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N° 3593
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2007.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 3404), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, ET LE PROJET DE LOI (n° 3405), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer,
TOME III – ANNEXES AUX TABLEAUX COMPARATIFS
PAR M. Didier QUENTIN,
Député.
——
Voir les numéros :
Sénat : 359, 360 (2005-2006), 25, 26, T.A. 17 et 18 (2006-2007).
ANNEXE N° 1 AUX TABLEAUX COMPARATIFS 5
ANNEXE N° 2 AUX TABLEAUX COMPARATIFS 93
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 355
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION (PROJET DE LOI) 363
ANNEXE N° 1 AU TABLEAU COMPARATIF
Constitution du 4 octobre 1958 8
Art. 38, 48, 53, 72, 73, 74, 74-1, 76 et 77.
Code civil 11
Art. 112.
Code de l’éducation 11
Art. L. 421-11 à L. 421-13.
Code électoral 13
Art. L. 37, L. 52-11, L. 52-12, L. 52-15, L. 118-3, L.O. 141, L.O. 274 à L.O. 276, L. 280 et L. 450.
Code général des collectivités territoriales 18
Art. L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14, L. 1411-18, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8, L. 1424-35, L. 1524-2, L. 1613-1, L. 1615-1 à L. 1615-11, L. 1617-2 à L. 1617-5, L. 1618-1, L. 1618-2, L. 1621-2, L. 1721-1, L. 1722-1, L. 1731-1, L. 1761-1, L. 1761-4, L. 1772-1, L. 1773-1, L. 1773-2, L. 1773-6, L. 1781-1, L. 1791-1, L. 2122-4, L.O. 2122-4-1, L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2331-5, L. 2331-6, L. 2531-13, L. 2564-2, L. 3123-2 à L. 3123-14, L. 3123-20 à L. 3123-25, L. 3321-1, L. 3332-1 à L. 3332-3, L. 3334-1 à L. 3334-4, L. 3334-7, L. 3334-7-1, L. 3334-10 à L. 3334-12, L. 3341-1, L. 3444-1, L. 4133-3, L. 4321-1, L. 4331-2, L. 4331-3, L. 4433-5, L. 4433-6 et L. 4434-9.
Code des juridictions financières 54
Art. L. 133-3, L. 133-4, L. 140-4-1, L. 211-4 à L. 211-6, L. 212-1, L. 212-4, L. 212-6 à L. 212-11, L. 231-3, L. 231-8, L. 231-9, L. 231-10 à L. 231-13, L. 241-1 à L. 241-15 et L. 243-1 à L. 243-4 et L.O. 274-5.
Code pénal 60
Art. 121-3.
Code des ports maritimes 60
Art. L. 302-4 à L. 302-8.
Code du travail 62
Art. L. 129-1 et L. 812-1.
Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer 63
Loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d’éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d’outre-mer 65
Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement 65
Art. 1er
Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer 65
Art. 5, 7 et 9
Loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer 65
Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative a l’élection des représentants au Parlement européen 67
Art. 3.
Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion 67
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal 71
Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon 71
Art. 2, 4 à 19, 21, 22, 23, 26, 29 à 33, 35, 39, 42, 48 et 54.
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 78
Art. 16.
Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative a la transparence financière de la vie politique 79
Art. 1er et 3 à 5.
Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon 81
Art. 39 à 43, 49 et 54.
Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie 83
Art. 70 et 173.
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte 83
Art. 6, 8, 9, 12, 20, 21 et 24 à 31.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française 85
Art. 67.
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 85
Art. 109, 110 et 111.
Décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d’outre-mer 87
Décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 relatif à l’extension des attributions du Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon 88
Décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France 91
Art. 38. — Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Art. 48. — Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée.
Art. 53. — Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.
Art. 72. — Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Art. 73. — Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Art. 74. — Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :
— les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
— les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
— les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
— les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :
— le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;
— l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
— des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
— la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
Art. 74-1. — Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
Art. 76. — Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.
Art. 77. — Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
— les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
— les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
— les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;
— les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté. Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi.
Art. 112. — Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence.
Art. L. 421-11. — Le budget d’un établissement public local d’enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
a) Avant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l’établissement et les orientations relatives à l’équipement et au fonctionnement matériel de l’établissement, arrêtés par l’assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d’établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l’adoption ou de la modification du budget de cette collectivité.
La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d’élèves, l’importance de l’établissement, le type d’enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;
b) Le chef d’établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l’ensemble des ressources dont dispose l’établissement. Il le soumet au conseil d’administration ;
c) Le budget de l’établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l’établissement ;
d) Le budget adopté par le conseil d’administration de l’établissement est transmis au représentant de l’État, à la collectivité de rattachement ainsi qu’à l’autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l’autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l’autorité académique. Il est transmis au représentant de l’État et devient exécutoire.
À défaut d’accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l’État après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l’État ne peut, par rapport à l’exercice antérieur, sauf exceptions liées à l’évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n’excédant ni l’évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l’évolution des recettes allouées par l’État et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
f) Lorsque le budget n’est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l’établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État de la collectivité de rattachement et de l’autorité académique.
Art. L. 421-12. — À l’exclusion de la date mentionnée au a de l’article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze jours.
Art. L. 421-13. — I. — Lorsqu’il règle le budget de l’établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l’article L. 1612-15 du même code, le représentant de l’État ne peut, par rapport à l’exercice antérieur, sauf exceptions liées à l’évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n’excédant ni l’évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement ni l’évolution des recettes allouées par l’État et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.
II. — Pour l’application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives de l’exécutif et de l’assemblée délibérante sont exercées respectivement par le chef d’établissement et le conseil d’administration.
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l’article L. 421-11 du présent code et qu’il n’est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l’autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
III. — Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d’établissement au conseil d’administration avant l’expiration d’un délai fixé par décret en conseil d’État.
Les autres dispositions de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l’article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.
Le budget de l’établissement est exécuté en équilibre réel.
IV. — Pour l’application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l’exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l’article L. 421-11 du présent code.
Art. L. 37. — L’Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
Art. L. 52-11. — Pour les élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’État, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d’habitants de la circonscription d’élection, conformément au tableau ci-après :
FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription |
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (en euros) | |||
Élection des conseillers municipaux |
Élection des conseillers généraux |
Élection des conseillers régionaux | ||
Listes présentes au premier tour |
Listes présentes au second tour | |||
N’excédant pas 15 000 habitants |
8 |
11 |
4,2 |
3,5 |
De 15 001 à 30 000 habitants |
7 |
10 |
3,5 |
3,5 |
De 30 001 à 60 000 habitants |
6 |
8 |
2,8 |
3,5 |
De 60 001 à 100 000 habitants |
5,5 |
7,5 |
2 |
3,5 |
De 100 001 à 150 000 habitants |
5 |
7 |
- |
2,5 |
De 150 001 à 250 000 habitants |
4,5 |
5,5 |
- |
2 |
Excédant 250 000 habitants |
3,5 |
5 |
- |
1,5 |
Le plafond des dépenses pour l’élection des députés est de 38 000 € par candidat. Il est majoré de 0,15 € par habitant de la circonscription.
Les plafonds définis pour l’élection des conseillers régionaux sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse.
Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Art. L. 52-12. — Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n’est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d’absence de dépense et de recette.
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.
Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l’intérieur de chacun des départements d’outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.
Art. L. 52-15. — La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1.
Hors le cas prévu à l’article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection.
Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission.
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
Art. L. 118-3. — Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
Dans les autres cas, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.
Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.
Art. L. O. 141. — Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants.
Art. L. O. 274. — Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de 326.
[À titre transitoire, le nombre des sénateurs élus dans les départements sera de 313 en 2004, de 322 en 2007.]
Art. L. O. 275. — Les sénateurs sont élus pour six ans.
Art. L. O. 276. — Le Sénat est renouvelable par moitié. À cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d’importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code.
Art. L. 280. — Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1º Des députés ;
2º Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l’Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
3º Des conseillers généraux ;
4º Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Art. L. 450. — Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l’article 34 de la Constitution et l’article 7 de la loi nº 55-328 du 30 mars 1955, aux dispositions législatives suivantes :
— code électoral : articles 5 (2º), 12, 13, 14, 87, 94 (alinéas 1er et 2), 200-1, 214, 248, 252, 267 (alinéa 2) ;
— décret organique du 2 février 1852, article 3 (alinéas 1er et 2), article 4 (alinéa 1er, première phase), article 12 (alinéa 1er), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 15 à 18, 19 (alinéas 1er à 3), articles 31 à 36, 37, (alinéa 1er, première phase et alinéa 2), articles 40 à 47, articles 50 et 51, article 54 (partie) ;
— loi du 5 mai 1855 sur l’organisation municipale, article 27, article 37, article 45, (alinéas 1er et 3), article 46 (alinéa 1er, partie, et alinéa 2, partie) ;
— loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales, article 7 (alinéa 1er), article 17 ;
— loi du 10 août 1871, articles 4 à 12, 14, 15, articles 17 et 18, article 22 ;
— loi du 7 juillet 1874, article 1er (alinéas 1er, 2, 3, 5, 6, 7), articles 2 à 4 (alinéas 1er et 2) ;
— loi du 31 juillet 1875, article 1er (partie) ;
— loi du 30 novembre 1875, article 3 (alinéa 3), article 4 (alinéa 1er, première phrase), article 5 (alinéa 2 et alinéa 3, partie), article 22 (alinéa 2) ;
— loi du 5 avril 1884, article 11, article 12 (alinéas 1er, 2 et 3), article 14 (alinéas 1er et 2, alinéa 3 (sauf le 3º), (alinéas 4 et 5), article 15 (alinéas 1er et 2), articles 16, 20, 24, 28, 30 et 31, article 32 (partie), article 33, article 34 (sauf le 3º), article 35, article 36 (alinéa 1er), article 37 (alinéas 1er et alinéa 3, partie), article 38 (alinéas 1er), article 40 (alinéas 1er, 7 et 8), articles 41 et 42 ;
— loi du 17 juillet 1889, article 4, article 5 (deuxième phrase), article 6 ;
— loi du 23 juillet 1891, article 1er ;
— loi du 2 avril 1896, article 1er ;
— loi du 8 juillet 1901 ;
— loi du 2 avril 1903 ;
— loi du 6 juillet 1905 ;
— loi du 12 janvier 1909 ayant pour but de combattre les épizooties, article 4 (alinéa 4) ;
— loi du 21 août 1912 relative à l’enseignement départemental et communal de l’agriculture, article 10 ;
— loi du 29 juillet 1913, article 1er (alinéas 1er à 5 et 7), article 3 à 7, article 8 (partie), article 9, article 12 (alinéas 1er à 3), articles 13 et 14 ;
— loi du 20 mars 1914, article 1er (alinéas 1er, 2 et 4), article 2 et article 3 (alinéas 1er à 3) ;
— loi du 31 mars 1914, articles 1er et 2 (sauf le dernier alinéa), article 3 à 5, article 7 ;
— loi du 31 mars 1914 ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales, articles 1er à 3, article 4 (alinéas 1er), article 9 (alinéas 1er, deuxième phrase), article 10 et 11 ;
— loi du 8 juin 1923 ;
— décret du 5 novembre 1926, articles 43 et 44, articles 56 et 57 ;
— loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée, article 7, alinéa 1er ;
— loi du 17 juillet 1928, articles 2 et 3 ;
— loi du 20 juillet 1928 ;
— loi du 24 juillet 1928 ;
— loi du 9 avril 1929 ;
— loi du 8 janvier 1930 ;
— loi du 25 mars 1932, article 2 (alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2), article 4 ;
— loi du 2 avril 1932 ;
— décret du 8 septembre 1934, article 5 (alinéa 3) ;
— loi du 30 décembre 1935, article 1er ;
— loi du 9 mars 1936, article unique (partie) ;
— loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales, article 7 (alinéa 1er, partie), et article 11 (alinéa 1er, partie) ;
— loi du 31 décembre 1938 ;
— décret du 29 juillet 1939, article 127 ;
— ordonnance du 21 avril 1944, articles 17, 18 et 18 quater ;
— ordonnance du 6 avril 1945, article 2 (partie) ;
— ordonnance nº 45-1839 du 17 août 1945, article 2, article 3 (alinéa 1er) et article 4 ;
— loi nº 46-210 du 16 février 1946, article 1er ;
— loi nº 46-667 du 12 avril 1946, article 1er (alinéa 1er, partie, alinéa 2), articles 2, 6, 8, 9 et 10 ;
— loi nº 46-668 du 12 avril 1946, articles 2, 5, 9, 10 (alinéas 1er et 4), 11 (première phrase), 13 (première phrase), 14 et 15 ;
— loi nº 46-669 du 12 avril 1946, article 1er ;
— loi nº 46-880 du 2 mai 1946, article unique (alinéa 2) ;
— loi nº 46-1889 du 28 août 1946, articles 1er, 6 à 8, 9 (alinéa 1er), 10 et 12 à 17 ;
— loi nº 46-2173 du 1er octobre 1946 ;
— loi nº 46-2151 du 5 octobre 1946, article 3 (première phrase), article 4 (alinéa 1er, partie), article 6 (partie), article 10 bis (alinéas 1er et 2) et article 34 ;
— loi nº 46-2175 du 8 octobre 1946 ;
— loi nº 47-1732 du 5 septembre 1947, articles 11 et 12, 23, 25 (partie) 25 bis (alinéa 1er) 25 ter, 26, 27, 30 ;
— loi nº 48-1516 du 26 septembre 1948, article 96 (alinéa 1er) ;
— loi nº 48-1531 du 29 septembre 1948, article 1er ;
— loi nº 49-285 du 2 mars 1949, articles 3, 5, 7, 9 et 12 ;
— loi nº 49-1102 du 2 août 1949, article 1er (alinéa 2) ;
— loi nº 50-1548 du 16 décembre 1950, articles 5, 7 (alinéa 2), 11 et 12 (alinéas 1er, 2 et 5) ;
— loi nº 51-519 du 9 mai 1951, articles 2 (partie), 4 (première phrase), 9 (partie) ;
— loi nº 53-46 du 3 février 1953, article 21 ;
— loi nº 53-252 du 1er avril 1953, article 1er ;
— loi nº 53-681 du 6 août 1953, article 19 (partie) ;
— loi nº 54-790 du 6 août 1954, articles 1er et 2 ;
— loi nº 54-853 du 31 août 1954, article 3 (partie) ;
— loi nº 55-328 du 30 mars 1955, articles 1er à 4, 6 (alinéa 2, deuxième phrase) ;
— loi nº 58-90 du 4 février 1958, article 1er ;
— ordonnance nº 58-945 du 13 octobre 1958, articles 1er à 5 et 7 à 25 ;
— ordonnance nº 58-977 du 20 octobre 1958, article 9 ;
— ordonnance nº 58-998 du 24 octobre 1958, articles 1er à 5, 6 (alinéas 1er à 4 et 6), 7 à 11, 12 (alinéas 1er, 3 et 4), 13 à 20 ;
— ordonnance nº 58-1015 du 29 octobre 1958, articles 1er ;
— ordonnance nº 58-1065 du 7 novembre 1958, articles 1er à 6 ;
— ordonnance nº 58-1097 du 15 novembre 1958, article 1er (alinéa 1er) et articles 2 à 8 ;
— ordonnance nº 58-1098 du 15 novembre 1958, articles 1er à 12, 14 (alinéa 3) 15 (alinéa 2) (partie) 3 et 4), 16 à 22, 23 (alinéas 1er, 2 et 5), 24 à 26, (alinéa 1er, première phrase), 28, (alinéa 4), 30 à 34 et 50 ;
— ordonnance nº 58-1327 du 23 décembre 1958, article 1er ;
— ordonnance nº 59-224 du 4 février 1959, articles 1er à 4 ;
— ordonnance nº 59-229 du 4 février 1959, article 2 ;
— ordonnance nº 59-230 du 4 février 1959, article 1er (alinéa 1er) ;
— ordonnance nº 59-231 du 4 février 1959, article 5 ;
— ordonnance nº 59-260 du 4 février 1959, article 19 ;
— loi nº 61-1147 du 29 décembre 1961 ;
— loi nº 62-807 du 18 juillet 1962 ;
— loi nº 64-620 du 27 juin 1964, articles 1er, 2 et 4 à 8 ;
— loi nº 64-707 du 10 juillet 1964, article 3 (alinéa 2, partie).
Code général des collectivités territoriales
Art. L. O. 1112-1. — L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Art. L. O. 1112-2. — L’exécutif d’une collectivité territoriale peut seul proposer à l’assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité, à l’exception des projets d’acte individuel.
Art. L. O. 1112-3. — Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d’organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l’État, convoque les électeurs et précise le projet d’acte ou de délibération soumis à l’approbation des électeurs.
L’exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l’État dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l’alinéa précédent.
Le représentant de l’État dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s’il l’estime illégale. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ou du projet de délibération ou d’acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d’acte soumis à référendum est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Art. L. O. 1112-4. — La délibération décidant d’organiser un référendum local adoptée par l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l’État aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.
Art. L. O. 1112-5. — Les dépenses liées à l’organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
Art. L. O. 1112-6. — Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :
1º À compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d’une série des membres de son assemblée délibérante ;
2º Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l’article 72-1, de l’article 72-4 et du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution.
Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
1º Le renouvellement général ou le renouvellement d’une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
2º Le renouvellement général des députés ;
3º Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;
4º L’élection des membres du Parlement européen ;
5º L’élection du Président de la République ;
6º Un référendum décidé par le Président de la République.
La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale l’ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d’annulation définitive de leur élection.
Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
Art. L. O. 1112-7. — Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.
Art. L. O. 1112-8. — Un dossier d’information sur l’objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Art. L. O. 1112-9. — La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception de l’article L. 52-3. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».
Les interdictions prévues par l’article L. 50-1, le troisième alinéa de l’article L. 51 et l’article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l’adoption par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l’article LO 1112-3.
Les dispositions de la loi nº 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion sont applicables aux référendums locaux.
Art. L. O. 1112-10. — Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l’exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le scrutin :
— les groupes d’élus constitués au sein de l’assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;
— les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum ;
— pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;
— pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l’addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l’ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l’une des séries des conseillers généraux ;
— pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d’une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu’à un seul parti ou groupement politique.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Art. L. O. 1112-11. — Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles L.O. 227-1 à L.O. 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.
Art. L. O. 1112-12. — Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».
Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l’annexion.
Art. L. O. 1112-13. — Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1º à 5º du I, II et III).
Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».
Art. L. O. 1112-14. — La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des membres de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé de l’organiser.
Art. L. 1411-18. — Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l’État dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l’autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. L’avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l’établissement public intéressé et au représentant de l’État. Les dispositions de l’article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L’assemblée délibérante est informée de l’avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
Art. L. 1424-8-1. — Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d’appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d’événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. À cet effet, elles participent au soutien et à l’assistance des populations, à l’appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.
Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l’autorité de police compétente.
Art. L. 1424-8-2. — La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d’organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424-4.
La réserve communale de sécurité civile est placée sous l’autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d’incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.
Art. L. 1424-8-3. — I. — Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.
II. — L’engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l’autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.
III. — Une convention conclue entre l’employeur du réserviste et l’autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l’entreprise ou du service.
IV. — Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l’article 35 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l’autorité de gestion une convention établissant les modalités d’engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.
Art. L. 1424-8-4. — Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d’appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire. Les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés collectifs de défense sont tenus de répondre aux ordres d’appel de la réserve de sécurité civile, même en cas de mise en œuvre du service de défense.
Art. L. 1424-8-5. — Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d’une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l’article 27 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Art. L. 1424-8-6. — Pendant sa période d’activité dans la réserve de sécurité civile, l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
Art. L. 1424-8-7. — Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l’autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.
Art. L. 1424-8-8. — Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions de la présente section.
Art. L. 1424-35. — La contribution du département au budget du service départemental d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci.
Les relations entre le département et le service départemental d’incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l’objet d’une convention pluriannuelle.
Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci.
Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.
Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l’alinéa précédent, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
À compter du 1er janvier 2008, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d’incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-3.
Pour les exercices suivant la promulgation de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l’exercice précédent, augmenté de l’indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d’incendie au service départemental.
Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d’administration prévu à l’article 126 de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.
Si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.
Art. L. 1524-2. — Si le représentant de l’État estime qu’une délibération du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d’une société d’économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d’une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d’un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d’en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d’administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
La chambre régionale des comptes dispose d’un délai d’un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l’État, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
Lorsqu’il s’agit de sociétés d’économie mixte locales mentionnées à l’article L. 1522-6, le représentant de l’État et la chambre régionale des comptes sont tenus d’informer la société, les conseils d’administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de leurs décisions et avis.
Art. L. 1613-1. — À compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d’un indice égal à la somme du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement et de la moitié du taux d’évolution du produit intérieur brut en volume de l’année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.
La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :
1º L’indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l’année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d’évolution connus sans toutefois que le taux d’évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l’année précédente ;
À compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d’un montant total de 309,014 millions d’euros.
À compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d’un montant de 1,5 million d’euros.
À compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d’un montant de 23 millions d’euros.
À compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :
a) Des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l’article 39, du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998), du a et du 2 du I de l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (nº 2000-656 du 13 juillet 2000) ;
b) Des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue à l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
c) Du fonds national de péréquation prévu à l’article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l’article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée et du prélèvement opéré en application du lº du II de l’article 1648 B bis du code général des impôts ;
d) De 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14 dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
À compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 3334-7-1.
À compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 3334-7-1.
À compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d’un montant total de 10,5 millions d’euros.
2º L’indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.
Art. L. 1615-1. — Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d’investissement.
En cas d’annulation d’un marché public par le juge, les dépenses réelles d’investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l’annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d’une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d’un compte administratif.
Art. L. 1615-2. — Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l’article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d’incendie et de secours, les centres communaux d’action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d’investissement, telles qu’elles sont définies par décret.
Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées dans l’exercice de leurs compétences.
Les services départementaux d’incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l’exercice de leurs compétences sur les biens visés à l’article L. 1424-17.
Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur des biens dont ils n’ont pas la propriété, dès lors qu’elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. S’agissant des travaux effectués sur le domaine public de l’État, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l’État précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l’État ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d’investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d’investissement prises en compte pour le calcul de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux.
Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu’ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d’investissement afférentes à des travaux qu’ils réalisent sur le domaine public routier de l’État ou d’une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre d’une convention avec l’État ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
Art. L. 1615-3. — Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’un bien d’investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d’une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l’État d’un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
Aucun remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n’est exigible lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement, qui exerce une activité pour laquelle il n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, confie ensuite le bien à un tiers dans les cas mentionnés aux a, b et c de l’article L. 1615-7.
Art. L. 1615-4. — Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d’investissement pour les besoins d’une activité qui cesse d’être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu’il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables aux collectivités territoriales et aux groupements qui, dans le cadre d’un transfert de compétence, mettent des immobilisations à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte pour les besoins d’une activité qui n’est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour ce dernier.
Art. L. 1615-5. — À compter du 1er janvier 1980, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d’investissement du budget de la collectivité, de l’établissement ou de l’organisme bénéficiaire.
Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d’investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l’établissement ou l’organisme bénéficiaire.
Art. L. 1615-6. — I. — Jusqu’au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d’investissement, définies par décret en Conseil d’État, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. À compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.
Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d’investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d’agglomération.
II. — Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l’article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
Toutefois, les dépenses réelles d’investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l’année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
À défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret nº 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l’application de l’article 74 de la loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s’applique.
Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu’au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d’agglomération, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’exercice en cours.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles d’investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l’année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
III. — Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d’agglomération à compter de la date de publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes :
— l’année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d’une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l’année même ;
— la première année suivante, sera versée la totalité de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d’un tiers de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l’année précédente et d’un tiers de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l’année même ;
— la deuxième année, sera versée la totalité de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l’année même, majorée des deux tiers de l’attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l’année précédente.
À compter de la troisième année, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours.
Art. L. 1615-7. — Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.
Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d’investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :
a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l’établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;
b) Le bien est confié à un tiers en vue de l’exercice, par ce dernier, d’une mission d’intérêt général ;
c) Le bien est confié à titre gratuit à l’État.
Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l’état neuf ou ayant fait l’objet d’une rénovation, mentionnées à l’article L. 1311-4-1, pour lesquelles les travaux ont reçu un commencement d’exécution au plus tard le 31 décembre 2007 et qui sont mises à disposition de l’État à titre gratuit.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l’usage d’alpage.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2003-2006, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.
Lorsque les travaux sont effectués sur la base d’études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction destinés à la location, dès lors qu’elles concernent des travaux de lutte contre les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger l’intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens concernés.
Art. L. 1615-8. — La population à prendre en compte pour l’application du b et du c de l’article L. 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
Art. L. 1615-9. — Les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d’État.
Art. L. 1615-10. — Les subventions spécifiques de l’État calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d’investissement prises en compte pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. L. 1615-11. — Sous réserve des dispositions de l’article L. 1615-7, le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Le calcul de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s’effectue sur la valeur de l’équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité.
Art. L. 1617-2. — Le comptable d’une commune, d’un département ou d’une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Art. L. 1617-3. — Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu’en cas d’absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.
L’ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.
Art. L. 1617-4. — Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu’aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique.
Art. L. 1617-5. — Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1º En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte.
2º L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution visé à l’article L. 311-12 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté.
3º L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4º Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.
5º Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l’opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d’État, pour chacune des catégories de tiers détenteur.
Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur.
L’opposition à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article 43 de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l’établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l’opposition est pratiquée.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l’opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l’opposition.
Les contestations relatives à l’opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1º et 2º du présent article.
6º Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.
Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
7º Lorsque la dette visée au 5º est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5º et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l’opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette.
Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice.
Le montant des frais perçus par l’huissier de justice est calculé par application d’un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la justice.
Art. L. 1618-1. — Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l’article L. 2221-1. Elles ne s’appliquent pas aux établissements publics d’habitations à loyer modéré.
Art. L. 1618-2. — I. — Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l’article L. 1618-1 peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État pour les fonds qui proviennent :
1º De libéralités ;
2º De l’aliénation d’un élément de leur patrimoine ;
3º D’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l’établissement public ;
4º De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
II. — Les fonds dont l’origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu’en titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l’État.
Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu’à leur réalisation ou leur échéance.
Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l’État.
III. — Les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État, en application des I et II, relèvent de la compétence de l’organe délibérant. Toutefois, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local peut bénéficier d’une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.
IV. — Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
V. — Les collectivités territoriales peuvent déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d’épargne forestière créé en vertu du VI de l’article 9 de la loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.
Art. L. 1621-2. — Un fonds de financement verse l’allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
L’assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées par la collectivité ou l’établissement à ses élus.
Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.
Le bilan de la gestion du fonds fait l’objet d’une information du comité des finances locales et d’une publication au Journal officiel.
Art. L. 1721-1. — Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 2º de l’article L. 1791-2.
Art. L. 1722-1. — Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du 3º de l’article L. 1791-2.
Art. L. 1731-1. — La collectivité départementale de Mayotte et les communes de Mayotte sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à III du livre II de la première partie.
Art. L. 1761-1. — La collectivité départementale, les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l’extension d’activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions prévues aux articles L. 1761-2 à L. 1761-4.
[Cet article n’est applicable qu’à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.]
Art. L. 1761-4. — Les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, aux communes de Mayotte et à leurs groupements.
[Cet article n’est applicable qu’à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.]
Art. L. 1772-1. — Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 2º de l’article L. 1791-1 et du 6º de l’article L. 1791-2. Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1º de l’article L. 1791-3
Art. L. 1773-1. — L’article L. 1614-1 est applicable à Mayotte. Pour son application, les mots : « aux communes, aux départements et aux régions » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale et aux communes ».
Art. L. 1773-2. — L’article L. 1614-2 est applicable à Mayotte. Pour son application, la référence à l’article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l’article L. 1773-4.
Art. L. 1773-6. — La collectivité départementale de Mayotte bénéficie du concours particulier prévu à l’article L. 1614-8.
Art. L. 1781-1. — I. — Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte.
II. — Pour l’application de l’article L. 1621-1, les mots : « à l’article L. 204-0 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « par le code général des impôts applicable à Mayotte ».
III. — Pour l’application de l’article L. 1621-2, les mots : « les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2 ».
Art. L. 1791-1. — Les articles suivants ne sont applicables qu’à compter du transfert de l’exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :
1º L’article L. 1741-1 en tant qu’il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l’article L. 1311-13 ;
2º L’article L. 1772-1 en tant qu’il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-16 et L. 1612-17 ;
3º L’article L. 1774-1 en tant qu’il rend applicables à Mayotte les articles L. 1617-1 et L. 1617-5.
[Les dispositions de cet article sont abrogées à compter de la date du renouvellement du conseil général en 2007.]
Art. L. 2122-4. — Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.
Les fonctions de maire sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, président d’un conseil général.
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
Art. L.O. 2122-4-1. — Le conseiller municipal qui n’a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions.
Art. L. 2331-1. — Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
a) Le produit des impôts et des taxes dont l’assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1º Le produit de la redevance communale des mines ;
2º Abrogé ;
3º Le produit de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
4º Le produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;
5º Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l’État conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection sanitaire et d’organisation du marché des viandes ;
6º Le produit de l’imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.
b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l’intérêt des communes, en particulier :
1º La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l’État sur le produit des jeux dans les casinos ;
2º Abrogé ;
3º Jusqu’au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d’usage des abattoirs publics.
Art. L. 2331-2. — Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
1º Les revenus de tous les biens dont les habitants n’ont pas la jouissance en nature ;
2º Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
3º Les attributions imputées sur le versement représentatif de l’impôt sur les spectacles, afférent aux réunions sportives, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu’aux appareils automatiques installés dans les lieux publics ;
4º Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
5º Le produit des concessions d’eau et de l’enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
6º Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;
7º Le produit des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permission de voirie pour les distributions d’électricité et de gaz et pour les transports d’hydrocarbures, le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d’hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz et une fraction du produit de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydroélectriques en application de l’article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydroélectrique ;
8º Le produit des expéditions des actes administratifs ;
9º Le produit du fonds de péréquation départemental prévu à l’article 1595 bis du code général des impôts, alimenté par la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux ;
10º Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l’intérêt des communes ;
11º Les attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l’État au fonctionnement des communes ;
12º Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
Art. L. 2331-5. — Les recettes fiscales de la section d’investissement comprennent :
1º Le produit de la taxe locale d’équipement, dont l’assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
2º Le montant des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées aux a et b du 1º de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme ;
3º À compter du 1er janvier 1996, le produit de la taxe d’usage des abattoirs publics.
Art. L. 2331-6. — Les recettes non fiscales de la section d’investissement comprennent :
1º Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2º Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
3º Supprimé ;
4º Le produit des subventions d’investissement et d’équipement ;
5º Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
6º Le montant de la participation instituée dans les secteurs d’aménagement en vertu des dispositions de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme ;
7º Le montant des contributions aux dépenses d’équipements publics prévues au 2º de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme ;
8º Les attributions de la dotation globale d’équipement.
Art. L. 2531-13. — Le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d’Île-de-France.
I. — Sont soumises à un premier prélèvement les communes de la région d’Île-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur d’au moins 25 % au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d’Île-de-France rapportée à la population de l’ensemble de ces communes.
Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :
1º Lorsque le potentiel financier par habitant d’une commune est égal ou supérieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 8 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée ;
2º Lorsque le potentiel financier par habitant d’une commune est égal ou supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France et est inférieur à trois fois ce potentiel financier, il est perçu un prélèvement égal à 9 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée ;
3º Lorsque le potentiel financier par habitant d’une commune est égal ou supérieur à trois fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 % du montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée.
Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou au fonds au titre de la même année sont exonérées de contribution au fonds.
En 1996, la contribution des communes dont le potentiel financier est compris entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l’objet d’un abattement de 50 %.
Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2.
La population à prendre en compte pour l’application du présent paragraphe est arrêtée dans les conditions prévues à l’article L. 2334-2.
II. — 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d’Île-de-France dont les bases totales d’imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d’habitants excèdent 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder celui du prélèvement prévu au I ;
Pour les communes dont les bases totales d’imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d’habitants sont inférieures à 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d’Île-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au I ;
2º Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d’Île-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l’article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d’imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d’habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l’établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité ;
3º Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale concernés font également l’objet d’un prélèvement au titre du I de l’article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1º et 2º est minoré du montant du prélèvement de l’année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
Le prélèvement opéré en application des 1º et 2º ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Le prélèvement fait l’objet d’un plafonnement, à 20 % la première année, à 40 % la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année d’application de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
III. — Pour l’application du II :
— la population à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part. Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d’une commune, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2334-2 ;
— les bases totales d’imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;
— le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.
IV. — Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Art. L. 2564-2 — Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l’action sanitaire, de l’environnement, du tourisme, de la voirie classée en route départementale, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports, de l’aménagement du territoire, du transport, de l’urbanisme, de la culture et du sport.
Le maire de la commune notifie cette délibération à l’exécutif de la collectivité compétente.
Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.
Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l’année civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.
La convention prévoit la durée pendant laquelle l’exercice de la ou des compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées avec un préavis d’un an.
L’exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy entraîne de plein droit l’application des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l’ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l’exercice des compétences transférées. À partir de l’entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.
Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l’entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n’entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.
Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d’un mois suivant l’entrée en vigueur du transfert de compétences.
Art. L. 3123-2 — Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration du département ou de l’organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
1º Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
2º Pour les conseillers généraux, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.
L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
Art. L. 3123-3— Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Art. L. 3123-4 — Des décrets en Conseil d’État fixent les modalités d’application des articles L. 3123-2 et L. 3123-3.
Art. L. 3123-5 — Le temps d’absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l’accord de l’élu concerné.
Art. L. 3123-6— Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.
La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
Art. L. 3123-7.— Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Art. L. 3123-8.— Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 3123-7.
Art. L. 3123-9.— À la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Art. L. 3123-9-1.— À la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.
Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l’article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.
Art. L. 3123-9-2.— À l’occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d’une série sortante, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
— être inscrit à l’Agence nationale pour l’emploi conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du code du travail ;
— avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 3123-17, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Art. L. 3123-10. — Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général.
Art. L. 3123-11. — Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Art. L. 3123-12. — Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.
Art. L. 3123-13. — Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel.
Art. L. 3123-14. — Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.
Art. L. 3123-20. — Le temps d’absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Art. L. 3123-20-1. — Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Art. L. 3123-20-2. — Lorsque le président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Les cotisations des départements et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Art. L. 3123-21. — Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Art. L. 3123-22. — Les membres du conseil général autres que ceux visés à l’article L. 3123-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié au département.
Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.
Art. L. 3123-23. — Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Art. L. 3123-24. — Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Art. L. 3123-25. — Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.
Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
Le département au sein duquel l’élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l’article L. 3123-22.
Art. L. 3321-1. — Sont obligatoires pour le département :
1º Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel du département ;
2º Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;
3º Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;
4º La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
5º La rémunération des agents départementaux ;
6º Les intérêts de la dette ;
7º Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
8º La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
9º Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
10º Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge du département ;
10º bis Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
11º Les frais du service départemental des épizooties ;
12º La participation au service départemental d’incendie et de secours ;
13º Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;
14º Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
15º Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
16º Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale ;
17º Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
18º Les dettes exigibles.
19º Les dotations aux amortissements ;
20º Les dotations aux provisions ;
21º La reprise des subventions d’équipement reçues.
Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19º, 20º et 21º.
Art. L. 3332-1. — Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
a) Le produit des impôts et taxes dont l’assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :
1º La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle ;
2º La redevance des mines ;
3º La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d’enregistrement ;
4º La taxe départementale additionnelle à certains droits d’enregistrement ;
5º La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
6º La surtaxe sur les eaux minérales.
7º Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
1º La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
2º La taxe départementale sur l’électricité ;
3º La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne.
4º La taxe départementale des espaces naturels sensibles.
5º Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l’article L. 3431-2 du présent code et à l’article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code.
6º L’octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi nº 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;
7º La taxe sur les carburants prévue par l’article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l’article L. 4434-3 du présent code.
Art. L. 3332-2. — Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :
1º Du revenu et du produit des propriétés départementales ;
2º Du produit des expéditions d’anciennes pièces ou d’actes déposés aux archives ;
3º Du produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;
4º Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l’État au fonctionnement des départements ;
5º Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d’intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;
6º Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
7º Des remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
8º Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
9º De la reprise des subventions d’équipement reçues ;
10º Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée par l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles ;
11º Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7º de l’article L. 3332-3.
Art. L. 3332-3. — Les recettes de la section d’investissement se composent notamment :
1º Du produit des emprunts ;
2º Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;
3º De la dotation globale d’équipement ;
4º De la dotation départementale d’équipement des collèges ;
5º Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
6º Des subventions de l’État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d’investissement ;
7º Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;
8º Du produit des cessions d’immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
9º Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
10º Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;
11º Des amortissements ;
12º Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l’affectation du résultat de fonctionnement conformément à l’article L. 3312-6.
Art. L. 3334-1. — Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. L’ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
À compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 3334-7-1.
À compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 3334-7-1.
Art. L. 3334-2. — La population à prendre en compte pour l’application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l’article L. 2334-2.
Cette population est la population totale sans double compte, majorée d’un habitant par résidence secondaire.
Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d’un département telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent, cette variation est prise en compte dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2334-2.
Art. L. 3334-3. — Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.
Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application du présent article, du quatrième alinéa de l’article L. 3334-4 et de l’article L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), ainsi que du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du montant des compensations fiscales incluses dans la dotation générale de décentralisation dues aux départements au titre de l’exercice 2003, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l’article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
À compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l’exception du département de Paris, est constituée d’une dotation de base et, le cas échéant, d’une garantie.
En 2005, chaque département perçoit une dotation de base égale à 70 € par habitant. Il perçoit le cas échéant une garantie égale à la différence entre le montant qu’il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d’une part, et sa dotation de base pour 2005, d’autre part.
À compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 35 % et 70 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
À compter de 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu’il a perçue l’année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application des deux alinéas précédents.
Art. L. 3334-4. — La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l’article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7.
À compter de 2005, l’augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 3334-7.
Pour l’application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s’applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l’article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l’article L. 3334-7.
Les départements d’outre-mer bénéficient d’une quote-part de la dotation dans les conditions définies à l’article L. 3443-1.
Art. L. 3334-7. — La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1.
Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel financier et de la longueur de leur voirie.
Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 130 % au montant perçu l’année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004.
À compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l’année précédente ou supérieure à 130 % du montant perçu cette même année.
La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l’année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation.
Art. L. 3334-7-1. — Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l’article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004. À compter de 2005, cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l’alinéa précédent est diminuée de la somme des réfactions opérées en application de l’alinéa suivant. La répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :
— la dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée au I font l’objet d’une réfaction d’un montant de 900 millions d’euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné au présent article, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance attribué en application du I de l’article 53 de la loi de finances pour 2005 (nº 2004-1484 du 30 décembre 2004). À compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d’indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ;
— la dotation de compensation des départements fait l’objet d’un abondement d’un montant de 20 millions d’euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.
À compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d’un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l’article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, indexé selon les taux d’évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu’ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.
En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d’un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d’investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l’article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. À compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d’évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu’ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l’exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l’article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article.
En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l’objet d’un abondement d’un montant de 15 millions d’euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d’incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d’équipement, prévue au premier alinéa de l’article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d’incendie et de secours.
En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l’objet d’un abondement d’un montant de 12 millions d’euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.
À partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents.
Art. L. 3334-10. — La dotation globale d’équipement des départements est répartie entre les départements :
a) Pour 76 % de son montant au prorata des dépenses d’aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d’équipement rural par chaque département ;
b) Pour 9 % de son montant afin de majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d’aménagement foncier du dernier exercice connu ;
c) Pour 15 % de son montant afin de majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d’au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.
Art. L. 3334-11. — La dotation est inscrite à la section d’investissement du budget du département.
Les attributions sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d’équipement rural et d’aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d’ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.
Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d’ouvrage.
Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.
Art. L. 3334-12. — Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d’équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l’année à venir, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.
Art. L. 3341-1. — Le président du conseil général tient la comptabilité de l’engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
Art. L. 3441-1. — Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l’ensemble des départements
Art. L. 4133-3. — Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil général, maire.
Les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Tout président de conseil régional exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
Art. L. 4321-1. — Sont obligatoires pour la région :
1º Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la région ;
2º Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;
3º Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;
4º La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
5º La rémunération des agents régionaux ;
6º Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
7º Les dépenses dont elle a la charge en matière d’éducation nationale ;
8º Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;
9º Les dettes exigibles.
Art. L. 4331-2. — Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
1º La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle ;
2º La taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement ;
3º La taxe sur les permis de conduire ;
4º La taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules ;
b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;
c) Les autres ressources provenant de l’État et celles provenant d’autres collectivités ;
d) Les subventions de fonctionnement quelle qu’en soit l’origine ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus.
Art. L. 4331-3. — Les recettes de la section d’investissement comprennent :
a) Les subventions d’investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;
b) Le produit des emprunts contractés par la région ;
c) Les dons et legs ;
d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;
e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;
f) Le produit de l’aliénation d’éléments du patrimoine ;
g) Les dotations d’équipement reçues de l’État ;
h) S’il y a lieu, les amortissements et provisions pour dépréciation.
Art. L. 4433-5. — Le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil régional sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de la région, sur la préparation et l’exécution du plan de la nation dans la région, sur la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés aux investissements d’intérêt régional, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la région.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.
Il peut émettre un avis sur toute action ou projet de la région, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même.
Art. L. 4433-6. — Le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est obligatoirement et préalablement consulté lors de la préparation du plan de développement et d’équipement de la région et de l’élaboration du projet de budget de la région en ce qui concerne l’éducation, la culture, la protection des sites, de la faune, de la flore et le tourisme.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.
Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
Art. L. 4434-9. — Les régions d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 4332-8.
Cette quote-part est répartie entre les régions d’outre-mer :
1º Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2º Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Code des juridictions financières
Art. L. 133-3. — Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l’une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu’aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n’est compétente.
Art. L. 133-4. — Les dispositions de l’article L. 133-3 ci-dessus s’appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Art. L. 140-4-1. — Pour la vérification des conditions d’exécution des conventions visées à l’article L. 111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu’ils estiment utiles.
Un avis d’enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l’intéressé.
Art. L. 211-4. — La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l’article L. 111-9 apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Art. L. 211-5. — La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l’article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Art. L. 211-6. — Les organismes dont la gestion n’est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d’un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d’une collectivité territoriale ou d’un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l’article L. 111-7.
Art. L. 212-1. — Le siège, la composition, l’organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d’État. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du conseil régional.
Art. L. 212-4. — Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès des chambres régionales des comptes.
Art. L. 212-6. — Des agents de l’État ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l’exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Art. L. 212-7. — Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.
Art. L. 212-8. — Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres services publics que le service national.
Art. L. 212-9. — Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d’entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
Art. L. 212-10. — Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
Art. L. 212-11. — Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
Art. L. 231-3. — La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait d’une collectivité ou d’un établissement public relevant de sa compétence.
Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l’audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait.
L’action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s’en saisit d’office.
Art. L. 231-8. — Pour les comptes soumis au régime de l’apurement administratif et qui ne font pas l’objet d’observations sous réserve des recours éventuels et du droit d’évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable.
Art. L. 231-9. — Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu’il a pris.
La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d’évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l’article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
Art. L. 231-10. — La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l’amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.
Art. L. 231-11. — La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l’amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l’article L. 131-11.
Art. L. 231-12. — Les jugements prononçant une condamnation définitive à l’amende sont délibérés après l’audition, à leur demande, des personnes concernées.
Art. L. 231-13. — Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l’apurement des comptes en application de l’article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12.
Art. L. 241-1. — La chambre régionale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 € d’amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique.
Art. L. 241-2. — Les magistrats et les rapporteurs de la chambre régionale des comptes disposent, pour l’exercice des contrôles qu’ils effectuent, de l’ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. L’avis d’enquête visé à l’article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes.
Art. L. 241-2-1. — Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement d’une chambre régionale des comptes, d’office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d’une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre.
Art. L. 241-3. — La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par le président. S’il s’agit d’agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l’exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat ou rapporteur délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d’investigation de l’expert.
Celui-ci informe le magistrat ou rapporteur délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l’obligation du secret professionnel.
Art. L. 241-4. — Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l’État en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d’inspection et corps de contrôle dont l’audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes.
Art. L. 241-5. — La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Art. L. 241-6. — Les documents d’instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l’article L. 241-3.
Art. L. 241-7. — Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu’elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concernés, ainsi que l’ordonnateur qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné.
Art. L. 241-8. — Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu’elle présente peuvent être précédées d’un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.
Art. L. 241-9. — Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l’ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné, disposent d’un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu’après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l’expiration du délai précité.
Art. L. 241-10. — Lorsque les vérifications visées à l’article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l’État ou de l’autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l’autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu’au représentant de l’État.
Art. L. 241-11. — Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d’un rapport d’observations.
Ce rapport d’observations est communiqué :
— soit à l’exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l’établissement public concerné ;
— soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l’exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
Il est communiqué à l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l’ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné.
Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Le rapport d’observations est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l’assemblée et donne lieu à un débat.
Le rapport d’observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise.
Art. L. 241-12. — Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
Art. L. 241-13. — Les jugements, avis, propositions, rapports d’instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d’amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique.
Art. L. 241-14. — Les observations définitives sur la gestion prévues par l’article L. 241-11 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
Art. L. 241-15. — Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d’État.
Art. L. 243-1. — Le comptable, la collectivité locale ou l’établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes.
Art. L. 243-2. — Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre régionale des comptes qui l’a rendu, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d’office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d’erreur, omission, faux ou double emploi.
Art. L. 243-3. — Les règles relatives à l’appel et à la révision des jugements des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d’État.
Art. L. 243-4. — La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d’observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
Art. L.O. 274-5. — Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, l’ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L’ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.
En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.
Art. 121-3. — Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.
Art. L. 302-4. — Au sens du présent livre, l’autorité portuaire est :
a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;
b) Dans les autres ports maritimes relevant de l’État, le représentant de l’État ;
c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
L’autorité investie du pouvoir de police portuaire est :
a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;
b) Dans les autres ports maritimes relevant de l’État, le représentant de l’État ;
c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l’activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, le représentant de l’État ;
d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.
Art. L. 302-5. — L’autorité portuaire exerce la police de l’exploitation du port, qui comprend notamment l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire.
Art. L. 302-6. — L’autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d’eau qui comprend notamment l’organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou engins flottants. Elle exerce également la police des marchandises dangereuses.
Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l’information nautique.
Art. L. 302-7. — Si l’urgence ou des circonstances graves l’exigent, l’autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l’autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu’ils fournissent leur service et les moyens correspondants.
La réquisition fait l’objet d’un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée.
L’autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l’autorité qui a prononcé la réquisition.
Art. L. 302-8. — Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police.
Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l’État.
Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l’autorité portuaire et l’autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d’accord, par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l’article L. 301-1 sont prises par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer.
Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l’article L. 301-1 sont prises par le représentant de l’État.
Art. L. 129-1. — Les associations et les entreprises dont l’activité porte sur la garde des enfants ou l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d’action sociale au titre de leur activité de garde d’enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l’État.
Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.
L’agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l’association ou l’entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l’assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l’hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.
Art. L. 812-1. — Les dispositions des articles L. 129-5 à L. 129-12 s’appliquent dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le chèque emploi-service universel a la nature d’un titre spécial de paiement. Dans ces départements et dans cette collectivité, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
— des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l’article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;
— des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
L’activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu’avec l’accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l’article L. 143-3. L’entreprise doit cependant satisfaire à l’obligation visée à l’article L. 320.
L’employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou l’autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu’aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l’article L. 351-2.
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s’applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l’article L. 223-16 ou lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.
Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article 8 de la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 129-7.
Les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l’objet d’un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d’un contrat à durée indéterminée.
Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l’objet d’un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. À défaut d’accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
Nonobstant les dispositions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l’établissement.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer
Art. 1er. — Dans un délai de six mois, le ministre de la France d’outre-mer établira pour les territoires relevant de son autorité à la date de la présente loi des plans de développement économique et social portant sur une période de dix années. Ces plans comporteront la transformation de ces territoires en pays modernes pour tout ce qui concerne leur équipement public et privé et engloberont la production, la transformation, la circulation et l’utilisation des richesses de toute nature desdits territoires.
Ils auront pour objet : d’une part et par priorité, de satisfaire aux besoins des populations autochtones et de généraliser les conditions les plus favorables à leur progrès social ; d’autre part, en concordance avec les plans établis par le commissariat général du plan, de concourir à l’exécution des programmes de reconstitution et de développement de l’économie de l’Union française, tant sur le plan métropolitain que sur celui des échanges internationaux.
Ces plans seront approuvés par décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer, après avis des autorités locales et du conseil du plan.
Art. 2. — En vue de la préparation et de l’exécution de ces plans, le ministre de la France d’outre-mer, ou les autorités auxquelles il délègue ses pouvoirs, est investi des pouvoirs nécessaires pour orienter et coordonner les activités privées, ainsi que pour suppléer, le cas échéant, à leur défaillance, dans toute la mesure qu’exigera l’accomplissement des programmes. Il pourra notamment, en ce qui concerne les activités essentielles à l’exécution des plans ou à la vie économique et sociale des territoires en cause :
1° Créer, pour un ou plusieurs territoires, des sociétés d’État qui fonctionneront avec les méthodes et la souplesse des entreprises commerciales et industrielles privées ;
2° Provoquer ou autoriser la formation de sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’État, les collectivités publiques d’outre-mer ou les établissements publics desdits territoires auront une participation majoritaire ;
3° Soumettre à autorisation préalable la création ou l’extension des entreprises dont l’activité intéresse directement ou indirectement l’exécution des plans ;
4° Soumettre au contrôle de la puissance publique la gestion des mêmes entreprises ;
5° Fédérer l’activité des organismes publics ou privés précités, dans un ou plusieurs territoires, au sein des conseils qui auront pour attribution d’établir d’équilibre nécessaire entre les besoins de l’homme, le développement, l’utilisation et la préservation des ressources naturelles.
Art. 3. — Abrogé.
Art. 4. — La caisse centrale de la France d’outre-mer est autorisée par la présente loi :
À accorder les avances précitées au taux d’intérêt de 1 % l’an et avec des délais de remboursement suffisants pour ne pas gêner l’exécution des programmes ;
À constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le capital des entreprises prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article 2 ci-dessus, ou à fournir aux collectivités ou établissements publics, sous forme d’avances, les moyens de le faire ;
À assurer ou garantir aux collectivités ou aux entreprises concourant à l’exécution des programmes, directement ou par l’intermédiaire d’établissements publics, toutes opérations financières autorisée, par la loi et destinées à faciliter cette exécution.
Les conditions auxquelles s’effectueront les diverses opérations précitées seront déterminées par décrets en Conseil d’État rendus sur le rapport des ministres de la France d’outre-mer, et des finances. Les mêmes décrets modifieront, si besoin est, les statuts de la caisse centrale de la France d’outre-mer.
Art. 5. — Abrogé.
Art. 6. — À dater de la promulgation de la présente loi, le fonds d’investissements pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer prend en charge le fonds de solidarité colonial créé par l’acte dit loi du 26 octobre 1940.
Art. 7. — Toute disposition contraire à la présente loi est et demeure abrogée.
Loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d’éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d’outre-mer
Art. 1er. — Ne peuvent être élus à l’Assemblée nationale, au Conseil de la République, à l’Assemblée de l’Union française et aux assemblées territoriales ou municipales, dans le territoire d’outre-mer ou le groupe de territoires où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions, pendant l’exercice de ces fonctions et pendant les dix années qui suivent leur cessation, les hauts commissaires de la République, les gouverneurs généraux et les gouverneurs.
Leurs candidatures ne pourront en aucun cas, être enregistrées.
Art. 2. — La présente interdiction est également applicable à toute personne qui aura exercé à titre intérimaire les fonctions visées à l’article 1er ci-dessus, pendant une durée excédant trois mois.
Art. 3. — Ne peuvent être élus à l’Assemblée nationale, au Conseil de la République, à l’Assemblée de l’Union française et aux assemblées départementales ou municipales, dans le département ou l’arrondissement où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions et pendant les dix années qui suivent leur cessation, les préfets et sous-préfets des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Leurs candidatures ne pourront, en aucun cas, être enregistrées.
Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement
Art. 1er. — L’indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l’État classés dans la catégorie présentement dite « hors échelle ». Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.
Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna
le statut de territoire d’outre-mer
Art. 5. — Il est institué sur le territoire des îles Wallis et Futuna une juridiction de droit commun comprise dans le ressort de la cour d’appel de Nouméa et une juridiction de droit local.
À charge d’appel, la juridiction de droit local est compétente au premier degré :
1° Pour les contestations entre citoyens régis par un statut de droit local et portant sur l’application de ce statut ;
2° Pour les contestations portant sur les biens détenus suivant la coutume.
Toutefois, les parties justiciables de la juridiction de droit local peuvent, d’un commun accord, réclamer le bénéfice de la juridiction de droit commun ; en ce cas, il leur est fait application des usages et coutumes les régissant.
Les jugements rendus en dernier ressort par la juridiction de droit local peuvent être attaqués devant une chambre d’annulation près la cour d’appel de Nouméa, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Un décret en Conseil d’État règle l’organisation de la juridiction de droit commun. À dater de la promulgation de ce décret dans le territoire, les dispositions des articles 1er à 16 du décret du 8 août 1933 sont abrogées.
Un arrêté du haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique organise la juridiction de droit local.
Art. 7. — La République assure la défense du territoire des îles Wallis et Futuna, l’ordre et la sécurité publics, le respect des lois, des règlements et des décisions des tribunaux, les relations et communications extérieures, l’enseignement, la tenue de l’état civil, le fonctionnement du Trésor et de la douane, le contrôle administratif et financier, " l’hygiène et la santé publique. " Pour l’exercice de ces compétences dans le territoire, la République dispose de services qui sont placés sous l’autorité d’un haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique, siégeant à Nouméa, ou de l’administrateur supérieur du territoire, dans des conditions qui seront définies par décret.
L’administration de la justice relève également de la République.
Le territoire des îles Wallis et Futuna fait partie de la zone de défense du Pacifique. Les forces de terre, de mer et de l’air stationnées dans ce territoire relèvent de l’autorité du haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique.
La République assume la charge des dépenses de fonctionnement et d’équipement des services visés ci-dessus.
Art. 9. — L’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les fonctions de chef du territoire.
Il prend, après avis du conseil territorial, tous actes réglementaires propres à assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée territoriale et tous actes réglementaires qui relèvent de sa compétence de chef de territoire aux termes des lois, décrets et règlements.
Il prend, par voie de décision, toutes mesures individuelles ressortissant à ses attributions de chef de territoire.
Il représente le territoire en justice et dans tous les actes de la vie civile. L’administrateur supérieur est ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à des fonctionnaires ou à des agents exerçant des fonctions de chef de service relevant de son autorité, à l’exception du pouvoir de réquisition.
Il rend exécutoires, par arrêté, les délibérations de l’assemblée territoriale et en assure la publication officielle.
Les infractions aux arrêtés du chef de territoire pourront être sanctionnées par les tribunaux selon une échelle de peines établie par le haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique. Ces peines ne pourront dépasser les maxima établis pour les peines de simple police.
Loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer
Art. 1er. — La présente loi s’applique aux dispositions relatives à l’état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités faisant partie du statut civil de droit commun mentionné à l’article 75 de la Constitution. Elle ne déroge pas au statut personnel mentionné audit article.
Art. 2. — Sont étendues aux territoires d’outre-mer, en tant qu’elles n’y sont pas déjà applicables, les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l’article précédent et antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s’y rapportent.
Art. 3. — Les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l’article 1er ci-dessus et postérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions pénales qui s’y rapportent seront applicables de plein droit dans les territoires d’outre-mer, sauf les exceptions déterminées par la loi.
Art. 4. — La présente loi et les dispositions législatives mentionnées à l’article 2 ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 1971. Elles feront, avant cette date, l’objet d’une publication dans les territoires d’outre-mer.
Les délais prévus par les dispositions législatives susvisées et ayant commencé à courir dans la métropole du jour de leur entrée en vigueur courront, dans les territoires d’outre-mer, à partir de la date indiquée à l’alinéa précédent.
Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen
Art. 3. — L’élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.
Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée.
Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.
Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion
Art. 1er. — Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l’une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu’avec l’élection des représentants au Parlement européen.
Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d’opinion sont assimilées à des sondages d’opinion pour l’application de la présente loi.
Art. 2. — La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé :
— Le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ;
— Le nom et la qualité de l’acheteur du sondage ;
— Le nombre des personnes interrogées ;
— La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;
— Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l’article 3.
Art. 3. — Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 de la présente loi d’une notice précisant notamment :
— L’objet du sondage ;
— La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;
— Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
— Le texte intégral des questions posées ;
— La proportion des personnes n’ayant pas répondu à chacune des questions ;
— Les limites d’interprétation des résultats publiés ;
— S’il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.
La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d’un sondage tel que défini à l’article 1er des indications figurant dans la notice qui l’accompagne ou de certaines d’entre elles.
Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article.
Art. 3-1. — À l’occasion de la publication et de la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées.
Art. 4. — L’organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l’article 1er tient à la disposition de la commission des sondages, instituée en application de l’article 5 de la présente loi, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.
Art. 5. — Il est institué une commission des sondages chargée d’étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l’article 1er.
Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l’objet d’un décret en Conseil d’État.
La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d’interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour.
Elle s’assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher ou de restreindre la même activité par d’autres personnes ou organismes.
Art. 6. — La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.
Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret en Conseil des ministres. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d’activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l’article 1er.
Art. 7. — Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l’article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s’il ne s’est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris en application de l’article 5 ci-dessus.
Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d’un sondage, tel que défini à l’article 1er, s’il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l’alinéa qui précède n’ait été préalablement souscrite.
Art. 8. — La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l’article 1er ont été réalisés et que leur vente s’est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.
Art. 9. — Les organes d’information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l’article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission.
La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.
Art. 10. — Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.
Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État.
Art. 11. — La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l’article 1er. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans les cas prévus à l’article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.
Lorsque pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l’article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la commission des sondages peut faire programmer et diffuser sans délai une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d’information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage la diffusion ou l’insertion, suivant le cas, d’une mise au point dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Toutefois, dans le cas d’élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l’intervalle entre deux renouvellements de l’Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels.
L’interdiction ne s’applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats.
Art. 12. — Seront punis des peines portées à l’article L. 90-1 du code électoral :
— Ceux qui auront publié ou diffusé un sondage, tel que défini à l’article 1er, qui ne serait pas assorti de l’une ou plusieurs des indications prévues à l’article 2 ci-dessus ;
— Ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l’article 1er assorti d’indications présentant un caractère mensonger ;
— Ceux qui n’auront pas satisfait aux obligations édictées par l’article 3 ci-dessus ;
— Ceux qui auront publié ou diffusé ou laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l’article 1er, alors que n’auront pas été respectées les règles et clauses élaborées par la commission des sondages, en application de l’article 5 ci-dessus ;
— Ceux qui, pour la réalisation des sondages, tels que définis à l’article 1er, auront procédé en violation des dispositions du même article 5, dernier alinéa ;
— Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus ;
— Ceux qui auront refusé de publier les mises au point demandées par la commission des sondages, en application de l’article 9 ci-dessus.
La décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi.
Art. 13. — Les conditions d’application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
Art. 14. — La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux élections mentionnées à l’article 1er.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article 11 dans les collectivités mentionnées à l’alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement : « en Nouvelle-Calédonie », « en Polynésie française », « dans les îles Wallis et Futuna », « à Saint-Pierre-et-Miquelon » et « à Mayotte » au lieu de : « en métropole ».
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal
Art. 4. — L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger
Art. 9. — Le contentieux de l’élection à l’Assemblée des Français de l’étranger est de la compétence du Conseil d’État.
Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 2. — La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est dotée d’un conseil général dont les membres sont élus conformément aux dispositions des titres Ier et III du livre Ier et à celles de l’article L. 328-1-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code électoral (partie Législative).
Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du code électoral, l’expression : « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » est substituée au mot : « département ».
Art. 4. — Le conseil général élit son président et les autres membres de son bureau pour une durée de six ans dans les conditions prévues à l’article 9 de la présente loi.
Le conseil général peut déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions à son bureau, à l’exception de celles mentionnées aux articles 50, 51 et 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Art. 5. — En cas de vacance du siège du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations, ou, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article 9. Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l’élection du bureau.
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d’âge soit pour procéder à la désignation du conseiller général mentionné au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du bureau.
Art. 6. — Le conseil général a son siège au chef-lieu de la collectivité territoriale.
Il se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité territoriale choisi par le bureau.
Après chaque renouvellement, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Les pouvoirs du bureau précédent expirent à l’ouverture de cette première réunion.
Art. 7. — Par accord du président du conseil général et du représentant de l’État, celui-ci est entendu par le conseil général.
En outre, sur demande du Premier ministre ou du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, le représentant de l’État est entendu par le conseil général.
Art. 8. — Le conseil général est également réuni :
— à la demande du bureau ;
— à la demande du tiers des membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.
Art. 9. — Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement, le conseil général, présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son président.
Le conseil général ne peut, dans ce cas, délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
Aussitôt après l’élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.
Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.
Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l’affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l’élection du président, et détermine l’ordre de leur nomination.
Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
Art. 10. — Le conseil général établit son règlement intérieur.
Art. 11. — Les séances du conseil général sont publiques à moins que celui-ci n’en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Art. 12. — Le président a seul la police de l’assemblée dans l’enceinte de celle-ci ; il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Art. 13. — En dehors du cas prévu à l’article 9, le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est pas présente.
Toutefois, si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Art. 14. — I. — Huit jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
II. — Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l’activité et du fonctionnement des différents services de la collectivité territoriale et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité territoriale.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
III. — En outre, chaque année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe le conseil général, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité territoriale.
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l’État.
Art. 15. — Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. Le conseil général se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit le premier tour du scrutin.
Le représentant de l’État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion dont il fixe l’heure et le lieu.
Art. 16. — Un conseiller général empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.
Un conseiller général ne peut recevoir qu’une seule délégation.
Art. 17. — Le président du conseil général est l’organe exécutif de la collectivité territoriale.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.
Il est ordonnateur des dépenses de la collectivité territoriale et prescrit l’exécution de ses recettes.
Il gère le domaine de la collectivité territoriale.
Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l’avis conforme du bureau, défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale.
Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Le président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du conseil général.
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président du conseil général en application des articles L. O. 141 du code électoral, L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l’article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations jusqu’au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.
Art. 17-1. — Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen ou d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, maire.
Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Le président du conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive. ;
Art. 18. — Le conseil général est assisté, à titre consultatif, d’un comité économique et social.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil général, dresse la liste des organismes et des activités de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont représentés dans ce comité. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
Les conseillers généraux ne peuvent pas être membres du comité économique et social.
Le comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres du bureau.
Les articles 2, 15 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables au président et aux membres du comité économique et social. Il peut leur être alloué une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du comité et des commissions prévues par une délibération du comité économique et social.
Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil général.
Le conseil général met à la disposition du comité économique et social les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du comité et de celles de ses commissions.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.
Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du comité économique et social par le président du conseil général.
Art. 18-1. — Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie à l’article 204-0 bis du code général des impôts.
Art. 19. — Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale.
Celle-ci apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leurs compétences.
Art. 21. — Le conseil général exerce, en outre, en matière fiscale et douanière ainsi que dans le domaine de l’urbanisme et du logement, les pouvoirs que détenait le conseil général du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon avant l’entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l’organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans les matières et le domaine mentionnés ci-dessus, le conseil général peut assortir les infractions aux règlements qu’il édicte de peines d’amende n’excédant pas le maximum prévu à l’article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévue par la deuxième partie de ce code.
Le conseil général peut également prévoir l’application de peines correctionnelles ou de peines contraventionnelles d’emprisonnement sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi ; jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d’amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.
Sous la réserve prévue à l’alinéa précédent, le conseil général peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux alinéas précédents, les infractions aux règles d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil général peuvent être assorties par celui-ci d’amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l’administration.
Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.
Art. 22. — En dehors des matières mentionnées à l’article précédent, la loi est applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 23. — Le conseil général peut, de sa propre initiative ou saisi par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions de développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale.
Il peut également faire au ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité territoriale.
Le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
Art. 26. — Le président du conseil général est associé et peut participer à la négociation des accords mentionnés au 1° et au 2° de l’article 25.
Art. 29. — Le comité économique et social est obligatoirement consulté par le conseil général sur la préparation du plan de développement économique, social et culturel de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la préparation et l’exécution du plan de la Nation dans la collectivité territoriale, sur la répartition et l’utilisation des crédits d’investissement de l’État intéressant le développement économique, social et culturel de l’archipel, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget d’investissement de la collectivité territoriale. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.
Le comité économique et social établit à l’intention du Conseil supérieur de l’audiovisuel un rapport annuel qui est présenté au conseil général sur les questions relatives aux programmes des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et sur l’état de la communication audiovisuelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ce comité est saisi par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale ou par le président du conseil général pour émettre des avis sur la politique de l’audiovisuel. Le comité économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité territoriale en matière économique ou sociale, dont il est saisi par le président du conseil général ou dont il décide de se saisir lui-même. Les rapports et avis du comité économique et social sont rendus publics.
Art. 30. — Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est nommé par décret en conseil des ministres. Il a rang de préfet.
Il représente chacun des ministres et dirige les services de l’État dans la collectivité territoriale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’État.
Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant le conseil général et le comité économique et social.
Le représentant de l’État est le délégué du Gouvernement dans la collectivité territoriale. S’il n’en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au représentant de l’État dans le département. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. Il est assisté, à cet effet, d’un secrétaire général qui le supplée de plein droit en cas d’absence ou d’empêchement.
Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale.
Art. 31. — Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l’État les informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions.
Sur sa demande, le représentant de l’État reçoit du président du conseil général et des maires les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Art. 32. — Outre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 131-13 du code des communes, le représentant de l’État est seul compétent pour prendre les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.
Art. 33. — Par dérogation aux dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les services de l’État placés sous l’autorité du représentant de l’État sont mis, de façon permanente, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la collectivité territoriale selon des modalités fixées par une ou plusieurs conventions entre le représentant de l’État et le président du conseil général, approuvées par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer.
Art. 35. — Le contrôle administratif et financier des actes de la collectivité territoriale s’exerce dans les conditions déterminées au chapitre IV du titre II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Toutefois, par dérogation à l’article 54 de ladite loi, le comptable de l’État est chargé des fonctions de comptable de la collectivité territoriale.
Art. 39. — La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficie de la dotation globale de fonctionnement instituée par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l’État aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979.
Elle bénéficie, en outre, de la dotation globale d’équipement instituée par les articles 105 à 107 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Le transfert des compétences à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en application de l’article 20 de la présente loi donne lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues par l’article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Les dispositions de l’article 54 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 42. — Le conseil général élu en 1982 est maintenu en fonctions jusqu’à la date normale d’expiration de son mandat. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, il exerce les attributions du conseil général institué à l’article 2 ci-dessus.
Art. 48. — Les textes de nature législative précédemment applicables le demeurent dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi.
Pour l’application de ces textes à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’expression : « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » est substituée au mot : « département ».
Art. 54. — Les modalités d’application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 16. — Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l’article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.
Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi.
Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique
Art. 1er. — Tout membre du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral.
La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l’article L.O. 135-1 du code électoral, du présent article ou de l’article 2 de la présente loi.
Art. 3. — I. — Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi composée :
1° Trois membres de droit :
— le vice-président du Conseil d’État, président ;
— le premier président de la Cour de cassation ;
— le premier président de la Cour des comptes.
2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :
— quatre présidents de section ou conseillers d’État, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
— quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;
— quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.
Les membres de la commission sont nommés par décret.
Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du garde des Sceaux sur proposition des membres de droit.
La commission est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d’État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l’accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.
Un décret en Conseil d’État fixe l’organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.
II. — La commission pour la transparence financière de la vie politique informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi des obligations définies par ces articles après qu’elles ont été appelées à fournir des explications.
Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu’elles le jugent utile.
La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l’évolution de leur patrimoine.
Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi telle qu’elle résulte des déclarations et des observations qu’ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu’elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales.
Dans le cas où la commission a relevé, après que l’intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications, elle transmet le dossier au parquet.
Art. 4. — Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées à l’article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 1er à 3 de la présente loi en dehors du rapport visé audit article 3 est puni des peines de l’article 226-1 du code pénal.
Art. 5. — I. — L’article L. 195 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »
II. — L’article L. 230 du code électoral est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour une durée d’un an, le maire qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »
III. — Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article L. 340 du code électoral, un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour une durée d’un an, le président de conseil régional ou le président de l’assemblée de Corse qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »
IV. — Sont inéligibles, pendant un an, à l’assemblée territoriale d’un territoire d’outre-mer le président d’une assemblée territoriale et le président élu d’un exécutif qui n’ont pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la présente loi.
V. — Est inéligible pendant un an en qualité de membre de l’organe délibérant d’un groupement de communes doté d’une fiscalité propre, le président d’un tel groupement qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues par l’article 2 de la présente loi. La démission d’office de l’intéressé est prononcée par le tribunal administratif à la requête du préfet territorialement compétent pour le siège du groupement.
Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses
relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer
et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 39. — Le budget de la collectivité prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles et accompagné d’annexes explicatives, dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer.
Art. 40. — Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Toutefois, elles deviennent caduques lorsqu’elles n’ont pas été utilisées pendant trois années consécutives. Elles peuvent être révisées.
Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche, constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
Lorsque la section d’investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil général peut, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d’investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l’exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
Art. 41. — La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d’intérêt public, régulièrement acceptés par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la partie versante ou du donateur.
Art. 42. — Peuvent faire l’objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité territoriale non dotés de la personnalité morale et dont l’activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d’un prix.
Les budgets annexes comprennent, d’une part, les recettes et les dépenses d’exploitation, d’autre part, les dépenses d’investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s’exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
Les services dotés d’un budget annexe peuvent gérer des fonds d’amortissement, de réserve et de provisions.
La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d’utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
Art. 43. — Les dispositions de l’article 39 du présent titre sont applicables aux établissements publics de la collectivité territoriale.
Pour l’application de l’article 39, les mots : « établissement public » sont substitués aux mots : « collectivité territoriale » et « collectivité ».
Art. 49. — L’article 27 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé :
« L’État exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l’État concède à la collectivité territoriale dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’État pris après avis du conseil général l’exercice des compétences en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. »
Art. 54. — Par dérogation à l’article 410 du code pénal, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l’ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard.
Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives aux modalités du contrôle par l’État de l’installation et du fonctionnement des casinos exploités en vertu de l’alinéa qui précède.
Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Art. 70. — Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics placés sous son autorité.
Il est ordonnateur des dépenses d’investissement et de fonctionnement du congrès, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l’article 79.
Art. 173. — Le président de l’assemblée de province est l’exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l’assemblée. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes. Il gère le domaine de la province. Il assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province.
Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l’exercice d’une partie de ses attributions.
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte
Art. 6. — La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.
Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux articles 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux applicable à Mayotte.
Art. 8. — Si le conseil général omet ou refuse d’inscrire au budget un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires ou pour l’acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d’office au budget par un arrêté du représentant de l’État.
Il est pourvu au paiement des dépenses inscrites d’office au moyen de la création de ressources ou de la diminution de dépenses facultatives par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent.
Art. 9. — L’arrêté des comptes de la collectivité départementale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté par le représentant de l’État dans la collectivité départementale après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes intervient avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix n’est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le représentant de l’État, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l’article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.
Art. 12. — L’assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.
Art. 20. — La collectivité départementale et ses groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.
Ces conventions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l’article 32.
Art. 21. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l’exécutif sont adressées au seul représentant de l’État à Mayotte.
Art. 24. — Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur est approuvé par le représentant de l’État.
Art. 25. — Au conseil général, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil général d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
Dans les conditions qu’il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le représentant de l’État peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.
Le représentant de l’État est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.
Art. 26. — Le représentant de l’État a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté lors de l’apurement des comptes.
Art. 27. — Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :
1° Les actes réglementaires pris par le représentant de l’État à Mayotte ;
2° Les délibérations du conseil général ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée.
Art. 28. — Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l’application de l’article 47 de la loi du 10 août 1871 précitée, les mots : « commission restreinte » sont remplacés par les mots : « commission permanente ».
Art. 29. — Le représentant de l’État prépare et exécute les délibérations du conseil général.
Art. 30. — Le représentant de l’État est seul chargé de l’administration de la collectivité départementale.
Art. 31. — Le conseil général entend les comptes d’administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l’État à Mayotte et en débat sous la présidence de l’un de ses membres élu à cet effet.
Dans ce cas, le représentant de l’État peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.
Les comptes sont arrêtés par le conseil général.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française
Art. 67. — Le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres.
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales
Art. 109. — I. — Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État.
II. — Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.
III. — Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.
Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée.
Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.
IV. — Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l’État mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Art. 110. — À la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public de l’État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil.
Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu’elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et de l’article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de l’État mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée.
Art. 111. — Les fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 109 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’État.
Décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier
des territoires d’outre-mer
Titre Ier — Champ d’application
Art. 1er. — Le présent décret détermine le régime douanier de l’Afrique occidentale française, de Madagascar et dépendances, des Comores, des Établissements français dans l’Inde, de la Côte française des Somalis, des Établissements français de l’Océanie, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que du Togo, du Cameroun et de l’Afrique équatoriale française, sous réserve des accords internationaux concernant ces trois derniers territoires.
Le présent décret détermine également :
Le régime douanier des échanges entre les territoires énumérés à l’alinéa 1er du présent article ainsi que celui des échanges entre ces territoires et le territoire douanier français tel qu’il est défini à l’article 1er du code métropolitain des douanes ;
Le régime douanier applicable dans les territoires énumérés à l’alinéa 1er du présent article aux produits importés des États associés du Cambodge, du Laos et du Vietnam ainsi que de la Tunisie et de la zone française du Maroc.
Les territoires énumérés à l’alinéa 1er du présent article sont dénommés ci-après : « Territoires régis par le présent décret ».
Titre II — Codes et tarifs douaniers des territoires régis par le présent décret
Art. 2. — 1. En tant qu’ils ne sont pas contraires au présent décret, les tarifs et règlements douaniers, les prohibitions et les restrictions d’entrée ou de sortie en application dans les territoires régis par le présent décret restent en vigueur sous réserve des modifications qui pourront leur être apportées dans les conditions fixées ci-après :
2. Les Grands Conseils et assemblées représentatives des territoires non groupés délibèrent en matière douanière dans les formes et selon les règles prescrites par le présent décret. Dans l’intervalle des sessions, leurs pouvoirs en cette matière sont exercés en cas d’urgence par leurs commissions permanentes.
Art. 3. — 1. Les délibérations en matière de tarification et de réglementation douanière sont rendues exécutoires par arrêtés du chef du territoire ou de groupe de territoires si, dans un délai de trois mois à partir de la date de leur réception par le ministre de la France d’outre-mer, l’approbation n’en a pas été refusée par décret pris en conseil des ministres et contresigné par le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le ministre responsable de la ressource et le ministre de la France d’outre-mer.
2. Les décrets portant refus d’approbation qui seront intervenus au cours de chaque année feront, aux fins de ratification, l’objet d’un projet de loi unique qui sera déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au début de l’année suivante.
Titre III — Pouvoirs des chefs de territoire ou de groupe de territoires
Art. 4. — Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, des arrêtés du chef de territoire ou de groupe de territoires soumis à l’approbation préalable du ministre de la France d’outre-mer donnée après avis du ministre chargé des affaires économiques et du ministre responsable de la ressource, peuvent suspendre ou diminuer, à titre provisoire, les droits de douane applicables aux produits nécessaires au ravitaillement lorsque l’incidence de ces droits est de nature à provoquer une hausse du coût de la vie.
Art. 5. — 1. En cas de disette ou de mobilisation, en période de tension extérieure ou lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le chef de territoire ou du groupe de territoires peut par arrêté :
Suspendre ou diminuer, à titre provisoire, les droits de douane ;
Prohiber l’importation ou l’exportation de certains produits, à charge de saisir immédiatement le ministre de la France d’outre-mer qui avisera le ministre chargé des affaires économiques et le ministre responsable de la ressource.
2. Ces arrêtés valent pour une période de quarante-cinq jours à compter de leur publication dans le Journal officiel du territoire ou groupe de territoires ; ils peuvent être maintenus en vigueur, pour des périodes qui ne peuvent excéder quarante-cinq jours chaque fois, par arrêté soumis à l’approbation préalable du ministre de la France d’outre-mer.
Art. 6. — Les mesures douanières prises par le chef de territoire ou de groupe de territoires en vertu des dispositions des articles 4 et 5 doivent, dans les trois mois, être soumises aux délibérations des assemblées compétentes, et rendues exécutoires dans les formes de l’article 3.
Au cas où cette condition ne serait pas remplie, les mesures mentionnées ci-dessus cessent d’avoir effet.
Décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 relatif à l’extension
des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 1er. — Le conseil général prend des délibérations portant réglementation territoriale dans les matières ci-après :
1° Commerce intérieur, artisanat et toutes professions concernant ces activités : représentants de commerce, colporteurs... ;
2° Mutualité, sous réserve des dispositions du décret n° 56-1135 du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés mutuelles de développement rural dans les territoires d’outre-mer ;
3° Syndicats de producteurs u de consommateurs, coopératives
4° Protection des sols, protection de la nature et des végétaux ;
5° Élevage, circulation, vente et abattage du bétail, lutte contre les épizooties ;
6° Pêche côtière, sans qu’il puisse être porté atteinte aux dispositions de la loi du 1er mars 1888 ;
7° Conditionnement à l’exportation, à l’exclusion de la fixation des normes, qui demeurent réglementées par décret ;
8° Transports intérieurs, circulation, roulage ;
9° Après consultation du conseil national des assurances par l’intermédiaire du ministre de la France d’outre-mer, réglementation ayant pour effet d’instituer l’obligation d’assurance à l’égard des personnes physiques ou morales dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée aux termes des articles 1382 à 1386 du code civil sans que cette réglementation puisse affecter, par ailleurs, la teneur de la législation et de la réglementation sur les assurances ;
10° Organisation des caisses d’épargne du territoire ;
11° Hygiène publique, lutte contre les grandes endémies ; protection de la santé publique et des aliénés ;
12° Fabrication et commerce de toutes boissons ; salubrité et sécurité des débits de boisson ;
13° Oeuvres sanitaires d’éducation ou d’instruction ; enfance délinquante ou abandonnée ;
14° Tourisme et chasse ;
15° Urbanisme ; habitat ; établissements dangereux, incommodes, insalubres ; habitations à bon marché, loyers ;
16° Régime des bourses d’enseignement allouées sur les fonds du budget du territoire ;
17° Bibliothèques publiques, centres culturels ;
18° Sports et éducation physique ;
19° Bienfaisance, assistance, secours et allocations ; loteries.
Art. 2. — Les délibérations prises dans les matières mentionnées à l’article précédent pourront intervenir nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent décret, mais sous réserve des conventions internationales, de la législation et de la réglementation en matière de code de commerce et de code maritime, des dispositions de la loi du 15 décembre 1952, de la loi du 30 avril 1946 et des décrets pris pour son application, des décrets nos 55-625 et 55-634 du 20 mai 1955, des lois et règlements sur la répression des fraudes et sur e contrôle des poids et mesures, et des code de déontologie.
Art. 3. — Les lois et décrets relatifs aux matières énumérées à l’article 1er du présent décret restent toutefois en vigueur, avec valeur de règlements territoriaux. Ces règlements peuvent être abrogés ou modifiés par délibérations du conseil général.
Art. 4. — Le conseil général peut assortir les règlementations issues de ses délibérations de peines dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi du 23 juin 1956.
Art. 5. — Le chef du territoire peut appeler le conseil général à se prononcer en seconde lecture sur les délibérations prises par ce dernier ou par sa commission permanente dans un délai de trente jours francs à compter de la date où il en est saisi, lorsqu’il estime qu’elles ne satisfont pas à l’intérêt général ou à la bonne administration du territoire. Les délais prévus à l’article 35 du décret susvisé du 25 octobre 1946 et aux articles 8 et 9 ci-après courent alors du jour de la réception par le chef du territoire de la nouvelle délibération adoptée par le conseil général.
Art. 6. — L’article 31 du décret susvisé du 25 octobre 1946 est complété comme suit :
« 26° Réglementation des tarifs des prestations, des cessions de matières, main-d’oeuvre et travaux. »
Art. 7. — L’article 38 (7°) du décret susvisé du 25 octobre 1946 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Le régime du travail et de la sécurité sociale, et notamment l’application, pour le territoire, des dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et les territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer. »
L’article 38 du décret susvisé du 25 octobre 1946 est complété comme suit :
« 17° Les projets d’arrêtés réglementaires du chef du territoire pris pour l’administration des matières d’intérêt territorial. »
Art. 8. — L’article 36 du décret susvisé du 25 octobre 1946 est remplacé par les dispositions suivantes :
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les délibérations prises sur le mode d’assiette, les règles de perception et les tarifs des impôts, taxes et contributions de toute nature, y compris les droits d’importation, d’exportation et d’octroi de mer, sur le maximum des centimes additionnels perçus au profit des collectivités autres que le territoire, ainsi que sur les emprunts et garanties pécuniaires, sont définitives et deviennent exécutoires par arrêtés du chef du territoire si leur annulation n’a pas été prononcée par décret en conseil d’État dans un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date d’arrivée des délibérations au ministère de la France d’outre-mer, date qui sera notifiée au président de l’assemblée et au président de la commission permanente par l’intermédiaire du chef du territoire, dès réception des délibérations.
Ces délibérations peuvent être rendues immédiatement exécutoires par décision du ministre de la France d’outre-mer.
La perception des impôts, taxes et contributions de toute nature y compris les droits d’importation, d’exportation et d’octroi de mer, se fera sur les bases anciennes et d’après les tarifs antérieurs jusqu’à la publication des arrêtés du chef du territoire rendant exécutoires les délibérations approuvées ou non annulées dans les formes et délais prévus au présent article.
Art. 9. — En matière douanière, les délibérations du conseil général ou de sa commission permanente restent soumises aux dispositions de l’article 3 du décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954.
Les dispositions du présent article remplacent celles de l’article 37 du décret susvisé du 25 octobre 1946.
Art. 10. — Le ministre de la France d’outre-mer et le ministre des finances, des affaires économiques et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France
Art. 1er. — Les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India sont placées sous l’autorité du ministre chargé des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer.
Art. 2. — Ce ministre peut confier leur administration à l’un des fonctionnaires relevant de son département.
Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Art. 4. — Le premier ministre et le ministre d’État chargé du Sahara, des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE N° 2 AU TABLEAU COMPARATIF
Ordonnances dont il est demandé la ratification
(article 11 du projet de loi)
Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l’allocataire des prestations familiales dans les départements d’outre-mer 96
Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l’adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte 96
Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française 114
Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 119
Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des
situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 129
Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l’épargne-logement 133
Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l’actualisation et à l’adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte 134
Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution 140
Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la
Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs 140
Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte 164
Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle à Mayotte 169
Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion 247
Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l’extension et à l’adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les
départements d’outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna 247
Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et
adaptation du droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle outre-mer 253
Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie 274
Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution 274
Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et
adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane 284
Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme à Mayotte 289
Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l’adaptation du droit de l’environnement à Mayotte 300
Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil 304
Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l’organisation et au fonctionnement du service d’incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte 315
Ordonnance n° 2005-1263 du 7 octobre 2005 relative à l’extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces
judiciaires et légales 320
Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie 323
Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française 334
Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des
administrateurs judiciaires 343
Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises 350
Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l’allocataire des prestations familiales dans les départements d’outre-mer
Art. 1er. — I. — À l’article L. 755-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au chef de famille » sont remplacés par les mots : « à l’allocataire ».
II. — Le dernier alinéa de l’article L. 755-10 du même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article. »
III. — L’article 18 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises est abrogé.
Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l’adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte
Titre Ier — Dispositions modifiant la sixième partie du code de la santé publique
Art. 1er. — Les titres Ier et II du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Titre Ier
« Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l’équipement sanitaire à Mayotte
« Chapitre Ier
« Organisation des activités des établissements de santé
« Art. L. 6411-1. — Les dispositions du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l’exception des articles L. 6111-3, L. 6112-3 et L. 6112-6, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6411-2.— L’agence régionale de l’hospitalisation territorialement compétente à l’égard du département de La Réunion l’est également à l’égard de Mayotte.
« Lorsque la commission exécutive de cette agence délibère sur des questions intéressant Mayotte, elle compte parmi ses membres un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« Art. L. 6411-3. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6112-1, L. 6112-8, L. 6113-4, L. 6113-6, L. 6114-3, L. 6115-5, L. 6115-8, L. 6115-9, L. 6116-1, L. 6116-2 sont ainsi modifiées :
« 1° Aux articles L. 6112-1 et L. 6112-8, les mots : "de l’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjours des étrangers en France" sont remplacés par les mots : "de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte" ;
« 2° À l’article L. 6113-4, les mots : "les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d’un établissement de santé en vertu de l’article L. 6132-2" sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 6113-6, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Mayotte" ;
« 4° À l’article L. 6114-3, les mots : "conseil régional de santé prévus à l’article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" ;
« 5° À l’article L. 6115-5, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 6115-8, les mots : "les services départementaux et régionaux de l’État" sont remplacés par les mots : "les services de l’État à Mayotte" ;
« 7° À l’article L. 6115-9, les mots : "conseil régional de santé mentionné à l’article L. 1411-3" sont remplacés par les mots : "au comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" ;
« 8° Au premier alinéa de l’article L. 6116-1, les mots : "sanitaires et sociaux" sont remplacés par les mots : "de santé" ;
« 9° Au premier alinéa de l’article L. 6116-2, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" et le deuxième alinéa est supprimé.
« Chapitre II
« Équipement sanitaire
« Art. L. 6412-1. — Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, à l’exception des articles L. 6121-6, L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-12, L. 6122-19 et L. 6122-21, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6412-2-1. — Le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique de santé de Mayotte.
« Il a pour mission :
« 1° D’analyser l’évolution des besoins de santé et d’examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population ;
« 2° De proposer des priorités de santé publique qui portent notamment sur l’organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l’objet de programmes de santé ;
« 3° D’établir, dans un rapport annuel, un bilan de l’application de la politique de santé portant sur l’organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis avant le 1er mars de chaque année, aux ministres chargés de la santé et de l’outre-mer, au représentant de l’État, au conseil général, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à l’agence régionale de l’hospitalisation compétente, à la conférence nationale de la santé et au Haut Conseil de la santé. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;
« 4° Le cas échéant, d’organiser des débats publics permettant l’expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d’éthique médicale.
« Le représentant de l’État à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l’organisation sanitaire, celles qui font l’objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.
« Un rapport élaboré chaque année par la caisse de sécurité sociale sur le montant des dépenses du régime d’assurance maladie-maternité de Mayotte pour l’année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l’année suivante est présenté au comité.
« Art. L. 6412-2-2. — L’agence régionale de l’hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte sur :
« 1° Les projets de schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
« 2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l’article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d’autorisation des structures médicales mentionnées à l’article L. 6146-10.
« Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d’offre de soins.
« Il peut émettre des avis sur toute question relative à l’organisation sanitaire à Mayotte.
« Il est informé des renouvellements d’autorisations d’activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.
« Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d’objectifs et de moyens signés entre les titulaires d’autorisation d’activités de soins et d’équipements lourds et l’agence régionale de l’hospitalisation pour la mise en œuvre du schéma d’organisation sanitaire. L’avis du comité concernant l’organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d’autorisations d’établissements de santé privés.
« Art. L. 6412-3. — Le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte comprend :
« 1° Des représentants des services de l’État, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« 2° Des représentants des institutions et des établissements de santé ;
« 3° Des représentants des personnels de ces institutions et de ces établissements ;
« 4° Des représentants des usagers de ces institutions et de ces établissements ;
« 5° Des représentants des professions de santé ;
« 6° Des personnalités qualifiées.
« Il comprend en outre le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation compétente.
« Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
« La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixés par voie réglementaire.
« Art. L. 6412-4. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4, L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 sont ainsi modifiées :
« 1° Aux premiers alinéas des articles L. 6121-1 et L. 6121-2 après les mots : "le schéma d’organisation sanitaire" sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte" ;
« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 6121-1, les mots : "et le secteur médico-social et social" sont supprimés ;
« 3° Au cinquième alinéa de l’article L. 6121-2, les mots : "schéma régional d’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte" ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 6121-3, les mots : "schéma régional d’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte" et les mots : "avis du comité régional de l’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "avis du comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" ;
« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 6121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« "L’agence régionale de l’hospitalisation compétente pour Mayotte peut arrêter un schéma d’organisation sanitaire commun entre La Réunion et Mayotte pour une activité ou un équipement relevant de sa compétence." ;
« 6° Le troisième alinéa de l’article L. 6121-3 est complété par les phrases suivantes :
« "Ce schéma peut être commun à Mayotte. Dans ce cas, il est arrêté après avis également du comité de l’organisation sanitaire de Mayotte." ;
« 7° Le second alinéa de l’article L. 6121-4 est ainsi rédigé :
« "L’autorité administrative fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation arrêtent un schéma commun d’organisation sanitaire, après avis des comités de l’organisation sanitaire compétents. Les groupes de région, qui peuvent inclure Mayotte, sont déterminés par voie réglementaire." ;
« 8° Aux articles L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15, les mots : "avis du comité régional de l’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "avis du comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" ;
« 9° Au dernier alinéa de l’article L. 6122-8 après les mots : "le schéma d’organisation sanitaire" sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte" ;
« 10° Au premier alinéa de l’article L. 6122-9 les mots : "d’un schéma régional" sont remplacés par les mots : "du schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte" et au deuxième alinéa après les mots : "schéma national ou interrégional" sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte" ;
« 11° À l’article L. 6122-10-1, les mots : "schéma régional ou interrégional d’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte" ;
« 12° À l’article L. 6122-11, les mots : "le tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
« 13° L’article L. 6122-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« "L’agence régionale de l’hospitalisation et le comité de l’organisation sanitaire de Mayotte sont compétents lorsque le demandeur a son siège social ou son domicile à Mayotte." ;
« 14° Au 1° de l’article L. 6122-18, les mots : "d’une ou plusieurs régions sanitaires" sont remplacés par les mots : "de Mayotte".
« Chapitre III
« Coopération
« Art. L. 6413-1. — Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie, à l’exception du chapitre II, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6413-2. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6131-1, L. 6131-2, L. 6133-1 sont ainsi modifiées :
« 1° À l’article L. 6131-1, les mots : "des centres de santé" sont supprimés ;
« 2° À l’article L. 6131-2, les mots : "schéma régional d’organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "schéma d’organisation sanitaire applicable à Mayotte" ;
« 3° À l’article L. 6133-1, les mots : "des établissements médico-sociaux" sont supprimés.
« Chapitre IV
« Établissements publics de santé de Mayotte
« Art. L. 6414-1. — Les dispositions du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l’exception de l’article L. 6141-6, du chapitre II, du 18° de l’article L. 6143-1, des articles L. 6143-3, L. 6145-1, L. 6145-8-1 et des chapitres VII et VIII, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 6414-2. — Pour l’application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6141-1, L. 6141-3, L. 6141-7, L. 6143-1, L. 6143-2-1, L. 6143-4, L. 6143-5, L. 6144-1, L. 6144-3, L. 6144-4, L. 6145-4, L. 6145-10 sont ainsi modifiées :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 6141-1, les mots : "ou régional de l’organisation sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "de l’organisation sanitaire et sociale ou du comité de l’organisation sanitaire de Mayotte" ;
« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 6141-1 est ainsi rédigé :
"Les établissements publics de santé sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur nommé par décision de l’autorité administrative, après avis du président du conseil d’administration." ;
« 3° À l’article L. 6141-3, les mots : "financées dans les conditions fixées par l’article L. 3411-2" sont remplacés par les mots : "et reçoivent, à cette fin, un financement de l’État" ;
« 4° L’article L. 6141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« "Ils mettent en œuvre certaines des actions de santé publique, d’éducation pour la santé et de prévention prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6111-1." ;
« 5° Le second alinéa de l’article L. 6141-7 est ainsi rédigé :
« "Les dispositions relatives à la passation des marchés publics applicables à Mayotte sont adaptées par voie réglementaire, aux conditions particulières de la gestion de l’établissement public de santé." ;
« 6° Au 3° de l’article L. 6143-1, les mots : "Le rapport prévu à l’article L. 6143-3 ainsi que" sont supprimés et les mots : "aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "L. 6416-1 et L. 6416-5 du présent code" ;
« 7° À l’article L. 6143-2-1, les mots : "de l’article L. 6144-4" sont remplacés par les mots : "de l’article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte" ;
« 8° À l’article L. 6143-4, les mots : "à l’exception du rapport prévu à l’article L. 6143-3, 6° et 7°, 18°" sont remplacés par : "6° et 7°" et à l’avant-dernier alinéa la référence à l’article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l’article L. 6416-2 ;
« 9° Le 4° de l’article L. 6143-5 est ainsi rédigé :
« "4° Des représentants du personnel non médical ;"
« 10° Le quatorzième alinéa de l’article L. 6143-5 est ainsi rédigé :
« "La présidence du conseil d’administration est assurée par le président du conseil général. Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d’administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l’une des catégories mentionnées au 1° et au 5°." ;
« 11° Le quinzième alinéa de l’article L. 6143-5 est supprimé ;
« 12° Le 4° de l’article L. 6144-1 est ainsi rédigé :
« "4° Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants." ;
« 13° Au 5° de l’article L. 6144-1, les mots : "sur le rapport prévu à l’article L. 6143-3" sont supprimés ;
« 14° Au 2° de l’article L. 6144-3, les mots : "le rapport prévu à l’article L. 6143-3" sont supprimés ;
« 15° Le premier alinéa de l’article L. 6144-4 est ainsi rédigé :
« "Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l’établissement ; il est composé, d’une part, de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de ce titre et, d’autre part, de représentants des personnels, mentionnés au b du 2° de l’article L. 6415-2, élus par collèges définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pour chaque catégorie de personnel." ;
« 16° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 6144-4 est ainsi rédigé :
« "Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l’établissement." ;
« 17° À l’article L. 6145-4, au premier alinéa, les mots : "la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant" sont remplacés par les mots : "la dotation annuelle et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation annuelle mentionnée à l’article L. 6415-1 en cas de révision de son montant" et au deuxième alinéa le mot : "globale" est supprimé ;
« 18° À l’article L. 6145-10, les mots : "dans le département" sont supprimés.
« Chapitre V
« Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux
« Art. L. 6415-1. — Les dispositions du titre V du livre Ier de la présente partie, à l’exception des chapitre Ier et V et de l’article L. 6152-5, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le pré