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N° 3593
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2007.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 3404), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, ET LE PROJET DE LOI (n° 3405), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer,
TOME II – TABLEAUX COMPARATIFS
PAR M. Didier QUENTIN,
Député.
——
Voir les numéros :
Sénat : 359, 360 (2005-2006), 25, 26, T.A. 17 et 18 (2006-2007).
SOMMAIRE
TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 5
TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 573
___
Texte de référence ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté ___ |
Propositions ___ |
TITRE IER |
TITRE IER |
TITRE IER | |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER | |
Code général des |
Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
Troisieme partie Le département Livre IV Dispositions particulières à certains départements Titre IV |
I. — Dans le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative), il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé : |
I. — Le titre IV … … territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé : |
I. — (Alinéa sans modification) |
« Chapitre V |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Conditions d’application aux départements d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Section 1 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Adaptation des lois et règlements par les départements d’outre-mer |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L.O. 3445-1. — Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences. |
« Art. L.O. 3445-1. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 3445-1. —(Sans modification) | |
« Art. L.O. 3445-2. — I. — La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général. |
« Art. L.O. 3445-2. — I. — (Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 3445-2. — I. — (Alinéa sans modification) | |
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause. |
… cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause. |
(Alinéa sans modification) | |
« Lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la délibération précise la disposition législative en cause. |
Alinéa supprimé. |
Maintien de la suppression. | |
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre. |
(amendement n° 21) | ||
|
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 73. — Cf. annexe. |
« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution. |
(Alinéa sans modification) |
(amendements nos 22 et 23) |
« II. — La demande d’habilitation devient caduque : |
« II. — (Alinéa sans modification) |
« II. — (Sans modification) | |
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ; |
« 1° (Alinéa sans modification) |
||
« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l’a adoptée ; |
« 2° (Alinéa sans modification) |
||
« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus. |
« 3° … au 2°. |
||
|
Code général des Art. L. 4433-5 et L. 4433-6. — Cf. annexe. |
« Art. L.O. 3445-3. — Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code. |
« Art. L.O. 3445-3. — … partie. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine. |
« Art. L.O. 3445-3. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 3445-4. — La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est transmise au représentant de l’État. |
« Art. L.O. 3445-4. — … est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication. |
« Art. L.O. 3445-4. — (Sans modification) | |
« Art. L.O. 3445-5. — Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État. |
« Art. L.O. 3445-5. — (Sans modification) | ||
« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. |
|||
« Art. L.O. 3445-5. — L’habilitation est accordée par une loi. |
« Art. L.O. 3445-6. — L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation. |
« Art. L.O. 3445-6. — (Sans modification) | |
« Art. L.O. 3445-6. — Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. |
« Art. L.O. 3445-7. — Les … … général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans le département. |
« Art. L.O. 3445-7. — (Sans modification) | |
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. |
|||
« Art. L.O. 3445-7. — Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la réception de la délibération, en demander une nouvelle lecture au conseil général. |
Alinéa supprimé. |
||
« Art. L.O. 3445-8. — S’il ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L. O. 3445-7 ou, le cas échéant, après la transmission qui lui est faite de la délibération adoptée en nouvelle lecture, le représentant de l’État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. |
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans le département peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 3445-5. |
||
« Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire. |
Alinéa supprimé. |
||
« Art. L.O. 3445-8. — Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. |
« Art. L.O. 3445-8. — (Sans modification) | ||
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément. |
|||
« Art. L.O. 3445-9. — Les délibérations des conseils généraux prises en application de l’habilitation mentionnée à l’article L.O. 3445-5 entrent en vigueur, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions des articles L.O. 3445-7 et L.O. 3445-8, à compter du jour suivant leur publication au Journal officiel de la République française. |
Alinéa supprimé. |
Maintien de la suppression. | |
« Section 2 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Fixation par les départements d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
|
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 73. — Cf. annexe. |
« Art. L.O. 3445-10. — Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer eux-mêmes les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution. |
« Art. L.O. 3445-9. — Dans … … fixer les règles … |
« Art. L.O. 3445-9. —
(amendement n° 24) |
« Art. L.O. 3445-11. — La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général à la majorité absolue de ses membres. La délibération mentionne précisément la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation. |
« Art. L.O. 3445-10. — La … … géné-ral prise à la majorité absolue de ses membres. « Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-9. |
« Art. L.O. 3445-10. — (Alinéa sans modification)
(amendement n° 25) | |
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre. |
(amendement n° 26) | ||
« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 3445-2. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L.O. 3445-12. — Les dispositions des articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-9 sont applicables. |
« Art. L.O. 3445-11. — Les … … à L.O. 3445-8 sont applicables. |
« Art. L.O. 3445-11. — (Sans modification) | |
« Section 3 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Dispositions communes |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
|
Code général des Art. L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14. — Cf. annexe. |
« Art. L.O. 3445-13. — Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre, ainsi que les délibérations prises sur leur fondement, ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la Ière partie du présent code. » |
« Art. L.O. 3445-12. — Les … … chapitre ne peuvent … … de la première partie. |
« Art. L.O. 3445-12. — (Sans modification) |
« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. » |
|||
Quatrième partie La région Livre IV Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse Titre III Les régions d’outre-mer Chapitre V Dispositions d’application |
II. — 1° Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI ; 2° L’article L. 4435-1 devient l’article L. 4436-1. |
II. — 1. Le … …VI. 2. L’article ... |
II. — (Sans modification) |
III. — Dans le titre III du livre IV de la quatrième partie (partie Législative) du même code, il est rétabli, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé : |
III. — Après le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé : |
III. — (Alinéa sans modification) | |
« Chapitre V |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Conditions d’application aux régions d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Section 1 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Adaptation des lois et règlements par les régions d’outre-mer |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L.O. 4435-1. — Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences. |
« Art. L.O. 4435-1. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 4435-1. — (Sans modification) | |
« Art. L.O. 4435-2. — I. — La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional. |
« Art. L.O. 4435-2. — I. — (Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 4435-2. —(Sans modification) | |
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause. |
… en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause. |
||
« Lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la délibération précise la disposition législative en cause. |
Alinéa supprimé. |
||
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre. |
|||
« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution. |
(Alinéa sans modification) |
||
« II. — La demande d’habilitation devient caduque : |
« II. — (Alinéa sans modification) |
||
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ; |
« 1° (Sans modification) |
||
« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil régional qui l’a adoptée ; |
« 2° (Sans modification) |
||
« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus. |
« 3° … au 2°. |
||
|
Code général des Art. L. 4433-5 et L. 4433-6. — Cf. annexe. |
« Art. L.O. 4435-3. — Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur toute demande d’habilitation visée à l’article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre. |
« Art. L.O. 4435-3. — … chapitre III. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine. |
« Art. L.O. 4435-3. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 4435-4. — La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est transmise au représentant de l’État. |
« Art. L.O. 4435-4. — … l’article L.O. 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication. |
« Art. L.O. 4435-4. — (Sans modification) | |
« Art. L.O. 4435-5. — Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État. |
« Art. L.O. 4435-5. — (Sans modification) | ||
« Le représentant de l’État dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. |
|||
« Art. L.O. 4435-5. — L’habilitation est accordée par une loi. |
« Art. L.O. 4435-6. — … par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation. |
« Art. L.O. 4435-6. — (Sans modification) | |
« Art. L.O. 4435-6. — Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. |
« Art. L.O. 4435-7. — Les … … régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans la région. |
« Art. L.O. 4435-7. — (Sans modification) | |
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. |
|||
« Art. L.O. 4435-7. — Le représentant de l’État, peut dans le mois qui suit la réception de la délibération, en demander une nouvelle lecture au conseil régional. |
Alinéa supprimé. |
||
« Art. L.O. 4435-8. — S’il ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 4435-7 ou, le cas échéant, après la transmission qui lui est faite de la délibération adoptée en nouvelle lecture, le représentant de l’État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. |
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la région peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 4435-5. |
||
« Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire. |
Alinéa supprimé. |
||
« Art. L.O. 4435-8. — Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. |
« Art. L.O. 4435-8. — (Sans modification) | ||
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément. |
|||
« Section 2 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Fixation par les régions d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
|
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 73. — Cf. annexe. |
« Art. L.O. 4435-10. — Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer eux-mêmes les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution. |
« Art. L.O. 4435-9. — … à fixer les règles … |
« Art. L.O. 4435-9. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 4435-11. — La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional à la majorité absolue de ses membres. La délibération mentionne précisément la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation. |
« Art. L.O. 4435-10. — … régional prise à la majorité absolue de ses membres. « Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-9. |
« Art. L.O. 4435-10. —(Alinéa sans modification)
(amendement n° 27) | |
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre. |
(Alinéa sans modification) | ||
« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 4435-2. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L.O. 4435-12. — Les dispositions des articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-9 sont applicables. |
« Art. L.O. 4435-11. — Les … … à L.O. 4435-8 sont applicables. |
« Art. L.O. 4435-11. — (Sans modification) | |
« Section 3 |
(Alinéa sans modification) |
||
« Dispositions communes |
(Alinéa sans modification) |
||
|
Code général des Art. L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14. — Cf. annexe. |
« Art. L.O. 4435-13. — Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre, ainsi que les délibérations prises sur leur fondement, ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du présent code. » |
« Art. L.O. 4435-12. — Les… … chapitre ne peuvent … … partie. |
« Art. L.O. 4435-12. — (Sans modification) |
« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. » |
|||
TITRE II |
TITRE II |
TITRE II | |
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | |
Article 2 |
Article 2 |
Article 2 | |
|
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 74. — Cf. annexe. |
Il est créé dans le code général des collectivités territoriales (partie Législative) une sixième partie intitulée : « Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ». |
Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit. |
(Alinéa sans modification) |
La sixième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant quatre livres, est organisée comme suit : |
Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 564. |
Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 564. (amendement n° 28) | |
« Livre Ier |
|||
« Mayotte » |
|||
Le livre Ier est organisé en huit titres et rédigé comme suit : |
|||
« Titre Ier |
|||
« Dispositions générales |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Dispositions générales » |
|||
comprenant les articles L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Le représentant de l’État » |
|||
comprenant les articles L.O. 6112-1 et L. 6112-2. |
|||
« Chapitre III |
|||
« L’application des lois et règlements à Mayotte » |
|||
comprenant les articles L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 et L. 6113-5. |
|||
« Titre II |
|||
« Territoire de la collectivité |
|||
« Chapitre unique |
|||
« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité » |
|||
comprenant les articles L.O. 6121-1 et L.O. 6121-2. |
|||
« Titre III |
|||
« Les institutions de la collectivité » |
|||
comprenant l’article L.O. 6130-1. |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Le conseil général |
|||
« Section 1 |
|||
« Dispositions générales |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6. |
|||
« Section 2 |
|||
« Fonctionnement |
|||
« Sous-section 1 |
|||
« Siège et règlement intérieur » |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8. |
|||
« Sous-section 2 |
|||
« Réunion » |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10. |
|||
« Sous-section 3 |
|||
« Séances » |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-11 à L.O. 6131-13. |
|||
« Sous-section 4 |
|||
« Délibérations » |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-14 à L.O. 6131-17 et l’article L. 6131-18. |
|||
« Sous-section 5 |
|||
« Information » |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-19 à L.O. 6131-23. |
|||
« Sous-section 6 |
|||
« Commissions-Représentation au sein d’organismes extérieurs |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-24 à L.O. 6131-26. |
|||
« Sous-section 7 |
|||
« Fonctionnement des groupes d’élus |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-27 et L.O. 6131-28. |
|||
« Sous-section 8 |
|||
« Relations avec le représentant de l’État |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-29 à L.O. 6131-33. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général |
|||
« Section 1 |
|||
« Le président |
|||
« Sous-section 1 |
|||
« Désignation |
|||
comprenant l’article L.O. 6132-1. |
|||
« Sous-section 2 |
|||
« Remplacement |
|||
comprenant l’article L.O. 6132-2. |
|||
« Sous-section 3 |
|||
« Incompatibilités |
|||
comprenant l’article L.O. 6132-3. |
|||
« Section 2 |
|||
« La commission permanente |
|||
comprenant les articles L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7. |
|||
« Section 3 |
|||
« Le bureau |
|||
comprenant l’article L.O. 6132-8. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement |
|||
comprenant les articles L.O. 6133-1 à L.O. 6133-5, L. 6133-6, L.O. 6133-7 et L.O. 6133-8. |
|||
« Chapitre IV |
|||
« Conditions d’exercice des mandats |
|||
« Section 1 |
|||
« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général |
|||
comprenant l’article L. 6134-1. |
|||
« Section 2 |
|||
« Droit à la formation |
|||
comprenant l’article L.O. 6134-2. |
|||
« Section 3 |
|||
« Indemnités des conseillers généraux |
|||
comprenant les articles L.O. 6134-3 à L.O. 6134-9 et l’article L. 6134-10. |
|||
« Section 4 |
|||
« Protection sociale |
|||
« Sous-section 1 |
|||
« Sécurité sociale |
|||
comprenant l’article L. 6134-11. |
|||
« Sous-section 2 |
|||
« Retraite |
|||
comprenant l’article L. 6134-12. |
|||
« Section 5 |
|||
« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident |
|||
comprenant les articles L.O. 6134-13 et L. 6134-14. |
|||
« Section 6 |
|||
« Responsabilité et protection des élus |
|||
comprenant les articles L. 6134-15, L.O. 6134-16, L.O. 6134-17 et L.O. 6134-18. |
|||
« Section 7 |
|||
« Honorariat des conseillers généraux |
|||
comprenant l’article L. 6134-19. |
|||
« Titre IV |
|||
« Participation des électeurs à la vie de la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Pétition des électeurs |
|||
comprenant l’article L.O. 6141-1. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Référendum local |
|||
comprenant l’article L.O. 6142-1. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Consultation des électeurs |
|||
comprenant l’article L.O. 6143-1. |
|||
« Titre V |
|||
« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Publicité et entrée en vigueur |
|||
comprenant les articles L.O. 6151-1 à L.O. 6151-5. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Contrôle de légalité |
|||
comprenant les articles L.O. 6152-1 à L.O. 6152-6. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité |
|||
comprenant l’article L.O. 6153-1. |
|||
« Chapitre IV |
|||
« Relations entre l’État et la collectivité |
|||
« Section 1 |
|||
« Services de l’État mis à disposition |
|||
comprenant l’article L. 6154-1. |
|||
« Section 2 |
|||
« Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité |
|||
comprenant l’article L.O. 6154-2. |
|||
« Section 3 |
|||
« Responsabilité |
|||
comprenant l’article L.O. 6154-3. |
|||
« Titre VI |
|||
« Administration et services de la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Compétences du conseil général |
|||
« Section 1 |
|||
« Compétences générales |
|||
comprenant les articles L.O. 6161-1 à L.O. 6161-3. |
|||
« Section 2 |
|||
« Autres compétences |
|||
« Sous-section 1 |
|||
« Consultation et proposition |
|||
comprenant les article L.O. 6161-4 et L.O. 6161-5. |
|||
« Sous-section 2 |
|||
« Relations extérieures et coopération régionale |
|||
comprenant les articles L.O. 6161-6 à L.O. 6161-11, L. 6161-12, L.O. 6161-13 et L.O. 6161-14. |
|||
« Sous-section 3 |
|||
« Fiscalité et régime douanier |
|||
comprenant les articles L.O. 6161-15 à L.O. 6161-17. |
|||
« Sous-section 4 |
|||
« Culture et éducation |
|||
comprenant les articles L.O. 6161-18 à L.O. 6161-20. |
|||
« Sous-section 5 |
|||
« Service d’incendie et de secours |
|||
comprenant l’article L.O. 6161-21 et les articles L. 6161-22 à L. 6161-34. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Compétences du président du conseil général |
|||
comprenant les articles L.O. 6162-1 à L.O. 6162-13. |
|||
« Titre VII |
|||
« Finances de la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Budgets et comptes |
|||
« Section 1 |
|||
« Dispositions générales |
|||
comprenant l’article L.O. 6171-1. |
|||
« Section 2 |
|||
« Adoption du budget et règlement des comptes |
|||
comprenant les articles L.O. 6171-2 à L.O. 6171-26 et l’article L. 6171-27. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Dépenses |
|||
comprenant les articles L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Recettes |
|||
« Section 1 |
|||
« Dispositions générales |
|||
comprenant les articles L.O. 6173-1 à L.O. 6173-4 et l’article L. 6173-5. |
|||
« Section 2 |
|||
« Dispositions financières |
|||
comprenant les articles L. 6173-6 à L. 6173-9. |
|||
« Chapitre IV |
|||
« Comptabilité » |
|||
comprenant les articles L. 6174-1 à L. 6174-3. |
|||
« Chapitre V |
|||
« Comptabilité » |
|||
comprenant l’article L.O. 6175-1. |
|||
« Titre VIII |
|||
« Dispositions applicables jusqu’au renouvellement du conseil général en 2008 |
|||
comprenant les articles L.O. 6181-1 à L.O. 6181-8. |
|||
« Livre II |
|||
« Saint-Barthélemy |
|||
Le livre II est organisé en sept titres et rédigé comme suit : |
|||
« Titre Ier |
|||
« Dispositions générales |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Dispositions générales |
|||
comprenant les articles L.O. 6211-1 et L.O. 6211-2. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Le représentant de l’État |
|||
comprenant les articles L.O. 6212-1, L. 6212-2 et L. 6212-3. |
|||
« Chapitre III |
|||
« L’application des lois et règlements à Saint-Barthélemy |
|||
comprenant les articles L.O. 6213-1 à L.O. 6213-6. |
|||
« Chapitre IV |
|||
« Compétences |
|||
comprenant les articles L.O. 6214-1 à L.O. 6214-8. |
|||
« Titre II |
|||
« Les institutions de la collectivité |
|||
comprenant l’article L.O. 6220-1. |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Le conseil général |
|||
« Section 1 |
|||
« Composition et formation |
|||
comprenant les articles L.O. 6221-1 à L.O. 6221-8. |
|||
« Section 2 |
|||
« Fonctionnement |
|||
« Sous-section 1 |
|||
« Siège et règlement intérieur |
|||
comprenant les articles L.O. 6221-9 et L.O. 6221-10. |
|||
« Sous-section 2 |
|||
« Réunion |
|||
comprenant les articles L.O. 6221-11 et L.O. 6221-12. |
|||
« Sous-section 3 |
|||
« Séances |
|||
comprenant les articles L.O. 6221-13 à L.O. 6221-15. |
|||
« Sous-section 4 |
|||
« Délibérations |
|||
comprenant les articles L.O. 6221-16 à L.O. 6221-19. |
|||
« Sous-section 5 |
|||
« Information |
|||
comprenant les articles L.O. 6221-20 à L.O. 6221-24. |
|||
« Sous-section 6 |
|||
« Commissions-Représentation au sein d’organismes extérieurs |
|||
comprenant les articles L.O. 6221-25 à L.O. 6221-27. |
|||
« Sous-section 7 |
|||
« Moyens et fonctionnement des groupes d’élus |
|||
comprenant les articles L.O. 6221-28 à L.O. 6221-30. |
|||
« Sous-section 8 |
|||
« Relations avec le représentant de l’État |
|||
comprenant les articles L.O. 6221-31 à L.O. 6221-35. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Le président du conseil général et le conseil exécutif |
|||
« Section 1 |
|||
« Le président |
|||
« Sous-section 1 |
|||
« Désignation |
|||
comprenant l’article L.O. 6222-1. |
|||
« Sous-section 2 |
|||
« Responsabilité devant le conseil général |
|||
comprenant l’article L.O. 6222-2. |
|||
« Sous-section 3 |
|||
« Remplacement |
|||
comprenant l’article L.O. 6222-3. |
|||
« Sous-section 4 |
|||
« Incompatibilités |
|||
comprenant l’article L.O. 6222-4. |
|||
« Section 2 |
|||
« Le conseil exécutif |
|||
comprenant les articles L.O. 6222-5 à L.O. 6222-13. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Le conseil économique, social et culturel |
|||
comprenant les articles L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3, L. 6223-4, L.O. 6223-5 et L.O. 6223-6. |
|||
« Chapitre IV |
|||
« Conditions d’exercice des mandats |
|||
«Section 1 |
|||
« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général |
|||
comprenant les articles L.O. 6224-1 à L.O. 6224-3. |
|||
« Section 2 |
|||
« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident |
|||
comprenant les articles L.O. 6224-4 et L. 6224-5. |
|||
« Section 3 |
|||
« Responsabilité et protection des élus |
|||
comprenant les articles L. 6224-6, L.O. 6224-7 et L.O. 6224-8. |
|||
« Section 4 |
|||
« Honorariat des conseillers généraux |
|||
comprenant les articles L. 6224-9. |
|||
« Titre III |
|||
« Participation des électeurs à la vie de la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Pétition des électeurs |
|||
comprenant l’article L.O. 6231-1. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Référendum local |
|||
comprenant l’article L.O. 6232-1. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Consultation des électeurs |
|||
comprenant l’article L.O. 6233-1. |
|||
« Titre IV |
|||
« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Publicité et entrée en vigueur |
|||
comprenant les articles L.O. 6241-1 à L.O. 6241-5. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Contrôle de légalité |
|||
comprenant les articles L.O. 6242-1 à L.O. 6242-5. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil général intervenant dans le domaine de la loi |
|||
comprenant l’article L.O. 6243-1. |
|||
« Chapitre IV |
|||
« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité |
|||
comprenant l’article L.O. 6244-1. |
|||
« Chapitre V |
|||
« Relations entre l’État et la collectivité |
|||
« Section 1 |
|||
« Services de l’État mis à disposition |
|||
comprenant les articles L.O. 6245-1 et L.O. 6245-2. |
|||
« Section 2 |
|||
« Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité |
|||
comprenant les articles L.O. 6245-3 à L.O. 6245-5. |
|||
« Titre V |
|||
« Administration et services de la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Compétences du conseil général |
|||
comprenant les articles L.O. 6251-1 à L.O. 6251-21. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Compétences du président du conseil général |
|||
comprenant les articles L.O. 6252-1 à L.O. 6252-11. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Compétences du conseil exécutif |
|||
comprenant les articles L.O. 6253-1 à L.O. 6253-10. |
|||
« Titre VI |
|||
« Finances de la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Le budget et les comptes de la collectivité |
|||
comprenant les articles L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Adoption et exécution du budget |
|||
comprenant les articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Dépenses |
|||
comprenant les articles L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3. |
|||
« Chapitre IV |
|||
« Recettes |
|||
comprenant les articles L. 6264-1 à L. 6264-7. |
|||
« Chapitre V |
|||
« Dispositions relatives à la comptabilité |
|||
comprenant les articles L. 6265-1 et L. 6265-2. |
|||
« Titre VII |
|||
« Dispositions diverses |
|||
« Chapitre unique |
|||
« Modalités des transferts de compétence |
|||
comprenant les articles L.O. 6271-1 à L.O. 6271-4, L. 6271-5 et L. 6271-6. |
|||
« Livre III |
|||
« Saint-Martin |
|||
Le livre III est organisé en sept titres et rédigé comme suit : |
|||
« Titre Ier |
|||
« Dispositions générales |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Dispositions générales |
|||
comprenant l’article L.O. 6311-1. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Le représentant de l’État |
|||
comprenant les articles L.O. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-3. |
|||
« Chapitre III |
|||
« L’application des lois et règlements à Saint-Martin |
|||
comprenant les articles L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 et L. 6313-6. |
|||
« Chapitre VI |
|||
« Compétences |
|||
comprenant les articles L.O. 6314-1 à L.O. 6314-6. |
|||
« Titre II |
|||
« Les institutions de la collectivité |
|||
comprenant l’article L.O. 6320-1. |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Le conseil général |
|||
« Section 1 |
|||
« Composition et formation |
|||
comprenant les articles L.O. 6321-1 à L.O. 6321-7. |
|||
« Section 2 |
|||
« Fonctionnement |
|||
« Sous-section 1 |
|||
« Siège et règlement intérieur |
|||
comprenant les articles L.O. 6321-8 et L.O. 6321-9. |
|||
« Sous-section 2 |
|||
« Réunion |
|||
comprenant les articles L.O. 6321-10 et L.O. 6321-11. |
|||
« Sous-section 3 |
|||
« Séances |
|||
comprenant les articles L.O. 6321-12 à L.O. 6321-14. |
|||
« Sous-section 4 |
|||
« Délibérations |
|||
comprenant les articles L.O. 6321-15 à L.O. 6321-18. |
|||
« Sous-section 5 |
|||
« Information |
|||
comprenant les articles L.O. 6321-19 à L.O. 6321-23. |
|||
« Sous-section 6 |
|||
« Commissions-Représentation au sein d’organismes extérieurs |
|||
comprenant les articles L.O. 6321-24 à L.O. 6321-27. |
|||
« Sous-section 7 |
|||
« Moyens et fonctionnement des groupes d’élus |
|||
comprenant les articles L.O. 6321-28 à L.O. 6321-30. |
|||
« Sous-section 8 |
|||
« Relations avec le représentant de l’État |
|||
comprenant les articles L.O. 6321-31 à L.O. 6321-35. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Le président du conseil général et le conseil exécutif |
|||
« Section 1 |
|||
« Le président |
|||
« Sous-section 1 |
|||
« Désignation |
|||
comprenant l’article L.O. 6322-1. |
|||
« Sous-section 2 |
|||
« Remplacement |
|||
comprenant l’article L.O. 6322-2. |
|||
« Sous-section 3 « Incompatibilités |
|||
comprenant l’article L.O. 6322-3. |
|||
« Section 2 |
|||
« Le conseil exécutif |
|||
comprenant les articles L.O. 6322-4 à L.O. 6322-13. |
|||
« Section 3 |
|||
« Suspension et dissolution |
|||
comprenant l’article L.O. 6322-14. |
|||
« Section 4 |
|||
« Responsabilité devant le conseil général |
|||
comprenant l’article L.O. 6322-15. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Le conseil économique, social et culturel |
|||
comprenant les articles L.O. 6323-1 à L.O. 6323-6, L. 6323-7, L.O. 6323-8 et L.O. 6323-9. |
|||
« Chapitre IV |
|||
« Conseils de quartier |
|||
comprenant l’article L.O. 6324-1. |
|||
« Chapitre V |
|||
« Conditions d’exercice des mandats |
|||
« Section 1 |
|||
« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général |
|||
comprenant les articles L. 6325-1, L.O. 6325-2 et L.O. 6325-3. |
|||
« Section 2 |
|||
« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident |
|||
comprenant les articles L.O. 6325-4 et L. 6325-5. |
|||
« Section 3 |
|||
« Responsabilité et protection des élus |
|||
comprenant les articles L. 6325-6, L.O. 6325-7 et L.O. 6325-8. |
|||
« Section 4 |
|||
« Honorariat des conseillers généraux |
|||
comprenant l’article L. 6325-9. |
|||
« Titre III |
|||
« Participation des électeurs à la vie de la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Pétition des électeurs |
|||
comprenant l’article L.O. 6331-1. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Référendum local |
|||
comprenant l’article L.O. 6332-1. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Consultation des électeurs |
|||
comprenant l’article L.O. 6333-1. |
|||
« Titre IV |
|||
« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l’État et la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Publicité et entrée en vigueur |
|||
comprenant les articles L.O. 6341-1 à L.O. 6341-5. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Contrôle de légalité |
|||
comprenant les articles L.O. 6342-1 à L.O. 6342-5. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Exercice par un contribuable ou des électeurs des actions appartenant à la collectivité |
|||
comprenant l’article L.O. 6343-1. |
|||
« Chapitre IV |
|||
« Relations entre l’État et la collectivité |
|||
« Section 1 |
|||
« Services de l’État mis à disposition |
|||
comprenant les articles L.O. 6344-1 et L.O. 6344-2. |
|||
« Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité |
|||
comprenant les articles L.O. 6344-3 à L.O. 6344-6. |
|||
« Titre V |
|||
« Administration et services de la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Compétences du conseil général |
|||
comprenant les articles L.O. 6351-1 à L.O. 6351-21. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Compétences du président du conseil général |
|||
comprenant les articles L.O. 6352-1 à L.O. 6352-12. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Compétences du conseil exécutif |
|||
comprenant les articles L.O. 6353-1 à L.O. 6353-10. |
|||
« Titre VI |
|||
« Finances de la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Le budget et les comptes de la collectivité |
|||
comprenant les articles L.O. 6361-1 à L.O. 6361-10. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Adoption et exécution du budget |
|||
comprenant les articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Dépenses |
|||
comprenant les articles L.O. 6363-1, L. 6363-2 et L.O. 6363-3. |
|||
« Chapitre IV |
|||
« Recettes |
|||
comprenant les articles L. 6364-1 à L. 6364-7. |
|||
« Chapitre V |
|||
« Dispositions relatives à la comptabilité |
|||
comprenant les articles L. 6365-1 et L. 6365-2. |
|||
« Titre VII |
|||
« Dispositions diverses |
|||
« Chapitre unique « Modalités des transferts de compétence |
|||
comprenant les articles L.O. 6371-1 à L.O. 6371-6. |
|||
« Titre VIII |
|||
« Dispositions transitoires applicables jusqu’au premier renouvellement du conseil général |
|||
comprenant les articles L.O. 6380-1 à L.O. 6380-3. |
|||
« Livre IV |
|||
« Saint-Pierre-et-Miquelon |
|||
Le livre IV est organisé en sept titres et rédigé comme suit : |
|||
« Titre Ier |
|||
« Dispositions générales |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Dispositions générales |
|||
comprenant les articles L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Le représentant de l’État |
|||
comprenant les articles L.O. 6412-1 et L. 6412-2. |
|||
« Chapitre III |
|||
« L’application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon |
|||
comprenant les articles L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 et L. 6413-5. |
|||
« Chapitre IV |
|||
« Compétences |
|||
comprenant les articles L.O. 6414-1 à L.O. 6414-4. |
|||
« Titre II |
|||
« Territoire de la collectivité |
|||
« Chapitre unique |
|||
« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité |
|||
comprenant l’article L.O. 6421-1. |
|||
« Titre III |
|||
« Les institutions de la collectivité |
|||
comprenant l’article L.O. 6430-1. |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Le conseil général |
|||
« Section 1 |
|||
« Composition et formation |
|||
comprenant les articles L.O. 6431-1 à L.O. 6431-6. |
|||
« Section 2 |
|||
« Fonctionnement |
|||
« Sous-section 1 |
|||
« Siège et règlement intérieur » |
|||
comprenant les articles L.O. 6431-7 et L.O. 6231-8. |
|||
« Sous-section 2 |
|||
« Réunion |
|||
comprenant les articles L.O. 6431-9 et L.O. 6431-10. |
|||
« Sous-section 3 |
|||
« Séances |
|||
comprenant les articles L.O. 6431-11 à L.O. 6431-13. |
|||
« Sous-section 4 |
|||
« Délibérations |
|||
comprenant les articles L.O. 6431-14 à L.O. 6431-17. |
|||
« Sous-section 5 |
|||
« Information |
|||
comprenant les articles L.O. 6431-18 à L.O. 6431-22. |
|||
« Sous-section 6 |
|||
« Commissions-Représentation au sein d’organismes extérieurs |
|||
comprenant les articles L.O. 6431-23 à L.O. 6431-25. |
|||
« Sous-section 7 |
|||
« Fonctionnement des groupes d’élus |
|||
comprenant les articles L.O. 6431-26 et L.O. 6431-27. |
|||
« Sous-section 8 |
|||
« Relations avec le représentant de l’État |
|||
comprenant les articles L.O. 6431-28 à L.O. 6431-32. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général |
|||
« Section 1 |
|||
« Le président |
|||
« Sous-section 1 |
|||
« Désignation |
|||
comprenant l’article L.O. 6432-1. |
|||
« Sous-section 2 |
|||
« Responsabilité devant le conseil général |
|||
comprenant l’article L.O. 6432-2. |
|||
« Sous-section 3 |
|||
« Remplacement |
|||
comprenant l’article L.O. 6432-3. |
|||
« Sous-section 4 |
|||
« Incompatibilités |
|||
comprenant l’article L.O. 6432-4. |
|||
« Section 2 |
|||
« La commission permanente |
|||
comprenant les articles L.O. 6432-5 à L.O. 6432-8. |
|||
« Section 3 |
|||
« Le bureau |
|||
comprenant l’article L.O. 6432-9. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Le conseil économique et social |
|||
comprenant les articles L.O. 6433-1 à L.O. 6433-4, L. 6433-5, L.O. 6433-6 et L.O. 6433-7. |
|||
« Chapitre IV |
|||
« Conditions d’exercice des mandats |
|||
« Section 1 |
|||
« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général |
|||
comprenant l’article L. 6434-1. |
|||
« Section 2 |
|||
« Droit à la formation |
|||
comprenant l’article L.O. 6434-2. |
|||
« Section 3 |
|||
« Régime indemnitaire des conseillers généraux |
|||
comprenant les articles L.O. 6434-3 à L.O. 6434-6. |
|||
« Section 4 |
|||
« Protection sociale |
|||
« Sous-section 1 |
|||
« Sécurité sociale |
|||
comprenant l’article L. 6434-7. |
|||
« Sous-section 2 |
|||
« Retraite |
|||
comprenant l’article L. 6434-8. |
|||
« Section 5 |
|||
« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident |
|||
comprenant les articles L.O. 6434-9 et L. 6434-10. |
|||
« Section 6 |
|||
« Responsabilité et protection des élus |
|||
comprenant les articles L. 6434-11, L. 6434-12 et L.O. 6434-13. |
|||
« Section 7 |
|||
« Honorariat des conseillers généraux |
|||
comprenant l’article L. 6434-14. |
|||
« Titre IV |
|||
« Participation des électeurs à la vie de la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Pétition des électeurs |
|||
comprenant l’article L.O. 6441-1. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Référendum local |
|||
comprenant les articles L.O. 6442-1 à L.O. 6442-3. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Consultation des électeurs |
|||
comprenant l’article L.O. 6443-1. |
|||
« Titre V |
|||
« Régime juridique des actes pris par les autorites de la collectivite et relations entre l’État et la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Publicité et entrée en vigueur |
|||
comprenant les articles L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 et L. 6451-6. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Contrôle de légalité |
|||
comprenant les articles L.O. 6452-1 à L.O. 6452-6. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité |
|||
comprenant l’article L.O. 6453-1. |
|||
« Chapitre IV |
|||
« Relations entre l’État et la collectivité |
|||
« Section 1 |
|||
« Services de l’État mis à disposition |
|||
comprenant les articles L. 6454-1 et L. 6454-2. |
|||
« Section 2 |
|||
« Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité |
|||
comprenant l’article L.O. 6454-3. |
|||
« Section 3 |
|||
« Responsabilité |
|||
comprenant l’article L.O. 6454-4. |
|||
« Titre VI « Administration et services de la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Compétences du conseil général |
|||
comprenant les articles L.O. 6461-1 à L.O. 6461-19. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Compétences du président du conseil général |
|||
comprenant les articles L.O. 6462-1 à L.O. 6462-12. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Interventions et aides de la collectivité |
|||
comprenant l’article L.O. 6463-1. |
|||
« Chapitre IV |
|||
« Gestion des services publics |
|||
comprenant l’article L.O. 6464-1. |
|||
« Titre VII |
|||
« Finances de la collectivité |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Budgets et comptes |
|||
« Section 1 |
|||
« Dispositions générales |
|||
comprenant l’article L.O. 6471-1. |
|||
« Section 2 |
|||
« Adoption du budget et règlement des comptes |
|||
comprenant les articles L.O. 6471-2 à L.O. 6471-5, L. 6471-6, L.O. 6471-7 à L.O. 6471-25. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Dépenses |
|||
comprenant les articles L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3. |
|||
« Chapitre III |
|||
« Recettes |
|||
« Section 1 |
|||
« Dispositions générales |
|||
comprenant les articles L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3, L. 6473-4 à L. 6473-6. |
|||
« Section 2 |
|||
« Dispositions financières |
|||
comprenant les articles L. 6473-7 à L. 6473-9. |
|||
« Chapitre IV |
|||
« Comptabilité |
|||
comprenant les articles L. 6474-1 à L. 6474-3. |
|||
Article 3 |
Article 3 |
Article 3 | |
Le livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi rédigé : |
… territoriales est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) | |
« Livre Ier |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Mayotte |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Titre Ier |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Dispositions générales |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Chapitre Ier |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte |
« Dispositions générales |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Art. 1er. — Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant. |
« Art. L.O. 6111-1. — Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant. |
« Art. L.O. 6111-1. — ... Petite-Terre, ainsi ... |
« Art. L.O. 6111-1. — (Sans modification) |
Elle fait partie de la République et ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population. |
« Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution. |
||
Mayotte constitue, conformément à l’article 72 de la Constitution, une collectivité territoriale qui prend le nom de « collectivité départementale de Mayotte ». |
« Elle constitue une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution qui prend le nom de : “collectivité départementale de Mayotte”. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Elle ne peut cesser d’appartenir à la République sans le consentement de sa population. |
Alinéa supprimé. |
||
« La collectivité départementale de Mayotte s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code. |
|||
« La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques. |
|||
Art. 2. — .................... III. — À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte. |
« Art. L.O. 6111-2. — À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2011, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte. |
« Art. L.O. 6111-2. — … membres et au scrutin public, adopter … … Mayotte et son accession au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution. |
« Art. L.O. 6111-2. — (Sans modification) |
Cette résolution est transmise au Premier ministre par le président du conseil général. |
« Cette résolution est transmise au Premier ministre. |
« Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l’objet d’un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l’article 48 de la Constitution. |
|
Dans les six mois qui suivent la transmission de cette résolution au Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte sera, conformément aux dispositions de l’accord du 27 janvier 2000 sur l’avenir de Mayotte, déposé au Parlement. Constitution du 4 octobre 1958 Art. 48 et 73. — Cf. annexe. |
|||
Code électoral Art. L.O. 457 et L.O. 475. — Cf. infra p. 471 et 486. Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social Art. 7. — Cf. infra p. 553. |
« Art. L.O. 6111-3. — Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques. |
« Art. L.O. 6111-3. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6111-3. — (Sans modification) |
« Chapitre II |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française |
« Le représentant de l’État |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Art. 3. — Le haut-commissaire de la République, représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif. |
« Art. L.O. 6112-1. — Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif. |
« Art. L.O. 6112-1. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6112-1. — (amendement n° 29) |
« Chapitre III |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
Loi n° 2001-616 du |
« L’application des lois et règlements à Mayotte |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Art. 3. — I. — Outre les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire national, sont applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes : |
« Art. L.O. 6113-1. — Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l’exception de celles qui interviennent dans les domaines relevant de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou dans l’un des domaines suivants : |
« Art. L.O. 6113-1. — (Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 6113-1. —Les dispositions ... (amendements nos 30 et 31) |
1° Nationalité ; |
« 1° Impôts, droits et taxes ; |
« 1° (Sans modification) |
« 1° (Sans modification) |
2° État et capacité des personnes ; |
« 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ; |
« 2° (Sans modification) |
« 2° (Sans modification) |
3° Régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; |
« 3° Protection et action sociales ; |
« 3° (Sans modification) |
« 3° (Sans modification) |
4° Droit pénal ; |
« 4° Droit syndical ; droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; |
« 4° (Sans modification) |
« 4° (Sans modification) |
5° Procédure pénale ; |
« 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d’asile ; |
« 5° (Sans modification) |
« 5° (Sans modification) |
6° Procédure administrative contentieuse et non contentieuse ; |
« 6° Finances communales. |
« 6° (Sans modification) |
« 6° (Sans modification) |
7° Droit électoral ; 8° Postes et télécommunications. |
« Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les domaines mentionnés au 1° à 6° du présent article ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. |
… mentionnés aux 1° à 6° ne sont applicables … |
(amendement n° 32) |
II. — Les dispositions législatives postérieures à la présente loi qui modifient le code de commerce sont applicables de plein droit à Mayotte, à l’exception de celles modifiant le chapitre II du titre V du livre II, le chapitre Ier du titre II du livre III, le chapitre II du titre II du livre V et le livre VII de ce code. |
« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de Mayotte. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
III. — À compter du renouvellement du conseil général de 2007, sont également applicables de plein droit à Mayotte les lois, ordonnances et décrets portant sur les matières suivantes : |
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
1° Organisation et administration des conseils généraux ; 2° Règles relatives aux juridictions financières. IV. — Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. |
« Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines soumis, en vertu de la loi organique n° du , au régime de l’application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu’elles n’en disposent pas autrement. |
… organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, au régime … |
(amendement n° 33) |
Code civil |
|||
Art. 1er. — Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. |
« Art. L.O. 6113-2. — I. — Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. |
« Art. L.O. 6113-2. — I. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6113-2. — I. — (Sans modification) |
En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale. |
« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale. |
||
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. |
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels. |
||
Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la |
|||
Art. 2. — Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d’un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs. Art. 3. — La publication des actes mentionnés à l’article 2 est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. |
« II. — La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. |
« II. — … administra-tifs est assurée, le … |
« II. — (amendement n° 34) |
Art. 4. — Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés définit les actes individuels, notamment relatifs à l’état et à la nationalité des personnes, qui, en l’état des techniques disponibles, ne doivent pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique. Art. 5. — Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes administratifs dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. |
« III. — Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. |
« III. — … au Journal officiel de la République française sous … |
« III. — (Sans modification) |
Art. 5-1. — La publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. |
« IV. — À Mayotte la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. |
« IV. — À Mayotte, la ... |
« IV. — (Sans modification) |
Code général des |
|||
Art. L. 3551-12. — Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif ou de l’organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l’application du présent livre. |
« Art. L.O. 6113-3. — Le conseil général de Mayotte est consulté : « 1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ; |
« Art. L.O. 6113-3. — (Alinéa sans modification) « 1° (Sans modification) |
« Art. L.O. 6113-3. — (Alinéa sans modification) « 1° (Sans modification) |
« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Mayotte ; |
« 2° (Sans modification) |
« 2° (Sans modification) | |
« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ; |
« 3° (Sans modification) |
« 3° (amendement n° 35) | |
« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité. |
« 4° (Sans modification) |
« 4° (Sans modification) | |
L’avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État. |
« Le conseil général dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 53, 74 et 74-1. — Cf. annexe. |
« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d’urgence, et sauf lorsqu’est en cause la modification du statut de Mayotte prévue par l’article 74 de la Constitution, l’avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l’assemblée. |
(Alinéa sans modification) |
(amendements nos 36 et 37) |
« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Mayotte doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État. |
(Alinéa sans modification) |
(amendement n° 38) | |
« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Bulletin officiel de la collectivité. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
Code général des Art. L.O. 6161-4. — Cf. infra p. 108. |
« Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6161-4, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions. |
(Alinéa sans modification) | |
« À la demande du président de l’Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°. |
(Alinéa sans modification) | ||
« Art. L.O. 6113-4. — Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du : |
« Art. L.O. 6113-4. — … n° du précitée : |
« Art. L.O. 6113-4. — (Alinéa sans modification) | |
Première partie Dispositions générales Livre Ier Principes généraux de la décentralisation Titre unique Libre administration des collectivités territoriales Chapitre Ier Principe de libre administration Chapitre III Expérimentation Chapitre IV Autonomie financière Livre VI Dispositions financières et comptables Titre Ier Chapitre IV Compensation des transferts de compétences Titre II Garanties accordées aux élus locaux |
« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (titre II) ; |
« 1° … livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II); |
« 1°(Sans modification) |
Cinquième partie La coopération locale Livre IV Coopération interdépartementale Livre V Agence départementale Livre VI Coopération interrégionale Livre VII Syndicat mixte |
« 2° Cinquième partie : livres IV à VI. |
« 2° (Sans modification) |
« 2° (amendement n° 39) |
Art. L. 3511-1. — Pour l’application des dispositions de la troisième partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte : |
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1º La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de la collectivité départementale » ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« Pour l’application de ces dispositions, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte. |
(Alinéa sans modification) |
« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte : « – la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ; « – la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ; « – la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général. » (amendement n° 40) |
« Chapitre IV |
(Alinéa sans modification) | ||
« Compétences |
(Alinéa sans modification) | ||
[Division et intitulé nouveaux] |
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« Art. L.O. 6114-1. — La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l’exception de celles relatives : |
« Art. L.O. 6114-1. — (amendement n° 41) | ||
« — à la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration, à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ; |
(Alinéa sans modification) | ||
« — à la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ; |
(Alinéa sans modification) | ||
« — à la lutte contre les maladies vectorielles. |
(Alinéa sans modification) | ||
|
Art. L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17. — Cf. infra p. 113. |
« Art. L.O. 6114-2. — La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17. |
« Art. L.O. 6114-2. — (Sans modification) | |
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Art. L.O. 6161-1-1. — Cf. infra p. 104. |
« Art. L.O. 6114-3. — Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6161-1-1, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement. |
« Art. L.O. 6114-3. — (Sans modification) | |
« Titre II |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Territoire de la collectivité |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
Art. L. 3521-1. — Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. |
« Chapitre unique « Chef-lieu et subdivisions de la collectivité |
(Alinéa sans modification) (Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Art. L. 3112-2. — Le transfert du chef-lieu d’un département est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général, des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. |
« Art. L.O. 6121-1. — Le transfert du chef-lieu de la collectivité est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. |
« Art. L.O. 6121-1. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6121-1. — (Sans modification) |
Art. L. 3113-2. — Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général. |
« Art. L.O. 6121-2. — Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général. |
« Art. L.O. 6121-2. — (Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 6121-2. — (Sans modification) |
« Titre III |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée |
« Les institutions de la collectivité |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Art. 5. — Les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l’assemblée et le conseil économique, social et culturel. |
« Art. L.O. 6130-1. — Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement. |
« Art. L.O. 6130-1. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6130-1. — (Sans modification) |
« Chapitre Ier |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Le conseil général |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Section 1 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
Code général des |
« Dispositions générales |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Art. L. 3531-1. — Il y a à Mayotte un conseil général. |
« Art. L.O. 6131-1. — Le conseil général est l’assemblée délibérante de la collectivité. |
« Art. L.O. 6131-1. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-1. — (Sans modification) |
Art. L. 3531-2. — La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre III du code électoral. Code électoral Art. L.O. 458 à L.O. 472. — Cf. infra p. 471. |
« Art. L.O. 6131-2. — La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI du code électoral. |
« Art. L.O. 6131-2. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-2. — (Sans modification) |
Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique |
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Art. 2. — Le titulaire d’un mandat de représentant français au Parlement européen, d’une fonction de président de conseil régional, d’un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président élu d’un exécutif d’un territoire d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral. |
« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique. |
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La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils sont titulaires respectivement d’une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Code général des |
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Art. L. 3531-3. — Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1º de l’article L. 3571-1. |
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Art. L. 3121-3. — Lorsqu’un conseiller général donne sa démission, il l’adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans le département. |
« Art. L.O. 6131-3. — Lorsqu’un conseiller général donne sa démission, il l’adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État. |
« Art. L.O. 6131-3. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-3. — (Sans modification) |
Art. L. 3121-4. — Tout membre d’un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. |
« Art. L.O. 6131-4. — Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. |
« Art. L.O. 6131-4. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-4. — (Sans modification) |
Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. |
« Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. |
||
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. |
« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. |
||
« Art. L.O. 6131-4-1 (nouveau). — Le conseiller général qui manque à quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d’office par celui-ci lors de la dernière séance de la réunion suivante. |
« Art. L.O. 6131-4-1. — Le conseiller général absent lors de quatre … (amendement n° 42) | ||
Art. L. 3121-5. — Lorsque le fonctionnement d’un conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref. |
« Art. L.O. 6131-5. — Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref. |
« Art. L.O. 6131-5. — … peut, d’office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres. |
« Art. L.O. 6131-5. — (Sans modification) |
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale. |
« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement. |
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« S’il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l’outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois. |
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Art. L. 3121-6. — En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin. |
« Art. L.O. 6131-6. — En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin. |
« Art. L.O. 6131-6. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-6. — (amendement n° 43) |
Le représentant de l’État dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu. |
« Le représentant de l’État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu. |
(Alinéa sans modification) | |
« Section 2 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Fonctionnement |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Sous-section 1 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Siège et règlement intérieur |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
Art. L. 3121-7. — Le conseil général a son siège à l’hôtel du département. |
« Art. L.O. 6131-7. — Le conseil général a son siège à l’hôtel de la collectivité. |
« Art. L.O. 6131-7. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-7. — (Sans modification) |
Art. L. 3121-8. — Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. |
« Art. L.O. 6131-8. — Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. |
« Art. L.O. 6131-8. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-8. — (Sans modification) |
« Sous-section 2 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Réunion |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
Art. L. 3121-9. — Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente. |
« Art. L.O. 6131-9. — Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente. |
« Art. L.O. 6131-9. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-9. — (Sans modification) |
Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin. |
« Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin. |
||
Art. L. 3121-10. — Le conseil général est également réuni à la demande : |
« Art. L.O. 6131-10. — Le conseil général est également réuni à la demande : |
« Art. L.O. 6131-10. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-10. — (Sans modification) |
— de la commission permanente ; |
« a) de la commission permanente ; |
||
— ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre. |
« b) du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre ; |
||
« c) du représentant de l’État. |
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En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret. |
« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret. |
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« Sous-section 3 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Séances |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
Art. L. 3121-11. — Les séances du conseil général sont publiques. |
« Art. L.O. 6131-11. — Les séances du conseil général sont publiques. |
« Art. L.O. 6131-11. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-11. —(Sans modification) |
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. |
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. |
||
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. |
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l’article L.O. 6131-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. |
||
Art. L. 3121-12. — Le président a seul la police de l’assemblée. |
« Art. L.O. 6131-12. — Le président a seul la police de l’assemblée. |
« Art. L.O. 6131-12. — (Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 6131-12. — (Sans modification) |
Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. |
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. |
(Alinéa sans modification) |
|
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi. |
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi. |
… procès-verbal et … |
|
« Sous-section 4 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Délibérations |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
Art. L. 3121-14. — Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente. |
« Art. L.O. 6131-14. — Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente. |
« Art. L.O. 6131-14. — (Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 6131-14. —(Sans modification) |
Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. |
« Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. |
« Toutefois, si, au … |
|
Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Art. L.O. 6132-1 et L.O. 6132-5. — Cf. infra p. 75. |
« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6132-1 et L.O. 6132-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés. |
(Alinéa sans modification) |
|
Art. L. 3121-15. — Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
« Art. L.O. 6131-15. — Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
« Art. L.O. 6131-15. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-15. — (Sans modification) |
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. |
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. |
||
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal. |
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal. |
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Art. L. 3121-16. — Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’assemblée départementale. |
« Art. L.O. 6131-16. — Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général. |
« Art. L.O. 6131-16. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-16. — (Sans modification) |
Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation. |
« Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation. |
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Art. L. 3121-17. — Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« Art. L.O. 6131-17. — Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. |
« Art. L.O. 6131-17. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-17. — (Sans modification) |
« Sous-section 5 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Information |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
Art. L. 3121-18. — Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires du département qui font l’objet d’une délibération. |
« Art. L.O. 6131-19. — Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité qui font l’objet d’une délibération. |
« Art. L.O. 6131-19. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-19. — (Sans modification) |
Art. L. 3121-18-1. — Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés. |
« Art. L.O. 6131-20. — Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés. |
« Art. L.O. 6131-20. — (Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 6131-20. — (Sans modification) |
Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. |
« Afin de permettre l’échange d’information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécom-munication nécessaires. |
… individuel les moyens … |
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Art. L. 3121-19. — Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. |
« Art. L.O. 6131-21. — Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. |
« Art. L.O. 6131-21. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-21. — (amendement n° 44) |
Art. L. 3121-20. — Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen. |
« Art. L.O. 6131-22. — Les conseillers généraux ont le droit d’exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen. |
« Art. L.O. 6131-22. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6131-22. — (Sans modification) |
Art. L. 3121-21. — Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l’activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département. |
« Art. L.O. 6131-23. — Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. « Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité. |