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TEXTE ADOPTÉ n° 116

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

26 mars 2008


PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relative à la journée de solidarité.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 711 et 738.

Article 1er

I. – Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :

1° Dans le 2° de l’article L. 3133-7, la référence : « article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » est remplacée par la référence : « article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° L’article L. 3133-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3133-8. – Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.

« L’accord peut prévoir :

« 1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

« 2° Soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 ;

« 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

« À défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplisse-ment de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. « Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accord ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jours de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. » ;
3° L’article L. 3133-9 est abrogé.

II. – 1. À compter de la publication de la présente loi et à titre exceptionnel pour l’année 2008, à défaut d’accord collectif, l’employeur peut définir unilatéralement les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.2. Le cinquième alinéa de l’article L. 212-16 du code du travail est supprimé.

Article 2

I. – L’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la journée de solidarité mentionnée à l’article L. 3133-7 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes :

« – dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l’organe exécutif de l’assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique paritaire concerné ;

« – dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, par une décision des directeurs des établissements, après avis des instances concernées ;

« – dans la fonction publique de l’État, par un arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique paritaire ministériel concerné.

« Dans le respect des procédures énoncées aux alinéas précédents, la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes :

« 1° Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

« 2° Le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;

« 3° Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. »

II. – Les dispositifs d’application de l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée en vigueur à la date de publication de la présente loi et qui sont conformes au I du présent article, demeurent en vigueur.

Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la journée de solidarité ne peut être accomplie ni les premier et second jours de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 mars 2008.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER


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