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TEXTE ADOPTÉ n° 95

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

5 février 2008


PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relative aux conditions de commercialisation
et d’
utilisation de certains engins motorisés.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 632, 371 et 663.

Article 1er

L’article L. 321-1 du code de la route est complété par un II ainsi rédigé :

« II. —  Les véhicules mentionnés au premier alinéa du I, non soumis à réception et dont la vitesse peut excéder par construction vingt-cinq kilomètres par heure, ne peuvent être vendus, cédés ou loués que par les professionnels qui adhèrent à une charte de qualité définie par décret. Ils ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l’objet d’une location-vente  à des mineurs.

« Est punie d’une contravention de la cinquième classe la vente, la cession ou la location-vente  de ces véhicules en violation des dispositions de l’alinéa précédent. »

Article 2

L’article L. 321-1-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder par construction vingt-cinq kilomètres par heure ne peuvent circuler que sur des terrains adaptés à leur pratique, dans des conditions fixées par décret. Le fait d’utiliser ou de favoriser l’utilisation de ces véhicules sur des terrains non conformes à ces conditions est puni d’une contravention de la cinquième classe.

« Est puni d’une contravention de la cinquième classe :

« 1° Le fait, pour un mineur de quatorze ans, d’utiliser un véhicule mentionné au deuxième alinéa en dehors d’une pratique sportive sur des terrains spécialement destinés à cet usage ou dans le cadre d’une association sportive agréée, dans des conditions fixées par décret ;

« 2° Le fait de mettre à disposition d’un mineur de quatorze ans, sous les mêmes réserves, à titre onéreux ou gratuit, un tel véhicule. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de récidive, les articles 132-11 et 132-15 du code pénal sont applicables aux contraventions prévues au présent article. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 février 2008.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER



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