Accueil > Documents parlementaires > Textes adoptés
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

TEXTE ADOPTÉ n° 38

« Petite loi »


__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

9 octobre 2007

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relative à la simplification du droit.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

177 et 244.




Chapitre préliminaire

Obligation de prononcer l’abrogation
des actes réglementaires illégaux ou sans objet

Article 1er

Après l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. – L’autorité administrative est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal dont elle est l’auteur.

« Il en est de même lorsque le règlement, par l’effet de circonstances de droit ou de fait postérieures à sa publication, est devenu sans objet. »

Chapitre Ier

Dispositions de simplification relatives aux particuliers

Article 2

I. – L’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, les parties peuvent également se faire assister ou représenter :

« – devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité et le juge de l’exécution, sauf en matière de saisie immobilière, par leur concubin, par la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ;

« – en matière prud’homale et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

« – devant le tribunal paritaire des baux ruraux, par leur concubin, par la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par un membre d’une organisation professionnelle agricole. »

II. – L’article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social est abrogé.

III. – Après le 1° de l’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; ».

Article 3

Les deux derniers alinéas de l’article L. 533-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification. »

Article 4

I. – Le deuxième alinéa du 1° de l’article 63 du code civil est supprimé.

II. – Les deux derniers alinéas de l’article 169 du même code sont supprimés.

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 2112-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « diffusion », sont insérés les mots : « des supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » ;

b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2112-7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « des examens prénuptiaux et » ;

b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est abrogé ;

4° (nouveau) Dans le deuxième alinéa de l’article L. 2411-7, la référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;IV (nouveau). – Dans le 6° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux examens prescrits en application de l’article L. 2121-1 du même code et » sont supprimés.

(nouveau). – Le 4° de l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte est abrogé.

Article 5

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 805 et la dernière phrase du I de l’article 806 sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa de l’article 805 et le II de l’article 806, les mots : « des formules imprimées, délivrées sans frais » sont remplacés par les mots : « des formulaires mis à disposition ».

Chapitre II

Dispositions simplifiant les obligations des entreprises

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 228, il est inséré un article 228 bis ainsi rédigé :

« Art. 228 bis. – À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d’apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l’article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, accompagné du bordereau prévu à l’article 1678 quinquies, est majoré de l’insuffisance constatée. » ;

B. – Les articles 229, 229 A et 229 B sont abrogés ;

C. – Dans l’article 230 C, la référence : « 229 B » est rem-placée par la référence : « 228 bis » ;

D. – Après la référence : « 230 B », la fin de l’article 230 D est supprimée ;

E. – L’article 1599 quinquies A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0,18 %. » ;

b) Dans la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 229 » sont remplacés par les mots : « accompagné du bordereau prévu à l’article 1678 quinquies » ;

2° Dans le dernier alinéa du II, les références : « des articles 229, 229 A et 229 B, » sont supprimées ;

F. – Le III de l’article 1678 quinquies est ainsi rédigé :

« III. – Le versement de la taxe d’apprentissage prévu à l’article 228 bis est effectué auprès du comptable de la direction générale des impôts, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 931-20-1 et L. 952-4 sont abrogés ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 951-12 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue par l’article L. 951-1 et relative à la participation au financement du congé de formation prévue par l’article L. 931-20.

« Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d’État. » ;

3° Dans le dernier alinéa de l’article L. 932-1-1, les mots : « visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4 » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 951-12 » ;

4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 952-3, les mots : « lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 952-4 » sont remplacés par les mots : « à l’appui du bordereau prévu à l’article 1678 quinquies du code général des impôts » ;

5° Dans le quatrième alinéa de l’article L. 991-3, après les mots : « L’administration fiscale, » sont insérés les mots : « les organismes de sécurité sociale, ».

III. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, est ainsi modifié :

1° L’article L. 6331-7 est abrogé ;

2° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 6331-6, les mots : « Lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 6331-7 » sont remplacés par les mots : « À l’appui du bordereau prévu à l’article 1678 quinquies du code général des impôts » ;

3° L’article L. 6331-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-32. – L’employeur remet à l’autorité administra-tive une déclaration relative au montant de la participation due en vertu des articles L. 6331-9 et L. 6331-14 et au montant de la participation au financement du congé formation due en application de l’article L. 6322-37.

« Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d’État. » ;

4° Dans l’article L. 6362-1, après les mots : « L’administration fiscale, » sont insérés les mots : « les organismes de sécurité sociale, ».

III bis (nouveau). – 1. L’article 235 ter KD du code général des impôts est abrogé.2. Dans le dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches, la référence : « L. 931-20-1 » est remplacée par la référence : « L. 931-20 ».3. L’article L. 718-2-3 du code rural est abrogé. 

IV. – Les I à III sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007.

Chapitre III

Dispositions simplifiant le fonctionnement
des collectivités territoriales

Article 7

I. – Dans le septième alinéa de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d’outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie ».

II. – 1. Les quatre derniers alinéas du même article L. 1211-2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.

« En cas d’empêchement, chaque représentant de l’État peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire. »

2. Les dispositions du dixième alinéa de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du 1 du présent II prennent effet à compter du premier renouvellement du comité des finances locales suivant la publication de la présente loi.

III. – L’article L. 1413-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions qu’ils fixent, l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant peuvent charger, par délégation, l’organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités. »

IV. – Le dernier alinéa de l’article L. 2121-34 du même code est supprimé.

V. – Le 4° de l’article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :

« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».

VI. – Le 6° de l’article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé :

« 6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférents ; ».

VII. – Le 2° de l’article L. 2131-2 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :

« – celles relatives à la circulation et au stationnement ;

« – celles relatives à l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ; ».

VIII. – 1. Le 4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2 du même code est ainsi rédigé :

« 4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; ».

2. Le 3° de l’article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; ».

IX. – L’article L. 2213-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-14. – Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu’il y a crémation, ainsi que les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation de corps s’effectuent :

« – dans les communes dotées d’un régime de police d’État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

« – dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire.

« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès. »

IX bis (nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2213-15 du même code est ainsi rédigée :

« Les opérations de surveillance mentionnées à l’article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont le minimum et le maximum ainsi que le mode de perception sont définis par décret en Conseil d’État. »

X. – L’article L. 3221-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11. – Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

XI. – L’article L. 4231-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8. – Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »

XII. – 1. À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 5212-2 du même code, les mots : « , après avis du ou des conseils généraux » sont supprimés.

2. Dans le cinquième alinéa de l’article L. 5212-33 du même code, les mots : « et l’avis de la commission permanente du conseil général » sont supprimés.

3. Dans le sixième alinéa du même article L. 5212-33, les mots : « du conseil général et » sont supprimés.

4. Dans le septième alinéa de l’article L. 5214-28 du même code, les mots : « du conseil général et » sont supprimés.

Article 7 bis (nouveau)

L’article L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire application de l’article L. 2251-3. »

Article 7 ter (nouveau)

La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-18 du code de l’urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le présent alinéa ne s’applique toutefois pas dans le cas prévu à l’article L. 122-4-1, ni lorsque le syndicat mixte exerce d’autres compétences que celles d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale. Dans ce dernier cas, le syndicat mixte peut être maintenu à condition toutefois que seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence relative à ce schéma prennent part aux délibérations le concernant. »

Article 7 quater (nouveau)

L’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’instruction des dossiers d’autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s’il est compétent, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes. »

Article 8

Le premier alinéa de l’article L. 151-2 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par arrêté préfectoral » ;2° Dans la deuxième phrase, les mots : « ce décret » sont remplacés par les mots : « cet arrêté ».

Article 9

L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation. L’organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa. »

Article 10

L’article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n’ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis. »

Chapitre IV

Dispositions relatives au fonctionnement de la justice

Article 11

I. – Après l’article L. 111-11 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12. – Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de procédure pénale, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d’office ou à la demande d’une partie, et avec le consentement de l’ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d’audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

« L’une ou plusieurs de ces salles d’audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie, en tout point du territoire de la République.

« Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d’audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d’audience.

« Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l’objet d’aucun enregistrement ni d’aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après l’article 823 du code de procédure pénale, il est inséré un article 823-1 ainsi rédigé :

« Art. 823-1. – Les dispositions de l’article 706-71 sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa en application des articles 145 et 396. »

III. – L’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire est applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

Article 12

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 512-1 est abrogé ;

2° Dans l’article L. 512-2, les mots : « l’une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « les fonctions d’assesseurs au tribunal supérieur d’appel et au tribunal criminel » ;

3° Dans les premier et dernier alinéas de l’article L. 512-3 et dans le premier alinéa de l’article L. 512-4, les mots : « et les suppléants du procureur de la République » sont supprimés ;

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-3 et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 512-4 sont supprimés ;

5° L’article L. 513-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-11. – I. – En cas d’empêchement du procureur de la République, quelle qu’en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

« II. – Lorsque la venue de ce magistrat n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie, et, en cas de défèrement ou d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d’appel.

« Les modalités d’application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 532-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-17. – I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d’application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les dispositions de l’article L. 532-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre V

Abrogation de dispositions diverses

Article 13

I. – Sont et demeurent abrogés :

1° L’article L. 112-3 du code du service national ;

2° La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 portant institution d’un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions ;

3° Le décret des 19 et 22 juillet 1791 relatif à l’organisation d’une police municipale et correctionnelle ;

4° La loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle ;

5° L’ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de cassation ;

6° L’ordonnance du 22 février 1829 contenant des dispo-sitions relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à l’occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés ;

7° L’ordonnance du 9 juin 1831 contenant de nouvelles dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux ;

8° La loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés ;

9° Le décret du 2 novembre 1877 relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pêche ;

10° La loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l’intérieur sur l’exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux ;

11° L’article 16 de la loi du 29 décembre 1882 portant fixation du budget des dépenses et des recettes ordinaires de l’exercice 1883 ;

12° La loi du 21 juin 1898 sur la police rurale ;

13° L’article 35 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l’exercice 1900 ;

14° La loi du 20 mars 1904 destinée à remplacer l’arrêté des consuls du 3 germinal an IX, relatif à la détention d’appareils susceptibles d’être utilisés dans la fabrication des monnaies ;

15° La loi du 8 janvier 1905 supprimant l’autorisation nécessaire aux communes et aux établissements pour ester en justice ;

16° La loi du 19 juillet 1905 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l’exercice 1906 ;

17° La loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux ;

18° La loi du 22 mai 1915 sur le recel ;

19° La loi du 19 juillet 1921 relative :

– à la reconstitution des comptes et dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites au cours de la guerre 1914-1918 ;

– à la reconstitution des archives des caisses d’épargne ;

20° La loi du 29 novembre 1921 autorisant le cumul des fonctions de greffier de tribunal d’instance et d’huissier et la réunion de plusieurs greffes entre les mains d’un même titulaire ;

21° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés ;

22° La loi du 20 mars 1931 modifiant les conditions dans lesquelles certaines subventions sont accordées par l’État et par les départements ;
23° La loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps ;

24° La loi du 24 avril 1941 relative aux actes de décès des militaires décédés des suites d’événements de guerre ;

25° La loi du 4 octobre 1941 relative aux expéditions, grosses et extraits des actes civils, administratifs, judiciaires et extrajudiciaires ;

26° La loi du 19 janvier 1942 relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d’une mesure de sûreté générale ;

27° La loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires ;

28° L’ordonnance du 26 août 1943 autorisant l’émission de pièces de monnaie de 2 francs, 1 franc et 0 fr 50 et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales ;

29° L’ordonnance du 7 janvier 1944 habilitant les autorités auxquelles est délégué l’exercice du droit de réquisition pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre, à requérir la levée des scellés ;

30° La loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux ;

31° L’article 1er de la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l’organisation des ministères ;

32° L’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’État et aménagement des pensions civiles et militaires ;

33° L’ordonnance n° 45-320 du 3 mars 1945 relative aux actes de décès des militaires décédés par suite d’événements de guerre ;

34° L’ordonnance n° 45-1706 du 31 juillet 1945 portant transfert des attributions du comité juridique au Conseil d’État ;

35° Les articles 10, 11, 12, 14, 17 et 18 de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile ;

36° La loi n° 60-1373 du 21 décembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides accompliront leurs obligations militaires.

II. – Sont et demeurent abrogés :

1° L’ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d’agents de change (prestataires de services d’investissement) et de courtiers de commerce (courtiers de marchandises assermentés), en cas de démission ou de décès ;

2° La loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués ;

3° La loi du 5 juin 1851 sur les ventes publiques, volontaires, de fruits et de récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis ;

4° La loi du 30 mai 1857 qui autorise les sociétés belges légalement constituées à exercer leurs droits en France ;
5° La loi du 31 mai 1865 relative à la pêche ;

6° La loi du 1er décembre 1900 ayant pour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licencié en droit de prêter le serment d’avocat et d’exercer cette profession ;

7° La loi du 23 décembre 1904 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un dimanche, aucun paiement ne sera exigé et aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ;
8° La loi du 13 juillet 1905 décidant que, lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi, aucun paiement ne sera exigé, ni aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ; lorsqu’elles tomberont le mardi, aucun paiement ne sera exigé, ni aucun protêt ne sera dressé la veille de ces fêtes ;
9° La loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère ;
10° La loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles ;

11° La loi du 29 octobre 1909 prorogeant la date des échéances lorsque le 1er novembre sera un lundi ;

12° La loi du 28 juin 1913 rendant les dispositions de la loi du 11 juillet 1906 applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France ;
13° La loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce, factures, etc., des commerçants l’indication de l’immatriculation au registre du commerce ;
14° La loi du 11 décembre 1924 rendant les femmes commerçantes éligibles aux chambres de commerce ;

15° La loi du 7 juillet 1925 complétant l’article 1er de la loi du 23 décembre 1904, l’article 1er de la loi du 13 juillet 1905 et l’article unique de la loi du 29 octobre 1909 et reportant au premier jour ouvrable l’échéance des effets de commerce tombant un jour où le paiement ne peut être exigé ni le protêt dressé ;

16° La loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers, la loi du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d’application du système de l’assurance-crédit d’État et l’acte dit loi du 23 novembre 1943 autorisant le Gouvernement à garantir les pertes résultant de certaines opérations d’importation présentant un intérêt essentiel pour l’économie nationale ;

17° La loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur l’origine des noix ;

18° La loi du 4 avril 1931 rendant applicables aux Français, en France, les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle ;

19° La loi du 4 juillet 1931 relative au commerce de la chicorée ;
20° La loi du 9 décembre 1931 accordant aux femmes commerçantes l’éligibilité aux tribunaux de commerce ;
21° La loi du 21 juillet 1932 tendant à compléter l’article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;

22° La loi du 28 janvier 1935 tendant à la répression des fraudes sur le guignolet ;

23° La loi du 16 avril 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement du marché de la viande ;

24° La loi du 30 juin 1935 tendant à compléter l’article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;

25° Le décret-loi du 30 octobre 1935 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;

26° La loi du 14 novembre 1936 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;

27° Le décret-loi du 25 août 1937 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;

28° Le décret-loi du 31 août 1937 relatif à la réglementation de la fabrication et au commerce des engrais composés ;

29° La loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d’origine contrôlée ;

30° Le décret-loi du 24 mai 1938 comportant l’extension du crédit à moyen terme aux petits industriels et aux petits commerçants ;

31° Le décret-loi du 12 novembre 1938 tendant à transformer les groupements de consommateurs en sociétés coopératives ;

32° La loi du 18 mars 1939 tendant à proroger les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 réglementant la vente par camions-bazars ;

33° La loi du 10 septembre 1940 prévoyant la nomination d’administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants ;

34° La loi du 2 février 1941 relative aux pouvoirs des administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants ;

35° L’ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault ;

36° Les articles 15, 15 bis, 116, 118, 125, 127, 127 bis et 128 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.

III. – Sont et demeurent abrogés :

1° La loi du 6 frimaire an VII relative au régime, à la police et à l’administration des bacs et bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables ;
2° La loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime ;
3° La loi du 9 août 1839 relative aux modifications à apporter dans les cahiers des charges annexés aux concessions de chemins de fer ;

4° La loi du 11 juin 1842 relative à l’établissement des grandes lignes de chemins de fer ;

5° L’ordonnance du 22 juin 1842 portant que le territoire du Royaume, en ce qui concerne le service des chemins de fer, sera divisé en cinq inspections, et que le nombre des inspecteurs divisionnaires adjoints des Ponts et Chaussées sera porté de deux à cinq ;

6° La loi du 6 juin 1847 relative à la restitution des cautionnements des compagnies de chemins de fer ;

7° La loi du 27 février 1850 relative aux commissionnaires et sous commissionnaires préposés à la surveillance des chemins de fer ;

8° La loi du 18 juin 1870 sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par voies de terre autres que les chemins de fer ;

9° La loi du 19 février 1880 portant suppression immédiate des droits de navigation intérieure ;

10° La loi du 27 décembre 1890 sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies ;

11° L’article 87 de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1898 ;

12° Les articles 37 à 39 de la loi du 30 mai 1899 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1899 ;

13° La loi du 3 décembre 1908 relative au raccordement des voies de fer avec les voies d’eau ;

14° L’article 66 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1909 ;

15° Les articles 15 et 126 de la loi du 8 avril 1910 portant fixation des recettes et des dépenses de l’exercice 1910 ;

16° Les articles 41 à 71 de la loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1911 ;

17° La loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l’office national du tourisme, ainsi que la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées ;

18° La loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l’exécution des transports en cas d’interruption de l’exploitation des voies ferrées ;

19° La loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d’intérêt général ;

20° Les articles 56, 67, 126, 131 à 134, 161, 163 à 169 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l’exercice 1922 ;

21° La loi du 30 mai 1923 réprimant le délit d’embar-quement clandestin à bord des navires de commerce ;

22° La loi du 21 août 1923 fixant les conditions d’attribution de subventions de l’État aux départements ou aux communes pour l’organisation et l’exploitation des services publics réguliers de transport par voitures automobiles et à traction électrique ;

23° La loi du 26 décembre 1930 relative à la navigation côtière ;

24° La loi du 23 novembre 1933 sur le statut des opérateurs radiotélégraphistes à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;
25° La loi du 5 juillet 1934 relative à l’abordage en navigation intérieure ;

26° La loi du 27 juillet 1940 modifiant la responsabilité des administrations des chemins de fer en cas de perte, ou d’avaries des bagages enregistrés ou des marchandises ;

27° La loi du 5 août 1940 concernant les conditions d’exploitation des diverses lignes ou sections de lignes du réseau ferroviaire français ;

28° La loi du 10 octobre 1940 réorganisant le conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

29° La loi du 16 octobre 1940 relative au régime des priorités à établir sur les transports de marchandises ;

30° La loi du 22 mars 1941 sur l’exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure ;

31° La loi du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins ;

32° La loi du 29 mai 1941 relative à la responsabilité des administrations des chemins de fer retenue en cas de faute lourde des administrations ;

33° La loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléfériques ;

34° La loi du 4 avril 1942 relative au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;

35° La loi n° 947 du 22 octobre 1942 sur la circulation des marchandises ;

36° La loi du 18 novembre 1942 relative à la circulation des bateaux à propulsion mécanique sur les voies navigables ;

37° La loi n° 1094 du 31 décembre 1942 réprimant l’usage irrégulier des wagons de chemins de fer ;

38° L’ordonnance du 24 avril 1944 modifiant la responsabilité des chemins de fer en cas de retard, de pertes ou d’avaries des bagages ou des marchandises dans les zones affectées par les événements de guerre ;

39° L’ordonnance du 20 juin 1944 relative à l’exploitation des voies ferrées comprises dans les territoires métropolitains libérés ;

40° La loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussin d’air (aérotrains).

IV. – Sont et demeurent abrogés :

1° L’article L. 115-7 du code de la mutualité ;

2° La loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations ;

3° La loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de l’abattage du châtaignier ;

4° La loi du 12 février 1933 transformant les écoles spéciales rurales en écoles mixtes à une ou deux classes ;

5° La loi du 30 septembre 1940 sur le contrôle des internats annexés à des établissements d’enseignement public ;

6° La loi du 6 janvier 1941 permettant aux communes de contribuer à certaines dépenses des institutions privées qui ont un but éducatif ;

7° La loi du 16 décembre 1941 relative aux créations, transferts ou suppressions d’offices ministériels ;

8° La loi du 15 juillet 1942 interdisant certaines annonces de caractère anti-familial ;

9° La loi du 15 juillet 1942 relative au contrôle des lois sociales en agriculture ;

10° La loi du 10 août 1943 relative à l’assurance scolaire obligatoire ;

11° L’ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des « Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais » ;

12° L’ordonnance n° 45-1580 du 17 juillet 1945 portant création d’un service technique interprofessionnel du lait ;

13° L’ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945 réorganisant le centre national de la recherche scientifique ;

14° La loi n° 46-1153 du 22 mai 1946 relative à l’institution d’un Conseil national du travail.




Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 octobre 2007.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER


© Assemblée nationale