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TEXTE ADOPTÉ n° 207

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

20 novembre 2008


PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,

relatif à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution
et à l’
élection des députés.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 1111 et 1146.


Article 1er

I. – Le livre VIII du code électoral devient le livre IX et il est inséré dans ce code un livre VIII intitulé : « Commission prévue par l’article 25 de la Constitution », comprenant les articles L. 567-1 à L. 567-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 567-1. – La commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution comprend :

« 1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;

« 2° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de l’Assemblée nationale ;

« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le Président du Sénat ;

« 4° Un membre du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 5° Un membre de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 6° Un membre de la Cour des comptes, d’un grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

« Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l’assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.

« La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.

« Art. L. 567-2. – Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« La commission peut suspendre le mandat d’un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l’unanimité des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

« En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d’un membre pour l’un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.

« Art. L. 567-3. – Les fonctions de membre de la commi-ssion sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif régi par le présent code.

« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

« Art. L. 567-4. – La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l’État ou des magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités.

« Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux.

« Elle fait appel, pour l’exercice de ses fonctions, aux services compétents de l’État.

« Art. L. 567-5. – Les membres de la commission s’abstien-nent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.

« Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.

« Art. L. 567-6. – La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

« Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 567-7. – La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d’ordonnance ayant l’objet mentionné au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l’assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.

« La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s’être prononcée dans ce délai, l’avis est réputé émis.

« Art. L. 567-8. – Le président de la commission est ordonnateur de ses crédits. La commission n’est pas soumise à la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées. »

II. – Par dérogation à l’article L. 567-2 du code électoral, la première commission prévue à l’article 25 de la Constitution comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l’installation de celle-ci.

Article 2

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi :

1° À fixer le nombre total de députés élus par les Français établis hors de France ; à mettre à jour le tableau annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, répartissant les sièges de députés élus dans les départements ; à mettre à jour la répartition des sièges de députés élus dans le ressort de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ; 

2° À mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives dans chaque département et en conséquence le tableau n° 1 annexé au code électoral en application de l’article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi ;

3° À mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives en Nouvelle-Calédonie et dans chaque collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et en conséquence le tableau n° 1 bis annexé au code électoral en application de l’article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi ;

4° À délimiter les circonscriptions législatives des Français établis hors de France et à arrêter le tableau n° 1 ter annexé au code électoral en application de l’article L. 125 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi.

II. – Les opérations conduites en vertu du I se conforment aux règles suivantes :

1° Elles sont mises en œuvre sur des bases essentiellement démographiques, sous réserve des adaptations justifiées par des motifs d’intérêt général en fonction notamment de l’évolution respective de la population et des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Le nombre de députés ne peut être inférieur à deux pour chaque département.

Sauf exception justifiée par des raisons géographiques ou démographiques, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu. Sont entièrement compris dans la même circonscription pour l’élection d’un député d’un département toute commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants ainsi que tout canton constitué par un territoire continu, dont la population est inférieure à 40 000 habitants et qui est extérieur aux circonscriptions des villes de Paris, Lyon et Marseille. Est entièrement comprise dans la même circonscription pour l’élection d’un député élu par les Français établis hors de France toute circonscription électorale figurant au tableau n° 2 annexé à l’article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, dès lors que cette circonscription électorale ne comprend pas de territoires très éloignés les uns des autres. 

Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d’impératifs d’intérêt général ; en aucun cas la population d’une circonscription ne peut s’écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département, de la collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie ;

2° La population des départements est celle authentifiée par le premier décret publié en application du VIII de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

3° L’évaluation de la population de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution se fonde sur le dernier recensement réalisé en application des articles 156 à 158 de la même loi ;

4° L’évaluation du nombre de Français établis dans chaque pays étranger prend en compte les données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire.

III. – Supprimé.........................................................................

IV. – Les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du présent article prennent effet lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.

V. – Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.

Article 3

I. – Au code électoral, il est rétabli un livre III ainsi rédigé :

« LIVRE III

« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES
À LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS
HORS DE FRANCE

« Art. L. 328. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code est applicable à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les autres dispositions nécessaires à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France.

Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.

III. – L’article L. 125 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 125. – Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code. »

IV. – L’article L. 394 du même code est abrogé.

IV bis (nouveau). – À l’article L. 395 du même code, les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 125 et » sont supprimés.

V. – Les I, III, IV et IV bis du présent article, ainsi que les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du II, prennent effet lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.

Article 4

L’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l’ordre de cette liste. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décès ou de démission d’un représentant l’ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions mentionnées aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l’exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d’un délai d’un mois.

« En cas d’acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions. À l’expiration du délai d’un mois, le représentant reprend l’exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d’acceptation de fonctions gouvernementales s’applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l’ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.

« Si le représentant qui a accepté des fonctions gouverne-mentales renonce à reprendre l’exercice de son mandat avant l’expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu’à la date mentionnée au quatrième alinéa. L’intéressé adresse sa renonciation au ministre de l’intérieur. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 2008.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER


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