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TEXTE ADOPTÉ n° 78

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

10 janvier 2008


PROPOSITION DE LOI

relative aux tarifs réglementés
d’
électricité et de gaz naturel.


(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 369, 427, 462, 466 (2006-2007) et T.A. 1 (2007-2008).

2ème lecture : 137, 155 et T.A. 45 (2007-2008).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 238, 486 et T.A. 65.

2ème lecture : 565 et 572.

Article 1er

I. – L’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés un IV, un V et un VI ainsi rédigés :

« IV. – Un consommateur final domestique d'électricité qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l'article 22 précité.

« V. – Lorsqu'un consommateur final domestique d'élec-tricité a fait usage pour la consommation d'un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d'en faire la demande avant le 1er juillet 2010, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité pour ce site. 

« VI. – Un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d’électricité pour la consommation d’un site, à condition qu’il n’ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. » ;

 Au début du premier alinéa du I, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux IV, V et VI du présent article, ».

II. – Le 5° de l'article L. 121-87 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ; ».

Article 2

L'article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un consommateur final domestique de gaz naturel qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue à l'article 3 précité. »

Article 3

Après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée, il est inséré un article 66-3 ainsi rédigé :

« Art. 66-3. – L'article 66-1 est également applicable, pour les consommateurs finals domestiques, aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution avant le 1er juillet 2010. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 janvier 2008.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER


© Assemblée nationale