matières radioactives, de l'autorité administrative en cas d'accident ou d'incident, nucléaire ou non.

Les incidents ou accidents ne doivent être déclarés que :

- s'ils ont ou s'ils risquent d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ;

- s'ils risquent de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement.

La déclaration doit être effectuée sans délai à la Haute autorité de sûreté nucléaire, au préfet du lieu où s'est produit l'événement et, le cas échéant, au préfet maritime.

L'article 24 du projet de loi sanctionne le défaut de déclaration d'un emprisonnement d'un an et une peine d'amende de 15 000 euros.

Les adjectifs « notables » et « significative » définissent une manière de seuil de gravité à l'obligation de déclaration. L'adjectif « significative » a d'ailleurs été introduit par le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, par souci de maintenir une symétrie entre les deux types de risque pouvant donner lieu à incident ou accident.

Dès 1987, la France a mis en place une échelle de gravité des évènements nucléaires, dont l'AIEA s'est largement inspirée pour concevoir l'échelle INES (International Nuclear Event Scale). Cette échelle, mise en application au niveau international en 1991, est destinée à couvrir les incidents ou accidents se produisant dans toutes les installations nucléaires de base, y compris dans celles qui sont classées au titre de la défense nationale, et lors du transport des matières radioactives.

Ces événements sont, après leur survenance, classés par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), selon 8 niveaux, de 0 à 7, en fonction de leur importance. Sont considérés comme incidents nucléaires les évènements classés aux niveaux 2 et 3 et comme accidents ceux qui sont classés aux niveaux 4, 5, 6 et 7. Le classement de l'incident ou de l'accident s'appuie sur trois critères :

- les conséquences à l'extérieur du site en termes de rejets radioactifs ;

- les conséquences à l'intérieur du site pouvant toucher les employés et l'état des installations ;

- la dégradation des lignes de défense de l'installation.

En vertu de l'article 5 du décret du 11 décembre 1963 précité, tous les événements significatifs pour la sûreté nucléaire doivent faire l'objet, de la part des exploitants, d'une déclaration dans les 24 heures à l'Autorité de sûreté nucléaire. Cette déclaration doit comporter une proposition de classement à l'échelle INES, soumise à l'approbation de l'ASN qui est seule responsable de la décision finale.

En définitive, cette échelle a pour vocation de faciliter la perception par les médias et le public de l'importance réelle des incidents ou accidents. Elle ne constitue cependant pas un outil d'évaluation et ne peut servir de base à des comparaisons internationales puisque les décisions de classement dépendent des autorités nationales.

L'utilisation de l'échelle INES permet à l'ASN de sélectionner, au sein des événements survenus, ceux qui doivent faire l'objet d'une communication. Ainsi, tous les incidents et accidents classés au niveau 1 et au-dessus font l'objet d'une information, publiée sur le site Internet de la DGSNR. Les incidents de niveau 2 et au-dessus sont signalés par voie de communiqué de presse. En revanche, les incidents de niveau 0 ne sont rendus publics que lorsqu'ils présentent un intérêt particulier.

À titre d'illustration, plusieurs centaines d'incidents, qui ne présentent aucune importance du point de vue de la sûreté, sont classés chaque année en France au niveau 0. Deux événements ont été classés au niveau 3 (l'un en 1981 survenu à La Hague et l'autre, en 2002, lors d'un transport de matières radioactives entre la Suède et la France) et un seul accident a été classé au niveau 4 (en 1980 avec l'endommagement du coeur de réacteur A1 de Saint-Laurent). Au niveau international, les accidents les plus graves sont intervenus aux États-Unis (avec la fusion partielle du c_ur de réacteur de Three Mile Island en 1979, classé au niveau 5) et en Ukraine avec l'accident de Tchernobyl en 1986 (classé au niveau 7).

La Commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 95), puis cet article ainsi modifié.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Dans le projet de loi initial, ce titre comprenait deux articles, 35 et 36, visant respectivement à prendre des dispositions transitoires et à mettre en cohérence le droit en vigueur avec les dispositions du projet de loi en matière de police des transports.

La lettre rectificative du 22 février 2006 y a ajouté quatre nouveaux articles :

- son article 1er a ajouté les articles 31, 32 et 33, prenant la place des articles 31, 32 et 33 qui constituaient le titre IV du projet de loi initial relatif au contrôle de la radioprotection, et qui correspondaient à des dispositions adoptées entre temps avec l'article 82 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Les nouvelles rédactions consistent en des coordinations avec le code de la santé publique, le code du travail et le code de l'environnement ;

- son article 12 a ajouté les articles 37 et 38, qui fixent des dates d'entrée en application.

Par l'adoption de deux amendements portant articles additionnels, le Sénat a complété ce titre de deux articles, portant les numéros 31 A et 34, le premier relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et le second à une coordination avec le code de la défense.

Article 31 A (nouveau)

Responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Le 12 février 2004, la France a signé des protocoles modifiant les conventions de Paris et Bruxelles, élaborées respectivement le 29 juillet 1960 et le 31 janvier 1963, relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et fixant les règles d'indemnisation des particuliers en cas d'accident nucléaire.

La question de la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, compte tenu des effets transfrontiers d'éventuels accidents nucléaires, fait en effet l'objet, depuis le début des années soixante, de négociations internationales dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Les conventions initiales ont été plusieurs fois modifiées à des fins d'améliorations et d'extension de leur couverture géographique.

En l'occurrence, les derniers protocoles augmentent l'indemnisation prévue par les conventions antérieures : elle passerait de 91 à 700 millions d'euros pour les exploitants, de 23 à 80 millions d'euros pour les transports et de 381 millions à 1,5 milliard d'euros pour les États. En outre, ils spécifient que les dommages immatériels comme les atteintes à l'environnement ou le manque à gagner, seront désormais pris en compte.

Le gouvernement a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, le 3 janvier 2006, un projet de loi de ratification « autorisant l'approbation d'accords internationaux sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ». Ce projet de loi a été examiné par la commission des affaires étrangères le 21 février 2006.

Indépendamment du processus de ratification, le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a adopté, au travers de l'amendement portant article additionnel à l'origine de cet article 31A, un dispositif modifiant la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, pour l'adapter au nouvelles conditions prévues par les deux conventions.

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La convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, signée à Paris le 29 juillet 1960 et modifiée par les protocoles du 28 janvier 1964 et du 16 novembre 1982, a fait l'objet d'une décision de principe de renégociation à la suite de l'adoption, en septembre 1997, de deux instruments nouveaux dans le domaine du droit international de la responsabilité civile nucléaire adoptés sous les auspices de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) : le protocole d'amendement de la convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires (« protocole d'amendement de la convention de Vienne ») et la convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires (« convention sur la réparation complémentaire »).

Quelques mois plus tard, les quatorze Parties contractantes à la convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (« convention de Paris ») ont décidé d'entreprendre la révision de leur propre convention. En prenant cette décision, elles ont reconnu que le protocole d'amendement de la convention de Vienne pourrait avoir un impact significatif sur les États de la convention de Paris qui sont également Parties au protocole commun relatif à l'application de la convention de Vienne et de la convention de Paris (« protocole commun ») ; elles ont également souhaité s'assurer qu'une convention de Paris révisée ne les empêcherait pas d'adhérer à la convention sur la réparation complémentaire si elles le souhaitent.

Le protocole modifiant la convention de 1960 a été signé à Paris le 12 février 2004. Les améliorations apportées par ce protocole ont principalement pour objet d'assurer que des moyens accrus de réparation seront disponibles pour indemniser un plus grand nombre de victimes sur la base d'une définition élargie du dommage. Elles ont également eu pour objectif, lorsque cela a été possible, d'harmoniser les dispositions de la convention de Paris avec les protocoles modificatifs, adoptés en 1997, aux conventions de Vienne.

Deux ans après le début des négociations de révision de la convention du 29 juillet 1960, les onze Parties contractantes à la convention de Bruxelles complémentaire à la convention de Paris (« convention complémentaire de Bruxelles ») ont également engagé une procédure de révision concernant cette convention, reconnaissant unanimement qu'une telle révision était nécessaire pour assurer sa compatibilité avec une convention de Paris révisée, ainsi que pour augmenter le montant des fonds complémentaires disponibles.

Ces négociations ont abouti le 12 février 2004 à la signature à Paris d'un nouveau protocole, dont l'élément le plus significatif est l'augmentation des tranches de réparation payable aux termes de la convention de Bruxelles, conjointement avec une modification de l'unité de compte, l'évaluation devant s'effectuer en euros, et non plus en droits de tirage spéciaux.

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L'article comprend trois paragraphes.

Le paragraphe I modifie la loi n° 68-943 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Le 1° du paragraphe I modifie la rédaction de l'article 1er de la loi, qui en précise l'objet, à savoir la fixation des mesures laissées à l'initiative des parties contractantes aux deux conventions de Paris et de Bruxelles, pour ajouter la référence aux protocoles additionnels du 12 février 2004.

Le 2° du paragraphe I supprime un alinéa renvoyant à un décret devant déterminer les modalités selon lesquelles un transporteur pourrait demander à être substitué, en ce qui concerne sa responsabilité, à l'exploitant d'une installation nucléaire ayant pris une assurance.

Ce décret transpose le d) de l'article 4 de la convention de Paris, qui prévoit en effet :

« La législation d'une Partie Contractante peut prévoir qu'à des conditions qu'elle détermine, un transporteur peut être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue par la présente Convention, à un exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire de ladite Partie Contractante, par décision de l'autorité publique compétente, à la demande du transporteur et avec l'accord de l'exploitant, si les conditions requises à l'article 10 a) sont remplies [Prise d'une assurance]. Dans ce cas, le transporteur est considéré, aux fins de la présente Convention, pour les accidents nucléaires survenus en cours de transport de substances nucléaires, comme exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire de ladite Partie Contractante. »

Ce dernier texte visait, dans l'esprit des promoteurs de la Convention, à aider le développement d'un secteur de transport des substances nucléaires spécialisé. Sa transposition dans les lois nationales était néanmoins laissée à la discrétion des États-Parties.

Or, il s'est avéré qu'il n'a pas été fait un large usage de cette possibilité, même dans les États, comme la France, qui avaient adopté une disposition en ce sens en droit interne. En effet, l'approche de sûreté aujourd'hui préconisée est de renforcer la responsabilité de l'exploitant en en faisant le point d'appui primordial du respect des règles de sûreté, même dans le transport des substances.

De fait, en France, le décret en question n'a jamais vu le jour.

La France avait demandé, lors des négociations du Protocole modificatif, d'abroger cette disposition de la Convention de Paris. Cette proposition n'a pas rassemblé l'unanimité de tous les États-Parties et la disposition été maintenue, en devenant le e) de l'article 4 ; mais sa portée s'est trouvée réduite.

En effet, à l'occasion du protocole additionnel de 2004, les Parties contractantes ont souhaité mettre fin à certaines pratiques de la part d'exploitants nucléaires acceptant de prendre en charge la responsabilité civile nucléaire d'un transport bien que non concernés par ledit transport, au seul motif que leur législation prévoyant des montants de responsabilité relativement faibles leur permettait de bénéficier de primes d'assurance moins onéreuses, réduisant d'autant le coût de l'opération. À cette fin, les Parties contractantes ont ajouté dans l'article 4 une disposition qui subordonne le transfert de la responsabilité d'un exploitant à un autre pour le transport de substances nucléaires à la condition que cet autre exploitant ait un intérêt économique direct à l'égard des substances nucléaires transportées.

En définitive, la suppression de la faculté de transfert de responsabilité au transporteur ne présente aucun inconvénient pratique, alors qu'elle marque une très notable avancée dans le sens de la clarification des responsabilités.

Le 3° du paragraphe I rétablit l'article 3 de la loi du 30 octobre 1968, qui avait été abrogé par la loi n°90-488 du 16 juin 1990 modifiant la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Dans sa rédaction antérieure, l'article 3 étendait la responsabilité de l'exploitant d'une installation nucléaire « aux dommages provenant de rayonnements ionisants émis par une source quelconque de rayonnements se trouvant dans l'installation de l'exploitant », et « aux dommages causés aux moyens de transport sur lesquels les substances nucléaires se trouvent au moment de l'accident. »

La convention de Paris couvrant, selon son article 3, le cas de tout dommage aux personnes ou aux biens, les règles de droit commun établies par le code civil en matière de responsabilité suffisaient à la transposition de la convention de Paris, et les extensions prévues par l'article 3 étaient devenues redondantes.

À la suite de l'accident de Tchernobyl, il est cependant apparu nécessaire de prendre en compte les dommages immatériels, le coût des mesures de sauvegarde et celui des mesures de restauration d'un environnement dégradé, ainsi que d'autres pertes résultant d'une telle dégradation. Les Parties contractantes sont donc convenues d'ajouter ces types de dommage à ceux déjà visés par l'article 3 de la convention sous la forme d'une nouvelle définition du « dommage nucléaire ». En conséquence de l'introduction d'une définition du dommage nucléaire, la plupart des références au terme de « dommage » dans la convention sont remplacées par le terme « dommage nucléaire ».

Le protocole additionnel de 2004 donne au vii du a de l'article 1er de la convention de Paris une définition du « dommage nucléaire » qui inclut les dommages immatériels, le coût des mesures de restauration d'un environnement dégradé, le manque à gagner, ainsi que le coût des mesures de sauvegarde.

Les concepts de « mesures de sauvegarde », y compris le concept de « mesures raisonnables » qui est introduit dans la définition de « mesure de sauvegarde », et de « mesures de restauration » d'un environnement dégradé, tous deux inclus dans la définition du « dommage nucléaire », sont définis dans la convention révisée, ces mesures devant de façon générale être « raisonnables » et être approuvées par les autorités nationales compétentes pour que leur coût soit indemnisable. En revanche, les concepts de « dommage immatériel » et de « manque à gagner », également inclus dans la définition du « dommage nucléaire », sont énoncés en termes plus généraux, permettant une plus grande souplesse quant à leur interprétation.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article 3 de la loi du 30 octobre 1968 prend en compte ces ajouts du protocole additionnel de 2004, en visant les « dommages nucléaires tels que définis au vii du a de l'article 1er de la convention de Paris ».

Le 4° du paragraphe I prend en compte l'augmentation des montants de responsabilité et d'indemnisation prévue par la nouvelle rédaction de l'article 7 (a, et i du b) de la convention de Paris, telle qu'elle ressort du protocole additionnel de 2004.

La convention prévoyait un montant de responsabilité maximale pour un exploitant de 15 millions de droits de tirage spéciaux (DTS). Elle prévoyait également la possibilité de fixer des montants de responsabilité réduits pour les installations à faible risque et pour le transport d'un minimum de 5 millions de DTS. Le protocole additionnel a établi un montant de responsabilité désormais exprimé comme un montant minimal, permettant ainsi aux Parties contractantes de fixer un montant supérieur ou de ne pas fixer de limite ; il a retenu l'euro comme unité de compte, à la place du DTS ; il a fixé le montant minimum de responsabilité à 700 millions d'euros, et les montants de responsabilité pour les installations à faible risque et pour les transports à respectivement 70 et 80 millions d'euros au minimum.

Le montant de responsabilité avait été déterminé, dès l'origine de la convention, par référence à la capacité du marché de l'assurance. Les assureurs nucléaires ayant indiqué qu'une couverture maximale d'environ 700 millions d'euros est disponible à l'heure actuelle, ce montant a été choisi comme le nouveau montant de référence de la responsabilité de l'exploitant.

► Le a) et le b) du 4° du paragraphe I modifient les premier et second alinéas de l'article 4 de la loi du 30 octobre 1968 pour tenir compte de ces nouveaux montants maxima de la responsabilité de l'exploitant, dans le cas général (700 millions d'euros), et pour les installations à risque réduit (70 millions d'euros).

 Le c) du 4° du paragraphe I vise à tenir compte de l'extension, par le protocole additionnel de 2004, de l'application de la convention de Paris à certains États non-contractants qui possèdent une législation sur la responsabilité nucléaire fondée sur les principes de la convention.

Le protocole additionnel prévoit alors, au g) de la nouvelle rédaction de l'article 7 de la convention de Paris, que toute Partie contractante peut fixer des montants de responsabilité inférieurs à ceux requis par la convention à l'égard des dommages nucléaires subis dans les États non contractants si ceux-ci n'offrent pas des avantages réciproques d'un montant équivalent.

Le c) du 4° du paragraphe I ajoute un alinéa à l'article 4 de la loi du 30 octobre 1968 pour indiquer qu'en ce cas, pour ce qui concerne la France, le montant de responsabilité est réduit à due concurrence du montant accordé par les États non contractants.

Il s'agit d'adapter la règle par la mise en _uvre d'un principe de réciprocité.

Sont concernés par cette disposition les États nucléarisés dont les montants de responsabilité ou d'indemnisation sont inférieurs à ceux prévus par la Convention de Paris, tels qu'ils seront fixés après l'entrée en vigueur du protocole additionnel, au ii et au iv du a de l'article 2 de la convention de Paris dans sa nouvelle rédaction.

Le ii du a de l'article 2 vise les États de la Convention de Vienne. En effet, les montants prévus par cette convention sont très inférieurs à ceux de la Convention de Paris. Cela concerne aussi bien la Convention de Vienne dans son état d'origine (1963) que dans l'état qui résulte de son Protocole modificatif de 1997.

La Convention de Vienne non révisée fixe le montant de la responsabilité des exploitants à un minimum de 5 millions de dollars-or (valeur de 1963), soit environ 6 millions d'euros. Restent encore soumis à cet état ancien du texte de nombreux nouveaux États membres de l'Union européenne qui n'ont pas encore ratifié Protocole de 1997 de révision de la Convention de Vienne, tels que, par exemple, la Lituanie, la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie. Ces États disposent certes de lois internes fixant des montants plus élevés, mais aucun n'atteint 700 millions d'euros.

En fait, seuls parmi les pays de l'élargissement, la Lettonie et la Roumanie ont ratifié le Protocole de 1997 de révision de la Convention de Vienne. Certes, ce Protocole porte le montant des indemnisations à 300 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international, soit environ 356 millions d'euros, mais cela ne correspond qu'à la moitié du montant prévu par le Protocole modificatif de la Convention de Paris.

Le iv du a de l'article 2 vise des États qui n'ont adhéré à aucune des deux conventions internationales relatives à la responsabilité civile nucléaire, mais dont le droit interne offre des dispositions homologues à ceux de ces conventions. C'est le cas, par exemple, des États-Unis et du Japon. Il leur est proposé une couverture par les dispositions de la Convention de Paris au cas où leur territoire serait atteint par les conséquences d'un accident nucléaire dont un exploitant de la Convention de Paris serait responsable, mais seulement sur la base de la réciprocité en ce qui concerne les montants dont pourraient se prévaloir leurs victimes.

Le 5° du paragraphe I modifie l'article 5 de la loi du 30 octobre 1968 pour prendre en compte l'augmentation des montants de responsabilité et d'indemnisation effectuée par le protocole additionnel de la Convention de Bruxelles.

La convention de Bruxelles prévoit, qu'au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'État.

Le protocole additionnel de la Convention de Bruxelles conserve le système de réparation complémentaire en trois tranches institué par la convention actuelle, mais les montants de ces tranches sont fortement augmentés pour tenir compte de l'augmentation du montant de responsabilité de l'exploitant en vertu de la convention de Paris révisée et de la définition élargie du « dommage nucléaire » prévue par celle-ci.

La convention de Bruxelles actuelle prévoit une première tranche correspondant à la responsabilité de l'exploitant nucléaire en vertu de la convention de Paris d'au moins 5 millions de droits de tirage spéciaux, une deuxième tranche à la charge de l'« État de l'installation » comprise entre la première tranche et 175 millions de droits de tirage spéciaux et une troisième tranche alimentée par des contributions de toutes les Parties contractantes se situant entre 175 millions et 300 millions de droits de tirage spéciaux.

Le protocole additionnel de 2004 à la convention de Bruxelles, conformément à ce qui a été décidé pour la convention de Paris, modifie l'unité de compte utilisée en remplaçant le droit de tirage spécial par l'euro.

Il prévoit en outre d'augmenter les tranches comme suit : le montant de la première tranche est porté à au moins 700 millions d'euros ; celui de la deuxième tranche à un montant compris entre la première tranche et 1 200 millions d'euros ; celui de la troisième tranche sera de 300 millions d'euros (la différence entre 1 200 et 1 500 millions), portant la réparation totale disponible aux termes du régime fixé par les deux conventions de Paris et de Bruxelles à 1,5 milliard d'euros.

Le projet de loi modifie l'article 5 de la loi du 30 octobre 1968 de manière à reporter à 1,5 milliard d'euros, la limite que la réparation globale des dommages ne peut excéder.

Le 6° du paragraphe I modifie l'article 9 de la loi du 30 octobre 1968 pour prendre en compte l'augmentation des montants de responsabilité en cas de transport de substances nucléaires telle qu'entérinée au ii du b de la nouvelle rédaction de l'article 7 de la convention de Paris résultant du protocole additionnel de 2004.

Le nouveau montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 millions d'euros.

Le 7° du paragraphe I modifie l'article 9-2 de la loi du 30 octobre 1968 pour prendre en compte l'augmentation des montants de responsabilité et d'indemnisation effectuée par le Protocole additionnel de 2004 à la convention de Bruxelles en cas de transport de substances nucléaires.

Il s'agit d'indiquer que le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence 1,2 milliard d'euros, si le transport n'est pas régi par la convention de Paris. Ce cas vise un transport transitant par les pays contractants, en y faisant éventuellement escale, mais qui, au départ comme à l'arrivée, implique une installation nucléaire située dans un pays qui n'est ni partie contractante à la convention de Paris, ni partie contractante à la convention de Vienne, ni promoteur d'une législation relative à la responsabilité nucléaire qui accorderait des avantages équivalents sur la base de la réciprocité.

Le montant de garantie exigé est fixé en référence à la « 2ème tranche » de la Convention de Bruxelles. Cette référence a été instaurée par la loi du 13 juin 1990 compte tenu des possibilités assurantielles mobilisables pour ce type d'activité, mais aussi eu égard au fait que les transports représentent un risque réduit. Le montant de la 2ème tranche de la Convention de Bruxelles a été porté à 1 200 millions d'euros par le Protocole additionnel du 12 février 2004.

Le 8° du paragraphe I modifie l'article 9-3 de la loi du 30 octobre 1968 qui définit les conditions dans lesquelles un transporteur international doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat.

Dans le cas où le transport entre dans le champ d'application de la convention de Paris, la loi prévoit que ce sont les dispositions de cette convention qui s'appliquent.

Le projet de loi met à jour la référence à la disposition pertinente de la convention de Paris dont la nomenclature à été revue par le Protocole additionnel de 2004 : elle figurait au c de l'article 4, et se trouve déplacée au d de l'article 4, en vertu du E du I du protocole additionnel.

Le 9° du paragraphe I modifie l'article 13 de la loi du 30 octobre 1968 qui prévoit les conditions de la réparation lorsque les sommes maximales prévues pour l'indemnisation sont insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis.

Il s'agit de mettre en accord les modalités de la réparation avec la base plus large des dommages qu'a retenu le Protocole additionnel de 2004 à la Convention de Paris ; celle-ci, dans sa version d'origine, ne distinguait que deux types de dommages : les dommages aux biens et ceux aux personnes. Le Protocole additionnel a introduit en plus la notion de dommages immatériels.

Le paragraphe (b) de l'article 13 de la loi du 31 octobre 1968 indique que : « Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant, après cette première indemnisation, sont réparties entre les victimes proportionnellement aux dommages corporels restant à indemniser et aux dommages matériels subis, évalués selon les règles du droit commun. »

Le projet de loi remplace l'expression « dommages matériels » par « autres dommages », afin de conserver la même proportion pour les sommes destinées à l'indemnisation des dommages aux personnes.

Le 10° du paragraphe I insère, dans la loi du 30 octobre 1968, un article 13-1 prévoyant une exonération de responsabilité pour l'exploitant d'une installation nucléaire, s'il prouve que la personne victime du dommage nucléaire se trouve à l'origine de ce dommage, du fait d'une négligence grave ou d'une intention de causer un dommage.

L'article 13-1 reprend un dispositif introduit dans la convention de Paris, au e de son article 6, par le G du I du protocole additionnel de 2004. Ce dispositif indique que : « Si l'exploitant prouve que le dommage nucléaire résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, le tribunal compétent peut, si le droit national en dispose ainsi, dégager l'exploitant, en totalité ou en partie, de l'obligation de réparer le dommage subi par cette personne. »

Il est donc clairement précisé que cette exonération n'est possible que si la loi interne la prévoit.

Le Sénat a jugé opportun d'adopter cette disposition en droit français, en constatant que la situation visée, outre la situation d'une personne agissant avec l'intention délibérée de nuire, peut être celle d'un agent de l'exploitant notoirement négligent à l'égard des consignes de sûreté. Ce dispositif ne peut que renforcer le sens de la responsabilité des agents travaillant dans les installations nucléaires. En tout état de cause, d'une part, il ne concerne pas les autres personnes victimes d'éventuels dommages à l'égard desquelles la responsabilité de l'exploitant reste entière, et, d'autre part, il reste soumis au contrôle du juge dans sa justification et son ampleur.

Notons que l'exonération de responsabilité du fait d'une faute de la victime est reconnue par la jurisprudence, en application de l'article 1383 du code civil : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Mais cette exonération n'est pas explicitement formulée par le code civil.

Le 11° du paragraphe I modifie l'article 15 de la loi du 30 octobre 1968, afin de le mettre en conformité avec les dispositions du Protocole additionnel de 2004 à la convention de Paris en matière de délais de prescription et de déchéance.

► En premier lieu, il adapte le texte originel de la convention de Paris, en son article 8, fixe ces délais à dix ans à compter du jour de l'accident, quelle que soit la nature du dommage.

En effet, le I du I du protocole additionnel de 2004, qui propose une nouvelle rédaction de cet article 8 de la convention, introduit une distinction entre le cas des dommages aux personnes, pour lesquels le délai est porté à trente ans, et le cas de « tout autre dommage nucléaire », pour lequel le délai est maintenu à dix ans.

Le projet de loi modifie le premier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 octobre 1968 pour supprimer la référence au délai de dix ans, et renvoyer à l'article pertinent de la convention (le a de l'article 8) pour éviter une mise à jour si ces délais étaient amenés à changer dans l'avenir.

 En second lieu, il adapte les dispositions du deuxième alinéa relatives aux « dommages dont la réparation n'a pu être demandée parce que le dommage n'est apparu qu'après un délai de dix ans à compter du jour de l'accident », qui permettent d'engager une action en réparation contre l'État « dans un délai maximum de cinq ans après l'expiration de celui de dix ans ».

Ces dispositions, en effet, ne pourront plus viser les dommages aux personnes qui se prescriront par trente ans.

Le projet de loi modifie donc le deuxième alinéa de l'article 15 pour les réserver aux dommages nucléaires autres que ceux aux personnes.

Le 12° du paragraphe I complète l'article 17 de la loi du 30 octobre 1968 d'un alinéa précisant que les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds.

Cet alinéa transpose le j de l'article 7 de la convention de Paris, tel que modifié par le protocole additionnel de 2004 :

« Chaque Partie Contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant subi des dommages nucléaires puissent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette réparation. »

S'il apparaît que les « dispositions nécessaires » visées par ce texte ressortissent au domaine réglementaire et relèvent de la compétence du gouvernement dans l'organisation en situation de crise, il ne paraît pas inutile de prévoir le principe correspondant dans un texte législatif.

Les fonds d'indemnisation versés aux victimes peuvent en effet provenir de sources différentes.

Cela peut concerner tout d'abord le montant à la charge de l'exploitant. En effet, suivant la nature du dommage, l'origine de la garantie des fonds d'indemnisation peut être différente. Elle peut provenir d'une assurance, comme de toute autre garantie financière, telle une réserve d'actifs constituée par les exploitants ou une garantie bancaire, voire une garantie de l'État en cas de défaillance du marché assurantiel.

Cela peut aussi concerner les fonds d'indemnisation mis à disposition par la convention de Bruxelles, dont une partie provient de l'État de l'exploitant (2ème « tranche ») et une autre des contributions des États-parties à la convention (3ème « tranche »).

Le projet de loi reprend donc le principe d'un guichet unique prévu par la convention de Paris afin que les victimes d'un éventuel accident nucléaire n'aient pas à subir le tracas de procédures d'indemnisation complexes.

Le 12° du paragraphe I établit une nouvelle rédaction de l'article 22 de la loi du 30 octobre 1968, qui vise à remédier à la situation que créerait l'expiration ou la dénonciation de la Convention de Bruxelles.

Ce dispositif pallie l'absence de fonds provenant des 2ème et 3ème tranches visées par la convention grâce à des fonds d'État. Il est précisé qu'en ce cas la garantie de l'État au-delà du montant de responsabilité de l'exploitant ne serait mise en jeu que pour les dommages subis sur le territoire français.

L'actuelle rédaction qui mentionne une somme en francs est remplacée par une formulation faisant référence à un montant de 800 millions d'euros, complément des 700 millions d'euros de la première tranche, afin d'atteindre le montant maximal d'indemnisation de 1,5 milliard d'euros visé au second alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1968, telle que modifiée par le présent projet de loi. Ainsi l'article 22 est mis à jour en tenant compte des montants prévus par le Protocole additionnel de la Convention de Bruxelles.

Une phrase nouvelle étend le dispositif au cas, qui pourrait se présenter, où le protocole additionnel de la convention de Bruxelles entrerait en vigueur après celui de la convention de Paris. En effet, l'entrée en vigueur de ce dernier nécessite le dépôt des instruments de ratification des deux tiers des Parties Contractantes, alors que l'entrée en vigueur de celui de la Convention de Bruxelles nécessite la ratification de l'ensemble des Parties Contractantes.

Le paragraphe II de l'article 31 A fait coïncider l'entrée en vigueur des modifications effectuées par le I avec l'entrée en vigueur du protocole additionnel à la convention de Paris.

Le paragraphe III de l'article 31 A prévoit, dans des termes identiques à ceux des dispositions transitoires des précédentes lois, du 30 octobre 1968 et du 16 juin 1990, ayant eu pour objet de transposer en droit français les deux conventions de Paris et de Bruxelles, les conditions dans lesquelles le nouveau régime de couverture de responsabilité s'applique aux exploitants et transporteurs :

- à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ils doivent être en mesure de justifier d'une couverture, sous forme d'assurance ou de garantie financière, à hauteur de la part de responsabilité non garantie par l'État ;

- jusqu'à cette date, le montant à concurrence duquel chaque exploitant ou transporteur est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par la loi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n°96), ainsi qu'un autre amendement du même auteur précisant au III les conditions d'entrée en vigueur, pour les exploitants ou transporteurs, des nouvelles dispositions relatives à la responsabilité civile nucléaire, suite à la prise en compte des modifications de février 2004 des conventions de Paris et de Bruxelles (amendement n°97) : cet amendement fait courir l'obligation de mise en conformité à partir de la fin du troisième mois suivant l'entrée en vigueur du protocole additionnel portant modification de la convention de Paris.

Elle a ensuite adopté l'article ainsi modifié.

Article 31

Coordination avec le code de la santé publique

Cet article adapte la rédaction de plusieurs articles du titre III du livre III du code de la santé publique qui concernent les compétences des autorités administratives en matière de radioprotection.

Il comprend huit points.

● Le 1° de l'article 31 modifie l'article L. 1333-3.

L'article L. 1333-3 indique que le responsable d'activités nucléaires est tenu de déclarer tout incident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants. Cette déclaration doit être faite à l'autorité administrative, c'est-à-dire aux services placés sous l'autorité des ministres.

Le 1° de l'article 31 substitue à la fois la Haute autorité de sûreté nucléaire et le préfet à l'autorité administrative habilitée par l'article L. 1333-3 à recevoir les déclarations d'incident et d'accident.

● Le 2° de l'article 31 modifie l'article L. 1333-4 sur deux points.

Le premier alinéa de l'article L. 1333-4 prévoit que les activités nucléaires, c'est-à-dire en vertu de l'article L. 1333-1, les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration.

Le 2° de l'article 31 complète ce premier alinéa de l'article L. 1333-4 pour indiquer que la Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations.

►Le troisième alinéa de l'article L. 1333-4 fait figurer parmi ces autorisations celles accordées aux installations nucléaires de base sur le fondement de la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et celles relatives aux rejets aqueux régies par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.

Le 2° de l'article 31 substitue, au troisième alinéa du même article L. 1333-4, la référence à la présente loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire à celle faite aux actuels fondements législatifs des autorisations, à savoir la loi du 2 août 1961 précitée et les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.

Ainsi les autorisations de création des INB relèvent de la compétence du Gouvernement (article 13 de la présente loi), les autorisations de création des ICPE relèvent du représentant de l'État dans le département (article L. 512-1 du code de l'environnement). Et les autorisations mentionnées à l'article L. 1333-4 concernent les autres activités nucléaires, c'est-à-dire celles pour lesquelles le niveau de risque pour la santé et l'environnement est le moins élevé, sachant que les activités génératrices d'une radioactivité inférieure à certains seuils sont même exemptées d'autorisation.

● Le 3° de l'article 31 modifie l'article L. 1333-5.

L'article L. 1333-5 prévoit la possibilité d'un retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exercer une activité nucléaire, en cas de violation des dispositions légales et réglementaires du code de la santé publique. Le retrait est prononcé par décision motivée et après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification d'une mise en demeure à l'intéressé qui présente les griefs formulés à son encontre. Une mesure de suspension à titre conservatoire peut par ailleurs être prises en cas d'urgence « tenant à la sécurité des personnes ».

Le 3° de l'article 31 précise que la décision motivée de retrait d'une autorisation d'exercice d'une activité nucléaire ainsi que la mesure de suspension à titre conservatoire en cas d'urgence sont prises par la Haute autorité de sûreté nucléaire.

Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, a supprimé la procédure d'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire sur la décision motivée de retrait, qui avait été introduite par le projet de loi dans sa version initiale. Cette suppression a répondu à un souci de parallélisme des procédures, car l'octroi de l'autorisation, tel que prévu par l'article L. 1333-4, ne s'accompagne pas elle-même d'une homologation.

● Le 4° de l'article 31 modifie l'article L. 1333-14.

L'article L. 1333-14 pose un principe d'interdiction de la publicité relative à l'emploi de radionucléides ou de produits en contenant, sauf auprès du monde médical. Il prévoit dans les autres cas une autorisation délivrée par le ou les ministres intéressés.

Le 4° de l'article 31 établit que les actuelles autorisations de publicité données par les ministres intéressés sont accordées après avis de la Haute autorité de la sûreté nucléaire.

Il n'y a donc pas transfert à la Haute autorité de la compétence en matière d'octroi des autorisations de publicité relative à l'emploi de radionucléides ou de produits en contenant, mais obligation de son avis.

● Le 5° de l'article 31 modifie l'article L. 1333-17.

L'article L. 1333-17 établit la liste des catégories d'agents habilités à procéder au contrôle du respect des règles de radioprotection. Il s'agit, « outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 », c'est-à-dire plusieurs catégories d'agents publics (médecins, pharmaciens, inspecteurs, ingénieurs, techniciens, ...) compétents en matière sanitaire :

1. des inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement ;

2. des agents chargés de la police des mines et des carrières ;

3. des agents appartenant aux services de l'État chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et ayant des compétences en matière de radioprotection ;

4. des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Le 5° de l'article 31 supprime de cette liste deux catégories :

- d'une part, les agents visés au point 3. (en déplaçant au point 3. la référence aux agents mentionnés à l'article L. 1421-1) ;

- d'autre part, les agents visés au point 4.

Par ailleurs, il substitue aux agents visés au point 1. les « agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection. ».

Ce réaménagement a donc pour effet de supprimer de la liste des agents habilités à procéder au contrôle de l'application des mesures de radioprotection les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement et les agents de l'Institut de radioprotection et de la sûreté nucléaire, pour ne laisser dans cette liste que les agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection, et les agents mentionnés à l'article L. 1421-1.

Cette modification de la liste des agents chargés de contrôler le respect des règles de radioprotection est conforme aux évolutions organisationnelles en cours, qui consistent principalement en la mise en place du corps des inspecteurs de la radioprotection au sein de la Haute autorité, et en la réorientation des inspecteurs des ICPE vers des contrôles plus strictement industriels.

● Le 6° de l'article 31 modifie l'article L. 1333-20.

L'article L. 1333-20 renvoie, en ce qui concerne l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, à un décret en Conseil d'État pour la fixation des normes et des règles applicables.

Le 6° de l'article 31 dispose que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 1333-20 en matière de règles d'exposition aux rayonnements ionisants est pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

Comme au 4° en ce qui concerne les autorisations de publicité, il est prévu une consultation préalable de la Haute autorité, en maintenant le pouvoir réglementaire du Gouvernement.

● Le 7° de l'article 31 modifie l'article L. 1337-1-1.

L'article L. 1337-1-1 confère à des agents habilités des pouvoirs de recherche d'infractions pour prévenir des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail. Il prévoit que la liste des organismes chargés d'analyser les échantillons prélevés par ces agents habilités à contrôler le respect des règles de radioprotection est fixée par arrêté ministériel.

Le 7° de l'article 31 transfère à la Haute autorité, à la place du « ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé », la mission d'arrêter la liste des organismes habilités à analyser les échantillons prélevés lors de contrôles.

Il traduit la disposition de l'article 2 bis aux termes duquel la Haute autorité délivre les agréments dont doivent disposer les organismes qui participent au contrôle de la radioprotection.

● Le 8° de l'article 31 modifie l'article L. 1337-6.

L'article L. 1337-6 punit de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure notifiée par l'autorité administrative de respecter plusieurs obligations telles que : le principe d'optimisation des expositions aux rayonnements ionisants (article L. 1333-2), la mesure de l'importance de l'exposition (article L. 1333-8), la surveillance des matériaux (article L. 1333-10), la communication des informations destinées au fichier national des sources radioactives (article L. 1333-9). Les mêmes peines sont applicables en cas de non observation des mises en demeure adressées suite aux contrôles par l'autorité administrative visant au respect des règles d'exposition aux rayonnements ionisants (article L. 1333-17) ou d'entrave faite à ces contrôles. Ces sanctions sont aussi applicables en cas d'entrave au contrôle de radioprotection dans le cadre des installations et activités intéressant la défense nationale (article L. 1333-18).

Le 8° de l'article 31 substitue la Haute autorité de sûreté nucléaire aux différentes autorités actuellement susceptibles d'adresser des mises en demeure aux responsables d'activités, à savoir : l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration (deuxième alinéa de l'article L. 1337-6), l'autorité chargée du contrôle (premier alinéa du même article) et l'autorité ayant délivré l'autorisation (troisième alinéa).

Cette substitution est conforme aux attributions reconnues à la Haute autorité par l'article 2 bis, qui lui confie l'exercice du contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de radioprotection.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 32

Coordination avec le code du travail

Cet article prend en compte la création de la Haute autorité en vue d'adapter les dispositions du code du travail. Deux articles de ce code sont concernés, qui font l'objet des deux paragraphes de l'article 32.

Le paragraphe I concerne l'article L. 231-7-1 du code du travail.

L'article L. 231-7-1 du code du travail impose le respect des règles de protection des travailleurs, salariés ou non, prévues par le code de la santé publique, dans les établissements présentant des risques d'exposition aux rayonnements ionisants (établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail).

L'article L. 231-7-1 du code du travail précise qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces règles, notamment s'agissant des valeurs limites en deçà desquelles doit se situer l'exposition de ces travailleurs, des références d'exposition et des niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que des éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs.

Le paragraphe I de l'article 32 assortit la prise de ce décret en Conseil d'État d'une obligation de recueillir l'avis préalable de la Haute autorité de la sûreté nucléaire. Il est de ce point de vue conforme aux dispositions de l'article 2 bis confirmant la compétence réglementaire du Gouvernement, et le rôle d'avis de la Haute autorité, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Le paragraphe II concerne l'article L. 611-4-1 du code du travail.

L'article L. 611-4-1 du code du travail confie les attributions des inspecteurs du travail aux ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) parmi les agents placés sous leur autorité, dès lors que les inspections s'effectuent dans des établissements ou ouvrages placés sous le contrôle du ministère chargé de l'énergie, à savoir : les centrales de production d'électricité d'origine nucléaire ; les aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés ; les ouvrages de transport d'électricité.

L'article L. 611-4-1 du code du travail justifie de confier cette compétence à des agents nommés par les DRIRE et non à des inspecteurs du travail par les contraintes techniques spécifiques à ces établissements ou ouvrages. Toutefois, le dernier alinéa précise que les attributions en matière d'inspection demeurent exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

Le paragraphe II de l'article 32 effectue trois modifications sur l'article L. 611-4-1 du code du travail :

- il supprime les centrales de production d'électricité d'origine nucléaire de la liste des établissements et ouvrages visés ;

- il indique, par l'insertion d'un alinéa, que dans les installations nucléaires de base, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité ;

- il précise que les attributions en matière d'inspection exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail concernent toutes les attributions mentionnées, y compris celles exercées dans les installations nucléaires de base.

Le paragraphe II de l'article 32 étend au cas des installations nucléaires de base, le dispositif actuel prévoyant que les inspections du travail dans les installations techniques de production ou de transport d'électricité sont effectuées par des agents ayant une connaissance spécifique de ces installations et des risques qu'elles présentent. L'extension du dispositif mobilise à cette fin les ingénieurs et techniciens disposant des compétences nécessaires qui vont être rattachés à la Haute autorité.

La Commission a examiné en discussion commune deux amendements présentés par le rapporteur et M. Claude Gatignol tendant tous deux à étendre aux INB produisant de l'électricité la dualité de compétences en matière de contrôle du droit du travail déjà exercée dans les installations d'EDF par les inspecteurs du travail et les inspecteurs de contrôle technique, le rôle de ces derniers devant être tenu, pour les INB, par les inspecteurs de la sûreté nucléaire. Le rapporteur ayant estimé la rédaction de son amendement meilleure, M. Claude Gatignol a retiré le sien au profit de celui du rapporteur. La Commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur (amendement n°98), puis l'article ainsi modifié.

Article 33

Coordination avec le code de l'environnement

L'article 33 modifie l'article L. 227-1 du code de l'environnement qui précise que les dispositions du titre II du livre II du même code, relatives à l'air et à l'atmosphère, ne sont pas applicables aux pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives ainsi qu'aux conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, que celles-ci sont soumises à la loi du 2 août 1961 précitée, telle que modifiée et complétée par les I et II de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

L'article 33 remplace la référence aux lois de 1961 et 1996 par la mention de la présente loi, relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Cet article 33 est ainsi pleinement en cohérence avec l'article 36 qui abroge la loi du 2 août 1961, jusque là maintenue en vigueur pour les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base par le I de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 34 (nouveau)

Adaptation du code de la défense

Cet article a été introduit par le Sénat à l'initiative de sa commission des affaires économiques.

Il modifie l'article L. 1332-2 du code de la défense qui s'inscrit en complément de l'article L. 1332-1.

L'article L. 1332-1 indique que les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais à la protection des établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste.

L'article L. 1332-2 rend possible l'extension de cette obligation de coopération aux installations classées pour la protection de l'environnement désignées par le préfet lorsque leur destruction ou leur avarie pourrait présenter un danger grave pour la population.

L'article 34 permet au préfet d'étendre les obligations de coopération aux installations nucléaires de base non couvertes par l'article L. 1332-1, sachant que les centrales nucléaires de production d'électricité, notamment, sont incontestablement concernées par l'article L. 1332-1.

L'article 34 concerne ainsi toutes les autres installations nucléaires de base (notamment les plus modestes) qui ne contribuent pas de façon directe au potentiel de guerre ou au potentiel économique, ou à la sécurité ou à la capacité de survie de la nation.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 35

Coordination avec les textes relatifs aux différents modes de transport

Les inspecteurs des installations nucléaires de base n'ont aujourd'hui que des pouvoirs de police limités en matière de transport. En effet, si comme indiqué déjà en commentaire de l'article 16 du projet de loi, l'article 1er du décret n° 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui vise « le contrôle des transports de matières radioactives et fissiles à usage civil », a donné compétence à la DSIN, devenue la DGSNR, pour réglementer ces transports par délégation des ministres chargés de la sûreté nucléaire, les inspecteurs des installations nucléaires de base ne peuvent actuellement contrôler ces activités qu'avec l'accord des personnes qui en sont responsables et, s'il y a une infraction, ils doivent demander aux inspecteurs relevant du ministère des transports de venir la constater.

Cette limitation s'applique à l'ensemble des modes de transport terrestres, maritimes ou aériens.

L'article 35 propose en conséquence d'ajouter les inspecteurs de la sûreté nucléaire au nombre des agents de l'État habilités à constater les infractions. Ses trois paragraphes couvrent trois types de transport.

Le paragraphe I concerne les transports maritimes.

Il permet, par une modification de l'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, d'ajouter les inspecteurs de la sûreté nucléaire à la liste des agents de l'État qui « ont libre accès à bord de tout navire » pour procéder à des visites visant à déterminer le cas « où le navire ne pourrait prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage , les personnes embarquées ou le milieu marin et ses intérêts connexes ».

Un alinéa complémentaire à cet article 3 de la loi n° 83-581 prévoit que les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des matières radioactives au regard des règles de la sûreté nucléaire.

Le paragraphe II concerne les transports terrestres privés et publics.

Il modifie l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, pour ajouter les inspecteurs de la sûreté nucléaire assermentés pour la recherche d'infractions (en vertu de l'article 22 du projet de loi) à la liste des agents de l'État « chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de matières dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie de navigation intérieure ».

Le paragraphe III concerne les transports aériens.

Il modifie l'article L. 150-13 du code de l'aviation civile pour ajouter les inspecteurs de la sûreté nucléaire à la liste des agents de l'État « chargés de la constatation des infractions » au livre Ier de ce code relatif aux aéronefs, c'est-à-dire « tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs » (article L. 110-1 du même code).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 35

Adaptation aux cas des incidents ou accidents concernant une activité nucléaire de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événements de mer.

Après que le rapporteur a expliqué qu'il s'agissait d'un dispositif de coordination avec l'article 2 bis du projet de loi, la Commission a adopté un amendement portant article additionnel après l'article 35 modifiant la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 pour permettre la conduite d'enquêtes techniques sur les incidents ou accidents concernant une activité nucléaire (amendement n° 99).

Article 36

Mesures transitoires

Le régime actuel des installations nucléaires de base (INB) est fixé par le décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, lui-même fondé sur la loi du 2 août 1961 précitée. C'est d'ailleurs pour maintenir une base législative à ce régime que le I de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie a précisé que l'abrogation de la loi de 1961 précitée ne s'appliquait pas aux « dispositions concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base. ».

L'article 36 vise à supprimer ces références législatives rendues obsolètes par le présent projet de loi. Il est formé de trois paragraphes.

Le paragraphe I de l'article 36 abroge la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs. Cette loi comporte notamment un article 8 indiquant que ses dispositions « sont applicables aux pollutions de tous ordres causés par des substances radioactives. »

Le paragraphes II supprime, dans le I de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, l'exception prévue, en faveur des « dispositions concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base. », à la fin de l'application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 que ce I prévoit.

Le paragraphe III précise la validité des autorisations et prescriptions prises sur le fondement des dispositions législatives abrogées par les paragraphes I et II.

Il comprend deux alinéas.

Le premier alinéa du paragraphe III prévoit que les autorisations et prescriptions prises en application de la loi du 2 août 1961 précitée et relatifs aux installations nucléaires de base demeurent applicables sous l'empire de la présente loi.

Ces autorisations et prescriptions peuvent être modifiées dans les conditions fixées par la présente loi et ses textes d'application.

Le second alinéa du paragraphe III précise que les INB fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires relèvent des dispositions de l'article 14 bis de la loi qui les soumet à une autorisation de déclaration tout en précisant que la déclaration faite en application de ce décret de 1963 vaut déclaration au titre de la loi.

L'article 14 du décret du 11 décembre 1963 prévoyait en effet une obligation de déclaration au « ministre chargé de l'Energie atomique » pour les installations nucléaires de base en service à l'époque, et cette disposition réglementaire a fait la preuve de son efficacité, justifiant que le renforcement de sa base législative n'implique pas une perte de valeur immédiate, avec tous les risques techniques et juridiques que créerait une période de vide règlementaire.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 37

Entrée en vigueur des attributions
de la Haute autorité de sûreté nucléaire

Cet article prévoit que certaines dispositions relatives à la Haute autorité de sûreté nucléaire entrent en application à la date de la première réunion de son collège.

Ces dispositions sont celles relatives aux attributions de la HASN prévues aux articles 2 bis (compétences administratives et consultatives), 2 ter (production d'études), 2 quater (participation aux négociations internationales), 31 (compétences en matière de santé publique) et 32 (compétences en matière de droit du travail).

Cette entrée en fonction rapide suppose que soit pris avant cette date l'ensemble des mesures d'application de la présente loi, ainsi que l'ensemble des mesures juridiques et matérielles d'organisation de la HASN, ce qui n'est pas évident, car une procédure de nomination est, par nature, moins complexe que l'élaboration d'un texte réglementaire.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 38

Personnels de la Haute autorité de sûreté nucléaire

L'actuelle autorité de sûreté nucléaire est constituée de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) et les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DSNR) placées au sein des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE).

L'article 38 indique que les fonctionnaires et agents affectés ou mis à disposition de la DGSNR et des DSNR à la date de l'entrée en vigueur des pouvoirs de la Haute autorité, soit à la date de la première réunion du collège selon l'article 37, sont, à compter de cette date, affectés à cette dernière ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions.

Cet article prévoit une continuité dans la situation administrative des 369 agents de l'actuelle Autorité de sûreté nucléaire, qui se répartissent ainsi :

- 246 agents fonctionnaires, et 123 agents non fonctionnaires mis à disposition par le CEA et l'IRSN ;

- 181 agents dans les services déconcentrés, et 188 agents en l'administration centrale.

La rédaction suggère que la totalité des agents de l'actuelle ASN seraient, du fait de la loi, affectés à la nouvelle Haute autorité, ce qui priverait les ministres compétents en matière de sécurité et de radioprotection de tout soutien technique expérimenté.

Il est donc souhaitable que certains agents actuellement affectés à la DGNSR ou dans les DSNR soient nommés dans les services ministériels avant la première réunion du collège de la Haute autorité, afin de concilier la réaffectation des effectifs avec le transfert automatique prévu par l'article 38 du projet de loi.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Puis la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié, le groupe socialiste s'abstenant et le groupe communiste votant contre.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

 

La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la protection contre les rayonnements ionisants, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.

I.- (Alinéa sans modification)

I.- La sécurité...

...nucléaire, la radioprotection, la prévention...

...accident.

(amendement n° 1)

 

La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations comportant une source de rayonnements ionisants, ainsi qu'au transport des matières radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.

(Alinéa sans modification)

La...

...

installations nucléaires de base, ainsi qu'au transport des substances radioactives...

...effets.

(amendements n° 2 et 3)

 

La protection contre les rayonnements ionisants, ci-après dénommée radioprotection, est l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.

(Alinéa sans modification)

La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble...

...environnement.

(amendement n° 4)

   

La transparence en matière nucléaire est l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit à une information fiable et accessible des citoyens en matière de sécurité nucléaire.

(Alinéa sans modification)

   

II. - L'État définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en oeuvre les contrôles visant à l'application de cette réglementation.

II.- L'État...

...

réglementation. L'Etat veille à l'information du public sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement.

(amendement n° 5)

 

Article 2

Article 2

Article 2

 

I. - Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, ci-après dénommées « activités nucléaires », émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire au principe de précaution mentionné au 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et aux principes généraux de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

I. - Les activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doivent satisfaire au principe de précaution et au principe d'action préventive mentionnés au 1° et au 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ainsi qu'aux principes généraux...

...L. 1333-1 précité.

I.- L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

(amendement n° 6)

 

II. - Les activités nucléaires doivent en outre respecter les règles suivantes :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - En application du principe de participation et du principe pollueur-payeur, les personnes exerçant des activités nucléaires doivent en particulier respecter les règles suivantes :

(amendement n° 7)

   

1° A (nouveau) L'exploitant d'une installation nucléaire de base, définie à l'article 12 de la présente loi, est responsable de la sûreté de son installation ;

Alinéa supprimé

(amendement n° 8)

 

1° Toute personne a le droit, dans les conditions définies par la présente loi, d'être informée sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants du fait d'une activité nucléaire et sur les rejets d'effluents des installations ;

1° Toute ...

... loi et les décrets pris pour son application, d'être informée sur les risques liés...

...

installations ;

1° Toute...

... liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement, et sur les rejets...

...installations ;

(amendement n° 9)

 

2° Les responsables des activités et les détenteurs de sources de rayonnements ionisants supportent le coût des mesures de prévention, et notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative.

2° Les responsables de ces activités supportent ...

... administrative en application de la présente loi.

(Sans modification)

 

III. - Les installations nucléaires de base classées secrètes par le Premier ministre, les installations nucléaires intéressant la défense nationale et figurant sur une liste arrêtée par le Premier ministre, les transports de matières radioactives et fissiles à usage militaire, l'intervention en cas d'accident impliquant ces installations et ces transports sont, au même titre que les installations et activités faisant l'objet de la présente loi, soumis à une obligation d'information et de contrôle.

III. - Les activités et installations nucléaires intéressant la défense ne sont pas soumises à la présente loi, à l'exception de son titre 1er. Un décret en Conseil d'État précise les catégories d'installations et d'activités visées et définit les obligations d'information et de contrôle qui leur sont appliquées selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.

III.- Les...

...l'exception de ses articles 1 et 2. Un décret...

...

nationale. Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire intéressant la défense et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation.

 

Cette obligation est mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.

Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire intéressant la défense et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation.

Alinéa supprimé

   

Nonobstant leur appartenance à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement, les installations et activités nucléaires intéressant la défense nationale ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 ni à celles du titre Ier du livre V du même code.

Les installations et activités nucléaires intéressant la défense nationale ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 ni à celles du titre Ier du livre V du même code, ni au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

   

Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

Alinéa supprimé

   

Les autres équipements et installations implantés dans ce périmètre restent soumis au régime dont ils relèvent, l'autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense exerçant les attributions qui sont celles de l'autorité administrative.

Les équipements et installations, situés dans son périmètre, qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation nucléaire intéressant la défense restent soumis aux dispositions du code de l'environnement et du code de la santé publique précitées, l'autorité compétente pour les activités et installations  nucléaires intéressant la défense exerçant les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.

(amendement n° 10)

     

Article additionnel

     

En application de la présente loi :

     

I. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire :

1° peuvent ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base dans les conditions mentionnées à l'article 14 ter ;

2° déterminent les modalités d'application du chapitre III du titre III du livre III du code de la santé publique ;

3° déterminent les modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 213-7-1 du code du travail.

     

II. - Des décrets, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire :

1° autorisent la création d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies à l'article 13 ;

2° autorisent la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement ou l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies à l'article 13 ;

3° peuvent mettre fin à l'autorisation d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au IX de l'article 13.

     

III. - Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et les ministres chargés de la radioprotection homologuent le règlement intérieur de l'autorité de sûreté nucléaire mentionné à l'article 2 septies ;

     

IV. - Les ministres chargés de la sûreté nucléaire :

1° arrêtent les règles générales définies à l'article 13 bis ;

2° homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l'article 2 bis ;

3° homologuent les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire portant déclassement d'une installation nucléaire de base mentionnées au VII de l'article 13 ;

4° peuvent prononcer la suspension du fonctionnement d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au IV de l'article 13 ;

5° peuvent interdire, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, la reprise de fonctionnement d'une installation nucléaire de base dans les conditions mentionnées au IX de l'article 13 ;

6° homologuent, sauf cas d'urgence, des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire en application du IV de l'article 17 ;

     

V.- Les ministres chargés de la radioprotection homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l'article 2 bis ;

     

VI. - L'Autorité de sûreté nucléaire :

1° Prend les décisions réglementaires à caractère technique mentionnées au 1° de l'article 2 bis ;

2° Autorise la mise en service d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au I de l'article 13 ;

3° Peut imposer des prescriptions dans les conditions définies aux I, III, V, V bis, VIII et IX de l'article 13 et à l'article 14 bis ;

4° Prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 2 bis ;

5° Accorde les autorisations ou agréments relatifs au transport de substances radioactives mentionnés à l'article 14 quater ;

6° Prononce les décisions et prend les mesures mentionnées à l'article 17 ;

7° Accorde les autorisations prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique et peut les retirer par décision motivée dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5 du même code.

(amendement n° 11)

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

LA HAUTE AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE

LA HAUTE AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE

L'AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE

(amendement n° 12)

 

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

 

Il est créé une autorité administrative indépendante, dénommée « Haute autorité de sûreté nucléaire », chargée de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines.

(Alinéa sans modification)

L'Autorité de sûreté nucléaire, autorité administrative indépendante, participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines.

(amendement n° 13)

 

A ce titre :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

1° La Haute autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décrets et d'arrêtés ministériels de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.

(Alinéa sans modification)

L'Autorité...

...nucléaire.

 

Elle peut prendre, en tant que de besoin, des dispositions réglementaires à caractère technique pour compléter les conditions ou modalités d'application des règlements pris en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, à l'exception de ceux relatifs à la médecine du travail. Lorsqu'elle relèvent de la réglementation générale en matière de sûreté nucléaire, ses délibérations sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsqu'elles relèvent de la réglementation en matière de radioprotection de la population et des travailleurs, elles sont précédées des consultations prévues par le code de la santé publique et le code du travail.

Elle peut prendre des décisions réglementaires ...

... compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, à l'exception de ceux ceux ayant trait à la médecine du travail. Ces décisions sont, après homologation par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, publiées au Journal officiel.

Ces décisions sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire pour celles d'entre elles qui sont relatives à la sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la radioprotection pour celles d'entre elles qui sont relatives à la radioprotection. Les arrêtés d'homologation et les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel.

(amendement n° 14)

   

Les décisions de la Haute autorité de sûreté nucléaire prises sur le fondement de l'article 13 sont communiquées au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Les décisions de l'autorité...

... aux ministres chargés de la sûreté nucléaire.

(amendement n° 15)

 

2° La Haute autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumises les installations nucléaires de base définies à l'article 12, la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, les transports de matières radioactives ainsi que les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

2° La ...

... soumis les ...

...mentionnées aux articles L. 1333-1 et L. 1333-10 du code de la santé publique.

L'Autorité...

...transports de substances radioactives...

...mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 1333-10 du même code.

(amendements n° 16 et 17)

 

La Haute autorité organise une veille permanente en matière de radioprotection.

La ...

... permanente de la radioprotection sur le territoire national.

L'autorité...

... national.

 

 Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés au titre IV et les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 du code de la santé publique. Elle désigne les agents chargés du contrôle des dispositions relatives aux équipements sous pression mentionnés à l'alinéa précédent. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection.

Elle ...

... titre IV de la présente loi et les...

... contrôle du respect des dispositions ...

...

mentionnés au présent 2°. Elle délivre ...

... radioprotection ;

Elle...

...loi, les inspecteurs...

...publique et les agents...

...présent 2°.

(amendement n° 18)

 

3° La Haute autorité de sûreté nucléaire informe le public dans les domaines de sa compétence. Elle veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information sur les risques liés aux rayonnements ionisants. Elle participe au financement des activités des commissions locales d'information mentionnées à l'article 6.

3° La Haute autorité de sûreté nucléaire participe à l'information du public dans les domaines de sa compétence ;

L'Autorité...

...

compétence ;

 

 4° La Haute autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes de l'État pour l'élaboration des plans de secours relatifs aux accidents affectant des activités nucléaires.

 4° La ...

... accidents impliquant des activités nucléaires.

L'Autorité...

... compétentes pour l'élaboration, au sein des plans d'organisation des secours, des dispositions prenant en compte les risques résultant d'activités nucléaires prévues aux articles 14 et 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

(amendement n° 19)

 

Lorsque survient une situation d'urgence telle que définie à l'alinéa précédent, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public sur l'état de sûreté de l'installation à l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et sur les éventuels rejets dans l'environnement.

Lorsque survient une telle situation d'urgence, elle assiste ...

... l'environnement.

(Alinéa sans modification)

 

5° En cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une enquête technique selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que celles applicables aux enquêtes en cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, telles qu'elles sont définies par les articles 14 à 24 et 27 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

 5° (Alinéa sans modification)

5° En cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une enquête technique selon les modalités prévues par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

 

L'enquête technique est menée par des agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle et à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale. Elle peut décider la constitution d'une commission d'enquête dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

 L'enquête ...

... nucléaire et, si nécessaire, à d'autres experts indépendants ou issus des corps d'inspection ou des organismes d'expertise des pays étrangers.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 20)

   

Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter A

   

La Haute autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, au Gouvernement et au Président de la République.

L'Autorité ...

...

République.

     

A la demande des commissions du Parlement compétentes ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.

(amendement n° 21)

 

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 2 ter

 

La Haute autorité de sûreté nucléaire peut être saisie par le Gouvernement, par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de demandes d'avis, d'étude ou d'instruction technique sur des questions relevant de sa compétence.

(Sans modification)

A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.

(amendement n° 22)

 

Article 2 quater

Article 2 quater

Article 2 quater

 

La Haute autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence. Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales ou de l'Union européenne compétentes en ces domaines.

La ...

... internationales et communautaires compétentes en ces domaines.

L'Autorité ...

... domaines.

 

Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, la Haute autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des Etats tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.

Pour ...

... nucléaire est compétente ...

... informations.

Pour ...

...

radiologique, l'Autorité ...

... informations.

 

Article 2 quinquies

Article 2 quinquies

Article 2 quinquies

 

La Haute autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

(Alinéa sans modification)

L'Autorité ...

... Sénat.

 

Le mandat des membres est d'une durée de six ans. Si l'un des membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

Le ...

... l'un des membres n'exerce pas son mandat ...

... courir. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante cinq ans.

(Alinéa sans modification)

 

Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour quatre ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à six ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constaté par la Haute autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège.

Il ...

...

d'empêchement, de démission constatée par la Haute autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus à l'article 2 octies.

Il ...

...

d'empêchement ou de démission constatées par l'Autorité ...

... octies.

(amendement n° 23)

 

Article 2 sexies

Article 2 sexies

Article 2 sexies

 

Le collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification)

Le collège de l'Autorité ...

... prépondérante.

 

En cas d'urgence, le président de la Haute autorité ou, en son absence, le membre qu'il a désigné, prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.

(Alinéa sans modification)

En ... ...

président de l'Autorité ...

... prises.

   

Les membres sont tenus de respecter le secret des délibérations et des votes auxquels ils ont pris part.

Alinéa supprimé

(amendement n° 24)

 

Article 2 septies

Article 2 septies

Article 2 septies

 

La Haute autorité de sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit les règles par lesquelles le collège des membres peut donner délégation à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que les conditions dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de la Haute autorité ; il détermine les limites de ces délégations ; toutefois, ni les avis mentionnés au 1° de l'article 2 bis, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.

(Alinéa sans modification)

L'Autorité ...

... prévoit

les conditions dans lesquelles le collège ...

... ainsi que celles dans lesquelles le président ...

...

services de l'autorité ; toutefois ...

...

délégation.

(amendement n° 25)

 

Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République française.

Le ...

... officiel.

Le ...

... officiel après homologation par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

(amendement n° 26)

 

Article 2 octies

Article 2 octies

Article 2 octies

 

Les membres du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps.

Les ...

... temps. Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.

Les ... ...

collège de l'Autorité ...

... échelle.

 

Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune autre personne ou institution.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

La fonction de membre du collège est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. La Haute autorité de sûreté nucléaire constate la démission d'office de celui des membres qui se trouve placé dans l'un de ces cas d'incompatibilité.

La ...

... constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission ...

... d'incompatibilité.

La ...

... public. L'Autorité ...

... d'incompatibilité.

 

Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des deux années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de la Haute autorité. Cette déclaration, déposée au siège de la Haute autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient. Aucun membre ne peut détenir au cours de son mandat d'intérêt de nature à affecter son indépendance.

Dès ...

... des cinq années ...

... indépendance ou son impartialité.

Dès ...

... de l'Autorité. ...

... de l'autorité ...

...

impartialité.

 

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Haute autorité. Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

(Alinéa sans modification)

Pendant ...

... fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus ...

... de l'Autorité ...

... fonctions notamment les délibérations et les votes de l'autorité.

(amendements n°s 27 et 28)

 

Le président prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.

Le ...

... article. Indépendamment des cas de démission d'office, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Le ...

...

indépendamment de la démission ...

... intérieur.

(amendement n° 29)

 

Article 2 nonies

Article 2 nonies

Article 2 nonies

 

Pour l'accomplis-sement des missions qui sont confiées à la Haute autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'État.

(Sans modification)

Pour ...

... à l'Autorité ...

... l'Etat.

 

Article 2 decies

Article 2 decies

Article 2 decies

 

La Haute autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l'autorité de son président. Elle organise l'inspection de la sûreté nucléaire et l'inspection de la radioprotection.

La ...

... nucléaire et celle de la radioprotection.

L'Autorité ...

... radioprotection.

 

Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels. Les fonctionnaires en activité des services de l'État peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de la Haute autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

Elle ...

... de l'Autorité ...

... d'Etat.

 

La Haute autorité de sûreté nucléaire peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.

(Alinéa sans modification)

L'Autorité ...

...

publics.

 

Le président est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de la haute autorité.

(Alinéa sans modification)

Le ...

... de l'autorité.

 

Article 2 undecies

Article 2 undecies

Article 2 undecies

 

Le président de la Haute autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat, de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000.

Le ...

... 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

Le président de l'Autorité ...

... 1999).

 

La Haute autorité de sûreté nucléaire propose les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que la part de subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, correspondant aux travaux réalisés par celui-ci pour la haute autorité.

La Haute autorité de sûreté nucléaire propose les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que la part de subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, correspondant aux travaux réalisés par celui-ci pour la haute autorité.

L'Autorité ...

...

missions.

(amendement n° 30)

 

Le président de la Haute autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses.

(Alinéa sans modification)

Le président de l'Autorité ...

... dépenses.

 

Article 2 duodecies

Article 2 duodecies

Article 2 duodecies

 

Un décret en Conseil d'Etat peut préciser les modalités d'application du présent titre, et notamment les procédures d'homologation des décisions de la Haute autorité de sûreté nucléaire. 

(Sans modification)

Un ...

...

de l'Autorité de sûreté nucléaire.

 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

 

INFORMATION

L'INFORMATION du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection

L'INFORMATION du public en matière de sÉcuritÉ nucléaire

(amendement n° 31)

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection

Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection

Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection

   

Article 3 A (nouveau)

Article 3 A

   

L'État veille à l'information du public sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement. Il fournit au public une information sur les conséquences sur le territoire national des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.

L'Etat est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il ...

...

d'accident.

   

L'État est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Alinéa supprimé

(amendement n° 32)

 

Article 3

Article 3

Article 3

 

Sans préjudice des dispositions relatives à l'information des personnes faisant l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale, toute personne a le droit d'obtenir, auprès des exploitants d'installations comportant une source de rayonnements ionisants excédant des seuils définis par voie réglementaire et auprès des personnes responsables de transport de matières radioactives, les informations disponibles relatives aux risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants résultant des activités nucléaires mentionnées au I de l'article 2, ainsi que les informations disponibles relatives aux mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions.

Dans les conditions définies à l'article 4, toute personne a le droit d'obtenir, auprès d'un exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une personne responsable d'un transport de matières radioactives, transportant des quantités supérieures à un seuil prévu par décret, les informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions.

Supprimé

(amendement n° 33)

 

Article 4

Article 4

Article 4

 

I. - L'accès aux informations détenues par les exploitants d'installations et les personnes responsables de transport de matières radioactives s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies par l'article L. 124-1 du code de l'environnement, sous les réserves ci-après.

I. - Le droit d'accès aux informations mentionnées à l'article 3 s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.

I. - Toute personne a le droit d'obtenir, auprès de l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret, du responsable d'un transport de substances radioactives ou de leur détenteur, les informations détenues, qu'elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement. 

(amendement n° 34)

 

II. - L'obligation de communiquer les informations demandées incombe aux exploitants des installations et aux responsables des transports, qu'ils soient des personnes publiques ou privées.

II. - L'obligation de communiquer les informations demandées incombe directement aux exploitants des installations nucléaires de base ou aux personnes responsables de transport de matières radioactives.

II.- Supprimé

(amendement n° 35)

 

III. - Les personnes ci-dessus mentionnées peuvent refuser de communiquer, outre les informations non communicables mentionnées au II de l'article L. 124-1, une information dont la divulgation peut avoir pour effet de porter atteinte à la sécurité nucléaire.

III. - Supprimé

III.- Suppression maintenue

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques

Chapitre III : La commission d'accès aux documents administratifs

IV. - Le refus de communication opposé par l'exploitant ou la personne responsable du transport de matières radioactives est notifié au demandeur sous forme d'une décision écrite motivée qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. Le silence gardé pendant plus d'un mois vaut décision implicite de refus.

IV. - Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application du présent article sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

IV.- (Sans modification)

(Chapitre II : De la réutilisation des informations publiques)

V. - La personne qui rencontre des difficultés pour obtenir communication des informations qu'elle a sollicitées saisit le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire qui émet un avis. La saisine du Haut-Comité pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

V. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ne sont pas applicables aux informations communiquées en application du présent article.

V.- (Sans modification)

   

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Art. 21.- La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :

....................................

 

L'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de matières radioactives dans les conditions définies aux articles 3 et 4 de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »

 
 

Article 5

Article 5

Article 5

 

Sans préjudice des autres obligations qui lui incombent en matière d'information, l'exploitant d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article 12 établit chaque année un document qui expose :

Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui expose :

(Sans modification)

 

- les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

(Alinéa sans modification)

 
 

- les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection survenus dans le périmètre de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé publique et l'environnement ;

- les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application de l'article 30, survenus...

... la santé des personnes et l'environnement ;

 
 

- la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement.

(Alinéa sans modification)

 
   

- la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.

 
   

Ce document est soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Celles-ci sont annexées au document aux fins de publication et de transmission.

 
 

L'exploitant fait connaître, par tout moyen de publication approprié, que ce document est mis à la disposition des personnes qui en font la demande. Le document est transmis à la commission locale d'information et au Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire mentionnés respectivement aux articles 6 et 7.

Ce rapport est rendu public et il est transmis à la commission locale d'information et au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

 
   

Un décret précise la nature des informations contenues dans le rapport.

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Les Commissions locales d'information

Les Commissions locales d'information

Les Commissions locales d'information

 

Article 6

Article 6

Article 6

 

Auprès de tout site d'exploitation d'une ou plusieurs installations nucléaires de base, est instituée une commission locale d'information chargée d'une mission générale d'information et d'évaluation concernant la sûreté nucléaire et la radioprotection relative à cette installation.

I. - Auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à l'article 12 est instituée une commission locale d'information chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les travailleurs, le public et l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. La commission locale d'information assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible à tous.

I.- Auprès ...

...

sur les personnes et l'environnement ...

...

accessible au plus grand nombre.

(amendements n°s 36 et 37)

   

La commission peut être créée dès lors qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de l'article 13.

(Alinéa sans modification)

     

Une même commission locale d'information peut être créée pour plusieurs installations nucléaires de base proches. Une commission peut aussi être créée auprès d'un site sur lequel a été implantée une installation nucléaire de base.

(amendement n° 38)

 

La commission locale d'information est créée sous la forme d'une association dont le statut-type est fixé par décret en Conseil d'Etat. Sont membres de la commission les représentants des conseils municipaux ou des assemblées délibératives des groupements de communes, des conseils généraux et conseils régionaux intéressés, de l'exploitant, des associations agréées de protection de l'environnement ainsi que des représentants des intérêts économiques et sociaux et des professions médicales, et des personnalités qualifiées. Le président de la commission est désigné par les représentants des collectivités territoriales.

II. - La commission locale d'information comprend des représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés, d'associations de protection de l'environnement, des représentants des intérêts économiques et sociaux et des professions médicales ainsi que des personnalités qualifiées.

II.- La commission ...

...

économiques et d'organisations syndicales de salariés et des professions ...

qualifiées.

(amendement n° 39)

 

Les représentants des administrations de l'Etat assistent avec voix consultative aux séances de la commission locale d'information. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.

Les représentants de la Haute autorité de sûreté nucléaire et des autres services de l'Etat concernés, ainsi que des représentants de l'exploitant, assistent ...

... travaux.

Les représentants de l'Autorité ...

... l'exploitant peuvent assister avec voix ...

... travaux .

(amendement n° 40)

   

III. - La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil général du département dans lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations concernées, ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.

III.- (Sans modification)

   

Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu local nommé par lui, y compris lorsqu'elle est dotée d'un statut d'association.

Le ...

... local du département nommé par lui parmi ses membres.

(amendement n°s  41,42 et 43)

   

Une même commission locale d'information peut être créée pour plusieurs installations nucléaires de base proches. Une commission peut aussi être créée auprès du site d'une ancienne installation nucléaire de base.

Alinéa supprimé

(amendement n° 44)

   

Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission mentionnée au présent article se substitue à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1 du code de l'environnement.

(Alinéa sans modification)

   

L'Etat tient à jour la liste des commissions locales d'information.

Alinéa supprimé

(amendement n° 49)

   

IV. - La commission locale d'information peut être dotée de la personnalité juridique avec un statut d'association.

IV. - (Sans modification)

 

Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, recourir à des experts et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets de l'installation.

V. - Pour...

... peut, de sa propre initiative ou sur demande d'une personne intéressée, faire réaliser des expertises et faire procéder...

...rejets des installations du site.

V.- Pour ...

... peut faire réaliser des expertises ...

... site.

(amendement n° 46)

 

Sous réserve des restrictions prévues à l'article 4 ci-dessus, l'exploitant et les services de contrôle de l'Etat lui communiquent tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. En cas de refus de l'exploitant de fournir des documents, le président de la commission, après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, saisit le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire.

L'exploitant, la Haute autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat lui communiquent ...

... missions. Selon le cas, les dispositions de l'article 4 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette communication.

L'exploitant, l'Autorité ...

... communication.

   

L'exploitant informe la commission de tout incident ou accident mentionné à l'article 30 dans les meilleurs délais.

(Alinéa sans modification)

   

La Haute autorité de sûreté nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission sur tout projet concernant le périmètre de l'installation nucléaire de base. Cette consultation est obligatoire pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique dès lors que la commission est régulièrement constituée.

L'Autorité ...

... constituée.

   

La commission peut saisir la Haute autorité de sûreté nucléaire et les ministres chargé de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site.

La... ...

saisir l'Autorité ...

...

site.

   

La commission locale d'information peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

(Alinéa sans modification)

 

La commission locale d'information et le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article 7 se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.

La commission locale d'information et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire ...

... d'information.

(Alinéa sans modification)

   

Les représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont auditionnés à leur demande par les commissions locales d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire.

Les représentants désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées au I sont auditionnés ...

nécessaire. Les commissions locales d'information peuvent également les solliciter.

(amendements n°s 47 et 48)

 

Les ressources de la commission locale d'information proviennent notamment :

VI. - Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :

VI.- (Alinéa sans modification)

 

Dans les conditions fixées par la loi de finances, d'une fraction du produit de la taxe instituée par l'article 43 III de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

- la Haute autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat ;

- l'État ;

(amendement n° 49)

 

2° De subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

- les collectivités territoriales et leurs groupements.

(Alinéa sans modification)

   

Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, ces collectivités et ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) dans les conditions définies en loi de finances.

(Alinéa sans modification)

 

Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Il est créé une fédération des commissions locales d'information.

VII. - Les commissions locales d'information peuvent constituer une fédération, sous la forme d'une association, chargée de les représenter auprès des autorités nationales et européennes et d'apporter une assistance aux commissions pour les questions d'intérêt commun.

VII.- (Sans modification)

   

Les ressources de cette fédération proviennent notamment de subventions versées par l'Etat et de cotisations des commissions qui en sont membres.

 
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

VIII. - Un décret ...

...

chapitre. Il peut définir des clauses appartenant à celles devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la personnalité juridique.

VIII.- (Sans modification)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire

Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

 

Article 7

Article 7

Article 7

 

Il est créé un Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire.

Il est créé un Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

(Alinéa sans modification)

 

Il est composé de quatorze membres nommés pour six ans par décret, à savoir :

Il est composé de membres nommés pour six ans par décret, répartis de la manière suivante :

Il ...

... décret au nombre de quatre pour les parlementaires et de cinq au titre de chacune des autres catégories, ainsi répartis :

(amendement n° 50)

 

Trois représentants de la fédération des commissions locales d'information ;

1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ;

(Sans modification)

 

2° Deux représentants d'associations proposés par le ministre chargé de l'environnement ;

Des représentants des commissions locales d'information ;

(Sans modification)

 

3° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'environnement ;

Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

(Sans modification)

 

4° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé ;

Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;

(Sans modification)

 

5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'énergie ;

Des représentants d'organisations syndicales représentatives ;

(Sans modification)

 

6° Un représentant de la communication audiovisuelle proposé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication ;

(Sans modification)

 

7° Le président de la commission d'accès aux documents administratifs ;

Des représentants de la Haute autorité de sûreté nucléaire, des services de l'Etat concernés et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

7° Des représentants de l'Autorité ...

... nucléaire.

 

8° Un magistrat de la Cour de cassation ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

9° Deux membres du Parlement désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

Le président du Haut-Comité est nommé par décret parmi ses membres.

Le président du Haut comité...

... membres.

(Alinéa sans modification)

 

Article 8

Article 8

Article 8

 

Le Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire contribue à l'élaboration et à la diffusion de l'information sur les risques liés aux activités mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus.

Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire participe à l'élaboration et à la diffusion auprès du public de l'information concernant les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes et sur l'environnement.

Alinéa supprimé

(amendement n° 51)

 

Il donne un avis, soit à la demande du Gouvernement, soit à son initiative, sur tout projet de réforme à caractère général en vue d'améliorer :

Le haut comité est une instance de concertation et de débat sur la sûreté nucléaire. A ce titre, il peut émettre un avis sur toute question en ce domaine, sur son contrôle et sur l'information qui s'y rapporte. Il peut également se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence en matière nucléaire.

Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est une instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes et sur l'environnement, et sur la sécurité nucléaire. A ce titre ...

...

nucléaire.

(amendement n° 52)

 

- la sûreté nucléaire et son contrôle ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

- la maîtrise des risques d'irradiation, de contamination et de criticité présentés par les installations nucléaires de base, les transports de matières radioactives et les autres activités mentionnées au I de l'article 2 ci-dessus ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

- la radioprotection et son contrôle.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

En outre, il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la santé, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information, ou par les exploitants d'installations nucléaires de base sur toute question relative à l'information concernant la sûreté nucléaire, la protection contre les rayonnements ionisants et leur contrôle.

Le Haut comité peut être saisi par le ministre chargé de la sûreté nuclaire, par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président ...

... la

sécurité nucléaire et son contrôle.

(Alinéa sans modification)

 

Article 9

Article 9

Article 9

 

Le Haut-Comité peut faire réaliser des expertises ou des contre-expertises. Il organise des débats contradictoires.

Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nuclaire peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoires.

(Alinéa sans modification)

 

Il rend publics ses avis au moyen de tout support, y compris audiovisuel.

Il ...

... support approprié.

(Alinéa sans modification)

 

Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Sous réserve des restrictions prévues à l'article 4 ci-dessus, le Haut-Comité a accès à toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Il est notamment informé de la mise en oeuvre des mises en demeure et des autres mesures prévues à l'article 17.

Les personnes responsables d'activités nucléaires, les services de l'État concernés ainsi que la Haute autorité de sûreté nucléaire communiquent au haut comité tous documents et informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l'article 4 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette communication.

Les ...

... que l'Autorité ...

... communication.

 

Article 10

Article 10

Article 10

 

Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut-Comité sont inscrits au budget de l'Etat.

Les ...

... Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont ... ...

l'Etat.

(Sans modification)

 

Les membres du Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire font, à la date de leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans la compétence du Haut-Comité.

Les membres du haut comité, à l'exception des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires, font, ...

... du haut comité.

 
 

Article 11

Article 11

Article 11

 

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

(Sans modification)

(Sans modification)

 

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

 

LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES

LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES

LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES

(amendement n° 53)

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives

Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives

Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives

(amendement n° 54)

 

Article 12

Article 12

Article 12

 

Les installations nucléaires de base sont soumises, en considération des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé, la salubrité ou la protection de la nature et de l'environnement, aux règles, prescriptions et contrôles définis par le présent titre.

I. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les installations nucléaires de base et les transports de matières radioactives en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.

I.- Sont ...

... de substances radioactives ...

... l'environnement.

(amendement n° 55)

     

I bis. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la sûreté de son installation.

(amendement n° 56)

 

Les installations nucléaires de base ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ni à celles du titre Ier du livre V du même code, alors même qu'elles relèveraient d'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement. Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. 

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

Les installations nucléaires de base sont :

II. - (Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

 

1° Les réacteurs nucléaires ;

(Sans modification)

(Sans modification)

 

2° Les installations industrielles et commerciales d'enrichissement, de fabrication, de retraitement, d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires ;

(Sans modification)

(Sans modification)

 

3° Les installations contenant des matières radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État ;

(Sans modification)

3° Les installations contenant des substances radioactives ...

... d' État ;

(amendement n° 57)

 

4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État.

(Sans modification)

(Sans modification)

   

III (nouveau). - Non-obstant leur appartenance à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 ou L. 511-2 du code de l'environnement, les installations nucléaires de base ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, ni à celles du titre Ier du livre V du même code. Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration visé à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

III.- Les installations ...

...

publique.

(amendement n° 58)

 

Tous les équipements et installations qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et sont implantés dans le périmètre défini en application de l'article 13, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent titre. 

IV. - Les équipements...

... de base et implantés dans son périmètre défini en application du I de l'article 13 de la présente loi, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement, sont réputés ...

... titre.

IV.- (Alinéa sans modification)

 

Les autres équipements et installations implantés dans ce périmètre restent soumis au régime dont ils relèvent, la Haute autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions qui sont celles de l'autorité administrative. 

Les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories précitées et implantées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis aux dispositions du code de l'environnement précitées, la Haute autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.

Les ...

...

précitées, l'Autorité ...

...

dispositions.

 

Article 13

Article 13

Article 13

 

I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant, qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts et notamment de couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation.

I. - La création ...

... démantèlement sont de nature ...

... mentionnés au I de l'article 12. ...

...

intérêts, en particulier pour couvrir ...

...

implantation.

I.- La ...

... démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif selon les modalités définies au V bis sont de nature ...

...

implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance.

(amendements n°s 59 et 60)

 

L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique. Ce décret détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation; il fixe le délai dans lequel l'installation doit être mise en service.

L'autorisation ...

...

l'installation et fixe le délai dans lequel l'installation doit ... ... service.

L'autorisation ...

... de l'Autorité ...

... lequel celle-ci doit être mise en service.

(amendement n° 61)

 

La Haute autorité de sûreté nucléaire précise, pour l'application du décret d'autorisation, les conditions techniques relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, sans préjudice de l'application des règles et prescriptions techniques générales prévues à l'article 13 bis. A ce titre, elle précise notamment, en tant que de besoin, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement, et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation.

Pour l'application du décret d'autorisation, la Haute autorité de sûreté nucléaire définit les prescriptions relatives à ...

...

nécessaires à la protection ...

... mentionnés au I de l'article 12, dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis. A ce titre...

...

l'installation.

Pour ...

... d'autorisation, l'Autorité de sureté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis, les prescriptions ...

...

l'article 12. A ce titre ...

... et aux substances radioactives ...

...

l'installation.

(amendements n° 62 et 63)

 

La Haute autorité de sûreté nucléaire prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 2 bis de la présente loi.

La Haute ...

... nucléaire autorise la mise en service de l'installation, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 15, et prononce ...

...

loi.

L'autorité ...

...

loi.

 

Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12.

Pendant ...

... au I de l'article 12.

Pendant ...

...

l'Autorité ...

... 12.

 

II. - Une autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base, de modification du périmètre de l'installation nucléaire de base, d'ajout par l'exploitant d'une nouvelle installation nucléaire de base à l'intérieur du périmètre ou de modification notable d'une installation nucléaire de base.

II - Une nouvelle autorisation est requise en cas :

 De changement d'exploitant de l'installation ;

De modification du périmètre de l'installation ;

De modification notable de l'installation.

II.- (Sans modification)

 

Elle est accordée selon les mêmes formes que l'autorisation initiale. Toutefois les demandes d'autorisation motivées par un changement d'exploitant ou par une modification du périmètre donnent lieu à une procédure allégée dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

A l'exception des demandes motivées par les cas visés au 1° et au 2° du présent II qui font l'objet d'une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, cette nouvelle autorisation est accordée selon les modalités prévues au I.

 
 

III. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement à l'examen de la sûreté de son installation. Cet examen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires. L'exploitant adresse à la Haute autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative un rapport comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation.

III. - L'exploitant ...

... mentionnés au I de l'article 12, ...

...

nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport ...

... installation.

III. - L'exploitant ...

...

périodiquement au réexamen de la .... ...

installation. Ce réexamen doit ...

... adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et aux ministres chargés de la sûreté ...

... installation.

(amendements n° 64, 65 et 66)

 

Après analyse du rapport, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique à l'autorité administrative son analyse du rapport et, le cas échéant, les décisions qu'elles a prises.

Après analyse ...

... Elle communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire son analyse du rapport.

Après ...

... l'Autorité ...

... communique aux ministres chargés de la sûreté ...

... rapport.

(amendement n° 67)

 

Les examens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

IV. - S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves, l'autorité administrative peut prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en _uvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le projet de suspension et l'avis préalable de la Haute autorité de sûreté nucléaire est recueilli.

IV. - S'il apparaît ...

...

graves pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, prononcer ...

... recueilli.

IV.- S'il ...

...

l'article 12, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté ...

... préalable de l'Autorité ...

... recueilli.

(amendement n° 68)

 

En cas de risque imminent, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension du fonctionnement de l'installation à titre conservatoire. Elle en informe sans délai l'autorité administrative.

En cas de risque ...

... délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

En ...

... l'Autorité ...

... nucléaire.

 

V. - La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base pour quelque cause que ce soit sont subordonnés à une autorisation préalable. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu'à la surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu d'implantation de l'installation, permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12.

V. - La mise à l'arrêt ...

...

base sont subordonnés ...

... mentionnés au I de l'article 12.

V.- (Alinéa sans modification)

 

L'autorisation est délivrée par décret pris sur avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.

L'autorisation ...

... pris après avis ...

...

démantèlement.

L'autorisation ...

.. de l'Autorité ...

...

démantèlement.

 

La Haute autorité de sûreté nucléaire précise, pour l'application du décret d'autorisation, les conditions techniques du démantèlement nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, sans préjudice de l'application des règles et prescriptions techniques générales prévues à l'article 13 bis. Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement, et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation.

Pour l'application du décret d'autorisation, la Haute autorité de sûreté nucléaire définit les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12, dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis. Elle précise ...

...

et aux déchets ou matières radioactives issues de l'installation.

Pour ...

... d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis, les prescriptions ...

... l'article 12. Elle précise ...

...

et aux substances radioactives ... ...

l'installation.

(amendements n°s 69 et 70)

     

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs. 

(amendement n° 71)

     

V bis. - L'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation de stockage de déchets radioactifs sont subordonnés à une autorisation. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives à l'arrêt définitif ainsi qu'à l'entretien et à la surveillance du site permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12.

     

L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les types d'opération à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.

     

Pour l'application du décret d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à l'article 13 bis, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12. Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.

(amendement n° 72)

 

VI. - Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.

VI. - (Sans modification)

VI.- (Sans modification)

     

Si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci de respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article 20. Tout nouvel acquéreur du terrain souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.

(amendement n° 73)

 

VII. - Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions définies en application du IV et qu'elle ne nécessite plus la mise en _uvre des dispositions prévues au présent titre, la Haute autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.

VII. - Lorsqu'une ...

... définies au V et qu'elle ...

...

installation.

VII.- Lorsqu'une ...

... au V ou est passée en phase de surveillance conformément aux dispositions définies au V bis  et qu'elle ... ... titre, l'Autorité ...

...

l'homologation des ministres chargés de la ...

...

installation.

(amendements n°s 74 et 75)

 

VIII. - En cas de menace pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut à tout moment prescrire les évaluations et la mise en _uvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations.

VIII. - En cas de ...

...

mentionnés au I de l'article 12, ...

... Sauf cas d'urgence, ...

...

observations.

VIII.- En ...

...

12, l'Autorité ...

...

observations.

 

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation.

Les dispositions du premier alinéa du présent VIII sont applicables ...

...

l'installation.

(Alinéa sans modification)

 

IX. - Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, mettre fin à l'autorisation de l'installation. La Haute autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12 et d'assurer la remise en état du site. Le contrôle et les mesures de police prévus par le présent titre restent applicables à cette installation.

IX. - Si une installation ...

... création, un décret, pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, peut mettre fin ...

...

mentionnés au I de l'article 12,...

... installation.

IX.- Si ...

...de l'Autorité ...

... l'installation. L'Autorité ...

... installation.

 

Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, pour quelque cause que ce soit, l'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer dans un délai qu'il fixe une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.

Si ...

...

deux ans, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, ...

...

installation.

Si ...

... ans , les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté pris après avis de l'Autorité ...

...

installation.

(amendement n° 76)

 

Article 13 bis

Article 13 bis

Article 13 bis

 

Pour la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles. Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations. Ces règles générales sont fixées par arrêté ministériel. Elles peuvent prévoir des modalités particulières pour leur application aux installations existantes.

Pour protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 12 ...

... générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté ministériel.

Pour ...

...

base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis ...

... ministériel.

(amendement n° 77)

 

Article 13 ter

Article 13 ter

Article 13 ter

 

L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement.

L'autorité ...

... conditions prévues par ...

...

environnement.

L'autorité ...

...de l'Autorité ...

...

environnement.

Code de l'urbanisme

Article 14

Article 14

Article 14

Livre IV

Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions

Titre II

Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables

Chapitre V

Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation

Section 4

Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation

 

La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations de construire est complétée par un article L. 425-12 ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« Art. - L. 425-12. - Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu du I ou à une nouvelle autorisation en vertu des  3°et 4° du II de l'article 13 de la loi n° ... du ... relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation. »

 
 

Par dérogation à l'article L. 123-13 du code de l'environnement, le délai de cinq ans dans lequel doivent être entrepris les aménagements ou ouvrages d'une installation nucléaire de base qui a fait l'objet d'une enquête publique ne peut faire l'objet d'aucune prorogation.

Alinéa supprimé

 
 

Lorsque la demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base donne lieu à une enquête publique, aucun permis de construire relatif aux ouvrages de l'installation ne peut être accordé avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête publique.

Alinéa supprimé

 
 

Article 14 bis

Article 14 bis

Article 14 bis

 

Une installation régulièrement mise en service, qui, par l'effet d'une modification d'un décret pris en application de l'article 12, entre dans le champ d'application des dispositions du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation requise à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à la Haute autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.

Une installation ...

...décret en Conseil d'Etat pris en application des 3° et 4° du II de l'article 12,...

... sans l'autorisation de création requise au I de l'article 13 à la condition ...

... du décret.

Une ...

... à l'Autorité ...

... décret.

 

La Haute autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12.

La Haute ...

... particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12.

L'Autorité .

... 12.

 

Article 14 ter

Article 14 ter

Article 14 ter

 

Sans préjudice des procédures de suspension prévues par la présente loi, un décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire peut ordonner l'arrêt et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article 12, des risques graves que les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de nature à prévenir ou à réduire.

Un décret en Conseil ...

... ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement ...

...

mentionnés au I de l'article 12, ...

... à prévenir ou à limiter de manière suffisante.

Un ...

... avis de l'Autorité ...

... suffisante.

 

Article 14 quater

Article 14 quater

Article 14 quater

 

La Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatives au transport de matières radioactives.

(Sans modification)

L'Autorité ...

...

substances radioactives.

(amendement n° 78)

 

Article 15

Article 15

Article 15

 

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il définit notamment les procédures d'autorisation de création, de modification ainsi que de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base.

Un décret ...

...

chapitre.

(Sans modification)

 

Il précise les conditions d'application des dispositions du présent titre aux installations qui y sont soumises postérieurement à leur mise en service.

(Alinéa sans modification)

 
 

Il définit une procédure simplifiée pour l'autorisation d'installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois. Une telle autorisation ne peut être renouvelée qu'une fois.

Il définit une procédure d'autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois, pour les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois.

 

Code du travail

   

CHAPITRE IER BIS

Livre II

Réglementation du travail

Titre III

Hygiène, sécurité et conditions de travail

   

Renforcement du rôle des salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des risques

(amendement n° 79)

Chapitre préliminaire

Principes généraux de prévention

   

Article additionnel

Art. L. 230-2.-..........

IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

   

Le code du travail est ainsi modifié :

En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue.

   

1° Dans la première phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 230-2, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » ;

Chapitre VI

Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

   

2° Le septième alinéa de l'article L. 236-1 est ainsi modifié :

Art. L. 236-1.- Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 620-10.

....................................

     

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élargi, lorsque sa réunion a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention définies en application du IV de l'article L. 230-2 du présent code, à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés selon des conditions déterminées par une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat. Cette convention, cet accord ou ce décret détermine également les modalités de fonctionnement du comité ainsi élargi.

   

a) Dans la première phrase, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base au sein desquels l'association des chefs d'entreprises extérieures et de représentants de leurs salariés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement est assurée selon des modalités mises en _uvre avant la publication de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et répondant à des caractéristiques définies par décret. » ;

Art.L. 236-2.- Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.

....................................

     

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité est consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.

....................................

   

3° Dans le dixième alinéa de l'article L. 236-2, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».

(amendement n° 80)

     

Article additionnel

     

Le code du travail est ainsi modifié :

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 3-1 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le chef d'établissement. L'information sur les documents joints à la demande d'autorisation, prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement, est assurée préalablement à leur envoi à l'autorité compétente. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le dossier établi par le chef d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du même code. Il est, en outre, informé par le chef d'établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement.

....................................

   

1° Le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 est complété par la phrase suivante : « Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité est informé par le chef d'établissement de la politique de sûreté et peut demander au chef d'établissement communication des informations mentionnées à l'article 4 de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. » ;

Art. L. 236-2-1.- Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'établissement, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à haut risque.

....................................

   

2° L'article L. 236-2-1 est ainsi modifié :

Dans les établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, élargi dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, se réunit au moins une fois par an. Il est également réuni lorsque la victime de l'accident, défini au deuxième alinéa du présent article, est une personne extérieure intervenant dans l'établissement.

   

a) Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » et, après les mots : « l'article L. 236-1 du présent code, », sont insérés les mots : « dans les établissements où les dispositions de cet alinéa sont applicables, » ;

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité est également informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion visée à l'article L. 236-4 du présent code.

   

b) Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » ;

Art. L. 236-5.- Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel . Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.

....................................

     

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le nombre de membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.

....................................

   

3° Dans le troisième alinéa de l'article L. 236-5, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » ;

Art. L. 236-7.- Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

   

4° L'article L. 236-7 est ainsi modifié :

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le temps laissé aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour exercer leurs fonctions est majoré de 30 %.

....................................

   

a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » ;

L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister. Dans les établissements comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, l'autorité chargée de la police des installations doit être également prévenue des réunions du comité et peut y assister dès lors que des questions relatives à la sécurité des installations sont inscrites à l'ordre du jour.

   

b) Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots :

« au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » ;

Art. L. 236-10.- Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

....................................

     

En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

....................................

   

5° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 236-10, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » et après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

(amendement n° 81)

Chapitre Ier

Dispositions générales

   

Article additionnel

Art. L. 231-9.- Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 , il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y rémédier.

....................................

   

Le code du travail est ainsi modifié :

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le chef d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées à l'article 3-1 du code minier, de l'avis prévu au premier alinéa du présent article et précise les suites qu'il entend lui donner.

   

1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 231-9, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » et, après les mots : «  l'inspection des installations classées », sont insérés les mots : « , l'autorité de sûreté nucléaire » ;

Chapitre III

Sécurité

     

Art. L. 233-1-1.- Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens.

   

2° Dans la première phrase de l'article L. 233-1-1, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».

(amendement n° 82)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Contrôles et mesures de police

Contrôles et mesures de police

Contrôles et mesures de police

 

Article 16

Article 16

Article 16

 

I. - Les installations nucléaires de base et les transports de matières radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.

I. - (Sans modification)

I.- Les ...

...

transport de substances radioactives ...

... par l'Autorité ...

... autorité .

(amendement n° 83)

 

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article 13 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues au VII de l'article 13 ou à l'article 13 ter.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les activités de transport de matières radioactives ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de matières radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile. Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du contrôle.

II.- (Alinéa sans modification)

II.- Les ...

... de substances radioactives ...

... de substances radioactives. ...

... domicile, sauf entre six heures et vingt-et-une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. Ils ont accès ...

... contrôle.

(amendement n°s 84 et 85)

 

Au début des opérations de contrôle au plus tard, l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé qu'il peut assister aux opérations ou s'y faire représenter.

Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'exploitant ...

...

opérations... ...

représenter.

Au ...

...

opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter.

(amendement n° 86)

 

III. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

III. - (Sans modification)

III.- Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle, les inspecteurs de la sûreté nucléaire doivent obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.

(amendement n° 87)

 

IV. - Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au transport ne peut être atteinte ou qu'elle s'oppose à l'accès, les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est implantée l'installation où est situé le moyen de transport. Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite est faite sous le contrôle du magistrat qui peut en décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.

IV. - (Sans modification)

IV.- (Sans modification)

 

V. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations mentionnées au dernier alinéa de l'article 12, au regard des règles qui leur sont applicables. A cet effet, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés aux articles L. 216-3 et L. 514-5 du code de l'environnement.

V. - (Sans modification)

V.- Les ...

... mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement.

(amendement n° 88)

 

Article 17

Article 17

Article 17

 

I. - Lorsqu'un inspecteur de la sûreté nucléaire a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport, la Haute autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

I. - (Alinéa sans modification)

I.- Lorsque certaines conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport ne sont pas respectées, l'Autorité ...

... déterminé.

(amendement n° 89)

 

Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut, par décision motivée, et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :

(Alinéa sans modification)

Si ...

...

l'Autorité ...

... observations :

 

a) L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ;

a) L'obliger ...

... prendre, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ;

a) (Sans modification)

 

b) Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

 

c) Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

 

II. - Lorsqu'une installation ou une opération soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration, la Haute autorité de sûreté nucléaire met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation ; elle peut, par une décision motivée, suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation ou d'agrément.

II.- (Alinéa sans modification)

II.- Lorsqu'une ...

... l'Autorité ...

... d'agrément.

 

Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut :

(Alinéa sans modification)

Si ...

... l'Autorité ...

... peut :

 

a) Faire application des dispositions prévues au a et au b du I ci-dessus ;

a) Faire ...

...du I ;

a) (Sans modification)

 

b) En cas de nécessité, et par une décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération.

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

 

III. - La Haute autorité de sûreté nucléaire prend les mesures provisoires rendues nécessaires pour l'application des mesures ci-dessus, y compris l'apposition des scellés.

III. - La ...

... mesures prévues aux IV et IX de l'article 13 ainsi qu'aux I et II du présent article, y compris l'apposition des scellés.

III.- L'autorité ...

...

scellés.

 

IV. - Sauf en cas d'urgence, les décisions motivées prises par la Haute autorité de sûreté nucléaire en application du I et du II sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours.

IV. - Sauf cas ...

... jours. Cette opposition est motivée et rendue publique.

Sauf ...

... par l'Autorité ...

... des ministres chargés de la sûreté ...

... publique.

(amendement n° 90)

 

Article 18

Article 18

Article 18

 

Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l'article 17 sont recouvrées comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Pour ce recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de la Haute autorité de sûreté nucléaire et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider que le recours ne sera pas suspensif. Le président du tribunal statue dans les quinze jours.

Lorsque l'état ...

... décider dans un délai de quinze jours que le recours ne sera pas suspensif.

Lorsque ...

... de l'Autorité ...

... suspensif.

 

Article 19

Article 19

Article 19

 

Lorsque la Haute autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du c du I et du premier alinéa du II de l'article 17, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

(Sans modification)

Lorsque l'Autorité ...

...

jusqu'alors.

 

Article 20

Article 20

Article 20

 

En cas de défaillance de l'exploitant, des mesures prévues au V, au VIII ou au IX de l'article 13 ou aux articles 14 bis, 14 ter, 17 ou 18 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de la Haute autorité de sûreté nucléaire selon leurs compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article. Les mêmes mesures peuvent être prises, à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.

(Sans modification)

En ...

... de l'Autorité ...

... article.

 

Article 21

Article 21

Article 21

 

Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter, 14 bis, 14 ter, 17, 18 et 20 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Les décisions peuvent être déférées devant la juridiction administrative :

(Sans modification)

(Sans modification)

 

1° Par le demandeur, l'exploitant, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article 20, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant de la date de leur notification ;

   
 

2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.

   
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de matières radioactives

Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de matières radioactives

Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives

(amendement n° 91)

 

Section 1

Section 1

Section 1

 

Constatation des infractions

Constatation des infractions

Constatation des infractions

 

Article 22

Article 22

Article 22

 

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaires de catégorie A ou d'agents publics d'un niveau équivalent, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux II et III de l'article 16 ; ils peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue au IV du même article.

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, habilités et ...

... l'article 16 et peuvent, ...

... article.

(Alinéa sans modification)

 

Les opérations tendant à la recherche et à la constatation des infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.

Les opérations ...

... constation de ces infractions ...

...

l'infraction.

(Alinéa sans modification)

 

Les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.

Ces infractions sont constatées ...

...

transport.

(Alinéa sans modification)

     

A l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa de l'article 12, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés par les articles L. 216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 du code de l'environnement.

(amendement n° 92)

 

Article 23

Article 23

Article 23

 

Des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués en application du présent titre ; ils comportent un nombre d'échantillons suffisant pour permettre des analyses complémentaires.

En application des dispositions des chapitres II et III du présent titre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et sur les transports de matières radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires.

(Sans modification)

 

Section 2

Section 2

Section 2

 

Sanctions pénales

Sanctions pénales

Sanctions pénales

 

Article 24

Article 24

Article 24

 

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :

I. - (Sans modification)

I.- (Sans modification)

 

1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue à l'article 13 ;

   
 

2° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article 14 bis sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;

   
 

3° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.

   
 

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait :

II. - (Sans modification)

II.- (Sans modification)

 

1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;

   
 

2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application du V de l'article 13 ou de l'article 20.

   
 

III. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des matières radioactives sans l'autorisation ou l'agrément requis par les textes en vigueur ou en violation de leurs prescriptions.

III. - (Sans modification)

III.- Est ...

... des substances radioactives ...

... prescriptions.

(amendement n° 93)

 

IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base :

IV. - (Sans modification)

IV.- (Sans modification)

 

1° De refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l'autorité administrative une information relative à la sûreté nucléaire conformément à l'article 16 ;

   
 

2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles 16 et 22.

   
 

V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'article 30.

V.- (Sans modification)

V.- Est ...

... de substances radioactives ...

... 30.

(amendement n° 93)

 

VI. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article 5, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.

VI. - Est puni de 7 500 € d'amende ...

...l'article 5 dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle...

...mensongers.

VI.- (Sans modification)

 

Article 25

Article 25

Article 25

 

En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 24, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;

 (Sans modification)

 
 

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

 (Sans modification)

 
 

- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

 (Sans modification)

 
 

Article 26

Article 26

Article 26

 

En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article 24, le tribunal peut :

(Sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;

 

(Sans modification)

 

2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine.

 

2° Ordonner ...

... détermine. L'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

(amendement n° 94)

 

Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

 

(Alinéa sans modification)

 

Article 27

Article 27

Article 27

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre.

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

Les peines encourues par les personnes morales sont :

(Alinéa sans modification)

 
 

1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 14 bis, une amende de 1 500 000 € ;

(Sans modification)

 
 

2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

(Sans modification)

 
 

3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

3° Les ...

...

2° de ce même article porte...

...commise.

 
 

Article 28

Article 28

Article 28

 

Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles 24 et 27.

( Sans modification)

(Sans modification)

Code de l'environnement

La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 € au plus par jour de retard.

   

Livre Ier

Dispositions communes

Titre IV

Associations de protection de l'environnement

Chapitre II

Action en justice des associations

     

Art. L. 142-2 - Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

....................................

Article 29

Dans le premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, après les mots : « et les nuisances, », sont insérés les mots : « la sûreté nucléaire et la protection contre les rayonnements ionisants, ».

Article 29

Dans ...

... nucléaire et la radioprotection, ».

Article 29

(Sans modification)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident

Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident

Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident

 

Article 30

Article 30

Article 30

 

En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives est tenu de le déclarer sans délai à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, au préfet maritime.

En cas d'incident ...

... par exposition significative aux rayonnements ...

...

maritime.

En ...

... de substances radioactives ...

... à l'Autorité ...

...

maritime.

(amendement n° 95)

 

TITRE V

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

   

Article 31 A (nouveau)

Article 31 A

Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie

 

I. ‑ La loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire est ainsi modifiée :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. 1er.- Les dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signées à Paris le 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante.

 

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. ‑ Les dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signés à Paris les 28 janvier 1964, 16 novembre 1982 et 12 février 2004, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante. » ;

(Sans modification)

Art. 2.- ..................

Un décret déterminera les modalités selon lesquelles un transporteur pourra demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à l'article 4 de la présente loi, à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par l'article 7.

 

2° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;

(Sans modification)

(Art. 3 : Abrogé par l'article 13 de la loi n°90-488 du 16 juin 1990)

 

3° L'article 3 est ainsi rétabli :

« Art. 3. ‑ La présente loi s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au vii du a de l'article 1er de la convention de Paris. » ;

(Sans modification)

Art. 4.- Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 91 469 410,34 euros pour un même accident nucléaire.

Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 22 867 352,59 euros pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit. Les caractéristiques de ces installations sont définies par décret pris après avis rendu public de la commission interministérielle des installations nucléaires de base.

 

4° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « est fixé à 91 469 410,34 € pour un même accident nucléaire » sont remplacés par les mots : « est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire » ;

b) Dans la première phrase du second alinéa, le montant : « 22867352,59 € » est remplacé par le montant : « 70 millions d'euros » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un État non contractant conformément aux ii et iv du a de son article 2, dans la mesure où cet État n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant. » ;

(Sans modification)

Art. 5.- .................

En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la Convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 381 122 543,09 euros par accident.

 

5° Dans le second alinéa de l'article 5, le montant : « 381122543,09€ » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d'euros » ;

(Sans modification)

Art. 9.- Sous réserve des dispositions de l'article 9-2, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 22 867 352,59 euros pour un même accident nucléaire.

 

6° Dans l'article 9, le montant: « 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant : « 80 millions d'euros » ;

(Sans modification)

Art. 9-2.- Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article 9, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 228 673 525,86 euros dans les autres cas.

 

7° Dans l'article 9-2, le montant : « 228 673 525,86 € » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d'euros » ;

(Sans modification)

Art. 9-3.- Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie.

Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément à l'article 4 C de cette convention.

....................................

 

8° Dans le deuxième alinéa de l'article 9-3, la référence : « à l'article 4 C » est remplacée par la référence : « au d de l'article 4 » ;

(Sans modification)

Art. 13.- Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes maximales disponibles en application de la présente loi risquent d'être insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les victimes, un décret en conseil des ministres, publié dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident, constate cette situation exceptionnelle et fixe les modalités de réparation des sommes visées aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Ce décret peut notamment définir des mesures de contrôle particulières auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes qui ont pu avoir subi un dommage et peut fixer, eu égard à l'insuffisance des sommes mentionnées à l'alinéa précédent et à la priorité inscrite ci-dessous, les règles de calcul des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en réparation des dommages corporels ou matériels.

Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente loi sont réparties selon les règles suivantes :

a) Les dommages corporels sont réparés par priorité suivant des modalités déterminées par analogie avec la législation sur les accidents du travail ;

     

b) Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant, après cette première indemnisation, sont réparties entre les victimes proportionnellement aux dommages corporels restant à indemniser et aux dommages matériels subis, évalués selon les règles du droit commun.

 

9° Dans le dernier alinéa (b) de l'article 13, les mots : « aux dommages matériels subis » sont remplacés par les mots : « aux autres dommages nucléaires subis » ;

(Sans modification)

   

10° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par ladite personne. » ;

10° (Sans modification)

Art. 15.- Les actions en réparation se prescrivent par trois ans, soit à compter du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a dû raisonnablement en avoir connaissance ; elles ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de l'accident.

Lorsque l'accident est survenu sur le territoire de la République française et si la Convention de Paris donne compétence à un tribunal français, l'Etat assure en outre l'indemnisation des dommages dont la réparation n'a pu être demandée parce que le dommage n'est apparu qu'après un délai de dix ans à compter du jour de l'accident. Le montant total des indemnités allouées à quelque titre que ce soit ne pourra, même dans ce cas, dépasser le montant d'indemnisation maximum prévu par la présente loi. L'action en réparation contre l'Etat devra être introduite dans un délai maximum de cinq ans après l'expiration de celui de dix ans fixé à l'alinéa précédent.

 

11° L'article 15 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de l'accident » sont remplacés par les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a de l'article 8 de la convention de Paris » ;

b) Dans la première phrase du second alinéa, après les mots : « l'indemnisation des dommages », sont insérés les mots : « nucléaires autres que ceux aux personnes » ;

11° (Alinéa sans modification)

a) (Sans modification)

b) (Sans modification)

c) A la fin de la dernière phrase du second alinéa, les mots : « fixé à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « visé précédemment ».

(amendement n° 96)

Art. 17.- Pour l'application de la présente loi, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.

Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris.

En aucun cas, la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.

 

12° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds. » ;

12° (Sans modification)

Art. 22.- Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française du protocole portant modification de la convention de Bruxelles, fait à Paris le 16 novembre 1982, ou après l'expiration de ladite convention ou sa dénonciation par le gouvernement de la République, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus ne joue, à concurrence de 2 500 millions de francs, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française.

 

13° L'article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. ‑ En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par le gouvernement de la République, l'indemnisation complémentaire de l'État prévue au premier alinéa de l'article 5 ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en sera de même dans la période qui pourrait s'écouler entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles. »

13° (Sans modification)

   

II. ‑ Les modifica-tions à la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire résultant du I sont applicables dès l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.

II. - (Sans modification)

   

III. ‑ Trois mois à compter de la publication de la présente loi, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles 4, 7, 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, pour la part de responsabilité non garantie par l'État en application du deuxième alinéa l'article 7 de ladite loi.

III.- Trois mois à compter de l'entrée en vigueur des modifications visées au II ci-dessus, tout exploitant ...

... précitée, telle que modifiée par la présente loi, pour ...

... loi.

(amendement n° 97)

   

Jusqu'à cette date :

- le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article 7 de la loi n° 68 943 du 30 octobre 1968 dans sa rédaction issue de la présente loi, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article 4 de ladite loi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;

(Alinéa sans modification)

- le ...

... 1968 précitée telle que modifiée par la présente ...

... loi ;

(amendement n° 97)

   

- l'article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Code de la santé publique

Article 31

Article 31

Article 31

Livre III

Protection de la santé et environnement

Titre III

Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail

Chapitre III

Rayonnements ionisants

Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L.1333-3. - La personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l'autorité administrative tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants.

I. - A l'article L. 1333-3, les mots : « à l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au préfet » .

1° Dans l'article ...

...

nucléaire et au représentant de l'Etat dans le département ».

1° Dans ...

...

« à l'Autorité ...

...

département ».

 

II. - A l'article L. 1333-4 :

2° L'article L. 1333-4 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L.1333-4. - Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. La demande d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l'activité.

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La Haute autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations. » ;

a) (Sans modification)

a)  (Alinéa sans modification)

« L'Autorité ...

...

déclarations. » ;

Toutefois, certaines de ces activités peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire.

     

Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation délivrée en application de l'article 83 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3º de l'article L. 1336-5.

....................................

2° Au troisième alinéa, les mots : « des dispositions de la loi nº 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des dispositions de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».

b) Dans le troisième...

... nucléaire ».

b) (Sans modification)

Art. L.1333-5. - La violation constatée, du fait du titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, des dispositions du présent chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des prescriptions fixées par l'autorisation peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation.

III. - À l'article L. 1333-5 :

3° L'article L. 1333-5 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le retrait est prononcé par décision motivée et après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification d'une mise en demeure à l'intéressé précisant les griefs formulés à son encontre.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de la Haute autorité de sûreté nucléaire" sont insérés après les mots : "par décision motivée » ; l'alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées :

a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « par décision motivée », sont insérés les mots : « de la Haute autorité de sûreté nucléaire » ;

a) Dans ...

... « de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;

 

« Cette décision motivée est soumise à homologation du ministre chargé de la santé nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours. » ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité autorisée ou ayant fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 1333-4 peut être ordonnée à titre conservatoire.

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « par la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

b) Le dernier alinéa...

...nucléaire » ;

b) Le ...

...

« par l'Autorité de sûreté nucléaire ».

Art. L.1333-14. - Toute publicité relative à l'emploi de radionucléides ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.

     

Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés.

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 1333-14 est complété par les mots : « accordée après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

4° Le second alinéa...

...

nucléaire » ;

4° Le ...

... de l'Autorité de sûreté nucléaire ».

 

V. - A l'article L. 1333-17 :

5° L'article L. 1333-17 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1333-17. -Peuvent procéder au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :

1° Au premier alinéa, les mots : « outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, » sont supprimés ;

a) Dans le premier...

... supprimés ;

a) (Sans modification)

 

2° Le deuxième alinéa (1°) est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

1º Les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;

« 1° Les agents de la Haute autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ; »

« 1° (Sans modification)

« 1° Les agents de l'Autorité ...

...

radioprotection ; »

2º Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;

3° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

3º Les agents appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et ayant des compétences en matière de radioprotection ;

« 3° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code. » ;

« 3° (Sans modification)

 

4º Les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire placés sous l'autorité des services mentionnés au 3º.

....................................

4° Le dernier alinéa (4°) est supprimé.

d) (Sans modification)

d) (Sans modification)

Art. L. 1333-20. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
....................................

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 1333-20, après les mots : « par décret en Conseil d'État », sont insérés les mots : « ,pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

6° Dans le premier...

...nucléaire, » ;

6° Dans ...

... de l'Autorité de sûreté nucléaire ».

Chapitre VII

Dispositions pénales

     

Art. L.1337-1-1. - Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, ainsi que les infractions à l'article L. 231-7-1 du code du travail et celles concernant la radioprotection prévues aux 2º, 7º et 10º de l'article 141 du code minier sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

....................................

     

Ils peuvent également, aux mêmes fins, se faire communiquer tous les documents nécessaires, y compris ceux comprenant des données médicales individuelles lorsque l'agent a la qualité de médecin, et en prendre copie, accéder aux données informatiques et les copier sur tout support approprié, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire, prélever des échantillons qui seront analysés par un organisme choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé et saisir tous objets, produits ou documents utiles sur autorisation judiciaire et selon les règles prévues à l'article L. 5411-3.
....................................

VII. - Au troisième alinéa de l'article L. 1337-1-1, les mots : « liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé » sont remplacés par les mots : « liste établie par décision de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

7° Dans le troisième...

...nucléaire » ;

7° Dans ...

... de l'Autorité de sûreté nucléaire ».

Art. L.1337-6. - Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7500 euros le fait :

1º De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, aux prescriptions prises pour l'application du chapitre III du présent titre relatives à l'exercice d'une pratique ou à l'usage d'une substance ou d'un dispositif réglementés en application de l'article L. 1333-2 ;

....................................

VIII. - A l'article L. 1337-6, les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration », « l'autorité chargée du contrôle » et « l'autorité ayant délivré l'autorisation » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

8° Dans l'article...

...

nucléaire ».

8° Dans ...

... « l'Autorité de sûreté nucléaire ».

Code du travail

     

Livre II

Réglementation du travail

Titre III

Hygiène, sécurité et conditions de travail

Chapitre Ier

Dispositions générales

     

Art. L.231-7-1. - Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.

Article 32

Article 32

Article 32

Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

I. - Au dernier alinéa de l'article L. 231-7-1 du code du travail, après les mots : « sont fixées par décret en Conseil d'État » sont ajoutés les mots : « pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire ».

I. - L 'article L. 231-7-1 du code du travail est complété par les mots : « pris...

...nucléaire ».

I. - L 'article ...

... de l'Autorité de sûreté nucléaire ».

Livre VI

Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail

Titre Ier

Services de contrôle

Chapitre Ier

Inspection du travail

     

Art. L.611-4-1. - Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :

II. - A l'article L. 611-4-1 du même code :

II. - Dans l'article...

...code :

II.- (Alinéa sans modification)

- centrales de production d'électricité d'origine nucléaire ;

1° Les mots : « centrales de production d'électricité d'origine nucléaire » sont supprimés ;

Le deuxième alinéa est supprimé ;

(Sans modification)

- aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés ;

     

- ouvrages de transport d'électricité.

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Dans les installations nucléaires de base mentionnées dans la loi n° ...... du ...... relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. » ;

 

« Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du II de l'article 12 de la loi n° du relative ...

... par l'Autorité ...

...

autorité. » ;

(amendement n° 98)

Ces attributions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

3° Au dernier alinéa, les mots : « Ces attributions » sont remplacés par les mots : « Les attributions mentionnées au présent article ».

3° Au début du dernier...

...

article ».

(Sans modification)

Code de l'environnement

Livre II

Milieux physiques

Titre II

Air et atmosphère

Chapitre VII

Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives

Article 33

Article 33

Article 33

Art. L.227-1. - Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives ainsi que les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base. Les prescriptions qui leur sont applicables sont énoncées dans la loi nº 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, telle que modifiée et complétée par les I et II de l'article 44 de la loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

La deuxième phrase de l'article L. 227-1 du code de l'environnement est remplacée par la phrase suivante :

« Les prescriptions qui leur sont applicables sont énoncées dans la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».

La seconde phrase de l'article L. 227-1 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Code de la défense

 

Article 34 (nouveau)

Article 34

Partie 1

Principes généraux de la défense

Livre III

Mise en _uvre de la défnse non militaire

Titre III

Défense économique

Chapitre 2

Protection des installations d'importance vitale

     

Art L. 1332-2. - Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par le préfet.

 

Dans l'article L. 1332-2 du code de la défense, après les mots : « établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement », sont insérés les mots : « ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l'article 12 de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».

(Sans modification)

 

Article 35

Article 35

Article 35

Loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution

I. - L'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution est complété par les deux alinéas suivants :

I. - L'article...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

Art 3. -  La délivrance, le renouvellement et la validation des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution sont subordonnés à des visites du navire effectuées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

....................................

     

Ont libre accès à bord de tout navire, pour procéder à ces visites ou y participer :

....................................

     
 

« - les inspecteurs de la sûreté nucléaire.

(Alinéa sans modification)

 

Loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés

« En outre, les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des matières radioactives au regard des règles de la sûreté nucléaire. »

(Alinéa sans modification)

 

Titre II : Constatation et répression des infractions à la législation et à la réglementation sur les transports de matières dangereuses.

Art 3. - Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de matières dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie de navigation intérieure, outre les officiers de police judiciaire :

....................................

II. - Il est ajouté, après le 5° de l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, un 6° ainsi rédigé :

II. - Après...

... privés, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 
 

« 6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »

« 6° (Sans modification)

 

Ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité. Ils peuvent procéder à des contrôles, dans les entreprises, des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de matières dangereuses.

....................................

     

Code de l'aviation civile

     

Livre Ier

Aéronefs

Titre V

Dispositions pénales

     

Art. L.150-13. - Indépendamment des officiers de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents des contributions indirectes, les agents techniques des eaux et forêts ou des douanes, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement, affectés à l'aéronautique, les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ponts et chaussées) chargés des bases aériennes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines), les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration, les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés.

III. - A l'article L. 150-13 du code de l'aviation civile, après les mots :  « les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) », sont ajoutés les mots : « , les inspecteurs de la sûreté nucléaire. »

III. - Dans l'article ...

...sont insérés les mots...

...nucléaire ».

 
     

Article additionnel

Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques

   

I.- Dans le titre de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les mots: «après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien » sont supprimés.

     

II.- La loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée est ainsi modifiée :

Titre III : Enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien

   

1° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Enquêtes techniques » ;

     

2° L'article 14 est ainsi modifié :

Art. 14.- I.- A la suite d'un événement de mer, d'un accident ou d'un incident de transport terrestre, il peut être décidé une enquête technique dont le seul objet est de prévenir de futurs événements, accidents ou incidents. Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles afin de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de sécurité.

   

a) Dans le I, après les mots : « incident de transport terrestre », sont insérés les mots : « ou d'un accident ou d'un incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique » ;

II.- L'enquête technique sur les événements de mer peut porter sur les navires civils battant pavillon français où qu'ils se trouvent, ainsi que sur les navires civils battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française. Une enquête peut également être menée lorsque l'événement de mer, où qu'il se soit produit, a coûté la vie ou infligé des blessures graves à des ressortissants français, ou causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction. Ces enquêtes sont effectuées dans le respect des règles du droit maritime international.

L'enquête technique sur les accidents ou incidents de transport terrestre peut porter sur les systèmes de transport ferroviaires ou les autres systèmes de transports guidés, sur les transports routiers, sur les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national.

   

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

« L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire peut porter sur toutes les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. »

III.- L'enquête technique est faite par un organisme permanent spécialisé qui peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle ou, le cas échéant, demander au ministre chargé des transports la constitution d'une commission d'enquête.

   

c) Dans le premier alinéa du III, après les mots : « l'enquête technique », sont insérés les mots : « sur les évènements de mer ou sur les accidents ou incidents de transport terrestre » ;

     

d) Après le premier alinéa du III est inséré un alinéa ainsi rédigé :

....................................

   

« L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les agents de l'autorité de sûreté nucléaire qui constitue un organisme permanent au sens de la présente loi. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle, à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère. »

     

3° L'article 15 est ainsi modifié :

Art. 15.- Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d'événement de mer ou d'accident de transport terrestre, le procureur de la République, ainsi que, s'il y a lieu, l'administrateur des affaires maritimes chargé de l'enquête prévue à l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, sont préalablement informés des modalités de leur intervention.

....................................

   

a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l'incident de transport terrestre », sont insérés les mots: « ou de l'accident ou de l'incident concernant une activité nucléaire »

b) Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;

Art. 16.- Les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des dispositifs techniques enregistrant les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :

....................................

2° Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les appareils enregistreurs et leur contenu peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques, en présence d'un officier de police judiciaire. En cas d'événement de mer ou d'accident de transport terrestre, le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.

   

4° Dans le premier alinéa et dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 16, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;

Art. 17.- S'il n'a pas été procédé à l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre. Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.

Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre. La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.

   

5° Dans la première phrase du premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 17, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;

Art. 18.- Lorsqu' une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord, selon le cas, du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre.

....................................

   

6° Dans le premier alinéa de l'article 18, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;

     

7° L'article 19 est ainsi modifié :

Art. 19.- Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, organismes et matériels en relation avec l'événement de mer, l'accident ou l'incident de transport terrestre et concernant notamment la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite et le contrôle du ou des véhicules impliqués.

   

a) Dans le premier alinéa, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : «, pour les évènements de mer ou les accidents ou incidents de transport terrestre, » ;

Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent également demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l'aptitude à la conduite, ou le contrôle des véhicules. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister ces enquêteurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

....................................

   

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «, la qualification, l'aptitude à la conduite, ou le contrôle des véhicules » sont remplacés par les mots : « ou la qualification des personnes concernées et, pour les évènements de mer ou les accidents ou incidents de transport terrestre, l'aptitude à la conduite ou le contrôle des véhicules » ;

Art. 20.- Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes chargées de la conduite et, le cas échéant, du contrôle des véhicules impliqués dans l'événement de mer, l'accident ou l'incident de transport terrestre, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

   

8° Dans l'article 20, après les mots : « transport terrestre », sont insérés les mots : « ou des personnes participant à l'activité nucléaire » ;

Art. 22.- I.- Les personnes chargées de l'enquête et les experts auxquels ils font éventuellement appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

     

II. - Par dérogation aux dispositions du I, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un événement de mer, un accident ou un incident de transport terrestre, aux autorités administratives chargées de la sécurité, aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transports ou de leurs équipements, aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transports, ou chargées de la formation des personnels.

....................................

   

9° Dans le premier alinéa du II de l'article 22, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés et, avant les mots : « ou chargées », sont insérés les mots : « , exerçant une activité nucléaire, concevant, produisant ou entretenant des équipements employés dans le cadre d'une activité nucléaire » ;

Art. 23.- En cours d'enquête, l'organisme permanent peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre immédiate est de nature à prévenir un événement de mer, un accident ou un incident de transport terrestre.

....................................

   

10° Dans le premier alinéa de l'article 23, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés. »

(amendement n° 99)

 

Article 36

Article 36

Article 36

Loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs

I. - Sont abrogées :

Alinéa supprimé

(Sans modification)

Titre Ier -

     

Art. 1er. - Les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toutes personnes physiques ou morales, devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi, afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique, ou nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites.

1° La loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;

I.- La ...

...1917 est abrogée ;

 

Art. 2. - Les prescriptions visées à l'article précédent feront l'objet de décrets en forme de règlements d'administration publique sur rapport des ministres compétents qui détermineront :

     

1° Les cas et conditions dans lesquels pourra être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs ;

     

2° Les délais dans lesquels il devra être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, établissements, véhicules et autres objets mobiliers existant à la date de publication de chaque décret ;

     

3° Les conditions dans lesquelles seront réglementés et contrôlés aux fins prévues par l'article 1er ci-dessus, la construction des immeubles, l'ouverture des établissements non compris dans la nomenclature des établissements classés, l'équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers et l'utilisation des combustibles et carburants ;

     

4° Les cas et conditions dans lesquels l'Administration pourra, avant l'intervention de condamnations pénales, prendre, en raison de l'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire d'office cesser le trouble ;

     

5° Les personnes qui seront regardées comme pénalement responsables des infractions commises par des organismes de droit public.

     

Art. 3. - Les contrôles visés à l'article 2 et la constatation des infractions prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application seront effectués :

     

1° Pour les immeubles, par les agents et dans les conditions prévues à l'article L. 48 du Code de la santé publique et à l'article 101 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;

     

2° Pour les établissements industriels, commerciaux et artisanaux, par les agents et dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

     

3° Pour les véhicules automobiles, par les agents et dans les conditions prévues aux articles L. 24 et L. 27 du Code de la route.

     

Art. 4. - Les contrôles visés à l'article 2 et la constatation des infractions prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application seront effectués, en ce qui concerne les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives visées à l'article 8 ci-dessous, par les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés, et par les agents visés au 2° de l'article 3 ci-dessus. Ces agents seront astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du Code pénal.

     

Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'Energie atomique, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre de l'Industrie.

     

Art. 5. - En cas de condamnation aux peines contraventionnelles prévues pour infraction aux dispositions de la présente loi ou de textes pris pour son application, le tribunal de police fixera le délai dans lequel les travaux ou aménagements expressément prévus par la réglementation applicable devront être exécutés.

     

En cas de non-exécution des travaux ou aménagements dans le délai prescrit, une amende de 120 000 F pourra être prononcée, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et notamment de la loi du 19 décembre 1917.

     

Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux frais du condamné et prononcer, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique ou des odeurs.

     

Art. 6. - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 120 000 F quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une mesure d'interdiction prononcée en application du dernier alinéa de l'article précédent.

     

Art. 7. - Sera puni d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une amende de 3 mois et d'une amende de 30 000 F quiconque mettra obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus aux articles 2 et 3.

     

Art. 7-1 - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi.

     

Les peines encourues par les personnes morales sont :

     

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ;

     

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

     

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

     

Art. 8 - Les dispositions des articles 1er à "7-1" sont applicables aux pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives.

     

Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie

     

Art 44 - I. - Les dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs cessent d'être applicables à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

....................................

2° Dans le I de l'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les dispositions suivantes : « à l'exception de celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ».

II.- Dans...

...énergie, les mots : « à l'exception...

...

loi » sont supprimés.

 
 

II. - Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application des textes réglementaires mentionnés au II du présent article valent autorisations et prescriptions au titre de la présente loi. Elles sont modifiées dans les conditions fixées par celle-ci et par les textes pris pour son application.

III.- Les...

...application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée ou des textes réglementaires pris pour son application valent...

...

application.

 
 

Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article 14 bis de la présente loi. La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 37

Article 37

Article 37

 

Les dispositions des articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 31 et 32 ci-dessus entrent en application à la date de la première réunion du collège de la Haute autorité de sûreté nucléaire.

Les ...

... 32 entrent...

...

nucléaire.

Les ...

...

de l'Autorité de sûreté nucléaire.

 

Article 38

Article 38

Article 38

 

Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou mis à leur disposition à la date mentionnée au premier alinéa de l'article 37 sont, à compter de cette date, affectés à la Haute autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions.

Les...

...

mentionnée à l'article...

...

conditions.

Les ...

... à l'Autorité ...

...

conditions.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article additionnel avant l'article premier

Amendements présentés par M. Daniel Paul :

·  « La loi n° 2004-809 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est abrogée. »

·  « La France, par l'intermédiaire du Ministre chargé de l'Industrie, demande la renégociation des directives européennes impliquant l'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie. »

Article additionnel après l'article premier

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

« Les entreprises qui participent de façon permanente aux activités de production, de transport et de distribution de l'énergie intègrent la branche professionnelle des industries électriques et gazières. En conséquence, les salariés de ces entreprises sont soumis au statut des industries électriques et gazières. »

Article 2

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

Substituer aux alinéas 6 à 10 de cet article les deux alinéas suivants :

« III.- Les installations nucléaires de base classées secrètes par le Premier ministre, les installations nucléaires intéressant la défense nationale et figurant sur une liste arrêtée par le Premier ministre, les transports de matières radioactives et fissiles à usage militaire, l'intervention en cas d'accident impliquant ces installations et ces transports sont, au même titre que les installations et activités faisant l'objet de la présente loi, soumis à une obligation d'information et de contrôle.

Cette obligation est mise en _uvre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale. »

Article 2 bis

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 2 ter

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 2 quater

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 2 quinquies

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 2 sexies

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 2 septies

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 2 octies

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 2 nonies

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 2 decies

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 2 undecies

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Alain Venot :

Après les mots : « de ses missions », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 de cet article :

« Elle est consultée sur la proposition de la part de subvention de l'État à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission d'appui technique à l'autorité et correspondant aux travaux réalisés par lui pour l'autorité.

Une convention précise les modalités d'organisation de l'appui technique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'Autorité de sûreté nucléaire. » [retiré]

Amendement présenté par M. Claude Birraux :

Dans l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « ainsi que la part de subvention de l'État à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, correspondant aux travaux réalisés par celui-ci pour la haute autorité », les mots : « et notamment pour la réalisation des études de sûreté effectuées pour son compte par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou d'autres experts selon des modalités définies par convention. » [retiré]

Article 2 duodecies

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 3

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les conditions définies à l'article 4, toute personne a le droit d'obtenir les informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de l'exploitation d'une installation nucléaire de base ou d'un transport de matière radioactives, transportant des quantités supérieures à un seuil prévu par décret, et les mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions. » [sans objet]

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

Dans cet article, substituer aux mots : « d'une personne responsable d'un transport de matières radioactives, transportant », les mots : « de personnes détenant ou transportant des matières radioactives ou des sources de rayonnement ionisant excédant ». [sans objet]

Article 4

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Après l'alinéa 1 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les demandes d'informations mentionnées à l'article 3 sont adressées au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Si ce dernier ne possède pas déjà ces informations, il transmet les demandes reçues à l'exploitant des installations nucléaires de base ou aux personnes responsables des matières radioactives concernées qui ont alors obligation de communiquer les informations demandées au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire afin que celui-ci puisse répondre au requérant. »

Article 6

Amendement présenté par M. Claude Birraux :

Dans l'alinéa 11 de cet article, substituer aux mots : « et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets », les mots : « , mesures ou analyses relatives aux émissions ou rejets dans l'environnement ». [retiré]

Article 7

Amendement présenté par M. Christian Bataille :

Rédiger ainsi cet article :

« Il est créé un Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

Il est composé de seize membres nommés pour six ans par décret, répartis da la manière suivante :

1° Un député désigné par l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par le Sénat ;

2° Deux représentants des commissions locales d'information ;

3° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement ;

4° Un journaliste de la presse quotidienne ;

5° Un journaliste de la presse spécialisée ;

6° Un journaliste de l'audiovisuel ;

7° Trois personnalités qualifiées choisies par le parlement sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques ;

8° Deux personnalités qualifiées choisies par l'Académie des Sciences ;

9° Deux représentants d'organisations syndicales représentatives.

Le président du haut comité est nommé par décret parmi ses membres. » [retiré]

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Dans l'alinéa 9 de cet article, supprimer les mots : « Haute autorité de sûreté nucléaire, ».

Article 8

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Dans l'alinéa 3 de cet article, après les mots : « installations nucléaires de base », insérer les mots : « ainsi que par les présidents de groupes parlementaires et les représentants des confédérations syndicales. »

Article 9

Amendement présenté par M. Claude Birraux :

Dans l'alinéa 1 de cet article, substituer aux mots : « nécessaires à l'accomplissement de ses missions », les mots : « , mesures ou analyses relatives aux émissions ou rejets dans l'environnement des activités nucléaires ». [retiré]

Après l'article 11

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

ChapitreIV :
Participation des salariés
des installations nucléaires
à la transparence
et à la sécurité en matière nucléaire

Dans chaque installation nucléaire de base, le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail participe à l'élaboration du Plan d'urgence interne.

Article 12

Amendement présenté par M. Alain Venot, rapporteur :

Rédiger ainsi l'alinéa 4 de cet article :

« 2° Les installations d'enrichissement, de fabrication, de retraitement, d'entreposage ou de stockage des combustibles nucléaires répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État ; » [retiré]

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Rédiger ainsi l'alinéa 4 de cet article :

« 2° Les installations industrielles et commerciales de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, de traitement des combustibles nucléaires irradiés, des matières nucléaires ou des substances radioactives, ou de traitement des déchets radioactifs ; » [retiré]

Article 13

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Rédiger ainsi l'alinéa 5 de cet article :

« Pour l'instruction d'une demande d'autorisation de modification notable à l'installation, pendant l'instruction, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 12, dans le respect des autres dispositions réglementaires. » [retiré]

Amendements présentés par M. Daniel Paul :

·  Après l'alinéa 7 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Aucun changement d'exploitant n'est permis concernant les centrales de production d'électricité d'origine nucléaire. »

·  Supprimer l'alinéa 10 de cet article.

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Rédiger ainsi l'alinéa 10 de cet article :

« A l'exception des demandes motivées par les cas visés au 1° et 2° du présent II, et dans le cas où la modification de l'installation nucléaire n'augmente pas les risques visés au I de l'article 12, cette nouvelle autorisation, accordée selon les modalités prévues au I, n'est pas soumise à enquête publique et donne lieu à une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » [retiré]

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Dans la première phrase de l'alinéa 13 de cet article, substituer au mot : « dix », le mot : « cinq ».

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Rédiger ainsi l'alinéa 15 de cet article :

« En cas de risque imminent, la Haute autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension du fonctionnement de l'installation à titre provisoire et conservatoire. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire qui prendra une décision dans les conditions précisées à l'alinéa ci-dessus. » [retiré]

Amendement présenté par M. Alain Venot, rapporteur :

Dans la première phrase de l'alinéa 15 de cet article, après les mots : « « En cas de risque », insérer les mots : « grave et ». [retiré]

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Dans la première phrase de l'alinéa 15 de cet article, substituer au mot : « peut », le mot : « doit ».

Amendement présenté par M. Alain Venot, rapporteur :

Dans la dernière phrase de l'alinéa 15 de cet article, substituer aux mots : « le ministre chargé », les mots : « les ministres chargés ». [retiré]

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Supprimer l'alinéa 22 de cet article. [retiré]

Article 14 ter

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Rédiger ainsi cet article :

« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute autorité de sûreté nucléaire, sur la base de l'évaluation préalable des risques, peut ordonner toute mesure proportionnée pouvant aller jusqu'à la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présenterait, pour les intérêts mentionnés au I de l'article 12, des risques de dommages graves et irréversibles que les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de nature à prévenir. » [retiré]

Article 14 quater

Amendement présenté par M. Daniel Paul :

Supprimer cet article.

Article 21

Amendement présenté par M. Claude Birraux :

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Sous réserve des dispositions du II, les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter, 14 bis, 14 ter, 17, 18 et 20 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Les décisions peuvent être déférées devant la juridiction administrative :

1° Par le demandeur ou l'exploitant dans le délai de deux mois courant de la date de leur notification;

2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.

II. - Les litiges relatifs aux décrets d'autorisation de création mentionnés aux I et II de l'article 13 et aux décrets d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement mentionnés au V du même article peuvent faire l'objet, auprès de la juridiction administrative, d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. » [retiré]

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Rédiger ainsi cet article :

« Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter, 14 bis, 14 ter, 17, 18 et 20 sont soumis au contentieux de l'excès de pouvoir. Les décisions peuvent être déférées devant la juridiction administrative :

1° Par le demandeur, l'exploitant, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article 20, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant de la date de leur notification;

2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai d'un an à compter de leur publication ou de leur affichage. » [retiré]

Article 23

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ils ne peuvent être effectués qu'en présence de l'exploitant ou de toute personne le représentant. »

Article 32

Amendement présenté par M. Claude Gatignol :

Rédiger ainsi l'alinéa 5 de cet article :

« Dans les installations nucléaires de base mentionnées à 1'article 12 II de la présente loi en tant que réacteurs nucléaires électrogènes, compte tenu des contraintes techniques spécifiques et de l'homogénéité des missions des personnels travaillant sur de tels sites, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par la Haute autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. Pour toutes les autres institutions nucléaires de base, les attributions des inspecteurs du travail s'exercent de plein droit. » [retiré]

ANNEXES

1.  Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires

2.  Circulaire DPPR/SEI du 1er septembre 1997 relative à la notification des mesures prévues par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 au propriétaire du terrain, de l'immeuble ou des installations industrielles

3.  Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

4.  Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris de 29 juillet 1960

5.  Protocole du 12 février 2004 portant modification de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

6.  Protocole du 12 février 2004 portant modification de la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960

Décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963
relatif aux installations nucléaires

version consolidée au 26 février 2002 - version JO initiale

Article 1

Modifié par Décret n°73-405 du 27 mars 1973 ART. 1 (JORF 4 avril 1973).

Sont soumises aux dispositions du présent décret les installations nucléaires de base définies à l'article 2 et exploitées par toute personne physique ou morale publique ou privée, civile ou militaire.

Article 2

Modifié par Décret n°73-405 du 27 mars 1973 ART. 2 (JORF 4 avril 1973).

Les installations nucléaires de base sont :

1° Les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport ;

2° Les accélérateurs de particules dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique ;

3° Les usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, c'est-à-dire de toutes substances naturelles ou artificielles émettant des rayonnements directement ou indirectement ionisants, notamment : les usines de préparation des combustibles nucléaires, de séparation des isotopes des combustibles nucléaires, de traitement des combustibles nucléaires irradiés ou de traitement de déchets radioactifs ;

4° Les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation.

Les usines et installations définies aux paragraphes 3° et 4° ci-dessus sont des installations nucléaires de base lorsque la quantité ou l'activité totale des substances radioactives pouvant y être détenues est supérieure au minimum fixé, selon le type d'installation et le radioélément considéré, par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement.

Font partie de l'installation nucléaire de base tous les équipements compris dans le périmètre prévu à l'article 3.

Article 3

Modifié par Décret n°2002-255 du 22 février 2002 art. 4 (JORF 26 février 2002).

I. - Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation. La demande d'autorisation porte sur l'installation ou les installations nucléaires de base ainsi que sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article 6 bis. Un site nucléaire peut comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout organique ; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations nouvelles.

La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie la transmet dans les meilleurs délais au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs. Il en informe en outre le ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.

A l'appui de la demande d'autorisation, l'exploitant soumet au chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un rapport préliminaire de sûreté comportant la description de l'installation et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elle présente, l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et leurs effets.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

1. Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2. Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;

3. Un plan de situation au 1/10 000 indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de l'installation. Sur ce plan sont indiqués notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transports d'énergie et de produits énergétiques ;

4. Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ;

5. Un document donnant les caractéristiques de l'installation et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans le rapport préliminaire de sûreté, les mesures prises pour faire face aux risques présentés par l'installation et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document précise également les dispositions destinées à faciliter le démantèlement ultérieur de l'installation.

Il constitue, pour les installations nucléaires de base, l'étude de dangers au sens de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.

II- La demande d'autorisation est adressée au ministre du développement industriel et scientifique, et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie en informe le ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.

Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau annexé au décret n° 85-449 du 23 avril 1985, elle est soumise à une enquête publique. Cette enquête n'est toutefois pas obligatoire :

a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet soumis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation ;

b) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent ;

c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitation présentées conformément à l'article 6.

III- L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes, par les chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Le ministre chargé de l'industrie transmet le dossier qui doit être soumis à enquête au préfet du département sur le territoire duquel sera implantée l'installation projetée.

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, outre la demande d'autorisation et le dossier mentionné au quatrième alinéa du I du présent article, les pièces mentionnées au II de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Ce dossier ne doit pas contenir d'informations dont la communication est protégée par la loi et, notamment, celles qui sont couvertes par le secret de défense nationale, ou qui seraient de nature à compromettre la sécurité de l'installation ou à affaiblir sa protection contre les actes de malveillance.

Pour l'étude des questions appelant une compétence technique particulière et lorsque le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en exprime le désir, le préfet désigne une personne qualifiée, qui assiste le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, mais ne peut participer à la rédaction du rapport et des conclusions.

Le préfet informe de l'ouverture de l'enquête les divers services départementaux intéressés. Il prend l'avis de ces services.

Lorsqu'une bande de 5 km de largeur tracée autour du périmètre proposé par l'exploitant pour l'installation nucléaire de base empiète sur le territoire de plusieurs départements, la procédure d'enquête s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pour les opérations réalisées sur le territoire de plusieurs départements.

Le délai de l'enquête, même s'il a été prorogé en application de l'article 19 du décret du 23 avril 1985 susvisé, peut être prorogé d'une durée maximale d'un mois par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'énergie et des risques technologiques majeurs, après avis du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. Le préfet complète en tant que de besoin l'arrêté d'organisation de l'enquête. Ces modifications font l'objet d'un avis affiché dans toutes les communes dont la mairie a été désignée comme lieu d'enquête. L'accomplissement des formalités prévues à l'article 20 du décret du 23 avril 1985 susvisé est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

La transmission au ministre chargé de l'industrie de la copie du rapport et des conclusions relatives à l'enquête, prévue à l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le dossier d'enquête a été remis au préfet. Cette transmission est accompagnée de l'avis de ce dernier.

IV- L'autorisation est délivrée , après avis de la commission prévue à l'article 7 , par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement, après avis conforme du ministre chargé de la santé.

Dans le cas où le ministre chargé de la santé publique n'aurait pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois à compter de la demande d'avis, l'autorisation peut être délivrée par décret pris en conseil des ministres.

Une liste des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'industrie.

Article 3 bis

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 art. 1 (JORF 2 mars 1988).

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 :

a) La création d'installations nucléaires de base destinées à être fabriquées en série, et dont les activités sont inférieures à des valeurs fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement, peut être autorisée dans les conditions suivantes :

Un décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe au type de l'installation ;

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après l'enquête publique prévue à l'article 3 et avis de la section permanente prévue à l'article 10, autorise l'exploitation dans un périmètre déterminé.

b) La création d'installations nucléaires de base provisoires peut être autorisée, pour une durée inférieure à six mois non renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sans enquête publique, après avis du préfet ou des préfets intéressés et de la section permanente prévue à l'article 10.

c) La création d'installations nucléaires de base mobiles peut être autorisée dans les conditions suivantes :

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission visée à l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe à l'installation ;

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris sans enquête publique, après avis du préfet ou des préfets intéressés et de la section permanente visée à l'article 10, autorise le stationnement de l'installation dans un ou plusieurs périmètres et en fixe la durée maximale ;

L'opération de déplacement d'une installation d'un périmètre à un autre relève de la réglementation des transports des matières dangereuses.

Article 3 ter

Modifié par LOI n°76-663 du 19 juillet 1976 ART. 29 (JORF 20 juillet 1976).

Certaines catégories d'installations nucléaires de base de faible importance peuvent être placées en dehors du champ d'application du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires atomiques, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la santé publique, sans préjudice de l'application éventuelle de la loi du 19 décembre 1917.

NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 :

La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.

Article 4

Modifié par Décret n°2002-255 du 22 février 2002 art. 4 (JORF 26 février 2002).

I. - L'autorisation de création fixe le périmètre et les caractéristiques de l'installation ainsi que les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue à l'article 10 bis.

Elle énumère notamment les justifications particulières que l'exploitant doit présenter au chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection préalablement à :

- la mise en oeuvre des différentes étapes de la mise en exploitation ;

- la mise en service de l'installation au sens du III ci-après ;

- la mise à l'arrêt définitif.

II. - L'autorisation de création prévoit l'obligation pour l'exploitant de soumettre au chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible nucléaire pour les installations disposant d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radio- actives pour les autres installations :

- un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions techniques de construction prévues par le décret d'autorisation ;

- les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;

- un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle de l'installation.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions édictées par le livre II du code du travail et par les textes pris pour l'application dudit livre dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

III. - L'autorisation de création fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.

Avant la mise en service, l'exploitant présente au chef du direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne du site.

Si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de deux ans, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire.

Article 5

Modifié par Décret n°2002-255 du 22 février 2002 art. 4 (JORF 26 février 2002).

- I. - L'exploitant avise le chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toutes modifications à l'installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne du site. L'autorisation de création précisera les conditions préalables à la réalisation de ces modifications.

II. - Les ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques technologiques majeurs peuvent conjointement demander à tout moment à l'exploitant de procéder au réexamen de la sûreté de l'installation.

III. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté des installations mentionnées par le présent décret est déclaré sans délai par l'exploitant au ministre chargé de l'industrie (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection), au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs et au ministre chargé de la santé (Office de protection contre les rayonnements ionisants).

Article 6

Modifié par Décret n°73-405 du 27 mars 1973 ART. 6 (JORF 4 AVRIL 1973).

Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l'article 3, doit être obtenue :

Lorsque l'exploitant veut ajouter à son installation une autre installation nucléaire de base ;

Lorsqu'une installation nucléaire de base autorisée change d'exploitant ;

Lorsqu'une installation nucléaire de base est transférée à un autre emplacement ;

Lorsqu'une installation nucléaire de base doit faire l'objet de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions précédemment imposées ;

Lorsque, à cause d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident survenant dans une installation nucléaire de base, celle-ci est détruite ou arrêtée pour une durée supérieure à 2 ans.

Décr. 405 du 27 mars 1973 : Lorsque le périmètre d'une installation nucléaire de base est modifié.

Article 6 bis

Modifié par LOI n°76-663 du 19 juillet 1976 ART. 29 (JORF 20 juillet 1976).

Les établissements entrant dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 et situés dans le périmètre prévu à l'article 3 ci-dessus sont soumis aux prescriptions ci-après par dérogation aux dispositions de nature réglementaire de cette loi et des textes pris pour son application.

a) Le ministre du développement industriel et scientifique est substitué, pour toutes actions administratives qui concernent ces établissements, au préfet ou aux préfets intéressés. Il tient celui-ci ou ceux-ci informés de ces actions ;

b) Les demandes d'autorisation d'établissements de première ou de deuxième classe compris dans la demande d'autorisation d'une installation nucléaire de base ne donnent pas lieu à une enquête distincte ; celle-ci doit satisfaire aux conditions posées aux articles 7 et 9 de la loi du 19 décembre 1917. Ces établissements sont autorisés par le décret autorisant l'installation nucléaire de base dans le périmètre de laquelle ils sont situés ;

c) Le ministre du développement industriel et scientifique notifie à l'exploitant, après avis de l'inspecteur des installations nucléaires de base prévu à l'article 11, les prescriptions techniques auxquelles il doit se conformer.

NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 :

La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.

Article 6 ter

Modifié par Décret n°2002-255 du 22 février 2002 art. 4 (JORF 26 février 2002).

- Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il en informe le chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et lui adresse :

Un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ;

Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ;

Une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'installation concernée.

La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3.

Article 7

Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 art. 22 (JORF 21 juillet 1994).

Il est institué une commission interministérielle des installations nucléaires de base composée comme suit :

Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ;

Le haut-commissaire à l'énergie atomique ou son représentant, vice-président ;

Un représentant du ministre chargé de la défense nationale ;

Un représentant du ministre chargé du travail ;

Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

Un représentant du ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement, du logement et du tourisme ;

Un représentant du ministre des affaires culturelles ;

Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement ;

Un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;

Trois représentants du ministre du développement industriel et scientifique ;

Un représentant du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs;

Deux représentants du ministre de la santé publique ;

Un représentant du ministre des transports ;

Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;

Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;

Deux représentants de l'Electricité de France ;

Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Un représentant de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;

Un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ;

Trois membres choisis en raison de leur compétence particulière dans le domaine nucléaire, dont deux sur proposition du ministre du développement industriel et scientifique et un sur proposition du ministre de la santé.

Il est désigné des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

Le président, les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans.

La commission comprend en outre, avec voix délibérative, un secrétaire permanent nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre du développement industriel et scientifique. Il est désigné un suppléant de ce secrétaire permanent suivant les mêmes modalités.

La commission peut se faire assister de techniciens ou de personnalités compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toute consultation technique qu'elle juge nécessaire.

Article 8

Modifié par Décret n°73-405 du 27 mars 1973 ART. 9 (JORF 4 avril 1973).

La commission donne son avis sur les demandes d'autorisation de création ou de modification d'installations nucléaires de base et sur les prescriptions particulières applicables à chacune de ces installations.

La commission doit donner son avis dans les 2 mois qui suivent sa saisine par le ministre du développement industriel et scientifique.

La commission donne son avis et fait des propositions sur les autres questions relatives aux installations nucléaires de base et notamment :

L'élaboration et l'application de la réglementation relative à ces installations, et particulièrement les prescriptions générales à observer pour éviter les dangers ou les inconvénients pouvant résulter de la création ou du fonctionnement de ces installations. Sont à ce titre soumis à la commission les projets de texte réglementant la protection des travailleurs, du public, de la nature et de l'environnement, lorsqu'ils concernent les installations nucléaires de base.

Article 9

La commission se réunit sur la convocation de son président et au moins une fois par an.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

La commission établit son règlement intérieur.

Les demandes d'autorisation et les demandes d'avis sont adressées au secrétariat de la commission par le ministre chargé de l'énergie atomique. Elles font l'objet d'un rapport établi par le secrétaire permanent.

Article 10

Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 art. 22 (JORF 21 juillet 1994).

Il est créé, au sein de la commission, une section permanente qui comprend le président, le vice-président, le secrétaire permanent de la commission et les membres suivants désignés par le président parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission :

Le représentant du ministre d'Etat chargé des affaires sociales ;

Le représentant du ministre de l'intérieur ;

Le représentant du ministre de la protection de la nature et de l'environnement ;

Le représentant du ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement, du logement et du tourisme ;

Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

Un représentant du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs;

Un représentant du ministre de la santé publique ;

Le représentant de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;

Un représentant du commissariat à l'énergie atomique ;

Un représentant d'Electricité de France.

Le président peut désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

La section permanente s'adjoint un représentant du ministre dont relève l'installation qui est examinée, lorsque celle-ci ne relève pas du ministre du développement industriel et scientifique.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La section permanente, est compétente de plein droit pour émettre, au nom de la commission, les avis prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis sur les demandes d'autorisation nécessaires en application de l'article 6, en cas de changement d'exploitant, de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions imposées ou de modification du périmètre.

La commission peut également renvoyer à la section permanente, pour émettre en son nom un avis, les autres demandes qui lui sont soumises et ne présentant pas de difficultés particulières.

Article 10 bis

Créé par Décret n°73-405 du 27 mars 1973 ART. 11 (JORF 4 avril 1973).

La réglementation technique générale concernant la sûreté des installations nucléaires de base est prise par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique.

Article 11

Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 art. 22 (JORF 21 juillet 1994).

La surveillance des installations nucléaires de base est exercée par des inspecteurs des installations nucléaires de base choisis parmi les personnes chargées de la surveillance des établissements classés et désignés conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et par le ministre du développement industriel et scientifique, et placés sous l'autorité de ce dernier. Cette surveillance porte sur l'application de la réglementation technique générale des installations nucléaires de base, des dispositions contenues dans le décret d'autorisation de création et des prescriptions ultérieurement imposées à l'exploitant en exécution de ce décret d'autorisation ou en vertu de l'article 6 bis.

Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont également chargés de la surveillance prévue par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, en ce qui concerne les installations et les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret.

Les inspecteurs désignés doivent prêter serment et sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

Les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés et assermentés sont chargés de surveiller l'application de la réglementation concernant les rejets d'effluents radioactifs en vue de la protection de la santé publique.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants se tiennent en liaison étroite avec les services départementaux intéressés.

Ils peuvent se faire assister de techniciens.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des autres contrôles prévus par les textes en vigueur.

Il en est ainsi notamment de l'inspection du travail et du contrôle technique de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires destinées à la production d'électricité, assuré par les ingénieurs du contrôle de l'Etat ; les contrôles doivent s'exercer en liaison avec les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 :

La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.

Article 12

Modifié par Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 art. 44 (JORF 1er janvier 1997).

- Sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 30 décembre 1996 susvisée et, en ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret, par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, est passible des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe quiconque :

1. Exploite une installation nucléaire de base sans les autorisations requises ou cesse de l'exploiter sans l'approbation prévue à l'article 6 ter ;

2. Contrevient aux prescriptions techniques notifiées par les pouvoirs publics pour assurer la sûreté de l'installation ;

3. Procède à des modifications de l'installation en contrevenant aux dispositions du I de l'article 5 ;

4. Ne déclare pas à chacun des ministres désignés au III de l'article 5 l'un des accidents ou incidents mentionnés audit alinéa.

Article 13

Modifié par Décret n°73-405 du 27 mars 1973 ART. 13 (JORF 4 avril 1973).

Le ministre du développement industriel et scientifique, le cas échéant sur proposition du ministre de la santé publique ou du ministre dont relève l'établissement, prend d'office, en cas d'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité ; il peut notamment suspendre le fonctionnement de l'installation, au besoin par l'apposition de scellés.

Article 14

Les installations nucléaires de base énumérées à l'article 2 existant antérieurement à la publication du présent décret ne sont pas soumises à autorisation mais sont soumises à l'inspection visée à l'article 11.

Dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent décret, ces installations doivent être déclarées au ministre chargé de l'Energie atomique.

Lorsque le fonctionnement de ces installations présente des dangers, il peut être imposé à l'exploitant, dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, les mesures nécessaires pour y remédier.

Article 16

Modifié par LOI n°76-663 du 19 juillet 1976 ART. 29 (JORF 20 juillet 1976).

Lorsqu'une installation non visée à l'article 2 du présent décret et non soumise à la loi du 19 décembre 1917 présente des dangers dus à la production, l'utilisation ou la détention des substances radioactives, le ministre chargé de l'énergie atomique et, le cas échéant, le ministre dont relève l'établissement, après avis conforme ou sur proposition du ministre de la santé publique et de la population ou du ministre du travail ou du ministre de l'industrie, mettent conjointement l'exploitant de cette installation en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers constatés et provoquer simultanément le classement de l'installation.

En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie atomique, après avis ou, le cas échéant, sur proposition du ministre de la santé publique ou du ministre dont relève l'établissement, prend toute mesure exécutoire destinée à faire d'office cesser le trouble ; il peut notamment suspendre le fonctionnement de l'installation au besoin par l'apposition des scellés.

NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 :

La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.

Article 17

Modifié par Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 art. 29 (JORF 7 juillet 2001).

Les installations nucléaires de base intéressant la défense nationale, classées secrètes par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, cessent d'être soumises, à compter de la décision de classement, aux dispositions du présent décret.

Article 18

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie atomique, du ministre de la santé publique et de la population et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, pris après avis de la commission prévue à l'article 7 ci-dessus, détermineront les conditions d'application du présent décret.

Article 19

Le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Circulaire DPPR/SEI du 1er septembre 1997
relative à la notification des mesures prévues par l'article 23
de la loi du 19 juillet 1976 au propriétaire du terrain,
de l'immeuble ou des installations industrielles

Le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement

à Mmes et MM. les préfets, M. le préfet de police

Par la circulaire en date du 7 juin 1996, j'ai précisé à votre attention les conditions de mise en oeuvre des procédures administratives et juridiques concernant la réhabilitation des sites pollués.

Vous savez l'importance qui s'attache au maintien d'une action efficace des pouvoirs publics dans ce domaine.

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, mon analyse des conditions dans lesquelles l'administration peut faire supporter les mesures prévues par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 par le propriétaire du terrain, de l'immeuble ou des installations industrielles.

Note sur la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 envers le propriétaire du terrain, de l'immeuble ou des installations industrielles

L'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement donne au préfet des pouvoirs importants et coercitifs, pour le cas où les conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée ne sont pas respectées. Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut notamment obliger l'exploitant à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser, faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites, ou encore utiliser les sommes consignées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des travaux ou mesures prescrites.

La question se pose de savoir si compte tenu de la rédaction de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 qui, définissant le champ d'application de la législation des installations classées, vise les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, le préfet peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article 23 de la loi non seulement à l'égard de l'exploitant, mais également le cas échéant à l'égard du propriétaire du terrain, de l'immeuble ou des installations de l'exploitation.

Par un arrêt en date du 14 juin 1994, la Cour administrative d'appel de Paris a répondu par l'affirmative en validant un arrêté préfectoral mettant conjointement et solidairement en demeure la société titulaire de l'autorisation et la société propriétaire de l'immeuble de supprimer un dépôt de fûts toxiques, sur le fondement de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976. Pour sa part, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a adopté une solution inverse, par un arrêt en date du 30 juin 1994 annulant diverses mesures prises par le préfet à l'égard d'une société prise en sa qualité de propriétaire des terrains et installations sur lesquels avaient été constitués des dépôts de matières toxiques.

Le Conseil d'Etat a été saisi de ces deux affaires. Par deux arrêts prononcés le 21 février 1997, la Haute juridiction a estimé que les sociétés en cause ne pouvaient, en leur seule qualité de propriétaire des terrains, immeubles ou installations, être rendues destinataires des mesures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976.

Postérieurement à ces arrêts, la cour administrative de Lyon s'est prononcée, le 10 juin 1997, sur une question comparable en fonction de la position prise par le Conseil d'Etat. Un particulier avait acquis en 1990 un ensemble de locaux qui avaient été utilisés pour l'exploitation d'une tannerie inscrite à la nomenclature des installations classées mais cette activité avait cessé du fait de la mise en liquidation en 1983 de l'entreprise.

La cour administrative d'appel de Lyon a considéré, dans cette affaire, que les travaux de remise en état du site et d'élimination des déchets en cause incombaient - à défaut d'exploitant présent et solvable - au propriétaire du site pris en sa qualité de détenteur de l'installation classée , alors même que celui-ci n'avait jamais exercé l'activité industrielle à l'origine des dangers.

[CAA Lyon, 10 juin 1997, M. Zoegger ]

Cette jurisprudence a le mérite de mettre un terme au débat qui avait pu récemment apparaître au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

En outre, comme cela a été le cas pour la cour administrative d'appel de Lyon dans l'affaire Zoegger, les juridictions sont désormais en mesure de faire application du principe dégagé par le Conseil d'Etat. Il devrait en résulter une clarification des conditions sous lesquelles les mesures prévues par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 peuvent être mises à la charge de personnes n'ayant pas la qualité d'exploitant.

1. L'action de l'administration fondée sur l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 doit s'adresser en premier lieu à l'exploitant.

Conformément à une pratique établie, l'administration impose habituellement à l'exploitant (ou au dernier d'entre eux lorsque plusieurs exploitants se sont succédé) les obligations prévues au titre de la législation relative aux installations classées.

Selon une jurisprudence constante (cf. par exemple, CE, 11 avril 1986, Ministre de l'Environnement c/Société des produits chimiques Ugine-Kuhlman ), les contrats de droit privé conclus entre l'exploitant et un tiers en vue de confier à ce dernier le stockage ou l'évacuation des déchets sont inopposables à l'administration. Il en est de même du contrat de location gérance conclu entre l'exploitant et un tiers, du fait notamment de l'absence de respect de la formalité de changement d'exploitant prescrite par l'article 34 du décret du 21 septembre 1977.

Sur ce dernier point cf. : CAA Nancy, 27 novembre 1990, Société Héliogravure Jean-Didier; CAA Nantes, 10 oct. 1990, Maîtres Goupil et Brunet-Beaumel .

2. Pour le cas où l'entreprise fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, l'administration est fondée à utiliser les mesures prévues à l'article 23 de la loi - et plus généralement à imposer les travaux nécessaires à la remise en état du site au titre de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 - en direction du liquidateur, agissant en sa qualité de représentant de l'exploitant.

Sur cette question, cf. : CAA Nantes, Maîtres Goupil et Brunet-Beaumel, précité; CAA Lyon, 5 juillet 1996, Maître Charrière .

3. L'administration conserve la possibilité, en second lieu , et dans l'hypothèse où les mesures prises au titre de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ou de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 seraient restées sans effet, de s'adresser au propriétaire du terrain, de l'immeuble ou des installations de l'exploitation en sa qualité de détenteur.

Mais l'action administrative ne peut alors être engagée, sans préjudice du strict respect des garanties procédurales prévues par la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, que sous la condition que seul le détenteur du terrain de l'installation puisse se voir mettre à charge les mesures prescrites - à défaut d'exploitant présent et solvable .

En tout état de cause, il convient d'observer que la jurisprudence semble interdire à l'administration de mettre à la charge conjointe et solidaire de l'exploitant et du propriétaire les mesures prévues par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976. Bien entendu, celui à qui une mesure a été prescrite par l'administration peut - s'il s'y croit fondé - se retourner devant la juridiction judiciaire contre les personnes qu'il estimerait également responsables et auquel il entendrait faire supporter tout ou partie des dépenses réalisées. On citera par exemple un jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris précise que le dernier exploitant qui supporte l'obligation de remise en état du site peut se retourner contre le précédent exploitant auquel il a succédé. De même, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, des actions récursoires peuvent être présentées par les personnes ayant supporté le coût de la remise en état du site ou de l'élimination des déchets, contre les personnes qu'elles estiment également responsables de cette situation au plan civil.

Sur ce dernier point cf. : Cassation civile, 9 juin 1993, Ville de Montigny-les-Metz et société Malterie de la Moselle; Cassation com., 2 avril 1996, Maître Guillemonat, syndic de la liquidation des biens de la société Fossier-Allard .

Convention de Paris du 29 juillet 1960
sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Les GOUVERNEMENTS de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume d'Espagne, de la République de Finlande, de la République Française, de la République Hellénique, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République Turque

(1)CONSIDERANT que l'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire, créée dans le cadre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (appelée ci-après l'"Organisation") (2), est chargée de promouvoir l'élaboration et l'harmonisation des législations intéressant l'énergie nucléaire dans les pays participants, en ce qui concerne notamment le régime de la responsabilité civile et de l'assurance des risques atomiques ;

DESIREUX d'assurer une réparation adéquate et équitable aux personnes victimes de dommages causés par des accidents nucléaires, tout en prenant les mesures nécessaires pour éviter d'entraver le développement de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ;

CONVAINCUS de la nécessité d'unifier les règles fondamentales applicables dans les différents pays à la responsabilité découlant de ces dommages, tout en laissant à ces pays la possibilité de prendre, sur le plan national, les mesures complémentaires qu'ils estimeraient nécessaires ;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article 1

a) Au sens de la présente Convention :

i) "Un accident nucléaire" signifie tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages, dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages causés proviennent ou résultent soit des propriétés radioactives, ou à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets radioactifs, soit de rayonnements ionisants émis par une autre source quelconque de rayonnements se trouvant dans une installation nucléaire.

ii) "Installation nucléaire" signifie les réacteurs à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport ; les usines de préparation ou de fabrication de substances nucléaires ; les usines de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ; les usines de traitement de combustibles nucléaires irradiés ; les installations de stockage de substances nucléaires à l'exclusion du stockage de ces substances en cours de transport, ainsi que toute autre installation dans laquelle des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs sont détenus et qui serait désignée par le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire de l'Organisation (appelé ci-après le "Comité de Direction") ; toute Partie Contractante peut décider que seront considérées comme une installation nucléaire unique, plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenues des matières radioactives.

iii) "Combustibles nucléaires" signifie les matières fissiles comprenant l'uranium sous forme de métal, d'alliage ou de composé chimique (y compris l'uranium naturel), le plutonium sous forme de métal, d'alliage ou de composé chimique et toute autre matière fissile qui serait désignée par le Comité de Direction.

iv) "Produits ou déchets radioactifs" signifie les matières radioactives produites ou rendues radioactives par exposition aux radiations résultant des opérations de production ou d'utilisation de combustibles nucléaires, à l'exclusion, d'une part, des combustibles nucléaires et d'autre part, lorsqu'ils se trouvent en dehors d'une installation nucléaire, des radioisotopes parvenus au dernier stade de fabrication qui sont susceptibles d'être utilisés à des fins industrielles, commerciales, agricoles, médicales, scientifiques ou d'enseignement.

v) "Substances nucléaires" signifie les combustibles nucléaires (à l'exclusion de l'uranium naturel et de l'uranium appauvri) et les produits ou déchets radioactifs.

vi) "Exploitant" d'une installation nucléaire signifie la personne désignée ou reconnue par l'autorité publique compétente comme l'exploitant de cette installation nucléaire.

b) Le Comité de Direction pourra décider qu'une catégorie d'installations nucléaires, de combustibles nucléaires ou de substances nucléaires sera, en raison des risques réduits qu'elle comporte, exclue du champ d'application de la présente Convention.

Article 2

La présente Convention ne s'applique ni aux accidents nucléaires survenus sur le territoire d'Etats non-Contractants ni aux dommages subis sur ces territoires, sauf si la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable en dispose autrement, sans préjudice toutefois des droits prévus à l'article 6 e).

Article 3

a) L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable conformément à la présente Convention :

i) de tout dommage aux personnes ; et

ii) de tout dommage aux biens, à l'exclusion :

1. de l'installation nucléaire elle-même et des autres installations nucléaires, même en cours de construction, qui se trouvent sur le site où est implantée cette installation ;

2. des biens qui se trouvent sur ce même site et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec l'une ou l'autre de ces installations, s'il est établi que ce dommage (appelé ci-après le "dommage") est causé par un accident nucléaire survenu dans cette installation, ou mettant en jeu des substances nucléaires provenant de cette installation, sous réserve des dispositions de l'article 4.

b) Lorsque des dommages sont causés conjointement par un accident nucléaire et un accident autre qu'un accident nucléaire, le dommage causé par ce second accident, dans la mesure où on ne peut le séparer avec certitude du dommage causé par l'accident nucléaire, est considéré comme un dommage causé par l'accident nucléaire. Lorsque le dommage est causé conjointement par un accident nucléaire et par une émission de radiations ionisantes qui n'est pas visée par la présente Convention, aucune disposition de la présente Convention ne limite ni n'affecte autrement la responsabilité de toute personne en ce qui concerne cette émission de radiations ionisantes.

Article 4

Dans le cas de transport de substances nucléaires, y compris le stockage en cours de transport, et sans préjudice de l'article 2 :

a) L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage, conformément à la présente Convention, s'il est établi qu'il est causé par un accident nucléaire survenu hors de cette installation et mettant en jeu des substances nucléaires transportées en provenance de cette installation, à condition que l'accident survienne :

i) avant que la responsabilité des accidents nucléaires causés par les substances nucléaires n'ait été assumée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire ;

ii) à défaut de dispositions expresses d'un tel contrat, avant que l'exploitant d'une autre installation nucléaire n'ait pris en charge les substances nucléaires ;

iii) si les substances nucléaires sont destinées à un réacteur faisant partie d'un moyen de transport, avant que la personne dûment autorisée à exploiter ce réacteur n'ait pris en charge les substances nucléaires ;

iv) si les substances nucléaires ont été envoyées à une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non-Contractant, avant qu'elles n'aient été déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues sur le territoire de cet Etat non-Contractant.

b) L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage, conformément à la présente Convention, s'il est établi qu'il est causé par un accident nucléaire survenu hors de cette installation et mettant en jeu des substances nucléaires au cours de transports à destination de cette installation, à condition que l'accident survienne :

i) après que la responsabilité des accidents nucléaires causés par les substances nucléaires lui aura été transférée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire ;

ii) à défaut de dispositions expresses d'un contrat écrit, après qu'il aura pris en charge les substances nucléaires ;

iii) après qu'il aura pris en charge les substances nucléaires provenant de la personne exploitant un réacteur faisant partie d'un moyen de transport ;

iv) si les substances nucléaires ont été envoyées, avec le consentement par écrit de l'exploitant, par une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non-Contractant, après qu'elles auront été chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter le territoire de cet Etat non-Contractant.

c) L'exploitant responsable conformément à la présente Convention doit remettre au transporteur un certificat délivré par ou pour le compte de l'assureur ou de toute autre personne ayant accordé une garantie financière conformément à l'article 10. Toutefois, une Partie Contractante peut écarter cette obligation pour les transports se déroulant exclusivement à l'intérieur de son territoire. Le certificat doit énoncer le nom et l'adresse de cet exploitant ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Les faits énoncés dans le certificat ne peuvent être contestés par la personne par laquelle ou pour le compte de laquelle il a été délivré. Le certificat doit également désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie et comporter une déclaration de l'autorité publique compétente que la personne visée est un exploitant au sens de la présente Convention.

d) La législation d'une Partie Contractante peut prévoir qu'à des conditions qu'elle détermine, un transporteur peut être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue par la présente Convention, à un exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire de ladite Partie Contractante, par décision de l'autorité publique compétente, à la demande du transporteur et avec l'accord de l'exploitant, si les conditions requises à l'article 10 a) sont remplies. Dans ce cas, le transporteur est considéré, aux fins de la présente Convention, pour les accidents nucléaires survenus en cours de transport de substances nucléaires, comme exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire de ladite Partie Contractante.

Article 5

a) Si les combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs mis en jeu dans un accident nucléaire ont été détenus successivement dans plusieurs installations nucléaires et sont détenus dans une installation nucléaire au moment où le dommage est causé, aucun exploitant d'une installation dans laquelle ils ont été détenus antérieurement n'est responsable du dommage.

b) Toutefois, si un dommage est causé par un accident nucléaire survenu dans une installation nucléaire et ne mettant en cause que des substances nucléaires qui y sont stockées en cours de transport, l'exploitant de cette installation n'est pas responsable lorsqu'un autre exploitant ou une autre personne est responsable en vertu de l'article 4.

c) Si les combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs mis en jeu dans un accident nucléaire ont été détenus dans plusieurs installations nucléaires et ne sont pas détenus dans une installation nucléaire au moment où le dommage est causé, aucun exploitant autre que l'exploitant de la dernière installation nucléaire dans laquelle ils ont été détenus avant que le dommage ait été causé, ou que l'exploitant qui les a pris en charge ultérieurement ou en a assumé la responsabilité aux termes d'un contrat écrit, n'est responsable du dommage.

d) Si le dommage implique la responsabilité de plusieurs exploitants conformément à la présente Convention, leur responsabilité est solidaire et cumulative ; toutefois, lorsqu'une telle responsabilité résulte du dommage causé par un accident nucléaire mettant en jeu des substances nucléaires en cours de transport, soit dans un seul et même moyen de transport, soit, en cas de stockage en cours de transport, dans une seule et même installation nucléaire, le montant total maximum de la responsabilité desdits exploitants est égal au montant le plus élevé fixé pour un des exploitants conformément à l'article 7. En aucun cas, la responsabilité d'un exploitant résultant d'un accident nucléaire ne peut dépasser le montant fixé, en ce qui le concerne, à l'article 7.

Article 6

a) Le droit à réparation pour un dommage causé par un accident nucléaire ne peut être exercé que contre un exploitant responsable de ce dommage conformément à la présente Convention ; il peut également être exercé contre l'assureur ou contre toute autre personne ayant accordé une garantie financière à l'exploitant conformément à l'article 10, si un droit d'action directe contre l'assureur ou toute personne ayant accordé une garantie financière est prévu par le droit national.

b) Sous réserve des dispositions du présent article, aucune autre personne n'est tenue de réparer un dommage causé par un accident nucléaire ; toutefois, cette disposition ne peut affecter l'application des accords internationaux dans le domaine des transports qui sont en vigueur ou ouverts à la signature, à la ratification ou à l'adhésion, à la date de la présente Convention.

c) i) Aucune disposition de la présente Convention n'affecte la responsabilité :

1. de toute personne physique qui, par un acte ou une omission procédant de l'intention de causer un dommage, a causé un dommage résultant d'un accident nucléaire dont l'exploitant, conformément à l'article 3 a) ii) 1. et 2. ou à l'article 9, n'est pas responsable en vertu de la présente Convention ;

2. de la personne dûment autorisée à exploiter un réacteur faisant partie d'un moyen de transport pour un dommage causé par un accident nucléaire, lorsqu'un exploitant n'est pas responsable de ce dommage en vertu de l'article 4 a) iii) ou b) iii).

ii) L'exploitant ne peut être rendu responsable, en dehors de la présente Convention, d'un dommage causé par un accident nucléaire.

d) Toute personne qui a réparé un dommage causé par un accident nucléaire en vertu d'un accord international visé au paragraphe b) du présent article ou en vertu de la législation d'un Etat non-Contractant acquiert par subrogation, à concurrence de la somme versée, les droits dont la personne ainsi indemnisée aurait bénéficié en vertu de la présente Convention.

e) Toute personne ayant son lieu principal d'exploitation sur le territoire d'une Partie Contractante, ou ses préposés, qui ont réparé un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire survenu sur le territoire d'un Etat non-Contractant ou un dommage subi sur ce territoire, acquièrent, à concurrence de la somme versée, les droits dont la personne ainsi indemnisée aurait bénéficié en l'absence de l'article 2.

f) L'exploitant n'a un droit de recours que :

i) si le dommage résulte d'un acte ou d'une omission procédant de l'intention de causer un dommage, contre la personne physique auteur de l'acte ou de l'omission intentionnelle ;

ii) si et dans la mesure où le recours est prévu expressément par contrat.

g) Pour autant que l'exploitant ait un droit de recours contre une personne en vertu du paragraphe f) du présent article, ladite personne ne peut avoir un droit contre l'exploitant en vertu des paragraphes d) ou e) du présent article.

h) Si la réparation du dommage met en jeu un régime national ou public d'assurance médicale, de sécurité sociale ou de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, les droits des bénéficiaires de ce régime et les recours éventuels pouvant être exercés contre l'exploitant sont réglés par la loi de la Partie Contractante ou les règlements de l'organisation intergouvernementale ayant établi ce régime.

Article 7

a) Le total des indemnités payables pour un dommage causé par un accident nucléaire ne peut dépasser le montant maximum de la responsabilité, fixé conformément au présent article.

b) Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire est fixé à 15 000 000 de droits de tirage spéciaux tels qu'ils sont définis par le Fonds Monétaire International et utilisés par lui pour ses propres opérations et transactions (appelés ci-après "droits de tirage spéciaux"). Cependant,

i) un autre montant plus ou moins élevé peut être fixé par la législation d'une Partie Contractante, compte tenu de la possibilité pour l'exploitant d'obtenir l'assurance ou une autre garantie financière requise à l'article 10 ;

ii) une Partie Contractante peut d'autre part fixer, eu égard à la nature de l'installation nucléaire ou des substances nucléaires en cause et aux conséquences prévisibles d'un accident les mettant en jeu, un montant moins élevé, sans toutefois que les montants ainsi fixés puissent être inférieurs à 5 000 000 de droits de tirage spéciaux. Les montants prévus au présent paragraphe peuvent être convertis en monnaie nationale en chiffres ronds.

c) La réparation des dommages causés au moyen de transport sur lequel les substances nucléaires en cause se trouvent au moment de l'accident nucléaire ne peut avoir pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant pour les autres dommages à un montant inférieur soit à 5 000 000 de droits de tirage spéciaux, soit au montant plus élevé fixé par la législation d'une Partie Contractante.

d) Le montant fixé en vertu du paragraphe b) du présent article pour la responsabilité des exploitants d'installations nucléaires situées sur le territoire d'une Partie Contractante ainsi que les dispositions de la législation d'une Partie Contractante prises en vertu du paragraphe c) du présent article, s'appliquent à la responsabilité desdits exploitants quel que soit le lieu de l'accident nucléaire.

e) Une Partie Contractante peut subordonner le transit de substances nucléaires à travers son territoire, à la condition que le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant étranger en cause soit augmenté, si elle estime que ledit montant ne couvre pas d'une manière adéquate les risques d'un accident nucléaire au cours de ce transit. Toutefois, le montant maximum ainsi augmenté ne peut excéder le montant maximum de la responsabilité des exploitants d'installations nucléaires situées sur le territoire de cette Partie Contractante.

f) Les dispositions du paragraphe e) du présent article ne s'appliquent pas :

i) au transport par mer lorsqu'il y a, en vertu du droit international, un droit de refuge dans les ports de ladite Partie Contractante, par suite d'un danger imminent, ou un droit de passage inoffensif à travers son territoire ;

ii) au transport par air lorsqu'il y a, en vertu d'un accord ou du droit international, un droit de survol du territoire ou d'atterrissage sur le territoire de ladite Partie Contractante.

g) Les intérêts et dépens liquidés par le tribunal saisi d'une action en réparation en vertu de la présente Convention ne sont pas considérés comme des indemnités au sens de la présente Convention et sont dus par l'exploitant en sus du montant des réparations qui peuvent être dues en vertu du présent article.

Article 8

a) Les actions en réparation, en vertu de la présente Convention, doivent être intentées sous peine de déchéance, dans le délai de dix ans à compter de l'accident nucléaire. Toutefois, la législation nationale peut fixer un délai de déchéance supérieur à dix ans, si la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable prévoit des mesures pour couvrir la responsabilité de l'exploitant à l'égard des actions en réparation introduites après l'expiration du délai de dix ans et pendant la période de prolongation de ce délai. Toutefois, cette prolongation du délai de déchéance ne peut porter atteinte en aucun cas aux droits à réparation en vertu de la présente Convention des personnes ayant intenté contre l'exploitant une action du fait de décès ou de dommages aux personnes avant l'expiration dudit délai de dix ans.

b) Dans le cas de dommage causé par un accident nucléaire mettant en jeu des combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs qui étaient, au moment de l'accident, volés, perdus, jetés par-dessus bord ou abandonnés et n'avaient pas été récupérés, le délai visé au paragraphe a) de cet article est calculé à partir de la date de cet accident nucléaire, mais il ne peut en aucun cas être supérieur à vingt ans à compter de la date du vol, de la perte, du jet par-dessus bord ou de l'abandon.

c) La législation nationale peut fixer un délai de déchéance ou de prescription de deux ans au moins, soit à compter du moment où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance, sans que le délai établi en vertu des paragraphes a) et b) de cet article puisse être dépassé.

d) Dans les cas prévus à l'article 13 c) ii), il n'y a pas de déchéance de l'action en réparation si, dans les délais prévus aux paragraphes a), b) et c) du présent article,

i) une action a été intentée, avant que le Tribunal visé à l'article 17 n'ait pris une décision, devant l'un des tribunaux entre lesquels ledit Tribunal peut choisir ; si le Tribunal désigne comme tribunal compétent, un autre tribunal que celui devant lequel l'action a déjà été intentée, il peut fixer un délai dans lequel l'action doit être intentée devant le tribunal compétent ainsi désigné ;

ii) une demande a été introduite auprès d'une Partie Contractante intéressée en vue de la désignation du tribunal compétent par le Tribunal conformément à l'article 13 c) ii), à condition qu'une action soit intentée après cette désignation dans le délai qui serait fixé par ledit Tribunal.

e) Sauf disposition contraire du droit national, une personne ayant subi un dommage causé par un accident nucléaire qui a intenté une action en réparation dans le délai prévu au présent article peut présenter une demande complémentaire en cas d'aggravation du dommage après l'expiration de ce délai, tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.

Article 9

L'exploitant n'est pas responsable des dommages causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile, d'insurrection ou, sauf disposition contraire de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située son installation nucléaire, à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel.

Article 10

a) Tout exploitant devra être tenu, pour faire face à la responsabilité prévue par la présente Convention, d'avoir et de maintenir, à concurrence du montant fixé conformément à l'article 7, une assurance ou une autre garantie financière correspondant au type et aux conditions déterminés par l'autorité publique compétente.

b) L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une garantie financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au paragraphe a) du présent article, ou y mettre fin sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit à l'autorité publique compétente, ou, dans la mesure où ladite assurance ou autre garantie financière concerne un transport de substances nucléaires, pendant la durée de ce transport.

c) Les sommes provenant de l'assurance, de la réassurance ou d'une autre garantie financière ne peuvent servir qu'à la réparation des dommages causés par un accident nucléaire.

Article 11

La nature, la forme et l'étendue de la réparation, ainsi que la répartition équitable des indemnités sont régies, dans les limites prévues par la présente Convention, par le droit national.

Article 12

Les indemnités payables, conformément à la présente Convention, les primes d'assurance et de réassurance ainsi que les sommes provenant de l'assurance, de la réassurance ou d'une autre garantie financière en vertu de l'article 10, et les intérêts et dépens visés à l'article 7 g), sont librement transférables entre les zones monétaires des Parties Contractantes.

Article 13

a) Sauf dans les cas où le présent article en dispose autrement, les tribunaux de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'accident nucléaire est survenu, sont seuls compétents pour statuer sur les actions introduites en vertu des articles 3, 4, 6 a) et 6 e).

b) Lorsqu'un accident nucléaire survient hors des territoires des Parties Contractantes, ou que le lieu de l'accident nucléaire ne peut être déterminé avec certitude, les tribunaux de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable sont seuls compétents.

c) Lorsqu'en vertu des paragraphes a) ou b) du présent article les tribunaux de plusieurs Parties Contractantes sont compétents, la compétence est attribuée,

i) si l'accident nucléaire est survenu en partie en dehors du territoire de toute Partie Contractante et en partie sur le territoire d'une seule Partie Contractante, aux tribunaux de cette dernière ;

ii) dans tout autre cas, aux tribunaux de la Partie Contractante désignée, à la demande d'une Partie Contractante intéressée, par le Tribunal visé à l'article 17, comme étant la plus directement liée à l'affaire.

d) Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le tribunal compétent en vertu des dispositions du présent article sont exécutoires d'après les lois appliquées par ce tribunal, ils deviennent exécutoires sur le territoire de toute autre Partie Contractante dès l'accomplissement des formalités prescrites par la Partie Contractante intéressée. Aucun nouvel examen du fond de l'affaire n'est admis. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement.

e) Si une action en réparation est intentée contre une Partie Contractante en vertu de la présente Convention, ladite Partie Contractante ne peut invoquer son immunité de juridiction devant le tribunal compétent en vertu du présent article, sauf en ce qui concerne les mesures d'exécution.

Article 14

a) La présente Convention doit être appliquée sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence.

b) Le "droit national" et la "législation nationale" signifient le droit ou la législation nationale du tribunal compétent en vertu de la présente Convention pour statuer sur les actions résultant d'un accident nucléaire ; le droit ou la législation nationale est applicable pour toutes les questions de fond et de procédure qui ne sont pas réglées spécialement par la présente Convention.

c) Le droit et la législation nationale doivent être appliqués sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence.

Article 15

a) Il appartient à chaque Partie Contractante de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires en vue d'accroître l'importance de la réparation prévue par la présente Convention.

b) Pour la part des dommages dont la réparation proviendrait d'une intervention financière mettant en jeu des fonds publics et qui excéderait le montant minimum de 5 000 000 de droits de tirage spéciaux prévu à l'article 7, l'application de ces mesures, quelle que soit leur forme, pourrait être soumise à des conditions particulières dérogeant aux dispositions de la présente Convention.

Article 16

Les dispositions prises par le Comité de Direction en vertu de l'article 1 a) ii), 1 a) iii) et 1 b), sont adoptées par accord mutuel des membres représentant les Parties Contractantes.

Article 17

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera examiné par le Comité de Direction et à défaut de solution amiable soumis, à la demande d'une Partie Contractante intéressée, au Tribunal créé par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'Etablissement d'un Contrôle de Sécurité dans le Domaine de l'Energie Nucléaire.

Article 18

a) Des réserves portant sur une ou plusieurs dispositions de la présente Convention peuvent être formulées à tout moment avant la ratification ou l'adhésion à la présente Convention, ou avant la notification faite en vertu de l'article 23 en ce qui concerne le ou les territoires visés par cette notification ; ces réserves ne sont recevables que si leurs termes ont été expressément acceptés par les Signataires.

b) Toutefois, l'acceptation d'un Signataire n'est pas requise, si celui-ci n'a pas lui-même ratifié la Convention dans un délai de douze mois à partir de la date où la notification de la réserve lui a été communiquée par le Secrétaire général de l'Organisation, conformément à l'article 24.

c) Toute réserve acceptée conformément au présent article peut être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation.

Article 19

a) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

b) La présente Convention entrera en vigueur dès que cinq au moins des Signataires auront déposé leur instrument de ratification. Pour tout Signataire qui la ratifiera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur dès qu'il aura déposé son instrument de ratification.

Article 20

Les modifications à la présente Convention seront adoptées par accord mutuel de toutes les Parties Contractantes. Elles entreront en vigueur lorsqu'elles auront été ratifiées ou confirmées par les deux tiers des Parties Contractantes. Pour toutes Parties Contractantes qui les ratifieront ou confirmeront ultérieurement, les modifications entreront en vigueur à la date de cette ratification ou confirmation.

Article 21

a) Tout Gouvernement d'un pays membre ou associé de l'Organisation, non Signataire de la présente Convention, pourra y adhérer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation.

b) Tout Gouvernement d'un autre pays non Signataire de la présente Convention pourra y adhérer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation et avec l'accord unanime des Parties Contractantes. L'adhésion prendra effet à la date de cet accord.

Article 22

a) La présente Convention est conclue pour une durée de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Toute Partie Contractante pourra mettre fin en ce qui la concerne à l'application de la présente Convention au terme de ce délai en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.

b) La présente Convention restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, vis-à-vis des Parties Contractantes qui n'auront pas mis fin à son application conformément au paragraphe a) du présent article et ultérieurement, par périodes successives de cinq ans, vis-à-vis des Parties Contractantes qui n'y auront pas mis fin au terme de l'une de ces périodes, en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.

c) Une conférence sera convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation pour examiner la révision de la présente Convention, au terme de la période de cinq ans qui suivra la date de son entrée en vigueur ou, à tout autre moment, à la demande d'une Partie Contractante, dans un délai de six mois à compter de cette demande.

Article 23

a) La présente Convention s'applique aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.

b) Tout Signataire ou Partie Contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification de la présente Convention ou de son adhésion à la présente Convention, ou ultérieurement à tout moment, indiquer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation que la présente Convention s'applique à ceux de ses territoires, y compris les territoires pour lesquels la Partie Contractante est responsable dans les relations internationales, auxquels elle n'est pas applicable en vertu du paragraphe a) du présent article et qui sont désignés dans la notification. Une telle notification peut, en ce qui concerne tout territoire qui y est désigné, être retirée en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.

c) Les territoires d'une Partie Contractante, y compris ceux pour lesquels elle est responsable dans les relations internationales, auxquels la présente Convention ne s'applique pas, sont considérés aux fins de ladite Convention comme territoires d'un Etat non-Contractant.

Article 24

Le Secrétaire général de l'Organisation donnera communication à tous les Signataires et Gouvernements ayant adhéré à la Convention de la réception des instruments de ratification, d'adhésion et de retrait, ainsi que des notifications faites en vertu de l'article 23 et des décisions prises par le Comité de Direction en vertu de l'article 1 a) ii), 1 a) iii) et 1 b). Il leur notifiera également la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le texte des modifications adoptées et la date de l'entrée en vigueur desdites modifications, ainsi que les réserves faites conformément à l'article 18.

1) La désignation des Signataires est celle qui figure dans le Protocole du 16 novembre 1982. A noter que la Finlande a adhéré à la Convention de Paris et au Protocole Additionnel de 1964 le 16 juin 1972 ; elle a signé le Protocole de 1982.

2) L'Organisation Européenne de Coopération Economique (OECE) a été reconstituée en Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) à dater du 30 septembre 1961, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques du 14 décembre 1960.

D'autre part, à la suite de la Décision du Conseil de l'OCDE en date du 17 mai 1972 [C(702)106 (Final)], l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire (ENEA) a pris le titre d'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire (AEN).

ANNEXE I

Les réserves suivantes ont été acceptées, soit à la date de la signature de la Convention, soit à la date de la signature du Protocole Additionnel :

1. Article 6 a) et c) i) :

Réserve du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, du Gouvernement de la République d'Autriche et du Gouvernement de la République Hellénique.

Réserve du droit de laisser subsister, par une disposition de la législation nationale, la responsabilité d'une personne autre que l'exploitant, à condition que cette personne soit entièrement couverte, même en cas d'action mal fondée, soit par une assurance ou une autre garantie financière obtenue par l'exploitant, soit au moyen des fonds publics.

2. Article 6 b) et d) :

Réserve du Gouvernement de la République d'Autriche, du Gouvernement de la République Hellénique, du Gouvernement du Royaume de Norvège et du Gouvernement du Royaume de Suède 3) .

Réserve du droit de considérer leurs lois nationales comportant des dispositions équivalentes à celles des accords internationaux visés à l'article 6 b) comme des accords internationaux aux fins de l'article 6 b) et d).

3.Article 8 a) :

Réserve du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du Gouvernement de la République d'Autriche.

Réserve du droit d'établir, en ce qui concerne les accidents nucléaires survenant respectivement dans la République fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche, un délai de déchéance supérieur à dix ans, si des mesures ont été prévues pour couvrir la responsabilité de l'exploitant à l'égard des actions en réparation introduites après l'expiration du délai de dix ans et pendant la période de prolongation de ce délai.

4. Article 9 :

Réserve du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du Gouvernement de la République d'Autriche.

Réserve du droit de prévoir, en ce qui concerne les accidents nucléaires survenant respectivement dans la République fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche, que l'exploitant est responsable des dommages causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile, d'insurrection ou à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel.

5. Article 19 :

Réserve du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, du Gouvernement de la République d'Autriche et du Gouvernement de la République Hellénique.

Réserve du droit de considérer la ratification de la présente Convention comme entraînant l'obligation, conformément au droit international, de prendre dans l'ordre interne des dispositions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire conformes aux dispositions de la présente Convention.

3) A la date du dépôt de ses instruments d'adhésion, le Gouvernement de la Finlande a soumis son adhésion à la présente réserve.

ANNEXE II

Cette Convention ne peut être interprétée comme privant une Partie Contractante sur le territoire de laquelle les dommages auront été causés par un accident nucléaire survenu sur le territoire d'une autre Partie Contractante, des recours qui pourraient lui être ouverts en application du droit international.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

FAIT à Paris, le 29 juillet 1960, en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en néerlandais, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique 4) qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires.

Les Décisions, Recommandations et Interprétations relatives à l'application de la Convention de Paris sont reproduites dans une brochure publiée par l'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire en 1990.

4) Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) à dater du 30 septembre 1961, conformément aux dispositions de la Convention relative à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques du 14 décembre 1960.

D'autre part, à la suite de la Décision du Conseil de l'OCDE en date du 17 mai 1972 [C(702)106 (Final)], l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire (ENEA) a pris le titre d'Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire (AEN).

La Convention a été signée à Paris le 29 juillet et entrée en vigueur le 1 avril 1968. Les Parties à la Convention et les dates du depôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion sont les suivantes :

Allemagne, République fédérale: 30 septembre 1975

Autriche : --

Belgique : 3 août 1966

Danemark : 4 septembre 1974

Espagne : 31 octobre 1961

Finlande : 8 juin 972

France: 9 mars 1966

Grèce : 12 mai 1970

Italie : 17 septembre 1975

Luxembourg: --

Norvège : 2 juillet 1973

Pays-Bas : 28 décembre 1979

Portugal: 29 septembre 1977

Royaume-Uni : 23 février 1966

Slovenie: 16 octobre 2001

Suède : 1 Avril 1968

Suisse : --

Turquie : 10 octobre 1961

Signature du Protocole Additionnel : Faite à Paris le 28 janvier 1964. Entrée en vigueur le 1 avril 1968. Les dates du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion sont les suivantes :

Allemagne, République fédérale : 30 septembre 1975

Autriche : --

Belgique : 3 août 1966

Danemark : 4 septembre 1974

Espagne : 30 avril 1965

Finlande : 8 juin 1972

France : 9 mars 1966

Grèce : 12 mai 1970

Italie : 17 septembre 1975

Luxembourg: --

Norvège : 2 juillet 1973

Pays-Bas : 28 décembre 1979

Portugal : 9 septembre 1977

Royaume-Uni: 23 février 1966

Slovenie: 16 octobre 2001

Suède : 1 avril 1968

Suisse : --

Turquie : 10 octobre 1961

Le Protocole portant modification de la Convention: Fait à Paris le 16 novembre 1982. Entrée en vigueur le 7 octobre 1988. Les signataires et les dates du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésions sont les suivantes :

Allemagne, République fédérale : 25 septembre 1985

Autriche : --

Belgique : 19 septembre 1985

Danemark : 16 mai 1989

Espagne : 7 octobre 1988

Finlande : 22 décembre 1989

France: 6 juillet 1990

Grèce : 30 mai 1988

Italie : 28 juin 1985

Luxembourg: --

Norvège : 3 juin 1986

Pays-Bas : 1 août 1991

Portugal : 8 mai 1984

Royaume-Uni : 19 août 1985

Slovenie: 16 octobre 2001

Suède : 8 mars 1983

Suisse : --

Turquie : 21 janvier 1986

Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963
complémentaire à la Convention de Paris de 29 juillet 1960

LES GOUVERNEMENTS de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume d'Espagne, de la République de Finlande, de la République Francaise, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède et de la Confédération Suisse 1) ,

PARTIES à la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, conclue dans le cadre de l'Organisation Européenne de Coopération Economique devenue l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques et telle qu'elle a été modifiée par le Protocole Additionnel conclu à Paris, le 28 janvier 1964, et par le Protocole conclu à Paris, le 16 novembre 1982 (ci-après dénommée "Convention de Paris"),

DESIREUX d'apporter un complément aux mesures prévues dans cette Convention, en vue d'accroître l'importance de la réparation des dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article 1

Le régime complémentaire à celui de la Convention de Paris, institué par la présente Convention, est soumis aux dispositions de la Convention de Paris ainsi qu'aux dispositions fixées ci-après.

Article 2

a) Le régime de la présente Convention s'applique aux dommages causés par des accidents nucléaires autres que ceux qui sont survenus entièrement sur le territoire d'un Etat non Contractant à la présente Convention :

i) dont la responsabilité incombe, en vertu de la Convention de Paris, à l'exploitant d'une installation nucléaire à usage pacifique, située sur le territoire d'une Partie Contractante à la présente Convention (ci-après dénommée "Partie Contractante") et figurant sur la liste établie et mise à jour dans les conditions prévues à l'article 13, et

ii) subis :

1. sur le territoire d'une Partie Contractante

ou

2. en haute mer ou au-dessus, à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé sur le territoire d'une Partie Contractante

ou

3. en haute mer ou au-dessus, par un ressortissant d'une Partie Contractante à condition, s'il s'agit de dommages à un navire ou à un aéronef, que celui-ci soit immatriculé sur le territoire d'une Partie Contractante,

sous réserve que les tribunaux d'une Partie Contractante soient compétents conformément à la Convention de Paris.

b) Tout Signataire ou Gouvernement adhérent à la Convention peut, au moment de la signature de la présente Convention ou de son adhésion à celle-ci ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, déclarer qu'il assimile à ses propres ressortissants, aux fins de l'application du paragraphe a) ii) 3. ci-dessus, les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur son territoire au sens de sa législation, ou certaines catégories d'entre elles.

c) Au sens du présent article, l'expression "ressortissant d'une Partie Contractante" couvre une Partie Contractante ou toute subdivision politique d'une telle Partie, ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute entité publique ou privée n'ayant pas la personnalité juridique établie, sur le territoire d'une Partie Contractante.

Article 3

a) Dans les conditions fixées par la présente Convention, les Parties Contractantes s'engagent à ce que la réparation des dommages visés à l'article 2 soit effectuée à concurrence d'un montant de 300 millions de droits de tirage spéciaux par accident.

b) Cette réparation est effectuée :

i) à concurrence d'un montant au moins égal à 5 millions de droits de tirage spéciaux, fixé à cet effet en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, au moyen de fonds provenant d'une assurance ou d'une autre garantie financière ;

ii) entre ce montant et 175 millions de droits de tirage spéciaux, au moyen de fonds publics à allouer par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable ;

iii) entre 175 et 300 millions de droits de tirage spéciaux, au moyen de fonds publics à allouer par les Parties Contractantes selon la clé de répartition prévue à l'article 12.

c) A cet effet, chaque Partie Contractante doit :

i) soit fixer, conformément à l'article 7 de la Convention de Paris, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant à 300 millions de droits de tirage spéciaux et disposer que cette responsabilité est couverte par l'ensemble des fonds visés au paragraphe b) ci-dessus ;

ii) soit fixer le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant à un niveau au moins égal à celui qui est fixé conformément au paragraphe b) i) ci-dessus et disposer qu'au-delà de ce montant et jusqu'à 300 millions de droits de tirage spéciaux, les fonds publics visés au paragraphe b) ii) et iii) ci-dessus sont alloués à un titre différent de celui d'une couverture de la responsabilité de l'exploitant ; toutefois, elle ne doit pas porter atteinte aux règles de fond et de procédure fixées par la présente Convention.

d) Les créances découlant de l'obligation pour l'exploitant de réparer des dommages ou de payer des intérêts et dépens au moyen des fonds alloués conformément aux paragraphes b) ii), iii) et f) du présent article ne sont exigibles à son égard qu'au fur et à mesure de l'allocation effective de ces fonds.

e) Les Parties Contractantes s'engagent à ne pas faire usage dans l'exécution de la présente Convention de la faculté prévue à l'article 15 b) de la Convention de Paris d'édicter des conditions particulières :

i) pour la réparation des dommages effectuée au moyen des fonds visés au paragraphe b) i) ci-dessus ;

ii) en dehors de celles de la présente Convention, pour la réparation des dommages effectuée au moyen des fonds publics visés au paragraphe b) ii) et iii) ci-dessus.

f) Les intérêts et dépens visés à l'article 7 g) de la Convention de Paris sont payables au-delà des montants indiqués au paragraphe b) ci-dessus. Dans la mesure où ils sont alloués au titre d'une réparation payable sur les fonds visés :

i) au paragraphe b) i) ci-dessus, ils sont à la charge de l'exploitant responsable ;

ii) au paragraphe b) ii) ci-dessus, ils sont à la charge de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de cet exploitant ;

iii) au paragraphe b) iii) ci-dessus, ils sont à la charge de l'ensemble des Parties Contractantes.

g) Au sens de la présente Convention, "droit de tirage spécial" signifie le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds Monétaire International. Les montants mentionnés dans la présente Convention sont convertis dans la monnaie nationale d'une Partie Contractante suivant la valeur de cette monnaie à la date de l'accident à moins qu'une autre date ne soit fixée d'un commun accord pour un accident donné, par les Parties Contractantes. La valeur en droits de tirages spéciaux, de la monnaie nationale d'une partie Contractante est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée à la date en question par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations et transactions.

Article 4

a) Si un accident nucléaire entraîne un dommage qui implique la responsabilité de plusieurs exploitants, le cumul des responsabilités prévu à l'article 5 d) de la Convention de Paris ne joue, dans la mesure où des fonds publics visés à l'article 3 b) ii) et iii) doivent être alloués, qu'à concurrence d'un montant de 300 millions de droits de tirage spéciaux.

b) Le montant global des fonds publics alloués en vertu de l'article 3 b) ii) et iii) ne peut dépasser, dans ce cas, la différence entre 300 millions de droits de tirage spéciaux et le total des montants déterminés pour ces exploitants, conformément à l'article 3 b) i) ou, dans le cas d'un exploitant dont l'installation nucléaire est située sur le territoire d'un Etat non Contractant à la présente Convention, conformément à l'article 7 de la Convention de Paris. Si plusieurs Parties Contractantes sont tenues d'allouer des fonds publics, conformément à l'article 3 b) ii), la charge de cette allocation est répartie entre elles au prorata du nombre des installations nucléaires situées sur le territoire de chacune d'elles qui sont impliquées dans l'accident nucléaire et dont les exploitants sont responsables.

Article 5

a) Dans le cas où l'exploitant responsable a un droit de recours conformément à l'article 6 f) de la Convention de Paris, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de cet exploitant adopte dans sa législation les dispositions nécessaires pour permettre à cette Partie Contractante et aux autres Parties Contractantes de bénéficier de ce recours dans la mesure où des fonds publics sont alloués au titre de l'article 3 b) ii), iii) et f).

b) Cette législation peut prévoir à l'encontre de cet exploitant des dispositions pour la récupération des fonds publics alloués au titre de l'article 3 b) ii), iii) et f) si le dommage résulte d'une faute qui lui soit imputable.

Article 6

Pour le calcul des fonds à allouer en vertu de la présente Convention, seuls sont pris en considération les droits à réparation exercés dans un délai de dix ans à compter de l'accident nucléaire. En cas de dommage causé par un accident nucléaire mettant en jeu des combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs qui étaient, au moment de l'accident, volés, perdus, jetés par-dessus bord ou abandonnés et n'avaient pas été récupérés, un tel délai ne peut, en aucun cas, être supérieur à vingt ans à compter de la date du vol, de la perte, du jet par-dessus bord ou de l'abandon. Il est en outre prolongé dans les cas et aux conditions fixées à l'article 8 d) de la Convention de Paris. Les demandes complémentaires présentées après l'expiration de ce délai, dans les conditions prévues à l'article 8 e) de la Convention de Paris, sont également prises en considération.

Article 7

Lorsqu'une Partie Contractante fait usage de la faculté prévue à l'article 8 c) de la Convention de Paris, le délai qu'elle fixe est un délai de prescription de trois ans à compter soit du moment où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance.

Article 8

Toute personne bénéficiant des dispositions de la présente Convention a droit à la réparation intégrale du dommage subi, conformément aux dispositions prévues par le droit national. Toutefois, chaque Partie Contractante peut fixer des critères de répartition équitables pour le cas où le montant des dommages dépasse ou risque de dépasser :

i) 300 millions de droits de tirage spéciaux, ou

ii) la somme plus élevée qui résulterait d'un cumul de responsabilités en vertu de l'article 5 d) de la Convention de Paris,

sans qu'il en résulte, quelle que soit l'origine des fonds et sous réserve des dispositions de l'article 2, de discrimination en fonction de la nationalité, du domicile ou de la résidence de la personne ayant subi le dommage.

Article 9

a) Le régime d'allocation des fonds publics visés à l'article 3 b) ii), iii) et f) est celui de la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents.

b) Chaque Partie Contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant subi un dommage puissent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette réparation.

c) Aucune Partie Contractante n'est tenue d'allouer les fonds publics visés à l'article 3 b) ii) et iii) tant que des fonds visés à l'article 3 b) i) restent disponibles.

Article 10

a) La Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents est tenue d'informer les autres Parties Contractantes de la survenance et des circonstances d'un accident nucléaire dès qu'il apparaît que les dommages causés par cet accident dépassent ou risquent de dépasser le montant de 175 millions de droits de tirage spéciaux. Les Parties Contractantes prennent sans délai toutes dispositions nécessaires pour régler les modalités de leurs rapports à ce sujet.

b) Seule la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents peut demander aux autres Parties Contractantes l'allocation des fonds publics visés à l'article 3 b) iii) et f) et a compétence pour attribuer ces fonds.

c) Cette Partie Contractante exerce, le cas échéant, les recours visés à l'article 5 pour le compte des autres Parties Contractantes qui auraient alloué des fonds publics au titre de l'article 3 b) iii) et f).

d) Les transactions intervenues conformément aux conditions fixées par la législation nationale au sujet de la réparation des dommages effectuée au moyen des fonds publics visés à l'article 3 b) ii) et iii) seront reconnues par les autres Parties Contractantes, et les jugements prononcés par les tribunaux compétents au sujet d'une telle réparation deviendront exécutoires sur le territoire des autres Parties Contractantes conformément aux dispositions de l'article 13 d) de la Convention de Paris.

Article 11

a) Si les tribunaux compétents relèvent d'une Partie Contractante autre que celle sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, les fonds publics visés à l'article 3 b) ii) et f) sont alloués par la première de ces Parties. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable rembourse à l'autre les sommes versées. Ces deux Parties Contractantes déterminent d'un commun accord les modalités du remboursement.

b) Dans l'adoption de toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives postérieures au moment de l'accident nucléaire et relatives à la nature, à la forme et à l'étendue de la réparation, aux modalités d'allocation des fonds publics visés à l'article 3 b) ii) et, le cas échéant, aux critères de répartition de ces fonds, la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents consulte la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable. En outre, elle prend toutes mesures nécessaires pour permettre à celle-ci d'intervenir dans les procès et de participer aux transactions concernant la réparation.

Article 12

a) La clé de répartition selon laquelle les Parties Contractantes allouent les fonds publics visés à l'article 3 b) iii) est calculée:

i) à concurrence de 50 pour cent, sur la base du rapport existant entre, d'une part, le produit national brut aux prix courants de chaque Partie Contractante et, d'autre part, le total des produits nationaux bruts aux prix courants de toutes les Parties Contractantes, tels qu'ils résultent de la statistique officielle publiée par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques pour l'année précédant celle au cours de laquelle l'accident nucléaire sera survenu ;

ii) à concurrence de 50 pour cent, sur la base du rapport existant entre, d'une part, la puissance thermique des réacteurs situés sur le territoire de chaque Partie Contractante et, d'autre part, la puissance thermique totale des réacteurs situés sur l'ensemble des territoires des Parties Contractantes. Ce calcul sera effectué sur la base de la puissance thermique des réacteurs figurant, à la date de l'accident, sur la liste prévue à l'article 2 a) i). Cependant, un réacteur n'est pris en considération pour ce calcul qu'à partir de la date à laquelle il a atteint, pour la première fois, la criticalité.

b) Au sens de la présente Convention, "puissance thermique" signifie :

i) avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation définitive, la puissance thermique prévue ;

ii) après cette délivrance, la puissance thermique autorisée par les autorités nationales compétentes.

Article 13

a) Chaque Partie Contractante doit faire figurer sur la liste prévue à l'article 2 a) i) toutes les installations nucléaires à usage pacifique situées sur son territoire, répondant aux définitions de l'article premier de la Convention de Paris.

b) A cet effet, chaque Signataire ou Gouvernement adhérent à la présente Convention communique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, le relevé complet de ces installations, au Gouvernement belge.

c) Ce relevé contient :

i) pour toutes les installations non encore achevées, l'indication de la date prévue d'existence du risque d'accident nucléaire ;

ii) et de plus, pour les réacteurs, l'indication de la date à laquelle il est prévu qu'ils atteindront pour la première fois la criticalité et l'indication de leur puissance thermique.

d) Chaque Partie Contractante communique, en outre, au Gouvernement belge, la date exacte de l'existence du risque d'accident nucléaire et, pour les réacteurs, celle à laquelle ils ont atteint pour la première fois la criticalité.

e) Chaque Partie Contractante communique au Gouvernement belge toute modification à apporter à la liste. Au cas où la modification comporte l'adjonction d'une installation nucléaire, la communication doit être faite au moins trois mois avant la date prévue d'existence du risque d'accident nucléaire.

f) Si une Partie Contractante est d'avis que le relevé ou une modification à apporter à la liste communiquée par une autre Partie Contractante n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2 a) i) et aux dispositions du présent article, elle ne peut soulever d'objections à cet égard qu'en les adressant au Gouvernement belge dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu une notification conformément au paragraphe h) ci-dessous.

g) Si une Partie Contractante est d'avis qu'une des communications requises conformément au présent article n'a pas été faite dans les délais prescrits, elle ne peut soulever d'objections qu'en les adressant au Gouvernement belge dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a eu connaissance des faits qui auraient dû, selon elle, être communiqués.

h) Le Gouvernement belge notifiera dès que possible à chaque Partie Contractante les communications et objections qu'il aura reçues conformément au présent article.

i) L'ensemble des relevés et modifications visés aux paragraphes b), c), d) et e) ci-dessus constitue la liste prévue à l'article 2 a) i), étant précisé que les objections présentées aux termes des paragraphes f) et g) ci-dessus ont effet rétroactif au jour où elles ont été formulées, si elles sont admises.

j) Le Gouvernement belge adresse aux Parties Contractantes sur leur demande un état à jour comprenant les installations nucléaires tombant sous la présente Convention et les indications fournies à leur sujet en vertu du présent article.

Article 14

a) Dans la mesure où la présente Convention n'en dispose pas autrement, chaque Partie Contractante peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la Convention de Paris et toutes les dispositions ainsi prises sont opposables aux autres Parties Contractantes pour l'allocation des fonds publics visés à l'article 3 b) ii) et iii).

b) Toutefois les dispositions prises par une Partie Contractante conformément aux articles 2 et 9 de la Convention de Paris ne sont opposables à une autre Partie Contractante pour l'allocation des fonds publics visés à l'article 3 b) ii) et iii) que si elles ont reçu son consentement.

c) La présente Convention ne s'oppose pas à ce qu'une Partie Contractante prenne des dispositions en dehors du cadre de la Convention de Paris et de la présente Convention, sous réserve toutefois que ces dispositions n'entraînent pas d'obligations supplémentaires pour les autres Parties Contractantes dans la mesure où des fonds publics de ces Parties sont en cause.

Article 15

a) Toute Partie Contractante peut conclure avec un Etat non Contractant à la présente Convention un accord portant sur la réparation, au moyen de fonds publics, de dommages causés par un accident nucléaire.

b) Dans la mesure où les conditions de réparation résultant d'un tel accord ne sont pas plus favorables que celles résultant des dispositions prises pour l'application de la Convention de Paris et de la présente Convention par la Partie Contractante considérée, le montant des dommages indemnisables en vertu d'un tel accord et causés par un accident nucléaire couvert par la présente Convention peut être pris en considération, en vue de l'application de l'article 8, deuxième phrase pour le calcul du montant total des dommages causés par cet accident.

c) En aucun cas, les dispositions des paragraphes a) et b) ci-dessus ne peuvent affecter les obligations incombant en vertu de l'article 3 b) ii) et iii) aux Parties Contractantes qui n'auraient pas donné leur consentement à un tel accord.

d) Toute Partie Contractante qui se propose de conclure un tel accord doit faire part de son intention aux autres Parties Contractantes. Les accords conclus doivent être notifiés au Gouvernement belge.

Article 16

a) Les Parties Contractantes se consulteront à l'égard de tous les problèmes d'intérêt commun posés par l'application de la présente Convention et de la Convention de Paris, notamment des articles 20 et 22 c) de cette dernière.

b) Elles se consulteront sur l'opportunité de réviser la présente Convention au terme de la période de cinq ans qui suivra la date de son entrée en vigueur, et à tout autre moment à la demande d'une Partie Contractante.

Article 17

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera soumis, à la demande d'une Partie Contractante intéressée, au Tribunal Européen pour l'Energie Nucléaire créé par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'Etablissement d'un Contrôle de Sécurité dans le domaine de l'Energie Nucléaire.

Article 18

a) Des réserves portant sur une ou plusieurs dispositions de la présente Convention peuvent être formulées à tout moment avant la ratification de la présente Convention, si leurs termes ont été expressément acceptés par tous les Signataires, ou lors, soit de l'adhésion, soit de l'utilisation des dispositions des articles 21 et 24, si leurs termes ont été expressément acceptés par tous les Signataires et Gouvernements adhérents à la présente Convention.

b) Toutefois, l'acceptation d'un Signataire n'est pas requise si celui-ci n'a pas lui-même ratifié la présente Convention dans un délai de douze mois à partir de la date où la notification de la réserve lui a été communiquée par le Gouvernement belge conformément à l'article 25.

c) Toute réserve acceptée conformément aux dispositions du paragraphe a) ci-dessus peut être retirée à tout moment par notification adressée au Gouvernement belge.

Article 19

Un Etat ne peut devenir ou rester Partie Contractante à la présente Convention que s'il est Partie Contractante à la Convention de Paris.

Article 20

a) L'Annexe à la présente Convention fait partie intégrante de cette dernière.

b) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge.

c) La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification.

d) Pour chaque Signataire ratifiant la présente Convention après le sixième dépôt, elle prendra effet trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.

Article 21

Les modifications à la présente Convention sont adoptées du commun accord des Parties Contractantes. Elles entrent en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties Contractantes les auront ratifiées ou confirmées.

Article 22

a) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie Contractante à la Convention de Paris qui n'a pas signé la présente Convention peut demander à y adhérer par notification adressée au Gouvernement belge.

b) L'adhésion requiert l'accord unanime des Parties Contractantes.

c) A la suite de cet accord, la Partie Contractante à la Convention de Paris ayant demandé l'adhésion dépose son instrument d'adhésion auprès du Gouvernement belge.

d) L'adhésion prendra effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 23

a) La présente Convention reste en vigueur jusqu'à l'expiration de la Convention de Paris.

b) Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application de la présente Convention au terme du délai de dix ans fixé à l'article 22 a) de la Convention de Paris, en donnant un préavis d'un an à cet effet notifié au Gouvernement belge. Dans le délai de six mois suivant la notification de ce préavis, chaque Partie Contractante pourra par une notification au Gouvernement belge mettre fin à la présente Convention, en ce qui la concerne, à la date où elle cessera d'avoir effet à l'égard de la Partie Contractante qui aura effectué la première notification.

c) L'expiration de la présente Convention ou le retrait d'une des Parties Contractantes ne met pas fin aux obligations que chaque Partie Contractante assume, en vertu de la présente Convention, pour la réparation des dommages causés par un accident nucléaire survenant avant la date de cette expiration ou de ce retrait.

d) Les Parties Contractantes se consulteront en temps opportun sur les mesures à prendre après l'expiration de la présente Convention ou le retrait d'une ou de plusieurs Parties Contractantes, afin que soient réparés, dans une mesure comparable à celle prévue par la présente Convention, les dommages causés par des accidents survenus après la date de cette expiration ou de ce retrait, et dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire qui était en fonctionnement avant cette date sur les territoires des Parties Contractantes.

Article 24

a) La présente Convention s'applique aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.

b) Toute Partie Contractante qui désire que la présente Convention soit rendue applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels, conformément à l'article 23 de la Convention de Paris, elle a indiqué que cette dernière Convention s'applique, adresse une demande au Gouvernement belge.

c) L'application de la présente Convention à ces territoires requiert l'accord unanime des Parties Contractantes.

d) A la suite de cet accord, la Partie Contractante intéressée adresse au Gouvernement belge une déclaration qui prend effet à compter du jour de sa réception.

e) Une telle déclaration peut, en ce qui concerne tout territoire qui y est désigné, être retirée par la Partie Contractante qui l'a faite, en donnant un préavis d'un an à cet effet notifié au Gouvernement belge.

f) Si la Convention de Paris cesse d'être applicable à un de ces territoires, la présente Convention cesse également de lui être applicable.

Article 25

Le Gouvernement belge donne communication à tous les Signataires et Gouvernements ayant adhéré à la Convention, de la réception des instruments de ratification, d'adhésion, de retrait et de toutes autres notifications qu'il aurait reçues. Il leur notifie également la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, le texte des modifications adoptées et la date d'entrée en vigueur de ces modifications, ainsi que les réserves faites conformément à l'article 18.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 31 janvier 1963, en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement belge qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les autres Signataires et aux Gouvernements ayant adhéré à la Convention.

1) La désignation des Signataires est celle qui figure dans le Protocole de 1982. A noter que la Finlande a adhéré à la Convention complémentaire et au Protocole additionnel de 1964 le 14 janvier 1977 ; elle a signé le Protocole de 1982.

ANNEXE A LA CONVENTION DU 31 JANVIER 1963
COMPLEMENTAIRE A LA CONVENTION DE PARIS
DU 29 JUILLET 1960 SUR LA RESPONSABILITE CIVILE
DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE,
AMENDEE PAR LE PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 28 JANVIER 1964 ET PAR LE PROTOCOLE DU 16 NOVEMBRE 1982

LES GOUVERNEMENTS DES PARTIES CONTRACTANTES déclarent que la réparation des dommages causés par un accident nucléaire qui n'est pas couvert par la Convention complémentaire du seul fait que l'installation nucléaire concernée, en raison de son utilisation, n'est pas incluse dans la liste visée à l'article 2 de la Convention complémentaire, (y compris le cas où cette installation, non incluse dans la liste, est considérée par un ou plusieurs, mais non par tous les Gouvernements, comme non couverte par la Convention de Paris):

- est effectuée sans aucune discrimination entre les ressortissants des Parties Contractantes à la Convention complémentaire ;

- n'est pas limitée par un plafond qui serait inférieur à 300 millions de droits de tirage spéciaux.

En outre, ces Gouvernements s'efforceront, si elles ne le sont déjà, de rendre les règles de dédommagement des victimes de tels accidents aussi voisines que possible de celles prévues pour les accidents nucléaires survenus en relation avec les installations nucléaires couvertes par la Convention complémentaire.

Protocole du 12 février 2004
portant modification de la Convention de Paris du 29 juillet 1960
sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume de l'Espagne, de la République de Finlande, de la République française, de la République hellénique, de la République italienne, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse et de la République de Turquie ;

Considérant qu'il est souhaitable de modifier la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, conclue à Paris le 29 juillet 1960 dans le cadre de l'Organisation européenne de coopération économique, devenue l'Organisation de coopération et de développement économiques, amendée par le Protocole additionnel signé à Paris le 28 janvier 1964 et par le Protocole signé à Paris le 16 novembre 1982,

Sont convenus de ce qui suit :

I

La Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960, telle qu'elle a été amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, est modifiée comme suit :

A.  -  Les alinéas (i) et (ii) du paragraphe (a) de l'article 1er sont remplacés par le texte suivant :

i)  « Un accident nucléaire » signifie tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages nucléaires.

ii)  « Installation nucléaire » signifie les réacteurs à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport ; les usines de préparation ou de fabrication de substances nucléaires ; les usines de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ; les usines de traitement de combustibles nucléaires irradiés ; les installations d'entreposage de substances nucléaires à l'exclusion de l'entreposage de ces substances en cours de transport ; les installations destinées au stockage définitif de substances nucléaires ; y compris de tels réacteurs, usines et installations qui sont en cours de déclassement ; ainsi que toute autre installation dans laquelle des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs sont détenus et qui serait désignée par le Comité de direction de l'énergie nucléaire de l'Organisation (appelé ci-après le « Comité de direction ») ; toute Partie contractante peut décider que seront considérées comme une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou déchets radioactifs.

B.  -  Quatre nouveaux alinéas (vii), (viii), (ix) et (x) sont ajoutés au paragraphe (a) de l'article 1er, comme suit :

vii) « Dommage nucléaire » signifie :

1.  tout décès ou dommage aux personnes ;

2.  toute perte de biens ou tout dommage aux biens ;

et, pour chacune des catégories suivantes dans la mesure déterminée par le droit du tribunal compétent,

3.  tout dommage immatériel résultant d'une perte ou d'un dommage visé aux sous-alinéas 1 ou 2 ci-dessus, pour autant qu'il ne soit pas inclus dans ces alinéas, s'il est subi par une personne qui est fondée à demander réparation de cette perte ou de ce dommage ;

4.  le coût des mesures de restauration d'un environnement dégradé, sauf si la dégradation est insignifiante, si de telles mesures sont effectivement prises ou doivent l'être, et pour autant que ce coût ne soit pas inclus dans le sous-alinéa 2 ci-dessus ;

5.  tout manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l'environnement qui résulte d'une dégradation importante de cet environnement, et pour autant que ce manque à gagner ne soit pas inclus dans le sous-alinéa 2 ci-dessus ;

6.  le coût des mesures de sauvegarde et toute autre perte ou tout autre dommage causé par de telles mesures,

s'agissant des sous-alinéas 1 à 5 ci-dessus, dans la mesure où la perte ou le dommage découle ou résulte des rayonnements ionisants émis par toute source de rayonnements se trouvant à l'intérieur d'une installation nucléaire, ou émis par des combustibles nucléaires ou des produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une installation nucléaire, ou de substances nucléaires qui proviennent d'une installation nucléaire, en émanent ou y sont envoyées, que la perte ou le dommage résulte des propriétés radioactives de ces matières ou d'une combinaison de ces propriétés et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de ces matières.

viii)  « Mesures de restauration » signifie toutes mesures raisonnables qui ont été approuvées par les autorités compétentes de l'Etat où les mesures sont prises et qui visent à restaurer ou à rétablir des éléments endommagés ou détruits de l'environnement, ou à introduire, lorsque cela est raisonnable, l'équivalent de ces éléments dans l'environnement. La législation de l'Etat où le dommage nucléaire est subi détermine qui est habilité à prendre de telles mesures.

ix)  « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raisonnables prises par quiconque, après qu'est survenu un accident nucléaire ou un événement créant une menace grave et imminente de dommage nucléaire pour prévenir ou réduire au minimum les dommages nucléaires mentionnés aux sous-alinéas (a) (vii) 1 à 5, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes si celle-ci est requise par la législation de l'Etat où les mesures sont prises.

x)  « Mesures raisonnables » signifie toutes mesures qui sont considérées comme appropriées et proportionnées par le droit du tribunal compétent eu égard à toutes les circonstances, par exemple :

1.  la nature et l'ampleur du dommage nucléaire subi ou, dans le cas des mesures de sauvegarde, la nature et l'ampleur du risque d'un tel dommage ;

2.  la probabilité, au moment où elles sont prises, que ces mesures soient efficaces ;

3.  les connaissances scientifiques et techniques pertinentes.

C.  -  L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

a)  La présente convention s'applique aux dommages nucléaires subis sur le territoire de, ou dans toute zone maritime établie conformément au droit international par, ou, excepté sur le territoire d'un Etat non contractant non visé aux alinéas (ii) à (iv) du présent paragraphe, à bord d'un navire ou aéronef immatriculé par,

 i)  une partie contractante ;

ii)  un Etat non contractant qui, au moment de l'accident nucléaire, est une partie contractante à la convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, du 21 mai 1963, et à tout amendement à cette Convention qui est en vigueur pour cette partie, et au protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris, du 21 septembre 1988, à la condition toutefois que la Partie contractante à la Convention de Paris sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, soit une Partie contractante à ce Protocole commun ;

iii)  un Etat non contractant qui, au moment de l'accident nucléaire, n'a pas d'installation nucléaire sur son territoire ou dans toute zone maritime établie par lui conformément au droit international ;

iv)  tout autre Etat non contractant où est en vigueur, au moment de l'accident nucléaire, une législation relative à la responsabilité nucléaire qui accorde des avantages équivalents sur une base de réciprocité et qui repose sur des principes identiques à ceux de la présente Convention, y compris, entre autres, la responsabilité objective de l'exploitant responsable, la responsabilité exclusive de l'exploitant ou une disposition ayant le même effet, la compétence exclusive d'une juridiction, le traitement égal de toutes les victimes d'un accident nucléaire, la reconnaissance et l'exécution des jugements, le libre transfert des indemnités, intérêts et dépens.

b)  Rien dans cet article n'empêche une Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, de prévoir dans sa législation un champ d'application plus large en ce qui concerne la présente Convention.

D.  -  L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

a)  L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable conformément à la présente Convention de tout dommage nucléaire à l'exclusion :

i)  des dommages causés à l'installation nucléaire elle-même et aux autres installations nucléaires, même en cours de construction, qui se trouvent sur le site où est implantée cette installation ;

ii)  des dommages aux biens qui se trouvent sur ce même site et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec l'une ou l'autre de ces installations,

s'il est établi que ce dommage est causé par un accident nucléaire survenu dans cette installation, ou mettant en jeu des substances nucléaires provenant de cette installation, sous réserve des dispositions de l'article 4.

b)  Lorsque des dommages nucléaires sont causés conjointement par un accident nucléaire et un accident autre qu'un accident nucléaire, le dommage causé par ce second accident, dans la mesure où on ne peut le séparer avec certitude du dommage nucléaire causé par l'accident nucléaire, est considéré comme un dommage causé par l'accident nucléaire. Lorsque le dommage nucléaire est causé conjointement par un accident nucléaire et par une émission de rayonnements ionisants qui n'est pas visée par la présente Convention, aucune disposition de la présente Convention ne limite ni n'affecte autrement la responsabilité de toute personne en ce qui concerne cette émission de radiations ionisantes.

E.  -  Les paragraphes (c) et (d) de l'article 4 sont renumérotés comme paragraphes (d) et (e) respectivement et un nouveau paragraphe (c) est ajouté à l'article 4, rédigé comme suit :

c)  Le transfert de responsabilité à l'exploitant d'une autre installation nucléaire conformément aux paragraphes (a) (i) et (ii) et (b) (i) et (ii) du présent article, ne peut être réalisé que si cet exploitant a un intérêt économique direct à l'égard des substances nucléaires en cours de transport.

F.  -  Les paragraphes (b) et (d) de l'article 5 sont remplacés par le texte suivant :

b)  Toutefois, si un dommage nucléaire est causé par un accident nucléaire survenu dans une installation nucléaire et ne mettant en jeu que des substances nucléaires qui y sont entreposées en cours de transport, l'exploitant de l'installation nucléaire n'est pas responsable lorsqu'un autre exploitant ou une autre personne est responsable en vertu de l'article 4.

d)  Si le dommage nucléaire implique la responsabilité de plusieurs exploitants conformément à la présente Convention, leur responsabilité est solidaire ; toutefois, lorsqu'une telle responsabilité résulte du dommage nucléaire causé par un accident nucléaire mettant en jeu des substances nucléaires en cours de transport, soit dans un seul et même moyen de transport, soit, en cas d'entreposage en cours de transport, dans une seule et même installation nucléaire, le montant total maximum de la responsabilité desdits exploitants est égal au montant le plus élevé fixé pour un des exploitants conformément à l'article 7. En aucun cas, la responsabilité d'un exploitant résultant d'un accident nucléaire ne peut dépasser le montant fixé, en ce qui le concerne, conformément à l'article 7.

G.  -  Les paragraphes (c) (e) et (g) de l'article 6 sont remplacés par le texte suivant :

c)      i)  Aucune disposition de la présente Convention n'affecte la responsabilité :

1.  de toute personne physique qui, par un acte ou une omission procédant de l'intention de causer un dommage, a causé un dommage nucléaire résultant d'un accident nucléaire dont l'exploitant, conformément à l'article 3 (a) ou à l'article 9, n'est pas responsable en vertu de la présente Convention ;

2.  de la personne dûment autorisée à exploiter un réacteur faisant partie d'un moyen de transport pour un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire, lorsqu'un exploitant n'est pas responsable de ce dommage en vertu de l'article 4 (a) (iii) ou (b) (iii).

ii)  L'exploitant ne peut être rendu responsable, en dehors de la présente Convention, d'un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire.

e)  Si l'exploitant prouve que le dommage nucléaire résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, le tribunal compétent peut, si le droit national en dispose ainsi, dégager l'exploitant, en totalité ou en partie, de l'obligation de réparer le dommage subi par cette personne.

g)  Pour autant que l'exploitant ait un droit de recours contre une personne en vertu du paragraphe (f) du présent article, ladite personne ne peut avoir un droit de recours contre l'exploitant en vertu du paragraphe (d) du présent article.

H.  -  L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

a)  Toute Partie contractante doit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire n'est pas inférieure à 700 millions d'euros.

b)  Nonobstant le paragraphe (a) du présent article et l'article 21 (c), une Partie contractante peut,

i)  eu égard à la nature de l'installation nucléaire en cause et aux conséquences prévisibles d'un accident nucléaire la mettant en jeu, fixer un montant de responsabilité moins élevé pour cette installation, sans toutefois que le montant ainsi fixé puisse être inférieur à 70 millions d'euros ;

ii)  eu égard à la nature des substances nucléaires en cause et aux conséquences prévisibles d'un accident nucléaire les mettant en jeu, fixer un montant de responsabilité moins élevé pour le transport de substances nucléaires, sans toutefois que le montant ainsi fixé puisse être inférieur à 80 millions d'euros.

c)  La réparation des dommages nucléaires causés au moyen de transport sur lequel les substances nucléaires en cause se trouvent au moment de l'accident nucléaire ne peut avoir pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant pour les autres dommages nucléaires à un montant inférieur soit à 80 millions d'euros, soit au montant plus élevé fixé par la législation d'une Partie contractante.

d)  Les montants fixés en vertu des paragraphes (a) ou (b) du présent article ou de l'article 21 (c) pour la responsabilité des exploitants d'installations nucléaires situées sur le territoire d'une Partie contractante ainsi que les dispositions de la législation d'une Partie contractante prises en vertu du paragraphe (c) du présent article, s'appliquent à la responsabilité desdits exploitants quel que soit le lieu de l'accident nucléaire.

e)  Une Partie contractante peut subordonner le transit de substances nucléaires à travers son territoire, à la condition que le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant étranger en cause soit augmenté, si elle estime que ledit montant ne couvre pas d'une manière adéquate les risques d'un accident nucléaire au cours de ce transit. Toutefois, le montant maximum ainsi augmenté ne peut excéder le montant maximum de la responsabilité des exploitants d'installations nucléaires situées sur le territoire de cette Partie contractante.

f)  Les dispositions du paragraphe (e) du présent article ne s'appliquent pas :

i)  au transport par mer lorsqu'il y a, en vertu du droit international, un droit de refuge dans les ports de ladite Partie contractante, par suite d'un danger imminent, ou un droit de passage inoffensif à travers son territoire ;

ii)  au transport par air lorsqu'il y a, en vertu d'un accord ou du droit international, un droit de survol du territoire ou d'atterrissage sur le territoire de ladite Partie contractante.

g)  Lorsque la présente Convention est applicable à un Etat non contractant conformément à l'article 2 (a) (iv), toute Partie contractante peut fixer des montants de responsabilité moins élevés à l'égard des dommages nucléaires que les montants minimums fixés conformément au présent article ou à l'article 21 (c), dans la mesure où cet Etat n'accorde pas des avantages réciproques d'un montant équivalent.

h)  Les intérêts et dépens liquidés par le tribunal saisi d'une action en réparation en vertu de la présente Convention ne sont pas considérés comme des indemnités au sens de la présente Convention et sont dus par l'exploitant en sus du montant des réparations qui peuvent être dues en vertu du présent article.

i)  Les montants prévus au présent article peuvent être convertis en monnaie nationale en chiffres ronds.

j)  Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant subi des dommages nucléaires puissent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette réparation.

I.  -  L'article 8 est remplacé par le texte suivant :

a)  Les actions en réparation, en vertu de la présente Convention, doivent sous peine de déchéance ou de prescription être intentées,

i)  du fait de décès ou de dommages aux personnes, dans les trente ans à compter de la date de l'accident nucléaire ;

ii)  du fait de tout autre dommage nucléaire, dans les dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire.

b)  La législation nationale peut toutefois fixer un délai supérieur aux délais visés aux alinéas (i) ou (ii) du paragraphe (a) ci-dessus si la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable prévoit des mesures pour couvrir la responsabilité de l'exploitant à l'égard des actions en réparation introduites après l'expiration des délais visés aux alinéas (i) ou (ii) du paragraphe (a) ci-dessus et pendant la période de prolongation de ce délai.

c)  Toutefois, si un délai plus long est prévu, conformément au paragraphe (b) ci-dessus, les actions en réparation intentées pendant ce délai ne peuvent porter atteinte en aucun cas aux droits à réparation en vertu de la présente Convention des personnes ayant intenté contre l'exploitant une action avant l'expiration,

i)  D'un délai de trente ans du fait de décès ou de dommage aux personnes ;

ii)  D'un délai de dix ans du fait de tout autre dommage nucléaire.

d)  La législation nationale peut fixer un délai de déchéance ou de prescription de trois ans au moins, soit à compter du moment où le lésé a eu connaissance du dommage nucléaire et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance, sans que les délais établis en vertu des paragraphes (a) et (b) du présent article puissent être dépassés.

e)  Dans les cas prévus à l'article 13 (f) (ii), il n'y a pas d'échéance ou prescription de l'action en réparation si, dans les délais prévus aux paragraphes (a), (b) et (d) du présent article,

i)  une action a été intentée, avant que le Tribunal visé à l'article 17 n'ait pris une décision, devant l'un des tribunaux entre lesquels ledit Tribunal peut choisir ; si le tribunal désigne comme tribunal compétent un autre tribunal que celui devant lequel l'action a déjà été intentée, il peut fixer un délai dans lequel l'action doit être intentée devant le tribunal compétent ainsi désigné ;

ii)  une demande a été introduite auprès d'une Partie contractante intéressée en vue de la désignation du tribunal compétent par le Tribunal conformément à l'article 13 (f) (ii), à condition qu'une action soit intentée après cette désignation dans le délai qui serait fixé par ledit Tribunal.

f)  Sauf disposition contraire du droit national, une personne ayant subi un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire qui a intenté une action en réparation dans le délai prévu au présent article peut présenter une demande complémentaire en cas d'aggravation du dommage nucléaire après l'expiration de ce délai, tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.

J.  -  L'article 9 est remplacé par le texte suivant :

L'exploitant n'est pas responsable des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile ou d'insurrection.

K.  -  L'article 10 est remplacé par le texte suivant :

a)  Tout exploitant devra être tenu, pour faire face à la responsabilité prévue par la présente Convention, d'avoir et de maintenir, à concurrence du montant fixé conformément à l'article 7 (a) ou 7 (b) ou à l'article 21 (c), une assurance ou une autre garantie financière correspondant au type et aux conditions déterminés par l'autorité publique compétente.

b)  Lorsque la responsabilité de l'exploitant n'est pas limitée dans son montant, la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable établit une limite à la garantie financière de l'exploitant responsable, pour autant que la limite ainsi établie ne soit pas inférieure au montant visé à l'article 7 (a) ou 7 (b).

c)  La Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable assure le paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge de l'exploitant en fournissant les sommes nécessaires, dans la mesure où l'assurance ou autre garantie financière n'est pas disponible ou n'est pas suffisante pour payer ces indemnités, à concurrence d'un montant qui ne peut être inférieur au montant visé à l'article 7 (a) ou à l'article 21 (c).

d)  L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une garantie financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue aux paragraphes (a) ou (b) du présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit à l'autorité publique compétente, ou, dans la mesure où ladite assurance ou autre garantie financière concerne un transport de substances nucléaires, pendant la durée de ce transport.

e)  Les sommes provenant de l'assurance, de la réassurance ou d'une autre garantie financière ne peuvent servir qu'à la réparation des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire.

L.  -  L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

Les indemnités payables conformément à la présente Convention, les primes d'assurance et de réassurance ainsi que les sommes provenant de l'assurance, de la réassurance ou d'une autre garantie financière en vertu de l'article 10 et les intérêts et dépens visés à l'article 7 (h), sont librement transférables entre les zones monétaires des Parties contractantes.

M.  -  L'article 13 est remplacé par le texte suivant :

a)  Sauf dans les cas où le présent article en dispose autrement, les tribunaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'accident nucléaire est survenu sont seuls compétents pour statuer sur les actions introduites en vertu des articles 3, 4 et 6 (a).

b)  Lorsqu'un accident nucléaire survient dans l'espace de la zone économique exclusive d'une Partie contractante ou, quand une telle zone n'a pas été établie, dans un espace qui ne s'étendrait pas au-delà des limites d'une zone économique exclusive si une telle zone devait être établie, les tribunaux de cette Partie sont seuls compétents aux fins de la présente Convention pour connaître des actions concernant le dommage nucléaire résultant de cet accident nucléaire, à la condition toutefois que la Partie contractante concernée ait notifié cet espace au Secrétaire général de l'Organisation avant l'accident nucléaire. Rien dans le présent paragraphe n'est interprété comme autorisant l'exercice de la compétence juridictionnelle ou la délimitation d'une zone maritime d'une manière qui soit contraire au droit international de la mer.

c)  Lorsqu'un accident nucléaire survient hors des territoires des Parties contractantes ou dans un espace qui n'a pas fait l'objet d'une notification conformément au paragraphe (b) du présent article, ou lorsque le lieu de l'accident nucléaire ne peut pas être déterminé avec certitude, les tribunaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable sont seuls compétents.

d)  Lorsqu'un accident nucléaire se produit dans un espace à l'égard duquel s'appliquent les dispositions de l'article 17 (d), sont compétents les tribunaux désignés, à la demande d'une Partie contractante intéressée, par le Tribunal visé à l'article 17, comme étant les tribunaux de la Partie contractante la plus directement liée à l'accident et affectée par ses conséquences.

e)  Ni l'exercice de la compétence juridictionnelle en vertu du présent article, ni la notification d'un espace effectuée conformément au paragraphe (b) du présent article ne créent de droit ou obligation ou constituent un précédent en ce qui concerne la délimitation des espaces maritimes entre les Etats ayant des côtes se faisant face ou adjacentes.

f)  Lorsqu'en vertu des paragraphes (a), (b) ou (c) du présent article les tribunaux de plusieurs Parties contractantes sont compétents, la compétence est attribuée,

i)  si l'accident nucléaire est survenu en partie hors du territoire de toute Partie contractante et en partie sur le territoire d'une seule Partie contractante, aux tribunaux de cette dernière ;

ii)  dans tout autre cas, aux tribunaux désignés, à la demande d'une Partie contractante intéressée, par le Tribunal visé à l'article 17, comme étant les tribunaux de la Partie contractante la plus directement liée à l'accident et affectée par ses conséquences.

g)  La Partie contractante dont les tribunaux sont compétents prend, pour les actions en réparation de dommages nucléaires, les dispositions nécessaires pour :

i)  que tout Etat puisse intenter une action au nom de personnes qui ont subi des dommages nucléaires, qui sont des ressortissants de cet Etat ou qui ont leur domicile ou leur résidence sur son territoire, et qui y ont consenti ;

ii)  que toute personne puisse intenter une action pour faire valoir, en vertu de la présente Convention, des droits acquis par subrogation ou par cession.

h)  La Partie contractante dont les tribunaux sont compétents en vertu de la présente Convention prend les dispositions nécessaires pour qu'un seul de ses tribunaux soit compétent pour statuer sur un accident nucléaire déterminé ; les critères de sélection de ce tribunal sont fixés par la législation nationale de cette Partie contractante.

i)  Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le tribunal compétent en vertu des dispositions du présent article sont exécutoires d'après les lois appliquées par ce tribunal, ils deviennent exécutoires sur le territoire de toute autre Partie contractante dès l'accomplissement des formalités prescrites par la Partie contractante intéressée. Aucun nouvel examen du fond de l'affaire n'est admis. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement.

j)  Si une action en réparation est intentée contre une Partie contractante en vertu de la présente Convention, ladite Partie contractante ne peut invoquer son immunité de juridiction devant le tribunal compétent en vertu du présent article, sauf en ce qui concerne les mesures d'exécution.

N.  -  Le paragraphe (b) de l'article 14 est remplacé par le texte suivant :

b)  Le « droit national » et la « législation nationale » signifient le droit ou la législation nationale du tribunal compétent en vertu de la présente Convention pour statuer sur les actions résultant d'un accident nucléaire, à l'exclusion des règles relatives aux conflits de lois. Ce droit ou cette législation est applicable pour toutes les questions de fond et de procédure qui ne sont pas réglées spécialement par la présente Convention.

O.  -  Le paragraphe (b) de l'article 15 est remplacé par le texte suivant :

b)  Pour la part des dommages nucléaires dont la réparation excéderait le montant de 700 millions d'euros prévu à l'article 7  (a), l'application de ces mesures, quelle que soit leur forme, pourrait éventuellement être soumise à des conditions particulières dérogeant aux dispositions de la présente Convention.

P.  -  Un nouvel article 16 bis est ajouté après l'article 16, rédigé comme suit :

Article 16 bis

La présente Convention n'affecte pas les droits et les obligations d'une Partie contractante en vertu des règles générales du droit international public.

Q.  -  L'article 17 est remplacé par le texte suivant :

a)  En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, les parties intéressées se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation ou autre mode de règlement à l'amiable.

b)  Lorsqu'un différend visé au paragraphe (a) n'est pas réglé dans les six mois suivant la date à laquelle un tel différend a été constaté par l'une des parties intéressées, les Parties contractantes se réuniront pour aider les parties intéressées à parvenir à un règlement à l'amiable.

c)  Lorsque le différend n'est pas réglé dans les trois mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se sont réunies conformément au paragraphe (b), ce différend, à la demande de l'une ou l'autre des parties intéressées, sera soumis au Tribunal européen pour l'énergie nucléaire créé par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire.

d)  Les différends se rapportant à la délimitation des zones maritimes sont en dehors du champ de la présente Convention.

R.  -  L'article 18 est remplacé par le texte suivant :

a)  Des réserves portant sur une ou plusieurs dispositions de la présente Convention peuvent être formulées à tout moment avant la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à la présente Convention, ou avant la notification faite en vertu de l'article 23 en ce qui concerne le ou les territoires visés par cette notification ; ces réserves ne sont recevables que si leurs termes ont été expressément acceptés par les Signataires.

b)  Toutefois, l'acceptation d'un Signataire n'est pas requise si celui-ci n'a pas lui-même ratifié, accepté ou approuvé la Convention dans un délai de douze mois à partir de la date où la notification de la réserve lui a été communiquée par le Secrétaire général de l'Organisation, conformément à l'article 24.

c)  Toute réserve acceptée conformément au présent article peut être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation.

S.  -  L'article 19 est remplacé par le texte suivant :

a)  La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

b)  La présente Convention entrera en vigueur dès que cinq au moins des Signataires auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Pour tout Signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur dès qu'il aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

T.  -  L'article 20 est remplacé par le texte suivant :

Les modifications à la présente Convention seront adoptées par accord mutuel de toutes les Parties contractantes. Elles entreront en vigueur lorsqu'elles auront été ratifiées, acceptées ou approuvées par les deux tiers des Parties contractantes. Pour toute Partie contractante qui les ratifiera, acceptera ou approuvera ultérieurement, les modifications entreront en vigueur à la date de cette ratification, acceptation ou approbation.

U.  -  Un nouveau paragraphe (c) est ajouté à l'article 21, rédigé comme suit :

c)  Nonobstant l'article 7 (a), lorsqu'un Gouvernement d'un pays non signataire de la présente Convention y adhère après le 1er janvier 1999, il peut prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire peut être limitée, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date d'adoption du Protocole du 12 février 2004 portant modification de la présente Convention, à un montant transitoire qui n'est pas inférieur à 350 millions d'euros en ce qui concerne un accident nucléaire survenant pendant cette période.

V.  -  Le paragraphe (c) de l'article 22 est renuméroté (d) et un nouveau paragraphe (c) est ajouté à l'article 22, rédigé comme suit :

c)  Les Parties contractantes se consulteront, à l'expiration de chaque période de cinq ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, à l'égard de tous les problèmes d'intérêt commun posés par l'application de la présente Convention et, notamment, sur l'opportunité d'augmenter les montants de responsabilité et de garantie financière.

W.  -  Le paragraphe (b) de l'article 23 est remplacé par le texte suivant :

b)  Tout Signataire ou Partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Convention ou de son adhésion à la présente Convention, ou ultérieurement à tout moment, indiquer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation que la présente Convention s'applique à ceux de ses territoires, y compris les territoires pour lesquels la Partie contractante est responsable dans les relations internationales, auxquels elle n'est pas applicable en vertu du paragraphe (a) du présent article et qui sont désignés dans la notification. Une telle notification peut, en ce qui concerne tout territoire qui y est désigné, être retirée en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.

X.  -  L'article 24 est remplacé par le texte suivant :

Le Secrétaire général de l'Organisation donnera communication à tous les Signataires et Gouvernements ayant adhéré à la Convention de la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion et de retrait, ainsi que des notifications faites en vertu des articles 13 (b) et 23 et des décisions prises par le Comité de direction en vertu de l'article 1er (a)) (ii), 1er (a) (iii) et 1er (b). Il leur notifiera également la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le texte des modifications adoptées et la date de l'entrée en vigueur desdites modifications, ainsi que les réserves faites conformément à l'article 18.

Y.  -  Le terme « dommage » est remplacé par les termes « dommage nucléaire » dans les articles suivants :

Article 4 (a) et (b) ;

Article 5 (a)) et (c) ;

Article 6 (a)), (b), (d), (f)) et (h).

Z.  -  Dans la première phrase de l'article 4, les mots « le stockage » sont remplacés par « l'entreposage » et dans le paragraphe (a) de ce même article, le mot « transportées » est remplacé par « en cours de transport » (texte en langue française seulement). Dans le paragraphe (h) de l'article 6, le mot « workmen's » est remplacé par « workers' » (texte en langue anglaise seulement).

AA.  -  L'Annexe II de la Convention est supprimée.

II

a)  Entre les Parties au présent Protocole, les dispositions dudit Protocole font partie intégrante de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire telle qu'elle a été amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982 (appelée ci-après la « Convention » qui sera dénommée « Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le Protocole du 16 novembre 1982 et par le Protocole du 12 février 2004.

b)  Le présent Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

c)  Les Signataires du présent Protocole, qui ont déjà ratifié ou adhéré à la Convention, expriment leur intention de ratifier, accepter ou approuver aussitôt que possible le présent Protocole. Les autres Signataires du présent Protocole s'engagent à le ratifier, l'accepter ou l'approuver en même temps qu'ils ratifieront la Convention.

d)  Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion conformément aux dispositions de l'article 21 de la Convention. Aucune adhésion à la Convention ne sera reçue si elle n'est accompagnée d'une adhésion au présent Protocole.

e)  Le présent Protocole entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 20 de la Convention.

f)  Le Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques donnera communication à tous les Signataires, ainsi qu'aux Gouvernements adhérents, de la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à ce Protocole.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Paris, le 12 février 2004 en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires et aux Gouvernements adhérents.

Protocole du 12 février 2004
portant modification de la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963
complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960

Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume de l'Espagne, de la République de Finlande, de la République française, de la République italienne, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède et de la Confédération suisse ;

Considérant que certaines dispositions de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, ont été modifiées par le Protocole conclu à Paris le 12 février 2004, dont ils sont signataires ;

Considérant qu'il est souhaitable de modifier également la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982,

Sont convenus de ce qui suit :

I

La Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982, est modifiée comme suit :

A.  -   Le deuxième paragraphe du préambule est remplacé par le texte suivant :

Parties à la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, conclue dans le cadre de l'Organisation européenne de coopération économique devenue l'Organisation de coopération et de développement économiques et telle qu'elle a été modifiée par le Protocole additionnel conclu à Paris, le 28 janvier 1964, par le Protocole conclu à Paris, le 16 novembre 1982 et par le Protocole conclu à Paris, le 12 février 2004 (ci-après dénommée la « Convention de Paris ») ;

B.  -   L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

Article 2

a)  Le régime de la présente Convention s'applique aux dommages nucléaires dont la responsabilité incombe, en vertu de la Convention de Paris, à l'exploitant d'une installation nucléaire à usage pacifique, située sur le territoire d'une Partie contractante à la présente Convention (ci-après dénommée « Partie contractante »), et qui sont subis :

i)  sur le territoire d'une Partie contractante, ou

ii)  dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale d'une Partie contractante ou au-dessus de telles zones,

1.  à bord d'un navire ou par un navire battant pavillon d'une Partie contractante ou à bord d'un aéronef ou par un aéronef immatriculé sur le territoire d'une Partie contractante ou dans ou par une île artificielle, une installation ou une construction sous la juridiction d'une Partie contractante, ou

2.  par un ressortissant d'une Partie contractante,

à l'exclusion d'un dommage subi dans la mer territoriale d'un Etat non contractant ou au-dessus, ou

iii)  dans la zone économique exclusive d'une Partie contractante ou au-dessus ou sur le plateau continental d'une Partie contractante, à l'occasion de l'exploitation ou de la prospection des ressources naturelles de cette zone économique exclusive ou de ce plateau continental,

sous réserve que les tribunaux d'une Partie Contractante soient compétents conformément à la Convention de Paris.

b)  Tout Signataire ou Gouvernement adhérent peut, au moment de la signature de la présente Convention ou de son adhésion à celle-ci ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il assimile à ses propres ressortissants, aux fins de l'application du paragraphe (a) (ii) 2 ci-dessus, les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur son territoire au sens de sa législation, ou certaines catégories d'entre elles.

c)  Au sens du présent article, l'expression « ressortissant d'une Partie contractante » couvre une Partie contractante ou toute subdivision politique d'une telle Partie, ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute entité publique ou privée n'ayant pas la personnalité juridique, établie sur le territoire d'une Partie contractante.

C.  -  L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

Article 3

a)  Dans les conditions fixées par la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à ce que la réparation des dommages nucléaires visés à l'article 2 soit effectuée à concurrence d'un montant de 1 500 millions d'euros par accident nucléaire, sous réserve de l'application de l'article 12 bis.

b)  Cette réparation est effectuée comme suit :

i)  à concurrence d'un montant au moins égal à 700 millions d'euros, fixé à cet effet en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, au moyen de fonds provenant d'une assurance ou d'une autre garantie financière ou de fonds publics alloués conformément à l'article 10 (c) de la Convention de Paris, ces fonds étant répartis jusqu'à concurrence de 700 millions d'euros, conformément à la Convention de Paris ;

ii)  entre le montant visé à l'alinéa (i) ci-dessus et 1 200 millions d'euros, au moyen de fonds publics à allouer par la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable ;

iii)  entre 1 200 millions d'euros et 1 500 millions d'euros, au moyen de fonds publics à allouer par les Parties contractantes selon la clé de répartition prévue à l'article 12, ce montant pouvant être accru conformément au mécanisme prévu à l'article 12 bis.

c)  A cet effet, chaque Partie contractante doit :

i)  soit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant n'est pas inférieure au montant visé au paragraphe (a) ci-dessus et disposer que cette responsabilité est couverte par l'ensemble des fonds visés au paragraphe (b) ci-dessus ;

ii)  soit prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant est fixée à un niveau au moins égal à celui qui est fixé conformément au paragraphe (b) (i) ci-dessus ou à l'article 7 (b) de la Convention de Paris, et disposer qu'au-delà de ce montant et jusqu'au montant visé au paragraphe (a) ci-dessus, les fonds publics visés au paragraphe (b) (i), (ii) et (iii) ci-dessus sont alloués à un titre différent de celui d'une couverture de la responsabilité de l'exploitant ; toutefois, elle ne doit pas porter atteinte aux règles de fond et de procédure fixées par la présente Convention.

d)  Les créances découlant de l'obligation, pour l'exploitant, de réparer des dommages ou de payer des intérêts et dépens au moyen des fonds alloués conformément aux paragraphes (b) (ii) et (iii) et (g) du présent article ne sont exigibles à son égard qu'au fur et à mesure de l'allocation effective de ces fonds.

e)  Si un Etat fait usage de la faculté prévue par l'article 21 (c) de la Convention de Paris, il ne peut devenir Partie contractante à la présente Convention qu'à la condition qu'il garantisse que des fonds sont disponibles pour couvrir la différence entre le montant pour lequel l'exploitant est responsable et 700 millions d'euros.

f)  Les Parties contractantes s'engagent à ne pas faire usage, dans l'exécution de la présente Convention, de la faculté prévue à l'article 15 (b) de la Convention de Paris d'édicter des conditions particulières, autres que celles prévues par la présente Convention, pour la réparation des dommages nucléaires au moyen des fonds visés au paragraphe (a) du présent article.

g)  Les intérêts et dépens visés à l'article 7 (h) de la Convention de Paris sont payables au-delà des montants indiqués au paragraphe (b) ci-dessus. Dans la mesure où ils sont alloués au titre d'une réparation payable sur les fonds visés :

i)  au paragraphe (b) (i) ci-dessus, ils sont à la charge de l'exploitant responsable ;

ii)  au paragraphe (b) (ii) ci-dessus, ils sont à la charge de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de cet exploitant, dans la limite des fonds alloués par cette Partie contractante ;

iii)  au paragraphe (b) (iii) ci-dessus, ils sont à la charge de l'ensemble des Parties contractantes.

h)  Les montants mentionnés dans la présente Convention sont convertis dans la monnaie nationale de la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents suivant la valeur de cette monnaie à la date de l'accident à moins qu'une autre date ne soit fixée d'un commun accord pour un accident donné par les Parties contractantes.

D.  -  L'article 4 est supprimé.

E.  -  L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

Article 5

Dans le cas où l'exploitant responsable a un droit de recours conformément à l'article 6 (f) de la Convention de Paris, les Parties contractantes à la présente Convention ont le même droit dans la mesure où des fonds publics sont alloués en vertu de l'article 3 (b) et (g).

F.  -  L'article 6 est remplacé par le texte suivant :

Article 6

Pour le calcul des fonds publics à allouer en vertu de la présente Convention, seuls sont pris en considération les droits à réparation exercés du fait de décès ou de dommage aux personnes dans un délai de trente ans à compter de l'accident nucléaire et du fait de tout autre dommage nucléaire dans un délai de dix ans à compter de l'accident nucléaire. De tels délais sont en outre prolongés dans les cas et aux conditions fixées à l'article 8 (e) de la Convention de Paris. Les demandes complémentaires présentées après l'expiration de ce délai, dans les conditions prévues à l'article 8 (f) de la Convention de Paris, sont également prises en considération.

G.  -  L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

Article 7

Lorsqu'une Partie contractante fait usage de la faculté prévue à l'article 8 (d) de la Convention de Paris, le délai qu'elle fixe est un délai de prescription de trois ans au moins à compter soit du moment où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance.

H.  -  L'article 8 est remplacé par le texte suivant :

Article 8

Toute personne bénéficiant des dispositions de la présente Convention a droit à la réparation intégrale du dommage nucléaire subi, conformément aux dispositions prévues par le droit national. Toutefois, une Partie contractante peut fixer des critères de répartition équitables de la réparation disponible en vertu de la présente Convention pour le cas où le montant des dommages dépasse ou risque de dépasser 1 500 millions d'euros, sans qu'il en résulte, quelle que soit l'origine des fonds et sous réserve des dispositions de l'article 2, de discrimination en fonction de la nationalité, du domicile ou de la résidence de la personne ayant subi le dommage.

I.  -  L'article 9 est remplacé par le texte suivant :

Article 9

a) Le régime d'allocation des fonds publics disponibles en vertu de la présente Convention est celui de la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents.

b)  Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant subi un dommage nucléaire puissent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette réparation.

c)  Une Partie contractante est tenue d'allouer les fonds visés à l'article 3 (b) (iii), à partir du moment où le montant de la réparation en vertu de la présente Convention atteint le total des montants visés à l'article 3 (b) (i) et (ii), indépendamment du fait que des fonds à la charge de l'exploitant restent disponibles ou que la responsabilité de l'exploitant n'est pas limitée dans son montant.

J. - L'article 10 est remplacé par le texte suivant :

Article 10

a) La Partie contractante dont les tribunaux sont compétents est tenue d'informer les autres Parties contractantes de la survenance et des circonstances d'un accident nucléaire dès qu'il apparaît que les dommages nucléaires causés par cet accident dépassent ou risquent de dépasser le total des montants visés à l'article 3 (b) (i) et (ii). Les Parties contractantes prennent sans délai toutes dispositions nécessaires pour régler les modalités de leurs rapports à ce sujet.

b)  Seule la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents peut demander aux autres Parties contractantes l'allocation des fonds publics visés à l'article 3 (b) (iii) et (g) et a compétence pour attribuer ces fonds.

c)  Cette Partie contractante exerce, le cas échéant, les recours visés à l'article 5 pour le compte des autres Parties contractantes qui auraient alloué des fonds publics au titre de l'article 3 (b) (iii) et (g).

d)  Les transactions intervenues conformément aux conditions fixées par la législation nationale au sujet de la réparation des dommages nucléaires effectuée au moyen des fonds publics visés à l'article 3 (b) (ii) et (iii) seront reconnues par les autres Parties contractantes, et les jugements prononcés par les tribunaux compétents au sujet d'une telle réparation deviendront exécutoires sur le territoire des autres Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 13 (i) de la Convention de Paris.

K. - L'article 11 est remplacé par le texte suivant :

Article 11

a) Si les tribunaux compétents relèvent d'une Partie contractante autre que celle sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, les fonds publics visés à l'article 3 (b) (ii) et (g) sont alloués par la première de ces Parties. La Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable rembourse à l'autre les sommes versées. Ces deux Parties contractantes déterminent d'un commun accord les modalités du remboursement.

b)  Si plusieurs Parties contractantes sont tenues d'allouer des fonds publics conformément à l'article 3 (b) (ii) et (g), les dispositions du paragraphe (a) ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis. Le remboursement s'effectue en prenant en compte la mesure dans laquelle chaque exploitant a contribué à l'accident nucléaire.

c)  Dans l'adoption de toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives postérieures au moment de l'accident nucléaire et relatives à la nature, à la forme et à l'étendue de la réparation, aux modalités d'allocation des fonds publics visés à l'article 3 (b) (ii) et (g) et, le cas échéant, aux critères de répartition de ces fonds, la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents consulte la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable. En outre, elle prend toutes mesures nécessaires pour permettre à celle-ci d'intervenir dans les procès et de participer aux transactions concernant la réparation.

L. - L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

Article 12

a) La clé de répartition selon laquelle les Parties contractantes allouent les fonds publics visés à l'article 3 (b) (iii) est calculée :

i) à concurrence de 35 %, sur la base du rapport existant entre, d'une part, le produit intérieur brut aux prix courants de chaque Partie contractante et, d'autre part, le total des produits intérieurs bruts aux prix courants de toutes les Parties contractantes, tels qu'ils résultent de la statistique officielle publiée par l'Organisation de coopération et de développement économiques pour l'année précédant celle au cours de laquelle l'accident nucléaire sera survenu ;

ii) à concurrence de 65 %, sur la base du rapport existant entre, d'une part, la puissance thermique des réacteurs situés sur le territoire de chaque Partie contractante et, d'autre part, la puissance thermique totale des réacteurs situés sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes. Ce calcul sera effectué sur la base de la puissance thermique des réacteurs figurant, à la date de l'accident, sur les listes prévues à l'article 13. Cependant, un réacteur n'est pris en considération pour ce calcul qu'à partir de la date à laquelle il a atteint, pour la première fois, la criticalité et un réacteur n'est plus pris en considération pour ce calcul lorsque tous les combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du c_ur du réacteur et ont été entreposés de façon sûre conformément aux procédures approuvées.

b)  Au sens de la présente Convention, « puissance thermique » signifie :

i) avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation définitive, la puissance thermique prévue ;

ii) après cette délivrance, la puissance thermique autorisée par les autorités nationales compétentes.

M. - Un nouvel article 12 bis est ajouté après l'article 12, rédigé comme suit :

Article 12 bis

a) Dans le cas d'une adhésion à la présente Convention, les fonds publics visés à l'article 3 (b) (iii) sont augmentés à raison de :

i) 35 % d'un montant calculé en appliquant au montant précité le rapport entre, d'une part, le produit intérieur brut aux prix courants de la Partie qui adhère et, d'autre part, le total des produits intérieurs bruts aux prix courants de toutes les Parties contractantes, à l'exception de celui de la Partie qui adhère ;

ii) 65 % d'un montant calculé en appliquant au montant précité le rapport entre, d'une part, la puissance thermique des réacteurs situés sur le territoire de la Partie qui adhère et, d'autre part, la puissance thermique totale des réacteurs situés sur l'ensemble des territoires des Parties contractantes, à l'exception de celle de la Partie qui adhère.

b)  Le montant visé au paragraphe (a) ci-dessus ainsi augmenté sera arrondi au montant supérieur le plus proche exprimé en milliers d'euros.

c)  Le produit intérieur brut de la Partie qui adhère sera déterminé sur la base de la statistique officielle publiée par l'Organisation de coopération et de développement économiques pour l'année précédant celle au cours de laquelle l'adhésion est entrée en vigueur.

d)  La puissance thermique de la Partie qui adhère sera déterminée sur la base de la liste d'installations nucléaires communiquée par celle-ci au Gouvernement belge conformément à l'article 13 (b). Cependant, aux fins du calcul des contributions en vertu du paragraphe (a) (ii) ci-dessus, un réacteur n'est pris en considération pour ce calcul qu'à partir de la date à laquelle il a atteint, pour la première fois, la criticalité et un réacteur n'est plus pris en considération pour ce calcul lorsque tous les combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du c_ur du réacteur et ont été entreposés de façon sûre conformément aux procédures approuvées.

N. - Les paragraphes (a), (b), (f) et (i) de l'article 13 sont remplacés par le texte suivant :

Article 13

a) Chaque Partie contractante doit faire figurer sur une liste toutes les installations nucléaires à usage pacifique situées sur son territoire, répondant aux définitions de l'article premier de la Convention de Paris.

b)  A cet effet, chaque Signataire ou Gouvernement adhérent à la présente Convention communique, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le relevé complet de ces installations, au Gouvernement belge.

f)  Si une Partie contractante est d'avis que le relevé ou une modification à apporter à la liste communiquée par une autre Partie contractante n'est pas conforme aux dispositions du présent article, elle ne peut soulever d'objections à cet égard qu'en les adressant au Gouvernement belge dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu une notification conformément au paragraphe (h) ci-dessous.

i)  L'ensemble des relevés et modifications visés aux paragraphes (b), (c), (d) et (e) ci-dessus constitue la liste prévue par le présent article, étant précisé que les objections présentées aux termes des paragraphes (f) et (g) ci-dessus ont effet rétroactif au jour où elles ont été formulées, si elles sont admises.

O. - L'article 14 est remplacé par le texte suivant :

Article 14

a) Dans la mesure où la présente Convention n'en dispose pas autrement, chaque Partie contractante peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la Convention de Paris et toutes les dispositions ainsi prises sont opposables aux autres Parties contractantes pour l'allocation des fonds publics visés à l'article 3 (b) (ii) et (iii).

b)  Toutefois les dispositions prises par une Partie contractante conformément à l'article 2 (b) de la Convention de Paris ne sont opposables à une autre Partie contractante pour l'allocation des fonds publics visés à l'article 3 (b) (ii) et (iii) que si elles ont reçu son consentement.

c)  La présente Convention ne s'oppose pas à ce qu'une Partie contractante prenne des dispositions en dehors du cadre de la Convention de Paris et de la présente Convention, sous réserve toutefois que ces dispositions n'entraînent pas d'obligations supplémentaires pour les autres Parties contractantes dans la mesure où des fonds publics de ces Parties sont en cause.

d)  Dans le cas où toutes les Parties contractantes à la présente Convention ratifient, acceptent, approuvent ou adhèrent à un autre accord international relatif à la réparation complémentaire des dommages nucléaires, une Partie contractante à la présente Convention pourra utiliser les fonds devant être alloués conformément à l'article 3 (b) (iii) de la présente Convention pour satisfaire à l'obligation qui pourrait lui incomber en vertu de cet autre accord international de fournir une réparation complémentaire de dommages nucléaires au moyen de fonds publics.

P. - L'article 15 est remplacé par le texte suivant :

Article 15

a) Toute Partie contractante peut conclure avec un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention un accord portant sur la réparation, au moyen de fonds publics, de dommages causés par un accident nucléaire. Toute Partie contractante qui se propose de conclure un tel accord doit faire part de son intention aux autres Parties contractantes. Les accords conclus doivent être notifiés au Gouvernement belge.

b)  Dans la mesure où les conditions de réparation résultant d'un tel accord ne sont pas plus favorables que celles résultant des dispositions prises pour l'application de la Convention de Paris et de la présente Convention par la Partie contractante considérée, le montant des dommages indemnisables en vertu d'un tel accord et causés par un accident nucléaire couvert par la présente Convention peut être pris en considération, en vue de l'application de l'article 8, deuxième phrase, pour le calcul du montant total des dommages causés par cet accident.

c)  En aucun cas, les dispositions des paragraphes (a) et (b) ci-dessus ne peuvent affecter les obligations incombant en vertu de l'article 3 (b) (ii) et (iii) aux Parties contractantes qui n'auraient pas donné leur consentement à un tel accord.

Q. - L'article 17 est remplacé par le texte suivant :

Article 17

a) En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, les parties intéressées se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation ou autre mode de règlement à l'amiable.

b)  Lorsqu'un différend visé au paragraphe (a) n'est pas réglé dans les six mois suivant la date à laquelle un tel différend a été constaté par l'une des parties intéressées, les Parties contractantes se réuniront pour aider les parties intéressées à parvenir à un règlement à l'amiable.

c)  Lorsque le différend n'est pas réglé dans les trois mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se sont réunies conformément au paragraphe (b), ce différend, à la demande de l'une ou l'autre des parties intéressées, sera soumis au Tribunal européen pour l'énergie nucléaire créé par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'établissement d'un contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire.

d)  Lorsqu'un accident nucléaire donne lieu à un différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention de Paris et de la présente Convention, la procédure de règlement de ce différend sera celle prévue à l'article 17 de la Convention de Paris.

R.  -  L'article 18 est remplacé par le texte suivant :

Article 18

a)  Des réserves portant sur une ou plusieurs dispositions de la présente Convention peuvent être formulées à tout moment avant la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Convention, si leurs termes ont été expressément acceptés par tous les Signataires, ou lors, soit de l'adhésion, soit de l'utilisation des dispositions des articles 21 et 24, si leurs termes ont été expressément acceptés par les Signataires et Gouvernements adhérents.

b)  Toutefois, l'acceptation d'un Signataire n'est pas requise si celui-ci n'a pas lui-même ratifié, accepté ou approuvé la présente Convention dans un délai de douze mois à partir de la date où la notification de la réserve lui a été communiquée par le Gouvernement belge conformément à l'article 25.

c)  Toute réserve acceptée conformément aux dispositions du paragraphe (a) ci-dessus peut être retirée à tout moment par notification adressée au Gouvernement belge.

S.  -   L'article 20 est remplacé par le texte suivant :

Article 20

a)  L'annexe à la présente Convention fait partie intégrante de cette dernière.

b)  La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement belge.

c)  La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

d)  Pour chaque Signataire ratifiant, acceptant ou approuvant la présente Convention après le dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, elle prendra effet trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

T.  -  L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

Article 21

Les modifications à la présente Convention sont adoptées du commun accord des Parties contractantes. Elles entrent en vigueur à la date à laquelle toutes les Parties contractantes les auront ratifiées, acceptées ou approuvées.

U.  -  L'article 25 est remplacé par le texte suivant :

Article 25

Le Gouvernement belge donne communication à tous les Signataires et Gouvernements ayant adhéré à la Convention, de la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion, de retrait et de toutes autres notifications qu'il aurait reçues. Il leur notifie également la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, le texte des modifications adoptées, la date d'entrée en vigueur de ces modifications, les réserves faites conformément à l'article 18, ainsi que toute augmentation de la réparation disponible en vertu de l'article 3 (a) du fait de l'application de l'article 12 bis.

V.  -  L'Annexe est remplacée par le texte suivant :

ANNEXE
À LA CONVENTION DU 31 JANVIER 1963
COMPLÉMENTAIRE À LA CONVENTION DE PARIS
DU 29 JUILLET 1960 SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE
DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE,
AMENDÉE PAR LE PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 28 JANVIER 1964, PAR LE PROTOCOLE DU 16 NOVEMBRE 1982
ET PAR LE PROTOCOLE DU 12 FÉVRIER 2004

Les Gouvernements des Parties contractantes déclarent que la réparation des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire qui n'est pas couvert par la Convention complémentaire du seul fait que l'installation nucléaire concernée, en raison de son utilisation, n'est pas incluse dans la liste visée à l'article 13 de la Convention complémentaire (y compris le cas où cette installation, non incluse dans la liste, est considérée par un ou plusieurs, mais non par tous les Gouvernements, comme non couverte par la Convention de Paris) :

-  est effectuée sans aucune discrimination entre les ressortissants des Parties contractantes à la Convention complémentaire ;

-  n'est pas limitée par un plafond qui serait inférieur à 1 500 millions d'euros.

En outre, ces Gouvernements s'efforceront, si elles ne le sont déjà, de rendre les règles de dédommagement des victimes de tels accidents aussi voisines que possible de celles prévues pour les accidents nucléaires survenus en relation avec les installations nucléaires couvertes par la Convention complémentaire.

II

a)  Entre les Parties au présent Protocole, les dispositions dudit Protocole font partie intégrante de la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, telle qu'elle a été amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982 (appelée ci-après la « Convention »), qui sera dénommée « Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le Protocole du 16 novembre 1982 et par le Protocole du 12 février 2004 ».

b)  Le présent Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole seront déposés auprès du Gouvernement belge.

c)  Les Signataires du présent Protocole qui ont déjà ratifié ou adhéré à la Convention expriment leur intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver aussitôt que possible le présent Protocole. Les autres Signataires du présent Protocole s'engagent à le ratifier, l'accepter ou l'approuver, en même temps qu'ils ratifieront la Convention.

d)  Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion conformément aux dispositions de l'article 22 de la Convention. Aucune adhésion à la Convention ne sera reçue si elle n'est accompagnée d'une adhésion au présent Protocole.

e)  Le présent Protocole entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 21 de la Convention.

f)  Le Gouvernement belge donnera communication à tous les Signataires ainsi qu'aux Gouvernements adhérents de la réception des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Paris, le 12 février 2004 en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement belge, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires et aux Gouvernements adhérents.

LISTE DES ORGANISMES AUDITIONNÉS

- Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

- Association nationale des commissions locales d'information (ANCLI)

- AREVA

- Commissariat à l'énergie atomique (CEA)

- CFDT

- CFTC

- CGC

- CGT

- EDF

- FO

 Greenpeace

- Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

- Sortir du Nucléaire

- Syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines (SNIIM)

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N° 2976 - Rapport de M. Alain Venot sur le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (n° 2943)

1 () On notera qu'il ne s'agit pas d'une obligation de remise en l'état antérieur du site d'implantation mais d'une obligation de remise en état, donc de restitution du site dans un état acceptable au vu des intérêts protégés par la loi.


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