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TEXTE ADOPTÉ n° 192

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

14 octobre 2008


PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE,
EN PREMIÈRE LECTURE,

de finances rectificative pour le financement de l’économie.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 1156 et 1158.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2008-245 du 10 mars 2008 modifiant le décret n° 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public et par le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Article 2

I. – Pour 2008, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

2 133

11 106

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

7 106

7 106

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-4 973

4 000

 

Recettes non fiscales

663

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-4 310

   

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes



728

   

Montants nets pour le budget général

-5 038

4 000

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours


-5 038


4 000


-9 038

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

Évaluation des fonds de concours
et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

     

Comptes de concours financiers

-200

-1 489

1 289

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

1 289

Solde général

   

-7 749

II. – Pour 2008 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à long terme

39,3

Amortissement de la dette à moyen terme

58,3

Amortissement de dettes reprises par l’État

2,4

Déficit budgétaire

49,4

Total

149,4

Ressources de financement

 

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique



116,5

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

42,7

Variation des dépôts des correspondants

-6,9

Variation du compte du Trésor

-5,0

Autres ressources de trésorerie

2,1

Total

149,4

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 18,9 milliards d’euros.

III. – Pour 2008, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008

Crédits des missions

Article 3

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 11 106 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 4

Il est annulé, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », pour 2008, un crédit de 1 489 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état C annexé à la présente loi.

TITRE II

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 5

Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par le décret n° 2008-629 du 27 juin 2008 portant ouvertures de crédits à titre d’avance et annulations de crédits à cette fin.

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 6

I. – Le ministre chargé de l’économie peut accorder la garantie de l’État dans les conditions mentionnées au présent article.

II. – A. – La garantie de l’État peut être accordée à titre onéreux aux titres de créance émis par une société de refinancement dont le siège est situé en France et qui a pour objet, par dérogation à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, de consentir des prêts aux établissements de crédit agréés et contrôlés dans les conditions définies par ce code.

Les établissements concernés passent une convention avec l’État qui fixe les contreparties de la garantie, notamment en ce qui concerne le financement des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales. Cette convention précise également les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l’intérêt général.

Seuls les établissements de crédit satisfaisant aux exigences de fonds propres prévues en application du code monétaire et financier pourront bénéficier des prêts accordés par la société.

La société mentionnée au premier alinéa peut acquérir des billets à ordre, régis par les articles L. 313-43 à L. 313-49, émis par des établissements de crédit, souscrire ou acquérir des parts ou titres de créances émis par des organismes visés aux articles L. 214-42-1 à L. 214-49-14 ou des fiducies.

Pour les besoins de son activité, la société de refinancement bénéficie des dispositions des articles L. 431-7 à L. 431-7-5 au même titre que les établissements de crédit.

Ces parts, titres de créances ou billets à ordre confèrent à la société de refinancement :

– un droit de créance sur l’établissement de crédit bénéficiaire d’un montant égal au principal et aux intérêts et accessoires du prêt consenti par la société de refinancement à l’établissement de crédit ;

– en cas de défaillance de l’établissement de crédit bénéficiaire, un droit direct sur le remboursement des créances sous-jacentes répondant aux caractéristiques définies aux 1° à 6° ci-dessous et le paiement des intérêts et accessoires se rapportant à ces créances ainsi que le produit de l’exécution des garanties attachées à ces créances, dans les conditions contractuelles qui les régissent ; la société de refinancement doit bénéficier de ce droit direct, même en cas de défaillance de l’établissement de crédit bénéficiaire du refinancement ou d’une entité interposée, sans subir le concours d’un autre créancier de rang supérieur à l’exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement d’une entité interposée.

Peuvent être mobilisés en application du présent article :

1° Les prêts assortis d’une hypothèque de premier rang ou d’une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

2° Les prêts exclusivement affectés au financement d’un bien immobilier situé en France, sous la forme d’une opération de crédit-bail ou assortis d’un cautionnement d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance ;

3° Les prêts mentionnés aux I et II de l’article L. 515-15 du code monétaire et financier ;

4° Les prêts aux entreprises bénéficiant au moins du quatrième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l’article L. 511-44 du même code ;

5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en  France ;
6° (nouveau) Les crédits à l’exportation assurés ou garantis par une agence de crédit export d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, des États-Unis d’Amérique, de la Confédération suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande.

Selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie, le montant total des éléments d’actif mobilisés par les établissements de crédit doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant de la garantie de l’État.

La Commission bancaire contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 du code monétaire et financier les conditions d’exploitation de la société mentionnée au premier alinéa et la qualité de sa situation financière.

Les statuts de la société mentionnée au premier alinéa sont agréés par arrêté du ministre chargé de l’économie. Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l’organe d’administration de cette société avec un droit de veto sur toute décision de nature à affecter les intérêts de l’État au titre de cette garantie.

Les dirigeants de la société ne peuvent exercer leurs fonctions qu’après agrément du ministre chargé de l’économie.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, la société mentionnée au premier alinéa peut émettre des obligations dès la publication de la présente loi.

B. – Le ministre chargé de l’économie peut exceptionnellement décider, notamment en cas d’urgence, d’apporter la garantie de l’État, à titre onéreux, aux titres émis par les établissements de crédit, à condition que l’État bénéficie de sûretés conférant une garantie équivalente à celle dont bénéficie la société de refinancement.

C. – La garantie de l’État prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2009 et d’une durée maximale de cinq ans.

III. – Afin de garantir la stabilité du système financier français, la garantie de l’État peut être accordée aux financements levés par une société dont l’État est l’unique actionnaire, ayant pour objet de souscrire à des titres émis par des organismes financiers et qui constituent des fonds propres réglementaires.

La décision du ministre chargé de l’économie accordant la garantie de l’État précise, pour chaque financement garanti, notamment la durée et le plafond de la garantie accordée.

Les dirigeants de la société mentionnée au premier alinéa sont nommés par décret.

Cette société n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

IV. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’État aux financements levés par les sociétés Dexia SA, Dexia Banque Internationale Luxembourg, Dexia Banque Belgique et Dexia Crédit Local de France auprès d’établissements de crédit et de déposants institutionnels, ainsi qu’aux obligations et titres de créance qu’elles émettent à destination d’investisseurs institutionnels, dès lors que ces financements, obligations ou titres ont été levés ou souscrits entre le 9 octobre 2008 et le 31 octobre 2009 inclus et arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011. Cette garantie de l’État s’exercera, sous réserve de l’appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, et dans la limite de 36,5 % des montants éligibles.

V. – La garantie de l’État mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 360 milliards d’euros.

VI. – Le Gouvernement adresse chaque trimestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2008.

Le Président,

Signé : Bernard ACCOYER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS A à C

Se reporter aux documents annexés respectivement aux articles 2, 3 et 4 du projet de loi de finances rectificative pour le financement de l’économie (n° 1156), sans modification.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l’Assemblée nationale dans sa séance du 14 octobre 2008.

Le Président,

Signé : Bernard ACCOYER


© Assemblée nationale